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COUR PENALE SPECIALE STRATEGIE D’ENQUETES, DE …€¦ · 2 INTRODUCTION 1. Ce document présente...

Date post: 23-Jul-2020
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1 COUR PENALE SPECIALE STRATEGIE D’ENQUETES, DE POURSUITES ET D’INSTRUCTION TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 2 I. OBJECTIFS ..................................................................................................................................................... 3 II. CADRE JURIDIQUE ........................................................................................................................................ 4 A. COMPÉTENCE ......................................................................................................................................................4 B. COMPLÉMENTARITÉ ..............................................................................................................................................6 C. DÉCLENCHEMENT DE LACTION PUBLIQUE..................................................................................................................7 III. PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................................ 10 A. INDÉPENDANCE ..................................................................................................................................................10 B. IMPARTIALITÉ ....................................................................................................................................................11 C. OBJECTIVITÉ ......................................................................................................................................................11 IV. DOMAINE D’INTERVENTION DE LA CPS : CRITERES DE SELECTION .............................................................. 12 A. CHOIX DES INCIDENTS CRIMINELS À EXAMINER..........................................................................................................12 B. CHOIX DES AUTEURS PRÉSUMÉS À INCULPER ............................................................................................................15 C. CHOIX DES INFRACTIONS ET DES QUALIFICATIONS JURIDIQUES ......................................................................................16 V. CRITERES DE PRIORISATION DES ENQUETES ET DES POURSUITES DU PARQUET SPECIAL ............................ 17 A. FAISABILITÉ DE LENQUÊTE : SÉCURITÉ.....................................................................................................................17 B. REPRÉSENTATIVITÉ DES INCIDENTS DE LA CRISE ET DU CONFLIT EN RCA .........................................................................18 C. SUSPECTS APPRÉHENDABLES : POSSIBILITÉS DIDENTIFICATION, DE LOCALISATION ET DARRESTATION ..................................19 D. DISPONIBILITÉ DE RENSEIGNEMENTS OU DE PREUVES EXISTANTES.................................................................................19 E. AUTRES ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES .........................................................................................................................19 F. INTÉRÊT PUBLIC .................................................................................................................................................19 CONCLUSION ....................................................................................................................................................... 20
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1

COUR PENALE SPECIALE

STRATEGIE D’ENQUETES, DE POURSUITES ET D’INSTRUCTION

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 2

I. OBJECTIFS ..................................................................................................................................................... 3

II. CADRE JURIDIQUE ........................................................................................................................................ 4

A. COMPÉTENCE ...................................................................................................................................................... 4 B. COMPLÉMENTARITÉ .............................................................................................................................................. 6 C. DÉCLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE .................................................................................................................. 7

III. PRINCIPES GENERAUX ................................................................................................................................ 10

A. INDÉPENDANCE .................................................................................................................................................. 10 B. IMPARTIALITÉ .................................................................................................................................................... 11 C. OBJECTIVITÉ ...................................................................................................................................................... 11

IV. DOMAINE D’INTERVENTION DE LA CPS : CRITERES DE SELECTION .............................................................. 12

A. CHOIX DES INCIDENTS CRIMINELS À EXAMINER .......................................................................................................... 12 B. CHOIX DES AUTEURS PRÉSUMÉS À INCULPER ............................................................................................................ 15 C. CHOIX DES INFRACTIONS ET DES QUALIFICATIONS JURIDIQUES ...................................................................................... 16

V. CRITERES DE PRIORISATION DES ENQUETES ET DES POURSUITES DU PARQUET SPECIAL ............................ 17

A. FAISABILITÉ DE L’ENQUÊTE : SÉCURITÉ ..................................................................................................................... 17 B. REPRÉSENTATIVITÉ DES INCIDENTS DE LA CRISE ET DU CONFLIT EN RCA ......................................................................... 18 C. SUSPECTS APPRÉHENDABLES : POSSIBILITÉS D’IDENTIFICATION, DE LOCALISATION ET D’ARRESTATION .................................. 19 D. DISPONIBILITÉ DE RENSEIGNEMENTS OU DE PREUVES EXISTANTES ................................................................................. 19 E. AUTRES ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES ......................................................................................................................... 19 F. INTÉRÊT PUBLIC ................................................................................................................................................. 19

CONCLUSION ....................................................................................................................................................... 20

2

INTRODUCTION

1. Ce document présente la stratégie d’enquêtes, de poursuites et d’instruction du

Parquet spécial et de la Chambre d’Instruction de la Cour pénale spéciale (« CPS » ou

« Cour »), tenant compte du cadre juridique applicable tel que prévu par la Loi

organique N 15.003 du 3 juin 2015 portant création, organisation, et fonctionnement

de la Cour pénale spéciale (« Loi Organique »), du contexte actuel de la République

Centrafricaine (« RCA ») et des ressources de la Cour.

2. Depuis son indépendance, la RCA est marquée par une succession de crises

caractérisées par de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire.

La situation s’est aggravée avec la crise de 2013, marquée par des massacres de

populations civiles et d’autres graves violations des droits de l’homme et du droit

humanitaire.

3. Cette situation a conduit les autorités centrafricaines, appuyées par la communauté

internationale, à prendre des mesures destinées à lutter contre l’impunité pour les

crimes graves qui ont été commis. Dans cette perspective, la République centrafricaine

a promulgué en juin 2015, la Loi Organique créant la CPS.

4. Créée pour une durée de cinq ans renouvelables, la CPS est compétente pour

enquêter, instruire et juger les responsables de violations graves des droits de

l'homme et du droit international humanitaire en RCA depuis 2003 avec primauté sur

les juridictions pénales centrafricaines de droit commun et en complément des

procédures menées par la Cour pénale internationale (« CPI »).

5. Pour plusieurs raisons dont l’étendue du champ de compétence de la CPS, le nombre

élevé et l’ampleur des crimes commis en RCA depuis 2003, le nombre important

d’auteurs présumés et la durée limitée d’existence de la Cour, il s’avère nécessaire

d’opérer des choix stratégiques afin d’atteindre l’objectif de lutter contre l’impunité,

qui a motivé la création de la CPS. C’est le but visé par la stratégie d’enquêtes, de

poursuites et d’instruction du Parquet spécial et de la Chambre d’instruction de

la CPS (« Stratégie ») élaborée dans le présent document.

6. Cette Stratégie présente d’abord le domaine d’intervention de la Cour, soit la nature

des incidents criminels, des auteurs présumés et des infractions au sujet desquels des

enquêtes, des poursuites et des instructions seront menées. Ce domaine

d’intervention est pris en compte à la fois par le Parquet spécial et par la Chambre

d’instruction dans leurs mandats respectifs. Le document aborde ensuite la stratégie

de priorisation des enquêtes et des poursuites du Parquet spécial. A cette fin, ce

3

document énonce les critères objectifs et les considérations qui guident la priorisation

par le Parquet.

7. Après avoir décrit ses objectifs (I), le cadre juridique (II), et les principes généraux

applicables (III) la Stratégie exposera les critères de sélection définissant le domaine

d’intervention de la Cour (IV), et les critères de priorisation du Parquet spécial dans

la détermination de l’ordre des enquêtes et des poursuites (V).

I. OBJECTIFS

8. L’étendue du champ de compétence de la CPS mène à la nécessité d’une délimitation

de son domaine d’intervention ainsi qu’une priorisation des dossiers à traiter.

L’objectif de cette Stratégie est d’énoncer, de manière claire et transparente, d’abord

les critères de sélection définissant le domaine d’intervention de la Cour, et ensuite

les critères de priorisation que le Parquet spécial emploiera dans sa détermination de

l’ordre des enquêtes et des poursuites.

9. Le champ de compétence de la CPS est large. La compétence temporelle de la Cour

est longue, commençant en 2003 et s’étendant au présent. Sa compétence personnelle

n’est pas limitée aux hauts dirigeants et aux principaux responsables mais s’étend à

tout auteur de crimes tombant sous sa compétence matérielle et temporelle. Sa

compétence matérielle comprend les violations graves des droits de l’homme et du

droit international humanitaire, notamment le génocide, les crimes contre l’humanité

et les crimes de guerre. A ceci, s’ajoute l’ampleur des violences commises en RCA

depuis 2003, c’est-à-dire le nombre élevé et la nature particulière des crimes commis,

leur étendue, et le nombre de victimes et d’auteurs. De plus, la RCA continue de

souffrir actuellement de violences et de crimes tombant potentiellement sous la

compétence de la CPS. De par ces faits, la compétence de la CPS est plus vaste que

celle de la plupart des juridictions internationales ou hybrides similaires.

10. Ensuite, il faut noter que même si la CPS a la primauté par rapport aux juridictions

pénales de droit commun pour enquêter, instruire, et juger les crimes qui relèvent de

sa compétence, elle exerce une compétence concurrente avec ces dernières. Par

ailleurs, la CPS n’est pas une cour permanente. En effet, ses ressources humaines et

financières sont limitées et son existence est prévue pour une période initiale de cinq

ans, renouvelable en cas de besoin. Il n’est donc pas envisagé que la CPS ait un mandat

exclusif en matière de traitement des violations graves des droits de l’homme et du

droit international humanitaire commises en RCA depuis 2003.

4

11. Au vu de ces éléments, la CPS ne pourra pas juger toutes les infractions qui relèvent

de sa compétence, d’où la nécessité de cette Stratégie qui définit des critères qui

délimitent son domaine d’intervention par rapport aux juridictions de droit commun1

et établissent l’ordre de priorisation des enquêtes et des poursuites du Parquet spécial.

Cette Stratégie assurera que la CPS remplisse son mandat en utilisant ses ressources

de manière efficace.

12. Le Parquet spécial et la Chambre d’Instruction, bien qu’entièrement indépendants,

appliqueront les mêmes critères objectifs dans leur appréciation du domaine

d’intervention de la Cour. Ceci assurera que les deux organes de la Cour susceptibles

d’enclencher l’action publique, définissent le « domaine d’intervention » de la Cour,

tel que visé par son cadre juridique, de manière uniforme.

13. Cette Stratégie est susceptible d’être modifiée en fonction de l’expérience acquise, de

l’évolution jurisprudentielle, des modifications éventuelles des textes juridiques de la

Cour et des changements de la situation sécuritaire de la RCA.

14. La CPS rend la présente Stratégie publique afin de garantir la clarté, la transparence

et la communication des choix de la CPS envers le public, y compris les victimes.

II. CADRE JURIDIQUE

15. Le cadre juridique applicable à la CPS guide sa Stratégie. Régi par la Loi Organique

et le Règlement de Procédure et de Preuve,2 ce cadre juridique définit le champ de

compétence de la Cour, son rôle par rapport aux autres juridictions exerçant une

compétence concurrente, et les prérogatives régissant le déclenchement de l’action

publique devant la CPS.

A. Compétence

16. La CPS est un tribunal national avec un caractère hybride. Elle est créée au sein de

l’organisation judiciaire centrafricaine. Pour qu’elle traite un incident, il faudra que

celui-ci révèle une infraction qui entre dans la compétence de la CPS, telle que

conférée par la Loi Organique.

1 Loi Organique, Article 36. 2 Loi N 18.010 du 2 juillet 2018 portant Règlement de procédure et de preuve devant la Cour pénale spéciale de la

République centrafricaine (« Règlement de Procédure et de Preuve » ou « RPP »)

5

17. Le mandat de la CPS est d’« enquêter, instruire et juger les violations graves des droits

humains et les violations graves du droit international humanitaire commises sur le

territoire de la RCA depuis le 1er janvier 2003, telles que définies par le Code Pénal

Centrafricain3 et en vertu des obligations internationales contractées par la RCA en

matière de droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre

l’humanité et les crimes de guerre. Les crimes relevant de la compétence de la CPS

sont imprescriptibles ».4

18. La CPS appliquera d’abord les dispositions des lois pénales nationales. En cas de

nécessité, elle pourra avoir recours aux normes internationales.

19. La compétence de la CPS peut être résumée ainsi :

• Compétence matérielle : elle couvre les violations graves des droits humains et du

droit international humanitaire telles que définies par le Code Pénal Centrafricain

et en vertu des obligations internationales contractées par la RCA en matière de

Droit international, notamment le crime de génocide, les crimes contre l’humanité

et les crimes de guerre ainsi que les crimes et délits connexes.5

• Compétence temporelle : elle s’étend aux crimes commis depuis le 1er janvier 2003

jusqu’à aujourd’hui.6

• Compétence territoriale : elle comprend des crimes commis en RCA ainsi que

certains crimes commis à l’étranger. Plus précisément, des crimes commis sur

l’ensemble du territoire national de la RCA ainsi que les actes de coaction et de

complicité commis sur le territoire des États étrangers aves lesquels la RCA a des

accords d’entraide judiciaire ou selon les règles de coopération et d’assistance

judicaire telles qu’énoncées dans le Code de Procédure Pénale.7

• Compétence personnelle : elle s’étend à toute personne physique ou morale8 ayant

commis un crime entrant dans la compétence matérielle, temporelle et territoriale

3 Loi N 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal centrafricain (« Code Pénal Centrafricain »). 4 Loi Organique, Article 3. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Loi Organique, Article 4 ; Loi N 10.002 du 6 janvier 2010 Code de procédure pénale centrafricain (« Code de

Procédure Pénale »). 8 Code Pénal Centrafricain, Article 10, 159 et 160. L’article 10 précise que « les personnes morales » n’incluent pas

l’État et que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou

complices des mêmes faits ».

6

de la CPS.9 La compétence personnelle de la CPS n’est pas limitée seulement aux

plus hauts dirigeants et aux personnes les plus responsables mais s’étend à tout

suspect, indépendamment des considérations de rang ou de position.

20. Concernant la prescription, la Loi Organique précise que les crimes relevant de la

compétence de la CPS sont imprescriptibles.10

B. Complémentarité

21. La sélection des affaires par la CPS devra tenir compte du rôle des autres juridictions

ayant une compétence concurrente avec la CPS, et des règles de primauté de

compétence et de complémentarité qui les régissent.

22. La CPS, une juridiction pénale nationale internationalisée, créée au sein de

l’organisation judiciaire centrafricaine, est le principal mécanisme judiciaire pour

traiter des crimes graves commis en RCA.

23. La CPS a primauté pour enquêter, instruire et juger les crimes qui relèvent de sa

compétence, par rapport à toute autre juridiction nationale.11 Face à une demande de

la CPS, toute autre autorité nationale de poursuites et d’instruction saisie de tels faits

doit se dessaisir à son profit. Le Procureur spécial peut demander le dessaisissement

de toute autre juridiction nationale ayant initialement commencé une enquête ou une

procédure pénale sur un crime tombant dans la compétence de la CPS.12 De même, un

Cabinet d’instruction saisi d’un crime relevant de la compétence de la Cour qui fait

l’objet d’une enquête ou d’une procédure pénale devant une autre juridiction

nationale peut demander à cette juridiction de se dessaisir en faveur de la CPS.13 Les

organes de la Cour pourront aussi obtenir toutes informations utiles des juridictions

de droit commun.14

24. Cependant, même si la CPS a la primauté sur les crimes relevant de sa compétence, sa

juridiction n’est pas exclusive. En effet, les juridictions de droit commun sont aussi

compétentes pour connaître des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et

crimes de guerre, tous des crimes imprescriptibles.15 Si le Procureur Spécial estime

9 Loi Organique, Articles 3 et 4. 10 Loi Organique, Article 3. 11 Loi Organique, Articles 3 et 36 ; RPP, Article 11. 12 Loi Organique, Article 36 ; RPP, Article 12 (A) et (C). 13 RPP, Article 12 (E). 14 Loi Organique, Articles 38 et 43. 15 Code Pénal Centrafricain, Article 152 – 157 & 162 ; Code de Procédure Pénale, Article 219.

7

que des faits portés à sa connaissance, au travers de renseignements, informations,

preuves, plaintes ou dénonciations, n’entrent pas dans la compétence ou le domaine

d’intervention de la Cour, il transmet le fond de l’affaire aux juridictions de droit

commun.16 Vu la compétence concurrente des juridictions de droit commun, il n’y a

pas déni de justice sur la simple base d’un renvoi vers elles.

25. La CPS et la CPI sont concurremment compétentes pour juger des crimes de génocide,

des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis en RCA depuis le 1er

janvier 2003 pour la CPS et depuis 2012 pour la CPI. Cependant, lorsque la CPI s’est

saisie d’un cas qui tombe dans la compétence concurrente de ces deux cours, la CPS

se dessaisit au profit de la CPI.17 Le Procureur spécial est autorisé à échanger des

informations avec le Procureur de la CPI.18

C. Déclenchement de l’action publique

26. Conformément au système judicaire centrafricain, l’action publique devant la CPS

peut être mise en mouvement de deux manières : par le Parquet spécial ou par des

plaintes avec constitution de partie civile.

Déclenchement des poursuites par le Parquet spécial

27. Le Procureur spécial a l’initiative des poursuites devant la CPS. S’il estime que la

compétence de la Cour peut être retenue, il ouvre une enquête judiciaire.19

L’enquête

28. La procédure d’enquête est secrète.20 Le Procureur spécial peut ouvrir une enquête de

deux façons : d’office, ou suite au dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation.21 Une

plainte peut être adressée au Procureur spécial par toute personne lésée par un crime

relevant de la compétence de la Cour, ou toute personne ou association représentant

les intérêts d’une personne lésée.22

29. Une plainte adressée au Procureur spécial doit décrire avec autant de précision que

possible les faits allégués. Si l’auteur des faits est inconnu, la plainte peut être déposée

16 Loi Organique, Articles 35 et 36. 17 Loi Organique, Article 37. 18 Loi Organique, Article 37 ; RPP, Article 14(C). 19 Loi Organique, Article 35. 20 RPP, Article 62(B). 21 RPP, Article 62(A). 22 RPP, Article 63 (A).

8

contre X.23 Le Procureur spécial traite des plaintes déposées devant lui de manière

efficace et rapide et il informe, dans les plus brefs délais, la victime, la personne ou

l’association plaignante des suites réservées à la plainte. 24 Une plainte ou une

dénonciation adressée au Procureur spécial ne déclenche pas l’action publique.25 Le

Procureur spécial décide souverainement des suites à y réserver.26

30. De même, le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur spécial, des faits

susceptibles de constituer des infractions entrant dans la compétence de la Cour. Du

fait de l’indépendance du Parquet spécial, une telle dénonciation du Ministère de la

Justice n’entame pas la liberté du Parquet spécial.27 Plus généralement, quelque partie

que ce soit peut saisir le Parquet spécial d’une plainte ou d’une dénonciation.28 Une

plainte ou une dénonciation ne déclenche pas l’action publique et n’entame pas la

souveraineté du Parquet spécial sur la suite à y réserver.29

31. La durée de l’enquête dans une affaire déterminée ne peut excéder un délai

raisonnable. 30 Les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer le

caractère raisonnable de ce délai sont la gravité des faits, la complexité des

investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et l’exercice des droits de la

défense.31 Si une enquête du Parquet spécial dans une affaire déterminée excède six

mois, le Procureur spécial doit adresser une requête à la Chambre d’accusation

spéciale expliquant les raisons de la durée de l’enquête, en donnant des justifications

pour sa prolongation et en précisant ses perspectives de clôture.32

L’information judiciaire

32. Lorsque le Procureur spécial a des raisons de croire qu’un crime relevant de la

compétence de la Cour a été commis et doit être poursuivi, le Procureur spécial ouvre

une information par réquisitoire introductif qui peut être pris contre une personne

dénommée ou contre X.33

23 RPP Article 63 (B). 24 RPP Article 63 (C) & (E). 25 RPP Article 63 (E). 26 Ibid. 27 Loi Organique, Article 34. 28 Ibid. 29 RPP Article 63 (D). 30 RPP Article 70 (A) 31 Ibid. 32 RPP Article 70 (B). 33 RPP, Article 68(A) et (B).

9

33. Une fois saisie par voie de réquisitoire introductif, un Cabinet d’instruction de la

Chambre d’Instruction mène l’instruction préparatoire, qui est secrète et conduite à

charge et à décharge.34

Plaintes avec constitution de partie civile

34. Les Cabinets d’Instruction peuvent être directement saisis des faits entrant dans la

compétence de la CPS par toute personne qui s’estime lésée et, en portant plainte, se

constitue partie civile.35 Cette procédure déclenche l’action publique. Dans ce cas, le

Cabinet d’instruction désigné par le Président de la Cour pour instruire la plainte,

communique cette dernière au Procureur spécial aux fins de le voir prendre des

réquisitions. Le Procureur spécial saisit le Cabinet d’instruction de réquisitions aux

fins d’informer ou de ne pas informer selon qu’il estime que les faits sont, ou ne sont

pas, de la compétence ou du domaine d’intervention de la Cour. Dans ce dernier cas,

le Cabinet d’instruction peut, soit suivre les réquisitions du procureur en refusant

d’informer, soit décider de passer outre le réquisitoire du Procureur spécial en

statuant par ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la Chambre

d’accusation spéciale.36 Le Cabinet d’instruction prend toutes les mesures nécessaires

aux fins de garantir un traitement efficace et rapide des plaintes déposées devant lui.37

A cette fin, il évaluera les plaintes par rapport aux critères énoncés dans cette Stratégie

qui définissent le domaine d’intervention de la Cour.

35. Contrairement aux autres juridictions internationales et hybrides, la Loi Organique

n’a pas laissé au Parquet spécial le monopole des poursuites, mais a conservé la

possibilité telle que cela figure dans la procédure pénale ordinaire, pour les victimes

de porter plainte en se constituant partie civile directement auprès des juges

d’instruction. Toutefois, tout comme devant les juridictions de droit commun et

conformément au système judiciaire centrafricain, la saisine directe de la Chambre de

l’instruction doit, pour le bon fonctionnement de la Cour, demeurer secondaire de

façon à permettre à la CPS de remplir son mandat efficacement en évitant que les

mêmes faits fassent l’objet d’investigations à la fois par le Parquet et par les cabinets

d’instruction. La saisine initiale du Parquet par la victime permet à celui-ci qui a une

vision globale des procédures en enquête, de regrouper les plaintes individuelles

concernant le même incident, un aspect crucial pour les crimes complexes comme les

crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou le génocide qui nécessitent la

démonstration d’éléments contextuels ou d’intention spécifique.

34 Loi Organique, Articles 39 et 40 ; RPP, Articles 71 et 72 35 Loi Organique, Article 40 ; RPP Article 74(A). 36 RPP, Article 74(C). 37 RPP, Article 74(E).

10

36. Du côté des victimes, cela permet également de voir le Parquet spécial étayer les faits

dénoncés par les victimes en faisant effectuer les premières vérifications par les

officiers de police judiciaire, au lieu d’encourir le risque d’un rejet par le Cabinet

d’instruction faute d’éléments probants apportés à l’appui de la plainte ; en d’autres

termes, cela permet à la victime de faire peser sur le Parquet Spécial la charge de la

constitution d’éléments de preuve suffisants pour déclencher l’action publique ainsi

que la recherche de la qualification exacte.

III. PRINCIPES GENERAUX

37. Le Parquet spécial, et le cas échéant la Chambre d’Instruction, procèderont à

l’identification des cas à poursuivre et à instruire, conformément aux principes

fondamentaux d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité. Le Parquet spécial

appliquera aussi ces principes dans sa priorisation des enquêtes et des poursuites.

A. Indépendance

38. Conformément aux Articles 20 et 34 de la Loi Organique et aux Articles 38 et 39 du

RPP, le Parquet spécial et ses membres agissent indépendamment de toute influence

extérieure. Le principe d’indépendance n’impose pas seulement aux membres du

Parquet spécial de ne pas solliciter ni accepter des injonctions de toute source

extérieure, il prévoit que les décisions qui sont prises ne soient ni influencées ni

altérées par les désirs présumés ou exprimés de tout intervenant externe. Le Parquet

spécial et ses membres ne répondent pas et n’ont aucune relation hiérarchique avec le

Ministre de la Justice, les Parquet généraux, ou l’Organisation des Nations Unies. Le

Procureur spécial ne sollicite ni ne reçoit d’instruction de qui que ce soit.

39. Lorsque conformément aux Articles 34 et 40 de la Loi Organique et aux Articles 38 et

63 du RPP, le Procureur spécial reçoit, par le biais du Ministère de la Justice, une

dénonciation ou une plainte de faits susceptibles de constituer des infractions de la

compétence de la Cour, le Procureur spécial décide souverainement des suites qui y

seront données.38 Le Procureur spécial n’est ni lié ni contraint par ces informations

lorsqu’il doit déterminer si certains faits ou certaines personnes doivent faire l’objet

d’une enquête préliminaire ou d’une information.

38 RPP, Articles 35 et 38.

11

40. Dans un souci d’efficacité et d’économie judiciaire et, tout en préservant son

indépendance, le Procureur spécial peut consulter le Procureur de la CPI sur la mise

en œuvre de la stratégie d’enquête et de poursuites.39

41. Les juges de la CPS, comme tout membre de la CPS sont entièrement indépendants

des pouvoirs législatif et exécutif40.

B. Impartialité

42. Le principe d’impartialité implique que les membres du Parquet spécial et ceux de la

Chambre d’Instruction agissent de manière cohérente, uniforme et sans aucune

discrimination en appliquant les critères définis dans la présente stratégie, quels que

soient les incidents, les agissements, les parties, les personnes, ou les groupes

concernés et leurs appartenances ethniques ou religieuses. En particulier, les

magistrats du Parquet spécial et de la Chambre d’Instruction appliquent ces critères

à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.41

43. Les magistrats du Parquet spécial et de la Chambre d’Instruction examineront toutes

les allégations formulées à l’encontre de tous les groupes ou parties dans une situation

particulière pour évaluer si la responsabilité pénale des personnes appartenant à ces

groupes ou parties est engagée au regard de la Loi Organique créant la CPS.

44. Toutefois, l’impartialité ne signifie pas « équivalence des responsabilités » des

diverses parties impliquées dans le conflit. Elle signifie plutôt que le Parquet spécial

et le Cabinet d’instruction appliqueront le même processus, la même méthode, les

mêmes critères et les mêmes conditions aux membres de tous les groupes en cause

afin de déterminer si les crimes qu’ils auraient commis entrent dans le domaine

d’intervention de la Cour et justifient des poursuites.

C. Objectivité

45. Le déclenchement des enquêtes ou des poursuites par le Parquet, et des instructions

par un cabinet de la Chambre d’Instruction sont des processus axés entièrement sur

l’analyse de renseignements, d’indices et de preuves.

46. Dans la décision de diligenter une enquête, ou d’ouvrir une information judiciaire par

réquisitoire introductif sur la base des renseignements et preuves résultant d’une

39 RPP, Article 41. 40 Loi Organique, Article 20. 41 Loi Organique, Article 56.

12

enquête, le Parquet spécial appliquera les critères de sélection définissant le domaine

d’intervention de la Cour, tels qu’ils sont établis dans cette Stratégie, de manière

objective.

47. De même, dans leur décision d’informer ou non, sur une plainte avec constitution de

partie civile, le Cabinet d’instruction, après analyse de la plainte, appliquera les

critères de sélection définissant le domaine d’intervention de la Cour, tels qu’ils sont

établis dans cette Stratégie, de manière objective.

48. Le Parquet spécial et le Cabinet d’instruction appliqueront chacun, et

indépendamment, une méthode d’analyse standard et uniforme.

IV. DOMAINE D’INTERVENTION DE LA CPS : CRITERES DE SELECTION

49. En rappelant que l’action publique devant la CPS peut être mise en mouvement par

le Parquet spécial ou par des plaintes avec constitution de partie civile devant un

cabinet de la Chambre d’instruction, et vu la nécessité de délimiter le domaine

d’intervention de la CPS, le Parquet spécial et la Chambre d’Instruction seront guidés,

dans l’exercice de leurs mandats respectifs, par les critères de sélection énoncés dans

cette Stratégie.

50. Ces critères concernent (i) la sélection des incidents criminels à examiner, (ii) des

auteurs présumés à inculper et (iii) des infractions spécifiques et des qualifications

juridiques à retenir. Ces trois catégories de critères sont cumulatives.

A. Choix des incidents criminels à examiner

51. Les critères de sélection des incidents sont basés sur la compétence matérielle de la

Cour et le critère de gravité qui comprend des éléments quantitatifs aussi bien que

qualitatifs. Ces deux critères sont cumulatifs.

52. La CPS a tout d’abord été créée pour juger des crimes de génocide, crimes contre

l’humanité et crime de guerre. Le Parquet a l’opportunité des poursuites et peut

prendre en compte ce fait dans son appréciation des incidents à enquêter. De même,

les cabinets de la Chambre d’instruction, saisis par des parties civiles analyseront les

plaintes au regard de ces trois crimes principaux du domaine d’intervention, afin de

déterminer s’il faut informer ou non.

13

53. Il est nécessaire de rappeler que ces trois crimes de droit pénal international sont

complexes et nécessitent une présentation attentionnée de différents éléments. A la

différence des crimes ordinaires, il faut aussi des éléments contextuels pour prouver

un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ou des éléments démontrant

l’intention spécifique pour le crime de génocide. C’est pour cela qu’une plainte avec

constitution de partie civile, seule, aura des difficultés à présenter tous les éléments

requis pour l’ouverture d’une instruction entrant dans le domaine d’intervention de

la CPS. Une personne lésée peut soumettre d’abord une plainte ou des

renseignements au Parquet Spécial pour lui permettre de faire des enquêtes

approfondies. Car si une plainte avec constitution de partie civile directement

déposée devant le Cabinet d’instruction ne contient pas suffisamment d’informations

étayées sur les éléments contextuels des crimes, le Cabinet d’instruction pourra

refuser d’informer et la plainte se trouvera transmise aux juridictions ordinaires.

54. Ensuite, une fois que la détermination préliminaire est faite sur la présence ou non

d’un des trois crimes dans l’incident examiné, le critère de gravité guidera l’analyse

de quels incidents devraient faire l’objet d’une enquête du Parquet ou d’une

information judiciaire.

55. La gravité est déterminée sur la base d’une évaluation rigoureuse d’indicateurs

quantitatifs et qualitatifs. Les indicateurs énumérés ci-dessous servent à établir

correctement les faits et le contexte entourant les infractions concernées et à évaluer

la gravité des crimes d’une manière juste et objective. Ces éléments interagissent entre

eux et doivent être évalués dans le contexte spécifique des violences en RCA. Ils sont

alternatifs et le poids accordé à chaque critère dépendra des faits et des circonstances

propres à chaque incident. Aucun n’est déterminant en soi et tous peuvent justifier la

décision de considérer un incident comme grave.

56. Les aspects quantitatifs du critère de gravité mesurent l’ampleur et l’étendue des

incidents criminels en cours d’examen. Les indicateurs quantitatifs considérés sont les

suivants :

• Nombre de victimes directes et indirectes ;

• Nombre d’infractions durant un incident particulier ;

• Nombre d’assaillants impliqués dans un incident criminel ;

• Ampleur de l’incident : incident comprenant une attaque à très grande

échelle ;

14

• La nature et l’ampleur des moyens utilisés ;

• Étendue de la destruction : évaluation des dégâts causés et de la répartition

géographique des crimes de l’incident.

57. Le critère de gravité comprend aussi des aspects qualitatifs importants qui touchent à

la nature des crimes liés à l’incident. Ces éléments peuvent aussi être utilisés dans

l’évaluation des circonstances aggravantes et/ou atténuantes. Les indicateurs

qualitatifs considérés sont les suivants :

• Crimes constituant des atteintes à la vie humaine : ce type de crime mérite

une attention particulière et est souvent d’une plus grande gravité que des

crimes constituant uniquement des atteintes à la propriété ;

• Crimes commis contre les personnes particulièrement vulnérables : L’état

vulnérable et sans défense des victimes accroît la gravité d’une infraction

pénale ;

• Attaques à motifs discriminatoires y compris les attaques sur une base

raciale, nationale, ethnique, religieuse, sexiste, culturelle, politique, de

région d’origine ou du genre ;

• Actes de violences sexuelles notamment le viol, les agressions sexuelles et

l’esclavage sexuel, y compris contre des filles et des garçons (mineurs), ainsi

que les violences sexuelles commises de manière répétée, par plusieurs

auteurs et/ou publiquement ;

• Attaques contre les personnes protégées : attaques contre la population

civile, attaques contre le personnel humanitaire et chargé du maintien de la

paix ;

• Attaques contre les lieux protégés : lieux de cultes, établissements

médicaux ou scolaires ;

• Crimes particulièrement atroces, violents ou dégradants : ce critère prend

en compte la façon dont les crimes ont été commis et l’existence d’éléments

d’une cruauté particulière, comme par exemple des actes de torture y

compris des actes de violences sexuelles ;

15

• Impact des crimes : les effets des crimes commis sur les victimes, la

communauté, la région et le pays sont intrinsèquement liés aux critères de

gravité. L’impact de l’incident criminel peut entraîner des conséquences

durables ou permanentes sur le plan matériel, physique, ou psychologique

pour les victimes, voire pour des communautés entières si, par exemple,

nombre de leurs membres deviennent réfugiés ou déplacés. Les crimes

émanant de l’incident peuvent aussi avoir un impact sévère sur la situation

sécuritaire locale, régionale ou même nationale ;

• Nature planifiée de l’attaque : ce critère prend en compte l’existence d’un

plan ou d’une politique ayant mené à l’attaque ou à l’incident.

B. Choix des auteurs présumés à inculper

58. Une grande partie des incidents commis au cours des événements en RCA depuis le

1er janvier 2003 impliquent de nombreux auteurs à différents niveaux. Il ne sera donc

pas possible de juger tous les suspects devant la CPS. Par conséquent, comme pour

la sélection des incidents criminels et des crimes, le Parquet spécial et la Chambre

d’Instruction devront également être sélectifs dans le choix des personnes à

poursuivre. A cette fin, trois critères clés ont été identifiés : le degré de responsabilité

des auteurs présumés, leur appartenance et leur rôle effectif au sein des groupes

armés ou des structures de l’État, et les auteurs impliqués dans de multiples faits. Ces

critères sont alternatifs et le poids accordé à chaque critère dépendra des faits et des

circonstances propres. Aucun n’est déterminant en soi et tous peuvent justifier la

décision de poursuites.

• Le degré de responsabilité des auteurs présumés : La politique officielle des

tribunaux pénaux internationaux a été de se concentrer sur la poursuite

d’un nombre limité de hauts dirigeants ou des auteurs notoires des crimes,

en leur qualité de personnes les plus responsables pour leur

commission. La CPS, vu le principe de complémentarité concurrente et le

fait que la CPS est une juridiction internationalisée au sein de l’organisation

judiciaire nationale, ne se concentrera pas exclusivement sur les plus hauts

dirigeants et les personnes les plus responsables. Le Parquet spécial et la

Chambre d’Instruction appliqueront le critère plus général de personnes

ayant joué un rôle-clé dans la commission de crimes. Ceci inclut ceux qui

ont :

o exercé un commandement et contrôlé des subordonnés ;

16

o planifié et organisé l’exécution de crimes ;

o joué un rôle majeur par leurs actes ou par leur inaction lors de

l’exécution de crimes : par leur perpétration directe et physique des

crimes ou par leur inaction, notamment les personnes qui étaient les

mieux placées pour empêcher ou mettre fin à ces crimes ;

o commis des crimes particulièrement odieux et qui ont atteint un

certain niveau de notoriété qui contribue à la victimisation et à

inspirer la terreur dans la population locale. En raison de la gravité

et de l’impact de leur comportement criminel, ces individus peuvent

être considérés comme des auteurs ayant joué un rôle-clé ; ou,

o occupé des postes de commandement ou de dirigeants, que ce soit

au niveau national, régional, ou local. Certains crimes en RCA ont

pu être commis par des factions dissidentes ou parfois locales de

groupes armés ou des structures de l’État et leurs auteurs auraient

pu agir sous l’autorité de commandants régionaux ou locaux. Ces

commandants régionaux ou locaux peuvent être considérés comme

des personnes ayant joué un rôle-clé.

• Le cas échéant, une certaine attention sera apportée à l’appartenance et au

rôle effectif des auteurs présumés au sein des groupes armés ou des

structures de l’État impliqués dans les incidents criminels. Il s’agit

d’évaluer l’appartenance et le rôle effectif des auteurs à un ou des groupes

armés et l’ampleur des crimes imputés à ce ou ces groupes.

• Les auteurs réitérant : auteurs impliqués dans la commission de crimes

dans de multiples incidents à une même période ou à des périodes

successives de la crise.

C. Choix des infractions et des qualifications juridiques

59. La nature des crimes commis entrant dans la compétence de la CPS offre

juridiquement la possibilité d’inculper pour différentes infractions ou de qualifier un

même acte criminel par une multitude de qualifications juridiques. Pour cette raison,

il est parfois nécessaire d’opérer une sélection pour déterminer quelles infractions

retenir.

17

60. Dans la mesure du possible, le choix des infractions et des qualifications juridiques à

retenir pour l’inculpation s’efforcera de refléter l’ampleur réelle des crimes perpétrés

en tenant compte des trois crimes principaux qui sont de la compétence de la CPS, le

génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

61. La pratique des charges cumulatives sera retenue, mais dans un but d’efficience

judicaire, des choix sur les infractions à retenir pourraient être nécessaire. Dans la

mesure du possible, les qualifications juridiques retenues constitueront un échantillon

représentatif des principaux types de crimes commis et des souffrances subies durant

chaque incident.

62. En résumé, les critères de sélection des incidents criminels à examiner, des auteurs

présumés à inculper, et des infractions spécifiques et des qualifications juridiques à

retenir, définissent le domaine d’intervention de la Cour.

V. CRITERES DE PRIORISATION DES ENQUETES ET DES POURSUITES DU PARQUET SPECIAL

63. Le Procureur spécial a l’opportunité des poursuites. Il peut donc prendre d’autres

critères en compte dans l’évaluation de la priorisation de son travail d’enquêtes et de

poursuites. Cette priorisation des enquêtes et des poursuites doit nécessairement

prendre en compte des considérations stratégiques et opérationnelles. Ces critères

seront aussi appliqués de manière uniforme et transparente. Ils ne sont pas classés par

ordre d’importance. Le poids spécifique qu’il convient de donner à chacun d’eux

dépendra des circonstances.

A. Faisabilité de l’enquête : sécurité

64. Le Parquet spécial prendra en compte les aspects sécuritaires des enquêtes dans la

priorisation des poursuites. La sécurité est toujours une préoccupation lors des

enquêtes et des poursuites de crimes systématiques au sein d’une société divisée et le

problème est encore plus prononcé en RCA, étant donné que le pays souffre jusqu’à

ce jour de multiples conflits couvrant une grande partie de son territoire et impliquant

la présence de nombreux groupes armés. Le Parquet spécial prendra donc en

compte ces questions de sécurité, y compris la protection des témoins et des victimes,

la sécurité des enquêteurs, des acteurs judiciaires et de toutes autres personnes

courant un danger en raison des activités de la CPS.

18

B. Représentativité des incidents de la crise et du conflit en RCA

65. En sélectionnant les incidents criminels qui feront l’objet d’enquêtes et de poursuites,

le Parquet spécial prendra en compte, dans la mesure du possible, la représentativité

des incidents issus des conflits en RCA. Cette représentativité vise à minimiser les

perceptions d’injustice ou d’absence de justice qui découlent inévitablement d’un

processus de priorisation des incidents à poursuivre. Il est important de rappeler que

la représentativité n’implique pas l’équivalence numérique. Le critère de

représentativité comprend différents éléments énumérés ci-dessous :

• Représentativité des victimes : les enquêtes et les poursuites devront être

représentatives des victimes affectées par les crimes en prenant en compte

notamment les différents groupes religieux, ethniques et géographiques ainsi

que le genre et le caractère particulièrement vulnérables des victimes ;

• Représentativité des auteurs présumés et des différents groupes armés ou

structures de l’État, impliqués dans les violations commises en RCA de 2003 à

nos jours : cet indicateur vise à s’assurer que la stratégie d’enquêtes et de

poursuites couvre le comportement criminel des acteurs impliqués dans la

commission des crimes d’une manière représentative. Le Parquet spécial

prendra en compte les appartenances ethniques, religieuses et des acteurs

impliqués dans les violations en RCA depuis 2003.

• Représentativité géographique : les incidents sélectionnés devront, dans la

mesure du possible, représenter les différentes régions touchées par la crise en

RCA ;

• Représentativité historique : la valeur représentative des incidents sélectionnés

sur le plan historique du conflit sera prise en compte. Le choix des incidents

doit être représentatif des différentes périodes de conflits en RCA de 2003 à nos

jours42;

19

C. Suspects appréhendables : possibilités d’identification, de localisation et d’arrestation

66. Les possibilités d’identification, de localisation et d’arrestation de suspects sont des

considérations opérationnelles importantes dans un contexte de crise générale, et tout

particulièrement dans le contexte de la RCA, qui a non seulement connu une longue

période de tension et de multiples conflits armés mais qui souffre toujours de

violences continues.

D. Disponibilité de renseignements ou de preuves existantes

67. Dans certaines circonstances, le Parquet spécial aura reçu ou obtenu des

renseignements par plainte ou dénonciation ou des preuves à travers une demande

d’information à une juridiction de droit commun avant l’initiation de sa propre

enquête. Dans ces cas, il procèdera à une évaluation objective des renseignements

disponibles et de la possibilité de collecter des preuves additionnelles lors d’une

enquête. La disponibilité, la crédibilité et la fiabilité des renseignements et des preuves

matérielles et des procès-verbaux existants seront examinées et évaluées. En

particulier, il examinera, inter alia, la disponibilité de témoins en vie et disposés à

témoigner ainsi que la disponibilité et la qualité des preuves documentaires et autres

preuves matérielles non-détruites y compris les preuves médico-légales.

E. Autres éléments stratégiques

68. Le Parquet spécial prendra aussi en compte d’autres éléments stratégiques dans sa

priorisation des enquêtes et des poursuites, à savoir :

• La disponibilité des ressources pour les enquêtes

• La durée raisonnable de l’enquête.

• Le développement de futurs dossiers.

F. Intérêt Public

69. Le Parquet spécial prendra en compte un certain nombre d’autres éléments touchant

à l’intérêt public :

• Instaurer la confiance en la CPS en traitant avec diligence les enquêtes et

instructions ;

20

• Prendre en compte la valeur emblématique de certains incidents et crimes

commis ;

• Tenir compte de l’impact de la sélection des enquêtes, des poursuites, et

des auteurs présumés sur la dissuasion de la criminalité.

CONCLUSION

70. L’ampleur et le caractère généralisé des violations commises en RCA depuis 2003 et

la continuation actuelle des violences dans le pays constituent de réels défis pour

traduire en justice les auteurs de ces crimes. Face à ces défis et pour assurer l’exécution

efficace de son mandat, la CPS adopte cette Stratégie de sélection et de priorisation

des incidents, affaires, et infractions spécifiques devant faire l’objet d’enquêtes et de

poursuites. Cette stratégie permet à la CPS de communiquer publiquement et avec

transparence les critères guidant le Parquet spécial et la Chambre d’instruction dans

la délimitation du domaine d’intervention de la Cour qui sous-tend la sélection des

dossiers. Cette Stratégie présente aussi les éléments aidant le Parquet spécial dans la

détermination de l’ordre de ses enquêtes et de ses poursuites. Cette Stratégie a pour

but de favoriser une meilleure compréhension du travail de la Cour par les victimes

et le public en général. Elle est susceptible d’être réévaluée dans le temps en fonction

de l’expérience et de l’évolution de la CPS.


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