+ All Categories
Home > Documents > CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969...

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969...

Date post: 17-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
170
1 Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES Etendue par arrêté du 10/10/1969 J.O du 21/01/70 IDCC : 9881
Transcript
Page 1: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

1

Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 14 AVRIL 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE

ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

Etendue par arrêté du 10/10/1969

J.O du 21/01/70

IDCC : 9881

Page 2: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

2

Page 3: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

3

TITRE I

Dispositions relatives à la convention et à la négociation

Article 1 - Champ d'application

(Avenant n° 99 du 10 mai 2005)

« La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés de tout âge, sexe, nationalité ou domicile,

- des exploitations de polyculture et des entreprises d’élevage de toute nature situées dans le département des Vosges, des terrains

de culture s’étendraient-ils sur le territoire de départements limitrophes,

- des élevages de chevaux et des haras,

- des établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’activité de production,

- des structures d’accueil touristique ayant pour support l’exploitation, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l’objet d’un

avenant particulier à la présente convention,

- des exploitations de productions de fruits,

- des entreprises de travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers,

- des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».

Article 2 - Conditions d'application

Les clauses de la convention s'appliquent nonobstant tous usages ou coutumes locaux ou toutes stipulations contraires contenues

dans les contrats de travail individuels conclus antérieurement à son dépôt.

Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des dispositions ci-

après, continueront à bénéficier de ces avantages.

En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des

dispositions de la présente convention.

Article 3 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée d'une année, à compter du premier jour du mois civil suivant son dépôt au

Greffe du Tribunal d'Instance.

Elle se reconduira d'année en année, à moins que l'une des parties signataires ne dénonce la convention dans les conditions fixées

à l'article 5.

Page 4: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

4

Article 4 – Révision

La partie signataire qui demandera la révision de la convention devra en prévenir les autres parties, ainsi que le Chef du Service

Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique

Sociale Agricoles, par lettre recommandée ; la demande devra préciser les points litigieux et indiquer des propositions.

La Commission Mixte devra se réunir dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée. A cet effet, le Chef du

Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles convoquera les parties au moins 15

jours avant la date fixée pour la réunion et précisera l'ordre du jour de cette réunion.

Article 5 – Dénonciation

La partie signataire qui dénoncera la convention devra prévenir les autres parties et le Chef du Service Départemental de

l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles par pli recommandé au moins deux mois avant l'expiration du

terme et devra faire connaître ses nouvelles propositions.

La Commission Mixte sera réunie dans les mêmes conditions que pour la révision. Toutefois, la présente convention restera en

vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention (1).

Article 6 - Organisation de la négociation collective (2)

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

"A l'occasion des commissions mixtes, chaque organisation syndicale représentative peut inclure dans sa délégation un maximum

de trois membres.

Les salariés en activité bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur travail pour participer à la commission mixte sur

présentation à l'employeur d'une convocation écrite.

Le droit de s'absenter s'exerce dans la limite de deux réunions par an. Lorsque les circonstances justifient la tenue d'une troisième

réunion dans l'année, le droit de s'absenter pourra être décidé par accord conclu entre les parties à la négociation.

Le salaire des salariés en activité ainsi autorisés à s'absenter est maintenu par l'employeur sur présentation d'une attestation de

présence."

Article 7 – Conciliation

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont portés

devant la Section Agricole Interdépartementale de Conciliation, créée au sein de la Commission Régionale de Conciliation de Nancy.

En cas de non-conciliation, ils seront soumis à un médiateur choisi, en accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par le

Président de la Section Agricole de Conciliation.

1 Sous réserve de l'application des articles L 132-6 et 7 du code du travail

2 Les dispositions de cet article ne sont pas étendues.

Page 5: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

5

En ce qui concerne les conflits individuels, ceux-ci pourront être soumis par la partie la plus diligente à une Commission Paritaire

Départementale de Conciliation.

Cette Commission sera composée d'un représentant de chaque organisation syndicale ouvrière signataire de la présente convention

et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires.

Elle sera présidée par le Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles

qui convoquera les parties dans les 8 jours de la demande.

Un procès-verbal de la réunion sera établi immédiatement et signé des membres de la Commission et des parties.

TITRE II

Dispositions relatives à l'embauche

Ouvriers – Employés – Techniciens – Agents de maitrise – Cadres

Article 8 - Condition d'embauche

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

Article 9 - Embauche – Période essai et rupture durant période d’essai

(avenant n° 116 du 17 juin 2010)

Période d’essai :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de :

2 mois, pour les ouvriers et les employés,

3 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,

4 mois pour les cadres.

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son

expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d’essai et la possibilité de le renouveler une fois ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre

d’engagement ou le contrat de travail, mais en tout état de cause, la durée de période d’essai, renouvellement compris, ne peut

dépasser :

4 mois pour les ouvriers et les employés,

6 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,

8 mois pour les cadres.

Rupture durant période d’essai toutes catégories de salariés ( ouvriers – employés – techniciens - agents de maitrise- cadres)

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui

ne peut être inférieur à :

24 heures en deçà de 8 jours de présence,

48 heures entre 8 jours et un mois de présence,

2 semaines après 1 mois de présence,

1 mois après 3 mois de présence.

Page 6: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

6

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

"Lorsqu'un employeur engage un ouvrier, il doit exiger de lui la présentation d'une attestation de cessation de travail mentionnant la

date à laquelle il sera libre de tout engagement ou d'un certificat de travail."

Article 10 - Contrat de travail

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

"Le contrat de travail à durée indéterminée est le mode de recrutement de droit commun. Il ne peut être conclu de contrat à durée

déterminée que dans les cas prévus par le code du travail.

Le contrat de travail doit être établi par écrit en deux exemplaires signés des parties dont l'un est remis au salarié lors de

l'embauchage."

TITRE III

Dispositions relatives à l'emploi et aux salaires

Article 11 – Personnel d’exécution.

(Modifié par Avenant n°116 du 17 juin 2010

"Les salariés des entreprises visées dans la présente convention sont classés dans les quatre niveaux d'emplois nouvellement

définis :

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES Niveau I – Employé ou ouvrier d’exploitation agricole – Emploi débutant.

Echelon 1 : Emploi comportant des tâches sans difficultés particulières qui peuvent être exécutées à niveau normal d’efficacité

(qualité, quantité) après un bref temps d’adaptation, par habitude ou apprentissage.

Cet emploi est réalisé sous la surveillance constante du chef d’entreprise ou de son représentant délégué.

Il ne nécessite pas ou peu d’initiatives particulières.

Echelon 2 : Une concertation devra avoir lieu au bout de 6 mois de présence dans l’entreprise, entre l’employeur et le salarié en

vue de l’accès éventuel à l’échelon 2.

Page 7: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

7

Une concertation devra avoir lieu au bout de 2 ans de présence dans l’entreprise en vue de l’accès éventuel au niveau II – Echelon

1.

Niveau II – Employé ou ouvrier professionnel spécialisé– Emploi spécialisé.

Echelon 1 : Emploi nécessitant les connaissances de base de la profession. Cet emploi est réalisé sous la surveillance intermittente

du Chef d’Entreprise ou de son Représentant délégué et à partir de consignes précises.

Le salarié doit prendre des initiatives en fonction des situations rencontrées sur le terrain.

Toutefois, les conséquences de ces initiatives ne présentent pas de caractère de gravité sur les plans de l’économie de l’entreprise,

de la sécurité des personnes ou de la protection de l’environnement.

Il peut participer à des travaux qualifiés.

Emploi correspondant au référentiel CAPA.

Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour

vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans

l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2.

Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.

Niveau III– Employé ou ouvrier qualifié – Emploi qualifié.

Echelon 1 : Emploi nécessitant la maitrise d’une technologie professionnelle et une expérience adaptées au besoin du terrain.

Cet emploi est réalisé non plus à partir de consignes, mais d’instructions (explications verbales ou écrites) qui ne sont pas détaillées

pour chaque phase de travail mais décrivent les conditions générales d’interventions et indiquent le résultat recherché.

L’employeur contrôle à postériori la bonne exécution des opérations confiées au salarié.

Le salarié est capable d’évaluer le résultat de son travail et de prendre des initiatives nécessaires suivant les conditions particulières

rencontrées sur le terrain.

Les conséquences de ses initiatives ont un caractère de gravité limité sur le plan économique, la sécurité des personnes ou de

l’environnement.

Emploi correspondant au référentiel BEPA et pour les salariés concernés, au certificat de qualification professionnelle « agent de

service de remplacement » et « salarié agricole qualifié en polyculture » positionnés au niveau III – échelon 1 de la présente

convention.

Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour

vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans

l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2.

Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.

Page 8: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

8

Niveau IV– Employé et ouvrier hautement qualifié – Emploi hautement qualifié. (Abrogé et modifié par avenant n° 121 du 16/10/2012)

Echelon 1 : Emploi nécessitant des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées.

Le salarié a un champ d’activité large dans lequel il organise et exécute son travail dans le cadre des directives que lui a données le

Chef d’Entreprise ou son Représentant délégué.

Par directives, on entend les orientations sur la marche de l’exploitation et les lignes générales de conduite à tenir.

Les conséquences de ces initiatives ont un caractère de gravité important sur le plan économique, la sécurité des personnes ou la

protection de l’environnement.

Il peut assurer la surveillance rapprochée de l’exécution du travail d’un ou plusieurs aides de façon temporaire.

Emploi correspondant au référentiel BTA et BAC PRO.

Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour

vérifier que les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans

l’entreprise le passage du salarié à l’échelon 2

ECHELONS

Les niveaux I-II-III-IV sont subdivisés en deux échelons respectivement 1 et 2.

RAPPEL DES PRINCIPES

Les entreprises ont des activités diversifiées. Les salariés sont donc appelés à être polyvalents. Leur spécialisation dans un secteur

déterminé ne les dispense pas d’effectuer des travaux relevant d’une autre activité ou d’une moindre qualification, sans diminution

de rémunération (étant entendu que cette notion s’applique à tous les niveaux).

Pour aider les employeurs et salariés à déterminer le niveau des emplois les plus fréquemment rencontrés, l’Annexe I à la présente

convention détermine pour les activités les plus représentatives les exigences de chaque niveau.

Page 9: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

9

Article 11 bis :

Personnel d’encadrement ayant suivi une formation professionnelle ou ayant une très bonne expérience professionnelle.

(Créé par l’avenant n°116 du 17 juin 2010)

(Les dispositions de l’article 2 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 – classification des emplois – sont abrogées et remplacées par la création d’un article 11 bis à la convention collective libellé de la façon suivante)

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE

NIVEAU I Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les

aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus.

Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

En outre, Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son

activité telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Echelon 2 : Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et

de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes et incompréhensions éventuelles comme à

informer des éléments positifs constatés.

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats.

Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Page 10: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

10

NIVEAU II

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation

et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il

effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques

dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ses capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou

du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise

procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe ou les équipes qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des

travaux dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou

du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes d’ingénieurs agricoles).

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES CADRES

NIVEAU I – CADRE du 2ième groupe

- Echelon 1 – coefficient 225

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens

techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en

commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs

agricoles).

Page 11: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

11

- Echelon 2 : coefficient : 280

A cet échelon, le cadre justifie d’une expérience professionnelle éprouvée dans une fonction de Cadre. Outre les travaux et missions

effectués par le Cadre de l’échelon précédent, il peut être amené à suppléer le Cadre de Direction ou l’employeur dans certaines de

leurs missions.

NIVEAU II – Cadre du 1er groupe – coefficient 350.

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs

fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entrepris, ses résultats, son image et sa

pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs

agricoles).

Article 12 - Salaires

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

« Les salaires ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux minima fixés en annexe 2 à la présente convention collective pour

chaque catégorie de salarié. »

(Avenant n° 98 du 10 août 2004)

« Les salariés occupés à la récolte et au conditionnement des fruits peuvent être rémunérés à la tâche. Dans ce cas, leur salaire

minimal est déterminé au nombre de kilogrammes de fruits cueillis, selon le barème fixé à l’annexe 2 susvisée ».

Article 13 - Rémunération des jeunes salariés

La rémunération des ouvriers et ouvrières âgés de 16 à 18 ans est égale à 90 % du salaire de l'adulte afférent au coefficient de

l'emploi occupé.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois d'activité dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Article 14 - Apprentissage

(Avenant n° 68 du 15 janvier 1991)

"L'apprentissage s'exerce dans les conditions fixées par le titre 1er du livre 1er du code du travail.

La rémunération minimale des apprentis est fixée conformément aux dispositions du code du travail.

Les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée

pour les salariés agricoles par l'alinéa 2 de l'article D 141-11 du code du travail.

Le salaire en espèces perçu par l'apprenti, après déduction des avantages en nature, ne peut toutefois être inférieur au quart de la

rémunération brute."

Page 12: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

12

Article 15 - (abrogé par avenant n° 77 du 6 janvier 1995)

Article 16 - Travaux à la tâche

(Avenant n° 52 du 26 novembre 1982)

"Avant qu'ils ne débutent, les travaux "à la tâche" doivent faire l'objet d'un écrit destiné à chacune des deux parties, dans lequel sont

consignées leurs conditions d'exécution et de rémunération."

Article 17 - Prime d'ancienneté

Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté chez le même employeur,

- au-delà, 1 % par an jusqu'à un maximum de 10 %.

Cette prime est calculée sur la rémunération réelle de base.

Article 18 - Travail de nuit

Les salariés âgés de moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures.

La rémunération des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures est majorée de 100 % s'il s'agit d'heures

supplémentaires, de 50 % s'il s'agit d'heures normales.

Article 19 - Rémunération du travail le dimanche

La rémunération des heures de travail effectuées le dimanche est majorée de 50 %.

Article 20 - Interruption du travail

Toute demi-journée de travail commencée qui ne peut être achevée pour une raison indépendante de la volonté du salarié doit être

intégralement payée.

Page 13: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

13

Article 21 - Mensualisation

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

« La rémunération des salariés est mensualisée conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel

du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et selon les modalités prévues à l’article 6.5 de l’Accord National

du 23 décembre 1981 »

Article 22 – Garantie de ressources en cas d'arrêt de travail ou d’invalidité

(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)

Renvoyant à l’accord départemental du 29/10/2009 instituant un régime de prévoyance annexé à la présente convention

collective

Accord départemental du 27 Octobre 2009 ABROGE et REMPLACE par accord régional du 29/06/2011

Article 23 - Indemnisation en cas de décès du salarié

(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)

Renvoyant à l’accord départemental du 29 /10/2009 instituant un régime de prévoyance annexé à la présente convention

collective

Accord départemental du 27 Octobre 2009 ABROGE et REMPLACE par accord régional du 29/06/2011

Article 24 – Nourriture

La nourriture, et la boisson qui l'accompagne, fournies par l'employeur au salarié sont évaluées à 0,7 fois pour le petit déjeuner et

1,4 fois pour chacun des deux principaux repas (soit, pour une prestation complète, à 3,5 fois) le montant du minimum garanti

déterminé en application de l'article L 141-8 du code du travail.

La nourriture doit être variée et correspondre aux besoins du travailleur auquel elle est destinée.

Article 25 – Logement

Le logement fourni par l'employeur au salarié doit être conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 696/80 du 27 février 1980.

La prestation mensuelle de logement est évaluée selon les normes suivantes en fonction du minimum garanti mentionné à l'article

24 ci-dessus :

- pour un logement individuel, au sens de l'arrêté précité : 10 fois le minimum garanti. Lorsqu'ils sont intérieurs ou attenants

au logement et destinés à l'usage exclusif du salarié, les cabinets d'aisance ou une salle de bains justifient une retenue

supplémentaire de 6,5 fois le minimum garanti.

- pour un logement collectif, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.

- pour chacun des éléments (pièce réellement utilisée, cuisine séparée, cabinet d'aisance, salle d'eau) d'un logement

familial, au sens de l'arrêté précité : 6,5 fois le minimum garanti.

- pour un garage individuel : 6,5 fois le minimum garanti.

Page 14: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

14

Un état des lieux pourra être rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune des deux parties avant l'occupation

des locaux.

Le salarié devra libérer le logement à l'issue de la période de préavis.

Article 26 - Autres avantages en nature

(Avenant n° 46 du 18 novembre 1981)

"La valeur des autres fournitures est égale, selon qu'elles proviennent ou non de l'entreprise, au prix de vente à la production ou au

prix d'achat."

Article 27 - Frais de déplacement

Le salarié est remboursé des frais qu'il engage en utilisant, à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'entreprise, un

véhicule qui lui appartient.

(Avenant n° 93 du 4 février 2002) « L’indemnité pour chaque kilomètre parcouru est fixée par référence au barème fiscal».

Article 28 - Paiement de la rémunération

Le paiement de la rémunération a lieu une fois par mois et durant les heures de travail.

Un acompte est versé à ceux qui en font la demande ; il correspond, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

En cas de départ du salarié, la paie est versée dès la fin du contrat de travail.

TITRE IV

Durée du travail

Article 29 – Durée normale de travail

« La durée du travail est réglementée par les articles L 713.1 à L 714.6 du Code Rural, les dispositions du livre II du Code du Travail

lorsqu’il est précisé que ces dispositions sont applicables en agriculture et les décrets pris en application des textes susvisés ainsi

que par l’Accord National du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles

qui sera annexé à la présente convention ».

Page 15: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

15

Article 29-1 – Travail à temps partiel

« Le travail à temps partiel est régi par les dispositions de l’article 9.2 de l’Accord National.

Lorsque l’horaire d’un salarié à temps partiel comporte au cours d’une même journée, une interruption d’activité, aucune de deux

séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à une heure et le salarié bénéficie d’une indemnisation en fonction du

nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le deuxième trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. Le montant de

cette indemnité est celui fixé à l’article 27 de la convention collective ».

Article 30 – Temps de travail et temps de présence

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

La distinction entre travail effectif et autres temps de présence est conforme aux définitions données par les articles 6.1 et 6.2 de

l’Accord National.

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par le

règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel ».

Article 30-1 – Répartition de la durée du travail

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

«Après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, l’employeur répartit la durée légale

du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.

L’employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d’une part, que la durée

hebdomadaire de travail n’excède pas la durée légale et d’autre part, que le comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, les

délégués du personnel s’il en existe ne s’y opposent pas. L’employeur informe l’Inspecteur du Travail de la mise en place d’une telle

répartition.

L’employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et les demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut

être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être

différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance ».

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

Article 31 – Aménagement de la durée du travail

« Les différentes possibilités d’aménagement de la durée du travail sont définies par le chapitre X de l’Accord National ».

Article 32 – Heures supplémentaires

« Sauf si l’employeur applique une des modalités d’aménagement de la durée du travail prévue au chapitre X de l’Accord National

du 23 décembre 1981, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du

travail. Leur décompte se fait par semaine.

Elles sont rémunérées ou bonifiées conformément aux dispositions de l’article 7.3 de l’Accord National ».

Page 16: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

16

Article 32-1 – Repos compensateur annuel en cas d’heures supplémentaires

«Le droit à repos compensateur est déterminé selon les dispositions de l’article 7.4 de l’Accord National »

Article 32-2 – Durées maximales du travail

«La limite maximale de la durée quotidienne du travail est fixée à 10 heures de travail effectif.

La durée maximale moyenne hebdomadaire est de 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs. La durée maximale du travail

est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

Des dérogations aux durées maximales ci-dessus peuvent être autorisées par le Chef du Service de l’Inspection du Travail, de

l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.

L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectuée à plus de 1940 heures.

Par exception à la règle posée à l’alinéa précédent la durée annuelle maximale du travail est portée à 2000 heures :

- dans les ETARF et dans les CUMA

- dans les exploitations agricoles n’employant qu’un seul salarié permanent.

L’article 8.5 de Accord National fixe, par ailleurs, un maximum d’entreprise dans chaque exploitation ou entreprise employant plus de

trois salariés »

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

Article 33 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque semaine, tout salarié a droit à un repos de 35 heures consécutives :

- 11 heures au titre du repos quotidien

- 24 heures au titre du repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Toutefois, il peut être dérogé au repos dominical dans les conditions ci-après :

1) Pour le salarié unique occupé sur une exploitation de polyculture-élevage à titre principal, le repos hebdomadaire peut être

donné :

1°. un autre jour de la semaine avec au moins un dimanche sur 4

2°. un demi-dimanche de repos par semaine et une journée par roulement par quinzaine.

2) Pour le personnel occupé aux soins et à la surveillance des animaux, le repos peut être donné :

1°. un autre jour de la semaine avec au moins un dimanche sur 4

2°. un demi-dimanche de repos par semaine et une journée par roulement par quinzaine

3°. par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche deux fois par mois.

Page 17: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

17

Le salarié occupé régulièrement le dimanche pendant tout ou partie de l’année ne pourra être placé en astreinte pendant ses

dimanches de repos sur cette période.

Dans toutes les autres situations une dérogation doit être demandée au Chef du Service de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de

la Politique Sociale Agricoles ».

Article 34 – Durée du travail des jeunes de 16 à 18 ans

« Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés plus de 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Des dérogations

peuvent être accordées par l’Inspecteur du Travail, après avis conforme du Médecin du Travail, à titre exceptionnel et dans la limite

de 5 heures par semaine.

La durée du travail des jeunes de moins de 18 ans ne pourra, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou

hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

Du fait de la limitation de la durée hebdomadaire, les jeunes travailleurs ne peuvent voir leur temps de travail modulé sur l’année.

Les jeunes de moins de 18 ans ont droit à une pause de 30 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien est

supérieur à 4 h 30.

En outre, aucune période de travail effectif ininterrompu ne pourra excéder une durée maximale de 4 h 30.

Le repos quotidien dont bénéficient les jeunes travailleurs doit être au moins de 12 heures. »

Article 35 - Registre du temps de travail

(Avenant n° 93 du 4 février 2002)

Les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour sur un document qui est tenu

à la disposition des agents de contrôle et est conservé pendant cinq ans.

Ce registre doit notamment permettre de connaître :

- le nombre d’heures effectuées par chaque salarié chaque jour et chaque semaine

- le régime applicable à chacune d’elles (heures normales, heures supplémentaires, heures de modulation, de

récupération…)

- la nature et la durée des diverses périodes d’absence et de congés.

Ce registre est tenu par l’employeur. Il peut, toutefois sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin d’enregistrer ces

éléments.

Une copie du registre est remise au salarié en même temps que sa paie.

L’approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ».

Page 18: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

18

TITRE V

Congés et jours fériés

Article 36 - Congés annuels

(Avenant n° 52 du 26 novembre 1982)

Les congés annuels sont accordés conformément aux lois et règlements en vigueur.

La période des congés va du 1er mai au 31 octobre. Les dates de départ et de retour sont fixées d'un commun accord entre

employeur et salarié au moins un mois à l'avance.

Est tenu pour jour non-ouvrable tout jour férié mentionné à l'article 38 ci-après.

En sus des congés et indemnités auxquels il a légalement droit, le salarié bénéficie d'un ou de deux jours de congés

supplémentaires selon qu'il a, respectivement, plus de quinze ou vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité afférente à

l'un de ces jours de congé ou, le cas échéant, l'indemnité compensatoire, est égale à 1/300e de la rémunération totale perçue durant

la période de référence, sans être inférieure toutefois au montant de la rémunération que percevrait l'intéressé en travaillant. Ces

rémunérations sont déterminées comme lorsqu'il s'agit de congés légaux.

Les avantages accessoires et les prestations en nature dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé sont

évalués, pour le calcul de l'indemnité, selon les normes des articles 24 à 26 ci-dessus.

Article 37 - Congés pour événements familiaux

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

Tout salarié bénéficie, sur justification, d'une autorisation d'absence de :

- 4 jours ouvrés pour son mariage,

- 3 jours ouvrés pour le décès de son conjoint ou d'un enfant,

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un descendant au 2e degré ou celui d'un ascendant,

- 2 jours ouvrés pour le décès du père ou de la mère de son conjoint,

- 2 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant,

- 3 jours ouvrés pour une naissance ou l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.

Le salarié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ces absences, majoration pour heures supplémentaires comprise.

Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail habituellement pratiquée

dans l'entreprise.

Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 38 - Jours fériés

(Avenant n° 36 du 22 octobre 1979)

"Les jours fériés et chômés sont :

- le 1er janvier

- le lundi de Pâques

- le 1er mai

- le 8 mai

- l'Ascension

- le lundi de Pentecôte

- le 14 juillet

- l'Assomption

- la Toussaint

- le 11 novembre

- le jour de Noël.

Page 19: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

19

Le travail un jour férié est toutefois admis pour le personnel strictement nécessaire aux soins des animaux et aux récoltes urgentes.

Le salarié qui chôme un jour férié perçoit une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage, majorations pour heures

supplémentaires comprises. Elle est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du

travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

Le salarié qui travaille un jour férié reçoit, en plus de la rémunération de ses heures de travail majorées de 100 %, l'indemnité qui lui

serait versée pour le chômage de ce jour férié."

TITRE VI

Résiliation du contrat de travail

Article 39 - Dispositions générales

Les licenciements sont prononcés dans les conditions définies par le Code du Travail et par l'accord du 13 novembre 1986 modifié

relatif à l'emploi en agriculture, en ce qui concerne les licenciements pour motif économique.

Article 40 – Délai-congé – indemnités diverses – heures recherche emploi

a) Délai- congé :

1 – Ouvrier et employés :

Si la rupture du contrat, pour licenciement ou démission, intervient :

Dans les six premiers mois, la durée réciproque du préavis est de 15 jours ;

Après 6 mois mais avant les deux ans , la durée réciproque du préavis est de 1 mois ;

Après 2 ans, la durée réciproque du préavis est de 2 mois.

2 – Techniciens et Agents de maitrise :

La durée de préavis réciproque est fixée à :

1 mois pour la période allant de l’embauche aux 2 ans d’ancienneté ;

2 mois après 2 ans d’ancienneté.

Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant

aux salaires ( espèces plus valeur des avantages en mature) qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir ;

cette indemnité n’exclut pas l’attribution à la partie lésée de dommages et intérêts.

Le préavis doit être notifié à l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. Il ne pourra prendre effet avant la date de

présentation de la lettre.

Page 20: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

20

b) Heures de recherche emploi - ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :

Pendant le délai-congé, des heures pour recherche d’emploi seront accordées comme suit :

Pour les ouvriers et employés :

4 demi-journées ou 2 jours si le préavis est de 15 jours

8 demi-journées ou 4 jours si le préavis est d’un mois

16 demi-journées ou 8 jours si le préavis est de 2 mois .

D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler deux demi-journées, une seule fois est ouverte.

Pour les techniciens et agents de maitrise, le délai pour recherche emploi est de 8 jours à raison d’un jour maximum par semaine.

En cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave et lourde, ces heures de recherche d’emploi seront rémunérées..

Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer, sauf cas de force majeure.

En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées, ne sont pas rémunérées.

Article 41 – Cessation du contrat de travail – Indemnité de licenciement.

(Abrogé et remplacé par l’Avenant n° 113 du 27 octobre 2009)

En application de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, le salarié titulaire d’un contrat de

travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit,

sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le montant de l’indemnité est unique que le licenciement soit pour motif personnel ou pour motif économique.

Il s’élève à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire par

année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Article 42 - Attestation de cessation de travail

A la demande de l'ouvrier congédié ou démissionnaire, il lui sera délivré obligatoirement et dans un délai de 24 heures, une

attestation précisant la date à laquelle il sera libre.

Article 43 - Certificat de travail et attestation ASSEDIC

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

L'employeur doit, à la cessation du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant exclusivement la date de son entrée

et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquels ce

emplois ont été tenus. Ce document doit être daté et signé par l'employeur.

De même l'employeur doit remplir et remettre au salarié l'attestation qui lui permettra de justifier de ses droits aux allocations de

chômage.

Page 21: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

21

Article 44 - Effet de la maladie sur le contrat

La suspension du contrat de travail inférieure ou égale à 6 mois résultant d'une maladie autre que professionnelle n'est pas un motif

légitime de rupture du contrat de travail.

Article 45 - Retraite

(Remplacé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)

I – DISPOSITIONS GENERALES :

Sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une

rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une

pension de vieillesse.

Départ volontaire :

Le salarié peut notifier sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre

remise en main propre contre décharge.

Mise à la retraite :

La mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein est

possible mais l’employeur doit respecter la procédure suivante :

Trois mois avant le jour où le salarié remplit la condition d’âge mentionnée ci-dessus , puis chaque

année jusqu’au 69ième anniversaire, il doit interroger le salarié, par écrit,sur son éventuelle intention de

quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Pour éviter toute difficulté, l’employeur a intérêt à formuler cette demande par lettre recommandée avec

accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Si le salarié répond favorablement, l’employeur devra notifier sa décision de mise à la retraite par lettre

recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge .

En cas de réponse négative du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre

remise en main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle

l’employeur l’a interrogé sur ses intentions, ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises,

l’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. S’il le

souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année suivante, en respectant la même procédure (demande

dans le délai de 3 mois avant la prochaine date anniversaire du salarié).

Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat constitue un

licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait le salarié a droit à l’indemnité de licenciement.

Page 22: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

22

Un employeur peut prendre la décision de mettre d’office un salarié à la retraite dès lors que celui –ci a au moins

70 ans.

Pour éviter toute difficulté, l’employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de

réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

II – PREAVIS :

Qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite dans les conditions mentionnées ci-dessus, le préavis est

fixé en application des dispositions légales définies comme suit :

Aucun préavis pour un salarié dont l’ancienneté est de moins de 6 mois ;

1 mois pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

2 mois pour un salarié dont l’ancienneté est au-delà de 2 ans.

III – INDEMNITE :

Départ volontaire du salarié :

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de

départ à la retraite, calculée selon les dispositions suivantes :

Après 5 ans d’ancienneté : 1/4 mois de salaire

Après 10 ans d’ancienneté : 1/2 mois de salaire

Après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire

Après 20 ans d’ancienneté : 1 mois et demi de salaire

Après 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire

Après 35 ans d’ancienneté : 2 mois et demi de salaire

Après 40 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.

Mise à la retraite :

Le salarié dont le départ est à l’initiative de l’employeur perçoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant sera

calculé à l’identique de l’indemnité de licenciement soit :

Un cinquième de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans

d’ancienneté.

Page 23: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

23

Salaire de référence :

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est selon la formule

la plus avantageuse au salarié :

Soit 1/12ième de la rémunération brute (salaires, primes, etc….) des douze derniers mois qui précédent le départ

ou la mise à la retraite ;

Soit 1/3 des trois derniers mois de rémunération brute précédant le départ ou la mise à la retraite. Toute prime ou

autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui auraient été versés au salarié pendant cette période sont pris en compte à

due proportion.

Article 46 - Départ en retraite

(Avenant n° 74 du 31 mars 1993)

(Abrogé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)

Le salarié qui veut faire valoir ses droits à la retraite peut donner sa démission, en respectant le délai de préavis fixé à l'article ci-

dessus. (1)

Le salarié notifiera sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre

décharge.

Il a droit, dans ce cas, à une indemnité de départ en retraite égale à :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté

- 1 mois de salaire après quinze ans

- 1 mois et demi après vingt ans

- 2 mois après trente ans.

TITRE VII

Hygiène et sécurité

Page 24: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

24

Article 47 - Hygiène et Sécurité

Des moyens de protection seront fournis au salarié lors de l'emploi de produits nocifs.

L'employeur doit mettre en permanence à la disposition de chaque salarié un complet imperméable en bon état pour la protection

contre les intempéries.

Les conducteurs de tracteurs ou d'engins automoteurs reçoivent sur leur demande une ceinture de protection abdominale à la

charge de l'employeur.

Dès que sa relation contractuelle se poursuit au-delà de six mois, tout salarié reçoit gratuitement de son employeur une combinaison

de travail et une paire de bottes, ou de chaussures de sécurité. Ces effets lui sont renouvelés chaque année.

TITRE VIII

Formation professionnelle

Article 48 - Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue

(Avenant n° 39 du 13 mars 1980)

Quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, les exploitants ci-après désignés par référence au code utilisé en matière

d'assurance contre les accidents du travail des salariés agricoles contribuent au financement de la formation professionnelle

continue des salariés par une cotisation égale à 0,20 % de l'intégralité des salaires versés servant d'assiette aux cotisations

d'assurances sociales agricoles :

- 130 élevages spécialisés de gros animaux

- 140 élevages spécialisés de petits animaux

- 180 cultures et élevages non - spécialisés

- 920 services de remplacement

- 28 personnel de bureau des entreprises ci-dessus.

La MSA de Lorraine recouvre cette cotisation en même temps que les cotisations d'assurances sociales et reverse le

produit au Fonds d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations Agricoles (FAFSEA). (2)

Cette cotisation s'impute sur la contribution obligatoire mise par le titre V du livre IX du code du travail à la charge des employeurs

d'au moins 10 salariés. Ces employeurs peuvent demander au FAFSEA, 59 rue Réaumur, 75002 PARIS, un récépissé attestant

qu'ils ont acquitté la cotisation instituée par le présent article.

Article 49 - Le congé-formation

Sans préjudice des congés dont il peut bénéficier en vertu des dispositions du livre IX du code du travail, tout salarié a droit à un

congé d'une durée maximale de 80 heures par an, pris en une ou plusieurs fois, pour participer à des actions de formation

approuvées par la Commission Paritaire Départementale de la Formation Professionnelle.

Ce congé ne peut être imputé sur le congé payé annuel. Il est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits de

l'intéressé en matière de congé payé annuel. La même assimilation doit être faite à l'égard des droits que le salarié tient de son

ancienneté dans l'entreprise.

Page 25: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

25

Lorsque ni l'employeur, ni l'Etat ne sont légalement ou réglementairement tenus de payer au salarié les heures au cours desquelles

il participe à une action de formation approuvée par la Commission précitée, le salarié a droit au maintien par l'employeur de sa

rémunération dans la limite de 80 heures par an. Le FAFSEA rembourse à l'employeur les sommes ainsi versées.

Le salarié doit prévenir l'employeur au moins 15 jours avant son départ pour participer à une action de formation d'une durée

n'excédant pas 40 heures. Ce délai est de 30 jours lorsque l'action de formation a une durée supérieure à 40 heures.

TITRE IX

Syndicat

Article 50 - Droit syndical

Les employeurs ne pourront prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, en ce qui concerne l'embauchage, la

conduite et la répartition des travaux, les mesures de discipline ou de congédiement.

Il sera accordé aux salariés le temps nécessaire pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations

syndicales.

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,

- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents dans l'entreprise,

- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des

travailleurs.

(2) cet alinéa n’a pas été étendu

Article 51 - Délégués syndicaux

Les organisations syndicales représentatives des organisations signataires pourront désigner un délégué inter entreprise par

arrondissement.

En cas de différend entre salarié et employeur, le délégué syndical ne pourra intervenir au niveau des entreprises de sa

circonscription qu'en avertissant au préalable l'employeur intéressé qui pourra se faire assister par le délégué syndical de son

organisation. A la demande de l'un des deux délégués, il pourra être fait appel au Chef du Service Départemental de l'Inspection du

Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.

En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne pourra être reconnue que si elle est notifiée au préalable, par lettre

recommandée avec avis de réception, par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois au Chef du Service Départemental de

l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, à son employeur et à l'organisation syndicale patronale. La

notification devra préciser la compétence territoriale du délégué.

L'organisation syndicale patronale devra faire connaître aux organisations syndicales de salariés intéressés les noms et adresses

des délégués employeurs, ainsi que leur compétence territoriale.

Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de protection des délégués du

personnel (3).

3 Ne rend pas applicables les sanctions et la constatation des infractions résultant de la méconnaissance des articles L 425-1 à L

425-3 du code du travail

Page 26: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

26

Le délégué syndical disposera, sur sa demande, d'un crédit de 15 heures non payées par mois, récupérables à la demande de l'une

des deux parties, en veillant à ne pas perturber gravement la bonne marche de l'exploitation.

Les organisations signataires conviennent de constituer un groupe d'étude paritaire pour examiner les conditions éventuelles de

rémunération du délégué syndical.

Ce groupe déposera ses conclusions dans un délai maximum d'un an.

TITRE X

Extension de la convention

Article 52 - Extension de la convention

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention.

Annexe 1

ATELIER CULTURES NIVEAU I

Page 27: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

27

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 – Préparation des sols --> Aucune autonomie

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

--> Apprentissage par l’expérimen-

tation ou la formation

2 – Engrais

Traitements

Semis

--> Aucune autonomie

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

--> Apprentissage par l’expérimen-

tation ou la formation

3 – Récolte --> Aucune autonomie

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

-->Apprentissage par l’expérimen-

tation ou la formation

4 – Transport --> Le salarié assure seul le

transport des produits

--> Respect des consignes

-->Tâches reproductibles après

simple démonstration

5 – Stockage et

conditionnement

--> Aucune autonomie

--> Respect des consignes

--> Observation

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Apprentissage par l’expérimen-

tation ou la formation

6 – Transformation

(aliments)

--> Aucune autonomie

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

-->Temps d’adaptation minimal

(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus l’autonomie du

salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.

(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur. Plus la

responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur le plan

économique, la sécurité des personnes ou l’environnement

(Modifiée par l’avenant n° 91 du 24 juillet 2001

ATELIER CULTURES NIVEAU II

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 – Préparation des sols

--> Les choix technologiques

sont faits par l’employeur

--> Le salarié ne règle que les

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

Page 28: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

28

machines à fonction simple

--> Le salarié alerte l’employeur

si anomalie ou incident

--> Détection des anomalies ou

incidents

2 – Engrais

Traitements

Semis

--> Nature, doses et

calendrier d’intervention

décidés par l’employeur

--> Le salarié ne règle que

les machines à fonction

simple

--> Le salarié alerte

l’employeur si anomalie ou

incident

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

--> Détection des anomalies ou

incidents

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

3 – Suivi des cultures

--> Observation

--> Compte-rendu à

l’employeur

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

4 – Récolte --> Les choix technologiques

sont faits par l’employeur

--> Le salarié ne règle que les

machines à fonction simple

--> Le calendrier est décidé par

l’employeur

--> Le salarié alerte

l’employeur si anomalie ou

incident

--> Conduite du matériel simple

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

--> Détection des anomalies ou

incidents

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

5 – Transport --> Le salarié assure seul le

transport des produits --> Respect des consignes

Tâches reproductibles après simple

démonstration

6 – Stockage et

conditionnement

--> Respect des consignes

--> Observations

--> Compte-rendu à

l’employeur

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

7 – Transformation

(aliments)

--> Respect des consignes et

des règles de sécurité

Temps d’adaptation minimal

8 – Entretien du matériel --> Le salarié sait utiliser le livret

d’entretien

--> Il effectue les vérifications

journalières et périodiques

--> Il assure l’entretien courant

(vidange, graissage)

--> Il alerte l’employeur si

anomalie

--> Respect des préconisations

du constructeur

--> Respect des règles de

sécurité

--> Détection des anomalies

Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation

« 9 – Secrétariat

Comptabilité

--> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à effectuer

--> Services élémentaires liés à

la gestion de l’entreprise

(standard, saisie)

--> Aptitude à l’emploi du

matériel courant de bureautique

-Apprentissage par l’expérimentation

ou la formation »

ATELIERS CULTURES NIVEAU III

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 – Préparation des sols --> Les choix technologiques sont

faits par l’employeur qui décide du

calendrier

--> Conduite de tous les

matériels de l’exploitation

--> Respect des instructions de

--> Bonnes connaissances

techniques et temps d’adaptation

minimal à l’évolution du matériel

Page 29: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

29

--> Le salarié règle toutes les

machines

--> Le salarié alerte l’employeur si

impossibilité d’obtenir le résultat

recherché

l’employeur

--> Détection des anomalies

2 – Engrais

Traitements

Semis

--> Nature, doses et calendrier

d’intervention décidés par l’employeur

--> Le salarié règle toutes les

machines

--> Le salarié alerte l’employeur si

impossibilité d’obtenir le résultat

recherché

--> Conduite de tous les

matériels de l’exploitation

--> Détection d’anomalies

--> Bonnes connaissances

techniques et temps d’adaptation

minimal à l’évolution du matériel

3 – Suivi des cultures --> Le salarié rend compte à

l’employeur

--> Le salarié alerte l’employeur en

cas de maladies ou d’incidents

--> Le salarié apprécie l’état

d’une parcelle par rapport à son

utilisation (mise en pâture, retrait

du troupeau, récolte en foin)

--> Il repère les stades du

développement

--> Il détecte les maladies et

incidents

--> Bonnes connaissances

techniques

4 – Récolte --> Les choix technologiques sont

faits par l’employeur

--> Le calendrier est décidé par

l’employeur

--> Le salarié règle toutes les

machines

--> Le salarié alerte l’employeur si

impossibilité d’obtenir le résultat

recherché

--> Respect des instructions de

l’employeur

--> Conduite des matériels

--> Détection des anomalies ou

incidents

--> Bonnes connaissances

techniques

--> Temps d’adaptation minimal à

l’évolution du matériel

5 – Transport --> Le salarié assure seul le transport

des produits

--> Respect des consignes

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

6 – Stockage et

conditionnement --> L’employeur donne les directives

--> Responsable de la bonne

exécution du travail (hygiène,

qualité)

--> Surveillance visuelle et

compte-rendu à l’employeur

--> Bonnes connaissances

techniques

--> Temps d’adaptation minimal

aux nouvelles méthodes

ATELIER CULTURES NIVEAU III

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

Page 30: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

30

7 – Transformation

(aliments) --> L’employeur donne les directives

--> Le salarié exerce un auto-

contrôle sur son travail

--> Responsable de la mise en

oeuvre

--> Respect des dosages

--> Bonnes connaissances des

produits de base

--> Apprentissage rapide de la

méthode

8 – Gestion des stocks

(aliments) --> Le salarié informe à temps son

employeur

--> Evaluation des stocks

--> Apprentissage par l’expérience

ou la formation

9 – Entretien du matériel --> Le salarié maîtrise quelques

savoir-faire simples (soudage,

meulage, perçage)

--> Il décèle les pannes élémentaires

et les répare

--> Il participe aux réparations plus

complexes

--> Respect des préconisations

du constructeur

--> Respect des règles de

sécurité

--> Bonnes connaissances

techniques

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

« 10 – Secrétariat

Comptabilité --> Cadre défini par l’employeur

--> Parfaite maîtrise des

services et du matériel utilisé

pour leur accomplissement

--> Responsabilité de la qualité

du travail

--> Anime ou conseille des

salariés

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par la

formation ou l’expérience »

ATELIER NIVEAU IV

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 – Préparation des sols --> Les choix technologiques sont

faits par l’employeur qui décide du

--> Respect des orientations

choisies par l’employeur

--> Maîtrise de la technologie

--> Maîtrise technique du métier

Page 31: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

31

calendrier

--> Le salarié participe aux prises de

décisions

--> il organise ses chantiers en

fonction de leur importance, des

contraintes de temps ou des normes

de qualité

--> il gère ses objectifs de travail :

temps, moyens

--> il planifie son travail à moyen

terme

--> Adaptation permanente en

fonction des problèmes

rencontrés sur le terrain

--> Le salarié raisonne ses

interventions (moyens, temps,

aspects technico-économiques,

avantages, inconvénients)

--> Temps d’adaptation minimal à

l’évolution du matériel

2 – Engrais

Traitements

Semis

--> Nature, doses et calendrier

d’intervention décidés par l’employeur

--> Le salarié participe aux prises de

décisions

--> Il organise ses chantiers en

fonction de leur importance, des

contraintes de temps ou des normes

de qualité

--> Il gère ses objectifs de travail :

temps, moyens

--> Il planifie son travail à moyen

terme

--> Respect des orientations

choisies par l’employeur

--> Adaptation permanente en

fonction des problèmes

rencontrés sur le terrain

--> Le salarié raisonne ses

interventions (moyens, temps,

aspects technico-économiques,

avantages, inconvénients)

--> Maîtrise de la technologie

--> Maîtrise technique du métier

--> Temps d’adaptation minimal à

l’évolution du matériel

3 – Suivi des cultures --> Le salarié pose un diagnostic et

propose des solutions

--> Le salarié repère les

maladies et les anomalies

--> Maîtrise technique du métier

4 – Récolte --> Les choix technologiques sont

faits par l’employeur qui décide du

calendrier

--> Le salarié participe aux prises de

décisions

--> Respect des orientations

choisies par l’employeur

--> Maîtrise de la technologie

5 – Transport --> Le salarié assure seul le transport

des produits

--> Respect des consignes

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

6 – Stockage et

conditionnement --> Le salarié évalue les rendements

et les capacités

--> Suivi de la qualité

-->Diagnostic et intervention

technique

--> Maîtrise technique du métier

7 – Transformation (aliments) --> Le salarié assure la fabrication

--> Il organise son travail

--> Eviter les ruptures de stocks

--> Maîtrise technique du métier

ATELIER CULTURES NIVEAU IV

Page 32: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

32

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

8 – Commercialisation --> Le salarié participe aux prises de

décisions

--> Il participe aux relations avec les

partenaires fournisseurs et clients

--> Fournir l’information à

l’employeur

--> Bonnes connaissances de la vie

technique et économique de

l'exploitation

9 – Gestion des stocks

--> Le salarié donne son avis sur les

objectifs à atteindre

--> Il assure la gestion des stocks

moyen terme

--> Respect des orientations

prises

--> Maîtrise technique du métier

10 – Gestion de l’assolement --> Le salarié participe aux prises de

décisions

--> Fournir l’information à

l’employeur

--> Enregistrer les informations

--> Maîtrise technique du métier

11 – Entretien du matériel --> Le salarié démonte et contrôle les

pièces

--> Il diagnostique l’origine des

pannes

--> Il participe aux réparations

complexes

--> Il procède aux essais

--> Responsabilité du bon état

du parc de matériel

--> Suivi de l’entretien dans un

souci d’efficacité, d’économie

d’effort et de sécurité

--> Maîtrise technique du métier

--> Approfondissement par la

formation continue

« 12 – Secrétariat

Comptabilité --> Le salarié anime les services

gestion et comptabilité

--> Il participe aux décisions

--> Il participe aux relations sociales

en interne ou externe

--> Responsable de la bonne

exécution du travail

--> Encadre un service

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par la

formation ou l’expérience »

(Modifiée par l’avenant n° 89 du 10 juillet 2000)

ATELIER ELEVAGE NIVEAU I

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

Page 33: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

33

1 - Alimentation des animaux --> Aucune autonomie

--> Le salarié aide

--> Respect des consignes

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

2 – Traite --> Aucune autonomie

--> Le salarié aide

--> Respect des consignes

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

3 - Manipulation du troupeau --> Aucune autonomie

--> Le salarié aide

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

4 - Entretien des équipements

de « travail »

--> Aucune autonomie

--> Le salarié aide au nettoyage

--> Il aide aux travaux de

réparation des bâtiments

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

5 - Transformation des

produits « (abattage,

fabrication de produits

élaborés …) »

« --> Aucune autonomie

--> Le salarié aide à la

fabrication

--> Le salarié travaille à la

chaîne »

--> Respect des consignes

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus

l’autonomie du salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.

(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur.

Plus la responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur

le plan économique, la sécurité des personnes ou l’environnement.

ATELIER ELEVAGE

NIVEAU II

Page 34: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

34

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

1 - Alimentation des animaux

1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à exécuter

--> Il alerte l’employeur si

anomalie ou incident

--> Respect des consignes

--> Détection d’anomalies

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

1.2 - Gestion des stocks

d’aliments

--> Observation

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Temps d’adaptation minimal

2 – Traite --> Le salarié participe à la

traite

--> Il peut l’assurer seul

occasionnellement

--> Respect des consignes

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

--> Apprentissage pour acquérir

ce savoir-faire particulier

3 - Suivi du troupeau

3.1 - Observation des animaux --> Le salarié alerte l’employeur

si anomalie

--> Observation

--> Détection d’anomalies

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

3.2 - Enregistrement des

données

--> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à exécuter

--> Mise en œuvre des

enregistrements (manuels ou

informatiques)

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

3.3 - Interventions liées à la

conduite de l’élevage --> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à effectuer

--> Le salarié alerte l’employeur

si anomalie

-->Respect des consignes

--> Détection d’anomalies et

mise en œuvre de dispositifs

d’urgence

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

--> Apprentissage pour acquérir

les savoir-faire requis

3.4 - Gestion des stocks de

produits et matériels

--> Observation

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

4 - Entretien des équipements de

« travail »

--> Le salarié assure l’entretien

courant du matériel et sa

maintenance (nettoyage,

graissage)

--> Il participe aux travaux

de réparation des bâtiments

--> Responsabilité du matériel

en ce qui concerne l’entretien

courant

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

--> Apprentissage pour acquérir

les savoir-faire requis

ATELIER ELEVAGE

NIVEAU II

Page 35: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

35

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

5 - Transformation des produits --> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à effectuer

« --> Conduite de machines

simples

--> Respect des consignes et

règles d’hygiène et de sécurité

--> Détection des anomalies ou

incidents »

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

6 - Commercialisation

6.1 – Livraison --> Le salarié assure seul la

livraison des produits

--> Pas d’encaissement

--> Tâches reproductibles après

simple démonstration

6.2 – Vente --> Il participe

occasionnellement à la vente

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

« 7 - Secrétariat

Comptabilité

--> Le salarié reçoit des

consignes précises sur les

tâches à effectuer

--> Services élémentaires liés à

la gestion de l’entreprise

(standard, saisie)

--> Aptitude à l’emploi du

matériel courant de bureautique

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la

formation »

ATELIER ELEVAGE

NIVEAU III

Page 36: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

36

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

1 - Alimentation des animaux --> L’employeur donne des

instructions pour l’alimentation

des animaux

1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié estime les

quantités et volumes sans

matériel de mesure

--> Il alerte l’employeur

--> Le salarié utilise et règle les

matériels

--> Il observe et apprécie la

qualité d’un fourrage grossier

--> Détection des anomalies

--> Bonnes connaissances

techniques

1.2 - Gestion des stocks

d’aliments

--> Le salarié informe l’em-

ployeur à temps

--> Evaluer les stocks

--> Apprentissage par

l’expérimentation ou la formation

2 – Traite --> L’employeur fixe les

objectifs en matière de qualité du

lait

--> Le salarié assure la traite

--> Il évalue et ajuste les

modes d’exécution du travail

pour atteindre les objectifs

--> Il alerte l’employeur si

impossibilité d’obtenir le résultat

recherché

--> Responsabilité de la bonne

exécution du travail

--> Détection des anomalies

--> Bonnes connaissances

techniques

--> Adaptation rapide au

matériel en place

--> Adaptation à l’évolution des

matériels

3 - Suivi du troupeau

3.1 - Observation des animaux --> Le salarié rend compte à

l’employeur

--> Le salarié alerte l’employeur

--> Le salarié observe et

apprécie :

- l’état physiologique des

animaux à leurs différents

stades de développement

- l’état sanitaire

- les conditions d’ambiance et

d’environnement :

. température et ventilation

des locaux

. état des abreuvoirs et

mangeoires

. vérification des clôtures,

fosses à lisier

--> Il repère les comportements

inhabituels :

- chaleurs

- mises bas

- maladies

--> Bonnes connaissances

techniques

ATELIER ELEVAGE NIVEAU III

Page 37: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

37

ATELIER ELEVAGE

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

3.2 - Enregistrement des

données

--> Cadre défini par l’employeur --> Responsable de la bonne

exécution du travail

--> Temps d’adaptation minimal

3.3 - Interventions liées à la

conduite de l’élevage

--> L’employeur définit le

programme et le calendrier des

soins et interventions

--> Il prépare les interventions

sanitaires (produits, matériels et

animaux)

--> Le salarié réalise différentes

interventions (identifications,

écornage, drogage, injections

sous-cutanées …)

--> Il connaît le mode de

conduite en cas d’interventions

urgentes (mises bas,

météorisation)

--> Il alerte l’employeur si

impossibilité de mettre en œuvre

les instructions de l’employeur

--> Interventions rapides

en temps opportun

--> Respect des règles de

sécurité

--> Respect des consignes

d’utilisation des traitements

--> Détection d’anomalies

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience

3.4 – Conduite en pâturage --> Le salarié réalise les

différentes opérations liées à la

conduite en pâturage (rotation

entre les parcelles, clôtures,

entretien)

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience

3.5 – Gestion des stocks de

produits et matériels

--> Le salarié informe

l’employeur à temps

--> Evaluer les stocks

--> Apprentissage par

l’expérience ou la formation

4 – Entretien des équipements

de « travail »

--> Le salarié décèle les pannes

élémentaires sur le matériel et

les répare

--> Il effectue les travaux

courants de réparation et

d’aménagement des locaux de

travail

--> Respect des préconisations

du constructeur

--> Respect des règles de

sécurité

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience

« 5 – Transformation des

produits

--> L’employeur fixe les

objectifs en matière de volume et

de qualité

--> Le salarié évalue et ajuste

les modes d’exécution du travail

pour atteindre les objectifs

--> Il alerte l’employeur si

impossibilité d’obtenir le résultat

recherché

--> Responsabilité de la bonne

exécution du travail

--> Anime ou conseille des

salariés

--> Détection des anomalies

--> Bonnes connaissances

techniques

--> Adaptation rapide au

matériel en place

--> Adaptation à l’évolution des

matériels »

Page 38: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

38

NIVEAU III

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

6 - Commercialisation

6.1 - Livraison --> Le salarié assure seul la

livraison des produits

--> Responsable des

encaissements

--> Apprentissage par

l’expérience ou la formation

6.2 - Vente

--> Le salarié participe à la

vente

--> Bonnes connaissances

techniques

« 7 - Secrétariat

Comptabilité

--> Cadre défini par l’employeur --> Parfaite maîtrise des

services et du matériel utilisé

pour leur accomplissement

--> Responsabilité de la qualité

du travail

--> Anime ou conseille des

salariés

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience »

ATELIER ELEVAGE

Page 39: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

39

NIVEAU IV

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

1 - Alimentation des animaux --> L’employeur fixe les

programmes d’alimentation et les

objectifs de consommation des

stocks

1.1 - Distribution mécanisée --> Le salarié participe aux

décisions

--> Il assure la mise en œuvre

du programme ainsi défini

--> Il rend compte à

l’employeur

--> Responsable de

l’organisation et de la bonne

exécution du travail

--> Si anomalie, initiative de

type diagnostic

--> Maîtrise de la technologie

1.2 - Distribution automatisée --> Enregistrement des

données sur informatique

--> Consultation des

enregistrements

--> Elaborer des tableaux de

bord

--> Acquisition des

connaissances en formation

continue

--> Adaptation rapide

1.3 - Gestion des stocks --> Le salarié donne son avis

sur les objectifs à atteindre

--> Assure la réalisation de ces

objectifs

--> Gestion des

approvisionnements

--> Détection des anomalies

concernant la qualité des

approvisionnement

--> Maîtrise des connaissances

techniques/qualité des fourrages

2 – Traite --> L’employeur fixe les

objectifs en matière de qualité du

lait

--> Le salarié participe aux

décisions

--> Il assure seul la traite

--> Il définit les modes

d’exécution du travail

--> Il prend les décisions

techniques qui s’imposent en

cours d’exécution du travail

--> Responsable de

l’organisation et de la bonne

exécution du travail

--> Initiatives de type diagnostic

--> Maîtrise technologique du

métier

--> Temps d’adaptation minimal

aux matériels et aux animaux

3 - Suivi du troupeau --> L’employeur fixe les

objectifs

3.1 - Observation des animaux --> Le salarié apprécie l’état

physiologique et sanitaire des

animaux

--> Responsable de la

surveillance et du diagnostic

technique

--> Maîtrise technique du métier

3.2 - Enregistrement des

données

--> Enregistrement manuel ou

informatique des données

--> Consultation des

enregistrements

--> Responsable de la bonne

exécution du travail

--> Temps d’adaptation minimal

Page 40: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

40

ATELIER ELEVAGE

NIVEAU IV

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2)

EFFORT D’ACQUISITION DES COMPETENCES

3.3 - Interventions liées à la

conduite de l’élevage

--> Le salarié participe aux

décisions techniques concernant

le programme et le calendrier des

soins

--> Il assure la mise en œuvre

du programme d’interventions

sanitaires

--> Responsable de

l’organisation du travail (plan de

travail, respect du calendrier,

respect des règles de sécurité)

--> Maîtrise technique du métier

3.4 - Gestion des stocks de

produits et matériels

--> Le salarié donne son avis

sur les objectifs à atteindre

--> Il en assure la réalisation

--> Gestion des

approvisionnements

--> Détection des anomalies

concernant la qualité des

approvisionnements

--> Maîtrise technique/qualité

des approvisionnements

« 4 – Entretien du matériel --> Le salarié démonte et

contrôle les pièces

--> Il diagnostique l’origine des

pannes

--> Il participe aux réparations

complexes

--> Il procède aux essais

--> Responsabilité du bon état

du parc de matériel

--> Suivi de l’entretien dans un

souci d’efficacité, d’économie,

d’effort et de sécurité

--> Maîtrise technique du métier

--> Approfondissement par la

formation continue »

« 5 - Transformation des produits --> L’employeur fixe les

objectifs en matière de volume et

de qualité

--> Le salarié participe aux

décisions

--> Il définit les modes

d’exécution du travail

--> Il prend les décisions

techniques qui s’imposent en

cours d’exécution du travail

--> Responsable de

l’organisation et de la bonne

exécution du travail

--> Si anomalie, initiative de

type diagnostic

--> Encadre un atelier

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience »

6 - Commercialisation --> Le salarié participe aux

relations avec les partenaires

fournisseurs et clients

--> Il participe aux décisions

--> Bonnes connaissances de

la vie technique et économique

de l’exploitation

« 7 - Secrétariat

Comptabilité

--> Le salarié anime les

services gestion et comptabilité

--> Il participe aux décisions

--> Il participe aux relations

sociales en interne ou en externe

--> Responsable de la bonne

exécution du travail

--> Encadre un service

--> Bonnes connaissances

techniques + apprentissage par

la formation ou l’expérience »

Page 41: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

41

Page 42: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

42

AVENANT N° 1 du 7 Mai 1969 - CADRES

A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 AVRIL 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES

En application des dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des

conflits collectifs du travail entre les représentants des organisations professionnelle ci-après :

L fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles,

D’une part,

L’union départementale des syndicats C.F.D.T. ;

L’union départementale des syndicats C.G.T-F.O ;

L’union départementale des syndicats C.G.T ;

L’union départementale des syndicats C.F.T.C ;

Le syndicat national des cadres d’exploitations agricoles,

D’autre part,

Les représentants patronaux agissant en vertu d’une délibération spéciale de leur organisation, les représentants ouvriers en vertu des

dispositions statutaires de leur syndicat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent avenant complète, en ce qui concerne les cadres d’exploitations agricoles et employés assimilés, la convention collective du travail du

14 avril 1969.

Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux cadres et assimilés pour les matières qui ne sont pas traitées par le présent

accord collectif.

Article 2.

Classification des emplois.

(Abrogé par l’article 2 de l’avenant n° 116 du 07 juin 2010. Création d’un article 11 bis à la convention collective)

Le personnel d’encadrement est classé en catégories définies et affectées de coefficients hiérarchiques comme ci-dessous :

Cadres du 3ème groupe (coefficient 225) :

Agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivant les directives journalières de l’employeur ou d’un cadre supérieur.

Cadres du 2ème groupe (coefficient 280) :

Agent dirigeant l’exploitation de l’employeur ou d’un cadre supérieur, ne s’occupant pas seul des achats et des ventes, pouvant embaucher le

personnel.

Page 43: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

43

Cadres du 1er groupe (coefficient 350) :

Agent chargé d’administrer l’exploitation suivant les directives générales préalablement établies et laissant une large part à l’initiative personnelle.

Article 3.

Temps de travail.

Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l’emploi et qui n’excluent pas leur participation manuelle aux travaux de l’exploitation.

Ils doivent consacrer tout leur temps à la bonne marche de l’exploitation. Pour tenir compte de cette obligation, les salaires mensuels sont

calculés sur un temps de travail forfaitaires de 225 heures.

Article 4

Salaires. – Indemnités.

La rémunération du personnel d’encadrement se compose d’un salaire fixe et d’une prime d’intéressement.

L e salaire mensuel minimal est déterminé en multipliant le coefficient définit correspondant à l’emploi occupé par :

a) la valeur horaire du point ;

b) Le nombre d’heures mensuelles évalué forfaitairement à 225, dont 30 majorées de 25 p. 100.

Article 5.

Prime d’ancienneté

Il est accordé aux cadres et assimilés une prime d’ancienneté qui est calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en nature. Par

salaire brut, on entend celui résultant de l’application de l’article 4 ci-dessus, non compris les diverses primes allouées au titre soit de la présente

convention, soit d’accords particuliers.

La prime est fixée au taux suivant :

5 p. 100 après cinq ans de présence sur l’exploitation ;

10 p. 100 après dix ans de présence sur l’exploitation.

Article 6.

Prime d’intéressement.

Une prime d’intéressement sera allouée aux cadres. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le montant de cette prime annuelle

ne pourra être inférieur à un mois de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, elle sera versée au prorata du temps passé depuis le dernier règlement.

Page 44: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

44

Article 7.

Avantage en nature.

Le personnel d’encadrement bénéficie d’avantages en nature gratuits, notamment le logement.

L’importance des fournitures de combustible nécessaire au chauffage, d’électricité, d’eau et autres avantages en nature seront fixés d’un

commun accord compte tenu de l’importance de la famille du cadre, de la consistance du logement et de la durée effective du contrat de travail

du cadre. Les cadres ne bénéficiant pas de tout ou partie des avantages en nature susvisés reçoivent en compensation une indemnité dont le

montant est à débattre entre les parties.

Article 8.

Période d’essai.

(Abrogé par l’article 23 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010. Création d’un article 9 à la convention collective)

Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l’essai.

La durée de la période d’essai est fixée à :

Deux mois pour les cadres du 3ème groupe ;

Quatre mois pour les cadres du 2ème groupe ;

Six mois pour les cadres du 1er groupe.

La partie qui désire mettre fin à la période d’essai doit avertir l’autre partie par pli recommandé avec avis de réception :

Quinze jours à l’avance pour les cadres du 3ème groupe ;

Un mois pour les cadres du 2ème groupe ;

Deux mois pour les cadres du 1er groupe.

Article 9.

Contrat d’embauchage.

Si à l’issue de la période d’essai le cadre reste en place, son recrutement est considéré comme définitif.

Il est alors constaté par acte écrit signé des parties et rédigé en deux exemplaires. L’un de ceux-ci est conservé par l’employeur, l’autre est remis

au cadre.

Cet acte indique obligatoirement la date d’effet du contrat, sa durée, la catégorie d’emploi du cadre et le coefficient y afférent. Il devra indiquer de

façon précise les fonctions du cadre. Toute modification ultérieure fera l’objet d’un nouvel accord écrit. Le contrat peut contenir toutes autres

clauses complémentaires sous réserve qu’elles soient aussi favorables au cadre que les dispositions de la présente convention.

Page 45: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

45 Article 10.

Congé de maladie.

Toute interruption de travail résultant de maladie d’une durée inférieure ou égale à six mois ne peut constituer un motif de rupture de contrat de

travail.

Après quatre années d’ancienneté, le cadre, en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, continuera à percevoir sa rémunération

intégrale pendant deux mois, déduction faite des prestations qu’il aura perçues au titre de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance

complémentaire.

Plusieurs arrêts successifs de travail pour maladie peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois pouvoir

dépasser, au cours d’une même année civile, la durée fixée ci-dessus.

Si l’impossibilité du salarié dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu.

Article 11.

Accidents du travail. – Maladies professionnelles.

Les règles de l’article précédent s’appliquent en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constatés.

Toutefois le délai maximum pendant lequel la suspension du contrat ne pourra dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, constituer un motif de

rupture du contrat de travail est porté à douze mois.

Par ailleurs, la période d’indemnisation est fixée à deux mois après deux ans d’ancienneté.

Article 12.

Remplacement en cas de maladie.

Le remplaçant du salarié cadre malade ou accidenté doit être informé du caractère provisoire possible de son emploi.

Article 13.

Congés de perfectionnement.

En plus des congés payés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficient chaque année, en dehors des périodes de grands travaux,

de sept jours de congés supplémentaires payés, afin d’assister aux sessions ou au cours de perfectionnement, technique organisés soit par les

services du ministère de l’agriculture, soit par les organisations professionnelles.

Les intéressés doivent fournir à leur employeur des justifications sur l’utilisation de ces congés.

Article 14.

Préavis.

Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010

Sauf en cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d’un

préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :

3ème groupe : deux mois ;

2ème groupe : quatre mois :

1er groupe : six mois.

Les mêmes règles de préavis sont à observer en cas de départ à la retraite du cadre, que ce dernier soit dû à l’initiative de l’employeur ou du

cadre.

Page 46: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

46

(Nouvel article 14 créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010)

Article 14 :

Délai-congé

Sauf le cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit être précédée d’un

préavis dont la durée est la suivante :

Dès l’embauche définitive, la durée du préavis est de 3 mois.

En cas de démission, le délai congé est à l’identique de celui du licenciement.

Article 15.

Indemnité de licenciement.

Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010

Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié avant l’âge normal de la retraite et après un an de présence dans l’entreprise et non dans

la fonction, une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée à raison d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté avec un

plafond de six mois d’appointements.

(Nouvel article créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010

Article 15 :

Indemnité de licenciement :

Tout cadre licencié par l’employeur sans qu’il y ait eu une faute grave bénéficie, indépendamment du préavis, d’une indemnité de licenciement déterminée à raison d’un mois par année d’ancienneté, avec un maximum fixé à 12 mois.

En cas de licenciement économique, ce sont les dispositions de la loi du 25/06/2008 qui s’appliquent à partir d’un an d’ancienneté, le cadre

perçoit 1/5ième de mois par année + 2/15ième de mois par année au-delà de la 10ième année d’ancienneté.

Article 16.

Absences durant le préavis.

Abrogé et remplacé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010

Pendant toute la durée du préavis, le cadre congédié a droit, pour rechercher un autre emploi, à six jours ouvrables pour les cadres du 3ème

groupe, à neufs jours ouvrables pour les cadres du 2ème groupe et à douze jours ouvrables pour les cadres classés dans le 1er groupe.

Le choix des jours ou des périodes d’absence devra s’effectuer d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, une fois par l’employeur, une

fois par le cadre.

(Nouvel article créé par l’article 5 de l’avenant n° 116 du 7 juin 2010)

Page 47: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

47 Article 16 :

Heures de recherche emploi :

Pendant ce délai-congé, la durée pour recherche d’emploi est fixée à 12 jours.

D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler ces jours est ouverte mais en plusieurs fois.

En cas de licenciement, sauf faute grave, ces jours sont rémunérés.

En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées ne sont pas rémunérées.

Article 17.

Régime de prévoyance.

L e personnel d’encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la caisse de prévoyance des cadres d’exploitations

agricoles, dont le siège est à Paris, 22 rue de Clichy (9ème).

Article 18.

Allocation de fin de carrière.

(Abrogé par avenant n° 123 du 28 mai 2013)

Le personnel d’encadrement visé par la présente convention ou avenant bénéficie d’une allocation de fin de carrière dans les conditions fixées ci-

après :

Le cadre âgé de soixante-cinq ans, qui part à la retraite après cinq années d’ancienneté ainsi que le cadre âgé de mois de soixante-cinq ans

reconnu inapte au travail et dont le départ en retraite intervient à la suite s’un accord entre les parties, reçoit une allocation calculée selon les

mêmes règles que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 15 affecté d’un coefficient de réduction de 50 p. 100.

Article 19.

Avantages acquis.

La présente convention s’applique nonobstant tous usages, coutumes et stipulations mois favorables contenues dans les contrats individuels ou

accords collectifs de travail conclus antérieurement à son dépôt

Toutefois les cadres dont les conditions de travail, la rémunération et les avantages sont supérieurs à ceux prescrits par la présente convention,

conservent le bénéfice de la situation acquise.

En aucun cas, la rémunération nette en espèce qui leur est actuellement allouée ne peut être inférieure à celle qui résulte des dispositions de la

présente convention.

Article 20.

Extension.

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant, qui prendra effet au 1er juin 1969

Page 48: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

48

Article 21.

Le présent avenant est remis à chacune des parties et cinq autres exemplaires seront déposés au greffe du tribunal d’instance d’Epinal.

Fait à Epinal, le 7 mai 1969.

Page 49: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

49

AVENANT n° 86 DU 10 DECEMBRE 1999 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES

D'ELEVAGE DES VOSGES

(Étendu par arrêté du 10 mai 2000 – JO du 19 mai)

ENTRE :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

La Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole des Vosges,

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d'Aménagements Ruraux et Forestiers de

Lorraine,

L’Association des Fermes-Auberges des Vosges,

d'une part,

ET

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

La Fédération Nationale de l'Agriculture F.G.C.A.-C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent avenant complète ou adapte en ce qui concerne les salariés occupés dans les structures

d’accueil touristique ayant pour support l’exploitation, la convention collective de travail du 14 avril 1969.

Les dispositions de cette convention continuent à s’appliquer aux dits salariés pour les matières qui

ne sont pas traitées par le présent accord collectif.

.../...

Page 50: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

50

Article 2

Classification des emplois

L’annexe I, prévue à l’article 11, avant-dernier alinéa, de la convention collective, est complétée

pour les activités agro-touristiques par les tableaux suivants :

ACTIVITES AGRO-TOURISTIQUES

NIVEAU I

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 - Entretien des locaux --> Aucune autonomie

Le salarié aide

--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité

--> Tâches reproductibles après simple démonstration

2 - Vaisselle --> Aucune autonomie

Le salarié aide

--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité

--> Tâches reproductibles après simple démonstration

3 - Préparation des repas --> Aucune autonomie

Le salarié aide

--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité

--> Tâches reproductibles après simple démonstration

4 - Service à table --> Aucune autonomie

Le salarié aide

--> Respect des consignes et des règles d’hygiène et de sécurité

--> Tâches reproductibles après simple démonstration

(1) Autonomie du salarié : Elle mesure la marge de manoeuvre dont dispose le salarié dans son travail. Plus l’autonomie du salarié s’accroît, plus la surveillance et le contrôle exercés par l’employeur s’allègent.

(2) Responsabilité du salarié : Elle mesure l’implication du salarié dans l’activité professionnelle de son employeur. Plus la responsabilité du salarié s’accroît, plus son champ d’initiative s’étend et plus les conséquences de ses actes sont lourdes sur le plan économique, la sécurité des personnes ou l’environnement.

.../...

Page 51: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

51

ACTIVITES AGRO-TOURISTIQUES

NIVEAU II

TYPE D’ACTIVITE AUTONOMIE (1) RESPONSABILITE (2) EFFORT D’ACQUISITION

DES COMPETENCES

1 - Préparation des repas --> Les choix gastrono-miques sont faits par l’employeur

--> Le salarié reçoit des consignes précises sur les tâches à exécuter

--> Le salarié alerte l’employeur si anomalie

--> Respect des consignes et des règles d’hygiène

--> Détection d’anomalies

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation

2 - Activités équestres --> Le salarié assure seul l’encadrement des clients

--> Il aide l’employeur dans les interventions liées à la cavalerie

--> Respect des consignes et mise en oeuvre des règles de sécurité

--> Détection d’anomalies et mise en oeuvre de dispositifs d’urgence

--> Apprentissage par la formation

3 - Accueil de la clientèle Prise des commandes Encaissements

--> Le salarié participe à ces tâches sous le contrôle de l’employeur

--> Respect des consignes

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation

4 - Gestion des stocks --> Le salarié reçoit des consignes précises sur les tâches à effectuer

--> Observation

--> Compte-rendu à l’employeur

--> Tâches reproductibles après simple démonstration

5 - Entretien du matériel --> Le salarié assure l’entretien courant du matériel et sa maintenance

--> Respect des préconisa-tions du constructeur

--> Respect des règles de sécurité

--> Apprentissage par l’expérimentation ou la formation

.../...

Article 3

Page 52: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

52

Travail de nuit

Les majorations pour travail de nuit prévues à l’alinéa 2 de l’article 18 de la convention collective

s’appliquent, s’agissant des salariés participant exclusivement aux activités agro-touristiques, entre

24 heures et 6 heures.

Article 4

Rémunération du travail du dimanche

L’article 19 de la convention collective ne s’applique pas aux salariés participant exclusivement aux

activités agro-touristiques.

Article 5

Durée du travail

Les dispositions des articles du titre IV de la convention collective sur la durée du travail

s’appliquent aux fermes-auberges et activités agro-touristiques.

En ce qui concerne la durée quotidienne maximale de travail effectif, elle ne pourra excéder

10 heures.

L’enregistrement des divers éléments relatifs au temps de travail se fait sur le registre prévu à

l’article 35.

Article 6

Repos

Le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Quel que soit son temps de travail et la nature de son contrat, le salarié devra bénéficier d’un repos

hebdomadaire de 24 heures consécutives. Ce repos pourra être pris un autre jour que le dimanche à

condition toutefois que le salarié bénéficie d’au moins un dimanche de libre sur quatre. (1)

Article 7

Jours fériés

L’article 38 de la convention collective ne s’applique pas aux salariés participant exclusivement aux

activités agro-touristiques.

(1) Alinéa exclu de l’extension (article 1er

de l’arrêté du 10 mai 2000)

.../...

Page 53: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

53

Les dispositions suivantes leur sont applicables :

Le salarié qui travaille le 1er mai reçoit, en plus de la rémunération de ses heures de travail,

l’indemnité qui lui serait versée pour le chômage de ce jour férié. (1)

Les salariés comptant un an d’ancienneté dans l’entreprise (ou ayant effectué une précédente saison

dans la même entreprise) ont droit, en plus du 1er mai, le cas échéant, à un jour férié chômé au cours de leur

période d’emploi.

Les salariés comptant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise (ou ayant effectué deux saisons

consécutives dans la même entreprise) ont droit, en plus du 1er mai, le cas échéant, à deux jours fériés

chômés au cours de leur période d’emploi (si celle-ci est d’au moins 4 mois).

Les salariés permanents comptant trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ont droit, en plus du

1er mai, le cas échéant, à trois jours fériés chômés dans l’année.

Article 8

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé au Service

Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Vosges.

Fait à Epinal, en cinq exemplaires, le 10 décembre 1999

(1) Alinéa exclu de l’extension (article 1er

de l’arrêté du 10 mai 2000)

Page 54: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

54

Ont, après relecture, signé :

- pour la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles,

M. P. VALDENAIRE

- pour la Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole des Vosges,

M. B. SION

- pour le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d'Aménagements Ruraux et

Forestiers de Lorraine,

M. M. BOUCHAIN

- pour l’Association des Fermes-Auberges des Vosges,

M. J.R. COLLOMBIER

- pour l'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

M. A. LASSAUSSE

- pour la Fédération Nationale de l'Agriculture F.G.C.A.-C.G.C.,

M. D. EURIAT

Le présent avenant a été déposé au Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et

de la Politique Sociale Agricoles des Vosges, le 1er

février 2000.

Page 55: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

55

ACCORD DEPARTEMENTAL DU 29 JUIN 2009

INSTAURANT UN REGIME D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

des VOSGES

Accord modifié par avenant n° 1 du 16 octobre 2012.

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ( F.D.S.E.A. )

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole des Vosges

(C.U.M.A )

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine

- Le Syndicat des maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges

D'autre part,

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de protection

sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection sociale complémentaire

en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».

Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :

Page 56: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

56 Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département des Vosges de bénéficier d’une

couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;

Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;

Conserver la maîtrise du régime au niveau local.

Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct des Conventions Collectives de travail du 14 avril 1969 concernant les

exploitations de polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges, du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticulture,

de maraichage et de pépinières des Vosges et du 28 février 1972 concernant les exploitations forestières de Meurthe et Moselle et Vosges.

Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et entreprises

agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:

- polyculture et élevage,

- production de fruits

- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers

- CUMA

- maraîchage

- horticulture et pépinières

- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits

agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social dans les Vosges.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice des salariés

des entreprises relevant de son champ d'application.

Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».

Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires et à

compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises non

adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Page 57: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

57 Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié

acquiert 6 mois d’ancienneté.

En sont exclus :

- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à

ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,

- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles,

- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8

S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent accord, ils

peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation identique.

Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au régime facultatif

pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de chacun des régimes le justifient.

Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de gestion liant cet

organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.

Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un seul

employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a acquis en premier

l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés

Article 5 – Demande de dispense d’affiliation

Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-dessous :

1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé collective

obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS,

2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du champ

d’application du présent accord.

4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les apprentis, si la

cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.

5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois.

Page 58: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

58 La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra

produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à l’employeur

avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.

Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du premier mois qui

suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de non

renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé à compter du

mois civil suivant.

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par l’employeur.

Article 6 - Garanties

La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.

Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.

Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille (conjoint et

enfant).

Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.

Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des régimes de base

d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas de changements opérés dans

ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties signataires pourront également convenir d’une

révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13

août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires

régissant les garanties des contrats dits « responsables ».

Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un décompte

individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies professionnelles » et

« maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de base mais expressément

mentionnés dans le tableau des garanties.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du régime de base

dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent régime n’interviennent que

pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au titre du risque maternité.

Article 7 - Gestion du régime

Page 59: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

59

Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner l’organisme AGRI PREVOYANCE

(21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires sociaux

signataires.

Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les autres accords

signés dans les autres départements de la région Lorraine.

Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise

L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés à l’article 4

de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent accord, y compris pour les

entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble des salariés

concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause

leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé obligatoire de

niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel

ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Cotisations

Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les contributions patronales

sont exonérées de charges sociales. 1. Taux de cotisations et répartition

Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre obligatoire, est

de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :

- 17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,

- 83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 1,57 % pour

l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans donner lieu à

rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation suivante :

Tarif

Salarié de moins de 6 mois

ou contrat suspendu sans rémunération 0,94%

Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation applicable au

1er janvier 2009.

Page 60: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

60

2. Collecte

La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les termes d’une

convention conclue entre eux.

3. Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est

suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par

l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de suspension du

contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement d’indemnités

journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé sans solde, congé sabbatique

ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé

en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante, directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas,

l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement auprès du salarié.

Article 10 - Couvertures facultatives

1. Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation relevant du champ

d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent demander à bénéficier des

garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article 9. La cotisation globale acquittée sera

entièrement financée par le salarié.

2. Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime

De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses ayant(s)

droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.

Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.

Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à l’article 13.

Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être

maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni d'examens ou

questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.

Page 61: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

61

L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation globale des

actifs (part employeur et part salarié).

Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès

du salarié.

Mutualisation

Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est mutualisé

dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.

Article 12- Clause de réexamen

Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra

excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir, au vu des résultats

techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de

l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la

dénonciation.

Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct qui défini

entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.

Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par an au moins

avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :

o de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.

o de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par

l’accord.

o d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.

o de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

o de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

Article 14 - Dépôt et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du

Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses

effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la

dénonciation.

Page 62: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

62

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, à la

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges, en l’absence d’opposition après un délai de 15

jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à LAXOU, le 29 juin 2009.

Ont, après lecture, signé :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

Monsieur

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :

Monsieur

- Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :

Monsieur

- Pour le Syndicat des maraichers, horticulteurs et pépiniéristes des Vosges.

Monsieur

Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

- L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

- Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Annexe : Liste des garanties

Page 63: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

63

Nature des risques Prestations Régime conventionnel

(y compris régime de base1)

Frais médicaux

Consultations, visites, médecins ou spécialistes

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes, orthoptistes,

sages femmes

Analyses, examen de laboratoire

Radiographie, électroradiologie

Actes de prévention responsable (2)

Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie, chiropractie)

200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille

Pharmacie

Pharmacie remboursée par le régime de base

100% BR

Optique

Soins et honoraires

Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée

100% BR

455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si

pas de consommation pendant 3 ans

Dentaire

Soins

Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)

Orthodontie acceptée

170% BR

210% BR + crédit de 400€/an

300% BR

Appareillage

Prothèses auditives acceptées

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,

fauteuil roulant

300% BR

100% BR

Forfait actes lourds ( 18€) Frais réels

Hospitalisation

Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)

Dépassements d’honoraires

Forfait hospitalier

Chambre particulière hors psychiatrie

Chambre particulière psychiatrie

Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans

100% BR

200% BR

Frais réels

50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour

50€/jour limité à 30 jours/an

50€/jour limité à 30 jours/an

Maternité

Frais de soins et séjours

Dépassements d’honoraires et chambre particulière

100% BR

Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité

Polyvalent

Transport remboursé

100% BR

(1) Régime de base : régime général

(2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un contrat responsable

BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Page 64: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

64

Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie obligatoire

français.

Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsab les », institué par

l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures

Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€ au 01/01/05,

ne pourront donner lieu à remboursement.

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.

ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL

Salarié

Employeur

0.78% du PMSS soit 22.30€

0.16% du PMSS soit 4.57€

26.87€/mois

+ Extension famille

à la charge du salarié

1.57 % du PMSS

44.89€/mois

Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord

Page 65: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

65

Avenant n°2 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges

(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord national du

10 juin 2008.

Ainsi :

Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;

Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.

Article 1

Taux de cotisations et répartition

Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié seul à titre

obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de

la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :

- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par l’accord national

de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses avenants,

Page 66: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

66 - 85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des garanties

conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 2,14% (financement du dispositif de portabilité inclus).

Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du PMSS.

Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :

«3. Suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant pas lieu à

maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les

trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de trois mois court à compter du

premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat de travail.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y affilier.

Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme assureur de

continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de la cotisation globale.

L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail, en précisant

sa durée.

b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et intervenant

après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans versement de cotisation, pour

tout mois civil complet d’absence.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de s’y affilier.

Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). »

Article 3

Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé

Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des

ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :

« Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de

cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par

Page 67: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

67 les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour

information). »

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur :

- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;

- article 3 : le 1er juin 2014.

Article 5

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.

Article 6 Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services de la

DIRECCTE de Lorraine.

Page 68: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

68

Fait à Laxou, le 2 avril 2014

Suivent les signatures :

Organisation Nom Signature

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles

(F.D.S.E.A.) des Vosges

Pour la Fédération Départementale des

Coopératives d’Utilisation de Matériel

Agricole (C.U.M.A.) des Vosges

Pour les Entrepreneurs Du Territoire

(E.D.T.) de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers,

Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour l’Union Départementale C.F.D.T.

des Vosges

Pour l’Union Départementale C.F.T.C.

des Vosges

Pour l’Union Départementale C.G.T.

des Vosges

Pour l’Union Départementale

C.G.T - F.O. des Vosges

Pour le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

Page 69: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

69

Annexe

Disposition légales sur la portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par la

complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non

consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la

période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers

contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient

été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des

allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties,

des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du

contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties

mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Page 70: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

70

Avenant n°3 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime

d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles des Vosges

(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 26 mai 2016)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.F.T.C. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T. des Vosges

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. des Vosges

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin 2008

« sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les partenaires

sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé des salariés non

cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges à l’accord national précité.

Article 1

Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de son avenant n°1 et 2

Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de

santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles des Vosges ainsi que les dispositions de ses

avenants n°1 et 2 sont intégralement abrogées.

Page 71: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

71

Article 2

Régime complémentaire frais de santé (1)

En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale

complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre 2015, la

complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de l’accord national

du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de santé).

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au

journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.

Article 4

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès des

services de la DIRECCTE.

Fait à Laxou, 11 Janvier 2016

Suivent les signatures :

-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.

Page 72: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

72

ACCORD DEPARTEMENTAL

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

DES VOSGES

ABROGE PAR ACCORD REGIONAL DE PREVOYANCE DU 29/06/2011 ( joint)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Départementale des C.U.M.A des Vosges ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

d’une part,

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. des Vosges ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. des Vosges ;

- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Le Présent accord est un accord distinct de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de

polyculture et les entreprises d’élevage du département des Vosges et de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les

exploitations d’horticultures, de maraîchage et de pépinières du département des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et en

cas de décès.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes du département des

Vosges, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture et élevage ;

- C.U.M.A ;

- Production de fruits ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;

- Horticulture, Maraîchage, Pépinières ;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits

agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

Page 73: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

73

Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège, défini par rapport

aux bâtiments d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans le département des Vosges.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour

du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires

et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

Les articles 22 et 23 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture et les

entreprises d’élevage du département des Vosges sont abrogés à cette date.

L’article 28 bis de la convention collective de travail du 27 juin 1969 concernant les exploitations d’horticultures, de maraîchage et de

pépinières du département des Vosges est abrogé à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises

non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs les

organisations signataires conviennent de désigner

AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les

partenaires sociaux signataires.

Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10 rue

Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ce :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès et les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente

d’origine professionnelle ;

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente d’or igine

privée.

Page 74: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

74

à l’exclusion :

- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en

application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

- Des VRP

Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les

bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques.

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par « conjoint » :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou le cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant »

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés

à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des

bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Page 75: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

75

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses

descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à

moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre

de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole, interdisant au

salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base

peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• les enfants à naître ;

• les enfants nés viables ;

• les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS – du

participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension

alimentaire ;

• les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes

associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des

organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs

activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la

formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Page 76: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

76

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la

sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte

d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du

bénéficiaire.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessus

perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a moins de 11 ans ;

- 4,5 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;

- 6 % du plafond annuel de sécurité sociale si il a au moins 18 ans et moins de 26 ans.

b) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin justifiant d’au moins deux ans de vie

commune, ou des enfants à charge du salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de

sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande d’indemnité

dans les six mois qui suivent le décès.

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire de sorte que l’indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de

base ainsi que les indemnités complémentaires) soit égale à 90% du salaire brut qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler. Ceci

tant que le versement des indemnités journalières légales a lieu.

Cette garantie de salaire sera attribuée :

o à tous les salariés, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise, en cas d’arrêt pour accident de travail, accident de trajet ou maladie

professionnelle ;

o aux salariés justifiant, au jour de l’arrêt de travail, de six mois d’ancienneté dans le contrat de travail en cas d’arrêt pour maladie ou

accident de la vie privée.

Page 77: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

77

Les indemnités journalières complémentaires seront versées à compter :

o du 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle;

o du 6ème jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de

même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il

avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités

journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires

continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de

base.

Garantie Incapacité Permanente (invalidité)

Le salarié bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de maladie

ou d’accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole au titre du régime de

base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente bénéficiera aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité professionnelle (IPP) au moins égal à 2/3.

Le versement de cette rente, complémentaire à celle de la Mutualité Sociale Agricole, permettra le maintien jusqu’à la retraite de :

- 75% du salaire brut en cas d’invalidité de catégories 2 et 3 ou en cas de rente accident de travail supérieure ou égale a 2/3

- 60% du salaire brut en cas d’invalidité de catégorie 1.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente correspond au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12

mois civils précédent la date d’arrêt de travail.

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la Mutualité Sociale Agricole au titre de

l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le

salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Mutualité Sociale Agricole et est

suspendue si la Mutualité Sociale Agricole suspend le versement de sa propre pension.

Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes

du régime de base

Page 78: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

78

L’Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par AGRI-

PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en charge

et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés

des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d’effet du présent accord pour les

prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les

modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat,

en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à

l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme

désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble des

garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres

garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau égal

ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.

Page 79: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

79

Article 7- Cotisations

4. Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés non cadres dès l’entrée dans une entreprise relevant du champ d’application du présent

accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de

l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

5. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5

est de :

Taux global : 1,42 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,38 % 0,34 % 0,04 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais mensualisation

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

Assurance charges sociales patronales

0,11 % 0,11 %

Incapacité permanente 0,33 % 0,28 % 0,05 %

TOTAL 1,42 % 1,03 % 0,39 %

Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010.

6. Collecte

Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités définies entre

l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole. 7. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de

l’employeur :

Page 80: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

80 Le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois

en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.

Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu des

résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et

de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les

prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires

sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les

prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires

sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.

La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties incapacité temporaire et

permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des

revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit entre

l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les

provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10- Durée - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses

effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Page 81: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

81

Article 11- Formalités administratives

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

_________________

Fait à Epinal, le 27 octobre 2009

Suivent les signatures

Page 82: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

82 ONT SIGNE, à EPINAL le : 27 octobre 2009

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T.

des Vosges,

- Pour la Fédération Départementale des C.U.M.A. des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.G.T.

des Vosges,

- Pour la Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de

Lorraine,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat F.O. des

Vosges,

- Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes

des Vosges,

- Pour l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C.

des Vosges,

- Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Page 83: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

83

Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

des VOSGES

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des Vosges ;

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

d’une part, ET :

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats F.O. des Vosges ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. des Vosges ;

- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été constaté un

déséquilibre technique.

Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les partenaires

sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.

Article 1 : Hausse des cotisations

Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu d’augmenter les

cotisations du régime frais de santé.

Page 84: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

84

Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :

« 1. Taux de cotisations et répartition

Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :

1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul

Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de la cotisation est réparti comme suit :

- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;

- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.

De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des garanties

conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la

sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans donner lieu à

rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la cotisation dont le montant

s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 2 : Dispenses d’affiliation

Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :

« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). La dispense

d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat

individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du

champ d’application du présent accord ;

4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une couverture

individuelle frais de santé par ailleurs ;

5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture

individuelle souscrite par ailleurs ;

6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est supérieure à 10 %

de leur rémunération brute ;

7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »

Article 3 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.

Article 4 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Page 85: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

85

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel au

plus tard le 15 décembre 2012.

A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension

au Journal Officiel.

Fait à Laxou, le 16 octobre 2012

Suivent les signatures

Page 86: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

86 Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) des Vosges,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.D.T. des Vosges,

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives

d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) des

Vosges,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.G.T. des Vosges,

- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)

de Lorraine,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats F.O. des Vosges,

- Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et

Pépiniéristes des Vosges,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.T.C. des Vosges,

- Pour le Syndicat National des cadres

d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,

Page 87: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

87

ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

DE LORRAINE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des

départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail et en cas de

décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au sein d’un accord régional.

Page 88: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

88

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région Lorraine,

affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture-élevage de Lorraine;

- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;

- Production de fruits de Lorraine ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de Lorraine;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de Lorraine.

- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;

- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,

- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,

L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région administrative. Le siège

s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour du

mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations signataires et à

compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application.

L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de Production de

Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de Meurthe et Moselle est

abrogé à cette date.

L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, d’Elevages

spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers du département de la

Meuse est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et

entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de Moselle est modifié à cette

date.

(l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :

Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ;

Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).

Page 89: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

89

Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.

La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969 concernant les

exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant d’entreprises non

adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les

organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS), membre du groupe

AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes assureurs et les

partenaires sociaux signataires.

Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, sis 10 rue

Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.

La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.

Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente

du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires suivant l’expiration de son

précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.

Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle entreprise.

à l’exclusion :

- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire

cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles.

Page 90: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

90

Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les

bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques ;

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont garantis.

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨

- « à charge»:

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés

à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers trimestres

civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et ses

descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à défaut au

concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

Page 91: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

91

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de

laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié toute activité

rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur

sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes

associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des

organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs

activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de

la formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de

la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de

la carte d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du

bénéficiaire.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessus perçoit

une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;

- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;

- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.

Page 92: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

92

a) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié il est

versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande d’indemnité dans

les six mois qui suivent le décès

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale (Tranche A) et

90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des indemnités journalières

légales a lieu après :

o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;

o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations de même

nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait

continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités

journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières complémentaires

continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.

Garantie Incapacité Permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une

maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution

d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant

une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois civils qui

précèdent l’arrêt de travail).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire

prévue dans le présent accord.

Page 93: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

93

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le

salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA suspend le

versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du

régime de base.

Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole par

AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris en charge et

indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des

entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent accord pour les prestations

suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon les modalités

prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la date

d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son

contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés concernés à l’article 4

du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant l’ensemble des

garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et

ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de niveau égal ou

inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en vigueur.

Page 94: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

94

Article 7- Cotisations

1- Assiette

Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une entreprise, sur la

base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette

des cotisations d’assurances sociales.

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges sociale

patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6 mois d’ancienneté, sur

la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de

l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garanties incapacité

temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires suivant l’expiration de leur

précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès l’embauche dans la nouvelle entreprise.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5 est de :

Taux conventionnel global : 1,51 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais

mensualisation

0,40 %

0,36 %

0,40 %

-

0,36 %

Assurance charges sociales patronales 0,14 % 0,14 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL

1,51 %

0,89 %

0,62 %

Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront appelées à hauteur

de 93 %.

Page 95: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

95

Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais mensualisation

0,37 %

0,34 %

0,37 %

-

-

0,34 %

Assurance charges sociales patronales 0,13 % 0,13 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL

1,45 %

0,85 %

0,60 %

Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire et Incapacité

Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité temporaire s’appliquera à effet du

1er janvier 2015.

3.Collecte

A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme

assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation

au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve

que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge de

l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes.

Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les garanties sont maintenues sans

versement de cotisation.

Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de

la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au vu des résultats

techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix de

l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en

cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne

procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

Page 96: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

96

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les

prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux

ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI PREVOYANCE à leur

niveau atteint au jour de la résiliation ;

o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI PREVOYANCE au titre

des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite des

revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit entre les

organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses

effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à Laxou, le 29 juin 2011

Suivent les signatures

Page 97: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

97

Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011

Organisations Patronales

Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle

Pour la F.D.S.E.A. de la Meuse

Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle

Pour la F.D.S.E.A. des Vosges

Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des

Vosges

Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de

Pépinières et de Serres de Meuse

Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle

Organisations syndicales

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat

C.F.D.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles

C.F.E. / C.G.C.

Page 98: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

98

AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN LORRAINE

(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,

- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,

- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,

- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,

- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,

D’une part :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC

D’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er :

L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région LORRAINE,

affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

Polyculture –élevage de LORRAINE,

Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,

Production de fruits en LORRAINE,

Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,

Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres de

LORRAINE,

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en LORRAINE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,

Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,

L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région administrative.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».

Page 99: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

99 Article 2 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.

Article 3 : Extension :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 4 : Date d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.

Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013

Suivent les signatures.

Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013

ORGANISATIONS PATRONALES :

Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE

Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A des VOSGES

Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE

Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.

ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.

Page 100: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

100

AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale complémentaire

en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements

de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin

2013. Article 1er :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie Décès

a) Montant

En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des bénéficiaires

:

• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

Page 101: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

101 • majoré de 25 % par enfant à charge.

Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12 derniers mois

précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié

multiplié par 12 mois. »

Article 2 :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie incapacité permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une

maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date d’attribution

d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés percevant

une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois civils qui

précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a moins de 12 mois

d’ancienneté dans l’entreprise).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité temporaire

prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le

salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la

MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du

régime de base. »

Article 3 :

L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :

« Article 7 – Cotisations

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation

au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve

que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la

date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisations, pour tout mois civil

complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces garanties sont calculées sur le salaire et/ou

complément de salaire versé par l’employeur. »

(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée par la MSA ».

Page 102: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

102 Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance

Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :

« 5. Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du

contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à

compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui

pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)

Article 5 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.

Fait à Laxou, le 11 septembre 2014

Suivent les signatures

(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces justificatives à

produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.

Page 103: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

103

AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES

NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional du 29 juin

2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.

Article 1 : Révision des taux de cotisations

Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :

2. Taux de cotisations et répartition

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article

5 est de 1,78 %.

Page 104: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

104

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Taux Part patronale Part salariale

Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%

Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%

Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%

Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %

TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

Article 3 : Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale de Meurthe-

et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

_______________

Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.

Fait à Laxou, le 5 septembre 2016

Suivent les signatures

Page 105: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

105

AVENANT n° 111 DU 28 JUILLET 2009 -

SALAIRES AU TEMPS A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE

ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

Etendu au RAA le 25/01/2010

Entre :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part, et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

Le SNCEA-C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

A compter du 1er juillet 2009 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :

SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

Niveau I Echelon 1

Echelon 2 8,82 €

8,90 €

1 337,73 €

1 349,86 €

Niveau II Echelon 1

Echelon 2

8,95 €

9,00 €

1 357,45 €

1 365,03 €

Niveau III Echelon 1

Echelon 2

9,10 € 1 380,20 €

Page 106: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

106 9,22 € 1 398,40 €

Niveau IV Echelon 1

Echelon 2

9,62 €

9,90 €

1 459,07 €

1 501,53 €

…/…

Article 2

Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 7 mai 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

A compter du 1er juillet 2009 le salaire des cadres est égal à :

COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

225 10,44 € 1 583,43 €

280 12,80 € 1 941,38 €

350 15,80 € 2 396,39 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009

Suivent les signatures

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

Page 107: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

107

AVENANT N° 112 DU 28 JUILLET 2009

SALAIRES A LA TACHE

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

ETENDU AU RAA le 25/01/2010

Entre :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part, et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

Le SNCEA- C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

A compter du 1er juillet 2009 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :

Chapitre 1 : Base de calcul

Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 % soit au 1.07.2009 : 8,82 € + 0,88 € = 9,70 €

Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos

0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse

Page 108: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

108 Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré

Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos

0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse

Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos

0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse

Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos

0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse

Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos

0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse

Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos

0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes

Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,97 € le kilo.

Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :

Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Framboises de plein air en barquettes :

3,5 kilos à l'heure, soit 2,77 € le kilo

Myrtilles :

5,5 kilos à l'heure, soit 1,76 € le kilo

Cerises :

Cerises douces :

Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo

Cerises acides : 9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 28 juillet 2009

Suivent les signatures

Page 109: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

109

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

Page 110: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

110

AVENANT n° 113 DU 27 0CT0BRE 2009 – PREVOYANCE

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

ABROGE DANS ACCORD REGIONAL DE PREVOYANCE DU 29/06/2011

ENTRE :

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges,

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et Forestiers de Lorraine,

d'une part,

et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. ;

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O ;

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Articles 22 et 23 de la convention collective du travail du 14 avril 1969 :

Les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective du travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations agricoles de polyculture

et les entreprises d’élevage du Département des Vosges sont abrogées et remplacées par les dispositions de l’accord départemental, découlant

de l’accord national du 10 juin 2008, sur le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des exploitations et entreprises agricoles des

Vosges, signé en date du 27 Octobre 2009.

.

Article 2

Page 111: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

111 Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du 1er jour

du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2010.

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé aux Services de la Direction Départementale du Travail, de

l’emploi et de la Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à Epinal, le 27 Octobre 2009.

Suivent les signatures .

Ont signé l’avenant n° 113 du 27 Octobre 2009

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux et

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

Page 112: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

112

AVENANT n° 114 DU 25 JANVIER 2010 – SALAIRES AU TEMPS A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE

ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES –

IDCC 9881

Etendu au RAA le 12/05/2010

Entre :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part, et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,

Le SNCEA-C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

A compter du 1er janvier 2010 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :

SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

Niveau I Echelon 1

Echelon 2 8,86 €

8,92 €

1 343,80 €

1 352,90 €

Niveau II Echelon 1

Echelon 2

9,01 €

9,09 €

1 366,55 €

1 378,68 €

Page 113: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

113

Niveau III Echelon 1

Echelon 2

9,15 €

9,27 €

1 387,78 €

1 405,98 €

Niveau IV Echelon 1

Echelon 2

9,64 €

9,91 €

1 462,10 €

1 503,05 €

…/…

Article 2

Les dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 1 du 7 mai 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :

A compter du 1er janvier 2010 le salaire des cadres est égal à :

COEFFICIENTS MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

225 10,52 € 1 595,57 €

280 12,86 € 1 950,48 €

350 15,88 € 2 408,52 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010

Suivent les signatures

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

Page 114: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

114

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

AVENANT N° 115 du 25 JANVIER 2010 – SALAIRES A LA TACHE

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

Etendu au RAA le 12/05/2010

Entre :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part, et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,

Le SNCEA- C.F.E./C.G.C.,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

A compter du 1er janvier 2010 les salaires minima visés à l’article 12 sont fixés ainsi qu’il suit :

GRILLE DES SALAIRES A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul

Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 %

soit au 01.01.2010 : 8,86 € + 0,89 € = 9,75 €

Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos

0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse

Page 115: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

115 Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré

Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos

0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse

Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos

0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse

Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos

0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse

Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos

0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse

Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos

0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes

Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,98 € le kilo

Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :

Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Framboises de plein air en barquettes :

3,5 kilos à l'heure, soit 2,79 € le kilo

Myrtilles :

5,5 kilos à l'heure, soit 1,77 € le kilo

Cerises :

Cerises douces :

Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo

Cerises acides :

9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la

Formation Professionnelle des Vosges.

Fait à EPINAL, le 25 janvier 2010

Suivent les signatures.

Page 116: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

116

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

Page 117: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

117

AVENANT N° 116 DU 17 JUIN 2010 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

Etendu au JO le 03/11/2011

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des VOSGES

d'une part,

et :

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.- F.O.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

TITRE III –Dispositions relatives à l’emploi et aux salaires

L’ARTICLE 11 – Classification des emplois est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11 – Personnel d’exécution.

Les salariés des entreprises visées dans la convention collective sont classés dans les quatre niveaux d’emplois nouvellement définis :

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES Niveau I – Employé ou ouvrier d’exploitation agricole – Emploi débutant.

Echelon 1 : Emploi comportant des tâches sans difficultés particulières qui peuvent être exécutées à niveau normal d’efficacité (qualité, quantité)

après un bref temps d’adaptation, par habitude ou apprentissage.

Page 118: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

118 Cet emploi est réalisé sous la surveillance constante du chef d’entreprise ou de son représentant délégué.

Il ne nécessite pas ou peu d’initiatives particulières.

Echelon 2 : Une concertation devra avoir lieu au bout de 6 mois de présence dans l’entreprise, entre l’employeur et le salarié en vue de l’accès

éventuel à l’échelon 2.

Une concertation devra avoir lieu au bout de 2 ans de présence dans l’entreprise en vue de l’accès éventuel au niveau II – Echelon 1.

Niveau II – Employé ou ouvrier professionnel spécialisé– Emploi spécialisé.

Echelon 1 : Emploi nécessitant les connaissances de base de la profession. Cet emploi est réalisé sous la surveillance intermittente du Chef

d’Entreprise ou de son Représentant délégué et à partir de consignes précises.

Le salarié doit prendre des initiatives en fonction des situations rencontrées sur le terrain.

Toutefois, les conséquences de ces initiatives ne présentent pas de caractère de gravité sur les plans de l’économie de l’entreprise, de la sécurité

des personnes ou de la protection de l’environnement.

Il peut participer à des travaux qualifiés.

Emploi correspondant au référentiel CAPA.

Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que les

exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du salarié à

l’échelon 2.

Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur.

Niveau III– Employé ou ouvrier qualifié – Emploi qualifié.

Echelon 1 : Emploi nécessitant la maitrise d’une technologie professionnelle et une expérience adaptées au besoin du terrain.

Cet emploi est réalisé non plus à partir de consignes, mais d’instructions (explications verbales ou écrites) qui ne sont pas détaillées pour chaque

phase de travail mais décrivent les conditions générales d’interventions et indiquent le résultat recherché.

L’employeur contrôle à postériori la bonne exécution des opérations confiées au salarié.

Le salarié est capable d’évaluer le résultat de son travail et de prendre des initiatives nécessaires suivant les conditions particulières rencontrées

sur le terrain.

Les conséquences de ses initiatives ont un caractère de gravité limité sur le plan économique, la sécurité des personnes ou de l’environnement.

Emploi correspondant au référentiel BEPA et pour les salariés concernés, au certificat de qualification professionnelle « agent de service de

remplacement » et « salarié agricole qualifié en polyculture » positionnés au niveau III – échelon 1 de la présente convention.

Page 119: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

119 Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que

les exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du

salarié à l’échelon 2.

Une concertation devra avoir lieu tous les 2 ans en vue de l’accès éventuel au niveau supérieur. Niveau IV– Employé et ouvrier hautement qualifié – Emploi hautement qualifié. ( Abrogé et remplacé par l’avenant n° 121 du 16/10/2012)

Echelon 1 : Emploi nécessitant des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées.

Le salarié a un champ d’activité large dans lequel il organise et exécute son travail dans le cadre des directives que lui a données le Chef

d’Entreprise ou son Représentant délégué.

Par directives, on entend les orientations sur la marche de l’exploitation et les lignes générales de conduite à tenir.

Les conséquences de ces initiatives ont un caractère de gravité important sur le plan économique, la sécurité des personnes ou la protection de

l’environnement.

Il peut assurer la surveillance rapprochée de l’exécution du travail d’un ou plusieurs aides de façon temporaire.

Emploi correspondant au référentiel BTA et BAC PRO.

Echelon 2 : L’échelon 1 peut correspondre à la période d’évaluation et d’adaptation nécessaire à l’employeur et au salarié pour vérifier que les

exigences du niveau d’emploi sont globalement acquises, permettant éventuellement après concertation dans l’entreprise le passage du salarié à

l’échelon 2.

ECHELONS

Les niveaux I-II-III-IV sont subdivisés en deux échelons respectivement 1 et 2.

RAPPEL DES PRINCIPES

Les entreprises ont des activités diversifiées. Les salariés sont donc appelés à être polyvalents. Leus spécialisation dans un secteur déterminé ne

les dispense pas d’effectuer des travaux relevant d’une autre activité ou d’une moindre qualification, sans diminution de rémunération ( étant

entendu que cette notion s’applique à tous les niveaux).

Pour aider les employeurs et salariés à déterminer le niveau des emplois les plus fréquemment rencontrés, l’Annexe I à la présente convention

détermine pour les activités les plus représentatives les exigences de chaque niveau.

Article 2

Les dispositions de l’article 2 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 – classification des emplois – sont abrogées et remplacées par la création d’un

article 11 bis à la convention collective libellé de la façon suivante :

Page 120: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

120 Article 11 bis : Personnel d’encadrement ayant suivi une formation professionnelle ou ayant une très bonne expérience professionnelle.

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE NIVEAU I Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les aspects

techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus.

Il est capable de réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

En outre, Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles

que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique……………

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Echelon 2 : Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et de son

expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes et incompréhensions éventuelles comme à informer des

éléments positifs constatés.

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS

agricole).

Technicien :

Page 121: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

121 A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines réactions ou

résultats.

Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (Tels que correspondants à ce jour au référentiel BTS

agricole).

NIVEAU II

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation et sur

lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il effectue avec

une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques dans

l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ses capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes

d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise procède aux

modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe ou les équipes qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (référentiel BTS agricole ou diplômes

d’ingénieurs agricoles).

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES CADRES

NIVEAU I – CADRE du 2ième groupe

- Echelon 1 – coefficient 225

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens techniques et

budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en commun avec l’employeur.

Page 122: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

122 Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il exécute

des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

- Echelon 2 : coefficient : 280

A cet échelon, le cadre justifie d’une expérience professionnelle éprouvée dans une fonction de Cadre. Outre les travaux et missions effectués

par le Cadre de l’échelon précédent, il peut être amené à suppléer le Cadre de Direction ou l’employeur dans certaines de leurs missions.

NIVEAU II – Cadre du 1er groupe – coefficient 350.

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de l’entreprise c’est-

à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il

prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entrepris, ses résultats, son image et sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Article 3

TITRE II

Dispositions relatives à l’embauche

L’Article 9 du Titre II de la Convention Collective et l’Article 8 de l’Avenant n° 1 du 07 mai 1969 sont abrogés et remplacés par le

nouvel article 9 suivant , faisant suite à la mise en application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

.

TITRE II

Dispositions relatives à l’embauche

Ouvriers – Employés – Techniciens – Agents de maitrise – Cadres

Page 123: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

123

Article 9 - Embauche – Période essai et rupture durant période d’essai

Période d’essai :

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de :

2 mois, pour les ouvriers et les employés,

3 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,

4 mois pour les cadres.

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au

salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d’essai et la possibilité de le renouveler une fois ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement

ou le contrat de travail, mais en tout état de cause, la durée de période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

4 mois pour les ouvriers et les employés,

6 mois pour les agents de maitrise et les techniciens,

8 mois pour les cadres.

Rupture durant période d’essai toutes catégories de salariés ( ouvriers – employés – techniciens - agents de maitrise- cadres)

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être

inférieur à :

24 heures en deçà de 8 jours de présence,

48 heures entre 8 jours et un mois de présence,

2 semaines après 1 mois de présence,

1 mois après 3 mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

Article 4

TITRE VI – Résiliation du Contrat de travail

Le libellé du TITRE VI est modifié comme suit :

TITRE VI – Résiliation du Contrat de travail

Ouvriers – Employés – Techniciens - Agents de maitrise

LES ARTICLES 40 et 41 – sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE 40 – Délai-congé – indemnités diverses – heures recherche emploi

a) Délai- congé :

Page 124: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

124

1 – Ouvrier et employés :

Si la rupture du contrat, pour licenciement ou démission, intervient :

Dans les six premiers mois, la durée réciproque du préavis est de 15 jours ;

Après 6 mois mais avant les deux ans, la durée réciproque du préavis est de 1 mois ;

Après 2 ans, la durée réciproque du préavis est de 2 mois.

2 – Techniciens et Agents de maitrise :

La durée de préavis réciproque est fixée à :

1 mois pour la période allant de l’embauche aux 2 ans d’ancienneté ;

2 mois après 2 ans d’ancienneté.

Si les délais de préavis susvisés ne sont pas respectés, la partie défaillante doit verser à la partie lésée une somme correspondant aux salaires

(espèces plus valeur des avantages en mature) qui auraient été payés pendant la durée du préavis restant à courir ; cette indemnité n’exclut pas

l’attribution à la partie lésée de dommages et intérêts.

Le préavis doit être notifié à l’autre partie par pli recommandé avec accusé de réception. Il ne pourra prendre effet avant la date de présentation

de la lettre.

b) Heures de recherche emploi - ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :

Pendant le délai-congé, des heures pour recherche d’emploi seront accordées comme suit :

Pour les ouvriers et employés :

4 demi-journées ou 2 jours si le préavis est de 15 jours

8 demi-journées ou 4 jours si le préavis est d’un mois

16 demi-journées ou 8 jours si le préavis est de 2 mois .

D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler deux demi-journées, une seule fois est ouverte.

Pour les techniciens et agents de maitrise, le délai pour recherche emploi est de 8 jours à raison d’un jour maximum par semaine.

En cas de licenciement, sauf licenciement pour faute grave et lourde, ces heures de recherche d’emploi seront rémunérées..

Les ouvriers ayant entrepris un travail à la tâche sont tenus de le terminer, sauf cas de force majeure.

En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées, ne sont pas rémunérées.

Article 41 – Cessation du contrat de travail – Indemnité de licenciement.

En application de la Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée

indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté interrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,

à une indemnité de licenciement.

Le montant de l’indemnité est unique que le licenciement soit pour motif personnel ou pour motif économique.

Il s’élève à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire par année

d’ancienneté au-delà de 10 ans

Page 125: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

125

Article 5

– Démission – licenciement -

Cadres

Les articles

14 – Préavis

15 – Indemnité de licenciement

16 – Absences durant le préavis de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 sont abrogés et remplacés par les articles 14-15 et 16 suivants :

Article 14 : Délai-congé :

Sauf le cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée do it être précédée d’un

préavis dont la durée est la suivante :

Dès l’embauche définitive, la durée du préavis est de 3 mois.

En cas de démission, le délai congé est à l’identique de celui du licenciement.

Article 15 : Indemnité de licenciement :

Tout cadre licencié par l’employeur sans qu’il y ait eu une faute grave bénéficie, indépendamment du préavis, d’une indemnité de licenciement déterminée à raison d’un mois par année d’ancienneté, avec un maximum fixé à 12 mois .

En cas de licenciement économique, ce sont les dispositions de la loi du 25/06/2008 qui s’appliquent à partir d’un an d’ancienneté, le cadre

perçoit 1/5ième de mois par année + 2/15ième de mois par année au-delà de la 10ième année d’ancienneté.

Article 16 : Heures de recherche emploi :

Pendant ce délai-congé, la durée pour recherche d’emploi est fixée à 12 jours.

D’un commun accord, entre employeur et salarié, la possibilité de cumuler ces jours est ouverte mais en plusieurs fois.

En cas de licenciement, sauf faute grave, ces jours sont rémunérés.

Page 126: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

126 En cas de démission, les heures pour recherche d’emploi susvisées ne sont pas rémunérées.

Article 6

Il est créé un tableau de concordance entre les anciennes classifications et niveaux et celles découlant de l’application du présent avenant. Celui-

ci est annexé au-dit avenant.

Article 7

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 54 de la DIRECCTE Lorraine en l’absence d’opposition

après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 17 juin 2010

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 116 du 17 juin 2010 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d’élevage, les élevages spécialisés, de production fruitière et viticole, des entreprises de travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers du département des Vosges.

Organisations signataires

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagement Ruraux

Forestiers de Lorraine

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T

L'Union Départementale des Syndicats C.F.T.C

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T

L'Union Départementale des Syndicats C.G.T. F.O

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles -C.F.E./C.G.C.,

Page 127: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

127

AVENANT N° 117 DU 22 NOVEMBRE 2010 – SALAIRES AUX TEMPS ET A LA TACHE

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

Etendu au RAA le 19/02/2011

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part,

et :

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.- F.O.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Cet avenant fait suite aux dispositions de :

L’avenant n° 114 du 25 janvier 2010 fixant les salaires des ouvriers et des cadres ;

L’avenant n° 115 du 25 janvier 2010 fixant les salaires à la tâche ;

L’avenant n° 116 du 17 juin 2010 créant de nouvelles classifications des emplois ( ouvriers – employés – techniciens, agents de

maitrise et cadres ) ;

afin de répondre au souhait unanime des partenaires sociaux d’aboutir à une harmonisation régionale des salaires minimas conventionnels

figurant dans les quatre conventions collectives départementales existantes.

ARTICLE I :

a) Le libellé de l’article 12 de la Convention Collective est remplacé par :

- Article 12 : Salaires des Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres.

Page 128: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

128

b) L’alinéa 2 de l’article 4 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 à la Convention Collective est abrogé.

ARTICLE II :

L’annexe II de la Convention Collective concernant les salaires :

Reste inchangée pour les ouvriers rémunérés au temps ou à la tâche;

Crée une grille des salaires pour les techniciens et agents de maitrise en application de l’avenant

n° 116 du 17 juin 2010 ;

Est modifiée pour les cadres afin de prendre en compte les nouvelles classifications fixées dans l’avenant

n° 116 du 17 juin 2010.

Annexe II

A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D’ELEVAGE

Les salaires horaires et mensuels sont déterminés périodiquement par la Commission Mixte et annexés à la Convention Collective.

Article 1 : Rémunération du personnel d’exécution au temps et à la tâche.

Les grilles des rémunérations du personnel d’exécution restent celles fixées par l’article 1er de l’avenant n° 114 (salaires à l’heure) et l’article 1er

de l’avenant n° 115 ( salaires à la tâche ) du 25 janvier 2010.

GRILLE DES SALAIRES A L’HEURE

CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

Niveau I

Echelon 1

Echelon 2

8,86 €

8,92 €

1 343,80 €

1 352,90 €

Niveau II

Echelon 1

Echelon 2

9,01 €

9,09 €

1 366,55 €

1 378,68 €

Niveau III

Echelon 1

Echelon 2

9,15 €

9,27 €

1 387,78 €

1 405,98 €

Niveau IV

Page 129: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

129

Echelon 1

Echelon 2

9,64 €

9,91 €

1 462,10 €

1 503,05 €

GRILLE DES SALAIRES A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul

Base de calcul : taux horaire du niveau I – échelon A + indemnité de congés payés de 10 %

soit au 01.01.2010 : 8,86 € + 0,89 € = 9,75 €

Chapitre 2 : Normes de récolte à l'heure

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Mirabelles cueillies : 32 kilos à l'heure, soit 2 caisses de 16 kilos

0,30 € le kilo, soit 4,80 € la caisse

Mirabelles cueillies sur vergers piétons : gré à gré

Mirabelles ramassées et triées : 60 kilos à l'heure, soit 3,75 caisses de 16 kilos

0,16 € le kilo, soit 2,56 € la caisse

Mirabelles tout venant : 90 kilos à l'heure, soit 5,625 caisses de 16 kilos

0,11 € le kilo, soit 1,76 € la caisse

Quetsches cueillies : 64 kilos à l'heure, soit 4 caisses de 16 kilos

0,15 € le kilo, soit 2,40 € la caisse

Quetsches ramassées et triées : 80 kilos à l'heure, soit 5 caisses de 16 kilos

0,12 € le kilo, soit 1,92 € la caisse

Quetsches tout venant : 110 kilos à l'heure, soit 6,875 caisses de 16 kilos

0,09 € le kilo, soit 1,44 € la caisse

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes

Première et dernière semaines de cueillette : 10 kilos à l'heure, soit 0,98 € le kilo

Autres semaines : 15 kilos à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Pommes et poires saines, mises en palox et non calibrées :

Pommiers de moins de 3 mètres 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kilos à l'heure, soit 0,09 € le kilo

Page 130: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

130

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kilos à l'heure, soit 0,07 € le kilo

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kilos à l'heure, soit 0,08 € le kilo

Framboises de plein air en barquettes :

3,5 kilos à l'heure, soit 2,79 € le kilo

Myrtilles :

5,5 kilos à l'heure, soit 1,77 € le kilo

Cerises :

Cerises douces :

Cerisiers de moins de 3 mètres : 15 kg à l'heure, soit 0,65 € le kilo

Cerisiers de plus de 3 mètres : 12 kg à l'heure, soit 0,81 € le kilo

Cerises acides :

9 kilos à l'heure, soit 1,08 € le kilo.

Article 2 : Rémunération des Techniciens et Agents de Maitrise.

Classification actuelle

Nouvelle Classification

(Avenant 116 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

INEXISTANT

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise

et technicien

10,00 €

10,50 €

1516,70 €

1592,54 €

Page 131: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

131

INEXISTANT

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

11,00 €

1668,37 €

Article 3 : Rémunération des cadres

Classification actuelle

Nouvelle Classification

(Avenant 116 du 17/06/2010)

Salaires

horaires

en Euros

Salaires mensuels en

Euros

(pour 151, 67h)

Cadres 3ième groupe

coefficient 225

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,14 €

1841,27 €

Cadres 2ième groupe

coefficient 280

Cadres – Niveau I – Echelon 2

13,25 €

2009,63 €

Cadres 1er groupe

Cadres – Niveau II

16,20 €

2457,05 €

Page 132: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

132

coefficient 350

Article 4 :

Ces valeurs prennent effet à compter du :

01/01/2010 pour les rémunérations du Personnel d’Exécution à l’heure ou à la tâche.

01/01/2011 pour les rémunérations du Personnel TAM et Cadres.

ARTICLE V :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 54 de la DIRECCTE Lorraine en l’absence d’opposition

après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 22 novembre 2010

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 117 du 22 novembre 2010 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et d’élevage du département des Vosges – IDCC 9881.

Organisations patronales :

La Fédération Départementale des syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges

Organisations syndicales de salariés

Union départementale des syndicats C.F.D.T.

Union départementale des syndicats C.F.T.C.

Union départementale C.G.T-F.O

Page 133: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

133

Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Union départementale des Syndicats C.G.T.

AVENANT n° 118 DU 12 JANVIER 2011 – SALAIRES TEMPS ET TACHE

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE

ET LES ENTREPRISES D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DES VOSGES -

IDCC 9881

Etendu au RAA le 13/05/2011

Entre :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Vosges,

d'une part

et :

L'Union Départementale des Syndicats C.F.D.T.,

L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C.,

L’Union Départementale des Syndicats F.O,

L’Union Départementale des Syndicats C.G.T,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E – C.G.

d'autre part,

Page 134: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

134

il a été convenu ce qui suit :

Article 1

A compter du 1er janvier 2011, l’annexe II de la convention collective est modifiée comme suit :

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9 € depuis le 1er janvier 2011.

SALAIRES DES OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIE MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

Niveau I Echelon 1

Echelon 2 9,00 €

9,06 €

1365,03 €

1374,13 €

Niveau II Echelon 1

Echelon 2

9,15 €

9,20 €

1387,78 €

1395,36 €

Niveau III Echelon 1

Echelon 2

9,30 €

9,40 €

1410,53 €

1425,70 €

Niveau IV Echelon 1

Echelon 2

9,67 €

9,94 €

1466,65 €

1507,60 €

GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS

REMUNERATION A LA TACHE

Page 135: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

135

Chapitre 1 : Base de calcul

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :

Au 01/01/2011 : 9,00 € + 0, 90 € = 9,90 €

Chapitre 2 : Normes de récolte à l’heure (salaires minima)

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.

PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)

Mirabelles cueillies : 32 kg/heure

31,00 €

Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure

17,00 €

Mirabelles tout venant : 90 kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

11,24 €

Gré à gré

Quetsches cueillies : 64 kg/heure

16,00 €

Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure

13,00 €

Quetsches tout venant : 110 kg/heure

9,16 €

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure

autres semaines : 15 kg/heure

99,57 €

66,04 €

Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure

8,00 €

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure

9,00 €

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure

7,00 €

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure

- 3 mètres : 15 kg/heure

Cerises acides : 9 kg/heure

Myrtilles : 5.5 kg/heure

8,00 €

283,00 €

82,50 €

66,00 €

110,00 €

180,00 €

Page 136: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

136 Chapitre 3 : Pesée.

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée.

GRILLE DES REMUNERATIONS DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Nouvelle Classification

(Avenant 116 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien

10,10 €

10,50 €

1531,87 €

1592,54 €

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

11,00 €

1668,37 €

GRILLE DES REMUNERATIONS DES CADRES

Nouvelle Classification

(Avenant 116 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,14 €

1841,27 €

Cadres – Niveau I – Echelon 2

13,25 €

2009,63 €

Cadres – Niveau II

16,20 €

2457,05 €

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 janvier 2011.

Page 137: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

137

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE, en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 12 janvier 2011.

Suivent les signatures.

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 118 du 12 janvier 2011 à la convention collective des Exploitations de Polyculture et d’Elevage

du département des VOSGES.

Organisations Patronales

Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des VOSGES

Organisations syndicales de salariés

Union départementale des syndicats

C.F.D.T.

Union départementale des syndicats

C.F.T.C.

Union départementale des syndicats F.O

Le Syndicat National des Cadres et

Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.

Union départementale des syndicats

C.G.T.

Page 138: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

138

AVENANT n° 119 DU 17 JANVIER 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969

IDCC : 9881

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.

d'une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de

polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :

Page 139: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

139

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,22 € depuis le 1er janvier 2012 .

GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS

REMUNERATION A L’HEURE

POSITIONS

Salaires horaires en euros

Salaires mensuels en Euros

( pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon A

9 ,22 €

1398,40 €

Echelon B

9 ,29 €

1409,01 €

Niveau II – Echelon A

9, 38 €

1422 ,66 €

Echelon B

9,44 €

1431,76 €

Niveau III – Echelon A

9,54 €

1446,93 €

Echelon B

9,65 €

1463,62 €

Niveau IV – Echelon A

9,93 €

1506,08 €

Echelon B

10,20 €

1547,03 €

GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS

REMUNERATION A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul :

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :

Au 01 janvier 2012 : 9,22 € + 0, 92 € = 10,14 €

Page 140: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

140 Chapitre 2 :

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche. Chapitre 3 : Pesée.

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée

PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)

Mirabelles cueillies : 32 kg/heure

31,69 €

Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure

17,00 €

Mirabelles tout venant : 90 kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

11,27 €

Gré à gré

Quetsches cueillies : 64 kg/heure

16,00 €

Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure

13,00 €

Quetsches tout venant : 110 kg/heure

9,22 €

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure

- autres semaines : 15 kg/heure

101,40 €

67,60 €

Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure

8,00 €

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure

9,22 €

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure

7,00 €

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure

- 3 mètres : 15 kg/heure

Cerises acides : 9 kg/heure

Myrtilles : 5.5 kg/heure

8,00 €

289,71 €

84,50 €

67,60 €

112,67 €

184,36 €

Page 141: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

141

GRILLE DES SALAIRES

DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Nouvelle Classification

( Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien

10,35 €

10,74 €

1569,78 €

1628,94 €

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

12,14 €

1841,27 €

GRILLE DES SALAIRES DES CADRES

Nouvelle Classification

(Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,40 €

1880,71 €

Cadres – Niveau I – Echelon 2

13,51 €

2049,06 €

Cadres – Niveau II

16,60 €

2517,72 €

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2012.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la DIRECCTE LORRAINE, en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Page 142: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

142

Fait à LAXOU, le 17 janvier 2012.

Suivent les signatures.

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 119 du 17 janvier 2012 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881

Organisations patronales :

La Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des

Entrepreneurs de Travaux Agricoles,

d’Aménagement Ruraux et Forestiers de

LORRAINE

Organisations syndicales de salariés

Union Départementale des syndicats

C.F.D.T.

Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des syndicats F.O

Union Départementale des syndicats

C.G.T.

Page 143: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

143

AVENANT n° 120 DU 13 SEPTEMBRE 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969

IDCC : 9881

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.

d'une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de

polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,40 € depuis le 1er juillet 2012 .

Page 144: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

144

GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS

REMUNERATION A L’HEURE

POSITIONS

Salaires horaires en euros

Salaires mensuels en Euros

( pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon A

9 ,40 €

1425,70 €

Echelon B

9,48 €

1437,83 €

Niveau II – Echelon A

9,57 €

1451,48 €

Echelon B

9,63 €

1460,58 €

Niveau III – Echelon A

9,73 €

1475,75 €

Echelon B

9,84 €

1492,43 €

Niveau IV – Echelon A

10,13 €

1536,42 €

Echelon B

10,40 €

1577,37 €

GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS

REMUNERATION A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul :

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :

Au 01 juillet 2012 : 9,40 € + 0, 94 € = 10,34 € Chapitre 2 :

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Page 145: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

145

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche .

Chapitre 3 : Pesée.

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée

PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)

Mirabelles cueillies : 32 kg/heure

32,31 €

Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure

17,23 €

Mirabelles tout venant : 90 kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

11,49 €

Gré à gré

Quetsches cueillies : 64 kg/heure

16,16 €

Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure

13,00 €

Quetsches tout venant : 110 kg/heure

9,40 €

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure

- autres semaines : 15 kg/heure

103,40 €

68,93 €

Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure

8,00 €

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure

9,40 €

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure

7,00 €

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure

- 3 mètres : 15 kg/heure

Cerises acides : 9 kg/heure

Myrtilles : 5.5 kg/heure

8,00 €

295,43 €

86,17 €

68,93 €

114,89 €

188,00 €

Page 146: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

146

GRILLE DES SALAIRES

DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Nouvelle Classification

( Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien

10,56 €

10,95 €

1601,64 €

1660,79 €

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

12,35 €

1873,12 €

GRILLE DES SALAIRES DES CADRES

Nouvelle Classification

(Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,61 €

1912,56 €

Cadres – Niveau I – Echelon 2

13,72 €

2080,91 €

Cadres – Niveau II

16,81 €

2549,57 €

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er septembre 2012.

Page 147: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

147

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE , en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 13 septembre 2012

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 120 du 13 septembre 2012 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 988

Organisations patronales

La Fédération Départementale des

Syndicats d’Exploitants Agricoles des

Vosges

Le Syndicat Professionnel des

Entrepreneurs de Travaux Agricoles,

d’Aménagement Ruraux et Forestiers de

LORRAINE

Organisations syndicales de salariés

Union Départementale des syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des syndicats F.O

Union Départementale des syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.

Page 148: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

148

AVENANT n° 121 DU 16 OCTOBRE 2012 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 14 AVRIL 1969

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES

( IDCC 9881).

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine ;

d'une part,

et :

- L’Union régionale des Syndicats F.O.

- L’Union régioanle des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

TITRE III

DISPOSSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI ET AUX SALAIRES

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS –OUVRIERS et EMPLOYES

L’article 11 – Personnel d’exécution – de la Convention Collective modifié par l’avenant n° 116 du 17 juin 2010 est

partiellement abrogé.

L’abrogation porte uniquement sur les définitions du Niveau IV – Echelons 1 et 2 – Employé et ouvrier hautement qualifé –

Emploi hautement qualifié.

Page 149: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

149

En application de l’avenant n° 1 du 23 avril 2008 à l’accord national de méthode du 18 décembre 1992 sur la classification

professionnelle des emplois non cadres dans les conventions collectives, le niveau IV est modifié et remplacé comme suit :

Niveau IV– Employé ou ouvrier d’exploitation agricole - Emploi hautement qualifié.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des

animaux et des produits.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes de niveau IV ( tel que correspondant à ce jour au référentiel du

Bac professionnel).

Echelon 2 :

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures

des travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.

Il participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV ( tel que correspondant à ce jour au

référentiel du Bac professionnel ).

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de ce jour.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à U.T 88 de la DIRECCTE Lorraine en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 16 Octobre 2012.

Suivent les signatures

Page 150: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

150

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 121 du 16 octobre 2012 à la convention collective concernant les exploitations

de polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES ( IDCC 9881)

Organisations patronales :

La Fédération Départementale des

Syndicats d’Exploitants Agricoles des

Vosges

Le Syndicat Professionnel des

Entrepreneurs de Travaux Agricoles,

d’Aménagement Ruraux et Forestiers

de LORRAINE

Organisations syndicales de

salariés

Union départementale des syndicats

C.F.D.T.

Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Union régionale des syndicats F.O

Syndicat National des Cadres des

Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

Union départementale des Syndicats

C.G.T.

Page 151: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

151

AVENANT n° 122 DU 11 JANVIER 2013 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969

IDCC : 9881

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.

d'une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective concernant les exploitations de

polyculture- élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du département des VOSGES sont modifiés comme suit :

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 1er janvier 2013 .

Page 152: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

152

GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS

REMUNERATION A L’HEURE

POSITIONS

Salaires horaires en euros

Salaires mensuels en Euros

( pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon A

9 ,43 €

1430 ,25 €

Echelon B

9,51 €

1442,38 €

Niveau II – Echelon A

9,61 €

1457,55 €

Echelon B

9,68 €

1468,17 €

Niveau III – Echelon A

9,78 €

1483,33 €

Echelon B

9,89 €

1500,02 €

Niveau IV – Echelon A

10,28 €

1559,17 €

Echelon B

10,56 €

1601,64 €

GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS

REMUNERATION A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul :

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10 %, soit :

Au 01 janvier 2013 : 9,43 € + 0, 94 € = 10,37 €

Page 153: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

153 Chapitre 2 :

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.

PRIX A LA CAISSE (caisse = 100 kg)

Mirabelles cueillies : 32 kg/heure

32,41 €

Mirabelles ramassées et triées : 60 kg/heure

17,28 €

Mirabelles tout venant : 90 kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

11,52 €

Gré à gré

Quetsches cueillies : 64 kg/heure

16,20 €

Quetsches ramassées et triées : 80 kg/heure

13,00 €

Quetsches tout venant : 110 kg/heure

9,43 €

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

- première et dernière semaines de cueillette : 10 kg/heure

- autres semaines : 15 kg/heure

103,70 €

69,13 €

Pommiers de moins de 3 mètres : 130 kg/heure

8,00 €

Pommiers de plus de 3 mètres : 110 kg/heure

9,43 €

Poiriers de moins de 3 mètres : 150 kg/heure

7,00 €

Poiriers de plus de 3 mètres : 130 kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12 kg/heure

- 3 mètres : 15 kg/heure

Cerises acides : 9 kg/heure

Myrtilles : 5.5 kg/heure

8,00 €

296,29 €

86,42 €

69,13 €

115,22 €

188,55 €

Page 154: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

154 Chapitre 3 : Pesée.

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour chaque pesée

GRILLE DES SALAIRES

DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Nouvelle Classification

( Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et technicien

10,80 €

11,20 €

1638,04 €

1698,70 €

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

12,50 €

1895,88 €

GRILLE DES SALAIRES DES CADRES

Nouvelle Classification

(Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151, 67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,80 €

1941,38 €

Cadres – Niveau I – Echelon 2

13,93 €

2112,76 €

Cadres – Niveau II

17,00 €

2578,39 €

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2013.

Page 155: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

155

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE, en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 11 janvier 2013.

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 122 du 11 janvier 2013 à la convention collective concernant les exploitations polyculture et

les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881

Organisations patronales

La Fédération Départementale des

Syndicats d’Exploitants Agricoles des

Vosges

Le Syndicat Professionnel des

Entrepreneurs de Travaux Agricoles,

d’Aménagement Ruraux et Forestiers de

LORRAINE

Organisations syndicales

Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Union Départementale des syndicats

C.F.D.T.

Union Régionale des syndicats F.O

Union Départementale des syndicats

C.G.T

Le Syndicat National des Cadres et

Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.

Page 156: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

156

AVENANT n° 123 DU 28 mai 2013 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE DU

DEPARTEMENT DES VOSGES

IDCC 9881

(Étendu par arrêté du 5 novembre 2013 – JO du 26 novembre)

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de Lorraine.

d'une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union départementale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C .

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’ article 45 – Mise à la retraite et l’article 46 – Départ en retraite, de la Convention Collective du travail du 14 avril 1969 ;

L’article 18 de l’avenant n° 1 du 07 mai 1969 à la convention collective du 14 avril 1969,

sont abrogés et remplacés et remplacés par un nouvel article libellé comme suit :

Page 157: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

157

Article 45 : RETRAITE

I – DISPOSITIONS GENERALES :

Sont nulles toutes stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail et d’un contrat de travail prévoyant une rupture de plein

droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse.

Départ volontaire :

Le salarié peut notifier sa volonté de départ à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main

propre contre décharge.

Mise à la retraite :

La mise à la retraite d’un salarié ayant atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein est possible mais

l’employeur doit respecter la procédure suivante :

Trois mois avant le jour où le salarié remplit la condition d’âge mentionnée ci-dessus , puis chaque année jusqu’au

69ième anniversaire, il doit interroger le salarié, par écrit,sur son éventuelle intention de quitter volontairement

l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

Pour éviter toute difficulté, l’employeur a intérêt à formuler cette demande par lettre recommandée avec accusé de

réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Si le salarié répond favorablement, l’employeur devra notifier sa décision de mise à la retraite par lettre

recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge .

En cas de réponse négative du salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en

main propre contre décharge, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’employeur l’a interrogé sur

ses intentions, ou à défaut d’avoir respecté les formalités requises, l’employeur ne peut procéder à la mise à la

retraite de ce salarié pendant l’année qui suit. S’il le souhaite, il pourra réitérer sa demande l’année suivante, en

respectant la même procédure (demande dans le délai de 3 mois avant la prochaine date anniversaire du salarié).

Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat constitue un licenciement sans

cause réelle et sérieuse. De ce fait le salarié a droit à l’indemnité de licenciement.

Un employeur peut prendre la décision de mettre d’office un salarié à la retraite dès lors que celui –ci a au moins 70 ans.

Pour éviter toute difficulté, l’employeur devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par

lettre remise en main propre contre décharge.

Page 158: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

158

II – PREAVIS :

Qu’il s’agisse d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite dans les conditions mentionnées ci-dessus, le préavis est fixé en

application des dispositions légales définies comme suit :

Aucun préavis pour un salarié dont l’ancienneté est de moins de 6 mois ;

1 mois pour un salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

2 mois pour un salarié dont l’ancienneté est au-delà de 2 ans.

III – INDEMNITE :

Départ volontaire du salarié :

Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la

retraite, calculée selon les dispositions suivantes :

Après 5 ans d’ancienneté : 1/4 mois de salaire

Après 10 ans d’ancienneté : 1/2 mois de salaire

Après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire

Après 20 ans d’ancienneté : 1 mois et demi de salaire

Après 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire

Après 35 ans d’ancienneté : 2 mois et demi de salaire

Après 40 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.

Mise à la retraite :

Le salarié dont le départ est à l’initiative de l’employeur perçoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant sera calculé à

l’identique de l’indemnité de licenciement soit :

Un cinquième de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Salaire de référence :

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est selon la formule la plus

avantageuse au salarié :

Soit 1/12ième de la rémunération brute ( salaires, primes, etc….) des douze derniers mois qui précédent le départ ou la mise à

la retraite ;

Page 159: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

159

Soit 1/3 des trois derniers mois de rémunération brute précédant le départ ou la mise à la retraite. Toute prime ou autre

élément de salaire annuel ou exceptionnel qui auraient été versés au salarié pendant cette période sont pris en compte à due proportion.

Article 2

Les dispositions du présent avenant prendront effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 88 de la DIRECCTE LORRAINE , en

l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à laxou, le 28 mai 2013

Suivent les signatures.

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 123 du 28 mai 2013 à la convention collective concernant les exploitations de polyculture et les

entreprises d’élevage du département des Vosges (IDCC 9881).

Page 160: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

160

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

La Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs

de Travaux Agricoles, d’Aménagement

Ruraux et Forestiers de LORRAINE

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Départementale des syndicats

C.F.D.T.

Union Régionale des syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des syndicats F.O

Union Départementale des syndicats

C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et

Entreprises Agricoles C.F.E. /C.G.C.

Page 161: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

161

(Étendu par arrêté du 2 juillet 2014 – JO du 11 juillet)

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de

Lorraine,

d’une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

- L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Suite à revalorisation du taux du SMIC, les salaires des diverses catégories d’emploi de la convention collective

concernant les exploitations de polyculture-élevage et des coopératives d’utilisation du matériel agricole du

département des VOSGES sont modifiés comme suit :

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,53 € depuis le 1er janvier 2014.

AVENANT n° 124 DU 11 Février 2014 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969

IDCC : 9881

Page 162: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

162

GRILLE DES SALAIRES OUVRIERS

REMUNERATION A L’HEURE

POSITIONS Salaires horaires en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151,67 h)

Niveau I- Echelon 1

9,53

1445,42

Echelon 2

9,61

1457,55

Niveau II- Echelon 1

9,73

1475,75

Echelon 2

9,80

1486,37

Niveau III- Echelon 1

9,92

1504,57

Echelon 2

10,03

1521,25

Niveau IV- Echelon 1

10,43

1581,92

Echelon 2

10,72

1625,90

GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS

REMUNERATION A LA TACHE

Chapitre 1 : Base de calcul :

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon 1 + indemnité de congés payés de 10%, soit :

Au 01 janvier 2014 : 9,53 € + 0,95 € = 10,48 €.

Chapitre 2 :

Les normes de cueillette et de récolte, par produit, sont fixées comme suit :

Page 163: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

163

PRIX A LA CAISSE

(caisse = 100kg)

Mirabelles cueillies : 32kg/heure

Mirabelles ramassées et triées : 60kg/heure

Mirabelles tout venant : 90kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

Quetsches cueillies : 64kg/heure

Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure

Quetsches tout venant : 110kg/heure

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

- Première et dernière semaines de cueillette : 10kg/heure

- Autres semaines : 15kg/heure

Pommiers de moins de 3 mètres : 130kg/heure

Pommiers de plus de 3 mètres : 110kg/heure

Poiriers de moins de 3 mètres : 150kg/heure

Poiriers de plus de 3 mètres : 130kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12kg/heure

- 3 mètres : 15kg/heure

Cerises acides : 9kg/heure

Myrtilles : 5,5kg/heure

32,75 €

17,47 €

11,64 €

Gré à gré

16,38€

13,10 €

9,53 €

104,80 €

69,87 €

8,06€

9,53 €

7,00 €

8,06 €

299,43 €

87,33 €

69,87 €

116,44 €

190,55 €

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.

Chapitre 3 : Pesée

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour

chaque pesée.

Page 164: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

164

GRILLE DES SALAIRES DES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Nouvelle Classification

(avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151,67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et Technicien

10,95

11,36

1660,79

1722,97

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

12,67

1921,66

GRILLE DES SALAIRES DES CADRES

Nouvelle Classification

(Avenant 79 du 17/06/2010)

Salaires horaires

en Euros

Salaires mensuels en Euros

(pour 151,67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

12,98

1968,68

Cadres – Niveau I – Echelon 2

14,12

2141,58

Cadres – Niveau II

17,24

2614,79

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 11 février 2014.

Suivent les signatures.

Page 165: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

165

SIGATAIRES de l’AVENANT n°124 du 11 février 2014 à la convention collective concernant les exploitations de

polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

La Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs

de Travaux Agricoles, d’Aménagement

Ruraux et Forestiers de LORRAINE

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et

Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.

Page 166: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

166

(Étendu par arrêté du 7 mai 2015 – JO du 20 mai 2015)

Entre :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers de

Lorraine,

d’une part,

et :

- L’Union Régionale des Syndicats F.O.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

- L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

- L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

- Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’annexe 2 de la convention collective de travail du 14 avril 1969 concernant les exploitations de polyculture et les

entreprises d’élevage du département des Vosges est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 1er janvier 2015.

Les salaires horaires et mensuels minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

AVENANT n° 125 DU 6 Février 2015 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET LES ENTREPRISES D’ELEVAGE

DU DEPARTEMENT DES VOSGES DU 14 AVRIL 1969

IDCC : 9881

Page 167: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

167 OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification professionnelle Salaire horaire en euros

Salaire mensuel en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I- Echelon 1

9,61

1457,55

Echelon 2

9,69

1469,68

Niveau II- Echelon 1

9,81

1487,88

Echelon 2

9,88

1498,50

Niveau III- Echelon 1

10,00

1516,70

Echelon 2

10,11

1533,38

Niveau IV- Echelon 1

10,51

1594,05

Echelon 2

10,81

1639,55

Les salaires horaires et mensuels minima concernant les techniciens et agents de maîtrise sont fixés comme suit :

TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Classification professionnelle

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel en euros

(pour 151,67h)

Niveau I

Echelon 1 – Technicien I

Echelon 2 – Agent de maitrise et Technicien

11,04

11,45

1674,44

1736,62

Niveau II

Technicien

Agent de maitrise

12,77

1936,83

Page 168: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

168

Les salaires horaires et mensuels minima concernant les cadres sont fixés comme suit :

CADRES

Classification professionnelle

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel en euros

(pour 151,67h)

Cadres – Niveau I – Echelon 1

13,08

1983,84

Cadres – Niveau I – Echelon 2

14,23

2158,26

Cadres – Niveau II

17,38

2636,02

Les rémunérations à la tâche des salariés occupés à la récolte et au traitement des fruits sont fixées comme suit :

Chapitre 1 : Base de calcul :

Base de calcul : taux horaire du Niveau I – Echelon I + indemnité de congés payés de 10%, soit :

Au 01 janvier 2015 : 9,61 € + 0,96 € = 10,57 €

Chapitre 2 : Normes de cueillette et de récolte par produit :

PRIX A LA CAISSE

(caisse = 100kg)

Mirabelles cueillies : 32kg/heure

Mirabelles ramassées et triées : 60kg/heure

Mirabelles tout venant : 90kg/heure

Mirabelles cueillies sur verger piéton

Quetsches cueillies : 64kg/heure

Quetsches ramassées et triées : 80kg/heure

Quetsches tout venant : 110kg/heure

33,03 €

17,62 €

11,74 €

Gré à gré

16,52 €

13,21 €

9,61 €

Page 169: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

169

Fraises de plein champ, cueillies saines et mises en barquettes :

- Première et dernière semaines de cueillette : 10kg/heure

- Autres semaines : 15kg/heure

Pommiers de moins de 3 mètres : 130kg/heure

Pommiers de plus de 3 mètres : 110kg/heure

Poiriers de moins de 3 mètres : 150kg/heure

Poiriers de plus de 3 mètres : 130kg/heure

Framboises de plein air en barquettes : 3,5 kg/heure

Cerises douces : + 3 mètres : 12kg/heure

- 3 mètres : 15kg/heure

Cerises acides : 9kg/heure

Myrtilles : 5,5kg/heure

105,70 €

70,47 €

8,13 €

9,61 €

7,05 €

8,13 €

302,00 €

88,08 €

70,47 €

117,44 €

192,18 €

Les modalités de rémunération doivent être indiquées dans le contrat de travail écrit.

Un barème devra être remis au salarié lors de l’embauche, lorsqu’il est rémunéré à la tâche.

Chapitre 3 : Pesée

La pesée ou le comptage des caisses se fera en présence du salarié à qui sera remis un relevé journalier ou un bon pour

chaque pesée. »

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er février 2015.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Fait à LAXOU, le 6 février 2015.

Suivent les signatures.

Page 170: CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 AVRIL 1969 ...grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-est... · Dernière mise à jour : Avenant n° 3 du 5 septembre 2016 (prévoyance) CONVENTION

170

Signataires de l’avenant n°125 du 6 février 2015 à la convention collective de travail concernant les exploitations de

polyculture et les entreprises d’élevage du département des VOSGES – IDCC 9881

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

La Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles des Vosges

Le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs

de Travaux Agricoles, d’Aménagement

Ruraux et Forestiers de LORRAINE

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et

Entreprises Agricoles C.F.E./C.G.C.


Recommended