+ All Categories
Home > Documents > Gabon Code de Protection Sociale 2017 - Droit-Afrique · Code de Protection Sociale 2017 Loi...

Gabon Code de Protection Sociale 2017 - Droit-Afrique · Code de Protection Sociale 2017 Loi...

Date post: 16-Sep-2018
Category:
Upload: dokhanh
View: 230 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
35
www.droitafrique.com Gabon Code de Protection Sociale 2017 1 Gabon Code de Protection Sociale 2017 Loi n°201628 du 6 février 2017 [NB Loi n°028/2016 portant Code de Protection Sociale en République Gabonaise] Art.1.‐ La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code de protection sociale en République Gabonaise. Art.2.‐ Le présent Code consacre un système de protection sociale visant à garantir une meilleure couverture des différents risques économiques et sociaux prévus par la convention 102 et la recommandation 202 de l’Organisation Internationale du Travail, en abrégé 0.I.T et le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, en abrégé CIPRES, à travers un dispositif législatif, réglementaire et conventionnel, ainsi qu’à travers des mécanismes et des moyens dont les modalités de mise en œuvre sont définies par la présente loi et les textes en vigueur. Art.3.‐ La protection sociale s’organise autour des régimes de protection déterminés, gérés par les organismes publics ou privés spécifiques expressément habilités, en conformité avec les règles et principes fondamentaux consacrés en la matière. Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 Des définitions Art.4.‐ Au sens des dispositions de la présente loi, on entend par : Accident du travail : accident survenu, quelle qu’en soit la cause, à tout travailleur par le fait ou à l’occasion du travail ; Adhérent : tout travailleur intégrant le régime de protection sociale volontaire ou obligatoire ; Affiliation : lien de rattachement de l’employeur au régime de protection sociale ; Affilié : l’employeur assujetti à un régime de protection sociale ;
Transcript

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 1

Gabon

CodedeProtectionSociale2017

Loin°2016‐28du6février2017

[NB‐Loin°028/2016portantCodedeProtectionSocialeenRépubliqueGabonaise]

Art.1.‐ La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de laConstitution,porteCodedeprotectionsocialeenRépubliqueGabonaise.

Art.2.‐LeprésentCodeconsacreunsystèmedeprotectionsocialevisantàgarantirunemeilleure couverture des différents risques économiques et sociaux prévus par laconvention102et larecommandation202de l’OrganisationInternationaleduTravail,en abrégé 0.I.T et le Traité instituant une Conférence Interafricaine de la PrévoyanceSociale, en abrégé CIPRES, à travers un dispositif législatif, réglementaire etconventionnel,ainsiqu’àtraversdesmécanismesetdesmoyensdont lesmodalitésdemiseenœuvresontdéfiniesparlaprésenteloietlestextesenvigueur.

Art.3.‐ La protection sociale s’organise autour des régimes de protection déterminés,gérés par les organismes publics ou privés spécifiques expressément habilités, enconformitéaveclesrèglesetprincipesfondamentauxconsacrésenlamatière.

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Desdéfinitions

Art.4.‐Ausensdesdispositionsdelaprésenteloi,onentendpar:

Accidentdutravail:accidentsurvenu,quellequ’ensoitlacause,àtouttravailleurparlefaitouàl’occasiondutravail;

Adhérent: tout travailleur intégrant le régime de protection sociale volontaire ouobligatoire;

Affiliation:lienderattachementdel’employeuraurégimedeprotectionsociale;

Affilié:l’employeurassujettiàunrégimedeprotectionsociale;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 2

Activitésgénératricesderevenus(AGR):activitéséconomiquesdepetitesdimensionsvisantuneautonomisationdespopulationsoupersonnesensituationdeprécarité;

Aides sociales: prestations sociales, de toute nature que l’Etat apporte de façonponctuelle à certaines catégories de personnes, en cas de survenance de certainsévénementsoudecertainessituationsdedétressenaturelle;

Assurance‐chômage: systèmedeprotectionsocialecouvrant l’assujettiensituationdechômage;

Assuré:affiliébénéficiairedesprestationsserviesparunrégimedesécuritésocialeoupersonnesurlatêtedelaquellereposel’assurance;

Assureur:organismedegestiond’unrégimedeprotectionsociale;

Attributaire:personneentrelesmainsdesquelleslesprestationssontservies;

Ayantdroit:personnephysiquetenantsesdroitsdel’ouvrantdroit;

Bénéficiaire:personneayantvocationà jouirdesprestationsdurégimedeprotectionsocialeconcerné;

Branchedeprestations:groupedeprestationsdéterminéesoffertesparunrégimedeprotectionsocialeetcorrespondantàlanaturedesrisquescouverts;

Capital assuré ou capital garanti: prestation due au bénéficiaire par l’assureur à laréalisationdurisqueassuréouàl’échéanceducontrat;

Chômage:situationdetoutepersonnephysiqueapteautravail,reconnuecommetelparles organismes compétents, se trouvant à la recherche d’un emploi; ou situation despersonnesenâgedetravaillerqui: 1°n’ontpastravaillé,neserait‐cequ’uneheure,aucoursdelasemainederéférence; 2°sontdisponiblespourtravaillerdanslesdeuxsemaines; 3° ont entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois

précédent,ouonttrouvéunemploiquicommencedansles3mois;

Assiettedecotisations:ensembledesrémunérationsourevenusperçusparlesassurésetsoumisàcotisationssocialesdanslalimited’unplafond;

Assujetti:personnephysiqueoumoraleéligibleàunrégimedeprotectionsociale;

Assujetti volontaire: assuré ayant appartenu à un régime contributif, qui cesse touteactivitésalariée,alorsqu’iln’apasencoreremplilesconditionsd’accèsauxdroits,etquivient s’affilier à nouveau au régime contributif, en vue de compléter les périodesd’assurancenécessairesaubénéficedesprestations;

Cotisationsociale:contributionfinancièreobligatoireouvolontaired’unaffiliédestinéeaufinancementd’unrégimedeprotectionsociale;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 3

Délai de carence: délai imparti à l’organisme de gestion en charge des risquesprofessionnels,pourseprononcersurlecaractèreprofessionnelounondel’accidentoudelamaladieetpendantlaquellelagarantien’estpasdueaubénéficiaire;

Délaideprescription:délaiimpartiàlaréalisationdutermeentrainantladéchéancedudroitetrendanttouteactionirrecevable;

Droitsdérivés:droitsrattachésauxayantsdroit;

Droitspropres:droitsrattachésàl’ouvrantdroit;

Échéanceprincipale:dateanniversaireducontrat;

Enfantsàcharge:enfantsvivantounonavecl’assuréetauxquelscedernierassureenpermanencelesmoyensdevie,notamment: lesenfantsnaturelsoulégitimesdel’assuré; lesenfantsduconjointdel’assuré; lesenfantsayantfaitl’objetd’unemesurejudiciaire.

Fonds de réserves permanent: patrimoine de rapport permettant au régime parrépartition de compléter ses recettes courantes tirées des cotisations sociales par lesproduitsfinanciersencaissés;

Gabonais économiquement faible: toute personne physique de nationalité gabonaiseâgéed’aumoins16ansetdontlesrevenus,inférieursauSMIG,nécessitentlerecoursàlasolidariténationaleafindebénéficierd’uneprotectionsocialecontrelesrisquesliésàla maternité, aux charges familiales, à lamaladie, au chômage et à la vieillesse. Sousréserve de remplir les conditions fixées à l’alinéa ci‐dessus, peuvent égalementprétendre à la qualité de gabonais économiquement faible, les Ministres de cultes:prêtre,imam,pasteur,religieuxoureligieuseappartenantàunecongrégationouàuneassociationreligieusereconnueparl’administrationcompétente.Lestatutdegabonaiséconomiquement faible est reconnu après une enquête sociale effectuée, selon lesmodalitésfixéesparvoieréglementaire;

Garantie sociale: système de protection sociale des citoyens vulnérables contre lesrisquessociauxauxmoyensdemécanismesdepriseenchargeoffertsparl’État;

Gensdemaison:personnelastreintauxtravauxdomestiquesetassimilés;

Handicap: incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dontl’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à une pleine et effectiveparticipationàlasociétésurlabasedel’égalitéentrecitoyens;

Immatriculation: opération administrative consistant à enregistrer un travailleur, unemployeuroutouteautrepersonnephysiqueoumoraleaurégimedeprotectionsocialeetsetraduisantparl’attributiond’unidentifiant;

Inactifmajeur:ayant‐droitmajeurnedisposantpasd’unecouverturesociale;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 4

Inactif mineur: ayant‐droit mineur ne bénéficiant pas d’une couverture socialeparticulière;

Incapacité: réduction temporaire ou permanente de certaines facultés ou fonctionsphysiquesoumentaleschezunepersonne;

Invalidité: réduction partielle ou totale des capacités physiques ou mentales del’assuré;

Liquidation:ensembledesopérationsquipermettentdequantifierledroit;

Maladie professionnelle: toutemaladie contractée du fait du travail figurant dans untableauétabliàceteffet;

Maladie à caractère professionnel: toutemaladie caractérisée, non désignée dans untableaudemaladieprofessionnellelorsqu’ilestétabli,parlemédecinconseil,lemédecintraitantetlesexpertsdésignés,qu’elleestessentiellementetdirectementcauséeparletravailhabitueldelavictime;

Médecinconseil:médecinougroupedemédecinshabilitéspar l’organismedegestiond’unrégimedeprotectionsocialepouragirensonnomenmatièremédicale;

Médecindutravail:médecinspécialiséensécurité,santéethygièneautravail;

Organisme de sécurité sociale: personne morale de droit public ou de droit privéchargéedelagestiond’unrégimedeprotectionsociale;

Ouvrant droit: personne titulaire d’un droit générateur d’avantages au bénéfice detiers;

Personnedu3eâge:personnephysiquedenationalitégabonaiseâgéedesoixanteansetplusouayantatteintl’âgelimited’admissionàlaretraite,abandonnée,sansrevenuetendétressesociale;

Pharmacienconseil:pharmacienougroupedepharmaciensd’unorganismedegestionchargédeconseilleretd’assistercetorganismeenmatièredegestiondesmédicaments;

Plafond: revenu maximum à prendre en compte pour le calcul des cotisations etprestationsdesassurés;

Plancher: revenuminimumàprendreen comptepour le calculdes cotisationsetdesprestationsdesassurés;

Prescription: réalisation du terme entrainant la déchéance du droit et rendant touteactionirrecevable;

Prestataire: établissements de santé, pharmacies laboratoires, professionnelsindépendants, des groupements de professionnels ou toutes autres formations oustructuresselivrantàlafournituredesprestationsdesanté;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 5

Prévention:ensembledemesureouactionsdestinéesàréduireouéliminerundangerouunrisqueprofessionnel;

Prévoyancesociale:ensembledessystèmesd’assurancepublicsouprivésauxquelsunepersonnepeutsouscrireafindesegarantird’unrisque;

Prime: prix payé par le souscripteur en contrepartie de la garantie offerte parl’assureur;

Protection sociale: ensemble des mécanismes de prévoyance sociale permettant auxindividusdefairefaceauxconséquencesdesrisquesdelavienotammentlamaternité,la vieillesse, l’invalidité, lamaladie, les chargesde famille, la précarité, la pauvretéoul’exclusionsociale;

Régime complémentaire: ensemble des droits et obligations complémentairespermettant aux membres adhérents, régis par le droit commun, de se constituer uncomplémentdeprestationspersonnalisées;

Régimegénéral:ensembledesdroitsetobligationsdesassujettisdedroitcommunetdesorganismesdegestion;

Régime de protection sociale: ensemble des droits et obligations réciproques desbénéficiaires,desemployeursetdesorganismesdegestion;

Régime spécial: ensemble des droits et obligations des assujettis d’une branched’activitédéterminéeoud’unecatégoried’assujettisspécifiques;

Rente:revenuversépériodiquementaubénéficiaireaprèsréalisationdurisqueassuréouàl’échéance,selonlestermesducontrat;

Réserves:ressourcesaffectéesenvued’assurerunemeilleurerépartitiondelachargesocialeentregénérations;

Risqueéconomique:privationderevenu;

Risqueprofessionnel:ensembledesituationsconstitutivesd’accidentsoudemaladiessurvenusparlefaitouàl’occasiondutravail;

Risquesocial:ensembledesituationsoud’aléascouvertsparunrégimedeprotectionsociale;

Sécurité sociale: service public qui assure l’ensemble des risques sociaux destravailleurs salariés et des professions libérales, des agents publics, des travailleursindépendantsetdestravailleursnon‐salariés,dessalariésagricoles;

Souscripteuroucontractant:personnephysiqueoumoraleayantconcluavecl’assureurlecontratd’assurance;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 6

Statut:ensembledequalitésenvertudesquellesl’assurébénéficiedesprestationsd’unebrancheoud’unrégimedeprotectionsociale;

Semainederéférence:semainedetravailarrêtéeà40heuresenRépubliqueGabonaise;

Ticketmodérateur:partieducoûtdesprestationsàchargedel’assurépouvant, lecaséchéant, être partiellement ou totalement supportée par un organisme de gestioncomplémentaire;

Tutelle: pouvoir de contrôle exercé par l’autorité administrative compétente sur lesactesetlespersonnesdel’organismedegestion;

Travailleur mobile: travailleur qui n’a pas d’installation fixe, ayant un lien desubordinationetquivad’unsecteurdetravailàunautre;

Travailleurnonsalarié:travailleurindépendantquin’apasdeliendesubordination;

Travailleursocial:professionnelquiœuvredansledomainedel’actionsocialeausenslargeetintervientdanslecasdelaprévention,l’actionsocialeetl’accompagnement.Ilfavorise le développement des potentiels et veille au respect de la dignité despersonnes;

Vulnérabilité:risquedefragilisationmatérielleoumoraleauquelestexposéunindividuou une communauté. Sur le plan social, la concrétisation potentielle serait l’exclusionsociale.

Chapitre2‐Dusystèmedeprotectionsociale

Section1‐Desobjectifs

Art.5.‐ Le système de protection sociale a vocation à couvrir la population contre lesrisqueséconomiquesetsociauxdéterminésparlespouvoirspublics,enconformitéaveclesnormesinternationales.

Ces risques, qui justifient un besoin de protection individuel, familial ou collectif,comprennentneufbranchesouvrantdesprestationsenmatièrede: maternité; chargesfamiliales; santé,entermesdesoins; maladie,entermesd’indemnités; accidentdutravailetmaladieprofessionnelle; chômage; invalidité; vieillesse; décès.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 7

Art.6.‐Lesystèmenationaldeprotectionsocialeviseà: réduire la pauvreté, promouvoir la cohésion sociale, l’égalité des droits et

l’investissementhumain; rendre effectif le droit humain à la sécurité sociale en établissant des garanties

légales; promouvoir une activité économique productive ainsi que la réduction de

l’informalitéetdelaprécarité; coordonnerledéveloppementsocialavecl’économie,l’emploietd’autrespolitiques; assurer progressivement à tous et en toutes circonstances l’accès à des soins de

santéessentielsetàunrevenuélémentaire; garantirprogressivementdesniveauxdeprotectionplusélevés.

Art.7.‐Envued’atteindre lesobjectifsdanschacunedesbranchesderisque, leservicepublicdeprotectionsocialemetenœuvredesrégimesadaptésrelevantde: lasécuritésociale; lagarantiesociale; l’assurancecomplémentaire; l’aidesociale.

Art.8.‐Le choix des régimes et de leur combinaison est fait en vued’assurer dans lesmeilleures conditionsd’efficacitéetde coût l’accomplissementdesobjectifs sociauxetdesoutenabilitédusystèmepourchaquebranche.

Section 2 ‐ Des principes et du champ d’application du système de protectionsociale

Art.9.‐Lesystèmedeprotectionsocialemetenœuvreunprincipegénéraldesolidariténationale,entregénérationsetàl’intérieurdechaquegénération.

Ilconsacrelecaractèreuniversel,obligatoireetsolidairedel’assurancemaladie.

Ilréaffirmesolennellementlechoixdelaretraiteparrépartitionaucœurdupactequiunitlesgénérations.

Selonlanaturedesrisquescouverts,laformedesrégimesmisenplaceetleursniveauxde prestations, le principe de solidarité nationale et universelle se complète avec leprincipeducontributif,afindegarantirleprinciped’équitédanslareconnaissancedeseffortsdechacun.

Pour les régimes donnant lieu au versement de cotisations, les tauxde cotisationsnesontpasfixésenfonctionduseulrisqueindividuelmais,danslesconditionspropresàchaquerégime,égalementenfonctiondurevenudesassujettis.

Art.10.‐ Les prestations sociales se fondent sur l’appartenance du bénéficiaire à lasociété,indistinctementdel’activitéetdustatutdecelui‐ci.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 8

Art.11.‐ Le système de protection sociale vise à couvrir les catégories de populationrésidantsurleterritoirenationalci‐après: lestravailleurssalariésdusecteurprivé; lestravailleursmobilesetindépendants; lesagentspublics; lessalariésdusecteurpublic; leschômeurs; lesinvalidesethandicapés; lesinactifsmineursoumajeurs; lesretraités.

Laloidéfinitlechampd’applicationpropredechaquedispositifourégimemisenplaceenfonctiondesesobjectifsetdesanature.

Lesgarantiesoffertesauxpersonnesparlesdispositifsdeprotectionsociales’exercent,selon les cas, par l’affiliation personnelle intéressée ou par leur rattachement en tantqu’ayantdroitd’unaffilié.

Lesdispositifsobligatoiressontétablisparlaloi,saufdélégationexpresseaurèglementencequiconcernenotammentlesrisquesougarantiesparticulières.

Art.12.‐ Lorsque l’exécution des actions et des mesures d’un régime de protectionsociale s’étend au‐delà ou en dehors du territoire national, l’Etat et l’organisme degestionontrecoursauxconventionsinternationales.

Art.13.‐Saufdérogationexpresseprévueparuneconvention internationale,estaffiliéauxrégimesobligatoiresdesécuritésocialeduprésentCode, tout travailleurexerçantsur le territoire national, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à tempspartiel,pourlecompted’unoudeplusieursemployeursayantounonunétablissementauGabon,etquelsquesoient lemontantet lanaturedesarémunération, la forme, lanatureoulavaliditédesoncontrat,l’activitéprofessionnelle,salariéeounonsalariée.

Destextesréglementairesprécisentlesmodalitésd’applicationduprésentarticle.

Art.14.‐ L’assujetti de nationalité étrangère qui quitte définitivement le territoirenational, quin’apas atteint l’âged’admissionà la retraite etn’apas acquisdedroit àpension, peut, s’il n’existe pas de convention entre le Gabon et son pays d’origine,demanderleremboursementdesespartssalariales.

Lesmodalitésd’applicationduprésentarticlesontfixéespardécretprissurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Section3‐Descritèresd’évaluationdusystèmedeprotectionsociale

Art.15.‐ Les résultats du système de protection sociale doivent être annuellementévaluésparrapportàsesobjectifs.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 9

Cetteévaluationdoitêtreconduiteàlafoisglobalementetparrégime,

Les processus d’évaluation et les critères d’évaluation sont fixés par décret pris enConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargéde laProtectionSocialepourchaquecomposantedusystèmeetpourl’ensemble.Ilsdoiventrendrecomptedequatretypesderésultats: l’effectivitédelacouverturedesrisquespourlespopulationsvisées; lasoutenabilitéfinancièreimmédiateetprojetéedechaquerégimeetdel’ensemble; la qualité de la couverture propre à chaque régime au regard des besoins de ses

affiliés; laqualitéduservicerenduetdelagestionadministrativeetfinancière.

Titre2‐Desrégimesformantlesystèmedeprotectionsociale

Art.16.‐Lesrégimesformantlesystèmedeprotectionsocialecomprennentdes: régimesdesécuritésociale; régimesd’assurancecomplémentaire; régimesdestravailleursmobilesetindépendants; régimesdesagentspublics; régimesd’assurancechômage; régimesdegarantieetd’aidessociales.

Cesrégimessontcomplétésparuneactionsanitaireetsociale.

Chapitre1‐Desrégimesdesécuritésociale

Art.17.‐ Les régimes du système de protection sociale relevant de la sécurité socialecomprennentlesrégimesdebasegénérauxetlesrégimesspéciaux.

Ces régimes fonctionnent sur un principe assurantiel. Le financement de leursprestationsestprincipalementassuréparlescotisationsdesassurés.

Art.18.‐ Chaque régime gère les branches de prestations définies par le texte quil’institue.

Art.19.‐Lesrégimesdebasesontobligatoires,sousréserveducaractèrevolontairedecertainesprestations.

Art.20.‐Enapplicationduprincipedespécialité, lesbranchesd’assurancesocialesontautonomes entre elles et disposent de leurs propres bilans. A ce titre, elles sontfinancéesetgéréesséparément.

Art.21.‐Les risques sociaux couverts par des régimes relevant de la sécurité sociale,concernentlesbranchessuivantes:

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 10

prestationsdematernitéetprestationsfamiliales; risquesprofessionnelsintégrantlesactivitésdesécuritéetdesantéautravailainsi

quedeprévention; pensionsdevieillesse,d’invaliditéetdedécès; assurancechômage.

Les branches de prestations sociales peuvent, en tant que de besoin, être créées,supprimées, étendues ou restreintes par décret pris en Conseil des Ministres surproposition du Ministre chargé de la Protection Sociale, sous réserve du respect desdispositionsrelativesà lamiseàdispositionpréalablede la ressourcede financementcorrespondant.

Art.22.‐ Sont potentiellement assujettis aux régimes de sécurité sociale et peuventbénéficier dans les conditions fixées par les textes en vigueur de l’ensemble desprestations ouvertes au titre de la sécurité sociale, toutes les personnes qui résidentrégulièrementsurleterritoirenational,notammentles: employeursdessecteurspublicetprivé; travailleurssalariés; travailleursnon‐salariés; salariésdel’Etat,desadministrationspubliquesetdescollectivitéslocales; travailleursindépendantsetassimilés; travailleurssaisonniersouoccasionnels; professionnelsdespectacles; professionnelsagricoles; professionnelsdusport; travailleurssociaux; agentspublics; membresdesinstitutionsconstitutionnelles; titulairesd’unepensionoud’unerente,quelquesoitleurrégimed’affiliation; élèvesetétudiantsnoncouvertsautitred’ayantdroit; assujettisvolontaires,danslesconditionsdéfiniesparlestextesenvigueur.

Les textes organiques de chaque régime de prestation sociale en déterminent lesassujettis.

Art.23.‐Lesrégimesdesécuritésocialequela loidéclareobligatoiresontdesservicespublics dont les organismes de gestion sont investis de certaines sujétions etprérogativesdepuissancepublique,notamment: lessujétionsliéesàlacontinuitéduservicepublic; lesprivilègesetgarantieslégauxcouvrantleursbiensetavoirs,dontl’insaisissabilité

etl’incessibilité; lesprivilègesenmatièrederecouvrement,contrôleetdecontentieux; l’exonérationdetousimpôts,droitsettaxes.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 11

Chapitre2‐Desrégimesdegarantiesocialeetdesaidessociales

Art.24.‐LesRégimesdeprotectionsocialerelevantduprincipedelagarantiesocialeetdesaidessocialesassurentlacouverturederisquessociauxspécifiquesliésnotamment: àlafamille; àlamaternité; àlamaladie; auchômage; àlavieillesse.

Art.25.‐Sont potentiellement assujettis au système de garantie sociale et des aidessocialeslesGabonaisappartenantàl’unedescatégoriesci‐après: lesGabonaisEconomiquementFaibles; leschômeurs; lespersonnesdu3eâge; lesparentsisoléssansemploi; lesélèvesetétudiants; lespersonneshandicapéesadultes; laveuve,leveufetl’orphelinsansressources.

Lestextesorganiquesdechaquerégimeendéterminentlesassujettis.

Art.26.‐ Les aides sociales sont exclusivement supportées par le budget de l’Etat. Lagestiondesaidesestassuréeparl’organismeenchargedelagarantiesociale.

Chapitre3‐Desrégimesd’assurancecomplémentaire

Art.27.‐Lesgarantiesdebaseoffertesauxaffiliésdusystèmedeprotectionsocialedansles différentes branches peuvent être complétées, en tant que de besoin, par desprestationscontributivess’ajoutantauxprestationsdesrégimesdebase.

Les dispositifs et régimes collectifs offrant des prestations qui ont un caractèrecomplémentairepeuvent,selon lecas,êtrecréésparvoie législative,réglementaireouconventionnelle.Ilspeuventêtrefacultatifs,partiellementoutotalementobligatoires.

Art.28.‐ Les réglementations et normes techniques de financement et de calcul desprestationsdesrégimescomplémentairesdoivents’appuyersurlesmêmesparamètresqueceuxdesrégimesdebase.

Art.29.‐Lesnormesdegestiondesprestations,definancementetdegouvernancedesrégimes complémentaires sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Ces normes ont pour objet de garantir l’effectivité, l’équité et la soutenabilité de cesrégimes.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 12

Art.30.‐Enapplicationduprincipedespécialité,touteslesopérationsfinancièresd’unrégime complémentaire font l’objet d’un bilan annuel d’intermédiation spécialisé etindépendant.

Art.31.‐Lesprestationsoffertesouserviesparlesrégimescomplémentairessontrégiespar lesnormesdegouvernance,de financement etdegestion comptableet fixéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Chapitre4‐Desrégimesdestravailleursmobilesetindépendants

Art.32.‐ Les dispositifs et régimes des travailleurs mobiles et indépendantscomprennentlesrégimesdebasegénérauxetlesrégimescomplémentaires.

Ces régimes fonctionnent sur un principe assurantiel. Le financement de leursprestationsestassuréparlescotisationsdesassujettis.

Art.33.‐Lesrégimesdebasesontobligatoires,sousréserveducaractèrevolontairedecertainesprestations.

Art.34.‐Lestravailleursmobilesetindépendantsbénéficient,danslesconditionsfixéesparlestextesenvigueur,del’ensembledesprestationsouvertesautitredelasécuritésociale,delagarantiesocialeetdel’actionsanitaireetsociale.

Cesprestationscomprennentnotamment: lesprestationsdesrégimesdebase; lesprestationsdesrégimescomplémentaires; lesaidessociales.

Art.35.‐ Sont potentiellement assujetties aux régimes des travailleurs mobiles etindépendants,touteslespersonnesquirésidentrégulièrementsurleterritoirenational,notammentles: gensdemaison; rotateurs; avocats; notaires; huissiersdejustice; artisans; commerçants.

Lesmodalités de fonctionnement du régime des travailleursmobiles et indépendantssontfixéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 13

Chapitre5‐Desrégimesdesagentspublics

Art.36.‐ A l’exception des aides sociales, les dispositifs et régimes des agents publicsfonctionnentsurunprincipeassurantieletdegarantiesociale.

Art.37.‐Lesrégimesdebasegénérauxetlesrégimesspéciauxsontobligatoires.

Les régimes complémentaires sont obligatoires et/ou facultatifs pour certainesprestations.

Art.38.‐ Les agents publics bénéficient, dans les conditions fixées par les textes envigueur, de l’ensemble des prestations ouvertes au titre de la sécurité sociale, de lagarantiesocialeetdel’actionsanitaireetsociale.

Cesprestationscomprennentnotamment: lesprestationsdesrégimesdebase; lesprestationsdesrégimescomplémentaires; lesaidessociales.

Lefinancementdecesprestationsestassurédanslesconditionsfixéesparlaprésenteloi.

Art.39.‐ Sont potentiellement assujetties aux régimes des agents publics, toutes lespersonnesrégiesparlestatutgénéraldelafonctionpublique.

LesmodalitésdefonctionnementdesrégimesdesagentspublicssontfixéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Chapitre6‐Desrégimesdel’assurancechômage

Art.40.‐Les régimes de l’assurance‐chômage comprennent le compte d’épargnechômage,enabrégéCEC,etl’allocationchômage.

Section1‐DuCompted’EpargneChômage

Art.41.‐ Le compte d’épargne chômage est un régime d’assurance obligatoire etcontributifàcotisationsdéfinies.

L’institutionduCECestsoumiseaux tutellesrespectives,normesetcontrôles liésàsanatureetàsonactivitéetprévusparleCodedeprotectionsocialeetparlesrèglesdelaCIPRES.

Art.42.‐Laconstitutiond’uneépargnedeprécautionestobligatoirepour lesassujettisdesrégimesdebasegénéraux,lesrégimesspéciauxetlesrégimesdesagentspublics,en

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 14

casdechômageinvolontaireoudeconstitutiond’uncapitalbonifiéd’intérêts.LeCECestfacultatifpourlesautresrégimes.

Art.43.‐Le pilotage des paramètres techniques, notamment les taux, l’assiette, leplafond,l’âgeetlecoefficientainsiquelesautresmodalitésdefonctionnementduCECsontprécisésparunarrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’EconomiesurpropositionduConseild’Administration.

Art.44.‐ Le régime CEC applique un plan comptable conforme aux normesinternationales,notamment lesplanscomptablesCIPRESetOHADA,entenantcomptedelanaturemixtedurégimeetdesonfonctionnement.

LerégimeduCECestdotéd’uneréglementationcomptableetd’unplandecontrôledesrisques.

Art.45.‐Acompterde ladatedemiseenplacedurégimeCECetpendantunepériodeinitiale déterminée en année, les cotisations de tous les assurés sont enrôlées etencaisséesparleCEC,maisaucuneprestationfinancièreneleurestattribuéeetversée,que ce soit au titre de l’indemnisation d’une situation de chômage involontaire ou autitredureversementdel’épargneréellementcotiséeetportéeaucompte.

En cas de situation de chômage involontaire survenant pendant la période initiale ci‐dessusdéfinie,cettesituationn’estpaspriseencompteàtitredéfinitif.

Encasdedécès,d’invaliditéoudeprisederetraite, lereversementdel’épargneréelleeffectivementcotiséeestdifféréjusqu’àlafindelapériodeinitiale.

Laduréedelapériodeinitialeetlesmodalitésd’applicationdecesprincipessontfixéesparunarrêtéconjointdesMinistreschargésde laProtectionSocialeetde l’Economie,surpropositionduConseild’Administration.

Art.46.‐ Il est instituéunFondsdeSolidaritéetd’Activationde l’Emploi, alimentéparunepartdesrémunérationsdescotisationsencaisséesparlerégimeCEC.

Cefondscouvrelesinterventionsaudéveloppementdel’emploietretouràemploidestravailleurssalariésensituationdechômage.

Le taux de prélèvement sur les rémunérations des cotisations au CEC est affecté auFonds de Solidarité et d’Activation de l’Emploi. Ses règles de fonctionnement sontprécisées par un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Protection Sociale, del’EconomieetduTravailsurpropositionduConseild’Administration.

Art.47.‐ Le régime fiscal des cotisations appelées, des opérations réalisées et desprestations versées par le régime CEC est celui applicable aux opérations de sécuritésociale.

L’appel et le recouvrementdes cotisationsduCECet lesprocéduresde recouvrementsontprécisésparunarrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 15

Section2‐Del’allocationchômage

Art.48.‐L’allocationchômagefonctionnesurleprincipedelagarantiesociale.

Lesassujettis,lesconditionsd’ouvertureetlesservicesdesprestationssontdéterminésparunarrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

Chapitre7‐Durégimecomplémentairederetraitedessalariés

Art.49.‐Il est créé dans les régimes de protection des travailleurs salariés ouindépendants,unrégimecomplémentairederetraite,ci‐aprèsdésignéRCR.

Le régime complémentaire de retraite est un régime contributif, fonctionnant encapitalisationcollective,àcotisationsdéfiniesetentièrementprovisionné.

Art.50.‐LeRCRassureaubénéficedespersonnesassurées l’acquisitiond’unepensiondevieillesses’ajoutantàlapensionacquiseparlestravailleursauprèsdeleursrégimesderetraitedebase.

Ilvise: àcompléter le tauxderemplacementdusalaireoudurevenudesassurésprocuré

parlapensionduoudesrégimesderetraitedebasedontilsontrelevéaucoursdeleurscarrières;

àpermettre,entantquedebesoin,l’acquisitiond’unepensioncomplémentairepourlesniveauxdesalaireouderevenudépassantlesplafondsdesrégimesdebase.

Art.51.‐Tous les travailleurs salariés affiliés au régime de retraite de base sontobligatoirementaffiliésauRCRentantqu’assurés.

Plusgénéralement,touteaffiliationd’untravailleuràunrégimederetraitedebaseouàun régime retraite particulier tenant lieu de régime de base, et ce, quel que soit sonstatut,impliquesonaffiliationauRCR.

Art.52.‐Lesrèglesrelativesauxtauxdecotisationpourlessalariésetlesindépendantsainsiqu’auxmodalitésde calcul, d’appels etde recouvrementdes cotisationspour lesnon‐salariés sont différenciées selon les statuts et conditions d’activité des diversespopulations concernées, en cohérence avec les règles applicables aux cotisations desrégimesderetraitedebasecorrespondants.

Art.53.‐SontfixésparuneréglementationtechniqueduRCR: lesmodalitésd’applicationdesprincipes,coefficientsetparamètres; lesrègles,taux,assiettes,plafonds,âgesetcoefficients; lepilotagedesparamètrestechniques.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 16

Chapitre8‐Durégimedeprotectiondesautresbénéficiaires

Art.54.‐ Les assujettis, composés des autres couches sociales, bénéficient, dans lesconditions fixées par les textes en vigueur, de l’ensemble des prestations ouvertes autitredelasécuritésociale,delagarantiesocialeetdel’actionsanitaireetsociale.

Cesprestationscomprennentnotamment: lesprestationsdesrégimesdebase; lesprestationsdesrégimescomplémentaires; lesaidessociales.

Chapitre9‐Del’actionsanitaireetsociale

Art.55.‐Lesprestationsserviesparlesrégimesdesécuritésocialeetdegarantiesocialesontcomplétéesparuneactionsanitaireetsociale.

Le programme des activités relevant de l’action sanitaire et sociale est arrêté par leConseild’Administrationdel’organismedegestionconcernéetapprouvépararrêtéduMinistreenchargedelaProtectionSociale.

IlpeutégalementêtrearrêtéparleGouvernementetmisenœuvrepar[‘organismedegestion.

Art.56.‐Dans tous lescas, sauf lorsque leGouvernementaccompagnesonprogrammed’activitésdesubventionscorrespondantes,lemontantglobaldesdépensesengagéesaucoursd’unexerciceautitreduprogrammenepeutdépasserunpourcentagedumontanttotaldescotisationseffectivementencaisséesdurantledernierexerciceconnu.

Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des Ministres en charge de la ProtectionsocialeetduBudget.

Titre3‐Dufinancementdusystèmedeprotectionsociale

Art.57.‐ Le financement de la protection sociale est assuré aumoyen des cotisationssociales, de l’impôt, des dotations budgétaires de l’Etat, des concours et subventionsainsiquedetoutesautressourcesdefinancement.

En sa qualité de garant du fonctionnement du système de protection sociale, l’Etatassurel’équilibrefinancierdesrégimes,desbranchesetdesfonds.Aceteffet: au titre des régimes de sécurité sociale, prévoyance sociale, si les ressources ne

permettent pas d’assurer la couverture des charges correspondantes, l’équilibrefinancier doit être maintenu ou rétabli soit par un prélèvement sur les fonds deréserves, soit par une augmentation des cotisations et des taxes ou par unecombinaisondecesdeuxmesuresdanslesconditionsetlimitesfixéesparunarrêté

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 17

conjoint des Ministres en charge de la Protection Sociale et de l’Economie surpropositionduConseild’Administration;

au titre des régimes de garanties sociales, les lois de finances doivent prévoir lesdotationsàverseraurégime.Ellespeuventfixer,encasdesubventiond’équilibredechaque régime, les limites dans lesquelles les besoins de trésorerie peuvent êtrecouverts.

Art.58.‐Lefinancementdelasécuritésocialeestdistinctdeceluidelagarantiesocialeetdesaidessociales.

Lagestiondesrégimesetdesbranchesestétanche.Encasdedéséquilibre,ilestprocédételquestipuléàl’article57alinéa2ci‐dessus.

Art.59.‐En application des dispositions des articles 21 alinéa 2 et 57 alinéa 2 de laprésente loi, l’Etat est tenude financer totalement toute chargenouvellequ’il créeouqu’iltransfertàlacharged’unrégimedesécuritésociale.

Sous‐titre1‐Dufinancementdelasécuritésociale

Art.60.‐Lefinancementdelasécuritésocialeestnotammentassurépar: descotisationssociales; desconcoursdel’Etat; desautressourcesdefinancement.

Chapitre1‐Descotisationssociales

Section1‐Descomposantes

Art.61.‐Lescotisationssocialesdestinéesau financementdesbranchesdeprestationsrelevantdelasécuritésocialecomprennentnotamment: lescotisationsdesemployeurs; lescotisationsdestravailleursdusecteurprivé; lescotisationsdesagentspublics; lescotisationsdestravailleursmobilesetindépendants; lescotisationsdesassujettisvolontairesetdesautresassujettisnon‐salariés.

Section2‐Del’assiettedescotisations

Art.62.‐ Les cotisations sont assises sur des éléments de rémunération compris entreunelimitemaximale,leplafond,etunelimiteminimale,leplancher.Ellescomprennentdesélémentsd’inclusionetdesélémentsd’exclusion.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 18

Lescomposantesetleslimitesdel’assiettevarientselonlesrégimes.

Lesmodalitéspratiquesdedéterminationdel’assiettesontfixéespararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

Art.63.‐Les cotisations des salariés sont assises, entre la limite d’un plafond et d’unplancherfixéeparvoieréglementaire,surl’ensembledesrémunérationsperçuesparlesassurés,ycomprislesindemnités,primes,gratifications,commissionsettouslesautresavantagesenespèces,ainsique lacontre‐valeurdesavantagesennature,à l’exclusiondesremboursementsdefraisprofessionnelsetdesprestationssocialesverséesenvertudesdispositionsdelaprésenteloi.

Lacontre‐valeurdesavantagesennatureprisencomptedansl’assiettedescotisationsestdéterminéepararrêtéduMinistrechargédelaprotectionsociale.

Les frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations comprennent tous lesaccessoiresdesalaireversésencontrepartiedesujétionsspécifiquessupportéesparletravailleur.

Art.64.‐Lescotisationsdesagentspublics sontassises, entre la limited’unplafondetd’un plancher, sur la solde de base ou tout autre élément de rémunération,conformémentauxdispositionsfixéesparlestextesenvigueur.

Art.65.‐LesmontantsdescotisationsdestravailleursmobilesetindépendantsetautresassujettissontfixéspararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetde l’Economie sur une base réelle ou forfaitaire de revenus. Il en est de même descotisationsdespersonnelsdomestiquesougensdemaison.

Art.66.‐ Les rémunérations qui dépassent les plafonds visés aux articles 63 et 64 ci‐dessus peuvent être soumises à cotisation pour les prestations complémentaires,conformémentauxdispositionsfixéesparlestextesenvigueur.

Section3‐Destauxdecotisations

Art.67.‐Lestauxdecotisationsontfixésdemanièreàcouvrirl’ensembledesdépensesliées aux prestations et, sous réserve des dispositions légales, aux charges defonctionnement de chaque branche, y compris, éventuellement, la part des dépensesd’actionsanitaireetsociale,etdedisposerdumontantnécessaireàlaconstitutiondesdiversesréservesetdufondsderoulement.

Art.68.‐ Outre les éléments de fixation définis à l’article 67 ci‐dessus, le taux descotisationsaffectéà labranchedespensionsestdéterminédesorteque lastabilitéetl’équilibre financiers de cette branche soient garantis pour une période suffisammentlongue.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 19

Art.69.‐Letauxdescotisationsaffectéàchaquebranchedeprestationspourlessalariéset les agents publics est fixé par décret pris sur proposition duMinistre chargé de laProtectionSociale,enpourcentagedel’assietteapplicableàchaquerégime.

Les taux applicables aux travailleurs mobiles, indépendants et autres assujettis sontfixéssurunebaseréelleouforfaitairedesrevenus,conformémentauxmodalitésfixéespararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

Cestauxsontrévisésannuellement,àl’initiativedel’AutoritédeRégulationprévueparlaprésenteloi,surlabased’étudesactuarielles.

Art.70.‐ Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche desaccidents du travail et des maladies professionnelles varie en fonction du risqueencouruparletravailleurenraisondelanaturedel’activitédel’entreprise.

LadéterminationdurisqueparactivitéprofessionnelleestfixéepararrêtéduMinistrechargéduTravail,aprèsavisdel’organismedegestioncompétent.

Art.71.‐ Le taux de cotisation de la branche des accidents du travail et desmaladiesprofessionnelles peut subir une majoration établie par arrêté prévu à l’article 70 ci‐dessus,àl’égardd’unemployeurquineseconformepasauxprescriptionsenvigueurenmatièred’hygièneetdesécuritésurleslieuxdetravailouquiaprovoquéunaccidentdutravailouunemaladieprofessionnelleparunefauteinexcusable.

Art.72.‐Lasous‐répartitiondutauxdecotisationdelabranchemaladie,despensions,desprestationsfamiliales,desaccidentsdutravailetdesmaladiesprofessionnellesesteffectuéeentreletravailleuretsonemployeurconformémentauxproportionsfixéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Section4 ‐Desmodalitésdedéclaration,de liquidationetderecouvrementdescotisationsetdesautresdispositions

Art.73.‐Lesmodalitésdedéclaration,deliquidationetderecouvrementdescotisationssontfixéespararrêtéduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.74.‐ Lorsque les cotisations duesn’ont pas été acquittées dans le délai prescrit, illeurestappliquéunemajorationderetarddontletauxmensuelestfixépardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.75.‐ Les cotisations des titulaires d’une pension ou d’une rente sont précomptéeslors du paiement desdites prestations, conformément auxmodalités fixées par décretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.76.‐ En cas de licenciement pour des motifs d’ordre économique entraînantréorganisation, réduction ou suppression d’activités, le paiement des cotisationspatronalesserapportantà labranchedesprestationsfamilialesestmaintenupendant

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 20

unepériode fixéepardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSocialeàcompterdutrimestrequisuitladatedulicenciement.

Art.77.‐L’employeurestdébiteurvis‐à‐visdel’organismedegestiondel’ensembledescotisationsdues.Ilestresponsabledeleurversement,ycomprislapartmiseàlachargedu travailleur, aux dates et conformément aux modalités fixées par décret pris enConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Letravailleurnepeuts’opposerauprélèvementdesapart.

Le paiement de la rémunération effectuée sous déduction de la retenue de lacontributiondutravailleurvautacquisdecettecontributionàl’égarddetous.

La contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge; toute conventioncontraireétantnulledepleindroit.

Art.78.‐Toutemployeurest tenudeproduireauxdates,conformémentauxmodalitésfixées par les textes en vigueur, une déclaration nominative faisant ressortir, pourchacun des salariés qu’il a occupés au cours de la période de travail considérée, lemontant total plafonné et/ou déplafonné des rémunérations ou gains perçus par lesintéressésainsiqueladuréedutravaileffectué.

En cas d’inobservation de cette obligation, des majorations sont appliquées sur lescotisationsdues,conformémentauxmodalitésfixéespararrêtéduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Les majorations sont liquidées et recouvrées dans les mêmes conditions que lescotisations.

Art.79.‐Lemontant totaldesmajorationsencouruesnepeutdépasser lemontantdescotisations dues en principal ou lemontant des pénalités encourues pour déclarationtardiveoupourdéfautdedéclaration.

Cesmajorationssontpayablesenmêmetempsquelescotisations.

Lerecoursintroduitdevantlestribunauxn’interromptpaslecoursdecelles‐ci.

Art.80.‐Lesemployeurspeuvent,pourcausedebonnefoioudeforcemajeure,formulerauprèsdelacommissionderecoursamiabledel’organismedegestiondesrequêtesenremiseouenréductiondesmajorationsderetardencourues.

Cesrequêtesnesontrecevablesqu’aprèsrèglementduprincipal.

Art.81.‐Lorsquelemontantdesrémunérationsservantdebaseaucalculdescotisationsn’apasétécommuniquéàl’organismedegestion,unetaxationd’officeesteffectuéesurla base des salaires ayant fait l’objet de la dernière déclaration trimestrielle et à tauxmajoré. Ce taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédelaProtectionSociale.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 21

S’il ne peut être procédé à la taxation d’office faute de déclaration, le montant desrémunérationsestdéterminépar l’organismedegestionsur labasedelacomptabilitédel’employeur.

Lorsquelacomptabilitédel’employeurnepermetpasd’établirexactementlemontantdes rémunérations versées, ce montant est fixé forfaitairement par l’organisme degestionenfonctiondestauxdesalairespratiquésdanslaprofession.

Art.82.‐La taxation est levée lorsque l’employeur produit la déclaration des salairesréellementversésdurantlapériodeconsidérée.

Art.83.‐ Les cotisations sociales dues et non recouvrables peuvent faire l’objet d’uneadmission en non‐valeur par l’organisme de gestion, dans les conditions fixées pardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.84.‐Les cotisations sociales de l’organisme de gestion sont insaisissables. Aucuneoppositionnepeutêtrepratiquéesurelles.

Art.85.‐Siuntravailleurestoccupéauservicededeuxouplusieursemployeurs,chacund’euxestresponsableduversementdelapartdescotisationscalculées,danslalimiteduplafond,proportionnellementàlarémunérationqu’ilpaieàl’intéressé.

Art.86.‐Letauxdesintérêtsmoratoiresappliquésauxéchéanciersdepaiementestfixéau cas par cas par le Commission de recours amiable de l’organisme de gestion, quiprendencompte l’exigencede l’équilibredesescompteset lasituationconjoncturelledel’assujetti.

Chapitre2‐Desconcoursdel’Etatetdesautressourcesdefinancement

Art.87.‐Lefinancementdelasécuritésocialeparl’Etatestassuréaumoyen: desdotationsbudgétaires; dessubventions; detoutesautresressourcesaffectéesàl’organismedegestionparuntextelégislatif

ouréglementaire.

Art.88.‐Outrecellesviséesàl’article87delaprésenteloi,lessourcesdefinancementdelasécuritésocialecomprennentnotamment: leproduitdesplacements; lesproduitsdespénalités,desmajorationsettouslesautresproduitsdedécisionsde

justiceoud’arbitrage; lesdonsetlegs.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 22

Sous‐titre2‐Dufinancementdelagarantiesociale

Art.89.‐Les financements affectés à la couverture des risques relevant de la garantiesocialesontexclusivementassurésparl’Etat.

Art.90.‐Lesprestationsrelevantdelagarantiesocialesontfinancéesparlesdotationsbudgétairesetlesressourcesfiscalesaffectées.

Toutescesressourcessontgéréespardesfondsorganisésparbranches.

Art.91.‐Lesfondsassurantlagestiondesressourcespeuventégalementêtrealimentésparlesrecettesissuesdesactivitéspropresdel’organismedegestion.

Sous‐titre3‐Dufinancementdel’actionsanitaireetsociale

Art.92.‐L’actionsanitaireetsocialeestfinancéeaumoyendesdotationsbudgétairesetdesressourcesaffectées.

Art.93.‐Leservicedesprestationsde l’actionsanitaireetsocialeainsique les fraisdefonctionnement de ce service sont financés au moyen des ressources alimentant lesdifférentesbranchesetfonds.

Titre4‐Durecouvrement

Art.94.‐Lerecouvrementdesproduitsdestinésaufinancementdelasécuritésocialeestassuréparlesseulspersonnelsqualifiésdel’organismedegestionconcerné.Ilsdoiventjustifierdecompétencesdansledomainedeleuractivitéetjouird’unebonnemoralité.

Art.95.‐ Les personnels sont soumis à la formalité de la prestation de serment,conformément aux modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.96.‐Lalistedespersonnelsestétablieparl’autoritéresponsabledel’organismedegestionconcernésurlabasedesaptitudesenmatièrederecouvrementviséesàl’alinéa2del’article94ci‐dessus.

Art.97.‐ Les agents habilités de l’organisme de gestion disposent, en matière derecouvrementdescotisations,dupouvoirdetransaction.

IlnepeutleurêtreopposélesexceptionsrelativesàlareprésentationenjusticeprévuesparlesdispositionsduCodedeprocédurecivile.

Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les textes envigueuretpeuventfairel’objetderécusation.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 23

Art.98.‐ Lesmodalités relativesà l’exécutiondesmissions liéesau recouvrementsontfixéesparlestextesinternesdel’organismedegestion.

Art.99.‐L’organismedegestionjouit,pourlerecouvrementdesescréances,duprivilègeduTrésorprenantrangtelquespécifiéparl’acteuniformeOHADA.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le privilège de l’organisme de gestions’exerceàcompterdeladatedujugementdefailliteoudeliquidationjudiciaire.

Art.100.‐Si un débiteur ne s’exécute pas dans les délais légaux, toute action enpoursuiteeffectuéecontreluiestobligatoirementprécédéed’unemiseendemeure,sousforme de lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à régulariser sasituationdanslesquinzejours.

Silamiseendemeurerestesanseffet,l’organismedegestionpeut,indépendammentdetoute action pénale, délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire par leprésidentdutribunalcompétent,ouémettreunavisàtiersdétenteur.

Art.101.‐ La contrainte, qui comporte tous les effets d’un jugement, est signifiée audébiteurparlesagentshabilitésdel’organismedegestionouparhuissierdejustice.

Apeined’irrecevabilité,ledébiteurpeut,danslesquinzejoursdelasignification,formeroppositionauprèsdu tribunalcompétentpourcontester laréalitéou lemontantde ladette.Cerecoursestsuspensif,sanspréjudicedelapossibilitépourletribunald’assortircettesuspensiond’uncautionnement.

Art.102.‐ L’organisme de gestion dispose d’une action directe de recouvrement descotisationssocialesduesparlecotisantdéfaillantcontrelesdébiteursdecelui‐ci.

Art.103.‐Enmatièrederecouvrement forcédescotisations, les titresdecréanceémisparl’organismedegestionsontassimilésauxrôlesetautrestitresdecréancedel’Etat.L’organismedegestionpeut,dans le cadredurecouvrementdescotisations, saisir lesautoritésetservicescompétentspours’opposeràlasortieduterritoirenationaldesesdébiteurs.

Art.104.‐Lecaractèrecertain,liquideetexigibledelacréancesocialedel’organismedegestionestétabliparl’inscriptiondecelle‐cidansleslivrescomptablesdel’organisme.

Les cotisations sont exigibles quinze jours francs après la date d’appel de chaquecotisation, déterminée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.105.‐ Les agents habilités de l’organisme de gestion disposent, en matière derecouvrementdescotisations,dupouvoirdetransaction.

IlnepeutleurêtreopposélesexceptionsrelativesàlareprésentationenjusticeprévuesparlesdispositionsduCodedeprocédurecivile.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 24

Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les textes envigueuretpeuventfairel’objetderécusation.

Art.106.‐ Dans l’exercice du pouvoir de transaction dévolu à l’organisme de gestion,l’autoritéresponsabledecetorganismestatueendernierressort.

Art.107.‐Lesuccèsdelatransactionmetuntermeaulitige.

Encasd’échec,etlorsquelelitigeestportédevantlajuridiction,lemontantdesdroitsdus, arrêté par le responsable de l’organisme de gestion, s’impose à la juridictionconcernée.Celle‐cinepeut,lorsquelaréclamationdel’organismedegestionestfondéedans son principe et dans son quantum, allouer à celui‐ci en principal, une sommeinférieureaumontantproposéparleresponsabledel’organismedegestionaumomentdelatransaction.

Titre5‐Ducontrôle

Art.108.‐Lecontrôledel’applicationdesdispositionsdelaprésenteloietdesestextesd’application est assuré par les inspecteurs de la sécurité sociale, les inspecteurs dutravail,lesinspecteursmédecinsdutravailetlescontrôleursdutravail.

Art.109.‐Les personnels visés à l’article 108 ci‐dessus prêtent serment avant leurentréeenfonctionconformémentauxmodalitésfixéespararrêtéduMinistrechargédelaProtectionSociale.

Art.110.‐Les personnels de contrôle visés par l’article 108 ci‐dessus jouissent, dansl’exercicedeleursfonctions,desprérogativesliéesàleursstatuts.

Art.111.‐Les agents de contrôle de chaque organisme de gestion sont porteurs desordresdemissionsdel’autoritéresponsable.Ilssontnotammentinvestisdupouvoir: d’accéder librement, pendant les heures d’ouverture, avec ou sans avertissement

préalable,danstoutétablissementassujettiàleurcontrôle; de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour

s’assurerquelesdispositionsenvigueursonteffectivementobservées; d’interroger,avecousanstémoins,l’employeuroulepersonneldel’entreprise; dedemanderdes renseignements à toute autrepersonnedont le témoignagepeut

êtrenécessaire; derequérirlaproductiondetousregistresetdocumentsdontlatenueestprescrite

par les textes en vigueur, dans la mesure où ces registres sont nécessaires àl’accomplissementdeleurmission;

dedemanderaucotisantdes justificatifsayantservidebaseà ladéterminationdel’assiettedescotisations.

Art.112.‐Lesagentsdecontrôlesonthabilitésàopérerdesredressementsàchargeouàdéchargedanslasituationdesassujettis,encasdedécouverted’irrégularités.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 25

Art.113.‐ Les oppositions ou obstacles au contrôle des agents habilités sont réprimésdesmêmespeinesquecellesprévuesparleCodepénalenmatièred’entraveàl’actiondelajustice.

Art.114.‐ A l’exclusion des contestations d’ordre médical, des affaires pénales et deslitigesquirelèventparleurnatured’unautrecontentieux,lesdifférendsauxquelsdonnelieul’applicationdelaprésenteloisontportésdevantletribunaldepremièreinstancedulieuderésidencedel’assuréoudel’employeur.

Toutrecoursjuridictionnelestprécédéd’unrecoursamiable,souspeined’irrecevabilité.

Art.115.‐Lespersonnelscommisauxmissionsdecontrôleencourent,suivantlecas,dessanctions disciplinaires ou pénales en rapport avec la nature et la gravité des faitscommis.

Ilenestdemêmepourlespersonnelscommisaurecouvrement.

Titre6‐Ducontentieux

Chapitre1‐Descomposantes

Art.116.‐Lecontentieuxdelaprotectionsocialerecouvrel’ensembledeslitigesnésdel’applicationdestextesenvigueurdansledomainedelaprotectionsociale,notamment: lecontentieuxdurecouvrementdescotisationssociales; lecontentieuxdesprestationssociales; lecontentieuxdesrisquesprofessionnels; lecontentieuxdelapréventiondesrisquesprofessionnels; lecontentieuxdelafraudesociale; lecontentieuxmédical.

Art.117.‐Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales porte sur lescontestationsrelatives: àl’affiliationdesemployeursetassimilés; àl’immatriculationdestravailleurs; auxdéclarationsnominativesdessalaires; àl’assiettedescotisations; aucontrôleemployeur; aunonreversementduprécomptesursalaire; autravailclandestin.

Les infractions enmatièrede recouvrement sontpassibles, selon le cas,des sanctionsadministrativesetpécuniairesoudessanctionspénales,conformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Art.118.‐Lecontentieuxdesprestationssocialesportesurlescontestationsrelatives:

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 26

auxconditionsd’ouvertureetdeconstitutiondesdroits; àlaliquidationaupaiementdesdroits; àlaqualitédesbénéficiaires.

Art.119.‐Le contentieuxdes risquesprofessionnelsporte sur les litiges se rapportantauxaccidentsdutravailetauxmaladiesprofessionnelles.

Ceslitigesimpliquentnotammentlesemployeurs,lestravailleurset,lecaséchéant,lestiers.

Art.120.‐Lecontentieuxdelapréventionregroupeleslitigesnésdel’inobservationdesrèglesrégissantlapréventiondesaccidentsdutravailetdesmaladiesprofessionnellesainsiquel’inobservationdesrèglesd’hygiène,desantéetsécuritéautravail.

Art.121.‐Les contentieux visés aux articles 118, 119 et 120 ci‐dessus donnent lieu àl’application des sanctions administratives, pécuniaires, pénales ou à lamise hors decausedel’organismedegestion.

Art.122.‐ Le contentieux de la fraude sociale sanctionne les manœuvres de toutemployeur consistant à se soustraire de l’obligation de déclarer et de payer lescotisationssociales.

Il a également pour objet de sanctionner la manœuvre de tout assuré consistant àobtenir de manière frauduleuse des prestations sociales offertes par l’organisme deprotectionsociale.

Lafraudesocialedonnelieuàdessanctionscivilesoupénales.

Art.123.‐Lecontentieuxmédicalportesurdeslitigesnésdel’inobservationdesrèglesenmatièredeprescriptionmédicale.

Ildonnelieuàlasuspensionouàlasuppressiondesprestationsoffertes;l’organismedegestionseréservantledroitdedégagersaresponsabilité.

Chapitre2‐Desinfractionsetdessanctions

Art.124.‐Quiconque,àquelquetitrequecesoit,par fraude, faussedéclarationoutoutautremoyen,obtientoutented’obtenir,pourlui‐mêmeoupouruntiers,desprestationsquinesontpasdues,estpassibled’und’emprisonnementde1à3ansetd’uneamendede100.000à1.000.000FCFA.

L’auteurest,danstouslescas,tenuderembourseràl’organismedegestionconcernélessommesindumentpayéesparcedernier.

Art.125.‐ Est passible des peines prévues à l’article 124 ci‐dessus, quiconque se rendcoupable de fausse déclaration en vue d’obtenir ou tenter de faire obtenir des

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 27

prestationssocialesindues,sanspréjudicedel’obligationderembourseràl’organismedegestionlessommesindumentpayées.

Art.126.‐Estpassibled’unepeined’emprisonnementde10à30joursetd’uneamendede 100.000 à 500.000FCFA, tout employeur qui a contrevenu aux prescriptions de laprésenteloietdesestextesd’applicationrelativesàl’immatriculationdestravailleurs,sans préjudice de l’amende, des pénalités et majorations encourues. L’amende estappliquéeautantdefoisqu’ilyadesalariésnondéclarés.

Art.127.‐Estpassibled’unemprisonnementde1à3moisetd’uneamendede250.000à1.000.000FCFAl’employeurquinedéclarepasounedéclarepasdansundélairequis,tout accident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes lestravailleursoccupésdansl’entreprise.

Art.128.‐Danslecadredelarépressiondesinfractionsviséesà laprésentesection, letribunalpeut: àlarequêtedel’organismedegestion,ordonnerlapublicationparvoiedepresseet

l’affichagedansleslieuxpublicsdeladécisionintervenue; encasderécidive,faireapplicationdumaximumdelaoudespeinesprévues.

Chapitre3‐Delaprocédure

Art.129.‐Lecontentieuxnédel’applicationdesdispositionsduprésentCodeetdesestextesd’applicationestporté,soitdevantleTribunaldeTravail,soitdevantleTribunalcorrectionnelterritorialementcompétent.

Lerèglementà l’amiable intervenuentre le tiersresponsableet l’assuréousesayantsdroitnepeutêtreopposéàl’organismedegestionques’ilaprispartàcerèglement.

Art.130.‐L’exercice de l’action publique relevant de l’application des dispositions duprésentCodeetdesestextesd’applicationestassuréparleMinistèrePublicsaisiparlespersonnelshabilitésdel’organismedegestion.

L’organismedegestionalaqualitédepartiejointeauMinistèrePublic.

Acetitre,lesprocès‐verbauxdressésparlesagentshabilitésdel’organismedegestionnepeuventpasêtreclasséssanssuitesansl’avisdel’organismeconcerné.Celui‐cipeut,aucoursdesdébats,développerlesconclusionsécritesouoralessurl’applicationdelapeine.

Art.131.‐L’organisme de gestion peut se constituer partie civile pour le préjudicerésultant de la privation anormale des cotisations et du caractère indu des sommespayées.

Ilesthabilitéàassurerl’exécutiondesdécisionsprononcéesensafaveur.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 28

Art.132.‐Avant d’être soumises à la juridiction contentieuse compétente, lesréclamations formulées contre lesdécisionsprisespar lesorganismesdegestionsontobligatoirementportéesdevantlescommissionsderecoursdecesorganismes.

Art.133.‐Lesrequérantsdisposentd’undélaidedeuxmoisàcompterde ladatede lanotification de la décision de la Commission de recours gracieux pour se pourvoirdevant la juridiction contentieuse compétente qui statue sans qu’une tentative deconciliationpréalablesoitnécessaire.

Enl’absencedetoutedécisiondelaCommissiondanscedélai, lademandeestréputéerejetée. Dans ce cas, le requérant peut se pourvoir devant la juridiction contentieusecompétente dans les deux mois de ce rejet implicite. Passé ce délai, son action estirrecevable.

Art.134.‐L’actioncivileenrecouvrementdescotisations,pénalitésoumajorationsdues,exercéeindépendammentouaprèsextinctiondel’actionpublique,seprescritaprèscinqansàcompterdeladatedeladernièremiseendemeure.

Titre7‐Delagouvernance

Chapitre1‐Desprincipes

Art.135.‐La coordination des actions des organismes de gestion porte sur lamise enœuvreencommunouàdesfinspartagéesdesmesuresetopérationsliéesàl’exécutiondeleursmissions,notamment: l’identificationdesassujettisetdeleursayantsdroit; l’immatriculationdesintéressés; lagestiondescomptesdesdroitsetdesuividessituations; lacollecteetl’exploitationdesdonnéesutilesàcettegestionetàcesuivi; lecontrôleetlesuividesprestationsservies; lasécurisationdessystèmesdegestion.

En application des dispositions du présent article, les organismes de gestion peuventconcluredesaccordsdemutualisation.

Art.136.‐L’Etatexerceune tutellegénéralesur lesystèmedeprotectionsociale.Cettetutelles’exerceàl’égarddechacundesorganismesetrégimescomposantlesystème.

Art.137.‐ Enmatière de gouvernance, les statuts et les réglementations applicables àchaqueorganismeourégimedoiventdistinguerlestroisniveauxderesponsabilitésdesinstancesconcernéessuivants: l’autoritédetutelle; leConseild’Administration; ladirectiongénérale.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 29

Chapitre2‐Del’organisationadministrative,financièreetcomptable

Art.138.‐ L’organisation administrative, financière et comptable des régimes et desorganismes de gestion du système de protection sociale doit être conforme auxdispositions impérativesdes textes envigueur,notamment à la règlede la séparationdesordonnateursetdescomptables.

Cette organisation repose notamment sur la gestion séparée des branches deprestations, des régimes et des fonds, sur leur équilibre financier et sur la prise encomptedesfraisnécessairesaufonctionnementdesorganismesdegestion.

Pour des raisons d’équilibre financier, la création d’une branche ou d’une prestations’accompagnedelamiseàdispositionpréalablederessourcesaffectéesaufinancementdecettebrancheoudecetteprestation.

Art.139.‐ Les ressources et les charges liées au fonctionnement des régimes deprotection sociale font l’objetdebudgetsannuelsetde comptabilisation fondés sur leprincipe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises encompteautitredel’exerciceauquelellesserattachent,indépendammentdeladatedeleurpaiementoudeleurencaissement.

Lesbudgetsetlescomptessontpréparésetexécutésparlesorganismesdegestiondanslesconditionsetselonlesmodalitésfixéesparlestextesenvigueur.

Desdécretsfixentpourchaquecatégoried’organisme,etenconformitéaveclestextesen vigueur, les règles comptables applicables aux régimes qu’ils gèrent, ainsi que lesmodalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes etorganismes.

Art.140.‐Lescomptesannuelsetinfra‐annuelsprésentésparlesorganismesdegestionsont transmis au Ministre chargé de la protection sociale, à la Cour des Comptes, àl’organisme public chargé de la centralisation de ces comptes, ainsi qu’à tout autreorganismedésignéparlestextesenvigueur.

Ces comptes doivent être annexés à la loi de finances et comporter les informationssuivantes lesdispositionsetlescomptesrelatifsaudernierexerciceclos; lesdispositionsetlescomptesprévisionnelsdel’annéeencours; les dispositions et les prévisions des recettes ainsi que l’équilibre général pour

l’annéesuivante; lesdispositionsetlesprévisionsdesdépensespourl’annéesuivante.

Art.141.‐Lescomptesdesorganismesetrégimesdeprotectionsocialesontcertifiéspardeuxcommissairesauxcomptes.

Art.142.‐Les opérations des organismes de gestion ne disposant pas de personnalitémoralesontrattachéesàunecomptabilitéséparéeauseindeleurorganismedegestion.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 30

Aucunactifnepeutensortirniyentrerendehorsdesmouvementsstrictementliésàlagestiondurégimeobjetducantonnement.

Art.143.‐Lesrégimestenusdeconstituerpartiellementoutotalementdesréservesoudes provisions financières en représentation d’engagements de prestations futures,doiventfairel’objetd’unbilanspécialiséauquelsontrattachéestoutesleursopérationscourantesetfinancières.

Art.144.‐ Les activités de détention et de placement d’actifs financiers par lesorganismes et régimes relevant du système de protection sociale font l’objet d’uneréglementationgénérale.

Pourlesorganismesetrégimesrégisparlaprésenteloi,cetteréglementationgénéralefixenotammentlesprincipesetlimitesàrespecterenmatièred’investissementenvuede garantir aux assurés la sécurisation des actifs constitués en représentationd’engagementsfutursprisàleurégard.

La réglementation générale est fixée par décret pris en conseil des Ministres surpropositionconjointedesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

Art.145.‐ Les organismes et régimes visés à l’article 144 ci‐dessus sont dotés d’unrèglement financier propre et détaillé organisant et encadrant toutes les activités deplacementdeleursactifsfinanciers.

Cerèglementdoit: êtreadaptéàlanaturespécifiquedeleursengagements; prescrire les règles prudentielles applicables aux choix et limites en matière

d’investissementauregarddesrisquesadossésauxactifsgérés; prescrire le fonctionnement et les moyens du processus d’investissement, en

distinguantbienlesdifférentesétapesdeceprocessusainsiquelesresponsabilitésinternesetexternesrelevantdecemêmeprocessus;

prescrirelanaturedescontrôlescontinusetpériodiquesopéréssurlesactivitésdegestiondesactifs;

prescrire le contenu, les objectifs et les destinataires des rapports périodiques àproduiresurcetteactivité;

êtreenconformitéaveclaréglementationgénéraleenvigueur; êtreenconformitéavec laréglementationnationaleet internationalespécifiqueau

secteur; être en conformité avec les règles en vigueur en République Gabonaise dans le

domainemonétaireetfinancier.

Les règlements financiers propres à chacun des organismes et régimes concernésdoivent être élaborés, délibérés par leurs instances compétentes, puis soumis àl’approbationdesMinistreschargésdelaProtectionSocialeetdel’Economie.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 31

Chapitre3‐Dupilotageetdesparamètres

Art.146.‐Lesengagementsmisenœuvreparlesystèmedeprotectionsocialeobéissentàunecontrainted’équilibrefinancieràcourt,moyenetlongtermes.

Le respect de cette contrainte d’équilibre requiert un pilotage propre à chacun desrégimesetdesbranches.

Art.147.‐ Le pilotage stratégique des régimes de retraite est conduit périodiquementparl’organedélibérantdechaquerégimesouslecontrôledel’autoritédetutelle.

Art.148.‐Chaqueséquencedepilotagestratégiquereposesur: laréalisationd’unbilanactuarielcertifiéportantsurunhorizondetempsenrapport

avecceluidesengagementspris; ladéterminationdecritèresdesoutenabilitéadaptéepourlapériodeavenir.

Un arrêté pris conjointement par lesMinistres chargés de la Protection Sociale et del’Economiepréciselesmodalitésd’applicationduprésentarticle.

Chapitre4‐Ducadreinstitutionnel

Art.149.‐L’Etatdéterminelecadreinstitutionneldeprotectionsociale.

Acettitre,il: élabore la législation et la réglementation applicables en matière de protection

sociale; préciselanatureetlestatutjuridiquedesorganismesdegestion; répartit les missions des régimes, des branches d’activités et des fonds entre les

organismesdegestion; fixelescadresd’interventiondesorganismesdegestion; édictedesdirectivespériodiquesderégulationdeleursactions; assurelecontrôledel’exécutiondesmissionsassignéesauxorganismesdegestion.

Art.150.‐ Dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 149 ci‐dessus, etconformément aux dispositions de l’article 137 de la présente loi, l’Etat dispose d’unpouvoirde tutelle sur les régimes et organismesde gestiondu systèmedeprotectionsociale.

Cettetutelleestexercéeparlesautoritésministériellesassurantlagestiondesdomainesou des matières de compétences dont relèvent les branches d’activités du système,notammentlesMinistresenchargedelaProtectionsociale,del’Economie,delaSantéetduTravail.

LeMinistre en charge de la Protection Sociale assure la coordination de l’exercice decettetutelle.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 32

Art.151.‐ La tutelle de l’Etat sur les organismes de gestion du système de protectionsociales’exerceconformémentauxdispositionsdestextesenvigueur.

Art.152.‐ La gestion opérationnelle des fonds, régimes offrant des prestations dusystème de protection sociale visée par la présente loi peut être assurée par desorganismespublicsouprivésspécifiques.

Art.153.‐Lagestionopérationnelledeplusieurs régimes,branchesou fonds,etautresdispositifs peut être assurée en commun par un organisme de gestion unique, sanspréjudicedurespectdel’autonomiecomptableetfinancièreattachéeàchaquerégime,brancheoufonds.

Art.154.‐Les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement desorganismesdegestionsontfixéesparleursstatuts.

Ces statuts sontmatérialisés par décret pris sur propositionduMinistre responsable,aprèsavisdel’organedélibérantdel’organismedegestionconcerné.

Art.155.‐Les commissions de recours gracieux instituées au sein des organismes degestion servant des prestations relevant de la protection sociale assise sur descotisations, sont saisies des recours formés contre les décisions prises par cesorganismesdegestionenmatièretechnique.

Ellessontobligatoirementsaisiesavanttoutrecoursjuridictionnel.

LeurorganisationetleurfonctionnementsontfixéspararrêtéduMinistrechargédelaProtectionsociale,prisaprèsavisdesorganismesdegestionconcernés.

Titre8‐Delasurveillanceetducontrôledusystèmedeprotectionsociale

Art.156.‐Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de larégulation, du contrôle et de la coordination des différents régimes du Système deProtection Sociale, dénommée Agence de Régulation de la Protection sociale, enabrégé«ARPS».

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil desMinistressurpropositionduMinistreenchargedelaProtectionSociale.

Chapitre1‐Delasurveillancedusystèmedeprotectionsociale

Art.157.‐L’AutoritéAdministrativeviséeàl’article156ci‐dessus,estchargéede: veiller à la coordination des droits des assurés passant d’un régime de protection

socialeàunautre;

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 33

harmoniser,suivreetanalyserlesévolutionsàmoyenetlongtermesdusystèmedeprotectionsocialeetdechacunedesescomposantes;

détermineretproposerlescritèresd’évaluationdusystèmedeprotectionsociale; piloterlesconsolidationsdescomptesdusystèmeetencoordonnerlesoffres; adresser chaque année au gouvernement et auParlementun rapportpublic fondé

surdesindicateursdesuivi,depilotageetuneévaluationprospective; émettrelesalertesetformulerdespropositions.

Dans l’exercice de ses missions, l’autorité administrative indépendante exploite lesdonnéesdusystèmed’informationdesorganismesdegestion.

Les organismes de gestion sont tenus demettre ces données à sa disposition à touteréquisition.

Chapitre2‐Ducontrôledusystèmedeprotectionsociale

Art.158.‐Les régimeset organismesdegestiondu systèmedeprotection sociale sontsoumis au contrôle des différents corps et organismes nationaux et internationauxcompétents.

Ilsmettentenœuvre,chacun,unplandecontrôleinternepériodiqueetformalisédontlecontenuetlesmodalitésdefonctionnementsontfixésparvoieréglementaire.

Titre9‐Desdispositionsdiversesetfinales

Art.159.‐Saufdispositionscontrairesdes textesenvigueur, lesmodalitésd’octroidesprestations socialesdesdifférents régimesprévuespar la présente loi sont fixéespararrêtéduMinistreenchargedelaProtectionSociale.

Art.160.‐Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, la gestion desrégimesdusystèmedeprotectionsocialeestconfiéeàdesorganismespublicsouprivéschargésd’unservicepublic.

Art.161.‐Lesorganismespublicsouprivésvisésàl’article160ci‐dessussontrégis,soitpar le droit public, soit par le droit privé, sous réserve du caractère spécifique desdispositionsapplicablesàleurgestionfinancière.

Art.162.‐ Les organismes publics ou privés de protection sociale jouissent de lapersonnalitéjuridiqueetdel’autonomieadministrativeetfinancière.

Art.163.‐ Les personnels des organismes publics ou privés de protection sociale secomposentd’agentsrégisparlesdispositionsduCodeduTravailetd’agentspublicsmisenpositiondedétachement.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 34

Art.164.‐Lesdispositionsrelativesauxmissions,àl’organisationetaufonctionnementdesorganismespublicsouprivésdeprotectionsocialeautresquecellescontenuesdansla présente loi et les autres textes en vigueur, sont fixées par les statuts de cesorganismes.

Ces statuts sont fixés par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistre en charge de la Protection Sociale, après avis des organes délibérants desorganismesconcernés.

Art.165.‐ Les ressources des organismes publics ou privés de protection sociale sontconstituées par des produits de source de financement des prestations mises à leurchargeparlestextesenvigueur,notamment: lesproduitsdescotisationsdesassujettis; lesconcoursfinanciersdespouvoirspublics; lesproduitsdesplacementsdefonds; leproduitrésultantdesactionsderedressements; lesamendesettousautresproduitsdesdécisionsdejustice; lesdonsetlegs; le produit des majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des

cotisationsoudanslaproductiondesdéclarationsnominativesdessalaires; lesintérêtsmoratoiresappliquésauxéchéancesdepaiement; lesparticipationsverséesparlesbénéficiairesdesœuvressocialesetsanitaires; toutesautresressourcesattribuéesà l’organismedegestionparvoie législativeou

réglementaire.

Art.166.‐ Les dépenses des organismes publics ou privés de protection socialecomprennent: lesdépensesrelativesàlacouverturedesdiversesprestationstechniques; lesdépensesdefonctionnementetd’Investissement; lesdépensespourl’exécutionduprogrammed’actionsanitaireetsociale.

Art.167.‐Lesorganismessontdotéschacundurèglementfinancierprévuàl’article145ci‐dessus.

Art.168.‐Enleurqualitédedélégatairesdeservicespublics,lesorganismespublicsouprivés de protection sociale jouissent des prérogatives de puissance publique liées àl’exécutiondeleursmissions,notamment: l’obligationd’assurerlacontinuitéduservicedesprestationsàleurcharge; l’incessibilitédeleursbiensetavoirs; le droit d’émettre des titres de créances, des contraintes et des garanties de leurs

biensetavoirs; leprivilègedutrésorpourlerecouvrementdeleurscréances; la qualité de partie jointe au Ministère Public concernant l’exercice de l’action

publiqueenmatièredesécuritésociale; lepouvoirdesanctionnerlesassujettisensituationirrégulière; lepouvoirdetransaction.

www.droit‐afrique.com Gabon

CodedeProtectionSociale2017 35

Art.169.‐Danslecadredelaréalisationdeleursobjetssociaux,lesorganismespublicsouprivésdeprotection sociale jouissentde l’exonérationde tous les impôts,droitsettaxes,notamment: l’impôtsurlessociétés; lacontributiondespatentes; lescontributionsauFondsNationaldel’Habitat; lesdroitsd’enregistrementetdutimbre; lescontributionsfoncièressurpropriétésbâties; lescontributionsfoncièressurpropriétésnonbâties; lataxesurlavaleurajoutée,enabrégéTVA; les droits et taxes de douane à l’importationpour lesmatériels et équipements et

autresproduits.

Art.170.‐ En application des dispositions de l’article 137 de la présente loi, lesorganismes publics ou privés de protection sociale peuvent conclure des conventionsaveclesorganismessimilairesétrangers.Ilspeuventégalementconclureentreeuxdesaccordsdemutualisation.

Ilssontsoumis,parl’effetdelaratificationparleGabondutraitédelaCIPRES,auxactesàcaractèreobligatoiredecetteorganisationinternationale.

Art.171.‐Lesorganismespublicsouprivésdeprotectionsocialepeuvent,entantquedebesoin, adhérer à toute organisation nationale ou internationale œuvrant dans ledomainedelaprotectionsociale.

Art.172.‐Destexteslégislatifsetréglementairesdéterminententantquedebesoin,lesdispositionsdetoutenaturenécessairesàl’applicationdelaprésenteloi.

Art.173.‐ La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, seraenregistrée,publiéeselonlaprocédured’urgenceetexécutéecommeloidel’Etat.


Recommended