Date post: | 23-Jan-2018 |
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Law |
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Quel pourcentage de prélèvements globaux* (impôts directs et cotisations de sécurité sociale) aimeriez-vous payer sur
vos revenus ?
* Votre réponse peut évoluer au cours de l’exposé et vous sera donc posée à 3 reprises
Aimer payer mes taxes… car elles sont justes et représentent à mes yeux une reconnaissancelégitime envers la société et la communauté dans laquelle je vis… Ceux qui ont moins de chance, qui sont encore des enfants ou au contraire plus vieux, qui doivent subir une opération,…
Des taxes qui favorisent le développement futur de notre planète et de ses habitants
Et voici sans plus attendre, les 4 questions ou les 3 Q’s et l’O :
1. Qui supporte les charges/Quels sont les frais déductibles?
2. Quel(s) revenu(s) percevoir des 4 revenus taxables à l’Impôt des Personnes Physiques?
3. Quel(s) Impôt(s) Direct(s) payer?
4. Où (dans le monde) payer mes Impôts ?
1. Chacune de ces 4 questions révèle des Royaumes
2. Ces 4 questions vont structurer l’approche de tout assujetti fiscal qu’il ait accès à un seul, deux, trois ou aux quatre
univers d’optimisations
3. Un seul domaine peut en règle générer des économies considérables (d’impôts et de cotisations de sécurité sociale) mais l’abondance du modèle, et donc de la méthode, dévoile son plein potentiel en croisant et en articulant les questions
et réponses à 2 ou plus des 4 questions ou démarches
3 REGLES
Le travailleur ou dirigeant belge supporte le plus
lourd fardeau fiscal et de sécurité sociale des
34 pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economiques) avec un taux moyen de
prélèvements de 55.8% comparé à la moyenne OECD
de 35.9%
www.oecd.org/fr/belgique/taxingwages-belgium.htm
NE SONT PLUS MES AMIS!
Les revenus professionnels
1. Qui supporte les charges/Quels sont les frais déductibles?
Les contribuables, entités juridiques et donc fictions légales ou êtres de chair et de sang, ne sont taxés que sur la somme de leurs revenus NETS
ON CROQUEON JETTE
De l’Enfer au Paradis…
De l’Ombre à la Lumière…
De prélèvements excessifs à une fiscalité favorable qu’il est agréable de
payer
1. LES SERVICES CLUBS
1 La preuve de contacts
commerciaux et de retombées
positives pour la société doit
être clairement établie
&
2. VENTILATION
privé/professionnel pour
clubs de sport
“Lions Club, Rotary, Kiwanis, BNI, Golf, Cercles,…
Les frais forfaitaires
peuvent être déduits du
revenu brut :
1) 50 % pour la première
tranche de 15.660 €
2) 25 % pour la tranche
allant de 15.661 € à 31.320 €
Maximum de 11.745 €
(revenus 2017)
2. LES DROITS D’AUTEUR
1. Offrir à ses clients un déjeuner et une place
assise dans une loge de l’un ou l’autre stade de
football est inspiré par des considérations de
type commercial et est donc déductible sur le
plan fiscal
2. Les dames qui ne sont guère enthousiastes à
l’idée d’assister à un match de
football, pourraient se montrer intéressées par
une excursion aventureuse. Selon le ministre
des Finances, la réponse à cette question
dépend de circonstances de droit et de fait qui
permettront de déterminer s’il s’agit bien de
véritables dépenses publicitaires
3. La principale condition à remplir est
l’affichage de la raison sociale de l’entreprise
en caractère gras et de façon visible sur le
ballon
3. LOGES DE CLUB DE FOOTBALL & BALLADES EN BALLON
Les frais en rapport avec cette
excursion (location d’autocars,
frais d’organisation, frais
d’entrées dans une enceinte
sportive ou culturelle) sont
déductibles.
Les frais de repas sont limités
à une déduction de 69 %
DOIVENT CONCERNER TOUT LE
PERSONNEL
4. LES EXCURSIONS D’UN JOUR
Les frais d’aménagement de
l’immeuble ET les frais d’entretien sont
DEDUCTIBLES A 120 % & s'additionnent à
l'indemnité kilométrique de 0,22 EUR
du kilomètre
5. L’USAGE DE BICYCLETTES POUR LE PERSONNEL
1. Un mannequin, une actrice
ou un présentateur de
télévision qui recourt aux
bons services de son
chirurgien esthétique n’aura
aucun mal à déduire les frais
engendrés, étant entendu que
les améliorations esthétiques
peuvent être essentielles
pour l’exercice de sa
profession
2. Pour les autres, il faut
démontrer que l’intervention
est nécessaire à l’exercice de
la profession et que cette
profession est également la
cause de cette intervention
6. FRAIS DE CHIRURGIE ESTHETIQUE
1. Le résultat d’un traitement
substantiel des dents et de la
bouche a non seulement des
répercussions favorables sur
la qualité des prestations
professionnelles mais
améliore aussi celles de la
vie privée
2. VENTILATION quotité
professionnelle et une quotité
privée
3. Lien avec profession : délégué
commercial, journaliste,
responsable de la
communication...
7. FRAIS DENTAIRES
Ils ont osé…
1. 100 PC pour les
contribuables
marchands de
bière,
représentants de
brasseries,
exploitants
d’appareils
automatiques de
divertissement
ou leurs
délégués
2. A 50 %, cf
article 53, 8°, du
C.I.R 92 pour les
frais exposés
dans les
buvettes, fancy-
fair, fêtes locales,
soirées
dansantes, etc.
8. FRAIS DE TOURNÉE (GENERALE) DANS DES CAFÉS ?
9. SAUNA, MAISONS CLOSES ET AUTRES MOMENTS DE « DÉTENTE » DANS DES RÉSIDENCES DE "PLAISANCE"
1. Même s'il est probable que ce
genre de dépenses soient
souvent consenties dans le but
de susciter un climat de
confiance favorable en vue de
conclure un contrat "important“,
l'administration n'accepte ces
frais que dans les cas où le
contribuable peut démontrer que
certains frais de séances de
sauna sont nécessités par son
activité professionnelle en raison
de l’objet de celle-ci (par
exemple, les frais d’une véritable
séance de sauna offerte par un
installateur de saunas à des
clients potentiels)
2. Les frais liés aux « visites » à de
telles résidences d’agrément ne
peuvent en aucun cas être
considérés comme des frais
professionnels déductibles,
même si ces frais sont exposés
au profit de relations d’affaires
Et revoici les 4 questions ou les 3 Q’s et l’O :
1. (…)
2. Quel(s) revenu(s) percevoir des 4 revenus taxables à l’Impôt des Personnes Physiques?
3. (…)
4. (…)
Quel pourcentage de prélèvements globaux* (impôts directs et cotisations de sécurité sociale) aimeriez-vous payer sur
vos revenus ?
* Votre réponse peut évoluer au cours de l’exposé et vous sera donc posée à 3 reprises
1. QUEL EST LE TAUX DE TAXATION MARGINAL DES REVENUS PROFESSIONNELS ?
50 % > 38.830 euros
2. QUELS SONT LES TAUX DE TAXATION DES REVENUS PROFESSIONELS IMMEDIATEMMENT INFERIEURS ?
45 % > 21.190 euros
40 % > 12.720 euros
PAR AN ?
30 % > 11.070 euros
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 11.070 EUR
3. QUEL EST LE PREMIER FRAIS PROFESSIONNEL ?
LISTE DES ORGANISMES DE SECURITESOCIALE : 4 catégories
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/boekhoudplan/2014/faq-201401-organismes-sociaux-belges-fr.pdf
1. Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer ;2. Fonds des Accidents du Travail ;
3. Fonds des Maladies Professionnelles ;4. Caisse de Secours et de Prévoyance en faveurs des Marins ;
5. Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité ;6. Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;7. Office National des Vacances Annuelles8. Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés ;9. Office National des Pensions ;10. Office National de Sécurité Sociale ;11. Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales ;12. Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité ;13. Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage ;14. Office National de l’Emploi ;15. Institut National de Sécurité Sociale pour Travailleurs Indépendants ;
16. Plate-forme e-Health.
Catégorie A - Institutions publiques de sécurité sociale soumises à l’arrêté royal du 3 avril 1997
Catégorie BCatégorie CCatégorie D
4. QUEL EST LE NOMBRE TOTAL D’INSTITUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ?
http://www.fullsocialjacket.org/
https://vimeo.com/80750710
5. QUEL EST LE REGIME FISCAL DES DROITS D’AUTEUR ?
Les frais forfaitaires peuvent être déduits du
revenu brut : 50 % pour la première
tranche de 15.360 € (revenus 2016)/15,660 €
(revenus 2017) et 25 % pour la tranche allant de
15.361 € (revenus 2016)/15.660 € (revenus 2017)
à 30.710 €/31,320 € (revenus 2017), avec un
maximum de 11.517,50 € /an /auteur
(exercice d’imposition 2017) 11.745 € (revenus 2017)
Les REDEVANCES de la location ou vente d’oeuvres
originales sont exclusivement et distinctement
taxées au taux de 15 % jusqu’à
57.590 € /an/auteur
(revenus 2016)
58.720 € /an/auteur
(revenus 2017)
6. Quel est le % effectif de taxation distincte des redevances ?
1. 7,5 % de 0 à 15.660 €
2. 11,25 % de 15.661 € à 31.320 €
3. 15 % de 31.321 € à 58.720 €
7. QUELLES CONDITIONS POUR EN BENEFICIER ?
Circulaire AGFisc
N° 36/2014
(n° Ci.RH.231/631.675)
dd. 04.09.2014
de
R. ROSOUX
Conseiller général &
Auditeur général des
finances
1° l'oeuvre qui lui a permis d'acquérir des revenus est-elle
une oeuvre protégée, c.-à-d. une oeuvre visée par la loi du
30.06.1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ?
1. 222-page report
2. “Photographtaken by a monkey" isunprotectedintellectualproperty
Likewise, the Office cannot register a work purportedly created by divineor supernatural beings
1. Oeuvres littéraires en général
2. Bases de données, sites web en eux-mêmes et leur contenu
3.Méthodes, procédures, manuels et modes d’emploi
4.Photographies et montages photos
5.Logiciels
6.Publications et brochures ou dépliants
7. Vidéos, clips musicaux et publications vidéo
8.Interprétations musicales et scéniques
9.…
D’autres oeuvres marquées du sceau de la personnalité de son auteur
1. Comptes rendus de marchés agricoles
2. Catalogue appliquant des combinaisons réfléchies
3. Description des salles et du salon du Palais Royal
4.Dessins et modèles d’objets et de produits
5.Slogans publicitaires
6.Anthologie de textes ou d’images
7. Photographies
8. Créations graphiques pour la mise en page de brochures ou de sites ou pages internet
2. Les droits d'auteur relatifs à cette oeuvre
ont-ils fait l'objet
d'une cession ou d'une concession
à l'égard d'un tiers &
dans le cadre d'un contrat (écrit) ?
3° Enfin, le revenu
rétribuant ladite
cession ou
concession des
droits d'auteur est-il
clairement spécifié
dans le contrat ?
?
Question parlementaire orale n° 7675 de madame Griet Smaers dd. 12.01.2016
Chambre, Compte rendu analytique – Commission des Finances, 2014-2015, CRABV 54 COM 302 dd. 12.01.2016, p. 9
Le traitement fiscal des droits d'auteur
QUESTION (de madame Smaers)
Il s’avère que l'Inspection spéciale des impôts (ISI) ne respecte pas toujours les directives prévues par la circulaire sur les revenus dedroits d'auteur. L'ISI est pourtant tenue de s'y conformer, comme l'a indiqué le
ministre en réponse à ma question n°2234. Le fisc devrait opérer une distinction entre, d’une part, la rémunération pour les prestations d’un auteur ou d’un artiste (c’est-à-dire les revenus qu’il perçoit en contrepartie de
l’exercice de sa profession) et, d’autre part, la rémunération découlant de la cession ou de la concession à un tiers de droits d'auteur, de droits voisins ou de licences légales et obligatoires.
L’administration devrait préalablement vérifier si des revenus résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur, de sorte que tous les revenus ne soient pas imposés comme droits d'auteur. Le traitement
fiscal dépend donc de l’accord conclu à cet égard entre les deux parties. Certains journalistes laissent pourtant entendre qu'il n'en est pas ainsi actuellement.
Pourquoi l’ISI ne s’en tient-elle pas aux dispositions de la circulaire et interprète-t-elle même ces dispositions au détriment du contribuable? Qui plus est, le Service des Décisions Anticipées applique d initiatives es
critères plus stricts que ceux prévus par la circulaire. Quelles mesures le ministre prendra-t-il pour remédier à cette situation?
Question parlementaire orale n° 7675 de madame Griet Smaers dd. 12.01.2016
REPONSE (du ministre des Finances)
La circulaire doit être appliquée par tous les services et donc également par l’ISI, cela va de soi. Si Mme Smaers m’informe de cas spécifiques d’inobservation de cette
règle, je pourrai poser à l’administration des questions plus ciblées.
Le principe général de la circulaire veut que les revenus de droits d’auteurs soient examinés au cas par cas. Par ailleurs, il n’existe pas de taux forfaitaire
d’indemnisation pour les revenus provenant de la cession ou de la concession de droits d’auteur. La circulaire stipule effectivement que
les dispositions contractuelles entre les intéressés doivent être examinées, mais elle ne prévoit pas leur interprétation au détriment du
contribuable. L’accord est accepté par l’administration s’il est conforme à la réalité.
S’il est question d’une cession ou d’une concession de droits d’auteur, la répartition entre revenus mobiliers et revenus professionnels
s’effectue sur la base de cet accord.
CONCLUSION (de madame Smaers) : Je remercie le ministre d’avoir suggéré que des divergences de traitement éventuelles peuvent être signalées à son cabinet.
Questions jointes de M. Peter Dedecker et Mme Griet Smaers au ministre des Finances sur
"le régime fiscal relatif aux droits d’auteur”
Questions jointes de : - M. Peter Dedecker au ministre des Finances sur "le régime fiscal relatif aux droits d'auteur pour les journalistes" (n° 2082) et - Mme Griet Smaers au ministre des Finances sur "le traitement fiscal des droits d'auteur" (n° 2234)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE - COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS - COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET - CHAMBRE-2E SESSION DE LA 54E LEGISLATURE - Mercredi
25-02-2015
Griet Smaers (CD&V): Comme je le craignais, la circulaire n'a pas apporté la clarté et l'ISI n'interprète pas les consignes de la même manière que les services du SPF qui étaient aussi responsables de l'émission de la circulaire. Les journalistes ne
peuvent pas devenir les victimes de cette situation. J'ai posé six questions. J'espère que le ministre fera à présent la clarté.
Peter Dedecker (N-VA): La loi du 16 juillet 2008 en matière de droits d’auteur a instauré un régime fiscal préférentiel, sans toutefois éliminer définitivement l’insécurité juridique, notamment pour les journalistes. Les fonctionnaires de
l’administration fiscale et surtout ceux de l’ISI semblent rejeter les rémunérations des droits d’auteur payées aux journalistes. La circulaire du 22 octobre 2014 était censée clarifier la situation, mais en dépit des explications précises fournies par le
ministre, certains fonctionnaires de l’administration fiscale persistent à rejeter la pratique.
Le ministre confirme-t-il que le travail original des journalistes est protégé par la loi sur les droits d’auteur? Confirme-t-il par ailleurs que la circulaire 36/2014 autorise que les journalistes soient intégralement payés en rémunérations de droits
d’auteur, pour autant que les conditions prescrites soient remplies, en particulier lorsque le contrat prévoit exclusivement la cession de droits d’auteur et en règle la rémunération? Le ministre confirme-t-il que la circulaire s’applique également à
toutes les situations analogues depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2008?
Questions jointes de M. Peter Dedecker et Mme Griet Smaers au ministre des Finances sur
"le régime fiscal relatif aux droits d’auteur”
Johan Van Overtveldt, ministre: La loi du 16 juillet 2008 n'a pas créé suffisamment de sécurité juridique. Précédemment, les revenus provenant de droits d'auteur pouvaient, au contraire,
être l'objet de qualifications fiscales différentes. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, 95 % ne peuvent être considérés que comme des revenus mobiliers.
Les dispositions de la loi ne s'appliquent que s'il s'agit de revenus tirés de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires.
La loi du 30 juin 1994 ne définissant pas les œuvres littéraires et artistiques sur lesquelles portent ces licences, il revient finalement aux cours et tribunaux de trancher.
Si un contrat fait uniquement référence à la cession ou à la concession de droits d’auteur, l’intégralité de l’indemnisation est assimilée à la
cession ou à la concession des droits d’auteur.
Les parties sont libres de déterminer la part de l’indemnisation assimilée aux droits d’auteur et celle qui est assimilée aux prestations.
Les dispositions inscrites dans la circulaire sont d’application depuis l’introduction de la loi de 2008.
Lors du contrôle de ces dossiers, l’ISI doit tenir compte des dispositions de la circulaire.
Peter Dedecker (N-VA): Il est important que l’ISI doive tenir compte des dispositions de la circulaire.
Quel pourcentage de prélèvements globaux* (impôts directs et cotisations de sécurité sociale) aimeriez-vous payer sur
vos revenus ?
* Votre réponse peut évoluer au cours de l’exposé et vous sera donc posée à 3 reprises
1. Cuisses de poulet grillées au logo
2. Powerpoint à l’impériale
3. Bœuf au gingembre et aux Photographies
4. Bouchées de textes
5. Riz thaï aux réseaux sociaux
6. Raviolis aux paroles
7. Canard sauté au site internet
8. Bœuf au carnet d’adresses (base de données)
9. Noix de St Jacques sautées au droit à l’image
10.Gambas aux épices et aux Montages vidéos
11.Beignets de logiciels à la Thailandaise
12.Filet de poisson aux procédures et méthodes
1. Cuisses de poulet grillées au logo
Par « œuvres graphiques », il faut entendre les:
• Plans
• Croquis
• Esquisses
• Maquettes
• Dessins
• Schémas
• Photographies
• Travail d’illustration
• Création d’identité visuelle
• Charte graphique
• Toute autre illustration de communication visuelle.
Les réalisations d’un graphiste, quel que soit leur degré de complexité et donc à
commencer par un logo ou un schéma, sont considérées comme des œuvres qui
s’inscrivent dans le cadre de la propriété intellectuelle.
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
2. Powerpoint à l’impériale
Les présentations PowerPoint ou Keynote sont également protégeables par le droit
d’auteur. Ce sont des œuvres matérialisées et originales, marquées par les choix
opérés par l’auteur.
Sont par exemple protégeables par le droit d’auteur :
(…)
dans le domaine audiovisuel : les films de fiction, documentaires ou autres, les dessins
animés, animations flash, jeux vidéo, présentations powerpoint, etc. ;
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
3. Bœuf au gingembre et aux PhotographiesOutre la prise de photographies à proprement parlé, un auteur peut effectuer également un travail de retouche et
d’améliorations des photographies.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1989 (Pas., 1989, I, 908) a définitivement mis fin à toute controverse en la
matière et plusieurs décisions ayant par la suite reconnu des photographies comme des œuvres originales (voir
notamment Bruxelles, 13 avril 1995, Pas., 1995, II, 17 ; Gand, 22 avril 1998, I.R.D.I., 1998, p. 232 ; J.P. Bruxelles, 7
janvier 1998, A.&M., 1999, 75).
Les photographies sont aujourd’hui mentionnées comme des œuvres originales protégées par le droit d’auteur dans le
Code de droit économique, « en ce qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur ».
L’analyse de l’abondante jurisprudence en matière d’originalité des photographies permet de conclure qu’une
photographie est originale et reflète donc suffisamment la personnalité de son auteur si lors de son élaboration, il existe
des possibilités de choix libres et créatifs lors de la réalisation de la photographie et que l'auteur développe une forme
qui lui est propre (Bruxelles, 22 décembre 2011, JLMB 2012, 21, 1001 ; CJUE, 1 décembre 2011, n°C-145/10).
Ce choix portera notamment sur les éléments suivants qui dénotent une compétence et un effort intellectuel de
l’auteur (voir Bruxelles, 13 juin 2009, AM, 2010, 3, 253 ; Bruxelles, 22 décembre 2011, JLMB, 2012, 21, 100 ; Gand, 5
janvier 2009, AM, 2009, liv. 4, 413) :
• l’angle de vue et le cadrage ;
• la perspective
• l’éclairage et sa durée ;
• le jeu de lumière ;
• le moment de la prise de vue ;
• la composition ;
• le développeur et le papier utilisés,…
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
4. Bouchées de textesLes œuvres littéraires protégées par le livre XI du Code de Droit Economique s’entendent des écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée.
Analyse de la jurisprudence – critères pertinents
La condition de mise en forme est supposée remplie.
Quand à la seconde et dernière condition : l’originalité, elle est, comme exposé plus haut, une construction jurisprudentielle. Selon la Cour de cassation, une œuvre originale est une « création intellectuelle propre à son auteur » (Cass., 26 janvier 2012, AM, 2012, 4, 336). L’oeuvre doit être « marquée du sceau de la personnalité de son auteur » (A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, p. 30).
Cette conception est celle adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Infopaq (CJUE, 5 juillet 2009, C-5/08). Selon la Cour, « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuellepropre à son auteur. L’auteur doit « exprimer son esprit créateur de manière originale », c’est-à-dire exprimer sa personnalité à travers l’œuvre.
Pris dans son contexte, cette définition de l’originalité se traduit par l’idée que « la protection par le droit d’auteur d’une œuvre, quand bienmême l’originalité de cette dernière ne serait limitée qu’au choix ou à la disposition des éléments qui composent l’œuvre. Le choix, mêmealéatoire, doit être personnel, en d’autres termes, qu’il doit être inattendu ou non évident, ou à tout le moins exprimer une vision personnelle, sans être intégralement arbitraire » (N. GODIN, L’originalité comme condition de protection en droit d’auteur).
La personnalité de l’auteur peut se manifester par les choix qu’il opère dans la configuration de l’œuvre plutôt que par l’arbitraire de son imagination (A. STROWEL, J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, droit belge, droit européen, droit comparé, éd. 1997, Bruylant, pp. 150- 151).
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
5. Riz thaï aux réseaux sociaux
Que ce soit des photos, vidéos, textes, sons ou présentations professionnelles, l’ensemble des contenus publiés sur internet, via des blogs, sites internet, ou depuis un profil social (Twitter et Facebook) est protégeable par les droits d’auteur.
Sauf mention contraire (autorisation expresse de l’auteur, licences, oeuvres dans le domaine public), toute reproduction, utilisation ou diffusion d’une oeuvre originale sur le web nécessite donc en principe l’accord préalable de son auteur.
Toutes les œuvres présentes sur internet sont protégées par le droit d’auteur si elles répondentaux conditions pour pouvoir bénéficier de la protection commeles textes,les images,les programmes d’ordinateur,la musique, etles sites web, ).
Cela reste vrai, même s’il ne faut pas payer pour y avoir accès ou s’il n’y pas de mention de « copyright », ni de nom d’auteur.
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
6. Raviolis aux paroles
Tout texte oral est protégé par le droit d’auteur s’il est original, même s’il n’a jamais été publié. Un Auteur peut être à l’origine des œuvres orales suivantes :
• Les présentations orales mise en forme par le biais de vidéos ou enregistrements portés à la connaissance du public ;
• Les séminaires et autres présentations orales.
Ainsi les cours et formation d’un enseignant, quel qu’il soit, sont protégés par le droit d’auteur, peu importe le contexte et le niveau de cours (enseignement primaire, secondaire, universitaire, cours gratuits, cours en ligne).
Par ailleurs, lors d’une interview, « la personne interviewée conserve un droit d’auteur sur la partiede ses propos qui a été reproduite si la forme de sa réponse révèle un développement personnel et une structure suffisante pour qu’elle soit rangée parmi les œuvres orales. La personne interviewéesera en tout cas coauteur de l’interview, si elle a revu et corrigé les épreuves avant publication ou sises propos sont reproduits à la lettre » (A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur, 4e ed. 2008, Larcier, pp. 63-64).
En outre, les interventions au cours d’une conférence sont également protégées par le droit d’auteur.
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
7. Canard sauté au site internet
Dans le cadre de la promotion des activités de sa société, l’auteur a co-créé le site internet du nom de sa société.
En règle générale, le contenu d’un site web peut constituer une œuvre de l’esprit au sens de la loi sur le droit d’auteur, dès lors qu’il satisfait à la condition d’originalité. Mais dans certains cas, un site internet peut ne pas répondre aux critères constitutifs d’une œuvre originale. On se demandera donc, avantd’appliquer le droit d’auteur, s’il y a bien un ou plusieurs auteurs dont la personnalité a marqué le site web de son empreinte.
Les articles I.13, XI.186 et XI.187 du Code de droit économique prévoient que « les bases de donnéesqui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leurauteur sont protégées comme telles par le droit d’auteur ». La protection des bases de données par le droit d’auteur ne s’étend pas aux œuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les œuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données. On entend par « base de données », un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyensélectroniques ou d’une autre manière ».
Il ressort de ces articles qu’une base de données et les données qu’elle contient peuvent, chacune, constituer des œuvres distinctes.
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
8. Bœuf au carnet d’adresses (base de
données)Le carnet d’adresses qui permet de trouver les clients, prospects et autres fournisseurs et partenaires est-il protégeable par le droit d’auteur ?
Ce carnet d’adresse est une base de données tout comme le survol des séances de cinéma sur un site Internet, la consultation des horaires de bus ou de trains, la recherche d’un numéro de téléphone dans un annuaire, etc. sont toutes des utilisations de bases de données que nous effectuons quotidiennement.
Les bases de données sont des outils indispensables dans une société de l’information, particulièrement sur Internet qui en fournit de nombreux exemples, notamment à travers des sites d’offres d’emploi, d’annonces immobilières, d’informations financières, etc.
Le rassemblement de ces données et leur organisation en un ensemble cohérent et susceptible d’une recherche d’informations précises, sont le fruit d’investissements considérables de la part des producteurs des bases données. Ces bases de données ont également, dans de nombreux cas, une valeur économique très importante. Ce sont les raisons qui justifient que les bases de données soient protégées par la loi.
Le droit belge accorde deux types de protections aux bases de données :
- Afin d’empêcher les concurrents de s’approprier les bases de données (en tout ou en partie), le législateur a prévu un droit sui generis au bénéfice des producteurs de bases de données.
- Si la structure de la base de données est originale, elle pourra être protégée par le droit d’auteur.
C’est ce que confirme le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie
9. Noix de St Jacques sautées au droit à
l’imageAttribut des droits de la personnalité, le droit à l'image d'une personne sur sa représentation résulte, en Belgique, de plusieurs fondements juridiques, principalement:
- le droit au respect de la vie privée et familiale, qui trouve son siège particulièrement dans l'article 8, § 1er de la CEDH: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"; cette disposition ne pourra cependant être invoquée que si la violation du droit à l'image constitue une violation du droit au respect de la vie privée, par exemple en cas d'intrusion non autorisée dans la vie intime, familiale ou même professionnelle d'une personne, que l'image soit réalisée dans un espace privé ou public;
- l’article XI.174. dispose que "Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droits pendant vingt ans à partir de son décès." Il peut s'agir d'une œuvre visuelle, photographique, voire d'une œuvre audiovisuelle.
« Le droit à l'image comporte deux aspects: un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial. La jurisprudence admet aujourd'hui qu'il puisse être cédé ou licencié, même à titre onéreux. L'autorisation n'est soumise à aucun formalisme: elle peut être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine. Mais une autorisation écrite est indispensable pour éliminer les difficultés de preuve, et surtout pour énumérer les utilisations pour lesquelles l'autorisation est consentie (autorisation expresse et spéciale). Le consentement peut aussi, dans certains cas, résulter de présomptions, par exemple lorsqu'une image relève de l'activité publique d'une personne, célèbre ou non, et est destinée à illustrer un événement d'actualité ou de l'histoire, ou lorsqu'une personne répond de son plein gré à des questions en la présence de cameramen de la télévision. Mais ces présomptions restent l'exception » (S. CAPIAU, Le droit a l'image - le droit sur l'image, http://www2.cfwb.be/lartmeme/no027/pages/page6.htm ).
10. Gambas aux épices et aux Montages
vidéosDans le cadre de sa profession, l’auteur a réalisé des œuvres audio-visuelles reprises sur différents supports (site internet, réseaux sociaux, blogs, powerpoints,…).
Les œuvres audiovisuelles sont protégées par la loi sur les droits d’auteur. La loi ne donne cependant pas de définition de l’œuvre audiovisuelle. La Courd’appel de Bruxelles (25 juin 1998 (Uradex c/ RTD), I.R.D.I., 1998, p. 332) a défini l’œuvre audiovisuelle comme étant « toute œuvre en mouvement oufondée sur la succession d’images, sonorisées ou non ».
Cette définition très large combine deux notions : l’image et le mouvement. De manière large, toute œuvre en mouvement ou fondée sur la succession d’images est une œuvre audiovisuelle : non seulement les fils et les programmes audiovisuels pour la vidéo et la télévision, mais aussi les jeux vidéo et les clips musicaux (A. BERENBOOM, o.c., p. 257, n°159).
Bien sûr, un tel clip ne bénéficie de la protection qu’il s’il est original : une simple succession d’images qui ne révèle que le savoir-faire technique de l’auteurn’est pas nécessairement une œuvre personnelle.
Il est essentiel de vérifier si les clips concernés sont matérialisés sous la forme de vidéos et sont originaux et ce sens qu’il ne s’agit pas d’une simple succession d’images mais manifeste de choix opérés par leur auteur.
L’auteur d’une œuvre audio-visuelle est par conséquent la personne qui a participé directement et de manière créative à la réalisation de l’œuvre. Peuimporte le niveau technique ou le materiel utilisé : une video prise avec un smarphone qualifie tout autant qu’un film en 4K!
Cependant, les règles sur la co-titularité des droits d’auteur restent d’application en cas de concertation et d’inspiration commune. Cela est confirmé par la Cour de Paris qui déclare : « Sont coauteurs, ceux qui, dans une intimité spirituelle, ont collaboré à l’œuvre commune et l’ont créée par leurs apportsartistiques » (Paris, 11 mai 1965, d., 1967, p. 555, note A. FRANCON).
Selon Alain Berenboom, « ce qui caractérise un coauteur, c’est l’intimité de son apport avec celui des autres créateurs, intimité qui se révèle par son caractère indispensable lorsque l’œuvre est achevée : sans cet apport, l’œuvre commune aurait certes pu voir le jour, mais elle aurait été différente » (A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur, 4e ed. 2008, Larcier, p. 203). Par conséquent, deux ou plusieurs personnes sont considérées comme étant « coauteurs » d’une vidéo, si ces personnes ont créé l’œuvre dans uneconcertation et avec une inspiration communes, de telle sorte que l’œuvre n’est pas le fruit d’une simple juxtaposition d’œuvres distinctes.
11. Beignets de logiciels à la ThailandaiseDans le cadre de son activité professionnelle et au profit de son entreprise, l’auteur peut être amené à développer des logiciels informatiques multiples en utilisant ou adaptant des logiciels existants.
De manière générale, de nombreux dirigeants de PME ou indépendants développent des applications qui tendent à faciliter la gestion des missions professionnelles de manière efficace et efficiente pour une meilleure gestion des ressources humaines et du travail journalier.
Un tel logiciel s’appelle également « programme d’ordinateurs ».
L’article 2 de la loi belge sur les programmes d’ordinateur dispose qu’« un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. La protection accordée par la présente loi s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur ».
Il y a plusieurs conditions à l’obtention de la protection du programme d’ordinateur par les droits d’auteurs. Ainsi, l’article 1er alinéa 3 de la directive dispose que pour qu’un programme d’ordinateur soit protégé par le droit d’auteur, il doit constituer une « création propre à l’auteur ». Sans que cela soit précisé explicitement par la directive, cette formulation correspond au critère de l’originalité, critère essentiel pour toute protection par le droit d’auteur.
Le législateur belge, gêné par cette absence de formulation explicite du critère de l’originalité, a transposé la disposition européenne en affirmant qu’un programme d’ordinateur bénéficie de la protection du droit d’auteur « s’il est original en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur ».
Le critère d’originalité pour les programmes d’ordinateur doit être appliqué de la même manière que celui appliqué aux autres créations artistiques. Cependant, il convient tout de même de tenir compte des spécificités techniques du programme d’ordinateur.
En effet, la notion d’originalité d’un programme d’ordinateur doit impliquer que l’œuvre appartienne de manière exclusive à l’auteur et lui est personnelle (A. Strowel, J.P. Triaille, « Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, droit belge, droit européen, droit comparé », 1997, Bruylant, pp. 150-151).
S’agissant d’un programme d’ordinateurs, l’espace de liberté que doit avoir l’auteur est un critère décisif qui permetttra à l’auteur de ce programme de tomber dans le champ d’application des œuvres originales susceptibles de protection. Si l’informaticien est confronté à des directives strictes de son employeur ou si les contraintes techniques sont telles qu’il ne dispose plus du moindre champ de liberté, du moindre « espace de jeu », il ne pourra exprimer son esprit créateur de manière originale. Ce choix libre et créatif est d’autant plus important que l’on se situedans le contexte d’œuvres fonctionnelles, comme par exemple des logiciels ou des interfaces utilisateur graphique C.J.U.E, 22 décembre 2010, c-393-9.
Pierre-François COPPENS, Conseil fiscal IEC. Juriste (www.coppensfiscaliste.be) et Secrétaire général de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique(www.oeccbb.be).
http://academiefiscale.be/creer-cest-choisir-revendiquer-le-regime-fiscal-des-droits-dauteur-suppose-une-reelle-liberte-dans-la-creation/
12. Filet de poisson aux procédures et
méthodesDans le cadre de sa profession, l’auteur peut élaborer des méthodes et procédures qui visent à optimiser la gouvernance d’entreprise et la gestion des ressources humaines.
Les méthodes, règles, systèmes ne sont pas protégeables. Leur expression, la composition qui leur a été donnée, peut en revanche faire l’objet d’une protection (A. STROWEL, « L’abus du droit d’auteur et les manuels d’utilisation », Ann. Prat. Comm., 1997, p. 746).
En effet, « le droit d’auteur protège les idées, pensées, principes et méthode lorsqu’ils ont reçu une forme concrète et originale ». C’estcette forme concrète et originale qui fera alors l’objet de la protection (Gand, 17 mai 2010).En l’espèce, si les méthodes en tant que telles ne semblent pas en règle pouvoir être considérées comme une œuvre, les écrits et schémas qui les matérialisent, pour autant qu’ils soient considérés comme originaux, sont des œuvres.
C’est ainsi que des manuels d’utilisation, modes d’emplois et modes d’emploi de dispositifs électroniques ont pu être protégés (Bruxelles, 10 octobre 1997 ; Bruxelles (9ème ch.), 11 avril 1997, A&M, 1997, p.265, note V. VANOVERMEIRE ; Cass. 12 juin 1998, Ing. Cons., 1999, p.100, Bruxelles (9ème ch.), 20 octobre 2011, J.L.M.B., 2012/21, p.1019 et Bruxelles, 10 oct. 1997, R.D.C., 1997, p.809, Note de PUTZEYS), ou même des recettes (Liège, 10 juin 2011), « dans leur expression littéraire » (Liège, 10 juin 2011, IRDI, 2012/1, 83) à la condition qu’elle ne se contente pas d’« énoncer en termes brefs et banals la liste des ingrédients, les quantités et les gestes culinaires ».
Plus précisément, « la forme protégée ne s’arrête pas a l’expression, a savoir le niveau immédiatement perceptible. Elle recouvre également la structure originale de l’oeuvre ou la disposition, l’arrangement ou la disposition des idées » (Prés. Com. Liège, 2 aout 2012).
Dès lors, il reste à déterminer si les éléments de design et de conception graphique élaboré par auteur dans le cadre de la conception de son site internet mais également de son application revêtent une originalité suffisante, qui doit s’exprimer dans sa forme et non pas son contenu (A. STROWEL, « Droits d’auteur et droits voisins », in Droits intellectuels, Rép. Not., T. II, liv. 5, n° 346, p. 315).
Quel pourcentage de prélèvements globaux
(impôts directs et cotisations de sécurité sociale)
votre voisin aimerait payer sur ses revenus ?