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Cie des Experts Cour d’Appel de Montpellier n 40.pdfdes plus importants principes directeurs du...

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Cie des Experts Cour d’Appel de Montpellier PRÉSIDENTE: MIREILLE ARENTS 1437, RUE DU PONT DE LAVÉRUNE 34070 MONTPELLIER Le mot du Président Michel Unal Bulletin n°40 Janvier 2011 ETRE PRESIDENT POUR QUOI ? POUR QUI ? Au mot « PRESIDENT » sont souvent ac- colés les termes « d’enrichissement » et « d’honneur », parfois « d’engagement » et de « service ». En fait en ce qui me concerne, tout cela est vrai : « enrichissement » : bien sûr, mais intellectuel et relationnel, « honneur » : oui puis- qu’il s’agit d’une élection qui reflète la confiance des membres du conseil d’administration, « engagement » néces- sairement, mais pour qui et pour quoi ? « service » : évidemment car le Président est avant tout « au service » et « en service » Aujourd’hui, prenant acte de mon élection, je suis honoré d’avoir été élu à l’unanimité par le conseil d’administration (mais cela était facile puisque j’étais seul candidat !…) cependant je suis inquiet car si servir est ma volonté, « bien » servir constitue un vérita- ble défi. En effet, comment « bien servir » une popu- lation aussi hétéroclite composée de méde- cins, architectes, géomètres, experts-comp- tables, vétérinaires, ingénieurs, interprète, et autres professionnels reconnus pour leurs savoir faire et compétence Heureusement un lien fort vous rassemble, celui « d’expert de justice ». Sur la valorisation et la défense de cette identité commune « d’expert de jus- tice », mes prédécesseurs, de notre Président fondateur Pierre Ducoroy à notre past- présidente Mireille Arents, ont fait preuve de grands talents. Ils me laissent un chantier bénéficiant de fondations solides, à moi de développer au moins le premier étage de la construction… Je ne vous garantis pas le résultat, mais je puis vous assurer de ma volonté et de mon désir de consolider cet édifice. Avec mes cordiaux sentiments Michel UNAL Expert de Justice section Comptabilité Président de la Compagnie TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER La réunion annuelle entre experts montpelliérains, greffiers et magistrats aura lieu le lundi 7 février 2011 à partir de 17h au TGI de Montpellier. Les experts du ressort du tribunal de grande instance de Montpellier sont invités à y poser toutes questions utiles. Afin de permettre une bonne qualité des débats il est proposé de transmettre les questions par l’intermédiaire d’Alain BERNARD ([email protected] , fax n° 04 67 20 20 02) qui les regroupera, les classera et les transmettra aux magis- trats chargés d’animer cette réunion. A.G. 2010 à Rodez A.G. 2010 à Rodez
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RLe mot du Président

Michel UnalBulletin n°40

Janvier 2011

ETRE PRESIDENT POUR QUOI ? POUR QUI ?

Au mot « PRESIDENT » sont souvent ac-colés les termes « d’enrichissement » et « d’honneur », parfois « d’engagement » et de « service ».

En fait en ce qui me concerne, tout cela est vrai :

« enrichissement » : bien sûr, mais intellectuel et relationnel,

« honneur » : oui puis-qu’il s’agit d’une élection qui reflète la confiance des membres du conseil d’administration,

« engagement » néces-sairement, mais pour qui et pour quoi ?

« service » : évidemment car le Président est avant tout « au service » et « en service »

Aujourd’hui, prenant acte de mon élection, je suis honoré d’avoir été élu à l’unanimité par le conseil d’administration (mais cela était facile puisque j’étais seul candidat !…) cependant je suis inquiet car si servir est ma volonté, « bien » servir constitue un vérita-ble défi.

En effet, comment « bien servir » une popu-lation aussi hétéroclite composée de méde-cins, architectes, géomètres, experts-comp-tables, vétérinaires, ingénieurs, interprète, et autres professionnels reconnus pour leurs savoir faire et compétence

Heureusement un lien fort vous rassemble, celui « d’expert de justice ».

Sur la valorisation et la défense de cette identité commune « d’expert de jus-tice », mes prédécesseurs, de notre Président fondateur Pierre Ducoroy à notre past-présidente Mireille Arents, ont fait preuve de grands talents.

Ils me laissent un chantier bénéficiant de fondations

solides, à moi de développer au moins le premier étage de la construction…

Je ne vous garantis pas le résultat, mais je puis vous assurer de ma volonté et de mon désir de consolider cet édifice.

Avec mes cordiaux sentiments

Michel UNALExpert de Justice section Comptabilité

Président de la Compagnie

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

La réunion annuelle entre experts montpelliérains, greffiers et magistrats aura lieu le lundi 7 février 2011 à partir de 17h au TGI de Montpellier.Les experts du ressort du tribunal de grande instance de Montpellier sont invités à y poser toutes questions utiles.

Afin de permettre une bonne qualité des débats il est proposé de transmettre les questions par l’intermédiaire d’Alain BERNARD ([email protected] , fax n° 04 67 20 20 02) qui les regroupera, les classera et les transmettra aux magis-trats chargés d’animer cette réunion.

A.G. 2010 à Rodez A.G. 2010 à Rodez

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°�

1 UN PROCES EQUITABLE Les Art 7-8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789, ont posé les bases du droit de tout citoyen à un pro-cès équitable, qui est clairement énoncé dans un texte beaucoup plus récent, à sa-voir l’ Article 6-1 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équita-blement,.. par un tri-bunal indépendant et impartial, établi par la loi ».

Le Code de procé-dure civile comporte, pour faire respecter ce principe, trois articles clés : ces trois articles du code de procé-dure civile posent d’emblée les principes d’un procès équitable par respect du prin-cipe de la contradiction.Ce principe de la contradiction est l’un des plus importants principes directeurs du procès civil : c’est la faculté pour une partie à un procès de prendre connaissance des observations et pièces produites devant un juge et de les discuter. Encore faut-il en donner les moyens aux justiciables.

Art 14 dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»C’est une règle d’ordre public édictée par la cour de cassation le 7 mai 18�8, la défense étant un droit naturel, personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre.

L’ Art 15 dispose : « Les parties doivent se faire connaitre mutuel-lement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fon-dent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » Cet article organise la libre discussion des parties devant le juge, la libre production des éléments de preuves nécessaires à faire valoir leurs prétentions, et leur communi-

cation mutuelle, la communication mu-tuelle de leur argumentation. En effet, lors de l’assignation, les documents établissant la preuve sont les éléments de base d’une contestation, permettant d’introduire une instance.

L’ Art 16 dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contra-diction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contra-dictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité

les parties à présenter leurs observations. » L’expert, auxiliaire de la justice, est soumis aux mêmes règles que le juge. Il a l’obli-gation de faire observer le principe de la contradiction, de l’observer lui-même dans le déroulement de sa mission, d’écarter les éléments qui n’auraient pas été communi-qués ou examinés contradictoi-rement. En cas de difficulté, il doit en référer au juge.

Enfin, nous sommes en France et bien sûr à ces trois articles fondamentaux, l’exception est organisée pour confirmer la règle :Art 17 : « lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu’une mesure d’ex-pertise soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié

contre la décision qui lui fait grief ».Ceci est un aménagement provisoire du principe de la contradiction, qui n’est écar-té que pour un temps. Ceci

concerne les ordonnances sur requêtes (art 493 et suivant du CPC), le constat d’adul-tère, la crainte que des preuves soient dé-truites, ou des pressions exercées à l’en-contre d’une partie, etc … Les preuves devront être ultérieurement communiquées aux parties.

2 LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRA-DICTION EN COURS D’EXPERTISE 2.1 Les convocations des parties Les convocations des parties sont organi-sées dans le code par les art.155 et 160 du CPC : Mode de convocation : La convocation à la première réunion est faite par lettre re-commandée avec avis de réception pour les parties et les tiers, par bulletin pour les dé-fenseurs et les parties représentées, ou lettre simple pour les défenseurs.

Quel est le sort de la réunion suivant celui de la lettre RAR : Si l’avis est retourné signé, la convocation est régulière, la réunion est contradictoire si les parties sont présentes, et réputée contra-dictoire si il y a des absents.

Si la lettre revient avec une des mentions suivantes : Anomalie d’adresse, boîte inac-cessible, boîte non identifiable, non récla-mée, retour à l’envoyeur : Le contradictoire n’est pas assuré, il faut reconvoquer (mais il y a quelques astuces, comme de se rappro-cher du conseil).

Si la lettre revient refusée : peut-on consi-dérer que le contradictoire est assuré, la partie ayant vo lon t a i r e -ment rejeté la convocation? Oui mais il y a un risque.

La lettre recommandée peut être doublée par une lettre simple suivie, on peut égale-ment avoir recours à un acte extrajudiciaire (solution chère) : la sommation par huissier d’avoir à comparaitre aux opérations d’ex-pertise, rend la réunion réputée contradic-toire, même si la sommation a été déposée en mairie, par absence de la partie.

Si la lettre revient avec la mention « décédé », le procès s’arrête, il faut en faire part immé-diatement au juge. En effet les ayants-droits ne reprennent pas obligatoirement le procès.

La convocation des défenseurs se fait par bulletin remis dans leur casier au palais, ou par lettre simple.

Le juge doit, en toutes cir-constances, faire observer et observer lui-même le prin-cipe de la contradiction.

Du respect du principe de la contradict ion dans l ’expertise c ivi le

La convocation à la première réunion est faite par lettre recom-mandée avec avis de réception pour les parties et les tiers, par bulletin pour les défenseurs et les parties représentées, ou lettre simple pour les défenseurs.

Mireille Arents Charras - Architecte - Expert section bâtiment - Présidente d’honneur de la Compagnie

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°3

La convocation par lettre simple des parties défaillantes (ne s’étant pas présentées au tri-bunal le jour de l’assignation) est possible.Les convocations aux réunions suivantes peuvent être faites oralement au cours de la première réunion, mais ceci n’est vala-ble que pour les par-ties présentes, donc il vaut mieux confirmer par courrier RAR.• Attention : lors d’appel en cause de nouvelles parties, on revient au cas de la première réunion.

Les convocations : délai, destination, lieu. Le délai de convocation est laissé à la libre appréciation de l’expert, mais sous conditions du sort de la lettre RAR vu plus haut, ce qui amène à un délai minimum de 3 semaines. • Attention si des parties résident dans un lieu éloigné, ou à l’étranger, allonger le dé-lai en conséquence. L’heure de la convoca-tion est importante s’il y a des représentants (assurance) éloignés.

La convocation est envoyée à tous les jus-ticiables et leurs représentants, les conseils techniques seront avisés par les parties qu’ils assistent, et ce pour toutes les réunions : Pour une société de fait (tous les associés) ; Pour une indivision (tous les indivisaires) ; Pour des époux (M. et Mme). Pour les re-présentants : l’avocat postulant (avocat de la cour), mais il est courtois d’envoyer éga-lement la convocation à l’avocat plaidant « Dominus litis » (avocat venant d’une autre cour qui va plaider)• Attention : il faut convoquer les avoués en cas de procédure en appel (1)

Le lieu de la réunion est laissé à la libre ap-préciation de l’expert, mais doit permettre la libre expression des parties. Un litige où les parties sont très agressives nécessite parfois un lieu neutre pour débuter les opérations, afin que la parole soit libre, non contrainte par « l’hospitalité d’une partie ».

2.2 Le déroulement de la réunion et les opérations d’expertises : réunions, audi-tions, examen des pièces et constatations, représentation des parties.

La première réunion est obligatoire, c’est la mise en œuvre du débat contradictoire de-vant l’expert. L’expert note la présence des parties et le mode de convocation, la pré-sence des assistants techniques et l’absence d’opposition à leur présence, les incidents

éventuels concernant la présence ou l’absence des parties, de leurs re-présentants désignés dans l’ordonnance, des assistants techniques. Les autres réunions doi-vent être « utiles ».

• En cas de difficulté, en référer au juge chargé du contrôle.Pour les auditions des justiciables, l’expert doit se mettre en situation de bien entendre ces dires quand ils sont oraux. Il doit impo-ser une discipline qui permette à l’ensemble des parties de les entendre et d’y répondre. L’expert doit retranscrire ces dires le plus exactement possible, sans chercher à les enjoliver ! Pour les auditions des personnes informées, Article CPC �4�-, l’expert doit informer toutes les parties de l’identité des person-nes interrogées. Lui seul est à même d’ap-précier les questions à poser, l’expert peut agir seul dès lors que les par-ties en seront informées et qu’il rendra compte de ses auditions en fai-sant immédiatement un CR diffusé à l’ensemble des parties.L’expert doit s’assurer de la diffusion des pièces en réunion ou au plus tard dans son compte-rendu, et vérifier que toutes les par-ties ont reçu communication des documents qui lui ont été adressés. Nous en reparle-rons plus loin.Les Constatations dépendent de la techni-que de l’expert, elles se font sur place pour l’agriculture et le bâtiment, au cabinet mé-dical, au cabinet de l’expert pour le chiffre, etc, mais dans le respect du principe de la contradiction.Cas particuliers : locaux occupés par un justiciable qui en interdit l’accès à son ad-versaire : soit le représentant s’il existe peut entrer, ou accord unanime des parties pour que l’expert opère seul ; visites inopinées nécessitées par des conditions fugaces : mé-

téorologie, odeurs, bruits……information des parties, depuis le début, du principe de ces visites, et pas de convocations particu-lières, l’expert peut opérer seul s’il rend ul-térieurement le résultat de ses constatations contradictoires ; examen d’un malade : hors la vue de la partie adverse dûment convo-quée, mais qui peut être représentée par son médecin conseil.

Si l’expert fait Appel à un technicien d’une autre spécialité (sapiteur) - CPC �78 et �8�, celui-ci mènera ses opérations de fa-çon contradictoire, il est soumis aux mêmes obligations que l’expert.

Cas particuliers : interventions de tiers, technicien spécialisé, secret professionnelLes intervenants volontaires ou forcés doi-vent être informés de toutes les diligences de l’expert, mais ce dernier n’a pas à re-prendre la totalité de ses opérations, il doit rendre compte de ce qui a été fait.Le technicien spécialisé : laboratoire, son-dage, prélèvement…, agit pour le compte de l’expert, il n’a donc pas de délégation de pouvoir expertal, l’expert doit maîtriser les opérations du technicien et les rendre

contradictoires, l’avis du technicien sera commu-niqué à toutes les parties, qui doivent pouvoir en débattre librement. Le secret professionnel : certaines constatations peuvent causer préjudice à un justiciable, l’expert,

opérant seul, prendra connaissance de tous les éléments d’information et rendra compte de ses constatations, à l’exclusion des infor-mations hors sujet.Cas particuliers : les opérations peuvent se dérouler en présence d’un représentant de la profession qui n’aura pour objet que de préserver le secret des tiers : expertise mé-dicale,…………….

2.3 La communication des piècesRappel des principes : Art 15 : tous les moyens de preuve, de fait et/ou de droit doi-vent être communiqués à toutes les parties.

Les dossiers des parties déposés au Greffe sous bordereau joints à l’assignation ou aux conclusions sont réputés déjà contradictoires.

Le délai de convocation est laissé à la libre appréciation de l’ex-pert, mais sous conditions du sort de la lettre RAR vu plus haut, ce qui amène à un délai minimum de 3 semaines.

Si l’expert fait Appel à un tech-nicien d’une autre spécialité (sapiteur) - CPC 278 et 282, celui-ci mènera ses opérations de façon contradictoire, il est soumis aux mêmes obligations que l’expert.

Du respect du principe de la contradict ion dans l ’expertise c ivi le

Mireille Arents Charras - Architecte - Expert section bâtiment - Présidente d’honneur de la Compagnie

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°4

Les dossiers complémentaires, pièces transmises par les parties à l’expert sous bordereau (à exiger), en cours d’expertise doivent être rendues contradictoires par les parties, aucune pièce ne peut être com-muniquée à l’expert sans l’avoir été à l’ad-versaire, l’expert doit dresser l’inventaire de chaque communication, et faire régulièrement état de la documentation communi-quée. Toute pièce décelée non contradictoire doit être restituée à l’en-voyeur sans délai et sans copie.

Tous moyens de preuve, de fait et de droit, transmis à l’expert par les parties doivent être communiqués à tous leurs adversai-res, et ce tout au long de l’expertise. Lors des appels en cause de nouvelles parties, le demandeur de l’appel en cause doit trans-mettre à ces nouvelles parties, la totalité des pièces versées au dossier jusqu’à l’ap-pel en cause. Mais il est bon que l’expert transmette lui-même ses propres pièces (compte-rendus, recherches iconographi-ques ou autres).

Sont à communiquer à toutes les parties par l’expert les pièces recueillies par lui de tiers, les déclarations de tiers, le rap-port de techniciens d’autres spécialités, Art �8�. Ce rapport doit être livré à la li-bre discussion des parties pour recueillir leurs observations, il faut rappeler ici que l’expert n’est pas lié par l’avis de son sa-piteur, mais que l’avis du sapiteur doit être joint au rapport de l’expert et commenté par l’expert.Cas particuliers : pour les documents de volume exceptionnel, le contradictoire est assuré dès lors que les parties sont infor-mées qu’elles peuvent consulter ces piè-ces au cabinet de l’expert. Pour les opé-rations touchant au S E C R E T PROFESSIONNEL

2.4 Observations des justiciables : C.P.C. article �76 « L’expert doit prendre en considération les observations ou récla-mations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations

ou réclamations, il n’est pas tenu de pren-dre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justi-fiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties

doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présen-tées antérieurement.

A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. « L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observa-tions ou réclamations présentées. » L’expert doit s’assurer de la communica-tion contradictoire des dires des parties, il indiquera, dans son rapport, la suite qu’il donne aux observations écrites des parties, qui peuvent lui être adressées tout au long des opérations, sauf après expiration du dé-lai éventuellement fixé par l’expert. Ce dé-lai ne saurait être inférieur à 4 à 6 semaines pour les dernières observations et réclama-tions. Ces observations doivent être toutes jointes à son avis.• Difficultés : pour les dires arrivés hors délai et suivant l’importance du dire, s’en ouvrir au juge chargé du contrôle.

2.5 Représentation et assistanceLes Principes de représentation et assistan-ce des justiciables sont définis par le C.P.C. - articles 161 et 16� -414- ils sont variables suivant les tribunaux, nous ne traiterons pas en détail les types de représen-tations et d’assistance admis. Mais il faut rappeler que le représentant parle au nom de justiciable, et qu’il doit remettre un man-dat à l’expert s’il n’est pas avocat, et qu’un assistant technique ne peut pas représenter les parties au TGI ou à la Cour d’appel.

3 FIN DE LA MISSION ET OBSERVA-TIONS COMPLEMENTAIRESRéunion de clôture et/ou note de synthèse (pré-rapport) : elles assurent entre autres, la « purge » des irrégularités ou manquements au respect du principe de la contradiction. Elles doivent comporter le bordereau com-

plet des pièces communiquées au cours des opérations. Elles rendent compte de toutes les informations et constatations, et doivent permettre également la purge du débat tech-nique. Quelque soit la formule retenue par l’expert, ou le juge s’il l’a ordonnée, cette phase qui clôt les opérations d’expertises avant le rapport, doit permettre de recueillir les dernières observations et réclamations des parties.

Rapport et son dépôt : La description des diligences de l’expert doit permettre d’éta-blir le respect du principe de la contradic-tion tout au long des opérations d’experti-ses et permettra au juge et à l’expert de s’y référer en cas de contestations ultérieures d’une partie. La prise en considération des observations et réclamations des parties diffusées conformément au principe de la contradiction doit renforcer ce constat. Il est rappelé que la copie du rapport et de ses annexes doit être adressée par cour-rier recommandé avec avis de réception à chacune des parties et que l’avis doit être soigneusement conservé par l’expert pour justifier de la diffusion contradictoire.

Taxation : Elle est également soumise au principe de la contradiction. CPC -art �84 : La notification de l’ordonnance de taxation à l’ensemble des parties dans le respect du contradictoire, doit être faite par l’expert suivant modalités précises à

respecter scrupuleusement et si une contestation de la rémunération intervient elle doit respecter le même principe.

Opposabilité de l’exper-tise : Elle n’intéresse que ceux qui ont été parties à l’affaire. Le respect du principe de la contradiction est dans sa mission de la responsabilité de l’expert. Le non respect du principe de la contradiction peut entrai-ner la responsabilité de l’expert, la sanction est la nullité du rapport : totale !!! ou par-tielle! .

Mireille Arents CharrasArchitecte - Expert de justice

Présidente d’honneur de la Compagnie

(1) Les avoués étant condamnés à disparaitre en �01�, cette oblogation disparaitra avec eux.

Toute pièce décelée non contra-dictoire doit être restituée à l’en-voyeur sans délai et sans copie.

Le non respect du principe de la contradiction peut entrainer la responsabilité de l’expert, la sanction est la nullité du rap-port : totale !!! ou partielle!

Du respect du principe de la contradict ion dans l ’expertise c ivi le

Mireille Arents Charras - Architecte - Expert section bâtiment- Présidente d’honneur de la Compagnie

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°5

Nous constatons tous que la dématérialisa-tion est en marche dans nos professions res-pectives. Si le minitel et le fax ont mis du temps à s’imposer, internet l’a fait de ma-nière foudroyante jusque dans nos foyers et les échanges dématérialisés sont aujourd’hui très large-ment partagés. Le législateur n’est pas en reste, il organise et favorise cette évolution de notre so-ciété. La Chancellerie qui sou-haite alléger les coûts et les délais de l’ensemble des procédures judiciaires y est très favorable et a chargé le CNCEJ de trouver la solu-tion pour les experts.

Aussi, il est raisonnable de penser que la dématérialisation de l’exper-tise est inéluctable à court terme, mais elle présente des difficultés qui doivent être maîtrisées. Nous pensons que, collective-ment, nous serons beaucoup mieux armés pour le faire. Nous pensons aussi qu’il est essentiel d’être acteur pour ne pas subir cette évolution. C’est la raison de l’engagement de notre compagnie.

Quand on parle de déma-térialisation de l’expertise de justice, il faut différen-cier plusieurs notions :

L’identité de l’expert : Annuaire partagé en ligne, signature électronique, accès aux tribunaux.

Les échanges avec les réseaux privés vir-tuels de la justice (RPVJ) et le réseau privé virtuel avocats (RPVA). Désignation de l’expert, gestion administrative et comp-table.

La dématérialisation des écrits au cours d’une expertise est, je serai tenté de dire pour la durée d’une expertise. C’est ce thè-me que nous allons plus particulièrement développer aujourd’hui, même si il est lié aux autres.

1: Les exigences du contradictoireL’expertise judiciaire doit répondre aux

exigences du contradictoire de la confiden-tialité et de la traçabilité des échanges. Ces principes nous conduisent, pour la moindre expertise, à constituer un dossier avec des masses de papiers et d’échanges impres-

sionnants, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties avec tous les risques d’erreur et de rallongement des délais que cela com-porte.

La dématérialisation de l’expertise est l’oc-casion de faciliter, d’automatiser et d’al-léger ces tâches admi-nistratives laborieu-ses tout en assurant le contradictoire, la

confidentialité et la traçabilité de manière plus sure et plus efficace.

La gestion électronique de l’expertise judi-ciaire repose sur des dispositions législati-ves. Le Code Civil français reconnaît sous certaines réserves techniques, à l’écrit et à

la signature sur support électronique, la même valeur qu’à l’écrit et à la signature sur support papier.

Nous savons tous que les échanges par mail ne ré-pondent à aucune de ces

exigences et doivent être écartés. Envoyer un mail, c’est envoyer une lettre ouverte dont on ne sait pas si celle-ci arrivera à son destinataire.

2: La mise en place maté-rielle La mise en place matérielle se heurte à deux notions contra-dictoires : La maîtrise de la sécurité qui est susceptible d’entraîner des procédures lourdes.Les exigences du contradictoire qui impose un outil ergonomique et facile d’accès pour pouvoir le partager avec les parties.

La solution réside probablement dans les

espaces d’échanges. Il s’agit de créer un espace sécurisé sur le Web (chez un presta-taire), dédié par expertise où se dérouleront l’ensemble des échanges.C’est un peu comme si vous aviez une ar-moire réservée par expertise, où l’ensem-ble des pièces du dossier seront rangées. Les parties, ayant la possibilité de consul-ter les pièces, d’en faire des copies et d’en déposer.

L’expert est naturellement l’administrateur de l’espace d’échange. C’est lui qui crée les autorisations et invite les parties.

3: La sécurité et la traçabilité des échan-ges :Il y a plusieurs niveaux de sécurité mais Il faut savoir que, quand la sécurité aug-mente, le coût et les contraintes augmen-tent aussi.

Premier niveau : la boîte d’échangeChaque membre ou partie est référencé par l’expert qui lui donne des droits d’accès et un mot de passe. C’est un peu comme si les parties et leurs conseils étaient les seuls à connaître l’adresse et le mot de passe pour ouvrir l’armoire.Ces plateformes d’échanges cryptent les messages et les fichiers échangés afin d’éviter que des personnes mal intention-nées puissent détourner ou espionner les trafics entre les ordinateurs et le site Web.

Deuxième niveau : La clef électroniqueLes parties s’identifient avec une clef élec-tronique liée à leur machine pour la durée de l’expertise. C’est la solution retenue par l’Etat pour les déclarations d’impôts en li-gne.Les échanges sont cryptés horodatés et signés électroniquement par les interve-

nants, ce qui permet une traçabilité automatique. Chaque membre peut en-suite avoir un mot de passe pour décrypter les fichiers téléchargés.

C’est un peu comme si vous demandiez aux visiteurs leur carte d’identité avant de les laisser ouvrir l’armoire et si vous notiez sur un registre la date de la visite, et les do-cuments consultés, déposés ou copiés.Troisième niveau : la clef électronique

La dématérial isat ion des écrits de l ’expertise

marc Dautheville, expert section bâtiment , Président de la section bâtiment de la Compagnie

Il est raisonnable de penser que la dématérialisation de l’expertise est inéluctable à court terme, mais elle pré-sente des difficultés qui doi-vent être maîtrisées.

La solution réside pro-bablement dans les es-paces d’échanges sécu-risés sur le Web.

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°6

physiqueIl s’agit d’une clef de cryptage électroni-que physique et privée (clef USB ou futur carte d’expert) qui permet à son détendeur de s’identifier, de signer et de crypter tous les documents qu’il transmet ou qu’il dé-pose sur le site d’échange. Les person-nes appelées à lire les documents déposés ou transmis sont détentrices de la clef électronique publique correspondante qui permet de lire et de décrypter les documents transmis. (cette clef pu-blique étant simplement numérique). Ce troisième niveau est réservé aux experts et la clé de cryptage physique pourra à therme leur permettre de se connecter aux réseaux de la justice.

Les documents échangés :Les fichiers échangés doivent être stables et figés. C’est-à-dire qu’ils doivent avoir le même aspect quel que soit le système d’exploitation, l’écran ou l’imprimante utilisé. Les fichiers textes tels que « Word » sont des documents actifs facilement mo-difiables qui ne peuvent pas être utilisés.On peut retenir les fichiers PDF d’Adobe Acrobat ou le JPEG pour les photos.Les documents papier seront scannés aux formats pré-cités (de nombreux prestatai-res le font). Ils auront ensuite une signa-ture électronique lors du dépôt.

L’information des parties :Les dépôts de pièces ou de dires déclen-chent automatiquement l’envoi d’un e-mail d’information à tous les participants de l’expertise.Un tableau des échanges horodatés infor-me à tout moment l’expert des accès et des actions de chacune des parties. Il pourra être joint au rapport.

La décision de lancer une expertise dé-matérialisée :Il appartient à l’expert de proposer la conduite d’une expertise en mode dé-matérialisée. Mais il ne peut contraindre les parties récalcitrantes à entrer dans le champ de l’expertise dématérialisée.

La solution doit être pragmatique. Si dans

une expertise avec 8 parties, � refusent la dématérialisation, il est envisagable de faire un envoi « papier » aux � parties qui refusent la dématérialisation. Si la propor-tion est inverse, il est raisonnable de s’en tenir aux envois traditionnels.

Pour les partis, l’ex-pertise dématérialisée, c’est la chance d’avoir un traitement plus ra-pide et de recevoir les notes et les dires en même temps que leur conseil.

L’aspect économique :Il faut un ordinateur et une connexion In-ternet, mais grâce à la formidable démo-cratisation d’internet, nous pouvons consi-dérer que ces pré-requis sont maintenant acquis.

Le prix dépend du système retenu, et se calcule en fonction du poids des fichiers et du nombre d’utilisateurs. Il est à rappro-cher d’un traitement traditionnel de l’ex-pertise pour lequel il faut évaluer le coût des photocopies, des timbres, des recom-mandés …

Les analyses comparatives en cours ten-dent à démontrer que le traitement déma-térialisé est plus économique. Au delà de l’aspect matériel, la déma-térialisation fait gagner du temps à l’ensemble des in-tervenants.

Au final, le coût sera imputé dans les frais et débours de l’expertise. L’outil retenu devra donc permettre une facturation à l’expertise.

L’ergonomie et la formation :Il s’agit d’un point essentiel pour l’appro-priation et l’adhésion des parties.Quelle serait l’utilité d’un coffre-fort qui res-terait inaccessible aux parties, et qu’advien-drait-il du contradictoire dans ce cas ?L’expert est un professionnel et il peut se for-mer, mais pour les parties, l’utilisation doit être aussi intuitive que celle d’un site sur In-ternet, démarche à laquelle elles sont habitué.

L’outil devra maîtriser le principe de la synchronisation, être multi plate-forme (PC, MAC, …), PDA, IPAD, …, permet-tre une appellation libre des documents.

Les expériences en cours :En relation avec le CNCEJ certaines expé-riences sont déjà en cours.Avec l’appui de la Chancellerie, la compa-gnie près de la Cour d’Appel de Bordeaux a lancé une expérience sur la dématéria-lisation de l’expertise basée sur l’outil OPALEX en avril �010. OPALEX, développé en �003 par notre éminent confrère Bernard DENIS-LA-ROQUES, a été repris par la société CER-TEUROPE (spécialisée dans le certificat de la signature électronique et l’horoda-tage) qui est prête à faire évoluer l’outil OPALEX en accord avec le CNCEJ. A nous de l’adapter à notre pratique.

Une autre action est menée par la com-pagnie près la Cour d’Appel de NIMES dans le cadre d’une convention conclue avec la Cour d’appel. Benoît SARTON, expert près la cour d’appel de Nîmes est en charge du dossier. Le projet est actuel-lement au point mort pour la dématéria-lisation, mais se poursuit pour l’annuaire électronique et les échanges avec la cour d’appel.

Après avoir analysé ces expériences, la compagnie a jugé que la solution la plus judicieu-se consite à nous associer à la démarche engagée par le CNCEJ et expéri-mentée à Bordeaux pour laquelle une première évaluation doit avoir lieu en mars �011.

Il est probable que cette expérimentation débouchera sur un nouveau cahier des charges et un relooking de l’outil OPA-LEX qui date de �003 ainsi que sur une nouvelle offre commerciale. Néanmoins, l’outil OPALEX est disponible pour ceux qui le souhaitent.

Marc DauthevilleArchitecte - Expert de justice

Président de la section bâtiment

Les fichiers échangés doivent être stables et figés. C’est-à-dire qu’ils doivent avoir le même aspect quel que soit le système d’exploitation, l’écran ou l’imprimante utilisé.

L’ergonomie est essentielle car quelle serait l’utilité d’un coffre-fort qui resterait inaccessible aux parties, et qu’adviendrait-il du contra-dictoire dans ce cas ?

La dématérial isat ion des écrits de l ’expertise

Marc Dautheville, expert section bâtiment , Président de la section bâtiment de la Compagnie

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°7

La dématérialisation : Un change-ment historiqueDématérialisation est un mot assez barbare et imprononçable. C’est sans doute pour cela qu’il apparaît inquié-tant. Or, il n’est inquiétant que pour ceux qui ont le souci de cacher leur inefficacité. Pour tous les autres, au contraire, il désigne une réalité nou-velle dont les perspectives sont aussi novatrices que l’étaient celles ouvertes par l’in-vention de l’imprimerie au XVème siècle.

L’imprimerie a permis que se répande la pensée philosophique et l’in-formation en général. Et ceux qui en avaient peur étaient les tenants d’une vision rabougrie du savoir, d’une vision où mieux valait que l’on ne sache pas, parce que le savoir pouvait être source de contestation de l’ordre établi. Un monde où on n’est même pas certain que, de tra-ductions en copies, c’est bien, par exemple, la pensée d’Aristote qui est parvenue dans nos bibliothèques et non pas celle d’Averroès ou de Saint Thomas d’Aquin. L’imprimerie, gage de fidélité dans la copie et de liberté de diffusion a permis l’essor philoso-phique de la Renaissance, notamment en empêchant les autorités religieuses de censurer ou de dénaturer la pensée des Erasme, Montaigne, Guillaume Budé et autres Thomas More.

De la même manière, en ce début du �1ème siècle, la dématérialisation de l’écrit permet sa diffusion sans limite et sans altération. Quel que soit cet écrit, il ne coûte rien de le copier et de l’envoyer à son seul destinataire, ou à le publier pour le rendre lisible par la terre entière.

Ainsi, en expertise, la dématérialisa-tion permet une transparence totale. Seuls auraient à la redouter ceux qui craignent la clarté et préfèrent que

l’on ne sache pas trop comment ils mènent leurs expertises.La dématérialisation : une nouvelle tournure d’esprit Dématérialiser, c’est utiliser un sup-port informatique pour créer, stocker et transmettre des documents. Tout document se ramène à une suite de nombres un « fichier » au sens infor-matique du terme. Lorsque l’on crée

un document, on le fait avec un ordinateur : nati-vement, le docu-ment est dématé-rialisé. Quand on scanne un docu-ment papier, on le dématérialise. Et même quand on le photocopie, il passe par une phase dématéria-lisée parce que les photocopieurs modernes sont, en réalité, l’asso-

ciation d’un scanner et d’une impri-mante.

La réflexion sur la dématérialisation repose sur deux points. En premier lieu, qu’est-ce que je gagne, moi, ex-pert, à manipuler des documents dé-matérialisés plutôt que des documents papier ? En second lieu, quelles pré-cautions dois-je prendre pour que la volatilité des documents dématériali-sés ne nuise pas à leur fiabilité ?

Des avantages pour l’expert dans la gestion de son expertise :Les avantages que l’expert peut tirer de la dématériali-sation se situent à quatre niveaux.

Premier niveau : créer un document. Ce premier niveau est désormais un acquis. On crée un document sur un ordinateur. Les documents créés sont donc nativement dématérialisés. Plus personne n’utilise la plume d’oie ou

la machine à écrire Japy.

Second niveau : classer les docu-ments. Le classement des documents papier nécessite une très grande rigu-eur. Sans parler des difficultés comme le téléphone qui sonne et qui vous oblige à ouvrir un dossier quand vous avez déjà deux autres dossiers sur vo-tre bureau. Avec des dossiers papier, le risque de perte de documents est énorme. Avec un classement électro-nique, dans lequel vos dossiers ne sont que des dossiers de votre ordinateur, ce risque est nul. Vous trouvez un dos-sier, le document que vous cherchez dans ce dossier, vous l’ouvrez, vous le consultez et vous refermez le tout sans aucun risque de voir une feuille glisser d’un dossier dans un autre.

Troisième niveau : indexer les docu-ments. Avec le papier, c’était impos-sible. Avec l’électronique, en un seul clic, vous avez sous les yeux tous les documents d’un dossier ou de tous vos dossiers, ou seulement des dossiers de l’année en cours qui contiennent un certain nombre de mots. Vous n’aurez pas besoin de vous rappeler quelle expertise vous avait fait examiner un vistemboire analogue à celui que vous avez aujourd’hui à expertiser ; vous chercherez dans votre ordinateur tous les documents contenant le mot vistemboire et vous trouverez instan-tanément toutes les expertises où vous aurez eu à en examiner.

Quatrième niveau : la confiance. Vous voulez être certain que le document

que vous recevez est bien celui qui vous a été envoyé et que son auteur est bien celui qu’il prétend être. Vingt siècles de conven-tions et d’usage ont fait que vous accordez au pa-

pier une confiance qu’il est loin de mériter, alors que la signature électro-nique assure aux documents électro-niques une sécurité totale ; si je reçois un document signé électroniquement par Alice, je sais que c’est bien Alice qui l’a signé et que c’est bien ce do-

DEMATERIALISER : VERS LE RENOUVEAU DE L’EXPERTISE

Bernard Denis-Laroque, expert en télécommunications et grands réseaux

En expertise, la dématériali-sation permet une transpa-rence totale. Seuls auraient à la redouter ceux qui crai-gnent la clarté.

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°8

cument qu’elle a signé. Il n’est tech-niquement pas possible qu’il en soit autrement. Alors que les falsifications de documents papier sont si faciles et que la présomption d’authenticité dont ils bénéficient rend la preuve de leur falsification si compliquée.

Une sécurité incomparable de l’écrit :Ce quatrième niveau de dématériali-sation introduit directement le second volet des réflexions sur la dématériali-sation. Comment un document électroni-que, volatil par na-ture, peut-il, concrè-tement, devenir plus sûr qu’un papier ? En réalité, ce qui fait la sécurité du papier est que l’encre est impossible à séparer du papier et qu’il est impossible de séparer les éléments d’une feuille de papier ou de recom-poser une feuille de papier à partir de plusieurs morceaux (cette seconde impossibilité, par exemple, est toute relative : c’est parfaitement possible en dissimulant la jointure dans un pli du papier). La caractéristique d’une signature électronique doit donc être triple :Authentification : On doit pouvoir dire que la signature est bien une vraie signature électronique et pas une suite quelconque de symboles numériques.Identification : On doit pouvoir dire qui est l’auteur de cette signatureLien avec le document : On doit pou-voir être certain que cette signature a été apposée sur ce document et pas sur un autre.

Les techniques de signature électroni-que sont dites « à clé publique » ou « PKI » (public key infrastructure). Cet-te technique permet de rendre publi-que une clé (qui est un nombre binai-re) propre à chaque personne titulaire d’un « certificat ». Si Alice utilise son certificat pour signer un document, on peut vérifier que c’est bien elle qui l’a signé ; pour ce faire, on teste sa si-gnature à l’aide de sa clé publique. Le

système PKI est tel qu’aucune signa-ture ne pourra être authentifiée avec la clé publique d’Alice si elle n’a pas été apposée avec le certificat d’Alice. De même, si on change une seule vir-gule du document signé, alors il sera impossible d’authentifier la signature. Donc si je reçois un document signé électroniquement par Alice, je sais que ce document (et pas un autre) a été signé avec le certificat d’Alice. Or les certificats (utilisés dans les transactions sérieuses) sont logés sur

des clés USB ou des cartes à puce cryptographiques incopiables et in-falsifiables (toute tentative de falsi-fication entraîne le blocage du sup-port) ; de plus, en

achetant son certificat, Alice s’est engagée à le révoquer si elle le perd. Donc si le document a été signé avec le certificat d’Alice, je sais qu’il a été signé par Alice.

Ainsi, un document dématérialisé et signé est infalsifiable, et « traçable ». Je sais que le document n’a pas été al-téré depuis sa signature et je sais qui l’a signé.

La dématérialisation : quelques bons outils de baseComme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous dématérialisons déjà. Notamment, comme nous l’avons vu plus haut, nous créons nos documents sur un ordina-teur. Il nous suffit de considérer que le document que nous avons créé est celui qui est sur notre ordinateur pour que ce soit une authentique dématé-rialisation. Nous pouvons l’envoyer (avec des précautions, notamment en le signant électroniquement). Nous considérons désormais que l’exem-plaire papier que nous signons au sty-lo est une copie que notre signature stylo certifie conforme à l’original.

C’est juste une question d’état d’es-prit, cela ne change rien à la valeur du papier.

Mais attention au format électronique sous lequel nous conservons les do-cuments : nous verrons plus loin que le document dématérialisé ne saurait être un MSWord, il faut d’abord le transformer en pdf (ou en tiff).

La lettre recommandée électronique de la Poste est aussi un outil formida-ble d’efficacité et de simplicité. Vous faites votre lettre (dématérialisée sur votre ordinateur), vous vous connec-tez sur https://lettreenligne.laposte.fr/lregp et vous suivez les instructions (vous envoyez d’abord votre docu-ment, puis votre adresse, puis celle du ou des destinataires, puis la Poste vous renvoie votre lettre, telle qu’elle sera imprimée, vous payez en ligne et c’est parti. La Poste imprime votre lettre et la met sous enveloppe automatique-ment, le facteur la distribue et toute la suite est comme une lettre recomman-dée normale. Vous n’avez pas à aller faire la queue au guichet et cela coûte 1,60 Euros par page (plus les frais d’affranchissements). L’avantage dé-cisif de cet outil de dématérialisation est que la Poste vous envoie par mél un dossier comprenant votre lettre au format pdf telle qu’elle l’a imprimée,

une image de reçu postal (sans valeur) et surtout une « preuve de dépôt » qui est une signature électronique de la Poste, qui atteste avoir envoyé votre lettre aux destina-taires désignés aux dates

et heures indiquées… Mais comme elle est électronique, cette signature prouve que ce qui a été envoyé est bien cette lettre et rien d’autre, il est impossible au destinataire de préten-dre n’avoir pas reçu toutes les pages ou de contester ce qu’il a reçu (alors qu’avec un recommandé papier, rien ne prouve matériellement que ce qui était dans l’enveloppe était bien ce que vous affirmez y avoir été).

Le courriel, le fax… sont des outils utiles et simples, mais terriblement dange-reux pour la sécurité d’une procédure expertale.

Si Alice utilise son certificat éléc-tronique pour signer un document numérique, on peut vérifier que c’est bien elle qui l’a signé. Si on change une seule virgule du docu-ment signé, alors il sera impossi-ble d’authentifier la signature.

DEMATERIALISER : VERS LE RENOUVEAU DE L’EXPERTISE

Bernard Denis-Laroque, expert en télécommunications et grands réseaux

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°9

La dématérialisation : dangers à éviterIl existe d’autres outils simples de dé-matérialisation : le courriel, le fax… Ces outils sont utiles, mais terrible-ment dangereux pour la sécurité d’une procédure expertale. Un courriel n’est ni confidentiel ni sûr. Un fax est plus confidentiel, mais pas sûr non plus. Ce sont des outils que vous ne pouvez utiliser que si aucun risque de contestation n’existe.

Sauf si vous êtes un spé-cialiste de la sécurité électronique, bricoler une dématérialisation à base de courriels et de fax com-porte un risque maximal de contestations ultérieures.

Aujourd’hui, les contestations sont en-core rares, mais c’est essentiellement parce que les avocats ne sont pas très sûrs d’eux dans ce domaine. De même que l’on voit des officines juridico-politiques faire rouvrir d’anciens dos-siers, essentiellement dans le domaine de la santé, pour essayer de faire un peu d’argent, de même risque-t-on de voir dans l’avenir des spécialistes de la réouverture de dossiers d’expertise au motif qu’ils auront été mal ficelés au point de vue de la gestion maté-rielle, entrainant ainsi un doute sur la confidentialité ou le contradictoire.

Un outil, « OPALEXE », est déve-loppé par le Conseil National.Cet outil est adapté très exactement à l’expertise civile. Il s’agit d’un « espace sécurisé » (électronique) sur lequel chacun des participants à l’ex-pertise (expert, parties, sapiteur, juge etc.) dépose ses documents originaux qui sont des documents électroni-ques. Le dossier original de l’exper-

tise existe ainsi en un seul exemplaire, ac-cessible à tous, ce qui élimine tout risque sur le contradictoire. Cet « espace sécurisé » est accessible via Internet en utilisant un certificat électro-

nique, qui permet l’identification et l’authentification de l’intéressé. Pour nous, experts, ce certificat sera im-planté sur la puce cryptographique de nos futures cartes d’expert.

Le fonctionnement d’Opalexe est simple. L’expert crée un espace sé-curisé pour chacune de ses expertises et c’est lui et lui seul qui détermine les droits d’accès. Chaque dépôt de pièce, de dire, de note, etc… est « horodaté », c’est à dire qu’il a date certaine. Un calendrier complet des évènements est tenu à jour automa-tiquement et accessible en perma-nence sur l’espace sécurisé, en sorte

qu’aucune contestation ne pourra être faite sur le contradictoire, ni sur le dé-roulement des opérations d’expertise. En fin d’expertise, l’espace sécurisé contient tout ce qui constitue les fas-tidieux chapitres « pèces de l’exper-tise » et « déroulement des opérations d’expertise » sans ambigüité ni erreur possibles. Opalexe est un outil uni-que qui regroupe, en les adaptant aux nécessités de l’expertise, tous les élé-ments de sécurité et d’ergonomie que permet la dématérialisation.

Et nous serons des experts sans papier :Les moines copistes ont disparu au 15ème siècle, remplacés par les impri-meurs et ce que le folklore y a perdu, la pensé humaine l’a gagné. Et tant pis pour les copistes. Dématérialiser, pour nous, ce n’est pas une nécessité liée à un effet de mode. La dématéria-lisation, c’est une nouvelle étape dans la transmission de documents. Elle apporte beaucoup plus en termes de fiabilité et de sécurité que tout ce que l’on avait auparavant. La dématéria-lisation, ce n’est pas une mode, c’est une qualité de service nouvelle dont la Justice en France n’entend pas pri-ver le justiciable. Et tanpis pour ceux qui n’en veulent pas.

Bernard Denis-LaroqueExpert en Télécommunications

et grands réseaux

Le fonctionnement d’Opalexe est simple. L’expert crée un espace sécurisé pour chacune de ses expertises et c’est lui et lui seul qui détermine les droits d’accès.

DEMATERIALISER : VERS LE RENOUVEAU DE L’EXPERTISE

Bernard Denis-Laroque, expert en télécommunications et grands réseaux

La section des Experts Bâtiment a Organisé une formation sur le thème:« Pathologie des fondations, argiles gonflantes, confortement et sinistres de deuxième génération »

Organisée conjointement avec EFACS (l’organisme de formation des avocats), cette formation a eu un franc succès avec 30 Experts et 12 Avocats. Elle s’est déroulée sur le chantier des futures archives départementales où l’archiecte Anglo-Irakienne Zaha Hadid (Prix Pritzker en 2004) réalise un bâtiment d’exception.

Les intervenants étaient M. JOSSINET Géotechnicien, Directeur du BET EGSA et Maître BERTHOMIEU.

Les participants, Experts et Avocats, ont aprécié cette formation commune. Une expérience à renouveler.

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Le plan de développement de nouvelles technologies au Ministère de la Justice, dans sa dimension pénale, a été effecti-vement lancé dès le mois de juin �006, avec plusieurs axes :-la numérisation des procédures pénales,-la dématérialisation des procédures pénales,-la communication électronique,-la signature électronique et la signature numérique,-la visioconférence.

Il s’agit d’un programme particulièrement ambi-tieux, qui a été freiné dans son essor par un certain nombre de contraintes :-des contraintes budgétai-res d’abord,-des résistances culturel-les, souvent habillées de considérations philoso-phiques, statutaires…-une redéfinition permanente des prio-rités, compte tenu du développement de nouvelles applications (le déploie-ment d’une nouvelle chaîne pénale dite Cassiopée, budgétivore, dévoreuse de moyens humains… L’irruption de Cho-rus, le nouveau progiciel de gestion budgétaire et comptable interministé-rielle, que nous devrons nous approprier au 1er janvier �011, et qui consomme aujourd’hui beaucoup d’énergie au ni-veau national : il fait passer au second plan nombre d’autres projets.).

Parmi les autres difficultés que nous ren-controns, et je ne parlerai pas ici de blo-cage car ces difficultés sont parfaitement légitimes, j’évoquerai les contraintes juridiques : Il nous faut en permanence faire évoluer nos textes, qui reposent sur une logique papier.J’évoquerai aussi les exigences de la CNIL, avec laquelle notre ministère entretient un dialogue constant et par-ticulièrement pointilleux, dans le souci d’éviter les déboires qu’ont connus d’autres ministères.

Dès le mois de juin �006, le secrétaire

général du ministère de la justice m’a demandé de constituer et de présider un groupe d’experts, composé de magis-trats, de greffiers en chef, d’avocats, de représentants de l’école nationale de la magistrature et de l’école nationale des greffes, pour accompagner les services techniques de la chancellerie, en portant sur tous les projets considérés un regard de praticiens.

Ce groupe se réunit deux fois par mois à Paris et a produit un certain nom-bre d’analyses, de documents de synthèse, de gui-des méthodologi-ques et de rapports d’étape. Vous trou-verez l’essentiel de cette production sur le site spécifi-que ouvert par le Ministère.

Je limiterai aujourd’hui mon propos à la NUMERISATION DES PROCE-DURES PENALES.Ce fut le premier chantier ouvert, dans un contexte favorable :-Le ministre du budget, au retour d’un voyage à Singapour, a fait part de l’in-térêt tout particulier que présentait la dé-matérialisation complète des procédures judiciaires dans ce pays et des considé-rables économies d’échelle qu’elle per-mettait de réaliser.-L’union européenne avait lancé un cer-tain nombre d’ini-tiatives en matière de justice.-Nous étions dans les débats de l’après Outreau : avait été évoqués, lors de l’analyse des dysfonctionnements qui avaient émaillé le dossier, le problème de l’accès des avocats au dossier d’ins-truction et celui de la délivrance des copies, qui connaissait un retard massif dans l’ensemble des juridictions. La so-

lution de la numérisation apparaissait la plus pertinente.

La numérisation consiste à transformer un document papier en document numé-rique par scannérisation et océrisation (transformation d’images en textes for-mat PDF).

L’ensemble des juridictions a été doté, avec un volontarisme rare, en matériel particulièrement performant à compter du 1er janvier �008 :-des scanners de production,-des postes de travail,-des serveurs de grande capacité.

Un débat s’est engagé pour savoir com-ment les dossiers numériques seraient gérés.Une première école défendait l’utilisa-tion des outils classiques et déjà large-ment utilisés, à savoir en l’occurrence l’arborescence Windows.Les premières expériences se sont avé-rées désastreuses : le désordre s’instal-lait.D’autres ont milité pour le déploiement d’un logiciel de GED (gestion électroni-que de documents). Mon groupe de tra-vail s’est fortement mobilisé pour soute-nir cette deuxième solution.Des logiciels de GED, parfaitement per-formants, existaient sur le marché.Mais nous nous heurtions à deux contraintes, une contrainte budgétaire d’abord, une contrainte doctrinale en-suite : notre ministère ne voulait pas devenir dépendant d’un logiciel proprié-

taire. Il s’agit d’ailleurs d’une doctrine intermi-nistérielle.Le choix a donc été fait de recourir à un logiciel libre, Open source.Nous avons sélec-tionné le logiciel AL-FRESCO, et après di-vers atermoiements, la

version « entreprise » de ce logiciel, une version stabilisée mais nécessitant un certain nombre de développements.Ceux-ci devaient être réalisés en interne par les services techniques de la chancel-lerie.

Le plan de développement des nouvelles technologies au Ministère de la Justice, dans sa dimension pénale

M. Legras, Procureur général de la cour d’Appel de Montpellier

Le ministre du budget, au retour d’un voyage à Singapour, a fait part de l’intérêt tout particulier que présentait la dématérialisation complète des procédures judiciai-res dans ce pays et des considéra-bles économies d’échelle qu’elle permettait de réaliser.

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°11

La montée en puissance est lente. Nous sommes en train de « recetter » la ver-sion numéro trois de cet outil.

Quelle est la situation aujourd’hui, après pratiquement trois ans de mise en œuvre ?La numérisation est pratiquement géné-ralisée pour les dossiers d’instruction. Elle permet la délivrance de copies numériques aux avo-cats sous forme de CD-ROM dans des délais raisonnables.Le premier objectif a été at-teint.

Mais force est de constater que ces copies numériques sont peu ou mal utilisées par les juri-dictions et que, de fait, la numérisation fonctionne aujourd’hui essentiellement comme une « photocopie de luxe ».

En effet les magistrats sont réticents à travailler sur ces dossiers numériques pour plusieurs raisons :-se pose d’abord un problème de forma-tion : pour des raisons budgétaires, le plan de formation a été réduit. Seuls ont été formés à la technique basique de nu-mérisation les agents d’exécution.Je considère pour ma part que ce qui est souvent présenté comme une résistance culturelle doit plutôt s’analyser comme une conséquence de cette absence de for-mation réelle pour les utilisateurs.-Il faut ensuite admettre que le logiciel ALFRESCO est d’une convivialité rela-tive. Nous avons pu développer un cer-tain nombre de fonctionnalités intéres-santes. La numérisation peut aujourd’hui être effectuée côte par côte et non plus « au kilomètre », grâce à un système de séparateur, qui va évoluer dans la V3, disponible dans les prochains mois, avec le recours à des codes-barres (en l’état non intelligents, mais qui pourront rapi-dement le devenir).-Une visionneuse a été introduite. Elle est exportable au moment du gravage du CD-ROM. Elle permet une lecture plus facile du dossier numérique, en associa-tion avec la fonction de recherche plein texte.

Mais cela ne suffit pas. Les utilisateurs sont en demande :-D’un système d’indexation (de cota-tion) automatisé ou semi automatisé.Deux outils sont actuellement en concur-rence : le premier mis au point par M. Xavier BLANC, juge d’instruction à PARIS. Le second par le tribunal de

grande instance de DOUAI.Le service in-formatique de la Chancellerie les étudie actuelle-ment et devrait rapidement se prononcer.

J’ai pu échanger récemment avec le nouveau responsable de ce service.Il m’a indiqué que dans tout système aujourd’hui, le développement de pro-giciels et logiciels se faisait selon deux modes : un mode industriel (cycle en V) et un mode AGILE (cycle en W ou Y), le second s’appuyant justement sur des agents plus particulièrement motivés, plus particulièrement MOTEURS.Je lui ai indiqué qu’il s’agissait pour nous, pour notre groupe d’un vieux rêve, que nous étions particulièrement ouverts à ce type de fonctionnement, mais qu’il fallait une bonne interaction entre les INITIATIVES LOCA-LES et l’ECHELON CENTRAL, une vérita-ble INTERFACE, pour aboutir dans des délais raisonnables à des résul-tats probants. -De logiciels permettant de travailler dans le dossier.L’idée est simple : il faut permettre au magistrat de travailler avec la même confort dans un dossier numérique que dans un dossier papier.Le Ministère de la Justice a fait l’acqui-sition d’une licence nationale du logi-ciel PDF XCHANGE VIEWER pour la somme de 5000 euros. Ce logiciel convivial et intuitif donne une souplesse de lecture. Il permet d’annoter, de sélec-tionner, d’introduire des commentaires, de faire des résumés, des extractions de documents.

Il est actuellement testé par certains membres du groupe et pourrait être dé-ployé à court terme. Se pose toutefois un problème de sécurité à deux niveaux :- Le dossier numérique intégré dans la GED doit rester indemne. L’utilisateur devra travailler sur une copie numérique chargée sur son poste.- La copie numérique modifiée par l’uti-lisation du logiciel PDF XCHANGE VIEWER ne devra pas être introduite dans la GED pour éviter toute confusion. Il ne semble pas qu’une solution techni-que de verrouillage soit concevable à ce niveau. Une exigence stricte d’utilisation devra être posée.

-Et puis encore est systématiquement abordé par les utilisateurs le problème des matériels : Les magistrats dénon-cent l’inadaptation des écrans actuels, avec là encore deux écoles : les partisans d’écrans plus importants (�4 pouces) et ceux de doubles écrans. Les deux solu-tions sont actuellement expérimentées.

Mais, et j’insiste fortement sur ce point, c’est la dimension formation qui apparaît essentielle. Nous en faisons aujourd’hui une priorité. Le Secrétaire Général de notre ministère en a parfaitement pris conscience.

Les deux écoles (ENG et ENM) sont déjà en-trées dans la boucle. Il est envisagée une action d’envergure, consistant

à accompagner le déploiement de la V3 d’ALFRESCO, de la diffusion d’un nouveau guide méthodologique, d’une circulaire de motivation à l’intention des chefs de Cour et de Juridiction, et de la mise en œuvre d’un plan de formation.

Mesdames et Messieurs les experts, en l’état, vos rapports dématérialisés, sous forme de CD ROM, pourraient sans dif-ficulté rejoindre dans notre GED les co-pies numériques des dossiers pénaux.

M. Legras, Procureur général de la cours d’Appel de Montpellier

Force est de constater que ces copies numériques sont peu ou mal utilisées par les juridic-tions et que, de fait, la numéri-sation fonctionne aujourd’hui essentiellement comme une « photocopie de luxe ».

Mais, et j’insiste fortement sur ce point, c’est la dimen-sion formation qui apparaît essentielle.

Le plan de développement des nouvelles technologies au Ministère de la Justice, dans sa dimension pénale

M. Legras, Procureur général de la cour d’Appel de Montpellier

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De l’ indépendance à l ’apparence de l ’ indépendance de l ’expert

L’indépendance: un droit ou un devoir ? Le Code de procédure civile le conçoit comme un devoir de l’expert en énonçant à l’article �37: le technicien commis doit accom-plir sa mission avec conscience objectivité et impartialité; Pour le magistrats au contraire, l’impartialité, telle qu’elle est exposé dans le tout nouveau recueil des obligations déon-tologiques des magistrats que vient de publier le Conseil Su-périeur de la Magistrature qui en avait reçu commande de la loi, l’indépendance est présen-tée comme un droit reconnu et protégé par la Constitution de 1958. Pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’in-dépendance c’est la condition premiére d’un pro-cés équitable, la garantie que les juges statuent et agissent en application de la loi, suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls élé-ments débattus devant eux, sans avoir à craindre un sanction ou espérer un avantage personnel; Pour les experts, je dirai que l’indépendance est la garantie pour le juge et les parties au litige, que l’expert se conduira ses opérations d’expertise en toute impartialité, en fonction de ses constatations librement menées et au regard de ses compétences et connaissances techniques acquises au long de sa carrière professionnelle sans avoir à craindre de dé-plaire ou de n’être plus désigné; En réalité, l’indépendance, c’est un droit et un de-voir pour l’expert, une garantie pour les parties et le juge.

Même s’il n’existe pas de statut proprement dit des experts judiciaires, vous vous êtes données des ré-gies déontologiques et plusieurs textes s’appliquent à organiseret donc à garantir votre indépendance: Des sanctions diciplinaires sanctionnent vos aman-quements éventuels à votre indépendance et, plus surement peut être, les modalités d’inscription sur la liste des Cours d’appel qui ont été profondément remaniées par la loi du 11 février �004 et son décret d’application instaurent des garanties : Pour la loi et le décret il s’agit d’organiser une pro-cédure qui assure l’inscription sur la liste de person-nalités reconnues pour leur compétence technique, et dont on peut présumer qu’elles seront capables de faire profiter la juridiction et les parties de leur art tout en respectant les règles de la procédure et les principes digesteurs du procès.

Je vous rappelle que la plupart des cours d’appel interrogent les ordres professionnels lorsqu’il en existe, que la première inscription n’est que pro-

batoire, pour une durée de deux années et que l’ins-cription doit être renouve-lée tous les cinqs ans après que l’assemblée générale de la Cour d’appel se soit pen-chées sur le travail fourni par l’expert jusque là.

Pour ce qui concerne l’in-dépendance stricto sensu, l’article �-6) du décret pré-voit que pour être inscrit sur une liste d’expert, il ne faut exercer aucune acti-

vité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise.Le texte n’est pas plus précis et les magistrats ont parfois pensé que la relation trop proche d’un ex-pert avec des compagnies d’assurance pouvait être un obstacle. Pourtant, un arrêt très récent rendu par la Cour de cassation le �� mai �008 a infirmé la décision de l’assemblée générale d’une cour d’ap-pel qui avait refusé la réinscription d’un expert sur la liste au motif qu’il avait effectué en une année, 7 missions pour 6 sociétés d’assurance et qu’il en résultait que cette activité est de nature à générer des conflits d’intérêts entre son activité privée et son activité au service des missions d’expertise. La cour de cassation a au contraire estimé que cette activité privée ne constitue pas en soi l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire et l’expert a été réinscrit.Nous verrons que le ministère n’est pas resté indifférent à cette décision.

Pour le juge qui doit procéder au choix de l’expert, cette ques-tion de l’indépendance de son expert est toujours présente car choisir un expert qui n’est pas suffisamment indépendant des parties jettera le trouble sur le rapport d’expertise attendu, pourra en justifier l’annulation ou jeter le trouble sur la qualité de la décision plus tard.Par ailleurs les parties, représentées par leurs conseils peuvent avoir intérêt avoué ou non, légi-time ou contestable, à faire désigner un expert plu-tôt qu’un autre de sorte que s’il arrive que toutes les parties s’accordent pour proposer un nom parce

que sa compétence, sa diligence et son indépen-dance sont par tous reconnus, il arrive aussi que le juge choisisse un expert éloigné pour éviter tout risque de communauté d’intérêt entre les parties ou leur avocat.

Pour faciliter la qualité du choix de l’expert et parce que le magistrat qui le désigne ne connait pas tout de lui, le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, et suivant en cela les préconisations de la confé-rence de consensus dont je vous entretenais l’année passée, adresse aux experts nouvellement désignés, avec la décision qui les nomme, une déclaration dite d’indépendance qui vous permet de faire connaître les motifs pour lesquels, vous allez être amenés à refuser la mission parce que votre indépendance réelle ou apparente risque d’être mise à mal; La questionnaire reprend les hypothéses de l’ar-ticle 341 du Code de procédure civile qui énonce les raisons pour lesquelles une partie pourrait vous récuser étant précisé que ce sont les mêmes raisons que celle qui feraient récuser un juge. Une partie en vient à demander la récusation d’un juge ou d’un expert parce qu’elle a eu connaissance d’éléments objectifs qui permet de lui faire douter de son impartialité et de son indépendance; C’est le cas par exemple lorsque lui même ou son conjoint a un intérêt personnel au litige, s’il est lui même créancier ou débiteur d’une partie, lorsqu’il est parent ou allié à l’une des parties jusqu’au 4 ème degré, s’il y a eu procès entre lui et l’une des parties, s’il a précédemment connu de l’affaire, s’il existe un lien de subordination entre lui et l’une des parties ou si il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l’une des parties.Toutes ces hypothéses sont inclues dans la décla-ration d’indépendance qui comporte également

un paragraphe plus général, ainsi libellé : d’une manière générale, tout acte ou situation passée, présent ou à venir pré-visible, pouvant laisser penser que l’expert pourrait même in-volontairement favoriser l’une

des parties au procès doit être porté à la connais-sance du juge et des parties. Les liens réguliers ou épisodiques que l’expert entretien avec l’un ou plu-sieurs des assureurs parties au procès doivent être signalés. Il s’agit pour le juge qui a désigné l’expert ou pour le magistrat chargé du contrôle, d’être informé de ces cas de récusation objectifs ou subjectifs pour prendre en toute connaissance de cause la décision

L’indépendance, c’est un droit et un devoir pour l’expert, une garantie pour les parties et le juge.

Mme Florence Peybernes, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Rodez

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de maintenir l’expert ou de le remplacer. Depuis la diffusion de cet imprimé en septembre dernier, à sept reprises des experts ont fait connaître des motifs de récusation.Les mêmes causes de récusation existent en matière pénale, elles sont édictées l’article 668 du Code de procédure pénale. Les termes ne sont pas parfaite-ment identiques et il y est fait référence non seule-ment à l’expert ou à son conjoint mais également à son éventuel partenaire lié par un pacte civile de solida-rité et plutôt que d’amitié ou d’inimitié notoire, le texte mentionne l’existence de manifestations assez graves entre l’expert et l’une des parties pour faire suspecter son impartialité. C’est d’ailleurs à l’occasion de procès pénaux et dans le but de remettre en cause des conclusions expertales défavorables que ces accusations de partialité ont été proférés avec le plus de violence contre l’expert dans une stratégie bien calculée ce n’est d’ailleurs que bien rarement dès la dési-gnation de l’expert ou lors de la première réunion que les causes de récusation connues de l’une des parties sont invoquées pour changer d’expert. Il est souvent préférable de se taire, d’attendre les conclusions de l’expert et de ne révéler que lors du procès public les raisons de faire douter de l’impar-tialité de l’expert. Ce fut le cas dans un très médiatisé procès pour vio-lences sexuelles contre mineurs, où la défense a at-tendu le jour du procés public pour mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’expert chargé d’apprécier la crédibilité des victimes en se fondant sur le fait que cet expert, inscrit sur la liste depuis plus de dix années, était à l’origine de la fondation, dans le département, d’une association financée par le Conseil Général, pour venir en aide aux victimes mineures d’abus sexuels. C’est pourquoi, je recommande vivement à chacun d’entre vous, chaque fois qu’il en a connaissance de soumettre aux parties ces hypothèses où votre indépendance par rapport aux parties pourraient étre suspectées pour que la question désormais dans le débat, notée dans votre rapport, et tranchée en début d’expertise, ne puisse plus étre évoquée par la suite; C’est au cours des opérations d’expertise que la question de l’apparence de l’indépendance se pose avec le plus d’acuité. En effet, de la même façon que pour le magistrat à l’audience, votre attitude pendant les opérations d’expertise est de nature ou

non à faire suspecter votre manque d’indépendance apparente et partant, votre impartialité. Il s’agit d’avoir une attitude qui donne des preuves incontestables de votre indépendance d’esprit de-vant le probléme technique qui vous est soumis et face aux parties qui s’opposent.

A proscrire les réflexions et attitudes suivantes de-vant les parties ou leurs avocats :

-Dès les premières minutes de la première réunion : ah oui, j’ai déjà vu çà, j’ai tout compris, voilà l’explication terminé ! -Ne vous adressez pas diffé-remment à une partie plutôt qu’une autre, adoptez le même ton avec tous qu’ils

soient particuliers, avocats, assistants techniques de l’un ou expert amiable de l’autre.Je rappelle qu’un rapport d’expertise défavorable à une partie a été annulé par les juridictions civiles après que cette partie ait produit les clichés photo-graphiques du déjeuner pris en commun entre son adversaire et l’expert, après la réunion. -Soignez votre ton dans vos courriers et dans vo-tre rapport, même lorsque vous avez envie d’être désagréables, -N’adoptez pas dans la rédaction de votre rapport le ton de celui qui suit une école de pensée person-nelle, soyez au contraire démonstratif, et le moins possible simplement affirmatif, vous donnerez d’autant moins le flan à la critique de votre impar-tialité et serez d’autant plus convaincant. -Restez détaché des solutions toutes faites, tradi-tionnelles comme des cer-titudes ou des affirmations des parties, méfiez vous des idées préconçues, des cas déjà rencontrés, abordez chaque dossier comme si c’était le premier sur le sujet et examinez toutes les hypo-thèses, y compris celles pré-sentées par les parties. Vous indiquerez ensuite dans votre rapport pourquoi vous les avez écartées. C’est souvent sur ce point que les rapports d’expertise pèchent. C’est ce qui fragilise vos conclusions alors que la démonstration étayée des raisons pour lesquelles une hypothèse est écar-tée, renforce la conclusion finalement retenue. -Ne vous laissez pas influencer, dans les nouveaux

dossiers, par le fait que vous retrouvez en expertise des personnes que vous avez déjà rencontrées et avec lesquelles les rapports ont pu être particuliè-rement conflictuels ou agréables.En tout cas, gardez dans vos missions privées la même déontologie que lorsque vous êtes désigné par la justice et déportez vous lorsque l’un de vos clients privés ou ses adversaires est présent dans une procédure judiciaire dans laquelle vous êtes désigné. Rappelez vous que vous ne savez jamais ce que les parties dans un litige privé feront du rap-port que vous aurez pu rédiger. Il pourrait bien se retrouver dans un dossier judiciaire sans que vous le sachiez et il ne doit pas y avoir de différence de qualité.

Parce que la question de la prévention du risque de conflits d’intérêts entre les missions d’exper-tise et des activités pour le compte de compagnies d’assurance n’est pas définitivement tranchée par l’arrêt de la cour de cassation dont je viens de vous parler et parce que cette question pose le problème du défaut d’apparence d’indépendance lorsqu’un expert judiciaire travaille habituellement pour les compagnies d’assurance, le ministère a adressé aux procureurs de la République, le �0 avril dernier une circulaire leur demandant d’être particulièrement vigilants sur la situation des experts qui sont dans cette situation et de leur adresser, à l’occasion de leur demande d’inscription ou de réinscription sur les listes de cour d’appel un questionnaire les inter-rogeant sur les liens qui les unissent éventuellement avec ces compagnies (existence de contrats, nombre de missions, chiffres d’affaire réalisé, pourcentage de l’activité et nom des compagnies concernées).Nul doute que cette information, jointe au dossier de candidature ou de renouvellement sera lue avec

beaucoup d’attention dans les assemblées générales concer-nées étant précisé que les ma-gistrats restent toujours libres de procéder à l’inscription ou de la renouveler quelque soit les réponses apportées, à charge pour les magistrats de ne pas désigner l’expert dans les dossiers où ces com-

pagnies interviennent et à charge pour les experts concernés de le signaler lorsque que l’une de ces compagnies est intéressée par le litige, même si elle n’est pas directement partie au procès.

Mme Florence Peybernes, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Rodez

C’est dans le but de remettre en cause des conclusions exper-tales défavorables et dans une stratégie bien calculée que les accusations de partialité ont été proférés avec le plus de violence contre l’expert.

Examinez toutes les hypothè-ses, y compris celles présentées par les parties. Vous indique-rez ensuite dans votre rapport pourquoi vous les avez écar-tées. C’est souvent sur ce point que les rapports d’expertise pèchent.

De l ’ indépendance à l ’apparence de l ’ indépendance de l ’expert Mme Florence Peybernes, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Rodez

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De l’ indépendance à l ’apparence de l ’ indépendance de l ’expert Mme Florence Peybernes, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Rodez

Vous me posez la question de savoir com-ment il est encore possible de contester le rapport d’expertise lorsque celui-ci inter-vient après audition des parties, constata-tions, étude technique, échange de dire, et note (ou réunion) de synthèse.Telle qu’elle est posée, la question ne doit pas s’entendre tant sur le plan technique que sur le plan juridique. En effet, elle ne vise pas tant à désigner la qualité de l’ex-pert mais à voir qu’est ce qui peut faire l’objet d’une contestation dans son approche essentiel-lement juridique mais aussi et peut être tech-nique.Nous aborderons cette question en voyant en premier lieu avec quoi ne pas confondre la contestation du rapport d’expertise, en rappe-lant quelques fondamen-taux, puis en abordant la contestation au cours de l’expertise d’une part et après le dépôt du rapport d’autre part.

1) Contestation et récusation : Comme je viens de l’indiquer la contes-tation du rapport ne vise pas la personne de l’expert car celle-ci doit se faire sous la forme de la récusation.La récusation et le remplacement des tech-niciens judiciaires sont visés aux articles �34 et �35 du Code de procédure civile. Nous allons voir successivement la cause (1), la procédure (�) et les recours (3)

a) CausesLes experts peuvent être récusés pour les mêmes causes limitativement énumérées que les juges pris isolément (CPC, art. �34, al. 1er et art. 341). L’expression «juges pris isolément» signifie qu’il ne faut pas confondre la procédure de récusation avec celle de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui vise une juridiction dans son ensemble (Cass. �e civ., 4 janv. �006, n° 04-11.9�1 : JurisData n° �006-031480 ; D. �006, p. 180). Si une personne morale a été désignée par le juge en tant qu’expert, la récusation peut viser tant la personne mo-rale elle-même, que la personne physique

la représentant.La récusation d’un expert pourra donc être demandée :

· si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation ;

· s’il est créancier, débiteur, héritier pré-somptif ou donataire de l’une des parties ;· si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint

jusqu’au quatrième de-gré inclus ;

· s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint. Il n’y a pas lieu, dans cette hypothèse, de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d’exper-tise, ou selon qu’il puise sa raison d’être dans des faits étrangers ou non au déroulement des

opérations. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a rejeté la requête en récusation au motif que l’agression et les violences, rai-sons du procès pénal entre l’une des parties et l’expert judiciaire, sont survenues pos-térieurement au début de l’expertise et à l’occasion de cette expertise et que le cas de récusation prévu à l’article 341, 4°, du Code de procédure civile n’est plus ouvert. En statuant ainsi, et à défaut d’avoir carac-térisé, de la part de la partie, une volonté de fraude au travers du dépôt de cette re-quête en récusation, la cour d’appel a violé l’ar-ticle 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 341 susvisé (Cass. �e civ., 13 oct. �005 : JurisData n° �005-030184 ; Bull. civ. �005, II, n° �49). Il faut rappe-ler ici que l’expert n’est pas une partie au litige à l’occasion duquel il est désigné en qualité de technicien. Ayant relevé que les seuls litiges dont il est justifié sont ceux in-troduits devant le juge chargé du contrôle des expertises, le juge des référés et la cour d’appel, une cour en a exactement déduit

qu’il n’y avait pas eu de procès entre l’ex-pert et les parties, et a, à juste titre, rejeté la demande de récusation (Cass. �e civ., 15 nov. �007 : JurisData n° �007-041374) ;· s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge, arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties. Toutefois, les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européen-ne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’opposent pas à ce qu’un technicien soit désigné à la fois dans une enquête pénale en application de l’article 77-1 du Code de procédure pé-nale et dans une instance civile concernant les mêmes faits, en qualité d’expert (Cass. �e civ., 8 févr. �006, n° 04-1�.864 et 04-14.455, FS-P+B : JurisData n° �006-03�06� ; Dr. pénal �006, comm. 45) ;

· s’il existe un lien de subordination entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;

· s’il y a amitié ou inimité notoire entre lui et l’une des parties. L’expert qui a porté une appréciation négative sur le comporte-ment du représentant légal d’une partie en stigmatisant son refus persistant de répon-dre à ses questions ne se rend pas coupable d’une inimitié notoire, ni d’un manque-ment à ses devoirs, mais subsiste tout de même un risque d’impartialité qui légitime la demande de récusation en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CA Paris, 14e ch., 3 sect. B, 1� juill. �006, Sté Welcome Ho-tel c/ Sté Le Mandarin : JurisData n° �006- 306644 ; JCP G �006, IV, �97�).

Une question mérite d’être posée : Un ex-pert judiciaire peut-il simultanément à l’exer-cice de la mission qui lui a été dévolue par le juge, intervenir dans une autre affaire, mais

à titre privé, pour le compte de l’adversaire de l’une des parties à son expertise judi-ciaire ? Il résulte des articles �37 et 341 du Code de procédure civile que si un expert peut simultanément à sa mission judiciaire intervenir dans une autre affaire concernant éventuellement le même type de conten-tieux, il doit s’interdire de participer à cette mission privée ; à défaut, une demande de récusation est recevable (CA Paris, � juill.

la contestation du rapport ne vise pas la personne de l’expert car celle-ci doit se faire sous la forme de la récusation

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�008 : JurisData n° �008-367341).

b) ProcédureEst compétent pour connaître des deman-des de récusation, le juge qui a désigné le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction (CPC, art. �34, al. �). Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de récusation d’un expert lorsque celui-ci est chargé du contrôle du déroulement de l’expertise (Cass. 1re civ., 5 févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, �, p. 5�3, note Thorin).

Le juge peut être saisi par les parties (CPC, art. �34, al. �) ou par le technicien lui-même s’il s’estime récu-sable, ce qui peut s’ana-lyser en une abstention (CPC, art. �34, al. 3. – S. Charpentier, JCl. Ency-clopédie des huissiers de justice et JCl. Répertoire pratique de droit privé, �004, V° Abstention, récusation et ren-voi). Le juge ne peut procéder d’office au remplacement du technicien qu’en cas de manquement à ses devoirs (V. infra n° 45), mais il ne peut pas initier d’office une pro-cédure de récusation (CPC, art. �35, al. �).

L’article �34 du Code de procédure civile ne précise pas les modalités de la saisine. Après une légère hésitation au sujet de la procédure sur requête, la jurisprudence exi-ge désormais que la procédure soit contra-dictoire (Cass. �e civ., 31 mai 1976 : JCP G 1976, IV, n° 6633 ; Bull. civ. 1976, II, n° 185. – CA Douai, 31 oct. 1991 : JurisData n° 1991-051393). La demande peut donc être présentée sous forme de conclusions ou de requête conjointe (Cass. 1re civ., �6 avr. 1955 : Bull. civ. 1955, I, n° 170).

La demande de récusation doit être for-mée avant le début des opérations, ou dès la révélation de la cause de récusation (CPC, art. �34, al. �). Dans cette espèce l’appelant, société immobilière, avait si-gné un contrat de crédit-bail immobilier avec deux autres sociétés, lesquelles, en qualité de maître de l’ouvrage, avaient fait réhabiliter un immeuble. La réception est intervenue, puis, sur demande du maître de l’ouvrage, le juge des référés du tribu-

nal de grande instance de Paris, ordonnait une expertise ; une part du litige entre les parties concernait le fonctionnement des châssis extérieurs ouvrants à l’italienne ... Une des sociétés ayant fourni du matériel, défenderesse à l’instance, avait découvert à une réunion d’expertise du 19 décembre �006 concernant un litige dans lequel elle était opposée à la société EDF, que cette dernière avait pour conseil technique l’ex-pert judiciaire... Le �7 mars �007, EDF avait toujours pour conseil technique cet expert judiciaire. Le juge fut donc saisi de cette difficulté. A été ensuite jugé que cette société pouvait, avec pertinence, soutenir avoir agi avec sagesse et modération, en ne

tirant pas des conclusions hâtives dès le 19 décem-bre �006 et en attendant pour agir en récusation qu’il soit confirmé que l’expert judiciaire persis-tait à demeurer le conseil technique d’EDF ; cette

absence de précipitation n’a pas fait obs-tacle à la recevabilité de la demande (CA Paris, � juill. �008, préc.) ; en l’absence de délai de forclusion, il appartient au juge de déterminer souverainement la date à la-quelle la cause de récusation s’est révélée aux plaideurs. La jurisprudence a imposé des limites strictes, en estimant qu’une de-mande de récusation ne peut être formée ni après le dépôt du rapport (Cass. 3e civ., �0 juin 1979 : Bull. civ. 1979, II, n° 139), ni de-vant les juges du fond (Cass. 1re civ., 3 janv. 1980 : Bull. civ. 1980, I, n° 6). Dans une telle hy-pothèse, il appartient aux juges du fond d’écarter les conclusions du rap-port, si l’impartialité de l’expert peut être mise en cause. La demande de récusation est irrecevable en cas de faits nouveaux révélés en cause d’appel (Cass. �e civ., 4 janv. �006 : JurisData n° �006-031485 ; Procédures �006, comm. 47).

Le juge, avant de statuer, doit entendre les parties et le technicien de façon à respecter le principe de la contradiction. Il apprécie souverainement si les faits allégués consti-tuent une cause de récusation. Si la deman-

de de récusation est admise, le juge pro-cède immédiatement au remplacement du technicien (CPC, art. �35, al. 1er). Aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de remplacement de l’expert (Cass. �e civ., 6 avr. �006 : JurisData n° �006- 033047).

c) RecoursL’expert peut-il former un recours contre une décision de récusation le concernant ? Par deux arrêts rendus le �4 juin �004 (Cass. �e civ., �4 juin �004 : JurisData n° �004-0�4�79 et JurisData n° �004-0�4�86), la Cour de cassation apporte les éléments de réponse suivants : D’abord, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a pas été partie, à moins qu’elle n’ait prononcé condamnation à son encontre ; par suite est irrecevablele pour-voi d’un expert contre un arrêt qui avait accueilli la demande de récusation formée à son encontre. Ensuite, l’expert, qui est commis par le juge pour l’éclairer sur une question de fait, est un auxiliaire de justice qui, de ce fait, n’est pas un tiers et n’a pas qualité pour former tierce opposition à la décision de récusation dont il est l’objet.

Réparation – En cas de rejet de la de-mande de récusation, le demandeur peut éventuellement être condamné à payer des dommages et intérêts à son adversaire pour

le retard causé par le recours dans le dé-roulement de la pro-cédure. De même, le technicien dont l’im-partialité a été mise en cause peut demander réparation à l’auteur de la demande en ré-

cusation. Cette dernière hypothèse reste dé-licate, car elle obligerait très certainement l’expert à demander son remplacement.

2) Rappel de quelques fondamentaux :pour éviter de prêter le flanc à d’éven-tuelles critiques ou contestations en cours d’expertise ou après le dépôt du rapport, l’expert judiciaire doit veiller jalousement à respecter une rigoureuse indifférence vis-à-vis des parties.Il doit ensuite répondre aux questions qui

La contestat ion du Rapport de l ’ExpertM. Phil ippe Couturier, Batonnier de l ’ordre des Avocats

Est compétent pour connaître des demandes de récusation, le juge qui a désigné le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction

l’expert, qui est commis par le juge pour l’éclairer sur une ques-tion de fait, est un auxiliaire de justice qui, de ce fait, n’est pas un tiers et n’a pas qualité pour for-mer tierce opposition à la décision de récusation dont il est l’objet.

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lui ont été posées par le Tribunal et rem-plir intégralement sa mission d’un point de vue strictement technique sans entrer sur le terrain juridique.Il doit donc se garder de répondre aux questions juridiques que ne manquent pas de poser les avocats et se limiter à ses seu-les observations techniques.Si à cet égard l’expert n’a pas une connais-sance et une compétence absolues et par-faites, il n’en n’est pas moins que ses qua-lités et ses compétences sont reconnues puisqu’il a été admis par la Cour au rang des experts judiciaires.Toutefois lorsque se présen-te une question technique qui dépasse sa compétence, il a toujours la possibilité de solliciter l’avis d’un sapiteur.Enfin, un expert doit veiller au bon dé-roulement des opérations d’expertises en respectant scrupuleusement le principe du contradictoire. Je ne développe pas ce point qui est bien connu et a fait l’objet de divers débats.Fort de tous ces éléments, l’ouverture sera désormais très étroite pour permettre à une contestation de prospérer.

Quelles contestations ?

3) La contestation en cours d’expertise : il est normal et usuel qu’en cours d’ex-pertise les parties émettent leur point de vue, protestent voire contestent certaines appréciations de l’expert lorsque ce der-nier dépose sa note de synthèse, mais il y a là rien que de très normal, cela appartient à la dialectique et au principe même du contradictoire afin de faire prospérer une certaine vérité des faits.A ce niveau, la seule vigilance à avoir est celle de répondre aux observations et questions des parties et de dire sur le plan technique et en l’état des données connues de la science qu’elle est la réponse à la question posée. Dans ce sens, la contesta-tion relève donc du débat prévu et organisé par la loi elle-même.

4) La contestation après le dépôt du rap-port : lorsque le rapport d’expertise a été dépo-sé, les parties s’en emparent et peuvent le contester soit en faits, soit en droit.

a) En faits : il s’agit de la contestation technique. Il peut en effet y avoir une ap-préciation différente de l’analyse techni-que qui a été faite de l’expert judiciaire. Dans ce cas, un autre expert donne son

analyse et ses moyens pour contester le rapport d’expertise judiciaire.Si la discussion a déjà eu lieu avant le dépôt du rapport, l’expert aura dû y répondre dans le ca-dre de son rapport et il

semble difficile qu’un magistrat puisse ad-mettre la contestation sauf si ce magistrat a une connaissance technique particulière lui permettant d’apprécier la contestation mais le fait doit être rarissime à ce niveau.En revanche, la partie peut contester le rap-port sur la base d’une nouvelle analyse fai-te par un autre expert -choisi amiablement par la partie intéressée- lorsque ce dernier a découvert des causes et/ou moyens tech-niques nouveaux non discutés antérieure-ment et sur lesquels l’expert judiciaire n’a donc pas pu se pencher ni répondre. Si l’argumen-tation technique apparaît suffisamment pertinente, le tribunal peut alors or-donner soit un complé-ment d’expetise soit une nouvelle expertise.L’autre moyen de contes-tation est l’apparition des éléments nouveaux igno-rés des parties et de l’expert. Si cet élé-ment nouveau apparaît suffisamment per-tinent, là encore, le tribunal sera enclin à ordonner soit un complément d’expertise, soit une nouvelle expertise.

b) En droit : la contestation juridique du rapport d’expertise porte sur des éléments qui ne relèvent pas de la technicité du rap-

port lui-même mais de principes juridiques qui ont pu être bafoués.En premier lieu, il s’agira du non respect du principe du contradictoire qui ouvre droit irrémédiablement à l’annulation du rapport.En second lieu : la contestation pourra être soulevée lorsque l’expert ne rem-plit pas l’intégralité de sa mission en ne répondant pas soit à toutes les questions posées par le Tribunal, soit aux questions posées par les parties. Le rapport est donc incomplet. L’expert n’a pas rempli intégralement sa mission et la contesta-tion sera donc recevable.En troisième lieu : la contestation pourra intervenir en raison du fait de l’inoppo-sabilité du rapport à une tierce personne qui n’avait pas été appelée aux opé-rations d’expertise mais qui se trouve confrontée dans une instance judiciaire à une discussion juridique dans laquelle on lui oppose le rapport. Dans la mesure où elle n’a pu faire valoir ses moyens devant l’expert judiciaire, le dit rapport lui est inopposable et peut donc le contester.Devant ces contestations, le tribunal après en avoir analysé la pertinence et l’intérêt au regard du litige a le choix entre confier un complément de mission à l’expert judiciaire ou ordonner une

nouvelle expertise à un nouvel expert avec une mission qui peut être identique ou plus circonstanciée ou plus limitée.Tels sont en résumé les éléments essentiels de contestation d’un rapport d’expertise dont certains ne relè-

vent aucunement de votre responsabilité ni de vos compétences, notamment lors-que des éléments nouveaux sont apparus ultérieurement au dépôt du rapport de l’expert.

M. Philippe CouturierBatonnier de l’ordre des Avocats

La contestat ion du Rapport de l ’ExpertM. Phil ippe Couturier, Batonnier de l ’ordre des Avocats

Les Assises de la Compagnie des Experts Inscrits près la Cours d’Appel de Montpellier se tiendront le 20 mai 2011. Le thème et le lieu seront communiqués utérieurement, cependant, les experts de la

compagnie sont d’ors et déjà invités à réserver cette date sur leurs agendas.

L’expert doit donc se garder de répondre aux questions juridiques que ne manquent pas de poser les avocats et se limiter à ses seules observa-tions techniques.

Devant ces contestations, le tri-bunal après en avoir analysé la pertinence et l’intérêt au re-gard du litige a le choix entre confier un complément de mis-sion à l’expert judiciaire ou or-donner une nouvelle expertise à un nouvel expert.

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LES MOUVEMENTS DE MAGISTRATSLes DÉPARTS :

de la Cour d’appel de Montpellier :

Mme Catherine HUSSON, épouse TROCHAIN Conseiller à la Cour de cassation première présidente de la cour d’appel de Montpellier pour exercer les fonctions de première présidente de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

M. Paul GRIMALDI, conseiller char-gé d’un secrétariat général auprès de la cour d’appel de Montpellier, est placé en position de détachement pour une durée de trois ans auprès du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en qualité de chargé de mission à l’administration centrale dudit ministère du 15 septembre �009 au 18 novembre �009 puis, à compter du 19 novembre �009 afin d’occuper l’emploi de président du conseil d’ad-ministration du Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse.

Mme Marguerite LECA, épouse DETROIS, conseillère à la cour d’appel de Mont-pellier nommée présidente de chambre à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

M. Yves BLANC-SYLVESTRE, conseiller à la cour d’appel de Mont-pellier nommé président de chambre à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Mme Christel BORIES juge placée auprès du premier président nommée Vice-présidente chargée de l’applica-tion des peines au TGI de Perpignan.

Mme Noële-France DESCHAMPS, épouse DEBUISSY, conseiller à la cour d’appel de Montpellier admission à la retraite compter du 15 septembre �010.

M. Michel VERTUEL, conseiller à la cour d’appel de Montpellier admission à la retraite à compter du 31 décembre �010.

du TGI de Béziers :

M. François MALLET, Président du TGI de Béziers nommé Président de chambre à la cour d’appel d’Angers pour exercer les fonctions de président du tribunal de

grande instance du Mans.

Mme Katherine DIJOUX, épouse GONTHIER, juge au tribunal de gran-de instance de Béziers nommée juge au TGI de Toulon.

Mme Monique BEHARY LAUL SIR-DER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béziers chargée du service du tribunal d’instance de Bé-ziers nommée Vice-présidente au T.G.I. de Saint-Denis de La Réunion.

du TGI de Carcassonne :M. François HEBERT, substitut du procureur de la République près le tri-bunal de grande instance de Carcasson-ne nommé Vice-procureur placé auprès du procureur général Cour d’appel de Toulouse.

du TGI de Montpellier :Mme Anne ACCOMASSO, épouse BARRUOL vice-présidente au tribunal de grande instance de Montpellier nom-mée Vice-présidente chargée de l’appli-cation des peines au TGI de Saint-De-nis de La Réunion.

Mme Jeannie GARCIA, juge des en-fants nommée Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tri-bunal de grande instance de Perpignan.

du TGI de Perpignan :M. Dominique ALZEARI, procureur de la République adjoint près le tribu-nal de grande instance de Perpignan nommé substitut du procureur général près la cour d’appel de Bastia, pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia.

Mme Marie-Paule COMMENGE, épouse ALZEARI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Perpignan chargée du service du tribunal d’ins-tance de Perpignan nommée conseiller près la Cour d’appel de Bastia.

Mme Sylvie LACOSTE, épouse TRUCHE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Perpignan nom-mée Conseillère près la Cour d’appel de Toulouse.

Mme Brigitte RAUX, épouse SCHILDKNECHT, vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan nommée Vice-présidente du tribunal de grande instance d’Albi.

M. Vincent ANIERE, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Perpignan nommée Vice-président chargé du service du tri-bunal d’instance de Foix.

Mme Patricia GIRVES, épouse GAUBERT, vice-présidente au tribu-nal de grande instance de Perpignan nommée à l’Administration centrale au Ministère de la Justice.

M. Boris DUFFAU, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan nommé Vice-procureur de la République placé auprès du procureur général de la Cour d’appel de Montpel-lier.

du TGI de Narbonne :Mme Patricia ZAJAC, épouse PRE-MI, juge au tribunal de grande instance de Narbonne nommée Juge au TGI de Basse-Terre.

du Tribunal administratif de Montpellier :M. VIVENS (Guy), président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, vice-président du tribunal administratif de Montpel-lier, est nommé président de chambre à la cour administrative d’appel de Lyon à compter du 1er octobre �010.

Mme ARQUIÉ (Céline), conseillère au tribunal administratif de Montpel-lier, est mutée à compter du 1er sep-tembre �010 au tribunal administratif de Toulouse.

M SERRE (Olivier) et de M. SOU-TEYRAND (Eric) : fin des fonctions de rapporteur public à compter du 1er septembre �010.

M. MAUNY (Olivier), conseiller au tribunal administratif de Montpellier, est muté à la cour administrative d’ap-pel de Bordeaux, à compter du 1er sep-tembre �010.

Veil le légis lat ive et réglementaire européenne et françaiseGilbert THEISSEN - Expert branche agriculture

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Veil le légis lat ive et réglementaire européenne et françaiseGilbert THEISSEN - Expert branche agriculture

Les ARRIVÉES :

A la Cour d’Appel de Montpellier :

M. Didier MARSHALL, Conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d’appel de Montpellier précé-demment premier président de la cour d’appel de Caen.

M. Robert BELLETTI, Conseiller, précédemment conseiller à la cour d’appel de Bastia.

M. Bernard BETOUS, Vice-président placé auprès du premier président pré-cédemment vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribu-nal de grande instance de Carpentras.

Mme Sylvie PARISOT, Vice-procu-reure placée auprès du procureur géné-ral précédemment substitute du procu-reur de la République près le tribunal de grande instance d’Albi.

M. Jean-Jacques PLANCHON, substitut du procureur général près la cour d’appel de Montpellier du 11 no-vembre �010 au 10 novembre �013, précédemment avocat général près la cour d’appel de Fort-de-France

M. Stéphane TAMALET, Conseiller précédemment vice-président au tribu-nal de grande instance de Toulouse.

Mme Ghislaine CHOIZIT, épouse LE BRAS, Vice-présidente placée auprès du premier président précé-demment juge au tribunal de grande instance de Marseille.

Mme Laurence LEGRAND, épouse GRAU, Vice-présidente placée auprès du premier président précédemment juge au tribunal de grande instance de Paris.

M. Boris DUFFAU, Vice-procureur de la République placé auprès du pro-cureur général précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpi-gnan.

au TGI de Béziers :

Mme Corinne FERRERI, épouse

RIEU, Vice-présidente chargée de l’instruction précédemment juge au tribunal de grande instance de Mont-pellier chargée du service du tribunal d’instance de Montpellier.

Mme Sonia DESAGES, épouse BRONNEC, Juge précédemment juge au tribunal de grande instance de Car-cassonne chargée du service du tribu-nal d’instance de Carcassonne.

Substitutes du procureur de la République :

Mme Magali ISSAD, précédemment juge d’instruction au tribunal de gran-de instance de Montpellier.

Mme Elodie TORRES, précédem-ment juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bayonne.

au TGI de Carcassonne :

M. Pierre VILAR, Vice-président précédemment vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

Mme Carole LOUIS, Juge précé-demment juge au tribunal de grande instance de Tulle chargée du service du tribunal d’instance de Tulle.

Mme Noëlle ASSELAIN, épouse BONETTI, Vice-présidente précé-demment juge au tribunal de grande instance de Toulouse.

Au TGI de Montpellier :

Vice-présidents :

Mme Claudine LAPORTE, précé-demment vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Nîmes.

Mme Nicole PICHON, précédem-ment vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribu-nal de grande instance de Versailles.

M. Bernard COURAZIER, Vice-président chargé du service du tribu-nal d’instance de Sète précédemment vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Nî-mes.

M. Philippe TREMBLAY, Juge pré-cédemment juge au tribunal de grande instance de Cambrai.

Mme Emilie DEBASC, Juge d’ins-truction précédemment substitute du procureur de la République près le tri-bunal de grande instance de Toulon.

Mme Nathalie DEBUIRE, Juge de l’application des peines précédem-ment juge de l’application des peines au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.

Juges chargés du service du tribunal d’instance de Montpellier :

Mme Camille CAMBORDE, précé-demment juge au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal d’instance de Lens.

M. Patrick HIDALGO, précédem-ment juge au tribunal de grande ins-tance d’Alès.

Mme Gaële CRENN, Substitute du procureur de la République précédem-ment substitute placée auprès du pro-cureur général près la cour d’appel de Montpellier.

M. Yann BOUCHARE, Vice-prési-dent chargé des fonctions de juge des enfants précédemment juge d’instruc-tion au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion.

M. Yves MICOLET, Procureur de la République adjoint précédemment vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon.

Au TGI de Narbonne :

M. Jean-Hugues DESFONTAINE, Vice-président précédemment vice-pré-sident au tribunal de grande instance de Carcassonne.

M. Fabrice VETU, Juge précédem-ment juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Ber-gerac.

au TGI de Perpignan :

M. Marc POUYSSEGUR, Président de chambre à la cour d’appel de Mont-

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°19

pellier pour exercer les fonctions de pré-sident du tribunal de grande instance de Perpignan et précédemment président du tribunal de grande instance de Pau.

Vice-présidents :

Mme Monique GENU, épouse MAR-NOT, précédemment vice-présidente au tribunal de grande instance de Nar-bonne.

M. Jean-Jacques SAINTE-CLUQUE, précédemment vice-président au tribu-nal de grande instance de Marseille.

Mme Catherine SIROL, précédem-ment vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Montpellier.

Mme Dominique GALIX, Vice-pré-sidente chargée de l’instruction précé-demment vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande ins-tance de Béziers.

M. Nicolas BEREZIAT, Juge de l’ap-plication des peines précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.

Substituts du procureur de la République :

Mme Carine FONTAINE, précé-demment substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines.

M. Philippe LEONARDO, précé-demment substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines.

Mme Anissa AIT OUARET, épouse JALADE, précédemment substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Châ-teauroux.

Mme Jeannie GARCIA, Vice-pré-sidente chargée des fonctions de juge des enfants précédemment juge des enfants au tribunal de grande instance de Montpellier.

Mme Christel BORIES, Vice-prési-dente chargée de l’application des pei-nes précédemment juge placé auprès du premier président de la cour d’ap-

pel de Montpellier.

au Tribunal administratif de Mont-pellier :

Mme SALMON (Catherine), Mme TEULY-DESPORTES (Delphine), M. VERGUET (Hervé) , désignés pour exercer les fonctions de rappor-teur public à compter du 1er septem-bre �010 :

Mme MOSSER (Geneviève), pre-mière conseillère au tribunal admi-nistratif de Montpellier, est nommée présidente du corps des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d’appel, dans les fonctions de vice-présidente du tribunal adminis-tratif de Montpellier, à compter du 1er octobre �010.

M. LAFON (Nicolas), conseiller à la cour administrative d’appel de Bor-deaux, est muté au tribunal adminis-tratif de Montpellier à compter du 1er septembre �010.

Mme PASTOR (Isabelle), conseillère au tribunal administratif de Toulouse, est mutée au tribunal administratif de Montpellier, à compter du 1er octobre �010.

M. VERGUET (Hervé), premier conseiller à la cour administrative d’appel de Bordeaux, est muté au tri-bunal administratif de Montpellier, à compter du 1er octobre �010.

Informations diverses :

JO RF N° 102 du 02.05.2010

Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile

Publics concernés : juridiction et auxiliaires de justice (avocats, avoués, huissiers de justice).

Nature : simplification administra-tive.

Objet : développement de la commu-nication électronique.

Entrée en vigueur : immédiate.

JO RF N° 197 du 26.08.2010

Décret n° 2010-959 du 25 août 2010 portant diverses dispositions relatives à l’exercice de la profession d’expert foncier et agricole et d’expert forestier dans le cadre d’une société

Les mots « Le nombre d’associés ne peut être supérieur à cinq. » sont sup-primés

Art. 41 « Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d’une autre so-ciété civile professionnelle. »

« Art. 5. - La majorité du capital des sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de la profession d’ex-pert agricole et foncier ou d’expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenue par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice. »

Le 6 de l’article R. 17�-1� du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels ressor-tissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, une attestation certifiant que son détenteur n’encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer ; ».

Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Promotion du 14 juillet 2010

Nomination au grade de chevalier :

Mme Huet (Catherine, Berthe, Léo-nie), épouse Mallet, substitute du pro-cureur général près la cour d’appel de Montpellier ; �8 ans de services civils.

Mme Peybernes (Florence, Cécile, Marie), épouse Pavani, présidente du tribunal de grande instance de Rodez ; �5 ans de services civils.

Gilbert THEISSEN Expert branche agriculture

Vei l le légis lat ive et réglementaire européenne et françaiseGilbert THEISSEN - Expert branche agriculture

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BULLETIN N°40 CIE DES EXPERTS Page N°�0

PRESIDENTS D’HONNEUR : Monsieur Pierre DUCOROY - Monsieur François FASSIO - Monsieur René-Jean SEGUIER, - Monsieur Alain BERNARD

Madame Danièle MONESTIER CARLUS - Madame Mireille ARENTS CHARRAS.

BUREAU ELU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS ELUS DES SECTIONSAGRICULTURE Présidence Bernard MARIEBATIMENT Présidence Marc DAUTHEVILLEArchitectes Vice Présidence Jean VERNETTEIngénieurs et Techniciens Vice Présidence Didier SEMENEGéomètres Experts Vice Présidence Jean Louis KIENYEvaluateurs Vice Présidence Francis FOXONET

COMPTABILITE Présidence Michel UNALECONOMIE ET FINANCES Vice Présidence Frédéric MANGIONE

INDUSTRIE Présidence Georges TOMAS

MEDECINE Présidence Eric BACCINOSanté Vice Présidence Pierre AUTEROCHECriminalistique Vice Présidence Patrick JAMMET

ART, CULTURE, Présidence Jean PAULIGNACOMMUNICATION ET MEDIAS

ADMINISTRATEURS ELUS PAR L’ASSEMBLEE GENERALEAlain-Yves BERNIER - Catherine BRICAUD - Alain GREPINET - Hassen HICHRI - Jean Louis HUC - Luc PERGOLA

Gilbert THEISSEN - Bruno THIRION

PERSONNALITÉ - INVITÉChargé de mission Formation Claude PEROUSE

DELEGUES AUPRES DES TGITGI TITULAIRE SUPPLEANTMONTPELLIER Alain BERNARD Bruno THIRIONBEZIERS Jean Louis HUC Jean VERNETTE, Luc PERGOLAPERPIGNAN Francis FOXONET Bernard MARIE, Daniele MONESTIERNARBONNE Jacques FOREST Jackie LEBLANCCARCASSONNE Alain Yves BERNIER J.L. KIENNYRODEZ Claude ALBAGNAC Michel UNAL, Frédéric MANGIONE

Compagnie des Experts inscrits Près la Cour d’Appel de Montpel l ierComposit ion du Consei l d’Administration Elu le 22 10 2010

Président de la Compagnie Michel UNALVice présidents de la compagnie : Jean Louis HUC Didier SEMENE

- Secrétaire général : Luc PERGOLA- Secrétaire général adjoint : Jean VERNETTE

A.G. 2010 à Rodez

A.G. 2010 à Rodez A.G. 2010 à Rodez


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