Date post: | 27-Jun-2015 |
Category: |
Design |
Upload: | bellecour-ecole |
View: | 979 times |
Download: | 2 times |
10
DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’
DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’DU 14/04/2015AU 17/04/2015
À DAEGU-GYEONGBUK EN RÉPUBLIQUE DE CORÉE
M
L E
FOR U
M0 N
D I A L
DE
L E A
U’Q
U’E
ST
CE
QU
E LE
FO
RUM
M
ON
DIA
L D
E L’E
AU
?pr
inci
pal
évèn
emen
t in
tern
atio
nal
conc
erna
nt
les
prob
lém
atiq
ues
lées
à
l’eau
, i
l fu
t cr
ée
en
1997
et
eu
t po
ur
prem
ier
lieu
d’ac
ceui
l le
M
aroc
. ce
t év
ènem
ent
se
prés
ente
co
mm
e un
pr
oces
sus
tri-a
nnue
l qu
i dé
mar
re
dès
la
séle
ctio
n du
pa
ys
et
de
la
ville
hô
te
par
des
trav
aux
prép
arat
oire
s as
soci
ant
des
aspe
cts
thém
atiq
ues,
ré
gion
aux
et
polit
ique
s.
la
sem
aine
du
Fo
rum
re
prés
ente
à
la
fois
l’a
bout
isse
men
t et
la
co
nséc
ratio
n de
s tr
ois
anné
es
préc
éden
tes.
QU
ELS
SON
T LE
S PR
IORI
TÉS
D’A
CTIO
NS
?.
Ass
urer
le
bi
en-ê
tre
de
tous
. G
aran
tir
l’acc
ès
à l’e
au
pour
to
us
et
le
Dro
it à
l’Eau
. A
mél
iore
r l’a
ccès
à
l’ass
aini
ssem
ent
inté
gré
pour
to
us.
Am
élio
rer
l’hyg
iène
et
la
sa
nté
grâc
e à
l’eau
et
à
l’ass
aini
ssem
ent
. Co
ntrib
uer
à la
co
opér
atio
n et
à
la
paix
gr
âce
à l’e
au.
Har
mon
iser
l’e
au
et
l’éne
rgie
. M
aint
enir
la
plan
ète
bleu
e.
Faire
fa
ce
aux
chan
gem
ents
cl
imat
ique
s et
gl
obau
x
QU
ELLE
ES
T LE
LI
EU
D’A
CCEU
IL
DU
7°
FORU
M
MO
ND
IAL
DE
L’EA
U
?
Dae
gu
sign
i� an
t «l
arge
co
lline
» es
t un
e vi
lle
de
Coré
e du
Su
d si
tuée
da
ns
un
bass
in
ento
uré
par
de
mon
tagn
es
impo
rtan
tes
ains
i qu
e Le
G
eum
ho,
� euv
e le
lo
ng
des
bord
s se
pten
trio
naux
et
or
ient
aux
de
la
ville
, se
je
tant
da
ns
le
Nak
dong
à
l’oue
st
de
la
ville
.
Popu
latio
n :
2 51
2 60
4 ha
b.
(200
9)
Den
sité
:
2 83
7 ha
b./k
m2
Supe
r� c
ie
: 88
56
2 ha
=
885,
62
km2
INFO
S PR
ATIQ
UES
Dat
e :
du
14
au
17
avril
20
15
Site
w
eb
: ht
tp:/
/wor
ldw
ater
foru
m7.
org/
en
Loca
tion
: D
aegu
-Gye
ongb
uk,
Sout
h Ko
rea
E-m
ail
: se
cret
aria
t@w
orld
wat
erfo
rum
7.or
g
Org
anis
ateu
r :
WW
C /
Kore
an
Gov
ernm
ent
AFFICHE NON DÉPLIÉE
AFFICHE DÉPLIÉE
LE SUPPORT
Principe : Affiche dépliante, pour deux visions différentes.Affiche pliée : Partie contenant les informations les plus importantes, telle une affiche.Affiche dépliée : Partie dépliante où se trouve des informations secondaires résumées sous la forme de questions, pour une efficacité de lecture optimale.
LA FORME
Représentation d’un univers aquatique par le biais d’un motif stylisé de vague, sur un fond représentant la suface d’un océan.Quand l’affiche est dépliée, partie pris d’assumer les lézardes, car elles permettent de créer un flottement typographique intéressant et en lien avec la thématique de l’eau.
LA COULEUR
Une couleur de type «vert d’eau» en fort contraste avec le noir de l’arrière plan, créant une certaine luminosité.
LA TYPOGRAPHIE
BaseNine de Z.Licko pour les courbes de certaines lettres, étant en symbiose avec le motif de vague.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
développement 1Développement d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique stylisée et compréhensible de tous.
11
LEFORUM
MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRéeLE
FORUM MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRée
LEFORUM
MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRée
LEFORUM
MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRée
LEFORUM
MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRée
LEFORUM
MONDIALDE l’EAU
dU 14/04/2015aU 17/04/2015
a daeGU-GYonGBUK
en RépUBliQUe de CoRée
QU’E
ST C
E QU
E LE
FO
RUM M
ONDI
AL D
E L’
EAU
?Pr
inci
pal é
véne
men
t in
tern
atio
nal
con
cern
ant
les
pro
blé
mat
iqu
es
liées
à l’
eau,
il f
ut c
rée
en
199
7 e
t e
ut p
our
pre
mie
r lie
u d’
acce
uil l
e M
aroc
. Ce
t év
ènem
ent
se p
rése
nte
com
me
un p
roce
ssu
s tr
i-an
nuel
qui
dé
mar
re d
ès la
sél
ecti
on d
u p
ays
et d
e la
vill
e hô
te p
ar d
es t
rava
ux
prép
arat
oire
s as
soci
ant
des
asp
ects
thé
mat
iqu
es,
régi
onau
x et
po
litiq
ues.
La
sem
aine
du
Foru
m r
epré
sent
e à
la f
ois
l’ab
out
isse
men
t et
la c
onsé
crat
ion
des
troi
s an
née
s pr
écé
den
tes.
INFO
S PR
ATIQ
UES
Date
: d
u 14
au
17 a
vril
2015
Site
web
: h
ttp:
//w
orld
wa
terf
oru
m7
.org
/en
Loca
tion
: D
aegu
-Gye
ong
buk
, So
uth
Kor
eaE-
mai
l : s
ecre
tari
at@
wor
ldw
ater
foru
m7.
org
Orga
nisa
teur
: W
WC
/ K
orea
n G
over
nmen
t
QU’EST CE QUE LE FORU�
�O�DIAL DE L’EAU ?
Principal vement
international concernant
les probl�
matiqueses $ l’eau,
il fut
c
e en 1997 et
eut pour
premier lieu
d’acceuil le
aroc. Cet
vment se
prsente comme
un processus
tri-annuel qui
darre ds
la slection
du lzejfdalkj
askdjena
adlzjg
zhz pays
et de
la ville
hte par
des travaux
prparatoires associant
des aspects
atiques, rgionaux
et politiques.
La semaine
du Forum
repsdfcqdcsente
la fois
l’aboutissement et
la conscration
des trois
annes prcdentes.
QU’EST CE QJK�ZGFS�DLK�F�LD
PLDSKF� LKUE
LE FORU�
�O�DIAL DE L’EAU ?
Principal vement
international concernant
les probl�
matiqueses $ l’eau,
il fut
c
e en 199DSFhqfdg
hdkl ldfhhhdfk7
et
eut pour
premier lieu
d’acceuil le
aroc. Cet
vment se
prsente comme
un processus
tri-annuel qui
darre ds
la slection
du lzejfdalkj
askdjena adlzjg
zhz pays
et lsjdfjjjqlskkkdqsldde
la ville
hte par
des travaux
prparatoires associant
des aspects
atiques, rgionaux
et politiques.
La semaine
du Forum
repsdfcqdcsente la;w,xfdflksjfff
fois l’aboutissement
et la
conscration
des trois
annes prcdentes.
QU’EST CE QJK�ZGFS�DLK�F�LD
PLDSKF� LKUE
LE FORU�
�O�DIAL DE L’EAU ?
Principal vement
international concernant
les probl�
matiqueses $ l’eau,
il fut
c
e en 199DSFhqfdg
hdkl ldfhhhdfk7
et
eut pour
premier lieu
d’acceuil le
aroc. Cet
vment se
prsentksjdfqdfh dzjfg
zjehfej zdvjhfzdkj
kjdfhkjqdhke
kjdfqh
kjdhkjhvkjvhd kjqhdfhqdkj
qdjfhdkjhqd aux
prparatoires associant
des aspects
atiques, rgionaux
et politiques.
La semaine
du Forum
repsdfcqdcsente la;w,xfdflksjfff
fois
l’aboutissement et
la conscration
des trois
annes prcdentes.
I�FOS PRATIQUES
Date : du
14 au
17 avril
2015
Site web
: http:/
/worldwaterforum7
.org/en
Location : Daeg
u-Gyeongbuk,
South Korea
E-mail : secretariat@
worldwaterforum7.org
Organisateur
: WWC / Korean
Government
QUEL
S SO
NT
LES
PRIO
RITÉ
S D’
ACT
IONS
?.
Assu
rer
le b
ien-
être
de
tous
. Ga
ran
tir
l’ac
cès
à l’
eau
pour
tou
s et
le D
roit
à l’
Eau
. Am
élio
rer
l’ac
cès
à l’
assa
inis
sem
ent
inté
gré
pou
r to
us
. Am
élio
rer
l’hy
gièn
e e
t la
san
té g
râce
à l’
eau
et à
l’as
sain
isse
men
t.
Cont
ribu
er à
la c
oopé
rati
on e
t à
la p
aix
grâ
ce à
l’e
au.
Harm
oni
ser
l’ea
u et
l’é
nerg
ie.
Ma
inte
nir
la p
lanè
te b
leu
e.
Fair
e fa
ce a
ux c
hang
emen
ts c
lima
tiqu
es e
t gl
obau
x
QUEL
LE E
ST LE
LIEU
D’A
CCEU
IL D
U 7°
FO
RUM M
OND
IAL D
E L’
EAU
?Da
egu
sig
nifi
ant
«la
rge
colli
ne»
est
un
e vi
lle d
e C
orée
du
Su
d si
tué
e da
ns
un
bas
sin
ento
uré
par
de
mon
tagn
es im
por
tant
es a
insi
que
Le
Geu
mh
o, fl
euv
e le
long
de
s bo
rds
sept
ent
rion
aux
et o
rie
nta
ux d
e la
vi
lle,
se je
tant
dan
s le
Na
kdo
ng à
l’o
uest
de
la v
ille.
Pop
ula
tio
n :
2 51
2 60
4 h
ab.
(2
009)
Den
sité
: 2
837
hab
./k
m2
Sup
erfi
cie
: 88
562
ha
= 88
5,6
2 k
m2
AFFICHE NON DÉPLIÉE
AFFICHE DÉPLIÉE
LE SUPPORT
Principe : Affiche dépliante, pour deux visions différentes.Affiche pliée : Partie contenant les informations les plus importantes telle une affiche.Affiche dépliée : Partie dépliante où se trouve des informations secondaires résumées sous la forme de questions, pour une efficacité de lecture optimale.
LA FORME
L’univers de l’eau est reflété par la décomposition de l’estampe La Grande Vague de Hokusai datant de 1830. Une esthétique propre à l’art asiatique qui permet également de faire un rappel du lieu de l’évènement.
LA COULEUR
Contraste entre le noir typographique / des motifs et le bleu nuancé de l’estampe, permettant une lecture facile des informations.
LA TYPOGRAPHIE
FuturaExtraBold et FuturaMedium de P.Renner pour son efficacité de lecture et ces formes géométriques rappelant la structure de l’affiche.Sorawin (Sorawin) typographie coréenne, faisant écho également au lieu du déroulement du forum.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
développement 2Développement d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique emprunte des estampes asiatiques.
13
LA FORME1
Progressivement, réalisation d’une forme qui se rapproche de l’univers artistique des estampes. Une forme ronde, à l’image d’une onde pouvant refléter à la fois différents élèments aquatiques (vagues, ondes d’eau, végétation sous marinne...) mais aussi l’idée de rassemblement et d’évènement foisonnant qui se répand progressivement.
LA COULEUR2
Choix final d’une teinte de type «vert d’eau» à tendance pastel, reflétant également l’univers des estampes asiatiques et créant un aspect quelque peu fantastique et intriguant des affiches. Une notion accentuée et une couleur mise en valeur par le choix de papier à tendance écologique.
LA TYPOGRAPHIE
LE FOND3
Passage d’un fond imagé à un fond informatif mais surtout décoratif comprenant des textes de lois vis à vis de l’eau et de son usage.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
final
Mise en place d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique emprunte des estampes asiatiques.
LA FORME1
LE FOND3
LA COULEUR2
LA TYPOGRAPHIE
FuturaExtraBold et FuturaMedium de P.Renner pour son efficacité de lecture et ces formes géométriques rappelant la structure de l’affiche.Sorawin (Sorawin) typographie coréenne, faisant écho également au lieu du déroulement du forum.
BaseNine de Z.Licko pour les courbes de certaines lettres, étant en symbiose avec le motif de vague.
BaseNine de Z.Licko pour les mêmes raisons que le premier développement.
Article L210-1Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 dé-cembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006L’eau fait partie du patrimoine commun de la na-tion. Sa protection, sa mise en valeur et le déve-loppement de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions économiquement acceptables par tous.Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Article 1La procédure d’élaboration des sché-mas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.Article 2Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007L’office exerce les missions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.A cet effet :1° Il est informé par les services publics de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-former des projets de même nature relevant de son domaine d’activité. Il reçoit du préfet com-munication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;2° Il tient informé le préfet et les collecti-vités concernées de ses projets et des ré-sultats de ses recherches et de ses études.Article 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l’environnement un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.Cet agrément répond aux besoins :- de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des instal-lations classées pour la protection de l’en-vironnement et des immersions en mer ;- du programme de surveillance prescrit à l’article L. 212-2-2 du code de l’environne-ment et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contri-buant au système d’information sur l’eau ;- de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau. Article 28En application de l’article 72 de la Constitu-tion, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle L. 210-1 du code de l’environnement.Cette expérimentation est engagée par les col-lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements aux-quels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territo-riales demandant à participer à l’expérimen-tation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.Pour la mise en œuvre de l’expérimenta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à déroger :1° Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de per-sonnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne
pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres char-gés de l’environnement et de la consommation ;2° A l’article L. 2224-2 du même code, les com-munes ou leurs groupements concernés par l’expé-rimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;3° Au montant maximal de la subvention attri-buée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement per-çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-darité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.En application de l’expérimentation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’as-sainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du dérou-lement et des résultats de l’expérimentation.Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des ser-vices d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de lo-cataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-nissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en appli-cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant re-mis avant la fin de l’année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moi-tié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupe-ments auxquels elles ont transféré cette compé-tence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du mi-nistre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. Article L652-1Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.II.-Dans le cas où il n’existe pas d’adminis-trateurs des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs qui leur sont dévolus par les disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant de l’Etat ou par l’un de ses délégués.III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,
dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. Article L210-1Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 dé-cembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006L’eau fait partie du patrimoine commun de la na-tion. Sa protection, sa mise en valeur et le déve-loppement de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions économiquement acceptables par tous.Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Article 1La procédure d’élaboration des sché-mas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.Article 2Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007L’office exerce les missions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.A cet effet :1° Il est informé par les services publics de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-former des projets de même nature relevant de son domaine d’activité. Il reçoit du préfet com-munication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;2° Il tient informé le préfet et les collecti-vités concernées de ses projets et des ré-sultats de ses recherches et de ses études.Article 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l’environnement un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.Cet agrément répond aux besoins :- de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des instal-lations classées pour la protection de l’en-vironnement et des immersions en mer ;- du programme de surveillance prescrit à l’article L. 212-2-2 du code de l’environne-ment et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contri-buant au système d’information sur l’eau ;- de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau. Article 28En application de l’article 72 de la Constitu-tion, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle L. 210-1 du code de l’environnement.Cette expérimentation est engagée par les col-lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements aux-quels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territo-riales demandant à participer à l’expérimen-tation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.Pour la mise en œuvre de l’expérimenta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à déroger :1° Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de per-sonnes composant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres char-gés de l’environnement et de la consommation ;2° A l’article L. 2224-2 du même code, les com-munes ou leurs groupements concernés par l’expé-rimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;3° Au montant maximal de la subvention attri-buée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement per-çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-darité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.En application de l’expérimentation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’as-sainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du dérou-lement et des résultats de l’expérimentation.Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des ser-vices d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de lo-cataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-nissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en appli-cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Le Comité national de l’eau est chargé du sui-vi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les ac-tions engagées dans le cadre de l’expéri-mentation et, avant la fin de l’année 2017, Aun rapport A d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2016. Ces rapports sont trans-mis aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé à l’expérimentation pour observations.L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moi-tié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupe-ments auxquels elles ont transféré cette compé-tence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du mi-nistre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. Article L652-1Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.II.-Dans le cas où il n’existe pas d’adminis-trateurs des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs qui leur sont dévolus par les disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant de l’Etat ou par l’un de ses délégués.III.-Sont également applicables les dispositions
14
TRAITEMENT TYPOGRAPHIQUE1
Mise en place d’une typographie se reflétant d’avantage comme une image grâce à la mise en page évoquant la notion de flottement aquatique.
LE SUPPORT ET LE FORMAT (MAQUETTE)
Changement par rapport au format du développement à cause d’un maintien difficile de l’affiche dépliante. De ce fait, création d’un petit livret composé de la série des trois affiches finales (Cf : page 16 / 17) comprenant les informations.Volonté par ce format de créer la surprise par la découverte des différentes étapes et affiches.La petite taille permet également de mettre en avant un objet que l’on a envie de posséder et que l’on peut apporter partout avec soi, car il suscite un intérêt / la curiosité dès la page de couverture.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
final
Utiliser des médiums atypiques et impactants afin de donner envie au public de découvrir et de participer aux débats.
L’EADE
MUE
MON FOR
L
DIAL
UW H
I
CH
IS
T EH
HO
S
T
C
UO N
TR
?
YI
O1
52
N
TRAITEMENT TYPOGRAPHIQUE1 MAQUETTE
15
AFFICHES
Réutilisation de la série d’affiche du livret afin de l’afficher dans la rue en vue d’élargir la promotion du 7° Forum Mondial de l’Eau.
Série qui évoque une progression vers la clarté des informations de manière intriguante, en vue de capter un maximum l’attention. La série permet également aux gens d’être davantage curieux et de se questionner sur ce que peut être réllement cet évènement.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU
final
Utiliser des médiums atypiques et impactants afin de donner envie au public de découvrir et de participer aux débats.
16
Article
L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne
pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du suivi
et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem
et au G
ouvernement, avant la fin de l’année 2015,
un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim
entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm
édiaire étant re-m
is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports
sont transmis aux collectivités territoriales qui ont
participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de
l’eau et,
dans les
départements
d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter
des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
du code de la santé publique mentionnées aux
articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,
dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A
rticle L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du sui-
vi et
de l’évaluation
de l’expérim
entation. Il
remet
au G
ouvernement,
avant la
fin de
l’année 2015,
un rapport
décrivant les
ac-tions
engagées dans
le cadre
de l’expéri-
mentation et, avant la fin de l’année 2017, A
un rapport A d’évaluation et de proposition,
un rapport intermédiaire étant rem
is avant la fin de l’année 2016. C
es rapports sont trans-m
is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé
à l’expérim
entation pour
observations.L’agence
de l’eau
et, dans
les départem
ents d’outre-m
er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
FOW
A
T ER
M
14/04/2015
to 17/04
/2015
a daegu-gyongbuk
républic of corea
17
Article
L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne
pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du suivi
et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem
et au G
ouvernement, avant la fin de l’année 2015,
un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim
entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm
édiaire étant re-m
is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports
sont transmis aux collectivités territoriales qui ont
participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de
l’eau et,
dans les
départements
d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter
des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
du code de la santé publique mentionnées aux
articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,
dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A
rticle L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du sui-
vi et
de l’évaluation
de l’expérim
entation. Il
remet
au G
ouvernement,
avant la
fin de
l’année 2015,
un rapport
décrivant les
ac-tions
engagées dans
le cadre
de l’expéri-
mentation et, avant la fin de l’année 2017, A
un rapport A d’évaluation et de proposition,
un rapport intermédiaire étant rem
is avant la fin de l’année 2016. C
es rapports sont trans-m
is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé
à l’expérim
entation pour
observations.L’agence
de l’eau
et, dans
les départem
ents d’outre-m
er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
-RUFO
LHE
WA
W
OR
T
T ER
M D
14/04/2015
To 17
/04/201
5
a daegu-gyongbuk
republic
of corea
18
Article
L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne
pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du suivi
et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem
et au G
ouvernement, avant la fin de l’année 2015,
un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim
entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm
édiaire étant re-m
is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports
sont transmis aux collectivités territoriales qui ont
participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de
l’eau et,
dans les
départements
d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter
des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
du code de la santé publique mentionnées aux
articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,
dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A
rticle L210-1M
odifié par
Loi n°2006-1772
du 30
dé-cem
bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem
bre 2006L’eau fait partie du patrim
oine comm
un de la na-tion. Sa protection, sa m
ise en valeur et le déve-loppem
ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D
ans le cadre des lois et règlements ainsi que
des droits
antérieurement
établis, l’usage
de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim
entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions
économiquem
ent acceptables
par tous.
Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris
les coûts pour l’environnement et les ressources
elles-mêm
es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com
pte des conséquences sociales, environnem
entales et
économiques
ainsi que
des conditions
géographiques et
climatiques.
Article 1La procédure d’élaboration des sché-
mas d’am
énagement et de gestion des eaux,
prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, pour
satisfaire aux
objectifs énum
érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A
rticle 2A
brogé par
Décret
n°2007-397 du
22 mars 2007 - art. 4 (V
) JORF 23 m
ars 2007L’office exerce les m
issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem
bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem
ent et des dispositions du schéma
directeur d’aménagem
ent et de gestion des eaux.A
cet
effet :
1° Il est informé par les services publics de l’Etat
des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form
er des projets de mêm
e nature relevant de son dom
aine d’activité. Il reçoit du préfet com-
munication des récépissés de déclaration et des
autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem
ent ;2°
Il tient
informé
le préfet
et les
collecti-vités
concernées de
ses projets
et des
ré-sultats
de ses
recherches et
de ses
études.A
rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m
inistère chargé de l’environnem
ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m
ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem
ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C
et agrém
ent répond
aux besoins
:-
de l’exercice
des polices
de l’eau
et des
milieux
aquatiques, de
la pêche,
des instal-
lations classées
pour la
protection de
l’en-vironnem
ent et
des im
mersions
en m
er ;
- du
programm
e de
surveillance prescrit
à l’article
L. 212-2-2
du code
de l’environne-
ment
et plus
généralement
des dispositifs
de surveillance
des m
ilieux aquatiques
contri-buant
au systèm
e d’inform
ation sur
l’eau ;
- de
la vérification
des élém
ents déclarés
concourant à l’établissement des redevances et
primes pour épuration par les agences de l’eau.
Article
28En application de l’article 72 de la C
onstitu-tion,
une expérim
entation est
engagée pour
une période de cinq années à compter de la
date de
promulgation
de la
présente loi
en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m
ettre en
œuvre
une tarification
sociale de
l’eau.L’expérim
entation peut
inclure la
définition de
tarifs tenant
compte
de la
composition
ou des
revenus du
foyer, l’attribution
d’une aide au paiem
ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle
L. 210-1
du code
de l’environnem
ent.C
ette expérimentation est engagée par les col-
lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupements aux-
quels elles ont transféré cette compétence et les
départements qui le dem
andent. La demande
d’expérimentation est transm
ise au représentant de l’Etat dans le départem
ent concerné avant le 31 décem
bre 2014. Les collectivités territo-riales dem
andant à participer à l’expérimen-
tation en informent l’agence de l’eau ou, dans
les départements d’outre-m
er, l’office de l’eau.Pour
la m
ise en
œuvre
de l’expérim
enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem
ents com
pétents en
matière
d’eau et
d’assainissement
sont autorisés
à déroger
:1° A
ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom
estiques par les services concernés pouvant tenir com
pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem
ière tranche de consomm
ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim
entation, peut être modulée pour
tenir compte des revenus ou du nom
bre de per-sonnes com
posant le foyer, le prix au mètre cube
de la tranche de consomm
ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m
oyen du mètre cube pour une consom
mation
de référence fixée par arrêté des ministres char-
gés de l’environnement et de la consom
mation ;
2° A l’article L. 2224-2 du m
ême code, les com
-m
unes ou leurs groupements concernés par l’expé-
rimentation pouvant contribuer à son financem
ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m
ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem
ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau ;3° A
u montant m
aximal de la subvention attri-
buée au fonds de solidarité pour le logement,
prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm
e code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes
des redevances d’eau ou d’assainissement per-
çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-
darité pour le logement, le versem
ent est réalisé au centre com
munal ou intercom
munal d’action
sociale pour
la durée
de l’expérim
entation.En application de l’expérim
entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem
ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem
ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque
l’aide au
paiement
des factures
d’eau concerne
la distribution
d’eau et
l’as-sainissem
ent, une
convention de
mise
en œ
uvre de
l’expérimentation
est passée
entre le
service assurant
la facturation
de l’eau,
les gestionnaires
de services
et les
collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim
entation est présenté pour avis à la com
mission consultative des services
publics locaux,
qui est
informée
du dérou-
lement
et des
résultats de
l’expérimentation.
Peuvent être
associés à
l’expérimentation
les gestionnaires
assurant la
facturation des
ser-vices d’eau et d’assainissem
ent concernés, le départem
ent, les agences de l’eau et, dans les départem
ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les
associations de gestionnaires publics ou privés d’im
meubles d’habitation, les associations de lo-
cataires, les organismes de gestion du logem
ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam
iliales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion
de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-
nissent aux services engageant l’expérimentation
les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem
ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C
omm
ission nationale de l’informatique et des
libertés étant préalablement consultée en appli-
cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform
atique, aux fichiers et aux libertés.Le C
omité national de l’eau est chargé du sui-
vi et
de l’évaluation
de l’expérim
entation. Il
remet
au G
ouvernement,
avant la
fin de
l’année 2015,
un rapport
décrivant les
ac-tions
engagées dans
le cadre
de l’expéri-
mentation et, avant la fin de l’année 2017, A
un rapport A d’évaluation et de proposition,
un rapport intermédiaire étant rem
is avant la fin de l’année 2016. C
es rapports sont trans-m
is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé
à l’expérim
entation pour
observations.L’agence
de l’eau
et, dans
les départem
ents d’outre-m
er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim
entation, dans la limite de la m
oi-tié des dépenses. L’O
ffice national de l’eau et des m
ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim
entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem
ents d’outre-mer, dans la lim
ite d’un m
ontant global
annuel d’un
million
d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem
ent, les groupe-m
ents auxquels elles ont transféré cette compé-
tence et les départements qui le dem
andent ayant m
is en place une telle expérimentation évaluent
cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m
ise en œuvre du dispositif d’aide
sociale, afin de les comparer au volum
e d’aides apportées. U
n arrêté interministériel du m
inistre chargé de l’économ
ie et des finances et du mi-
nistre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A
rticle L652-1M
odifié par
Loi n°2007-224
du 21
février 2007
- art.
20 (V
) JO
RF 22
février 2007
I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M
ayotte.II.-D
ans le
cas où
il n’existe
pas d’adm
inis-trateurs
des affaires
maritim
es, d’officiers
de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs
qui leur
sont dévolus
par les
disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant
de l’Etat
ou par
l’un de
ses délégués.
III.-Sont également applicables les dispositions
-RUFO
LHE
WA
W
OR
T
T ERM D
14/04/2015
to 17/04
/2015
a daegu-gyongbuk
républic of corea