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General Manager - The Shipowners’ Club...1 The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity...

Date post: 30-Sep-2020
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1 The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) 99 Grand-Rue L-1661 Luxembourg Telephone +352 229 7101 Facsimile +352 229 710222 email [email protected] General Manager Frank Tombs +352 365511 +352 621181331 (portable) [email protected] Accounts Manager Pascal Herrmann +33 3 8253 6686 [email protected] SOMMAIRE Administrateurs Avertissement Gérants et numéros de téléphone personnels Table des matières Textes des Règles Traduction de ces Notes
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The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)

99 Grand-Rue L-1661 Luxembourg Telephone +352 229 7101 Facsimile +352 229 710222 email [email protected] General Manager

Frank Tombs +352 365511 +352 621181331 (portable) [email protected] Accounts Manager

Pascal Herrmann +33 3 8253 6686 [email protected]

SOMMAIRE

Administrateurs Avertissement

Gérants et numéros de téléphone personnels Table des matières Textes des Règles

Traduction de ces Notes

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ADMINISTRATEURS

CHAIRMAN

R. D. M. LENTHALL London

VICE CHAIRMAN

D. A. MACLEOD Nova Scotia

A. D. W. ALLAN Edinburgh

C. A. ATKINS Cape Town

A. H. BRIGGS

Cairns QLD

J. P. DOWSON

London

W. D. EVERARD, CBE

London

R. E. FRISING Luxembourg

DR. D. C. S. HO Hong Kong

D. C. M. JAMIESON London

L. W. JOURDAIN Vancouver BC

G. T. KAILIS Perth WA

J. MUDDE Rotterdam

ONG KOK WAH Singapore

P. D. ORME Sharjah

Mme C. O. R. ROSSO

Marseille

C. L. VAN MEERBEECK

Antwerp

J.M. WHITAKER

London

AVERTISSEMENT La traduction libre en français des «Rules 2007» de The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity (Luxembourg) est proposée ici aux Membres de l'Association et à toutes autres personnes francophones, dans l'intention de leur faciliter si besoin est, l'accès aux Règles de l'Association. Les traducteurs se sont efforcés à la fois de conserver l'esprit du texte original, d'être fidèles à sa lettre et de lui donner une tournure française qui ne soit pas trop ingrate. Il reste cependant expressément entendu qu'en cas de divergence d'interprétation, seul le texte anglais des «Rules 2007» prévaudra et fera foi.

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GÉRANTS THE SHIPOWNERS’ PROTECTION LIMITED ST CLARE HOUSE 30-33 MINORIES LONDON EC3N 1BP

TELEPHONE +44 (0)20 7488 0911 FACSIMILE +44 (0)20 7480 5806 E-MAIL [email protected] WEBSITE www.shipownersclub.com FAST TEXT-BASED WEBSITE www.sopfast.com WAP MOBILE PHONE WEBSITE sopmobile.com

HOME TELEPHONE NUMBERS CHIEF EXECUTIVE

CHARLES HUME 01580 240838 07917 156874 (portable) CHIEF OPERATING OFFICER

SIMON SWALLOW 01277 234951 07917 275798 (portable)

DIRECTOR – FINANCE

LAWRENCE ASPINALL 01474 361718 07919 897118 (portable) BUSINESS SERVICES DIRECTOR

RALPH COTON 02380 661285 07917 725414 (portable)

UNDERWRITING

SENIOR UNDERWRITER AND BUISNESS DEVELOPMENT MANAGER

STEVE RANDALL 01268 799874 07876 343250 (mobile)

UNDERWRITING DEPARTMENT MANAGER

DAVID REES 01732 810232 07850 505902 (mobile)

UNDERWRITING SERVICE DEVELOPMENT MANAGER

IAN EDWARDS 01489 780295 07917 725415 (mobile)

UNDERWRITING DEPUTY MANAGERS

ADAM HOWE 01702 474761 07917 133671 (mobile)

JEREMY SLATER 01268 440070 07917 446457 (mobile)

MARK HARRINGTON 01689 820924 07876 252359 (mobile)

PHILIP THOMPSON 01268 548364 07780 956171 (mobile)

NICOLA KINGMAN 07736 129220 (mobile)

WILLIAM TOBIN 020 8346 6112 07876 347782 (mobile)

IAN FERNS 020 7589 3441 07876 230589 (mobile)

GARY MACHIN 01268 770531 07876 211842 (mobile)

ROBERT HUNT 01277 217892 07917 272051 (mobile)

RUPERT CAREY 01435 884007 07876 234455 (mobile)

HELEN TODD 01920 872962 07917 524402 (mobile)

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FINANCE FINANCE MANAGER

KEVIN LOWE 020 8368 2983 07876 100997 (mobile) LAURETTA DODSWORTH 01245 353593

VANCOUVER OFFICE PRESIDENT

SENIOR UNDERWRITER

FRANCIS FYFE [email protected] 00 1 604 888 4764 00 1 604 202 1293 (mobile)

ROSEMARY ADAMS [email protected] 00 1 604 472 9277 00 1 778 899 2400 (mobile)

OFFICE ADDRESS:

Waterborne Underwriting Services Ltd 1157 -409 Granville Street Vancouver, BC Canada V6C 1T2 Tel: 00 1 604 681 5999 Fax: 00 1 604 681 3946

CLAIMS

CLAIMS MANAGER

DEPUTY CLAIMS MANAGER BRITT PICKERING 020 8530 4545 07703 254282 (mobile)

MICHAEL HAMMOND 01732 358314 07917 096346 (mobile)

BEN HARRIS 01702 233254 07841 215627 (mobile)

JUSTIN WENE 07825 333367 (mobile)

NEIL DAY 01268 545593 07973 658340 (mobile)

CARILLA SLATER 01732 300260 07789 718288 (mobile)

NICKI CLARKE 07841 215626 (mobile)

ELLIOTT HOGAN-O'NEILL 07786 546517 (mobile)

NICOLA DYER 01245 328131 07802 813486 (mobile)

DAMIAN RICHARDSON 01903 885987 07765 693658 (mobile)

ROBERT COOK 020 8293 0162 07725 731804 (mobile)

™LOSS PREVENTION

FINANCE

LOSS PREVENTION MANAGER

DAVID HEASELDEN 01268 771791 07917 165926 (mobile)

PHILLIP CASEMENT - SHIP INSPECTION 01376 501732 07795 805591 (mobile)

LOUISE HALL - LOSS PREVENTION 01245 346911 07771 665655 (mobile)

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SINGAPORE OFFICE (opening April 2009)

Steve Randall Davis Heaselden Michael Hammond Jeremy Slater Gary Machin Nicola Dyer Eilanda Lui Hui Tsing Tan OFFICE ADDRESS:

Shipowners’ Asia Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #36-05 Suntec Tower 4 Singapore 035955 Tel: +65 65 930420 Fax: +65 65 930449

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TABLE DES MATIÈRES

1ère PARTIE INTRODUCTION RÈGLE 1 Principes de base de la couverture

2ème PARTIE RISQUES COUVERTS RÈGLE 2 Couverture générale Section 1 Responsabilités relatives aux marins Section 2 Responsabilités relatives aux passagers Section 3 Responsabilités relatives à d’autres personnes Section 4 Déroutement Section 5 Responsabilités et frais relatifs à des déserteurs, passagers clandestins et réfugiés Section 6 Responsabilités pour sauvetage de vies humaines Section 7 Abordages Section 8 Perte ou dommages à des biens Section 9 Pollution Section 10 Remorquage Section 11 Responsabilités résultant de certains contrats et garanties Section 12 Responsabilités relatives aux épaves Section 13 Frais de quarantaine Section 14 Responsabilités au titre de la cargaison Section 15 Contributions à l’avarie commune irrécouvrables Section 16 Contribution du navire à l’avarie commune Section 17 Biens à bord du navire assuré Section 18 Indemnités spéciales des sauveteurs Section 19 Amendes Section 20 Enquêtes et procédures pénales Section 21 Frais et dépenses résultant de directives des Gérants Section 22 Mesures conservatoires et frais de procédure RÈGLE 3 Couvertures particulières RÈGLE 4 Couverture particulière des sauveteurs, affréteurs et opérations spécialisées RÈGLE 5 Règle Omnibus

3ème PARTIE COUVERTURE DES RISQUES DE FRET, SURESTARIES ET DÉFENSE RÈGLE 6

4ème PARTIE PROCÉDURES DE RÉCLAMATION RÈGLE 7 Mesures conservatoires et frais de procédure RÈGLE 8 Notification des réclamations RÈGLE 9 Reconnaissance de responsabilité RÈGLE 10 Effets du non respect des Règles 7, 8 et 9 RÈGLE 11 Prescription RÈGLE 12 Engagement d’avocats et d’autres personnes RÈGLE 13 Pouvoirs des Gérants concernant le traitement et le règlement des contentieux RÈGLE 14 Caution

5ème PARTIE LIMITATIONS ET EXCLUSIONS RÈGLE 15 Règles soumises au Marine Insurance Act RÈGLE 16 Paiement préalable par le Membre de l’Association RÈGLE 17 Absence d’obligation avant le paiement des cotisations RÈGLE 18 Intérêts et Dommages Indirects

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RÈGLE 19 Compensation RÈGLE 20 Franchises RÈGLE 21A Limitation de la responsabilité de l’Association pour la pollution par hydrocarbures RÈGLE 21B Limitation de la responsabilité de l’Association pour les sinistres après épuisement des réassurances RÈGLE 21C Limitation de la responsabilité de l'Association au titre de réclamations relatives au fret, aux aurestaries et à la défense RÈGLE 21D Limitation de la responsabilité de l'Association concernant les passagers, marins et autres personnes à bord RÈGLE 21E Limitation de la responsabilité de l'Association envers les affreteurs RÈGLE 22 Autres limitations des obligations de l’Association RÈGLE 23 Double assurance RÈGLE 24 Exclusion des sommes assurables au titre des polices «corps» RÈGLE 25 Exclusion de toute responsabilité concernant les risques de guerre, les risques biochimiques et les risques de virus informatiques RÈGLE 26 Exclusion de certains risques nucléaires RÈGLE 27 Exclusions diverses RÈGLE 28 Exclusions concernant les navires de sauvetage, les navires de forage, les dragues et autres navires

spécialisés RÈGLE 29 Exclusion des responsabilités pour personnel non marin RÈGLE 30 Exclusion des responsabilités imputables à une faute intentionnelle RÈGLE 31 Exclusion des opérations illicites, dangereuses ou malhonnêtes RÈGLE 32 Classification et certification réglementaire du navire RÈGLE 33 Contrôle des navires RÈGLE 34 Contrôle des navires après désarmement

6ème PARTIE INSCRIPTION À L’ASSOCIATION ET CESSATION D’ASSURANCE

RÈGLE 35 Demande d’inscription RÈGLE 36 Tonnage inscrit, taux de base de contribution RÈGLE 37 Certificat d’inscription et avenants RÈGLE 38 Période d’assurance RÈGLE 39 Début du sociétariat RÈGLE 40 Inscriptions collectives RÈGLE 41 Réassurance RÈGLE 42 Cession de contrat RÈGLE 43 Modification ou renouvellement des conditions d’assurance RÈGLE 44 Résiliation par notification RÈGLE 45 Cessation de l’assurance RÈGLE 46 Effets de la cessation de l’assurance RÈGLE 47 Annulation de l’assurance RÈGLE 48 Effets de l’annulation de l’assurance

7ème PARTIE COTISATIONS ET FINANCES

RÈGLE 49 Obligations en matière de cotisations RÈGLE 50 Cotisations initiales RÈGLE 51 Cotisations supplémentaires RÈGLE 52 Cotisations après épuisement des réassurances, réclamations et garanties RÈGLE 53 Paiement des cotisations RÈGLE 54 Cotisations libératoires RÈGLE 55 Ristournes pour désarmement RÈGLE 56 Réserves RÈGLE 57 Clôture des exercices RÈGLE 58 Placements

8ème PARTIE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

RÈGLE 59 Réglementations RÈGLE 60 Notifications RÈGLE 61 Adhésion à des organisations nationales ou internationales RÈGLE 62 Réglement des réclamations RÈGLE 63 Délégation RÈGLE 64 Procédures en cas de litige RÈGLE 65 Définitions

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1ère PARTIE : INTRODUCTION

1 PRINCIPES DE BASE DE LA COUVERTURE 1 Tous les contrats d’assurance proposés par l’Association à ses membres englobent toutes les

stipulations des présentes Règles et de toutes réglementations prises en vertu de ces Règles.

2 La couverture usuelle proposée par l’Association à ses membres est énoncée à la Règle 2.

3 En vertu des Règles 3 et 4, une couverture spéciale contre des risques autres que ceux énoncés à

la Règle 2 peut être accordée à un Membre de l’Association ayant obtenu l’accord écrit des Gérants à cette fin.

4 En vertu de la Règle 6, une couverture des risques de Fret, Surestaries et Défense définis à la

Règle 6 peut être accordée à un Membre de l’Association ayant obtenu l’accord écrit des Gérants à cette fin.

5 La couverture des risques énoncés aux Règles 2, 3, 4 et 6 est toujours soumise aux procédures,

limitations et exclusions définies aux 4ème et 5ème Parties et à l’ensemble des présentes Règles, sauf accord contraire donné par écrit par les Gérants.

6 Un Membre de l’Association est couvert seulement contre les risques survenus comme suit:

A du fait d’évènements survenus pendant la période où le navire est assuré par l’Association;

B à raison des intérêts du Membre de l’Association dans le navire assuré;

C et en rapport avec l’exploitation du navire assuré par le Membre de l’Association ou pour son

compte.

7 La couverture fournie par l’Association dans le cadre des Règles 2, 3, 4 et 6 est subordonnée au

paiement des cotisations et primes conformément aux Règles 49 à 54, sauf accord contraire donné par écrit par les Gérants.

8 Aucun acte, omission, procédé, indulgence, retard ou facilité faits, pris, utilisés ou accordés par

l’Association quant à l’application des présentes Règles ou des termes ou conditions de ses contrats avec ses Membres, non plus que l’acceptation par elle de délais, ne sauraient affecter les droits ou procédés à elle accordés par les présentes Règles ou lesdits contrats; aucun des actes ou faits ci-dessus ne sauraient être regardés comme la preuve d’une renonciation de l’Association à aucun de ses droits; il en irait de même de toute indulgence à propos d’un manquement par un Membre de l’Association à ses obligations au titre des Règles ou contrats, et pareille indulgence ne saurait créer de précédent. L’Association pourra à tout moment et sans préavis exiger la stricte application des présentes Règles et desdits contrats.

9 Par dérogation aux dispositions de la Règle 16, lorsqu’un Membre ne s’est pas acquitté de son

obligation légale de verser des dommages-intérêts ou une indemnisation en raison de lésions corporelles, d’une maladie ou du décès d’un marin, l’Association doit, pour le compte du Membre, assumer ou régler une telle réclamation directement à ce marin ou à son ayant droit

IL EST TOUJOURS ENTENDU QUE

i le marin ou l’ayant droit ne détient aucun droit de recours exécutoire à l’encontre de toute autre

partie et ne peut par ailleurs être indemnisé,

ii le montant payable par l’Association ne doit en aucun cas dépasser le montant que le Membre

aurait pu récupérer auprès de l’Association au titre des Règles et des termes de l’inscription du Membre,

iii lorsque l’Association ne détient aucune obligation envers le Membre en ce qui concerne la

réclamation uniquement en raison de la Règle 48, l’Association doit néanmoins assumer ou régler la réclamation, mais uniquement en qualité d’agent du Membre. Le Membre est tenu de rembourser à l’Association le montant intégral d’une telle réclamation.

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10 Tous les contrats d’assurance que l’Association propose à ses Membres, ainsi que les présentes

Règles et Réglementations reprises ci-après doivent être régis et interprétés en conformité avec le droit anglais. Sauf dans la mesure prévue à la Règle 1.9, la garantie fournie par l’Association, telle qu’énoncée au titre des présentes Règles joue uniquement au bénéfice du Membre. Sauf dans la mesure prévue à la Règle 1.9, il n’est pas prévu que des droits puissent être acquis par une quelconque tierce personne en raison de l’application de la Loi britannique de 1999 sur les contrats (droits des tierces personnes) [Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999] ou en application de toute loi semblable.

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2ème PARTIE : RISQUES COUVERTS PAR L’ASSOCIATION

2 COUVERTURE GÉNÉRALE

Sauf accord contraire et écrit des Gérants, un Membre de l’Association est couvert pour les risques relatifs à tout navire assuré et prévus aux sections 1 à 22 ci-après.

SECTION 1: Responsabilités relatives aux marins

A MALADIE, BLESSURES, DÉCÈS, EXAMENS MÉDICAUX i Obligation de verser des dommages et intérêts ou indemnités à raison de blessures, maladie ou

décès d’un marin, qu’il soit ou non à bord d'un navire, ainsi que les frais médicaux ou d’hospitalisation, frais funéraires, et autres dépenses afférentes à ces évènements. ii Obligation de payer les frais relatifs à un examen médical de pré-embauche du marin.

B FRAIS DE RAPATRIEMENT ET REMPLACEMENT i Les frais de rapatriement d’un marin du navire assuré blessé, malade ou décédé, ou qu’il a fallu

rapatrier à la suite d’avaries au navire assuré. ii Les frais de rapatriement d’un marin du navire assuré qui à dû être débarqué pour des raisons

réglementaires. iii Les frais de remplacement d’un marin malade, blessé ou décédé. iv Les frais de remplacement d’un marin débarqué ou rapatrié par suite de maladie, blessure ou

obligation réglementaire.

CEPENDANT Le paragraphe B de la présente section ne couvre pas les frais résultant de:

a l’expiration de la durée de service du marin sur le navire assuré en application des termes de son

contrat de travail ou par consentement mutual; b ou du non-respect par le Membre de l’Association du contrat d’embarquement; c ou de la vente du navire.

C SALAIRES ET INDEMNITÉS DE CHÔMAGE PAR SUITE DE NAUFRAGE i Obligation de payer le salaire d’un marin du navire assuré pendant son traitement médical ou son

hospitalisation, ou pendant son rapatriement par suite de blessures ou de maladie, ou, dans le cas d’un remplaçant, pendant les périodes d’attente et de rapatriement. ii Obligation d’indemniser un marin pour la perte de son emploi par suite de la perte totale ou du

délaissement du navire assuré.

D PERTE OU DOMMAGES AUX EFFETS DU MARIN

Obligation de verser une indemnité ou des dommages et intérêts au marin pour perte de ses effets personnels ou dommages à ceux-ci.

CEPENDANT Il n’y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, ou objets d’une nature rare ou précieuse.

Sauf accord différent donné par écrit par les Gérants, le maximum recouvrable par marin au titre de la présente Section 1D sera limité à US$5,000.

E CLAUSE CONDITIONNELLE

Si l’une quelconque des obligations ou dépenses précisées aux paragraphes A à D de la présente section résulte des termes d’un contrat d’embarquement sans lesquels elle n’aurait pu être évoquée, elle ne donnera lieu à aucun droit à recouvrement, saut si les termes du contrat d’embarquement ont été approuvés par écrit par les Gérants.

SECTION 2: Responsabilités relatives aux passagers

A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS

Obligations résultant d’un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d’une indemnité au titre de blessures, maladie ou décès d’un passager ainsi que les frais médicaux ou d’hospitalisation, les frais funéraires ou autres dépenses afférentes à ces évènements.

B AVARIES DU NAVIRE ASSURÉ

Obligations résultant d’un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d’une indemnité aux passagers d’un navire assuré et résultant d’avaries de ce navire, y compris les

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frais d’acheminement des passagers à destination, ou de leur retour au port d’embarquement, ainsi que les frais de leur entretien à terre.

C PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS DU PASSAGER

Obligations résultant d’un contrat de transport prévoyant le paiement de dommages et intérêts ou d’une indemnité pour perte des effets personnels du passager ou dommages à ceux-ci, y compris les véhicules transportés sous couvert dudit contrat.

CEPENDANT Il n’y aura aucun droit à recouvrement pour des réclamations portant sur des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou objets d’une nature rare ou précieuse.

D CLAUSES CONDITIONNELLES i Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C

de la présente section sauf si les termes du contrat de transport de passagers ont été acceptés par écrit par les Gérants. ii Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C

de la présente section qui résulteraient du transport de passagers par voie aérienne, sauf si la responsabilité prend naissance pendant le rapatriement par air de passagers blessés ou malades, ou lors d’un transport aérien de passagers à la suite d’un accident du navire assuré. iii Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre des responsabilités précisées aux paragraphes A à C

de la présente section lorsque les passagers se trouvent en excursion hors du navire assuré dans des cas où: a le passager a souscrit pour cette excursion un contrat séparé, que ce soit ou non avec le Membre

de l’Association, b ou lorsque ce dernier a renoncé à des droits à recours contre son sous-contractant ou tout autre

tiers à propos de cette excursion.

SECTION 3: Responsabilités relatives à d’autres personnes

A MALADIE, BLESSURES OU DÉCÈS

Obligation de verser à une personne quelconque des dommages et intérêts ou une indemnité pour une maladie, des blessures ou un décès ou des frais médicaux ou d’hospitalisation ou des frais funéraires ou de couvrir d’autres frais relatifs à de tels évènements.

B PERTES OU DOMMAGES AUX EFFETS PERSONNELS

Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité à une personne quelconque à bord du navire assuré au titre de ces pertes ou dommages.

CEPENDANT Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre de réclamations concernant des espèces, titres négociables, pierres ou métaux rares ou précieux, valeurs ou objets de nature rare ou précieuse.

C CLAUSES CONDITIONNELLES i La couverture de la présente section ne s’étendra pas aux responsabilités envers des marins ou

passagers transportés sous couvert d’un contrat de transport susceptible d’être assuré dans le cadre des sections 1 ou 2 de la présente Règle. ii Si l’une quelconque des responsabilités précisées aux paragraphes A et B de la présente section

survient du fait des termes d’un contrat sans lesquels elle ne pourrait être évoquée, il n’y aura aucun droit à recouvrement sauf si les termes dudit contrat ont été approuvés par écrit par les Gérants. iii La couverture au titre des paragraphes A et B de la présente section est limitée aux responsabilités

découlant d’une omission ou d’un acte de négligence à bord du navire assuré, ou en rapport avec lui ou avec la manutention de sa cargaison depuis sa réception au port d’embarquement jusqu’à sa livraison au port de débarquement.

SECTION 4: Déroutement

Dépenses engagées par suite du déroutement ou du retard du navire assuré (au delà des dépenses inhérentes au déroutement ou au retard) et rendues nécessaires pour les raisons suivantes:

A Nécessité d’assurer un traitement à terre à des personnes malades ou blessées ou d’organiser le

rapatriement de corps se trouvant à bord du navire assuré.

B Attente du remplaçant d’un marin blessé ou malade et débarqué pour traitement.

C Débarquement de passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées en mer.

D Dans le but de sauver ou de tenter de sauver des vies en mer.

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SECTION 5: Responsabilités et frais relatifs à des déserteurs, passagers clandestins et réfugiés

Responsabilités et frais, autres que ceux couverts par la section 4 de la présente Règle, exposés par le Membre de l’Association pour remplir ses obligations ou prendre les dispositions nécessaires à l’égard de déserteurs, passagers clandestins, réfugiés ou personnes sauvées en mer, y compris les frais du sauvetage, mais seulement dans la mesure où il est légalement tenu à ces frais ou qu’ils ont été exposés avec l’accord des Gérants.

SECTION 6: Responsabilités pour sauvetage de vies humaines

Les sommes légalement dues aux tiers à raison du fait qu’ils ont sauvé, ou tenté de sauver des personnes dépendant du navire assuré mais seulement dans la mesure où les paiements en question ne sont pas recouvrables auprès des assureurs «corps» ou auprès des propriétaires de la cargaison ou de ses assureurs.

SECTION 7: Abordages

Les obligations, précisées aux paragraphes A, B et C ci-après, de remboursement des dommages causés à une tierce partie quelconque à la suite d’un abordage entre le navire assuré et un autre navire, mais seulement dans la mesure où ces frais ne sont pas recouvrables au titre des polices «corps» du navire assuré.

A ABORDAGES AVEC D’AUTRES NAVIRES, LEURS CARGAISONS OU AUTRES BIENS A LEUR

BORD

Un quart, ou toute autre proportion éventuellement acceptée par écrit par les Gérants, des frais résultant de l’abordage, autres que ceux précisés au paragraphe B de la présente section.

B AUTRES RESPONSABILITÉS

Les responsabilités résultant de l’abordage ou relatives: i au relevage, au retirement, à la destruction, l’éclairage ou le balisage d’obstructions, épaves,

cargaison ou toute autre chose; ii à tout objet ou bien matériel ou personnel de toute nature (excepté d’autres navires ainsi que les

biens à leur bord); iii à la pollution ou contamination de tous biens personnels ou matériels, excepté d’autres navires

avec lesquels l’abordage s’est produit ainsi que les biens à leur bord; iv à la cargaison ou autres biens à bord du navire assuré, ou à la contribution à l’avarie commune, les

frais particuliers ou indemnités de sauvetage payés par les propriétaires de cette cargaison ou de ces biens; v aux décès, blessures ou maladie.

C SURCOÛT APRÈS ABORDAGE

Les dépenses incombant au Membre de l’Association du fait d’un abordage qui dépasseraient les sommes recouvrables au titre de la police «corps» du navire assuré à raison du fait que ces dépenses excèdent la valeur agréée du navire dans lesdites polices.

D CLAUSES ADDITIONNELLES i dans le but d’estimer les sommes recouvrables au titre du paragraphe C de la présente section, le

Conseil peut fixer la valeur à laquelle le navire assuré aurait dû être assuré s’il avait été «pleinement assuré» au sens de la Règle 24; il y aura un droit à recouvrement limité au dépassement du montant qui aurait été recouvrable au titre des polices «corps» si le navire assuré y avait été «pleinement assuré»; ii sauf si le Conseil en décide autrement, le Membre de l’Association n’aura pas droit à recouvrement

auprès de celle-ci pour le montant des franchises atteintes ou dépassées restant à sa charge dans le cadre des polices «corps» du navire assuré; iii si un abordage se produit entre le navire assuré et un autre navire appartenant, en tout ou en

partie, au même Membre de l’Association, ses droits à recouvrement auprès de celle-ci, de même que les droits de l’Association, seront identiques à ceux susceptibles de s’exercer en cas d’abordage entre navires appartenant entièrement à des armateurs différents; iv si les deux navires sont en tort, et que la responsabilité de l’un des deux navires ou des deux, soit

limitée par les textes en vigueur, toutes les réclamations relevant de la présente section seront réglées suivant le principe de la responsabilité simple, mais dans tous les autres cas relevant de la présente clause, le principe des responsabilités partagées s’appliquera, comme si l’armateur de chaque navire avait été obligé de verser à l’armateur de l’autre navire telle proportion des dommages et intérêts qui auraient pu être alloués à ce dernier à juste titre en établissant le solde ou la somme payables ou recevables à raison de l’abordage par l’armateur du navire inscrit.

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SECTION 8: Perte ou dommages à des biens

Obligation de verser des dommages et intérêts ou une indemnité pour toute perte ou dommages affectant des biens fixes ou non, ou pour atteinte à des droits que ce soit à terre ou sur l’eau.

CEPENDANT A il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section à propos de: i responsabilités résultant des termes d’un contrat ou d’une garantie quelconque, dans la mesure où

elles n’auraient pas existé en l’absence de ces termes; ii responsabilités susceptibles d’être couvertes dans le cadre des sections ci-après de la présente

Règle: Section 1D, 2C, 3B: Effets personnels Section 7: Abordage Section 9: Pollution Section 10: Remorquage Section 12: Épave Section 14: Cargaison Section 17: Biens à bord du navire assuré iii responsabilités exclues de l’une quelconque des sections énumérées à l’alinéa ii) ci-dessus à

raison du seul fait de l’existence d’une réserve, d’un engagement, d’une condition, exclusion ou limitation ou d’un autre terme restrictif quelconque, applicable aux réclamations relevant de la présente section; iv toute franchise atteinte ou dépassée incombant au Membre de l’Association dans le cadre de la

police «corps» du navire assuré.

B Si le navire assuré cause une perte ou des dommages à des biens appartenant en tout ou partie au

Membre de l’Association ou porte atteinte à ses droits, ce dernier bénéficiera du même droit à recouvrement auprès de l’Association et celle-ci conservera les mêmes droits que si ces biens ou droits appartenaient en totalité à d’autres armateurs.

SECTION 9: Pollution

Sous réserve de la Règle 21A, les responsabilités, pertes, dommages, coûts et débours mentionnés aux paragraphes A à E ci-après, dans la mesure où ils surviennent par suite d’un rejet par le navire assuré, ou d’une fuite d’hydrocarbures ou de toute autre substance dangereuse, ou du fait du risque de ces accidents, ou s’ils en sont la conséquence.

A Responsabilité pour pertes, dommages ou contamination.

B Toute perte, dommage ou débours que le Membre de l’Association subit ou encourt, ou dont il est

responsable en qualité de partie à tout accord approuvé par le Conseil, y compris les frais et débours encourus par ce Membre en remplissant les obligations nées d’un tel accord.

C Le coût de toute mesure raisonnable visant à éviter ou réduire au maximum une pollution ou les

pertes ou dommages en résultant ainsi que toute dépense encourue du fait de pertes ou dommages affectant des biens et causés par ces mesures.

D Le coût de toute mesure raisonnable visant à prévenir un danger imminent de rejet par le navire

assuré, ou de fuite d’hydrocarbures ou de toute autre substance dangereuse.

E Les frais ou responsabilités encourus du fait de l’observation d’un ordre ou d’une directive émanant

d’un gouvernement ou d’une autorité et ayant pour but de prévenir ou réduire une pollution ou un risque de pollution, à condition que ces frais ou responsabilités ne soient en aucun cas recouvrables en vertu de la police «corps» du navire assuré.

F Un Membre de l’Association qui est assuré pour un navire défini comme étant un « navire pertinent

» dans le cadre de l’Accord STOPIA 2006 (Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes de petites dimensions) doit, sauf accord contraire et écrit des Gérants, être partie audit Accord STOPIA 2006 pendant la période de l’inscription du Navire au Club.

Sauf accord contraire et écrit des Gérants, ou sauf si les Administrateurs en décident autrement, aucune couverture n’est accordée au titre de la Règle 2 Section 9 concernant ce navire pendant la période durant laquelle le Membre n’est pas partie audit Accord STOPIA 2006.

G Un Membre de l’Association qui est assuré pour un navire défini comme étant un « navire pertinent

» dans le cadre de l’Accord TOPIA (Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures déversés par des navires-citernes) doit, sauf accord contraire et écrit des Gérants, être partie audit Accord TOPIA pendant la période de l’inscription du Navire au Club.

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Sauf accord contraire et écrit des Gérants, ou sauf si les Administrateurs en décident autrement, aucune couverture n’est accordée au titre de la Règle 2 Section 9 concernant ce navire pendant la période durant laquelle le Membre n’est pas partie audit Accord TOPIA.

H CLAUSES CONDITIONNELLES i Si le rejet ou la fuite émanant du navire assuré occasionnent des pertes, dommages ou

contamination à des biens appartenant en tout ou partie au Membre de l’Association, il bénéficiera des mêmes droits à recouvrement auprès de l’Association, et celle-ci conservera les mêmes droits, que si le bien en question appartenait dans son entier à un propriétaire différent; ii La valeur de tout navire ou épave, provisions, équipements, cargaison ou autres biens, retirés ou

sauvés grâce aux mesures prises, telles que soulignées ci-dessus, sera soit créditée à l’Association, soit déduite du montant recouvré auprès d’elle.

iii Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n'y aura aucun droit à recouvrement au titre de responsabilités, pertes, dommages, coûts ou dépenses survenant par suite de rejet ou perte provenant d'une décharge, entrepôt ou tout autre dépôt situé à terre, de tout déchet dangereux précédemment transporté par le navire assuré.

SECTION 10: Remorquage

A REMORQUAGE HABITUEL D’UN NAVIRE ASSURÉ

Responsabilité sous couvert d’un contrat de remorquage du navire assuré exécuté dans des conditions habituelles, c’est-à-dire: i remorquage dans le but d’entrer dans un port, d’en sortir ou d’y manoeuvrer à l’occasion des

opérations commerciales usuelles; ii ou remorquage des navires assurés habituellement remorqués dans le cours normal de leurs

opérations de port en port ou de place en place.

B REMORQUAGE AUTRE QU’HABITUEL D’UN NAVIRE ASSURÉ

Responsabilité relevant des conditions d’un contrat de remorquage autre qu’habituel d’un navire assuré qui serait alors couvert, selon le paragraphe A de la présente section, mais seulement dans la mesure où la couverture a été acceptée par écrit par les Gérants.

C REMORQUAGE PAR UN NAVIRE ASSURÉ

Responsabilité résultant du remorquage d’un autre navire ou objet par le navire assuré: A CONDITION QUE: La responsabilité de la perte du navire remorqué, de ses avaries, du relevage de son épave ou de tout objet, toute cargaison ou tous biens à son bord est exclue à moins que: i ce remorquage soit nécessaire dans le but de sauver des vies ou des biens en mer ou; ii le navire assuré effectue le remorquage sous couvert d’un contrat approuvé ou iii la couverture a été autrement accordée par écrit par les Gérants.

NOTE RELATIVE A LA SECTION 10C ii:

Les contrats mentionnés aux paragraphes A et B ci-dessous sont approuvés dans la mesure où ils ne sont pas modifiés de manière à accroître la responsabilité du navire assuré. Dans les pays où les modalités de ces contrats ne seraient pas exécutoires en droit, les Gérants peuvent approuver, au cas par cas, des contrats sur la base desquels les contrats d’un Membre de l’Association seraient les plus susceptibles d’être efficaces à faire respecter le droit de limiter la responsabilité, toujours à condition que le contrat de remorquage n’impose au remorqueur aucune responsabilité en raison de la négligence de toute autre partie:

A QUAND IL Y A UN CONTRAT AVEC L’ARMATEUR DU REMORQUEUR i les conditions usuelles de remorquage du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Scandinavie ou de

l’Allemagne; ii les conditions de la Convention internationale sur le remorquage en haute mer « Towhire » ou «

Towcon »; iii les conditions du Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980) ou du Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) ou du Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) ou du Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000); iv les termes convenus entre, d’une part, l’armateur du navire assuré et, d’autre part, l’armateur du remorqueur et les propriétaires de toute cargaison ou tout autre bien à bord de ce remorqueur, prévoyant que chacun d’entre eux sera responsable de toute perte de son propre navire, de sa cargaison ou d’autres biens à bord, ou de dommages subis par ces divers éléments, ou du décès ou

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de blessures de ses propres employés ou contractants, sans possibilité de recours d’aucune sorte l’un contre l’autre, c’est-à-dire qu’il s’agit de termes «knock for knock».

B QUAND IL N’Y A PAS DE RELATIONS CONTRACTUELLES DIRECTES AVEC L’ARMATEUR DU

REMORQUEUR

Une charte-partie comprenant: i des conditions «knock for knock» telles qu’énoncées au paragraphe iv de la Section 10C ii ci-dessus, couvrant les biens des co-exécutants ou co-contractants des affréteurs comme ceux des affréteurs eux-mêmes ou ii une clause spécifique exigeant que le remorquage se fasse à des conditions pas moins favorables que les conditions «knock for knock».

SECTION 11: Responsabilités résultant de certains contrats et garanties

Responsabilités pour décès, blessures ou maladie, ou perte ou dommage affectant un bien, résultant des termes d’une garantie donnée ou d’un contrat signé par le Membre de l’Association ou en son nom, et se rapportant à des facilités ou services fournis ou à fournir au navire assuré ou s’y rapportant, mais seulement dans la mesure où:

A soit la couverture de telles responsabilités a été acceptée par écrit par les Gérants aux conditions

que ceux-ci peuvent exiger,

B soit le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l’Association doit être remboursé.

NOTE

À condition que les termes de ces garanties et contrats aient été soumis au préalable aux Gérants en sorte que la couverture puisse être acceptée par écrit et insérée au certificat d’inscription, l’Association pourra couvrir les responsabilités en découlant, aux conditions suivantes:

i Des responsabilités légales ou réglementaires, ou découlant d’une garantie ou d’un contrat

prévoyant que chacune des parties sera responsable des pertes ou dommages de son propre équipement, de son carburant ou de ses autres biens ainsi que de ceux appartenant à ses co-exécutants ou autres contractants, de même que décès ou blessures de ses propres employés comme de ceux de ses co-exécutants ou autres contractants, quelles que soient les fautes ou négligences des uns ou des autres. ii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le versement de dommages et

intérêts ou d’une indemnité pour décès, blessures ou maladies des marins du navire assuré, survenant au cours du contrat de travail. iii Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties prévoyant le versement de dommages et

intérêts ou d’une indemnité pour décès, blessures ou maladie de toute personne autre qu’un marin se trouvant à bord ou à proximité du navire assuré. iv Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties relatifs à des pertes ou dommages,

troubles ou atteintes à des droits concernant tout navire, port, entrepôt, môle, jetée, terre-plein ou tout autre objet fixe ou mobile. v Responsabilités aux termes de tels contrats ou garanties pour perte ou dommages de cargaison ou

autres biens.

Cependant, l’Association ne couvre pas les sinistres découlant des opérations de sous-marins ou mini-submersibles ou de celles résultant de l’utilisation de plongeurs pendant la durée de leur plongée.

SECTION 12: Responsabilités relatives aux épaves

A Responsabilités ou débours se rapportant au relevage, au retirement, à la destruction, l’éclairage

ou le balisage de l’épave du navire assuré et de toute cargaison ou autres biens transportés à bord de cette épave, ou qui l’ont été quand l’une ou l’autre de ces opérations est obligatoire ou que les dépenses s’y rapportant sont légalement recouvrables auprès du Membre de l’Association.

B Responsabilités et débours encourus par le Membre de l’Association à la suite du relevage, du

retirement, de la destruction, de l’éclairage ou du balisage de l’épave du navire assuré, de la cargaison ou de tout autre bien, ou d’une tentative quelconque à ces effets.

C Responsabilités et débours encourus par le Membre de l’Association par suite de la présence ou du

déplacement involontaire de l’épave du navire assuré, ou de sa cargaison ou de tous autres biens transportés à son bord, ou qui l’ont été, ou par suite de l’échec des travaux de relevage, retirement, destruction, éclairage ou balisage de l’épave, de sa cargaison ou desdits autres biens.

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D CLAUSES CONDITIONNELLES i Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association à moins que le navire assuré ne soit

devenu une épave à la suite d’un accident ou évènement survenu pendant le cours de la période d’assurance de ce navire et, en ce cas, l’Association continuera d’être liée par cette affaire, bien qu’à d’autres égards ses obligations aient pris fin conformément à la Règle 45. ii Pour les recours présentés en vertu du paragraphe A de la présente section, la valeur de tous les

biens et matériels sauvés, ainsi que celle de l’épave elle-même ou de tous autres biens ou cargaisons sauvés et sur lesquels le Membre de l’Association a des droits, ainsi que toute rémunération reçue par lui au titre de sauvetage, ou toute somme qu’il aurait recouvrée auprès de tierces parties, seront tout d’abord déduites des frais ou débours, et seul le reliquat éventuel sera recouvrable auprès de l’Association. iii Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association au titre de la présente section si le

Membre de l’Association, sans l’accord écrit des Gérants, a transféré ses intérêts dans l’épave (autrement que par abandon aux assureurs «corps») avant le relevage, le retirement, la destruction, l’éclairage ou le balisage de cette épave ou avant l’incident ayant donné naissance à sa responsabilité. iv Les responsabilités ou débours résultant des termes d’un contrat ou d’une garantie et qui n’auraient

pas existé en leur absence ne peuvent être couverts que dans la mesure où a ils ont été acceptés par écrit par les Gérants, b ou bien où le Conseil décide à sa discrétion que le Membre de l’Association doit en être remboursé.

v Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'existe aucun droit à recouvrement

auprès de l’Association au titre de la présente Section lorsque les responsabilités, coûts et frais ou toute partie de ceux-ci n’auraient pas été encourus si le navire assuré avait été « pleinement assuré », conformément à la signification attribuée à cette expression au titre de la Règle 24.

SECTION 13: Frais de quarantaine

Les frais supplémentaires encourus par le Membre de l’Association en conséquence directe d’une maladie infectieuse, y compris les frais de quarantaine et de désinfection et la perte nette subie par le Membre de l’Association, au-delà des frais qui auraient été exposés en l’absence de cette maladie, et résultant des dépenses de carburant, assurance, salaires, approvisionnements, vivres et frais portuaires.

SECTION 14: Responsabilités au titre de la cargaison

Les responsabilités et dépenses précisées aux paragraphes A à D ci-après, dans la mesure où ils se rapportent à une cargaison qui a été, est ou sera transportée à bord du navire assure:

A PERTE, MANQUANT, AVARIE OU AUTRE RESPONSABILITÉ

La responsabilité pour perte, manquant, avarie ou autre responsabilité, encourue par suite de tout manquement du Membre de l’Association ou de toute autre personne pour les actes, négligences ou carences au titre desquels il peut être responsable en droit, dans le cadre de son obligation de procéder de façon appropriée au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, au soin, au déchargement ou à la livraison de la cargaison, ou par suite du fait que le navire assuré était inadapté ou en état d’innavigabilité.

B ÉCOULEMENT DE LA CARGAISON ENDOMMAGÉE

Au-delà de ceux qu’il aurait de toutes façons supportés pour l’exécution normale du contrat de transport, les frais supplémentaires encourus par le Membre de l’Association pour décharger ou écouler une cargaison avariée ou sans valeur, mais seulement dans la mesure où il n’a aucun recours lui permettant de recouvrer ces frais auprès de tiers.

C NON RETRAIT DE LA CARGAISON PAR LE DESTINATAIRE

Les dépenses et autres frais supplémentaires encourus par le Membre de l’Association – au-delà des frais qu’il aurait eu à supporter dans le cas d’un enlèvement normal de la cargaison – seulement en raison de la carence totale du réceptionnaire au port de déchargement ou au lieu de livraison et seulement dans la mesure où ces frais excèdent le produit de la vente de la cargaison et où le Membre de l’Association ne dispose d’aucun recours lui permettant de recouvrer ses frais auprès d’une autre partie.

D CONNAISSEMENTS DIRECTS OU AVEC TRANSBORDEMENT

Les dépenses et frais pour pertes, manquants, avaries ou toutes autres responsabilités relatives à une cargaison transportée par des moyens de transport autres que le navire assuré sous couvert d’un connaissement direct ou avec transbordement ou d’un autre contrat agréé par écrit par les Gérants, et prévoyant que le navire assuré exécutera une des phases du transport.

E CLAUSES CONDITIONNELLES i RÈGLES DE LA HAYE OU DE LA HAYE-VISBY

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Sauf accord préalable des Gérants pour une couverture particulière appropriée, ou sauf décision du Conseil, prise à sa discrétion, il n’y aura aucun recours contre l’Association pour les obligations qui n’auraient pas existé ou les sommes qui n’auraient pas été dues par le Membre de l’Association si la cargaison avait été transportée selon des termes non moins favorables au Membre de l’Association que ceux indiqués dans les Règles de la Haye ou de la Haye-Visby, sauf lorsque le contrat de transport est soumis à des termes moins favorables au Membre de l’Association que ceux indiqués dans les Règles de la Haye ou de la Haye-Visby uniquement en raison de l’application obligatoire des termes de transport appropriés.

ii RÉGLEMENTATION RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRANSPORT

Le Conseil a pouvoirs pour adopter occasionnellement des réglementations prescrivant l’emploi de clauses particulières ou de types de contrats, que ce soit sur un plan général ou pour un trafic déterminé, ou que cela concerne le système et les méthodes de transport, entreposage, surveillance et manutention de la cargaison qui est, a été ou sera transportée par un navire assuré. Le Conseil peut, à sa discrétion, rejeter ou réduire une réclamation à l’Association émanant d’une conséquence du non-respect d’un Membre des termes de ladite réglementation.

iii DÉROUTEMENT

Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement ou sauf accord écrit des Gérants donné antérieurement au déroutement, il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association à raison de responsabilités, frais ou débours résultant d’un déroutement entendu au sens d’un écart ou d’un retard dans la poursuite du voyage ou de l’opération convenus contractuellement, ou d’évènements survenant pendant ou après ce déroutement, si, du fait de ce dernier, le Membre de l’Association perd le droit de s’appuyer sur toutes défenses ou droits à limitation dont il aurait pu autrement se prévaloir pour écarter ou réduire sa responsabilité.

iv EXCLUSIONS DIVERSES DE LA COUVERTURE

Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association au titre de responsabilités, frais ou débours résultant de:

a l’émission d’un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant le contrat de

transport ou en apportant la preuve, si cette émission est faite alors que le Membre de l’Association ou le Capitaine savaient que la description de la cargaison, son importance ou son état étaient énoncés de façon inexacte. b l’émission d’un connaissement, lettre de voiture ou autre document contenant le contrat de

transport ou en apportant la preuve et qui contiendraient une déclaration frauduleuse; ceci comprend la délivrance de connaissements antidatés ou postdatés, mais ne s’y limite pas. c livraison d’une cargaison couverte par un connaissement négociable sans présentation de ce

dernier par celui à qui la livraison est faite. d livraison d’une cargaison couverte par une lettre de voiture ou un document analogue non

négociable à une personne autre que celle désignée par le chargeur comme étant celle à qui la livraison doit être faite. e déchargement de la cargaison dans un port ou un lieu autres que ceux prévus au contrat de

transport. f arrivée tardive ou non arrivée du navire assuré au port ou au lieu de chargement ou non

chargement ou retard au chargement d’une cargaison déterminée, à l’exception des responsabilités et frais résultant d’un connaissement déjà émis. g tout manquement délibéré au contrat de transport par le Membre de l’Association ou son directeur.

v VALEUR DÉCLARÉE AU CONNAISSEMENT

Si la valeur d’une cargaison est déclarée au connaissement pour un montant supérieur à USD$ 2,500, (ou l’équivalent de cette somme dans la devise employée pour la déclaration de valeur) – par unité, pièce ou colis, le droit à recouvrement auprès de l’Association au titre de la présente section n’excédera pas USD$ 2,500, – par unité, pièce ou colis, sauf accord écrit des Gérants.

vi CARGAISON RARE OU DE VALEUR

Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association à raison de sinistres relatifs au transport d’espèces, lingots, pierres ou métaux rares ou précieux, orfèvrerie ou autres objets de nature rare ou précieuse, billets de banque ou autres formes de devises, bons ou autres titres négociables, sauf accord écrit des Gérants.

vii CARGAISON PROPRIÉTÉ DU MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Au cas où la cargaison perdue ou endommagée à bord du navire assuré serait la propriété du Membre de l’Association, il aura les mêmes droits à recouvrement auprès de celle-ci qui conservera également les mêmes droits que si la cargaison avait appartenu à un tiers ayant conclu un contrat de transport de sa cargaison avec le Membre de l’Association en des termes pas moins favorables à ce dernier que les Règles de La Haye-Visby.

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viii NAVIRES DE PÊCHE

Quand le navire assuré est un navire de pêche, il n’y a aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour les frais et dépenses relatifs à sa prise ou au poisson ou produits dérivés qu’il transporte.

ix COMMERCE SANS SUPPORT PAPIER

Sauf couverture spéciale ayant été accordée par écrit par les Gérants, aucun recouvrement ne peut être effectué auprès de l’Association en ce qui concerne les responsabilités, coûts ou frais qui découlent ou qui résultent de ce qui suit :

a la participation ou le recours d’un Membre à tout système ou accord contractuel dont l’objet

principal est de remplacer les documents sur support papier dans le cadre du transport et/ou du commerce international par des messages électroniques, y compris notamment, le système « Bolero » (tout système ou accord semblable est désigné « système sans support papier » au titre de la présente clause conditionnelle) ; ou

b un document qui est créé ou transmis par un système sans support papier lorsque ledit document

contient ou atteste un contrat de transport ; ou

c le transport de marchandises en vertu d’un tel contrat de transport.

CEPENDANT

Le Conseil peut à sa discrétion régler une partie ou la totalité de ces responsabilités, coûts ou frais, dans la mesure où il détermine que ces responsabilités, coûts ou frais se seraient produits et auraient été admissibles au titre de la couverture prévue par l’Association même si le Membre n’avait pas participé ou eu recours à un système sans support papier et si le contrat de transport avait été contenu ou attesté au titre d’un document sur support papier.

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SECTION 15: Contributions à l’avarie irrécouvrables

La contribution aux dépenses d’avaries communes, frais spéciaux ou de sauvetage, que le Membre de l’Association serait habilité à réclamer auprès de la cargaison ou de toute autre partie à l’opération maritime et qui n’est pas juridiquement recouvrable du seul fait d’un manquement au contrat de transport.

CEPENDANT i Toutes les dispositions de la section 14 s’appliquent également aux recours relevant de la présente

section. ii Sauf si le Membre de l'Association a au préalable obtenu l'accord des Gérants pour une couverture

spécifique appropriée, la contribution aux frais d'avarie commune que ce Membre est ou serait en droit de réclamer à la cargaison ou à toute autre partie au voyage maritime sera réputée avoir été ajustée en harmonie avec les Règles d'York/Anvers 1974, 1994 ou 2004 et le droit du Membre de l'Association à recouvrement auprès de cette dernière sera limité en conséquence.

SECTION 16: Contributions du navire à l’avarie commune

La contribution du navire à l’avarie commune, aux frais spéciaux ou au sauvetage, non récupérable auprès des assureurs «corps» du seul fait que la valeur à l’état sain du navire assuré, telle qu’estimée pour le règlement de l’avarie commune, des frais spéciaux ou de sauvetage, est supérieure au montant pour lequel ce navire aurait dû être assuré s’il avait été «pleinement assuré» conformément au sens de ces mots à la Règle 24.

SECTION 17: Biens à bord du navire assuré

La responsabilité pour dommage ou perte de matériel, carburant ou tout autre bien à bord du navire assuré, en dehors de la cargaison et des effets des personnes à son bord.

CEPENDANT A Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour perte ou dommage de

tous biens formant partie intégrante du navire assuré ou qui appartiennent au Membre de l’Association ou à une société apparentée, ou placée sous la même direction ou sont loués par eux.

B Et sauf couverture appropriée convenue avec les Gérants, le Membre de l’Association n’aura pas

droit à recouvrement auprès de celle-ci pour une responsabilité découlant de contrats qu’il aurait conclus ou de garanties qu’il aurait données et qui n’aurait pas existé en leur absence.

SECTION 18: Indemnités spéciales des sauveteurs

A Obligation pour le Membre de l’Association de rembourser au sauveteur ses «dépenses

raisonnablement engagées» (ainsi que toute bonification de celles-ci éventuellement accordée) par exception au principe «no cure no pay» prévu à la Clause 1 (a) du Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1980 (LOF 1980).

B Obligation pour le Membre de l’Association de payer au sauveteur du navire assuré une «indemnité

spéciale» au sens de l’article 14 de la Convention sur le Sauvetage 1989, tel qu’incorporé à la clause 2 du Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1990 (LOF 1990) et tel qu’inclus dans le Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995), à raison des opérations tendant à éviter ou réduire les dommages à l’environnement.

C Obligation pour le Membre de l’Association de payer au sauveteur du navire assuré une

rémunération spécifique dite «Scopic Remuneration» au sens de la clause «Scopic» telle qu'ajoutée au Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement 1995 (LOF 1995) ou telle qu'incorporée au Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement 2000 (LOF 2000).

CEPENDANT

i Au titre d'un sinistre relevant du paragraphe C de la présente section, dans le cas d'un sauvetage

du navire ou d'un bien quelconque à son bord et conformément à la clause "Scopic", il n'y aura aucune indemnisation réelle ou potentielle au titre de l'article 13, les valeurs résiduelles du navire et de tout bien auquel le Membre de l'Association aura droit seront d'abord déduites du montant de cette obligation ou compensées en regard de ce montant et seul le solde en sera recouvrable auprès de l'Association.

ii Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n’existe aucun droit à recouvrement

auprès de l’Association au titre de la présente Section lorsque les responsabilités, coûts et frais ou toute partie de ceux-ci n’auraient pas été encourus si le navire assuré avait été « pleinement assuré », conformément à la signification attribuée à cette expression au titre de la Règle 24.

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SECTION 19: Amendes

Les amendes définies aux paragraphes A) à D) ci-après, dans la mesure où elles sont imposées à propos d’un navire assuré par une cour, un tribunal, ou une autorité qualifiés et qu’elles sont infligées au Membre de l’Association ou à un marin que ce Membre peut être juridiquement tenu de rembourser ou qu’il rembourse dans des conditions raisonnables avec l’accord des Gérants.

A Pour manquants ou excédents de cargaison à la livraison, ou pour défaut de respect des

réglementations concernant les déclarations de marchandises ou la documentation relative à la cargaison, à condition que le Membre de l’Association soit couvert par celle-ci pour ses responsabilités au titre de la cargaison par la Règle 2 Section 14 et cela compte tenu des clauses conditionnelles de ladite Règle.

B Pour infraction à toute loi ou réglementation relative à la police aux frontières.

C Pour le rejet accidentel ou la fuite d’hydrocarbures ou autre substance hors du navire assure.

D Pour contrebande par le capitaine ou l’équipage.

E PROVISOS i Nonobstant les termes de la Règle 27, paragraphe 1, le Conseil peut à sa discrétion accepter des

réclamations pour la perte du navire assuré du fait de sa confiscation définitive par une cour, un tribunal ou une autorité qualifiés, à raison d’infractions à toute loi ou réglementation douanière, et ce dans la mesure qu’il juge bon. Le montant recouvrable ne saurait excéder la valeur marchande du navire assuré au jour de sa confiscation définitive, sans qu’il soit tenu compte d’affrètements ou autres engagements pouvant lier le navire. ii Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente section pour des amendes faisant

suite à des infractions, violations ou manquements aux stipulations relatives à la construction, l’adaptation et l’équipement des navires, contenues dans la Convention de 1973 sur la Prévention de la Pollution par Navires, modifiée par le Protocole de 1978 ou tout autre protocole ultérieur ou par des législations nationales donnant effet à cette convention mais le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites qu’il estimera appropriées. iii La présente Section n’ouvrira aucun droit à recouvrement au titre d’amendes résultant d’infractions

aux stipulations du Code ISM ou ISPS, ou de leur violation ou non application; cependant le Conseil pourra, à sa discrétion, accepter des réclamations pour de telles amendes dans les limites qu’il jugera appropriées.

SECTION 20: Enquêtes et procédures pénales

A Dépenses exposées par le Membre de l'Association pour la défense de ses intérêts lors d’une

enquête officielle menée par un gouvernement ou une autorité compétente dans le cas de perte ou d’accident impliquant le navire assuré.

B Dépenses exposées par lui à propos de la défense dans une procédure pénale intentée contre le

Capitaine ou un marin à bord du navire assuré, ou un autre employé ou agent du Membre de l’Association ou une autre personne qui lui est attachée.

C CLAUSE CONDITIONNELLE

Aucun frais ou dépense ne sera recouvrable au titre de la présente section sauf:

i s’ils ont été exposés avec l’accord écrit des Gérants; ii ou si le Conseil décide à sa discrétion qu’ils peuvent être recouvrés auprès de l’Association.

SECTION 21: Frais et dépenses résultant de directives des Gérants

Frais et dépenses raisonnablement et nécessairement exposés ou supportés par le Membre de l’Association afin d’exécuter une directive spécifique écrite des Gérants relative au navire assuré ou résultant d’une telle directive.

SECTION 22: Mesures conservatoires et frais de procédure

A Les frais et dépenses extraordinaires (autres que ceux faisant l’objet du paragraphe B de la

présente section), raisonnablement exposés à l’occasion ou à la suite de la survenance d’un accident, d’un évènement ou d’une situation susceptibles de donner lieu à un droit de recouvrement auprès de l’Association quand ces frais et dépenses sont engagés dans le seul but d’éviter ou minimiser des frais ou une dépense pour lesquels le Membre de l’Association est assuré par celle-ci en totalité ou en partie seulement du fait d’une franchise ou pour d’autres raisons.

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21

B Les frais et dépenses de nature juridique relatifs à des obligations ou débours pour lesquels le

Membre de l’Association est assuré par celle-ci en totalité, ou en partie seulement du fait d’une franchise ou pour d’autres raisons, mais dans la seule mesure où ces frais et dépenses ont été exposés avec l’accord des Gérants ou à la hauteur à laquelle le Conseil arrête à sa discrétion le recouvrement du Membre de l’Association auprès de celle-ci.

IL EST ENTENDU QUE Il n’existe aucun droit à recouvrement au titre de la présente Règle concernant les frais ou dépenses relatifs à des demandes de rançon, extorsions, chantages, subornations ou paiements illégaux.

3 COUVERTURES PARTICULIÈRES

1 Les Gérants peuvent accepter l’inscription de navires à des conditions spéciales concernant les

cotisations ou la couverture de risques particuliers ou supplémentaires. La nature et l’étendue de ces risques et les termes et conditions d’assurance incorporant lesdites conditions spéciales seront ceux acceptés par écrit par les Gérants.

2 Nonobstant le paragraphe 6 de la Règle 1, un Membre de l’Association peut être assuré à des

conditions particulières précisant que les risques assurés peuvent résulter de facteurs autres que ceux relatifs au navire assuré ou de facteurs sans rapport avec son exploitation, à la condition que cela fasse l’objet d’un accord écrit des Gérants.

4 COUVERTURE PARTICULIÈRE DES SAUVETEURS, AFFRÉTEURS ET OPÉRATIONS SPÉCIALISÉES

1 Sauveteurs

Nonobstant la Règle 28, à condition qu’une couverture spéciale ait été acceptée par écrit par les Gérants et portée au certificat d’inscription du navire, et qu’il ait réglé les cotisations demandées par les Gérants, un Membre de l’Association propriétaire ou opérateur d’un remorqueur de sauvetage ou d’un autre navire qu’il se propose d’employer à des opérations de sauvetage, peut être couvert pour les cas suivants:

A Frais et dépenses résultant de risques couverts par la Règle 2.

B Frais et dépenses causés par une pollution par hydrocarbures se produisant pendant les opérations

de sauvetage et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l’Association dans le navire assuré.

C Frais et dépenses non couverts au titre des paragraphes 1A ou B de la présente Règle, et causés

par des évènements survenant pendant les opérations de sauvetage, et exposés ou non à raison des intérêts du Membre de l’Association dans le navire assuré. La couverture visée au présent paragraphe 1C est seulement offerte à des conditions spécifiquement acceptées par écrit par les Gérants et portées sur un avenant au certificat d’inscription, et contre le paiement de telles cotisations supplémentaires qu’ils fixeront.

CEPENDANT i Il n’y aura aucun droit à recouvrement au titre de la présente Règle pour des frais ou dépenses

exposés aux termes d’une garantie ou d’un contrat qui n’auraient pas reçu l’accord écrit des Gérants.

ii La couverture accordée par la présente Règle à propos de tout sauvetage ou tentative de

sauvetage sera à tous égards analogue à celle accordée par la Règle 2 pour les opérations du navire assuré, sauf que pour ce qui est de la couverture offerte par les paragraphes 1B ou 1C de la présente Règle, il n’est pas nécessaire que les frais et dépenses se produisent à propos d’un navire assuré ou de ses opérations, pourvu qu’ils soient en rapport avec les activités du Membre de l’Association en sa qualité de sauveteur.

iii C’est un préalable à toute couverture relevant de la présente Règle que le Membre de l’Association

demande à celle-ci l’inscription de tous les navires qu’il se propose d’employer à des opérations de sauvetage au moment où l’assurance sera accordée; cette demande devra être renouvelée par la suite au moins 30 jours avant le début de chaque exercice.

2 Affréteurs

Quand l’inscription à l’Association d’un navire assuré est faite au nom ou pour le compte d’un affréteur, les responsabilités et dépenses ci-après peuvent être couvertes suivant les termes et conditions acceptés par écrit par les Gérants.

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A Obligation pour l’affréteur de garantir à l’armateur ou à l’armateur disposant du navire assuré, la

couverture des risques repris à la Règle 2 et des dépenses incidentes.

B Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la Règle 27, la responsabilité de

l’affréteur pour la perte ou les dommages au navire affrété, ainsi que les frais et débours y afférents.

C Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de la Règle 27, les pertes subies par l’affréteur par

suite de pertes ou dommages aux soutes, carburant ou autres biens lui appartenant et se trouvant à bord du navire assuré.

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3 Opérations spécialisées

Un Membre de l’Association pourra être couvert pour les responsabilités ou frais se produisant à propos d’opérations dont la couverture est exclue ou limitée par la Règle 28 ou d’autres stipulations des présentes Règles, mais une telle couverture se fera aux termes et conditions éventuellement acceptées par écrit par les Gérants.

5 RÈGLE OMNIBUS Nonobstant toute disposition contraire figurant dans les présentes Règles, le Conseil pourra admettre à sa discrétion le droit à recouvrement par un Membre de l’Association de toutes sommes ou frais exposés en relation avec l’activité d’armateur, opérateur ou gérant de navires, si le Conseil estime que ces dépenses entrent dans le champ d’application des Règles 2, 3 et 4.

CEPENDANT A Toute réclamation au titre de la présente Règle qui, en l’absence de celle-ci, aurait été

expressément exclue par les dispositions de toute autre Règle, ne pourra être réglée que sur décision unanime des Membres du Conseil présents lors de son examen.

B Toute réclamation au titre de la présente Règle ne sera recouvrable que pour le montant fixé par le

Conseil, à sa discrétion.

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3ème PARTIE : COUVERTURE DES RISQUES DE FRET SURESTARIES ET DÉFENSE

6 1 Les Gérants peuvent accepter l'inscription d'un navire pour la couverture des risques de fret,

surestaries et défense, comme prévu à la présente Règle 6, mais une telle couverture ne pourra être accordée au Membre de l'Association que par écrit des Gérants.

2 Sauf dispositions contraires, la couverture au titre de la présente Règle sera soumise aux

procédures de réclamations, aux limitations et aux exclusions prévues dans les 4ème et 5ème parties des présentes Règles, ainsi qu'à l'ensemble de celles-ci.

3 A La couverture proposée par l’Association s’appliquera aux réclamations, litiges et procédures:

i relatifs à un transport sous charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, y

compris mais non limitativement, aux réclamations et litiges relatifs à l'affrètement, la suspension d'affrètement, la compensation, le fret, le faux-fret, les jours de planche, les surestaries ou les dommages pour détention, expédition, vitesse et description du navire, la sécurité du port et les instructions au navire assuré;

ii relatifs, sous toute charte-partie, connaissement, contrat d'affrètement ou autre contrat, à l'exercice

ou la revendication des droits y afférents, y compris mais non limitativement au droit d'abandon de l'action, à l'exercice du droit de gage, et aux litiges en résultant;

iii relatifs à l'annulation de la charte-partie ou d'autres contrats;

iv relatifs à la perte, aux avaries ou à la détention du navire assuré;

v relatifs à la fourniture de carburant, de matériaux, équipements ou autres fournitures non

satisfaisants, impropres ou de mauvaise qualité;

vi relatifs à des réparations défectueuses ou inappropriées ou à la détérioration du navire assuré;

vii relatifs à la contribution aux avaries communes ou particulières et à des frais y afférents;

viii relatifs à un mauvais chargement, allégement, arrimage ou déchargement de la cargaison;

ix relatifs ou connexes à des frais, débours, comptes d'escale provenant d'agents, manutentionnaires,

fournisseurs, courtiers, autorités douanières, portuaires ou autres, ou d'autres personnes ayant affaire à l'exploitation, la gestion et les opérations du navire assuré;

x relatifs aux montants dus aux assureurs et à toute autre personne ou société intervenant dans les

assurances maritimes, ou dus par ces personnes ou entités, non compris les montants dus à l'Association ou par elle;

xi relatifs aux services de sauvetage ou remorquage rendus par un navire assuré, sauf s'il s'agit d'un

remorqueur de sauvetage ou d'un autre navire utilisé à des opérations de sauvetage, ou que l'on a l'intention d'utiliser à de telles opérations, et si la réclamation résulte d'opérations ou de tentatives de sauvetage;

xii relatifs à des réclamations par ou contre des passagers qui ont été, sont ou seront transportés sur

le navire assuré, ou par ou contre leurs ayants droit;

xiii relatifs à des réclamations des officiers, membres de l'équipage, passagers clandestins ou autres

personnes, ou contre ceux-ci;

xiv relatifs à la construction, l'achat ou la vente du navire assuré.

CEPENDANT

Les réclamations relatives à la construction ou l'achat d'un navire ne ressortiront à la couverture fournie par l'Association que si une inscription a été faite à effet de la date du contrat concerné ou à toute autre date acceptée par écrit par les Gérants;

xv relatifs à l'hypothèque d'un navire assuré;

xvi relatifs à la représentation du Membre de l'Association à des recherches de renseignements,

enquêtes ou autres investigations officielles concernant un navire assuré.

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B Le Conseil aura le pouvoir discrétionnaire d’étendre la garantie à couvrir un Membre de

l'Association à propos de tous litiges, réclamations ou procédures non couverts par le paragraphe 3A de la présente Règle, mais qui, à son avis, entrent dans le champ des risques de fret, surestaries et défense, et il pourra imposer à ce recours telles conditions qu'il jugera bon.

4 Sous réserve des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente Règle 6 et sous réserve de la Règle 21C,

un Membre de l’Association peut être couvert en ce qui concerne :

A les coûts et les frais encourus pour obtenir des conseils en rapport avec des réclamations, litiges ou

procédures qui sont décrits au paragraphe 3 de la présente Règle ;

B les coûts et frais encourus imputables ou accessoires à ces réclamations, litiges ou procédures, y

compris les coûts que le Membre de l’Association est tenu de payer à toute autre partie à ces réclamations, litiges ou procédures.

5 A Il n’existe aucun droit de recouvrement auprès de l’Association au titre du paragraphe 4 de la

présente Règle, à moins que le Conseil, à sa discrétion, ne décide que ce Membre peut se prévaloir de ce droit de recouvrement. Le Conseil peut, à sa discrétion, imposer les conditions concernant un tel droit de recouvrement comme il le juge approprié et il est en droit d’annuler ou mettre fin à tout moment à tout droit de recouvrement ou de modifier ou compléter toute condition y afférente.

B Dans l’exercice de son pourvoir discrétionnaire au titre du présent paragraphe 5, le Conseil est en

droit de tenir compte de toute affaire qui lui semblerait pertinente, y compris ce qui suit sans toutefois s’y limiter :

i le bien-fondé des réclamations, litiges ou procédures en rapport auxquels le Membre cherche à

être couvert par l’Association;

ii les intérêts de l’Association en général en sus des intérêts du Membre individuel ;

iii le caractère raisonnable du comportement du Membre.

6 Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, il n'y aura aucun droit à recouvrement au

titre du paragraphe 3 de la présente Règle si le principal des sommes en jeu dans la réclamation, le litige ou la procédure, est inférieur à 2.000 dollars US.

7 A raison du paragraphe 2 de la Règle 24, tout droit à recouvrement aux termes de la présente Règle

sera déterminé en prenant pour base le principe que les franchises ou abattements des polices «corps» seront réputés ne pas dépasser 25% de la valeur d'assurance du navire.

8 Franchises.

A Tout Membre de l'association supportera :

i les premiers 750 dollars US des coûts et dépenses engagés jusqu'à hauteur de 3.000 dollars US

en relation avec tout litige, réclamation ou procédure;

ii un quart de ces coûts et dépenses au-delà de 3.000 dollars US avec une franchise maximum de

30.000 dollars US.

B Pour déterminer les droits à recouvrement du Membre de l'Association, il sera tenu compte des

coûts payés ou compensés par l'autre partie à la réclamation, au litige ou à la procédure et le droit à recouvrement du Membre de l'Association sera limité aux coûts nets payables par lui.

C Le Conseil fixera à sa discrétion le montant auquel sera limité le droit à recouvrement du Membre de

l'Association auprès de cette dernière pour les coûts qu'il aura seul supportés si l'autre partie ne participe pas au règlement d'une réclamation, litige ou procédure.

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4ème PARTIE : PROCÉDURES DE RÉCLAMATIONS

7 MESURES CONSERVATOIRES ET FRAIS DE PROCÉDURE

1 Ce sera le devoir permanent du Membre de l’Association et de ses préposés, que ce soit avant,

pendant ou après la survenance de tout évènement ou affaire susceptible d’ouvrir au Membre de l’Association un droit de recours auprès de celle-ci, de prendre toutes mesures, qu’elles soient en relation avec ses activités, celles du navire assuré, ou autres, qui pourront apparaître raisonnables afin d’éviter ou réduire toutes dépenses ou responsabilités à raison desquelles il peut être couvert par l’Association.

2 Lui-même ou ses agents devront ainsi prendre toute mesure que l’on peut raisonnablement

attendre d’un propriétaire non assuré, diligent et prudent dans des circonstances analogues ou similaires et il ne sera tenu aucun compte de circonstances propres au Membre de l’Association telles qu’un manque de moyens ou l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, de fournir les fonds requis.

8 NOTIFICATION DES RÉCLAMATIONS

Le Membre de l’Association doit:

1 Faire connaître sans retard aux Gérants tout évènement ou affaire susceptibles de donner lieu à un

recours auprès de l’Association, ainsi que tout évènement ou affaire, y compris des procédures judiciaires ou en arbitrage entamées contre lui, qui peuvent entraîner pour lui des responsabilités, coûts et frais pour lesquels il peut être couvert par l’Association.

2 Faire connaître sans retard aux Gérants toute expertise ou fait pouvant donner lieu à une expertise,

à propos de tels évènements ou affaires.

3 À tout moment, faire connaître aux Gérants toutes informations, tous documents ou rapports dont

lui-même ou ses préposés peuvent être en possession, qui peuvent être sous leur contrôle, ou dont ils peuvent avoir connaissance, et qui sont en rapport avec de tels évènements ou affaires.

4 Sur toute demande des Gérants, soumettre sans retard à ceux-ci ou à leurs agents, tous

documents de toute nature pouvant avoir rapport à de tels cas, documents qui seraient en sa possession ou sous son contrôle ou ceux de ses préposés, et leur permettre d’inspecter ces pièces, les copier ou les photographier.

5 Permettre aux Gérants ou à leurs agents d’interroger tout préposé ou autre personne pouvant avoir

été employés à un moment quelconque par le Membre de l’Association et dont ils penseraient qu’il se peut qu’ils aient une connaissance directe ou non de l’affaire ou qui peuvent avoir eu mission à un moment quelconque de lui faire des comptes-rendus sur le sujet en cause.

9 RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ

Un Membre de l’Association ne doit ni procéder à un règlement ni admettre sa responsabilité pour une réclamation dont il peut être couvert par l’Association sans recevoir l’accord écrit des Gérants.

10 EFFETS DU NON RESPECT DES RÈGLES 7, 8 ET 9

Si le Membre de l’Association manque à l’une quelconque des obligations énoncées aux Règles 7, 8 et 9, le Conseil peut, à sa discrétion, rejeter toute réclamation présentée à l’Association au titre d’évènements ou affaires quelconques, ou encore réduire la somme payable au titre de ces cas de tout montant qu’il peut fixer.

11 PRESCRIPTION

1 Sans préjudice de l’obligation de notification sans délai prévue à la Règle 8, si un Membre de

l’Association:

A manque à notifier aux Gérants tout évènement ou affaire dont il est fait mention à la Règle 8 dans

l’année suivant le moment où il en a eu connaissance ou dans l’année suivant celui où, de l’avis du Conseil, il aurait dû en avoir connaissance;

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B ou ne signifie pas par écrit aux Gérants le début de procédures judiciaires ou arbitrales dirigées

contre lui, et ce lors de la réception d’une signification de ces procédures;

C ou ne soumet pas aux Gérants une demande en remboursement de ses frais et dépenses un an

après les avoir réglés;

son recours contre l’Association sera éteint et elle n’aura plus aucune obligation à ce titre, sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 de la présente Règle, aucun recours ne sera jamais recevable par

l’Association s’il n’a pas été notifié aux Gérants dans les trois ans suivant l’évènement ou l’affaire en cause.

12 ENGAGEMENT D’AVOCATS ET AUTRES PERSONNES

1 Sans préjudice des autres dispositions des présentes Règles, ni renoncement à aucun des droits

qu’elles accordent à l’Association, les Gérants peuvent à tout moment et aux conditions qu’ils estiment appropriées, nommer tous avocats, experts ou autres personnes dans le but de connaître de toute affaire susceptible de donner lieu à une réclamation auprès de l’Association et leur rôle comprendra toutes enquêtes sur cette affaire, tous avis s’y rapportant et toute procédure en demande ou en défense, sans que cette énumération soit limitative. Ils peuvent également à tout moment et comme ils le jugent bon, mettre un terme à ces missions.

2 Tous avocats, experts ou autres personnes, nommés par les Gérants au nom du Membre de

l’Association ou par ce dernier avec l’accord préalable des Gérants, seront à tout moment réputés avoir été nommés à des conditions stipulant qu’ils ont reçu instructions du Membre de l’Association de donner à tout moment leurs avis aux Gérants, et de leur faire rapport à propos des affaires en cause, sans lui en référer préalablement, et qu’ils fourniront aux Gérants sans en référer au Membre de l’Association, tous documents et informations en leur possession ou sous leur contrôle et intéressant ces affaires, le tout comme si ces avocats, experts ou autres personnes avaient été nommés pour agir à tout moment au nom de l’Association et n’avaient agi qu’en cette qualité et ce, nonobstant le fait que les avis, rapports, documents ou informations dont il s’agit auraient pu autrement faire l’objet d’un privilège légal ou autre.

13 POUVOIRS DES GÉRANTS CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LE RÈGLEMENT DES CONTENTIEUX

1 Les Gérants ont le droit sans y être obligés, s’ils en décident ainsi, de surveiller ou diriger la

conduite de tout contentieux ou de toute procédure judiciaire ou autre se rapportant à une responsabilité ou des dépenses quelconques pour lesquels le Membre de l’Association est ou peut être couvert en tout ou en partie ou qui peuvent donner lieu à un recours de sa part auprès de l’Association et de l’inviter à régler, transiger ou liquider autrement le contentieux ou la procédure, de la manière et aux conditions qu’ils jugent appropriées.

2 Si un membre de l’Association ne règle, transige ou liquide, ou ne prend pas les mesures

indiquées, comme demandé par les Gérants selon le paragraphe 1 de la présente Règle, le recouvrement éventuel auprès de l’Association au titre du contentieux ou des procédures évoqués ci-dessus, sera limité au montant qu’il aurait recouvré s’il avait agi suivant leurs directives.

3 Sauf accord écrit contraire des Gérants, lorsque l’Association a réglé une réclamation à l’un de ses

Membres ou en son nom, la totalité de tout recouvrement auprès d’une tierce partie au titre de ce recours sera créditée à l’Association et lui sera réglée à hauteur de la somme qu’elle aura payée, majorée de tout intérêt compris dans le recouvrement en question; cependant, quand, du fait d’une franchise, le Membre de l’Association a contribué au règlement de la réclamation, l’intérêt ci-dessus sera réparti entre lui et l’Association à proportion de leurs paiements respectifs et des dates effectives de ces paiements.

14 CAUTION

1 L’Association ne sera pas tenue, dans quelques circonstances que ce soit, de fournir une caution

ou autre garantie pour des réclamations à l’encontre du Membre de l’Association. En préalable à l’examen par les Gérants de la fourniture d’une caution ou d’une garantie, il faut que:

A le Membre de l’Association fournisse à celle-ci un engagement dans les termes demandés par les

Gérants;

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B il lui règle toute franchise éventuellement applicable au cas considéré et toute cotisation ou autre

somme due à l’Association;

C et celle-ci aura droit à une commission, payable par le Membre de l’Association, de 1% du montant

de la caution ou de la garantie fournies.

En aucun cas, l’Association ne fournira de dépôts en espèces.

2 Si en fait l’Association donne sa caution ou fournit une autre garantie à propos des réclamations

présentées à son Membre cela ne modifiera ni les obligations de ce dernier ni les droits de l’Association fixés par les présentes Règles et ne constituera aucune reconnaissance d’un droit à recouvrement sur les fonds de l’Association au titre de la réclamation à propos de laquelle la caution ou autre garantie sont accordées.

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5ème PARTIE : LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

15 RÈGLES SOUMISES AU MARINE INSURANCE ACT Les présentes Règles, ainsi que tous les contrats d’assurance faits par l’Association, seront soumis au «Marine Insurance Act» 1906 et incorporeront ses dispositions, de même que toutes les modifications et révisions y afférentes.

16 PAIEMENT PRÉALABLE PAR LE MEMBRE DE L’ASSOCIATION

Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, la condition préalable au droit, pour un Membre de l’Association, de recevoir recouvrement sur les fonds de celle-ci, de ses frais, coûts et dépenses, est qu’il s’en soit d’abord acquitté.

17 ABSENCE D’OBLIGATION AVANT PAIEMENT DES COTISATIONS

Sans préjudice de toute autre stipulation des présentes Règles, un préalable au droit d’un Membre de l’Association de recouvrer sur les fonds de celle-ci des montants relatifs à ses dépenses, coûts et frais, est qu’il lui ait entièrement réglé toutes les cotisations et autres sommes quelconques venues à échéance, sans aucune compensation ni déduction.

18 INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS Un Membre de l’Association n’a droit à aucun intérêt sur ses réclamations auprès de cette dernière. Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, un Membre de l’Association n’a aucun droit au recouvrement de pertes subies en conséquence d’un retard de remboursement ou du non-remboursement de montants dus à ce Membre la part de l’Association.

19 COMPENSATION

Sans préjudice de toute autre disposition contenue dans les présentes Règles, l’Association a droit de compenser toute somme due à l’un de ses Membres avec celles dues par lui.

20 FRANCHISES Le droit de recouvrement d’un Membre auprès de l’Association au titre de tout sinistre sera soumis à une franchise ayant fait l’objet d’un accord écrit des Gérants.

21A LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION POUR LA POLLUTION PAR HYDROCARBURES

1 Les obligations de l’Association dans les cas de réclamations pour pollution par hydrocarbures

seront limitées à USD 1 milliard par accident ou évènement.

2 Cette limitation s’appliquera, qu’un ou plusieurs navires soient impliqués dans l’accident ou

l’évènement comprenant une fuite d’hydrocarbures, et elle s’appliquera à toutes les réclamations concernant un navire assuré, présentées à propos de cet accident ou évènement par un Membre de l’Association ou des Membres associés et cela, que l’accident ou l’évènement concerne une ou plusieurs sections de la Règle 2. Si la somme de ces réclamations excède USD 1 milliard, l’obligation de l’Association au regard de chacune des réclamations sera proportionnelle au pourcentage de chaque réclamation par rapport à leur somme. Si un Membre de l’Association a souscrit, à propos de toute réclamation en rapport avec une pollution par hydrocarbures, une autre assurance qui ne couvrirait pas seulement les dépassements au-delà de USD 1 milliard, la garantie prévue par l’Association et limitée à USD 1 milliard, sera réduite d’un montant égal au plafond de cette autre assurance; il n’y aura pas droit à recouvrement auprès de l’Association à raison d’un tel sinistre s’il ne dépasse pas le plafond prévu par cette autre assurance.

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3 Quand le navire assuré procède au sauvetage ou à l’assistance d’un autre navire à la suite d’un

accident, une réclamation par un Membre de l’Association relative au navire assuré du fait de la pollution par hydrocarbures résultant du sauvetage, de l’assistance ou de l’accident, sera groupée avec tous autres frais et dépenses engagés au titre de la pollution par hydrocarbures concernant le même accident quand l’autre navire est i soit couvert par l’Association pour la pollution par hydrocarbures ii soit couvert pour ce risque par une autre Association participant à l’Accord de Pool et à la Police de

Réassurance du Groupe.

Dans ce cas, la limitation des obligations de l’Association sera d’un pourcentage de USD 1 milliard égal au pourcentage de la réclamation du Membre de l’Association par rapport à la somme des réclamations en question.

21B LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION POUR LES SINISTRES APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES

Sans préjudice de toute autre limitation, il n’y aura aucun droit de recouvrement d’aucun sinistre de l’espèce, sauf selon la Règle 52.

21C LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION AU TITRE DE RÉCLAMATIONS RELATIVES AU FRET, AUX AURESTARIES ET À LA DÉFENSE

Sans préjudice des conditions discrétionnaires de la couverture mentionnées au paragraphe 4 de la Règle 6, les obligations de l'Association du fait de réclamations relevant de la Règle 6 seront en tout état de cause limitées à un total de USD 5 millions au titre de tout sinistre ou litige ou de toute procédure.

21D LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION CONCERNANT LES PASSAGERS, MARINS ET AUTRES PERSONNES

1 Les obligations de l'Association dans les cas de réclamations concernant les passagers seront

limitées en tout à USD 2 milliards par accident ou évènement. 2 Les obligations de l'Association dans les cas de réclamations concernant les passagers et les

marins seront limitées en tout à USD 3 milliards par accident ou évènement. IL EST ENTENDU QUE Lorsque les réclamations sont formulées contre toute autre Association qui participe à l'Accord de Pool, la somme de toutes les réclamations découlant de chaque accident ou événement concernant la responsabilité à l’égard des passagers ou des marins sera limitée aux montants indiqués ci-dessus et les obligations de chaque Association seront limitées à la proportion de ces montants qui est égale à celle qui existe entre les réclamations recouvrables auprès de l'Association par ces personnes et la somme totale de toutes les réclamations par ailleurs recouvrables auprès de l'Association et de toute autre Association. Pour la seule application de la présente Règle, par « Passager », il faut entendre une personne transportée à bord d’un navire en vertu d’un contrat de transport ou qui, avec le consentement du transporteur accompagne un véhicule ou des animaux vivants couverts au titre d’un contrat de transport de marchandises et, par « Marin », il faut entendre toute autre personne se trouvant à bord d’un navire qui n’a pas la qualité de Passager.

21E LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSOCIATION ENVERS LES AFFRETEURS En ce qui concerne les navires assurés par un Membre de l'Association en qualité d'affréteur, ou pour son compte, et s'il ne s'agit pas d'un affréteur en coque nue, la responsabilité de l'Association envers ce Membre en ce qui concerne toutes les réclamations sera limitée à USD 350 millions par accident ou événement. Si plusieurs affréteurs, autres qu'en coque nue, sont assurés concernant le même navire auprès de l'Association ou auprès de toute autre Association participant à l'Accord de Pool et à la Police de Réassurance en excédent du Groupe, la somme des recouvrements demandés pour toutes les réclamations formulées par ces affréteurs, qui découlent d'un seul accident ou événement ne dépassera pas le total de USD 350 millions. Les obligations de l'Association envers chacun des affréteurs assurés par elle seront limitées à un pourcentage de USD 350 millions qui est égal au pourcentage qui existe entre la réclamation de chacun de ces affréteurs et la somme des réclamations recouvrables auprès de l'Association et auprès de toute autre Association.

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22 AUTRES LIMITATIONS DES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 1 LIMITATION GÉNÉRALE

Aux conditions des présentes Règles, l’Association assure la responsabilité d’un Membre au titre du navire assuré selon la responsabilité qui peut être en dernier lieu déterminée et fixée par les lois, y compris celles relatives à la limitation de responsabilité du propriétaire d’un navire. En aucun cas, l’Association ne sera responsable pour quelque montant que ce soit au-delà de ladite responsabilité légale. Si une jauge inférieure à la jauge brute totale d’un navire est inscrite à l’Association, le Membre concerné n’aura droit qu’au remboursement d’un pourcentage de ses réclamations égal à celui de la jauge inscrite par rapport à la jauge brute totale.

2 LIMITATIONS POUR DES PERSONNES AUTRES QUE L’ARMATEUR

Quand un Membre de l’Association y a inscrit un navire dont il n’est ni l’armateur en titre, l’affréteur en coque nue, le gérant ou l’opérateur, ni l’assureur les couvrant pour les risques de P. & I., la responsabilité de l’Association au titre de ce navire n’excédera pas, sauf accord écrit des Gérants, le montant auquel il aurait pu limiter sa responsabilité s’il avait été l’armateur en titre et que son droit à limitation n’ait pas été rejeté.

23 DOUBLE ASSURANCE

1 Sauf décision contraire du Conseil, il n’y aura pas droit à recouvrement auprès de l’Association

pour des réclamations au titre de frais et dépenses recouvrables ou qui auraient pu l’être sous couvert d’une autre assurance: A en l’absence de conditions de l’autre assurance prévoyant des exclusions ou limitations en cas de

double assurance; B et si le navire assuré n’avait pas été inscrit à l’Association contre les risques énoncés dans les

présentes Règles.

2 En aucun cas l’Association ne sera tenue au Règlement d’aucune franchise ou autre abattement de

même nature supportés par le Membre de l’Association aux termes de son autre assurance.

24 EXCLUSION DES SOMMES ASSURABLES AU TITRE DES POLICES «CORPS» Sauf accord écrit des Gérants ou décision du Conseil, l’Association ne répondra pas des responsabilités et frais concernant un navire assuré: 1 quand ces risques seraient assurés si le navire assuré était, à la date de l’incident donnant

naissance à ces responsabilités et frais, pleinement assuré par des polices «corps» à des conditions au moins égales à celles de «Lloyd’s Marine Policy» comportant les «Institute Time Clause (Hulls) 1.10.83»; 2 ou quand ces mêmes risques ne pourraient donner lieu à recouvrement à raison de franchises ou

abattements de nature similaire prévus dans les polices «corps». À l’alinéa 1 de la présente Règle, l’expression «pleinement assuré» signifie assuré pour une valeur qui, dans l’esprit du Conseil et à sa discrétion, représente la pleine valeur marchande du navire assuré, sans faire entrer en ligne de compte des affrètements ou autres engagements auxquels il peut être tenu.

25 EXCLUSION DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES RISQUES DE GUERRE, LES RISQUES BIOCHIMIQUES ET LES RISQUES DE VIRUS INFORMATIQUES

Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association à raison des responsabilités et dépenses quand l’incident leur ayant donné naissance résulte d’une des causes ci-après, et ce, qu’une négligence de la part du Membre de l’Association ou de ses préposés ou agents ait ou non contribué à les occasionner:

1 Guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection, conflit civil en résultant ou tout acte hostile

émanant d’un pouvoir belligérant ou dirigé contre lui ou tout acte de terrorisme;

2 Capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention (baraterie et piraterie exceptées) et les conséquences

en découlant ou toute tentative visant à y procéder;

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3 Mines, torpilles, bombes, fusées, obus, explosifs ou autres engins de guerre analogues, sauf pour

ce qui est des responsabilités et frais naissant uniquement à raison du transport de ces engins à bord ou non du navire assuré; cependant la présente exclusion ne s’applique pas à l’emploi de ces engins lorsqu’il résulte d’un ordre d’un gouvernement ou qu’il a été exécuté conformément à une directive des Gérants ou du Conseil et qu’il visait à atténuer les responsabilités, coûts et frais qui, autrement, entreraient dans le cadre de la couverture fournie par l’Association.

4 Toute arme chimique, biologique, bio-chimique ou électromagnétique.

5 L’utilisation ou l’exploitation comme moyen de causer des préjudices, d’un ordinateur, système

informatique, programme de logiciel informatique, code frauduleux, virus ou processus informatique ou autre système électronique. CEPENDANT i Le conseil peut décider qu’une couverture spéciale peut être fournie au Membre de l’Association pour

tout ou partie des risques énoncés à la Règle 2, nonobstant le fait que ces responsabilités, coûts et frais seraient autrement frappés d’exclusion par la présente Règle; il peut également fixer en temps opportun la limitation d’une telle couverture et en arrêter les termes et conditions. ii L'exclusion de la Règle 25 ne s'appliquera pas aux responsabilités, coûts et frais du Membre de

l'Association seulement dans la mesure où ils auront été pris en charge par l'Association pour le compte de son Membre, suite à une demande présentée du fait de a une garantie ou autre engagement de l'Association envers la Commission Maritime Fédérale dans le

cadre de la Section 2 de la Loi no

89-777 des USA b ou d'un certificate produit par l'Association conformément à l'article VII des Conventions

Internationales 1969 et 1992 relatives à la Responsabilité Civile pour Dommages de Pollution par Hydrocarbures ou à tous amendements à ces texts, dans la mesure où ces responsabilités, coûts et dépenses ne sont pas recouvrés par le Membre de l'Association sous couvert de toute autre police d'assurance ou qu'une extension de couverture n'a pas été fournie par l'Association en conformité avec la clause conditionnelle i de la présente Règle 25. c un certificat émis par l’Association en conformité avec l’Article VII de la Convention Internationale de

2001 sur la responsabilité civile concernant les dommages de pollution par hydrocarbures de soute, ou en conformité avec toutes ses modifications, iii Et où, lorsque ces garantie, engagement ou certificate seront fournis pour le compte de son Membre

par l'Association, en qualité de garant ou autrement, ce Membre convient que tout paiement par l'Association à raison de la prise en charge par elle des responsabilités, coûts et dépenses ci-dessus, seront, à la hauteur de tout montant recouvré au titre de toute autre police d'assurance ou grace à une extension de couverture accordée par l'Association, considérés comme ayant été fournis par un prêt et que tous les droits du Membre de l'Association au titre de toute autre assurance et à l'encontre de tout tiers seront cedes à l'Association.

26 EXCLUSION DE CERTAINS RISQUES NUCLÉAIRES

Il n'y aura aucun droit à recouvrement auprès de l'Association au titre de responsabilités, dépenses ou frais (indépendamment de savoir si l’une de leurs causes contributives était due à la négligence de la part de l’armateur assuré ou de ses préposés ou agents) lorsque les pertes ou les dommages lésions corporelles, maladies ou décès ou tout autre accident en rapport duquel sont survenues ces obligations ou sont encourus ces dépenses ou frais, ont directement ou indirectement été causés par l’un quelconque des éléments ci-après ou ceux-ci y aient contribué ou leur aient donné naissance: A des radiations ionisantes ou la contamination radioactive provenant d’un combustible nucléaire ou

de déchets nucléaires quelconques ou provenant de la combustion d’un combustible nucléaire B les propriétés radioactives, toxiques, explosibles ou autres propriétés dangereuses ou

contaminatrices d’une installation nucléaire, d’un réacteur nucléaire ou de tout autre ensemble nucléaire ou d’un composant nucléaire faisant partie d’un tel ensemble. C toute arme ou tout dispositif utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou toute autre

réaction analogue ou toute énergie ou substance radioactive D les propriétés radioactives, toxiques, explosibles ou autres propriétés dangereuses ou

contaminatrices de toute substance radioactive sauf pour les responsabilités, frais et dépenses résultant du transport de «matières d'exception» (telles que définies dans la loi de 1965 du Royaume Uni sur les Installations Nucléaires ou par toute autre réglementation s'appuyant sur cette loi) en tant que cargaison du navire assuré.

27 EXCLUSIONS DIVERSES

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Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association dans les cas suivants:

1 Perte du navire assuré ou dommages l’affectant.

2 Perte de tout équipement à bord d'un navire assure ou de tous conteneurs, saisines, provisions ou

carburant à bord de ce navire, ou dommages à ces biens, dans la mesure où ils appartiennent au Membre de l'Association ou à toute compagnie associée à ce Membre ou dependant de la meme direction, ou sont loués par ces personnes;

3 Frais de réparation du navire assuré ou tous débours ou dépenses s’y rapportant.

4 Perte de fret ou de location, ou partie de ceux-ci, sauf si cette perte fait partie d’un sinistre

recouvrable auprès du Membre de l’Association au titre de la cargaison ou bien si, avec l’accord écrit des Gérants, elle est incluse dans le règlement de ce sinistre.

5 Sauvetage d’un navire assuré ou prestations de services ayant la nature d’un sauvetage fournies à

un navire assuré et tous frais et débours s’y rapportant.

6 Perte découlant de la résiliation d’un affrètement ou de tout autre engagement d’un navire assuré.

7 Perte due à une créance irrécouvrable ou à l’insolvabilité de toute personne, y compris de

préposés.

8 Réclamations relatives aux surestaries ou à la détention d'un navire assuré sauf si elles font partie

d'une réclamation par ailleurs couverte par l’inscription du navire auprès de l’Association. En aucun cas, un Membre de l’Association n’est en droit de récupérer des montants en excédent des coûts d’exploitation effectifs du navire.

CEPENDANT Les exclusions ci-dessus n’empêchent pas le recouvrement de sinistres prévus aux sections ci-après de la Règle 2:

Section 4: Frais de déroutement Section 6: Dépenses pour sauvetage de vies humaines Section 10: Remorquage Section 11: Frais relatifs à certaines garanties et contrats Section 15: Contributions à l’avarie commune irrécouvrables Section 16: Contribution du navire à l’avarie commune Section 18: Indemnité spéciale aux sauveteurs Section 21: Frais et dépenses dus à des directives des Gérants Section 22: Mesures conservatoires et frais de procédure

28 EXCLUSIONS CONCERNANT LES NAVIRES DE SAUVETAGE, LES NAVIRES DE FORAGE, LES DRAGUES ET AUTRES NAVIRES SPÉCIALISÉS

Sauf si une couverture particulière a été acceptée par écrit par les Gérants dans le cadre des Règles 3 et 4, il n’y aura aucun droit de recouvrement par le Membre de l’Association auprès de celle-ci dans les cas suivants:

1 Si le navire assuré est un remorqueur de sauvetage ou un autre navire employé ou que l’on prévoit

d’employer à des opérations de sauvetage, à condition que le sinistre se produise pendant les opérations de sauvetage ou les tentatives de sauvetage, ou qu’il en résulte.

2 Si le navire assuré est un navire de forage ou une barge ou tout autre navire ou barge utilisés pour

pratiquer des forages de recherche ou d’exploitation de pétrole ou de gaz, y compris tous aménagements pour logement installés sur le site ou mouillés à proximité et formant partie intégrante des opérations ci-dessus, lorsque les responsabilités et frais ont pris naissance pendant les opérations de forage ou en résultent.

Un navire sera réputé pratiquer des opérations de production si, entre autres choses, c’est un pétrolier ou un autre navire utilisé pour le stockage et que:

A le pétrole est directement transféré d’un puits à ce navire stockeur;

B ou que le navire dispose à son bord d’un équipement de séparation et que le gaz soit séparé du

pétrole autrement que par ventilation naturelle.

3 La réalisation par un navire assuré d’opérations spécialisées, y compris, sans que cela soit limitatif,

le dragage, le travail aux explosifs, le fonçage de pieux, la stimulation de puits, la pose de câbles ou de

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tubes, les travaux de construction, installation ou entretien, le traitement professionnel de rejets ou fuites d’hydrocarbures ou l’entraînement à ce traitement (à l’exclusion de la lutte contre l’incendie), dans la mesure où ces frais et responsabilités sont la conséquence de:

A réclamations présentées par toute partie au profit de laquelle le travail a été fait ou par toute autre

tierce-partie (liée ou non à la partie au profit de laquelle le travail a été fait) à raison du caractère spécialisé des opérations;

B ou l’incapacité du Membre de l’Association à réaliser de telles opérations spécialisées ou son

incompétence quant à l’objet et à la qualité de ces travaux, produits ou services ainsi qu’à leur conformité à leur objet, y compris toute défectuosité de ces prestations ou tout manquement dans I’exécution du travail;

C ou toute perte ou dommage dans le travail sous contrat.

Cependant la présente exclusion ne s’appliquera pas aux responsabilités et frais supportés par un Membre de l’Association du fait de:

i maladie, blessures ou décès d’un membre de l’équipage ou autre personnel à bord du navire

assure; ii relevage de l’épave du navire assuré; iii et pollution émanant du navire assuré;

mais seulement dans la mesure où ces responsabilités et frais sont, par ailleurs, couverts par l’Association en conformité avec les Règles.

4 Les activités de plongeurs professionnels ou commerciaux, quand le Membre de l’Association est

responsable au titre de ces activités (autres que celles résultant d’opérations de sauvetage menées par un navire assuré dont les plongeurs font partie de son équipage [ou résultant de l’emploi de cloches de plongée ou équipements analogues] et dont le Membre de l’Association est responsable).

5 Opérations d’incinération ou décharge de déchets réalisées par le navire assuré (autres que de

telles opérations faisant incidemment partie d’autres opérations commerciales).

6 Opérations de sous-marins, mini-submersibles ou cloches de plongée.

29 EXCLUSION DE RESPONSABILITÉS POUR PERSONNEL NON MARIN

Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association à raison des responsabilités ou frais quels qu’ils soient survenant du fait de l’une ou l’autre des personnes suivantes:

1 Personnel, autre que des marins, à bord du navire assuré aménagé pour logement, quand ce

personnel n’est pas employé par le Membre de l’Association et qu’il n’y a eu entre ce dernier et l’employeur de ce personnel aucune répartition contractuelle de risques ayant fait l’objet d’un accord écrit des Gérants;

2 Hôtes et autres visiteurs des parties hôtel et restaurant et personnel d’approvisionnement du navire

assuré quand celui-ci est à l’amarrage, sauf temporairement, et est ouvert au public en tant qu’hôtel, restaurant, bar ou autre établissement de distractions.

30 EXCLUSION DES RESPONSABILITÉS IMPUTABLES À UNE FAUTE INTENTIONNELLE

Il n’existe aucun droit à recouvrement auprès de l’Association concernant les réclamations provenant d’une faute intentionnelle de la part du Membre de l'Association (s’agissant soit d’un acte commis intentionnellement ou d’une omission délibérée de la part du Membre armateur tout en sachant que ce comportement ou cette omission entraînera probablement des lésions ou des pertes, soit d’un acte accompli ou omis d’une manière qui permet de présumer un mépris insouciant des conséquences probables).

31 EXCLUSION DES OPÉRATIONS ILLICITES, DANGEREUSES OU MALHONNÊTES

Il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de l’Association si un sinistre se produit alors que le navire assuré transporte de la contrebande, ou force un blocus, ou est employé à un commerce illicite, ou si ce sinistre résulte de l’un de ces actes, ou si le navire procède à une pêche illicite, ou si le Conseil, à l’examen de tous les données, estime que le transport, le commerce, le voyage ou toute autre activité menée à bord du navire assuré ou le concernant, étaient imprudents, dangereux, trop

hasardeux ou malhonnêtes.

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32 CLASSIFICATION ET CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE DU NAVIRE

Sauf accord écrit des Gérants, les conditions qui suivent constituent des conditions de l'assurance de tout navire.

1 Le navire assuré doit être et rester pendant toute la durée de son inscription coté auprès d’une

société de classification reconnue par les Gérants.

2 Le Membre de l’Association doit sans retard attirer l’attention de cette société ou de ses experts sur

tout incident ou situation qui a occasionné des dommages, ou pourrait le faire, et pour lesquels elle pourrait lui faire des recommandations quant aux réparations ou toute autre action à entreprendre.

3 Il doit se conformer à toutes les règles, recommandations et exigences de cette société à l’égard du

navire assuré, dans le délai qu’elle prescrit.

4 Il doit immédiatement informer les Gérants si à un moment quelconque pendant la période

d’inscription, la société de classification par laquelle le navire est coté, change, et leur faire connaître toutes recommandations, exigences ou réserves des sociétés de classification, encore en vigueur à la date du changement.

5 Il autorise les Gérants à obtenir toute information et à inspecter tous documents relatifs au maintien

de la cote du navire assuré et détenus par la société de classification par laquelle il est ou a été coté à une époque quelconque et, si nécessaire, il autorise la ou les sociétés de classification à révéler et remettre aux Gérants les informations ou documents cités plus haut, sur simple demande de leur part et à toute fin qu’ils jugeront nécessaire.

6 Le Membre de l’Association devra se conformer aux règles de l’Etat du pavillon du navire

concernant la construction, I’adaptation, I’état, la mise en conformité et l’équipement du navire assuré et devra veiller au maintien de la validité des certificats émis par l’Etat en question ou en son nom, conformément aux règles en vigueur.

7 Le Membre de l’Association doit se conformer à toute la réglementation de l’Etat du pavillon

concernant l’armement du navire.

8 Le Membre de l’Association doit se conformer à la totalité des obligations réglementaires de l’Etat

du pavillon relatives à la sécurité et la gestion des navires et maintenir en permanence en état de validité les certificats ISM, certificats ISPS et autres certificats émis par l’Etat du pavillon, ou en son nom, à propos de telles obligations.

Sauf si le Conseil à sa discrétion en décide autrement, et dans les limites d’une telle décision, il n’y aura aucun droit à recouvrement auprès de I’Association au titre de quelque réclamation que ce soit née pendant la période où ces conditions n’auraient pas été remplies.

33 CONTRÔLE DES NAVIRES

Les Gérants peuvent à tout moment nommer un expert ou une autre personne de leur choix pour inspecter un navire assuré ou un navire à assurer pour le compte de l'Association. Le Membre de l'Association ou le Membre envisagé devra:

A apporter à cette inspection toutes les facilités requises;

B se conformer à toutes les recommandations que les Gérants peuvent faire à la suite de cette

inspection.

C consent à ce que soit divulguée et autorise les Gérants à divulguer à toute Association qui participe

à l'Accord de Pool, toute expertise ou inspection d’un tel navire effectuée pour le compte de l’Association, soit en vertu d’une demande d’inscription ou après l’inscription auprès de l’Association; et

D renonce à exercer tous droits ou à formuler toutes réclamations à l’encontre de l’Association, quelle

qu’en soit la nature, survenant à l’égard ou à propos du contenu de toute expertise ou inspection ainsi divulguée ou des opinions exprimées dans une telle expertise ou inspection.

IL EST TOUJOURS ENTENDU que

a une telle expertise or inspection ne peut être divulguée à une autre Association que lorsqu’une

demande d’inscription de ce navire lui est faite; et

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b la divulgation de l’expertise ou de l’inspection doit être faite aux seules fins de permettre à cette

Association d’examiner une demande d’inscription de ce navire pour la couverture d’assurance.

Sauf décision contraire du Conseil, et dans les limites de cette décision, un Membre de l’Association qui manquerait aux obligations des alinéas A et B ci-dessus n’aurait droit de présenter aucune réclamation à l’Association au titre d’un sinistre quelconque survenu après un tel manquement et ce jusqu’à ce qu’il ait rempli les obligations en cause.

En aucun cas il ne pourra recouvrer aucun frais ou dépense découlant de tout vice du navire révélé par l’inspection ci-dessus.

34 CONTRÔLE DES NAVIRES APRÈS DÉSARMEMENT

1 Si un navire assuré a été désarmé pendant une période de six mois ou plus, qu’il ait été inscrit à

l’Association pendant tout ou partie de cette période et que des ristournes pour désarmement aient été ou non demandées ou payées conformément à la Règle 54, le Membre de l’Association devra notifier aux Gérants au moins sept jours avant le départ du lieu de désarmement que le navire doit être remis en service.

2 À réception de cette notification, les Gérants, à leur discrétion, peuvent nommer un expert ou une

autre personne de leur choix pour inspecter le navire au nom de l’Association, et le Membre de l’Association devra apporter à cette inspection toutes les facilités requises.

3 Le Membre de l’Association devra se conformer à toutes les recommandations que les Gérants

peuvent faire à la suite de cette inspection.

Sauf décision contraire du Conseil, prise à sa discrétion, et dans les limites de cette décision, un Membre de l’Association qui manquerait à l’une quelconque des obligations des alinéas A et B ci-dessus, n’aurait droit de présenter aucune réclamation à l’Association au titre d’un sinistre quelconque survenu après un tel manquement et ce jusqu’à ce qu’il ait rempli les obligations en cause.

En aucun cas il ne pourra recouvrer aucun frais ou dépenses découlant de tout vice du navire révélé par l’inspection ci-dessus.

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6ème PARTIE : INSCRIPTION À L’ASSOCIATION ET CESSATION D’ASSURANCE

35 DEMANDE D’INSCRIPTION Tout candidat désireux d’inscrire un navire à l’Association aux fins d’assurance doit présenter une demande dans les formes fixées par les Gérants.

Les renseignements donnés dans sa demande d’inscription par le candidat ou en son nom, ainsi que tous autres renseignements ou informations fournis aux Gérants au cours de la demande ou à l’occasion de négociations relatives au changement des termes de l’assurance seront, si l’inscription du navire en cause est acceptée, réputés constituer la base du contrat d’assurance entre le Membre de l’Association et cette dernière, et le préalable à ce contrat sera que ces renseignements et informations étaient exacts dans la mesure où l’intéressé le savait ou pouvait s’en assurer avec une diligence raisonnable.

Les Gérants, à leur entière discrétion, sont en droit de rejeter toute demande tendant à l’inscription d’un navire à l’Association aux fins d’assurance, que le candidat soit ou non Membre de l’Association.

36 TONNAGE INSCRIT – TAUX DE BASE DE CONTRIBUTION Avant accord pour l’inscription d’un navire, le candidat et les Gérants conviendront du tonnage inscrit et du taux de base de contribution applicables au navire considéré. En décidant de la tarification applicable à un navire, les Gérants pourront tenir compte de toutes les données qu’ils peuvent considérer comme utiles, y compris (sans préjudice du caractère général de ce qui précède), le degré de risque estimé de l’assurance proposée.

37 CERTIFICAT D’INSCRIPTION ET AVENANTS

1 Dès que cela sera raisonnablement faisable après l’acceptation d’une demande d’inscription d’un

navire aux fins d’assurance par l’Association, les Gérants remettront au candidat un certificat d’inscription dans les formes déterminées par eux, mais prévoyant en tout cas la mention de la date de début de la période d’assurance et les termes et conditions auxquels le navire a été admis.

2 Si à un moment donné les Gérants et le Membre de l’Association conviennent d’un changement

portant sur les termes relatifs au navire assuré, ils lui remettront dès que cela sera raisonnablement faisable un avenant reprenant les termes du changement et la date de la prise d’effet.

3 Les certificats d’inscription et les avenants émis comme dit plus haut, constitueront la preuve

définitive et qui oblige les parties à tous égards quant à la prise d’effet de la période d’assurance, aux termes et conditions de l’inscription du navire aux fins d’assurance, aux termes des modifications et à leur prise d’effet; il est entendu que si un certificat d’inscription ou un avenant ont été endommagés ou perdus ou que, de l’avis des Gérants, ils contiennent une erreur ou omission, les Gérants peuvent, à leur discrétion, émettre de nouveaux certificats ou avenants qui auront la même valeur probatoire et contraignante que les documents initiaux.

38 PÉRIODE D’ASSURANCE

La période pendant laquelle un navire inscrit à l’Association sera assuré, commencera à la date et à l’heure précisées au certificat d’inscription et se poursuivra jusqu’à midi le jour de la prochaine date de renouvellement, puis, par la suite, d’exercice en exercice, sauf terminaison anticipée en conformité avec les présentes Règles.

39 DÉBUT DU SOCIÉTARIAT

1 Si l’Association accepte une demande d’inscription d’un navire à l’Association aux fins d’assurance,

émanant d’un candidat non encore Membre de l’Association, ce candidat en deviendra Membre au moment du commencement de la période d’assurance dudit navire. 2 Si l’Association accepte la réassurance d’un risque quelconque conformément à la Règle 41, les

Gérants peuvent décider, à leur discrétion, que l’assureur réassuré ou son assuré deviennent ou non tous les deux, ou l’un d’eux seulement, Membres de l’Association et ils peuvent accepter la réassurance sur l’une ou l’autre de ces diverses bases.

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40 INSCRIPTIONS COLLECTIVES

Si l’inscription d’un navire est faite au nom ou pour le compte de plusieurs personnes intéressées conjointement ou individuellement (appelées ci-après co-Membre ou co-Membres de l’Association), les termes selon lesquels chaque co-Membre de l’Association aura droit à des recouvrements auprès de celle-ci, de même que les termes selon lesquels l’Association pourra appeler des cotisations auprès d’eux, seront acceptés par écrit par les Gérants.

1 Les Gérants ne seront pas tenus d’émettre plusieurs certificats d’inscription ni plusieurs avenants

pour chacun des navires inscrits collectivement, et la remise du document considéré à l’un des co-Membres de l’Association partie à l’assurance collective vaudra remise à chacun d’eux.

2 Les co-Membres de l’Association, et chacun d’eux, seront conjointement et solidairement

responsables du paiement des cotisations et autres sommes dues à l’Association du fait de l’inscription, et le reçu délivré par l’un d’eux pour toute somme payable par l’Association vaudra quittance au bénéfice de l’Association.

3 La carence d’un co-Membre de l’Association qui n’aura pas dévoilé des faits matériels dont il avait

connaissance, sera considérée comme la carence commune de tous ses co-Membres.

4 Le comportement d’un co-Membre de l’Association qui aurait donné à celle-ci le droit de lui retirer

ses droits à recouvrement sera réputé être celui de tous ses co-Membres.

5 Sauf si les Gérants en conviennent autrement par écrit, le contenu de toute communication faite par

l’Association ou en son nom à l’un des co-Membres est réputé être ainsi porté à la connaissance de tous les co-Membres de l’Association intéressés dans le même navire et toute communication de l’un d’eux à l’Association, aux Gérants ou à leurs agents sera réputée avoir été faite avec le plein accord et l’autorisation des autres co-Membres.

6 Il n’existe aucun droit à recouvrement auprès de l’Association concernant les responsabilités, coûts

et frais découlant directement ou indirectement de différends entre des co-Membres de l’Association.

41 RÉASSURANCE

1 Les Gérants peuvent, au nom de l’Association, conclure des contrats de réassurance par lesquels

celle-ci accepte de réassurer des risques relatifs à un ou plusieurs navires assurés par une autre association ou un autre assureur ou encore accepte de réassurer tout ou partie, ou un pourcentage, du portefeuille d’assurance d’autres associations ou assureurs. Par convention entre les Gérants et l’autre association ou l’autre assureur, seront fixés la rétribution de l’Association et les termes et conditions de la réassurance. Sauf convention écrite différente, l’autre association ou l’autre assureur seront à tous égards soumis aux stipulations des présentes Règles, et tenus par elles, et leur contrat avec l’Association comportera tous les effets qu’il aurait eux si l’autre association ou l’autre assureur étaient les armateurs du ou des navires à propos desquels les risques considérés peuvent se produire et si, en qualité d’armateurs, ils avaient inscrit le ou les navires en cause à l’Association aux fins d’assurance.

2 Les Gérants, à leur discrétion, ont le droit de contracter au nom de l’Association avec les

réassureurs de leur choix et aux conditions qu’ils jugeront appropriées, la réassurance ou la cession de tout risque couvert par l’Association, y compris tout risque susceptible de lui incomber du fait d’un accord de réassurance tel que visé au paragraphe 1 de la présente Règle.

3 Les Gérants ont également le droit, à leur discrétion, de faire couvrir par l’une des Classes de

l’Association la réassurance de risques souscrits dans le cadre d’une de ses autres classes, et ce en des termes et conditions qu’ils jugeront appropriés.

42 CESSION DE CONTRAT

1 Aucune assurance accordée par l’Association, ni aucun droit découlant des présentes Règles ou

d’un contrat quelconque conclu entre l’Association et l’un de ses Membres ne peuvent être cédés sans l’accord écrit des Gérants. Toute prétendue cession faite sans un tel accord serait nulle et sans effet sauf si les Gérants, à leur discrétion, en décident autrement.

2 Que les Gérants le stipulent expressément ou non comme condition de leur consentement à une

cession quelconque, l’Association aura le droit, lors du règlement de toute réclamation présentée par le cessionnaire, de déduire ou retenir tout montant que les Gérants peuvent alors estimer suffisant pour

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couvrir les obligations du cédant envers l’Association, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la cession ou qu’elles soient probablement appelées à prendre naissance ultérieurement.

43 MODIFICATION OU RENOUVELLEMENT DES CONDITIONS D’ASSURANCE

1 Si les Gérants désirent modifier ou renouveler les termes d’inscription d’un navire assuré, ils

peuvent signifier, par écrit, au Membre de l’Association en cause, la modification ou le renouvellement des termes de l’inscription au plus tard 30 jours avant la prochaine date de renouvellement. Le Conseil a également pouvoir de donner préavis général de la modification.

2 A défaut de réception par les Gérants d’un accord sur la modification ou le renouvellement des

conditions d’assurance avant la prochaine date de renouvellement, ou à défaut d’un autre accord écrit des Gérants quant aux conditions de l’inscription, la couverture du navire assuré prendra fin à la prochaine date de renouvellement conformément à la Règle 45.2.G.

44 RÉSILIATION PAR NOTIFICATION

1 La période d’assurance d’un navire assuré peut prendre fin à midi, le jour du renouvellement de

toute année sur notification donnée par écrit au moins 30 jours à l'avance aux Gérants par le Membre de l'Association, ou signifiée à ce dernier par les Gérants.

2 Le Conseil ou les Gérants peuvent, à tout moment et sans avoir à motiver leur décision, résilier

l’inscription d’un navire assuré par une notification de résiliation donnée par écrit avec préavis d’au moins 30 jours et la résiliation prendra effet à l’expiration dudit préavis.

3 Sauf accord écrit des Gérants, un navire assuré ne peut être retiré par un Membre de l’Association

d’une autre manière ou à un autre moment que ceux indiqués au paragraphe 1 de la présente Règle.

4 Un Membre de l’Association dont la période d’assurance d’un navire assuré a été terminée par

notification, restera tenu – au titre de la période de son appartenance à l’Association – aux cotisations fixées et appelées dans le cadre des Règles 51, 52 ou 54 et conservera le droit à une ristourne de cotisation lors de la clôture d’un exercice dans le cadre de la Règle 57.3.C jusqu’à ce que ses obligations relatives à des appels ultérieurs de cotisation aient été déterminés dans le cadre de la Règle 54.1.

45 CESSATION DE L’ASSURANCE

1 Un Membre de l’Association cessera immédiatement d’être assuré par elle pour tous les navires

inscrits par lui ou en son nom dès la survenance de l’un des faits suivants:

A SI LE MEMBRE DE L’ASSOCIATION EST UNE PERSONNE PHYSIQUE i décès; ii mise en redressement judiciaire; iii faillite; iv conclusion d’un concordat ou d’un compromis général avec ses associés; v incapacité de diriger et d’administrer ses biens ou ses affaires par suite de troubles mentaux.

B SI LE MEMBRE DE L’ASSOCIATION EST UNE PERSONNE MORALE i adoption d’une résolution décidant sa liquidation volontaire (autrement que pour procéder à la

réorganisation de cette personne morale ou de son groupe); ii décision prononçant sa liquidation judiciaire; iii dissolution; iv nomination d’un administrateur judiciaire ou liquidateur pour tout ou partie de ses activités et

engagements; v début de procédures dans le cadre des textes relatifs aux règlements ou redressements judiciaires

et à l’insolvabilité, dans le but de se protéger de ses créanciers ou de réorganiser ses affaires.

2 Sauf accord écrit des Gérants, un Membre de l’Association cessera immédiatement d’être assuré

par elle pour tout navire inscrit par lui ou en son nom lors de la survenance de l’un des faits suivants concernant le navire assuré

A Cession ou aliénation de tout ou partie des intérêts du Membre de l’Association dans le navire par

acte de vente ou autre document ou accord ou par quelqu’autre moyen que ce soit.

B Hypothèque ou autre privilège sur le navire ou sur une partie quelconque des intérêts du Membre

de l’Association dans ce navire.

C Changement de gérance du navire.

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D Prise de possession non contestée du navire par une partie garantie ou pour son propre compte.

E Cessation de la classification ou non classification du navire par une société de classification

reconnue par les Gérants.

F Fin de la période d’assurance d’un navire assuré par notification par le Membre de l’Association ou

par les Gérants, en conformité avec la Règle 44.

G Refus d’accepter une modification ou un renouvellement des termes de l’inscription comme stipulé

à la Règle 43.2.

3 Sauf accord écrit des Gérants, un Membre de l’Association cessera immédiatement d’être assuré

par elle pour tous les navires inscrits par lui ou en son nom, à la survenance de celui des évènements suivants qui se produira le premier:

A Navire manquant 10 jours après la date de ses dernières nouvelles.

B Navire porté manquant aux Lloyd’s.

C Perte totale réelle du navire.

D Accord des assureurs «corps» du navire (qu’il s’agisse de risques de navigation ou de risques de

guerre) pour le classer comme perte totale.

E Accord des assureurs «corps» du navire (qu’il s’agisse de risques de navigation ou de risques de

guerre) pour régler au Membre de l’Association, pour des avaries non réparées du navire, le montant d’une réclamation excédant la valeur de marché du navire non lié par des engagements, à une date immédiatement antérieure à l’accident ayant donné naissance à cette réclamation.

F Compromis ou arrangements avec les assureurs «corps» du navire (qu’il s’agisse de risques de

navigation ou de risques de guerre) pour que le navire soit considéré comme une perte totale réelle ou qu’il soit classé comme tel.

G Décision des Gérants de considérer le navire comme une perte totale ou de le classer comme tel,

ou de l’abandonner.

46 EFFETS DE LA CESSATION DE L’ASSURANCE

Lorsqu'un Membre de l'Assocation cesse d'être assuré en vertu d'un évènement décrit au paragraphe 1 de la Règle 45 ou qu'il cesse de l'être pour tous ses navires en vertu d'un évènement décrit aux paragraphes 2 et 3 de la Règle 45 (la date de survenance d'un tel évènement étant ci-après la date de cessation), en pareil cas et au titre de:

a tous les navires assurés par le Membre de l'Association, lorsque l'évènement relève du paragrphe 1

de la Régle 45

b et du navire en cause, lorsque l'évènement relève des paragraphes 2 ou 3 de la Règle 45:

1 Le Membre de l'Association est et restera tenu au paiement de

A toutes cotisations ayant pu être appelées conformément à la Règle 53 au titre de l'exercice pendant lequel l'évènement est survenu;

B toutes les cotisations relatives à des sinistres après épuisement des réassurances et afférentes à

l'exercice pendant lequel l'évènement est survenu,

C et toutes les cotisations et autres sommes payables au titre des exercices précédents

2 L’Association restera tenue, tant pour le Membre de l’Association ayant cessé d’être assuré que pour

ses navires ayant cessé de l’être, comme dit au préambule de la présente Règle, pour toutes réclamations relevant des présentes Règles et prenant naissance du fait d’un évènement survenu avant la date de cessation, mais elle n’aura plus autrement aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit quoi qu’il puisse arriver après cette date; elle restera, cependant, tenue au titre de responsabilités découlant de l’un des évènements énumérés au paragraphe 3 de la Règle 45.

3 Le Membre de l'Association aura droit à un remboursement de cotisation au titre de l'exercice

pendant lequel l'évènement est survenu et ce au prorata temporis depuis midi le jour de l'évènement en question jusqu'à la fin de l'exercice en cause. Aucun crédit sur cotisations au titre d'un exercice quelconque ne sera recouvrable auprès de l'Assoication si une demande écrite n'a pas été présentée à celle-ci dans les six mois suivant la fin de l'exercice en question.

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47 ANNULATION DE L’ASSURANCE Quand un Membre de l’Association n’a pas réglé à celle-ci, en tout ou partie, un montant quelconque qu’il lui doit, les Gérants peuvent lui signifier, par écrit, une demande de paiement à faire à une date donnée avec préavis d’au moins sept jours. En cas de non exécution, partielle ou totale, l’assurance de tous ses navires inscrits à l’Association par lui-même ou en son nom sera immédiatement annulée, sans autre préavis ou formalité, et ce, que cette assurance soit encore en cours ou qu’elle ait cessé en vertu d’une autre disposition des présentes Règles.

48 EFFETS DE L’ANNULATION DE L’ASSURANCE

Quand l’assurance d’un Membre de l’Association est annulée conformément à la Règle 47 (à un moment appelé ci-après «date d’annulation»):

1 Conformément aux obligations stipulées au paragraphe 2A de la présente Règle, ce Membre de

l’Association restera responsable pour toutes cotisations et autres sommes payables au titre de l’exercice pendant lequel l’annulation intervient au prorata temporis jusqu’à la date d’annulation ou jusqu’à une date plus rapprochée acceptée par les Gérants, à leur discrétion.

2 Il est et restera tenu:

A au paiement de tout appel après épuisement des réassurances relatif à l’exercice pendant lequel

l’annulation intervient;

B et au paiement de toute cotisation ou autres sommes dues au titre des exercices précédents.

3 À effet de la date d’annulation, l’Association cessera d’être responsable de réclamations relevant

des présentes Règles et de quelque nature que ce soit, au titre des navires inscrits par le Membre de l’Association ou pour son compte, et, à compter de la date d’annulation, toute obligation de l’Association au regard de ces réclamations prendra fin rétroactivement et l’Association n’aura plus aucune obligation envers ce Membre pour aucune de ces réclamations ou à quelque titre que ce soit:

A que ces réclamations aient ou non pris naissance du fait d’évènements survenus avant la date

d’annulation, fût-ce pendant un exercice antérieur;

B ou qu’un tel évènement soit postérieur à cette date;

C ou que l’Association ait éventuellement admis être concernée par ces réclamations et ait nommé

des avocats, experts ou autres personnes pour en connaître;

D ou qu’à la date d’annulation, ou antérieurement, l’Association ait su que de telles réclamations

pouvaient ou allaient se présenter;

E ou que le Membre de l’Association ait cessé d’être assuré en vertu de la Règle 45.

4 Le Conseil peut, à sa discrétion et à la hauteur qu’il jugera convenable (et ceci comprend les

conditions de paiement des cotisations et autres sommes, sans que cela soit exclusif), accepter en tout ou partie une réclamation concernant un navire inscrit par un Membre de l’Association alors qu’elle n’a plus aucune obligation en vertu de la présente Règle.

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7ème PARTIE : COTISATIONS ET FINANCES

49 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COTISATIONS

Tout Membre de l’Association qui y a inscrit un navire aux fins d’assurance pour un exercice quelconque (autre qu’un exercice clôturé) doit, sauf accord écrit contraire des Gérants, fournir conformément aux Règles 50 et 51, au moyen des cotisations qui lui sont demandées, tous les fonds nécessaires, de l’avis du Conseil, pour:

1 Faire face à tels frais généraux de l’Association que le Conseil peut, à tout moment, juger utile

d’imputer aux activités d’assurance de l’Association pour l’exercice considéré.

2 Faire face aux réclamations, frais et dépenses déjà encourus, courants ou estimés, afférents aux

activités d’assurance de l’Association au titre de l’exercice considéré (y compris, sans préjudice du caractère général de ce qui précède, toute partie des réclamations, frais et dépenses d’assureurs étrangers à l’association qui incombe à cette dernière ou que l’on croit susceptible de lui incomber en vertu d’accords de réassurance conclus entre ces assureurs tiers et l’Association).

3 Affecter des fonds aux réserves ou autres comptes de l’Association (mentionnés à la Règle 56) et

les utiliser par la suite conformément à l’objet de ces réserves ou de ces comptes, ou de telle autre manière que le Conseil jugera opportune.

4 Procéder à toutes affectations que le Conseil peut estimer nécessaires pour faire face à toute

insuffisance constatée ou que l’on pense devoir se produire au titre d’un ou plusieurs exercices clôturés.

5 Provisionner tous montants pouvant être exigés par des législations ou Réglementations

gouvernementales dans le but de constituer ou maintenir une marge de solvabilité adéquate ou un fonds de garantie au titre d’un exercice quelconque.

50 COTISATIONS INITIALES Au moment fixé par le Conseil, et qui interviendra pendant ou après l’exercice, le Membre de l’Association paiera à celle-ci, selon les modalités de la Règle 53 et de toutes conventions particulières conclues avec l’Association, le taux de base de contribution prévu pour ledit exercice pour chacun de ses navires assurés.

51 COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1 A tout moment, pendant ou après un exercice, mais pas après qu’il soit clôturé, le Conseil peut

lever sur chacun des navires assurés pour l’exercice considéré, une ou plusieurs cotisations supplémentaires au titre dudit exercice, y compris sur tout navire au titre duquel le Membre de l’Association a cessé d’être assuré en conformité avec la Règle 45; il peut le faire en décidant d’un pourcentage applicable:

A soit à la cotisation initiale nette,

B soit au taux de base de contribution de tous les navires assurés pendant le dit exercice.

2 Pour un navire assuré pour un exercice quelconque, un Membre de l’Association devra payer au

moyen d’une cotisation supplémentaire une somme obtenue: dans le cas du paragraphe 1A, en multipliant le montant de la cotisation initiale nette payée ou payable par lui au titre dudit exercice par le pourcentage décidé par le Conseil; dans le cas du paragraphe 1B, en multipliant le taux de base de contribution du navire assuré par son tonnage de jauge inscrit à l’Association, puis ce premier produit par le pourcentage décidé par le Conseil.

3 Le Conseil ou les Gérants pourront, à tout moment, s’efforcer de mettre les Membres de

l’Association en mesure de connaître leurs obligations financières au titre de l’exercice considéré, en indiquant une estimation du pourcentage que l’on espère pouvoir appliquer pour la détermination du ou des appels supplémentaires. Si une telle évaluation est avancée, elle ne portera pas atteinte aux droits du Conseil d’appeler des cotisations supplémentaires au titre de l’exercice considéré, en conformité avec les présentes Règles, à un pourcentage supérieur ou inférieur à celui qui aura été indiqué, et ni l’Association, ni le Conseil, ni les Gérants n’auront, en aucune circonstance, aucune responsabilité ni du fait de l’évaluation ainsi donnée, ni du fait d’une erreur, omission ou inexactitude pouvant l’affecter.

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52 COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES, RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

1 INTRODUCTION

Dans la présente Règle toute référence à une réclamation soumise à l’Association ou à toute autre partie à l’Accord de Pool sera réputée se rapporter également aux dépenses et frais relatifs à cette réclamation.

2 CARACTÈRE RECOUVRABLE DES RÉCLAMATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES

RÉASSURANCES

A Sans préjudice de toute autre limite applicable, aucune réclamation de l’espèce supportée par

l’Association ne sera recouvrable auprès de cette dernière au-delà du montant cumulé de: a la partie de la réclamation qui, bien qu’éligible à partage dans le cadre de l’Accord de Pool devra,

aux termes dudit Accord, être supportée par l’Association; b et le montant maximum que l’Association est à même de recouvrer auprès des autres parties à

l’Accord de Pool en tant que leur contribution à la réclamation en question.

B Le montant cumulé mentionné à la Règle 52.2.A sera réduit au montant dont l’Association peut

prouver: a que les coûts ont été à juste titre supportés par elle en collectant ou s’efforçant de le faire i des cotisations après épuisement des réassurances afin de régler la partie du sinistre de l’espèce

mentionné à la Règle 52.2.A.a; ii ou le montant mentionné à la Règle 52.2.A.b; b qu’elle n’est pas en mesure de collecter un montant égal à la part du recours de l’espèce

mentionnée à la Règle 52.2.A.a qu’elle avait prévu de régler grâce à des appels de cotisations après épuisement des réassurances, du fait que les appels ainsi lancés ne sont pas économiquement recouvrables, en tout ou partie, mais s’ils le devenaient par la suite en raison d’un changement de circonstances, le montant cumulé visé à la Règle 52.2.A serait rétabli à cette hauteur.

C Afin de prouver les points mentionnés à la Règle 52.2.B.b, l’Association devra montrer que: a elle a appelé les cotisations après épuisement des réassurances concernant le sinistre relevant de

la Règle 52.2.A auprès de tous les Membres inscrits à l’Association à la date de ce sinistre et ce conformément aux montants maximaux permis selon la Règle 52.5; b et qu’elle a levé les cotisations de l’espèce en temps opportun, qu’elle n’a pas ignoré ou annulé

d’autre manière l’obligation pour le Membre de payer ces cotisations et a pris toutes mesures raisonnables pour les recouvrer.

3 RÈGLEMENT DES SINISTRES EN DÉPASSEMENT DES RÉASSURANCES

A Les fonds nécessaires au paiement par l’Association de tout sinistre de l’espèce seront fournis, a par les montants que l’Association est en mesure de recouvrer auprès des autres parties à l’Accord

de Pool à raison de leur contribution à ce sinistre; b par les montants que l’Association est en mesure de recouvrer au titre d’une quelconque assurance

particulière qui peut, à la discrétion du Conseil, avoir été contractée pour protéger l’Association contre le risque de règlement de sinistres de l’espèce; c par telle proportion, décidée par le Conseil à sa discrétion, de toutes sommes figurant au crédit de

réserves pour sinistres de l’espèce éventuellement instituées par le Conseil, à sa discrétion, en conformité avec la Règle 56; d en appelant une ou plusieurs cotisations conformément à la Règle 52.5, indépendamment du fait

que l’Association aurait recouvré, ou tenté de le faire, tout ou partie des sommes auxquelles se réfère la Règle 52.3.A.b, mais cela à la condition que le Conseil ait d’abord pris une décision conformément à la Règle 52.3.A.c; e et par tout intérêt acquis par l’Association sur tous fonds fournis comme dit ci-dessus.

B Les fonds nécessaires au règlement de la proportion d’un sinistre de l’espèce supporté par toute

autre partie à l’Accord de Pool, à quoi l’Association est tenue de contribuer aux termes de l’Accord de Pool, seront fournis de la manière indiquée aux Règles 52.3.A.a – 52.3.A.e.

C Si l’Association a l’intention de fournir les fonds nécessaires au règlement d’un sinistre de l’espèce

qui lui est soumis en procédant selon la Règle 52.3.A.d, elle ne sera tenue de régler ce sinistre qu’au reçu des fonds, pourvu qu’elle puisse démontrer de temps à autre que, dans ses efforts en vue de leur collecte, elle a pris les mesures auxquelles se réfèrent les Règles 52.2.C.a et 52.2.C.b.

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4 SINISTRES EN DÉPASSEMENT DES RÉASSURANCES – DÉCISIONS D’EXPERTS

A Toute décision à quoi se réfère la Règle 52.4.B sur laquelle l’Association et l’un de ses Membres ne

s’accorderaient pas sera soumise à un jury («Le jury») formé conformément aux dispositions de l’Accord de Pool et ce Jury, agissant comme un corps d’experts et non comme un tribunal d’arbitres, fixera la décision.

B La Règle 52.4 s’appliquera à toute décision relative aux points ci-après et ce dans le but d’appliquer

l’une ou l’autre des Règles 52.2.B, 52.2.C et 52.3.C à propos de tout sinistre en dépassement des réassurances («le sinistre en cause»), si a les coûts ont été supportés à bon escient en collectant les cotisations relatives au sinistre en cause

ou en s’y efforçant; b si lesdites cotisations sont en tout ou partie économiquement recouvrables; c ou si, en s’efforçant de collecter les fonds mentionnés à la Règle 52.3.C, l’Association a pris les

mesures mentionnées dans cette Règle.

C Si le Jury n’a pas été constitué au moment où un Membre de l’Association souhaite lui soumettre

une décision, le Conseil, sur demande de ce Membre, donnera ses directives quant à la création du Jury comme l’exige l’Accord de Pool.

D Le Conseil peut (et doit sur instructions du Membre de l’Association) fournir au Jury, comme le

stipule l’Accord de Pool, les indications formelles lui permettant de rechercher toute solution et de se déterminer aussitôt que cela sera raisonnablement possible.

E Le Jury, à sa discrétion, décidera des informations, documents, preuves et explications qu’il

demande afin d’arrêter une solution et il fixera les moyens d’obtenir ces éléments; le Membre de l’Association et celle-ci fourniront une coopération totale au Jury.

En résolvant toute question à lui soumise selon la présente Règle 52.4, le Jury s’efforcera de suivre des procédures identiques à celles qu’il suit pour résoudre les questions relatives à la réclamation après épuisement des réassurances en cause qui lui sont soumises en vertu de l’Accord de Pool.

F Pour résoudre une question, les Membres du Jury a s’appuieront sur leurs propres connaissances et savoir-faire; b et ils pourront s’appuyer sur tous documents, informations, preuves et explications à eux fournis par

le Membre de l’Association ou cette dernière, et ce comme le Jury l’estimera approprié.

G Si les trois Membres du Jury ne peuvent s’entendre sur un sujet quelconque, l’opinion de leur

majorité prévaudra.

H Il ne sera pas demandé au Jury de motiver ses décisions.

I La décision du Jury sera finale et liera le Membre de l’Association et cette dernière (sous la seule

réserve de la Règle 52.4.J) et elle ne pourra ouvrir droit à aucun appel.

J Si le Jury arrête une décision sur un point auquel se réfèrent les Règles 52.4.B.b ou 52.4.B.c, le

Membre de l’Association ou cette dernière peuvent, malgré les termes de la Règle 52.4.I, présenter de nouveau la question au Jury, s’ils considèrent que les positions ont matériellement changé depuis que le Jury a arrêté sa decision.

K Le coût du Jury sera supporté par l’Association.

L Les coûts, indemnités et autres sommes relatifs à une réclamation après épuisement des

réassurances payables au Jury par l’Association seront considérés comme des coûts supportés à juste titre par l’Association du fait de ladite réclamation aux fins spécifiées à la Règle 52.2.B.a, et ce que la saisine du Jury ait été faite sous couvert de la présente Règle 52.4 ou de l’Accord de Pool.

5 APPEL DE COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES

A Si a le Conseil, à un moment quelconque, estime que des fonds sont ou peuvent à l’avenir être

nécessaires pour régler une partie d’un sinistre dépassant le montant des réassurances (et ce que ce sinistre relève de l’Association ou de toute autre partie à l’Accord de Pool); b et s’il a déclaré dans le cadre des Règles 52.6.A ou 52.6.C qu’un exercice restera ouvert afin de

procéder à un ou plusieurs appels de cotisations levées à propos d’un sinistre en dépassement de réassurances, l’Association pourra, à la discrétion du Conseil, à tout moment après cette déclaration et conformément à la Règle 52.5.B, procéder à un ou plusieurs appels de cotisations relatifs au sinistre en rubrique.

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B L’Association procédera à l’appel de cette cotisation après épuisement des réassurances a sur tous ses Membres inscrits à la date de cet appel au titre des navires inscrits par eux au dit

instant, nonobstant le fait que, si la date de l’appel de l’espèce se situe dans un exercice à propos duquel l’Association a fait une déclaration dans le cadre de la Règle 52.6.C, l’un quelconque desdits navires peut ne pas avoir été inscrit à l’Association à la date de l’évènement en cause; b et à tel pourcentage de la limitation selon la Convention que fixera le Conseil à sa discrétion.

C Il ne pourra pas être appelé de cotisations après épuisement des réassurances au titre de tout

navire inscrit à la date du sinistre en cause avec un plafond de couverture égal ou inférieur à la Limitation de Réassurance du Groupe.

D L’Association ne pourra lever sur aucun de ses Membres au titre de l’inscription d’un navire

quelconque aucune cotisation de l’espèce au titre d’un sinistre de ladite espèce qui excéderait au total deux et demi pour cent (2,5%) de la Limitation selon la Convention applicable audit navire.

E Si à un moment quelconque, postérieur à la levée auprès des Membres inscrits à l’Association pour

un exercice quelconque d’une cotisation après épuisement des réassurances, il apparaissait au Conseil que la totalité de cet appel ne sera probablement pas nécessaire au règlement du sinistre au titre duquel cet appel a été fait, il pourra décider de disposer de tout excédent qui à son avis ne serait pas nécessaire de l’une ou l’autre des deux manières ci-après: a en transférant tout ou partie de cet excédent à la réserve pour sinistre après épuisement des

réassurances (conformément à la Règle 56); b ou en retournant tout ou partie dudit excédent proportionnellement à leurs paiements à ceux des

Membres de l’Association ayant réglé ladite cotisation.

6 CLÔTURE DES EXERCICES EN MATIÈRE DE COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES

RÉASSURANCES

A Si, à tout moment avant la fin d’une période de trente-six mois comptée à partir du début d’un

exercice («l’exercice en cause»), l’une des parties à l’Accord de Pool émet un avis (un «avis d’épuisement des réassurances»), en conformité avec cet Accord, signalant la survenance au cours de l’exercice en cause d’un incident ou de circonstances ayant donné ou pouvant donner lieu à une réclamation après épuisement des réassurances, le Conseil déclarera dès que possible que l’exercice en cause restera ouvert aux fins de lever au titre de ce sinistre une ou plusieurs cotisations après épuisement des réassurances et l’exercice en cause ne sera pas clôturé de façon à permettre de procéder à un ou plusieurs de ces appels au titre du sinistre en question et ce jusqu’à la date que le Conseil arrêtera.

B Si à la fin de la période de trente six mois prévue à la Règle 52.6.A, aucun avis de dépassement

des réassurances, tel que prévu à cette Règle, n’a été expédié, l’exercice en cause sera automatiquement clôturé pour ce qui concerne exclusivement la levée des cotisations après épuisement des réassurances, et ce, qu’il ait été ou non clôturé pour d’autres raisons, et cette clôture prendra effet trente six mois après le début de l’exercice en cause.

C Si à un moment quelconque après que l’exercice ait été clôturé selon les stipulations des Règles

52.6.A et B, le Conseil estime qu’un évènement survenu durant l’exercice en cause est susceptible de donner lieu à un moment ou à un autre, à une réclamation au-delà des montants réassurés, il pourra, aussitôt que possible, déclarer que le plus proche des exercices suivants encore ouverts (autre qu’un exercice pour lequel le Conseil aurait déjà fait une déclaration selon les Règles 52.6.A et 52.6.C le restera dans le but de lever un ou plusieurs appels pour cause de dépassement des réassurances au titre de ladite réclamation et ce jusqu’à telle date que le Conseil fixera.

D Afin de permettre l’appel de cotisations après dépassement des réassurances un exercice ne sera

pas clôturé, sauf en conformité avec la présente Règle 52.6.

7 GARANTIE RELATIVE AUX COTISATIONS APRÈS ÉPUISEMENT DES RÉASSURANCES EN

CAS DE CESSATION D’INSCRIPTION À L’ASSOCIATION

A Si a le Conseil déclare selon les Règles 52.6.A ou 52.6.C qu’un exercice restera ouvert afin de

permettre l’appel d’une ou plusieurs cotisations après épuisement des réassurances; b et si un Membre de l’Association, tenu de payer une ou plusieurs desdites cotisations telles qu’elles

peuvent être levées par l’Association en fonction de la Règle 52.5, cesse ou a cessé d’être assuré par l’Association pour quelque raison que ce soit, ou si le Conseil décide que la couverture de ce Membre peut cesser, il peut lui demander de fournir à l’Association à telle date qu’il peut fixer (la «date d’exigibilité») une garantie au titre de la future responsabilité dudit Membre et de son importance estimée à raison de la ou des cotisations après épuisement des réassurances, cette garantie ayant la forme, les termes et le montant («le montant garanti») que le Conseil, à sa discrétion, peut juger appropriés aux circonstances.

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B Jusqu’à ce que la garantie demandée par le Conseil ait été fournie par le Membre de l’Association,

ce dernier ne sera pas autorisé à recouvrement auprès de l’Association au titre de quelque réclamation que ce soit et quelle qu’en soit la date et ce au titre d’aucun des navires inscrits à l’Association par lui ou en son nom et ce pour quelqu’ exercice que ce soit.

C Si une telle garantie n’est pas fournie à la date d’exigibilité par le Membre de l’association à celle-ci,

une somme égale au montant de la garantie sera due et payable à l’Association à la date d’exigibilité et elle sera retenue par l’Association en tant que dépôt et ce aux termes que le Conseil, à sa discrétion, pourra considérer comme adaptés aux circonstances.

D La fourniture d’une garantie ou de toute autre sécurité demandées par le Conseil (y compris un

paiement selon la Règle 52.7.C) ne saurait réduire ou limiter l’obligation pour le Membre de l’Association de payer la ou les cotisations après épuisement des réassurances qui peuvent être appelées par l’Association selon la Règle 52.5.

53 PAIEMENT DES COTISATIONS

1 Toutes les cotisations seront payables par tels versements et à telles dates que le Conseil ou les

Gérants décideront.

2 Les Gérants pourront demander au Membre ou ancien Membre de l’Association de régler tout ou

partie des cotisations dans la ou les devises qu’ils préciseront.

3 Dès que cela sera pratiquement faisable après que le Conseil aura décidé d’appeler et collecter les

cotisations, les Gérants signifieront par écrit au Membre ou ancien Membre de l’Association:

A la nature de la cotisation;

B le ou les montants payables par le Membre ou ancien Membre de l’Association pour chacun des

navires qu’il a inscrits;

C la ou les devises dans lesquelles la cotisation doit être réglée;

D la date à laquelle la cotisation est payable ou, si elle l’est en plusieurs échéances, les montants et

dates de chaque échéance.

4 Aucune réclamation d’aucune sorte du Membre ou ancien Membre de l’Association contre celle-ci

ne peut être compensée avec les cotisations ou autres sommes dues à l’Association et elle ne lui confère pas le droit de retenir ou différer le règlement des sommes précisées dans une notification émise conformément au paragraphe 3 de la présente Règle.

5 Un intérêt au taux de 5% l’an au-dessus du taux de base bancaire de New-York, calculé au jour le

jour sur les cotisations et autres montants restant dus à compter du jour où la dette est devenue exigible, sera payable par chaque Membre de l’Association.

6 Si une cotisation ou autre créance due à l’Association par un Membre ou ancien Membre de

l’Association (autre qu’un appel pour excédent de réassurance) reste impayée et que le Conseil constate que le règlement ne peut en être obtenu, les sommes nécessaires pour pallier l’insuffisance qui en résulte pour les fonds de l’Association seront considérées comme des dépenses de celle-ci et le Conseil pourra décider d’appeler à ce titre des cotisations supplémentaires conformément aux Règles 49 à 51 ou de déplacer des fonds de réserve conformément aux Règles 56 et 57.

54 COTISATIONS LIBÉRATOIRES 1 Si un Membre de l’Association cesse d’être assuré en vertu des Règles 45 et 46 ou que son

assurance est annulée en vertu des Règles 47 et 48, les Gérants pourront à tout moment, après la date de cessation ou la date d’annulation, selon le cas, évaluer le montant qu’ils considèrent comme représentant l’estimation des obligations du Membre ou ancien Membre de l’Association en matière de cotisations (autre qu’un appel pour excédent de réassurance).

2 Ce faisant, les Gérants peuvent aussi tenir compte d’imprévus et de toutes autres considérations

particulières qui, à leur avis, ont une incidence en la matière (y compris des éléments comme l’inflation ou les fluctuations monétaires).

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3 Le Membre ou ancien Membre de l’Association n’aura plus aucune obligation pour des cotisations

(autre qu’un appel pour excédent de réassurance) que le Conseil peut décider de lever après la date de cette évaluation et n’aura droit à aucune part des ristournes sur cotisations ou autres paiements auxquels le Conseil peut ultérieurement décider de procéder conformément au paragraphe 3 de la Règle 57.

55 RISTOURNES POUR DÉSARMEMENT

Si un navire assuré est désarmé dans un port sûr quelconque pour une période d'au moins trente jours consécutifs après s'y être finalement amarré ou ancré (le décompte de cette période allant du jour de l'arrivée au jour de départ, un seul de ces deux jours étant compris), le Membre de l'Association concerné aura droit sur les cotisations de ce navire (autres qu'un appel pour excédent de réassurance) à une ristourne de désarmement payable au titre du navire pour la période de son désarmement. Sauf accord écrit différent des Gérants, les ristournes sur cotisations seront calculées au taux de 40% du total des cotisations afférentes aux risques couverts par les Règles 2, 3 et 4, et de 15% des cotisations payables pour les risques couverts par la Règle 6. Pour l'interprétation de la présente Règle, et sauf décision contraire du Conseil, à sa discrétion, un navire ne sera pas considéré comme désarmé s'il a à son bord, soit des membres d'équipage (autres que ceux nécessaires à l'entretien et à la sécurité), soit une cargaison. Aucune demande de ristourne pour un désarmement au cours d'un exercice quelconque ne sera recouvrable auprès de l'Association, sauf si elle en a été avisée par écrit dans les six mois suivant la fin dudit exercice.

56 RÉSERVES

1 Le Conseil peut, comme il le jugera bon et à sa discrétion, constituer et maintenir tous fonds de

réserves ou tous autres comptes pour toutes éventualités ou à toutes fins.

2 Sans préjudice du caractère général du paragraphe 1 de la présente Règle:

A le Conseil peut, à sa discrétion, constituer et maintenir des réserves ou autres comptes afin de

fournir une source de fonds susceptibles de répondre à tout besoin d’ordre général de l’Association, y compris ce qui suit: stabilisation du niveau des cotisations supplémentaires et suppression ou réduction du besoin de recourir à de telles cotisations au titre d’un exercice quelconque, passé, présent ou futur; élimination ou réduction du déficit qui s’est produit ou que l’on peut considérer comme devant probablement se produire au titre d’un exercice clôturé quelconque; protection de l’Association contre toute perte aux changes, réelle ou potentielle, ou contre des pertes relatives à ses investissements, réalisés ou non; cependant, l’utilisation de ces réserves est exclue en regard de toute réclamation dépassant le montant des réassurances.

B le Conseil peut, à sa discrétion, constituer et maintenir une réserve afin de fournir une source de

fonds pouvant s’appliquer aux réclamations dépassant le montant des réassurances.

3 Le Conseil a la faculté d’utiliser les sommes figurant au crédit de toute réserve pour l’une

quelconque des fins pour lesquelles elle a été maintenue, quand bien même la somme payée se rapporterait à un ou plusieurs exercices autres que ceux dont les fonds provenaient. Il peut aussi affecter les fonds figurant au crédit d’une réserve (autre qu’un appel pour excédent de réassurances), à des fins autres s’il considère que cela satisfait aux intérêts de l’Association ou de ses Membres. Il peut encore, à tout moment, virer des sommes d’une réserve (autre qu’un appel pour excédent de réassurance) à une autre.

4 Les fonds nécessaires à la constitution de ces réserves peuvent être dégagés de l’une ou l’autre

des deux manières suivantes:

A le Conseil, en fixant le taux des cotisations initiales ou supplémentaires pour un exercice donné,

peut également décider qu’un montant donné ou une partie de ces cotisations seront virés à une réserve ou à un compte déterminés et utilisés selon les objets de cette réserve ou de ce compte;

B lors de la clôture d’un exercice ou à tout moment ultérieur, le Conseil peut décider qu’un montant

donné ou une partie des fonds restant au crédit dudit exercice seront virés à une réserve ou à un compte déterminés et utilisés selon les objets de cette réserve ou de ce compte.

C comme envisagé à la Règle 52.5, le Conseil peut transférer à une réserve pour dépassement des

réassurances tout solde de cotisations après épuisement des réassurances non nécessaire pour faire face à un ou plusieurs sinistres de l’espèce pour lesquels de telles cotisations auraient été levées.

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57 CLÔTURE DES EXERCICES

1 Le Conseil déclare, comme il le juge approprié, qu’un exercice est clôturé à effet d’une date donnée

postérieure à la fin de cet exercice; aucune cotisation supplémentaire ne sera levée après cette date au titre dudit exercice, sauf dans l’éventualité d’un ou plusieurs appels exceptionnels prévus à la Règle 52.

2 Le Conseil peut déclarer clôturé un exercice, bien que l’on sache ou prévoie qu’il existe ou pourra

exister des réclamations, frais et débours afférents à cet exercice, pas encore déterminés ou dont la validité, l’importance ou le montant n’ont pas encore été établis.

3 Si lors de la clôture d’un exercice, il apparaît au Conseil que la somme des cotisations et autres

recettes afférentes à cet exercice (et de tous les virements de réserves et provisions passés au crédit ou au titre dudit exercice) ne sera probablement pas nécessaire pour faire face aux réclamations, frais et débours s’y rapportant (comme mentionné à la Règle 49), il peut disposer de tout excédent qui, à son avis, ne sera pas nécessaire, en employant le ou les moyens suivants:

A Virement de tout ou partie de cet excédent aux réserves de l’Association conformément à la Règle

56.

B Utilisation de tout ou partie de l’excédent pour combler une insuffisance déjà apparue, ou que l’on

croit susceptible de se produire au titre d’un ou plusieurs exercices clôturés.

C Rristourne de tout ou partie de l’excédent aux Membres de l’Association inscrits au titre de

l’exercice en question, conformément au paragraphe 6 de la présente Règle.

4 Si, à tout moment, postérieurement à la clôture d’un exercice, il apparaît au Conseil que la somme

des réclamations, frais et débours afférents au dit exercice (comme mentionné à la Règle 49) dépasse ou est susceptible de dépasser la somme des cotisations et autres recettes s’y rapportant (et de tous virements provenant des réserves et des provisions inscrites au crédit de cet exercice ou y afférentes), il peut décider de combler l’insuffisance en employant le ou les moyens suivants:

A Virement de fonds pris sur les réserves ou autres comptes de l’Association.

B Virement de fonds restant au crédit de tout autre exercice clôturé.

C Appel de cotisations initiales ou supplémentaires au titre d’un exercice encore ouvert avec

l’intention d’en utiliser une partie pour combler l’insuffisance en question.

5 À tout moment après la clôture d’un exercice, le Conseil peut décider de fusionner les comptes de

deux ou plusieurs exercices clôturés et d’en confondre les soldes créditeurs. Si le Conseil en décide ainsi, les exercices clôturés en question seront traités à tous égards comme un seul exercice clôturé.

6 Tout montant que le Conseil décidera de ristourner conformément au paragraphe 3 de la présente

Règle sera remboursé aux Membres de l’Association inscrits pour l’exercice en cause proportionnellement aux cotisations payées par eux au titre dudit exercice (après prise en compte des ristournes ou rabais applicables en vertu de leurs conditions d’inscription ou conformément à toute autre disposition des présentes Règles); cependant, aucune restitution ne sera consentie à un Membre de l’Association dont l’inscription avait cessé au cours de l’exercice considéré en vertu des Règles 45 ou 47, ou dont les obligations relatives aux cotisations se rapportant à cet exercice ont été évaluées selon les dispositions de la Règle 54.

58 PLACEMENTS

1 Les fonds de l’Association peuvent, sur instruction du Conseil, être placés au moyen d’achats de

titres, actions, obligations, bons ou autres valeurs mobilières, de devises, denrées ou autres biens mobiliers ou immobiliers ou encore de dépôts dans tels comptes ou être prêtés à telles conditions et de telle manière que les Gérants jugeront appropriées; ils peuvent aussi être placés par toute autre méthode approuvée par le Conseil, y compris des investissements dans des sociétés de holding filiales de l’Association ou apparentées, ou des prêts à ces sociétés, aux conditions et selon la manière qu’il jugera appropriées.

2 Le Conseil peut décider que certains fonds, ou tous les fonds figurant au crédit d’un exercice donné

ou de réserves ou comptes quelconques soient fusionnés et placés comme un seul fonds ou plusieurs fonds distincts.

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3 Quand les fonds sont ainsi fusionnés et placés, le Conseil peut, comme il le juge bon, affecter leurs

revenus aux différents exercices, réserves et comptes dont ils proviennent; Il peut aussi décider des affectations similaires pour les gains ou pertes de capital ou de change, réalisés ou non.

4 Sans préjudice du paragraphe 3 de la présente Règle, le Conseil peut décider qu’après sa clôture,

un exercice donné ne sera pas crédité d’une part quelconque des affectations faites conformément au dit paragraphe et qu’au contraire, cette part devra être créditée à une réserve ou un compte donnés ouverts par l’Association.

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8ème PARTIE: PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

59 RÉGLEMENTATIONS

1 Le Conseil pourra, à sa discrétion, faire des Règlements sur tout sujet relevant des présentes

Règles.

2 Quand il fait un Règlement sous couvert d'un pouvoir quelconque que lui confèrent les présentes

Règles, l'Association le notifiera à tous les Membres concernés, mais l'omission de cette notification ou sa non réception par un Membre quelconque de l'Association n'invalideront pas ce Règlement, que ce soit de façon générale ou à l'endroit de ce Membre de l'Association.

3 Un règlement entre en vigueur au moment précisé dans la notification (au minimum dix jours après

la date de celle-ci) et s'il modifie les termes et conditions d'assurance d'un navire quelconque, cette modification prendra effet à la date ainsi précisée.

4 A son adoption, tout Règlement sera réputé incorporé aux présentes Règles et chaque Membre de

l'Association s'y conformera dans la mesure où il s'applique aux voyages des navires inscrits à l'Association par lui ou en son nom ou aux trafics dans lesquels ils sont engagés. Si un Membre de l'Association commet une infraction à un Règlement, le Conseil peut rejeter ou réduire une réclamation de sa part, dans la mesure où elle ne se serait pas produite en cas de respect dudit Règlement, et ensuite lui imposer tels termes qu'il jugera bon comme une condition du maintien de l'inscription de son ou ses navires à l'Association.

5 Aucun Règlement ne portera atteinte aux droits acquis d'un Membre ou ancien Membre de

l'Association sous réserve, comme dit plus haut, que tout Règlement liera tous les Membres et anciens Membres de l'Association, qu'ils en aient ou non été Membres lors de la notification, exactement comme s'il était incorporé aux présentes Règles.

6 Si le pouvoir de faire des Règlements est donné au Conseil par les présentes Règles, il aura aussi

le pouvoir de les modifier, révoquer ou suspendre et de restreindre, étendre ou autrement appliquer leurs dispositions (en tout ou en partie) à des navires assurés de toutes classes particulières, de tout type ou pavillon.

60 NOTIFICATIONS

1 Toute notification ou tout autre document dont les présentes Règles demandent la délivrance au

Membre de l'Association pourront être délivrés à la discrétion des Gérants, soit en main propre, soit par la poste sous pli affranchi, par télécopie ou par courrier électronique, à lui adressé de l'une des manières suivantes:

A à son adresse enregistrée par les Gérants;

B à toute adresse qu'il a notifiée aux Gérants comme étant son adresse de service ou

C à tout cabinet de courtage ou agence par l'intermédiaire duquel un navire assuré a été inscrit par le

Membre de l'Association

2 Toute notification ou tout autre document expédié selon les formes ci-dessus seront réputés

délivrés comme suit :

- pour les lettres, sept jours après leur mise à la poste ; - pour les messages, télécopieur ou courrier électronique, le jour de l'envoi. Dans tous les cas, la preuve de la mise à la poste constituera une preuve suffisante du service des lettres et les logs et enregistrements des communications électroniques envoyées ou reçues par les gérants seront une preuve suffisante du service des autres messages.

61 ADHÉSION À DES ORGANISATIONS NATIONALES OU INTERNATIONALES

À la faveur de l'éligibilité de certains des Membres de l'Association ou de l'Association elle-même à des organisations nationales ou internationales travaillant à la défense des droits des armateurs, le Conseil peut y inscrire l'Association en qualité de membre actif ou affilié et à cette fin autoriser le versement par l'Association à ces organisations de toutes souscriptions ou subventions qu'il jugera opportunes, en

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en prélevant le montant sur les fonds de l'Association ou en l'appelant auprès des Membres de l'Association concernés au moyen de cotisations ad hoc.

62 RÈGLEMENT DES RÉCLAMATIONS

1 Le Conseil se réunira aussi souvent que nécessaire en vue du règlement des réclamations

présentées à l'Association et de tous autres sujets intéressant les affaires de celle-ci; cependant, il a le pouvoir, à tout moment, d'autoriser les Gérants à régler, sans lui en référer au préalable, telles catégories de recours et ce jusqu'à telle hauteur qu'il décidera.

2 Lorsque la réclamation d’un Membre de l’Association est réglée dans une devise autre que celle du

paiement original, en ce cas, ce dernier sera converti dans la devise du règlement en appliquant le taux de change en vigueur à la date à laquelle a été effectué le paiement original.

3 Le paiement d’une réclamation par l’Association au courtier, au gérant ou à tout autre agent du

Membre de l’Association décharge pleinement l’Association de toute obligation envers ledit Membre.

63 DÉLÉGATION

Lorsqu'un pouvoir, une obligation ou une discrétion sont conférés, imposés ou consentis aux Gérants en vertu des présentes Règles, ils peuvent sous réserve des termes, conditions ou restrictions qu'ils prévoient, être exercés par les Gérants ou leurs agents à qui ils auront donné délégation à cet effet.

64 PROCÉDURES EN CAS DE LITIGE

1 Si un différend ou une contestation se produisent entre un Membre ou co-Membre de l'Association

et celle-ci à propos de l'une des présentes Règles ou d'un contrat avec l'Association, ou à propos des droits ou obligations de l’Association, du Membre ou du co-Membre, ou de tout autre sujet quelqu'il soit, ce litige sera en première instance soumis au Conseil qui en jugera. La demande et la décision se feront exclusivement par écrit et le Conseil à sa discrétion pourra se désister.

2 Si un Membre ou co-Membre de l’Association concerné par ce différend ou par cette contestation

n’accepte pas la décision du Conseil à la suite d’un tel renvoi et d’une telle décision ou s’il est renoncé à une telle décision au gré du Conseil, l'affaire sera soumise à l’arbitrage à Londres. Un arbitre doit être nommé par l’Association, un autre arbitre doit être nommé par le Membre ou co-Membre de l'Association et les arbitres ainsi nommés doivent désigner un tiers arbitre. La soumission à l’arbitrage et toutes les procédures s’y rapportant seront soumises aux dispositions de la loi « English Arbitration Act 1996 » et à ses amendements réglementaires ou réadoptions.

3 Aucun Membre ou co-Membre de l'Association ne peut poursuivre aucun procès, action ou

procédure contre l'Association à propos du litige en question s'il n'a pas obtenu, au préalable, une sentence arbitrale rendue conformément à la présente Règle.

4 Les procédures en cas de litige qui sont énoncées ci-dessus s’appliquent identiquement à toute

personne ou entité prétendant être une société affiliée à un Membre ou co- Membre de l’Association ou demandant la qualité d’assuré ou de co-assuré supplémentaire en ce qui concerne tout navire assuré.

65 DÉFINITIONS

Dans les présentes Règles, et sauf si le contexte ou le sujet imposent une autre acception, les mots ou expressions ci-après ont la signification suivante:

Accord de Pool accord conclu le 20 Février 1999 entre certains Membres de «l'International Group of

P. & I. Associations» par lequel les parties sont convenues de partager - dans des proportions données - le fardeau des sinistres et dépenses (au-delà d'une rétention donnée) des affaires d'assurance de chacune d'elles, et tout amendement, modification ou remplacement dudit accord.

Amendes pénalités civiles ou pénales et autres impositions de nature similaire aux amendes.

Association The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg)

Assurance et assuré englobent réassurance et réassuré.

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Avaries dans le contexte de la Règle 2 Section 2 Section 2B, signifie un incident comprenant soit (i) un

abordage, un échouement, une explosion, un incendie ou toute autre cause affectant l'état physique du navire et le rendant inapte à naviguer en sécurité jusqu'à sa destination prévue, ou (ii) un risque pour la vie, la santé ou la sécurité de ses passagers. Cargaisons (sauf les passagers, les effets et les véhicules) les matériaux ou les biens de tout type

transportés en contrepartie d’une rémunération.

Code ISM (International Safety Management) signifie le code international de gestion relatif à

l'exploitation de navires en sécurité et à la prévention de la pollution tel qu'incorporé par amendement au chapitre IX de la Convention Internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la Vie en Mer.

Code ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) signifie le code international pour la

sûreté des navires et des installations portuaires tel qu'incorporé par amendement au chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer.

Conseil le Conseil d'administration en exercice de l'Association

Constitution la constitution en vigueur de l'Association.

Cotisation toute somme due à l'Association au titre d’un navire assuré conformément aux Règles 3,4 et 49 à 54.

Cotisation pour réclamation en dépassement de réassurance signifie une cotisation appelée par

l'Association à raison de la Règle 52 aux fins de fournir des fonds pour régler tout ou partie d'une réclamation en dépassement de réassurance.

Date de renouvellement le 20 février d’une année quelconque ou toute autre date de renouvellement convenue.

Ecrit écrit, imprimé, lithographié ou visiblement exprimé par tout mode de représentation ou de reproduction des mots.

Epuisement des Réassurances

Cotisation signifie une cotisation appelée par l'Association à raison de la Règle 52 aux fins de fournir des fonds pour régler tout ou partie d'une réclamation en dépassement des réassurances. Date en rapport avec toute cotisation pour sinistre en dépassement de réassurances signifie le moment et la date où se sont produits l'incident ou la circonstance ayant donné lieu à un appel de cotisation pour sinistre en dépassement de réassurance à raison du recours introduit pour ce sinistre ou, si l'exercice au cours duquel l'évènement en cause s'est produit a été clôturé en vertu des stipulations des Règles 52.6.A ou B, 12h GMT le 20 Août de l'exercice concerné par la déclaration faite par le Conseil selon les termes de la Règle 52.6.C. Réclamation signifie la partie (si c'est le cas) d'une réclamation (autre que toute autre survenant à propos d'une pollution par hydrocarbures) présentée à l'Association ou à toute autre partie à l'Accord de Pool aux termes de l'inscription d'un navire et qui dépasse ou peut dépasser le Plafond de Réassurance du Groupe. Réserve signifie une réserve créée par l'Association en vertu de la Règle 56.1.B en vue de fournir une source de fonds susceptibles d'être utilisés pour faire face à un ou plusieurs recours pour sinistres en dépassement de réassurances.

Exercice la période qui va de midi le 20 Février d'une année quelconque au 20 Février suivant à midi.

Exercice clôturé un exercice qui a été clôturé conformément à la règle 57.

Gérants les Gérants en exercice de l'Association.

Hydrocarbure pétrole de quelque définition que ce soit, y compris tout mélange contenant du pétrole.

Incident tout accident ou événement isolé (cependant une série d'incidents de même origine sera traitée comme un seul incident survenu au moment où a eu lieu le premier de la série).

Limitation selon la Convention au titre d'un navire, la limitation de responsabilité de l'armateur de ce navire pour les sinistres (autres que ceux concernant la perte de vie humaine ou des blessures

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corporelles) à la date du sinistre excédant les réassurances, calculée selon le paragraphe 1 (b) de l'Article 6 de la Convention de Limitation de Responsabilité dans les Sinistres Maritimes 1976 (la «Convention») et convertie en Droits de Tirage Spéciaux en U.S. Dollars au taux de change dûment certifié par le Conseil comme étant le taux applicable à la date du sinistre en excédent de réassurance, à condition que:

A si le navire est seulement inscrit pour une partie de son tonnage (la «proportion considérée»), la limitation selon la Convention sera la proportion considérée de la limitation de responsabilité calculée et couverte comme dit plus haut

B et tout navire sera réputé être un navire de haute mer à quoi la Convention s'applique, nonobstant toute stipulation contraire de la Convention.

Marin, membre de l'équipage toute personne (y compris le capitaine et les novices) engagée ou

employée dans une qualité quelconque en rapport avec l'exploitation de tout navire assuré, que cette personne se trouve à bord de ce navire, s'y rende ou en revienne.

Membre un adhérent à l'Association, y compris un ancien Membre de l'Association.

Midi 12 heures G.M.T.

Navire (dans le cas d'un navire inscrit à l'Association ou candidat à cette inscription) tout navire,

bateau ou autre désignation d'un vaisseau (y compris allège, barge ou navire similaire quelque soit son mode de propulsion) ou naviplane (c'est-à-dire tout véhicule conçu pour être soulevé par un coussin d'air), ou une structure (y compris tout navire, bateau, vaisseau, naviplane ou structure en cours de construction) employé, ou que l'on se propose d'employer, à toutes fins de navigation ou autres sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau ou au-dessus de l'eau (y compris les eaux intérieures de toutes sortes), ou toute partie ou proportion de ce «navire», ou de cette «structure» ou toute participation dans ce «navire» ou cette «structure».

Navire assuré un navire inscrit à l'Association aux fins d'assurance.

Overspill claim voir réclamations en dépassement de réassurance.

Passager toute personne qui n'est ni engagée ni employée à un titre quelconque en relation avec les

activités ou l’exploitation du navire assuré et qui est transportée sur ce navire à titre onéreux, l'a été ou doit l'être.

Pêche illicite dans le contexte de la Règle 31 comprend l'utilisation du navire en contradiction avec

une loi, une directive, un règlement, une prescription, un protocole ou une stipulation visant à la gestion, la protection ou la conservation des ressources marines vivantes (y compris toutes règles edictées par un état côtier, l'État du pavillon du navire et tous traités et conventions applicables, mais sans se limiter à ces textes).

Période d'assurance à propos d'un navire assuré, la durée pendant laquelle (en vertu des termes

d'un contrat d'assurance) l'Association court des risques du fait de la survenance d'événements en rapport avec ce navire qui peuvent entraîner pour l'Association l'obligation de couvrir le Membre de l'Association concerné.

Plafond de réassurance du Groupe le montant du plus faible sinistre (autre qu’un sinistre découlant

d’une pollution par hydrocarbures) encouru par toute partie à l’Accord de Pool, qui épuiserait le plafond le plus élevé pour tout type de sinistre (autre qu’un sinistre découlant d’une pollution par hydrocarbures), imposé de temps à autre dans le contrat général de réassurance en excédent de sinistre du Groupe, à condition que, au sens de cette définition, tous les sinistres encourus par une partie à l’Accord de Pool aux termes de l’inscription de tout navire découlant de tout incident ou événement, y compris tout sinistre concernant la responsabilité quant au relevage ou non-relevage d’une épave, soient traités comme s’il s’agissait d’un seul sinistre.

Réclamation en dépassement de réassurance signifie la partie (si c'est le cas) d'une réclamation

(autre que toute autre survenant à propos d'une pollution par hydrocarbures) présentée à l'Association ou à toute autre partie à l'Accord de Pool aux termes de l'inscription d'un navire et qui dépasse ou peut dépasser le Plafond de Réassurance du Groupe.

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Date de réclamation en dépassement de réassurance en rapport avec toute cotisation pour sinistre

en dépassement de réassurance, signifie l’heure et la date où s’est produit l'incident ou la circonstance ayant donné lieu à un appel de cotisation pour sinistre en dépassement de réassurance à raison du recours introduit pour ce sinistre ou, si l'exercice au cours duquel l'évènement en cause s'est produit a été clôturé en vertu des stipulations des Règles 52.6.A et B, 12h GMT le 20 Août de l'exercice concerné par la déclaration faite par le Conseil selon les termes de la Règle 52.6.C.

Réserve pour réclamations en dépassement de réassurance signifie une réserve créée par

l'Association en vertu de la Règle 56.1.B en vue de fournir des fonds susceptibles d'être utilisés pour faire face à une ou des réclamations en dépassement de réassurance

Réserve signifie une réserve créée par l'Association en vertu du paragraphe 1 B de la Règle 56 en vue

de fournir des fonds susceptibles d'être utilisés pour faire face à un appel des réassureurs suite à un dépassement de réassurance.

Règles de La Haye les dispositions de la Convention Internationale pour l'Unification de Certaines

Règles Légales en Matière de Connaissements, signée à Bruxelles le 25 Août 1924.

Règles de La Haye-Visby les règles de La Haye-Visby, modifiées par le Protocole d'Amendement de ladite convention, signé à Bruxelles le 23 Février 1968.

Statuts les statuts actuellement en vigueur de l'Association.

Taux de base de contribution à propos d'un navire assuré, le montant formant la base sur laquelle les cotisations sont dues à l'Association au titre de ce navire, conformément à la Règle 36.

Tonnage inscrit le tonnage convenu entre l'Association et le candidat à l'assurance au moment de

l'acceptation d'un navire aux fins d'assurance, tonnage qui servira d'assiette au taux de base de la contribution et, dans certains cas, au calcul des limitations de responsabilité de l'Association au titre de ce navire.

Tonnage de Jauge Brute le tonnage de jauge brute d'un navire, tel qu'enregistré et certifié au

certificat d'immatriculation de ce navire ou, en l'absence d'un tel certificat, à tout autre document officiel se rapportant à l'immatriculation de ce navire.

Les mots exprimés au singulier incluent le pluriel et vice versa.

Les mots exprimés au masculin incluent le féminin et vice versa.


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