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Article Ministere Public Definitif by Kouable Clarisse Gueu

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    Draft paper presented at African Network of Constitutional Law conference on FosteringConstitutionalism in Africa Nairobi April 2007

    by Kouable Clarisse Gueu : [email protected]

    lEtat est la personnification juridique. Le Ministre public est donc devenu un vritable

    ministre de service public6, un service dintrt gnral.

    Dans lorganisation judiciaire en Cte dIvoire, on a le Parquet gnral prs la Cour

    suprme compos du Procureur gnral, des Avocats gnraux et des Substituts gnraux du

    Procureur gnral7 ; le Parquet prs des Cours dappel compos du Procureur gnral,

    dAvocats gnraux et de Substituts gnraux et le Parquet prs des Tribunaux de premire

    instance compos du Procureur de la Rpublique, des Procureurs adjoints de la Rpublique et

    des Substituts du procureur de la Rpublique. Quant au Parquet prs des Sections dtaches, ilfonctionne avec un Substitut rsident8.

    Le Ministre public est devenu, non seulement un organe de lappareil judiciaire avec

    un rle essentiel dans le domaine rpressif, mais exerce aussi une mission dexcution du

    service public de la justice9. Charg ainsi dune mission dadministration de la justice, le

    Ministre public reste, ce titre, soumis au pouvoir hirarchique du Ministre de la justice,

    Garde des Sceaux.

    Mais ce nest pas l tant le problme. Ce qui reste paradoxal dans le constitutionnalisme

    ivoirien, cest le fait, pour le constituant ivoirien, de soustraire le rgime disciplinaire du

    Ministre public du pouvoir hirarchique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et dans

    le mme temps, de maintenir le rle de celui-ci dans la nomination des magistrats du

    Ministre public. Plus loin, on constate galement que les attributions du Ministre de la

    Justice, Garde des Sceaux continue de faire du pouvoir excutif un maillon incontournable

    dans le systme rpressif. Dans ces conditions, pourquoi rduire le pouvoir hirarchique du

    pouvoir excutif en lui retirant le pouvoir disciplinaire sur le Ministre Public et en mme

    6 Idem, p.742

    7 Linstitution du Ministre public auprs de la cour suprme est lune des manifestations de la rformeintervenue par leffet de la loi n99-435 du 6 juillet 1999 relative lorganisation judiciaire en Cte dIvoire.

    8 Cf. art 5 de la Loi n61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifie par les lois n64-227 du 14juin 1964 et 97-399 du 11 juillet 1997 et n98-744 du 23 dcembre 1998 et n99-435 du 6 juillet 1999.

    9 Cf. J. VINCENT, S. GUICHARD, G. MONTAGNIER et A. VARINARD, Institutions judiciaires :organisation, juridictions et gens de justice Paris, Dalloz, 8 d., pp.742 et ss.

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    hirarchique. Ce statut ne favorisait pas o ne pouvait pas favoriser laffirmation de

    lindpendance du Ministre public. Cette particularit transparaissait dans les rgles

    applicables en matire disciplinaire. Dailleurs, ces dispositions devenues caduques depuis

    ladoption de la nouvelle Constitution du 1eraot 2000 font lobjet de modification qui ne sont

    pas encore adoptes par lEtat de Cte dIvoire41.

    En effet, lorgane qui tait charg dappliquer les sanctions disciplinaires au magistrat

    du Parquet tait cr auprs du Ministre de la Justice. Il tait compos de deux hautes

    autorits de ladministration centrale et de deux magistrats dsigns par le Ministre de laJustice sur proposition de lAssemble Gnrale des Cours dappels42. Alors que le pouvoir

    disciplinaire est exerc, lgard des magistrats du sige par le Conseil Suprieur de la

    Magistrature, gage de lindpendance de la Justice, lgard du magistrat du Ministre public,

    le pouvoir disciplinaire relevait des attributions du Ministre de la Justice43.

    Il pouvait arriver au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sil y a urgence,

    dinterdire aux magistrats du Parquet faisant lobjet dune enqute, lexercice de leursfonctions jusqu ce que la dcision disciplinaire devienne dfinitive. Cette dcision serait

    prise dans lintrt du service, mais ne pouvait intervenir quaprs avis du Conseil Suprieur

    de la Magistrature seulement en ce qui concerne les magistrats du sige 44. La consquence,

    cest que le Ministre de la Justice tait la seule autorit, en ce qui concerne les magistrats du

    Ministre public, charge dapprcier lurgence mme si la mesure doit tre prise sur

    proposition des chefs hirarchiques du magistrat du Parquet en cause. Ce lien tait la

    manifestation de la subordination du magistrat du Ministre public qui se trouvait dans lahirarchisation administrative qui mconnat toute indpendance vis--vis du suprieur

    hirarchique.

    41 Les projets de textes, initis par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux sur demande des membres ducorps judiciaire, sont en cours danalyses par le Gouvernement.

    42 Cf. article 52 du statut de la magistrature en Cte dIvoire.

    43 Cf. article 40.

    44 Cf. article 39.

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    au mme rgime disciplinaire que les magistrat du sige est une avance notable dans la mise

    en uvre du principe de la sparation des pouvoirs et du principe de lindpendance du

    Pouvoir Judiciaire. Ainsi, lapprciation de tout manquement par un magistrat aux devoirs de

    son tat, lhonneur, la dlicatesse ou la dignit relve, dsormais, depuis ladoption de la

    nouvelle Constitution le 1er aot 2000, du Conseil Suprieur de la Magistrature. Il ne sagit

    plus dapprcier la faute du magistrat du Ministre Public en tenant compte des conditions qui

    dcoulent de sa subordination hirarchique. Les sanctions disciplinaires telles que numres

    larticle 37 du Statut de la Magistrature seront appliques par le Conseil Suprieur de la

    Magistrature. Il appartiendra, dornavant, au Conseil Suprieur de la Magistrature dapprcierle dplacement doffice qui est gnralement une sanction disciplinaire applique

    arbitrairement.

    La rforme constitutionnelle nest certes pas singulire la Cte dIvoire qui

    na fait que sinspirer des expriences dautres pays comme la France. Mais le constituant

    ivoirien a dcid de couper dfinitivement le cordon disciplinaire entre le Pouvoir Excutif et

    le Pouvoir Judiciaire en soumettant enfin les magistrats du Parquet au pouvoir disciplinaire duConseil Suprieur de la Magistrature. Dans ce sens, le constituant ivoirien a adopt une

    position qui peut rejoindre le model italien sauf que lItalie est dans un systme de lgalit des

    poursuites et la Cte dIvoire dans celui de lopportunit des poursuites.

    La rforme en Italie est plus radicale dans la mesure o le constituant italien a jug,

    dans lintrt daffirmer lindpendance du pouvoir judiciaire, de faire relever du Conseil

    Suprieur de la Magistrature, toutes les tapes de la carrire du magistrat du Ministre public.

    Ainsi depuis leur recrutement jusqu leur dpart de la carrire de magistrat, les magistrats dusige et du parquet en Italie relvent du Conseil Suprieur de la Magistrature 50. Cest

    galement le cas dans certaines constitutions africaines qui soumettent les questions

    disciplinaires des magistrats du Parquet au Conseil Suprieur de la Magistrature. On peut citer

    entre autre la Constitution bninoise du 11 dcembre 1990 en son article 128 ; la Constitution

    Algrienne en son article 155.

    50 F. D. GUISEPPE, Lindpendance du Ministre Public et le principe de la responsabilit en Italie : analysedun cas dviant dun point de vue compar op.cit, pp73 et ss.

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    des magistrats du sige, le Conseil Suprieur de la Magistrature tait rgi par la loi de 1961

    modifie par ordonnance en 2000.

    Cest par leffet de la nouvelle Constitution ivoirienne du 1er aot 2000 que cet organe

    disciplinaire de la magistrature va voir son statut acqurir une valeur constitutionnelle et par

    la mme occasion tendre son pouvoir disciplinaire la magistrature assise. Ainsi, depuis le

    1er aot 2000, la Constitution a-t-elle tabli une nouvelle formation du Conseil Suprieur de la

    Magistrature (1) et donn une valeur supra- lgislative sa composition disciplinaire qui

    statue sur le cas aussi bien des magistrats du sige et des magistrats du Ministre public (2).

    1- La composition du Conseil Suprieur de la Magistrature

    Lindpendance du Pouvoir Judiciaire lgard du Pouvoir excutif a pour corollaire

    lexistence dun organe susceptible de garantir cette indpendance. En lespce, il sagit du

    Conseil Suprieur de la Magistrature, organe dsormais constitutionnel charg de grer la

    nomination et la carrire des magistrats. Cette avance constitutionnelle ralise depuis 2000marque la volont politique de lEtat ivoirien de mettre rsolument en uvre le principe

    constitutionnel de la sparation des pouvoirs et de lindpendance de la Justice. Dsign

    seulement par la Constitution du 3 novembre 1960 comme organe assistant le Prsident de la

    Rpublique et comme organe simplement consultatif dans la gestion des nominations des

    magistrats du sige, le Conseil Suprieur de la Magistrature est dsormais un organe

    constitutionnel dont la composition est mme dfinie par le constituant.

    En effet, dune composition dtermine par la loi et donc fonde sur la loi n 1961-202du 02 juin 1961 modifie en 1968, 1994, 1999 et par ordonnance le 1 er janvier 2000, le

    Conseil Suprieur de la Magistrature retrouve avec la Constitution du 1er aot 2000 une

    composition constitutionnelle autonome. Il comprend au terme de larticle 105 de la

    Constitution du 1er aot 2000 une formation unique comptente lgard des magistrats du

    sige et des magistrats du parquet.

    Il est certes toujours prsid par le Prsident de la Rpublique, mais il na plus en son

    sein la participation du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Le Conseil Suprieur de la

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    remis en question lavance qui avait t observe dans la mouture de larticle 71 de

    lancienne Constitution gabonaise. Le nouvel article 71 issu de la rforme 1994 de la

    Constitution gabonaise nonce dsormais que le Conseil Suprieur de la Magistrature est

    prsid par le Prsident de la Rpublique assist du Ministre de la Justice qui en est le Vice-

    prsident contrairement la formulation de 1991 qui prvoyait que le Prsident de la

    Rpublique tait assist du Prsident de la Cour suprme55. Cette nouvelle formulation de la

    Constitution gabonaise est la reprise de la composition du Conseil Suprieur de la

    Magistrature en France.

    Dans le mme ordre dide, la Constitution du Burkina Faso stipule en son article 132

    que le Conseil Suprieur de la Magistrature est prsid par le Prsident de la Rpublique et le

    Ministre de la Justice, Garde des Sceaux en est le Vice-prsident alors que larticle 129 de la

    mme Constitution affirme que la le pouvoir judiciaire est indpendant 56.

    Quant au constituant ivoirien, il a entrepris de rduire cette combinaison de pouvoirs

    au sein du Conseil Suprieur de la Magistrature en supprimant purement et simplement la

    participation du Garde des Sceaux au Conseil Suprieur de la Magistrature. Dans sa nouvelle

    composition, le Conseil Suprieur de la Magistrature apparat ainsi comme lillustration de

    la thorie montesquivienne de la sparation des pouvoirs, dont la force rside dans la volont

    de trouver une limite au pouvoir non dans une transcendance, mais dans le principe du

    pouvoir lui-mme.57

    Par ailleurs, contrairement la composition du Conseil Suprieur de la Magistrature

    en France qui fait la distinction entre la formation du Conseil Suprieur de la Magistrature

    comptente lgard des magistrats du sige et la formation du CSM comptente lgard

    des magistrats du parquet, la Constitution ivoirienne na fait aucune distinction dans la

    composition du Conseil Suprieur de la Magistrature en sa formation disciplinaire lgard

    des magistrats du sige et du parquet. La dualit disciplinaire lgard des magistrats,

    toujours en vigueur dans plusieurs pays africains et mme europens est ainsi abandonne par

    55 Cf. art. 71 de la Constitution Gabonaise du 26 mars 1991.

    56 Cf. art 129 et 132 de la Constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 rvise le 27 janvier 1997.

    57 M. BALANDIER, Le Conseil Suprieur de la Magistrature : de la rvision constitutionnelle du 27 juillet1993 aux enjeux actuels Thse droit, Tome1, Paris, d .Manuscrit Universit, 2007, 431pp.

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    et de juger les affaires qui leur sont soumises, sans quaucune pression extrieure ne puisse

    influencer leur jugement59. Ce principe de lindpendance judiciaire est ainsi conu comme

    une condition ncessaire la prservation de la souverainet du Parlement britannique source

    originelle du droit canadien, la mise en uvre de la primaut du droit, tant lgard des

    citoyens que de ladministration publique et la ralisation institutionnelle du principe de

    lindpendance judiciaire60. Cest dans le prambule de la Constitution canadienne quil est

    affirm dabord que le Canada doit avoir une Constitution reposant sur les mmes principes

    que celle du Royaume-Uni . Et comme lindpendance judiciaire constitue depuis des sicles

    un principe central de la Constitution britannique, les tribunaux canadiens en ont conclu quece principe fondamental a t transpos au Canada par le texte du prambule.61

    Au Tchad, les textes qui fondent lindpendance de la Justice ont une valeur

    constitutionnelle62, lgislative63. Au Sngal, cest dabord la Constitution en son article 88

    qui dispose que le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir excutif et du pouvoir

    lgislatif alors que larticle 90 alinas 2 et 3 prcise que les juges ne sont soumis qu

    lautorit de la loi dans lexercice de leurs fonctions et que les magistrats du sige sont

    inamovibles. Ces dispositions ont par consquent une valeur constitutionnelle. Ensuite il y a

    la loi organique n92-27 du 30 mai 1992 fixant le statut des magistrats et lordonnance 60-16

    du 3 septembre 1960 modifie par la loi organique n 92-26 du 30 mai 1992 fixant les rgles

    dorganisation et de fonctionnement du conseil suprieur de la magistrature. Ces textes, qui

    ont valeur lgislative, sont vots et modifis la majorit absolue des membres composant

    lAssemble nationale ainsi quil ressort des dispositions de larticle 78 de la constitution.64

    59http://www.ahjucaf.org+-canada-+/rubrique-211.

    60 Idem.

    61Cf. arrt Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, para. 29. Disponible sur le site prcit.

    62 Constitution du 31 mars 1996 rvise par la loi constitutionnelle n08/PR/2005 du 15 juillet 2005.

    63 Loi organique n006/PR/98 du 7 aot 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprme ; loi n004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire ; loi n005/PR/98 du 7 juillet 1998 portantorganisation et fonctionnement du Conseil Suprieur de la Magistrature, lordonnance n008/PR/MJ/91 du 3aot 1991 portant Statut de la Magistrature

    64http://www.ahjucaf.org

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    http://www.ahjucaf.org/http://www.ahjucaf.org/http://www.ahjucaf.org/
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    Par ailleurs, la question de lindpendance des juges est traite comme un enjeu

    politique, permanent, existentiel, universel et contingent. Que la Cte dIvoire fasse de cette

    problmatique une proccupation constitutionnelle, il sagit l de la rsultante des influences

    aussi bien historiques qu internationales et des exigences de la mondialisation.

    Comme dans toutes les dmocraties modernes, la Cte dIvoire veut dmontrer par la

    constitutionnalisation de la formation et des attributions du Conseil Suprieur de la

    Magistrature la qualit de son systme juridique, la qualit de la dmocratie qui sy exerce par

    le partage des pouvoirs. La constitutionnalisation du Conseil Suprieur de la Magistrature faitde lindpendance du Pouvoir Judiciaire un lment du pacte social scell lors du rfrendum

    qui a abouti ladoption de la nouvelle Constitution. En effet, confronte de nombreuses

    critiques relatives la partialit de son systme judiciaire, lEtat ivoirien a pris cet

    engagement constitutionnel de faire du pouvoir Judiciaire un indice de qualit de son tat de

    droit et de sa dmocratie.

    Dabord cest dans le Prambule de la Constitution ivoirienne que lEtat affirme son

    adhsion la Dclaration universelle des droits de lhomme65 qui prvoit en son article 10 :

    Toute personne a droit, en pleine galit, ce que sa cause soit quitablement et publiquement

    entendu par un tribunal indpendant. . Ensuite, lEtat de Cte dIvoire est signataire du

    Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dcembre 196666 dont larticle

    14 traite de la question de lindpendance du pouvoir judiciaire. Enfin, la Cte dIvoire tient

    rappeler quelle adhre en totalit la Charte Africaine des droits de lhomme et des peuples

    du 28 juin 1981 qui prvoit en son article 7 d la question de lindpendance du Pouvoir

    Judiciaire qui doit garantir un procs juste et quitable tout individu.

    Que le constituant ivoirien inscrive dans le prambule la reconnaissance des droits

    fondamentaux, lattachement de lEtat aux valeurs dmocratiques reconnues tous les

    peuples librement, notamment le respect et la protection des liberts fondamentales tant

    individuelles que collectives, la transparence dans la conduite des affaires publiques, la

    65

    Cf. Assemble Gnrale des Nations unies, Rsolution 217 A, du 10 dcembre 1948)66 Cf. Assemble Gnrale des Nations Unies, Rsolution 2200 A (XXI)

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    portant attributions des membres du Gouvernement est une ambigut juridique qui enlve

    toute la stabilit et la scurit constitutionnelle son sens primaire qui est celui de linstauration

    de lEtat de droit. En effet, le rle du Pouvoir excutif dans le fonctionnement du pouvoir

    judiciaire peut constituer ce titre une limite au principe de lindpendance du Pouvoir

    Judiciaire tel quaffirm dans la Constitution du 1er aot 2000, ou peut entretenir la

    problmatique de laccs au prtoire du juge comme la dmontr le professeur DEGNI-

    SEGUI73.

    Certes, le Ministre Public ne relve plus du pouvoir disciplinaire du Ministre de laJustice, mais il ne demeure pas moins un organe du pouvoir excutif au sein de lappareil

    judiciaire. Ainsi, contrairement la solution qui consisterait envisager la rupture totale du

    lien de subordination entre le Ministre public et le Pouvoir excutif, pourrions nous

    envisager un renforcement de lindpendance organique travers les rgles de recrutement,

    davancement et de lamnagement du principe de linamovibilit des magistrats afin de ne

    pas remettre en question, comme lavait indiqu avec force le Gnral De GAULE,

    lautorit indivisible de lEtat tout entire confie au Prsident de la Rpublique par le

    peuple qui la lu et quil nen existe aucune autre, ni ministrielle, ni civile, ni militaire, ni

    judiciaire, qui ne soit confre et maintenu par lui74 .

    Il conviendrait ce titre, par exemple, que le Conseil Suprieur de la Magistrature et

    les hautes juridictions, notamment le Conseil dEtat et la Cour de Cassation soient les organes

    habilits donner des avis conformes pour la nomination de tout magistrat du corps judiciaire.

    Dans tous les cas, nous somme daccord avec monsieur DIOP S. qui souligne que le dbat

    autour de lindpendance des institutions est un dbat difficile parce quau-del des statutsjuridiques, le problme est en dernier ressort un problme dhommes75 et du choix des

    gouvernants de sengager dans la mise en uvre effective des valeurs de dmocratie et de

    responsabilit.

    73 R. DEGNI-SEGUI, Laccs la justice dans les Etats dAfrique noire francophone in AUPELF-UREF,Leffectivits des droits fondamentaux dans les pays de la communaut francophone , Montral, d. AUPELF-UREF, 1994, pp241-313 ;

    74 Cf. Gnral DE GAULLE, confrence de presse du 31 janvier 1964.

    75S. DIOP, Justice du pouvoir au Sngal in G. CONAC et J. DU BOIS DE GAUDUSSON, (sous la dir.) La justice en Afrique , Afrique contemporaine, nspcial, 156, 1990, p. 191 et ss.

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