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Analyse de La Convention

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    analyse de la convention de la cedeao

    LA CONVENTION DE LA CEDEAOSUR LES ARMES LGRES ET DE PETIT CALIBRE

    Analyse et recommandations pour un plan d'action

    ECOWAS CONVENTIONON SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS

    Analysis and recommendations for the developmentof a plan of action

    Ilhan Berkol

    2007/2

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    RappoRt du GRip 2007-22

    Groupe de recherche et d'information

    sur la paix et la scurit (GRIP)

    rue Van Hoorde, 33

    B-1030 BruxellesTl.: (32.2) 241.84.20

    Fax: (32.2) 245.19.33Courriel: [email protected]

    Siteweb: www.grip.org

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    analyse de la convention de la cedeao

    Sommaire

    Introduction 4

    Analyse de la Convention 5

    Conclusions 10

    - L'Union europenne et son soutien

    au processus 11

    - Recommandations 11

    Texte de la Convention 14

    Introduction 30

    Analysis of the Convention 31

    Conclusions 36

    - The European Union and its support

    to the process 37

    - Recommendations 37

    Text of the Convention 39

    Contents

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    RappoRt du GRip 2007-2

    La Convention de la CEDEAO1

    sur les ar-mes lgres et de petit calibre, leurs munitions etautres matriels connexes 2 adopte le 14 juin2006 est le rsultat du processus de transformationdu Moratoire de la CEDEAO sur l'importation,l'exportation et la fabrication des armes lgres3en une convention lgalement contraignante. LeMoratoire a une dure limite et est un engagementde nature politique. De plus, n'tant pas cadr parun texte dtaill, sa mise en uvre sur le terrainfut difcile4. Un rapport d'valuation tabli par des

    experts indpendants en 20025

    a montr plusieurslacunes conduisant au non-respect du Moratoirepar certains Etats et de srieuses ngligences.Le fait qu'il soit volontaire est l'origine de l'ab-sence de sanctions et de mesures permettant uneapplication efcace. Le dfaut d'une stratgie de

    communication efcace entre les Etats membres

    et d'harmonisation des mcanismes de contrlea galement caus un manque d'implication dela part de certains acteurs gouvernementaux etde la socit civile, dont la plupart ignore mme

    l'existence du Moratoire.Les consquences dvastatrices de la prolifra-tion des armes lgres et de petit calibre (ALPC)continuent donc menacer la stabilit et la scuritde la sous-rgion. Soucieux de prenniser et derenforcer les efforts de dveloppement, de paix etde rconciliation, les chefs d'Etat et de gouverne-ment de la CEDEAO ont dcid de transformerle Moratoire en une convention juridiquementcontraignante lors du Sommet de Dakar du 30janvier 2003.

    Le processus de transformation du Moratoireest un processus intgr, qui a compt sur la contri-bution de plusieurs acteurs, notamment de l'Unioneuropenne (UE)6, ainsi que du Canada et de laSuisse. La socit civile ouest-africaine a galementjou un rle actif dans le processus] en soumettantun projet de protocole Bamako en mars 2005. Cedernier a servi de base, avec un projet de conventiontabli par le PCASED7, aux deux consultants choi-sis par le Secrtariat de la CEDEAO en dcembre2005 an de dvelopper le texte de la convention8.Le projet tabli par les deux consultants a t revulors de deux runions d'experts indpendants etgouvernementaux, respectivement en mars et mai2006, avant d'tre soumis l'approbation des chefsd'Etat et de gouvernement lors du sommet d'Abujaen juin 2006.

    Introduction

    1. Communaut conomique des Etats d'Afrique del'Ouest.

    2. Le texte complet de la Convention est disponible sur :http://www.grip.org/research/convention_CEDEAO_FR.pdf

    3. Voir : http://www.grip.org/bdg/g1650.html ; le Moratoirea t adopt en 1998 et reconduit en 2001.

    4. Mme si son Code de conduite adopt le 10 dcembre1999 prvoit pour la premire fois plusieurs aspects de la luttecontre les armes lgres, il s'est avr rapidement inefcace surle terrain.

    5. Evaluation study on the ECOWAS Moratorium on im-portation, exportation, and manufacture of small arms in West

    Africa , soumis la CEDEAO le 21 octobre 2002.6. Le projet de convention a pu aboutir grce l'appui nancier

    de l'UE hauteur de 515.000 euros.7. Programme for Coordination and Assistance for Security

    and Development cr en mars 1999 pour cinq ans en vue desoutenir le Moratoire.

    8. Les experts nomms pour rdiger le Projet de conventiontaient le Dr. Sola Ogunbanwo (Nigeria), consultant interna-tional, et Ilhan Berkol (Belgique), charg de recherche auprsdu GRIP.

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    analyse de la convention de la cedeao

    La Convention s'articule autour d'un Prambule et de 7 chapitres qui comptent au total 32 articles.

    PREAMBULE

    Il fait rfrence aux textes fondamentaux9, avec un accent particulier sur certains principes, notammentle droit la lgitime dfense, la non-ingrence dans les affaires des Etats membres et la prohibition del'usage ou de la menace de l'usage de la force dans les relations entre Etats.

    Il rappelle galement certains instruments juridiques de la CEDEAO, notamment le Protocole relatifau mcanisme de prvention, de gestion et de rglements des conits, du maintien de la paix et de la

    scurit, socle de la politique de la CEDEAO dans les domaines de la dfense, de la scurit et de lapromotion de la paix.

    Dans cette section, les Etats membres expriment aussi leur proccupation face l'impact de la pro-lifration des ALPC comme menace directe pour la scurit humaine, concept universel qui va au-deldes concepts de scurit des Etats et de scurit commerciale.

    Ils afrment galement leur dtermination prenniser les acquis du Moratoire par une convention

    lgalement contraignante et renforcer les capacits du Secrtariat excutif en matire de lutte contre lesALPC illicites. Ce dernier point est trs important car pratiquement tous les chapitres de la Convention fontrfrence aux tches qui incombent au Secrtariat de la CEDEAO an de mener bien sa mise en uvre.

    cHapitRe i- DEFINITIONS ET OBJECTIFS

    Il s'agit de permettre une mme comprhension de la Convention en recourant des dnitions agres

    et valides au niveau international. Parmi les termes-cls on retrouve :- Les armes lgres et de petit calibre, entre lesquelles on fait une distinction10, les premires tant

    utilisables par un groupe de personnes tandis que les secondes sont usage personnel ;- Les munitions, qui sont exclues de tous les instruments existant l'chelle globale. Il s'agit d'une situa-

    tion unique car la Convention les considre comme une arme en tant que telle et toutes les dispositionsles incluent. Les Etats membres ont compris l'importance des munitions puisque, d'une part, sans elles,les armes ne fonctionnent pas, et d'autre part, leur suivi peut conduire aux armes illicites ;

    - Les autres matriels connexes, comme les composantes et les pices dtaches importantes devraientgalement tre suivies, ce qui est une nouveaut ;

    - Les transferts, qui pour la premire fois, sont inclus et font l'objet d'une dnition dans un instru -

    ment international. Il s'agit de prendre en considration tout mouvement d'armes et non uniquementl'exportation, ce qui fut le cas jusqu' prsent. On y inclut donc entre autres le transport, le transit,l'importation et l'utilisation ;

    - Les acteurs non tatiques, qui apparaissent galement pour la premire fois dans un tel instrument.Leur prise en considration dans la rgion subsaharienne est un aspect novateur trs important queles Etats n'ont pas russi encore dnir au niveau international.

    Cette section de la Convention xe galement les objectifs qui sont de consolider, amliorer et adap-ter les acquis du Moratoire. La Convention est proactive, la notion de prvention prime. Cet aspect est

    Analyse de la Convention

    9. Comme les principes de la Charte des Nations unies et du Droit international humanitaire et des droits humains, le Trait rvis dela CEDEAO (notamment les articles 58 et 77 relatifs la scurit rgionale et aux sanctions), la rsolution 1325 du Conseil de scurit

    de l'ONU sur la femme, la paix et la scurit ainsi qu'une srie d'initiatives telles que le Programme d'action de l'ONU, le Protocolesur les armes feu, l'Instrument sur la traabilit de l'ONU, la Dclaration de Bamako, la Position commune africaine de 2006 pour laConfrence de rvision de l'ONU sur les ALPC.

    10. En accord avec la dnition donne par le Groupe d'experts sur les armes lgres de l'ONU de 1997.

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    RappoRt du GRip 2007-2

    galement nouveau car en gnral, les instruments existants ne prvoient d'action que lorsque l'arme estsaisie en situation d'illgalit, ce qui implique l'coulement d'un certain laps de temps avant de pouvoir latracer. Ici, le contrle des armes s'opre ds le dbut du transfert et toute suspicion de dviation donnerarapidement lieu au traage. Les contrles proactifs que les Etats ouest-africains ont accepts, ont dj trefuss par plusieurs Etats lors des dbats au sein de l'ONU, pour des raisons politico-conomiques.

    cHapitRe ii- TRANSFERTS DES ALPC

    Tout en gardant l'esprit du Moratoire, la Convention incorpore le principe d'interdiction assortie depossibilit d'exemption, qui s'opre travers le concept largi de transferts d'armes et inclut les quipe-ments servant leur fabrication.

    On ajoute la clause d'interdiction absolue de transfert d'armes aux acteurs non tatiques, si ce transfertn'est pas autoris par l'Etat membre.

    Enn, les ALPC n'tant pas des marchandises comme les autres, elles sortent du cadre de l'article 45

    du Trait rvis de la CEDEAO qui prne la libre circulation des marchandises dans la rgion.Les articles 4, 5 et 6 de la Convention posent les conditions, procdures et critres d'exemption.L'objectif est d'offrir aux Etats membres, dans des conditions particulires, des possibilits d'exemptiondu principe d'interdiction. Toute requte d'exemption implique de fournir au Secrtariat excutif deslments permettant de l'analyser.

    De plus, les Etats sont appels dvelopper des systmes de rglementations strictes devant rgir lestransferts, alors que le Secrtariat est oblig de justier les refus d'exemption notis et de publier un

    rapport annuel dtaill sur les autorisations.

    Prise de dcisionLe Secrtariat excutif met un premier avis sur la requte et la transmet aux Etats membres qui doi-

    vent se prononcer sur la base d'un consensus. Cette faon de dcider collgialement permettra de crerune conance mutuelle entre les Etats en liminant tout comportement arbitraire. En effet, tout refus non

    justi d'un Etat le mettrait en position inverse lorsqu' son tour, il devrait demander une exemption. A

    dfaut de consensus, c'est le Conseil de mdiation et de scurit de la CEDEAO qui tranche.L'article 6 prvoit les critres d'exemption pour autoriser le transfert. Ces critres ont t inspirs des

    diffrents documents existants au niveau international comme le Code de conduite europen et le projetde trait sur les transferts d'armes (ATT). Toutes les conditions sont donc runies dans cet article pour lerespect des droits humains et du droit humanitaire international, des embargos, de la Charte de l'ONU ettout autre trait ou dcision que les Etats membres sont tenus de respecter.

    cHapitRe iii- FABRICATION D'ALPCLes articles 7 et 8 posent le principe du contrle strict de la fabrication des ALPC :

    - en rglementant les activits des fabricants locaux avec une politique de rduction et de limitation ;- en rassemblant les informations sur la production industrielle l o elle existe ;- en soumettant l'activit de fabrication des pralables lis la fourniture d'informations prcises au

    Secrtariat excutif de la CEDEAO.Dans le cadre du Moratoire, la fabrication locale est interdite. Il a t constat que, dans la pratique,

    cette interdiction tait impossible contrler, notamment dans certains Etats o la fabrication locale estancre dans la culture du pays. Il y a donc un risque de pousser les fabricants locaux dans une totaleclandestinit. Le fait d'autoriser cette activit sous le contrle de l'Etat permettrait de mettre jour un

    certain nombre de fabricants et de suivre leur pratique en conformit avec les exigences de la Convention(article 8). Les donnes seront donc rassembles au niveau national et transmises au Secrtariat excutifde la CEDEAO.

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    cHapitRe iv- TRANSPARENCE ET ECHANGE D'INFORMATION

    La Convention tablit un certain nombre de moyens et d'instruments susceptibles de promouvoir latransparence et la conance entre les Etats membres en :

    - institutionnalisant des banques de donnes et des registres des armes11 (articles 9-11) ;- tablissant le dialogue avec les fabricants et les fournisseurs (article 12) pour apporter leur soutien

    la Convention ;- luttant contre la corruption avec des mesures prventives et efcaces (article 13).

    Les banques de donnes et les registres sont informatiss et centraliss d'une part au niveau national,et d'autre part, au niveau rgional auprs du Secrtariat excutif de la CEDEAO. Ils contiennent tousles dtails des transferts. Les donnes sont conserves indniment. Ces mesures de transparence entre

    les Etats conduiront une conance mutuelle supprimant de fait les soupons et les mances qui sont

    souvent l'origine des conits.

    L'article 11 prvoit pour la premire fois un registre des armes destines oprations de paix rendant

    obligatoire l'enregistrement de toute arme introduite dans la sous-rgion cet effet. Un problme importantde gestion de ces armes existait jusqu' prsent, aucun pays participant l'opration de paix dans la sous-rgion ne daignant faire recenser les armes de leurs effectifs. Un certain nombre de ces armes restaientdonc dans l'espace de la CEDEAO aprs le dpart des forces de paix, crant une source de prolifrationdifcile contrler. Grce aux nouvelles mesures, les armes des forces de paix pourraient tre suivies

    depuis leur entre dans la rgion jusqu' leur retrait effectif la n des oprations.

    Ce chapitre met en vidence le rle important jou par le Secrtariat excutif puisque ce dernierdevra prendre les mesures pour l'enregistrement adquat des armes et suivre de prs les Etats. Il devraitgalement effectuer un important travail d'information et de suivi au niveau international an de faire

    connatre les exigences de la Convention.

    cHapitRe v- MECANISMES OPERATIONNELSCe chapitre tablit l'ensemble des activits devant tre conduites pour rendre effective la lutte contre

    la prolifration des ALPC.

    Dtention par les civilsL'article 14 prvoit le contrle de la dtention par les civils :

    - Interdiction de la dtention d'armes lgres;- Les Etats rglementent la dtention, l'usage et le commerce des armes de petit calibre par les civils;- Le Secrtaire excutif de la CEDEAO dnit les procdures d'autorisation qu'il communique aux

    autorits nationales comptentes;- La licence n'est octroye que s'il y a preuve d'un motif lgitime et aprs une priode de gel de 21

    jours ;- Introduction dans les lgislations des sanctions pnales pour la dtention et l'utilisation illicite d'ALPC.

    Gestion et scurisation des stocksCet article prvoit le contrle des armes militaires pour la premire fois dans un instrument interna-

    tional lgalement contraignant. A cet effet, les Etats s'engagent :- Dnir des normes et des procdures efcaces pour la gestion et l'entreposage sr des stocks nationaux

    y compris ceux des fabricants et des vendeurs ainsi que des particuliers ;

    11. L'enregistrement, avec le marquage, est un des moyens indispensables au traage des armes en vue de dcouvrir un ventueldtournement. Sans un enregistrement adquat, les responsabilits ne peuvent pas tre dtermines et sanctionnes, ce qui conduit une impunit chronique.

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    - Les Etats s'engagent examiner de faon rgulire les installations et les conditions de stockage desALPC dtenues par leurs forces armes et de scurit et autres organes autoriss en vue d'identier

    et dtruire le surplus et les stocks obsoltes ;- Des mesures identiques seront prises pour la gestion des armes collectes lors des oprations de paix

    sous la surveillance du Secrtariat excutif.

    MarquageL'article 18 prvoit le marquage adquat12 de toutes les ALPC, y compris leurs munitions et autres

    matriels connexes13 :- Marquage classique comprenant un numro de srie unique, l'identication du fabricant et celle

    du pays et de l'anne de fabrication ;- Marquage de scurit qui s'applique chaque arme fabrique aprs l'entre en vigueur de la

    Convention14 ;- Marquage l'importation ;

    - Marquage des munitions avec numros de lot ainsi que de leur plus petit emballage15.

    TraageL'article 19 prvoit un mcanisme de traage bas sur un change de donnes obligatoire sur les ALPC

    entre les Etats membres. Il a t inspir des meilleures pratiques des instruments existants au niveau in-ternational, et notamment de l'Instrument de l'ONU sur la traabilit des ALPC16. Toutefois, ce dernier estun instrument politiquement contraignant qui prvoit un systme volontaire donnant aux Etats parties ledroit de refuser de rpondre aux requtes sous certaines conditions. La Convention de la CEDEAO rendobligatoire les rponses aux requtes. De plus, le Secrtariat excutif coordonne l'change de donnesentre les Etats membres ainsi que les requtes de traage.

    Un Etat membre peut donc introduire une demande de traage auprs du Secrtariat excutif s'il jugeque les armes sont illicites et fournit les informations ncessaires. Les Etats Membres saisis rpondentde faon able la demande de traage dans un dlai d'un mois partir de la date de rception de ladite

    demande.

    CourtageL'article 20 vise rglementer les activits de courtage en imposant :

    - L'enregistrement non seulement des courtiers mais aussi des agents nanciers et des agents transpor-teurs en armement ;

    - L'obtention d'autorisation pour chaque transaction individuelle ;- L'information sur les points et les routes de transit ainsi que les courtiers et transporteurs impliqus

    dans la transaction ;- La criminalisation du courtage illicite des ALPC.

    Il s'agit ici d'une nouveaut pour la rgion. En effet, la plupart des Etats membres estimaient ne pasavoir de courtiers en armes, les transactions tant considres en premier lieu comme l'affaire des Etats.Certains experts gouvernementaux ont mme exprim leur inquitude quant au fait que l'introduction

    12. Soulignons l'importance de cet article par le fait que sans un marquage adquat les armes et munitions ne pourraient pas trerpertories dans un registre.

    13. Cet article a t largement inspir du Projet de convention sur le marquage, l'enregistrement et le traage des ALPC dvelopppar le GRIP : http://www.grip.org/pub/rapports/rg04-4_convmarquage-fr.pdf

    14. Ceci est une nouveaut permettant de retrouver le marquage d'origine au cas ou le marquage classique apparent serait effacou falsi.

    15. Pour le marquage des munitions voir la note d'analyse du GRIP d'Holger Anders, Scope for international minimum standardson tracing illicit SALW ammunition : http://www.grip.org/bdg/g4575.html

    16. Document A/60/88 de l'ONU du 27 juin 2005, voir : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4304.pdf

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    du courtage risquait de confrer une certaine lgitimit aux acteurs privs, qui pourraient agir galementsur le march illicite. D'autres estimaient qu'au contraire, le fait de ne pas rglementer et d'ignorer lecourtage crerait une lacune lgislative dans le contrle des transferts via les courtiers et, le cas chant,sanctionner les activits illicites. En effet, la plupart des fournisseurs d'armes ont des reprsentants mmesi ceux-ci ne sont pas tablis dans les pays importateurs. La majorit des experts ont nalement dcid

    de rguler le courtage.

    Autres mesuresLes Etats s'engagent actualiser et harmoniser leur lgislation et renforcer les contrles frontaliers.

    Toute activit en violation de la Convention sera sanctionne comme infraction criminelle. Le Secrtariatexcutif de la CEDEAO jouera un rle actif dans l'tablissement et l'application de ces mesures en vued'un renforcement de la coopration sous-rgionale. Des programmes de sensibilisation du public serontdvelopps en collaboration avec la socit civile.

    cHapitRe vi- ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET DE MISE EN OEUVRECe chapitre concerne l'institutionnalisation d'un ensemble d'acteurs et de mcanismes de mise en

    uvre et d'valuation de la Convention. Certaines de ces dispositions concernent directement les Etatsmembres et leur attribuent la responsabilit principale de la mise en uvre de la Convention. Il s'agitnotamment de l'institutionnalisation des Commissions nationales et des Plans nationaux d'action, lerenforcement des capacits des forces de scurit, de la coopration sous-rgionale et du partenariatavec la socit civile.

    Commissions nationales- Cration de Commissions nationales l o il n'y en a pas conformment aux lignes directrices contenues

    dans le Manuel de la CEDEAO sur les procdures de fonctionnement des Commissions nationales ;- Renforcement des Commissions nationales existantes en conformit avec les exigences de la Conven-

    tion ;- Dotation des Commissions nationales d'une ligne budgtaire indpendante pour garantir un fonction-

    nement efcace ;

    - Elaboration d'un Plan d'action national sur les ALPC avec la participation de tous les acteurs dont lasocit civile.Les Commissions nationales ont un rle de premier ordre dans l'application de la Convention.

    Secrtariat excuti de la CEDEAO

    L'article 25 fait ressortir le rle primordial du Secrtariat excutif de la CEDEAO dans la mise enuvre de la Convention. Le Secrtariat excutif doit :

    - Dvelopper un Plan d'action pour la mise en uvre de la Convention et le soumettre l'apprciationdes Etats Membres pour adoption ;

    - Trouver des ressources pour mener bien ses tches ;- Donner assistance aux Etats membres et veiller une coopration effective entre les Etats et au sein

    d'un mme Etat ;- Superviser l'application des dispositions de la Convention en vue d'en assurer le suivi ;- Effectuer un rapport annuel sur la mise en uvre et veiller travailler avec le Conseil de mdiation

    et de scurit de la CEDEAO sur des questions spciques.

    Les Etats membres prennent les mesures ncessaires pour doter le Secrtariat des capacits institu-tionnelles et oprationnelles. Cet aspect est particulirement dlicat et important.

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    Suivi et valuation de la ConventionLes dispositions impliquant le Secrtariat Excutif de la CEDEAO dans le suivi et l'valuation de la

    Convention prvoient essentiellement des mesures visant institutionnaliser un Groupe d'experts ind-

    pendants, nomm par le Secrtaire excutif de la CEDEAO. Il s'agit une fois encore d'une nouveaut :le Groupe d'experts indpendants aura accs des sources d'information crdibles dans la ralisation desa tche, y compris auprs des Etats membres et des fournisseurs d'armes, et soumettra au Secrtariatexcutif, un rapport d'valuation sur base annuelle.

    Chaque Etat soumettra galement un rapport annuel au Secrtaire excutif sur ses activits relativesaux ALPC et une confrence de rvision sera convoque dans les meilleurs dlais aprs la mise en vi-gueur de la Convention.

    cHapitRe vii- DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

    Plaintes et sanctions

    En cas de violation de la Convention, les plaintes peuvent tre dposes auprs du Secrtariat excutif,qui saisit le Conseil de scurit et de mdiation de la CEDEAO, qui prend les mesures appropries. Endernier recours, la Cour de justice de la CEDEAO pourrait galement tre saisie (en application de l'art.77 du Trait rvis qui prvoit la possibilit d'iniger des sanctions communautaires).

    Dispositions fnalesEntre en vigueur aprs le dpt du 9me instrument de ratication. Le dpositaire de la Convention

    est le Secrtaire excutif de la CEDEAO.

    Conclusions

    L'Afrique de l'Ouest a la particularit de disposer d'une institution, la CEDEAO, qui fonctionne depuislongtemps et dont la structure permet la coordination d'un instrument tel que la Convention sur les ALPC.Il s'agit d'un grand avantage par rapport d'autres rgions de l'Afrique qui souffrent de l'absence d'unetelle organisation17. Le Secrtariat excutif de la CEDEAO, transform en commission depuis le mois dejanvier 2007, permet de faire immdiatement avancer l'application de la Convention.

    Toutefois, l'Unit d'armes lgres cre rcemment au sein du dpartement des affaires politiques etde dfense de la CEDEAO pour veiller la mise en uvre de la Convention est une entit nouvelle quidevrait disposer de moyens ncessaires pour mener bien sa tche. Pratiquement dans chaque article dela Convention, le Secrtariat devra jouer un rle actif de coordination, d'valuation et de surveillance,ce qui est impossible avec les moyens dont il dispose actuellement. Les problmes de l'application duMoratoire taient non seulement lis au caractre non contraignant de l'instrument mais aussi l'absenced'une cellule spcialise, au sein de la CEDEAO, qui ne travaille que sur l'application du Moratoire etdisposant des moyens sufsants cet effet. Une des premires actions des Etats membres de la CEDEAO

    devrait donc tre de renforcer l'Unit d'armes lgres.

    17. Comme la SADC (Communaut de dveloppement de l'Afrique australe) qui est la trane pour l'application de son Protocolesur les ALPC pourtant adopt en 2001. Dans le cadre du Protocole de Nairobi, les Etats signataires ont cr le RECSA (Regional Centreon Small Arms). Le RECSA ne dispose cependant pas du soutien d'une organisation comme la CEDEAO et qui va simplement essayerde fournir une assistance aux Etats sans pour autant jouer un rle de coordination dans l'application du Protocole, o il n'est d'ailleursmme pas cit.

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    L'Union europenne et son soutien au processusLes donateurs comme l'UE, qui ont soutenu le processus de transformation du Moratoire en une

    Convention, sont prts fournir les ressources ncessaires pour mener bien l'application de la Convention.

    La Dcision du Conseil de l'UE de 2004 octroyant 515.000 euros pour le processus de transformation18

    ,les communiqus communs UE-CEDEAO depuis 200519 et le budget de soutien octroy en 2006 laCEDEAO par l'UE montrent la dtermination de celle-ci cet effet. La prsidence allemande de 2007prvoit dans son agenda, la rencontre, le 24 avril prochain, de la Troka avec la CEDEAO et dsigne lesALPC comme tant une de ses priorits20.

    La dclaration sur laquelle dbouchera la rencontre du 24 avril prochain devrait donc prendre acte del'adoption de la Convention par la CEDEAO, tablir des modalits pour sa mise en uvre et prvoir un soutiende l'UE celle-ci dans le cadre de l'intgration rgionale. La Dclaration pourrait galement tenir comptede la Communication de la Commission europenne sur la gouvernance dans le cadre du dveloppement21en vue de renforcer l'application de la Convention dans le cadre de la bonne gouvernance, en accord avecle consensus europen sur l'aide au dveloppement. La rfrence un des objectifs fondamentaux de l'UE,

    savoir la bonne gouvernance dans le systme de scurit dans le respect de la loi et des droits humains,renforcerait l'action de l'UE dans la rgion et plus gnralement en Afrique. Ceci pourrait tre accompagnd'une initiative de contrle comme une Action commune de l'UE en vue de l'application de la Conventionde la CEDEAO sur les ALPC22. Le but est de prvenir de manire proactive, les problmes susceptiblesde surgir sur le terrain, et d'viter de tomber dans le mme pige que le Moratoire, pour lequel, aprs plusde cinq ans, il a fallu constater que le systme ne fonctionnait pas comme prvu. Pour les donateurs, il esttrs important d'accompagner le Secrtariat de la CEDEAO ds le dbut du processus.

    Il est noter que l'UE agit non seulement en tant que partenaire privilgi travers son aide nancire

    et son assistance dans le cadre de l'aide au dveloppement et de la prvention des conits mais galement

    en tant que partenaire commercial comme fournisseur d'ALPC. En effet, la Convention prvoit dans sonarticle 12 la coopration et le dialogue avec les fabricants et les fournisseurs internationaux et les orga-

    nisations rgionales et internationales an de s'assurer de leur soutien et de leur respect de l'esprit et dela lettre de la Convention. Le mme article souligne qu'une des tches du Secrtariat excutif consiste

    prendre les mesures ncessaires pour bncier des informations disponibles auprs de ces organisations.

    L'article 28 prvoit galement la collaboration des fournisseurs avec le Groupe d'experts indpendantsqui sera mis sur pied pour l'valuation de la mise en uvre de la Convention.

    RecommandationsLe Secrtariat excutif a entrepris, par le biais de son Unit d'armes lgres, des travaux visant tablir un

    plan d'action pour se conformer aux exigences de la Convention en vue de son application effective ds sonentre en vigueur. Nous pouvons ds lors numrer les principales actions entreprendre comme suit :1) Promouvoir la ratication de la Convention auprs des Etats membres an qu'elle entre en vigueur

    dans les meilleurs dlais. Cette promotion devra tre faite principalement par le Secrtariat excu-tif, mais aussi par chaque Etat membre, la socit civile ainsi que par les bailleurs de fonds qui ontsoutenu le processus de transformation du Moratoire.

    2) Evaluer le fonctionnement des Commissions nationales l o elles existent et prparer leur instaurationl o elles n'existent pas encore dans le but de dresser pour chaque pays, un bilan de leur conformit

    18. Dcision du Conseil 2004/833/PESC du 2 dcembre 2004.19. 8e Communiqu ministriel CEDEAO-UE, Niamey (Niger), 4 novembre 2005, et 9e Communiqu ministriel CEDEAO-UE,

    Vienne, 22 mai 2006.20. Conseil de l'UE, la Prsidence allemande - Agenda provisoire, Document 16944/06 du 22 dcembre 2006.21. Commission europenne, Document COM(2006)421 nal, 30 aot 2006 et ses annexes reprises dans le Document de travail

    SEC(2006) 1020, 30 aot 2006.

    22. Par exemple en prvoyant une commission mixte de surveillance UE-CEDEAO de la mise en uvre de la Convention et/ou endsignant un reprsentant (ou conseiller) spcial de l'UE qui serait assist d'experts en matire d'ALPC.

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    RappoRt du GRip 2007-22

    avec la Convention. Le Secrtariat excutif devra donc prsenter dans les meilleurs dlais un rapportinterne qui sera ensuite soumis aux Etats membres avec des recommandations.

    3) Le Secrtariat excutif devra tablir un Plan d'action pour la mise en uvre de la Convention. Ceplan devrait tre examin d'abord au niveau interne, ensuite avec des experts indpendants et nale-ment avec les experts gouvernementaux (processus identique au dveloppement de la Convention).Il devra dnir clairement le rle de tous les acteurs du processus (les Commissions nationales, les

    diffrents services des Etats membres, la socit civile, les Etats et organisations partenaires, lesfournisseurs)

    4) Le Secrtariat excutif devra trouver les ressources nancires et techniques ncessaires l'ta-blissement et l'application de son Plan d'action et collaborer avec ses partenaires privilgis dansle cadre du processus. Il devrait notamment, avoir une totale indpendance de fonctionnement enmatire de nancement, d'expertise et d'administration.

    5) Les Commissions nationales devraient disposer de personnel permanent et d'une indpendancebudgtaire et travailler en collaboration troite avec le Secrtariat excutif ainsi qu'avec les servi-

    ces pertinents de l'Etat et la socit civile. Des observateurs parlementaires pourraient galementaccompagner les Commissions.6) Les Commissions nationales devraient laborer un Plan d'action national en vue de l'application de

    la Convention dans leur pays. Ce plan devrait notamment prvoir le recensement et l'enregistrementdes fabricants locaux ainsi que des vendeurs, courtiers et intermdiaires.

    7) Le Secrtariat excutif devrait veiller particulirement l'tablissement des registres et la mise enroute des mcanismes oprationnels prvus dans les chapitres III et IV. Il doit se doter cet effet d'unecapacit d'expertise technique sufsante et travailler en concertation avec les services nationaux en

    matire de surveillance et de scurit et tablir les normes et procdures ncessaires cet effet.8) Le Secrtariat excutif devrait se doter galement de connaissances techniques et politiques sufsan-

    tes aux niveaux international et rgional en vue d'tablir un mcanisme efcace pour examiner les

    demandes d'exemption dans un dlai rapide et convenir avec les Etats membres de dlais maximumpour se prononcer sur ces demandes.

    9) Le Plan d'action du Secrtariat excutif devrait prvoir l'change d'information et un mcanismede coopration aux niveaux international et rgional de faon effectuer un monitoring permanent

    pour une application effective et efcace de la Convention. Le Secrtariat excutif joue un rle

    d'interlocuteur dans les relations avec les partenaires internationaux. Les Etats membres devraienttravailler dans la transparence avec leurs voisins de faon ce que les mcanismes de la Convention

    permettent l'instauration d'une conance mutuelle entre les Etats.

    10) Les Etats membres devraient d'ores et dj valuer leur lgislation nationale en vue de leur renfor-cement conformment la Convention. Le Secrtariat excutif devrait veiller cette tche.

    11) Le Secrtariat excutif devra tablir une enqute initiale sur la situation en matire de prolifration desALPC dans l'espace CEDEAO en interaction avec les autres sous-rgions voisines. Des programmesde sensibilisation du public devraient accompagner et suivre ces enqutes en collaboration avec lesmdias.

    12) Le Secrtariat excutif et les Etats membres devraient prvoir ds prsent des formations techni-ques et administratives sur les diffrents aspects prvus dans la Convention de faon tre prts aumoment de sa mise en vigueur.

    Enn, on peut esprer que, dans les cinq annes venir, le processus pourra fonctionner correctement

    sur le terrain et montrer ainsi l'exemple l'chelle mondiale, o les initiatives sont arrives une saturation,notamment au niveau des Nations unies, en attendant leur mise en pratique au niveau rgional. Pour cela,la contribution active de tous les acteurs impliqus (la CEDEAO, les Etats membres, la socit civile,les partenaires techniques et nanciers) et une collaboration volontaire et efcace entre ces derniers sont

    absolument ncessaires.

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    analyse de la convention de la cedeao

    COMMUNAUT CONOMIQUE

    DES TATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

    Trentime session ordinaire de la Confrencedes Chefs d'tat et de Gouvernement

    Abuja, le 14 juin 2006

    Convention de la CEDEAO

    sur les armes lgres et de petit calibre,

    leurs munitions et autres matriels connexes

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    RappoRt du GRip 2007-2

    CONVENTION DE LA CEDEAOSUR LES ARMES LGRES ET DE PETIT CALIBRE,

    LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATRIELS CONNEXES

    PRAMBULE

    Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres de la Communaut Economique des Etatsde l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

    Vu les articles 7, 8, 9 et 77 du Traite rvis de la CEDEAO portant cration de la Confrence desChefs d'Etat et de Gouvernement et dnissant sa composition et ses fonctions ;

    Vu l'article 58 du Trait rvis de la CEDEAO relatif la Scurit Rgionale qui prescrit aux EtatsMembres de s'engager uvrer la prservation et au renforcement des relations propices au maintiende la stabilit de la sous-rgion en crant et en renforant le mcanisme appropri pour assurer la pr-vention et la rsolution des conits;

    Vu l'article 77 dudit Trait relatif aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations parun Etat membre ;

    Vu les dispositions pertinentes du Protocole relatif la Cour de Justice de la Communaut du 16 juillet1991, des Conventions de la CEDEAO sur l'entraide judiciaire en matire pnale et sur l'extradition,respectivement signes Dakar le 29 juillet 1992 et Abuja le 6 aot 1994 ;

    Vu le Protocole de non-agression sign Lagos le 22 avril 1978 et le Protocole d'assistance mutuelleen matire de dfense sign Freetown le 29 mai 1981, notamment notre dtermination nous apportermutuellement aide et assistance en matire de dfense dans les cas d'agression arme ou de menaced'agression contre un Etat membre ;

    Rappelant les principes de la Charte des Nations Unies, notamment ceux inhrents au droit des Etats

    la lgitime dfense individuelle et collective, la non-intervention et la non-ingrence dans les affairesintrieures d'un autre Etat, et la prohibition de l'usage ou de la menace d'usage de la force ;Rappelant galement les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de l'Union Africaine y compris

    la dcision du Conseil Excutif de l'Union Africaine demandant la Commission de l'Union Africainede prendre les mesures ncessaires en vue de la mise en place d'un instrument juridique pour prvenir,combattre et radiquer le commerce illicite des armes lgres et de petit calibre en Afrique ;

    Rappelantaussi le Protocole relatif au Mcanisme de prvention, de gestion, de rglement des conits,de maintien de la paix et de la scurit de la CEDEAO sign Lom le 10 dcembre 1999, notammenten ses articles 3, 50 et 51, relatifs la lutte contre la prolifration des armes lgres et de petit calibre etleur circulation illicite ;

    Prenant en compte les rsolutions du Conseil de scurit des Nations Unies relatives l'Afrique de

    l'Ouest imposant des embargos sur les armes l'encontre de pays de la sous- rgion ;Prenant galement en compte la Dclaration de Bamako du 1er Dcembre 2000 sur la position

    commune africaine sur la prolifration, la circulation et le trac illicites des armes lgres et de petit

    calibre ;Prenant aussi en compte les autres initiatives internationales, rgionales et sous- rgionales dans le

    domaine de la lutte contre la prolifration des armes lgres et de petit calibre ainsi que la dcision rela-tive une position commune africaine sur le processus de rvision du Programme d'Action des NationsUnies sur les armes lgres et de petit calibre, adopte Khartoum en janvier 2006;

    Considrantque la prolifration des armes lgres et de petit calibre constitue un facteur dstabilisantpour les Etats membres de la CEDEAO et une menace pour la paix et la scurit de nos peuples ;

    Profondment proccups par le ux excessif d'armes lgres et de petit calibre vers l'Afrique engnral et l'Afrique de l'Ouest en particulier et conscients de la ncessit de contrles effectifs des trans-ferts d'armes par les fournisseurs et les courtiers ;

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    analyse de la convention de la cedeao

    Conscients de l'importance de la construction de la paix et de la prvention des conits en Afrique del'Ouest, et des consquences dvastatrices que la prolifration des armes lgres et de petit calibre ont surla prolongation des conits arms et l'encouragement l'exploitation illicite des ressources naturelles ;

    Conscients de la ncessit de prvenir, combattre et radiquer la fabrication illicite et l'accumulationexcessive et dstabilisante des armes lgres et de petit calibre, le trac et la dtention ainsi que l'uti-lisation de ces armes dont les effets ngatifs ont t largement conrms et observs sur la scurit de

    chaque Etat de la sous rgion, la scurit humaine, le droit international humanitaire, le dveloppementdurable et les droits humains ;

    Dtermins raliser les objectifs contenus dans la Dclaration du Moratoire sur l'importation, l'ex-portation et la fabrication des armes lgres dans l'espace CEDEAO signe Abuja le 31 octobre 1998et dans le Code de conduite pour la mise en uvre du Moratoire adopt Lom le 10 dcembre 1999 ;

    Dtermins galement consolider les acquis du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fa-brication des armes lgres et de son Code de Conduite et prendre en compte leurs faiblesses en vuede les amliorer ;

    Reconnaissant cet gard les progrs raliss dans la mise en uvre du Moratoire grce aux contri-butions du Plan d'Action du Programme de Coordination et d'Assistance pour la Scurit et le Dvelop-pement (PCASED) ;

    Conscients de la ncessit, en vue d'obtenir des rsultats, de renforcer les capacits institutionnelles etoprationnelles du Secrtariat Excutif de la CEDEAO dans le domaine de la lutte contre la prolifrationdes armes lgres et de petit calibre ;

    Considrant le Programme d'Action des Nations Unies en vue de prvenir, combattre et radiquerle commerce illicite des armes lgres sous tous ses aspects adopt en 2001 ;

    Considrant l'Instrument international de l'Organisation des Nations Unies (ONU) visant permettreaux Etats de procder l'identication et au traage rapides et ables des armes lgres et de petit calibre

    de 2005 ainsi que le Protocole de l'ONU contre la fabrication et le trac illicites d'armes feu, de leurs

    pices, lments et munitions de 2001 ;Prenant en compte la rsolution 1325 (2002) du Conseil de scurit sur la femme, la paix et la scurit

    qui reconnat le rle spcique de la femme dans la construction de la paix ;

    Profondment proccups par l'utilisation des enfants dans les conits arms, et tenant compte desrsolutions du Conseil de scurit des Nations Unies sur les enfants et les conits arms ;

    Reconnaissant l'importante contribution des organisations de la socit civile dans la lutte contre laprolifration des armes lgres et de petit calibre ;

    Gardant l'esprit la directive contenue dans le communiqu nal du Sommet des Chefs d'Etat et deGouvernement de la CEDEAO qui s'est tenu Dakar le 30 janvier 2003, instruisant le Secrtaire Excutifde la CEDEAO d'examiner la possibilit de transformer le Moratoire en une Convention ;

    convenons de ce Qui suit

    CHAPITRE I - DEFINITIONS ET OBJECTIFS

    Article 1 - Dfnitions

    Aux ns de la prsente Convention, on entend par :

    1. ARMES LGRES : les armes portables destines tre utilises par plusieurs personnes travaillanten quipe et comprenant notamment :- les mitrailleuses lourdes ;

    - les lance-grenades portatifs, amovibles ou monts ;- les canons antiariens portatifs ;

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    - les canons antichars portatifs, fusils sans recul ;- les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ;- les lance-missiles ariens portatifs ;

    - les mortiers de calibre infrieur 100 millimtres,2. ARMES DE PETIT CALIBRE : les armes destines tre utilises par une personne et comprenantnotamment :- les armes feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe

    incendiaire ou bombe gaz, grenade, lance roquette, missile, systme de missile ou mine ;- les revolvers et les pistolets chargement automatique ;- les fusils et les carabines ;- les mitraillettes ;- les fusils d'assaut ;- les mitrailleuses lgres ;

    3. MUNITIONS : Ensemble des lments destins tre tirs ou lancs au moyen d'une arme feuou partir d'un vecteur, comprenant entre autres :- les cartouches;- les projectiles et les missiles pour armes lgres ;- les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour systme anti-arien ou antichar simple

    action ;4. AUTRES MATRIELS CONNEXES : toutes composantes, pices ou pices dtaches ou pices

    de rechange d'une arme lgre ou de petit calibre qui sont ncessaires au fonctionnement d'une armeou d'une munition ; toutes substances chimiques servant de matire active utilises comme agentpropulsif ou agent explosif ;

    5. ILLICITE : tout ce qui est ralis en violation des dispositions de la prsente Convention ;

    6. MARQUAGE : des inscriptions permettant l'identication d'une arme couverte par la prsenteConvention ;

    7. TRAAGE : le suivi systmatique du parcours des armes lgres et de petit calibre, de leurs mu-nitions et des autres matriels connexes, depuis le fabricant jusqu' l'utilisateur nal en vue d'aider

    les autorits comptentes des Etats Membres dtecter la fabrication et le commerce illicites ;8. COURTAGE : le travail effectu en tant qu'intermdiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou

    distributeur d'armes lgres et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutiennancier et le transport des armes lgres et de petit calibre ;

    9. TRANSFERT : l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et le transport ou tout autremouvement, quel qu'il soit, partir du ou travers le territoire d'un Etat d'armes lgres et de petitcalibre, de leurs munitions et autres matriels connexes ;

    10. ACTEURS NON TATIQUES : tous acteurs autres que les Etats et qui comprennent les merce-naires, les milices armes, les groupes arms rebelles et les compagnies prives de scurit ;

    11. ARMES LGRES ET DE PETIT CALIBRE : dans la prsente Convention, cette expressioninclut les munitions et autres matriels connexes.

    Article 2 - Objectis

    Les objectifs de la prsente Convention sont de :1. prvenir et combattre l'accumulation excessive et dstabilisatrice des armes lgres et de petit calibre

    dans l'espace CEDEAO ;

    2. prenniser la lutte pour le contrle des armes lgres et de petit calibre dans la CEDEAO ;3. consolider les acquis du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes lgres

    et de son Code de conduite ;

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    7analyse de la convention de la cedeao

    4. promouvoir la conance entre les Etats Membres grce une action concerte et transparente dans le

    contrle des armes lgres et de petit calibre dans la CEDEAO ;5. renforcer les capacits institutionnelles et oprationnelles du Secrtariat excutif de la CEDEAO et

    des Etats Membres dans la lutte contre la prolifration des armes lgres et de petit calibre, de leursmunitions et autres matriels connexes ;

    6. promouvoir l'change d'informations et la coopration entre les Etats Membres.

    CHAPITRE IITRANSFERTS DES ARMES LGRES ET DE PETIT CALIBRE

    Article 3

    De l'Interdiction des Transerts d'Armes Lgres et de Petit Calibre1. Les Etats Membres interdisent le transfert des armes lgres et de petit calibre ainsi que les quipe-

    ments servant leur fabrication sur/vers et partir de leur territoire.2. Les Etats Membres interdisent, sans exception, tout transfert d'armes lgres et de petit calibre des

    acteurs non tatiques, si ce transfert n'est pas autoris par l'Etat Membre importateur.3. Les armes lgres et de petit calibre telles que dnies dans la prsente Convention ne sont pas consi-

    dres comme des marchandises au sens de l'article 45 du Trait rvis de la CEDEAO de 1993.

    Article 4 - Conditions d'Exemption

    1. Un Etat Membre peut demander tre exempt des dispositions de l'article 3.1 des ns lgitimes dedfense et de scurit nationales, de maintien de l'ordre, ou pour des ncessits lies la conduite desoprations de paix ou d'autres oprations menes sous l'gide de l'Organisation des Nations Unies,de l'Union Africaine, de la CEDEAO ou d'autres organisations rgionales ou sous-rgionales dont ilest membre.

    2. Aux ns de l'alina 1 du prsent article, les Etats Membres tablissent et maintiennent un systme

    efcace de dlivrance de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation ainsi que de transit

    international des armes lgres et de petit calibre.3. Chaque Etat Membre prend les mesures ncessaires pour faire en sorte que les procdures d'octroi de

    licences ou d'autorisations soient ables et que l'authenticit des licences ou autorisations puisse tre

    vrie et valide.

    Article 5 - Procdures d'Exemption

    1. La requte d'exemption pour un transfert d'armes est transmise pour examen au Secrtaire Excutifde la CEDEAO et doit contenir les informations relatives :a) aux armes qui doivent tre transfres (quantit, nature et type d'armes selon le systme de classi-

    cation de la CEDEAO, y compris tous les numros de srie et les autres marquages) ;

    b) au fournisseur (tous dtails [le nom et le reprsentant, l'adresse, et les contacts] sur les rmes et les

    personnes impliques, et le cas chant les courtiers) ;c) au processus de fourniture (nombre et priode des envois, routes suivies, y compris lieux de transit,

    type de transport utilis, l'identication de toutes les compagnies impliques dans l'importation,transitaires, dtails de stockage et de gestion des armes lors des transferts, priode couverte parl'activit pour laquelle l'exemption est demande);

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    RappoRt du GRip 2007-2

    d) l'utilisateur nal (nom de la personne/ compagnie/ l'institution et reprsentant responsable, conr-mation provenant de l'autorit nationale comptente montrant que l'utilisateur nal est autoris

    importer les armes) ;e) l'utilisation nale.

    2. Le Secrtaire Excutif de la CEDEAO applique les critres de l'Article 6 de la prsente Conventionpour les requtes d'exemption ainsi que ceux du paragraphe (a) du prsent article. Les avis motivsdu Secrtaire Excutif de la CEDEAO sont transmis condentiellement aux Etats membres en vue de

    conrmer ou inrmer l'avis mis. La dcision nale des Etats membres sera prise par consensus. A

    dfaut de consensus, la requte d'exemption ainsi que l'avis motiv du Secrtaire Excutif sont soumispour dcision en dernier ressort au Conseil de Mdiation et de Scurit de la CEDEAO.

    3. L'octroi de l'autorisation est noti l'Etat concern par le Secrtaire excutif de la CEDEAO par la

    dlivrance d'un certicat d'autorisation. Le certicat d'autorisation ainsi dlivr devra accompagner

    la demande d'autorisation d'exportation ou d'importation ainsi que le certicat d'utilisateur nal.

    4. Le Secrtaire Excutif de la CEDEAO envoie aux Etats Membres les informations sur les exemptions

    et les refus dans un dlai de 90 jours. Le Secrtaire excutif compile et publie un rapport annuel dtaillreprenant tous les transferts d'armes internationaux ayant bnci d'autorisation ainsi que la liste des

    refus d'autorisation.

    Article 6Cas de Reus d'Exemption de Transert d'Armes Lgres et de Petit Calibre

    1. Un transfert ne sera pas autoris si :a) l'autorisation d'exportation, d'importation, de transit, de transbordement ou de courtage n'a pas t

    fournie par tous les Etats directement concerns par le transfert ;b) toute l'information requise n'a pas t fournie au Secrtaire Excutif de la CEDEAO ;

    c) les armes n'ont pas t marques conformment la prsente Convention.2. Un transfert ne sera pas autoris si son autorisation viole les obligations de l'Etat qui fait la demande

    ainsi que celles des Etats Membres dans le cadre du droit international y compris :a) les obligations dans le cadre de la Charte des Nations Unies, telles que :

    i. les rsolutions obligatoires du Conseil de scurit comme celles imposant des embargos sur lesarmes ;

    ii. la prohibition de l'usage et de la menace de l'usage de la force ;iii. la prohibition de l'ingrence dans les affaires intrieures d'un autre Etat.

    b) les principes universellement accepts du droit international humanitaire.c) tout autre trait ou dcision par lequel les Etats Membres sont tenus, incluant :

    i. les dcisions contraignantes, y compris les embargos, adoptes par des organisations internatio-nales, multilatrales, rgionales et sous-rgionales, telle que le Conseil de paix et de scurit del'Union africaine, auxquelles l'Etat est partie ;

    ii. les prohibitions de transferts d'armes qui peuvent dcouler de traits particuliers auxquels l'Etatest partie, telle que la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel, la Convention sur cer-taines armes classiques et ses Protocoles de 1980.

    3. Un transfert ne sera pas autoris si les armes sont destines tre utilises :a) pour violer le droit international humanitaire ou pour porter atteinte aux droits et liberts des per-

    sonnes et des populations, ou dans un but d'oppression ;b) pour perptrer des violations graves du droit international humanitaire, un gnocide ou de crimes

    contre l'humanit ;c) pour aggraver la situation intrieure dans le pays de destination nale, de manire provoquer ouprolonger des conits arms, ou en aggravant les tensions existantes ;

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    analyse de la convention de la cedeao

    d) pour commettre des actes terroristes ou pour supporter ou encourager le terrorisme ;e) d'autres ns que les besoins de dfense et de scurit lgitimes dans le pays bnciaire.

    4. Un transfert ne sera pas autoris s'il est destin :

    a) tre utilis pour commettre des crimes violents ou organiss ou pour faciliter la perptration de telscrimes ;b) affecter la scurit rgionale, mettre en danger la paix, contribuer la dstabilisation ou l'ac-

    cumulation incontrle d'armes ou de capacits militaires dans une rgion, ou bien contribuer l'instabilit rgionale ;

    c) empcher ou faire obstacle au dveloppement durable et dtourner indment les ressources humaines

    et conomiques au prot de l'armement des Etats impliqus dans le transfert ;

    d) impliquer des pratiques de corruption quelque stade du transfert que ce soit (du transfert au rci-piendaire, en passant par les courtiers ou les intermdiaires).

    5. Un transfert ne sera pas autoris si les armes sont susceptibles d'tre dtournes dans le pays de transitou d'importation vers un usage ou des utilisateurs non autoriss ou vers le commerce illicite, ou encore

    rexportes.6. Le Secrtaire Excutif et les Etats Membres fournissent les lments de preuve pour appliquer les cri-

    tres noncs aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du prsent article et pour motiver le refus d'une demanded'exemption introduite par un Etat Membre.

    CHAPITRE IIIFABRICATION D'ARMES LGRES ET DE PETIT CALIBRE

    Article 7Du Contrle de la Fabrication d'Armes Lgres et de Petit Calibre

    1. Les Etats Membres s'engagent contrler la fabrication des armes lgres et de petit calibre sur leurterritoire national.

    2. Chaque Etat Membre rglemente les activits des fabricants locaux d'armes lgres et de petit calibreet s'engage adopter des politiques et stratgies de rduction et/ou de limitation de la fabricationlocale d'armes lgres et de petit calibre et de leur commercialisation dans l'espace CEDEAO.

    3. Les Etats Membres s'engagent dresser une liste exhaustive des fabricants locaux d'armes lgres etde petit calibre et procder leur enregistrement dans les registres nationaux d'armes.

    4. L o les capacits de production et/ou d'assemblage d'armes lgres et de petit calibre existent dans la

    rgion de la CEDEAO, les Etats Membres transmettent les donnes sur les types d'armes, la quantitet leur production annuelle au Secrtaire excutif de la CEDEAO.

    Article 8Mesures de Contrle de la Fabrication des Armes Lgres et de Petit Calibre

    Sans prjudice d'autres mesures que les Etats Membres prennent pour assurer un contrle effectif sur lafabrication des armes lgres et de petit calibre sur leur territoire national, une demande de fabrication d'armeslgres et de petit calibre ne sera pas accepte si le requrant ne fournit pas les informations relatives :a) aux dtails concernant les armes qui seront fabriques (quantit, nature et type d'armes selon le systme

    de classication de la CEDEAO) y compris les numros de srie et d'autres marquages ;

    b) aux procdures de marquage, d'enregistrement et de transmission des donnes vers le registre natio-nal pour chaque arme lgre et de petit calibre ainsi que le stockage et la gestion des armes aprs lafabrication.

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    RappoRt du GRip 2007-220

    CHAPITRE IVTRANSPARENCE ET ECHANGE D'INFORMATION

    Article 9Banque de Donnes et Registres Nationaux d'Armes lgres et de Petit Calibre

    1. Chaque Etat Membre tablit l o il n'en existe pas, un registre national et une banque de donnesinformatiss et centraliss sur les armes lgres et de petit calibre.

    2. Les informations suivantes sont enregistres dans le registre national :a) la description de l'arme (type ou modle, calibre) et la quantit (s'il s'agit d'un lot) ;b) le contenu du marquage ;c) le nom et la localisation de l'ancien et du nouveau propritaire, et, ventuellement, des propritaires

    successifs ;

    d) la date d'enregistrement;e) les informations concernant chaque transaction, savoir :i. le nom et l'adresse de l'expditeur, de l'intermdiaire ventuel, du destinataire et de l'utilisateur

    repris sur le certicat d'utilisateur nal ;

    ii. l'origine, les points de dpart, de transit ventuel et de destination ainsi que les rfrences doua-nires et les dates de dpart, de transit et de livraison l'utilisateur nal ;

    iii. les licences d'exportation, de transit et d'importation (quantits et lots correspondant une mmelicence ainsi que la validit de la licence) ;

    iv. les renseignements complets sur le(s) transport(s) et le(s) transporteur(s) ;v. l'organisme ou les organismes de contrle (au dpart, au point de transit ventuel, l'arrive) ;vi. la nature de la transaction (commerciale, ou non commerciale, prive ou publique, transforma-

    tion, rparation) ;vii.le cas chant, l'assureur et/ou l'organisme nancier qui interviennent dans l'opration.

    3. Les donnes sont conserves dans le registre de faon permanente.

    Article 10Banque de Donnes et Registre d'Armes Lgres et de Petit Calibre de la CEDEAO

    1. Les Etats Membres tablissent une banque de donnes et un registre sous-rgionaux des armes lgreset de petit calibre auprs du Secrtaire excutif de la CEDEAO comme moyen de promotion de laconance.

    2. Le Secrtaire Excutif de la CEDEAO en rapport avec les Etats Membres xe les modalits d'ta-blissement et de gestion de la banque de donnes et du registre ainsi que les domaines qui y serontcouverts.

    3. Les Etats Membres fournissent au Secrtaire excutif de la CEDEAO toutes les informations nces-saires au fonctionnement de la banque de donnes et du registre sous-rgionaux d'armes lgres et depetit calibre. Les Etats Membres s'engagent galement lui transmettre un rapport annuel portant surles commandes ou achats d'armes lgres et de petit calibre.

    4. Le Secrtaire Excutif de la CEDEAO prsente un rapport annuel relatif au fonctionnement de labanque de donnes et du registre sous-rgionaux d'armes lgres et de petit calibre la Confrencedes Chefs d'Etat et de Gouvernement.

    5. Les donnes sont conserves dans le registre de faon permanente.

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    2analyse de la convention de la cedeao

    Article 11 - Registre d'Armes pour les Oprations de Paix

    1. Les Etats Membres s'engagent :a) tablir un registre des armes lgres et de petit calibre, de leurs munitions et d'autres matriels

    connexes destins aux oprations de paix l'intrieur et l'extrieur de l'espace Communautaireauprs du Secrtaire Excutif de la CEDEAO an d'assurer la matrise du mouvement de ces armes

    et de leur retrait effectif la n des oprations de paix auxquelles ils participent.

    b) dclarer cet gard au Secrtaire excutif de la CEDEAO toutes les armes lgres et de petit calibreutilises dans le cadre des oprations de paix.

    c) dclarer au Secrtaire excutif de la CEDEAO toutes les armes lgres et de petit calibre saisies,collectes et/ou dtruites lors de ces oprations de paix sur leur territoire et dans la rgion de laCEDEAO.

    2. Le Secrtaire excutif de la CEDEAO prend les mesures ncessaires pour assurer l'enregistrementadquat des informations transmises par les Etats Membres participant aux oprations de paix.

    3. Les donnes sont conserves dans le registre de faon permanente.

    Article 12 - Dialogue avec les Fabricants et les Fournisseurs

    1. Le Secrtaire Excutif et les Etats Membres renforceront la coopration et le dialogue avec lesproducteurs et fournisseurs nationaux et internationaux d'armes ainsi qu'avec les organisations interna-tionales et rgionales comptentes an de s'assurer de leur soutien, de leur respect et de leur adhsion

    l'esprit et la lettre de la prsente Convention.2. Le Secrtaire excutif de la CEDEAO prendra les mesures ncessaires pour bncier des infor-

    mations disponibles auprs des Etats Membres des Arrangements de Wassenaar, de l'Union Europenne etd'autres producteurs et fournisseurs d'armes en vue de renforcer la mise en uvre effective de la prsente

    Convention.

    Article 13 - Prvention et lutte contre la corruption

    Les Etats Membres tablissent des mesures appropries et effectives pour la coopration entre lesadministrations concernes et les forces de dfense et de scurit en vue de prvenir et lutter contre lacorruption lie la fabrication, au trac, la dtention et l'utilisation illicites des armes lgres et de

    petit calibre.

    CHAPITRE V - MECANISMES OPERATIONNELS

    Article 14Contrle de la Dtention d'Armes Lgres et de Petit Calibre par les Civils

    1. les Etats Membres interdisent la dtention, l'usage et le commerce des armes lgres par les civils.2. les Etats membres rglementent la dtention, l'usage et le commerce des armes de petit calibre par les

    civils.3. des autorisations peuvent tre octroyes en vue de permettre la dtention individuelle d'une ou plu-

    sieurs armes de petit calibre et leurs munitions, conformment la lgislation nationale de chaqueEtat Membre. Les requtes pour de telles autorisations doivent tre traites par les autorits nationales

    comptentes. Les candidats doivent rencontrer en personne l'autorit comptente. Le Secrtaire Ex-cutif de la CEDEAO dnit les procdures d'autorisation qu'il communique aux autorits nationalescomptentes.

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    RappoRt du GRip 2007-222

    4. les Etats Membres s'engagent mettre en uvre un rgime de contrle strict pour la dtention desarmes de petit calibre par les civils. La procdure d'autorisation doit comporter l'octroi d'une licencepour chaque arme de petit calibre dtenue par un civil. Les Etats Membres ne doivent pas octroyerl'autorisation si le demandeur:a) n'a pas l'ge minimum requis ;b) n'a pas un casier judiciaire vierge et n'a pas fait l'objet d'une enqute de moralit ;c) n'a pas de preuve sufsante lgitimant la dtention, le port ou l'utilisation pour chaque arme de petit

    calibre ;d) ne prouve pas qu'il a suivi une formation en matire de scurit et qu'il possde des connaissances

    relatives la lgislation sur les armes lgres et de petit calibre ;e) ne prouve pas que l'arme sera stocke dans un endroit scuris, et sparment de ses munitions.

    5. Les Etats Membres imposent une limite sur le nombre d'armes de petit calibre qu'une autorisationpeut contenir et une priode de gel de 21 jours avant que l'autorisation soit octroye pour la dtentionde chaque arme. Les licences doivent avoir une date d'expiration et tre soumises priodiquement

    rvision. Les infractions aux rglementations concernant la dtention prive d'armes de petit calibredonnent lieu la saisie et la rvocation de la licence/autorisation les autorits ainsi qu'aux sanctionsadquates, y compris pnales.

    6. Les Etats Membres introduisent les informations concernant la dtention des armes de petit calibrepar les civils dans la banque de donnes et le registre nationaux tablis conformment l'article 9 dela prsente Convention.

    7. Les Etats Membres s'engagent introduire dans leur lgislation des sanctions pnales pour la dtention etl'utilisation illicite des armes lgres et de petit calibre et le port d'armes de petit calibre sans licence.

    Article 15 - Certifcat des Visiteurs

    1. Chaque Etat Membre prend les mesures appropries pour exiger des visiteurs dsireux d'importertemporairement des armes de petit calibre rgies par la prsente Convention, pour la dure de leur

    passage dans la rgion de la CEDEAO, de prsenter une requte aux ns d'importation d'armes in-cluant les informations sur le type et le marquage d'arme de petit calibre et d'exposer les motifs, de lademande d'importation dans l'un des territoires de la CEDEAO et de dclarer ces armes leur entre.La requte est adresse l'autorit comptente de l'Etat Membre concern pour dcision.

    2. Le Secrtaire excutif dnit la procdure suivre cette n et la communique l'autorit comp-tente.

    3. Si la requte est accepte, les autorits comptentes dlivrent un certicat d'entre et une attestation

    de sortie l'arrive et au dpart des visiteurs.

    4. Tous les certicats seront enregistrs par l'Etat Membre concern dans le registre national des armeslgres conformment l'article 9 ci-dessus indiqu.

    Article 16 - Gestion et Scurisation des Stocks

    1. Les Etats Membres prennent les mesures ncessaires pour assurer la gestion et l'entreposage srs et

    efcaces, et la scurisation de leurs stocks nationaux d'armes lgres et de petit calibre ;

    2. A cet effet, les Etats Membres dnissent des normes et procdures efcaces pour la gestion, l'entre-posage et la scurisation des stocks. Ces normes et procdures prennent en compte :a) le site appropri ;b) les mesures de scurit physique des moyens d'entreposage ;

    c) la gestion de l'inventaire et la tenue de registre ;d) la formation du personnel ;

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    2analyse de la convention de la cedeao

    e) la scurit pendant la fabrication et le transport ;f) les sanctions en cas de vol ou de perte.

    3. Les Etats Membres s'assurent que les stocks d'armes lgres et de petit calibre des fabricants, des

    vendeurs ainsi que des particuliers sont entreposs d'une manire scurise et conformment auxnormes et procdures appropries ;4. Les Etats Membres s'engagent examiner de faon rgulire, conformment aux lois et rglements

    nationaux, les installations et les conditions de stockage des armes lgres et de petit calibre dtenuespar leurs forces armes et de scurit et autres organes autoriss en vue d'identier, pour destruction,

    le surplus et les stocks obsoltes.5. Le Secrtaire Excutif s'assure, en collaboration avec les Etats Membres, que les normes et procdures

    efcaces relatives la gestion du stock d'armes collectes dans le cadre des oprations de paix sont

    dment respectes.

    Article 17 - Collecte et Destruction

    1. Les Etats Membres s'engagent collecter et/ou dtruire :a) les armes qui constituent un excdent des besoins nationaux ou devenues obsoltes ;b) les armes saisies ;c) les armes non marques ;d) les armes illgalement dtenues ;e) les armes collectes dans le cadre de la mise en application des accords de paix ou de programmes

    de remise volontaire d'armes.2. Toutes les armes collectes sont enregistres, stockes, scurises, et/ou dtruites.3. Les Etats Membres s'engagent promouvoir et/ou excuter des programmes de remise volontaire

    d'armes.

    Article 18 - Marquage

    1. Toutes les armes lgres et de petit calibre, leurs munitions, et les autres matriels connexes, consi-drs comme essentiels par le fabricant, font l'objet d'un marquage unique et spcique lors de leur

    fabrication. Ce marquage comprend les lments dnis ci-aprs.

    2. Pour les armes lgres et de petit calibre vises par la prsente Convention :a) le marquage classique comprend un numro de srie unique, l'identication du fabricant et celle

    du pays et de l'anne de fabrication. Il comprend si possible l'identication de l'acheteur de l'arme

    et du pays de destination. Le marquage est exprim en langage alphanumrique. Il doit tre lisible

    l'il nu, et doit tre appliqu un maximum de pices importantes de l'arme et au minimum sur lapice dnie comme essentielle par le fabricant ainsi que sur une autre pice importante de l'arme ;

    b) le marquage de scurit s'applique chaque arme fabrique aprs l'entre en vigueur de la pr-sente Convention ; il permet l'identication de l'arme dans l'hypothse o les marquages classiques

    sont effacs ou falsis. Le marquage de scurit doit tre effectu sur des pices difcilement

    maniables aprs la fabrication de l'arme et dont la falsication rendrait celle-ci inutilisable ;

    c) un Etat Membre qui importe une arme ne portant pas de marquage conforme aux exigences desalinas a et b du prsent paragraphe :i. lui applique un marquage classique si cette arme a t fabrique avant l'entre en vigueur de la

    prsente Convention ;ii. lui applique un marquage classique et un marquage de scurit si elle a t fabrique aprs l'en-

    tre en vigueur de la prsente Convention ; dfaut, ces armes ne peuvent pas tre importes oudoivent tre dtruites ;

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    RappoRt du GRip 2007-22

    iii. fait marquer, si le pays importateur et l'anne d'importation ne sont pas connus au moment dela fabrication, le sigle de l'Etat importateur et l'anne d'importation par une institution agredans le pays d'importation.

    3. Pour les munitions :a).le marquage comprend : un numro de lot unique, une identication du fabricant, ainsi que celle

    du pays et de l'anne de fabrication. Il comprend galement, si ces informations sont connues aumoment de la fabrication, l'identication de l'acheteur de l'arme et du pays de destination. Ces don-nes doivent gurer au moins une fois sur l'enveloppe (p.ex. la cartouche) contenant la poudre ou

    le liquide de la munition ou de l'explosif. Le marquage est exprim en langage alphanumrique.b) Le plus petit emballage de munitions comprend les informations indiques au paragraphe 3(a).

    Article 19 - Traage

    1. Les Etats Membres changent les donnes relatives aux armes lgres et de petit calibre illicites et

    aux armes lgres et de petit calibre saisies, ainsi qu'au trac de telles armes non conforme au droitinternational ou au droit interne des Etats o ces oprations ont lieu (condamnation de personnesphysiques ou morales impliques, sanctions, destruction et mthodes de destruction, neutralisation).

    2. En ce qui concerne les autres armes lgres et de petit calibre, les Etats Membres changent rguli-rement les donnes relatives :a) la fabrication (systme et techniques de marquage, fabricants autoriss) ;b) aux transferts (exportations destination et/ou importations en provenance de tout autre Etat, transits,

    informations disponibles sur la lgislation nationale, pratiques et contrles en vigueur, vendeurs etcourtiers autoriss) ;

    c) aux stocks existants (gestion, inventaire, scurit, excdents, pertes, vols, destruction).3. Le Secrtaire Excutif reoit la requte aux ns de traage et agit conformment aux dispositions de

    l'article 5 de la prsente Convention.4. Un Etat Membre peut prsenter une demande de traage auprs du Secrtaire excutif de la CEDEAO

    pour des armes lgres et de petit calibre trouves dans sa juridiction territoriale et qu'il juge illicites.5. Pour assurer une coopration efcace et harmonieuse en matire de traage, les demandes d'aide en

    matire de traage d'armes lgres et de petit calibre comportent sufsamment d'informations, no-tamment :a) des informations dcrivant la nature illicite de l'arme lgre et de petit calibre, y compris la justi-

    cation juridique de cette qualication et les circonstances dans lesquelles l'arme en question a t

    trouve ;b) le marquage, le type, le calibre et d'autres informations pertinentes ;

    c) l'usage qui doit tre fait des informations demandes.6. L'Etat Membre saisi, accuse rception de la requte et l'examine dans un dlai raisonnable.7. Les Etats Membres rpondent de faon able la demande de traage formule par d'autres Etats

    Membres dans un dlai d'un mois partir de la date de rception de ladite demande.8. En rpondant une demande de traage, l'Etat requis fournit toutes les informations disponibles sol-

    licites par l'Etat Membre requrant aux ns du traage d'armes lgres et de petit calibre illicites.

    9. L'Etat requis peut solliciter de l'Etat Membre requrant des informations complmentaires lorsque lademande de traage ne contient pas les informations spcies au paragraphe 5 ci-dessus.

    Article 20 - Courtage

    1. Les Etats Membres enregistrent tous les citoyens et toutes les compagnies tablis sur leur territoire op-rant comme courtiers en armes lgres et de petit calibre, y compris les agents nanciers et les agents de

    transport en armement, et font de leur enregistrement une exigence pour pouvoir oprer lgalement.

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    2analyse de la convention de la cedeao

    2. Les Etats Membres s'assurent que tous les courtiers en armes lgres et de petit calibre enregistrsobtiennent une autorisation pour chaque transaction individuelle dans laquelle ils sont impliqusindpendamment du lieu des arrangements concernant la transaction.

    3. Les Etats Membres exigent que toute requte de licence pour l'autorisation pour le courtage d'armeslgres et de petit calibre s'accompagne d'autorisations ou de licences d'importation et d'exportation etde documents pertinents joints, comportant les noms et les localits de tous les courtiers et les agents detransport impliqus dans la transaction ainsi que des routes et des points de transit des envois d'armeslgres et de petit calibre.

    4. Les Etats Membres adoptent des mesures lgislatives et rglementaires pour sanctionner et tablircomme infraction criminelle le courtage illicite d'armes lgres et de petit calibre.

    5. Les activits de courtage sont rgies par les dispositions des articles 1 et 6 de la prsente Convention.

    Article 21 - Harmonisation des Mesures Lgislatives

    1. Les Etats Membres s'engagent rviser et actualiser leur lgislation nationale en rigeant les dispo-sitions de la prsente Convention en principes minimum communs de contrle des armes lgres etde petit calibre et de leurs munitions ainsi que autres matriels connexes.

    2. Chaque Etat Membre adopte des mesures lgislatives et autres ncessaires concernant les sanctions prononcer dans les cas suivants:a) Toute activit exerce en violation des dispositions de la prsente Convention ;b) Toute activit exerce en violation d'un embargo sur les armes impos par les Nations Unies, l'Union

    Africaine ou la CEDEAO.3. Le Secrtariat Excutif labore et propose aux Etats Membres un guide pour l'harmonisation des

    mesures lgislatives.

    Article 22 - Renorcement des Contrles Frontaliers

    Les Etats Membres, en collaboration avec le Secrtaire Excutif de la CEDEAO, doivent :a) renforcer la coopration sous-rgionale entre les forces de dfense et de scurit, les services de

    renseignements, la douane et les services de contrles frontaliers en vue de combattre la circulationillicite des armes lgres et de petit calibre ;

    b) amliorer la capacit des forces de dfense et de scurit nationales y compris la formation sur lesprocdures d'investigation, les contrles frontaliers et les techniques d'application des lois ainsi quele renforcement des quipements et des ressources.

    Article 23 - Programmes d'Education Publique et de Sensibilisation1. Les Etats Membres, dans le souci de promouvoir une culture de la paix, laborent des programmes

    d'ducation et de sensibilisation publique/communautaire aux niveaux local, national et rgional an

    de permettre l'implication des populations dans les efforts de lutte contre la prolifration d'armeslgres et de petit calibre.

    2. Ils s'engagent, cet effet, dvelopper et/ou renforcer leur partenariat avec les organisations de lasocit civile aux niveaux local, national et rgional, en incluant notamment les femmes et les jeunes,pour une meilleure information et sensibilisation du public sur les dangers de la prolifration des armeslgres et de petit calibre.

    3. Les Etats Membres s'engagent encourager la socit civile jouer un rle de premier plan dans la

    sensibilisation et l'ducation de la population.

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    RappoRt du GRip 2007-22

    CHAPITRE VIARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET DE MISE EN OEUVRE

    Article 24 - Les Etats Membres1. Dans le cadre de la mise en uvre de la prsente Convention, les Etats Membres qui ne l'ont pas encore

    fait, crent une Commission Nationale conformment l'article 51 du Protocole relatif au mcanismede prvention, de gestion, de rglement des conits et de maintien de la paix et de la scurit, et en

    application de la Dcision de la Confrence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, du 10 dcembre1999, portant sur la cration des Commissions Nationales de lutte contre la prolifration et la circu-lation illicite des armes lgres.

    2. Les Commissions nationales sont tablies conformment aux lignes directrices contenues dans leManuel de procdures de fonctionnement des Commissions nationales labor par la CEDEAO.

    3. Les Etats Membres dotent les Commissions nationales d'une ligne budgtaire pour garantir leur fonc-

    tionnement effectif et efcace.4. Les Etats Membres laborent un Plan d'action national sur les armes lgres et de petit calibre.5. Les Plans d'action sont labors suivant un processus de collecte d'informations impliquant tous les

    acteurs nationaux pertinents, y compris la socit civile, et la convocation d'un forum national de tousles acteurs en vue de dlibrer sur les lments inclure dans le Plan d'action national.

    Article 25 - Le Secrtariat excuti de la CEDEAO

    1. Le Secrtaire excutif de la CEDEAO est charg d'appuyer et de superviser l'application des dispo-sitions de la prsente Convention. A cette n, le Secrtaire excutif :

    a) dnit et conduit la politique de mobilisation des ressources ncessaires la mise en uvre de la

    prsente Convention ;b) fournit aux Etats Membres l'appui nancier et technique ncessaire la ralisation de leurs activi-

    ts ;c) assure le suivi de la mise en uvre de la prsente Convention ;d) prsente un rapport annuel la Confrence des chefs d'Etat et de gouvernement sur l'tat de mise

    en uvre de la Convention.e) le Secrtaire excutif de la CEDEAO peut, s'il l'estime ncessaire, saisir le Conseil de mdiation

    et de scurit sur une question spcique urgente et/ou grave relative l'application de la prsente

    Convention.2. Le Secrtaire Excutif labore le Plan d'action pour la mise en uvre de la prsente Convention et

    le soumet l'apprciation des Etats Membres pour adoption. Ce plan dnit les activits principales mettre en uvre (renforcement des capacits, harmonisation des lgislations nationales, contrledes frontires, sensibilisation du public, change d'information entre les Commissions nationales,renforcement des capacits de la socit civile, etc.).

    3. Les Etats Membres prennent les mesures ncessaires pour doter le Secrtariat Excutif de la CEDEAOdes capacits institutionnelles et oprationnelles en adquation avec les responsabilits qui lui incom-bent au titre de la prsente Convention.

    Article 26 - La Coopration Intra et Intertatique

    Les Etats Membres s'engagent promouvoir la coopration intra- et intertatique dans la mise en

    uvre de la prsente Convention. A cet effet :a) le Secrtaire Excutif de la CEDEAO prpare des procdures pour la coopration intertatiqueentre les forces de scurit, les services en charge du contrle frontalier et tous les autres servicesconcerns, conformment l'esprit de la prsente Convention.

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    27analyse de la convention de la cedeao

    b) Le Secrtaire excutif de la CEDEAO facilite et recherche une assistance en matire de formationdes agents chargs de la coopration intra et intertatique.

    Article 27 - Procdure de Plainte Concernant la Violation de la Convention1. Toutes les plaintes sur la violation de la prsente Convention sont transmises au Secrtaire excutif

    de la CEDEAO qui saisit le Conseil de mdiation et de scurit de la CEDEAO ;2. Si le Conseil de Mdiation et de Scurit de la CEDEAO constate une violation des dispositions de

    la prsente Convention, il prend des mesures appropries telles que des enqutes, examen ou sanc-tions.

    3. Cette procdure d'examen des plaintes ne signie pas l'impossibilit pour un Etat ou un individu de

    recourir la Cour de Justice de la CEDEAO s'il constate un manquement dans l'application de laprsente convention.

    Article 28 - Suivi et Evaluation de la Mise en uvre de la Convention1. An d'assurer le suivi et l'valuation de la mise en uvre de la prsente Convention, le Secrtaire

    excutif nomme un Groupe d'experts indpendants qui l'appuie. Le Groupe d'experts indpendantssoumet un rapport au Secrtaire Excutif.

    2. Les Etats Membres mettent la disposition du Groupe d'experts indpendants la demande du Se-crtaire Excutif, toutes informations sur les demandes d'exemption qu'ils dtiennent.

    3. Le Groupe d'experts indpendants peut rechercher toute autre information qu'il juge utile son travail,en relation avec les Etats Membres et en s'appuyant sur la coopration avec les Etats Membres auxarrangements Wassenaar, avec l'Union Europenne et avec les fournisseurs d'armes ;

    4. Chaque Etat Membre soumet un rapport annuel au Secrtaire excutif de la CEDEAO sur ses activits

    relatives aux armes lgres et de petit calibre de mme que sur d'autres matires en relation avec laprsente Convention, conformment au modle de rapport labor par le Secrtaire excutif.

    5. Une confrence de toutes les Parties la prsente Convention sera convoque par le Dpositairedans les meilleurs dlais aprs l'entre en vigueur de ladite Convention. La Confrence des Chefsd'Etat et de Gouvernement des Etats Membres est charge d'examiner la mise en uvre de la prsenteConvention et aura des mandats additionnels selon les dcisions entreprises par les Etats Membres.D'autres confrences des Etats Membres seront tenues en tant que de besoin.

    CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

    Article 29 - Interprtation et Rglement des Dirends

    1. Tout diffrend rsultant de l'interprtation et/ou de l'application de la prsente Convention estrgl par voie de ngociation ou en recourant au Conseil de mdiation et de scurit de la CEDEAO.

    2. A dfaut d'un rglement ngoci, le diffrend sera soumis la Cour de Justice de la CEDEAO.

    Article 30 - Dispositions Spciales

    Les engagements dcoulant des dispositions de la prsente Convention ne doivent pas tre interprts

    comme tant en contradiction avec l'esprit et la lettre des conventions ou accords liant un Etat Membre un Etat Tiers pour autant que ces conventions et accords ne sont pas en contradiction ni avec l'esprit niavec la lettre de la prsente Convention.

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    RappoRt du GRip 2007-22

    Article 31 - Sanctions

    Les sanctions prvues l'article 77 du Trait rvis de la CEDEAO s'appliquent tout Etat Membredont la Cour de Justice de la CEDEAO a tabli la responsabilit pour violation des dispositions de la

    prsente Convention.

    Article 32 - Dispositions Finales

    a) Signature, ratifcation, adhsion et entre en vigueur1. La prsente Convention est ouverte la signature de tous les Etats Membres de la CEDEAO. Elle est

    soumise ratication.

    2. La Convention entre en vigueur la date du dpt du neuvime instrument de ratication.

    3. Pour un signataire qui ratie la prsente Convention aprs la date de dpt du neuvime instrument

    de ratication, la Convention entre en vigueur son gard la date du dpt de son instrument de

    ratication.

    4. Tout Etat Membre de la CEDEAO qui n'a pas sign la prsente Convention peut y adhrer. Dans cecas, la prsente Convention entre en vigueur pour cet Etat la date du dpt de son instrument d'ad-hsion.

    b) Amendements1. Tout amendement la Convention propos par un Etat Membre sera soumis au Secrtaire Excutif

    de la CEDEAO qui le notiera aux Etats Membres.

    2. La dcision d'adopter un amendement sera prise par la confrence des Chefs d'Etat et de gouvernement la majorit des deux tiers des Etats Membres.

    3. L'amendement ainsi adopt entre en vigueur pour tous les Etats Membres aprs la rception par le

    Dpositaire de l'instrument de sa ratication par la majorit des Etats Membres.

    c) Retrait1. Tout Etat Membre a, dans l'exercice de sa souverainet nationale, le droit de se retirer de la prsente

    Convention s'il dcide que des vnements extraordinaires, en relation avec le contenu de la prsenteConvention, ont compromis ses intrts suprmes.

    2. Le retrait sera effectu par l'Etat Membre par un pravis, incluant un expos des vnements extraor-dinaires qui ont compromis ses intrts suprmes, transmis douze mois au pralable au Dpositaire.Le Dpositaire notiera ce pravis aux autres Etats Membres.

    3. Durant la priode des douze mois de pravis du paragraphe prcdent, l'Etat membre concern continue

    nanmoins appliquer les dispositions de la prsente Convention.

    d) Autorit dpositaire1. La Convention sera dpose auprs du Secrtaire Excutif de la CEDEAO, qui est ici dsign comme

    le dpositaire de la prsente Convention.2. Le Dpositaire :

    a) rceptionne les instruments de ratication ;

    b) enregistre la Convention auprs de l'Union Africaine, des Nations Unies, ainsi que de toute autreOrganisation qui serait dsigne par le Conseil de Mdiation et de Scurit de la CEDEAO ;

    c) transmet des copies certies conformes de la Convention tous les Etats de la CEDEAO, et leur

    notie les signatures, ratications et adhsions la prsente Convention.

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    2analyse de la convention de la cedeao

    EN FOI DE QUOI, NOUS, CHEFS D'TAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTCONOMIQUE DES TATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO), AVONS SIGN LA PR-SENTE CONVENTION EN TROIS (3) ORIGINAUX EN LANGUES FRANAISE, ANGLAISE ETPORTUGAISE, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT GALEMENT FOI.

    FAIT ABUJA, LE 14 JUIN 2006

    Liste des signataires :

    S. E. M. Thomas Boni YAYI S. E. Blaise COMPAORPrsident de la Rpublique du BNIN Prsident du Conseil des Ministres

    Prsident du FASO

    S. E. M. S. E. DR. ALBERT MABRI TOIKEUSSEPour, et par ordre du Prsident de la Rpublique Ministre de l'Intgration Africainedu CAP VERT Pour, et par ordre du Prsident

    de la Rpublique de CTE D'IVOIRE

    S. E. M. ALIEU NGUM KUFUOR S. E. John AgyekumMinistre du Commerce, de l'Industrie Prsident de la Rpublique du GHANAet de l'Emploi de la Gambie,Pour, et par ordre du Prsident de la GAMBIE

    S. E. Mme Fatoumata Kaba SIDIBE S. E. M. DE SOUSA - RUI DIAMinistre de la Coopration internationale Ministre, Prsidence du Conseil des MinistresPour, et par ordre de la Communication sociale Affairesdu Prsident de la Rpublique de GUINE Pour et par ordre du Prsident

    de la Rpublique de GUINE BISSAU

    S. E. Mme ELLEN JOHSON-SIRLEAF S. E. M. Amadou Toumani TOUREPrsident de la Rpublique du LIBERIA Prsident de la Rpublique du MALI

    S. E. Mamadou TANDJA S. E. M. Olusegun OBASANJO, GCFRPrsident de la Rpublique du NIGER Commandant-en-Chef des Forces Armes

    Prsident de la Rpublique Fdrale du NIGE-RIA

    S. E. M. ABDOU AZIZ SOW S. E. Alh. (Dr.) Ahmad Tejan KABBAHMinistre du NEPAD, de l'Intgration Economique Prsident de la Rpublique de SIERRA LEO-NEafricaine et la Politique de la Bonne GouvernancePour, et par ordredu Prsident de la Rpublique du SNGAL

    S. E. M. Faure Essozimna GNASSINGBEPrsident de la Rpublique TOGOLAISE

  • 7/29/2019 Analyse de La Convention

    30/57

    RappoRt du GRip 2007-20

    The ECOWAS23

    Convention on Small Armsand Light Weapons, Their Ammunition and OtherRelated Materials24, adopted on 14 June 2006 re-sulted from the transformation of the ECOWASMoratorium on the Importation, Exportation andManufacture of Light Weapons25 into a legally-binding convention. The Moratorium is limited intime and represents a political engagement. Mo-reover, the fact that it lacked a detailed text made itdifcult to implement in practice26. An evaluationreport carried out in 2002 by independent experts27

    revealed a number of weaknesses that led to thebreach by certain States of the Moratorium, andin certain cases to grave negligence on the part ofsome. The voluntary nature of the Moratorium wasthe principal reason for the lack of sanctions andmeasures attached to it, not to mention capacity toimplement it effectively. Furthermore, the lack ofan effective strategy for ensuring communicationbetween ECOWAS


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