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Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

Date post: 27-Jun-2015
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Projet de 1ère année de BTS Design Graphique réalisé par Apolline Petit à Bellecour Ecole.
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DU 14/04/2015AU 17/04/2015

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LE SUPPORT

Principe : Affiche dépliante, pour deux visions différentes.Affiche pliée : Partie contenant les informations les plus importantes, telle une affiche.Affiche dépliée : Partie dépliante où se trouve des informations secondaires résumées sous la forme de questions, pour une efficacité de lecture optimale.

LA FORME

Représentation d’un univers aquatique par le biais d’un motif stylisé de vague, sur un fond représentant la suface d’un océan.Quand l’affiche est dépliée, partie pris d’assumer les lézardes, car elles permettent de créer un flottement typographique intéressant et en lien avec la thématique de l’eau.

LA COULEUR

Une couleur de type «vert d’eau» en fort contraste avec le noir de l’arrière plan, créant une certaine luminosité.

LA TYPOGRAPHIE

BaseNine de Z.Licko pour les courbes de certaines lettres, étant en symbiose avec le motif de vague.

LE FORUM MONDIAL DE L’EAU

développement 1Développement d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique stylisée et compréhensible de tous.

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I�FOS PRATIQUES

Date : du

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2015

Site web

: http:/

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.org/en

Location : Daeg

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South Korea

E-mail : secretariat@

worldwaterforum7.org

Organisateur

: WWC / Korean

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LE SUPPORT

Principe : Affiche dépliante, pour deux visions différentes.Affiche pliée : Partie contenant les informations les plus importantes telle une affiche.Affiche dépliée : Partie dépliante où se trouve des informations secondaires résumées sous la forme de questions, pour une efficacité de lecture optimale.

LA FORME

L’univers de l’eau est reflété par la décomposition de l’estampe La Grande Vague de Hokusai datant de 1830. Une esthétique propre à l’art asiatique qui permet également de faire un rappel du lieu de l’évènement.

LA COULEUR

Contraste entre le noir typographique / des motifs et le bleu nuancé de l’estampe, permettant une lecture facile des informations.

LA TYPOGRAPHIE

FuturaExtraBold et FuturaMedium de P.Renner pour son efficacité de lecture et ces formes géométriques rappelant la structure de l’affiche.Sorawin (Sorawin) typographie coréenne, faisant écho également au lieu du déroulement du forum.

LE FORUM MONDIAL DE L’EAU

développement 2Développement d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique emprunte des estampes asiatiques.

Page 12: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

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LA FORME1

Progressivement, réalisation d’une forme qui se rapproche de l’univers artistique des estampes. Une forme ronde, à l’image d’une onde pouvant refléter à la fois différents élèments aquatiques (vagues, ondes d’eau, végétation sous marinne...) mais aussi l’idée de rassemblement et d’évènement foisonnant qui se répand progressivement.

LA COULEUR2

Choix final d’une teinte de type «vert d’eau» à tendance pastel, reflétant également l’univers des estampes asiatiques et créant un aspect quelque peu fantastique et intriguant des affiches. Une notion accentuée et une couleur mise en valeur par le choix de papier à tendance écologique.

LA TYPOGRAPHIE

LE FOND3

Passage d’un fond imagé à un fond informatif mais surtout décoratif comprenant des textes de lois vis à vis de l’eau et de son usage.

LE FORUM MONDIAL DE L’EAU

final

Mise en place d’un univers ludique par le biais d’un médium atypique et impactant, accentué par une esthétique emprunte des estampes asiatiques.

LA FORME1

LE FOND3

LA COULEUR2

LA TYPOGRAPHIE

FuturaExtraBold et FuturaMedium de P.Renner pour son efficacité de lecture et ces formes géométriques rappelant la structure de l’affiche.Sorawin (Sorawin) typographie coréenne, faisant écho également au lieu du déroulement du forum.

BaseNine de Z.Licko pour les courbes de certaines lettres, étant en symbiose avec le motif de vague.

BaseNine de Z.Licko pour les mêmes raisons que le premier développement.

Article L210-1Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 dé-cembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006L’eau fait partie du patrimoine commun de la na-tion. Sa protection, sa mise en valeur et le déve-loppement de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions économiquement acceptables par tous.Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Article 1La procédure d’élaboration des sché-mas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.Article 2Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007L’office exerce les missions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.A cet effet :1° Il est informé par les services publics de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-former des projets de même nature relevant de son domaine d’activité. Il reçoit du préfet com-munication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;2° Il tient informé le préfet et les collecti-vités concernées de ses projets et des ré-sultats de ses recherches et de ses études.Article 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l’environnement un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.Cet agrément répond aux besoins :- de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des instal-lations classées pour la protection de l’en-vironnement et des immersions en mer ;- du programme de surveillance prescrit à l’article L. 212-2-2 du code de l’environne-ment et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contri-buant au système d’information sur l’eau ;- de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau. Article 28En application de l’article 72 de la Constitu-tion, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle L. 210-1 du code de l’environnement.Cette expérimentation est engagée par les col-lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements aux-quels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territo-riales demandant à participer à l’expérimen-tation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.Pour la mise en œuvre de l’expérimenta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à déroger :1° Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de per-sonnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne

pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres char-gés de l’environnement et de la consommation ;2° A l’article L. 2224-2 du même code, les com-munes ou leurs groupements concernés par l’expé-rimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;3° Au montant maximal de la subvention attri-buée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement per-çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-darité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.En application de l’expérimentation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’as-sainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du dérou-lement et des résultats de l’expérimentation.Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des ser-vices d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de lo-cataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-nissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en appli-cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant re-mis avant la fin de l’année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moi-tié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupe-ments auxquels elles ont transféré cette compé-tence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du mi-nistre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. Article L652-1Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.II.-Dans le cas où il n’existe pas d’adminis-trateurs des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs qui leur sont dévolus par les disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant de l’Etat ou par l’un de ses délégués.III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,

dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. Article L210-1Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 dé-cembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006L’eau fait partie du patrimoine commun de la na-tion. Sa protection, sa mise en valeur et le déve-loppement de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions économiquement acceptables par tous.Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Article 1La procédure d’élaboration des sché-mas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.Article 2Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007L’office exerce les missions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.A cet effet :1° Il est informé par les services publics de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-former des projets de même nature relevant de son domaine d’activité. Il reçoit du préfet com-munication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;2° Il tient informé le préfet et les collecti-vités concernées de ses projets et des ré-sultats de ses recherches et de ses études.Article 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l’environnement un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 mars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.Cet agrément répond aux besoins :- de l’exercice des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des instal-lations classées pour la protection de l’en-vironnement et des immersions en mer ;- du programme de surveillance prescrit à l’article L. 212-2-2 du code de l’environne-ment et plus généralement des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contri-buant au système d’information sur l’eau ;- de la vérification des éléments déclarés concourant à l’établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l’eau. Article 28En application de l’article 72 de la Constitu-tion, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle L. 210-1 du code de l’environnement.Cette expérimentation est engagée par les col-lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements aux-quels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territo-riales demandant à participer à l’expérimen-tation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.Pour la mise en œuvre de l’expérimenta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à déroger :1° Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de per-sonnes composant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres char-gés de l’environnement et de la consommation ;2° A l’article L. 2224-2 du même code, les com-munes ou leurs groupements concernés par l’expé-rimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;3° Au montant maximal de la subvention attri-buée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement per-çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-darité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de l’expérimentation.En application de l’expérimentation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’as-sainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du dérou-lement et des résultats de l’expérimentation.Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des ser-vices d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de lo-cataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-nissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en appli-cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.Le Comité national de l’eau est chargé du sui-vi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les ac-tions engagées dans le cadre de l’expéri-mentation et, avant la fin de l’année 2017, Aun rapport A d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2016. Ces rapports sont trans-mis aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé à l’expérimentation pour observations.L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moi-tié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupe-ments auxquels elles ont transféré cette compé-tence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’économie et des finances et du mi-nistre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. Article L652-1Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.II.-Dans le cas où il n’existe pas d’adminis-trateurs des affaires maritimes, d’officiers de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs qui leur sont dévolus par les disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant de l’Etat ou par l’un de ses délégués.III.-Sont également applicables les dispositions

Page 13: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

14

TRAITEMENT TYPOGRAPHIQUE1

Mise en place d’une typographie se reflétant d’avantage comme une image grâce à la mise en page évoquant la notion de flottement aquatique.

LE SUPPORT ET LE FORMAT (MAQUETTE)

Changement par rapport au format du développement à cause d’un maintien difficile de l’affiche dépliante. De ce fait, création d’un petit livret composé de la série des trois affiches finales (Cf : page 16 / 17) comprenant les informations.Volonté par ce format de créer la surprise par la découverte des différentes étapes et affiches.La petite taille permet également de mettre en avant un objet que l’on a envie de posséder et que l’on peut apporter partout avec soi, car il suscite un intérêt / la curiosité dès la page de couverture.

LE FORUM MONDIAL DE L’EAU

final

Utiliser des médiums atypiques et impactants afin de donner envie au public de découvrir et de participer aux débats.

L’EADE

MUE

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52

N

TRAITEMENT TYPOGRAPHIQUE1 MAQUETTE

Page 14: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

15

AFFICHES

Réutilisation de la série d’affiche du livret afin de l’afficher dans la rue en vue d’élargir la promotion du 7° Forum Mondial de l’Eau.

Série qui évoque une progression vers la clarté des informations de manière intriguante, en vue de capter un maximum l’attention. La série permet également aux gens d’être davantage curieux et de se questionner sur ce que peut être réllement cet évènement.

LE FORUM MONDIAL DE L’EAU

final

Utiliser des médiums atypiques et impactants afin de donner envie au public de découvrir et de participer aux débats.

Page 15: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

16

Article

L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne

pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du suivi

et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem

et au G

ouvernement, avant la fin de l’année 2015,

un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim

entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm

édiaire étant re-m

is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports

sont transmis aux collectivités territoriales qui ont

participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de

l’eau et,

dans les

départements

d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter

des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

du code de la santé publique mentionnées aux

articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,

dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A

rticle L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du sui-

vi et

de l’évaluation

de l’expérim

entation. Il

remet

au G

ouvernement,

avant la

fin de

l’année 2015,

un rapport

décrivant les

ac-tions

engagées dans

le cadre

de l’expéri-

mentation et, avant la fin de l’année 2017, A

un rapport A d’évaluation et de proposition,

un rapport intermédiaire étant rem

is avant la fin de l’année 2016. C

es rapports sont trans-m

is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé

à l’expérim

entation pour

observations.L’agence

de l’eau

et, dans

les départem

ents d’outre-m

er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

FOW

A

T ER

M

14/04/2015

to 17/04

/2015

a daegu-gyongbuk

républic of corea

Page 16: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

17

Article

L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne

pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du suivi

et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem

et au G

ouvernement, avant la fin de l’année 2015,

un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim

entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm

édiaire étant re-m

is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports

sont transmis aux collectivités territoriales qui ont

participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de

l’eau et,

dans les

départements

d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter

des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

du code de la santé publique mentionnées aux

articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,

dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A

rticle L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du sui-

vi et

de l’évaluation

de l’expérim

entation. Il

remet

au G

ouvernement,

avant la

fin de

l’année 2015,

un rapport

décrivant les

ac-tions

engagées dans

le cadre

de l’expéri-

mentation et, avant la fin de l’année 2017, A

un rapport A d’évaluation et de proposition,

un rapport intermédiaire étant rem

is avant la fin de l’année 2016. C

es rapports sont trans-m

is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé

à l’expérim

entation pour

observations.L’agence

de l’eau

et, dans

les départem

ents d’outre-m

er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

-RUFO

LHE

WA

W

OR

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14/04/2015

To 17

/04/201

5

a daegu-gyongbuk

republic

of corea

Page 17: Forum mondial de l'eau - Design Graphique - Apolline Petit

18

Article

L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne

pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du suivi

et de l’évaluation de l’expérimentation. Il rem

et au G

ouvernement, avant la fin de l’année 2015,

un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérim

entation et, avant la fin de l’année 2017, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport interm

édiaire étant re-m

is avant la fin de l’année 2016. Ces rapports

sont transmis aux collectivités territoriales qui ont

participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de

l’eau et,

dans les

départements

d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter

des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

du code de la santé publique mentionnées aux

articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code,

dans les conditions indiquées à l’article L. 1515-1 du code de la santé publique. A

rticle L210-1M

odifié par

Loi n°2006-1772

du 30

dé-cem

bre 2006 - art. 1 JORF 31 décem

bre 2006L’eau fait partie du patrim

oine comm

un de la na-tion. Sa protection, sa m

ise en valeur et le déve-loppem

ent de la ressource utilisable, dans le res-pect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.D

ans le cadre des lois et règlements ainsi que

des droits

antérieurement

établis, l’usage

de l’eau appartient à tous et chaque personne phy-sique, pour son alim

entation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des condi-tions

économiquem

ent acceptables

par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris

les coûts pour l’environnement et les ressources

elles-mêm

es, sont supportés par les utilisateurs en tenant com

pte des conséquences sociales, environnem

entales et

économiques

ainsi que

des conditions

géographiques et

climatiques.

Article 1La procédure d’élaboration des sché-

mas d’am

énagement et de gestion des eaux,

prévus par l’article 5 de la loi du 3 janvier 1992

susvisée, pour

satisfaire aux

objectifs énum

érés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.A

rticle 2A

brogé par

Décret

n°2007-397 du

22 mars 2007 - art. 4 (V

) JORF 23 m

ars 2007L’office exerce les m

issions qui lui sont dévo-lues par l’article 14-3 de la loi du 16 décem

bre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnem

ent et des dispositions du schéma

directeur d’aménagem

ent et de gestion des eaux.A

cet

effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat

des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’in-form

er des projets de mêm

e nature relevant de son dom

aine d’activité. Il reçoit du préfet com-

munication des récépissés de déclaration et des

autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnem

ent ;2°

Il tient

informé

le préfet

et les

collecti-vités

concernées de

ses projets

et des

ré-sultats

de ses

recherches et

de ses

études.A

rticle 1Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le m

inistère chargé de l’environnem

ent un laboratoire qui ef-fectue des analyses et des contrôles qui peuvent être prescrits en application du décret du 29 m

ars 1993 susvisé ou pour réaliser d’autres ana-lyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l’application des articles L. 210 et suivants du code de l’environnem

ent ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.C

et agrém

ent répond

aux besoins

:-

de l’exercice

des polices

de l’eau

et des

milieux

aquatiques, de

la pêche,

des instal-

lations classées

pour la

protection de

l’en-vironnem

ent et

des im

mersions

en m

er ;

- du

programm

e de

surveillance prescrit

à l’article

L. 212-2-2

du code

de l’environne-

ment

et plus

généralement

des dispositifs

de surveillance

des m

ilieux aquatiques

contri-buant

au systèm

e d’inform

ation sur

l’eau ;

- de

la vérification

des élém

ents déclarés

concourant à l’établissement des redevances et

primes pour épuration par les agences de l’eau.

Article

28En application de l’article 72 de la C

onstitu-tion,

une expérim

entation est

engagée pour

une période de cinq années à compter de la

date de

promulgation

de la

présente loi

en vue de favoriser l’accès à l’eau et de m

ettre en

œuvre

une tarification

sociale de

l’eau.L’expérim

entation peut

inclure la

définition de

tarifs tenant

compte

de la

composition

ou des

revenus du

foyer, l’attribution

d’une aide au paiem

ent des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’ar-ticle

L. 210-1

du code

de l’environnem

ent.C

ette expérimentation est engagée par les col-

lectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupements aux-

quels elles ont transféré cette compétence et les

départements qui le dem

andent. La demande

d’expérimentation est transm

ise au représentant de l’Etat dans le départem

ent concerné avant le 31 décem

bre 2014. Les collectivités territo-riales dem

andant à participer à l’expérimen-

tation en informent l’agence de l’eau ou, dans

les départements d’outre-m

er, l’office de l’eau.Pour

la m

ise en

œuvre

de l’expérim

enta-tion, les collectivités territoriales et leurs grou-pem

ents com

pétents en

matière

d’eau et

d’assainissement

sont autorisés

à déroger

:1° A

ux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la factura-tion d’eau potable aux abonnés dom

estiques par les services concernés pouvant tenir com

pte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une prem

ière tranche de consomm

ation gratuite.La progressivité du tarif, pour les services concer-nés par l’expérim

entation, peut être modulée pour

tenir compte des revenus ou du nom

bre de per-sonnes com

posant le foyer, le prix au mètre cube

de la tranche de consomm

ation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix m

oyen du mètre cube pour une consom

mation

de référence fixée par arrêté des ministres char-

gés de l’environnement et de la consom

mation ;

2° A l’article L. 2224-2 du m

ême code, les com

-m

unes ou leurs groupements concernés par l’expé-

rimentation pouvant contribuer à son financem

ent en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du m

ontant de l’aide attribuée par le service pour le paiem

ent des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau ;3° A

u montant m

aximal de la subvention attri-

buée au fonds de solidarité pour le logement,

prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du mêm

e code, qui ne peut excéder 2 %

des montants hors taxes

des redevances d’eau ou d’assainissement per-

çues. A défaut d’intervention du fonds de soli-

darité pour le logement, le versem

ent est réalisé au centre com

munal ou intercom

munal d’action

sociale pour

la durée

de l’expérim

entation.En application de l’expérim

entation, le service as-surant la facturation de l’eau peut procéder au ver-sem

ent d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiem

ent de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.Lorsque

l’aide au

paiement

des factures

d’eau concerne

la distribution

d’eau et

l’as-sainissem

ent, une

convention de

mise

en œ

uvre de

l’expérimentation

est passée

entre le

service assurant

la facturation

de l’eau,

les gestionnaires

de services

et les

collectivi-tés territoriales dont il perçoit les redevances.Le projet d’expérim

entation est présenté pour avis à la com

mission consultative des services

publics locaux,

qui est

informée

du dérou-

lement

et des

résultats de

l’expérimentation.

Peuvent être

associés à

l’expérimentation

les gestionnaires

assurant la

facturation des

ser-vices d’eau et d’assainissem

ent concernés, le départem

ent, les agences de l’eau et, dans les départem

ents d’outre-mer, les offices de l’eau, les

associations de gestionnaires publics ou privés d’im

meubles d’habitation, les associations de lo-

cataires, les organismes de gestion du logem

ent social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations fam

iliales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion

de l’aide au logement ou de l’aide sociale four-

nissent aux services engageant l’expérimentation

les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiem

ent des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la C

omm

ission nationale de l’informatique et des

libertés étant préalablement consultée en appli-

cation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela-tive à l’inform

atique, aux fichiers et aux libertés.Le C

omité national de l’eau est chargé du sui-

vi et

de l’évaluation

de l’expérim

entation. Il

remet

au G

ouvernement,

avant la

fin de

l’année 2015,

un rapport

décrivant les

ac-tions

engagées dans

le cadre

de l’expéri-

mentation et, avant la fin de l’année 2017, A

un rapport A d’évaluation et de proposition,

un rapport intermédiaire étant rem

is avant la fin de l’année 2016. C

es rapports sont trans-m

is aux collectivités territoriales qui ont par-ticipé

à l’expérim

entation pour

observations.L’agence

de l’eau

et, dans

les départem

ents d’outre-m

er, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérim

entation, dans la limite de la m

oi-tié des dépenses. L’O

ffice national de l’eau et des m

ilieux aquatiques prend en charge l’éva-luation des expérim

entations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départem

ents d’outre-mer, dans la lim

ite d’un m

ontant global

annuel d’un

million

d’euros.Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissem

ent, les groupe-m

ents auxquels elles ont transféré cette compé-

tence et les départements qui le dem

andent ayant m

is en place une telle expérimentation évaluent

cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-table prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus néces-saires par la m

ise en œuvre du dispositif d’aide

sociale, afin de les comparer au volum

e d’aides apportées. U

n arrêté interministériel du m

inistre chargé de l’économ

ie et des finances et du mi-

nistre chargé de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage. A

rticle L652-1M

odifié par

Loi n°2007-224

du 21

février 2007

- art.

20 (V

) JO

RF 22

février 2007

I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à M

ayotte.II.-D

ans le

cas où

il n’existe

pas d’adm

inis-trateurs

des affaires

maritim

es, d’officiers

de port, d’officiers de port adjoints, les pou-voirs

qui leur

sont dévolus

par les

disposi-tions du livre II sont exercés par le représen-tant

de l’Etat

ou par

l’un de

ses délégués.

III.-Sont également applicables les dispositions

-RUFO

LHE

WA

W

OR

T

T ERM D

14/04/2015

to 17/04

/2015

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