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20160323 rapport alternatif Tunisietbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared...

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Rapport alternatif de l’ACAT-France et de Freedom Without Borders concernant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Tunisie Présenté au Comité contre la torture en vue de l’examen du troisième rapport périodique de la Tunisie 57 ème session, 18 avril – 13 mai 2016
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Rapportalternatifdel’ACAT-FranceetdeFreedomWithoutBorders

concernantlatortureetlespeinesoutraitementscruels,

inhumainsoudégradantsenTunisie

PrésentéauComitécontrelatortureenvuedel’examendutroisièmerapportpériodiquedelaTunisie

57èmesession,18avril–13mai2016

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L’ACAT. L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) est une ONGchrétiennededéfensedesdroitsdel’homme,baséeàParis,crééeen1974,etreconnued’utilitépublique.Fondantsonactionsurledroitinternational,etappelantàagirpourtous,sansdistinctionethnique,idéologiqueoureligieuse,l’ACATluttecontrelatorture,pour l’abolitionde la peinedemort, la protectiondes victimes, et pour la défensedudroit d’asile, grâce à un réseau de près de 39 000membres et donateurs. Elle exercenotamment une actionde vigilance à l’égardde l’actiondes institutions sensibles quesont lapolice, la gendarmerie, la justiceou l’administrationpénitentiaire. Cette actions’appuie sur des témoignages et travauxde recherches approfondis. En2015, l’ACAT-France a notamment réalisé une enquête concernant l’usage de la force par lesreprésentantsdelaloi.L’ACAT-Franceconduitégalementuneactionenfaveurdudroitd’asile en apportant depuis 1998 une aide juridique aux demandeurs d’asile et enagissant au seinde collectifs associatifs pour le respectde cette liberté fondamentale.Sur la base des informations qu’elle recueille, l’ACAT-France mène des activitésd’informationetdesensibilisation,proposedescampagnesrelayéesparlesadhérentsetsympathisants.www.acatfrance.frFreedomwithoutBorders(FWB)estuneONGdedéfensedesdroitsdel’hommecrééeenTunisieen2014.Elleœuvreàladéfensedesdroitsfondamentauxdesindividus,àlapromotionde l’état de droit et à la primauté dudroit international. FWB lutte contrel’impunité,latortureetautresviolationsgravesdesdroitsdel’hommeendocumentantdescasd’atteinteetenfournissantuneassistancejuridiqueauxvictimes.L’associationcontribueainsiàladiffusiond’uneculturededroitsdel’hommeetdenonviolence.

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SOMMAIRE

1- Unedéfinitioninadéquatedelatorture(Articles1et4).........................................................6

1-1Non-rétroactivitédel’article101bisduCodepénal..............................................................6

1-2Laprescriptiondelaviolence...........................................................................................................8

1-3CriminalisationdelatorturesurlefondementdedéfinitionseninadéquationaveclaConvention...................................................................................................................................................9

2- Laréformedelagardeàvue:avancéesetlimites(Article2)............................................13

2-1Laréductiondudélaidegardeàvuemitigéeparl’exceptiondelaloiantiterroriste.............................................................................................................................................................................14

2-2L’impossibilitédecontesterleplacementoulerenouvellementdelagardeàvue.............................................................................................................................................................................15

2-3Lapersistancedurecoursàlatortureetauxmauvaistraitements.............................16

2-3-1Lerecoursexcessifàlaforcependantl’arrestation....................................................16

2-3-2Torturesetmauvaistraitementspendantlagardeàvue........................................18

2-3-3Torturesetmauvaistraitementsenprison....................................................................21

2-4Unaccèsàl’avocatencoreentravéendroitetenpratique..............................................21

2-5Uncontrôlemédicalinsuffisant....................................................................................................24

3- Lemaigrebilandelaluttecontrel’impunité(Articles12et13).......................................28

3-1Lesentravesàl’ouvertured’uneenquête................................................................................28

3.1.1L’accèsrestreintàuncontactextérieurpendantetàl’issuedelagardeàvue28

3.1.2Desmagistratsencorepeuenclinsàdénoncerlatorture.........................................29

3.1.3L’accèsàunmécanismepeueffectifdeplainteenprison.........................................31

3.1.4L’accèsàunmécanismedeplainteaprèslalibérationdelavictime....................34

3-2L’enquête,unparcoursdelonguehaleine...............................................................................42

3.2.1Laduréeexcessivedel’enquête............................................................................................42

3.2.2Lemanquedediligencedesenquêteurs...........................................................................46

3.2.3Ledossiermédical,lareinedespreuves...........................................................................47

3.2.4Latoute-puissancedesforcesdesécurité........................................................................50

3.2.5L’inégalitédesarmes.................................................................................................................53

3-3Desprocèssymptomatiquesd’unejusticetransactionnelle............................................55

3.3.1Desprocéduresdilatoires........................................................................................................55

3.3.2Despeinesdérisoireseuégardàlagravitédesfaits...................................................56

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3.3.3L’impunitédesmagistratsetdesmédecinscomplicesdetorture.........................58

3-4L’absencedestatistiques.................................................................................................................60

4- Leserrementsduprocessusdejusticetransitionnelle(article14).................................63

4-1Laréparationpartielledesvictimes...........................................................................................63

4.1.1Larestitution.................................................................................................................................63

4.1.2L’indemnisation...........................................................................................................................65

4.1.3Laréadaptation............................................................................................................................65

4-2Lesincertitudesconcernantlemandatdel’InstanceVéritéetDignité.......................66

5- Lapriseencompted’aveuxobtenussouslatorture(article15)......................................69

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GLOSSAIREACAT:Actiondeschrétienspourl’abolitiondelatortureAISPP:AssociationinternationaledesoutienauxprisonnierspolitiquesANC:AssembléenationaleconstituanteCAT:ComitécontrelatorturedesNations-uniesCP:CodepénalCPP:CodedeprocédurepénaleDGPR:DirectiongénéraledesprisonsetdelarééducationFWB:FreedomWithoutBordersIVD:InstancevéritéetdignitéJEP:Juged’exécutiondespeinesOCTT:OrganisationcontrelatortureenTunisieTPI:Tribunaldepremièreinstance

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1- Unedéfinitioninadéquatedelatorture(Articles1et4)

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§1et2Veuillez indiquer les mesures prises pour corriger l’apparente incompatibilité entrel’article23delaConstitutionquidéfinitlatorturecommeuncrimeimprescriptible,etlesdispositionsduCodedeprocédurepénalequiprévoitundélaideprescriptiondequinzeanspourlescrimesdetorture.Veuillezprécisersil’Étatpartieenvisaged’appliquerleprincipederétroactivitéàl’article101bisduCodepénal,enconformitéavecsaConstitution,afindegarantirunebaselégalesolideàlapénalisationdescrimesdetorturequisesontproduitsavant20112.Encequiconcerne lesparagraphes16et60durapportcomplémentairede l’Étatpartie(CAT/C/TUN/3/Add.1)s’agissantdunouvelarticle101bisduCodepénal,veuillezindiquerles mesures prises pour mettre la définition de la torture contenue dans cet article enconformité avec celle contenue dans la Convention. Plus particulièrement, veuillezexpliquerpourquoi lanotiondepunitionn’apparaît plus comme l’unedes fins interditespour infligerune torture.Deplus, veuillez indiquer lesmesuresprisespour supprimer laréférence exclusive à la dimension raciale de la discrimination dans la définition de latorture3.1-1Non-rétroactivitédel’article101bisduCodepénal

1. Avant l’adoptionde la loin°98de1999, lecrimedetorturen’étaitpassanctionnéenlui-même mais comme simple violence, à travers l’article101 du Code pénal qui«punitdecinqansd’emprisonnementetde120dinarsd’amendetoutfonctionnairepublicouassimiléqui,dans l’exerciceouà l’occasionde l’exercicedeses fonctions,aura,sansmotiflégitime,uséoufaituserdeviolencesenverslespersonnes».L’usagede violenceparun agentpublic était doncqualifiédedélit et nonde crime1. La loin°89 a introduit l’article101bis qui disposequ’«est puni d’un emprisonnementdehuitans,lefonctionnaireouassimiléquisoumetunepersonneàlatortureetce,dansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedesesfonctions.»

2. Or,envertuduprincipedenon-rétroactivitédelaloipénale2,unaccusénepeutêtrecondamnéqu’envertud’uneloiapplicableaumomentoùilacommisl’infraction.Uneseuleexceptionàceprincipe:silaloientréeenvigueuraprèsl’infractionluiestplusfavorable.En l’occurrence, l’article101bisduCPprévoyantdespeinesplus lourdesquel’article101nepeutdoncpass’appliquerrétroactivementauxviolencesexercéespardesagentspublicsavant1999.

3. Le refus des magistrats de faire rétroagir l’article 101 bis du CP s’est manifesté àtraverslesdeuxseulesaffairesdetorturescommisesavant1999ayantdonnélieuàunprocèsdepuislarévolution.Ils’agitdesaffairesBarraketEssahel(faitscommisen1991,voir§101)etRachedJaïdane(faitscommisen1993,voir§116).Descesdeuxcasdanslesquelslesvictimesontsubidegravessévicessansnuldouteconstitutifsde1Endroittunisien,lesinfractionspassiblesdecinqansd’emprisonnementoumoinssontqualifiéesdedélits.2Principe consacré à l’article 1er du Code pénal tunisien: « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'unedispositiond'uneloiantérieure.Si,aprèslefait,maisavantlejugementdéfinitif,ilintervientuneloiplusfavorableàl'inculpé,cetteloiestseuleappliquée.»

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torturesauregarddeladéfinitiondesNationsunies,lesjugesd’instruction,suivisencelapar les jugesdufond,ontchoisidepoursuivre lesauteurssur le fondementdel’article101duCP, c’est-à-direpourdélit de violence et nonpour crimede torture(article101bis).

4. Cependant, dans ces deux affaires, les magistrats auraient pu choisir, dans le Codepénalenvigueurà l’époquedesfaits,desqualifications juridiquesplus lourdes,afinde semettreen conformitéavec lesexigencesde laConventionquiprévoitque lesinfractionsdetorturesoientpassiblesdepeinesappropriées.

5. Ainsi, dans les deux affaires, les avocats des victimes ont demandé aux juges depoursuivre les accusés non pas pour délit sur le fondement de l’article101 du CP,maispourcrimesurlefondementdesarticles218et219dumêmecode,aumotifqueleurs clients souffraient d’un taux d’incapacité permanente de plus de 20%. Cela ad’ailleursétéconfirméparlesexpertisesmédico-légalesordonnéesparlesmagistratsinstructeurs. L’article218 prévoit que tout individu – donc pas nécessairement unagent public - qui, volontairement, blesse, porte des coups ou commet toute autreviolenceouvoiede fait,estpunid’unemprisonnementd’unanetd’uneamendede1000dinars et, en cas de préméditation, de trois ans d’emprisonnement et3000dinarsd’amende.L’article219ajoutequequandlesviolencesenquestionontété suivies demutilation, perte de l’usage d’unmembre, défiguration, infirmité ouincapacitépermanentedontletauxnedépassepas20%,lecoupableestpunidecinqans d’emprisonnement, et que la peine encourue est de 10ans de prison, s’il estrésultéde ces violencesune incapacitédont le tauxdépasse20%.Dans cederniercas, lapeineencourueétantdeplusdecinqans, c’est la chambrecriminelleetnonpluslachambrecorrectionnellequiestcompétente.

6. Cettequestionde l’incapacitéde lavictimecommecirconstanceaggravanten’estpasprévueparl’article101duCodepénalquiconcernelesviolencesperpétréesparlesseuls agents publics. Le paradoxe réside dans le fait que l’article101 prévoit unepeinepluslourdequel’article218aumotifquelefait,pourl’auteurdel’acte,d’êtreunagentpublicconstitueunecirconstanceaggravante.Enrevanche,lapeineprévueparl’article101estpluslégèrequecelleprévueparl’article219quiprévoitd’autrescirconstances aggravantes qui ne sont pas prises en compte par l’article101. Parconséquent, grâce à leur qualité d’agents publics, les auteurs des actes detorturepoursuivisdans l’affaireBaraketEssaheletRachedJaïdaneéchappentaux peines lourdes prévues par l’article219 qui s’appliqueraient à eux s’ilsn’étaientpasdesagentspublicsdanslamesureoùtantRachedJaïdanequeplusde10victimesduprocèsBarraketEssahelsouffrentd’uneincapacitéphysiquelourde de plus de 20%. Dans les deux affaires, les juges d’instruction ont rejetél’applicationdesarticles218et219aumotifqu’enraisondelaqualitéd’agentpublicdesauteurs, l’article101duCPdoitobligatoirement trouverà s’appliquermêmesi,aufinal,cettequalitéd’agentpublicdoitopérercommeunecirconstanceatténuante.

7. Parailleurs, lesmagistratsont implicitement rejetéuneautrequalification juridiquequi aurait pu, elle aussi, permettre de poursuivre les auteurs pour crime et nonseulement pour délit. Il s’agit de l’article250 du CP qui «punit de dix ansd’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende quiconque, sans ordre légal,auracapturé,arrêté,détenuouséquestréunepersonne».Or,tantRachedJaïdaneque

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lesvictimesdeBarraketEssahelontétéarrêtéssansmandatetdétenusausecretauseinduministèredel’Intérieurpendantplusieurssemaines,enviolationduCodedeprocédure pénale. L’article250 prévoit en sus des circonstances aggravantes quitrouveraient à s’appliquer dans les deux dossiers. Il prévoit notamment que: «Lapeineestdevingtansd’emprisonnementetdevingtmilledinarsd’amende:a)si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée deviolencesoudemenaces[…]La peine est l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ouséquestrationaduréplusd’unmoisous’ilenest résultéune incapacitécorporelleoumaladieousil’opérationaeupourbutsoitdeprépareroufaciliterlacommissiond’uncrimeoudélit,soitdefavoriserlafuiteoud’assurerl’impunitédesauteursetcomplicesd’uncrimeoudélit,soitderépondreàl’exécutiond’unordreoucondition,soitdeporteratteinteàl’intégritéphysiquedelavictimeoudesvictimes.»

8. Interrogé sur la raisonpour laquelle l’article250duCPn’apas été appliquédans ledossierBarraketEssahel,ledirecteurdelajusticemilitairearéponduquelesavocatsdesvictimesnel’avaientpasdemandé3.Or,si lesavocats,toutcommeleprocureur,peuventdemanderquesoit retenue telleou tellequalification juridique, cepouvoirestavanttoutentrelesmainsdesmagistratsinstructeursetdusiègequisontlibresdequalifierlesfaitscommebonleursemble,souslecontrôledesjuridictionsd’appel.

9. Enfin, au moins deux victimes dans cette même affaire ont perdu leur capacité dereproductiondufaitdelatorturesubie.Endroittunisien,lacastrationestuncrimepunid’unepeined’emprisonnementde20ans.Cettequalificationn’apasnonplusétéretenueparlesjuges.

10. Ainsi, dans les affaires BarraketEssahel et RachedJaïdane, les magistrats ontsciemment choisi de qualifier les faits de délit de violence, sur le fondement del’article101duCP,àl’exclusiondetouteautrequalification.1-2Laprescriptiondelaviolence

11. Lerecoursàlaqualificationdeviolenceestlourddeconséquencedanslamesureoùle délit de violence seprescrit après trois ans.Même s’il est requalifié en crime entenant compte de circonstances aggravantes, les faits sont prescrits au bout de dixans.Dans l’affaireBarraketEssahel, la justicemilitairea choisidenepas relever laprescriptiondel’action.Leprocèssuivaitdepeularévolution,étaittrèsmédiatiséetétaitàl’époquevécuparunegrandepartiedelasociétécivileetdupeupletunisiencommeuntestdelavolontédunouveaugouvernementderompreaveclespratiquesd’impunitédupassé.

12. Interrogéssurlepotentielobstaclequepouvaitreprésenterlaprescription,plusieursautoritéspolitiquesetjudiciairesavaientréponduquelaprescriptionneseraitpasunempêchementcarilfallaitconsidérerqu’ellenecommençaitàcourirqu’àcompterdelarévolution.Ellesprônaientainsiuneapplicationsystématiquedel’article5duCPPquiprévoitque«laprescriptionestsuspenduepartoutobstaclededroitoude faitempêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du

3EntretienavecleColonelMajorAliFatnassi,procureurgénéraldirecteurdelajusticemilitaire,mai2014.

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prévenu.»Ilestindéniableque,souslerégimedel’ex-présidentBenAli,l’institutionjudiciaireneprésentaitpaslesgarantiesd’indépendanceetdesérieuxnécessairesàlapoursuitedesauteursdetelscrimes,cequiconstituaitunobstacledefait.

13. Dans un revirement que l’on peut craindre symptomatique d’un recul de lalutte contre l’impunité, les juges ont choisi de retenir la prescription dansl’affairedeRachedJaïdane,écartantainsil’applicationdel’article5duCPP.

RachedJaïdane a porté plainte en juin2011 pour les tortures et lesmauvaistraitementssubisaucoursdesadétentionausecretauministèredel’Intérieuren1993puispendantses13ansd’emprisonnement.Lejuged’instructionaclosl’enquêtele16février2012etrenvoyél’affairepourjugement.Lesaccusés,parmilesquelsl’ex-présidentBenAli,l’ancienministredel’Intérieur, Abdallah Kallel et d’anciens hauts responsables des services desécurité, Ezzedine Jenayeh, Ali Seriati et Abderrahman Guesmi, ont étépoursuivispourdélitdeviolence–sanscirconstanceaggravante(voir§6)–surlefondementdel’article101duCP.Le procès s’est ouvert devant une chambre correctionnelle du tribunal depremièreinstancedeTunis,le14mars2012.Aprèsplusdetroisansdereportsd’audience,letribunalarendusadécisionle8avril2015.IlacondamnéZineElAbidine Ben Ali à cinq ans d’emprisonnement et abandonné les poursuites àl’encontredetous lesautresaccusésaumotifque les faitsétaientprescrits.Letribunal a retenu le raisonnement suivant: «l’ancien régime, qui régnaitpendant lapériodecompriseentre le07novembre1987et le14janvier2011,n’interdisaitpasauxpersonnesdeporterplainte,nid’exercerleurdroitàsaisirla justice,niauxpersonnesayantsubidessupplices, torturéesouagresséesdeporter plainte pour que soient poursuivis les coupables et donc il n’est pasconsidéré comme un obstacle de fait qui suspend la prescription de l’actionpubliquepuisque ledélaideprescriptionn’admetd’exceptionquepour lescascitésparlaloi»4.

14. Lejugementrendudanscetteaffairerisquedeconstituerunprécédentetdejustifier

l’impunitédescrimescommisdanslesannées1990.Ilestàcraindrequeladécisiondesjugesreflètel’orientationpolitiquedugouvernementactuelquiadéjàfaitpartdesesréticencesvis-à-visduprocessusdejusticetransitionnelle.

15. Concernantlessévicescommisaprèsl’introductionducrimedetorturedansleCPen1999,laduréedeprescriptionestde15anssi,toutefois,lesmagistratsacceptentderetenirlequalificatifdetortureetnonceluidesimpleviolence.1-3Criminalisationdelatorturesurlefondementdedéfinitionseninadéquation

aveclaConvention

16. En 1999, le législateur tunisien a introduit dans le Code pénal l’article101bis quicriminalise la torture en tant que telle. En pratique, cette réforme a cependantintroduit unenouvelledifficultépour lesmagistrats, à savoir ladistinction entre la

4JugementdutribunaldepremièreinstancedeTunis,Affairen°2854/2012,8avril2015.

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torture et les autres formes de violence (autrement nommées «mauvaistraitements»).

17. L’article101bisdéfinitlatorturecomme:«Toutacteparlequelunedouleuroudessouffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à unepersonne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personnedes renseignements oudes aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou estsoupçonnéed’avoircommis,del’intimideroudefairepressionsurelleouunetiercepersonne, ou lorsqu’unedouleur oudes souffrances aiguës sont infligées pour toutautremotif fondésurune formedediscriminationquellequ’ellesoit.»Lecrimedetorture étant uniquement mentionné dans le chapitre du Code pénal relatif aux«infractionscommisesparlesfonctionnairespublicsouassimilésdansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedeleursfonctions»,onpeutendéduireque,pourêtrequalifiédetorture,lecrimedevranécessairementimpliquerunagentpublicouassimilé.

18. L’article101bis ne reprend qu’en partie la définition de la torture énoncéedans Convention des Nations unies contre la torture. Seuls les deux premierscritères-l’inflictiond’unedouleur, de souffrances aiguës, physiques oumentales etl’intentionnalité de l’acte – sont repris. La définition tunisienne est plus restrictivequeladéfinitiononusiennedelatortureeuégardauxobjectifsdel’acte.Eneffet,nesera considéré comme torture que l’acte ayant pour objectif l’obtention derenseignementsoud’aveux,lapunition,l’intimidationou«toutautremotiffondésuruneformedediscriminationquellequ’ellesoit».

19. Ilresteparailleursuneincertitudeimportantesurlaquestiondesavoirsiuncrimeseraqualifiédetortures’ilestcommisparunepersonneprivée,maisà l’instigationouavecleconsentementexprèsoutacited’unagentpublic,commec’estparexemplelecaslorsqu’unprisonnieresttabasséparsescodétenussurordred’ungardien.Eneffet, l’article101bis dispose qu’«est puni d’un emprisonnement de huit ans, lefonctionnaireouassimiléquisoumetunepersonneàlatortureetce,dansl’exerciceou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.» Cela semble donc exclure laqualificationdetorturepourlescasoùlesagentspublicsaurontordonnéouconsenti,de façon expresse ou tacite, à l’acte, sans exercer les violences eux-mêmes. Cetterestriction n’est pas conforme à la définition onusienne qui qualifie de torture lesdouleurs ou souffrances infligées par un agent public ou assimilé,mais aussi à soninstigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Quant à la complicité et latentativedetorturecondamnéesparlaConvention,ellessontsanctionnéesàtraverslesarticles59et32-33duCPquiprévoientque,saufmentioncontraire, latentativeetlacomplicitédecrimesontpunissablescommelecrimelui-même.

20. Le 22octobre2011, le président par intérim, FouadMebaza, a adopté le décret-loi106 amendant les articles101bis et103 du CP. Sous couvert d’intensifier lacriminalisationdelatorture,lanouvelledéfinitiondelatortureestencorepluséloignéedeladéfinitiondelaConventionquelaprécédente.

21. Dans sa nouvelle version, l’article101bis prévoit que: «Le terme torture désignetout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë, physique oumorale estinfligée intentionnellement à unepersonne aux fins d’obtenir d’elle oud’une tiercepersonnedesrenseignementsoudesaveuxconcernantunactequ’elleouunetierce

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personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis». Sont aussi considéréscommedelatorture,l’intimidationouleharcèlementexercésauxmêmesfinscontreunindividuouunetiercepersonne.Entrentégalementdanslecadredeladéfinitionde latorture ladouleur, lasouffrance, l’intimidationouleharcèlement infligéspourtoutmotiffondésurunediscriminationraciale.

22. Lanouvelledéfinitiondiffèredel’anciennesurplusieurspoints.Iln’estplusquestiondesouffrancementalemaismorale,àchargepourlesjugesdedéfinircequecetermerecouvre.La listedesobjectifsviséspar l’acteaétéconsidérablementréduite,s’éloignantainsidavantagedeladéfinitiondonnéeparlaConventioncontrelatorture. En effet, les douleurs ou souffrances infligées notamment dans le but depunirnesontplusconsidéréescommede la torture.Parconséquent,celaexclutduchampd’applicationdel’article101bis lesviolencesperpétréesenprison,ainsiquecellesinfligéespardespoliciersàlasuite,parexemple,d’unedisputeavecuncitoyen,dès lors que l’objectif n’est pas d’obtenir des aveux ou des informations. De plus,l’expression«pourtoutmotiffondésurunediscriminationquellequ’ellesoit»aétéremplacéeparl’exigenced’une«discriminationraciale».

23. Àl’inverse,lalistedesactespouvantêtrequalifiésde«torture»aétéélargie.Àl’infliction d’une douleur ou d’une souffrance aiguë, physique ou morales’ajoutentdésormaisl’intimidationetleharcèlement,cequivabienau-delàdesactessanctionnésparlaConventioncontrelatorture.

24. Dans sa nouvelle version, l’article101bis précise qu’«est considéré commetortionnaire, l’agent public ou assimilé qui ordonne, incite, autorise ou ignore latorture dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.» La peineencourue est toujours de huit ans d’emprisonnement auxquels s’ajoutent10000dinarsd’amende.L’article101-2mentionnedescirconstancesaggravantesenfonction des séquelles occasionnées ou si la victime est mineure. Le législateurtunisien a ajouté un troisième alinéa prévoyant des clauses d’exonération ou deréductiondepeinepourencouragerladénonciationducrime.

25. Enprincipe,lesnouvellesdispositionsduCodepénalquenousvenonsdedétaillernes’appliqueront pas aux actes de torture commis avant leur adoption, en vertu duprincipe de non-rétroactivité de la loi pénale sauf si elles sont plus favorables àl’inculpé. Il est toutefois difficile de déterminer si la nouvelle loi est, ou non, plusfavorableàl’inculpéquel’ancienne.Lespeinesontétéalourdiesetlalistedesactesqualifiablesdetortureaétéélargieeuégardàlanaturedel’acte(incluantdorénavantle harcèlement et l’intimidation). Cependant, cette liste a aussi été restreintequantauxobjectifsdel’acte.LesdispositionsduCodepénalsontindivisiblesetiln’estdoncthéoriquement pas possible de mélanger les paragraphes de l’ancienne et de lanouvelle version au bénéfice de l’inculpé. La justice tunisienne pourrait toutefoisenvisagerd’appliquerlenouvelarticleenexcluantlescirconstancesaggravantesquin’étaientpasprévuesdanslaprécédenteversion.Danschaqueaffaire,lejugetunisiendevradoncétablirsilesnouvellesdispositionsduCodepénalsontglobalementplusfavorablesàl’inculpéselonlecasd’espèce.L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

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Ø adopteruntexteclarifiant lechampd’applicationtemporelde l’ancienneetdelanouvelleversiondel’article101bisduCodepénal;

Ø prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les crimes detorture commis avant 1999 fassent l’objet de poursuites pour desinfractionspassiblesdepeinesreflétantlagravitéducrime.

Ø garantirquelaprescriptiondescrimesconstitutifsdegravesviolationdesdroits de l’homme commis pendant le régimedeBenAli ne commence àcourirqu’àpartirdelarévolution.

Ø amender les articles101bis et101-3 du Code pénal criminalisant latortureafinde les rendre conformesà laConventioncontre la tortureetautrespeinesoutraitementscruelsinhumainsetdégradants.

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2- Laréformedelagardeàvue:avancéesetlimites(Article2)

26. Le16février2016,l'Assembléedesreprésentantsdupeupleaadoptéleprojetdeloin°2016-5quiréduitlapériodedegardeàvue,prévoitl’accèsàunavocatdèsledébutdelagardeàvueetréaffirmeledroitdevoirunmédecin.Cetteréforme,quin’apasencoreétémiseenœuvre,introduitdesavancéesquivontcertainementcontribueràprévenir la commission d’actes de torture. Toutefois, ses bienfaits sontconsidérablementatténuésparlesexceptionsprévuesdanslescasoùlespersonnessont arrêtées dans le cadre de la lutte antiterroriste. De plus, jusqu’à présent, lesforcesdel’ordreontàdenombreusesreprisescontournéleursobligationslégalesenpratique et rien ne garantit qu’il n’en sera pas de même avec la nouvelle loi enl’absence d’un contrôle rigoureux de la garde à vue par une autorité judiciaireindépendante.

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§3Veuillezindiquerlesmesuresprisespour:a)Avancerl’adoptionduprojetdeloino2013-13prévoyantd’amenderl’article13bisduCodedeprocédurepénaleafinderéduire laduréede lagardeàvueà48heures6;àcetégard, veuillez commenter des informations reçues faisant part d’un recours fréquent àl’extensiondelagardeàvueainsiquedenombreusesallégationsderecoursàlaviolencedurantcespériodesdegardeàvueparlesforcesdepolice;b)Éviterunrenouvellementsystématiquedelapériodedegardeàvue,parlapratiquedes«commissionsrogatoires»,notammentencasdepersonnessuspectéesdeterrorisme7;c) Assurer qu’une personne dont la garde à vue est prolongée soit transférée dans uncentrededétentionprovisoireetnesoitpasmaintenueendétentiondansleslocauxdelapolice8;d)Garantirauxpersonnesarrêtéeslapossibilitédecontesterladécisiondeplacementengarde à vue ou le prolongement de celle-ci9. Veuillez indiquer, sur les cinq dernièresannées,lenombrederecoursrecensés,etlesrésultatsdecesrecours;e) Garantir l’accès à un avocat de son choix ou à une assistance judiciaire gratuite, ycomprisdans lecadredes interrogatoires,àtoutepersonneprivéede libertéetce,dès leplacementdecettepersonneengardeàvue10.Veuillezégalement indiquers’ilestprévud’amender le projet de loi no 2013-13, qui prévoit une limite de 30 minutes pendantlesquellesl’avocatpeuts’entreteniravecsonclient11.f) Veiller à ce que les personnes en garde à vue soient promptement informées de leurpossibilitédedemanderàbénéficierd’unexamenmédicalparunmédecinindépendantouunmédecinde leurchoix12,etàceque lesvisitesmédicalesnesoientpasreportéesafinque toutes traces de torture ou mauvais traitements ne disparaissent pas13. De plus,veuillezindiquercommentl’Étatpartiegarantitquecesvisitesmédicalessontréaliséesdefaçonimmédiate,impartialeetindépendanteenconformitéavecleManuelpourenquêterefficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants(Protocoled’Istanbul),etquelesrésultatsdecesvisitessontdûmenttransmisauxjuges,auxavocatsetàlafamilledelapersonnedétenue14;g)Luttercontrecertainesméthodesquiseraientutiliséespendant lesgardesàvuetellesquel’humiliation, lepassageàtabac, lesbrûluresdecigarettes, lesmenacesauxfamilles,lesviolencessexuellesetl’utilisationdepositionsstressantes15.

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2-1Laréductiondudélaidegardeàvuemitigéeparl’exceptiondelaloiantiterroriste

27. Laloin°2016-5réduitlapériodedegardeàvueà48heuresrenouvelablesunefois

pour les crimes, 24heures renouvelables une fois pour les délits et 24heures nonrenouvelables pour les quasi délits et les contraventions. Aucune disposition negarantit qu’un contrôle effectif des conditions de garde à vue sera effectué par unmagistratindépendant.

28. Lesdélaissontbeaucouppluslongspourlespersonnessoupçonnéesdeterrorisme.Laloiorganiquen°2015-26du7août2015relativeàlaluttecontreleterrorismeetàlarépressiondublanchimentd’argentprévoiteneffetuneduréedegardeàvuedecinqjoursrenouvelablesdeuxfois–soitjusqu’à15jourspardécisionduprocureur.Deplus,lanouvelleloin°2016-5prévoitlapossibilitépourlejuged’instructionouleprocureur de retarder l’accès du détenu à son avocat de 48h. C’est pourtant à cemomentduparcoursdedétentiondususpectqu’ilaleplusderisqued’êtrevictimedetortureoudemauvaistraitements.

29. En pratique, si les délais légaux de garde à vue sont bien plus respectésqu’avantlarévolution,lesavocatsdéfendantdessuspectsarrêtésdanslecadredelalutteantiterroristeontrapportéquelquescasdedépassementdesdélaisde garde à vue d’un, voire deux joursmaximum.CedépassementconcernedespersonnesarrêtéesloindelacapitaleetseraitdûautempsnécessaireautransfertdudétenuàTunis,auseindeslocauxdesservicesd’enquêtesantiterroristes.

EzzedineBenAliaétéarrêtéle27juillet2015parlapolicedeMedeninedansle cadre de la lutte antiterroriste. Il a été transféré le lendemain au sein de lapolicejudiciaireantiterroristedeGorjani.Cen’estquele29juilletquesagardeàvueaofficiellementcommencé.Ilaétéprésentéàunjuged’instructionsixjoursplus tard.Ledélai légaldegardeàvueadoncétédépassédedeux jours, sansjustification.

30. SelonHumanRightsWatch,lesagentsdescentresdedétentionontjustifiéquelques

dépassementsdudélaidegardeàvueparlefaitquecelaestconformeàl’article57duCPPquidonneaujuged’instructionlapossibilitédedonnercommissionrogatoireàlapolicejudiciairepourqu’elleinterrogelesuspectdanslecadredel’enquête5.

31. Unetelle justificationn’estcependantpasvalable.Selon leCPPtunisien,unsuspectplacéengardeàvuedoit impérativementêtreprésentéàuneautorité judiciaireauplus tard six jours après son interpellation. Si une instruction est ouverte, le juged’instructionpeutalorsdéciderdeplacerlemisencauseendétentionprovisoire.Dèslaprésentationdevantlejuged’instruction,lagardeàvuecesse.Lejuged’instructionpeut ensuite donner commission rogatoire à la police judiciaire pour extraire lesuspectde laprisonoù ilestplacéendétentionprovisoireafinde l’interrogerpourles besoins de l’enquête. Ce nouvel interrogatoire s’inscrivant dans le cadre d’uneinstruction doit avoir lieu en présence de l’avocat du détenu. Ainsi, en aucun casl’article57duCPPnejustifieleprolongementdelagardeàvueau-delàdesixjours.5HumanRightsWatcharecueillidestémoignagesdedétenusdénonçantundépassementplusimportant(HumanRightsWatch,CracksintheSystem:ConditionsofPre-ChargeDetaineesinTunisia,2013,p.19).

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2-2L’impossibilitédecontesterleplacementoulerenouvellementdelagardeà

vue

32. LeCPPtunisienneprévoitaucunevoiederecourspourcontesterleplacementengardeàvueoulerenouvellementdecettedernière.Unetellevoiederecoursconcourrait pourtant à la prévention de la torture et à un plus grand respect desdroits du gardé à vue. Le détenu pourrait en effet dénoncer au juge d’éventuellesviolationsdelaprocéduredegardeàvue.

33. S’illuiétaitpossibledecontestersonplacementoulerenouvellementdesagardeàvue,encorefaudrait-ilquelesuspectsoitimmédiatementinformédesmotifsdesonarrestation,commel’exigeledroittunisien.Ilarrivecependantquecetterèglenesoitpas respectée et que les gardés à vue restent plusieurs heures sans connaître lesmotifs de leur arrestation6ou doivent tenter de déduire ces motifs à partir desquestions qui leurs sont posées pendant les interrogatoires de police. Parfois, ellesn’apprennent ainsi ce qui leur est officiellement reproché que lors de leurprésentationdevantlejuged’instruction,aprèsplusieursjoursdegardeàvue.

C’estlecasnotammentdeZyedDebbabi,jeuneTunisiende24ansarrêtéle17septembre2013.Laveille,ilétaitauvolantdelavoituredesonpèrelorsquedesamis luiontdemandéde les fairemonteretde lesdéposerplus loin,cequ’ilaacceptédefaire.Desagentsdepolice,voyantcesjeunesmonterdanslavoitureont arrêté le véhicule pour procéder à un contrôle, possiblement sachant quecertainsdecesjeunesavaientdesantécédentsjudiciaires.L’undesjeunesaalorsdit à Zyed Debbabi qu’il avait un joint sur lui. Ce dernier, pris de panique, aaccéléré pour se soustraire au contrôle de police. Le jeune a jeté la drogue àl’extérieurdelavoitureetZyedDebbabiquiroulaittrèsviteafiniparheurterunpoteau.Lesjeunesonttousabandonnélevéhiculeetsesontenfuis.Lelendemain,ZyedDebbabietsonpèresesontrendusaucommissariatdeBenArous pour régulariser la situation. Contre toute attente, la police a arrêté lejeunehomme,surordreduresponsableducommissariat,quiad’ailleurssignéunprocèsverbald’arrestationmentionnantqueZyedDebbabiavaitétéarrêtéàsondomicile.Zyed Debbabi a été torturé pendant sa garde à vue pour lui faire signer desaveuxqu’iln’apaseuledroitdelire.Ilpensaitêtresoupçonnédeconsommationdestupéfiants.Cen’estquelorsdesaprésentationdevantlejuged’instruction,le23septembre,qu’ilaapprisqu’ilétaitenfaitpoursuivipourconsommationettraficdestupéfiants, la seconde infractionétantpassibled’unepeinebienpluslourdequelaseconde.

34. Dans plusieurs cas documentés ces dernières années, des charges ont été

inventées à posteriori pour justifier l’arrestation décidée arbitrairement parles policiers. Ces derniers prétendent alors avoir procédé à une arrestation enconstatationd’uneinfractionflagrante.

6HumanRightsWatch,op.cit.,2013,p.40.

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Le24août2013,MohamedAnouarHafedhestpassédevantdespoliciersduBardoauvolantdesavoiturealorsqu’ilécoutaitunechansondurappeurWeldel-15, condamné pour avoir critiqué la police. Cela a valu àMohamedAnouarHafedhetà l’amiqui l’accompagnaitd’êtrearrêtéset tabassésdans laruepuisau poste de police du Bardo. Le jeune homme a été accusé d’outrage àfonctionnairepublicetaétécondamnéà3moisd’emprisonnementavecsursissurlabasedesaveuxsignésparsonamisouslacontrainte.

35. Outre l’accusation d’outrage ou agression d’un fonctionnaire, l’accusation de

consommation de stupéfiants est parfois utilisée pour justifier à posteriori uneinterpellationmotivéepardesmotifsnonlégaux.

Ainsi,AzyzAmmami,célèbrebloggeurtunisien,aétéarrêtéle13mai2014,aucoursd’uncontrôleroutieralorsqu’ilétaitenvoitureavecunami.Lespoliciersl’ontvraisemblablementreconnu.L’undesagentsluiaeneffetdemandé:«N’estcepastoilefilsdepute(sanscitersonnom)?»,avantdelefairedescendredevoiture pour le fouiller. Azyz Ammami ayant refusé la fouille, le policier l’ainsultéetgiflépuispousséversunepetitebaraqueoùse trouvaientsixautrespoliciers.LepolicierademandéàsescollèguesdefouillerAzizàlarecherchededrogue.Le jeune homme s’est mis à genoux, les mains sur la tête dans le box despoliciers. Lespoliciersont alors commencéà le rouerde coupsdepieds etdepoingssurlatêteettoutlecorpsenl’insultant.Ils l’ontfouilléetontdescendusonpantalonenpleinerue.Commeilsn’ontrientrouvésurlui,ilsontredoublélesinsultesetlescoups.Ilsl’ontconduitaupostedepolicedelagoulettepuisl’onttransféréaucentredegardeàvuedeBouchoucha.Deuxjoursplustard,sonamietluiontétéprésentésdevantlejuged’instructionquilesaplacésendétentionprovisoireàlaprisondeMornaguia.Ilsontétéinnocentésquelquesjoursplustard.

2-3Lapersistancedurecoursàlatortureetauxmauvaistraitements 2-3-1Lerecoursexcessifàlaforcependantl’arrestation

36. Lespoliciersnesontsupposéspouvoiruserdelaforcequedansdescaslimités,silesuspect témoigne d’une grande hostilité. En pratique toutefois, ils recourentfréquemmentàune forceexcessiveet se rendentainsi coupablesdemauvaistraitementsetparfoisdetorturelorsdel’arrestation.C’estlecasnotammentlorsdel’arrestationdepersonnessoupçonnéesd’activitéterroriste.Selonlestémoignagesdeplusieursavocatsetvictimes,cesarrestationsontgénéralementlieuparvague,leplussouventaumilieude lanuit.Desdizainesd’agentsdesbrigadesantiterroristesdeLaaouinaoudeGorjanifontirruptionaudomiciledessuspects,saccagentleslieux,terrorisentetparfoisfrappentlesmembresdesfamillesprésentes.

C’est ce qu’a subi Zied Younes, 25 ans, arrêté chez lui la nuit du 19 au 20septembre2014,vers1h30dumatin,ZiedYounesâgéde25ans.Selonlejeunehomme,lesagentsdelaBATdeGorjaniontjetésamèreàterreetluiontmarchédessus, tandisqu’il essayaitde leurexpliquerqu’elle souffraitde tensionetdediabète. Puis ils ont pointé un pistolet sur la tempe de Zied Younes et lui ont

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intimél’ordredelesconduireaudomiciled’uncompliceprésumé.Cettenuitlà,24personnesserontainsiarrêtéesàSousse,MonastiretKasserine.

Dans lanuitdu8au9avril2014, lesbrigadesantiterroristessesont livréesàune vague d’arrestation des plus violentes dans la ville de Rouhia, dans legouvernoratdeSiliana.Vers3hdumatin,desagentscagoulésaccompagnésdechiensontainsienfoncélaportedudomiciledesfrèresFrajetMahfoudhHamdietontretournélamaisonsansdessusdessous.Cetteopérationaterrifiétoutelafamille,notammentlesenfants.FrajetMahfoudhHamdiontétéarrêtés.Cettenuit-là,aucoursdelavagued’arrestationquiaduréplusieursheures,lesforces de sécurité ont aussi agressé des passants dans la rue, à l’exemple deMounirSallamiquiaétéobligédes’agenouilleretrouédecoupsdematraquesdevantdestémoinscarilavaitrefusédeblasphémer.L’agentmunicipalchargédelacollectedesorduresaluiaussiététabassédanslaruealorsqu’ilfaisaitsontravail. Les agents ont par ailleurs encerclé un café et tiré à la chevrotine,blessantnotammentleserveur.

37. Dansaumoinsuncasdocumentépardesavocats tunisiens, lerecoursexcessifà la

forceaentraînélamortd’unevictime.

Le18janvier2013,MehreziaBenSaadaététuéeparballe,vraisemblablementpardesagentsd’unebrigadeantiterroristevenueinterpelersonmari.Cedernierse trouvait dans sa chambre avec sa femme et leur enfant. Les agents ontenfoncélaportedeleurdomicile.Lemariacriéàtraverslaportedelachambrequ’il fallait laisser à sa femme le temps de s’habiller et de se voiler mais lesagents ontmalgré tout tiré à travers la porte de la chambre. Ils ont plus tardprétexté que le mari leur avait tiré dessus depuis la chambre, mais sansqu’aucunedouilleniaucunimpactdeballeneviennecorroborercetteversion.

38. Les arrestations musclées ne sont pas l’apanage des brigades antiterroristes. Les

agents des brigades d’intervention, entre autres se sont plusieurs fois illustrés parleurrecoursinjustifiéàlaviolencelorsd’interpellations.

Le31décembre2014à20h30,KamelAouledDhiabaété interpelépardeuxagents de police alors qu’il urinait dans une rue derrière le ministère del’Intérieur,.Letonestmontéetlesagentsl’ontinsultéetrouédecoupsdanslarue avant de l’embarquer au poste de police. Là-bas, il dit avoir signé, sous lamenace,desaveuxdéclarantqu’ilavaitportéoutrageauxdeuxagents.Pendantsa garde à vue, il a pu consulter unmédecin qui a constaté des ecchymoses àl’œildroit.Après deux jours de garde à vue, Kamel Aouled Dhiab a porté plainte. Uneinstructionpourtortureaétéouverteenjuin2015maislejuged’instructionn’atoujourspasentendulavictime.Enrevanche, lacourcantonalel’acondamnéà100dinarspouraccuséd’outrageàagent

Le 29 décembre 2013, TakwaMestouri et son époux,Fehri Bouzid, ont reçuchez eux la visite d’un ami, Raouf Farhat, venu les féliciter de leur récentmariage.A22henviron,selonTakwaMestouri,plusd’unecentained’agentsdela police judiciaire de Gorjani et des brigades d’intervention ont encerclé la

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maisondontlecoupleoccupelepremierétage.FehriBouzidaouvertlaporteetimmédiatement, les agents l’ont aspergé de gaz lacrymogènes, l’ont frappé etl’ont fait sortir de lamaison en tricot de peau. Une quarantaine d’agents sontentrés dans l’appartement et l’un d’eux a attrapé Takwa Mestouri par lescheveuxet l’a faitesortirsur lebalcon,entenued’intérieur.Elleaalorsvudesagentspostéssurletoitentraindetirerdescoupsdefeu.FehriBouzidetRaoudFarhatontétéembarquéslesoirmême.

Le10septembre2013,àNabeul,unebagarreaéclatéentredesjeunesdedeuxquartiers.Vers17h,alorsqu’il rentraitdu travail,MarwanBelhaj Ammar,24ans, s’est retrouvé pris au milieu des affrontements. Des policiers, dont unemajorité d’agents cagoulés des brigades d’intervention étaient en train depoursuivrelesjeunesetdelesaspergerdegazlacrymogène.MarwanBelhajAmmaraétéarrêtéenpleinerueparunequinzained’agentsquil’ontrouédecoupsdematraquespendantunlongmomentpuisl’ontabandonnésur place. Un voisin l’a trouvé allongé dans la rue et l’a conduit à l’hôpital. Lejeune homme s’en est sorti avec une fracture ouverte au bras qui a lui a valudeuxopérationschirurgicalesetunarrêtdetravailde3mois.

2-3-2Torturesetmauvaistraitementspendantlagardeàvue

39. L’usage de la torture est moins systématique qu’avant la révolution, mais ellecontinue d’être fréquemment employée à l’encontre de victimes aux profils divers.Commeàl’époquedeBenAli,lesjeunesmusulmanspratiquantsprésentantunprofilsalafisteetsuspectésdecefaitd’apparteniràdesgroupesterroristesconstituentlesprincipalesvictimes.Depuislareprisedela lutteantiterroristedébut2012,desdizaines,voiredescentainesdeTunisiens,ontdéjàété torturéspendant leurgarde à vue. Desmineurs sont au nombre de ces victimes que leur jeune âge neprotègepasdessévices.

WassimFerchichi 7 , mineur de 15ans vivant à Tunis, a été arrêté le2janvier2013àKasserineoùilserendaitpourprendredescontactsdansl’idéede rejoindre un groupe jihadiste caché dans la montagne Chaambi. Il a étéemmené au poste de la garde nationale de Kasserine où il allègue avoir subitoutessortesdesévicespendantdeuxjours,jusqu’àcequ’ilsignedesaveuxdanslesquels il reconnaissait son implication dans unmouvement terroriste. Deuxjours plus tard, le jeune garçon a été transféré aux mains de la brigadeantiterroriste de Laaouina. Ses parents n’ont pu le voir que le 6janvier, soitquatrejoursaprèssonarrestation.

40. Les arrestations, interrogatoires et tortures exercés dans le cadre de la lutte

antiterroriste sont le fait tant de la police que de la garde nationale, deux entitésrelevantduministèredel’Intérieur.Chacundecesdeuxdépartementscomprendunedirection du renseignement et des enquêtes dont dépend une unité nationale desenquêtes contre le crime terroriste, composée d’enquêteurs assistés d’une brigadeantiterroriste(BAT)quiprocèdeà l’arrestationetautransfertdessuspectsvers lescentres d’interrogatoire. L’unité antiterroriste de la police est basée au centre de7ACAT-France,«Unmineurvictimedetorture»,Appelurgentdu4juin2014,http://www.acatfrance.fr/action/tunisie-wassim-ferchichi-15-ans-victime-de-torture.

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Gorjani et celle de la garde nationale au centre deLaaouina, toutes deux dans labanlieuedeTunis.LesBATetlesenquêteursdeGorjanietdeLaaouinarecourenttrèssouventà la tortureà l’encontredesdétenus.Ungrandnombrededétenus restentenfermés dans le centre d’interrogatoire de Gorjani ou de Laaouina pendant unepartiedeleurgardeàvueetysontsoumisàdestorturesnuitetjour,leplussouventpendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’ils signent des aveux qu’ils ne peuventgénéralementmême pas lire. Certains sont transférés au centre de garde à vue deBouchoucha,àTunispourypasserlanuit.Ilsysontalorssouventmaltraités,entantque terroristes présumés, et sont victimes, comme les autres gardés à vue, deconditionsdedétentiondéplorablesrésultantnotammentde lasurpopulationetdumanqued’accèsauxsoins8.

EzzedineBenAliallègueavoirététorturéparlapolicejudiciaireantiterroristedeGorjanipendanttouteladuréedesagardeàvuequiadébutéofficiellementle29juillet2015.Iladéclaréparlasuiteaumédecinlégistequil’aexaminéqu’ilaété battu avec un tuyau en caoutchouc, ligoté dans la position du poulet rôti,allongésurleventreenpositiondedécubitusventralaveclatêteplongéedansunebassined’eau,entreautresévices.Le6août,EzzedineBenAlietsixautrespersonnesarrêtéesettorturéesdanslamêmeaffaireontétéprésentésàunjuged’instructionquiaconstatélestracesde torture et a ordonné leur libération provisoire. Il les a immédiatementenvoyés au bureau du substitut du procureur spécialisé dans les affaires detorture.Cederniera luiaussi constaté les traceset leuradonnéundocumentpourqu’ilsaillentfaireuneexpertisemédico-légale.Lorsquelesseptvictimessontsortiesdutribunal, ilsontétéànouveauarrêtéspardesagentsdelapolicejudiciaireantiterroristedeGorjaniquilesattendaientdevant letribunal.Lesagentsontprétenduqu’ils lesarrêtaientpouruneautreinfractioncequin’étaitenfaitpaslecas.Lesdétenuspensentquecettenouvellearrestationvisaitàempêcherl’examenmédical.Grâce à la mobilisation de nombreux avocats, l’expertise médico-légale afinalement été réalisée le lendemain, ce qui n’a pas empêché les agents deGorjanideplacerànouveau lesseptsuspectsengardeàvue.Cesderniersontensuitebénéficiéd’unenouvellelibérationprovisoire.Une enquête pour torture a été ouverte peu après. Le juge d’instruction aentendulesvictimemaispaslesmisencause.Anotreconnaissance,aucunacted’enquêten’aétéréalisédepuisnovembre2015.

41. En plus des unités spécialisées dans la lutte antiterroriste, les agents de la

police et de la garde nationale régulière recourent aussi couramment auxmauvaistraitementsdanslespostesdepolice,pouvantallerjusqu’àlatortureàl’encontredesuspectssoupçonnésd’infractionsdedroitcommunetplacésengardeàvue,ouencoredans larueaucoursd’arrestationsoud’opérationsdemaintiendel’ordresurlavoiepublique.

Wajdi etHaythemBenAlouch,deuxfrèressuspectésdeconsommationetdetraficdestupéfiants,ontétéarrêtéslanuitdu2mars2014pardesagentsdelabrigadedesstupéfiantsdeTunis.Selonleuravocat,pendantlapremièrenuitde

8HumanRightsWatch,op.cit.,2013,p.33.

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gardeàvue,desagentsontdéshabillélesdeuxdétenus, lesontrouésdecoupsdebâtonetdecoupsdepiedsurtoutlecorpsetlevisageetlesontmenacésdeviolavecunbâton,danslebutdeleurfairesignerdesaveux.

42. Depuislarévolution,plusieursjeuneshommes,arrêtéspourdesinfractionsdedroit

commun,sontmortsdansdespostesdepolicedansdescirconstancessuspectesquin’onttoujourspasétéélucidéesparlajustice9.

Le soirdu30avril2014,Arafat Ayari s’est renduau commissariatdeNabeulpour apporter des vivres à un ami qui venait d’être arrêté pour vol. A sonarrivée, ils’estdisputéavecdespoliciersquil’ontalorsbattuetinsultéet l’ontenfermédansunecellulecollective.Selondes témoinsdétenusavec lui,ArafatAyaris’estouvertlesveines.Sescodétenusontappelélespoliciers.L’undecesderniers, un dénommé Tarek réputé pour son comportement violent, auraitinsultéArafatAyarietauraitordonnéàsescodétenusde le laissermourir.Lespoliciers ont attendu 25 minutes pour appeler les pompiers. Arafat Ayari estmortàsonarrivéeàl’hôpital.

43. Les forces de sécurité recourent parfois à une violence extrême, dans la rue ou au

poste de police, dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre à l’encontre depersonnes soupçonnées d’avoir participé à unemanifestation ou des heurts sur lavoiepublique.

Le 10septembre2013, M.A. rentrait du travail lorsqu’il est passé à proximitéd’unebagarre entredes jeunesdedeux cités.Despoliciers, dont unemajoritéd’agentscagoulésdesbrigadesd’intervention,étaiententraindepoursuivrelesjeunes et de les asperger de gaz lacrymogène. Une quinzaine d’agents ontinterpelléM.A. dans la rue et l’ont rouéde coupsdematraque aupoint de luicauser une fracture ouverte au bras droit. Puis ils l’ont abandonné sur place,danslarue,àdemi-inconscient.

44. Ces dernières années, des rappeurs10 , des blogueurs et de jeunes activistes11 ,

considérés comme tenant des discours hostiles auministère de l’Intérieur, ont étéviolentéspardesagentsdesécurité.

45. Enfin,plusieurspersonnesontététorturéespourlasimpleraisonqu’ellesavaienteuundésaccordavecunagentdelaforcepubliqueouundesesproches12.

9VoirnotammentlecasdeWalidDenguir(§105);HumanRightsWatch,Tunisie:Décèssuspectsdedeuxhommeslorsdeleurdétention,25octobre2015,https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/25/tunisie-deces-suspects-de-deux-hommes-lors-de-leur-detention.10HumanRightsWatch,Tunisie:deschanteursderapcondamnésàdespeinesdeprison,5septembre2013,http://www.hrw.org/fr/news/2013/09/05/tunisie-des-chanteurs-de-rap-condamnes-des-peines-de-prison.11Observatoirepourlaprotectiondesdéfenseursdesdroitsdel’homme,Plusieursdéfenseursdesdroitshumainsagressésparlesforcesdel'ordreetvictimesdepoursuitesabusives,Communiquédu1eroctobre2014,http://www.omct-tunisie.org/communiques/communique-de-presse-lobservatoire-tunisie-plusieurs-defenseurs-des-droits-humains-agresses-par-les-forces-de-lordre-et-victimes-de-poursuites-abusives/

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MouradLimem a eu un accident de la circulation le 30juillet2012. Quelquesjoursplus tard, ilaétéconvoquéaupostedepolicede laroutedeMoncefBeypour témoigner en tant que victime de l’accident. À l’intérieur du poste,MouradLimemaétéagresséverbalement,puisphysiquement,pardesagentsencivilenprésencedel’auteurdel’accidentquis’estavéréêtreunamiduchefduposte. Il a essayé de s’enfuir mais les agents l’ont arrêté. Les coups se sontpoursuivisdans lebureaudu coloneldepolice.Puis lavictimeaétéplacéeengardeàvuepouragressiond’unfonctionnairedepolice.

2-3-3Torturesetmauvaistraitementsenprison

46. Bien que cela soit moins fréquent qu’avant la révolution, les gardiens de prisonrecourentauxmauvaistraitementsetparfoisàlatortureàl’encontredeprisonnierspourasseoirleurautoritéoulespunirdecomportementsjugésdésobéissants.

MahraneMathlouthipurgeunepeinedecinqansd’emprisonnementpouruncrime de droit commun. Dans la prison de Mornaguia, il s’est interposé pourempêcher des prisonniers de violer un de ses amis. Des gardiens sontintervenus,ontgifléetfrappélesdétenusavecdesmatraquesetleurontdonnédescoupsdepied.Sonamietluiontpasséhuitjoursaucachot.Débutmai2014,avecplusieursdétenus,ilaététransféréàlaprisondeMahdiaoùilsonttousététabasséspardesgardiensàleurarrivée.Enoctobre2014,RidhaKassaallègueavoirétéfrappépardesgardiensetparlesous-directeurdelaprisondeMornaguia.Ilareçuuncoupdepoingàl’œiletaétémisàl’isolementpendantneufjours.Leresponsabledel’isolementaconfiéàRidhaKassaquel’adjointdudirecteuravaitdemandéàcequ’ilsoitmaintenuàl’isolementjusqu’àcequelestracesàl’œildisparaissent.IlatoutdemêmevulemédecindeMornaguiaquiaconstatéqu’ilavaitperdu30%desavueàunœil.Selon la victime, lemédecin a noté cela dans son rapport,mais ni elle ni sonavocatn’enontcopie.Lemêmemois,SayfEddineChakroun,détenuàMornaguiasurlefondementdela loi antiterroriste, a été agressé par des gardiens. Ces derniers l’ont attachéavecunecordeetluiontfaitsubirlesupplicedelafalaqa.Ilsluiontaussirasélamoitiédelatêteetdelabarbeetsesontmoquésdeluiavantdefinirdelaraser.

2-4Unaccèsàl’avocatencoreentravéendroitetenpratique

47. Laloin°2016-5garantitdésormaisauxsuspectsledroitàunavocatpendantlagardeàvue.Lorsqueletexteentreraenvigueur,lademandepourraêtrefaiteparledétenuou sa famille. L’avocat pourra s’entretenir en privé avec son client pendant 30minutes et assister aux interrogatoires et confrontations. Deux exceptions sont

12AmalAmraouiViolencepolicière:l’impunitéencoreettoujours,29octobre2015,http://nawaat.org/portail/2015/10/29/violence-policiere-limpunite-encore-et-toujours/,;«LecalvairedeYacine,agresséparunpolicieràHammamet»,Kapitalis,15août2014,http://www.kapitalis.com/societe/24048-le-calvaire-de-yacine-agresse-par-un-policier-a-hammamet.html.

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prévues: lorsque le suspect renonce explicitement à son droit d’être assisté d’unavocatoulorsquecederniern’arrivepasàl’heureàlaquelleilaétéconvoqué.

48. Enattendantl’entréeenvigueurdelanouvelleloi,ledroitactuellementapplicablenegarantit pas l’accès du détenu à un avocat pendant la garde à vue, sauf s’il estinterrogé sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. En pratique, il arrivecependant qu’en dehors du cadre d’une instruction, l’avocat puisse voir trèsbrièvementsonclientgardéàvues’ilestinformédel’arrestationets’ilentretientdesuffisamment bonnes relations avec les agents de la police judiciaire pour qu’ils lelaissententrer13.Celaesttoutefoisrare.

49. Si le suspect estmineur aumoment de son interpellation, il doit être assistéd’unmembredesa familleoud’un tuteurpendant l’interrogatoireetnepeutpasrenonceràcedroit.Cetteobligationn’estcependantpastoujoursrespectée.

S.F.,unejeunefillede17ans,aétéarrêtéechezellele22décembre2015danslecadre de la lutte antiterroriste. Les agents l’ont embarquée sans autoriser sesparents à l’accompagner. Ils l’ont gardée pendant 15 jours en garde à vuependant lesquels ils l’ont insultée et intimidée pour la contraindre à avouerqu’elleétaitencontactavecsesdeuxfrèrespartiscombattreenSyrie.AymanSaadi a été arrêté par la police judiciaire de Monastir le30octobre2013,à l’âgede17ans.Suspectéd’avoir fomentéunattentatcontrele tombeau d’HabibBourguiba, il a été placé en garde à vue. Sa famille a étéinforméedel’arrestationlejourmême,maisAymanSaadiaétéinterrogéhorslaprésencedesonpère.Le 1ernovembre, les agents ont fait venir son père au commissariat pourl’interrogeretl’ontcontraintàapposersasignaturesurlesprocès-verbauxpourfairecroirequ’ilétaitprésentlorsdesinterrogatoiresdesonfilsmineurcommel’exigelaloi.

WassimFerchichi (voir § 39), âgé de 15ans, a été arrêté le 2janvier2013 àKasserine. Deux jours plus tard, il a été transféré aux mains de la brigadeantiterroriste de Laaouina. Ses parents n’ont pu le voir que le 6janvier, soitquatrejoursaprèssonarrestation.LesagentsdeLaaouinaontenjointaupèredeWassimFerchichi de signer des procès-verbaux datés du 4 janvier pour fairecroirequ’ilavaitassistéauxinterrogatoiresdesonfilscommel’exigelaloi.Le 8janvier, le jeune garçon a été présenté devant un juge d’instruction qui aordonnésonplacementendétentionprovisoiredansuncentrepourmineur le8janvier. Ce n’est que lors de sa présentation devant lemagistrat instructeurqu’ilapuvoirunavocatpourlapremièrefois.

50. Lorsque l’interrogatoire estmenépar la police judiciaire sur commission rogatoire

d’unjuged’instruction,lesuspectaledroitd’êtreassistéd’unavocat(article57.2duCPP).S’iln’enapas,lejugedoitcontacterlebarreauquiluiendésigneraund’office.

13Réseaud’observationdela justicetunisienneentransition(ROJ),3erapport:leprocèséquitable,2014,p.39.

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51. Enpratique,cedroità l’assistanced’unavocatest très fréquemmentviolé.Eneffet, souvent, la police judiciaire ometdeprévenir l’avocat.Dèsque cedernier estinformé de l’arrestation de son client – généralement par la famille- ou de sonextractiondeprisonpourêtre interrogé, l’avocatdoit appeler les commissariatsdepolice dans lesquels son client est susceptible d’être détenu. S’il s’agit d’unearrestationdanslecadredelalutteantiterroriste,ilappelleralescentresdeLaaouinaetdeGorjanipourvoirlequelledétient.Ildemanderaalorsauxpolicierssisonclientestplacéengardeàvuedans lecadred’uneenquêtepréliminaireoudans lecadred’une instruction et, dans le second cas, quel est le juge d’instruction en chargedel’affaire. Ensuite, l’avocat devra se rendre au tribunal pour fournir au juged’instruction un papier de constitution d’avocat. Enfin, le magistrat appellera lespolicierspourleurdemanderd’attendrel’avocatavantdeprocéderàl’interrogatoire.Bien souvent, la police judiciaire procèdera malgré tout à l’interrogatoire enprétendantquelesuspectarefusélaprésenced’unconseil.

En avril2014,AymanRebhi, suspectéd’avoir aidé au transport de terroristesprésumésdans lamontagne, a été arrêté et placé en détentionprovisoire à laprisondeMornaguia.Peuaprès,ilaétéextraitdelaprisonpourêtreinterrogédanslecadredel’instructionparlapolicejudiciaireantiterroristedeLaaouina,sans que son avocat,MeAnouarOuledAli, ne soit averti. Ce dernier a fini parapprendrequesonclientétaitentraind’êtreinterrogé.ÀsonarrivéeàLaaouina,lespoliciersluiontditqu’ilsn’avaientpaspuleprévenircarilsn’avaientpassonnuméro,alorsqueMeOuledAlireprésentedepuisplusieursannéesunegrandepartiedespersonnesinterpelléesdanslecadredelalutteantiterroristeetqu’ilest bien connudes services depolice. Plus tard,AymanRebhi racontera à sonavocat que les policiers l’ont interrogé avant son arrivée, en le menaçant detorture.Début novembre2014, KhaledChouchène a été arrêté par la brigadeantiterroristedeGorjaniquiaprocédéàsoninterrogatoiresansyêtreautoriséepar une commission rogatoire du juge d’instruction. Le magistrat avaitseulement donné l’ordre de l’arrêter, mais pas de l’interroger. De plus,KhaledChouchèneassuren’avoirpasétéinformédesondroitàêtreassistéparun avocat, alors que le procès-verbal d’audition établi par la police judiciaireantiterroristedeGorjanimentionnequ’ilabienreçul’informationmaisarefuséd’êtreassistéd’unconseil.

52. Ilestàcraindrequecesviolationsconstatéesdudroitàl’assistanced’unavocatdans

lecadred’instructionsencoursseperpétuentaprèsl’entréeenvigueurdelanouvelleloi garantissant l’accès à un avocat pendant les garde à vue ordonnées par leprocureur.Lesdeuxexceptionsàlaprésencedel’avocatprévuesparlanouvelleloi,àsavoirlorsquelesuspectrenonceexplicitementàsondroitd’êtreassistéd’un avocat ou lorsque ce dernier n’arrive pas à l’heure à laquelle il a étéconvoqué, risque de donner lieu en pratique à des dérives. La loi n°2016-5 atoutefois introduit un garde-fou important en ce qu’elle prévoit la nullité des acteseffectuéspendantlagardeàvuesicelle-cin’apasétémenéeenstricteconformitéduCPP.

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53. Il convientde rappelerquedans les affairesde terrorisme, leprocureurou le juged’instructionpeuventretarderl’accèsdususpectàsonavocatde48h.Sidenombreuxabus sont commis par la police à l’encontre de personnes arrêtées pour desinfractions de droit commun, les suspects de terrorisme sont parmi les principalesvictimesdetorture.Lessévicessontleplussouventexercéspendantlagardeàvueetnotammentaudébut.Danscecontexte,ladérogationàl’accèsimmédiatdudétenuàsonavocatnuitgrandementàlavertuprotectricedelaréforme.2-5Uncontrôlemédicalinsuffisant

54. L’article13bis du CPP fait obligation aux agents de police judiciaire de notifier augardéàvuesondroitàunexamenmédical.Cedroitestréaffirméparlaloin°2016-5.Ilressortdestémoignagesd’avocatsetd’anciensgardésàvuequecetteobligationestdeplusenplusrespectée.Cettevisitemédicaleestnormalementeffectuéeàl’hôpitalleplusprochepardesmédecinsrelevantduministèredelaSanté.Toutefois,ilarriveque les détenus soient examinés par des médecins détachés au ministère del’Intérieur et œuvrant dans l’enceinte du poste de police ou du centre de garde àvue14.

55. Lavisitemédicaleneproduitpaslerésultatescomptéentermesdepréventiondelatorturepuisque laperspectiveque ledétenusoitprésentéàunmédecinn’empêchevraisemblablement pas les agents de police de recourir à la violence. La visite sefaisant en présence des agents de police, le prévenu ne peut généralement pasdénoncercequ’ilvientdesubirparpeurdesmesuresderétorsionderetourdansleslocauxdelapolice.

SeifEddineTrabelsiabénéficiéd’uneexpertisemédicaleaucoursdesagardeàvueauseinde lapolice judiciaireantiterroristedeGorjani. Iladitaumédecinqu’ilavaitététorturé,cequi luiavalud’êtretorturéànouveaupar lesmêmesagents.

56. Quelavictimeoseounonparlerdelatorture, lemédecinpeuttoutdemêmenoter

les traces de coups et, éventuellement, mentionner qu’elles sont symptomatiquesd’un recours à la violence. Lesmédecins le fontdeplus enplus souvent, sans allertoutefois jusqu’à signaler à leur hiérarchie ou auprocureur les traces qu’ils ont puconstatersur lecorpsdupatient.Parailleurs, ilestàregretterque lesmédecinsnementionnentpas toujours la date estiméedes violences, ce qui permettrait au juged’instructiondesavoirs’ilestprobableounonqu’ellesdatentde lagardeàvue.Deplus,leconstatmédicalestassezsommaire,parcequ’établitrèsrapidementenprésence des agents de police, et ne constitue donc pas véritablement unedocumentationde la tortureoudesmauvais traitements. Ilpeuttoutdemêmeéventuellementconstituerunélémentdepreuveàdéfautd’autresexamensmédicauxréalisés dans les jours suivant la torture. Il serait toutefois préférable que lesmédecins chargés d’examiner les gardés à vue documentent l’état du patient avecplusdedétails.

14C’estlecasdesmédecinsducentredegardeàvuedeBouchoucha,ainsiquedesmédecinstravaillantauseindelacliniquedeLaaouinaquisesituesurdanslemêmesitequeceluidesdifférentesbrigadesdelagardenationale.Plusieursdétenusarrêtésparlabrigadeantiterroristeontétéprésentésàunmédecindelacliniqueaucoursdeleurgardeàvue.

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57. Par ailleurs, l’avocat a souvent des difficultés à avoir accès à l’examenmédical de

gardeàvuedesonclientsi,toutefois,celui-ciestréalisé.Eneffet,danslaplupartdescas, lorsque la police judiciaire remet les procès-verbaux d’enquête au juged’instruction,ellenejointpaslecertificatmédical.Danslesprocès-verbaux,ontrouveseulement unemention du fait que le détenu a vu unmédecin, avec un cachet dumédecin,maissansplusdeprécisions.C’estunecopiedecettepremièreversiondesprocès-verbaux qui est transmise aux avocats. Normalement, le certificat doit êtrefournidansunsecondtempsaujuged’instruction,maisilarrivequ’ilneluisoitpasremissilejugeneleréclamepas.

MohamedNaceurFerchichiaétéarrêtéparlabrigadeantiterroristedeGorjanile30octobre2014.Ilallègueavoirététrèsviolemmenttorturépendantsagardeà vue. Il dit avoir été frappé à coups de poing, de pied et dematraque, ainsiqu’avec un tuyau en caoutchouc sur le dos. Il aurait aussi subi la falaqa, unsimulacredenoyade,àdixreprises,auraitétéélectrocutésurtoutlecorps,brûléavecdescigarettesetauraitsubidessévicessexuels.Pourexpliquer les tracesde torture, le procès-verbal établi par les agents de police mentionne queMohamedNaceurFerchichiafaitunechuteenvoulants’échapper,maiscelanesuffit pas à expliquer toutes les séquellesdes sévices. Le3novembre2014, auquatrièmejourdesagardeàvue,ilaétéconduitàl’hôpitalHabibThameurpourêtre examiné par unmédecin. Ce dernier amentionné les traces en précisantqu’ils’agissaitde«tracescutanéesdeviolenceet/oudetraumatismespouvantdaterdecinqàseptjourspourlamajoritédeslésions».Cecertificatn’apasétéimmédiatement remispar lapolice au juged’instructionqui, en constatant lestraces de torture sur le corps de MohamedNaceur Ferchichi lors de soninterrogatoire,le6novembre,ademandéimmédiatementàcequ’ilsoitsoumisàuneexpertisemédicaledanslaprisondeMornaguia.Cen’estqu’àlademandedujuged’instructionque lapolice judiciaireantiterroristea finalementremisunecopiedel’examenmédicaldegardeàvue.

58. Danscertainscas,lespoliciersn’envoientlegardéàvueàl’hôpitalquelorsqu’ilaété

frappé au point que les agents craignent que cela n’occasionne des dommagesirréversibles.

Après son placement en garde à vue au poste de police de Kasserine, le2septembre2013, pour son implication présumée dans l’incendie de biensdérobés au sein d’un local appartenant à unmilitant d’Ennahda,SidqîHalimi(voir §86)dit avoir été rouéde coups, notamment auniveaude la tête.Deuxjours plus tard, il a perdu connaissance et les agents du poste l’ont conduit àl’hôpital de Kasserine pour faire un scanner car les policiers craignaient qu’ilfasseunehémorragie. Il est restéuneheureà l’hôpital, accompagnédequatreagents,etaétéramenéaucommissariatsanscertificatmédical.

ZyedYounes,étudiantde25ans,aétéinterpelléle20septembre2014,danslecadred’unevagued’arrestationsmenéesparlabrigadeantiterroristedeGorjani(voir§ 36). Comme beaucoup d’autres jeunes hommes arrêtés dans le mêmecontexte, ilditavoirététorturépendantsagardeàvue,d’aborddansunpostedeKasserineoùilaétédétenulapremièrenuit,puisàGorjani.Ilanotamment

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étédénudé,misdanslapositiondu«pouletrôti»etrouédecoupsdepoing,depied,debarrede feretde tuyau. Il aétéprivédesommeiletdenourritureetélectrocuté.Ilafiniparêtreconduitàl’hôpitalHabibThameurlecinquièmejourdesadétention,aprèsavoirsignédesaveuxsouslacontrainte.Lemédecinluiademandés’ilprésentaitdestracesdetortureetlesaconsignéesdansledossiermédical. Puis ZyedYounes a été reconduit àGorjani pour la nuit avant d’êtreprésenté devant le juge d’instruction le lendemain, avec ses 22codétenus. Ledossier médical de garde à vue n’a pas été transmis au juge d’instruction.Lorsque l’avocat du détenu a requis du magistrat d’en obtenir une copie, cedernieraréponduqu’ilnevoulaitpasfairelademandelui-mêmeetademandéàl’avocatdeluiprésenterunedemandeécrite.

59. Lorsque les détenus sont transférés dans un centre de garde à vue après leur

interrogatoire au poste de police, la prise en charge médicale n’est pas non plusassuréecommeelleledevrait.Commel’aconstatéHumanRightsWatchaucoursdeses visites de centres de garde à vue, seul le centre de Bouchoucha dispose d’unpersonnelmédical–unmédecinetdeuxinfirmiersseulement–quinesontprésentsque de 8heures30 à 17heures30, alors qu’en général, les gardés à vue sontinterrogésaupostedepolicelajournéeetnevontàBouchouchaquepourypasserlanuit15. En cas de besoin d’assistance médicale la nuit, les agents de Bouchoucha,commeceuxdetouslesautrescentresdegardeàvue,doiventfaireappelàl’hôpitalleplusproche.Lesagentsdescentresdegardeàvueneréfèrentledétenuàunmédecin que lorsqu’il présente des traces évidentes de coups,vraisemblablement pour se dédouaner en cas de plainte. Le détenu est alorsexaminéparlemédecinducentredèssonarrivéeouàl’hôpitalsilecentren’apasdepersonnel médical. Parfois, les agents n’envoient pas le détenu qui présente destracesdeviolencevoirunmédecin,maisilsconsignenttoutdemêmelestracesdansundocumentauquelledétenun’apasaccès.

LesfrèresHaythemetWajdiBenAllouchontétéarrêtésle2mars2014àleurdomicileparlabrigadedesstupéfiantsdeTunis.Ilsallèguentavoirététorturésdans les locaux de la brigade au cours de leur première nuit de garde à vue,jusqu’àcequ’ilssignentdesaveux.Ilsassurentnepasavoirétéinformésdeleurdroit à voir un médecin. À leur arrivée à Bouchoucha, HaythemBenAllouchprésentait un œil tuméfié. L’agent du centre qui les a reçus a interrogé leprévenu sur l’état de sonœil et consigné cette trace dans un document, sansréférerlesdeuxfrèresàunmédecin.

60. Unmécanismedecontrôleponctueletlimitédudéroulementdelagardeàvueetde

l’état de santé du prévenu s’est développé après la révolution, à travers le Comitésupérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales16. Lorsqu’ils sontsaisisd’uneplainteoud’unealerteconcernantnotammentunepersonneengardeàvue,lesreprésentantsdececomitépeuventserendresanspréavisdanslelieuoùlavictime présumée est détenue. Ce contrôle est toutefois limité dans la mesure où,d’unepart, lesmembresducomitésontpeunombreux,peudisponiblesetn’ontpasnécessairement de compétence enmatière de documentationmédicale des sévices.15HumanRightsWatch,CracksintheSystem:ConditionsofPre-ChargeDetaineesinTunisia,2013,p.33.16LeComitésupérieurdesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentalesestuneinstitutionnationalechargéedepromouvoirlesdroitsdel’hommeetd’assurerleurrespect.

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D’autrepart,iln’estpasprévuqu’ilspuissentdénoncerpubliquementcequ’ilsontvuni qu’ils doivent oupuissent ensuite témoigner auprèsdu jugedans le cadred’uneenquêtepourtorture.LavisiteducomitéendétentionestplutôtdestinéeàprotégerlavictimedenouvellesatteintesetànourrirlerapportannuelducomitéadresséauprésidentdelaRépublique.L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø veilleràcequeladuréelégaledelagardeàvuesoitrespectéeetàcequeson renouvellement soit exceptionnel et strictement motivé par leprocureur;

Ø confier à une autorité judiciaire indépendante le contrôle desmotifs duplacementetdurenouvellementdelagardeàvue,ainsiquelesconditionsdesondéroulementetinstaureruneprocéduredesaisinedecetteautoritéparledétenu;

Ø supprimer la possibilité faite aux personnes gardées à vue de renoncer àl’assistance d’un avocat afin d’éviter que les agents de police judiciairecontraignentlesdétenusàrenonceràcedroit;

Ø amender l’article13bis du Code de procédure pénale pour spécifierl’obligationpour lesmédecins de transmettre directement le compte rendudel’examenmédicaldegardeàvueauprocureurouaujuged’instructionenchargedudossierdanslecadreduquellagardeàvueaeulieu;

Ø garantir que les examens médicaux de garde à vue ne seront dorénavanteffectués que par des médecins relevant uniquement du ministère de laSanté:

Ø créer un cabinetmédical au sein de chaque tribunal de première instance,composédemédecinsformésàladocumentationdelatortureconformémentauProtocoled’Istanbul.Si lesuspectestplacéendétentionprovisoireaprèssagardeàvue, ilpourra,àsademande,bénéficierd’unexamenmédicalauseinde ce cabinetavant son transfert enprison,quelsque soient le jour etl’heuredutransfert.

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3- Lemaigrebilandelaluttecontrel’impunité(Articles12et13)

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§28Encequi concerne lesparagraphes117,213,214et281durapportcomplémentairedel’État partie, veuillez fournir des données complètes pour les cinq dernières années,ventiléesparletyped’infractionetl’autoritéenchargedel’enquête,sur:a)lenombredeplaintes reçues par les procureurs ou toute autre autorité compétente, ou des rapportsd’enquête déposés, portant sur des infractions telles que la tentative ou la commissiond’actes de torture ou demauvais traitements, la complicité ou la participation à de telsactes, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec leconsentement exprès ou tacite de ces agents; b) le nombre de ces plaintes qui ont faitl’objetd’uneenquêtepénaleoudisciplinaire;c)lenombred’entreellesquiontétéclasséessanssuite52;d) lenombred’entreellesquiontdonnélieuàdespoursuites;e) lenombred’entre elles qui ont abouties à une condamnation; et f) les sanctions pénales etdisciplinairesquiontétéappliquées,enindiquantladuréedespeinesd’emprisonnement.Veuillezégalementindiquer:pourchaqueannée,lenombred’enquêtesmenéessurdescasde torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu d’office à des poursuites,notammentdans les lieuxdedétentionparticulièrement sujet auxallégationsde torturetelsquelescentresdelapolicejudiciaireàElGorjanietKasserine,lecentrededétentionde Bouchoucha et les prisons deMornaguia et Borj El Roumi; veuillez indiquer aussi lenombredecasdetortureoudemauvaistraitementssignaléspardesmédecinsaprèsdesexamenscliniquesdedétenusetlasuitedonnéeàleursrapports.

61. Le processus vers la sanction et la réparation du crime de torture est parseméd’obstaclessouventinsurmontables.Certainstiennentàunmanquedediligencedesmagistrats, d’autres à leur iniquité. Certains résultent d’un encombrement de lajustice,d’autresdesnombreusesentravesposéesparlesagentsdesforcesdesécuritéqui refusent de collaborer aux enquêtes et parfois menacent les victimes et lestémoins.Ilrésultedetoutcelaqu’àcejour,aucuneplainten’adonnélieuàunprocèssatisfaisant fondé sur une enquête diligente. Quelques rares instructionsprometteuses sont toujours en cours,mais pèchent par leur longue durée. Dans latrès grande majorité des cas, si la victime a la chance d’obtenir l’ouverture d’uneenquête, cette dernière ne sematérialise qu’à travers un ou deux actes suivis d’unabandondefacto.

62. Dudépôtdelaplainteàlasanctiondesauteurs,l’ACATetFWBontidentifiéplusieursobstaclesmajeursàlaquêtedejustice.3-1Lesentravesàl’ouvertured’uneenquête

3.1.1L’accèsrestreintàuncontactextérieurpendantetàl’issuedelagardeàvue

63. Commecelaaétédétailléprécédemment,jusqu’àprésent,legardéàvuen’adedroit

à l’assistance d’un avocat que s’il est détenu à la demande d’un juge d’instruction,danslecadred’uneinstructionencours.Cedroitestparfoisbafouéenpratique(voir§ 47-53). En l’absence d’un avocat pendant la garde à vue, le détenu a peud’opportunitésdedénoncerlessévicesqu’ilvientouqu’ilestentraindesubir.

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64. L’article13bisduCodedeprocédurepénal(CPP)tunisienneluigarantitdecontact

extérieurqu’avecunmédecin.L’efficacitédececontactestencorelimitéeenpratiquepar le fait que le constat médical effectué pendant la garde à vue est souventsommaire, que lemédecin ne vont pas jusqu’à signaler les traces constatées à leurhiérarchie ou au procureur et, enfin, que les avocats ont des difficultés d’accès aucompte-rendudecetexamenmédical(voir§54-60).

65. Laprésentationdudétenuàunmagistrataprèslagardeàvueestdoncpourlemoment–etenattendant l’entréeenvigueurde la loin°2016-5- lapremièreoccasion qu’a la victime de dénoncer efficacement les sévices qu’elle a subis.Encorefaut-ilpourcelaqu’ellesoitassistéed’unavocatsuffisammentpugnacepourinsisterpourquesesallégationssoientconsignéesdansleprocès-verbald’audition.

66. Leprévenuprésentédevantleprocureurn’apasdroitàl’assistanced’unavocat.Enrevanche,s’ilestprésentédevantunjuged’instruction,l’article69duCPPluigarantitledroitd’êtreassistéd’unconseil.Si,àl’occasiondelapremièreprésentationdevantlemagistratinstructeur, ledétenun’apasd’avocat,alorsilestprocédéaureportdel’interrogatoireàunedateultérieure.Cedroitpeut êtreécartépar le jugequipeutainsiprocéderàuninterrogatoireimmédiat,uniquementsiuntémoinestendangerdemort,sidesindicessontsurlepointdedisparaîtreou,encore,silejugeserendsurles lieux en cas de flagrant délit. Dans la plupart des cas documentés par lesorganisations de défense des droits de l’hommeou rapportés par les avocats de ladéfense, lesprévenusonteffectivementbénéficiéde l’assistanced’unavocat lorsdeleur audition par le juge d’instruction ou du report de l’interrogatoire en casd’absence de l’avocat. Dans plusieurs cas, toutefois, des juges d’instruction ontcontrevenuàl’article69duCPP.

Hamdi Ben Ali, commerçant à Sousse, a été arrêté par la police judiciaire deSousse le2mai2014,aprèsunvoyageenSyrie.PlacéengardeàvueàSousse,puisdansleslocauxdelapolicejudiciaireantiterroristedeGorjanioùilditavoirététorturé, ilaétéprésentéle8maisuivantdevantunjuged’instructionquiaprocédéàsoninterrogatoiresansl’informerdesondroitàunavocat.Craignantquelatorturenereprenne,HamdiBenAliaacceptéderépondreauxquestions.

Le26juillet2014,SeifeddineRaiesaétéprésentédevantunjuged’instructiondutribunaldepremièreinstancedeTunis,àl’issuedesagardeàvue.Ilaracontéà sonconseil,par la suite,que lorsqu’il ademandéàcequesesavocats soientprévenusdel’interrogatoire,lemagistratarefuséendisant:«C’estmoiquivaisêtretonavocat».

67. LeRéseaud’observationde la justicetunisienne(ROJ)aaussirelevéquedanstrois

affairescriminellesauniveaudel’instruction,lejugeavaitomisdefairedésignerunavocatd’officeetainsiprocédéàl’interrogatoiredususpectsansconseil,enviolationdelaloi17. 3.1.2Desmagistratsencorepeuenclinsàdénoncerlatorture

17ROJ,op.cit.,pp.28-29.

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ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§31Encequiconcernelesparagraphes276et277durapportcomplémentairedel’Étatpartie,veuillez commenter les informations reçues alléguant que, dans plusieurs cas, lors de lapremièrecomparutiondevantunmagistrat,cedernierneprendaucunemesureendépitdufaitqu’ilconstatedestracesvisiblesdetorturesurlecorpsdelavictime56.

68. Depuis la révolution, deplus enplusde jugesd’instruction acceptent d’inscrire lesallégationsdetorturedesgardésàvuedansleursprocès-verbaux.Toutefois,ilarriveque l’avocat du prévenu doive insister, voire menacer le juge de le dénoncerpubliquementouauprèsdesahiérarchie.Lesavocats sensibilisésà laquestiondesdroits de l’homme ont aujourd’hui le réflexe de réclamer la consignation desallégationsde sévices,maisungrandnombrede leurs collèguesnepensentpasoun’osent pas encore faire une telle demande pour ne pas s’attirer les foudres dumagistrat.

Les avocats de ZyedYounes (voir§ 36) ont ainsi obtenu du magistratinstructeur qui a auditionné leur client qu’il consente à noter les traces et lesallégationsdetorturedeZyedYounes,maisilarefuséd’ordonneruneexpertisemédicale.DanslecasdeSamiEssid,lejuged’instructions’estmontréencoreplusfrileux.Le jeune homme, soupçonné lui aussi d’activités terroristes, a été arrêté le20août2014puisconduitdansleslocauxdelapolicejudiciaireantiterroristedeLaaouina. Il allègue y avoir été torturé pendant les trois premiers jours de sagarde à vue. Le sixième jour, il a été présenté devant un juged’instructionduTribunaldepremière instance (TPI)deTunisqui, grâceà lapersévérancedesavocats,afinalementacceptédeconsignerlesallégationsdetortureduprévenumaisa refusédenoter les tracesdecoupsdans leprocès-verbalaumotifqu’iln’estpasmédecin.

69. Mêmes’ilsconsententdeplusenplusànoterlesallégationset,éventuellement,

les traces de torture sur l’insistance des avocats, les juges d’instructiontransmettent très rarement les allégations au procureur comme l’exigentpourtantlesarticles13et14duCPP.Entantqu’officierdepolicejudiciaire,lejuged’instructiondoitdonneravisauprocureurdelaRépubliquedetouteinfractiondontil acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions et lui transmettre tousrenseignements et procès-verbaux qui s’y rapportent (article13). De plus, il peutconstater toute infractionqui serait commise en saprésencedans l’exercicede sesfonctionsoudont l’existence lui serait révéléeaucoursd’une informationrégulière(article14). En pratique, les juges d’instruction qui sont informés d’allégations detorture conseillent à la victime, dans le meilleur des cas, de déposer plainte elle-même auprès du procureur pour obtenir l’ouverture d’une enquête. Le magistratinstructeur refuse souvent d’ordonner une expertise médicale, même lorsque lesallégationsdetorturepeuventavoiruneincidencesurlavaliditédesprocès-verbauxqui luiontété transmispar lapolice judiciaire, cequiest leplus souvent le cas. Ilsestimentquecettetâcheincombeaumagistratinstructeurquiserachargéd’enquêtersurlatorture.

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Danslecasd’AymanSaadi,arrêtéle30octobre2013,alorsqu’ilétaitmineur,lejuged’instructionauquelilaétéprésentéaprèssagardeàvuen’apasordonnéd’expertisemédicale,malgrélestracesapparentesdecoupsàl’œiletenhautdudoset lademandefaitepar l’avocatdu jeunehomme.Cedernieradéposéuneplaintepourtorturelasemainesuivante,maiscen’estqu’eninsistantfortementauprès de l’avocat général de la Cour d’appel de Tunis que l’avocat a obtenul’ordonnanced’uneexpertisemédicale.

70. Lorsquelemagistrataccepted’ordonneruneexpertisemédicale,celle-cin’est

pas réaliséeou l’estplusieurs semaines, voireplusieursmois, plus tardcar lademanded’expertiseestenvoyéeaudirecteurde laprisonquiattenddessemainesavantdes’exécuter.

SelimArouri a été arrêté pour trafic et consommation de cannabis le29juin2013. Il allègue avoir été torturé pendant sa garde à vue au sein de labrigadedesstupéfiantsdeOuardiyya.Lescoupsdematraqueluiontnotammentoccasionnéunedoublefractureàlamaingauche.SonavocataportéplaintepourtortureauprèsduTPIdeTunis2,le8juillet2013.SelimArourin’aétéentenduparlejuged’instructionquele17décembresuivant.Toujoursselonsonavocat,l’expertisemédicaleordonnéedans lecadrede l’enquêten’aétéréaliséequ’enjuillet2014,soitplusd’unanaprèslesfaits.

3.1.3L’accèsàunmécanismepeueffectifdeplainteenprison

71. Lorsqu’il est placé en détention provisoire, le détenu qui n’a pas obtenu du juged’instructionouduprocureurqu’ildénoncelessévicessubispendantlagardeàvuedisposedeplusieursmoyenspourporterplainte.Ilbénéficie,àsonarrivéeenprison,d’une visite médicale obligatoire qui devrait être l’occasion de faire constater lestracesdesévicessubispendantlagardeàvue.Silessévicesontétéinfligésenprison,le détenu a aussi théoriquement le droit de porter plainte, mais ce droit estconsidérablementcompromisparlefaitquelavictimeesttoujoursentrelesmainsdesesbourreaux.La constatation insuffisante des traces de sévices lors de l’examen médicald’entréeenprison

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§28Veuillezindiqueraussilenombredecasdetortureoudemauvaistraitementssignaléspardesmédecinsaprèsdesexamenscliniquesdedétenusetlasuitedonnéeàleursrapports.

72. Selon l’article13 de la loi relative à l’organisation des prisons du 14mai2001, «ledétenu est soumis, dès son incarcération, à la visite médicale du médecin de laprison».Enpratique,cettevisitemédicaleestparfoisretardéeetelleestleplussouventsuperficielle.Celas’expliqueparplusieursraisonsliéesaufaiblenombredepersonnels médicaux, ainsi qu’à leur manque d’expérience en matière dedocumentation médicale de la torture et des mauvais traitements. Les médecinspénitentiairesnesontpasformésàladétectiondeslésionstraumatiquesetnesaventdoncpascommentrédigerunrapportadéquat. Ilsnedemandentgénéralementpasau détenu s’il a subi des violences en garde à vue. Ils ne pensent pas non plus à

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l’informerdesondroitdeporterplaintelorsqu’ilsconstatentdestracesdetortureoudemauvais traitements. Les directeurs de prison seraient pourtant favorables à cequelesmédecinsdocumententdavantageleslésionstraumatiquesprésentéesparlesdétenusàleurarrivéeenprison.C’estunmoyendesedédouanerdelaresponsabilitédesviolencescommisesparlespoliciers.

73. La médecine pénitentiaire souffre cependant d’un grand manque d’effectifspréjudiciable à la documentation de la torture. La prison deMornaguia, la plusimportante du pays, ne dispose que de huit ou neuf médecins pour assurer lapremière visitemédicale d’une centaine de nouveaux détenus chaque jour18. Ainsi,quand bien même le médecin serait disposé à constater les traces de sévices, iln’auraitque trèspeude tempspource faire.Selon ledirecteurdesprisonsetde laréhabilitation (DGPR)19, dans un tiers des prisons, il n’y a pas demédecin à tempspleinmaisseulementdescontractuelsquiinterviennentponctuellement.Sibienque,souvent, lessurveillantsdoiventdistribuereux-mêmeslesmédicamentset fairedesinjections, entre autres gestes de soin, ce qui pose un sérieux problème deresponsabilitéencasd’erreur. Il reconnaîtque,du faitdumanquedemédecins, lesvisitesmédicalesd’entréeenprisonsontparfoiseffectuéesavecdeuxvoiretroisjoursderetard.

74. Par ailleurs, les détenus n’ont pas accès au dossier médical établi en prison, pasmêmeaurapportde lapremièrevisitemédicale. Ilsn’ontainsipas lapossibilitédesavoirsilemédecinabienconsignélestracesetlesallégationsdetorture.Ledétenuquiporteplaintepourdesviolencessubiesengardeàvueoumêmeenprisonnepeutdoncpasnonplusfournirdecertificatmédicalàl’appuidesaplainteetdoitattendreque leprocureurou le juged’instructionordonneuneexpertisemédico-légaleet latransmissiond’unecopiedudossiermédicalpénitentiaire.Enpratique, le dossiermédical pénitentiaire, s’il est transmis au juge, s’avère généralementinsuffisant car, soit le médecin de la prison n’a pas consigné les traces desévices, soit il l’a fait brièvement, si bien que la documentation n’est passuffisante pour étayer sérieusement les allégations de la victime. Lesinsuffisancesducontrôlemédicalenprisonpeuventêtreponctuellementcompenséesparlesassociationsquisonthabilitéesàvisiterlescentresdedétention.

Après un sévère passage à tabac dans la rue puis au poste de police de laGoulette,enmai2014,AzyzAmmamiaétéécrouéàMornaguia.Là-bas,ilapurecevoirlavisitedereprésentantsdel’Associationinternationaledesoutienauxprisonnierspolitiques(AISPP)et,parmieux,unmédecinaainsipueffectuerunconstatmédicalquiaétéverséàl’appuidelaplainteparl’avocatdelavictime.

75. Cependant, toutes les associations ne bénéficient pas de membres experts en

documentationdeslésionstraumatiquesetellesn’ontd’ailleurspaspourrôledefairede la certification médicale. Par conséquent, l’aide qu’elles peuvent apporter auxvictimesdetortureincarcéréesnesauraitsesubstitueràl’assistanceetàl’expertisemédicalequidoiventêtredispenséesparl’administrationpénitentiaire,ainsiqueparunmédecinlégistedanslecadred’uneenquêtepourtorture.18EntretienavecDrAhmedBenasr,médecinlégiste,mai2014.19EntretienavecleColMajorSaberHafifi,directeurgénéraldesprisonsetdelaréhabilitation,mai2014.

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76. UnprojetestencoursderéalisationvisantàfairepasserlamédecinepénitentiairedelatutelleduministèredelaJustice–vialaDirectiondesprisonsetdelarééducation–à celleduministèrede laSanté.Ceprojet,développépar legouvernement tunisienavec le CICR est, pour le moment, testé au niveau des prisons deBorjel-Amri,Mornaguia,Messaadine etHarboub.Mais à priori, le transfert de tutelle n’aura paspour effet d’augmenter le nombre de personnels médicaux car les médecins neveulentguèreintervenirenprison,saufàcequeleministèredelaSantéadoptedesmesuresincitatives.Lesobstaclesaudépôtdeplainteenprison

77. Il convientdedistinguer icideuxcasde figure: celuioù lessévicessont infligésengarde à vue et celui où ils sont infligés en prison. En théorie, les mécanismes deplainteàladispositiondudétenusontlesmêmesdanslesdeuxcas.LavictimepeutporterplainteauprèsduministèredelaJustice,parl’intermédiairedesonavocatoudesafamille.Ilpeutaussidénoncerlecrimeauprèsdudirecteurdesaprisonoudujuged’exécutiondespeinesafinqu’ilssaisissentleprocureur.

78. SelonleDGPR,siledétenuprésentedestracesdecoups,lechefd’établissementsaisitleprocureur,soitàlademandedudétenuoudesafamille,soitdesapropreinitiative.Outrelesouciquejusticesoitrenduàlavictime,c’estaussi lemeilleurmoyenpourles responsables de la prison de s’assurer que les violences ne leurs seront pasimputées par la suite. LeDGPR relève, par ailleurs, qu’il arrive que le directeur del’établissement pénitentiaire refuse d’accepter un détenu présentant des traces desévices. Il cite notamment un cas remontant à début mai2014, dans lequel ledirecteur de la prison deMonastir a refusé d’admettre dans son établissement undétenu présentant des traces de coups et une insuffisance respiratoire20. Dans unautrecas,ledirecteurdelaprisondeGrombaliaaadmisundétenuquiestmortpeuaprès des suites de la torture subie en garde à vue. Ni l’ACAT ni FWB n’ontconnaissance de cas dans lesquels le directeur de la prison ou le juged’exécutiondespeines aurait lui-même saisi le procureurpourdénoncerdessévices subis par un détenu pendant la garde à vue. Par conséquent, il ressortclairementdelapratiquequepouravoirquelquechanced’obtenirl’ouvertured’uneenquête judiciaire, la victime doit opter pour le mécanisme classique de dépôt deplainteauprèsduprocureur,viasafamilleou,préférablement,avecl’assistanced’unavocat.

79. Silavictimeallègueavoirététorturéeenprison,ledépôtdeplaintesecomplique.Enthéorie, le détenu peut porter plainte auprès des autorités judiciaires, commementionné ci-dessus, mais aussi auprès du directeur de la prison qui va saisirl’inspecteurgénéraldesservicespénitentiairesafinqu’ilenquêteetproposeauDGPRunesanctiondisciplinaire.Oualors,ilpeutadresserunelettreauDGPRdirectement,ou via sa famille ou son avocat. En pratique, tous ces mécanismes de plainteconcernant des tortures infligées en prison sont entravés par plusieurs obstacles.Toutd’abord,ledépôtd’uneplainteauprèsdudirecteurdelaprisonestsouventvain,ce dernier ayant plus de propension à couvrir son équipe qu’à rendre justice à undétenu.Parailleurs, lerecoursaujuged’exécutiondespeines(JEP)n’estguèreplus

20Ibid.

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fiable.D’unepartparcequecejugeestgénéralementdébordécariloccupeaussidesfonctionsdejugedufondenplusdecelledeJEP.C’estpourquoilesJEPnes’occupentle plus souvent que des demandes de libération conditionnelle ou de grâce et dequelquesdoléancesdiversesrelativesàlavieenprison.D’autrepart,cesmagistratssont souvent proches de la direction de la prison et des gardiens avec lesquels ilsentretiennentdebonnesrelations,cequipeutfaireplanerundoutesérieuxsurleurindépendance, leur impartialité et leur intégrité s’ils sont saisis de cas de tortureexercéeenprison.

80. Lavictimeendétentionpeutporterplainteauprèsduprocureur,àtraverssonavocatsi toutefois ellepeut le rencontrer. Si elle est endétentionpréventive, l’avocatdoitretirer l’autorisationdevisiter son client auprèsdu juged’instructionen chargedel’affaire.Toutefois,sil’instructionestcloseetquel’ordonnancedeclôtureafaitl’objetd’unappel, l’avocatnepeutpasvisitersonclientpendantlapériodededeuxàtroissemaines s’écoulant entre le moment où l’appel est déposé et le moment oùl’audience est programmée devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel.Pendantcettepériode,lejuged’instructionn’aplusledossieretlaCourd’appelnel’apas encore si bien que l’avocat n’a aucune autorité à laquelle s’adresser pourdemanderuneautorisationdevisite.Or,sonclientestsusceptibled’avoirbesoindesesservicespendantcetintervalle.

Enoctobre2014,RidhaKassaallègueavoirétéfrappépardesgardiensetparlesous-directeur de la prison de Mornaguia (voir § 46). Puis il a été placé enisolement. La famille a porté plainte auprès de l’administration pénitentiaire.Son avocat n’a pas pu lui rendre visite pendant cette période car son dossierétait en cours de transfert du bureau du juge d’instruction vers la chambred’accusationdelaCourd’appel.Ilaétélibéréfin2014.

81. Silavictimefait l’objetd’unecondamnationdéfinitive,alorsl’accèsàsonavocatest

limité.Elledoitdemanderà laDirectiongénéraledesprisonsetde laréhabilitationl’autorisationderecevoirlavisitedesonconseil.L’accèsàl’avocatn’estdoncpasdedroit dans ce cas et on peut imaginer que cet accès ne sera pas facilité parl’administration si la demande fait suite à des tortures oudesmauvais traitementsinfligésaudétenuenprison.Deplus, selon l’article17.6de la loide2001relativeàl’organisationdesprisons,silavisiteestaccordée,elledoitsefaireenprésenced’ungardien,enviolationduprincipefondamentaldesecretdeséchangesentrel’avocatetsonclient.

82. Danstouslescas,ledétenuquiallègueavoirsubidessévicesenprisonencourtlerisqued’endurerdesmesuresderétorsiondelapartdesgardiensetce,qu’ildénonce le crime auprès du directeur de la prison, du DGPR, du JEP ou duprocureur à travers son avocat. Le détenu qui porte plainte doit théoriquementêtretransféréversuneautreprisonparmesuredeprotection.Toutefois,letransfertne leprotègepasnécessairementdesmesuresderétorsion,vu l’espritdecorpsquicaractérise l’administration pénitentiaire. De plus, le transfert a souvent pour effetd’éloigner le détenu de sa famille et de rendre par conséquent les visites plusdifficiles,cequipeutinfluersursonchoixdeporterplainte. 3.1.4L’accèsàunmécanismedeplainteaprèslalibérationdelavictime

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83. Ledroittunisiengarantitàtoutevictimedetortureoudemauvaistraitementssurle

soltunisienledroitdeporterplaintedirectement,ouviasesprochesousonavocat,auprèsdelapolice,delagardenationaleouduprocureurdelaRépublique.Laplaintepeut être déposée contreX ou mentionner l’identité d’un ou plusieurs auteursprésumés. Le procureur saisi du dossier devra alors effectuer une enquêtepréliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des déclarations et endresserunprocès-verbal(article26duCPP).Ildoitimpérativementinformerlejuged’instructiondes crimesdont il est saisi afinque cedernierouvreune informationjudiciaireetinstruisel’affaire(article28duCPP).

84. Cependant, dans les faits, la victime qui veut porter plainte se trouve confrontée àplusieurs obstacles dissuasifs. Les premiers concernent les mesures de rétorsionqu’elle risque de subir. Les autres tiennent à l’inaction patente desmagistrats quiomettent encore trop souvent d’ouvrir une enquête. D’autres enfin résultent d’unerépartition encore trop vague des compétences entre la justice civile et la justicemilitaireconcernantdescrimescommisparlesforcesdel’ordre.Mesuresderétorsionàl’encontredevictimesayantportéplainte

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§3333.Encequiconcernelesparagraphes234à241,et285durapportcomplémentairedel’État partie, veuillez indiquer quelles sont les mesures envisagées pour remédier auxdifférenteslacunesénuméréesauparagraphe241enmatièred’investigationdesplaintes,enparticulier:b) Pour protéger les plaignants et les témoins contre d’éventuelles représailles, comptetenu des précédentes recommandations du Comité et des rapports faisant état dereprésailles contre des plaignants61. Veuillez aussi préciser le nombre de mesures deprotectionquiontétéprisesenfaveurdesvictimesdetortureparrapportaunombrededemandesformuléessurlescinqdernièresannées;

85. Enportantplainteauprèsdelapoliceoudelagardenationale,elleencourtlerisquedenepasêtreentendue,desubirdesmesuresd’intimidation,voiremêmed’êtredenouveau soumise à des mauvais traitements et des tortures pour la punir de s’enprendre à des «collègues». Si la victime porte plainte auprès du procureur, ellerisque, làencore,de subirdesmesuresde rétorsionde lapartdespoliciersmisencauseoudeleurscollègues.

86. Sur les 11victimes soutenues par l’ACAT et TRIAL dans le cadre de leur projetd’assistancejudiciairedevictimesdetortureenTunisie21,septontétédémarchéesà21Entrenovembre2012etdécembre2014, l’ACATetTRIALontmisenoeuvreunprojetd’assistanceàdespersonnesayantétévictimesdetortureenTunisie.Leprojets’estouvert,ennovembre2012,surlaformation d’une vingtaine d’avocats tunisiens à la documentation de cas de torture, à la saisine desmécanismes internationauxetà la justicepénale internationale.À la suitedecette formation, l’ACATetTRIALontengagéplusieursavocatsainsiforméspourtravaillersur11dossiersdeplainteconcernantdesvictimes, tunisiennesounon, torturées enTunisie. Pour chaque cas, l’ACATetTRIALont engagéunoudeux avocats tunisiens (et un avocat français pour la plainte déposée en France) avec lesquels ils onttravaillésurchaqueétapedelaconstitutiondudossierdeplainte:recueildurécitdétailléetcirconstanciéde la victime; identification des auteurs et complices de torture; débriefing des témoins; collecte des

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plusieursreprisespour lesconvaincred’abandonner leurplainteoudemettrehorsde cause l’un des accusés. Deux d’entre elles ont été contactées dans descirconstances différentes par des intermédiaires d’un accusé cherchant à lesconvaincre de pardonner, sans les menacer. Une troisième a reçu des appelsanonymes d’inconnus lamenaçant de l’emprisonner à nouveau.D’autres victimesassistéespar lesdeuxorganisationsontétémenacéesdemortouontsubiunharcèlementpolicieretjudiciaire.

Sidqî Halimi est fréquemment harcelé par les policiers de sa ville, Kasserine,depuisqu’ilaportéplaintepourtorturecontreplusieurspoliciersetmilitairesàlasuitedesapremièrearrestation,enmars2011.Cejour-là,ils’étaitrenduàlacaserne militaire de Kasserine, se sachant recherché par la police pour sonimplication dans l’incendie d’un commissariat de la ville. Il n’en ressortiraqu’aprèssixjoursdetorture,àlafaveurd’unjuged’instructionquil’aplacéenliberté provisoire. Juste après sa libération, Siqî Halimi a porté plainte pourtorture ce qui lui a valu d’être à nouveau arrêté toujours pour l’incendie ducommissariat. Il a été libéré deux mois plus tard en raison de l’absence depreuve.Depuislors,lejeunehommenecessededénoncerpubliquementcequ’ilasubi.Enrétorsion,ilestrégulièrementarrêtéparlespoliciersdeKasserinequi,commedanslecasd’AzyzAmmami(voir§35),fabriquentdesaccusationspourjustifiersagardeàvueetunéventuelplacementendétentionprovisoire.Enseptembre2013parexemple,SidqîHalimiaétéconvoquéaupostedepolicedeKasserinepoursonimplicationprésuméedansl’incendiedebiensdérobésauseind’un local appartenantàunmilitantd’Ennahda.Cettenouvelleaccusationsurvenaitétrangementquelquesjoursaprèsledépôtparlejeunehommed’unenouvelleplainteconcernantlestorturessubiesenmars2011,plainterédigéeetdéposéeaveclesoutiendel’ACAT.Dès son arrivée au poste de police, le 2 septembre 2013, Sidqî Halimi a étéinterrogé et frappé par le chef du poste. Ses deux frères se sont rendus aucommissariatpourluiapporteràmangeretontétéfrappésetarrêtéssoi-disantparce qu’ils essayaient de le faire échapper. Ils ont été placés en garde à vuependanttroisjours.Le 2ème jour de leur garde à vue Sidqî Halimi et ses frères ont dû faire uneanalyse d’urine. Les policiers espéraient pouvoir les poursuivre pourconsommation de stupéfiants. Avant le résultat des tests qui s’avèrerontnégatifs, les trois détenus ont été présentés devant un juge d’instruction etplacésendétentionprovisoire, l’unpourconsommationdestupéfiantsetpourl’affairedel’incendie,lesdeuxautrespourconsommationetpouravoirtentédefaire évader leur frère. Tous seront innocentés du chef de consommation destupéfiantsetlesfrèresserontaussiacquittéspourlatentatived’évasion.Les policiers qui ont torturé ZyedDebbabi, après son arrestation le17septembre 2013, ont été entendus par la police judiciaire dans le cadre del’enquêtepourtortureennovembre2013etontétémutésletempsquelavéritésoit faite sur les allégations de la victime. À la même période, la sœur de lavictime,trèsinvestiedansladéfensedesonfrère,areçudesmenacesdemortau

preuves; élaborationd’une argumentation juridique endroit national et endroit international; saisinedesrapporteursspéciaux toutau longde laprocédurenationale; saisineduCATaprèsépuisementdesvoiesderecoursinterne.

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point de se voir attribuer un garde du corps par le ministère de l’Intérieurpendantplusieurssemaines.Leharcèlementpolicieret judiciaireapousséF.R.,unedesvictimesdéfenduesparl’ACATetTRIAL,àrenonceràdonnersuiteà laplaintepourtorturequ’iladéposée en juin2013 concernant les nombreux sévices subis auministère del’Intérieur et en prison, entre son arrestation dans le cadre de la lutteantiterroristele5avril2007etsalibérationle14janvier2011.Lemoissuivantledépôtdelaplainte,lespoliciersdesonquartierl’ontimpliquédansunenouvelle affaire.Unebagarre a éclaté entre deux groupesdepriantsdansunemosquéedesonquartierenjuillet2013,vraisemblablementenraisond’undifférendthéologique.F.R.n’étaitpasàlamosquéecejour-làmaisconnaitquelques-unes des personnes qui ont pris part à la bagarre. Dix personnesappartenant aumême groupe ont été arrêtées après cet incident. Parmi elles,celles qui connaissent F.R. ont assuré aux policiers que ce dernier n’était pasprésentà lamosquéece jour-là.Lespoliciers l’ont toutdemêmemisencausedans l’affaire et l’ont convoqué au tribunal. Craignant qu’il ne s’agisse là denouvelles représailles de la police politique à son encontre, F.R. ne s’est pasprésentéetaétécondamnéparcontumaceàquatremoisd’emprisonnementenpremière instancepouravoirusédeviolencecontreautruietendommagéunepropriété.Ilafaitappelcontresacondamnation.Alorsquel’appelétaittoujourspendant,ilaétéarrêtéle24mars2014.Sixvoituresdepoliceontdébarquéàsaboutiquesituée près de son domicile. Des policiers en civil l’ont immédiatementembarqué,sansprésenterdemandatetsansmêmeluilaisserletempsdefermersaboutique.Sonavocates’estrendueautribunallelendemainpourassistersonclientetaobtenusalibérationimmédiate,danslamesureoùsadétentionn’avaitaucunfondement.Pour fuir le harcèlement, il a quitté Tunis avec sa famille, pour s’installer àKairouan.Début2015,lapoliceaintimél’ordreàsonpropriétairedelechasser,aumotifqu’ilestunterroriste.Mi-février,desagentsontembarquésonfilsdeseptansàlasortiedel’école.Ilsl’ontfaitmonterdansunvéhiculedepoliceetl’ont ainsi gardé pendant une heure, ce qui l’a profondément traumatisé. Safemme, enceinte, a été interrogéeaupostedepolice sansavoir été convoquéelégalement.Leurdomicileaété fouillé, sansmandat.Enfin, le28 février,F.R.aétéarrêtéparunebrigadeantiterroristealorsqu’ilserendaitàTunispourvoirsonavocateafindeporterplaintecontre lesmesuresd’intimidation infligéesàsa famille. Il est toujours détenu et poursuivi sur le fondement de la loiantiterroriste.Parailleurs,F.R.nedisposetoujoursnid’unecarted’identité,confisquéelorsdesonarrestationen2007,nid’unpasseport,confisquéen2002.Le23mai2012,ila formuléunedemandeofficielleauprèsducommissariatdesonquartierpourrécupérer son passeport et sa carte d’identité. Malgré plusieurs relances, sademandeestrestéesansréponse.Pourtoutescesraisons, iln’aplusaucuneconfianceenlacapacitédela justicetunisienne à lui rendre justice pour toutes les violations qu’il a subies et nesouhaite donc plus donner suite à sa plainte pour torture de peur que celan’aggraveleharcèlementqu’ilsubit.

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L’absenced’ouvertured’enquête

87. Certainesdesplaintesdéposéesparlesvictimesouleursavocatsauprèsdutribunalnesontpasenregistréesetnereçoiventdoncpasdenumérodegreffe.

Dans un cas suivi par l’ACAT àGafsa, le procureur a refusé pendant plusieursmoisd’enregistrerlaplainte.Enmai2013,MeLotfiEzzedine,avocatdésignéparl’ACATetTRIALpourreprésenterMoudhaferLabidi,arrêtéettorturéen2008dans lecadrede l’affairedubassinminierdeGafsa,adéposéuneplaintepourtorture pour le compte de son client. Il s’est rendu directement auprès duprocureurduTPIdeGafsaquiaacceptédesignerunedécharge,maisarefusédedonnerunnumérod’enregistrementà laplainte.Leprocureuraprétenduquecela ne relevait pas de sa compétence mais de la justice transitionnelle, enréférenceà l’Instancevéritéetdignité(IVD),crééeen2013pourfaire lavéritésurlespratiquestortionnairesdesrégimesdeBourguibaetBenAli.Or,l’IVDestunmécanismesanspouvoir judiciairequin’apasvocationà se substituerà lajustice.Cen’estqu’enoctobre2014,àlasuited’unappelurgentdel’ACAT,quelaplaintepourtortureafinalementétéenregistrée.

88. Dansdetropnombreuxcas,lesvictimesouleursconseilsontenvoyélaplaintenon

pas au procureur de la République, mais au ministre de la Justice ou encore auministre de l’Intérieur. Or, les ministères qui reçoivent ces plaintes ou lettresd’allégationnelestransmettentpassystématiquementauprocureursibienqu’ellesne donnent pas toujours lieu à l’ouverture d’une enquête.Non moins nombreuxsont les cas où la plainte déposée auprès du procureur est enregistrée,maisreste sans suite en dépit des relances des avocats et même malgré lamédiatisationqu’ellespeuventsusciter.

WassimFerchichiétaitâgéde15anslorsqu’ilaétéarrêtépardesagentsdelagarde nationale de Kasserine, le 2janvier2013. Après son arrestation, il a étéemmenéaupostedelagardenationaledeKasserineoùilaététorturéjusqu’àson transfert, le 4février, aux mains des agents de la police judiciaireantiterroristedeLaaouinaquiluiontfaitsignerdesaveux.Le8janvier,aprèssixjours de garde à vue, WassimFerchichi a été présenté devant le juged’instructionquil’afaitécrouer.Quatre mois plus tard, MeHafedhGhadoun a été désigné par la famille pourreprésenter le jeune homme. Le 29avril2013, il a rendu visite en détention àsonclientquiluiaracontécequ’ilavaitsubiàlagardenationaledeKasserine.Troisjoursplustard,iladéposéuneplaintepourtortureauprèsdusubstitutduprocureurdeTunisspécialisédanslesaffairesdetorture.CedernieratransférélaplainteauprocureurdeKasserineoùlestorturesontétéinfligéeset,àcejour,aucuneenquêten’aétédiligentée.

89. À plusieurs reprises depuis la révolution, le gouvernement a décidé la création de

commissiond’enquêtepourétablirlavéritésurdesactesdetortureparticulièrementmédiatisés ou vivement dénoncés par la société civile. Censées garantirl’indépendance et la célérité des enquêtes, ces commissions ne sont pourtant pastoujoursunegarantiedejusticepourlesvictimes.

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Faceauxvivesprotestationsfaisantsuiteàlarépressiondelamanifestationdu9avril2012,uneéquipede20avocatsaétéconstituéeparlaLiguetunisiennedesdroitsdel’hommepourdéposer30plaintescontrelesagentsdesforcesdel’ordre.Enparallèle,unecommissiond’investigation,composéede22membres,aétécrééeparl’Assembléenationaleconstituante(ANC)etdevaitrendre,dansles45jourssuivantsunrapportcompletsurlarépressiondu9avril.Quatre ans plus tard, le dossier est toujours auprès de la Commission deslibertésdel’ANC.Jusqu’àprésent,lerapportdéfinitifn’apasétérenduetaucuneenquêtejudiciairen’aétéouverte.

Lafrontièrevagueentrelajusticecivileetlajusticemilitaire

90. EnTunisie,deuxtypesdejuridictionpeuventêtreamenésàconnaîtredescrimesdetorture:lestribunauxdedroitcommunetlestribunauxmilitaires.Lajusticemilitaireaétéconsidérablementréforméeaprès larévolution,à traversdeuxdécrets-loisdu22juillet2011etdu29juillet2011quiontalignéengrandepartie l’organisationetles procédures devant les tribunaux militaires sur celles de la justice civile. Entreautres modifications significatives, les décrets-lois ont notamment créé une Courd’appel militaire et permis aux victimes de se constituer parties civiles. Selonl’article5 du Code de justice militaire, «les juridictions militaires connaissent desinfractionsquelestribunauxmilitairespeuventêtreamenésàconnaîtreenvertudesloisetrèglementsspéciaux».Lechampdecompétencedelajusticemilitairedépasseenfaitlargementlesseulsconflitsimpliquantdesmilitaires.Eneffet,l’article22delaloi n°82-70du6août1982portant statut général des forcesde sécurité intérieureprévoitlacompétencedestribunauxmilitairespour«lesaffairesdanslesquellessontimpliquéslesagentsdesforcesdesécuritéintérieurepourdesfaitssurvenusdansouà l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, lorsque les faits incriminés ont trait àleursattributionsdanslesdomainesdelasécuritéintérieureouextérieuredel’Étatouaumaintiendel’ordresurlavoiepublique22.»Envertudecetarticle,unnombresubstantiel, si ce n’est lamajorité, des actes de torture commis par des agents desforces de sécurité intérieure peuvent relever de la compétence des tribunauxmilitaires s’il est établi que ces actes ont été commis, par exemple, à l’encontre depersonnes suspectées demenacer la sécurité de l’État ou encore à l’occasion de larépressiond’unemanifestation.

91. Aprèslarévolution,lajusticemilitaireaoccupéledevantdelascèneenmatièredeluttecontrelescrimesgravescommispardesagentsdel’État.Elles’estainsichargéede juger l’affaire BarraketEssahel (voir § 101), ainsi que les différents procès desmartyrs de la révolution qui n’impliquaient pas demilitaires, ni comme accusés nicommevictimes.Ellesembletoutefoisvouloirrestreindresonchampd’interventionau profit de la justice civile.La nouvelle interprétation de l’article22 de la loide1982consisteainsiàrestreindrelacompétencedestribunauxmilitairesauxaffaires dans lesquelles sont impliqués les agents des forces de sécuritéintérieure pour des faits survenus dans ou à l’occasion de l’exercice de leursfonctions, lorsque les faits incriminés ont trait aumaintien de l’ordre sur lavoie publique23. Ainsi, les actes commis par des agents publics dans le cadred’opérations de protection de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ne22Loin°82-70du6août1982portantstatutgénéraldesforcesdesécuritéintérieure.23EntretienavecleCelMajorAliFatnassi,procureurgénéraldirecteurdelajusticemilitaire,mai2014.

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semblent plus relever de la compétence des tribunaux militaires. Cette nouvellepolitiquemanquetoutefoisdevisibilitépourlesvictimesdetortureetleursavocatsqui continuent de porter plainte devant la justice militaire lorsque le crime a étécommispardesagentsdesforcesdesécuritédanslecadred’opérationsdedéfensedelasécuritéintérieureouextérieuredel’État,notionsquirecouvrentd’ailleursungrand nombre d’infractions. Plusieurs cas illustrent le flou juridique résultant desdifférentesinterprétationsadoptéespardifférentsmagistrats.

SidqîHalimiadéjàdéposédeuxplaintesconcernantlestorturesqu’ilasubiesàlacasernemilitairedeKasserineaprèssonarrestationle4mars2011.Cejour-là, lejeunehommes’estrenduàlacaserne,sesachantrecherchédanslecadrede l’enquête sur l’incendie du commissariat de Kasserine qui avait eu lieu le25février2011.Lespoliciersducommissariatavaienttemporairementprisleurquartierdanscettecaserne.Arrêtédèssonarrivée,SidqîHalimiaffirmeyavoirététorturépendantseptjourstantpardesmilitairesquepardespoliciers.Selonlui,ilaplusieursfoisétérouédecoups,notammentdecoupsdepiedetdecoupsdebâton,jusqu’àperdreconnaissanceàplusieursreprises.Ilasubidessévicessexuels, a eu la tête plongée dans de l’eau sale et a reçu des coups sur lestesticules. Le but était de lui faire signer des aveux dénonçant de présuméscomplices,cequeSidqîHalimiarefusédefaire.Le 10mars2011, il a été déféré devant le juge d’instruction du tribunal depremièreinstancedeKasserineetamentionnélestorturessubies.Bienquesesvêtements aient été déchirés et qu’il présentait encore des traces de coups, lejuged’instructionn’apasfaitmentiondessévicesinfligésdansleprocès-verbal.Il a toutdemêmeordonné la libérationdeSidqîHalimiqui s’estalors renduàTunispourdéposeruneplaintepourtortureetdénoncerpubliquementcequ’ilvenait de subir. Cela lui a valu d’être de nouveau arrêté le 29mars2011 etincarcérépendantunmois et 21jours à la prisondeKasserine, avantd’être ànouveaulibéréparlejuged’instructionparmanquedepreuve.La première plainte pour torture n’ayant rien donné, l’ACAT et TRIAL se sontsaisiesdudossieretontmenéuntravaild’enquêteafindedéposerunenouvelleplainte pour torture circonstanciée et étayée de témoignages. La plainte a étédéposéeen juin2013devant le tribunalmilitaireenvertu,d’unepart,duCodede la justice militaire qui prévoit la compétence du tribunal militaire si unmilitaire est concerné par l’affaire et, d’autre part, de l’article22 de la loi du6août1982.Unanetdemiaprèsledépôtdecetteplainte,lajusticemilitairen’atoujourspasouvertd’enquête.Interrogéausujetdel’inactiondutribunalmilitaireduKef,lesubstitutduprocureurduTPIdeTunisspécialisédanslesplaintespourtorture,aréponduà lavictimequesaplainteétaitduressortde la justicecivileetnonmilitaire.Cependant,letribunalmilitairen’apasdéclinésacompétenceauprofitdelajusticecivile.Pendantcetemps,SidqîHaliminecessedesubirdesmesuresderétorsiondelapartdelapolicepourlepunirdes’évertueràdénoncercequ’ilaenduré.Ali Qalii purgeait une peine d’emprisonnement à la prison de Borjel-Amriquand la révolution a débuté. Après le départ de Ben Ali le 14janvier, ladirectionde laprisonaouvert lesportesetordonnéauxprisonniersdepartir.AliQalii a été interpellépardesmilitaires avecd’autresdétenus et ramenéau

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centrededétentionoùilsontétépassésàtabacpardesgardiens.Ungardienetun lieutenant cadre de la prison ont roué AliQalii de coups de poing puis decoups de pied une fois qu’il était à terre. Lorsqu’il a été amnistié quelquessemainesplustard,aumêmetitrequetouslesautresprisonnierspolitiques,ilaporté plainte pour torture devant la justice civile. L’un des agresseurs a étécondamné en première instance. En appel, la Cour d’appel s’est déclaréeincompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal militaire en vertu del’article22delaloide1982.

Laprescriptiondel’actionpublique

92. Ledécret-loi106du22octobre2011aallongéledélaideprescriptionducrimedetorture qui est dorénavant de quinze ans, au lieu de dix ans (article 5 alinéa 4 duCPP). Cependant, cette dernière réforme étant incontestablement défavorable àl’inculpé,ellenetrouveraàs’appliquerquepourlescrimesdetorturecommisaprèsl’entréeenvigueurdudécret-loi.

93. Après larévolution, lesautorités judiciairesont témoigné leur intentiondene fairecourir le délai de prescription qu’à compter de la révolution, sur le fondement del’article 5 duCPP, en considérant que le régime répressif deBenAli constituait unobstacledefaitàl’exercicedel’actionjudiciairepourlescasdetorture.Cependant,en2015,endécidantderetenirlaprescriptionpourannulerlespoursuitesàl’encontredestortionnairesdeRachedJaïdane, la justiceaopéréunrevirementdangereux.Laprescriptionrisqueainsidedevenirunobstaclemajeuràlaquêtedejusticedesvictimes (voir § 13). Cela concerne non seulement les personnes torturées avant1999maisaussicellestorturéesaprès,silesmagistratschoisissentdequalifierleurssévicesdeviolences.L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø faireobligationaux jugesd’instruction informésd’allégationsdetortureoude mauvais traitements de dénoncer immédiatement et systématiquementcetteinfractionauprocureur,envertudesarticles13et14duCPP;

Ø ordonner aux procureurs de traiter en urgence les plaintes pour torturesdéposées par des personnes détenues qui risquent d’être maintenues endétentionetcondamnéessurlabased’aveuxforcés;

Ø assurer que toute plainte pour torture oumauvais traitement fasse l’objetd’uneouvertured’enquêtedanslesplusbrefsdélais;

Ø prendretoutemesure–notammentdessanctionspénalesetdisciplinaires–pourprotéger lesvictimesquiportentplaintedemesuresderétorsionqu’ils’agisse de violences physique ou morale ou de harcèlement policier oujudiciaire;

Ø amenderl’article22delaloin°82-70du6août1982portantstatutgénéraldes forces de sécurité intérieure, ainsi que le Code de justicemilitaire, afind’établirlaseulecompétencedestribunauxcivilspourconnaîtredescrimesdetortureetdemauvaistraitements;

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3-2L’enquête,unparcoursdelonguehaleine 3.2.1Laduréeexcessivedel’enquête

94. L’enquête pour torture – qu’elle soit d’abord diligentée par le procureur oudirectement par le juge d’instruction – débute généralement par l’audition de lavictime.Vientensuitel’expertisemédico-légale,siellen’apasdéjàétéordonnéedèsque la victime a allégué avoir été torturée. Puis lemagistrat entend les témoins ettenteensuited’identifierlesauteursdelatortureetdelesinterroger.

95. Lorsqu’une enquête est finalement diligentée, elle l’est souvent trèstardivement,cequilaisseauxtracesdecoupsletempsdes’estomper.C’estbienentendu le cas pour toutes les victimes torturées sous le régime de BenAli et quiportentplainteaprèslarévolution,certainespourlasecondefois.Maisçal’estaussifréquemment pour les plaintes déposées concernant des sévices ou des mauvaistraitementsrécents.Leprocureurou le juged’instructionsaiside laplainte tardeàentendre la victime et à ordonner une expertise médicale. Pendant ce temps, lestraces disparaissent, les témoins deviennent parfois introuvables, oublient ce qu’ilsontvuousontintimidésetlesauteursontainsitoutleloisirdecouvrirleurstraces.

AmeurBelaazi, en détention provisoire depuis le 7septembre2013 dans uneaffaire de terrorisme, a été sorti de la prison de Mornaguia le 13septembresuivant, par la brigade antiterroriste de Laaouina, pour être interrogé en tantque témoin dans une autre affaire. Il raconte avoir été torturé pendant troisjours,de8heuresàminuit,nerentrantàlaprisonquepourypasserlanuit. Ildit avoir étédénudépuis suspendudans lapositiondu«poulet rôti» et avoirsubiplusieurs coupsdematraqueélectrique,des coupsdebâton sur laplantedes pieds et des brûlures au niveau des testicules. Un de ses tortionnaires luiaurait mis un pistolet au niveau de l’anus et l’aurait menacé de le tuer et deviolersamèrepuisluiauraitarrachédespoignéesdecheveux.Sonavocatadéposéuneplaintepourtorturele27septembre2013.Lesubstitutduprocureurenchargedesaffairesdetortureàl’époquenel’aentenduquele22octobresuivant.Ilaconstatélestracesdesévicesdansleprocès-verbal,maisn’a ordonné d’expertise médicale que le 11décembre2013, après avoir étérelancéparl’avocatdelavictime.Nonseulementcetteexpertiseaétédemandéebien trop tard,mais enplus, ellen’a jamais été effectuée,AmeurBelaazi ayantétéàplusieursrepriseschangédeprison,vraisemblablementpourfaireobstacleau bondéroulement de l’enquête. Cela a conduit le jeune homme à faire deuxtentatives de suicide et à être hospitalisé pendant une semaine à l’hôpitalpsychiatrique, mais sans jamais passer par un hôpital généraliste pour fairel’expertisemédicale.Le 22 février 2016, il a finalement été entendu par un juge d’instructionconcernantsaplaintepourtorturemaisiladécidéderenonceràpoursuivre.YacineDhaoui a été arrêté par la brigade antiterroriste de Laaouina le9décembre2013. Il allègue avoir été frappé pendant sa garde à vue, puisprésenté, le13décembre suivant, au juged’instructionn°27qui aordonné samiseenlibertéprovisoire.

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Le jourmême,YacineDhaoui est allévoir leprocureurpourporterplainte.Cedernier n’a pas demandé d’expertise médicale. Il a requis l’ouverture d’uneinstruction le 16décembre2013, mais ce n’est que le 12avril2014 que lavictimeaétéentenduepourlapremièrefoisparlejuged’instruction.

96. Leprocureursaisid’uneplaintepourtorturealechoixentrediligenterlui-mêmeune

enquêtepréliminaireousaisirdirectementunjuged’instruction.Pour lavictime,cechoixestlourddeconséquences.Eneffet,tantquel’affaireestauniveaudel’enquêtepréliminaire, menée par le procureur, la victime ne peut pas se constituer partiecivile.De ce fait, son avocat ne peut pas prendre connaissance des actes d’enquêteeffectués par le procureur ou la police judiciaire pour faire la vérité sur les faitsalléguésparsonclient.L’avocatnepeutpasnonplusdemanderauprocureurouauxpoliciersd’entendre tel témoinoutelmisencauseouderechercher telélémentdepreuve.Ainsi,pendanttouteladuréedel’enquêtepréliminaire,lavictimerestepassiveetn’aaucunmoyendes’assurerque le travailest faitavecsérieuxetdiligence.L’enquêtepréliminaires’étiresouventdans le tempset lesvictimesonttoutsimplementl’impressionqueleurdossierestenterréetqu’ellesn’ontaucunmoyendeluifairerefairesurface.

97. Par ailleurs, l’ACAT et FWB ont constaté qu’en matière de torture et de mauvaistraitements, lesprocureurs tendent,davantageque les jugesd’instruction,àconfierl’enquête à la police judiciaire et ne procèdent donc pas toujours eux-mêmes àl’auditiondesvictimesoudestémoins.Onpeutalorsimaginerlemalaiseressentiparun grand nombre de victimes qui allèguent avoir été torturées par des agents depoliceetsontcontraintes,parunmagistratqu’ellesn’ontmêmepasrencontré,àfaireconfianceàd’autresagentsdepolicepourleurrendrejustice.Cettedémarchenetientpas compte du traumatisme subi par ces victimes dont beaucoup vivent trèspéniblementlefaitd’êtreànouveauinterrogéesdansunpostedepolice,sansavocat,pardespoliciersquin’ont,leplussouvent,aucuneformationenmatièred’auditiondevictimes de violences et encore moins de victimes de violences policières. Letraumatismevécuparceluioucellequiaétévictimedelaviolenced’Étatesttoutàfaitspécifiqueetdevraitnormalementêtreprisencomptedanslecadredel’enquête,sauf à prendre le risque que cette dernière échoue du fait de l’absence totale deconfiancedelavictimeenl’appareilpolicier.

C’estcetraumatisme,etlemanquedeconfianceenlapolicequiluiestafférent,quiadissuadéF.R.deserendreàlaconvocationdelapolicejudiciairepourêtreentenduconcernantlaplaintepourtorturequ’iladéposéeenjuin2013,aveclesoutiendel’ACATetdeTRIAL.Suspectéd’apparteniràunmouvementterroriste,F.R.aétéarrêtéen2007parunecinquantained’agentsenciviletarmés.Violentéaucoursdesonarrestation,ilaensuiteétéconduitauministèredel’Intérieur,danslebâtimentréservéàlasûretédel’État.Aprèsunebrèveentrevueavecleministredel’Intérieur,ilaétéinterrogéetsoumispendant17joursàdesactesdetortureatroces.Ilaensuiteétécondamnéàunelourdepeined’emprisonnementsurlefondementdelaloiantiterroristeà l’issuedeplusieursprocèsrelatifsauxmêmes faits.Pendantsadétention, il a été à nouveau soumis à des tortures à plusieurs reprises, ycompris la semaine précédant sa libération, le 14janvier2011. Il en garde deprofondesséquellesphysiquesetpsychologiques.

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Depuis sa libération, F.R. fait l’objet d’un harcèlement policier continu quisembles’êtreaggravéaprèsledépôtdelaplaintepourtortureenjuin2013.Eneffet,lemoissuivant,lespoliciersdesonquartierl’ontimpliquédansuneaffairerelative à une bagarre ayant éclaté dans une mosquée, alors que F.R. n’étaitmême pas présent sur les lieux ce jour-là. Craignant qu’il ne s’agisse là denouvelles représailles de la police politique à son encontre, F.R. ne s’est pasprésenté à l’audience qui s’est tenue au tribunal en septembre2013, et a étécondamnépar contumace à quatremois d’emprisonnement pour avoir usé deviolencecontreautruietendommagéunepropriété.Danslemêmetemps,ilaétéconvoquéparlapolicejudiciairepourêtreentenducommevictimeconcernantlaplaintepourtorturedéposéeenjuin2013.Ilauraitaccepté de se rendre au tribunal pour rencontrer le procureur en charge del’enquête.Enrevanche,faceauharcèlementpolicierqu’ilsubit,ilarefuséd’allerdansleslocauxdelapolicejudiciairedeLaaouinadepeurd’êtrearrêté.

98. Bien souvent, l’enquête s’arrête avant d’arriver à l’étape cruciale de

l’interrogatoiredesauteursde la torture.Ellen’estpasofficiellementclose,maiscommeellenedonnepluslieuàdenouveauxactesd’enquête,elleestabandonnéedefacto, pour une raison non identifiée qui traduit unmanque de volonté de rendrejusticeàlavictime.

Le 25novembre2012, au milieu de la nuit,MohamedTouati a assisté à unetentativedecambriolageprèsdechezlui.Enpoursuivantlevoleur,ilacroiséungroupedepoliciersquil’ontconfonduaveclecoupableetl’ontarrêté.Selonlui,un agent l’a roué de coups de pied et de matraque dans la voiture de policependant le transport jusqu’au poste de police de l’Ariana. Lors de saprésentation devant le juge d’instruction, le 30novembre2012, son avocate,MeRimaLouati,aconstatédes tracessur lecorpsdesonclientetdemandéaujuged’instructiond’enfairementiondansleprocès-verbal.Cedernierarefuséetinculpé MohamedTouati de possession d’arme blanche sans autorisation,infractionpourlaquelleleprévenuaétécondamnéà100dinarsd’amende.Ilesthospitalisédepuissonagression,enraisond’uneinfectioncontractéedufaitdescoupsdematraqueinfligésauniveaudesgenoux.Sonavocateaportéplaintepourtorturele19décembre2012.Leprocureurdel’Arianaaouvertuneenquêtepréliminairemais,selonl’avocate,iln’aentendulavictimequ’unanplustardetn’aurait,àcejour,auditionnénitémoinsniaccusés.LecasdeTaoufikElaïbaestaussisymptomatiquedelalenteurdelajustice.Cecitoyentuniso-canadienâgéde50ansetpèredequatreenfantsaétéarrêté le1erseptembre2009 à son domicile par des agents de la garde nationale etconduit aupostedeLaaouina. Il y a été torturé et détenudansdes conditionsinhumaines pendant toute la durée de sa garde à vue. Sous la violence destortures, il a fini par signer des aveux sur la base desquels il a été placé endétention provisoire pour trafic de voitures. Il a pourtant dénoncé les sévicesauprès du juge d’instruction devant lequel il a été présenté après 11jours degardeàvue.Le26septembre2009, l’avocatdeTaoufikElaïbaaportéplaintepour lesactesde torture subis par son client,mais cette plainte n’a pas été suivie d’effet. Le31octobre2011,malgrélaplainteetlesnombreuxcourriersadressésàdiverses

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autoritésparl’avocatetlafamilledeTaoufikElaïba,cedernieraétécondamnéà22ansd’emprisonnement,notammentsurlabasedesaveuxforcés.Le 22décembre2011, l’actuelle avocate de TaoufikElaïba, MeLiliaMestiri, adéposé une nouvelle plainte pour les actes de torture demandant qu’uneenquêtesoitdiligentée,quesonclientsoitsoumisàunexamenmédicaletquelesaveuxnesoientpasprisencompteparlejuged’appel.Malgrécesdemandes,la cour d’appel de Tunis a, le 10mai2012, confirmé le jugement de premièreinstance,secontentantderéduirelacondamnation.Aprèsunnouveaurappeldeplainte,cen’estqu’enmai2012,soit32moisaprèsledépôtdelapremièreplainte,qu’uneinstructionpourtortureafinalementétédiligentée.Entremaietjuillet2012,lemagistratinstructeuraentendulavictimeet quelques témoins de l’arrestation, sans ordonner d’expertise médicale nientendrelestémoinsdelagardeàvueetencoremoinslesagentssuspectésdel’avoir torturé. Depuis juillet2012, aucun acte d’enquête n’a été effectué etl’instructionadonc,defacto,étéabandonnée.

99. Dansd’autrescas, le juged’instructions’estmontréplusdiligentetaeffectué

unegrandepartiedesactesd’enquêtenécessairesàladécouvertedelavérité.Cependant, le dossier n’est toujours pas renvoyé devant une juridiction dejugementsansqu’aucuneraisonnesoitfournieauxvictimes.

Treize étudiants de Kairouan, membres de l’Union générale des étudiantstunisiens (UGET), ont été arrêtés par la police judiciaire de Kairouan, le9janvier2011.Ilsallèguentavoirététorturésaucommissariatdeleurville,puisavoirété remis le lendemainàunebrigadeantiterroristequi lesaconduitsauministèrede l’Intérieur. Ilsyontétédenouveautorturésetaccusésdevouloirrenverserlerégime.Après la révolution, deux des victimes ont porté plainte contreX auprès de laCommission nationale d’investigation sur les dépassements et les violencescommis pendant la révolution. Le 2juillet2011, la Commission a adressé uncourrier auprocureurde laRépubliquedemandant l’ouvertured’une enquête.Le 15juillet2011, le procureur a ouvert une enquête préliminaire, puis ledossierest restéensommeilpendantdesmoisetcen’estque le24avril2012qu’une instruction pour torture et complicité de torture a été ouverte. Lemagistrat a entendu les 13victimes, ainsi que huit témoins, et a organisé desconfrontations entre les victimes et les agents identifiés comme travaillant àKairouan et au ministère de l’Intérieur au moment des faits. Au cours desconfrontations, cinq agents ont été identifiés par les victimes comme ayanttorturéouassistéàlatorture.Depuisle10juin2013,aucunnouvelacted’enquêten’aétéeffectuéparlejugequi ne s’est pourtant pas décidé à clore l’instruction et à renvoyer l’affairedevantunechambrecriminelle.Enseptembre2014,lesvictimesontfaitunsit-inetunegrèvedelafaimpourprotestercontrel’abandondel’enquête.Plusd’unan plus tard, un nouveau juge d’instruction a été désigné. Il n’a, lui non plus,effectuéaucunnouvelacted’enquêteetl’instructionesttoujoursouverte.

100. DanslecasdeTaoufikElaïba,commedansceluideMohamedTouatietdes jeunes

del’UGET,ilestdifficilededéterminerlesraisonsdelalenteurjudiciaireextrêmequicaractérise les enquêtes. Selon les magistrats, elle tient à un encombrement du

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parquet et des bureaux d’instruction qui seraient en sous-effectif par rapport aunombred’enquêtesàmener,toutesinfractionsconfondues.Pourtant,cettejusticeestplusprompteàenquêterenmatièredetraficdestupéfiantsouencoredeterrorisme.Concernantl’affairedeTaoufikElaïba,tantl’ACAT,TRIALquel’ambassadeduCanadasont intervenus à de nombreuses reprises pour faire avancer l’enquête afin quejusticesoitrendueàlavictime.Ellesontaussisoutenusesdemandesdegrâceetderévision de sa condamnation en invalidant les aveux forcés. Rien n’y a fait et leblocagesemble iciclairementd’ordrepolitique. Ilestprobablequedesentravesdumême ordre, n’ayant rien à voir avec le budget et les effectifs du ministère de laJustice,expliquentlalenteurquicaractérisebiend’autresenquêtespourtorture. 3.2.2Lemanquedediligencedesenquêteurs

101. À notre connaissance, rares sont encore les enquêtes pour torture ou mauvaistraitementsquiontétémenéesà leur termeparun juged’instruction.Troisdecesenquêtesconcernentdesvictimessuiviespar l’ACATetTRIALdanslecadredeleurprojetd’assistance juridique.Danschacundesdossiers, lesorganisationsontrelevéde nombreux manquements qui peuvent s’expliquer en partie par un manque dediligence des magistrats, qui n’ont pas cherché à recueillir tous les éléments depreuvedisponibles24.

L’un de ces dossiers est l’affaire BarraketEssahel. Il concerne un grouped’officiersdel’arméequiontétéarrêtésen1991aprèsavoirétéaccusésd’avoirfomenté un coup d'État contre le président BenAli. Ils ont été torturés etcertainsd’entreeuxontétécondamnésàdelourdespeinesdeprisonàl’issuedeprocès inéquitables. Tous ont vu leur carrière brisée et ont été harcelés, ainsiqueleursfamilles,pendantdesannées.Aprèslarévolution,le11avril2011,13des244militairesvisésparcettevaguederépressionontportéplainte,assistésdanscettedémarchepardenombreuxavocatstunisiensengagésdansladéfensedesdroitsdel’homme.Lajusticecivileaété saisieenpremier,maisà la finde l’instruction, le juged’instructions’estdessaisi au profit de la justice militaire, estimant que cette dernière étaitcompétente dans la mesure où les victimes sont des militaires. Une nouvelleinstructionadoncétédiligentéeparunmagistratmilitaire.Aucoursdesdeuxenquêtes, civilesetmilitaires, les13plaignants rejointsparunedizained’autresvictimes,ont fourni lesnomsdesnombreuxmilitairesquilesontconvoquésavantleurarrestation,lesontconduitsàlaDirectiongénéraledelasécuritémilitaire(DGSM),lesontinterrogés,transféréspourcertainspourêtre détenus à la caserne de Laaouina, puis les ont emmenés auministère del’Intérieur où ils ont tous été torturés. Aucun de ces militaires cités par lesvictimesn’aétéentenduparlesjugesd’instructionciviletmilitaire.Lesvictimesont,parailleurs,accusédecomplicitéleministredelaDéfensedel’époque,ainsiquelesresponsablesdelaDGSMquiontétéaperçusàplusieursreprises auministère de l’Intérieur pendant que les gardés à vue se faisaienttorturer. Pourtant, aucun responsable de la DGSM n’a été auditionné pendantl’instruction. Seul le ministre de la Défense a été entendu par le magistratinstructeurcivil,pourêtreimmédiatementmishorsdecause.

24HumanRightsWatcharelevédesmanquementssimilairesdanslesprocèsdesmartyrsdelarévolution(HRW,Tunisie:Espoirdejusticepourlesviolationspassées,22mai2014).

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Certaines des victimes ont été tellement torturées qu’elles ont dû êtretransféréesàl’hôpitalmilitairependantplusieurssemaines.L’uned’elleafournilesnomsdesmédecinsmilitairesquil’ontpriseenchargeàcemoment-là.Aucundecesmédecinsn’aétéentendupar les jugesd’instructionquin’ontdoncpasnonpluscherchéàsavoirsil’hôpitalmilitaireavait–commeonlesoupçonne–prévenu leministère de laDéfense que desmilitaires torturés venaient d’êtrehospitalisés.Ainsi,lajusticecivileetlajusticemilitaireontprissoindeprotégerle ministère de la Défense en concentrant les enquêtes sur les agents duministèredel’Intérieur.Plusieursvictimesontétéplacéesendétentionà laprisondeMornag,à l’issuedeleurdétentionauministèredel’Intérieur.Ellesprésentaientalorstoutesdestracesdesévices.Niledirecteurdelaprisonniaucunagentn’ontétéentendusdans le cadre de l’enquête. Ils auraient pourtant notamment pu révéler desinformationssurl’identitédespersonnesquileurontremislesvictimes.Parmices dernières, certaines ont aussi été présentées devant un juge d’instructionmilitaireàlafindeleurgardeàvue.Cemagistratn’apasnonplusétéentendu.WadiKhattali a été arrêté le 13avril2010 à Girgis par plusieurs agents depolice.Soupçonnédetraficdestupéfiants,ilaétéinterrogéetallègueavoirsubidesactesdetortureetdesmauvaistraitementsaucommissariatdeGirgispuisàceluideMédeninepourlefaireavoueravoirconsomméetvendudeladrogue.Ilaétéprésentédevantunjuged’instructionle20avrilsuivant.Ilprésentaitalorsdes traces de torture et ses vêtements étaient tachés de sang. WadiKhattaliaffirmeavoirdénoncélestorturessubies,maislejuged’instructionauraitrefusédeconsignercesallégationsdansleprocès-verbaletaordonnésontransfertàlaprisondeHarboub.Son père, KamalKhattali, a porté plainte pour torture le 19mars2011. Aprèsunebrèveenquêtepréliminairemenéepar leprocureurdeMedenineen2011,uneinstructionpourtortureafinalementétéouverte,maisseulementplusd’unan et demi après le dépôt de la plainte enmars2011. Cette instruction a étéconfiée au juge qui avait instruit l’affaire du trafic de drogue et avait refuséd’entendre les allégations de torture de WadiKhattali lorsque ce dernier luiavaitétéprésentéle20avril2010.L’impartialité de cemagistrat est, de ce fait, sérieusement remise enquestion.Sonparti pris en faveur des accusés dans l’enquête pour torture est d’ailleursclairementressortidufaitquel’instructionaétébâclée.Eneffet,lejugeaomisd’entendrel’agentquiadirigél’enquêteaucoursdelaquelleWadiKhattaliaététorturé.Iln’apasnonplusauditionnélestémoinstelsquesamèreetsonfrèrequil’ontvuaupostedepoliceàlafindesagardeàvuejusteavantsontransfertau tribunal, ou encore les coaccusés deWadiKhattali qui semblent eux aussiavoirététorturés.Enfin,lejugen’apasordonnéd’expertisemédico-légalepourconstaterlesséquellesphysiquesetpsychologiquesdessévices.L’enquêtepourtortures’estdoncsoldéeparuneordonnancedenon-lieu.

3.2.3Ledossiermédical,lareinedespreuves

102. Une partie de la documentation de la torture à laquelle doit se livrer le juged’instructionestentrelesmainsdesmédecins.Eneffet,silemagistratpeutprocéderlui-même à une reconstitution des faits à partir de l’audition de la victime, des

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témoinsetdes accusés, il doit se reposer surdes expertsmédicauxpourmettre cerécit à l’épreuvedes indices fournispar le corpset lapsychologiede lavictime.Enmatièredetorture,lerôledumédecinlégisteestd’établirledegrédecohérencedesrésultatsdel’examenphysiqueetpsychologiqueaveclesfaitsalléguésparlavictime.Au cours de l’examen médico-légal, qui peut se dérouler en plusieurs temps, lemédecin procède à l’examen à partir d’un récit écrit et circonstancié des faitscommuniquésparlavictimeenamontdurendez-vous.Cerécitconfidentielreprendlanarrationdescirconstancesdel’arrestation,deladétention,desséancesdetorture,etc.Lemédecinlégisteinterrogelavictimesursonressentiphysique,aprèsavoirétésoumisàtelouteltypedetorture,afind’évaluerlavéracitédesallégations.Ilprocèdeensuiteàl’examenphysiquepourvoirsi lestorturesévoquéesontlaissédestraces.Uneautrepartiedel’examendoitêtreeffectuéeparunpsychologueouunpsychiatrespécialisédanscetypedetrauma.

103. En Tunisie, l’expertise médico-légale pratiquée dans des affaires de torture poseplusieursproblèmes.Toutd’abord,sur la quarantaine demédecins légistes quecompte la Tunisie, peu sont formés à la documentation de la torture,conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul. De plus, lesmédecins légistes sontpeunombreux et se connaissent tous, si bienque s’il est enthéorie possible de contester un rapport médico-légal en demandant une contre-expertise, on voitmal à qui celle-ci pourrait être confiée. Il est peuprobablequ’unmédecinlégisteprennelerisquededésavouerunconfrèrequ’ilconnaîtenlivrantdesconclusionsdivergentes.

104. Par ailleurs, les techniques de torture ont évolué ces dernières décennies. Lessévices infligésdans les années1990 laissaientdes traces facilementdétectables etpeu ambiguës (cicatrices, cals fracturaires, etc.). Progressivement, les tortionnairesont eu recours à des méthodes laissant moins de traces physiques (simulacre denoyade,obligationderesterdeboutpendantplusieursheuressansbouger,agressionsexuelle, humiliation, etc.), mais tout autant de traumatismes psychologiques etphysiologiques. Par conséquent, les allégations sont devenues plus difficiles àcorroborer à travers l’examen médical. De tels examens n’étaient presque jamaispratiquésavant larévolutiondans lamesureoù la justice tunisiennenemenaitpasd’enquête sur des faits de torture. Aujourd’hui, les magistrats ordonnent plussouvent une expertise médico-légale en cas d’allégations de torture ou demauvais traitements, mais l’examen est souvent réalisé tardivement, voirejamais,et lestracesontainsitout letempsdes’estomper.Celacompliquealorsl’établissement de la vérité, surtout si la victime n’a aucun témoin oculaire pourcorroborersonrécit,commec’estparfoislecasenmatièredetorture.

C’estlecasdansl’enquêtemenéesurlatorturesubieparAmeurBelaazi(voir§95). Son avocat a déposé une plainte pour torture le 27septembre2013. Lesubstitut duprocureur en chargedes affaires de torturene l’a entenduque le22octobresuivant.Ilaconstatélestracesdesévicesdansleprocès-verbal,maisn’a ordonné d’expertise médicale que le 11décembre2013, après avoir étérelancéparl’avocatdelavictime.Lesubstitutaaussidemandéàlaprisondeluienvoyer une copie du dossier médical du détenu. Juste après cette demande,AmeurBelaaziaététransféréà laprisondeBorjEl-Amri,puisàNadhorpuisà

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Borjel-Roumi,empêchantainsil’expertisemédicaleetl’envoidudossiermédicalausubstitut.Fin2014,cetteexpertisen’avaittoujourspasétéréalisée.

105. Un autre problème majeur afférant à l’expertise médico-légale réside dans le

manquedecommunicationentrelesmédecinslégistesetlesmagistrats.Lemédecinlégiste rédige un rapport en des termes techniques le plus souventincompréhensibles pour un lecteur non averti. Il envoie ensuite le document aumagistrat qui l’interprète comme il peut ou comme il veut, sans demandersystématiquementaumédecinde luiexpliquersesconstatationsetsesconclusions.Les magistrats tiennent le plus généralement les rapports d’expertise pourl’expression de la vérité absolue. Or, d’une part, toute la vérité de la violence netransparaîtpastoujourssurlecorps.D’autrepart, forceestdeconstaterque lesmédecinslégistesnefontpastoujourspreuvedeladiligencerequise.Ilstirentparfoisdesconclusions–généralementfavorablesauxagentsdepolice–sansjustifier pourquoi ils ont écarté d’autres hypothèses tout aussi valablesmaisplus à même de mettre en cause la responsabilité des forces de l’ordre. Unrapport d’expertise médico-légale orienté ou pas assez clair peut parfois suffire àdisculper la police. L’avocat de la victime, pas plus savant que lemagistrat dans ledomainemédical,n’aalorspas lesmoyensdecontester les conclusionsdurapport.Quantàdemanderunecontre-expertise,celasemblepeupertinentétantdonnéqueles experts tunisiens se connaissent tous et seraient certainement peu enclins à secontredire.

Un exemple récent du rôle négatif que peut parfois jouer l’expertise médico-légaleest lecasdeWalidDenguir,décédédansdescirconstancessuspectes le1ernovembre2013 au commissariat TrikZaghouen dans le districtdeOuardiyya.Lejeunehommevenaitjusted’êtreinterpelléàproximitédesondomicile.Ilestmortàsonarrivéeauposte.Dès que l’affaire a étémédiatisée le jour de la mort, la police a expliqué queWalidDenguirétaitdécédéd’unecrisecardiaque.Mi-novembre, leresponsabledusyndicatdelasécuriténationale,SahbiJouini,s’estentretenudecetteaffairesurMosaïqueFM. Il a affirméqueWalidDenguir étaitmort d’uneoverdosedecannabis qu’il aurait avalé lors de son arrestation. Ce responsable syndical nedispose pourtant d’aucun élément pour formuler de telles affirmations et nedevraitpas,ensaqualitéd’agentdesforcesdel’ordre,commenteruneenquêtejudiciaireencours.Uneinstructionaétéouvertele4novembre2013.Deuxtémoinsdel’arrestationont été interrogés, mais l’instruction semble avoir avant tout reposé sur lerapportd’autopsie.Entantqueconseilsdelafamilledudéfunt,l’ACATetTRIALen ont obtenu une copie qu’elles ont transmise pour commentaire à deuxexperts européens en médecine légale: le PrPatriceMangin (Suisse) et lePrHansPetterHougen (Danemark). Sans remettre en cause le sérieux del’expertisemenéepar leDrBenKhelil, lesPrsMangin etHougen formulentdesinterrogationsessentiellesquimettentenexerguelanécessitédeprocéderàdesanalysesetenquêtescomplémentaires.Lerapportd’autopsieécarted’embléel’originetraumatiquedudécèsdufaitdel’absencedelésionstraumatiquessignificatives.Pourtant,commeleremarquentlesPrsManginetHouten,l’absencedetracesnesignifiepasqu’iln’yapaseudesévicesdanslamesureoùlestorturespeuventnepaslaisserdetrace.Deplus,le

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rapportometd’expliquerlaprésencedesangauniveaudunez,desoreillesetdelaboucheducadavre.Le rapport d’autopsie conclut que: «La cause de la mort est un syndromeasphyxique secondaire à une insuffisance cardiaque aiguë secondaire à laconjonctiond’uneffortphysiqueetd’unstressémotionnelchezunepersonneenétatd’imprégnationcannabique».Ensubstance, lemédecin légiste tunisienditquelamortdeWalidDenguirestdueàlaconjonctionentreuneffortphysique,lestressliéàl’arrestationetlaconsommationdecannabis.Or,d’unepart,aucuneanalyseneprouvequeledéfuntétaitsousl’influenceducannabis au moment de sa mort. Seule une analyse de sang permettrait del’établir,maisellen’apasétéréalisée.D’autrepart,l’experttunisienécarteainsiunehypothèsemajeurequ’ilavaitpourtantévoquéedanssonrapport,àsavoirl’asphyxie positionnelle qui, elle, serait susceptible de mettre en cause laresponsabilitédespoliciers.Les médecins européens assurent que les analyses et constatations sur lecadavreontétécorrectementfaitesparlemédecinlégistetunisien,maisqu’ellesne suffisent pas à arriver à la conclusionmentionnée par le rapport. Selon lePrMangin, l’asphyxiepositionnelle estunehypothèsedesplusprobables.Maisseuleune analysede sangpour évaluer l’imprégnation cannabique et, surtout,une reconstitutiondes circonstancesde l’arrestationpermettraientd’en savoirplussurlescausesdudécès.Or,enjuin2014,surlabasedurapportd’autopsie,le procureur du TPI de Tunis2 a décidé de classer l’affaire, écartant ainsi laresponsabilitédespoliciers.

106. Ensusouenl’absenced’expertisemédico-légale,lesmagistratsdemandentsouvent

àavoirunecopiedudossiermédicalpénitentiairedelavictimesi,toutefois,elleaétéemprisonnée après avoir été torturée. Comme nous l’avons déjà explicitéprécédemment, ce dossier médical se révèle le plus souvent insuffisant dans lamesure où peu de médecins documentent les traces de coups, par manque decompétence,de tempsetparfoisdevolonté.Deplus, ilarriveque,pourdesraisonsinconnues,ladirectiondelaprisonempêchelatransmissiondudossieraumagistrat.

Début février2012, près deBirAli BenKhalifa, l’armée et la garde nationaleont échangédes tirs avec trois individus armés, soupçonnésd’appartenir àungroupe terroriste.À la suitede cet affrontement, les forcesde sécurité se sontlivréesàunegrandevagued’arrestations.Aumoins14despersonnesarrêtéesont allégué avoir été détenues arbitrairement et torturées par les policesjudiciairesantiterroristesdeLaaouinaetdeGorjani.Grâce aux vives protestations deplusieursONG et des avocats des détenus, legouvernementacrééunecommissiond’investigationchargéed’enquêtersurlatorture. Le rapport de la commission, non publié, a été transmis au juged’instructionn°14duTPIdeTunisquiaouvertuneenquêteendécembre2012.Le magistrat a demandé aux quatre prisons dans lesquelles sont répartis lesdétenusdeBirAliBenKhalifad’envoyerleursdossiersmédicaux.LesprisonsdeMahdia et Borjel-Amri ont prétendu les avoir perdus lors du transfert desdétenus.L’enquêteestaupointmortdepuis2013.

3.2.4Latoute-puissancedesforcesdesécurité

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107. Enportantplainte,lesvictimesdetortures’exposentaurisquedesubirdesmesuresde rétorsion parmi lesquelles des menaces de mort, mais aussi un harcèlementpolicier et judiciaire (voir § 85-86). SidqîHalimi, arrêté à aumoinsquatre reprisesdepuis ledépôtdesapremièreplaintepour tortureenest lemeilleurexemple.Lestémoins encourent des risques similaires, surtout s’ils sont déjà fragiliséssocialement. Plusieurs témoins cités dans la plainte de SidqîHalimi ont étéemprisonnés pour des infractions diverses. C’est identique dans l’affaire deWalidDenguir. Deux habitants du quartier ont assisté à l’arrestation, alors qu’ilsjouaient au football à proximité du lieu de l’interpellation. Aumoment où la brèveenquête judiciaire a étémenéepourélucider les circonstancesde l’arrestation, l’undes témoinsétait en fuite,poursuivipourviolences, et l’autreétait enprisonetn’apasétéentendudanslecadredel’enquête.Dansunautrecasdocumentéparl’ACATet TRIAL dans lequel la victime a finalement renoncé à porter plainte, le frère –témoin principal- et la belle-sœur ont été arrêtés et placés quelque temps endétention provisoire pour relation illicite et trafic d’alcools, juste après avoirrencontrédesreprésentantsdesdeuxorganisations.

108. Ladifficultédece typedeharcèlementpolicieret judiciaireestqu’il estdifficileàidentifier en tant que tel. Il faut souvent étudier scrupuleusement l’affaire danslaquelle la victime ou les témoins sont poursuivis avant de pouvoir établir aveccertitudequ’il s’agitd’accusations fabriquéesvisantà compromettre l’enquêtepourtorture.Biensouvent,lesavocatsnepeuventpasouneveulentpasfairecetravailouseretrouventconfrontésàdesmagistratscomplicesdelapolice.Danscecas,soitlavictime abandonne de peur que le harcèlement ne s’intensifie, soit elle persévère,comme SidqîHalimi, à ses risques et périls. Les victimes de torture comme leurstémoinspeuventaussiêtredesdélinquants,maiscelanedevraitthéoriquementpasinfluersurl’enquêtepourtorture.Toutefois,biensouventenpratique,lesmagistratsont moins de considération pour le témoignage émanant d’une personne endétention,sitantestqu’ilsacceptentcetémoignage,commelevoudraitlaloi.

109. Outre les pressions sur les victimes et les témoins, la police fait parfoisobstruction au bon déroulement de l’enquête en refusant de convoquer oud’arrêterleurscollèguessoupçonnésdetorture.Iln’existepasdepolicejudiciairespécialiséedanslesaffairesdeviolenceexercéepardesagentsdel’ÉtatenTunisie,sibienquelesmagistratsdoiventsereposersurlapolicejudiciairerégulière.

EzzedineJenayeh, ancien directeur de la Sûreté de l’État du ministère del’Intérieur bénéficie lui aussi d’une protection de la part de la police. Mis encausepardesvictimesdansplusieursaffairesdetorture,iladéjàétécondamnéà cinq ans d’emprisonnement à l’issue du procès des victimes deBarraketEssahal, le14novembre2011. Ilétaitalorsconsidérécommeen fuitealors qu’il était de notoriété publique qu’il résidait en Tunisie. Il bénéficietoujoursd’unegrande influenceauseinde lapolice. Il s’estprésentédevant lajustice militaire en 2015 pour faire appel de sa condamnation. Depuis, il esttoujoursenliberté.

110. Lesplaintespour tortureconcernantdesdétenusarrêtésdans lecadrede la lutteantiterroristeet soumisàdes sévicespendant leurgardeàvue se sontmultipliées.Certainesontdonnélieuàl’ouvertured’uneenquête,mais,danscertainscas,lorsqu’il

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s’estagid’identifierlesauteursdestortures, lesmagistratssesontvusopposerunefindenon-recevoiraumotifque l’article48alinéa1de la loiantiterroristede2003permettraitdegarderconfidentiellel’identitédesagentsprocédantauxarrestationsetauxinterrogatoires.Cetalinéaprévoitque:«Sontpriseslesmesuresnécessairesàlaprotectiondespersonnesauxquelleslaloiaconfiélaconstatationetlarépressiondesinfractionsterroristes,notammentlesmagistrats,officiersdepolicejudiciaireetagentsdel’autoritépublique.»25Cettedispositionestabusivementinterprétéeparleministèrede l’Intérieurpourgarantir l’impunitédesagentsde sécurité soupçonnésd’avoir commis de graves atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de leurfonction.

Celas’estproduitaucoursdel’instructionsurlesdétenustorturésdansl’affairede BirAli BenKhalifa, ainsi que dans l’affaire du meurtre deMehreziaBenSaad. Cette dernière a été abattue à son domicile, la nuit du30décembre2013,aucoursd’unedescented’agentsdelabrigadeantiterroristedelagardenationaledeLaaouinavenusarrêtersonmari.Lorsdel’irruptiondesagentsàsondomicile,MehreziaBenSaadsetrouvaitdanssachambreavecsonenfantetsonépoux.Lesagentsontouvertlefeusurlafamilleàtraverslaportedelachambre,prétendantensuitequ’ilsnefaisaientqueriposterauxcoupsdefeutirésparlemariàpartirdelachambre,versionquiestd’ailleursinfirméeparl’absence de douille sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour élucider lescirconstances de lamort de la femme, tuée par l’une des balles tirées par lesagents.Le juge d’instruction chargé d’enquêter sur le meurtre a écrit à l’Inspectiongénérale de la garde nationale pour demander l’identité des agents ayantparticipéà l’opération, ainsique le rôlede chacunet leursarmes.L’inspectiongénéralea réponduque l’article48de la loi antiterroristede2003 l’empêchaitde donner l’identité des policiers, posant ainsi un obstacle insurmontable à lapoursuite de l’enquête et assurant une parfaite impunité aux auteurs dumeurtre. Par ailleurs, le magistrat a donné commission rogatoire à la gardenationale de Laaouina pour l’assister dans son enquête, c’est-à-dire auxcollègues des agents de la brigade antiterroriste de la garde nationale faisantl’objet de l’enquête.Or, en général et comme le veut le bon sens, les enquêtesconcernant des agents de la garde nationale sont confiées à la police etinversement. Le juge d’instruction a demandé aux enquêteurs d’effectuer uneexpertisepourdéterminerlatrajectoiredesballes.L’expertiseaétéfaitemaislerapportfinals’estseulementprononcésurl’originedusangdanslachambre,segardantainsidedonnerdesconclusionspouvantêtreenladéfaveurdesagentsdelagardenationalequiontmenél’attaque.

111. Plusieursmagistrats interviewéspar l’ACATsesontainsiplaintsdumanque

de coopération parfois manifeste de la police judiciaire dans le cadre desenquêtes pour torture ou mauvais traitements visant leurs collègues.Cependant, ils estiment être impuissants face à ce phénomène et semblent même,pourcertains,craindrelespoliciers.

25Ladispositionaétémaintenueauseindel’article67delanouvelleloiantiterroristeadoptéeenjuillet2015.

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L’enquête sur lamort deMehreziaBenSaad a d’abord été confiée à un juged’instruction du TPI de Tunis qui s’est dessaisi au profit du tribunal de laMannoubaprèsdulieudel’incident.Lejuged’instructiondelaMannoubas’estluiaussidessaisiauprofitduTPIdeTunisaumotifqueladescenteaudomiciledelavictimeavaitétéordonnéeparunconfrèredeTunis.LeTPIdeTunisniantànouveausacompétence, laCourdecassationadûêtresaisieeta finalementconfiél’enquêteauTPIdelaMannouba.Lemagistratinstructeurdésignéauseinde ce tribunal a tenté de se dessaisir pour la énième fois au profit du TPI deTunis, mais sans succès. Toutes ces demandes de dessaisissement semblenttémoignerd’uncertainmalaise,voired’unecraintedesdifférentsmagistratsfaceà une enquête sensible impliquant des agents très protégés de la brigadeantiterroriste.

112. L’idéeadéjàétéavancéedetransférerlatutelledelapolicejudiciaireduministère

de l’Intérieur auministère de la Justice et de confier au procureur le contrôle desavancementsdecarrièredesofficiersdepolicejudiciaire.Ellenesembletoujourspasà l’agendades réformesàvenir.Enattendant, il devrait êtreenvisagéde créerunepolice judiciaire spécialisée dans les affaires de violence impliquant des agents desforcesdel’ordre.Unepolicequiseraitcomposéed’agentsau-dessusdetoutsoupçon,à l’exempledeschambresspécialiséesquidoiventêtrecrééesauseindestribunauxdepremière instancedupayspour juger les tortionnaires.Cependant, ilestdifficilede concevoir quels garde-fous pourraient garantir l’indépendance parfaite de cesofficiersdepolicejudiciairevis-à-visduministèredel’Intérieur,saufàrattacherleurunitéauministèredelaJustice. 3.2.5L’inégalitédesarmes

113. Faceàtouslesobstaclesquipeuvententraverlebondéroulementdel’enquêtepourtortureoumauvaistraitements,l’avocatdelavictimeaunrôleessentielàjouer.Ilnepeuteneffetpassepermettred’attendrequelesmagistratsmènentdesrecherchesexhaustivesafind’identifierlesélémentsdepreuve,lestémoinsetlesauteurs.Danslamesuredesmoyens à leurdisposition, l’avocat et son client doivent apporter aujugetouslesélémentsquileurparaissentpertinentspouréluciderl’affaire.

114. Cependant, le CPP tunisien ne garantit pas aux victimes parties civiles lesmêmesarmesqu’ilaccordeauparquet.Selonl’article55duCPP,leprocureurpeutprendreconnaissancedetoutcequiaétéeffectuéparlemagistratinstructeurdanslecadre de la procédure. De plus, il peut requérir de ce magistrat tous les actes luiparaissant utiles à la manifestation de la vérité. Si le juge d’instruction refuse, leprocureurpeutfaireappeldevantlachambred’accusation.LeCPPnedonnepasdetellesprérogativesà l’inculpépour lequel l’article69mentionneque: «S’il invoquedespreuvesàsadécharge,vérificationenest faitedans lesplusbrefsdélais»,sanspréciser que l’inculpé peut faire appel contre un refus du juge d’instruction deprocéderàl’unedecesvérifications.Quantàlapartiecivile–lavictimedetortureoudemauvaistraitementsdanslescasquinousintéressent-,leCPPnementionnepassondroit à participer activement à la recherchede la vérité.Ainsi, si l’avocat de lavictime demande à faire entendre tel témoin ou tel mis en cause et que le juged’instructionrefuse,ildevraattendrequelejugerendeuneordonnancedeclôturede

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l’instruction–souventaprèsdesannéesdeprocédure–avantdepouvoirfaireappeldevantlachambred’accusationafind’obteniruncomplémentd’enquête.

115. Dernièrement,lesavocatsontconstatéunnouveaudéveloppementinquiétantdanslapratiquejudiciaire.Cesdernièresannées,plusieurspersonnessontdécédéesdansdes postes de police dans des circonstances suspectes. Chaque fois, le procureur aouvert une enquête sur le fondement de l’article31 du CPP qui prévoit que: «LeProcureur de la République, en présence d’une plainte insuffisammentmotivée ouinsuffisammentjustifiée,peutrequérirdujuged’instructionqu’ilsoitprovisoirementinformé contre inconnu et ce, jusqu’au moment où peuvent intervenir desinculpationsous’ilya lieu,denouvellesréquisitionscontrepersonnedénommée.»Cettedispositionsignifiequeleprocureurrequiertl’ouvertured’uneinstructionafinde déterminer si une infraction a été ou non commise. Tant que l’instructionn’établitpasqu’une infractionabienétécommise, lavictimeousa famillenepeuventpasêtreconsidéréescommeayantsubiunpréjudice.Parconséquent,le juge d’instruction leur refusera presque systématiquement le droit de seconstituerpartie civile.Ceraisonnementatrouvéàs’appliquerdansplusieurscasdedécèsauxmainsdesforcesdel’ordre.

C’est sur le fondement de l’article31 du CPP qu’une instruction a été ouvertedans l’affaire deWalidDenguir, décédé au commissariat de TrikZaghouen le1ernovembre2013(voir§105).Lafamilledudéfuntavouluseconstituerpartiecivile afin d’avoir accès au dossier d’instruction pour vérifier que le juge semontrait diligent dans la recherche de la vérité. Cela lui a été refusé. Parconséquent, la famille de WalidDenguir n’a pas pu demander de contre-expertise médico-légale, ni remettre au juge d’instruction les expertises desmédecins européens demandées par l’ACAT et TRIAL, ni demander l’auditiond’autres témoins de l’arrestation. Après que le procureur a classé l’affaire enjuin2014,lafamilleadéposéuneplainteavecconstitutiondepartiecivilepourdemander une nouvelle enquête. Chose aberrante, le juge d’instruction saisi aexigéquel’avocatedelafamilleluifournisseledossierdelapremièreenquêteayantaboutiàunclassement sans suite.L’avocateadoncparcouru le tribunalpourdécouvrirqueleditdossieravaitdisparu…

L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø garantirquelesenquêtespourtortureoumauvaistraitementssontconfiéesàdesmagistratsn’ayantaucun lienantérieurniavec lavictimeniavec lesaccusés;

Ø enjoindrelesprocureursdetransmettresansdélailesplaintespourtorturesuffisamment étayées à un juge d’instruction afin que la victime puisse seconstituerpartiecivileetparticiperactivementàl’enquête;

Ø amenderleCPPpourgarantirauxpartiescivileslapossibilitédeparticiperl’instruction judiciaire aumême titre que le procureur, notamment en leurassurantledroitdefaireunrecourscontrelerefusdujuged’instructiondefairedroitàunedemanded’acte;

Ø ordonnerauxprocureurset jugesd’instructiond’enquêteravecdiligenceeninterrogeantnotammenttouslestémoinspertinentsettouslesmisencausecitésparlavictime;

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Ø mettresansrestrictionàladispositiondelajusticelesarchivesdelapolicepolitiqueetduministèredel’Intérieurquipourraientservirdepreuvesdanslecadredeprocèspourtortureoumauvaistraitements;

Ø si le magistrat qui enquête requiert l’assistance de la police judiciaire,s’assurerquecettedernièren’aitaucunlienaveclesagentsmisencausequipourraitcompromettresonimpartialitéetsonindépendance;

Ø créer une police judiciaire spécialisée dans les enquêtes pour torture etmauvaistraitementsquiseraitrattachéeauministèredelaJustice;

Ø amender la loi antiterroriste pour s’assurer qu’elle ne puisse pas êtreinvoquéeparlesresponsablesdesforcesdesécuritépourrefuserdedonnerauxmagistratslesnomsdesagentsquiontparticipéàdesinterpellationsoudesinterrogatoiresfaisantl’objetdeplaintespourviolenceoutorture;

Ø requérir des magistrats qu’ils décident promptement d’une expertisephysiqueetpsychologiquelorsqu’ilssontsaisisd’allégationsdetortureoudemauvaistraitements;

Ø ordonner aux directeurs de prison saisis par unmagistrat d’une demanded’expertisemédico-légalepourundeleursdétenusdetransférerledétenuenquestion à l’hôpital pour effectuer l’expertise dans un délai d’une semainemaximum;

Ø confier les expertises médico-légales physiques et psychologiques desvictimes de torture à des médecins formés au Protocole d’Istanbul quiprésenteront leurs constats, conformément à ce qui est requis par ceProtocole.

3-3Desprocèssymptomatiquesd’unejusticetransactionnelle 3.3.1Desprocéduresdilatoires

116. Encorepeudeprocèspourtortureouviolencesperpétréespardesagentsdel’Étatontvulejour.Silesenquêtestendentàs’éterniser,ilenvaparfoisdemêmedesprocèsquinecessentd’êtrereportés.

Enjuin2011,RachedJaïdane(voir§13)aportéplaintepourlestorturesetlesmauvais traitements subis au cours de sa détention au secret auministère del’Intérieur en1993 puis pendant ses 13ans d’emprisonnement. Le juged’instruction saisidudossier amenéuneenquêtepromptemaispasdiligente.Toutd’abord, lorsde l’auditiondeRachedJaïdane, le juged’instructionn’apascherchéàidentifierlestémoinspotentielsquiauraientpuvoirlavictimelorsdesadétentionauministèredel’Intérieuroulorsdesaprésentationdevantlejuged’instructionaprèsles38joursdetorture.Iln’apasnonplusentenduletémoinprincipalcitéparRachedJaïdane,nilejuged’instructionquil’avuàl’issuedesadétentionarbitraireauministère,présentantdes tracesde torture,nimême lemédecindelaprisondu«9avril»danslaquelleilaétéincarcéréjusteaprèssonpassage au tribunal. Il n’a, par ailleurs, pas vérifié la véracité des éléments dedéfense fournis par les accusés lors de leur audition, notamment les alibisinvoquésparcertainsd’entreeux.Lejuged’instructionaclosl’enquêtele16février2012etrenvoyél’affairepourjugement.Leprocèss’estouvertdevantunechambrecorrectionnelledutribunal

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depremièreinstancedeTunis,le14mars2012.Puisl’audiencen’acesséd’êtrereportéependantplusdetroisans.Lesreportsétaientchaquefoisjustifiés,soitparlademanded’undesavocatsdesmisencausequiessayaientainsidegagnerdutemps,soitparl’absenceàl’audiencedel’unoul’autredesaccusés,enraisonprétendumentdemaladieou,toutsimplement,àlasuited’unrefuspuretsimpledeseprésenterautribunal.Les jugesavaientnormalementtoutelatitudepourrefuser de tels reports dilatoires, mais ils ont pourtant accepté toutes lesdemandesdereport.Finalement,letribunalarendusadécisionle8avril2015,acquittanttouslesaccusésàl’exceptiondeBenAli.

3.3.2Despeinesdérisoireseuégardàlagravitédesfaits

117. Jusqu’à présent, à une exception26, dans les quelques procès qui se sont tenusconcernantdesactesdetorturecommispardesagentspublics,lesjugesontretenulaqualificationdeviolencesplutôtquelaqualificationdetorture.Danscertainscas,celas’expliquepar le faitque lessévicesontétéperpétrésavant lacriminalisationde latorture (voir § 1-10), dans d’autres, c’est le résultat d’une acception erronée de latortureparlesmagistrats.

118. Eneffet,danslapratiquejudiciaire, lesmagistrats tendent à réduire la tortureauxdouleursousouffrancesaiguësphysiquesoumentalesexercéesdanslebutd’obtenirdesaveuxoudes informations.Cettedéfinitionrestrictivedelatortures’est trouvéerenforcéeaprès larévolutionpar laréformede l’article101bisduCPquialimitél’objectifdessévicesàl’obtentiond’aveuxoud’information(voir§21-22).Il en résulteque lesmagistratsqualifieront leplus souventdeviolences les sévicesexercésenprisonàl’encontredesdétenus,oupardespoliciersmaishorscadred’unegardeàvue,sanstenircomptedelagravitédessévices.

Dans l’affaire d’AliQalii, mentionnée précédemment (voir § 91), la victime asubidessévicesendétention.EllevenaitdequitterlaprisondeBorjel-Amrile14janvier,surordredeladirection,lorsquedesmilitairesl’ontinterceptéeavecd’autresdétenus.Tousont été reconduitsdans laprison et passés à tabac.UngardienetunlieutenantcadredelaprisonontrouéAliQaliidecoupsdepoingpuisdecoupsdepiedunefoisqu’ilétaitàterre.Ilaperdudeuxdentssouslescoupsetunetroisièmeaétécassée.Puislesagentsl’ontmisaucachotpendantdeux semaines. Après son amnistie quelques semaines plus tard, il a portéplainte pour torture. Il présentait encore des traces de coups qui ont étéconstatéesparuneexpertisemédicale.Lecadredelaprisonquil’aagresséaétécondamnéàunand’emprisonnement,nonpaspourcrimedetorturecommeledemandait son avocat, mais pour délit de violence sur le fondement del’article103 du CP qui «punit de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingtdinars d’amende tout fonctionnaire public qui, sansmotif légitime, aura portéatteinteà la liberté individuelled’autruiouuséou faituserdeviolencesoudemauvaistraitementsenversunaccusé,untémoinouunexpert,pourenobtenirdesaveuxoudéclarations.Lapeineestréduiteàsixmoisd’emprisonnements’ilyaeuseulementmenacesdeviolencesoudemauvaistraitements.»Enappel,laCourd’appels’estdéclaréeincompétenteetarenvoyél’affairedevantletribunal

26Ils’agitduprocèsdestortionnairesdeSamiBelhadef(voir§119).

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militaire.Enattendant, lecadrequiaétécondamnéesttoujoursenlibertéetamêmeétépromuaugradedecapitaineetaupostededirecteurdelaprisondeMonastir.AliQaliin’atouchéaucuneindemnisation.Ilestdécédéenmars2014.

Au cours de la révolution, 12personnes ont été torturées dans des postes depolicedesvillesdeTalaaetdeKasserine.Ellesontnotammentsubilesupplicedela baignoire, du poulet rôti et ont été brûlées avec des cigarettes, etc. Quelquesmoisplustard,lajusticetunisienneaouvertplusieursenquêtesdanscequiaétéappeléles«affairesdesmartyrsdelarévolution».Ils’agissaitnotammentdefairelavéritésurtouteslesgravesviolationsdesdroitsdel’hommeperpétréesparlesforcesdesécuritédanslegouvernoratdeKasserine,entrele17décembre2010etle14janvier2011.Lesvictimesdetortureontétéentenduesetontmisencauseplusieurs agents de police. Pourtant, seule une policière, RebhaSammari, a étépoursuivieetseulementpourviolenceetnonpourtorture27.Elleaétécondamnéeà10moisd’emprisonnementenappelpouravoirusédeviolenceà l’encontrededeuxvictimesaupostedepolicedeTelaa.Iln’yadonceuaucuneenquêtesurlestorturessubiespar lesvictimesdeKasserineetaucunemiseencausedesautrestortionnairesetdeleurssupérieurshiérarchiques,dontcertainsontseulementétéentenduscommetémoins.Pourtant, les12victimessontpartiescivilesauprocèssi bien que le tribunalmilitaire considère leur avoir rendu justice à travers sonverdict.

119. Outreleproblèmedequalificationjuridiqueinadéquate,lesjugesmanifestentune

grandeclémencevis-à-visdesagentspublicsauteursdeviolencesqui,quandilssont condamnés, écopent d’une peine légère comparée à ce qui leur estreproché.Dans l’affaire BarraketEssahel, le 29novembre2011, le tribunal militaire acondamnélesaccusésàdespeinesallantdetroisàquatreansd’emprisonnementpour les condamnés en état d’arrestation et à cinq ans pour ceux qui étaient enfuite. Le 7avril2012, la chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire aréduitàdeuxanslespeinesprononcéesàl’encontredesaccusésendétention.Interpellé sur les faibles peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre desaccusés dans l’affaire BarraketEssahel citée ci-dessus, le procureur généralmilitaireaexpliquéquelenombrelimitédepreuvesàladispositiondela justicene permettait pas de justifier des condamnations plus lourdes. Or, comme nousl’avons vu (voir § 101), le juge d’instruction a omis d’entendre de nombreuxtémoinscitésparlesvictimesoufacilementidentifiables.Deplus,ilsemblequenile juge d’instruction ni les juges du fond n’aient cherché à obtenir copie desarchives desministères de l’Intérieur et de la Défense de l’époque qui auraientcertainementpermisd’établiravecplusdecertitudelachaînederesponsabilités.Dans l’affaire BarraketEssahel, la décision rendue par le tribunalmilitaire, puisparlacourd’appelmilitaire–quiaréduitlespeinesd’emprisonnement–apparaîtcommeunjugementtransactionnel.Ils’agissaitdesatisfaireàlafoislesvictimes,pleinesd’attentesvis-à-visdelajusticeaveclespromessesdelarévolution,etlesaccusés qu’une enquête trop peu étayée ne permettait pas, selon les juges, de

27L’addendaaurapportpériodiquedelaTunisiedevantleComitécontrelatortureconfirmequelestribunauxn’ontpasretenulecrimedetortureaucoursdesprocèsdesmartyrsdelarévolution,reconnaissantcependantqueplusieursvictimesontalléguéavoirététorturées.

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condamner à une trop lourde sentence. Finalement, l’insatisfaction de tous aprévalulorsduprononcéduverdict.Lesvictimesontconsidéré,àjustetitre,quelespeinesde troisàquatreansprononcéesà l’encontredesaccusésprésentsnereflétaient pas la gravité des sévices subis, sans parler de la peine de deux ansprononcéeenappel.Lesauteursont,quantàeux,estiméavoirétécondamnésdansle but de satisfaire les victimes, mais sans que leur culpabilité n’ait étésuffisammentétablie.Le 25mars2011, la justice tunisienne a, pour la première fois et, à notreconnaissance,uniquefois,prononcéunecondamnationpourcrimedetorturesurlefondementdel’article101bisduCP,telqu’envigueuren2004,aumomentdesfaits.Lavictime,SamiBelhadef,aétéarrêtéele3mars2004pardesagentsdelapolicejudiciairedel’Arianaquilesoupçonnaientd’êtreimpliquédansunesériedecambriolages.Aupostedepolice, le suspectaétémisdans lapositiondupouletrôtietfrappéavecuntuyausurlaplantedespieds.Ilenestrésultéuneblessureaupiedgauchequis’estinfectéeaupointquelecentredegardeàvuedeBouchouchaarefusédel’admettre.LorsqueSamiBelhadefaétéplacéendétentionprovisoire,trois jours après son arrestation, il a vu le médecin de la prison qui l’aimmédiatementfaithospitaliserpourqu’ilsoitopéré.Le13mars2004,l’avocatdudétenuaportéplaintepourtorture.Cen’estquesixans plus tard que le tribunal de première instance de Tunis a enfin rendu sadécision, sur la base des déclarations de la victime, des accusés, de plusieurstémoinsdontunagentdepolice,ainsiqu’ensefondantsurledossiermédicaldelavictime. Le tribunal, après avoir établi la véracité des allégations de torture, acondamné les quatre agents mis en cause à seulement deux ansd’emprisonnement,sansjustifierunetelleclémence.Lescondamnésontfaitappel.Avantquelacourd’appelnestatue,ilsontobtenulepardondelavictime,cequiaconduitlacouràréduireleurpeineàdeuxansd’emprisonnementavecsursis.

120. LessanctionsprononcéesdanslesaffairesBarraketEssahel,AliQalii,SamiBelhadef

et celles des martyrs de la révolution ne sauraient être considérées commesatisfaisantes.Ellesnerendentpasjusticeauxvictimesquivoientainsileurpréjudiceminimisé.Ellesneremplissentpasnonplusleurfonctiondepréventiondelatorturedans lamesure où elles ne sont pas suffisamment dissuasives. Elles semblent ainsiêtrelefruitd’unetransactionquinesatisfaitjamaistouteslesparties. 3.3.3L’impunitédesmagistratsetdesmédecinscomplicesdetorture

121. Jusqu’àprésent,aucunjuged’instructionniaucunprocureurn’ontétémisencause pour avoir fermé les yeux sur les sévices lorsqu’une victime leur a étéprésentée avec des traces de torture apparentes après son arrestation. Lesprofessionnelsdesantécontinuentdebénéficierd’unemêmeimmunitédefait,àl’exceptiond’unmédecinquiauraitétémisenaccusationaprèslarévolutiondanslecadred’uneenquêteconcernantunepersonnedécédéesouslatortureaudébutdesannées1990.

122. Pourtant, plusieurs raisonnements juridiques permettraient de poursuivre cesagents sur le fondement de la complicité de torture ou, au minimum, pour non-assistanceàpersonneenpéril.L’article32,alinéa4,duCodepénalprévoitquesera

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traité comme complice d’un crime ou un délit celui «qui a prêté, sciemment, sonconcours aux malfaiteurs pour assurer […] l’impunité à ses auteurs». Cet alinéapermetdesanctionner,surlefondementdelacomplicité,uneaideapportéenonpasenamontnipendantlecrime,maisaposterioridèslorsquecetteassistanceaviséàassurerl’impunitéauxauteursprincipauxducrime.

123. TantsouslerègnedeBenAliqu’aujourd’huiencore,nombreuxsontlesjugesetlesmédecinsqui,enrefusantdeprendrenotedesallégationsdesvictimesdetorturequileur sont présentées, aident les tortionnaires à camoufler leurs crimes. Leurpoursuite pour complicité de torture, bien qu’ils n’aient ni incité ni participé à latorture, se justifie d’autant plus que, du fait de leur fonction particulière, lesmagistrats et les médecins, ont l’obligation professionnelle et déontologique dedénoncerlatorturelorsqu’ilslaconstatentouqu’elleestportéeàleurconnaissance.

124. Dans certains cas documentés par l’ACAT et FWB, les juges d’instruction ou lesmédecinsnesesontpascontentésdecouvrirlestortionnairesennedénonçantpaslecrime de torture à la justice, ils ont eux-mêmes fait pression sur la victime ouactivementaidélestortionnairesdanslacommissiondeleurssévices.RachedJaïdane et son codétenu, Mohamed Koussaï Jaïbi, ont été présentésdevant un juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis le4septembre1993, après plus d’unmois de détention arbitraire et de torture ausein duministère de l’Intérieur.MohamedKoussaïJaïbi a expliqué au juge avoirsigné des aveux sous la contrainte et ce dernier a menacé de le renvoyer à latortures’ilneconfirmaitpassesaveux.Enjuin2013,aveclesoutiendel’ACATetdeTRIAL,lavictimeaportéplaintepourtorturecontrelesagentsduministèredel’Intérieur et demandé la poursuite du juge d’instruction sur le fondement del’article103 du CP qui «punit de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingtdinars d’amende tout fonctionnaire public qui, sans motif légitime, aura portéatteinte à la liberté individuelle d’autrui ou usé ou fait user de violences ou demauvais traitements envers un accusé, un témoin ouun expert, pour en obtenirdesaveuxoudéclarations.Lapeineestréduiteàsixmoisd’emprisonnements’ilyaeuseulementmenacesdeviolencesoudemauvaistraitements.»L’enquêtepourtorture s’est jusqu’à présent limitée à l’audition de la victime et le juged’instructiondel’époquen’apasétémisencausenimêmeentendu.Plus récemment, en2008, MohamedZaied a été arrêté au motif qu’il étaitsoupçonnéde traficde stupéfiants. Il affirmeavoirété torturédurant sagardeàvueauseindelabrigadedesdouanesdeTunisetmaltraitéaucentrededépôtdeBouchoucha où il devait dormir àmême le sol,menotté aux barreaux, dans unecellule surpeuplée. Le juge d’instruction en charge de son dossier, à quiMohamedZaiedadéclaréqu’ilrefusaitdeconfirmerlecontenudesesaveuxcarilsavaientétéobtenussouslatorture,l’asoumisàuncomplémentd’enquêteconfiéàlabrigadedesstupéfiantsdeKabaria.Là-bas,ilasubidenouvellestortures,dontdes coups de fouet et des brûlures de cigarette, avec la complicité du juged’instruction qui n’a pas fait cesser le complément d’enquête quandMohamedZaied lui a révéléêtredenouveau torturéauxmainsde cette secondebrigade.

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125. Aujourd’huiencore,lesjugessonttoujourshostilesàl’idéedemettreencauseleursconfrères, peut-être, pour certains, par peur d’être inquiétés eux aussi. Le droittunisien accorde l’immunité aux magistrats. Ainsi, pour porter plainte contre l’und’eux, il faut déposer une requête de levée de l’immunité auprès du greffe duministère de la Justice. Cela constitue une entrave considérable à la lutte contrel’impunité.Après son arrestation et sa torture au commissariat de Gafsa en2008,MoudhaferLabidi (voir § 87) a été présenté devant un juge d’instruction. Ledétenu présentait alors des traces de torture, mais le juge d’instruction n’a pasdonnésuiteauxallégationsdelavictime.Danslaplaintepourtorturequ’ilavouludéposer en juin2014, l’avocat de MoudhaferLabidi a mis en cause le juged’instruction.Letribunalluiaréponduqu’ildevaitretirerlenomdumagistratdesa plainte avant de la déposer, en raison de l’immunité dont bénéficie lemis encause.

3-4L’absencedestatistiques

126. DanssonrapportcomplémentaireauComité, laTunisiefournitdesstatistiquesenmatièrede lutte contre l’impunité. Ellementionne ainsi que230affairesde tortureétaientencoursdetraitementdevantlestribunauxtunisiensentrele14janvier2014etle1erjuillet2014.Parmices230dossiers,165seraientencoreenphased’enquête.Onnesaitpasexactementcequ’ilestadvenudes65autresdossiers.Vingtaffaires–peut-êtreparmiles230–ontététransmisesà la justicemilitaire.Sixautresontétéclassées par un juge d’instruction pour absence d’éléments juridiques, manque depreuves, non-identification du coupable ou prescription. Dans trois autres affaires,desaccusésontétécondamnésparcontumaceàunepeined’emprisonnementouàune amende. Enfin, dans deux cas, les accusés ont été condamnés à une peined’emprisonnementavecsursis.

127. Toutes ces statistiques sont insuffisantes pour dresser un bilan fiable de la luttecontre l’impunité menée par les autorités tunisiennes en matière de torture. Toutd’abord,ellesneprécisentpascombiendeplaintesontétédéposéesconcernantdesfaits de torture, si bien que l’on ne peut pas savoir quelle proportion de plaintesdéposées a donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Les membres de l’AISPP ontétudiélesregistresdesgreffesdestribunauxdepremièreinstancedupaysetestiméàplusde400 lenombredeplaintespour violence exercéepardes agentsde l’Étatdéposées entre début2011 et mai2014, dont 70% auraient fait l’objet d’unclassement sans suite28. Toutefois, même une étude des registres des greffes nepermetpasd’avoiruneidéeprécisedunombredeplaintesdéposéesdanslamesureoù il semble que toutes ne soient pas inscrites au registre du greffe ou, pour lesplaintes déposées à Tunis, au registre spécial dédié aux plaintes pour torture etmauvais traitements. En effet, BrahimBouslah, ancien substitut du procureur deTunisenchargeduregistredesaffairesdetorture,aprécisén’enregistrerlesplaintesqu’une fois qu’elles étaient suffisamment étayées29. Ainsi, lorsqu’il recevait uneplainte qu’il estimait trop vague, il convoquait la victime pour obtenir davantaged’informations sur les circonstances de l’infraction avant de donner un numéro28EntretienavecSaïdael-Akermi,mai2014.29EntretienavecBrahimBouslah,mai2014.

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d’enregistrementàlaplainte.L’ACATetFWBn’ontpaspuvérifierquelesubstitutaitpris ou trouvé le tempsde s’entretenir avec toutes les victimesdont il estimait lesplaintesinsuffisantesafindecompléterlesinformations.Ilestainsipossiblequedesplaintesn’aientjamaisobtenudenumérod’enregistrement(voir§87).

128. Les statistiques mentionnées dans le rapport périodique de la Tunisie auComité contre la torture ne permettent pas non plus d’évaluer le sérieux dutravailaccomplipar la justicepourenquêtersur lesplaintespour torture.Eneffet, il faudrait pour cela pouvoir comparer les faits allégués avec la qualificationjuridique donnée par le procureur, puis par le juge d’instruction et, enfin, par lesjuges du fond qui rendent le verdict. Il est ainsi probable que des faits aient étéqualifiéspar lesmagistratsde«violences»sur le fondementdel’article101ou103du Code pénal (CP), alors qu’ils auraient dû être qualifiés de «tortures» sur lefondementde l’article101bisduCPetêtreainsipassiblesd’uneplus lourdepeine.C’est notamment le cas pour les tortures exercées en prison, car les magistratstendent à considérer que la torture correspond à des sévices exercés dans le butd’obtenirdesaveux.Parailleurs,denombreuxcasdetorture–surtoutceuxcommisavant la révolution – concernentdespersonnesqui ont subi, outre les sévices, unedétentionarbitrairepluslonguequeledélaidegardeàvuedesixjoursautorisé.Untelcrimepeutêtresanctionnésurlefondementdel’article250duCPquipunitdedixansd’emprisonnementetde20000dinarsd’amendequiconquequi,sansordrelégal,auracapturé,arrêté,détenuouséquestréunepersonneetd’unesanctionpluslourdeencoreencasdecirconstancesaggravantes.Or,ilressortdesregistresdestribunauxquepeud’enquêtesetdepoursuitessefondentsurl’article250duCP.

129. Seuleuneétudeapprofondiedudossieretdesélémentsdepreuvepermettraitdedéterminer le bien-fondé de la qualification juridique choisie par les juges et des’assurerque cesderniersneminimisentpas la gravitédes faits en choisissantdesqualificationspassiblesdepeinespluslégères.D’aprèsplusieursONGdedéfensedesdroits de l’homme travaillant sur la torture, telles que l’AISPP, l’OCTT ou FWB,beaucoupdeplaintesquidonnentlieuàl’ouvertured’uneenquêtesontclasséessanssuiteparleprocureuroudébouchentsurunnon-lieudujuged’instruction.Iciencore,seuleuneétudedudossierpermettraitdedéterminerlebien-fondéduclassement.Àdéfaut de pouvoir mener une telle recherche, le nombre de classements ne peutdonnerlieuàaucuneinterprétationetnesignifiesurtoutpasquelesplaintesclasséesétaientnonfondées.

130. Dansdeuxcassuivisparl’ACATetTRIAL,ils’estavéréquelesclassementsétaientabusifsetvisaientvraisemblablementàcouvrirlesauteursdelatorture.

LepremiercasconcerneWadiKhattaliquiallègueavoirététorturépendantsagardeàvueenavril2010(voir§101).L’enquêtepourtortureaétéconfiéeaumême juged’instructionquiavait fermé lesyeuxsur les sévicesà l’issuede lagardeàvuedelavictime.C’estdoncsanssurprisequel’enquêteaétéclosesurune ordonnance de non-lieu qui ne reflète pas l’absence de preuve, mais lapartialitéetlemanquedesérieuxdujuged’instruction.D’ailleurs,àlademandede l’ACAT et TRIAL qui assistent juridiquement la victime, l’avocate deWadiKhattaliafaitappeldecettedécisionets’estvuedonnerraisonparlacourd’appelquiaordonnéuncomplémentd’enquête.Le juged’instructionarepris

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uneordonnancedenon-lieu,denouveauannuléeparlaCourd’appel.L’avocateasaisilaCourdecassationpourobtenirquel’affairesoittransféréedansunautretribunal.Dans le second cas, celui deWalidDenguir (voir § 105), décédé dans descirconstancessuspectesaupostedepolicedeBenArrousennovembre2013,leprocureurdeTunis2aclassé l’affaireenjuin2014.Lerapportd’enquêteest,àce jour, introuvable,mais il semble,auxdiresdesavocats,que leprocureursesoitfondéessentiellementsurlesconclusionsdurapportd’autopsie.Or,l’ACATetTRIALontsoumiscerapportd’expertisemédico-légalepourcommentaireàdeux experts européens en médecine légale. Ces experts ont constaté que lerapporttunisiennepermettaitpasdedéterminerlacausedelamortnid’écarterl’hypothèseque lesagentsdepoliceaientrecouruà laviolenceà l’encontredudétenu. Ils ont mis en exergue la nécessité de procéder à des analyses –notammentl’analysedesang,seuleàmêmededéterminersiledéfuntétaitsousl’influence du cannabis lors de sa mort- et enquêtes complémentaires sanslesquelleslaresponsabilitédelapolicenepeutpasêtreécartée.Cesanalysesetenquêtesn’ontvraisemblablementpasétéeffectuées.

L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø garantirquelesprocèssetiendrontdansdesdélaisraisonnables;Ø former les juges d’instruction et les juges du fond au droit international

applicable en matière de torture et, notamment, à la jurisprudenceinternationale afin demieux cerner la distinction entre torture etmauvaistraitements;

Ø prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les actes detorture soient poursuivis en tant que tels et non en tant que mauvaistraitements;

Ø assurer la poursuite judiciaire des médecins et des magistrats qui se sontrenduscomplicesdetortureenomettantdeconstaterdetelsséviceslorsquelavictimelesaportésàleurconnaissance.

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4- Leserrementsduprocessusdejusticetransitionnelle(article14)

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§34En ce qui concerne les paragraphes 293 du rapport complémentaire de l’État partie,veuillez indiquer comment les quatre volets de la justice transitionnelle (vérité, justicepénale, réparation et garanties de non-répétition) serontmis enœuvre par la loi sur lajusticetransitionnelleetlastratégieglobaleassociée62.Enparticulier:a) En ce qui concerne la recherche de la vérité, veuillez indiquer les mesures prises etprévues afin de donner suite aux rapports publiés par la Commission nationaled’établissementdesfaitsetparlaCommissionnationaled’enquêtesurlacorruptionetlesmalversations63. Veuillez aussi fournir des renseignements sur la portée dumandat del’instanceVéritéetDignitéet lesmesuresprisespourqu’elles’acquitteavecsuccèsdesesdifférentes tâches64,notammentencequi concerne l’accèsauxarchivesde l’État etauxfichiersjudiciairesetlaprotectiondestémoinsetdesvictimes65;b) En ce qui concerne la justice pénale, veuillez donner des informations sur lefonctionnementdeschambresspécialisées,crééesparledécret-loino2014-2887de2014;c)Encequiconcernelesmécanismesderéparation,veuillezindiquerlesmesuresprisesetprévuesafindegarantirquelemêmetypedeviolationouvrelavoieauxmêmespossibilitéset formesde réparation, qu’il n’yait pasdediscrimination entre les victimeshommes etfemmes, et que la réparation comprenne la fourniture d’une aide médicale etpsychologiquegratuite,permettantlaréadaptationetlaréintégrationdelavictimedanslasociété66.4-1Laréparationpartielledesvictimes 4.1.1Larestitution

131. Le 19février2011, le gouvernement intérimaire tunisien a adopté le décret-loin°2011-1déclarant l’amnistiede tous lesprisonniersdits«politiques»condamnéspour atteinte à la sécurité intérieure de l’État, infractions à la loi antiterroriste,infractions aux législations relatives à la presse et aux communications et à touteautrelégislationayantétéutiliséepourcondamnerdespersonnesenraisondeleursopinionspolitiques oude leurspratiques religieuses. Il s’agissait là d’unepremièremesure essentielle à la réparation des victimes de la répression sous le règne deBenAli. Tout d’abord, ce décret-loi avait pour vertu d’ordonner la libérationimmédiate de toutes les personnes emprisonnées pour l’une des infractionssusvisées.Pour cellesqui étaientdéjàen liberté lorsde la révolution, il considéraitleurprécédentecondamnationcommeinexistante.

132. Larestitutionest«uneformederéparationquiviseàrétablirlasituationquiétaitcellede lavictimeavantque laviolationde laConventionnesoit commise, comptetenu des spécificités propres à chaque cas». Elle implique notamment de libérerimmédiatement ou de réexaminer la condamnation dont fait l’objet un détenu, dèslors que sa détention est fondée sur des aveux obtenus sous la torture. À notreconnaissance,jusqu’àprésent,aucunecondamnationn’aétéannulée,casséeouréviséeaumotifqu’elleauraitétéprononcéesurlabased’aveuxforcés.Ilssontpourtant certainement encoredes centaines à purger unepeine sur la basede telsaveux.Larestitutionpasseaussiparlaréintégrationdanslesfonctionsoccupéesparlavictimeavantqu’ellenesubisselatorture,silessévicessesontaccompagnésd’une

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détentionet/oud’unlicenciementabusif.Danscedomaine,legouvernementtunisienaadoptéplusieursmesures.

133. Ledécretdu19février2011mentionnaitledroitdesanciensprisonnierspolitiquesàlaréintégrationdansleuremploi.Ilaétécomplétépardeuxautreslégislations.Undécret n°2012-3256, du 13décembre2012, est venu fixer les procédures deréintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et derégularisation de leurs situations administratives. Il n’existe pas de statistiquespermettantd’établirlaproportiond’anciensagentspublicsprivésdeleuremploisousBenAliquiontpuêtreréintégrésdans la fonctionpublique.L’ONGSoumoud,crééeaprèslarévolution,adocumentélescasdeplusde12000ex-détenus,parentsd’ex-détenus et personnes harcelées à l’époque de BenAli. Sur toutes les personnesreprésentéesparl’organisation,environ1500d’entreelles,quioccupaientunpostedans la fonction publique ou dans une organisation semi-publique avant leurarrestation, ont été réintégrées dans un emploi, sur le fondement du décret du13décembre2012.Toutefois, la réintégrationn’apas tenu comptede l’avancementdontlesex-détenusauraientbénéficiés’ilsavaientgardéleuremploi.Illeurfaudraitaujourd’huidesformationspourpouvoirgravirleséchelonsdelafonctionpublique.En attendant, le fait d’avoir récupéré un emploi, pour positive que soit cettedémarche,ne compensepas le salaire et laprogressionde carrièredont ilsont étéprivés pendant des années. Des mesures supplémentaires ont été adoptéesconcernant la restitution des victimes de l’affaire BarraketEssahel. Endécembre2012, les victimes se sont vu décorer de l’ordre de la République et, le24juillet2014, elles ontbénéficiéd’une remisede grade enuniformemilitaire lorsd’unecérémonieofficielledirigéeparleprésidentdelaRépublique.

134. Parailleurs,lesvictimesquiétaientétudiantesoutravaillaientdanslesecteurprivéaumoment de leur arrestation se sont vu offrir une chance d’accéder à un emploipublicà travers la loin°2012-4du22juin2012sur lerecrutementdirect.Cette loilaissaitsixmoisauxanciensdétenusouàleursayantsdroitpourdemanderl’accèsàunpostedanslafonctionpublique.Iciencoreseposeleproblèmedelacompétence.Lespostulantsn’ontsouventpaslesdiplômesadéquatscarilsn’ontpasputerminerleursétudesouacquériruneexpérienceprofessionnelle,sibienqu’ilssontrecrutésàdebaspostes.Deplus,leurrecrutementdéfinitifneseferaqu’aprèsunstagededeuxans à l’issueduquel ils pourront éventuellement être renvoyés s’ils ne conviennentpas.

135. Quantàceuxquiavaientdéjàatteintl’âgedelaretraiteaumomentdel’adoptiondela loi sur le recrutement direct, ils en sont exclus et n’ont, pour beaucoup, pas deretraite non plus. En revanche, ceux qui occupaient un poste dans la fonctionpublique avant leur arrestation et qui avaient passé 60ans lors de l’adoption dudécret-loi sur la réintégration n’ont pas été réintégrés dans un poste, mais ont eudroitàlaretraite.Cependant,lemontantdecettedernièreestcalculéenfonctiondecequelebénéficiaireacotisé,sitoutefoisilaassezcotisé,sibienque,làencore,cettemesurenecompensepasletempsdecotisationperdu.Pouravoirunebonneretraite,ilfautavoircotisépendantaumoins20ans.Pourlemoment,aucunemesuren’aétéprévue pour que la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale deprotectiondelaretraitesocialeprennentenchargelesannéesdecotisationpendantlesquelles les personnes étaient détenues ou privées d’emploi. La situation semble

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encorepluscompliquée,enpratique,pourlesayantsdroitdontleparentamnistiéestdécédé. Selon Soumoud, en septembre2014, 800dossiers d’épouses et enfants debénéficiairesdel’amnistieétaientenattentequeleurdemandederecrutementdirectsoitétudiée. 4.1.2L’indemnisation

136. Surlevoletdel’indemnisation,ledécretdu19février2011mentionnaitledroitdesbénéficiairesdel’amnistieàuneréparationpécuniaire,envertud’uneprocédurequiserait définie ultérieurement. Il a fallu attendre le 9 juillet2013 pour que legouvernement adopte le décret n°2013-2799 portant fixation des modalités etprocéduresdel’examendesdemandesd’indemnisationàcaractèreurgentprésentéespar les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale. Ce décret prévoit que lesbénéficiaires de l’amnistie de2011 ou leurs ayants droit peuvent demander uneavancesurindemnisation,sileursressourcessontinférieuresàunesommequiaétéfixée par la suite à 500dinars par mois. Le décret ne réglemente donc pas laprocédured’indemnisationdéfinitive,maisseulement lesmodesd’attributiond’uneavancepourlesvictimesouleursayantsdroitlesplusprécaires.Lacommissioncrééeparcetextedevait,àterme,mettreenplaceunrégimedéfinitifd’indemnisationquin’atoujourspasétéfixé.SelonSoumoud,seuls2100ex-détenusouleursayantsdroitavaientbénéficiédel’indemnisationd’urgenceenseptembre2014.Tousontreçuunmontantfixede6000dinars.Lespersonnesquiontétéréintégréesdanslafonctionpublique ou ont bénéficié d’un recrutement direct n’ont pas eu droit à cetteindemnisation.La loin°2014-28du19juin2014,portant règlementde la situationdesmilitaires lésés par l’affaire dite de «BarraketEssahel» est venue étendre auxvictimesdecetteaffairelebénéficedelaloid’amnistiedu19février2011,tantencequiconcernelaréintégrationdansleursfonctionsquel’indemnisation.Mais,pourlemoment, les victimes n’ont toujours rien touché. Ainsi, à l’exception de cesindemnisationsd’urgence,donnéesàunepetiteportiondesex-détenusayantbénéficiédel’amnistie,rienn’aétéfaitdanscedomaine.

137. Ledroittunisienneprévoitrienpourceuxquin’ontpasétéemprisonnés,maisquiontperdu leuremploià l’époquedeBenAlioumêmedeBourguibaàcausede leurengagement politique ou de leur parenté avec un opposant politique présumé. Ilssontainsivraisemblablementdesmilliersd’épouses,defrères,desœurs,deparentsetd’enfantsàavoirperduleuremploienraisondel’engagementsupposédel’undeleursproches. 4.1.3Laréadaptation

138. La troisième composante de l’obligation de réparation, telle que définie par leComité, concerne la réadaptation. Elle comporte une prise en charge médicale etpsychologique, ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux. Concernantl’accès aux soins, problématique pour une grande partie du peuple tunisien, il l’estparticulièrementpourlesex-détenusquisouffrentdesséquellesdelatortureetdelaprison. Ceux qui ont bénéficié du recrutement direct ou ont été réintégrés dans lafonctionpubliquebénéficientdusystèmed’assurancegarantiparleuremploi,maisleproblèmeseposepotentiellementpourtouslesautres.SelonSoumoud,ceuxquiontune carte de soins bénéficient d’une couverture minimale qui ne couvre pas, par

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exemple, le traitement du cancer, de l’hépatiteC et autresmaladies graves souventdéveloppées par les ex-détenus. Au sein duministère de la Santé, une commissiontechniquemédicaletraitetouteslesdemandesd’indigentsvoulantobtenirlapriseencharge de soins lourds, mais l’examen des demandes prend beaucoup de temps.Quant aux soins psychiatriques, ils ont été jusqu’à présent fournis par quelquesassociations,maisilssontloind’êtregénéralisés.Le9décembre2014,leministèredelaSantétunisienainaugurélepremiercentrepublicderéhabilitationdesvictimesdetorture.Cecentreestcenséfournirdessoinsphysiquesetpsychologiquesgratuitsàtouteslesvictimesdetortureetpasseulementauxanciensprisonnierspolitiques.

139. Beaucoup reste à faire pour assurer la réparation des victimes de torture et,notamment,destrèsnombreusesvictimesquinesontpasd’ex-détenuspolitiquesetquin’ont,pourlemoment,bénéficiéd’aucunemesurederéparation.Toutcechantiera été confié à l’Instance vérité et dignité (IVD), créée par la loi sur la justicetransitionnelledu15décembre2013.4-2Lesincertitudesconcernantlemandatdel’InstanceVéritéetDignité

140. L’Assembléenationaleconstituanteaadopté,le15décembre2013,laloiorganiquen°2013-53relativeàl’instaurationdelajusticetransitionnelleetàsonorganisation.La justice transitionnelle y est définie dans l’article premier comme «processuscohérent de mécanismes et de moyens approuvés pour appréhender et traiter lesatteintesauxdroitsdel’hommecommisesparlepassé,enendévoilantlavérité,endemandantdescomptesàleursauteurs,enendédommageantlesvictimesetenlesrétablissant dans leurs droits». Ainsi, la justice transitionnelle se compose deplusieurs volets complémentaires, à savoir le dévoilement de la vérité et lasauvegardedelamémoire,lapoursuitepénaledesauteursdecrimes,laréparationetla réhabilitation des victimes, la réforme des institutions pour garantir la non-répétitiondesviolationset,enfin,laréconciliation.

141. Laloiinstituel’Instancevéritéetdignité(IVD),composéede15membresetchargéenotammentd’enquêtersurlafraudeélectorale,lacorruption,lescrimeséconomiquesetlesgravesatteintesauxdroitsdel’homme30perpétréesparouaveclacomplicitéd’agentsdel’Étatàpartirdel’arrivéeaupouvoird’HabibBourguibaen1955,jusqu’àl’entréeenvigueurde la loi endécembre2013. Il estprévuqu’aprèsenquête, l’IVDtransfère les dossiers à des chambres spécialisées, créées au seindes tribunauxdepremièreinstanceetcomposéesdemagistratsquin’aurontpasprispartàdesprocèspolitiques à l’époque de BenAli. Le volet d’enquête sur les crimes graves nereprésente donc qu’une partie du travail de l’instance. Elle a aussi pour missiond’assurerlaréparationdesvictimes,collecteretprotégerlesarchivesetsuggérerdesréformesenvuedeprévenirlarépétitiondelarépression.

142. La loi crée, au sein de l’IVD, une Commission d’arbitrage et de réconciliationcompétente concernant tous les crimes énoncés précédemment. En matière detorture, disparition forcée, homicide volontaire, violence sexuelle et peine demortprononcéeà l’issued’unprocès inéquitable, laCommissionpourraêtresaisiepar lavictimedelaviolation, l’auteuravecleconsentementdelavictime,ouencorel’État.30Ils’agitdescrimesdetorture,disparitionforcée,homicidevolontaire,violencesexuelleetpeinedemortprononcéeàl’issued’unprocèsinéquitable.

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Uneréconciliationpourras’effectueravecl’autorisationdelavictimesil’auteurdelaviolationavouesonousescrimesetprésentesesexcusesparécrit.Laréconciliationn’empêcherapaslapoursuitepénaledel’auteur,maisletribunalentiendracomptedanslafixationdelapeine.

143. L’IVD a étémise en place enmai2014 et a déjà reçu 28087 plaintes. On ne peutqu’êtrecirconspectfaceàl’ampleurdelatâche.Laloin’accordeàl’IVDquecinqansàcompterdesacréationpourfairelavéritésurlesviolationscommisespendantprèsde 60ans, entre autres nombreuses tâches. La loi sur l’IVD prévoit la création dechambresspécialiséesauseindestribunauxdepremière instancesiégeantdans lescoursd'appel. Ces chambres seront sensées juger les crimesde torture, disparitionforcée, homicide volontaire, violence sexuelle et peine demort prononcée à l’issued’unprocèsinéquitable.Aucunedeceschambresnefonctionnejusqu’àprésent.

144. Ilrestedesincertitudesmajeuressurlelienquivaêtrefaitentreletravaildel’IVD et la justice. Selon quels critères l’IVD va décider de renvoyer un dossierdevantunedeschambresspécialisées?Silajusticeestsaisie,uneinstructionsera-t-ellediligentéeparunmagistratinstructeuroul’enquêtepréalabledel’IVDferaofficed’instruction,sachantquelesenquêteursdel’Instancen’ontpastouslescompétencespourmeneruneenquêtequasi-judiciaire?Sil’IVDometderéféreruncasàlajustice,lavictimepourra-t-elle toujoursporterplainteetobtenir l’ouvertured’uneenquêtejudiciaire?Quelle sera l’incidencede la procédurede conciliationprévuepar la loin°2013-53 sur la sanction pénale des auteurs de crimes graves? Les chambresspécialisées seront-elles aussi compétentes pour les tortures commises après larévolutionetnerentrantdoncpasdanslemandatdel’IVD.Lesquestionsdemeurenttrèsnombreusessurlemandat,lesméthodesdetravailetlaportéedel’IVD.

145. A défaut de pouvoir évaluer le travail réalisé par l’Instance, il est essentiel des’assurerquelajusticerégulièrejouesonrôlemajeurdeprotectiondeslibertésetdelutte contre l’impunité. Il faut veiller à ce que l’IVD ne soit pas utilisée par lesmagistrats tunisiens comme une excuse justifiant le rejet de plaintes ou l’absenced’enquêtesaumotifquecetravailrelèveraitdel’instance.L’IVDn’apasvocationàsesubstitueràl’institutionjudiciaire.L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø adopter, dans les plus brefs délais, une législation qui garantisse uneréparationdesvictimesdetortureincluantlescomposantesessentiellesquesont la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et lesgarantiesdenon-répétition;

Ø étendrelesmesuresderéparationauxprochesdevictimesdetorturequiontsubioucontinuentdesubirunpréjudicedufaitdelatorturedeleurparent,surtoutsilatortureaétésuiviedeladétentionarbitrairedelavictimepourdesmotifspolitiquesoureligieuxousurlefondementd’aveuxsignéssouslacontrainte;

Ø garantirledroitdetouteslesvictimesdetortureoudemauvaistraitementsledroitdesaisir la justice indépendammentdesprocéduresmenéesauseindel’IVD;

Ø clarifierlesrelationsentrel’IVDetl’institutionjudiciaire;

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Ø veiller à ce que les chambres spécialisées créées par la loi sur la justicetransitionnelle connaissent de toutes les affaires de torture et mauvaistraitements, et pas seulement celles qui leur seront référées par l’Instancevéritéetdignité;

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5- Lapriseencompted’aveuxobtenussouslatorture(article15)

ListedepointsconcernantletroisièmerapportpériodiquedelaTunisie§36Comptetenuduparagraphe297durapportcomplémentaire,veuillezdécrirelesmesuresprisesparl’Étatpartiepourfaireensorteque,danslapratique,l’article155paragraphe2dunouveauCodedeprocédurepénale relatifà l’irrecevabilitédesaveuxobtenus sous latortureoulacontraintesoitappliqué67.Veuillezcommenterlesinformationsfaisantétatd’unepratique systématiquede l’extractiond’aveux sous la torture, notammentdans lesaffaires présumées de terrorisme68. Veuillez indiquer quelle valeur les magistratsaccordent aux procès-verbaux de police contestés par un accusé qui affirme avoir ététorturéetcontraintdesignerlesditsprocès-verbauxsouslacontrainte.Veuillezfournirdesexemplesdecasoùunmagistrataprononcélanullitédetelsprocès-verbaux.

146. L’article 155 du CPP, tel que modifié par le décret-loi 106 du 22 octobre 2011prévoit que « sont considérés comme nuls les dires et aveux de l’accusé et lesdéclarations des témoins s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou lacontrainte»

147. En dépit de cette interdiction, il est encore fréquent que les magistrats tiennentcompted’aveuxque leprévenuallègue avoir signé sous la contrainte. L’aveu est lareinedespreuvesdanslesystèmepénaltunisien,enraisoncertainementdumanquedemoyensetdecompétencedelapolicejudiciairequifreinentledéveloppementdeméthodes d’enquête à même de développer d’autres modes de preuves31 . Lesmagistratsonttoutediscrétionpourapprécierlavaleurdesaveux(article152CPP).Enpratique, il leurs accordentquasi-systématiquementunevaleur absolue, surtoutau stadede l’instruction.Ainsi,des suspects sont fréquemmentplacésendétentionprovisoiresurlefondementd’aveuxsignéssouslatortureaupostedepolice.

Nourredine Gandouse a été arrêté en février 2013 dans le cadre de la lutteantiterroriste.Torturépendantsagardeàvue,ilaensuiteétéplacéendétentionprovisoiresurlaseulebasedesesaveuxetdeceuxextorquéssouslatorturedeses coaccusés, selon son avocat. Il a finalement été acquitté le 1ermars 2016aprèsplusdetroisansdedétentionprovisoire.

148. Lapriseencompted’aveuxsignéssouslatortureestfréquentedanslesaffairesde

terrorisme, mais ce phénomène concerne aussi les personnes suspectées deconsommationoude traficde stupéfiantsoud’autres infractionsdedroit commun.Les avocats relèvent toutefois qu’il arrive parfois que le juge d’instruction décideensuite la libérationprovisoiredususpect,sanspourautant invalider formellementlesaveux.Selonplusieursmagistrats interviewéspar l’ACAT, les jugesd’instructionsont trop débordés pour tenter de rechercher d’autres éléments de preuve et sereposent donc volontiers sur les aveux. De plus, ilsmanqueraient d’autorité sur lapolice judiciaire dont ils dépendent pour mener leurs enquêtes. Ils n’osent pasremettreencauseletravaildespoliciersenlesinterrogeantsurlaprésencedetracesvisiblessurlesuspectquileurestprésentéoueninvalidantlesprocèsverbaux.Ainsi,dans lemeilleur des cas, le juge d’instruction suggère au suspect de porter plaintepour les sévices subis, une façon pour lui de se dédouaner et de faire peser la

31ROJ,rapportn°2,op.cit.,p.38.

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responsabilité de la confrontation avec les policiers sur le procureur ou le juged’instructionquimèneral’enquêtepourtorture.

149. Nousn’avonspasétéinformépardesvictimesnidesavocatsdecasrécentsdepriseencompted’aveuxobtenussous la torturepar les jugesdu fond,à l’exceptiond’undossiersuiviparl’ACATdepuisdesannées.

MohamedSalahJakhloutiaétéarrêtéà19ans,le4mai2014.Ilallègueavoirété torturépar les interrogatoires deGorjani pendant sa garde à vue et avoir,sous la contrainte, signé des aveux reconnaissant son appartenance à unmouvement terroriste. Lors de sa présentationdevant le juge d’instruction, cedernier a constaté les traces de sévices mais a tout de même ordonné leplacement du jeune homme endétention provisoire.Mohamed salah jakhloutiest revenu sur ses aveux devant le juge d’instruction puis devant les juges dufondmaisatoutdemêmeétécondamnéà12ansd’emprisonnementsurleseulfondementdesaveuxsignésparluietparsescoaccuséssouslatorture.

150. Anotreconnaissance,jusqu’àprésent,aucunecondamnationn’aétéannulée,cassée

ouréviséeaumotifqu’elleauraitétéprononcéesurlabased’aveuxextorquéssouslatorture. Ils sont donc probablement des dizaines, voire des centaines de détenus àcontinuer de purger leur peine prononcée avant la révolution sur la base d’aveuxforcés.

C’est le cas notamment de Taoufik Elaïba (voir § 98). Ce citoyen tuniso-canadienâgéde50ansetpèredequatreenfantsaétéarrêtéle1erseptembre2009àsondomicilepardesagentsdelagardenationaleetconduitaupostedeLaaouina. Ilyaété torturéetdétenudansdesconditions inhumainespendanttouteladuréedesagardeàvue.Souslaviolencedestortures,ilafiniparsignerdesaveuxsurlabasedesquelsilaétéplacéendétentionprovisoirepourtraficdevoiture.Ilapourtantdénoncélessévicesauprèsdujuged’instructiondevantlequelilaétéprésentéaprèsonzejoursdegardeàvue.TaoufikElaïbaaportéplaintepour tortureàplusieurs reprisespar lebiaisdesesavocats,ycomprisaprès larévolution.Celan’apasempêché le tribunaldepremièreinstancedeTunisdelecondamnerà22ansd’emprisonnementsurlabasedes aveux forcés, ni la courd’appelde confirmer sa condamnation sur lemêmefondement.Aprèslerejetdesonpourvoiencassation,TaoufikElaïbaafaitunedemandederévisiondesacondamnationensefondantsurl’article277duCPPquiprévoitque « la révisionn’est ouverte quepour la réparationd’une « erreurde fait »commiseaudétrimentd’unepersonnecondamnéepouruncrimeouundélit.»En effet, la prise en compte, par le juge, des aveux prononcés sous la torture,devrait être considérée comme une erreur de fait au sens de l’article 277 etdonner lieu à l’invalidation de la condamnation. La demande de révisionformuléeparTaoufikElaïbaafaitl’objetd’unedécisionderejetimplicite.IlestprobablequeleministèredelaJusticeaitestiméqu’ilfallaitattendrelerésultatde l’instructionpour tortureavantd’accorder la révision.Leproblèmeestqueladiteinstruction,ouverteaprèsledépôtdeplusieursrappelsdeplainte,estaupointmortdepuisplusdedeuxansetdemi.

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L’ACATetFWBinvitentleComitéàrecommanderàl’Etatpartiede:

Ø amender l’article277 du Code de procédure pénale pour inclure le cas depriseencomptedesaveuxprononcéssouslacontrainteàlalistedeserreursdefaitspermettantlarévisiond’unprocès;

Ø libérer ou rejuger dans les plus brefs délais les victimes de torture endétentionquiallèguentavoirsignédesaveuxsouslacontrainte;

Ø garantir une indemnisation aux personnes qui auront été détenues sur labase d’aveux qu’elles-mêmes et/ou des présumés complices auront signéssous la torture et ce, indépendamment de la réparation dont elles doiventimpérativementbénéficierentantquevictimesdetorture.


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