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"Une approche alternative, créative et pragmatique"
Conseil fiscal - Expert en TVA
© 2016 François Mennig 28 janvier 2016
Conseil Fiscal - Expert en TVA
Alternative TVA
François Mennig
Conseil fiscal IEC
www.alternativetva.be
0473/71 01 52
Points d’attention en matière de déduction de TVA
Union Hennuyère des professionnels de la comptabilité
26/01/2016
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Copyright
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© Aucune partie de cette présentation ne peut être reproduite
ou rendue publique sous quelque forme ou de quelque façon
que ce soit, en ce compris par des moyens électroniques, sans
l’autorisation écrite préalable de son auteur et de l’UHPC
• L’auteur et l’organisateur veillent à la fiabilité des informations
contenues dans la présente présentation lesquelles ne
sauraient toutefois engager leur responsabilité
• Principes applicables en matière de déduction
• Le droit à déduction en 5 questions
• Caractéristiques du droit à déduction
• Exercice du droit à déduction
• Révisions de déduction
• Révisions de déduction chez les assujettis mixtes
• Quelques cas d’application
• Cession de branches d’activité
• Quelques particularités
• Restitution mensuelle
• Unité TVA
• Administrateurs et gérants
• Restauration collective
• Nouvelle circulaire - véhicules
Agenda
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Principes applicables en matière de
déduction
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• Q1. L’acquéreur est-il un assujetti avec droit à déduction?
• Q2. La TVA supportée est-elle déductible?
• Affectation à l’entreprise et usage à des fins qui ouvrent droit à
déduction
• Q3. Cause d’exclusion ou de limitation?
• Q4. Les conditions formelles sont-elles présentes?
• Q5. La TVA supportée a-t-elle été supportée à bon droit?
Le droit à déduction en 5 questions
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Q1. L’acquéreur est-il un assujetti avec droit
à déduction?
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+ des régimes particuliers
franchisés – agriculteurs - assujettis occasionnels
Opérations
hors champ
Opérations
non exemptées
par article 44 CTVA
Opérations
exemptées
par art. 44 CTVA
Assujetti ordinaireNon
Assujetti
Assujetti
mixte
Assujetti
partiel
Assujetti
exempté
• Pas de droit à déduction pour les opérations qui sont destinées
• A la réalisation d’opérations hors du champ de la TVA
• A la satisfaction de besoins privés ou ceux de son personnel
• Directive TVA => article 168bis
• La TVA grevant les acquisitions d’immeubles par des assujettis n’est
déductible qu’à proportion de leur utilisation aux activités de l’entreprise
• Les Etats membres peuvent étendre cette limitation à d’autres biens de
l’entreprise
• Loi du 29 décembre 2010 : transposition extensive
• Article 45 § 1er quinquies CTVA
• A la réalisation d’opérations exemptées de TVA sans droit à
déduction
Q2. La TVA supportée est-elle déductible?
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• Critère de la destination• La déduction de la TVA est opérée en fonction de la destination
• Future affectation du bien ou du service
• Pas de déduction si destiné à des opérations à titre gratuit, cadeaux, etc.
Q2. La TVA supportée est-elle déductible?
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L’assujetti peut déduire la TVA grevant ses dépenses dans la mesure où il les utilise pour effectuer
Certains courtages ou mandats se rapportant au point précédent
Certaines opérations exemptées par l’article 44 CTVA si le client est hors UE ou si elles ont un lien direct avec des biens destinés à être exportés hors UE
Des opérations réputées avoir lieu à l’étranger qui si elles avaient lieu en Belgique ouvriraient droit à déduction
Des opérations exemptées art. 39-42 (exportations, livraisons intracommunautaires, etc.)
Des opérations taxées
• Le droit à déduction est total mais il connaît des exclusions et des limitations légales
• Exclusions du droit à déduction
• TVA grevant les tabacs manufacturés
• TVA grevant les boissons spiritueuses• Sauf en cas de revente
• TVA grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons• Sauf « refacturés en tant que tels »
• Sauf « engagés par du personnel chargé de la réalisation de livraisons ou de services en dehors de l’entreprise »
• Sauf engagés dans le cadre d’un événement publicitaire
• TVA grevant les frais de réception
• Limitations du droit à déduction• Lors de l’achat de biens et services relatifs aux véhicules
• 50 % de déduction maximum
Q3. Cause d’exclusion ou de limitation du
droit à déduction?
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Frais de restaurant
• En fin d’année, une société belge A fait le tri dans les divers frais
qu’elle a pris en charge occasionnellement au bénéfice d’autres
sociétés du groupe
• A envisage ainsi de refacturer certains « restaurants » à diverses
filiales dont une société établie aux Pays Bas
Q3. Cause d’exclusion ou de limitation du
droit à déduction?
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BSociété NLARestaurateur
belge
Facture 1Lieu: Belgique
12% - 21% TVA BE
Droit à déduction de la TVA chez A
Facture 2Lieu: Belgique
12% - 21% TVA BE
Rejet du droit à déduction de la TVA chez B
Facture 1
Loyer: 1.000 + 210
Déduction: 105 €
Facture 2
Loyer: 1.105 + 232
Déduction: 116 €
Q3. Cause d’exclusion ou de limitation du
droit à déduction?
ACentre deServices Leasing Co
Refacturation de frais de voiture
Double limitation du droit à déduction !?
Attention : la mise à disposition de voitures à des sociétés liées n’emporte pas de limitation de déduction
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TVA et frais de réception – frais de publicité (I)
• QP, Chambre, Devlies, 3 mars 2004• L’aspect réception l’emporte sur l’aspect publicitaire
• Arrêt de la Cour de Cassation – 8 avril 2005• L’aspect publicitaire l’emporte sur l’aspect festif
• Décision du 24 juillet 2005 – ET 109.632• L’administration suit la jurisprudence de la Cour
• Mais
• La Cour ne s’est pas prononcée sur la prééminence de l’aspect publicitaire sur le rejet de déduction basé sur l’article 45 § 3, 3° CTVA
• L’administration continue de rejeter la déduction de la TVA qui grève les frais d’hôtel et de restaurant
• Appel Gand – 14 février 2006• Dans la mesure où les frais de repas s’intègrent dans l’opération publicitaire, la TVA est déductible
• Arrêt de la Cour de Cassation – 11 mars 2010 (arrêt Cache-Cache)• La Cour a décidé que la TVA ayant grevé les frais se rapportant à une activité qui a principalement et directement
pour but d'informer les acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vued'en favoriser la vente, doit être considérée comme une TVA ayant grevé des frais publicitaires.
• Décision n° E.T.120.663 du 02.12.2011• Se réfère à un arrêt de La Cour de justice du 15 avril 2010
• Décide de continuer à rejeter la déduction
Q3. Cause d’exclusion ou de limitation du
droit à déduction?
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TVA et frais de réception – frais de publicité (II)
• Arrêt de la Cour de Cassation – 15 juin 2012 (Arrêtétablissements Genet)• La cour de cassation confirme sa jurisprudence
• Décision TVA n° E.T.124.247 dd. 13.03.2015• L’administration se conforme à cette jurisprudence de la Cour de cassation
• « l’administration reconnaît le droit à déduction de la TVA ayant grevé les fraisqu’un assujetti expose dans le cadre d’un événement, qu’il organise pour sesclients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour butde promouvoir la vente de produits ou de services déterminés »
• => A notre sens : revoir les dossiers rétroactivement
Q3. Cause d’exclusion ou de limitation du
droit à déduction?
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Le droit à déduction est conditionné par certaines formalités
• Facture• Document émis par le prestataire/vendeur
• Document original
• Document émis au nom de l’acheteur
• Peut dans certaines circonstances être établi par l’acheteur
• Conforme• Qui contient toutes les mentions obligatoires
• Cas spécifiques• Importation = > le document d’importation (DAU)
• Lorsque la TVA est due par le preneur et que le prestataire est en défaut d’émettre une facture
• Le preneur/acheteur doit établir un document interne qui vaut facture
• La facture concerne-t-elle une opération pour laquelle la TVA est devenue exigible?• ATTENTION aux nouvelles règles d’exigibilité!
Q4. Les conditions formelles sont-elles
présentes?
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Particularités
• Biens d’investissement acquis par le conjoint
• Si le conjoint de l’acquéreur d’un bien l’utilise à des fins
économiques qui ouvrent droit à déduction, il peut déduire la TVA
dans cette mesure
• Il n’est pas tenu compte du régime matrimonial
• Transports en commun
• La TVA grevant les titres de transport (Train, tram, bus) peut être
portée en déduction sur la seule base du ticket
Q4. Les conditions formelles sont-elles
présentes?
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• Risques liés à une déduction erronée?
• Amendes
• Cette question nécessite que l’achat effectué soit analysé au
regard de la TVA
• Qualité d’assujetti du vendeur?
• Nature de l’opération taxable?
• Lieu de l’opération taxable?
• Existence d’une cause d’exemption?
• Qui est redevable?
Q5. La TVA a-t-elle été supportée à bon
droit?
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• Principes
• Toute personne qui mentionne un montant de TVA sur une facture ou un document est redevable de cette TVA
• Article 51 § 1er, 3° CTVA
• Raison : le preneur de la prestation risque de déduire cette TVA
• La TVA due sur l’opération sous-jacente doit également être acquittée
• Lorsque le fournisseur porte indûment de la TVA en compte il doit pouvoir corriger
• Cas d’application en Belgique
• Cession d’une branche d’activités avec TVA
• Facturation de travaux immobiliers avec TVA
• Facturation avec TVA de prestations «BtoB» rendues à des assujettis étrangers
Arrêt Stadeco, CJUE du 18 juin 2009
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Caractéristiques du droit à
déduction
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• Le droit à déduction naît de l’affectation à l’entreprise
• Le droit à déduction est limité en fonction de l’usage présumé
• Le droit à déduction est immédiat et total
• Le droit à déduction est consolidé par l’usage effectif
Caractéristiques du droit à déduction
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Généralités – Affectation et usage
• Affectation du bien => immuable!
• BI est affecté totalement à l’entreprise
• BI est affecté partiellement à l’entreprise
• BI n’est pas affecté à l’entreprise
=> Ceci détermine l’existence d’un droit à déduction• Position belge
• Un bien acquis par une personne morale est toujours affecté totalement à son patrimoine
• Un assujetti personne physique => choix d’affectation• Imputation en grille 83 de la proportion du BI affectée
• Utilisation « mixte » du bien?
• L’usage privé du bien emporte limitation de déduction
=> Mesure dont le droit à déduction peut potentiellement être exercé
• Utilisation professionnelle du bien? (critère de la destination)
• Opérations qui ouvrent droit à déduction
• Opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction
=> Déduction effective
Caractéristiques du droit à déduction
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Conséquences de l’affectation / non affectation
• BI affecté totalement à l’entreprise• Le droit à déduction est total « in spe »
• Révisions en fonction de l’usage professionnel
• En cas de revente, la TVA est due sur la totalité du prix
• BI est affecté partiellement à l’entreprise• La TVA grevant l’achat n’est potentiellement déductible qu’à concurrence de l’affectation
• Révisions en fonction de l’usage professionnel de cette affectation
• En cas de revente, la TVA est due sur une partie du prix
• BI n’est pas affecté à l’entreprise• La TVA grevant l’achat ne sera jamais déductible
• Aucune révision de la TVA qui a grevé l’achat
• En cas de revente, la TVA n’est pas due
Caractéristiques du droit à déduction
Affectation à l’entreprise
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• Une personne physique qui débute une activité en 2014
acquiert un bien d’investissement et l’affecte à 40% à son
activité économique
• Si, en 2016, cette personne revend ce bien d’investissement:
• la TVA sera portée en compte sur 40% du prix de vente
• Si en 2016, cette personne souhaite affecter ce bien en totalité
à son entreprise
• La TVA non déduite en 2012 ne peut pas faire l’objet d’une révision
en faveur de l’assujetti
Caractéristiques du droit à déduction
Affectation à l’entreprise
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• Usage privé à titre gratuit
• Article 45 § 1er quinquies CTVA
• La déduction de la TVA grevant des biens d’investissement destinés à une utilisation privative à titre gratuit est limitée à due concurrence
• Article 45 § 1er CTVA
• La déduction de la TVA grevant des biens et services destinés à satisfaire des besoins privés à titre gratuit est limitée à due concurrence
• Usage professionnel exempté
• Article 46 CTVA
• La déduction de la TVA grevant des biens et services destinés à la réalisation d’opérations exemptées par l’article 44 du CTVA est rejetée
Caractéristiques du droit à déduction
Limitation en fonction de l’usage présumé
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• Principe de neutralité de la TVA
• Permet la déduction immédiate de la TVA sans attendre
• Ni la mise en service des biens d’investissement
• Ni la revente des biens et services
• Ne peut être remis en cause (arrêt CJUE INZO)
• Même dans le cas où des opérations ne sont pas réalisées
• Sauf changement de destinatio
Caractéristiques du droit à déduction
Le droit à déduction est immédiat et total
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• Le droit à déduction est exercé immédiatement et totalement
• Toutefois, cette déduction n’est pas définitivement acquise
• Correction des erreurs
• Corrections en fonction de l’usage
• L’usage effectif correspond-il à la destination présumée?
• Problématique des révisions pour les biens d’investissement
• En défaveur de l’assujetti
• En faveur de l’assujetti
Caractéristiques du droit à déduction
Le droit à déduction est consolidé par l’usage
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Exercice du droit à déduction
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• Le droit à déduction est exercé immédiatement et totalement
• Toutefois, cette déduction n’est pas définitivement acquise
• Correction des erreurs
• Corrections en fonction de l’usage
• L’usage effectif correspond-il à la destination présumée?
• Problématique des révisions pour les biens d’investissement
• En défaveur de l’assujetti
• En faveur de l’assujetti
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Exercice du droit à déduction
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• Affectation du bien => immuable! • BI est affecté totalement à l’entreprise
• BI est affecté partiellement à l’entreprise
• BI n’est pas affecté à l’entreprise
=> Ceci détermine l’existence d’un droit à déduction
• Utilisation « mixte » du bien?• L’usage privé du bien emporte limitation de déduction
=> Mesure dont le droit à déduction peut potentiellement être exercé • Limitations en fonction des circonstances de fait
• Propositions de l’administration
• Pour les biens meubles => 75% d’usage professionnel
• Pour les véhicules => usage des méthodes
• Utilisation professionnelle du bien?• Opérations qui ouvrent droit à déduction
• Opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction
=> Détermine la déduction effective
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Exercice du droit à déduction
• Les assujettis partiels
• Doivent exclure de la déduction la TVA grevant les frais
engagés dans le cadre de l’activité qui ne leur confère pas la
qualité d’assujetti
• Limitation du droit à déduction?
• Affectation réelle préalable
• Le cas échéant
• Prorata général de déduction spécifique
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Exercice du droit à déduction
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• Les assujettis mixtes exercent leur droit à déduction
selon deux méthodes
• Prorata général
• Affectation réelle
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Exercice du droit à déduction
Prorata général
• Une fraction
• Au numérateur: le CA annuel ouvrant droit à déduction
• Au dénominateur: numérateur + opérations sans droit à déduction
• Sont exclus du prorata
• Les produits des reventes de biens d’investissement
• Les opérations immobilières ou financières qui ne relèvent pas d’une activité
économique spécifique
• Opérations réalisées à l’étranger effectuées par un siège d’exploitation non situé en Belgique et dont les dépenses ne sont pas supportées directement par le siège belge
• Arrondissements• Le montant inscrit au N et au D sont arrondis à la dizaine d’euros supérieure
• € 1.037.262,00 � 1.037.270,00
• Le pourcentage obtenu est arrondi à l’unité supérieure• 43,02% � 44%
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Exercice du droit à déduction
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Affectation réelle
• Justification• La méthode du prorata général est trop avantageuse
• La méthode du prorata général est trop désavantageuse
• Imposée par l’administration ou demandée par l’assujetti
• Demande une comptabilité adaptée
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Exercice du droit à déduction
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Exercice du droit à déduction
Assujetti mixte
FOURNISSEURS
Secteur soumis à TVA (ouvrant droit à
déduction)
Secteur exempté Secteur commun (dépenses d’administration générale)
Déduction 100%Déduction selon prorata(s)
spécia(l)(ux)Pas de déduction
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• Subsides• Aide pécuniaire accordée par l’Etat ou par une personne morale publique
ou privée subventionnée directement ou indirectement par l’Etat, à une personne physique ou morale, à charge de justifier de l’utilisation des fonds reçus et de se soumettre au contrôle de leur emploi.
• La terminologie : aide à l’emploi, subside d’investissement, subside de concours, subvention de fonctionnement, etc.
• Catégories de subsides pour la TVA• Subsides de fonctionnement
• Subsides liés au prix
• La subvention est spécifiquement versée à l’organisme subventionné afin qu’il fournisse un bien ou effectue un service déterminé
• Est soumis à TVA
• Faux subsides
• Rémunération d’un service fourni : la TVA est due sur le prix facturé
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Problématique des subsides
• Subside lié au prix
• il faut que le bénéficiaire du subside effectue des opérations (livraisons
de biens ou prestations de services) visées par le Code de la TVA;
• il faut que les clients de l'assujetti subventionné profitent du subside sous
forme d'une réduction de prix laquelle est en corrélation avec le subside
accordé (le prix doit donc diminuer en proportion du subside);
• le lien entre le montant du subside et la réduction du prix des biens et/ou
des services pratiqués par le bénéficiaire du subside doit être significatif
sans que le subside doive compenser le prix au franc près ;
• il faut que le subside soit spécifiquement versé à son bénéficiaire afin que
celui-ci effectue une opération taxable
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Problématique des subsides
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• Assujetti ordinaire
• Ne subit, en principe, aucune limitation de son droit à déduction
lorsqu’il perçoit un subside
• Assujettis mixtes
• La Belgique n’a pas levé l’option prévue par la directive TVA
permettant d’inclure d’office les subsides de fonctionnement dans
le prorata de déduction des assujettis mixtes
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Problématique des subsides
• Le droit à déduction peut être exercé jusqu’au 31 décembre de
la troisième année qui suit la date d’exigibilité
• Oublis et corrections relatives à de la TVA devenue exigible en
2013 peuvent être imputées au plus tard dans
• La déclaration TVA relative aux opérations du mois de novembre 2016
• La déclaration TVA relative aux opérations du T3 2016
• => Attention aux corrections qui impliquent des opérations
effectuées antérieurement
Quid en cas d’oublis ou de corrections
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Révisions de déduction
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• L’exercice du droit à déduction est immédiat et total
• Toutefois, la déduction n’est pas définitive
• Le maintien du droit à déduction dépend de l’usage du bien
• La déduction initiale peut être remise en cause
• Mécanisme des révisions
• En faveur du Trésor
• En faveur de l’assujetti
Révisions de déduction
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• Révisions ordinaires
• Lorsque la déduction initiale est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti est en droit d’opérer• Erreur, surestimation, sous-estimation
• Dans la situation prévue à l'article 79, § 1er , alinéa 2, du Code;• Réception de notes de crédit avec application de TVA
• Lorsque des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites;• Un assujetti ordinaire devient mixte;
• Un assujetti mixte déduit selon un prorata général provisoire et corrige selon le prorata définitif;
• Un assujetti mixte à l’affectation réelle, transfère des biens d’un secteur à l’autre;
• Lorsqu'il perd tout droit à déduction, pour les biens meubles corporels non encore cédés et les services non utilisés au moment de cette perte
• Révisions propres aux biens d’investissement
Révisions de déduction
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• Le droit à déduction est révisable pour les BI
• Biens d’investissement?
• Les biens meubles et immeubles
• Les droits réels
• Les immobilisations incorporelles sujettes à des amortissements ou des
réductions de valeur (depuis le 7 janvier 2007)
• Caractéristiques des BI
• Ils sont destinés à être utilisés de manière durable au sein de l’entreprise
• Exclusion
• Les emballages
• Petit matériel, petit outillage et matériel de bureau
• > 1.000 euros HTVA depuis le 1er janvier 2014
Révisions de déduction
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• Délais de révision
• Principe : 5 ans
• Biens meubles
• Travaux immobiliers
• Services
• Exception : 15 ans
• Pour les TVA qui grèvent la construction ou l’acquisition de bâtiments et de droits réels
• TVA grevant des biens d’investissement
• TVA qui grève l’achat, l’AIC et l’importation de BI
• TVA qui grève les opérations qui concourent à la constitution, la transformation ou l’amélioration
de BI
• Ne sont pas des taxes qui grèvent des BI
• La TVA qui grève les frais de réparation et entretien
• La TVA qui grève les pièces de rechange
Révisions de déduction
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• Début de la période de révision
• Le délai de 5 ou 15 ans selon le type de biens d’investissement
• Commence à courir
• Le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible - article 9,
§ 1er, alinéa 1er, de l‘AR n° 3
• Le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement est mis en
service - article 9, § 1er, alinéa 1er, de l‘AR n° 3
• Imposé par l’administration, ou
• A la demande de l’assujetti
• Précisions administratives quant à l’application
• Décision n° E.T. 121.450 du 27 mars 2012
Révisions de déduction
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Décision n° E.T. 121.450 du 27 mars 2012
• Biens d'investissement immeubles par nature acquis à dater du 1er janvier 2012• Le point de départ de la période de révision est en tout état de cause le 1er janvier de
l’année de la mise en service
• Biens d’investissement autres que immobiliers• L’administration peut prescrire que la période de révision commence à courir le 1er
janvier de l'année au cours de laquelle un bien d'investissement a été mis en service;
• L'assujetti peut choisir de prendre comme point de départ de la période de révision, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle un bien d'investissement a été mis en service:
• Lorsqu'il tient une comptabilité qui lui permet de déterminer le moment où le bien d'investissement a été mis en service;
• Cette possibilité est subordonnée à une autorisation préalable accordée par l'office de contrôle dans le ressort duquel se situe l'assujetti et doit concerner l'ensemble des biens d'investissement
Révisions de déduction
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• Ampleur des révisions à effectuer
• Principe
• La révision porte sur 1/5 ou 1/15 des TVA grevant le BI
• Exemples
• Changement partiel d’affectation
• Modification dans la proportion d’affectation
• Exception
• La révision porte non seulement sur l’année en cours mais également
sur les années restant à courir
• Exemples
• Vente d’un bien
• Changement d’affectation définitif
Révisions de déduction
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Révisions de déduction chez les
assujettis mixtes
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• L’assujetti mixte soumis au régime de la déduction selon la règle du prorata général
• Au cours de l’année N, l’assujetti déduit la TVA selon un prorata provisoire
• Pour le 20 avril de l’année N+1, l’assujetti détermine le prorata définitif et corrige la déduction opérée en année N
• Pendant N+1, le prorata définitif de l’année N est utilisé comme prorata provisoire
Révisions chez les assujettis mixtes
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Révisions chez les assujettis mixtes
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• ATTENTION: si l’écart entre prorata définitif et provisoire est inférieur à 10%, il peut
être négligé
Ann
ée
Pro
rata
pr
ovis
oire
TVA
Déd
uctio
n T
va
Pro
rata
déf
initi
f
Déd
uctio
n dé
finiti
ve
Com
plém
ent
Rem
bour
sem
ent
Diff
éren
ce
2013 30% 1000 300 50% 500 200 20%
2014 50% 1000 500 42% 420 80 8%
2015 42%
• Dispense de révision en cas d’écart inférieur à 10% entre
prorata provisoire et définitif
• Facultatif : l’assujetti peut y renoncer
• Dans ce cas, il y renonce pour 5 ans
• L’assujetti communique sa décision à l’administration
• Non applicable
• Lorsque le prorata provisoire est déterminé selon des prévisions
d’exploitation
• Pour la TVA qui grève l’acquisition d’un bien d’investissement
Révisions chez les assujettis mixtes
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Règles applicables
• La déduction s’effectue selon le prorata provisoire de l’année en
cours
• La correction s’effectue sur la totalité en fonction du prorata
définitif
• Puis, chaque année, la correction porte sur 1/5ème ou 1/15ème
de la TVA supportée lors de l’acquisition
• La comparaison s’effectue entre le prorata définitif appliqué en
N et le prorata définitif de l’année N+x
• Si la différence entre les proratas n’atteint pas 10 % elle est
négligée
Révisions sur biens d’investissement
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Prorata général appliqué aux biens d’investissement
• Un assujetti mixte acquiert un bâtiment en 2010 : la TVA supportée en amont s’élève à 42.000 euros
• Le prorata définitif de cet assujetti en 2010 est de 50%
• Hypothèses de travail:
• Le prorata définitif de 2011 se fixe à 39%
• Le prorata définitif pour 2012 s’établit à 60%
• Le prorata définitif pour 2013 s’élève à 45%
• Le prorata définitif pour 2014 s’élève à 27%
• Le prorata définitif pour 2015 s’élève à 50%
Révisions sur biens d’investissement
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Révisions sur biens d’investissement
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Ann
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Pro
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Pro
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Com
plém
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Rem
bour
sem
ent
Diff
éren
ce
2011 50 % 21.000 39 % 16.380 --- 4.620 > 10%
2012 60 % 588 > 10%
2013 45% ---- ---- < 10%
2014 27% 336 > 10%
2015 50 % 308 > 10%
2016
• 42.000 x 1/15 x (21%) = 588 // 42.000 x 1/15 x (11%) = 308
Quelques cas d’application
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• A fait construire un bâtiment au cours des années 2010 à 2012
• La TVA n’est pas déduite du fait que le bien n’est pas affecté à une activité qui ouvre droit à déduction
• En 2015, le bien est affecté à une activité qui ouvre droit à déduction
• Hyp 1 : Depuis 2012, A utilise le bien en tant que logement et, en 2015, il affecte une partie de son logement à son activité professionnelle
• Hyp 2 : Depuis 2012, A donne son bien en location et, en 2015, il l’utilise comme bureaux affectés à son activité de « consultant »
Quelques cas d’application
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• De 2012 à 2014, A donne son bien en location et, en 2015,
l’aménage en bureaux
• Révision en faveur?
• Révision en faveur possible : le bien a été acquis dans le cadre
d’une activité qui confère la qualité d’assujetti
• Règle de la mise en service
• 12/15 de la totalité de la Tva
Quelques cas d’application
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Cession d’un bâtiment
• Le bâtiment est encore neuf
• Option pour une cession sous régime TVA
• Le bâtiment n’est plus neuf
• La TVA n’a pas été déduite
• Pas de conséquences négatives
• La TVA a été déduite
• Le bâtiment à moins de 15 ans
• Le bâtiment a subi des travaux au cours des 5 dernières années
=> Il y aura lieu d’effectuer des révisions
Quelques cas d’application
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• Un bâtiment est acquis en 2005 avec application de la TVA: la TVA a été déduite
• Des travaux importants ont eu lieu en 2011 et la TVA a été portée en déduction
• Le bâtiment est vendu le 26 décembre 2014
• Révisions à opérer?
• Révision en faveur de l’Etat de la TVA déduite au moment de l’acquisition• 6/15ème
• Révision en faveur de l’Etat de la TVA déduite au moment des travaux• 2/5ème
Quelques cas d’application
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Cession d’une branche d’activité
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Cession d’une branche d’activités
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Chez le vendeur
• Aucune conséquence en
matière de TVA
• Pas de révision
Chez l’acheteur
• Droits d’enregistrement
dus
• Aucune révision en cas de
changement d’affectation
Cession d’une universalité de biens comprenant un
bâtiment ancien et le bâtiment est hors délai TVA
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Cession d’une branche d’activités
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Chez le vendeur
• Constructeur professionnel
• Autre assujetti qui opte
• Aucune conséquence en matière de TVA
• Pas de révision
Chez l’acheteur
• Droits d’enregistrement non dus
• Le bien est acquis avec son statut TVA
• Révision possible en cas de changement d’affectation
Cession d’une universalité de biens comprenant un
bâtiment « neuf »
Cession d’une branche d’activités
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Chez le vendeur
� Le cédant avait déduit entièrement la TVA
� La nouvelle affectation ne permet qu’une déduction partielle de la TVA
� Le cessionnaire est tenu de procéder à une révision en faveur du trésor
Chez l’acheteur
� Le cédant n’avait pas déduit la TVA ou ne l’avait déduite que partiellement
� La nouvelle affectation permet une déduction plus importante
� Le cessionnaire peut procéder à une révision en sa faveur
Cession d’une universalité de biens comprenant un bâtiment ancien et le bâtiment est dans sa période de révision =>
révisions possibles chez le cessionnaire
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Droit à déduction - Quelques
particularités
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• Régime de restitution mensuelle
• Unité TVA
• Sociétés administrateurs / gérants
• Restauration collective
Quelques particularités
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Autorisation de restitution mensuelle
• Conditions • Déposant mensuel
• Crédit annuel de plus de 12.000 €
• 30 % du CA est composé d’opérations
• Exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater CTVA
• Exemptées par 40 § 2, 1° et 2°; 41, § 1er 2° à 7°, et 42 CTVA
• Pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la TVA• Par application de l’article 51 § 2, 5° CTVA
• Par application de l’article 51 § 4 CTVA
• Pour lesquelles le taux réduit en matière immobilière est applicable
• Localisées à l’étranger
• Demande formelle dûment motivée à introduire
• Le remboursement de la TVA est obtenu au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période de déclaration
Quelques particularités
Régime de restitution mensuelle
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Quelques particularités
Régime de restitution mensuelle
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• Question : si mon entreprise est déposant trimestriel, le bénéfice « Trésorerie » compensera-t-il la charge administrative ou financière induite par le passage au régime mensuel?
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Unité TVA
Amélioration du droit à déduction
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S1 S2
Location immobilièreexemptée+ Tva
Tva non déductible
+ Tva
S1 S2+ Tva + Tva
Tva déductible
Administrateurs et gérants en société
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Administrateur / gérant / Secrétaire général
ASBLInstitutions financières
Assurances et intermédiaires
ImmobilièresAISBL Holdings
+ TVA au 1er avril 2016?
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• Si le client met ses installations à la disposition d’une entreprise
de catering à titre gratuit
• Le traiteur doit facturer des prestations de restauration => 12%
• Si le client met ses installations à la disposition d’une entreprise
de catering à titre onéreux
• Le traiteur peut facturer des prestations de restauration => 6%
• Le client doit considérer ce contrat comme une location
immobilière exemptée
• Révisions à opérer?
Restauration collective
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Nouvelle décision administrative -
Véhicules
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Présentation schématique
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Bien d’investissement affecté à l’entreprise *
Rejet de déductionarticle 45 § 1er quinquies
CTVADéduction totale ou partielle
Article 45 § 1er CTVA(assujetti mixte)
=> Totalement mis à disposition à titre gratuit
=> Utilisation pour les besoins de l’entreprise => Partiellement mis à
disposition à titre gratuit
Rejet de déduction partiel Article 45 § 1er quinquies CTVA
Utilisation mixte du bien (partiellement à titre gratuit)
Pas d’utilisation « initialement » mixte du BI= utilisation strictement professionnelle
Quid si utilisation postérieure à des fins
privées?
Quid si utilisation postérieure à des fins professionnelles qui
ouvrent droit à déduction?
Quid si utilisation postérieure modifiée?
Taxation sur pied de l’article 19 § 1er CTVA
Révision / Prélèvement Révision / PrélèvementTaxation sur pied de l’article
12 CTVA
*Ne tient pas compte des spécificités applicables aux immeubles et véhicules
• Les limitations pour usage à des fins privées s’appliquent
• Pour les biens d’investissement
• Pour les biens pris en location
• Pour les entretiens, réparations et consommations
Limitation de déduction
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• Méthodes permettant la détermination de l’usage professionnel
en matière de voitures
• Méthode 1
• Méthode du décompte réel – Registre des trajets
• Méthode 2
• Méthode du forfait personnalisé
• Méthode 3
• Pourcentage global et uniforme de 35%
• Méthode 4 : pour les camionnettes fiscales
• Registre des trajets
• Forfait professionnel de 85% ou de 35%
Méthodes – détermination de l’usage
professionnel
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Notion de trajet domicile-lieu de travail• Le trajet domicile-lieu de travail = usage privé
• Le trajet que l’utilisateur d’un moyen de transport effectue pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (ex. : un employé)
• Le trajet que l’utilisateur effectue pour se rendre de son domicile à l’endroit où il exerce son activité économique ou encore à partir duquel il l’exerce (ex. : l’assujetti personne physique).
• Lieu de travail ou lieu d’exercice de l’activité économique• Siège social
• Etablissement
• Etablissement enregistré à la banque carrefour
• Etablissement « qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et, en termes de moyens humains et techniques, une structure appropriée aux fins de pouvoir fournir et/ou recevoir des prestations de services et des livraisons de biens »
• Ne sont pas des établissements
• Etablissement d’un client ou d’un fournisseur
• La règle des 40 jours prévue en matière de contributions directes pour la détermination du lieu fixe de travail n’est donc pas applicable en TVA
• Un chantier n’est jamais considéré comme étant l’établissement d’un assujetti (l’entrepreneur des travaux)
Déplacement domicile - lieu de travail
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Cas d’application et tolérances administratives
• Les travailleurs du secteur de la construction • Lorsque des travailleurs du secteur de la construction se rendent de leur domicile vers un point de ralliement qui ne se situe pas au siège social (ou
auprès d’un établissement de l’assujetti), à la suite de quoi ils prennent ensemble la route vers un chantier spécifique, l’intégralité du trajet est considérée comme un déplacement professionnel
• Cette tolérance vaut également pour les déplacements entre le domicile et le siège social (ou un établissement de l’assujetti) parcourus pour collecter des matériaux et de l’outillage, avant de prendre la route vers un chantier spécifique
• Le recours au covoiturage par les travailleurs • Lorsqu’un travailleur se rend de son domicile vers un point de ralliement afin d’y prendre en charge ses collègues dans sa voiture (de covoiturage)
et de poursuivre ensemble la route vers leur lieu de travail (le siège social ou un établissement de l’assujetti), l’intégralité du trajet parcouru par ce travailleur est considérée comme un trajet domicile-lieu de travail.
• L’administrateur ou le gérant, et la société • Pour les personnes physiques exerçant des mandats de gérant ou administrateur, le trajet entre leur domicile et le siège social de la société est
considéré comme un trajet domicile-lieu de travail
• Il arrive que le siège social d’une personne morale assujettie coïncide avec le domicile d’un administrateur ou d’un gérant de cette société
• Domicile et le lieu de travail coïncident => il n’y a pas de trajet domicile-lieu de travail
• Pour les administrateurs ou les gérants qui ont la qualité d’assujetti, ils sont considérés dans leur relation avec la société comme des fournisseurs de biens ou de services
• Le trajet du domicile de ces personnes jusqu’au siège social de cette société n’est pas considéré comme un trajet domicile-lieu de travail
• L’avocat-stagiaire ou l’avocat-collaborateur• Le déplacement qu’un avocat-stagiaire ou qu’un avocat-collaborateur, ayant la qualité d’assujetti, effectue pour se rendre de son domicile au
cabinet d’avocats pour lequel il est durablement actif, est un déplacement domicile-lieu de travail.
• Le stagiaire ou le collaborateur est d’ailleurs, en règle, à ce point lié au cabinet d’avocats sur les plans organisationnel et/ou économique qu’il peut difficilement être question d’une relation commerciale usuelle entre un prestataire de services et un cocontractant. De fait, le stagiaire ou le collaborateur exerce durablement son activité économique dans un établissement du cabinet d’avocats. Par conséquent, le lieu où le cabinet d’avocats est établi est considéré comme un établissement de l’avocat-stagiaire ou de l’avocat-collaborateur
Déplacement domicile - lieu de travail
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• Sont exclus de l’usage des méthodes, les véhicules utilisés quasi exclusivement à titre professionnel
• L’usage privé négligeable n’est pas retenu (usage occasionnel ou fortuit)• Des accords peuvent être pris avec l’administration
• Exemples• Un employé se rend au travail avec son véhicule propre et circule la journée avec
un véhicule de fonction
• Il ressort de la nature du véhicule, de l’activité économique de l’assujetti et des circonstances d’utilisation qu’une utilisation professionnelle exclusive est vraisemblable• Camionnette dont l’espace de chargement est spécialement aménagé
• Sont exclus de l’usage des méthodes, les véhicules qui ne pas effectivement utilisés comme instruments de travail ou moyens d’exploitation
• Minimum 10% d’utilisation professionnelle
• Un accord préalable peut être conclu
• Lorsque le véhicule est mis à disposition d’un travailleur (salarié) le véhicule est considéré comme un instrument de travail
Déplacement domicile - lieu de travail
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• Mise à disposition gratuite du véhicule mais il est prévu que moyennant contribution, l’employé peut demander des options supplémentaires ou un modèle plus onéreux
• Nature du contrat?• Examen de la convention (car policy)
• Mise à disposition gratuite si
• Une rétribution unique est demandée et est payée au début de la mise à disposition
• La possibilité d’obtenir les options supplémentaires est facultative
• Facturation à l’employé• Facture avec application de TVA
• Droit à déduction dans le chef de la société• Non limité par article 45 § 2 CTVA si le coût des options est intégralement répercuté
Déplacement domicile - lieu de travail
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• En principe plus de TVA sur les ATN
• Exceptions
• Achat du bien sans affectation « mixte » immédiate
• Achat d’un bien meuble avant le 1er janvier 2013 avec déduction
totale de la TVA et taxation de l’ATN
• En effet, depuis le 1er janvier 2013, il n’est plus possible de déduire et de
taxer les ATN
• Tolérance administrative
• Quid en ce qui concerne le chauffage et l’électricité fournis gratuitement au
gérant ou à un employé qui utilise ces biens à des fins privées?
• L’assujetti peut déduire la totalité de la TVA supportée en amont
• La TVA comprise dans l’ATN doit être versée
• Déclaration relative au mois de mars de N+1
TVA et ATN
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• Carte carburant attribuée à un employé qui utilise son propre
véhicule
• Forfait de 75 % ne peut être utilisé
• L’utilisation des méthodes proposées pour les véhicules ne
peuvent être utilisées
• Principe
• Circonstances de fait
• Utilisation d’un registre des trajets dûment tenu
• Il faut tenir compte de la limite des 50%
Carte carburant
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28 janvier 2016© 2016 François Mennig
Merci pour votre attention
Alternative TVA
François MennigChaussée de Louvain 4331380 LasneM+ 32 473 71 01 [email protected]