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LOI DE FINANCES POUR 2017 ET LOI DE FINANCES …€¦ · dexonérations fiscales et sur les frais...

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1 Association des maires de France et des Présidents d’intercommunalités 41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr 11 janvier 2017 LOI DE FINANCES POUR 2017 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016 PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE BLOC COMMUNAL Les lois de finances sont chaque année attendues car nécessaires à la construction des budgets. L’AMF a d’ailleurs organisé le 20 janvier 2017 et pour la 2ème année consécutive, un Rendez- vous des professionnels sur les dispositions des lois de finances qui impactent les budgets locaux afin que tous les adhérents puissent s’emparer des dispositions essentielles. Cette année encore, dès la préparation de ces textes fondateurs pour l’année en cours, l’AMF a porté la voix des élus auprès des services de l’Etat et auprès des parlementaires pour développer la concertation avec le bloc communal. Forte de sa connaissance des réalités locales et en lien avec son réseau des associations départementales, l’AMF a pu soulever des problématiques et porter des solutions concrètes dans le cadre des discussions avec l’Etat. Concernant la baisse des dotations, l’AMF, soutenue par plus de 20 000 motions de communes et d’intercommunalités, n’a cessé d’alerter sur les conséquences de cette baisse drastique, notamment sur l’investissement. Ainsi, comme annoncé au dernier Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité par le Président de la République, la baisse des dotations a été réduite de moitié en loi de finances 2017. Au-delà de la réduction de la baisse, la loi de finances a répondu aux attentes de l’AMF avec l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement local qui passe de 1 Md€ à 1,2 Md€ et l’assouplissement de ses critères d’attribution. L’AMF avait en effet demandé que la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) puisse être cumulable avec ce nouveau fonds. L’AMF a également été force de proposition afin de faciliter les mouvements de périmètre qui ont eu lieu au 1 er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI issus de la loi NOTRe. De nombreuses propositions ont ainsi été adoptées et visent à laisser aux élus locaux les possibilités de minimiser l’impact fiscal des fusions d’EPCI ou des créations des communes nouvelles sur leurs contribuables. De même l’AMF accompagne depuis l’origine la création volontaire des communes nouvelles : la loi de finances a ainsi pris acte de cette révolution silencieuse en prolongeant le délai de création jusqu’au 1 er janvier 2017 (517 communes nouvelles). D’autres avancées ont été obtenues notamment sur la préservation des ressources locales comme en témoignent par exemple les mesures adoptées sur la dépénalisation du stationnement payant, les assouplissements en matière d’intégration fiscale des communes d’un même EPCI, etc. En effet, au travers des auditons de nos élus par les parlementaires, de notes explicatives à destination de l’Etat et des parlementaires, de courriers aux ministres, de propositions d’amendement, l’AMF reste présente dans la discussion et porte la voix des territoires.
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1 Association des maires de France et des Présidents d’intercommunalités

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

11 janvier 2017

LOI DE FINANCES POUR 2017

ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016

PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE BLOC COMMUNAL

Les lois de finances sont chaque année attendues car nécessaires à la construction des budgets. L’AMF a d’ailleurs organisé le 20 janvier 2017 et pour la 2ème année consécutive, un Rendez-vous des professionnels sur les dispositions des lois de finances qui impactent les budgets locaux afin que tous les adhérents puissent s’emparer des dispositions essentielles. Cette année encore, dès la préparation de ces textes fondateurs pour l’année en cours, l’AMF a porté la voix des élus auprès des services de l’Etat et auprès des parlementaires pour développer la concertation avec le bloc communal. Forte de sa connaissance des réalités locales et en lien avec son réseau des associations départementales, l’AMF a pu soulever des problématiques et porter des solutions concrètes dans le cadre des discussions avec l’Etat. Concernant la baisse des dotations, l’AMF, soutenue par plus de 20 000 motions de communes et d’intercommunalités, n’a cessé d’alerter sur les conséquences de cette baisse drastique, notamment sur l’investissement. Ainsi, comme annoncé au dernier Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité par le Président de la République, la baisse des dotations a été réduite de moitié en loi de finances 2017. Au-delà de la réduction de la baisse, la loi de finances a répondu aux attentes de l’AMF avec l’augmentation du fonds de soutien à l’investissement local qui passe de 1 Md€ à 1,2 Md€ et l’assouplissement de ses critères d’attribution. L’AMF avait en effet demandé que la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) puisse être cumulable avec ce nouveau fonds. L’AMF a également été force de proposition afin de faciliter les mouvements de périmètre qui ont eu lieu au 1er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI issus de la loi NOTRe. De nombreuses propositions ont ainsi été adoptées et visent à laisser aux élus locaux les possibilités de minimiser l’impact fiscal des fusions d’EPCI ou des créations des communes nouvelles sur leurs contribuables. De même l’AMF accompagne depuis l’origine la création volontaire des communes nouvelles : la loi de finances a ainsi pris acte de cette révolution silencieuse en prolongeant le délai de création jusqu’au 1er janvier 2017 (517 communes nouvelles). D’autres avancées ont été obtenues notamment sur la préservation des ressources locales comme en témoignent par exemple les mesures adoptées sur la dépénalisation du stationnement payant, les assouplissements en matière d’intégration fiscale des communes d’un même EPCI, etc. En effet, au travers des auditons de nos élus par les parlementaires, de notes explicatives à destination de l’Etat et des parlementaires, de courriers aux ministres, de propositions d’amendement, l’AMF reste présente dans la discussion et porte la voix des territoires.

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2 Association des maires de France et des Présidents d’intercommunalités

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

L’AMF s’est opposée à la réduction drastique des variables d’ajustement liée à la question des compensations d’allègements fiscaux décidés par l’Etat. L’AMF a d’ailleurs fédéré l’ensemble des associations d’élus autour de ce sujet comme en témoigne l’un des communiqués émanant non seulement des autres associations du bloc communal, mais aussi de l’ARF et de l’ADF. Au-delà de la réduction de la baisse des dotations, l’action de l’AMF a porté sur la fiscalité locale. C’est par exemple sur la taxe de séjour que l’AMF s’est battue en 2016 pour obtenir la collecte de la taxe de séjour par les plateformes. De même, l’AMF a obtenu en loi de finances que la date limite de délibération des EPCI fusionnés soit repoussée du 15 janvier 2017 au 1er février 2017. Grâce aussi à l’action de l’AMF, les lois de finances prévoient la réalisation d’études très demandées sur la variation de la CVAE et sur le coût pour les collectivités des allègements obligatoires de fiscalité directe locale. Ces études vont permettre de renforcer l’information financière et fiscale indispensable aux exécutifs locaux mais aussi aux parlementaires. Concernant le FPIC, l’AMF s’était prononcée lors des discussions du PLF en faveur d’un lissage ou d’un gel des montants individuels du Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) au regard de l’évolution de la carte intercommunale. L’AMF a d’ores et déjà alerté le Gouvernement sur les difficultés à venir dans l’élaboration des budgets communaux comme intercommunaux, puisque les nouveaux montants ne seront connus qu’en juin.

Par ailleurs le sujet des cofinancements et de la réduction des ressources des correspondants des collectivités n’est pas clos. Sur le prélèvement des Agences de l’eau par exemple, l’AMF se mobilise pour préserver le financement des opérations communes entre les Agences et les collectivités.

Concernant la transparence des données financières, l’un des jaunes budgétaire sur les transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales est enrichi d’informations nouvelles. Sur proposition de l’AMF, la loi de finances rectificative ajoute en effet des données concernant les modalités de calcul et hypothèses sur lesquelles reposent le montant des prélèvements sur recettes à destination des collectivités locales, le calcul des variables d’ajustement, les compensations d’exonérations fiscales et sur les frais de gestion.

Au- delà des lois de finances, l’AMF poursuit ses discussions avec l’Etat et soutient notamment la mise en place d’une nouvelle instance créée par la loi Notre, l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale que les associations d’élus attendaient depuis longtemps. L’Observatoire a ainsi été installé le 18 octobre 2016 par M. LAIGNEL, président du CFL et Premier vice-président de l’AMF avec le ministre des collectivités territoriales et le secrétaire d’État au budget. Cette instance contribuera à la mise en place d’un dialogue objectif entre l’État et les collectivités territoriales. Enfin, c’est aussi dans ses discussions avec la Cour de comptes que l’AMF, sous l’impulsion de M. Philippe LAURENT, secrétaire général, fait part de ses analyses des finances du bloc communal. Trois rapport de la Cour sur les concours financiers de l’Etat, sur la gestion de la fiscalité locale, sur la situation financière des collectivités locales rejoignent ainsi les conclusions de l’AMF en particulier sur les équilibres généraux, la diminution préoccupante des investissements, la modération du niveau de l’endettement, la nécessité de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, l’insuffisante transparence des dégrèvements de fiscalité locale et sur la hausse de la masse salariale qui ressort en grande majorité de décisions externes imposées aux collectivités locales par la loi ou le gouvernement

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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions de la loi de finances pour 2017 et de la loi de finances rectificative 2016 impactant le bloc communal et notamment :

1. Le solde budgétaire de l’État 2. Les dotations 3. Les variables d’ajustement 4. La péréquation : FPIC et FSRIF, FNGIR 5. Les dotations d’investissements : DETR, DSIL et FSIL 6. La fiscalité 7. L’impôt sur le revenu 8. Les dispositions concernant les intercommunalités et les communes nouvelles 9. Les dispositions concernant la Métropole du Grand Paris 10. Les dispositions concernant l’Outre-mer 11. Les autres dispositions

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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

LOI DE FINANCES POUR 2017 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016

PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE BLOC COMMUNAL

Chapitre 1. Solde budgétaire de l’État 11

A. -3,3% du PIB en 2016 – Article liminaire de la loi de finances rectificative 2016 ................. 11

B. -2,7% du PIB en 2017 - Article liminaire de la loi de finances pour 2017 ............................. 11 1. Déficit public : - 2,4 Md€ par rapport à 2016 ……………………………………………… 11 2. Contribution des collectivités locales à la réduction du déficit de’ l’État ……………… 12 3. Objectif d’évolution de la dépense publique locale ……………………………………… 13 4. Enrichissement du jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État aux collectivités

territoriales » annexé au PLF ……………………………………………………………….. 14

ANNEXE : Haut Conseil des finances publiques …………………………………………………………………………... 15 Avis n° HCFP-2016-4 relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2016 Synthèse de l’Avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 ....................................................................................................................................................... 16

Chapitre 2. Dispositions relatives aux dotations de fonctionnement 18

I - L’abrogation du dispositif de réforme de la DGF Article 138 de la LF 2017 …………….. 18

II - La contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques (CRFP) pour 2017 - Article 138 de la LF 2017 ……………………………………….. 18

III - Le cas des communes placées en 2016 en situation de « DGF négative » Article 138 de la LF 2017 ……………………………………………………………………..... 21

IV - L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes : la modification du plafond Article 138 de la LF 2017 ……………………………………………………………………..... 22

V - La réforme de la DSU en 2017 - Article 138 de la LF 2017 ………………………………… 24

VI - La mensualisation du versement de la DSU - Article 138 de la LF 2017 …………………. 26

VII - La progression de la DSU et de la DSR en 2017 - Article 138 de la LF 2017 ……………. 27

VIII - L’absence de modification de la DNP en 2017 ………………………………………………. 27

IX - DSR : aménagements concernant la fraction bourg-centre - Article 138 de la LF 2017 … 27

1. L’adaptation des règles d’éligibilité des communes chefs-lieux d’arrondissement …………… 27

2. Le plafonnement de la population DGF prise en compte pour la DSR bourg-centre ………...... 28

X - Contentieux TaSCom - Article 133 de la LFR pour 2016 ………………………………….... 29

XI - Open data : données relatives à la DGF mises en accès public Article 138 de la LF 2017 ……………………………………………………………………..... 30

XII - Dispositions DGF concernant les régions ………………………………………………... 30 A. 2017 : un fonds de 450 M€ …………………………………………………………………..... 30 B. 2018 : Fraction du produit net de TVA affectée aux régions ………………………………. 30

XIII - La création d’une dotation communale d’insularité - Article 145 de la LF 2017 ………….. 33

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Chapitre 3 - Dispositions relatives aux variables d’ajustement 34

1. Évolutions du dispositif entre le texte initial du PLF et le dispositif adopté au Parlement. 34 a) PLF initial …………………………………………………………………………………………..... 37

b) Dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ……………………………. 37 c) Dispositif retenu dans la version définitive de la loi de finances …………………………….. 38

2. Le niveau du besoin de financement en LF2017 s’explique essentiellement par le choix du Gouvernement de faire supporter par les collectivités le coût des allègements fiscaux au profit des personnes de condition modeste …………………………………… 39

d) Un dispositif qui pénalise les collectivités en 2017 ……………………………………………. 39 e) Un dispositif qui pénalise les collectivités au-delà de 2017 …………………………………. 42

Chapitre 4. La péréquation : FPIC et FSRIF, FNGIR 43

I. FPIC – Article 143 de la LF 2017 ……………………………………………………………… 43

A. Dispositif général ………………………………………………………………………………… 43

B. Garantie de sortie ……………………………………………………………………………….. 44

C. Plafonnement de prélèvement ………………………………………………………………… 44

D. Évolution des périmètres intercommunaux : quel impact sur le FPIC ? ………………….. 44

II. FSRIF – Article 144 de la LF 2017 …………………………………………………………..... 44

III. Rectification de prélèvement FNGIR après rectification des erreurs déclaratives portant sur le rattachement territoriale de CVAE – Article 83 de la LFR 2016 …………………… 45

Chapitre 5. Les dotations d’investissement 46

I. Dotations d’équipement des territoires ruraux (DSIL) et Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) …………………………………………………………………… 46

A. DETR - Article 141 de la LF 2017 ……………………………………………………………. 46 1. Modification des critères d’éligibilité à la DETR pour tenir compte de la nouvelle carte

intercommunale ………………………………………………………………………………………. 46 2. Modification des règles de calcul des enveloppes départementales de la DETR ……………. 47 3. Participation des parlementaires aux travaux de la commission départementale chargée de

répartir la DETR – Article 141 ………………………………………………………………………… 48 B. Dotation de soutien à l’investissement local en autorisations d’engagement

Article 141 de la LF 2017 ……………………………………………………………………..... 48 1. La DSIL est divisée en deux enveloppes ………………………………………………………….. 48 2. Inscription budgétaire et comptable des subventions perçues au titre de la DSIL ……………. 49 3. Inscription de la DSIL dans le budget de l’État …………………………………………………..... 49 4. Modalités d’attribution et de cumul de la DSIL …………………………………………………….. 49

C. Fonds de soutien à l’investissement local ……………………………………………………. 49 1. Le dispositif ……………………………………………………………………………………………... 49 2. Les crédits de paiement annuels alloués au FSIL …………………………………………………. 50

II. Dotation politique de la ville – Article 141 de la LF 2017 ……………………………………. 51

III. Augmentation des moyens de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine Article 137 de la LF 2017 ……………………………………………………………………... 52

IV. Réduction du délai d’achèvement des projets bénéficiant de subventions pour travaux divers d’intérêt local - Article 140 de la LF 2017 …………………………………………...... 53

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Chapitre 6. La fiscalité 54

1. Revalorisation des valeurs locatives foncières à 0,4 % en 2017 Article 99 de la LF 2017………………………………………………………………………... 54

2. Rapport annuel sur le coût pour les collectivités des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux - Article 33 de la LF 2017 ………………………….. 54

3. Rapport sur les taxes à faible rendement - Article 83 de la LF 2017 ……………………… 54

4. La liste des locaux commerciaux et professionnels vacants – Article 76 de la LFR …… 54

5. Contribution économique territoriale ………………………………………………………...... 56 5.1. CVAE : consolidation des cotisations des entités d’un même groupe

Article 51 de la LFR 2016 ………………………………………………………………………...... 56 5.2. Rapport annuel sur la variation de la CVAE - Article 51 de la LFR 2016 …………………….. 56 5.3. Exonérations facultatives de TFPB et de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique

de la ville - Article 50 de la LFR 2016 ……………………………………………………………. 56 5.4. Exonération obligatoire de CFE en faveur des diffuseurs de presse spécialistes et

indépendants - Article 67 de la LF 2017 …………………………………………………………. 56 5.5. Exonération facultative de CFE aux exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants

Article 98 de la LF 2017 ……………………………………………………………………………. 57 5.6. Exonération facultative des disquaires indépendants de CET - Article 43 de la LFR 2016 57 5.7. Jeunes entreprises innovantes - Article 73 de la LF 2017 …………………………………….. 57

5.8. Zones de restructuration de la défense jusqu’au 29 mai 2021 - Article 76 de la LF 2017 ….. 58 6. Taxes foncières …………………………………………………………………………………. 58

6.1. Collectivités disposant d’au moins 50 % de logements sociaux - Article 94 de la LF 2017 . 58 6.2. Abattement de 30 % TFPB dans les quartiers prioritaires - Article 47 de la LFR 2016 …..…. 59 6.3. Logements faisant l’objet d’un « bail réel solidaire » - Article 63 de la LFR 2016 ………….. 59 6.4. Opérations de démolition-reconstruction - Article 95 de la LF 2017 …………………………... 60 6.5. Bâtiments situés dans le périmètre d’un projet d’intérêt général

Article 48 de la LFR 2016 …………………………………………………………………………... 60 6.6. Installations affectées à l’enfouissement de déchets - Article 66 de la LFR 2016 …………. 60

7. Taxe d’habitation ………………………………………………………………………………... 61 7.1. Majoration de TH sur les résidences secondaires - Article 97 de la LF 2017 ………….……. 61 7.2. Exonération de THLV au profit des organismes HLM - Article 96 de la LF 2017 ………...… 62 7.3. Dégrèvement de taxe d’habitation en cas de décès du fait d’un acte terroriste

Article 5 de la LF 2017 ……………………………………………………………………………… 62

8. Taxe de séjour - Article 86 de la LFR 2016 ………………………………………………….. 62 8.1. Ajustements des dispositions relatives à la taxe de séjour ………………………………….. 62 8.2. Report de la date limite de vote des délibérations au 1

er février 2017 …………………….. 63

8.3. Part supplémentaire de taxe de séjour revenant au département …………………………. 63

9. Nouvelle réduction de l’IFER sur les stations radioélectriques Article 45 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………… 64

10. Métropole du Grand Paris et taxe d’aménagement - Article 100 de la LF 2017 ………… 64

11. TASCOM ………………………………………………………………………………………… 64 11.1. Acompte TaSCom Article 21 de la LF 2017 64 11.2. Contentieux TaSCom du LFR pour 2016 - Article 133 de la LFR 2016 ……………………… 65

12. Suppression de la taxe sur les boues d’épuration - Article 83 de la LF 2017 …………… 66 13. Prélèvements sur produit brut des jeux réalisé par les casinos

Article 90 de la LF 2017 ………………………………………………………………………... 66

14. Syndicat des transports d’Ile-de-France ……………………………………………………… 66 14.1. Taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs

finals en Île-de-France - Article 24 de la LF 2017 ………………………………………………. 66 14.2. Augmentation des taux plafond de versement transport en Ile-de-France

Article 91 de la LF 2017 …………………………………………………………………………….. 67

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15. Révision des modalités de compensation de versement transport Article 2 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………….. 68 1. Modalités de calcul de la compensation …………………………………………………………. 68 2. Versement de la compensation …………………………………………………………………… 68

16. Application d’un tarif de TICFE de 0,5 € par mégawattheure aux autobus hybrides rechargeables ou électriques – Article 27 de la LF 2017 …………………………………... 69

17. TVA ………………………………………………………………………………………………. 69 1. TVA à 5,5% …………………………………………………………………………………………. 69

1.1. Opérations réalisées dans les QPV - Article 30 de la LF 2017 ………………………….. 69 1.2. Opérations d’accession à la propriété réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire 70 1.3. Opérations d’accession à la propriété de logements intermédiaires bonifiés …………. 70 1.4. Résidences hôtelières à vocation sociale - Article 29 de la LF 2017 ………………….... 70

2. TVA à 10% pour les opérations logements intermédiaires …………………………………… 70

18. Réduction d'impôt Malraux- Article 22 de la LF 2017 ………………………………………. 71

19. Droits d’enregistrement sur les transferts d’immeubles entre un organisme HLM et sa filiale à 125 € - Article 39 de la LFR 2016 ……………………………………………………. 72

20. Réforme des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) - Article 90 de la LFR 2016 ………………………………….. 73

21. Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) – Article 52 de la LFR 2016 ………… 73 1. Assiette de la taxe …………………………………………………………………………………... 74 2. Tarifs ………………………………………………………………………………………………..... 74 3. Réfaction de taux ……………………………………………………………………………………. 74

Chapitre 7. Impôt sur le revenu 77

I. Barème de l’impôt sur le revenu ………………………………………………………………... 77 A. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens et modestes

Article 2 de la LF 2017 …………………………………………………………………………… 77 B. Impact de la revalorisation du barème de l’IR sur les collectivités locales

Article 2 de la LF 2017 …………………………………………………………………………… 78

II. Mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2018 - Article 60 de la LF 2017 79 1. Pour les salariés : mise en place automatique du prélèvement à la source ……………………. 79 2. Pour les indépendants et les bailleurs, des acomptes actualisables ……………………………. 79 3. Revenus de l'année 2017………………………………………………………………………………. 79 4. Changements de situation …………………………………………………………………………….. 79 5. Précisions sur le calcul du taux de prélèvement …………………………………………………… 79 6. Revenus fonciers ……………………………………………………………………………………….. 79 7. Rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source

Article 112 de la LF 2017 ……………………………………………………………………………… 80 8. Prélèvements mensuels possibles pour la taxe d’habitation et les taxes foncières …………… 80

III. Régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux Article 10 de la LF 2017 ………………………………………………………………………… 80 1. Régime juridique ……………………………………………………………………………………….. 80 2. Calcul du montant imposable des indemnités de fonction ……………………………………….. 81 3. Que faire dans la déclaration de revenus à remplir en 2017 pour les élus qui étaient à la

retenue à la source en 2016? ………………………………………………………………………..... 82

IV. Indemnités de fonction des parlementaires - Articles 63 de la LF 2017 82

V. Indemnités de fonction du Président de la République et des membres du Gouvernement Article 64 de la LF 2017 ……………………………………………………… 82

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Chapitre 8. Intercommunalités et communes nouvelles 83

I. Attributions de compensation - Articles 148 de la LF 2017 et 81 de la LFR 2016 ……….. 83

II. Communes nouvelles - Article 138 de la LF 2017 ……………………………………...…..... 86

III. Coefficient TASCOM en cas de fusion d’EPCI - Article 102 de la LF 2017 ……………….. 86

IV. Dotation d’intercommunalité - Article 138 de la LF 2017 …………………………………….. 87 V. Calcul du CIF des métropoles et des communautés urbaines au titre de la deuxième

année dans la même catégorie – Article 138 LF 2017 ………………………………………. 88

VI. Dotation d’équipement des territoires ruraux Article 138 de la LF 2017 …………………… 88

VII. Taxe GEMAPI - Article 75 de la LFR 2016 ……………………………………………………. 89

VIII. Report du délai de certaines délibérations fiscales - Article 75 de la LFR 2016 …………. 89 IX. Écart de taux minimum pour prétendre à un lissage des taux

Article 75 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………….. 89

X. Harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la TH en cas de fusion d’EPCI Article 75 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………….. 90

XI. Versement transport - Article 75 de la LFR 2016 …………………………………………..... 90 XII. Retrait d’un EPCI en cours d’année [communes nouvelles]

Article 75 de la LFR 2016 ………………………………………………………………………. 90

XIII. Allocations compensatrices de fiscalité - Article 75 de la LFR 2016 ……………………… 91 XIV. Problématique du débasage du taux de TH départemental

Article 82 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………….. 91

XV. Report du délai de délibération pour le transfert de la DCRTP et/ou du FNGIR aux EPCI issus de fusion - Article 80 de la LFR pour 2016 …………………………………….. 91

XVI. Report des délais de délibérations pour la taxe de séjour Article 86 de la LFR pour 2016 ………………………………………………………………..... 92

Chapitre 9. Les dispositions concernant la Métropole du Grand Paris 93

I. Rappel des aspects financiers de la Métropole du Grand Paris (MGP) ………………….. 93 A. Ressources de la MGP ………………………………………………………………………….. 93 B. Relations financières de la MGP avec ses EPT et communes membres ………………… 93

1. Attribution de compensation ………………………………………………………………………….. 93 2. Fonds de compensation des charges transférées ………………………………………………… 93 3. Dotation d’équilibre …………………………………………………………………………………… 94

II. Clarification du schéma de financement des établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la MGP et de leurs communes membres ……………………………. 94

A. Attribution de compensation – Article 92 de la LF 2017 …………………………………….. 94 B. Dotation d’équilibre – Article 92 de la LF 2017 ……………………………………………….. 95 C. Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT)

Articles 92 et 93 de la LF 2017 …………………………………………………………………. 95 1. Révision de droit commun du montant des contributions communales au FCCT ……………... 95 2. Modification de l’utilisation des recettes du FCCT …………………………………………………. 96

III. Potentiel financier des communes membres de la MGP - Article 139 de la LF 2017 ……. 96

IV. Taxe d’aménagement – Article 100 de la LF 2017 …………………………………………… 96 ANNEXE : Effets de la ratification de l’ordonnance du 10 décembre 2015 complément et précisant les règles financières et fiscales applicables à la MGP, EPT et aux communes : 97

1. Statut de la métropole du Grand Paris ………………………………………………………………. 97 2. Dispositions concernant les compétences des EPT ………………………………………………. 97

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3. Fiscalité ………………………………………………………………………………………………….. 98 4. Allocation compensatrice ……………………………………………………………………………... 99 5. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et Fonds

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) ………………………………………... 99 6. FCTVA ……………………………………………………………………………………………………. 99

Chapitre 10. Dispositions concernant l’Outre-mer 100

I. Calcul des contributions à la réduction du déficit de l’État - Article 138 de la LF 2017 … 100

II. Revalorisation de la DACOM en 2017 - Article 138 de la LF 2017 …………………………. 100

III. Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité en 2017 Article 28 de la LF 2017 ……………………………………………………………………….... 101

IV. Octroi de mer : Articles 108 et 109 de la LFR 2016 ………………………………………….. 102 1. Notion de transformation 102 2. Taux d’octroi en mer en Guyane ………………………………………………………………………. 103

V. Plafonnement de taxes affectées – Article 36 de la LF 2017 ……………………………….. 103

VI. Département de Mayotte ………………………………………………………………………… 103 A. Dotation forfaitaire – Article 138 de la LF 2017 ………………………………………………. 103 B. Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) - Article 141 de la LF 2017 …………. 104

1. Une part de la DSIL est répartie en fonction de la population ……………………………………. 104 2. Inscription budgétaire et comptable des subventions perçues au titre de la DSIL …………….. 104

C. Relèvement des seuils de revenu fiscal de référence à Mayotte Article 49 de la LFR 2016 ……………………………………………………………………….. 104

D. Financement du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance Article 1 de la LFR 2016 …………………………………………………………………………. 105

VII. Montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française Article 136 de la LF 2017………………………………………………………………..……….. 105

VIII. Saint Pierre et Miquelon – Article 86 de la LF 2017 ………………………………………… 105

Chapitre 11. Autres dispositions de la LF 2017 et de la LFR 2016 106

I. Dépénalisation du stationnement ………………………………………………………...……. 106

A. Collectivités de moins de 10 000 habitants – Article 86 de la LFR 2016 ………………..… 106

B. Rapport sur les versements du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » - Article 160 de la LF 2016 ………………………………….. 108

II. Participation des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques – Articles 36 et 103 de la LF 2017 ……………………………………………….... 108

A. Plafonnement des taxes affectées …………………………………………………………….. 108

B. Précisions concernant les CCI ………………………………………………………………….. 109 1. Plafonnement des taxes affectées aux CCI – Article 36 de la LF 2017 ……………………...…. 109 2. Fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau

des CCI ………………………………………………………………………………………………….. 110

C. Fonds de prévention des risques naturels majeurs …………………………………………. 110 1. Prélèvement 2017 de 70 M€ - Article 36 de la LF 2017 ………………………………………….. 110 2. Prélèvement 2016 de 55M€ - Article 3 de la LFR 2016 ………………………………………..…. 110 3. Renouvellement de certains financements - Article 125 de la LF 2017 ……………………….. 110

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D. Prélèvement de 50 M€ sur la CGLLS - Article 36 de la LF 2017 …………………………… 111

E. Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) - Article 3 de la LFR 2016 .. 111

F. Précisions concernant le prélèvement sur la trésorerie des Agences de l’eau …………... 111

G. Précisions sur le CNDS : prolongation du prélèvement complémentaire sur les mises des jeux de loterie – Article 158 de la LF 2017 ……………………………………………….. 111

III. Fonction publique ………………………………………………………………………………… 112

A. Prise en charge des maladies professionnelles provoquées par l'amiante Article 130 de la LF 2017 ………………………………………………………………………... 112

B. Contrôle des arrêts maladie – Article 132 de la LF 2017 Annulé par le Conseil Constitutionnel…………………………………….. 112

IV. Fonds de soutien au développement des activités périscolaires Article 128 de la LF 2017 ……………………………………………………………………….. 113

V. Dématérialisation des sommes à payer par le contribuable - Article 15 LFR 2016 ………. 113

VI. Carte des zones défavorisées simples – Article 113 de la LF 2017 ……………………….. 114

VII. Crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations Article 88 de la LF 2017 ……………………………………………………………………….... 114

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Chapitre 1. Solde budgétaire de l’État

A. -3,3% du PIB en 2016 – Article liminaire de la loi de finances rectificative 2016

Le niveau du déficit public est confirmé à 3,3 % en 2016. La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut

EXÉCUTION 2015

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016

Solde structurel (1) - 1,9 - 1,6

Solde conjoncturel (2) - 1,6 - 1,7

Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - - 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,5 - 3,3

B. -2,7% du PIB en 2017 - Article liminaire de la loi de finances pour 2017

1. Déficit public : - 2,4 Md€ par rapport à 2016

Sur la base d’un taux d’inflation estimé à 0,8% et d’un taux de croissance de 1,5% pour 2017, l’objectif de réduction du déficit public est de 2,7% du PIB en 2017. L’objectif de déficit du budget de l'État en 2017 est de 69,3 Md€ contre 72,3 Md€ en 2016 et 70,5Md€ en 2015. L’objectif 2017 est donc une réduction du déficit de 2,4 Md€, soit 2,7% de points de PIB.

En points de produit intérieur brut

EXÉCUTION 2015

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016

PRÉVISION 2017

Solde structurel (1) - 1,9 - 1,6 - 1,1

Solde conjoncturel (2) - 1,6 - 1,7 - 1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - - 0,1 - 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) - 3,5 - 3,3 - 2,7

Dans son avis du 14 novembre 2016, le Haut conseil des finances publiques estime que ces prévisions sont réalistes pour 2016, mais rappelle concernant le PLF 2017 « que l’hypothèse de croissance inchangée retenue par le Gouvernement pour 2017 (1,5 %) reste au-dessus des prévisions du Consensus Forecasts (1,2 % en novembre) et de celles des organisations internationales, 1,3 % pour le FMI et l’OCDE, 1,4 % pour la Commission européenne » (Cf. ANNEXE).

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Le projet de loi de finances pour 2017 résume l’équilibre général du budget de l’Etat pour 2017 de la façon suivante :

Ressources Charges Solde Budget général (M€)

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 401 613 427 500 À déduire : Remboursements et dégrèvements 108 859 108 859 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 292 754 318 640 Recettes non fiscales 14 505

Recettes totales nettes / dépenses nettes 307 259 318 640 À déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales 44 200

Prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne 19 100

Montants nets pour le budget général 243 931 318 640 -74 710

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 930 3 930 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 247 860 322 570

Budgets annexes (M€) Contrôle et exploitation aériens 2 135 2 135 0

Publications officielles et information administrative 192 177 15

Totaux pour les budgets annexes 2 328 2 312 15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 53 53

Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 381 2 366 15

Comptes spéciaux (M€) Comptes d’affectation spéciale 76 804 76 143 662

Comptes de concours financiers 127 225 126 894 331

Comptes de commerce (solde)

4 360

Comptes d’opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

5 412

Solde général

-69 283

Toutefois dans son avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017, le Haut conseil des finances publiques estime que cet objectif de déficit sous le seuil des 3 points de PIB reste incertain (Cf. ANNEXE).

2. Contribution des collectivités locales à la réduction du déficit de l’État en 2017 : 2,63 Md€ Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État, les collectivités locales supportent une contribution à la réduction du déficit de l’État de 2,63 Md€ qui se répartit de la façon suivante :

- 1,035 Md€ pour le bloc communal, - 1,148 Md€ pour les départements, - 451 M€ pour les régions.

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Ainsi, conformément à l’annonce du Président de la République au 99ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalités, en réponse à la demande de l’AMF sur l’allègement de la baisse des dotations, la contribution au déficit de l’Etat est divisée par deux en 2017 pour le bloc communal. La contribution des départements et des régions pour 2017 est inchangée.

Le débat d’orientation des finances publiques de juillet 2016 résume les dépenses de l’Etat prévues en LF 2017 de la façon suivante :

Md€ LFI 2016 PLF 2017 Écart

PLF 2017 - LFI 2016

Dépenses des ministères 224,7 232,0 7,2

Prélèvement sur recettes (PSR) au profit de l'Union européenne 20,2 19,1 -1,1

Total hors dette, pensions et concours aux collectivités locales 244,9 251,1 6,1

Transferts aux collectivités locales (PSR et mission RCT*) 50,3 47,4 -2,8

dont dotation globale de fonctionnement 33,2 30,7 -2,5

dont fond de soutien à l’investissement local 0,1 0,5 0,3

dont autres 16,9 16,2 -0,7

Total des dépenses de l'État, hors charge de la dette et pensions 295,2 298,5 3,3

Charge de la dette** 44,5 42,2 -2,3

Contributions au CAS Pensions** 46,2 47,9 1,6

Total des dépenses de l'État1 385,9 388,5 2,7

3. L’objectif non prescriptif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL)

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014-2019 a institué un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), exprimé en pourcentage d’évolution annuelle. Pour 2017, l’objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) serait de + 2% dont +1,7% pour les dépenses de fonctionnement et +3% pour l’investissement.

Déclinaison de l’ODEDEL

Catégorie de collectivité 2017 Collectivités locales et leurs groupements

dont évolution des dépenses de fonctionnement 2%

1,7%

Bloc communal dont évolution des dépenses de fonctionnement

2,1% 1,3%

Communes dont évolution des dépenses de fonctionnement

2,1% 1,3%

EPCI dont évolution des dépenses de fonctionnement

2,1% 1,3%

Départements dont évolution des dépenses de fonctionnement

2,2% 2,6%

Régions dont évolution des dépenses de fonctionnement

0,8% 1,1%

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L’ODEDEL

L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) est un outil de pilotage indicatif de la dépense locale. Il a été créé par l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour la période 2014-2019. Il y est disposé que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées. Il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant ».L’ODEDEL reste purement indicatif et sans valeur contraignante. Les LPFP ne sont pas de nature budgétaire et les normes de dépenses qu’elles contiennent ne sauraient définir des enveloppes limitatives de crédits ; en pratique un objectif global de dépense publique locale ne saurait être valablement opposé à une collectivité compte tenu du principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, qui s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives. (article 72 de la Constitution).

4. Enrichissement du jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales» annexé au PLF - Article 119 de la LFR 2016

L’article 119 ajoute au jaune actuel « les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices connus, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition, entre l’État et les différents niveaux de collectivités territoriales, des frais de gestion de la fiscalité directe locale. » La loi de finances rectificative ajoute donc ainsi des éléments d’information sur les modalités de calcul et hypothèses sur lesquelles reposent le montant des prélèvements sur recettes à destination des collectivités locales, le calcul des variables d’ajustement, les compensations d’exonérations fiscales et sur les frais de gestion.

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ANNEXE

Haut Conseil des finances publiques

Avis n° HCFP-2016-4 relatif au projet de loi de finances rectificative pour 2016

Synthèse

Au titre des articles 15 et 16 de la loi organique du 17 décembre 2012, le Gouvernement a saisi le

HCFP de l’article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ainsi que du «

cadrage économique et financier du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2016 »

comportant une « actualisation des prévisions macroéconomiques » et une « actualisation de la

prévision de finances publiques en 2016 et 2017 ». Le Haut Conseil a choisi de répondre

simultanément, et dans le même avis, à la saisine fondée sur ces deux articles.

S’agissant de l’année 2016

Le Haut Conseil constate que la prévision de croissance du Gouvernement, révisée de 1,5 % à

1,4 % pour 2016, se situe encore dans le haut de la fourchette des prévisions disponibles.

Toutefois, il considère qu’elle est atteignable.

Au vu des informations parues depuis son précédent avis, il estime que les prévisions d’inflation,

d’emploi et de masse salariale du Gouvernement pour 2016 sont réalistes.

Le Haut Conseil constate que le solde structurel prévu pour 2016 respecte l’objectif de la loi de

programmation des finances publiques du 29 décembre 2014. Le déficit structurel, estimé à 1,6

point de PIB avec les hypothèses de croissance potentielle de la LPFP, est inférieur à l’objectif de

1,8 point de PIB fixé par cette loi. Il note toutefois que l’ajustement structurel en 2016 reste

inférieur à l’objectif du programme de stabilité d’avril 2016 ainsi qu’aux minima prévus par le

règlement européen n° 1467/97.

Le Haut Conseil considère que la prévision de déficit de 3,3 points de PIB en 2016 est réaliste. Elle

reste conditionnée à une stricte gestion des dépenses en fin d’année.

S’agissant de l’année 2017

Le Haut Conseil observe, comme il l’avait déjà fait dans son avis sur le PLF 2017, que l’hypothèse

de croissance inchangée retenue par le Gouvernement pour 2017 (1,5 %) reste au-dessus des

prévisions du « Consensus Forecasts » (1,2 % en novembre) et de celles des organisations

internationales (1,3 % pour le FMI et l’OCDE, 1,4 % pour la Commission européenne).

En matière de finances publiques, le Haut Conseil confirme l’appréciation qu’il a portée dans son

précédent avis sur les prévisions du PLF et du PLFSS 2017.

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Synthèse de l’Avis n° HCFP-2016-3 relatif aux projets de lois de

finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 Scénario macroéconomique

Pour l’année 2016, le Haut Conseil considère que la prévision de croissance du Gouvernement de 1,5 % est un peu élevée au regard des informations connues à ce jour. Il note qu’elle est supérieure à la plupart des prévisions publiées récemment.

Pour l’année 2017, le Gouvernement a maintenu sa prévision d’avril du programme de stabilité (1,5 %) alors que la plupart des organisations internationales et des instituts de conjoncture ont depuis abaissé les leurs (en septembre : 1,2 % pour le « Consensus Forecasts » et 1,3 % pour l’OCDE).

Le Haut Conseil estime que cette hypothèse de croissance pour 2017 est optimiste compte tenu des facteurs baissiers qui se sont matérialisés ces derniers mois (atonie persistante du commerce mondial, incertitudes liées au Brexit et au climat politique dans l’Union européenne et dans le monde, conséquences des attentats notamment sur l’activité touristique…).

À la différence des PLF 2015 et 2016, le scénario de croissance retenu par le Gouvernement, qui cumule un certain nombre d’hypothèses favorables, tend à s’écarter du principe de prudence qui permet d’assurer au mieux le respect des objectifs et des engagements pris en matière de finances publiques.

La prévision d’inflation retenue 2017 (0,8 %) est raisonnable.

En matière d’emploi et de masse salariale, les prévisions pour 2016 sont crédibles. Pour 2017, elles sont élevées en lien avec les hypothèses retenues pour la croissance du PIB. Scénario de finances publiques

La cohérence de la trajectoire de déficit structurel

Les prévisions de déficit structurel, d’ajustement structurel et d’effort structurel sont proches des objectifs affichés dans la loi de programmation de 2014. En revanche, les déficits structurels pour les années 2016 et 2017 sont supérieurs de 0,3 point à ceux visés dans le programme de stabilité d’avril 2016. Les ajustements et les efforts structurels sont par ailleurs inférieurs au minimum requis par les règles européennes.

Le Haut Conseil rappelle en outre que les estimations de déficit structurel présentées dans le PLF comme dans le programme de stabilité sont sensiblement inférieures à celles des organisations internationales, ce qui minimise l’effort à réaliser pour atteindre l’équilibre structurel de moyen terme. Les risques sur les dépenses et les recettes

Le Haut Conseil estime que les risques pesant sur les dépenses sont plus importants en 2017 que pour les années précédentes : caractère irréaliste des économies prévues sur l’Unédic, fortes incertitudes sur la réalisation des économies de grande ampleur prévues sur l’ONDAM, incertitudes également sur l’évolution des dépenses de l’État et des collectivités territoriales (compte tenu notamment des facteurs d’accélération de la masse salariale), incidences possibles sur le solde public des recapitalisations annoncées des entreprises publiques du secteur énergétique… À ces risques s’ajoutent ceux portant sur les prévisions de recettes du fait des hypothèses économiques favorables retenues dans le PLF.

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En conséquence, le Haut Conseil estime improbables les réductions des déficits prévues par le PLF pour 2017 (de -1,6 point du PIB à -1,1 point pour le solde structurel, de -3,3 points à - 2,7 points pour le solde nominal). Sur la base des informations dont il dispose, il considère comme incertain le retour en 2017 du déficit nominal sous le seuil de 3 points du PIB. Le Haut Conseil relève par ailleurs que le remplacement des baisses d’impôts (C3S et IS) par des crédits d’impôts, afin de financer une partie des dépenses supplémentaires annoncées pour 2017, conduit à reporter sur le solde 2018 l’impact de ces baisses de recettes. Les dépenses supplémentaires étant pérennes, ce choix fragilise la trajectoire de finances publiques à compter de 2018 et le respect de l’objectif de solde structurel à moyen terme.

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Chapitre 2. Dispositions relatives aux dotations de fonctionnement Ce chapitre II porte principalement sur les dispositions des lois de finances de fin d’année relatives à la dotation globale de fonctionnement.

NB : les dispositions concernant la DGF des communes nouvelles d’une part et les communautés d’agglomération d’autre part sont traitées dans la partie relative aux dispositions intercommunales.

I – L’abrogation du dispositif de réforme de la DGF - Article 138 de la LF 2017

La loi de finances pour 2017 abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2016, qui définissait la réforme d’ensemble de la DGF et fixait son entrée en vigueur en 2017. Cette mesure d’abrogation traduit dans la loi les annonces du Président de la République exprimées lors du congrès de l’AMF en juin 2016 ; celui-ci avait en effet annoncé que la réforme de la DGF était reportée au-delà de 2017 et qu’elle serait inscrite dans un texte de loi spécifique et non pas dans une loi de finances. Ainsi, en l’absence de réforme d’ensemble, l’architecture générale de la DGF reste inchangée en 2017. Toutefois, le législateur a voté plusieurs mesures concernant la DGF : outre les dispositions nécessaires à la répartition annuelle de la DGF, prévues chaque année en loi de finances (notamment le volume de hausse de la péréquation, et depuis 2014, le montant de la baisse de DGF au titre de la participation des collectivités au redressement du déficit public), la LF 2017 comporte la réforme de la DSU mais également des aménagements plus techniques.

II – La contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques (CRFP) pour 2017 - Article 138 de la LF 2017 1) Montant de la contribution Le Parlement a voté l’allègement de moitié de l’effort demandé au bloc communal, tel qu’annoncé par le Président de la République lors du congrès de l’AMF en juin 2016.

La contribution du bloc communal s’établit à 1,035 Md€ en 2017 (au lieu de 2,071 Md€), dont 725 M€ pour les communes et 310 M€ pour les EPCI. Pour mémoire, le montant total de l’effort demandé aux collectivités depuis 2014 s’établit ainsi :

2014 2015 2016 2017

Bloc communal 840 M€ 2 071 M€ 2 071 M€ 1 035 M€

Départements 476 M€ 1 148 M€ 1 148 M€ 1 148 M€

Régions 184 M€ 451 M€ 451 M€ 451 M€

Total 1 500 M€ 3 670 M€ 3 670 M€ 2 634 M€

Evolution du montant de DGF (toutes catégories de collectivités) voté en loi de finances initiale :

Montant total DGF

(en LFI)

Evolution

par rapport à l’année précédente

2013 41,5 Md€ + 0,3 %

2014 40,1 Md€ - 3,3 %

2015 36,6 Md€ - 8,7 %

2016 33,2 Md€ - 9,2 %

2017 30,8 Md€ -7,1 %

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2) Modalités d’application des contributions individuelles La loi ne modifie pas les modalités d’application des contributions individuelles (mode de calcul et modalités d’imputation), qui restent donc identiques à celles appliquées en 2016 (sauf pour les communes en DGF négative en 2016 ; pour ces communes, cf le point III ci-dessous). S’agissant du montant : comme les années précédentes, la contribution 2017 sera calculée, pour chaque commune et EPCI, proportionnellement aux recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal. Le périmètre des RRF prises en compte pour calculer les contributions 2017 est identique à celui utilisé depuis 2015. La loi de finances actualise uniquement l’année de référence : les recettes prises en compte sont celles figurant dans les comptes de gestion 2015 (pour mémoire, les contributions 2016 ont été établies sur la base des recettes 2014). Voir en page suivante le périmètre des RRF servant d’assiette de calcul des contributions

NB : L’assiette de calcul des CRFP reste donc limitée aux recettes des seuls budgets principaux, sans élargissement aux recettes des budgets annexes. Lors de l’examen du PLF à l’automne 2016, plusieurs amendements avaient été examinés, proposant de prendre en compte, pour les contributions 2017, les recettes des budgets annexes des services publics autres que les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Ces amendements ont finalement été retirés en séance publique, à la demande du gouvernement, considérant qu’il convenait de privilégier la stabilité des règles et la prévisibilité financière. En effet, l’intégration des budgets annexes entraînerait des évolutions importantes de CRFP, difficiles à anticiper individuellement. Cela compliquerait la préparation des budgets, alors que les communes et EPCI anticipent depuis plusieurs mois un allègement de moitié de leur contribution en 2017 par rapport au montant supporté en 2016. Toutefois, la question de l’assiette de calcul des contributions et de la prise en compte des budgets annexes pourrait être à nouveau soulevée dans les mois à venir si une nouvelle baisse des dotations est décidée à partir de 2018.

Estimation des contributions 2017 : Pour mémoire, en 2016, les taux de prélèvement appliqués aux RRF se sont élevés à - 1,87 % pour les communes et - 2,48 % pour les EPCI. Les taux applicables pour les CRFP 2017 ne seront connus qu’au printemps 2017 ; à ce stade, compte-tenu de l’allègement de moitié de l’effort global et du maintien des règles de calcul, on peut estimer que ces taux seront approximativement de - 0,94 % pour les communes et de - 1,24 % pour les EPCI. On peut également considérer que la contribution individuelle due par les communes et les EPCI en 2017 (pour les EPCI non concernés par un changement de périmètre) devrait correspondre à environ la moitié de la contribution supportée en 2016. NB : ces estimations sont faites sur la base des contributions 2016 et donc des recettes 2014. Il s’agit donc d’estimations faites à niveau de RRF constantes, qui ne prennent pas en compte l’évolution des recettes entre 2014 et 2015.

Modalités de prélèvement des contributions Les modalités d’imputation des contributions sont également maintenues à l’identique (sauf communes en DGF négative en 2016 ; cf III ci-dessous) : - la contribution est prélevée sur la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation

d’intercommunalité des EPCI ; - si le montant de dotation est insuffisant, la part de contribution qui n’a pu être prélevée sur la

dotation est imputée sur les allocations compensatrices de fiscalité des communes et EPCI concernés ;

- à défaut ou si ces allocations ne suffisent pas, le solde est prélevé sur leurs recettes fiscales.

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Recettes réelles de fonctionnement (comptes de gestion 2015) prises en compte pour le calcul des contributions 2017 (communes et EPCI)

NB : seules les recettes du budget principal sont prises en compte

Total des produits comptabilisés dans les comptes de classe 7

sauf recettes d’octroi de mer pour les communes d’outre-mer

+ Atténuations de charges de classe 6 (chapitre 013)

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements (en recettes) 6037 Variation des stocks de marchandises et de terrains nus (en recettes) 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 6479 Remboursements sur autres charges sociales

- Atténuations de produits de classe 7 (chapitre 014)

701249 Reversement de la redevance pour pollution d'origine domestique 70389 Reversements sur redevance de ski de fond 70619 Reversements sur redevances d’enlèvement des ordures et des déchets 7068129 Reversement de la redevance pour modernisation des réseaux de Collecte 739 Reversements et restitutions sur impôts et taxes (cette subdivision comporte notamment les

prélèvements opérés sur les recettes des communes et/ou des EPCI : attributions de compensation, dotation de solidarité communautaire, versements au FNGIR ou au FPIC…)

7419 Reversement sur D.G.F. 748729 Dotation de gestion locale versée 7489 Reversement et restitution sur autres attributions et participations

- Mises à disposition de personnel facturées pour mutualisation de services

Il s’agit des recettes imputées : - pour les EPCI : au compte 70845 - Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du

GFP (groupement à fiscalité propre),

- pour les communes : au compte 70846 - Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement.

- Recettes d’ordre

713 Variation des stocks (en-cours de production, produits) 72 Travaux en régie 775 Produits des cessions d'immobilisations 776 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat 78 Reprises sur amortissements et provisions 79 Transferts de charges

- Recettes exceptionnelles

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion (Dédits et pénalités perçus, Libéralités reçues, Recouvrement sur créances admises en non-valeur)

773 Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale 774 Subventions exceptionnelles 778 Autres produits exceptionnels

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III - Le cas des communes placées en 2016 en situation de « DGF négative » - Article 138 de la LF 2017 Rappel L’existence de DGF négatives est liée aux modalités qui ont été retenues pour la mise en œuvre de la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques (CRFP) : elle résulte du fait que la DGF (dotation forfaitaire pour les communes / dotation d’intercommunalité pour les EPCI) a été retenue comme support des contributions.

Lorsque la dotation n’est pas suffisante pour absorber la CRFP, et a fortiori lorsque la dotation est nulle, le montant de contribution qui ne peut pas être imputé sur la dotation fait l’objet d’un prélèvement sur les allocations compensatrices de fiscalité et à défaut sur la fiscalité directe. La commune ou l’EPCI concerné ne perçoit plus de dotation (forfaitaire ou d’intercommunalité) et subit un prélèvement sur ses compensations ou sur ses ressources fiscales, d’où le terme de « DGF négative ».

A défaut de ce mécanisme de prélèvement, les collectivités n’ayant plus de DGF ne participeraient plus à l’effort demandé à l’ensemble des collectivités et dans ce cas, cette absence de contribution se reporterait sur les autres collectivités. Ce mécanisme de prélèvement vise à garantir que chaque collectivité, dans un souci d’équité, continue à participer au redressement des finances publiques, sur la totalité de la période prévue pour cet effort.

Du fait des baisses successives imputées sur la DGF, le nombre de communes et d’EPCI placés en DGF négative augmente chaque année. Ainsi, ont été concernés :

- en 2014, dès le premier exercice de baisse : une commune et 4 EPCI, - en 2015 : 59 communes et 58 EPCI, - en 2016 : 168 communes et 174 EPCI.

Le montant des prélèvements sur fiscalité supportés par ces collectivités en 2016 s’élève à 38 M€, sur 2,071 Md€ de contribution pour l’ensemble des communes et EPCI.

NB : les communes et intercommunalités concernées disposent pour la plupart d’entre elles d’un niveau de ressources important. En effet, les contributions au redressement des finances publiques étant proportionnelles aux recettes réelles de fonctionnement, les communes et EPCI ayant un haut niveau de recettes supportent une forte baisse de leur DGF, qui se trouve rapidement absorbée en totalité par les contributions successives.

En 2015, le montant moyen des recettes réelles de fonctionnement des seules communes à DGF négatives (3 518 € par habitant) s’élevait ainsi au triple de la moyenne nationale (1 127 € par habitant pour l’ensemble des communes).

Difficultés identifiées Si le mécanisme de prélèvement sur fiscalité garantit que les collectivités n’ayant plus de dotation continuent à participer à l’effort de redressement des comptes publics, deux particularités sont identifiées concernant spécifiquement les communes :

- les communes qui n’ont plus de dotation forfaitaire ne participent pas au financement de la hausse de la péréquation. En effet, chaque année, l’augmentation des enveloppes de la DSU et de la DSR est financée pour partie par un prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain seuil. Les communes n’ayant plus de dotation sont, par construction, « exonérées » de ce prélèvement et ne participent plus au financement de la péréquation, alors même qu’il s’agit de communes bénéficiant d’un potentiel fiscal et financier important. En outre, l’absence d’écrêtement sur ces communes se reporte sur les autres communes soumises à écrêtement, qui supportent donc un écrêtement plus important.

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- les communes supportant leur contribution via un prélèvement sur leurs recettes fiscales ne subissent pas l’effet cumulatif des contributions successives, contrairement aux communes dont les contributions continuent d’être imputées sur leur dotation forfaitaire, et pour qui les baisses se cumulent d’année en année. Outre l’inégalité de situation qui en résulte, cette situation génère un manque à gagner pour l’Etat, qui a été reporté financièrement en 2015 et en 2016 sur l’ensemble des collectivités, par la baisse des dotations servant de variables d’ajustement. Ce serait à nouveau le cas en 2017, en l’absence de modification des règles. Or, les montants en jeu augmentent d’année en année en raison du nombre croissant de communes concernées.

Mesure adoptée en loi de finances pour 2017 Le Parlement a adopté un dispositif, proposé par le gouvernement dans le texte initial du PLF, permettant de rétablir un effet cumulatif. Ce dispositif concerne les communes ayant eu, en 2016, une dotation forfaitaire nulle et un prélèvement sur fiscalité au titre de leur contribution au redressement des finances publiques. Il prévoit que ces communes seront soumises, en 2017, à un prélèvement sur leurs recettes fiscales, dont le montant correspond à l’addition :

- du prélèvement résultant de la contribution due pour 2017 (calculée de la même manière que pour l’ensemble des communes et donc réduite de moitié) ;

- et du prélèvement supporté en 2016.

Observations : - Le dispositif adopté ne supprime pas l’existence des situations de DGF négatives ni le recours

au prélèvement sur fiscalité comme modalité d’imputation des contributions mais il permet d’éviter un nouveau report en 2017 qui viendrait alourdir encore la baisse des variables d’ajustement, déjà très fortement impactées.

- Il ne modifie pas le traitement des communes en DGF négatives au titre de l’écrêtement de dotation forfaitaire, si bien qu’en 2017 celles-ci restent « exonérées » de cet écrêtement et ne participent pas au financement de la péréquation.

- La mesure proposée ne concerne que les communes, et non les EPCI. En effet, les modalités de calcul de la DGF des EPCI se traduisent d’ores et déjà par le cumul des prélèvements sur fiscalité pour les EPCI dont la dotation d’intercommunalité est nulle.

- Lors de la mise en œuvre de la première baisse de dotation, l’AMF avait proposé que les contributions des collectivités prennent la forme, non pas d’un prélèvement sur la DGF, mais constituent une dépense obligatoire. Les contributions auraient été inscrites en dépense dans les budgets locaux, tandis que la DGF aurait continué à être répartie et calculée sans changement. Cela aurait permis d’éviter les cas de DGF négatives. Par ailleurs, cette solution aurait permis de retracer plus facilement les montants supportés sur l’ensemble de la période de baisse des dotations, assurant davantage de lisibilité et de transparence.

IV – Ecrêtement de la dotation forfaitaire des communes : la modification du plafond

Article 138 de la LF 2017

Rappel Chaque année, un écrêtement est appliqué sur la dotation forfaitaire des communes dépassant un certain niveau de potentiel fiscal1, dans l’objectif de financer une partie des besoins internes à la DGF du bloc communal (besoins résultant de la hausse de la DSU et de la DSR, de la progression de la population, des évolutions de la carte intercommunale et de la création de communes nouvelles). Pour les communes qui y sont soumises, le montant de l’écrêtement tient compte du niveau de potentiel fiscal mais ne peut dépasser le plafond défini par la loi. Jusqu’en 2016, le plafond était fixé à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.

1 L’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse 75 % de la moyenne nationale. Avec ce seui l,

quasiment la moitié des communes sont soumises à l’écrêtement en 2016. A noter que pour le calcul de l’écrêtement, le potentiel fiscal par habitant est calculé sur la base de la population corrigée par un coefficient logarithmique.

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Difficultés identifiées Les baisses successives de dotation forfaitaire, appliquées depuis 2014, entraînent mécaniquement la diminution du plafond de l’écrêtement. Les communes qui étaient déjà au plafond les années précédentes (qui sont des communes ayant un niveau élevé de potentiel fiscal) bénéficient par conséquent d’une diminution de leur écrêtement.

Par ailleurs, les communes dont la dotation forfaitaire a été entièrement absorbée par les contributions successives (communes en « DGF négative ») ne sont pas soumises à l’écrêtement et ne participent pas au financement de la péréquation. Ces communes, dont le nombre augmente d’année en année (168 en 2016) disposent en général d’un niveau élevé de ressources.

Or, l’allègement de l’écrêtement, pour les communes dont le plafond diminue, et l’absence d’écrêtement pour celles en DGF négative, se reportent sur les autres communes, qui voient leur écrêtement augmenter (voire atteindre à leur tour le plafond) alors même qu’elles sont moins favorisées en terme de niveau de ressources.

Ainsi, en 2016, la répartition de l’écrêtement a été bouleversée, avec une forte augmentation du nombre de communes ayant atteint le plafond : - en 2015, sur 17 198 communes écrêtées, 6 371 communes étaient au plafond, soit 37 % des

communes écrêtées, - en 2016, sur 17 702 communes écrêtées, 10 467 communes atteignent le plafond, soit 60 %

des communes écrêtées (pour le même volume total d'écrêtement). L’écrêtement, avec un plafonnement assis sur un montant en baisse, aboutit donc à des effets contre-péréquateurs. Si le dispositif n’est pas modifié, ce phénomène s’aggravera avec les nouvelles contributions à venir. Selon les simulations réalisées par la DGCL pour 2017, sur la base d’un écrêtement de même montant qu’en 2016, et avec un plafonnement restant fixé à 3 %, 19 000 communes seraient écrêtées, et le nombre de communes plafonnées dépasserait 15 500 (soit plus de 80 % des communes écrêtées). Autrement dit, alors que l’écrêtement se voulait à l’origine péréqué, il serait dans les faits, pour la très grande majorité des communes, égal à 3 % de la dotation forfaitaire et ne serait plus modulé en fonction du niveau de potentiel fiscal. Dispositif adopté en loi de finances 2017 : un plafond fixé à 1 % des RRF Le texte initial du PLF prévoyait de relever le plafond de l’écrêtement à 4 % de la dotation forfaitaire. Avec un plafond à 4 %, le nombre de communes plafonnées serait ramené à environ 10 000, soit la moitié des communes écrêtées. Toutefois, le Parlement a estimé que le relèvement à 4 % du plafond reste insuffisant pour corriger le dispositif de manière satisfaisante et qu’il ne permet pas de résoudre les difficultés pour l’avenir, puisque le mécanisme continuerait d’être plafonné sur une assiette –la dotation forfaitaire– en baisse. Par conséquent, il a adopté un autre dispositif, consistant à plafonner l’écrêtement non plus en fonction de la dotation forfaitaire mais en fonction des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes, et fixant le plafond à 1 % des RRF de la commune (l’assiette des recettes étant la même que celle utilisée pour le calcul des contributions au redressement des finances publiques).

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NB : la loi précise également que l’écrêtement ne peut dépasser le montant de la dotation forfaitaire calculée avant application de la CRFP due pour l’année. L’écrêtement est alors plafonné au montant de la dotation (avant application de la CRFP). Cette précision permet d’éviter que l’écrêtement aboutisse à lui seul à une dotation forfaitaire négative. Pour les communes concernées, la dotation forfaitaire est ramenée à zéro sous l’effet de l’écrêtement. Ces communes n’ayant plus de dotation forfaitaire, la CRFP sera dès lors prélevée sous forme de prélèvement sur fiscalité. Eléments chiffrés Avec ce changement d’assiette du plafonnement, le nombre de communes plafonnées serait ramené à environ 5 700 communes (estimation de la commission des finances du Sénat, sur la base d’un montant d’écrêtement en 2017 similaire à celui de 2016). NB : le dispositif adopté ne modifie ni le mode de calcul de l’écrêtement ni son champ d’application. Par conséquent, restent exonérées d’écrêtement, notamment :

- les communes situées sous le seuil de potentiel fiscal2, - les communes à DGF négative.

V - La réforme de la DSU en 2017 - article 138 de la LF 2017 Le Parlement a adopté sans modification le dispositif de réforme proposé dans le texte initial du PLF 2017. NB : Les deux dispositions principales de cette réforme (diminution du nombre de communes DSU et répartition des hausses de DSU entre toutes les communes) correspondent à ce qui était prévu, pour la DSU, dans la réforme d’ensemble de la DGF. La nécessité de revoir la DSU dès 2017, sans attendre cette réforme d’ensemble, a fait l’objet d’un large consensus, comme en témoignent les positions respectives des associations d’élus du bloc communal, du CFL et du groupe de travail parlementaire constitué sur la réforme de la DGF3. C’est pourquoi la LF 2017 intègre la réforme de la DSU pour une application dès 2017. La réforme de la DSU comporte les trois aspects suivants. 1) Le resserrement de la DSU sur un nombre plus réduit de communes La proportion de communes éligibles, parmi celles de 10 000 habitants et plus, est ramenée aux deux tiers, au lieu de trois quarts jusqu’en 2016 (on passerait de 751 communes éligibles à 668 communes selon les chiffres 2016). S’agissant des communes de 5 000 à 9 999 habitants, la proportion de communes éligibles reste inchangée (elle est maintenue à un dixième, soit 121 communes éligibles en 2016). Introduction d’un plafond en matière de potentiel financier Une nouvelle règle d’exclusion est introduite, prévoyant l’inéligibilité à la DSU pour les communes à très haut niveau de potentiel financier : ainsi, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant dépasse deux fois et demi la moyenne constatée pour leur groupe démographique (communes de 10 000 habitants et plus d’une part et communes de 5 000 à 9 999 habitants d’autre part).

2 Le seuil reste fixé à 75 % de la moyenne nationale.

3 Sur la répartition de la hausse de la DSU, la demande d’une évolution des règles dès 2017 a été exprimée par les associations du

bloc communal (résolution de mars 2016 sur la réforme de la DGF), par le CFL (délibération de juillet 2016) et par le groupe de travail parlementaire (rapport de juillet 2016 sur la réforme de la DGF), tous les trois souhaitant que la progression de l’enveloppe soit répartie entre toutes les communes DSU, de manière lissée, et non plus entre les communes-cible seulement. Outre la question de la progression de la DSU, d’autres propositions ont été formulées : - par le CFL : resserrement du nombre de communes éligibles, modification de l’indice DSU et introduction d’un seuil d’exclusion en

terme de potentiel financier,

- par le groupe de travail parlementaire : resserrement des communes éligibles.

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Garantie de sortie spécifique en 2017 Pour accompagner ce resserrement, une garantie dégressive sur trois ans est mise en place pour les communes perdant l’éligibilité à la DSU en 2017 : ces communes percevront une garantie de sortie égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016.

Les montants dégagés au fur et à mesure de l’extinction des garanties de sortie viendront augmenter progressivement l’enveloppe de la DSU. 2) La modification de la répartition de la hausse annuelle de la DSU Jusqu’en 2016, la progression annuelle de la DSU était répartie quasi-exclusivement entre les communes relevant de la catégorie dite « cible », c’est-à-dire les 250 premières communes éligibles à la DSU parmi celles de 10 000 habitants et plus (communes de rang 1 à 250) et les 30 premières communes éligibles à la DSU parmi celles de 5 000 à 9 999 habitants (communes de rang 1 à 30). Pour les communes situées au-delà de ces rangs de classement, le montant de DSU était figé d’une année sur l’autre (avec toutefois une indexation à hauteur de l’inflation pour la première moitié des communes éligibles de 10 000 habitants et plus). Afin de mettre un terme à cet effet de seuil, la réforme prévoit que la hausse annuelle de DSU sera désormais répartie entre toutes les communes éligibles à la DSU. Cette répartition sera lissée entre les communes éligibles par le jeu d’un coefficient variant selon le classement des communes : il permet de moduler la dotation par habitant selon la situation de la commune tout en évitant les effets de seuil. Le coefficient adopté augmente uniformément de 0,5 (pour la dernière commune éligible) à 4 (pour la première commune éligible) selon l’indice DSU de la commune. NB1 : L’écart retenu pour ce coefficient (écart de 1 à 8) correspond à celui qu’avait proposé le gouvernement dans le texte initial du PLF. Du fait de son amplitude importante, cet écart est le plus favorable aux anciennes communes cibles ; pour le gouvernement, il constitue une position d’équilibre, indispensable pour que la réforme de la DSU soit soutenable pour les communes qui relevaient de la cible et qui, globalement, bénéficieront d’une progression moins forte de leur DSU du fait de la suppression de la cible. A l’inverse, des amendements proposant un écart plus resserré avaient été déposés en cours de débat (écart de 1 à 4, ou écart de 1 à 2, reprenant la position retenue par le CFL dans sa délibération de juillet 2016), dans l’objectif de permettre un rattrapage de dotation plus important et plus rapide pour les communes qui ne faisaient pas partie de la cible. NB2 : le dispositif proposé concerne la répartition de la progression annuelle de la DSU mais ne porte pas sur le « stock » de DSU. Ainsi, pour les communes restant éligibles d’une année sur l’autre, chacune conserve donc le montant de DSU qui lui a été versé l’année précédente, auquel s’ajoute le montant qui lui sera attribué au titre de la répartition de la hausse. 3) La modification de la composition de l’« indice DSU » Cet indice est utilisé pour classer les communes (il détermine leur rang de classement au regard de la DSU) ; il permet d’identifier les communes éligibles et de répartir la DSU. Jusqu’en 2016, cet indice est composé de 4 critères, différemment pondérés :

- le potentiel financier par habitant (composant 45 % de l’indice), - le nombre d’allocataires APL (30 % de l’indice), - le nombre de logements sociaux (15%), - le revenu des habitants (10 %).

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NB : Cet indice a la même composition pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants et pour celles de 10 000 habitants et plus. Seules changent les valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l'indice (pour chaque critère, on prend en compte les moyennes constatées au niveau de chaque groupe démographique (valeurs moyennes des communes de 10 000 habitants et plus / valeurs moyennes des communes de 5 000 à 9 999 habitants). La LF2017 modifie la composition de l’indice : elle diminue le poids du potentiel financier, en le ramenant à 30 % et relève celui du revenu, qui passe à 25 %. NB : Cette modification concerne les deux groupes démographiques (communes de 10 000 h et plus / communes de 5 000 à 9 999 h). Fonds de soutien aux activités périscolaires : maintien du bénéfice de l’attribution majorée au profit des communes DSU les plus fragiles (anciennes communes DSU-cible) Jusqu’à présent, les communes percevant la DSU-cible bénéficiaient de la majoration du fonds de soutien. Tirant les conséquences de la suppression de la catégorie cible, la LF 2017 précise que l’attribution majorée sera versée aux 250 premières communes de 10 000 habitants et plus et aux 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées selon l’indice DSU, ce qui permet de conserver le même périmètre qu’auparavant.

Mode de calcul de la répartition de la hausse de DSU entre les communes éligibles (pour les communes éligibles à la DSU d’une année sur l’autre)

La hausse de DSU (après répartition des attributions versées aux communes nouvellement éligibles à la DSU et des garanties de sortie versées aux communes concernées par une garantie) est tout d’abord répartie entre les deux catégories démographiques (communes de 10 000 habitants et plus d’une part et communes de 5 000 à 9 999 habitants d’autre part), au prorata de leur poids respectif dans la population totale des communes éligibles à la DSU. Le montant ainsi obtenu pour chacune des deux catégories démographiques de communes est ensuite réparti entre les communes éligibles en fonction des critères suivants : - la population DGF de la commune, - la valeur de l’indice synthétique de la commune, multiplié par un coefficient variant

uniformément de 4 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles (le coefficient 4 affectant la commune de rang 1, et le coefficient 0,5 affectant la dernière commune éligible),

- l’effort fiscal de la commune, dans la limite de 1,3. Sont également prises en compte la part de la population résidant en zone franche urbaine et, à compter de 2017, la part de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour plus de précisions, voir les articles L2334-15 et suivants du CGCT, qui fixent les règles de répartition de la DSU (voir notamment l’article L2334-18-4 pour la répartition de la hausse de DSU).

VI - La mensualisation du versement de la DSU - article 138 de la LF 2017 Jusqu’en 2016, la DSU faisait l’objet d’un versement unique, en juin ou juillet, comme la DSR et la DNP, ce qui pouvait poser des difficultés de trésorerie pour certaines communes.

A compter de 2017, la DSU sera versée mensuellement, à l’instar de la dotation forfaitaire (la DSU sera versée par acomptes sur les premiers mois de l’année, sur la base de la DSU perçue l’année précédente, puis, une fois le montant de l’année connu, sur la base de ce montant corrigé des acomptes, pour les mois restant).

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VII – La progression de la DSU et de la DSR en 2017 - article 138 de la LF 2017 Le texte initial du PLF proposait de reconduire en 2017 les hausses de DSU et de DSR appliquées en 2015 et en 2016 (soit + 180 M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR), aboutissant, comme les années passées, à ce que la péréquation urbaine et la péréquation rurale progressent de manière identique en terme de pourcentage (+ 9,4 % en 2017).

La loi de finances définitive porte la hausse de la DSR à + 180 M€ (soit une hausse de 14,5 %) afin d’aligner la progression de la DSR sur celle de la DSU, en montant.

VIII – L’absence de modification de la DNP en 2017 La LF 2017 ne comporte pas de modification concernant la DNP. Celle-ci est donc maintenue sans changement en 2017, dans l’attente de la réforme d’ensemble de la DGF. En outre, la LF2017 ne prévoit pas de hausse de la DNP en 2017, qui connaîtra donc un gel de son montant pour la deuxième année consécutive.

Montants 2014 Montants 2015 Montants 2016 Montants 2017

Hausse de 109 M€ : DSU : + 60 M€ (+ 4 %) DSR : + 39 M€ (+ 4 %) DNP : + 10 M€ (+ 1,3 %)

Hausse de + 307 M€ : + 180 M€ pour la DSU (+ 11,6 %) + 117 M€ pour la DSR (+ 11,6 %) + 10 M€ pour la DNP (+ 1,28 %)

Hausse de + 297 M€ : + 180 M€ pour la DSU (+ 10,4 %) + 117 M€ pour la DSR (+ 10,4 %) DNP : pas de hausse en 2016

Hausse de + 360 M€ : + 180 M€ pour la DSU (+ 9,4 %) + 180 M€ pour la DSR (+14,5 %) DNP : pas de hausse en 2017

Montant total en 2014 : DSU : 1 550 M€ DSR : 1 008 M€ DNP : 784 M€

Montant total en 2015 : DSU : 1 730 M€ DSR : 1 125 M€ DNP : 794 M€

Montant total en 2016 : DSU : 1 910 M€ DSR : 1 242 M€ DNP : 794 M€

Montant total en 2017 : DSU : 2 090 M€ DSR : 1 422 M€ DNP : 794 M€

IX – DSR : aménagements concernant la fraction bourg-centre - article 138 de la LF 2017 De la même manière que pour la DNP, la LF 2017 ne comporte pas de modification majeure de la DSR, dans l’attente de la réforme de la DGF. Deux dispositions sont toutefois introduites relatives à la fraction bourg-centre de la DSR. 1) L’adaptation des règles d’éligibilité des communes chefs-lieux d’arrondissement La mesure adoptée vise à répondre à une conséquence non souhaitée d’une modification intervenue en 2015 dans l’organisation de certains arrondissements. Cette modification a entraîné pour quelques communes la perte de statut de chef-lieu d’arrondissement. Or, l’une des communes concernées était éligible à la DSR bourg-centre en cette qualité ; elle a donc perdu le bénéfice de cette fraction de la DSR, sans pour autant que ses charges ne soient dans les faits diminuées. Pour corriger cette situation, la disposition adoptée précise que l’appréciation de la qualité de chef-lieu d’arrondissement se fait au 31 décembre 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des changements d’arrondissement.

NB : cette disposition concerne uniquement les règles d’éligibilité spécifiques aux chefs-

lieux d’arrondissements. Elle ne modifie pas les règles applicables aux autres cas

d’éligibilité à la DSR bourg-centre, à savoir les communes éligibles en tant que chefs-lieux

de cantons et celles éligibles au regard de leur poids démographique dans leur canton.

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Rappelons que pour ces communes, les règles d’éligibilité ont été adaptées dans la loi de finances pour 2015, dans l’objectif d’éviter que la réforme de la carte cantonale n’ait d’impact sur la répartition de la DSR bourg-centre. Plus d’information sur ces règles dans la note en ligne sur le site de l’AMF, intitulée « DSR ''bourg-centre'' : les modifications apportées à l'issue de la réforme cantonale » (référence CW13392 – avril 2015).

2) Le plafonnement de la population DGF prise en compte pour la DSR bourg-centre Une disposition, adoptée en cours de débat parlementaire, vient modifier le montant de population pris en compte pour la répartition de la DSR bourg-centre, pour les communes dont la population INSEE est inférieure à 1 500 habitants. Cette disposition vise à répondre au constat suivant : la prise en compte de la population DGF –et donc du nombre de résidences secondaires sur le territoire communal- pour la répartition de la DSR bourg-centre aboutit à ce que certaines communes bénéficient de cette dotation sans pour autant assumer réellement des charges de centralité. C’est le cas de communes très touristiques pour lesquelles l’écart entre population INSEE et population DGF est très important en raison du grand nombre de résidences secondaires, ce qui leur permet de remplir les conditions d’éligibilité. En outre, le montant de dotation attribué est calculé sur la base de la population DGF, ce qui avantage également les communes à forte population DGF. A l’inverse, d’autres communes du même territoire, qui ont une population permanente similaire voire supérieure mais peu de résidences secondaires, ne bénéficient pas de cette dotation ou, si elles sont éligibles, perçoivent une dotation plus faible, alors qu’elles assument davantage de charges de centralité. La prise en compte de la population DGF peut donc aboutir à des situations allant à l’encontre de l’objectif poursuivi par la DSR bourg-centre. La mesure adoptée vise à éviter ces situations en introduisant un système de plafonnement de la population DGF prise en compte. Le plafonnement est différencié selon la taille démographique de la commune et ne s’applique qu’aux communes de moins de 1 500 habitants (en population INSEE). Ainsi, la population DGF prise en compte pour la répartition de la DSR bourg-centre est : - plafonnée à 500 habitants pour les communes dont la population issue du dernier

recensement est inférieure à 100 habitants ; - plafonnée à 1 000 habitants pour les communes dont la population issue du dernier

recensement est comprise entre 100 et 499 habitants ; - plafonnée à 2 250 habitants pour les communes dont la population issue du dernier

recensement est comprise entre 500 et 1 499 habitants. La loi précise que ce plafond s'applique uniquement à la population de la commune concernée et n'intervient pas dans le calcul du potentiel financier par habitant (celui-ci reste donc calculé par rapport à la population DGF totale non plafonnée). La population DGF plafonnée ainsi définie intervient à la fois pour la détermination de l’éligibilité des communes à la dotation et pour le calcul du montant attribué. Cette disposition peut entraîner, pour les communes concernées, une diminution de l’attribution perçue au titre de la DSR bourg-centre, voire la perte d’éligibilité à cette dotation. Ces communes bénéficieront toutefois des règles encadrant les variations de DSR bourg-centre, à savoir : - une commune éligible d’une année sur l’autre ne peut percevoir un montant inférieur

à 90 % du montant perçu l’année précédente ; - une commune perdant l’éligibilité perçoit une garantie de sortie égale à 50 % du montant perçu

l’année précédente.

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X - Contentieux Tascom : validation des montants accordés aux communes et aux EPCI entre 2012 et 2014, au titre de la dotation de compensation de la DGF – Article 133 de la LFR pour 2016 Rappel Lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, adoptée en loi de finances pour 2010, il a été décidé de transférer aux communes et aux EPCI, à partir du 1er janvier 2011, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), perçue jusqu’alors par l’Etat. Il s'agissait alors d'affecter une nouvelle ressource fiscale aux collectivités territoriales. Toutefois, pour assurer la neutralité de ce transfert pour l’Etat, la loi a prévu en parallèle d’opérer une diminution de certaines composantes de la DGF des communes et EPCI bénéficiant du transfert de la Tascom. La diminution a été effectuée à hauteur du produit de Tascom perçu par l’Etat en 2010 sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné, et prélevée sur la compensation de la part salaires (CPS) des communes et sur la dotation de compensation des EPCI concernés. Selon les termes de la disposition initiale (loi de finances 2010), les composantes concernées de la DGF ont été diminuées « en 2011 ». C’est précisément cette formulation qui est à l’origine des contentieux entamés par de nombreuses collectivités. En effet, si conformément à la loi, la minoration de DGF a bien été appliquée en 2011 aux collectivités concernées, elle a continué à produire ses effets les années suivantes (les composantes de DGF diminuées en 2011 n’ayant pas été ramenées à leur niveau de 2010). Les communes et EPCI ayant entamé un contentieux considèrent que les diminutions effectuées à partir de 2012 sont privées de base légale et ont donc demandé la restitution des sommes prélevées. Une première modification législative est intervenue en loi de finances pour 2015, sur la base d’un amendement du gouvernement. Cette modification est venue corriger la disposition législative initiale, en supprimant la mention de l’année 2011 ; ainsi, le texte en vigueur depuis 2015 dispose que la DGF est diminuée du produit de Tascom perçu par l'État en 2010. De nombreuses collectivités et cabinets d’avocats ont considéré que si cette modification législative assurait un fondement légal aux minorations et prélèvements à compter de 2015, elle ne pouvait valider rétroactivement ceux intervenus sur la période 2012 - 2014. Les contentieux ont donc continué à se développer. Les montants en jeu pour l’Etat sont potentiellement élevés. Si l’État devait reverser à l’ensemble des communes et EPCI concernés les minorations effectuées au titre de 2012, 2013 et 2014, le total s’élèverait à 1,8 Md€ environ (sans compter les intérêts de retard prononcés le cas échéant par le juge). Le dispositif de validation proposé dans le texte initial du PLFR et voté par le Parlement Face au nombre important de contentieux sur cette question et aux enjeux financiers pour l’Etat, le gouvernement a inscrit dans le texte initial du PLFR une mesure visant à valider rétroactivement les montants de dotation de compensation attribués aux communes et aux EPCI à fiscalité propre entre 2012 et 2014, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cette disposition a été adoptée sans changement par le Parlement. Selon l’exposé des motifs de l’article, cette mesure vise à « mettre un terme à la multiplication de contentieux fondés sur une malfaçon législative. La nécessité de clarifier l’intention initiale du législateur, l’ampleur des contentieux en cours et du désordre administratif qui en résulterait ainsi que le montant très élevé des pertes potentielles pour le budget de l’État constituent d’impérieux motifs d’intérêt général qui autorisent le législateur à prendre la mesure de validation proposée ».

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XI - Open data : extension du champ des données relatives à la DGF mises en accès public – Article 138 de la LF 2017 La loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit la diffusion en accès public de l’ensemble des données nécessaires au calcul des dotations des collectivités territoriales. En vertu de ce texte, l’Administration met désormais à disposition un certain nombre de données, sur le site internet de la DGCL dédié aux dotations. Toutefois, les informations accessibles restent incomplètes, en particulier concernant les critères utilisés pour le calcul de certaines enveloppes de DGF.

Afin de remédier à cette situation, le Parlement a élargi le champ des données en accès public à l’ensemble des critères individuels retenus pour le calcul du montant des dotations.

XII. Dispositions DGF concernant les régions L’article 149 de la LF 2017 crée un fonds transitoire de 450 M€ alloué aux régions en 2017. Les régions bénéficient ensuite d’une fraction de la TVA à compter de 2018.

A. 2017 : un fonds de 450 M€ La loi de finances pour 2017 met en place à titre transitoire un fonds pour soutenir l’action de développement économique des régions, du département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane. Le montant de ce fonds s’élève à 450 M€ soit un montant équivalent au montant la baisse de dotation prévue en 2017 (451 M€). Ce fonds est destiné à renforcer les dépenses des régions consacrées au développement économique. 1. Répartition du Fonds La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique composé :

- pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

- pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015.

Article L3334-2 du CGCT- Population à prendre en compte

Population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

2. Dotation attribuée à chaque collectivité

Une dotation maximale est notifiée à chaque collectivité en 2017. Cette dotation est notifiée à chaque collectivité dès 2017 et versée selon les modalités suivantes :

- un premier versement, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;

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- le solde est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016. La somme des versements doit rester dans la limite de la dotation initialement notifiée. À l'exception des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 par rapport aux dépenses du compte administratif 2016 est inférieure au montant versé sur le solde, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions.

Ainsi, un premier versement sera opéré en 2017 pour un montant de 200 M€. Un second versement, d'un montant maximal de 250 M€ sera effectué si l'exécutif de la collectivité atteste d'une progression, au 31 décembre 2017, des dépenses consacrées au développement économique au moins égale au montant de son attribution au titre de ce versement.

Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique ».

Simulation de la répartition maximale du fonds exceptionnel de soutien des régions en matière de développement économique.

Source PLF 2017

Région Fonds de soutien en €

Auvergne-Rhône-Alpes 61 582 878,86

Bourgogne-Franche-Comté 19 892 735,61

Bretagne 27 984 609,75

Centre Val de Loire 16 470 669,12

Corse 1 767 288,72

Grand Est 35 538 959,29

Guadeloupe 1 960 752,05

Guyane 514 101,72

Haut de France 24 831 070,17

Ile-de-France 55 058 323,04

La Réunion 18 181 447,60

Martinique 3 977 427,32

Mayotte 1 966 547,28

Normandie 25 088 091,38

Nouvelle Aquitaine 50 863 900,90

Occitanie 41 356 614,22

Pays de Loire 2 765 772,27

B. 2018 : Fraction du produit net de TVA affectée aux régions À compter de 2018, une fraction du produit net de TVA est affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane.

Le montant de cette fraction correspondra aux montants perçus par les régions en 2017 au titre de la DGF, au titre de la DGD de la collectivité territoriale de Corse et au titre de la pérennisation des moyens du fonds de 450 M€ destiné à soutenir l'action de développement économique des régions.

A compter de 2018, les régions ne recevraient plus de DGF mais bénéficieraient en contrepartie d'une fraction équivalente de TVA, soit 3,85 Md€. A compter de 2018, la fraction de TVA versée aux régions évoluera en fonction de l'évolution du produit de la TVA perçu chaque année.

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Rappel - Evolution des recettes de TVA depuis 2007 (Md€)

2007 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017

TVA 136,54 4,39% 142,53 1,38% 144,49 2,57% 148,21 2,12% 151,35 2,30% 154,83 1,87% 157,73

Ainsi, les 3,8 M€ attribués aux régions en 2016 représentent 2,5% des recettes totales de TVA. 1. Calcul de la fraction du produit net de TVA affectée aux régions La fraction affectée aux régions est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :

1° La somme : - de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiée en 2017 ; - du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité

territoriale de Corse ; - des 450 M€.

2° Les recettes nettes de la TVA encaissées en 2017. Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de TVA pour 2017 inscrites dans le tome I des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018.

À compter du dernier trimestre de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de TVA pour 2017 constatée dans la loi de règlement pour 2017. Au dernier trimestre de 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Les versements effectués sont ajustés à la hausse ou à la baisse. 2. Répartition

Ce montant de fraction de TVA est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :

- pour les régions, le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d'une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au département de Mayotte et aux collectivités de Martinique et de Guyane, et, d'autre part, du montant perçu au titre du fonds provisoire ;

- pour la collectivité de Corse, d'une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d'autre part, du montant perçu au titre du fonds provisoire.

Le produit affecté à chaque région fait l'objet de versements mensuels par douzièmes. 3. Ajustement

Si le produit de TVA attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la TVA revenant à l'État.

Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la TVA attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la TVA revenant à l'État. Remarque

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Pour mémoire, ces nouveaux financements s’ajoutent à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE au titre des transferts de compétence. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la TICPE aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La LF 2017 augmente ainsi la fraction de tarif qui est fixée à : - 0,10 € au lieu de 0,047 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ; - 0,075 € au lieu de 0, 03 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à

120° C. Chaque région reçoit un produit de TICPE correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

XIII. La création d’une dotation communale d’insularité Article 145 de la LF 2017

Il est institué à compter de 2017 une dotation communale d’insularité à destination des communes de métropole situées sur une île, non reliée au continent par une route.

Cette dotation, d’un montant de 4 M€, vise à doter les « îles-communes » métropolitaines d’une dotation corrective des charges induites par l’insularité. Celle-ci sera répartie entre ces communes au prorata de leur population. 13 îles mono-communales devraient être concernées.

A noter que l’instauration de cette dotation ne pèse pas sur les autres concours financiers de l’Etat aux collectivités.

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Chapitre 3 - Dispositions relatives aux variables d’ajustement Comme chaque année, plusieurs concours financiers sont utilisés comme variables d’ajustement et sont donc diminués pour assurer le financement des hausses constatées sur certains transferts ou dotations de l’Etat tout en garantissant le respect de la trajectoire des finances publiques.

Dans le texte initial du PLF 2017, le montant qui doit être couvert par la diminution des variables d’ajustement a été estimé par le gouvernement à 787 M€. Ce montant résulte en très grande partie des mesures adoptées en loi de finances pour 2016, concernant la prorogation et l’élargissement de l’exonération de taxe d’habitation au profit des personnes de condition modeste.

Le montant particulièrement élevé du besoin de financement à gager par la baisse des variables dépasse le montant des variables utilisées jusqu’en 2016, impacté par les diminutions successives opérées ces dernières années. C’est pourquoi le gouvernement a proposé, dans le texte initial du PLF, d’élargir le périmètre des variables à de nouveaux transferts.

Le dispositif initial a donné lieu à de nombreux échanges entre gouvernement, parlementaires et associations d’élus. Il a fortement évolué au cours des débats, aboutissant à un dispositif très différent du dispositif applicable les années passées. L’évolution du dispositif est rappelée ci-dessous pour information ; pour ceux qui souhaitent prendre connaissance du dispositif définitivement voté et donc applicable en 2017, voir directement au c) page 36. 1. Evolutions du dispositif entre le texte initial du PLF et le dispositif adopté au

Parlement

a) PLF initial Dans le PLF initial, le gouvernement a chiffré à 787 M€ les besoins de financement devant être couverts par la baisse des variables d’ajustement.

Les besoins de financement identifiés résultent des mesures et évolutions suivantes :

Bloc communal Départements Régions Total

Hausse des compensations fiscales versées au titre d’allègements de fiscalité locale

542 M€ - - 542 M€

Hausse DSU, DSR et péréquation des départements

4

148,5 M€ 10 M€ - 158,5 M€

Revalorisation de la DGF des communautés d’agglomération prévue en PLF 2017

70 M€ - - 70 M€

DGF négatives à compenser - - 8 M€ 8 M€

Evolutions des autres prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités (hors la hausse des crédits de soutien à l’investissement local, et hors le FCTVA)

8,5 M€ - - 8,5 M€

Total des besoins de financement

Part de chaque catégorie dans le total

769 M€

98 %

10 M€

1 %

8 M€

1 %

787 M€

100 %

Source : commission des finances du sénat

4 A hauteur de la moitié de la progression totale, l’autre moitié étant financée au sein de la DGF

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Ces besoins de financement concernent en très grande partie le bloc communal. Du fait des diminutions successives opérées ces dernières années sur les concours servant de variables, leur montant s’est réduit progressivement. Ce montant, qui n’est plus que de 455 M€ après le vote de la LF2016, ne permet pas de couvrir le besoin de financement tel qu’il a été estimé pour 2017 dans la version initiale du PLF. Pour mémoire, en 2016, faisaient partie du périmètre des variables : - les compensations fiscales versées au titre de certains allègements de fiscalité (taxes foncières,

CFE, CVAE, à l’exclusion des allègements de taxe d’habitation qui ne sont pas inclus dans le périmètre des variables),

- la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP), qui regroupe les anciens dispositifs de compensations de TP perçues jusqu’en 2010,

- une partie de la Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale, attribuée aux départements et aux régions, dite « Dot2 » 5

5 Cette dotation, dont une partie servait déjà de variable d’ajustement, regroupe les compensations budgétaires versées

depuis 2011 aux départements et régions, en remplacement des compensations fiscales dont ils bénéficiaient jusqu’en 2010 et qui ont été transférées ou supprimées lors de la réforme de la fiscalité locale de 2010.

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Le gouvernement a donc proposé dans le texte initial du PLF 2017 d’élargir le périmètre des variables et d’y intégrer les concours suivants : - les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), - la DCRTP des départements et des régions6, - la totalité de la « Dot2 » des départements et des régions. Le Gouvernement justifie son choix d’intégrer la DCRTP et la totalité de la « Dot2 » de la manière suivante : « Ces dotations figées, mises en œuvre depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité économique des régions et départements, représentent actuellement environ 3 % des recettes des départements et des régions alors même que la fiscalité économique est dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). En conséquence, ces dotations s’éloignent progressivement des dynamiques territoriales ce qui permet d’amorcer un mécanisme de réduction au profit du financement de priorités dans un contexte global de diminution des concours financiers. » Avec cette nouvelle assiette de 3,5 Md€, le taux de baisse des variables s’établit pour 2017 à près de – 22 %.

Montants en M€

Concours financiers utilisés comme variables

Collectivités destinataires

Montant LF2016

(1)

Montant PLF 2017 initial

(2)

Montant de la baisse appliquée

(1) – (2)

Compensation d’exonérations de fiscalité locale (part servant de variables)

Essentiellement bloc communal

182 142 - 40

DUCSTP Bloc communal 163 127 - 36

FDPTP Bloc communal 423 329 - 94

DCRTP départements et régions Départements et régions

2 135 1 659 - 476

Dot2

Départements et régions

629 488 - 141

Total 3 532 2 745 - 787

Le dispositif proposé pour 2017, sensiblement différent de celui appliqué les années passées, appelle plusieurs observations, exprimées par les parlementaires et les associations d’élus au cours des débats sur le PLF : Le niveau très important du besoin de financement identifié en PLF 2017 s’explique essentiellement par le choix du gouvernement de faire supporter par les collectivités le coût des allègements fiscaux au profit des personnes de condition modeste. En finançant le dispositif par les variables, l’Etat transfère le coût de ses décisions sur les collectivités. Avec l’élargissement du périmètre des variables, ce sont essentiellement des concours versés aux départements et aux régions qui deviennent des variables d’ajustement. Seule l’inclusion des FDPTP dans le périmètre affecte le bloc communal. Autrement dit, les besoins identifiés sur le bloc communal sont couverts en grande partie par la baisse de transferts des départements et des régions.

6 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : dotation mise en place lors de la réforme de la

fiscalité locale de 2010 ; il s’agit de l’un des deux mécanismes visant à garantir que les ressources de chaque collectivité locale soient préservées. La DCRTP est versée aux collectivités perdantes à la réforme.

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Le dispositif proposé, en minorant la DCRTP des départements et des régions, les FDPTP et les compensations fiscales, a des effets contre-péréquateurs, en contradiction avec l’objectif de soutien aux communes les plus fragiles recherché à travers la hausse de la DSU et de la DSR prévue dans le même PLF :

- la DCRTP est versée aux territoires qui ont été perdants lors de la réforme de la taxe professionnelle. Parmi les territoires percevant beaucoup de DCRTP figurent ainsi des territoires industriels, alors que des départements plus favorisés perçoivent relativement moins de DCRTP ; ils sont donc moins pénalisés par la baisse de leur DCRTP. Certains départements (notamment Hauts-de-Seine et Paris) ne perçoivent pas de DCRTP et ne sont donc pas impactés. En tout état de cause, la réforme de la fiscalité locale s’est accompagnée du principe de compensation intégrale et pérenne, pour les collectivités locales concernées, des pertes de recettes liées à la suppression de la taxe professionnelle. Utiliser la DCRTP comme variables va à l’encontre de ce principe.

- s’agissant des compensations fiscales servant de variables d’ajustement : ce sont surtout les territoires ayant beaucoup de logements sociaux et accueillant des personnes de condition modeste qui perçoivent des compensations fiscales au titre des allègements de fiscalité accordés aux contribuables locaux. La minoration de ces compensations en tant que variables d’ajustement pénalise donc essentiellement des communes et EPCI déjà défavorisés.

- Enfin, les FDPTP sont attribués aux communes et EPCI défavorisés au regard de la faiblesse de leur potentiel fiscal notamment et ont donc un objectif de péréquation au sein des territoires départementaux. Si leur répartition n’est pas parfaite, utiliser les FDPTP comme variables d’ajustement pénalise des collectivités fragiles.

b) Dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement faisant évoluer le dispositif initial. D’une part, l’amendement du gouvernement permet d’alléger légèrement le besoin de financement pesant sur les variables : - la revalorisation de la DGF des communautés d’agglomération, dont le coût s’établit

à 70 M€, est prise en charge par le budget de l’Etat ; elle ne pèse donc pas sur les variables, et leur baisse est diminuée d’autant ;

- la progression de la DSR est portée à + 180 M€, ce qui représente une hausse supplémentaire de 63 M€, financée par les collectivités locales ; cela alourdit de 32 M€ la baisse des variables. NB : sur ces deux points, l’amendement du gouvernement reprend des dispositifs adoptés par la commission des finances de l’Assemblée.

Ainsi, le besoin de financement à couvrir par la baisse des variables est légèrement atténué. D’autre part, l’amendement, tout en maintenant dans le périmètre des variables la DCRTP et les FDPTP, répartit autrement l’effort supporté par chaque catégorie de collectivités locales au titre du financement des besoins :

- il allège l’effort supporté par les départements ; alors qu’il était supérieur à 400 M€ dans le PLF initial, l’amendement allège d’environ 200 M€ l’effort pesant sur les départements ;

- par un jeu de vase communiquant, il alourdit en parallèle celui supporté par le bloc communal ; ainsi, la baisse des variables d’ajustement destinées au bloc communal est presque doublée : elle atteint - 39 % au lieu des – 22 % dans le PLF initial ; pour les FDPTP, la diminution serait non plus de – 94 M€ mais de – 169 M€ ;

- l’effort demandé aux régions reste identique à celui prévu dans le PLF initial.

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Pour le gouvernement, la situation financière difficile des départements justifie une différenciation de traitement à leur profit. En outre, la baisse des variables finance en grande partie des mesures allant au bloc communal et il n’est donc pas justifié de solliciter aussi fortement les départements. A noter qu’avec le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le taux de baisse des variables est différent pour chaque catégorie de collectivités, alors que jusqu’en 2016, le taux a toujours été identique (taux uniforme appliqué à chaque transfert servant de variable, quelle que soit la collectivité percevant ces transferts). En outre, face au manque d’informations lisibles et exhaustives concernant l’impact financier, pour les collectivités, des mesures d’allègement de fiscalité locale, l’Assemblée a adopté une disposition demandant au gouvernement de transmettre chaque année au Parlement et au CFL un rapport sur le coût de ces mesures. A l’issue du vote par l’Assemblée nationale, les associations d’élus (associations du bloc communal, ADF et Régions de France) ont réagi ensemble contre le dispositif adopté (communiqué de presse commun du 7 novembre 2016) : elles demandent que les allègements fiscaux décidés par l’Etat continuent à être pris en charge par celui-ci et non supportés en grande partie par les collectivités locales via la baisse des variables. c) Dispositif retenu dans la version définitive de la loi de finances Lors de la deuxième lecture du texte par l’Assemblée nationale, le gouvernement a déposé un amendement modifiant à nouveau le dispositif, mais conservant les FDPTP et la DCRTP des départements et des régions dans le périmètre des variables d’ajustement. L’amendement allège de 160 M€ le montant total du besoin de financement. Par ailleurs, il semble également que l’Etat ait finalement pris à sa charge la moitié de la hausse supplémentaire de DSR (soit 32 M€ sur les 63 M€ supplémentaires de hausse de la DSR). Ainsi, la baisse globale des variables d’ajustement est finalement ramenée à 552 M€ (contre 787 M€ en texte initial). L’allègement de 160 M€, pris en charge par l’Etat, profite aux régions d’une part, à hauteur de 100 M€, et au bloc communal, à hauteur de 60 M€. L’amendement ne modifie pas l’effort imputé aux départements, qui avaient déjà bénéficié d’une réduction de 200 M€ lors de la première lecture à l’Assemblée. S’agissant du bloc communal, l’allègement de 60 M€ consenti est en totalité ciblé sur les FDPTP. Cela permet de ramener la baisse des FDPTP à 34 M€, alors que la baisse prévue dans le texte initial s’élevait à 94 M€.

Ainsi, les FDPTP passent de 423 M€ en 2016 à 389 M€ en 2017, enregistrant une baisse de 8 % de leur montant.

En revanche, le dispositif se traduit par une diminution particulièrement forte des autres transferts du bloc communal servant de variables d’ajustement (compensations fiscales versées au titre de certains allègements de taxe foncière et de CET d’une part et DUCSTP d’autre part).

NB : Si l’effort demandé au bloc communal au titre des variables a été allégé de 60 M€ entre le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée et le dispositif final, il a été en réalité augmenté par rapport au dispositif qui était proposé dans le texte initial.

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Par ailleurs, s’agissant des départements et des régions, est introduit, pour la première fois dans le mécanisme des variables, un système de modulation de la baisse des variables afin de tenir compte des disparités des situations individuelles. Ainsi, au sein de chacune des deux catégories de collectivités, la baisse de la DCRTP et de la « dotation carrée » est répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement de chaque collectivité. Répartition de l’effort demandé entre les catégories de collectivités locales :

Baisse des variables d’ajustement en 2017

Bloc communal

235 M€, dont : - 34 M€ de baisse des FDPTP, - 201 M€ de diminution des autres transferts servant de variables

Départements 240 M€

Régions 76 M€

Ensemble des collectivités 552 M€

2. Le niveau du besoin de financement en LF2017 s’explique essentiellement par le choix

du Gouvernement de faire supporter par les collectivités le coût des allègements fiscaux au profit des personnes de condition modeste.

La baisse particulièrement importante des variables d’ajustement résulte du montant élevé des besoins de financement à couvrir.

Cette situation ainsi que le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté à l’Assemblée nationale pour y répondre appellent plusieurs observations.

Pour l’AMF, les allègements de fiscalité locale au profit des personnes modestes doivent continuer à être pris en charge par l’Etat car le dispositif proposé à l’article 33 de la LF 2017 pénalise les collectivités locales. a) Un dispositif qui pénalise les collectivités en 2017

Selon le Gouvernement, « l’élargissement des variables d’ajustement permet notamment de neutraliser au sein de l’enveloppe des concours financiers l’évolution spontanée des allocations compensatrices » par rapport à la loi de finances pour 2016, à hauteur de 542 M€. Pour le Gouvernement, cette évolution est principalement due à la prorogation et à l’élargissement, par l’article 75 de la loi de finances pour 2016, de la mesure d’exonération de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste, initialement liée à l’article 28 de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, qui n’avait pas été prorogée pour 2015.

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Cependant, on peut s’interroger sur le caractère « spontané » ou « tendanciel » de la forte évolution des allocations compensatrices en 2017. Cette évolution est, dans son volume et son mécanisme, complètement différente de celle des années précédentes (entre 1992 et 2014 notamment). Après le dégrèvement et donc la compensation intégrale en 2015, l’intégration des 542 M€ dans le besoin de financement en 2017 revient à transférer aux collectivités locales la prise en charge d’une dépense historiquement assurée par l’Etat. Cette situation ne constitue pas un retour à « une situation habituelle où la compensation se fait par l’intermédiaire des variables d’ajustement 7» mais plutôt une procédure inédite consistant à faire supporter par les collectivités locales une dépense jusque-là assurée par l’Etat.

Afin d’éviter le retour à l’imposition des personnes modestes en raison des conséquences de la fiscalisation de la majoration des pensions de retraite et de la suppression (effective depuis 2014) par le législateur de la « demi-part des veuves », le Gouvernement avait décidé de mettre en place un dispositif de « sortie en sifflet » des exonérations au profit des personnes concernées. Toutefois, la prorogation des allègements de fiscalité locale au profit des personnes modestes par l’article 75 de la LF2016 a été proposée par le Gouvernement à l’automne 2015 (donc tardivement, en réaction notamment au mécontentement des personnes modestes). L’Etat a ainsi décidé de financer cette mesure sous forme de dégrèvements accordés aux personnes concernées et totalement compensés aux collectivités (201 – remboursements et dégrèvements d’impôts locaux). En effet, les collectivités locales avaient déjà intégré dans leurs budgets 2015 les conséquences fiscales de la fiscalisation de la majoration des pensions de retraite et de la suppression de la « demi-part des veuves ».

Le coût des mesures exceptionnelles votées à l’article 75 de la LF2015 en faveur des personnes modestes a été estimé à 400 M€ par an8. Cette somme a été notamment financée par l’Etat en 2015 grâce à une augmentation de la taxe sur le gazole.

La prise en charge par l’Etat au titre de 2015 des allègements de fiscalité locale sous forme de dégrèvements a eu pour effet de réduire transitoirement le montant des allocations compensatrices perçues par les collectivités en 2016.

Parce que la compensation de ces exonérations intervient toujours en N+1, il n’était donc pas possible de compenser en 2016 des allègements fiscaux ayant déjà fait l’objet de dégrèvements en 2015.

Valérie Rabault, Rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale précise d’ailleurs qu’« au titre de 2015, les collectivités territoriales perçoivent non seulement l’intégralité du produit de TH et de TFPB, mais aussi la compensation par l’État des exonérations accordées l’année précédente. En 2016, les collectivités subissent une perte de recettes correspondant au montant des exonérations, sans compensation partielle par l’État, puisque celle-ci intervient l’année suivante, en 2017 9».

En effet, comme l’indique le Gouvernement dans l’évaluation préalable de l’article 14 du PLF 2017 (devenu article 33 après le vote définitif), la compensation de l’exonération au titre de l’imposition 2016 intervient pour les collectivités à nouveau à compter de 2017. Ainsi, après une minoration temporaire en 2016, l’évolution du montant des allocations compensatrices retrouve son rythme de croisière.

Le dispositif d’allègements de fiscalité locale en faveur des personnes modestes revient alors en 2016 au même mécanisme que celui appliqué en 2013 et 2014. Sa compensation en 2017 devrait

7 Propos du Secrétaire d’Etat chargé du budget lors de l’examen du PLF 2017 à l’Assemblée nationale - compte rendu de la 2

ème

séance du vendredi 21 octobre 2016 8 Rapport général fait au nom de la Commission des finances du Sénat sur le PLF 2016, novembre 2015

9 Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, juillet 2016

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donc être à nouveau supportée par l’Etat (pour une grande part) et par les collectivités (conséquences des minorations de la compensation).

C’est la raison pour laquelle Gilles Carrez, président de la commission des finances de l’Assemblée nationale s’attendait à ce que l’Etat reconduise « cette année encore l’abondement de 500 millions, quitte à prélever plus tard, comme c’est le cas depuis dix ans, une partie sur les variables d’ajustement10 ». Cet abondement pourrait par exemple être réalisé en intégrant le FCTVA dans l’enveloppe normée – ce qui aurait pour conséquence de faire baisser le besoin de financement – et/ou en continuant d’affecter les 250 M€ issus de la hausse de la taxe sur le gazole au financement des allègements de fiscalité locale décidés en 2015.

Si la compensation des allègements de fiscalité locale au profit des personnes modestes était financée par un mécanisme autre que la réduction des variables d’ajustement, le besoin de financement tel que présenté par le Gouvernement (nécessitant notamment l’intégration des FDPTP dans l’assiette des variables) ne serait pas aussi élevé (il diminuerait de plus de 500 M€).

Il faut par ailleurs rappeler que les allègements de fiscalité locale en faveur des personnes modestes étaient accordés sous forme de dégrèvements et entièrement compensés par l’Etat aux collectivités locales. A partir de 1992, ces dégrèvements ont été transformés en exonérations fiscales et ne sont plus intégralement compensées aux collectivités du fait notamment :

- du calcul de leur compensation sur la base des taux figés notamment les taux TH de 1991 ; - de leur intégration dans les variables d’ajustement.

Cette minoration est chaque année de plus en plus importante pénalisant ainsi les collectivités locales qui accueillent sur leurs territoires les personnes fragiles. La Rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale évalue les exonérations et abattements de fiscalité directe locale à 4 milliards d'euros (2 milliards pour la taxe d'habitation, 1,7 milliard pour le foncier bâti et 252 millions pour le foncier non bâti). Cependant, elle estime les compensations de l'Etat à seulement 1,8 milliard d'euros, soit 45 % (données 2015)11.

Cependant, malgré l’importance de cette minoration, l’Etat continuait à prendre en charge l’essentiel du financement des allègements de fiscalité locale en faveur des personnes modestes.

Mais, en faisant financer la compensation (en 2017) des exonérations au titre de 2016 par les variables d’ajustement, l’Etat a transféré aux collectivités locales l’intégralité de la prise en charge des allègements de fiscalité locale applicables aux personnes modestes concernées par l’article 75 de la LF pour 2016.

A noter que le rapport de la commission des finances du Sénat sur le PLF 2017 s’interroge lui aussi sur la pertinence de ce transfert de charges sur les budgets locaux. Cf extrait ci-dessous :

b) Un coût de 260 millions d'euros environ mis à la charge des collectivités territoriales de façon

injustifiable.

Il faudrait cependant pouvoir distinguer ce qui relève du maintien des exonérations (bien qu'en absence

de l'article 75 celles-ci se seraient éteintes) et ce qui relève de l'élargissement de ces exonérations, à

travers la sortie en sifflet en cinq ans.

10

Examen du PLF 2017 à l’Assemblée nationale - compte rendu de la 2ème

séance du vendredi 21 octobre 2016 11

Examen du PLF 2017 à l’Assemblée nationale - compte rendu de la 2ème

séance du vendredi 21 octobre 2016

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b) Un dispositif qui pénalise les collectivités au-delà de 2017

Au-delà de 2017, le transfert de la prise en charge des allègements de fiscalité locale au profit des personnes modestes devrait se poursuivre sur les années ultérieures surtout en 2018 et 2019.

Le dispositif de « sortie en sifflet » des allègements de fiscalité locale en faveur des contribuables concernés prévoit également : - un abattement de 2/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB en

2017 et dont la compensation en 2018 sera financée par les collectivités elles-mêmes via les variables d’ajustement ;

- un abattement d’1/3 de la valeur locative servant à l’établissement de la TH et de la TFPB en 2018 et dont la compensation en 2019 sera financée par les collectivités elles-mêmes via les variables d’ajustement ;

Par ailleurs, même à la fin du dispositif de « sortie en sifflet », les collectivités locales continueront à financer la prise en charge des allègements particuliers et pérennes de fiscalité locale accordés aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’aux veuves et veufs ayant déjà été exonérés en 2014 (article 28 de la LFR d’août 2014) et dont les revenus n’augmentent pas de manière substantielle (revenu fiscal de référence ne dépassant pas l'équivalent d'une part et demie en métropole). Des seuils spécifiques sont prévus pour l’Outre-mer.

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Chapitre 4. La péréquation : FPIC et FSRIF, FNGIR I. FPIC – Article 143 de la LF 2017 A. Dispositif général

Au même titre que l’année 2016, le montant total du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2017 au lieu de 2 % des recettes fiscales du bloc communal. Ce nouveau report d’une année de la progression du FPIC (prévue désormais pour 2018, ce qui devrait représenter environ 1,2 Md€) est lié au contexte de la réforme territoriale puisque la carte intercommunale n’est toujours pas stabilisée. A ce titre, le Gouvernement a indiqué ne pouvoir communiquer les simulations demandées par le CFL cet été à la DGCL concernant les incidences de la refonte de la carte intercommunale sur la répartition du FPIC. En effet, il a été estimé que les simulations ne reposaient pas sur des informations suffisamment fiables, la nouvelle carte intercommunale n’étant pas achevée. Le montant du FPIC a donc été maintenu à 1 Md€ en 2016 (après 780 M€ en 2015), de même que l’effort fiscal reste à 1 pour l’année 2017. Aucune mesure de lissage par le biais d’un « tunnel » ou de gel des montants individuels n’a donc été adoptée pour l’année 2017 malgré les évolutions des périmètres intercommunaux.

Pour mémoire, lors de la création du FPIC en 2012, il avait été prévu que son montant devrait correspondre à 2 % des recettes fiscales du bloc communal à compter de 2016 (à l’époque cela avait été estimé à environ 1 Md€). Or, ce volume a été évalué en fin 2015 au cours du PLF 2016, à 1,150 Md€, ce qui aurait nécessité une progression de + 370 M€ par rapport au montant du FPIC en 2015. D’après les dernières estimations 2 % des recettes fiscales représenteraient plus de 1,2 Md€ désormais.

Communes dites favorisées Par ailleurs, l’article 143 propose de régler le problème des communes favorisées bénéficiaires du FPIC car se trouvant dans des EPCI défavorisés en les excluant du reversement dans la répartition de droit commun. Seront donc concernées les communes, notamment franciliennes, qui ont un potentiel financier par habitant deux fois supérieur au PFIA/habitant moyen des communes de leur territoire. Le montant non attribué est réparti au bénéfice des autres communes de l’ensemble intercommunal selon les règles de droit commun. Communes dites défavorisées Rappel : depuis 2016, les 280 communes éligibles l'année précédente à la part « cible » de la DSU et les 2 500 premières communes éligibles à la part « cible » de la DSR sont exonérées de contribution au titre du FPIC. Cette mesure visant à répondre à la problématique spécifique des communes défavorisées situées sur un territoire riche, et qui étaient donc contributrices nettes au titre du FPIC.

Métropole du Grand Paris Pour la Métropole du Grand Paris, l’article 139 est venu préciser que le calcul du potentiel fiscal des communes membres du Grand Paris s’effectuera au niveau des établissements publics territoriaux et non de l’établissement public à fiscalité propre qu’est la Métropole du grand Paris (MGP).

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B. Garantie de sortie

Au regard de l’évolution de la carte intercommunale au 1er janvier 2017, les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité au reversement, ou qui percevaient déjà une garantie en 2016, se verront attribuer une garantie de sortie selon les modalités suivantes : l’attribution sera égale à 90% en 2017, 75% en 2018 puis 50% en 2019 du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2016. Cette garantie sera versée sous réserve que l’ensemble intercommunal ne redevienne pas éligible. Dans le cas de fusions des territoires, le calcul de la garantie prendra en compte une quote-part communale de l’attribution perçue par l’ensemble intercommunal de l’ancien périmètre. Cette quote-part sera alors reversée au nouveau territoire d’appartenance en 2017. Ce calcul s’effectuera de la manière suivante : au prorata du montant reversé en 2016 par habitant et en fonction de l’insuffisance du potentiel fiscal (règles identiques à la répartition de droit commun). Ces montants sont ensuite agrégés au niveau de l’ensemble intercommunal afin de procéder à la répartition dans les conditions de droit commun. C. Plafonnement de prélèvement

Le plafonnement des prélèvements opérés au titre du FPIC et du FSRIF est finalement maintenu à 13 % pour des raisons de soutenabilité (il avait été relevé à 14% en première lecture à l’Assemblée nationale) pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune des ressources prises en compte pour le calcul du PFIA. D. Évolution des périmètres intercommunaux : quel impact sur le FPIC ?

La refonte de la carte intercommunale de 2017 aura un impact significatif pour l’ensemble des territoires nouvellement fusionnés ou non. Pour les EPCI fusionnant, cela va influer sensiblement leur potentiel financier agrégé par habitant, puisqu’il devra intégrer l’évolution du coefficient logarithmique, qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la taille de la collectivité. Ce coefficient logarithmique permet de tenir compte du poids croissant des charges d’une collectivité au regard de sa taille démographique. De manière générale, les cas de regroupement ou d’extension d’EPCI à fiscalité propre viennent favoriser leur progression logarithmique, qui est prise en compte pour le calcul du PFIA/hab. : plus la population est élevée, plus la valeur de la population est importante, et moins le PFIA/hab est élevé. De sorte que dès 2017, les fusions pourraient par exemple dispenser certains ensembles intercommunaux d’être contributeurs ou abaisser leur contribution, voire les rendre bénéficiaires au FPIC. Cependant ces effets sont difficiles à estimer en l’absence de simulations sur l’impact des nouveaux périmètres intercommunaux.

II. FSRIF – article 144 de la LF 2017

Le montant du fonds de solidarité des communes d’Ile-de-France (FSRIF) est majoré de 20M€ pour atteindre 310 M€ en 2017 (au lieu de 290 M€). Le dispositif du FSRIF prévoit que les 150 premières communes classées à la DSU cible sont exemptées de prélèvement. Or ce dispositif devenait caduque avec la suppression de la part cible de la DSU. Afin de maintenir cette exemption la rédaction de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités locales (CGCT) a été adaptée, de sorte que le dispositif est identique à celui du FPIC et vise les 250 premières communes DSU.

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Pour mémoire, l’évolution du FSRIF est la suivante : 210 M€ en 2012, 230 M€ en 2013, 250M€ en 2014 et 270 M€ en 2015.

III. Rectification de prélèvement FNGIR après rectification des erreurs déclaratives portant sur le rattachement territoriale de CVAE Article 83 de la LFR 2016

Rappel La suppression de la taxe professionnelle a conduit à la mise en place à compter de 2011 de deux mécanismes : une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) permettant le maintien d’un plancher de ressources pour chaque catégorie de collectivités ; ainsi qu’un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) afin d’assurer une compensation intégrale des pertes répertoriées par chaque collectivité suite à la réforme pour l’année 2010. Par la DCRTP, l’État compense la perte globale de recettes dans chacun des trois blocs (bloc communal hors Paris, départements Paris inclus, régions). Le montant de cette dotation est réparti entre les collectivités dont la perte de recettes dépasse 50 000 € pour le bloc communal (pas de seuil pour les départements et les régions). Le FNGIR permet aux collectivités « perdantes » du fait de la réforme d’être compensées (via un reversement) par le biais d’un prélèvement sur les collectivités « gagnantes ». Ainsi, trois fonds ont été institués : un fonds communal et intercommunal, un fonds départemental et un fonds régional. Conformément à l'article 40 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, les montants de la DCRTP et de la GIR correspondent de manière pérenne aux montants perçus ou versés en 2013. L’article 39 de la loi de finances pour 2014 a instauré un dispositif permettant de prendre en compte les rectifications de déclarations fiscales et permis aux collectivités concernées de récupérer le manque à gagner via un prélèvement sur les recettes de l’Etat. L'article 39 de la loi de finances pour 2014 créait donc un nouveau prélèvement sur recettes (PSR) de l’Etat afin de régulariser le manque à gagner subi par les communes et EPCI concernés par ces erreurs identifiées par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013. Une instruction spécifique avait été adressée aux préfets des départements comptant des collectivités concernées par cette mesure le 11 mars 2014. D’autres collectivités victimes de ces mêmes erreurs de déclarations fiscales n’ont pu cependant bénéficier du dispositif car il est difficile de les détecter dans la mesure où le contrôle doit être réalisé sur les déclarations des entreprises elles-mêmes. Le dispositif L’article 83 de la LFR 2016 prend en compte ces rectifications dans le calcul du FNGIR en instaurant cependant une date limite jusqu’au 31 mars 2017, pour que les collectivités qui ont déjà connaissance de telles erreurs puissent bénéficier d’un recalcul de leur prélèvement. Toutefois, le nouveau versement à la collectivité n’est, cette fois, pas financé par l’Etat , mais par une réduction de l’ensemble des reversements aux autres collectivités. Cette réduction est proportionnelle à la réduction à la collectivité concernée. Ainsi, l’article 83 indique que : « La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d’équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (…) reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit. Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget. »

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Chapitre 5. Les dotations d’investissement

Le chapitre 5 a pour objet de rappeler les dispositions de la LF 2017 concernant : - la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), - la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), - le Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL), - la dotation politique de la ville, - l’augmentation des moyens affectés à l’ANRU, - la réduction du délai d’achèvement des projets bénéficiant de subventions pour travaux

divers d’intérêt local.

I. Dotations d’équipement des territoires ruraux et Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)

A. DETR en autorisations d’engagement : 1 Md€ - Article 141 de la LF 2017 M€ LFI 2015en AE LFI 2015 en CP LFI 2016 en AE LFI 2016 en CP LFI 2017 en AE LFI 2017 en CP

DETR 767 572 815,69 667 1 000 723 Source : Jaune budgétaire sur les concours financiers de l’Etat, Tableau 14 : Évolution des crédits consommés de la

mission « Relations avec les collectivités territoriales », en AE et en CP, pages 67 et 68

La LF 2017 augmente ainsi le plafond de la DETR de 185 M€ par rapport à la loi de finances 2016. 1. Modification des critères d’éligibilité à la DETR pour tenir compte de la nouvelle carte

intercommunale

Jusqu’en 2016 étaient éligibles à la DETR notamment les EPCI de 50 000 habitants au plus dont la commune centre compte 15 000 habitants au plus. Pour tenir compte de la nouvelle carte intercommunale, ces plafonds en termes de populations sont relevés. Sont désormais éligibles à la DETR les EPCI de 75 000 habitants au plus et dont la commune centre compte 20 000 habitants au plus. Par ailleurs, en cas d'extension ou de fusion d’EPCI, le nouvel EPCI constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la DETR s'il est issu d'au moins un EPCI déjà bénéficiaire.

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Critères d’éligibilité à la DETR en 2017 Les communes

(population DGF) EPCI

(population INSEE)

Toutes dont la population n'excède pas 2 000 habitants

Les EPCI à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants

Dont la population est comprise entre 2 001 à 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen de l'ensemble des communes de la catégorie.

Eligibilité dérogatoire : - EPCI éligibles à la DDR et à la DGE en 2010 (dérogation sans limite de durée). - les syndicats mixtes créés en application de l'article L5711-1 du CGCT et les syndicats de communes créés en application de l'article L5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans les trois années suivant la date de leur création, les communes nouvelles issues de la transformation d’un EPCI ou issues de la fusion de communes dont au moins une était éligible à la DETR l’année précédant la fusion

En cas d'extension ou fusion EPCI, le nouvel EPCI constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la DETR s'il est issu d'au moins un EPCI déjà bénéficiaire.

OUTRE-MER : - les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et dont la population est inférieure à 150 000habitants (contre 50 000 habitants précédemment) ; - les EPCI à fiscalité propre disposant d’un territoire d’un seul tenant et qui ne comptent pas de communes membres de plus de 85 000 habitants (contre 15 000 habitants précédemment), même si la population de l’EPCI est supérieure à 150 000 habitant

2. Modification des règles de calcul des enveloppes départementales de la DETR Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, les crédits de la dotation DETR ne sont plus répartis selon une clef de répartition 70/30 mais selon une clef de répartition 50/50. Ainsi :

50% (et non plus 70 %) du montant total de la dotation sont répartis de la façon suivante : - à raison de 50 % en fonction de la population des EPCI éligibles ; - à raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque EPCI éligible entre le potentiel fiscal

moyen des EPCI de sa catégorie et son potentiel fiscal par habitant.

50% (et non plus 30 %) du montant total de la dotation sont répartis de la façon suivante : - à raison de 50 % répartis en proportion du rapport entre la densité moyenne de population

de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

- à raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier.

Par ailleurs, à partir de 2017, le montant de l’enveloppe DETR pour chaque département ne peut excéder 130% (et non plus 105%) du montant de l’année précédente.

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3. Participation des parlementaires aux travaux de la commission départementale chargée

de répartir la DETR – Article 141 La commission d'élus est composée de maires et de présidents d'EPCI renouvelés lors des élections municipales et intercommunales, et désignés par les associations des maires. Cette commission fixe les catégories d'opérations éligibles et se prononce sur les subventions supérieures à 150 000 €. Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. L’article 141 permet désormais aux parlementaires élus dans le département, dans la limite de 4 parlementaires (le cas échéant 2 sénateurs et 2 députés), de participer de plein droit aux travaux de la commission départementale chargée de répartir de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

B. Dotation de soutien à l’investissement local en autorisations d’engagement (DSIL) : 816 M€ - Article 141 de la LF 2017

1. La DSIL est divisée en deux enveloppes selon la circulaire du Premier ministre de janvier

2016

Une enveloppe de 500 M€ (AE), destinée aux communes et EPCI et consacrée aux grandes priorités d’investissement définies par l’Etat. Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de la première part de cette première enveloppe, les métropoles créées avant le 1er janvier 2017. Ces subventions sont attribuées en vue de financer la réalisation d’opérations inscrites dans un contrat signé par le représentant de l’État dans le département et le président de la métropole. Ces contrats bénéficient d'une enveloppe de 150 M€. Cette part pourra bénéficier non seulement aux métropoles elles-mêmes et à leurs communes membres mais aussi à divers maîtres d’ouvrage engagés dans la réalisation de ces contrats et désignés par ces contrats. Deux autres parts seront réparties selon la population des régions et du Département de Mayotte, (au 1er janvier 2016) et au regard des grandes priorités d’aménagement du territoire (pour la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitant, etc.). Cette troisième part consacrée aux grandes priorités d’aménagement pourra bénéficier également aux maîtres d’ouvrage désignés dans le cadre de contrats. Une enveloppe de 300 M€ (AE) pour les communes de moins de 50 000 habitants et leurs EPCI. Cette enveloppe est spécifiquement dédiée à la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux, par le biais des contrats de ruralité (216 M€) dont la création a été annoncée à l’occasion du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016. Il s’agit notamment de favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale, etc.

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2. Inscription budgétaire et comptable des subventions perçues au titre de la DSIL

Les attributions au titre de la DSIL pourront, à l’exception de la 2ème part de la première enveloppe, financer à la fois des dépenses d’investissement et des dépenses non récurrentes de fonctionnement (expertises, études, animation). En effet, le champ des dépenses de fonctionnement, initialement limité aux études, a été élargi avec une limite néanmoins : à hauteur de 15 % du montant total de la subvention pour la première part de la première enveloppe et la seconde enveloppe. 3. Inscription de la DSIL dans le budget de l’Etat

Dans le budget de l’Etat, la DSIL, en autorisations d’engagement et crédits de paiements se

répartit de la façon suivante :

M€ LFI 2016 en AE LFI 2016 en CP LFI 2017 LFI 2017 en CP

DSIL 800 120 580 324 Source : jaune budgétaire sur les concours financiers de l’Etat, page 67

4. Modalités d’attribution et de cumul de la DSIL

De nombreuses collectivités avaient indiqué que l’attribution au titre de la DSIL leur avait été refusée au motif que ces collectivités bénéficiaient de la DETR ou qu’elles ne bénéficiaient pas d’un nombre suffisant d’habitants ou que le coût du projet restait insuffisant. L’AMF avait dénoncé cette procédure, indiquant qu’elle était contraire à la circulaire du Premier ministre du 15 janvier 2016. L’AMF a à nouveau signifié cette incohérence à l’Assemblée nationale.

L’article 141 précise désormais que, dans le respect des règles de plafonnement des aides publiques, l’attribution de la DSIL ne saurait être refusée par le préfet de région et le préfet de département (pour la seconde enveloppe) pour les motifs suivants :

- cumul de la DSIL avec d’autres dotations ou subventions ;

- seuil minimal d’habitants pour la commune ou l’EPCI déposant un dossier ;

- faible montant de l’opération envisagée par la commune ou l’EPCI demandeur.

C. Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)

1. Le dispositif L’exposé des motifs indique que: « Le présent article vise à renforcer le soutien de l’État à l’investissement public des collectivités territoriales en poursuivant les efforts réalisés en 2015 (majoration de la DETR de 200 M€) et renforcés en 2016 (majoration DETR reconduite et création d’une dotation non pérenne de soutien à l’investissement local dotée de 800 M€). Des crédits à hauteur de 1,2 Md€ seront donc mobilisés en 2017 pour soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités. » Le FSIL est ainsi composé de deux éléments : - la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) de 816 M€,

- une partie de la DETR à hauteur de 400 M€ regroupant l’augmentation de la DETR en 2016

(+200 M€), mais aussi l’augmentation de la DETR 2015 (+200 M€),

Soit un total de 1,216 Md€.

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La LF 2017 indique ainsi que le FSIL sera ensuite réparti de la façon suivante :

- une enveloppe de 600 M€ sera consacrée comme en 2016 à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, l’accessibilité et le logement. 150 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des pactes métropolitains d’innovation prévus dans le cadre du Pacte État-métropoles du 6 juillet 2016 ;

- une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires ruraux dont une partie sera mobilisée pour financer les contrats de ruralité (216 M€) dont la création a été annoncée à l’occasion du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016.

2. Les crédits de paiement annuels alloués au FSIL

Le montant des dépenses du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) dans le total des dépenses de l’Etat calculées pour évaluer le déficit 2017 était de 0,5 Md€ dans le Rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques de juillet 2016.

Ainsi, pour atteindre l’objectif de déficit à 2,7% du PIB, les dépenses de l’Etat devront s’élever à 388,5 Md€ dont 0,5 Md€ au titre du FSIL. :

Md€ LFI 2016 PLF 2017 Écart

PLF 2017 - LFI 2016

Total des dépenses de l'État1 385,9 388,5 2,7

Dont transferts aux collectivités locales (PSR et mission RCT*)

50,3 47,4 -2,8

dont dotation globale de fonctionnement 33,2 30,7 -2,5

dont fond de soutien à l’investissement local 0,1 0,5 0,3

dont autres 16,9 16,2 -0,7 Source : Rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques – juillet 2016

Toutefois, en octobre 2016, le Rapport sur les évaluations préalables des articles du PLF 2017 calcule les incidences budgétaires de la disposition prévue en chiffrant les coûts nets du FSIL pour 2017 et 2018. On a ainsi le tableau suivant :

M€ 2017 2018 Coût pérenne

Etat AP 1 200 CP 169 363 667 M€ de reste à payer après 2018

Collectivités territoriales 169 363 667 M€ de reste à payer après 2018

Si le rapport sur le DOB 2017 de juillet 2016 évaluait les CP pour le FSIL à 500 M€, en

octobre 2016, le Rapport sur les évaluations préalables du PLF 2017 réduit les crédits de

paiement en 2017 à 169 M€, 363 M€ en 2018, le reste « après » 2018.

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II. Dotation politique de la ville – Article 141 de la LF 2017

La dotation politique de la ville (DPV) bénéficie aux communes en politique de la ville. Conformément aux annonces du Premier ministre portant le montant de la dotation à 150 M€ en 2017 (contre 100 M€ en 2016) et de la prise en compte des populations résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en lieu et place des populations situées en zone urbaine sensible (ZUS) des communes éligibles. Ainsi, l’augmentation des crédits de la dotation politique de la ville permet d’élargir la liste des communes éligibles : en 2017, 180 communes pourront en être bénéficiaires (communes des départements d’outre-mer incluses) contre 120 actuellement. Par ailleurs, la substitution du critère de population résidant en QPV à la population résidant en ZUS conduisait à exclure plusieurs communes alors même qu’elles réunissaient les autres conditions de pré-éligibilité (bénéfice de la DSU, présence d’une convention ANRU). Pour tenir compte de l’accroissement des crédits de la dotation et pour résorber les effets de bord liés à la substitution des QPV aux ZUS, le Gouvernement a donc proposé :

- d’augmenter le nombre de communes éligibles de 120 à 180 ; - de ramener à 19 % la proportion de population résidant en QPV ou en ZFU au lieu de 20 %

afin de conserver un périmètre comparable. Afin de renforcer le soutien des communes les plus défavorisées l’éligibilité à la DPV devra être réservée aux communes classées l’année précédente parmi les communes ex « DSU cible », à savoir les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants. L’article 141 rend également éligibles à la DPV les communes figurant dans l’arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme de renouvellement urbain : entrent désormais dans le champ de la DPV les communes intégrées à la politique de la ville depuis la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le système de « garantie de sortie » des communes perdant leur éligibilité en 2017, notamment en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville sera le suivant : en 2017 à hauteur de 90 % des montants théoriques 2016, en 2018 à hauteur de 80 %, en 2019 à hauteur de 70 % et en 2020 à hauteur de 70 %. Ce dispositif de « garantie contrat de ville » permettra aux communes de continuer à présenter des projets pouvant faire l’objet d’une subvention au titre de la DPV jusqu’à l’expiration de leur contrat de ville (2020) dans un contexte de refonte de la géographie prioritaire. Enfin, la notification extrêmement tardive de la DPV aux collectivités, souvent courant novembre,

ne permet pas à celles-ci d’intégrer pleinement ce dispositif et les moyens alloués dans leurs

budgets locaux. Désormais le délai de notification de la DPV par les préfets devra avoir lieu au 31

mars au plus tard, soit avant le vote des budgets primitifs.

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III. Augmentation des moyens de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine - Article 137 de la LF 2017

Les moyens affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain sont augmentés et fixés à 6Md€ au lieu de 5 Md€. Sur ce 1 Md€ supplémentaire pour l’ANRU, 100 M€ sont budgétés en 2017 en autorisations de programme dont 15 M€ en crédits de paiement. Ainsi, dès 2017, les crédits de la mission« Politique des territoires » et du programme 147 «Politique de la ville » sont augmentés de 100 M€ en autorisation d’engagements dont 15 M€ en crédits de paiement. Cette hausse est notamment permise par la rebudgétisation des crédits de la politique de la ville suite à la dissolution de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) (+100 M€).

Annexe au projet de loi de finances pour 2017 –Transferts financiers de l’Eta aux collectivités territoriales (hors concours financiers)

Programme 147 « Politique de la ville » - Rappel Le programme 147 « Politique de la ville » est chargé d’assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Les contrats de ville s’étendent sur la période 2015-2020 . Le portage intercommunal des contrats est effectif à hauteur de 67 % :Ainsi, ce pilotage est assuré par - 100 % des communautés urbaines et les communautés d’agglomération concernées, qui exercent dorénavant, à titre

obligatoire, la compétence politique de la ville, - et par 33 % des communautés de communes qui ont souhaité se saisir de cette compétence, y compris en territoire rural. Dans les cas où les communautés de communes n’ont pas pris la compétence « politique de la ville », elles sont néanmoins généralement signataires des contrats de ville et mobilisent à ce titre leurs compétences d’attribution. En 2015, 60,7 M€ en AE et 61,6 M€ en CP ont été versés aux collectivités territoriales à ce titre. En 2017, ces montants sont évalués à 163,3 M€ en AE et CP. Cette hausse s’explique par un changement d’imputation comptable, à l’occasion de la rebudgétisation de l’ACSé, des dispositifs de réussite éducative et des adultes relais, désormais imputés sur la catégorie 63.

Catégorie 63 - Transferts aux collectivités territoriales hors concours financiers de l’Etat

Pour mémoire, la catégorie 63 regroupe les transferts aux collectivités territoriales. Cette catégorie de crédits reste en dehors du champ des concours de l’État aux collectivités territoriales, bien qu’elle soit incluse dans les transferts financiers de l’État aux collectivités Au-delà de l’écart entre budgétisation et exécution, l’évolution du montant des crédits correspondant à la catégorie 63 est en effet difficilement prévisible car elle résulte de décisions relevant d’autant de logiques différentes qu’il existe de subventions. L’évolution de ces crédits dépend également de changements de nomenclature, certains crédits comptabilisés une année comme subventions aux collectivités pouvant être reclassés dans une autre catégorie de dépenses.

L’évolution annuelle du montant total des crédits de la catégorie 63 s’explique essentiellement par la variabilité de certaines missions au cours des exercices budgétaires, à la fois du fait d’une variation des crédits et de changements de périmètres de mission Les crédits inscrits en PLF 2017 au titre de la catégorie 63 s’élèvent à :

3,3 Md€ en AE, soit une augmentation de 46 % par rapport au montant PLF 2016 ; 3 Md€ d’euros en CP, soit une augmentation d’environ 27 % par rapport au montant PLF 2016.

Cette très forte augmentation est principalement liée à : - la mise en place du Plan « France Très Haut Débit » (+409,5 M€ en AE), - la rebudgétisation des crédits de la politique de la ville suite à la dissolution de l’Agence - nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) (+100 M€), - au dispositif de l’« aide aux maires bâtisseurs » (+60 M€ en AE) et à l'aide pour les rythmes scolaires (+55 M€). - de la comptabilisation dans les subventions aux collectivités territoriales de l’enveloppe de 236 M€ transférée du

programme 119 sur le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission « Politique des territoires » pour le financement des contrats de ruralité et des contrats État métropoles

- de la comptabilisation d dans les subventions aux collectivités territoriales d’une partie des crédits du Fonds

interministériel de prévention de la délinquance (58 M€) (FIPD).

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IV. Réduction du délai d’achèvement des projets bénéficiant de subventions pour travaux divers d’intérêt local Article 140 de la LF 2017

La LF réduit le délai dont disposent les bénéficiaires d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local figurant au sein du programme 122 de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ainsi, quand le bénéficiaire d’une subvention pour travaux divers d’intérêt local n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de 4 ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est désormais considéré comme étant terminé. Au total, en intégrant le délai de 3 ans pour démarrer les travaux, la LF 2017 réduit le délai global à 7 ans au lieu de 11. Ce délai ne peut être prolongé.

L'autorité qui a attribué la subvention liquide ensuite celle-ci. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés et trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.

Programme 122 « Concours spécifiques et administration »

Le programme 122 « Concours spécifiques et administration » regroupe l’ensemble des concours spécifiques gérés par le ministère de l’Intérieur et attribués aux collectivités territoriales. Il s’agit ainsi : - des « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » qui comprend notamment les

subventions destinées à soutenir les collectivités en difficultés financières graves à la suite de circonstances anormales.

- de dotations destinées aux collectivités d’Outre-mer. Depuis 2015, elle comprend deux nouvelles sous actions, la dotation globale de compensation (DGC) de Saint-Martin et la DGC de Saint-Barthélemy,

- le Fonds interministériel de prévention de la délinquance

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Chapitre 6. La fiscalité Le chapitre 6 porte sur les principales dispositions de la LF 2017 relatives à la fiscalité locale.

NB : les dispositions concernant les communes nouvelles, les intercommunalités et l’Outre-mer sont traitées au chapitre 8 pour les intercommunalités et au chapitre 10 pour l’Outre-mer.

.

1. Revalorisation des valeurs locatives foncières à 0,4 % en 2017 Article 99 de la LF 2017

La commission des finances de l’Assemblée nationale avait proposé une revalorisation nulle des bases foncières en 2017. Cependant, en plénière, certains députés ont souhaité une revalorisation au niveau du taux de l’inflation prévisionnelle estimée à 0,8 %.

Finalement, dans une démarche de « compromis », l’Assemblée nationale a adopté une revalorisation des bases foncières 2017 au niveau du taux de l’inflation constaté (en 2016) qui est de 0,4 %. A compter de 2018, cette revalorisation sera désormais liée à l’inflation constatée (si celle-ci est positive) et portera sur les terrains non bâtis, les locaux d’habitation, les locaux industriels, etc., à l’exception des locaux professionnels (révisés) qui feront l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base des loyers annuels déclarés chaque année par leurs occupants.

Afin d’éviter de retarder le calendrier de restitution des bases prévisionnelles aux collectivités locales, il sera fait référence à l’inflation constatée en glissement annuel et non à la moyenne d’une année civile. Le taux d’inflation annuelle constaté sera donc calculé à partir des valeurs de novembre au lieu de décembre.

2. Remise au Parlement et au CFL d’un rapport annuel sur le coût pour les collectivités des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux – Article 33 de la LF 2017

Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au Comité des finances locales (CFL) un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.

3. Remise au Parlement d’un rapport sur les taxes à faible rendement Article 83 de la LF 2017

Les députés demandent au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement avant le 30 juin 2017 au motif que le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur les taxes à faible rendement, daté de 2014, n’a pas été rendu public et que sa transmission permettrait aux parlementaires de participer à la réduction des « petites taxes ».

4. Transmission aux collectivités de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants – Article 76 de la LFR 2016

Suite aux demandes répétées des associations représentatives des collectivités locales dont l’AMF, l’administration fiscale a accepté de transmettre aux collectivités locales et aux EPCI à fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) l’année précédente.

Les collectivités ont en effet besoin de cette liste pour connaitre l’assiette potentielle de la taxe sur les friches commerciales, instaurée à l’article 1530 du code général des impôts.

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La liste transmise chaque année portera sur les locaux commerciaux et professionnels vacants au cours de l’année précédente. Toutefois en 2017, est transmise une 2ème liste relative aux locaux vacants en 2015, et non pas seulement en 2016, afin d’offrir aux collectivités le recul nécessaire pour déterminer les locaux entrant potentiellement dans l’assiette de la taxe sur les friches commerciales, pour avoir été vacants pendant 2 années consécutives.

Taxe sur les friches commerciales : article 1530 du code général des impôts

Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.

La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1

er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés

inoccupés au cours de la même période.

Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1

er octobre

de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe…

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5. Contribution économique territoriale

5.1. Consolidation des cotisations des entités d’un même groupe avant répartition du produit global de la CVAE entre l’ensemble des établissements – Article 51 de la LFR 2016

Pour neutraliser les incidences des réorganisations juridiques sur la répartition territoriale de la CVAE, l’article 51 de la LFR 2016 prévoit une consolidation des cotisations des entités d’un même groupe fiscalement constitué avant de procéder à la répartition du produit global entre l’ensemble des établissements des entités de ce même groupe.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement qui a été voté à l’Assemblée nationale, « la valeur ajoutée déclarée au sein des différentes entités juridiques (d’un même groupe) est très souvent déformée, par rapport à la réalité, à travers les prix de cession pratiqués entre filiales ou entre une holding et ses filiales ». Les auteurs de l’amendement ont évoqué l’exemple de la CVAE en Ile-de-France avec « 33 % des produits alors que la région capitale représente 29 % du PIB national ».

Le dispositif voté s’appliquera à compter de la répartition de la CVAE en 2018.

5.2. Remise au Parlement d’un rapport annuel sur la variation de la CVAE et sur sa répartition entre régions et départements – Article 51 de la LFR 2016 Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse de la variation tant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) que de sa répartition entre régions et départements.

5.3. Elargissement du champ d’exonérations facultatives de TFPB et de CFE dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville - article 50 de la LFR 2016

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI doté d'une fiscalité propre, prise avant le 1er octobre de N-1, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville remplissant certaines conditions sont exonérés de TFPB et de CFE pendant 5 ans.

Les immeubles ciblés devaient notamment : - abriter une entreprise exerçant une activité commerciale, - employant moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création, - réalisant soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 M€ au cours de la période de

référence, soit ayant un total de bilan inférieur à 2 M€.

L’article 50 de la LFR 2016 a élargi le champ d’application de ce dispositif afin de le rendre plus incitatif et favoriser l’implantation d’activités économiques et commerciales nouvelles et de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi :

- le dispositif est désormais applicable le cas échéant aux entreprises disposant de moins de 50 salariés au lieu de 11 salariés,

- il s’applique aux entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10 M€ au lieu de 2 M€ ou un total de bilan inférieur à 10 M€ au lieu 2 M€.

5.4. Transformation de l’exonération facultative de CFE en faveur des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants en une exonération obligatoire – Article 67 de la LF 2017

L’article 1464 L du CGI avait prévu la possibilité pour les communes et leurs EPCI à fiscalité propre de délibérer pour mettre en place une exonération de CFE au profit des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants. En raison du nombre restreint de collectivités ayant utilisé cette faculté depuis 2 ans d’existence (une vingtaine), la LF pour 2017 a rendu obligatoire cette exonération de CFE qui emporte, le cas échéant, une exonération obligatoire de CVAE.

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Pour bénéficier de l’exonération de CFE au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre des années concernées. La compensation de la perte de CFE pour les collectivités concernées est en principe égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de CFE appliqué en 2016 dans la commune ou l’EPCI. La compensation de la perte de CVAE est égale au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux national de CVAE (1,5 %).

5.5. Possibilité pour les communes et EPCI d’accorder une exonération de CFE aux exploitants de salles de diffusion de spectacles vivants - Article 98 de la LF 2017

Ce dispositif a pour but de permettre aux communes ou EPCI à fiscalité propre qui souhaitant soutenir et favoriser la diversité de l’offre diffusion de spectacles vivants d’exonérer partiellement ou totalement de CFE les lieux de diffusion de petite taille (lieux de diffusion ayant une capacité moyenne d’accueil du public inférieure à 1 500 places).

5.6. Possibilité pour les communes et EPCI d’exonérer les disquaires indépendants de CFE Article 43 de la LFR 2016 L’article 43 de la LFR 2016 ouvre la faculté aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer les disquaires indépendants de CFE, sur délibération. L’exonération de CFE emporte exonération de CVAE. Cette exonération est applicable aux petites ou moyennes entreprises remplissant certaines conditions : - l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code

de commerce ; - son capital est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins par des personnes

physiques ou par une autre petite ou moyenne entreprise non liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.

Les délibérations doivent être prises avant le 1er octobre de N-1. Exceptionnellement au titre de 2017, elles pouvaient être prises jusqu’au 21 janvier 2017.

Les contribuables concernées par cette mesure doivent en faire la demande aux services fiscaux l’année précédant celle de l'imposition au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

5.7. Prorogation jusqu’au 31 décembre 2019 du dispositif d’exonération d’IS et d’exonération facultative d’impôts locaux applicable aux jeunes entreprises innovantes (JEI) – Article 73 de la LF 2017

Ce dispositif d’exonérations d’impôt sur les sociétés (IS) et, sur délibération des collectivités, de TFPB et de CFE (+ CVAE le cas échéant) pour une durée de 7 ans est applicable aux jeunes petites et moyennes entreprises (PME) innovantes (c’est-à-dire réalisant des projets de recherche et de développement) existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016.

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Afin de donner de la visibilité aux créateurs d'entreprises innovantes, le présent article proroge la possibilité d’appliquer ce dispositif d’exonérations fiscales, à périmètre constant, aux jeunes entreprises innovantes créées jusqu’au 31 décembre 2019. 5.8. Prolongation des exonérations fiscales dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) jusqu’au 29 mai 2021 – Article 76 de la LF 2017

Afin d'aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, la loi de finances rectificative pour 2015 a institué un dispositif consistant en une exonération totale de 5 ans, puis une exonération partielle de 2 ans d'impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD). Ainsi, les entreprises qui s'implantent dans une ZRD peuvent bénéficier d'exonérations temporaires d'impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales patronales et, sur délibération des collectivités territoriales, de CFE, de CVAE et de TFPB.

La LF pour 2017 fait passer de 3 à 6 ans la durée de la période pendant laquelle l'implantation nouvelle d'une entreprise en ZRD ouvre droit au bénéfice des exonérations fiscales et sociales.

Ainsi, la LF pour 2017 fait passer la fin de la période d’exonérations au 29 mai 2021 pour les ZRD reconnues par l'arrêté de 2015 et au 11 février 2022 pour celles reconnues par l'arrêté de 2016.

6. Taxes foncières

6.1. Possibilité pour les collectivités disposant d’au moins 50 % de logements sociaux de s’opposer à l’application de 2 dispositifs d’exonération obligatoire de TFPB au profit des logements sociaux - Article 94 de la LF 2017

Les députés avaient adopté en première lecture un amendement, contre l’avis du Gouvernement, permettant aux collectivités disposant sur leur territoire d’au moins 25 % de logements sociaux au sens de la loi SRU de s’opposer aux allègements obligatoires de TFPB applicables aux logements sociaux notamment l’abattement de 30 % au profit des logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

En seconde lecture, les députés ont fait évoluer l’article 94 en autorisant désormais aux seules communes et EPCI disposant sur leur territoire d’au moins 50 % de logements sociaux parmi les résidences principales à opposer leur véto aux exonérations de TFPB. De plus, seules 2 exonérations sont concernées par le nouveau dispositif qui ne s’applique pas à l’abattement de 30 % de TFPB dans les QPV.

Les 2 exonérations contre lesquelles les collectivités peuvent délibérer sont :

- l’ exonération au profit des logements pris à bail à réhabilitation pendant toute la durée de celui-ci (article 1384 B du CGI): est qualifié de bail à réhabilitation le contrat par lequel soit un organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail. Le droit de véto pour les communes et EPCI disposant d’au moins 50 % de logements sociaux ne s’applique pas aux baux à réhabilitation conclus avant le 1er janvier 2017. Il ne s’applique pas non plus aux logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise. - l’exonération de 15 ans ou de 25 ans au profit des biens acquis ou améliorés – (article 1384 C) : il s’agit notamment d’une exonération au profit des logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.

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Le droit de véto pour les communes et EPCI disposant d’au moins 50 % de logements sociaux ne s’applique pas aux logements pris à bail avant la date à laquelle la délibération a été prise. Concernant particulièrement les logements sociaux qui bénéficiaient d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du CGI avant leur acquisition ou leur amélioration au sens de l’article 1384 C, le véto de la commune ou de l’EPCI, le cas échéant, ne produira ses effets qu’à l’issus de la durée de l’exonération initiale

Selon la Rapporteure générale du budget à l’Assemblée nationale, le dispositif adopté concernerait entre 55 et 73 communes qui disposent de plus de 50 % de logements sociaux parmi les résidences principales. Pour une application du dispositif à compter du 1er janvier 2018, ces communes et EPCI devront le cas échéant délibérer avant le 1er octobre 2017. 6.2. Conclusion d’une convention annexée au contrat de ville pour bénéficier de l’abattement de 30 % TFPB dans les quartiers prioritaires - Article 47 de la LFR 2017 L’article 47 prévoit que le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la TFPB en quartier prioritaire de la politique de la ville ne soit plus seulement conditionné à la signature du contrat de ville par le bailleur, mais aussi à la signature d'une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’EPCI et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires relative à l'entretien et à la gestion du parc. La convention doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. Ce dispositif s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017. 6.3. Abattement facultatif de 30 % de TFPB pour les logements faisant l’objet d’un « bail réel solidaire » – Article 63 de la LFR 2016 Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre de N-1, accorder aux logements faisant l’objet d’un « bail réel solidaire » un abattement de 30 % sur leur base d’imposition à la taxe foncière. Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Par ailleurs, la taxe foncière doit en principe être adressée au propriétaire de l’immeuble. Cependant, l’article 63 de la LFR 2016 prévoit l’établissement de celle-ci directement au nom du preneur d’un « bail réel solidaire » dans les mêmes conditions prévues pour un usufruitier, un emphytéote, un preneur à bail à construction ou à réhabilitation…

Définition d’un « bail réel solidaire » : article L255-1 du code la construction et de l’habitat

Constitue un contrat dénommé “bail réel solidaire” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de logements, avec s'il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes. Ces logements sont destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés à titre de résidence principale.

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6.4. Dans les communes disposant de 50 % de logements sociaux, les constructions neuves affectées à l’habitation principale issues des opérations de démolition-reconstruction de logements sociaux peuvent ne plus bénéficier des mêmes exonérations de taxes foncières – Article 95 de la LF 2017 L’article 95 supprime les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de longue durée applicables aux constructions neuves issues d’une opération de démolition-construction d’un quartier en renouvellement urbain, lorsque les immeubles démolis ont eux-mêmes bénéficié de ces exonérations. Cette mesure s’applique aux opérations de démolition-reconstruction dans le cadre de renouvellement urbain faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans les communes disposant d’au moins 50 % de logements sociaux parmi les résidences principales. Un amendement du Gouvernement en 2ème lecture précise que le nouveau dispositif ne s’applique que lorsque les nouveaux logements sociaux sont construits « sur site », c’est-à-dire au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini dans la convention ANRU que les immeubles démolis. Par ailleurs, le même amendement indique que le dispositif s’applique aux opérations de démolition-reconstruction prévues dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Ce dispositif est obligatoire et ne nécessite pas de délibération des collectivités concernées. Cependant, il s’applique seulement aux opérations de reconstitution agréées à compter du 1er janvier 2017. 6.5. Abattement facultatif de 50 % de TFPB en faveur des bâtiments situés dans le périmètre d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb - Article 48 de la LFR 2016 Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise avant le 1er octobre de N -1, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %. Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration et comportant tous les éléments d’identification des biens. Exceptionnellement au titre de 2017, les collectivités pourront délibérer jusqu’au 5 février 2017 pour instituer l’abattement. 6.6. Exonération facultative de taxe foncière (TFPB) pour les installations affectées à l’enfouissement de déchets – Article 66 de la LFR 2016 Les centres d’enfouissement des déchets sont imposables à la TFPB en tant que terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel au sens de l’article 1381 du code général des impôts. En effet, le Conseil d’Etat a précisé dans une décision du 26 février 2016 que les équipements indissociables des alvéoles de stockage étaient compris dans leur base d’imposition à la TFPB. Selon les auteurs de l’amendement qui a été voté par les députés lors de l’examen de cette LFR 2016, cette situation contraint les exploitants à provisionner un surplus d’impôt pouvant aller jusqu’à 25 % du coût de la tonne réceptionnée, hors taxe générale sur les activités polluantes

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(TGAP). Cette augmentation du prix de cette activité est susceptible d’entraîner mécaniquement une hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs EPCI qui sont parmi les plus importants clients des professionnels du secteur au titre de leurs compétences en matière de traitement des déchets ménagers. Aussi, l’article 66 de la LFR 2016 permet aux collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à délibérer avant le 1er octobre de N-1 pour exonérer totalement, pour la part de TFPB qui leur revient, les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale. Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’accord mentionné ci-dessus a été notifié à l’exploitant, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des équipements. Cette déclaration doit être accompagnée de l’accord du représentant de l’État dans le département. À défaut de confirmation de l’exécution des travaux de couverture finale par l’exploitant, l’exonération cesse d’être accordée.

7. Taxe d’habitation 7.1. Possibilité pour les communes concernées par la majoration facultative de 20 % de TH sur les résidences secondaires de la moduler entre 5 et 60 % - Article 97 de la LF 2017 - Un dispositif institué par l’article 31 de la 2ème loi de finances rectificative pour 2014 Le PLFR 2 2014 avait initialement proposé, sauf délibération contraire de la commune, une majoration de 20 % de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les zones tendues (article 232 du code général des impôts) dans le but d’inciter à l’affectation des logements secondaires à la résidence principale. Un amendement adopté par l’Assemblée nationale avait cependant accordé aux communes la possibilité d’instaurer ou non cette majoration de 20% (taux fixe et sans modulation possible) sur la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui leur revient. Cette majoration ne s’applique pas : • aux personnes contraintes de disposer d’un 2ème logement proche de l’endroit où elles

exercent leur activité professionnelle, • aux personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite

ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation, pour leur ancienne résidence principale,

• aux personnes qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Ces dégrèvements doivent être expressément demandés par les bénéficiaires sous forme de réclamation avant la fin de l’année qui suit l’année d’imposition. Ils sont à la charge de la commune ayant institué la majoration et s’imputent directement sur les ressources recouvrées par voie de rôle par l’administration fiscale, pour le compte de la collectivité et qui sont attribuées mensuellement, à raison d'un 12ème de leur montant total. - La LF pour 2017 permet aux communes concernées par cette majoration de la moduler

entre 5 % et 60 % Selon l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, ce dispositif (qui s’applique toujours dans les zones dites tendues) a pour objectif de favoriser l’augmentation du nombre de résidences principales dans certaines communes. Elle permettrait également de prendre en

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compte l’amélioration de la disponibilité des résidences principales dans d’autres communes. La majoration reste facultative mais elle n’est plus à taux fixe (20 %). Les communes concernées pourront la moduler à la baisse jusqu’à 5 % ou à la hausse jusqu’à 60 %. Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation de la commune et du taux de taxe d’habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder 2 fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national. La délibération pour établir ou moduler cette majoration de TH sur les résidences secondaires doit être prise avant le 1er octobre de N-1. Exceptionnellement, au titre de 2017, les communes concernées pourront délibérer jusqu’au 28 février 2017. 7.2. Exonération de THLV au profit des organismes HLM - Article 96 de la LF 2017 Les communes ou EPCI non visés par la taxe sur les logements vacants (TLV) applicable dans les zones dites « tendues » peuvent instaurer une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Les logements appartenant aux organismes HLM ne sont pas expressément exonérés. Toutefois, les textes permettent aux propriétaires, une fois l’avis d’imposition reçu, de demander un dégrèvement s’il s’agit d’une vacance « involontaire » (ex : logements ayant vocation, dans un délai proche, à faire l’objet de travaux ; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur, etc.). Dans la très grande majorité des cas, les organismes HLM obtiennent donc un dégrèvement de cette taxe sachant que, pour ces bailleurs professionnels, les cas de vacance « volontaire » sont très rares. Aussi, afin de simplifier les procédures, la LF pour 2017 a accordé d’office l’exonération de THLV aux logements HLM vacants. 7.3. Dégrèvement de taxe d’habitation en cas de décès du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation – Article 5 de la LF 2017 En cas de décès du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation, l’article 3 de la LF pour 2017 instaure pour les ayants droit et, le cas échéant, pour les cohabitants, un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale.

8. Taxe de séjour - Article 86 de la LFR 2016

8.1. Ajustements de dispositions relatives à la taxe de séjour

Afin de renforcer la sécurité juridique des délibérations en matière de taxe de séjour, l’article 86 propose d’apporter quelques ajustements aux dispositions relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire. L’article 86 précise en effet que :

- les délibérations en matière de taxe de séjour demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas

rapportées ou modifiées par une nouvelle décision et étend l’obligation de délibérer avant le 1er

octobre à l’ensemble des délibérations liées à la taxe de séjour (cette obligation concernait

auparavant uniquement le vote des tarifs);

- les communes peuvent manifester leur opposition pour conserver la taxe de séjour dans un

délai de 2 mois à compter de la date de publication ou de l’affichage de la délibération de

l’organe délibérant de l’EPCI instituant la taxe ;

- l’article 86 modifie les modalités d’indexation des taux de taxe de séjour : le taux d’évolution des

prix à la consommation des ménages hors tabac de la pénultième année c’est-à-dire le taux

d’évolution de N-2 se substitue à celui prévu auparavant à savoir le taux prévisionnel,

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d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac associé au PLF de l'année

d’imposition (année N); ce taux est en effet inapplicable car connu après la date limite de

délibération fixée au 1er octobre de N - 1.

- l’article 86 règle aussi une difficulté liée à l’actualisation des taux au regard des prix plancher et

plafond en assurant le rattrapage automatique des tarifs devenus illégaux du fait de la

revalorisation annuelle automatique des limites de tarifs (application désormais de la valeur

immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette

délibération).

8.2. Sécurité juridique : report de la date limite de vote des délibérations au 1er février 2017

Le PLFR 2016 avait prévu le report de la date limite de délibération en cas d’évolution de périmètre d’un EPCI au 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Afin de donner aux nouveaux EPCI issus des fusions le temps nécessaire pour adopter leur délibération relative à la taxe de séjour, l’article 86 a finalement repoussé cette date limite au 1er

février de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet (amendement AMF). L’AMF a aussi demandé et obtenu, au titre de 2017, un report de la date de délibération au 1er février afin de permettre aux collectivités qui ont voté trop de tarifs (plus de 10 tarifs) de rectifier leurs délibérations. En effet, l’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devra être prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. Or, du fait notamment de la nouvelle application OCSITAN (fichier reprenant les tarifs de taxe de séjour), la DGCL et la DGE proposent une nouvelle interprétation d’une disposition concernant les tarifs (article 2333-30 du CGCT : « le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour »). Ce qui induit pour chaque commune ou EPCI ayant institué la taxe de séjour, la mise en place de 10 tarifs de taxe de séjour. Cette modification implique donc la fin de la possibilité d’appliquer un tarif différent à des hébergements appartenant à la même catégorie. Or, plusieurs collectivités ont prévu dans leur délibération en vigueur un nombre de tarifs supérieur à 10. Les modifications proposées par l’AMF permettront donc, à titre dérogatoire pour l’année 2017, aux communes qui ont pris leur délibération sur la base de l’ancienne version du guide de taxe de séjour, avant le 1er octobre 2016 pour l’année 2017, de régulariser leur délibération à la lumière de cette nouvelle interprétation de la DGCL et de la DGE. 8.3. Taxe de séjour additionnelle au profit des départements L’article 86 inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) la collecte de la taxe de séjour additionnelle revenant aux départements l’ayant institué par les plateformes. Les plateformes qui collecteront la taxe de séjour pour les communes ou les EPCI devront également collecter la part départementale de cette taxe.

Pour mémoire (Article L3333-1 du CGCT), le conseil départemental peut instituer une taxe

additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire mise en place par les

communes ou les EPCI. La métropole de Lyon peut aussi instituer une taxe additionnelle de 10 %

à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire. Le produit de cette taxe est affecté aux

dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la

métropole de Lyon.

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Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle

elle s'ajoute.

L’article 86 précise que lorsque les plateformes de réservation ne sont pas à même d'établir la

catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de

séjour et de la taxe de séjour additionnelle au tarif applicable à la catégorie des meublés de

tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement. L'éventuelle

différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée

par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire.

La dérogation qui permet aux communes et EPCI de délibérer jusqu’au 1er février 2017 pour la

taxe de séjour au titre de 2017 s’applique également aux départements.

9. Nouvelle réduction de l’IFER sur les stations radioélectriques

Article 45 de la LFR 2016

L’Article 102 de la LF pour 2016 avait déjà réduit de 90 % le tarif de l’IFER sur les stations radioélectriques applicables aux micro-cellules. En effet, pour les émetteurs assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant de droit commun fixé à 1 607 €.

Selon l’article 45 de la LFR 2016, le tarif de droit commun et le tarif applicable aux micro-cellules (10 %) sont réduits de 50 % pour les nouvelles stations au titre des 3 premières années d'imposition.

Pour mémoire, le produit de l’IFER sur les stations radioélectriques est affecté : - pour 2/3 au bloc communal - et pour 1/3 au département.

10. Restitution par la Métropole du Grand Paris (MGP) de sa part communale ou intercommunale de taxe d’aménagement aux communes membres Article 100 de la LF 2017

La Métropole du Grand Paris (MGP) est compétente pour instituer, à compter du 1er janvier 2017, la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement (TA) et c’est son conseil qui devrait prévoir les modalités de reversement de tout ou partie aux communes ou aux établissements publics territoriaux - EPT. Cependant, conformément à la décision du bureau de la MGP du 14 juin 2016, celui-ci a émis une délibération de principe visant à ce que la taxe d’aménagement soit restituée aux communes. Ce souhait de la MGP est matérialisé par le présent article de la LF pour 2017.

11. TASCOM 11.1. Institution d'un acompte Tascom payée par les établissements dont la surface dépasse 2 500 m² - Article 21 de la LF 2017 La Tascom est due par les exploitants de magasins de commerce de détail, pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 400 m², soit près de 47 000 établissements. L’article 46 de la 2ème LFR pour 2014 avait prévu une majoration de 50 % pour les 4 200 établissements dont la surface dépasse 2 500 m². Le produit de cette majoration est totalement reversé à l’Etat.

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L’article 21 de la LF pour 2017 permet le versement d’un acompte de 50 % de toute la Tascom due par ces 4 200 établissements. 11.2. Contentieux Tascom : validation des montants accordés aux communes et aux EPCI entre 2012 et 2014, au titre de la dotation de compensation de la DGF Article 133 de la LFR pour 2016

Rappel Lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, adoptée dans la loi de finances pour 2010, il a été décidé de transférer aux communes et aux EPCI, à partir du 1er janvier 2011, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), perçue jusqu’alors par l’Etat. Il s'agissait alors d'affecter une nouvelle ressource fiscale aux collectivités territoriales. Toutefois, pour assurer la neutralité de ce transfert pour l’Etat, la loi a prévu en parallèle d’opérer une diminution de certaines composantes de la DGF des communes et EPCI bénéficiant du transfert de la Tascom. La diminution a été effectuée à hauteur du produit de Tascom perçu par l’Etat en 2010 sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné, et prélevée sur la compensation de la part salaires (CPS) des communes et sur la dotation de compensation des EPCI concernés. Selon les termes de la disposition initiale (loi de finances 2010), les composantes concernées de la DGF ont été diminuées « en 2011 ». C’est précisément cette formulation qui est à l’origine des contentieux entamés par de nombreuses collectivités. En effet, si conformément à la loi, la minoration de DGF a bien été appliquée en 2011 aux collectivités concernées, elle a continué à produire ses effets les années suivantes (les composantes de DGF diminuées en 2011 n’ayant pas été ramenées à leur niveau de 2010). Les communes et EPCI ayant entamé un contentieux considèrent que les diminutions effectuées à partir de 2012 sont privées de base légale et ont donc demandé la restitution des sommes prélevées. Une première modification législative est intervenue en loi de finances pour 2015, sur la base d’un amendement du gouvernement. Cette modification est venue corriger la disposition législative initiale, en supprimant la mention de l’année 2011 ; ainsi, le texte en vigueur depuis 2015 dispose que la DGF est diminuée du produit de Tascom perçu par l'État en 2010. De nombreuses collectivités et cabinets d’avocats ont considéré que si cette modification législative assurait un fondement légal aux minorations et prélèvements à compter de 2015, elle ne pouvait valider rétroactivement ceux intervenus sur la période 2012 - 2014. Les contentieux ont donc continué à se développer. Les montants en jeu pour l’Etat sont potentiellement élevés. Si l’État devait reverser à l’ensemble des communes et EPCI concernés les minorations effectuées au titre de 2012, 2013 et 2014, le total s’élèverait à 1,8 Md€ environ (sans compter les intérêts de retard prononcés le cas échéant par le juge).

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Le dispositif de validation proposé dans le PLFR pour 2016 et voté par le Parlement Face au nombre important de contentieux sur cette question et aux enjeux financiers pour l’Etat, le gouvernement a inscrit dans le PLFR pour 2016 une mesure visant à valider rétroactivement les montants de dotation de compensation attribués aux communes et aux EPCI à fiscalité propre entre 2012 et 2014, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Selon l’exposé des motifs de l’article 40, cette mesure vise à « mettre un terme à la multiplication de contentieux fondés sur une malfaçon législative. La nécessité de clarifier l’intention initiale du législateur, l’ampleur des contentieux en cours et du désordre administratif qui en résulterait ainsi que le montant très élevé des pertes potentielles pour le budget de l’État constituent d’impérieux motifs d’intérêt général qui autorisent le législateur à prendre la mesure de validation proposée ».

12. Suppression de la taxe sur les boues d’épuration – Article 83 de la LF 2017

L’article 83 supprime la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration, urbaines ou industrielles, codifiées à l'article 302 bis ZF du code général des impôts (CGI). Pour mémoire, cette taxe s’appliquait à la production en France de boues d’épuration, urbaines ou industrielles, quelle que soit l’utilisation finale qui en était faite (valorisation agricole par épandage des boues, élimination par incinération ou par mise en décharge en tant que déchets ultimes, etc.).

La taxe était due : - par la commune ou, lorsque cette compétence a été transférée, par la structure de coopération

intercommunale compétente en matière d’épuration, - par l’entreprise délégataire, à laquelle la commune avait confié la responsabilité de la gestion

de la station d‘épuration par contrat de délégation de service public, quelle que soit la nature de ce contrat (concession ou affermage),

- par tout exploitant industriel qui fait construire pour ses besoins propres une station d’épuration d’eaux usées industrielles.

13. Reversement de 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par les casinos aux EPCI délégants de la délégation du service public des casinos - Article 90 de la LF 2017

L’article L2333-55 du CGCT prévoit le reversement à chaque commune, siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, de 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement. Les communes perçoivent ce pourcentage en tant que délégantes de la délégation de service public des casinos. Cependant, pour tenir compte de la situation de certains EPCI qui sont délégants de la délégation de service public des casinos, la LF pour 2017 prévoit désormais que ce reversement puisse le cas échéant leur être effectué.

14. Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF)

14.1. Possibilité pour le STIF de financer ses projets de transport par une majoration de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals en Île-de-France – Article 24 de la LF 2017

Le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île-de-France résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis du code des douanes, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du codes des douanes et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

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Le produit de cette majoration perçu par le STIF ne peut dépasser 100 M€. Le produit excédant ce montant est reversé au budget de l’Etat. Les délibérations du STIF ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Par dérogation, le STIF peut, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe au plus tard le 31 mai 2017. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la 2ème semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération. A compter du 1er janvier 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du STIF le cas échéant, le montant de la majoration des tarifs de la taxe est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B. 14.2. Augmentation des taux plafond de versement transport en Ile-de-France

Article 91 de la LF 2017

Au 31 décembre 2016, les taux plafond de versement transport (VT) en Ile-de-France à ne pas dépasser par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) étaient de : - 2,85 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; - 1,91 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-

Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du STIF…, - 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.

La LF pour 2017 a augmenté harmonisé les taux plafond de VT en Ile-de-France de la manière suivante : - le taux applicable à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine passe de 2,85 % à

2,95 %, - est créé un taux plafond intermédiaire de 2,12 % applicable dans les communes des

départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, - les communes autres que Paris et les communes des Hauts-de-Seine (et désormais de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du STIF voient leur taux plafond de VT passer de 1,91 % à 2,01 %,

- pour toutes les autres communes de la région d’Ile-de-France, le taux de 1,5 % est remplacé par un taux 1,6 %.

En principe, toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le STIF aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. Par dérogation, les nouveaux taux du VT applicables en 2017 seront fixés par délibération du conseil du STIF, lors de sa séance suivant la publication de la loi de finances pour 2017, avec prise d’effet dès le 1er jour du 3ème mois qui suit cette délibération.

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15. Révision des modalités de compensation de versement transport (VT) aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Article 2 de la LFR 2016

La loi de finances pour 2016 avait relevé les seuils d’assujettissement du VT de 10 à 11 salariés permettant la sortie de plusieurs employeurs (PME) du champ d’application de la taxe. La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) est compensée par l’Etat conformément à l’engagement de celui-ci de neutraliser l’impact financier du relèvement du seuil d’assujettissement de VT sur les budgets transports de ces autorités. Les modalités de calcul et de reversement de cette compensation ont été largement dénoncées par les collectivités locales. Par exemple, sur une compensation totale estimée par l’Etat à 105 M€ en 2016, les AOM ne devaient percevoir que 78 M€ car seuls 3 trimestres sur 4 devaient donner lieu à un versement la même année. Aussi, à la demande des associations représentatives des élus locaux notamment le GART et suite aux concertations et aux travaux menés par la mission conjointe IGAS-CGEDD chargée de définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette compensation, de nouvelles modalités de compensation sont définies. 1. Modalités de calcul de la compensation

La compensation perçue par chaque AOM est composée d’une part calculée par l’Agence centrale

des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et d’une part calculée et reversée par la Caisse

centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). La compensation est établie en appliquant au

produit de versement transport perçu annuellement par l’organisme collecteur concerné le rapport

entre le produit de versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs

dont l’effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d’une part, et le produit de

versement transport perçu par l’organisme en 2015 au titre des employeurs dont l’effectif compte

au moins onze salariés, d’autre part.

Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base

des calculs effectués par l’ACOSS et la CCMSA, le montant de la compensation attribuée par

l’État à chaque personne publique.

2. Versement de la compensation

Le versement est effectué par l’ACOSS ou la CCMSA selon une périodicité trimestrielle, le 20 du

2ème mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit de VT devant faire l’objet de

compensation durant le trimestre écoulé.

L'ACOSS ou la CCMSA transmet aux AOM, à leur demande, les données relatives au calcul de la

compensation dans le respect du secret professionnel.

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16. Application d’un tarif de TICFE de 0,5 € par mégawattheure aux autobus hybrides rechargeables ou électriques – Article 27 de la LF 2017

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que les réseaux de transport public se doivent d’acquérir 50 % d’autobus et d’autocars « à faibles émissions » dans le cadre du renouvellement de leur flotte à partir du 1er janvier 2020 puis la totalité à partir du 1er janvier 2025, tandis que la RATP (en région parisienne) y est soumise dès le 1er janvier 2018 (article 37 III). Le décret à venir, définissant les véhicules « à faibles émissions » et les zones géographiques concernées, favorisera la traction électrique. Il est proposé de retenir deux types d’autobus, déjà définis par l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. A très court terme, les flottes de bus hybrides rechargeables et électriques devront venir compléter le parc déjà peu émissif des réseaux de transport public urbain. D’ores et déjà, de nombreux réseaux les expérimentent à l’instar de la RATP, de la RTM à Marseille, des TCL à Lyon ou de la Régie Lignes d’Azur à Nice. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure. Afin de valoriser les autobus hybrides rechargeables ou électriques, la LF pour 2017 prévoit que leur consommation d’électricité soit soumise à ce même tarif réduit de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité.

17. TVA

1. TVA à 5,5%

1.1. Pour les opérations réalisées dans les QPV – Article 30 de la LF 2017

Pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), le taux réduit de TVA à 5,5% s'applique, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, aux opérations d’accession pour lesquelles l'immeuble a fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire dans un QPV et faisant l'objet d'un contrat de ville intervenant au plus tôt à compter du 1er janvier 2015, dès la date de signature du contrat de ville.

L’article 11 de la loi de finances pour 2016 disposait que, pour l’année 2015, les opérations d’accession éligibles au taux réduit de TVA sont également celles dont le dépôt de la demande de permis de construire intervient entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville. (Article 11 bis du I de l'article 278 sexies du CGI). Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s’appliquait ainsi aux opérations d’accession à la propriété à usage de résidence principale, sous conditions, situées dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville ou entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

L’article 30 rend aussi éligibles au taux de TVA à 5,5% les livraisons d’immeubles faisant partie d’un ensemble immobilier situé à moins de 500 mètres de la limite des quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, dès lors que cet ensemble est au moins partiellement situé à une distance de moins de 300 mètres de cette limite. Le dispositif s’applique aussi aux acquisitions intervenant à compter du 1er janvier 2017.

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1.2. Pour les opérations d’accession à la propriété réalisées dans le cadre d’un bail réel

solidaire

Ainsi, bénéficient de la TVA à 5,5% les opérations d’accession à la propriété réalisée dans le cadre d’un bail réel solidaire tel que défini par l’article L255-3 du Code de la construction et de l’habitation.

Le schéma est donc le suivant : un organisme de foncier solidaire (OFS- organismes sans but lucratif crées par la loi ALUR) conclu un bail réel solidaire avec un opérateur qui construit ou réhabilite des logements et cède les droits réels immobiliers attachés à ces logements à des ménages à ressources modestes à un prix réduit (les ressources des acquéreurs et les prix sont plafonnés par les textes) conclu dans les conditions de l’article L255-3 du CCH.

En outre, la proposition prévoit l’application du taux de 5,5 % en amont de ces opérations, lors de l’acquisition du terrain par l’OFS à condition que les terrains achetés fassent ensuite l’objet d’un bail réel solidaire. Dans le cas contraire, le différentiel devra être reversé.

1.3. Pour les opérations d’accession à la propriété de logements intermédiaires bonifiés

La LF 2017 crée une nouvelle catégorie de « logements intermédiaires bonifiés » dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) situés en zones tendues pour lesquels un taux de TVA réduit de 5,5 % s’appliquera.

Pour l’application de la TVA à 5,5%, les logements doivent être :

- implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville,

- intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logement locatifs sociaux,

- destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas un certain plafond (Premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du CGI),

- faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Il s’agit notamment de logements pour lesquels les plafonds de loyers seraient inférieurs de15 % à ceux du logement intermédiaire classique

La TVA à 5,5% s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

1.4. Pour les résidences hôtelières à vocation sociale - Article 29 de la LF 2017

La LF 2017 étend le taux réduit de 5,5 % aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale.

2. TVA à 10% pour les opérations logements intermédiaires

Depuis 2014, la livraison de logements intermédiaires bénéficie d’un taux réduit de TVA de 10% sous réserve que ces logements soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements sociaux.

Toutefois, la loi de finances pour 2015, conformément aux conclusions du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), a exonéré de cette condition les logements intermédiaires construits dans les quartiers ANRU et dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements sociaux afin que le logement intermédiaire y soit un facteur de mixité sociale.

La LF 2017 descend ce seuil de 50% à 35%. Ainsi, le bénéfice de TVA à 10% sur ces opérations est élargi aux collectivités ayant déjà plus de 35 % de logements sociaux.

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18. Réduction d'impôt Malraux- Article 22

Augmentation du plafond de montant déductible

Le bénéfice de la réduction d’impôt est calculé sur une période pluriannuelle et non plus annuelle. Ainsi le plafond est fixé à 400 000 € de dépenses sur une période pluriannuelle globale de 4 ans au lieu de 100 000 € annuels. En conséquence, les contribuables pourront reporter pendant trois ans la fraction de la réduction d’impôt qui n’aurait pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition, faute d’un impôt suffisant. Elargissement du dispositif :

- aux locaux non affectés originellement à l’habitation Le bénéfice de la réduction d’impôt est élargi à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas originellement, tels que les bureaux qui seraient par exemple transformés en logements, afin de ne plus tenir compte de la situation initiale du local. - aux bâtiments situés sur des sites patrimoniaux remarquables (SPR). L’article 75 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a transformé les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP, éligibles à la réduction d’impôt, en sites patrimoniaux remarquables (SPR). Dès lors, le PLFR 2016 a pour objet d’adapter le champ d’application géographique de la réduction d’impôt « Malraux » pour : - tenir compte de la création des SPR, - maintenir une différenciation de taux, sur le modèle du dispositif actuel, au sein des SPR.

Les modifications du champ d’application de la réduction d’impôt « Malraux » s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ,date d’entrée en vigueur de la loi LCAP et, partant, de création des SPR, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de

clôture est intervenue à compter de cette même date.

Mise en œuvre du dispositif

Les modifications des modalités d’application de la réduction d’impôt « Malraux » s’appliqueront aux dépenses de restauration immobilière réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date. Cependant, les opérations d’ores et déjà engagées sous le dispositif « Malraux » avant le 9 juillet 2016 demeurent régies par les dispositions de l’article 199 tervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au PLFR. Allongement de durée de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2019 La réduction d’impôt pour les opérations de restauration immobilière déclarées d’utilité publique situées : - dans les quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens

dégradés (PNRQAD), - ou dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain et

présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, est valable jusqu’au 31 décembre 2019 au lieu du 31 décembre 2017 actuellement (Article 199 tervicies du CGI).

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Rappel du dispositif

Calcul

L'avantage fiscal Malraux est une réduction d'impôts. Pour calculer, la réduction d’impôts Malraux, on applique un pourcentage sur un montant de travaux de la façon suivante :

- en Zone de protection du patrimoine architectural et paysager (ZPPAUP) et dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, le pourcentage est fixé à 27 % du montant des travaux. La réduction d'impôts ne peut donc pas dépasser 27 000 € ;

- en secteur sauvegardé et dans les quartiers anciens dégradés, la réduction d'impôts est égale à 36 % du montant des travaux. Elle s'élève à 36.000 € maximum.

Le montant global de réduction d’impôt est plafonné à 100 000 € par an.

Conditions d’accès à la réduction d’impôt dite « Malraux »

Les bâtiments

Les bâtiments doivent obligatoirement être situés : - dans un secteur sauvegardé, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

(AVAP) ou dans une Zone de protection du patrimoine architectural et paysager (ZPPAUP). Ces secteurs sont dans l'immense majorité des cas situés dans les centres-ville historiques ;

- dans des quartiers anciens dégradés (QAD) et dans certains quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

En Malraux, les immeubles sont obligatoirement destinés à l'habitation. Il peut s'agir de logements ou de locaux transformés en logements. Un hôtel particulier à usage de bureaux reconverti en immeuble d'habitation, par exemple, entre dans le champ d'application du dispositif. Les travaux

Il s’agit de travaux de démolition, de toiture, ceux concernant les murs extérieurs, l'amélioration de l'habitat, l'entretien, ou encore ceux qui sont reconnus d'utilité publique. Les travaux d'agrandissement sont exclus du dispositif.

Les travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la date de délivrance du permis de construire ou l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable.

Les travaux doivent être suivis par l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Il veille au bon déroulement du chantier et au respect des règles tenant à la préservation du patrimoine.

Pour entrer dans le cadre de la loi Malraux, les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), sauf si l'immeuble entre dans le champ d'un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé par la commune.

Des bâtiments destinés à la location

Pour bénéficier de la défiscalisation Malraux, les logements doivent être loués pendant neuf ans, de manière effective et continue, à usage de résidence principale du locataire.

19. Limitation des droits d’enregistrement sur les transferts d’immeubles entre un

organisme Hlm et sa filiale à 125 € - Article 39 de la LFR 2016

L’article 1051 du CGI permet de limiter les droits d’enregistrement dus sur certains transferts d’immeubles entre organismes de logements sociaux, ceci afin de faciliter les opérations de réorganisation voulues par le législateur. Ces opérations seront désormais soumises à une imposition fixe de 125 €.

L’article 39 de la LFR 2016 élargit le champ d’application de cet article aux transferts d’immeubles entre un organisme Hlm et sa filiale de logements intermédiaires. En effet, malgré les incitations aux organismes Hlm à créer des filiales dédiées à ce type de logements et à leur transférer les

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logements intermédiaires qu’ils détenaient précédemment, les droits d’enregistrement dus à l’occasion de ces opérations de transferts étaient fixés à 5,8 % de la valeur de l’immeuble.

20. Réforme des commissions départementales des impôts directs et des taxes

sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) – Article 90 de la LFR 2016

En cas de désaccord sur des questions de fait, le contribuable peut demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA). Cette commission comprend de quatre à dix membres, suivant les sujets traités. Elle est présidée par le président du tribunal administratif (TA) ou par un membre du tribunal délégué par lui. Il y a, à l'heure actuelle, une commission par département. Selon le Gouvernement, cette organisation n'est plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui et aboutit à une situation très contrastée : dans certains départements, le nombre de dossiers à examiner est très faible, avec un risque sur la qualité des avis ; dans d’autres départements, les services sont surchargés, ce qui du fait des délais d'examen longs, peut conduire à des demandes dilatoires. L’article 90 regroupe ces commissions au niveau des TA, soit 36 commissions au lieu de 101.

NB : Ces commissions départementales objet de cette réforme sont différentes des commissions communales ou intercommunales des impôts directs (CCID/CIID). Ces dernières ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 90 de la LFR 2016.

21. Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) – Article 52 de la LFR 2016

L’article 52 de la LFR 2016 prévoit les modifications suivantes : 1. Assiette de la taxe

1.1. Seules les opérations finales d'élimination de déchets dangereux (stockage et incinération) sont taxées, comme c'est actuellement le cas pour les déchets non dangereux. Il s'agit ainsi d'exclure le prétraitement préalable à ces opérations pour les déchets dangereux. 1.2. Une nouvelle catégorie d'installations est exonérée de TGAP déchets : il s'agit des installations de production de chaleur ou d'électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération (CSR). Ces combustibles solides de récupération sont en effet constitués principalement d'un mélange de papiers, plastiques, bois, caoutchouc et textiles issus de refus de tri. Les installations utilisant ces combustibles ne sont pas des incinérateurs de déchets mais des chaudières spécifiques, et leur activité consiste en la valorisation énergétique des déchets. (Cf. Rapport du Sénat). 1.3. Délai après la fin d’une catastrophe naturelle : le délai de soixante jours après la fin du sinistre pendant lequel les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle reçus sont exemptés de TGAP déchets est allongé à 120 jours. 1.4. Exemption de TGAP pour les installations de co-incinération. L'exemption de TGAP prévue pour les installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent est restreinte aux installations de co-incinération de déchets non dangereux. 1.5. Les réceptions de déchets inertes par les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ainsi entièrement exonérées de TGAP sur ces déchets. Les conditions actuelles d'exonération de TGAP « déchets » des réceptions de matériaux ou déchets inertes sont modifiées : la limite de 20 % de quantité annuelle totale de déchets reçus par installation dans laquelle l'exonération pouvait s'appliquer est supprimée. Les réceptions de déchets inertes par les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ainsi entièrement exonérées de TGAP sur ces déchets. Cette évolution a pour objectif d'inciter les entreprises produisant des déchets inertes, principalement les entreprises du secteur du bâtiment

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et des travaux publics, à les déposer dans les installations de stockage plutôt que dans des décharges sauvages. 1.6. Répercussion de la TGAP déchets. Est rendue obligatoire la répercussion de la TGAP déchets à laquelle est assujetti l'exploitant d'une installation de stockage ou d'incinération afin de garantir, dans la pratique, que la totalité des coûts d'exploitation de ces installations, dont la TGAP, sont effectivement couverts par le prix exigé par les exploitants pour l'élimination des déchets qu'ils réceptionnent, dans le respect du principe pollueur-payeur

1.7. Nouvelle exonération pour les déchets de produits énergétiques utilisés à des fins combustibles dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d'une installation de traitement thermique de déchets dangereux .

2. Tarifs

En l'absence de révision des tarifs depuis 2015, ces derniers évolueraient en fonction de l'inflation constatée.

2.1. Une nouvelle trajectoire d'évolution des tarifs pour les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux

La LFR 2016 modifie les tarifs de TGAP pour les déchets reçus dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État. La nouvelle trajectoire d'évolution des tarifs, prévue jusqu'en 2025 pour les installations de stockage de déchets non dangereux, tend, d’après l’évaluation préalable de l’article, à offrir une « vision à long terme » de la TGAP « déchets » aux opérateurs économiques, « en fournissant un signal prix clair sur la mise en décharge, en cohérence avec les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ».

En l'absence de révision des tarifs, les taux actuels évoluent en fonction de l'inflation constatée, dès lors qu'ils sont indexés sur le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2014 pour les tarifs prévus pour les exploitants d'installations d'incinération de déchets, et depuis le 1er janvier 2016 pour les tarifs prévus pour les exploitants d'installations de stockage.

La LFR 2016 prévoit que ce délai soit porté au 1er janvier 2018 pour les installations d'incinération et au 1er janvier 2026 pour les installations de stockage. Avant ces échéances, l'évolution du tarif est donc fixée dans les tableaux figurant à l’article 266 nonies du Codes des douanes. Après ces échéances, le montant des tarifs figurant dans les tableaux est corrigé en fonction de l’évolution des prix à la consommation (hors tabac).

Lorsque plusieurs tarifs sont applicables, « le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ».

2.2. De nouveaux tarifs pour les déchets dangereux

Les tarifs de TGAP pour les déchets réceptionnés dans des installations de stockage et de traitement thermique de déchets dangereux sont relevés respectivement de 20,01 à 25,57€ par tonne et de 10,03 à 12,78 € par tonne.

Afin d'assurer une meilleure gestion des déchets d'amiante, le taux applicable à ces déchets, lorsqu'ils sont gérés dans une installation de stockage non dangereux autorisée à cet effet, est le même que celui qui serait applicable lorsqu'ils sont gérés dans une installation de stockage de déchets dangereux (qui s'élève à 136,02 € par tonne).

3. L'évolution du système de réfaction de taux et l'introduction de cumuls de réfaction de taux de TGAP applicable aux installations à performances environnementales élevées.

Le tarif réduit pour les installations de stockage de déchets non dangereux certifiées ISO 140001 est supprimé, dès lors qu'il ne revêt plus de caractère incitatif, cette certification étant généralisée. Toutefois, l'extinction de cette réduction, en vigueur depuis 2003, est prévue par le présent article

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au 1er janvier 2019 ce qui, d'après l'évaluation préalable « garantit que les exploitants auront amorti les coûts d'investissement relativement faibles, de type organisationnels, liés à cette certification ». Le tarif réduit pour les installations d'incinération de déchets non dangereux certifiées ISO 14 0001 est également supprimé à compter du 1er janvier 2019, mais remplacé par un tarif réduit pour les mêmes installations, certifiées ISO 500001 à compter de cette même date.

En outre, afin de tenir compte de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel, selon laquelle les tarifs applicables aux installations réalisant une valorisation énergétique du biogaz ne peuvent s'appliquer qu'aux quantités de déchets susceptibles de produire du biogaz, sont limités les tarifs réduits aux seules quantités de déchets reçus susceptibles de produire du biogaz, c’est-à-dire des déchets contenant de la matière organique.

Afin d'inciter à accroitre les performances environnementales, un nouveau tarif réduit permet aux installations de stockage de déchets non dangereux de cumuler les réfactions de taux, créant une incitation pour les exploitants à équiper les installations de l'ensemble des dispositifs techniques prévus. Ce tarif s'élèvera, en 2017, à 15 € par tonne de déchets stockés, soit 25 e€ de moins que le tarif de référence. De la même manière, alors qu'un seul tarif réduit était prévu pour les cumuls de réfactions de taux pour les installations d'incinération de déchets non dangereux (4 euros par tonne de déchet à compter de 2013), le PLFR 2016crée 4 taux réduits différents, allant de 3 euros à 9 euros par tonne de déchets. Enfin, la réduction de TGAP qui était appliquée pour la mise en décharge ou à l'incinération de déchets non dangereux transportés par voie ferroviaire ou fluviale est supprimée, car cette « réduction n'est plus utilisée et était difficile à contrôler » comme l’indique l’évaluation préalable de l’article.

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Rappel : composante Déchets de la TGAP Source : Rapport du Sénat sur le PLFR 2016

La TGAP a été créée par la loi de finances pour 1999, par le regroupement de plusieurs taxes fiscales ou parafiscales affectées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Il existe cinq principales composantes de TGAP, chacune d'elle constituant une taxe à part entière répondant à ses propres règles : la TGAP sur les déchets, sur les émissions polluantes, sur les lubrifiants, sur les lessives, et sur les matériaux d'extraction.

La composante « déchets » de la TGAP est due (Article 266 sexies du code des douanes) : - par les exploitants d'installations dont les activités sont relatives au stockage et au traitement thermique, c'est-à-dire à

l'incinération, de déchets non dangereux, soumise à autorisation; - par les exploitants d'installations dont les activités sont relatives au stockage et au traitement thermique ou de tout

autre traitement de déchets dangereux, soumise à autorisation.

La composante « déchets » de la TGAP ne s'applique pas : - aux installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à

la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux;

- aux installations de stockage des déchets autorisées à recevoir des déchets d'amiante ayant conservé leur intégrité ; - aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté,

entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre ; - aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent

Exonérations : Les réceptions de matériaux ou déchets inertes sont exonérées de TGAP « déchets », dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation

300(*).

Les trajectoires de tarifs de la composante « déchets » de la TGAP (Article 266 nonies du code des douanes) prévoient une augmentation progressive des taux de base de la TGAP « déchets » jusque 2015 pour le stockage des déchets non dangereux, et jusque 2013 pour l'incinération de ces mêmes déchets. À l'issue de cette trajectoire, les tarifs sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année : - à compter du 1er janvier 2013 pour les déchets dangereux ; - à compter du 1er janvier 2014 pour l'incinération de déchets non dangereux ; - à compter du 1

er janvier 2016 pour le stockage de déchets non dangereux.

Des réfactions des taux de référence sont prévues pour les installations présentant des performances environnementales plus élevées. L'article 266 nonies prévoit également des réductions de taux de TGAP « déchets » pour les déchets non dangereux, stockés ou incinérés dans des installations performantes d'un point de vue environnemental, dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale.

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Chapitre 7. Impôt sur le revenu

I. Barème de l’impôt sur le revenu

A. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens et modestes - Article 2 de la LF 2017

L’article 2 de la loi de finances pour 2017 adopte une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de 1 Md€ après 2 Md€ en 2016 et 3 Md€ en 2015. Cette baisse est d’abord liée à la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu, soit 0,1 %.

Barème de l'IR pour 2016 (revenus 2015) Barème de l'IR pour 2017 (revenus 2016)

Fraction du revenu imposable par part

Fraction du revenu imposable par part

Fraction du revenu imposable par part

Taux applicable

Jusqu'à 9 700 € Jusqu'à 9 700 € Jusqu'à 9 710 € 0 %

9 710 € à 26 791 € 9 700 € à 26 791 € 9 700 € à 26 818 € 14 %

De 26 791 € à 71 826 €

De 26 791 € à 71 826 € De 26 818 € à 71 898 € 30 %

71 826 à 152 108 € 71 826 à 152 108 € à 71 898 à 152 260 € 41 %

Supérieur à 152 108 €.

Supérieur à 152 108 €. Supérieur à 152 260 €. 45 %

La réduction de 1 Md€ concernera les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas 20 500 € pour les célibataires et 41 000 € pour les couples. Pour les familles, ce plafond sera majoré de 3 700 € par demi-part supplémentaire. Le montant de la réduction d'impôt sera fixé à 20 % de l'impôt calculé après décote pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés dont le RFR est inférieur à 18 500 €, ce montant étant porté à 37 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, ces plafonds étant majorés de 3 700 € par demi-part de quotient familial. Le montant de la réduction d'impôt sera dégressif au-delà. Ce dispositif réduirait dès 2017 l'impôt sur le revenu de près de 7 millions de foyers.

B. Impact de la revalorisation du barème de l’IR sur les collectivités locales Article 2 de la LF 2017

Selon les articles 1417 et 1414 A du CGI, les seuils de revenu retenus pour les allègements de fiscalité directe locale des ménages sont indexés comme la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu. L’évolution des seuils retenus pour les allègements de fiscalité locale doit en effet suivre celle de la 1ère tranche de l’impôt sur le revenu de N-1 à N, c’est-à-dire l’évolution de la 1ère tranche de l’IR de 2016 à 2017. Ainsi les collectivités locales peuvent être impactées par cette évolution du barème de l’IR en raison de la compensation non intégrale des exonérations de fiscalité locale par l’Etat. Le Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale indique en effet que « les pertes de recettes pour les collectivités territoriales, au titre de l’indexation du barème sur l’inflation, ne font l’objet d’aucun chiffrage par l’évaluation préalable du présent article. Pourtant, la revalorisation des plafonds de RFR mentionnés aux articles 1414 A et 1417 du CGI, qui déterminent les conditions d’exonération et d’abattement au titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, se traduit par des moindres recettes pour les collectivités territoriales dès lors que certains des régimes dérogatoires applicables ne font pas l’objet de compensation par l’État. Les effets de l’indexation du barème à cet égard ne sont donc pas connus ».

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Les dispositifs indexés comme la limite supérieure de la 1ère tranche de l’impôt sur le revenu dans le domaine de la fiscalité locale concernent notamment : - le plafonnement de la taxe d’habitation, - les dégrèvements d’office et abattements communs à cette taxe, - les dégrèvements d’office et abattements à la taxe foncière, au profit des contribuables qui ne

dépassent pas un certain niveau de revenu fiscal de référence mentionné à l’article 1417 du CGI.

II. Mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2018 Article 60 de la LF 2017

La loi de finances pour 2016 a ouvert la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1er janvier 2018. Le projet de réforme trouve sa traduction législative en loi de finances pour 2017 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Pour les traitements, salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de retraites, etc.), en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera l’objet d’acomptes calculés par l’administration et payés mensuellement ou trimestriellement. 1. Pour les salariés : mise en place automatique du prélèvement à la source

La retenue à la source se mettra en place de manière automatique au second semestre 2017 et l’administration fiscale communiquera à l’employeur (ou aux autres verseurs de revenus) le taux de prélèvement. Ce taux sera calculé avec les revenus 2016 déclarés au printemps 2017. Le contribuable connaîtra également ce taux, puisqu’il figurera sur son avis d’imposition adressé à l’été 2017. Dès le premier revenu versé en 2018, ce taux de prélèvement sera appliqué au salaire, à la pension ou au revenu de remplacement. Le prélèvement à la source sera automatique, et apparaîtra sur la fiche de paie. Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte des changements éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2017 effectuée au printemps 2018. C’est ce taux qui sera utilisé à partir de janvier 2019 et qui sera, ensuite, à nouveau actualisé, chaque année, en septembre.

Ce taux s’appliquera chaque mois au revenu perçu: si le revenu diminue, le montant du prélèvement diminuera. Inversement, si le revenu augmente, le montant du prélèvement augmentera. Le montant du prélèvement pourra varier en cours d’année en fonction de l’évolution des revenus. En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible de l’impôt significative, le contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.

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L’administration fiscale calculera donc le taux du prélèvement pour chaque contribuable et le communiquera au tiers versant les revenus (employeurs privés ou publics, caisses de retraites, etc.). Elle sera destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux d’imposition exprimées par les contribuables. Elle recevra les déclarations de revenus des contribuables, comme actuellement. Elle calculera le montant final de l’impôt. Elle recevra le paiement du solde d’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop versé. 2. Pour les indépendants et les bailleurs, des acomptes actualisables Les indépendants et les bénéficiaires de revenu fonciers paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la situation passée et prélevés mensuellement ou trimestriellement. Ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à leur charge, sous réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze mois et non sur dix. En cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source applicable aux revenus versés par un tiers. Ces acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale.

3. Revenus de l'année 2017 Il n'y aura pas de double imposition en 2018 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacement, les revenus des indépendants et les revenus fonciers récurrents. L'impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2017 serait annulé.

Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du champ de la réforme perçus en 2017, par exemple les plus-values mobilières et immobilières, resteront imposés en 2018 selon les modalités habituelles. Enfin, la loi prévoie des dispositions particulières en cas de majoration « artificielle » des revenus de l'année 2017.

Parallèlement, le bénéfice des réductions et des crédits d'impôt acquis au titre de 2017 est maintenu. Ceux-ci seront versés au moment du solde de l'impôt à la fin de l'été 2018. 4. Changements de situation Est étendu le dispositif propre aux changements de situation à l’augmentation des charges de famille liées à l’arrivée d’un enfant mineur. Naissance, adoption, recueil au foyer du contribuable d’un enfant mineur : dans ces situations, le contribuable déclarera le changement à l’administration fiscale, à l’image des dispositions du même type prévues pour les mariages, les décès ou les divorces. 5. Précisions sur le calcul du taux de prélèvement

Sont précisés le calcul du taux de prélèvement à la source et du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), lorsque le contribuable a commencé une activité professionnelle indépendante, ou s’il bénéficie d’un abattement sur le bénéfice, applicable dans certains régimes – essentiellement les régimes dits zonés. 6. Revenus fonciers Concernant les revenus fonciers, les travaux réalisés par l’intermédiaire d’une copropriété sont pris en compte selon les mêmes modalités, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par leur spécificité, que celles applicables aux travaux réalisés directement par les contribuables.

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7. Rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source

sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales Article 112 de la LF 2017

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d’accès aux droits.

8. Prélèvements mensuels possibles pour la taxe d’habitation et les taxes foncières Le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui. Ce compte peut être un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux , un livret A.

III. Aménagement du régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux - Article 10 de la LF 2017

Jusqu’ici les élus locaux pouvaient choisir pour le règlement de l’impôt sur leurs indemnités de fonction entre : - le régime de retenue à la source (sur la base imposable qui est le montant net des indemnités

de fonction après déduction de la fraction représentative de frais et ajout de la participation de la collectivité ou de l’EPCI au régime de retraite complémentaire de l’élu, application du barème de l’IR pour une personne seule),

- et l’IR après intégration des indemnités dans leurs revenus imposables (sans déduction de la fraction représentative de frais d’emploi).

. La LF 2017 prévoit de supprimer le régime de retenue à la source qui existe depuis 1992 et de rendre les indemnités de fonction imposables comme les indemnités parlementaires, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, donc uniquement par le biais de l’IR.

La LF 2017 conserve toutefois aux élus locaux le bénéfice de leur « abattement » spécifique, c’est-à-dire la déduction de la fraction représentative de frais d’emploi (FRF), à l’instar de la déduction de 7650€ prévue par le Code général des impôts pour les journalistes par exemple.

La fiscalisation des indemnités

1 –Régime juridique Les indemnités soumises à l’impôt sur le revenu sont : - les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivités territoriales, - les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux, - les rémunérations versées par les SEM, SPL, - les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires . Depuis le 1erjanvier 2011, la participation des collectivités territoriales au régime de retraite facultatif par rente doit également être intégrée dans le revenu imposable de l’élu (cf. dossier sur le site de l’AMF, réf: BW10239). Sont exclus les indemnités de déplacement et les remboursements de frais, non imposables.

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Les frais de représentation s’analysent, au plan fiscal, comme des allocations destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction de maire, donc non imposables dès lors qu’ils sont utilisés conformément à leur destination. La loi de finances pour 2017, adoptée définitivement le 20 décembre 2016, supprime le régime de retenue à la source, et ce dès janvier 2017. Les indemnités de fonction des élus seront soumises au prélèvement à la source généralisé. Toutefois, les élus devront déduire la fraction représentative de frais d’emploi avant de déclarer leurs indemnités de fonction A titre d’exemple, en 2016, celle-ci s’élève à 7 778, 28 € par an, pour un mandat, ou à 11 667, 42 € en cas de cumul de mandats . NB: l’AMF, consciente des incidences de la suppression du régime de la retenue à la source sur le montant des impôts des élus, a défendu l’argument de l’équité. En effet, l’instauration du prélèvement à la source prévu pour l’ensemble des contribuables a pour objectif de faciliter l’imposition sans modifier le montant de l’IR. Or, ce changement de modalités conduira incontestablement à une augmentation du montant des impôts de nombreux élus, entraînant ainsi une rupture d’égalité avec le reste des contribuables. Dans le cadre de l’examen du PLFR pour 2016, un amendement porté par le sénateur Charles GUENE, soutenu par l’AMF, a tenté de limiter cette iniquité en augmentant le montant de la fraction représentative des frais d’emploi. Il a été rejeté, la rapporteur générale du texte estimant qu’il «conduirait à quasiment doubler la déduction forfaitaire appliquée aux indemnités de fonction perçues par les élus locaux, et donc à réduire significativement leur assiette imposable, alors même que l’objectif de la réforme proposée par l'article 5 du projet de loi de finances pour 2017 est d’imposer ces indemnités selon les règles de droit commun, tout en conservant le principe d’une déduction forfaitaire égale au montant actuel, permettant de tenir compte de la nature particulière de ces indemnités». 2. Calcul du montant imposable des indemnités de fonction Le montant imposable(R) est égal au montant de l’indemnité brute : - moins la cotisation IRCANTEC, - moins les cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de fonction16 - moins 5,1 % de CSG; - moins la fraction représentative de frais d’emploi qui se situe, suivant les cas, entre une fois (un

seul mandat indemnisé) et une fois et demie (cumul de mandats avec indemnités) par mois, le montant de l’indemnité maximale d’un maire d’une commune de moins de 500 habitants;

- plus la participation de la (ou des) collectivité(s) et EPCI au régime de retraite facultatif par rente (si l’élu est affilié soit à FONPEL, soit à CAREL).

NB : ne déduire ni la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente versée par l’élu. Le calcul de l’impôt s’effectue à partir de ce montant imposable (R), agrégé aux autres revenus du foyer fiscal, à l’aide du barème de l’impôt sur le revenu de l’année, mais en faisant intervenir, suivant la situation personnelle de l’élu, des abattements spécifiques et les parts de quotient familial.

NB: rappelons que les indemnités journalières sont soumises à l’impôt sur le revenu (sauf si elles sont liées à une affection de longue durée) et aux contributions sociales (0,5 % au titre de la CRDS et 6,2% au titre de la CSG). Par ailleurs, seules doivent figurer dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour 2016, les indemnités des élus ayant opté pour une imposition avec leurs revenus et non celles soumises à retenue à la source.

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3. Que faire dans la déclaration de revenus à remplir en 2017pour les élus qui étaient à la retenue à la source en 2016? Les services de l’AMF rédigeront, comme tous les ans, au moment de la rédaction de la déclaration de revenus, une note fiscale afin de conseiller les élus sur tous ces points, qui sera téléchargeable sur www.amf.asso.fr. L’ensemble des dispositions concernant le statut de l’élu sont consultables sur le site de l’AMF via le lien suivant : http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_7828TELECHARGER_LA_BROCHURE.pdf

IV. Indemnités de fonction des parlementaires Articles 63 de la LF 2017

Pour mémoire, l'indemnité parlementaire comprend trois parts : - l’indemnité de base brute (5 547,77 €), - l'indemnité de résidence brute (166,43 €), - l'indemnité de fonction brute (1 428,55 €), - l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) destinée à couvrir les diverses dépenses

liées à l’exercice. L’indemnité de base et l’indemnité de résidence sont d’ores et déjà imposables en totalité suivant les règles applicables aux traitements et salaires. L’indemnité de fonction des parlementaires devient imposable L’imposition s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

V. Indemnités de fonction du Président de la République et des membres du Gouvernement- Article 64 de la LF 2017

Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite " hors échelle ". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie. Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence. Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %. Jusqu’ici, seuls le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. L’article 64 de la LF 2017 rend désormais cette indemnité de fonction imposable L’imposition s’applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

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Chapitre 8. Intercommunalités et les communes nouvelles I. Attributions de compensation

Articles 148 de la LF 2017 et 81 de la LFR 2016 Le Gouvernement a suivi les recommandations du Conseil d’Etat en assouplissant le régime des attributions de compensation en cas de fusion (régime de la fiscalité professionnelle unique). Il a, par ailleurs, complété le régime de droit commun de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) en instaurant des délais d’approbation de son rapport ainsi que de l’évaluation des charges transférées, et définit une méthode d’évaluation des charges qui sera appliquée par le préfet en cas de désaccord. Un problème lié à l’ancienne part CPS de la dotation forfaitaire des communes a été corrigé. Enfin, le texte prévoit l’élaboration d’un rapport quinquennal sur les AC. La CLECT a désormais 9 mois à compter de la date du transfert de charges pour se prononcer

sur l’évaluation des charges transférées. Les conseils municipaux ont 3 mois pour se prononcer

sur le rapport de la CLECT. Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport

de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de

celui-ci dans les 3 mois, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du préfet

selon une méthode désormais définie par la loi.

Commentaires : Il n’existait pas explicitement de délai quant à la création et à l’adoption du rapport

de la CLECT. Le texte évoquait un délai d’un an à compter du passage en FPU : « [la CLECT]

rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par

l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges

ultérieur ». Cette nouvelle disposition vise à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des

charges et la détermination des attributions de compensation. Elle introduit cependant davantage

de contraintes dans le système d’évaluation des transferts de charges dans les EPCI à FPU.

En cas de désaccord (non adoption) du rapport de la CLECT, ou en cas de non transmission de

ce rapport aux communes membres, le préfet pourra constater le coût net des charges

transférées selon des modalités nouvellement définies par le code général des impôts.

Pour les dépenses de fonctionnement : il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les

comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de

l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans

précédant le transfert.

Pour les dépenses d’investissement : il est égal à la moyenne des dépenses figurant dans les

comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de

l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que

constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert.

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces

charges.

Commentaires : Le code général des impôts ne prévoyait pas jusqu’à présent le cas où le rapport

de la CLECT n’est pas adopté. Dans la pratique, les préfets réunissaient à nouveau la CLECT

jusqu’à trouver un accord définitif sans imposer de méthode de calcul particulière au-delà de la loi.

Ces nouvelles dispositions donnent donc la possibilité aux préfets d’imposer une méthode en cas

de désaccord sur les charges transférées.

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L’évolution de l’ancienne part CPS12 de la dotation forfaitaire des communes est désormais prise en compte dans le calcul de l’AC fiscale de droit commun ;

Commentaires : La dotation forfaitaire des communes a été réformée en 2015 : les anciennes composantes de la dotation forfaitaire ont été additionnées et fusionnées en un seul montant. Depuis 2015, elles ne sont plus individualisées (leur montant ne figure plus sur les notifications et fiches DGF). Par ailleurs, à compter de 2016, le montant pris en compte correspond à la CPS perçue en 2014 (dernière année connue), à laquelle est appliqué le taux d’évolution de la dotation forfaitaire constaté l’année précédente. Le dernier montant connu pour la CPS est donc celui de 2014. Lorsque des communes adhèrent à un EPCI à FPU, en cas d’adoption de la FPU par l’EPCI de

rattachement, ou en cas de fusion d’EPCI dont l’un des EPCI préexistant était à FPU, la CPS

perçue antérieurement par les communes est obligatoirement transférée à l’EPCI. La

problématique était celle des communes anciennement sous le régime de la fiscalité additionnelle

qui sont concernées par la FPU en 2017. En effet, pour ces communes, il sera nécessaire de

calculer des montants d’attribution de compensation dont les montants sont fixés par le V-5° de

l’article 1609 nonies C du CGI. Parmi les montants à attribuer à ces communes dans leur «

attribution de compensation fiscale » font partie les montants de CPS perçus en N-1 par chaque

commune. Il était donc important de corriger l’article 1609 nonies C du CGI afin de prendre en

compte l’évolution de cette part CPS qui évolue à la baisse, afin que les communautés concernées

n’aient pas à verser des montants d’attribution de compensation déconnectés des réels transferts

de fiscalité.

Il est prévu que le président d’un EPCI présente et remette obligatoirement aux communes un

rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses

liées à l’exercice des compétences par l’EPCI tous les cinq ans (à compter de 2016).

Commentaires : Une fois fixées les attributions de compensation sont figées jusqu’au prochain

transfert de charges ou mouvement de périmètre de l’EPCI. Cette nouvelle disposition permet

donc aux EPCI et à leurs communes membres de mesurer les évolutions de leur environnement,

voire actualiser les transferts de fiscalité et/ou de charges, ainsi que de mettre à jour les modalités

de leur pacte financier et fiscal, le cas échéant.

Suppression des dispositions concernant le calcul des attributions de compensations des

communes anciennement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle.

Commentaires : Il n’est plus nécessaire de maintenir des dispositions pour les syndicats

d’agglomération nouvelle dont les derniers ont été transformés en communautés d’agglomération

suite à la loi du 16 mars 2015.

En cas de fusion d’EPCI ou de rattachement à un EPCI, une commune qui était précédemment

membre d’un EPCI à FPU perçoit (ou verse - si son AC était négative), la 1ère année, un

montant d’attribution de compensation égal à celui qu’elle percevait ou versait à son EPCI

l’année précédant la fusion.

La loi étend la dérogation permettant lors des 2 premières années d’existence de l’EPCI

fusionné (contre 1 année aujourd’hui) d’augmenter ou de diminuer le montant des attributions

de compensation de ces communes de 30 % maximum (contre 15 % aujourd’hui), dans la limite

au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année

précédant la révision. Cet accord est fixé soit par délibération du conseil communautaire

statuant à la majorité des deux-tiers dans le cadre d’une révision libre des AC, soit par

délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes intéressées (jusqu’à

présent, cet accord nécessitait la majorité qualifiée des conseils municipaux).

12

Ancienne compensation « part salaires »

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Commentaires : Le Gouvernement a modifié le régime des attributions de compensation en

suivant les recommandations du Conseil d’État (voir Interco Actu n°5 du 8 novembre 201613). Ces

mesures permettent au conseil communautaire (à la majorité des deux tiers) de réduire (ou

d’augmenter) les AC des communes bénéficiant d’anciennes attributions de compensation qui ne

correspondent plus à la réalité économique de leur territoire. Les potentielles baisses d’AC sont

doublement limitées afin de ne pas la rendre « insoutenable » (pour rappel, +/- 30% des AC n-1,

représentant maximum 5% des RRF).

Cette disposition ne règle que le problème des communes anciennement sous le régime de la

FPU14, mais pas celui des communes anciennement sous le régime de la FA15 qui ont pu faire

jouer des leviers d’optimisation de leur fiscalité en 2016 afin de maximiser l’AC qu’elles percevront

en 2017.

En cas de fusion, le protocole financier a été réduit à la détermination des attributions de

compensation.

Commentaires : Le protocole financier intégrait jusqu’à présent les modalités de détermination des

attributions de compensation et les relations financières entre l’EPCI fusionné et les communes,

les conditions de reprise des dettes des EPCI préexistants, les formules d'amortissement des

investissements et les procédures comptables.

La loi de finances rectificative pour 2016 prévoit également une modification des modalités

comptables des attributions de compensation. Dans le cadre d’une fixation libre des attributions

de compensation, le texte offre désormais la possibilité aux communes et aux EPCI à FPU,

d’affecter en section d’investissement une partie du montant de l’attribution de compensation.

Cette affectation en section d’investissement peut être décidée dans le cadre de la fixation ou

de la révision libre du montant de l’attribution de compensation, c’est-à-dire par délibérations

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils

municipaux des communes membres intéressées.

Par ailleurs, le texte prévoit que la part de l’attribution de compensation peut être affectée en

section d’investissement en tenant compte du coût de renouvellement des équipements

transférés tel qu’évalué par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)

dans les conditions de droit commun. Ce coût de renouvellement est limité aux dépenses

d’investissement et ne comprend pas les dépenses d’entretien et les frais financiers liés aux

équipements.

Commentaires : Le texte offre la possibilité aux communes, sur délibérations concordantes, ainsi

qu’aux EPCI à fiscalité professionnelle unique, de créer une attribution de compensation

d’ « investissement », et de l’affecter en section d’investissement. Jusqu’ici, une telle possibilité

leur était interdite dans la mesure où l’attribution de compensation était entièrement comptabilisée

en fonctionnement.

Remarque: il est important que les élus s’imprègnent de ces nouvelles règles concernant

les AC, car la refonte de la carte intercommunale de 2017 implique une généralisation de la

FPU (¾ des EPCI) : le nombre d’EPCI à FPU16 sera de 956, soit 76 % (1 310 en 2016, soit

63 %) contre 307 pour les EPCI à FA, soit 24 % (752 en 2016, soit 37 %).

13

http://www3.amf.asso.fr/m/interco-actu/view.php?id=65 14

Fiscalité Professionnelle Unique 15

Fiscalité Additionnelle 16

http://www.territoires.gouv.fr/la-nouvelle-carte-des-epci-des-intercommunalites-moins-nombreuses-et-plus-efficaces/

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II. Communes nouvelles - Article 138 de la LF 2017 Au 1er janvier 2016, 317 communes nouvelles ont été créées, ce qui représente 1090 communes regroupées. L’AMF comptabilise début janvier 2017 plus de 200 arrêtés de création de communes nouvelles pour l’exercice 2016/2017, parmi plus de 400 projets bien avancés17. Cependant, le délai offert par la loi de finances pour 2016 afin de bénéficier du pacte de stabilité de la DGF a semé beaucoup de confusion parmi les élus qui estimaient ce délai trop court pour créer une commune nouvelle. En effet, des délibérations concordantes prises avant le 30 juin ne permettraient pas toujours de produire les informations nécessaires aux élus ainsi qu’à la population, ni d’organiser la conduite du projet par les conseils municipaux. Ce délai a pu d’ailleurs pousser certaines communes à délibérer dans la précipitation. Le Président de la République a annoncé - lors du 99ème Congrès des maires en juin 2016 - le report jusqu’à la fin de l’année 2016 de la date de délibération pour bénéficier du pacte de stabilité de la DGF des communes nouvelles. Cependant, la date proposée dans le projet de loi de finances pour 2017 initial (30 octobre 2016) n’était pas satisfaisante à double titre : il ne correspondait pas aux annonces faites par le Président de la République, et ne permettait pas aux communes concernées par ce report de créer leur commune nouvelle dans de bonnes conditions et selon le calendrier qu’elles avaient fixées. Ainsi, à la demande de l’AMF, l’article 138 de la LF 2017 reporte le pacte de stabilité pour les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017.

Attention, aucune disposition concernant un potentiel report des avantages financiers liés aux communes nouvelles créées en 2017 pour le 1er janvier 2018 n’est prévue dans le PLF 2017.

III. Coefficient TASCOM en cas de fusion d’EPCI Article 102 de la LF 2017

Un EPCI issu de fusion peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI prééxistant un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Commentaires : Les collectivités locales ont la possibilité depuis 2012 de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est affectée la taxe. L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoyait des dispositions spécifiques en cas de fusion qui pouvaient avoir des impacts négatifs. En effet, dans le cas où la perception de la TaSCom était à son bénéfice, une communauté issue d'une fusion pouvait perdre les bénéfices de la politique fiscale des communautés préexistantes si leurs taux de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1,05. Désormais, à la demande de l’AMF, ces coefficients peuvent être alignés à la hausse (et non plus

seulement à la baisse) en cas de fusion, avec une possibilité de lissage limitée à 0,05 par an (ce

qui est la hausse maximum légale dans le cadre de l’évolution classique du coefficient).

17

Plus de 200 communes nouvelles ont été créées au 1er

janvier 2017.

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IV. Dotation d’intercommunalité - Article 138 de la LF 2017 Plusieurs amendements ont corrigé des problématiques liées aux communes nouvelles créées sur

le périmètre de plusieurs EPCI ainsi qu’à la DGF bonifiée qui – avant la suppression de l’article

150 de la loi de finances pour 2016 – avait un devenir incertain. Les parlementaires ont également

proposé de corriger un problème lié à l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité des

communautés d’agglomération.

Le coefficient de mutualisation introduit par la loi MAPTAM a été abrogé.

Dans la répartition 2016, des cas de communes nouvelles issues de deux établissements

publics de coopération intercommunale distincts et qui ne s’étaient pas prononcées sur le

rattachement à un EPCI n’ont pu être techniquement traités. Le texte entend résoudre cette

difficulté pour la répartition 2017.

Commentaires : Ce problème a engendré de lourdes conséquences financières pour les

collectivités concernées. Il était important de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas

pénaliser les nombreuses communes nouvelles qui seront créées au 1er janvier 2017.

Jusqu’au 31 décembre 2016 et afin de bénéficier de la DGF bonifiée, la communauté de

communes doit exercer quatre des huit groupes de compétences prévus par la loi. En 2017, six

des onze groupes de compétences seront requis en application de l’article 25 de la loi NOTRe,

puis à compter du 1er janvier 2018, neuf des douze groupes de compétences.

Commentaires : L’existence de la DGF bonifiée en 2017 était remise en cause par l’article 150 de

la loi de finances pour 2016 dans le cadre de la réforme globale de la DGF. La réforme de la DGF

étant reportée et l’article 150 supprimé, le Gouvernement a corrigé les dispositions financières afin

de prendre en compte les compétences supplémentaires imposées par la loi NOTRe et permettre

le bénéfice de la DGF bonifiée par les communautés de communes en 2017 et 2018.

À compter de 2017, une communauté d’agglomération, qui ne change pas de catégorie de

groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation

d’intercommunalité est perçue, ne peut bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la

dotation d’intercommunalité supérieure à 130 % du montant perçu au titre de l’année

précédente (contre 120 % les années précédentes).

Toutefois, un groupement ayant perçu une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité

en tant que CA pour la première fois en 2016 ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au

titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 180 % du montant perçu en 2016 et un

groupement ayant perçu pour la première fois une attribution au titre de la dotation

d'intercommunalité en tant que communauté d'agglomération en 2017 ne peut bénéficier d'une

attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 150 % du montant

perçu en 2016.

Commentaires : Ces dispositions visent à remédier à un effet négatif observé lors du bilan de la

répartition de la dotation en 2016 : la concentration des effets des mouvements intercommunaux

sur la catégorie des communautés d’agglomération. Certaines de ces communautés ont perçu de

faibles montants de dotation d’intercommunalité en 2016 par rapport à leurs prévisions. Ainsi, et

compte tenu des montants 2016 trop faibles, il était important de déplafonner le montant maximum

d’augmentation de la dotation d’intercommunalité d’une année sur l’autre afin qu’elle puisse

retrouver des montants cohérents dès 2017.

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La revalorisation de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération

représente un abondement de 70 millions d’euros qui sera à la charge de l’État comme l’a

confirmé Christian Eckert (Secrétaire d’État auprès du ministre de l'Economie et des

Finances, chargé du Budget et des Comptes publics) : « […] le Gouvernement propose

d’augmenter la DGF de 70 millions d’euros net de crédits budgétaires pour rendre aux

communautés d’agglomération ce qui leur a été mécaniquement pris par la constitution des

métropoles. Tout le monde, ici, connaît cette question très technique » (extrait des

discussions parlementaires de la deuxième séance du vendredi 21 octobre 201618).

Modification concernant les communautés de communes et le calcul de leur dotation

d’intercommunalité la première année

S’agissant des communautés de communes, la loi prévoyait jusqu’en 2016 que la dotation

d’intercommunalité, qui leur est calculée au titre de la première année de perception du produit

de fiscalité propre, faisait l’objet d’un abattement de 50 %. La même disposition était prévue

pour les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).

La LF 2017 supprime cette disposition. Pour rappel, cet abattement ne s’applique pas en cas de

fusion d’EPCI.

V. Calcul du CIF des métropoles et des communautés urbaines au titre de la deuxième année dans la même catégorie – article 138 LF 2017

Actuellement, une disposition spécifique est prévue pour le calcul du CIF des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique et des communautés d’agglomération, au titre de la deuxième année d’attribution de la DGF dans la même catégorie : la loi indique en effet que le CIF non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le CIF moyen de leur catégorie et ce CIF moyen, non corrigé des dépenses de transfert (la valeur de ces coefficients de pondération est indiquée chaque année et pour chaque type d’EPCI dans les circulaires concernant la dotation d’intercommunalité). La LF 2017 élargit cette règle aux métropoles et aux communautés urbaines (CU). Commentaires : Cette disposition n’a pas d’utilité pour le calcul de la DGF de ces EPCI : en effet, à l’heure actuelle, le CIF n’est pas un critère pour la répartition de la dotation d’intercommunalité des métropoles et des CU. Elle servira en revanche pour la répartition de droit commun du FPIC (prélèvements et reversements).

VI. Dotation d’équipement des territoires ruraux-Article 138 de la LF 2017

En cas d'extension ou de fusion, le nouvel EPCI peut bénéficier de la DETR s'il est issu d'au moins un EPCI à fiscalité propre qui bénéficiait de la DETR dans les conditions de droit commun. Commentaires : Ces dispositions garantissent aux EPCI issus de fusion de conserver une DETR si l’un des EPCI préexistants était éligible. Attention cependant, les conditions d’éligibilité de droit commun ne disparaissent pas : un EPCI issu de fusion dépassant le seuil de 50 000 habitants ne pourra pas prétendre à la DETR (dans le cadre d’une fusion entre une CC éligible à la DETR et une CU par exemple).

18

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170022.asp

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VII. Taxe GEMAPI- Article 75 de la LFR 2016 Les communes nouvelles et les EPCI à fiscalité issus de fusion propre compétents peuvent instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La loi de finances rectificative pour 2016 précise : ● lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations (institutions, perception et montants) jusqu'au 15 janvier de l'année suivante. [Si l’arrêté de création de commune nouvelle a été pris après le 1er octobre N-1, la délibération sera à prendre avant le 1er octobre suivant.] ● les EPCI issus d’une fusion peuvent prendre les délibérations (institutions, perception et montants) jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

VIII. Report du délai de certaines délibérations fiscales Article 75 de la LFR 2016)

La loi confirme les dispositions des bulletins officiels des impôts publiés en juillet dernier qui prévoyaient: en cas de fusion d’EPCI, les délibérations concernant les taux de fiscalité, l’harmonisation progressive des taux ainsi que l’homogénéisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation sont – par dérogation – prises au plus tard le 15 avril de la première année où la fusion prend ses effets sur le plan fiscal. Ces dispositions, à l’initiative de l’AMF, s’appliquent également en cas de création de commune nouvelle.

IX. Écart de taux minimum pour prétendre à un lissage des taux Article 75 de la LFR 2016

Afin de minimiser l’impact des mouvements de périmètres sur les contribuables, la loi permet un lissage progressif des taux. Jusqu’à présent, cela n’était possible que pour les taux dont l’écart entre le plus bas et le plus élevé est supérieur à 10 % (article 1638-0 bis du code général des impôts pour les fusions d’EPCI, article 1638 du même code pour les communes nouvelles, article 1638 quater pour les rattachements de communes). Cet écart a déjà été réduit de 20 % à 10 % dans le cadre de la LFR 2015 à la demande de l’AMF.

À l’initiative de l’AMF, ces écarts minimums ont été supprimés :

en cas de création de commune nouvelle,

en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre,

en cas de rattachement de commune à un EPCI à fiscalité propre.

Il est donc possible de prétendre à une harmonisation progressive des taux de fiscalité dans tous

ces cas, quels que soient les écarts de taux entre les collectivités concernées.

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X. Harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la TH en cas de fusion d’EPCI - Article 75 de la LFR 2016

En cas de création de commune nouvelle, de fusion d’EPCI ou de rattachement de communes à un EPCI à fiscalité propre, les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année. Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables des mouvements de périmètre. Cependant, malgré cette harmonisation progressive et compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces collectivités qui fusionnent, les chocs fiscaux sur les contribuables seront très importants. C’est pourquoi, l’AMF avait proposé d’étendre le champ de l’harmonisation fiscale progressive aux abattements ainsi qu’à la valeur locative moyenne, et non plus seulement aux taux d’imposition. Cette homogénéisation est devenue facultative pour les EPCI à fiscalité propre issus de fusion. Elle reste obligatoire en cas de création de commune nouvelle. Par ailleurs, les délais de délibérations afférentes ont également été repoussés au 15 avril 2016.

XI. Versement transport - Article 75 de la LFR 2016 L’article 75 de la LFR prévoit des assouplissements concernant le versement transport dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux schémas de coopération intercommunale issus de la loi NOTRe. En cas d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un EPCI à FP, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à 0 [nouvelle disposition] par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans [contre cinq ans jusqu’à présent] à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’EPCI à fiscalité propre.

XII. Retrait d’un EPCI en cours d’année [communes nouvelles] Article 75 de la LFR 2016)

La loi prévoit les dispositions applicables en cas de retrait de commune d’un EPCI (L.5211-19 du CGCT) à fiscalité propre ou d’un syndicat à contributions fiscalisées au cours d’année, en prévoyant notamment le reversement des montants de fiscalité que l’EPCI perçoit sur cette commune de manière transitoire aux communes concernées. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’EPCI applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C (reversements de fiscalité des EPCI à FPZ : attributions de compensations facultatives de la fiscalité levées sur les zones d’activités ou sur les éoliennes) et des V et VI de l’article 1609 nonies C (reversements de fiscalité des EPCI à FPU : attributions de compensation et dotations de solidarité communautaire). Ces reversements constituent une dépense obligatoire pour l’EPCI.

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Le texte prévoit, par ailleurs, la possibilité (sur délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI) de reverser de cette fiscalité à l’EPCI d’accueil de la commune (L.5211-18 du CGCT). Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’EPCI. Commentaires : Ces dispositions règlent le cas particulier des communes nouvelles créées sur le périmètre d’EPCI distincts et rattachées en cours d’année à un EPCI. Cette situation a posé de nombreux problèmes à certaines communes et communautés l’année dernière.

XIII. Allocations compensatrices de fiscalité-Article 75 de la LFR 2016 L’article 75 de la LFR ajoute une allocation compensatrice de fiscalité en cas de fusion d’EPCI à fiscalité additionnelle, à fiscalité professionnelle de zone et à fiscalité professionnelle unique. Elle concerne la perte de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts (immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville), ainsi que la perte de recettes résultant de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts (établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville). Commentaires : Ces dispositions viennent compléter un oubli dans la loi.

XIV. Problématique du débasage du taux de TH départemental Article 82 de la LFR 2016

La part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l’intégralité de cette part départementale. En cas de rattachement d’une commune anciennement sous le régime de la FA (avec une part de TH héritée du département) à un EPCI à FPU, des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de taxe d’habitation des contribuables de la commune entrante. Ces dispositions sont prévues au IV de l’article 1638-0 bis du CGI (en cas de fusion) et au VII de l’article 1638 quater du même code (en cas de rattachement). Sans débasage, les contribuables des communes entrantes subissent une pression fiscale supplémentaire du fait de l’intégration du taux départemental dans le taux de TH de la commune et de l’EPCI. À la demande de l’AMF – la loi corrige désormais ces anomalies qui auraient pénalisées un grand nombre de contribuables dans le cadre de l’évolution de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe.

XV. Report du délai de délibération pour le transfert de la DCRTP et/ou du FNGIR aux EPCI issus de fusion – Article 80 de la LFR pour 2016

Les articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du CGI donnent la possibilité

aux communes de transférer à leur EPCI, sur délibérations concordantes, la dotation de

compensation de la réforme de la taxe professionnel (DCRTP) ou le reversement ou le

prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces délibérations

concordantes doivent intervenir avant le 1er octobre de l’année N-1 en application de l’article 1639

A bis.

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Or en cas de fusion ou d’extension du périmètre d’un EPCI, il est nécessaire de permettre aux

collectivités locales de pouvoir délibérer jusqu’au 15 janvier afin que les délibérations de

transfert puissent être renouvelées, ce que les textes ne prévoyaient pas.

Commentaires : En effet, sans cette mesure, les communes, qui ont transféré à leur EPCI le

prélèvement du FNGIR, risquaient de devoir supporter la charge de ce prélèvement l’année

suivant la fusion avant de pouvoir délibérer en vue d’un transfert à compter de l’année suivante,

alors même qu’il y a consensus entre la commune et l’EPCI.

XVI. Report des délais de délibérations pour la taxe de séjour Article 86 de la LFR pour 2016

La loi permet à l’ensemble des collectivités ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de

séjour forfaitaire de délibérer exceptionnellement jusqu’au 1er février 2017 pour l’application

de la taxe au titre de l’année 2017.

En effet, l’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des

délibérations. A compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de

la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire doit être prise avant le 1er octobre de l’année

N-1 pour être applicable l’année suivante (N).

Cependant, du fait de la récente possibilité d’appliquer un tarif différent à des hébergements

appartenant à la même catégorie, de nombreuses communes et EPCI ne les avaient pas prévu

dans leur délibération pour 2017. Voilà pourquoi il est important de permettre aux collectivités qui

avaient déjà délibérées de prévoir davantage de tarifs.

Par ailleurs, le texte prévoit également aux EPCI issus d’une fusion au 1er janvier 2017 de

délibérer sur la taxe de séjour pour 2017 au plus tard le 1er février 2017. En effet, ce report

prend en compte l’installation des conseils communautaires au plus tard le 27 janvier 2017.

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Chapitre 9. Les dispositions concernant la Métropole du Grand Paris

Le chapitre 9 a pour objet de présenter les dispositions de la loi de finances pour 2017 sur les

dispositions relatives à la métropole du Grand Paris.

I. Rappel des aspects financiers de la Métropole du Grand Paris

La métropole du Grand Paris (MGP) est un EPCI à statut particulier, avec des communes appartenant concomitamment à la MGP et à des établissements publics territoriaux (EPT). Ces EPT viennent succéder aux intercommunalités qui pré-existaient à la création de la MGP, englobant les communes jusqu’alors « isolées » (non-membres d’une intercommunalité).

A. Ressources de la MGP

Sur le plan financier, la MGP dispose des ressources suivantes : - Fiscalité : la MGP étant un EPCI à fiscalité professionnelle unique, elle perçoit donc des impôts

économiques, à savoir une part de la contribution économique territoriale (CET) : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en lieu et place des communes et des intercommunalités sur son périmètre, tandis que les EPT perçoivent la cotisation foncière économique (CFE). La MGP perçoit aussi la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER).

- Dotations : la MGP perçoit la dotation d’intercommunalité au regard du statut d’EPCI à fiscalité propre et une dotation de compensation de la suppression de la part des salaires de l'ancienne taxe professionnelle (en lieu et place des intercommunalités et des communes de son périmètre, laquelle sera reversée aux EPT et aux communes).

B. Relations financières de la MGP avec ses EPT et communes membres

Le schéma global de financement dans la MGP et avec les EPT et leurs communes membres tient en trois mouvements financiers majeurs :

1. Attributions de compensations (AC)

Il est prévu le versement par la MGP à chacune de ses communes membres d’une attribution de compensation (AC) afin de restituer aux communes le montant des ressources qu’elle perçoit en leurs lieu et place: - pour les communes qui étaient isolées, l’AC est égale aux produits de 2015 des impôts

économiques transférés à la MGP, augmentés du produit de CFE et de la dotation de compensation,

- pour les communes membres d’un ancien EPCI à FPU, elle sera égale aux AC perçues en 2015 majorée de la dotation de compensation de la suppression de la part salaires, les AC pouvant être ajustées au regard du coût net des charges transférées par les communes à la métropole.

2. Fonds de compensation des charges transférées (FCCT)

Les communes quant à elles devront contribuer au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT, afin de lui permettre de retrouver les ressources dont disposaient les intercommunalités préexistantes et de faire face au financement des nouvelles compétences mutualisées.

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3. Dotation d’équilibre

Ainsi il est prévu que les EPT perçoivent la CFE et les montants du FCCT alimenté par leurs communes membres. Désormais ils n’auront plus à verser les AC aux communes, cela incombant à la MGP. Afin de s’assurer que la MGP dispose de ressources suffisantes pour financer ces AC, les EPT reverseront à la MGP via la dotation d’équilibre, l’équivalent du produit de CFE de 2015 des communes isolées.

II. Clarification du schéma de financement des établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du grand Paris et de leurs communes membres

A. Attribution de compensation – Article 92 de la LF 2017

Pour rappel, les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, verseront ou percevront l'attribution de compensation à compter du 1er janvier 2021 d’un montant égal à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2020. La métropole du Grand Paris peut moduler cette attribution de compensation à hauteur de plus ou moins 15 %. L’article 92 de la LF prévoit un régime dérogatoire pour la commune de Paris durant cette période transitoire. Ainsi la métropole du Grand Paris ne reversera pas l’équivalent du produit de CFE à la ville de Paris qui continue de percevoir la cotisation foncière des entreprises (CFE). A compter de 2021, l’attribution de compensation de la Ville de Paris devra alors prendre en compte le produit de cotisation foncière des entreprises (CFE) qu’elle aura perçu l’année précédente (en 2020), en sus de l’attribution de compensation que versera ou percevra la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice 2020.

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B. Dotation d’équilibre – Article 92 de la LF 2017

Pour mémoire, la dotation d'équilibre vise à garantir le niveau de financement de chaque EPT ainsi que l'équilibre des ressources de la MGP. L’article 92 vient intégrer aux modalités de calcul de la dotation d’équilibre l’actualisation du montant des contributions communales au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). En effet, cette actualisation permet de tenir compte de l’évolution du coût de l’exercice des compétences par l’EPT (notamment en cas de rétrocessions de compétences de l’EPT aux communes). Plus précisément, il prend en compte les critères d’attribution du FCCT dans le calcul de la dotation d’équilibre.

Ainsi à compter de 2017 et pour chaque EPT situé dans le périmètre de la MGP, la dotation d'équilibre versée ou perçue est égale à la différence entre :

la somme des montants suivants perçus en 2015 par l’EPCI préexistant, après déduction des AC versées ou perçues au titre du même exercice par cet EPCI : - les produits de la fiscalité économique, - les produits de la TH, de la TFPB et de la TFPNB et le produit de la TASCOM, - la dotation de compensation, - la dotation d'intercommunalité indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la

dotation perçue par la métropole du Grand Paris. Cette disposition est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus.

et la somme du produit de la CFE perçu en 2015 par l’EPCI préexistant et désormais du

produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçus en 2015 par l’EPCI préexistant, majoré de la dotation de compensation perçue en 2015 par ce même EPCI.

C. Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) Articles 92 et 93 de la LF 2017

1. Révision de droit commun du montant des contributions communales au FCCT

La LF 2017 est venue assouplir les conditions de révisions de droit commun des contributions communales au FCCT. Cette révision annuelle permet de tenir compte des évolutions pouvant intervenir chaque année entre les EPT et leurs communes membres qui leur versent une contribution au FCCT. Cette contribution pourra être révisée après avis de la commission (par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune concernée et à la majorité des 2/3 du conseil de territoire). Par ailleurs, cette révision du montant des contributions communales ne pourra pas conduire à une variation de plus ou moins 30% (contre 15% en 2016) du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI existant au 31 décembre 2015. De même que la révision ne pourra pas excéder 5 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par les communes l'année précédant la révision. Enfin, la loi de finances 2017 vient exclure la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (DCPS), qui est un facteur figé, de l’actualisation annuelle de la contribution communale au fonds de compensation des charges transférées (FCCT).

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2. Modification de l’utilisation des recettes du FCCT

Les EPT n’auront désormais plus la possibilité de mettre en réserve une partie des recettes du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) pour des exercices ultérieurs afin de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'EPT.

Cette disposition initialement prévue à compter de 2021 par l’ordonnance financière et fiscale, s’applique désormais dès la période transitoire.

Fonds de compensation des charges territoriales - Rappel

Pour mémoire, le FCCT est destiné au financement de chaque établissement public territorial (EPT).

Jusqu’en 2020, le FCCT est adossé exclusivement à la fiscalité ménage (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties). Actuellement, il est perçu annuellement au profit de chaque FCCT, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d'attribution de compensation (AC) perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire. Pour les communes isolées, cette quote-part de fiscalité ménage correspond à une fraction de la fiscalité ménage librement déterminée par délibérations concordantes de la commune et de l’EPT sur la base d’une proposition de la CLECT.

La dotation acquittée individuellement par chaque commune au FCCT peut être révisée, après avis de la commission locale d'évaluation des charges territoriales par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la TH, de la TFPB et de la TFPNB perçu au profit de l’EPCI existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

La contribution de chaque commune au FCCT est une dépense obligatoire pour la commune.

Le fonds de compensation des charges territoriales comprendra aussi le produit de la CFE perçu en 2020 dans le périmètre de l’EPT intéressé.

III. Potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris – Article 139 de la LF 2017

Le périmètre retenu pour le calcul du potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est celui des établissements publics territoriaux (EPT) au lieu de la Métropole du Grand Paris pour la ventilation des richesses. Il ne s’agit donc pas de procéder à un calcul spécifique, mais de prévoir la territorialisation des ressources au niveau des EPT.

IV. Taxe d’aménagement – Article 100 de la LF 2017

Au regard de l’article L331-2 du Code de l’Urbanisme c'est la Métropole du Grand Paris (MGP) qui

est compétente à compter du 1er janvier 2017 pour instituer la part communale ou intercommunale

de la taxe d'aménagement et c'est son conseil qui aurait dû prévoir les modalités de reversement

de tout ou partie aux communes ou aux EPT. Néanmoins, conformément à la délibération du

bureau de la MGP du 14 juin dernier, la taxe d'aménagement est restituée aux communes.

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ANNEXE

Effets de la ratification de l’ordonnance du 10 décembre 2015 complément et précisant les règles financières et fiscales applicables à la MGP, EPT et aux communes

Avant d'être ratifiée, l'ordonnance a une nature réglementaire, après ratification elle prend une nature législative. Ainsi, les dispositions contenues dans l’ordonnance du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux EPT et aux communes situées dans ses limites territoriales ont force de loi.

Les principales dispositions de l’ordonnance sont rappelées ci-dessous.

1. Statut de la métropole du Grand Paris La métropole du Grand Paris est un EPCI à fiscalité professionnelle unique qui ne perçoit pas de fiscalité additionnelle sur les ménages. Les communes membres de la métropole sont assimilables à des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique. 2. Dispositions concernant les compétences des EPT L’EPT exerce de plein droit en lieu et place des communes les compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain. L'EPT exerce les compétences qui avaient été transférées à titre supplémentaire aux anciens EPCI à fiscalité propre dans les mêmes conditions et sur le seul périmètre de ces anciens EPCI. Cependant, son conseil de territoire peut délibérer pour les restituer aux communes pendant une période transitoire de deux ans. Les EPT disposent de deux ans pour définir les compétences d'intérêt territorial. Un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres, dans un délai de deux ans à compter de la date de création de l'EPT. Les compétences finalement exercées par les EPT et donc leur besoin de financement résultent des choix opérés par eux lorsqu'elles sont soumises à intérêt territorial, des choix opérés par la métropole, lorsqu'elles sont soumises à la définition d'un intérêt métropolitain, et de la prise en compte, le cas échéant, des compétences historiques exercées par les EPCI préexistants après harmonisation à l'échelle de l'EPT. Pendant la période transitoire de 2016 à 2020

De 2016 et 2020, les EPT continuent de percevoir la CFE et la métropole du Grand Paris perçoit la CVAE. Pendant cette période, les EPT sont assimilés à des EPCI à fiscalité professionnelle unique. Ainsi, les dispositions relatives aux fusions d'EPCI leur sont applicables. Pour les EPT issus d'un EPCI, une continuité entre l'EPCI et l'EPT est ménagée leur permettant d'achever; le cas échéant; leur unification fiscale progressive en cours. En cas de création, de changement de régime fiscal, de rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique, la base minimale de CFE applicable la première année où cette opération prend effet est la base applicable l'année précédente sur chaque territoire concerné (Article 1647 D du code général des impôts). Ce n'est qu'à compter de l'année suivante que la base minimale de CFE votée par l'EPCI est applicable avec, le cas échéant, un dispositif de convergence. Ces dispositions sont transposées aux EPT. Pour les EPT issus de transformation, il est prévu des dispositions similaires à celles prévues pour les EPCI issus de fusion (article 1639 A ter du code général des impôts).

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La contribution des communes au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) peut être ajustée à chaque nouveau transfert de charges, sur le modèle de ce qui est pratiqué en matière d'attributions de compensation. Cet ajustement ne sera possible que pendant la période transitoire En outre est supprimée la possibilité pour les EPT de mettre en réserve une partie des recettes du FCCT. Cette abrogation, déjà opérée par l'ordonnance financière et fiscale à compter de 2021, n'avait pas été étendue aux dispositions relatives à la période transitoire.

3. Fiscalité

Maintien des délibérations en matière d’exonérations de CFE

Les exonérations et abattements de CFE de nature temporaire accordés antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris s'appliqueront aux entreprises bénéficiaires jusqu'au terme initialement prévu. En outre, concernant les exonérations liées de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, afin de permettre à la métropole du Grand Paris d'instituer son propre régime de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est transposée la solution retenue pour les départements et les régions : lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE - ou au contraire imposés - par délibération d'un EPT, la métropole du Grand Paris pourra, selon le cas, instituer une exonération ou un abattement ou au contraire s'opposer à une exonération.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Concernant la TEOM, l’ordonnance prévoit les dispositions suivantes :

- pour les EPT issus d'un EPCI, l’EPT récupère la TEOM dont il votera le produit. A titre transitoire, les communes éventuellement rattachées peuvent conserver la TEOM pendant un an (maintien du régime, vote du taux et perception du produit) ;

- pour les EPT issus de plusieurs EPCI : sont maintenues les délibérations antérieures pour une période ne pouvant pas dépasser cinq ans, l'EPT se substituant aux EPCI dissous et les communes isolées rattachées, au 1er janvier 2016, à l'EPT conservant la compétence en matière de TEOM ;

- les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent déléguer la TEOM à des syndicats de communes ou des syndicats mixtes (Article 1609 quater du CGI). Dans cette hypothèse, la TEOM syndicale est maintenue. Cette disposition permet de garantir la continuité de la perception de la taxe par le syndicat mixte par effet de substitution de l'EPT à l'EPCI préexistant.

Fiscalité économique

Concernant la TASCOM, l’ordonnance précise que la métropole du Grand Paris (et la métropole de Lyon) est substituée aux communes. Par ailleurs, la MGP perçoit la CVAE mais aussi les IFER et les EPT perçoivent la CFE et en fixe le taux.

Taxes foncières et de taxe d'habitation

Les modalités de calcul des taux de référence de taxes foncières et de taxe d'habitation pour les communes qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2015 intègrent le taux intercommunal. Concernant les abattements en matière de taxe d'habitation : depuis 2016, les communes qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité propre se voient rétrocéder la part intercommunale de TH.

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Concernant taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, afin que la métropole du Grand Paris perçoive au moins un produit identique à celui perçu en 2015 sur son périmètre et que les contribuables ne subissent pas de ressauts d'imposition, le taux appliqué en 2015 est figé sur chacune de ses communes membres. 4. Allocation compensatrice

L’ordonnance retient le principe d'une affectation de l'allocation compensatrice à la collectivité bénéficiaire de la taxe. Les allocations compensatrices de fiscalité directe sur les ménages (taxe d'habitation et taxes foncières) sont allouées aux communes. Les allocations compensatrices de CFE sont allouées aux EPT de 2016 à 2020, période pendant laquelle ils perçoivent cette taxe. A compter de 2021, la métropole se voit allouer les allocations compensatrices de CFE en même temps qu'elle devient bénéficiaire de la taxe. Les allocations compensatrices en matière de CVAE sont attribuées dès 2016 à la métropole du Grand Paris qui perçoit le produit de cette taxe. 5. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle(DCRTP) et Fonds

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) :

Sont maintenus les montants de DCRTP et du FNGIR des communes et EPCI existants sans

possibilité de transfert du versement ou du prélèvement de 2016 à 2020. Ainsi, la métropole du

Grand Paris ne percevra ni ne versera de DCRTP et de FNGIR, les EPT issus de la transformation

des EPCI préexistants verront les montants versés ou prélevés au titre de l'année 2015 maintenus

et, pour les EPT issus de la fusion de plusieurs EPCI, les montants correspondront à la somme

des flux de DCRTP/GIR préexistants. Les communes isolées ou celles qui n'ont pas opéré de

transfert resteront bénéficiaires ou contributrices des mêmes montants.

A compter de 2021, la métropole du Grand Paris se substituera à l'ensemble des EPT en ce qui

concerne les versements ou les prélèvements au titre de la DCRTP et du FNGIR.

Les dispositions de droit commun (Article 1609 nonies C du code général des impôts) qui

prévoient la possibilité pour les communes membres d'un EPCI en FPU de transférer à ce dernier

le bénéfice ou la charge du reversement ou du prélèvement au titre de la DCRTP et du FNGIR sur

délibérations concordantes de la commune et de l'EPCI sont applicables.

6. FCTVA

Pour mémoire, deux règles de versement coexistent : pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, l'assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l'année même (Article L. 1615-6 du CGCT), tandis que l'assiette des dépenses éligibles des autres bénéficiaires est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (Article R. 1615-1 du CGCT). Les règles applicables sont les suivantes :

- les EPT gardent le bénéfice du versement du FCTVA l'année de la dépense, comme c'était le cas pour les communautés d'agglomération auxquelles ils se substituent.

- la métropole du Grand Paris est soumise aux mêmes règles que les métropoles de droit commun qui ne sont pas issues d'une communauté d'agglomération, les dépenses éligibles sont donc celles afférentes à l'exercice précédent.

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Chapitre 10. Dispositions concernant l’Outre-mer Le chapitre 10 a pour objet de rappeler les dispositions concernant l’Outre-mer, à savoir :

- le calcul de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) des communes des DROM,

- la revalorisation de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM),

- le maintien des abattements d’impôts dans les zones franches d'activités (ZFA), - des dispositions relatives à l’octroi de mer, - le plafonnement de taxes affectées, - des dispositions relatives au département de Mayotte, - des dispositions sur le montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française, - des dispositions sur les conséquences financières du détachement du territoire de Saint-Pierre-

et-Miquelon de la circonscription de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

I. Calcul des CRFP des communes des DROM : pérennisation de la non-prise en compte des recettes d’octroi de mer Article 138 de la LF 2017

En vertu de la loi de finances pour 2016, l’assiette de calcul de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) payée en 2016 par les communes des départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion) a été diminuée des recettes qu’elles perçoivent au titre de l’octroi de mer. Cette mesure a permis d’atténuer la contribution payée par ces communes d’environ 12 M€ en 2016 (pour une contribution totale de près de 46 M€ en 2015). La loi de finances pour 2017 reconduit ce dispositif pour le calcul des contributions 2017. NB : les communes des autres territoires et collectivités d’outre-mer ne sont pas soumises à la CRFP.

II. Revalorisation de la DACOM en 2017 - Article 138 de la LF 2017 La LF 2017 propose un dispositif visant à revaloriser l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM). Pour mémoire, la DGF des communes d’outre-mer se décompose en deux parts : la dotation forfaitaire et la DACOM. Chaque année, la DACOM est financée par un prélèvement opéré sur les enveloppes nationales de DSU, de DSR et de DNP : le montant de la DACOM est calculé par application au montant mis en répartition au plan national du rapport, majoré de 33 %, entre la population d’outre-mer et la population nationale totale. Lors de la Journée des élus d’Outre-mer qui s’est tenue à l’occasion du dernier Congrès de l’AMF, l’AMF a demandé « que la réponse aux difficultés des collectivités ultra-marines ne repose pas uniquement sur la solidarité entre collectivités et appelle à une prise en charge financière par l’État au titre de la solidarité nationale ». Suite aux conclusions du rapport du sénateur Georges PATIENT révélant les effets insuffisants de la DACOM, celle-ci sera donc portée à 230 M€ en 2017, soit une majoration du poids de la population d’outre-mer dans la population nationale passant de 33 à 35 %.

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Ainsi, le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. En 2017, le montant de la dotation d’aménagement destinée aux communes de Mayotte est majoré de 2 M€. Ces majorations s’imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. Concernant la DSU et la DSR, celles-ci augmentent respectivement de 180 M€ chacune par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Pour 2016, le montant de la DACOM s’élevait à 210 M€, dont 168 M€ au titre de la quote-part DSU/DSR et 42 M€ au titre de la quote-part DNP. Concernant la DPV, l’article 141 vient modifier le calcul de la quote-part outre-mer, à savoir sur la base du montant total de la dotation (150 M€ en 2017) et non plus seulement sur la base de la fraction principale de la dotation (75 M€).

III. Maintien des abattements d'impôt dans les zones franches d'activité (ZFA) en 2017 - Article 28 de la LF 2017

La loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a mis en place un régime dit des zones franches d'activités (ZFA) dans les départements d'outre-mer (DOM) afin d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) qui y sont situées et alimenter le financement de la formation professionnelle de leurs salariés et des jeunes.

Ce régime est composé: - d'abattements sur les bénéfices des PME soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur

les sociétés (IS), - d'abattements sur leur base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), - d'abattements sur leur base d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

(CVAE), - d'abattements sur leur base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), - d'une exonération partielle sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non

bâties (TFPNB). Sa dernière année d'application concerne les exercices ouverts en 2017 pour l'abattement sur les bénéfices, et l'imposition au titre de l'année 2018 pour les allègements en matière de fiscalité directe locale. En contrepartie de l'abattement sur les bénéfices, les entreprises bénéficiaires sont tenues de contribuer aux dépenses de formation professionnelle et au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes à hauteur de 5 % au moins du montant de cet abattement. La loi prévoit actuellement une dégressivité des taux sur les trois dernières années d'application. Ainsi : - l'abattement sur les bénéfices fixé à 50 % jusqu'au 31 décembre 2014 diminue respectivement

à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 ; - les dispositifs d'abattement ou d'exonération en matière de CFE, de CVAE, de TFPB et de

TFPNB prévoient également une dégressivité de l'aide entre 2016 et 2018.

L’article 28 de la LF 2017 prévoit ainsi que pour l'année 2017, sont donc maintenus les taux d'allègement applicables en 2016 : - en matière d'impôt sur les bénéfices: un taux d'abattement de 35 % au lieu du taux de 30%

initialement prévu ; - en matière de TFPB : un taux d'abattement de 40 % au lieu du taux de 35 % initialement prévu ; - en matière de CFE et de CVAE : un taux d'abattement de 70 % au lieu du taux de 65%

initialement prévu ;

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- en matière de TFPNB : un taux d'exonération partielle de 70 % au lieu du taux de 60% initialement prévu.

Ainsi, les évolutions proposées par l’article 28 sont les suivantes :

Evolution du taux d’abattement ou d’exonération partielle sur la TFPB, la TFPNB

Année au titre de laquelle l’imposition est due 2016 2017 PLF 2017 proposé par l’article 12

2018

TFPB (taux de droit commun) 40 % 35 % 40 % 30 %

TFPB (taux majoré) 70 % 60 % 70 % 50 %

CFE et CVAE (taux de droit commun) 70 % 65 % 70 % 60 %

CFE et CVAE (taux majoré) 90 % 80 % 90 % 70 %

TFPNB 70 % 60 % 70 % 50 %

Source : Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur le PLF 2017

Evolution du taux d’abattement d’IS ou d’IR

Exercice ouvert en : 2015 2016 2016 proposé par l’article 12 du PLF 2017

2017

IS et IR (taux de droit commun) 40 % 35 % 40 % 30 %

IS et IR (taux majoré) 70 % 60 % 70 % 50 %

Source : Rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur le PLF 2017

Le coût global de la mesure pour l’État est estimé à 15 M€ : - 10 M€ au titre des abattements d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt sur le revenu (IR), en

2018 ; - 5 M€ au titre des compensations d’exonérations d’impôts locaux, en 2017.

IV. Octroi de mer : articles 108 et 109 de la LFR 2016

1. Redéfinition de la notion de transformation - Article 108 de la LFR 2016

L’article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 soumet à la taxe de l'octroi de mer les personnes qui exercent une activité de production. Sont donc soumises à l’octroi de mer les activités de production, de transformation, et de rénovation de biens (à l'exclusion des manipulations qui peuvent être opérées sur un produit). Néanmoins, en venant préciser que constitue une transformation toute modification de l’état du bien, le Conseil d’Etat (Arrêt n° 394080 du 19 juillet 2016) a jugé qu’ il convient d’entendre par opérations de transformation les opérations modifiant la nature même du produit et non celles impliquant des ajustements mineurs de son état ne concourant pas à l'élaboration d'un produit nouveau.

L’article 108 de la LFR caractérise désormais la transformation par le changement de position tarifaire (et non plus par la « modification de la nature même du produit »).

Par ailleurs, les biens communautaires placés sous admission temporaire en exonération totale, sont taxés s’ils sont mis à la consommation (comme c’est déjà le cas pour les biens de pays tiers), Le traitement fiscal des produits pétroliers a également été précisé : la mise à la consommation de produits pétroliers en sortie d’usine exercée et d’entrepôt fiscal de stockage est désormais assimilée à une importation. Enfin, une assiette spécifique à la taxation des produits pétroliers à l’octroi de mer, distincte de celle utilisée à l’importation (valeur en douane), est définie afin de s’aligner sur les pratiques actuelles.

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2. Relèvement du taux d’octroi de mer régional de la Guyane Article 109 de la LFR 2016

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer un octroi de mer régional (OMR) ayant la même assiette que l’octroi de mer national. Actuellement le taux de l’octroi de mer régional ne peut excéder 2,5 %.

L’article 109 de la LFI 2016 vient relever le taux de l’octroi de mer de 2,5 à 5 % pour la collectivité territoriale de Guyane.

V. Plafonnement de taxes affectées - Article 36 de la LF 2017 Depuis 2012 a été étendu le périmètre des taxes affectées plafonnées, passant de 3 Md€ en LFI pour 2012 à 9,2 Md€ en LF 2017 avec l’intégration dans le champ du plafonnement de nouvelles taxes affectées.

Pour mémoire, concernant Guyane et Mayotte, la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des Outre-mer a créé les établissements publics fonciers de Guyane et de Mayotte. En Guyane, cet établissement succède à l’établissement public d’aménagement en Guyane. À Mayotte, cet établissement a été créé ex nihilo.

Ainsi, l’article 36 de la LF prévoit le plafonnement des taxes affectées à ces deux nouveaux établissements publics fonciers et d’aménagement : - pour l’établissement public foncier de Guyane, le plafond de la taxe spéciale d’équipement est

fixé à 3 M€, ce qui correspondrait cependant au rendement prévisionnel de cette taxe pour 2017 ;

- pour l’établissement public foncier de Mayotte, la taxe spéciale d’équipement est plafonnée à 125 000 euros.

Enfin, les taxes spéciales d’équipement affecté à l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique sont aussi plafonnées à 1 615 000 euros en LF 2017.

Montants des plafonnements de la taxe spéciale d’équipement en PLF 2017

Affectataire Plafond pour 2017 K€

Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte 125

Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane 3 000

Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

1 615

VI. Département de Mayotte

A. Dotation forfaitaire de 804 000 euros – Article 138 de la LF 2017

L’article 138 attribue au Département de Mayotte une dotation forfaitaire de 804 000 euros à

compter de 2017.

L’article 138 de la LF 2017 précise aussi que les EPCI du département de Mayotte sont exclus de

la contribution au redressement de finances publiques.

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B. Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) – Article 141 de la LF 2017

1. Une part de la DSIL est répartie en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte

Pour la région de Mayotte, la population à prendre en compte est la population municipale de la région qui résulte du recensement de la population appréciée au 1er janvier 2016 (article L. 4332-4-1 du CGCT). Pour le département de Mayotte, la population à prendre en compte est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire (Article L. 3334-2 du CGCT).

2. Une part de la DSIL est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

La population à prendre en compte (Article L2334-2 du CGCT) est la population totale majorée : - d'un habitant par résidence secondaire, - d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage.

La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la DSU ou à la première fraction de la DSR.

Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les EPCI et les communes.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de financer la réalisation d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre le représentant de l’État et l’EPCI ou le pôle d’équilibre territorial rural d’autre part, et prévoyant notamment des actions destinées à : - favoriser l’accessibilité aux services et aux soins, - développer l’attractivité, - stimuler l’activité des bourgs-centres, - développer le numérique et la téléphonie mobile, - renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

3. Inscription budgétaire et comptable des subventions perçues au titre de la DSIL

Les attributions au titre de la DSIL sont inscrites en section d’investissement.

Une partie des crédits attribués au titre de la seconde enveloppe répartie entre les régions et le Département de Mayotte peut financer des dépenses relatives à des études préalables et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10% du montant total de la subvention.

C. Relèvement à Mayotte des seuils de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier de certains allègements de fiscalité locale – Article 49 de la LFR 2016

Pour bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au CGI, le revenu fiscal de référence (RFR) ne doit pas dépasser certains seuils. Il en est de même pour bénéficier du plafonnement de taxe d'habitation.

L’article 49 modifie les conditions de revenus pour bénéficier des dispositifs d'exonération et de plafonnement de TFPB et de TH sur la résidence principale à Mayotte.

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D. Financement du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance – Article 1 de la LFR 2016

Un service d’aide sociale à l’enfance a été créé à Mayotte en application de l’ordonnance du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale. Afin de compenser les charges résultant pour le département de cette création de compétences, l’article 39 de la loi de finances pour 2012 prévoit le transfert d’une part du produit de la TICPE, à hauteur de 9 594 939 euros. L’article 1 du PLFR 2017 prévoit les modalités de calcul du financement de cette compétence. Ainsi, le PLFR indique que ce financement est composé des éléments suivants : - un rattrapage au titre des années passées depuis la création de ce service en 2009, évalué à

41 872 264 euros. La régularisation des sommes dues par l’État au Département de Mayotte, au titre des années 2009 à 2015, est calculée en appliquant au droit à compensation définitif, tel qu’évalué par l’IGAS, les taux d’évolution annuelle des dépenses d’ASE de la rubrique « Famille et enfance » des comptes administratifs de Mayotte.

- un montant pérenne destiné à compenser le coût de ce service, évalué à 9 594 939 euros, à partir du compte administratif 2015. Ainsi la LFR prévoit la compensation au titre du rattrapage d’une part et au titre de la compensation annuelle d’autre part.

Ces financements sont assurés par la TICPE de la façon suivante :

Collectivité bénéficiaire

Compétence transférée

Base légale Motif de

l’ajustement

Impact sur les recettes

2016 de TICPE de

l’État

Impact sur les recettes

2017 de TICPE de

l’État

Département de Mayotte

Aide sociale à l’enfance

Ordonnance du 28 août 2008 et

LFI 2012

Prise en compte de travaux de l’IGAS sur les dépenses

2015

9,6 9,6

Département de Mayotte

Aide sociale à l’enfance

Ordonnance du 28 août 2008 et

LFI 2012

Rattrapage pour les années 2009-2015

41,9 0

VII. Montant de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française – Article 136 de la LF 2017

L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie. Son montant était de 80 547 668 € en 2016.

L’article 136 vise ainsi à acter à compter de l'année 2017, conformément à l'engagement pris par le Président de la République le 22 février 2016 en Polynésie française, le rétablissement du montant de la dotation globale d'autonomie versée à la Polynésie française à son niveau antérieur à 2015, soit 90 552 000 €.

VIII. Saint Pierre et Miquelon – Article 86 de la LF 2017

En 2016 (arrêté ministériel du 9 septembre 2016) le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon a été détaché de la circonscription de l’agence de l’eau Seine-Normandie. La LF 2017 supprime rétroactivement, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (2008), le fondement légal de la perception des redevances par l'Agence de l'eau Seine-Normandie auprès des collectivités de cet archipel. Ce dispositif permet ainsi d’annuler leur dette fiscale.

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Chapitre 11. Autres dispositions de la LF 2017 et de la LFR 2016

Le chapitre 11 regroupe diverses mesures de la LF 2017, à savoir les dispositions concernant : - la dépénalisation du stationnement ; - la participation des organismes chargés de service public au redressement des finances

publiques ; - la fonction publique : prise en charge des maladies liées à l’amiante d’une part, contrôle

renforcé des arrêts maladies d’autre part ; - des précisions sur le fonds de soutien aux rythmes scolaires ; - dématérialisation des sommes à payer par le contribuable - des dispositions sur la carte des zones défavorisées simples ; - la mise en place d’un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des

associations.

I. Dépénalisation du stationnement

A. Collectivités de moins de 10 000 habitants – Article 86 de la LFR 2016

L’article 86 compense les pertes de recettes que subiraient l'État, les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants, la région Île-de-France et le syndicat des transports de la région Île-de-France (STIF) consécutivement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant.

Est donc sécurisé le produit des amendes forfaitaires de police dont bénéficient actuellement les EPCI et communes de moins de 10 000 habitants ainsi que le STIF et la région Île-de-France en prévision de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant au 1er janvier 2018.

Cet article prévoit que les pertes de recettes résultant de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant « sont compensées pour l'État et pour les collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants ». Ainsi, il est prévu qu'à partir du 1er janvier 2019, les montants alloués aux départements (qu'ils répartissent ensuite entre les communes et EPCI de moins de 10 000 habitants) soient aux moins égaux à la moyenne des sommes perçues au titre des trois derniers exercices, sans pour autant que les modalités de cette compensation ne soient précisées.

S'agissant du STIF et de la région Île-de-France, cet article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, le produit des amendes dans la région Île-de-France réparti entre les EPCI et les communes de plus de 10 000 habitants et les départements soit prélevé à hauteur de 50 % et 25 % du produit des amendes perçues en 2018.

Si, pour un département d'Île-de-France, le montant du prélèvement est supérieur au montant du produit des amendes perçu, il est prévu que la différence soit prélevée sur le produit des amendes forfaitaires de police relevées par la voie de radars automatiques.

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Rappel

L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a créé le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » : une partie du produit des amendes forfaitaires de police relevées par voie de radars automatiques et des autres amendes forfaitaires de circulation et de stationnement routiers est reversée aux collectivités territoriales afin de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. Cette contribution versée aux collectivités comprend deux composantes :

une composante radars : 170 M€ issus du produit des amendes forfaitaires de police relevées par la voie de radars automatiques. Ce montant est attribué à hauteur de :

- 106 M€ aux communes et aux ECPI, - 64 M€ aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse et aux

régions d'outre-mer, afin de contribuer à la sécurisation de leur réseau routier ;

une composante circulation et stationnement : 53 % du produit issu des autres amendes forfaitaires de police de la circulation et du stationnement, après minoration de 45 M€ affecté au budget de l'État. Les 47 % restant du produit permettent de financer les équipements relatifs au procès-verbal électronique ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention par les forces de sécurité.

Ce produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti entre les communes et les EPCI par le comité des finances locales (CFL), « proportionnellement au nombre de contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédente. (Article L. 2334-24 du CGCT) :

- les sommes revenant aux EPCI de 10 000 habitants et plus auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et aux communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces EPCI leurs sont versées directement.

- les sommes revenant aux EPCI de moins de 10 000 habitants et aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces EPCI sont d'abord partagées entre les départements puis réparties dans chaque département par les conseils départementaux entre les communes et groupements qui font face à des travaux en matière de transports en commun et de circulation routière). Ainsi, la répartition par les départements entre les collectivités de moins de 10 000 habitants s'opère en fonction des travaux à mener et permet une redistribution des ressources entre collectivités qui disposent de ressources inégales au regard des moyens consacrés au contrôle du stationnement,

- dans la région Île-de-France, des prélèvements sont effectués sur ces sommes à hauteur de 50 % et 25 % au profit du syndicat des transports de la région Île-de-France (STIF) et de la région Île-de-France

afin de financer des travaux en matière de transport en commun et de circulation routière, les 25 % restants reviennent aux communes et aux EPCI d'Île-de-France.

La loi MAPTAM du 24 janvier 2014 a prévu la décentralisation de la gestion des infractions au stationnement payant et substitué à l'amende pénale une redevance d'occupation du domaine public au 1er janvier 2018. Les communes et les EPCI compétents seront donc autonomes dans l'instauration de barèmes tarifaires liés au stationnement et dans les modalités de contrôle et d'émission des avis de paiement des forfaits de post-stationnement (FPS). La loi MAPTAM prévoyait que les pertes de recettes pour l'État et les collectivités territoriales en résultant soient compensées en loi de finances. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a réorganisé les circuits financiers au sein du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » afin d'assurer la compensation des pertes de recettes pour l'État en prévoyant qu'une fraction des recettes issues des amendes forfaitaires radars alimente le budget général de l'État à hauteur de la part du produit perçu par l'État lors de la dernière année connue.

S'agissant du STIF, qui bénéficie d'une partie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, la loi MAPTAM a prévu de compenser la perte de recettes engendrée par la mesure de dépénalisation du stationnement payant en lui une part du produit des forfaits de post-stationnement perçus dans la région Île-de-France.

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B. Rapport sur les versements du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »- Article 160 de la LF 2016

Le Gouvernement devra présenter, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport précisant pour l’exercice budgétaire précédent, l’exercice en cours d’exécution et l’exercice suivant, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales du produit des recettes qui leur est versé par le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » . Cette annexe générale devra être déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article d’équilibre du projet de loi de finances de l’année.

Compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (En M€)

Structures et dispositifs de sécurité routière 249 249

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26,2 26,2

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière

664, 8 664,8

Désendettement de l’État 438,8 438 ,8

TOTAL 1 378,8 1 378,8

Source : LF 2017 –État D

II. Participation des organismes chargés de service public au redressement des finances publiques Articles 36 et 103 de la LF 2017

A. Plafonnement des taxes affectées

Depuis 2012 a été étendu le périmètre des taxes affectées plafonnées, passant de 3 Md€ en LFI

pour 2012 à 9,2 Md€ en LF 2017 avec l’intégration dans le champ du plafonnement de nouvelles

taxes affectées.

Les prélèvements sur fonds de roulement des bénéficiaires de taxes affectées plafonnées depuis 2012, en lien direct avec les collectivités locales

Organismes soumis au prélèvement Fondement législatif Montant

du prélèvement Entités bénéficiant

du prélèvement

Caisse de garantie du logement locatif social

(CGLLS)

LFR 2013 78 M€ Fonds de péréquation du logement social

LFR 2014 15 M€ Fonds de péréquation du logement social

LFI 2016 100 M€ Budget général

PLF 2017* 50 M€ Budget général

Chambres de commerce et d’industrie

(CCI)

LFI 2014 170 M€ Budget général

LFI 2015 500 M€ Fonds de financement des CCI de région

Agences de l’eau

LFI 2014 210 M€ Budget général

LFI 2015 175 M€ Budget général

LFI 2015 pour 2016 175 M€ Budget général

LFI 2015 pour 2017 175 M€ Budget général

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(ADEME) LFI 2016 90 M€ Budget général

Fonds de prévention des risques naturels majeurs

(FPRNM) PLF 2017 70 M€ Budget général

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Les baisses de plafond des taxes affectées

En K€ Plafond 2016 Plafond LF 2017

Agence nationale de contrôle du logement social 6 790 6 450

Agence nationale de contrôle du logement social 11 931 11 334

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 85 000 70 000

Centre national pour le développement du sport (CNDS) Au titre du prélèvement de 1,8% sur les sommes misées sur les jeux

163 450 159 000

CNDS Au titre du prélèvement complémentaire de 0,3% sur les sommes misées sur les jeux

27 600 25 500

Les maintiens de plafond de taxes affectées

En K€ Plafond 2016 Plafond LF 2017

Agences de l’eau 2 300 000 2 300 000

Agence nationale de l'habitat (ANAH) 21 000 21 000

Fonds National d’aide au logement 146 100

Chambres d'agriculture 292 000 292 000

Chambres de commerce et d’industrie Au titre de la taxe additionnelle à la CFE

549 000 549 000

Chambres de commerce et d’industrie Au titre de la taxe additionnelle à la CVAE

376 117 376 117

SGP Au titre de la taxe spéciale d’équipement

117 000 117 000

Les hausses de plafond des taxes affectées

En K€ Plafond 2016 Plafond LF 2017

CNDS Au titre du prélèvement sur les sommes misées sur les paris sportifs

32 300 44 600

Société du Grand Paris (SGP) ** Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux

350 000 385 000

SGP Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 65 000 66 000 *La LF 2017 augmente de 2 centimes le tarif de deux supercarburants d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 et

affecte cette augmentation de la TICPE sur ces deux carburants à l’AFITF (20ème

ligne et 32ème

lignes du tableau B de l’article 265 du Code des douanes) **Le relèvement des plafonds de taxes affectées à la Société du Grand Paris a pour objet de financer les besoins relatifs

notamment au Grand Paris Express.

B. Précisions concernant les CCI

1. Précisions concernant le plafonnement des taxes affectées aux CCI

Article 36 de la LF 2017

L’article 36 plafonne le produit pouvant être touché par les CCI sur la taxe additionnelle à la CFE et

sur la taxe additionnelle à la CVAE.

Sur la taxe additionnelle à la CFE, le plafond de l’an dernier est reconduit.

Sur la taxe additionnelle à la CVAE, le plafond avait été baissé de 60 M€ (nouveau plafond 2017

fixé à 316 117). Un amendement a rétabli cependant le plafond de l’an dernier à 376 117 K€.

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2. Fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau

des CCI

La loi de finances pour 2016 a institué un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité

financière au sein du réseau des CCI. Il est destiné à soutenir des CCI en difficultés financières ou

des projets d’investissements, sur la base de décisions prises CCI France, tête du réseau des

chambres.

Ce fonds de péréquation a succédé ainsi au FCCIR et continue de percevoir la TA-CVAE. Le fond

a été doté de 20 M€ supplémentaires par prélèvement additionnel sur les taxes pour frais de

chambres répartis de la façon suivante :

- 18 M€ versés aux sont revenus aux Chambres de Commerce et d'Industrie de Région (CCIR),

- 2 M€ versés à CCI France.

Si la totalité des 20 M€ n’était pas redistribuée, la différence est affectée au budget de l’Etat.

Afin de poursuivre la progression de la mutualisation et de la modernisation au sein du réseau à

encourager le réseau, le montant du fonds est porté à 25 M€ qui se répartissent de la façon

suivante :

- 22,5 M€ pour les CCIR,

- 2,5 M€ pour CCI France.

Si la totalité des 25 M€ n’est pas redistribuée, la différence est affectée au budget de l’Etat.

Par ailleurs, au moins un quart du total du montant des CCIR revenait au CCIR comprenant des

communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR). La LF 2017 supprime cette part

réservée aux CCI dont le périmètre comprend des communes situées en ZRR.

C. Fonds de prévention des risques naturels majeurs

1. Prélèvement de 70 M€ sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs en 2017– Article 36 de la LF 2017

Il est opéré un prélèvement de 70 M€ pour l’année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Le versement de ce prélèvement est réalisé avant le 30 avril 2017. 2. Prélèvement de 55M€ sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs en 2016 –Article 3 de la LFR 2016

Le prélèvement sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs en 2016 s’élève à 55 M€ le 31 décembre 2016 au plus tard. 3. Renouvellement de certains financements - Article 125 de la LF 2017

La LF renouvelle les mesures concernant le financement des plans de prévention des risques naturels (PPRN), des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales, la poursuite du plan séisme Antilles (PSA) et les aides et la démolition des quartiers d'habitats informels dans les départements et régions d'outre-mer. Ainsi :

- dans la limite de 20 M€ par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds. Le fonds prend en charge 100 % de la dépense. Ce dispositif devait s’achever au 31 décembre 2016. La LF prolonge le dispositif ;

- la LF prolonge jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 8 M€ par an, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, la possibilité pour le fonds de contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique ;

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- la LF 2017 prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu du 31 décembre 2016) dans la limite de 5 M€ par an la possibilité pour le FPRNM de contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans les zones les plus exposées à un risque sismique. Le taux maximal d'intervention reste fixé à 35 % ;

- la LF 2017 ouvre la possibilité au Fonds, dans la limite de 15 M€ par an et jusqu’au 31 décembre 2019, de contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines.

D. Prélèvement de 50 M€ sur la CGLLS –Article 36 de la LF 2017

Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 M€ sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

E. Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) Article 3 de la LFR 2016

Le prélèvement sur les ressources de l’ONEMA en 2016 s’élève à 70 M€ le 31 décembre 2016 au plus tard.

F. Précisions concernant le prélèvement sur la trésorerie des Agences de l’eau

Le prélèvement sur le fond de roulement des Agences de l’eau adopté en LFI pour 2015 se poursuit: l’article 32 de la loi de finances pour 2015 prévoyait en effet un prélèvement de 175 M€ par an pour la période de 2015 à 2017 inclus. Pour mémoire, le versement de ce prélèvement est organisé en deux temps :

- 30 % doivent être opérés avant le 30 juin, - 70 % avant le 30 novembre de chaque année.

Le Rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le PLF 2017 ajoute que le fonds de roulement des Agences de l’eau s’est établi à 631 M€ au 31 décembre 2015, soit 902 jours de fonctionnement. Il s’était établi à 557,7 M€ au 31 décembre 2014.

G. Précisions sur le CNDS : prolongation du prélèvement complémentaire sur les mises des jeux de loterie – Article 158 de la LF 2017

Rappel du dispositif Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie, à l'exception des paris sportifs. Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. En 2011 a été mis en place un prélèvement complémentaire de 0,3% sur les mises des jeux de loterie destiné à financer la contribution du Centre national pour le développement du sport (CNDS) aux projets de construction ou de rénovation de stades devant accueillir l’EURO 2016 de football ainsi qu'à la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024. Ce dispositif devait durer jusqu’en 2017 et était plafonné à à 24 M€ de 2011 à 2015, à 27,6 millions d'euros en 2016, à 15,5 M€ en 2017. Les dispositions de l’article 158 de la LF 2017 La LF 2017 prolonge ce prélèvement de 0,3 % jusqu’en 2024 qui est plafonné à 25 M€ par an pour les années 2018 à 2024.

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III. Fonction publique

A. Prise en charge des maladies professionnelles provoquées par l'amiante Article 130 de la LF 2017

L'article 146 de la loi de finances pour 2016 a généralisé à l'ensemble des fonctionnaires et agents

contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, le dispositif de réparation

des maladies professionnelles provoquées par l'amiante dont bénéficiaient déjà les agents des

ministères de la défense et de la mer, ainsi que les ouvriers de l'État. Il constitue la transposition,

au bénéfice des agents civils de la fonction publique, d'un dispositif équivalent mis en place,

depuis 1999, au profit des salariés du secteur privé.

La LF 2017 complète le dispositif de la façon suivante :

- comme pour les salariés du secteur privé, la LF autorise le cumul d'une pension de réversion

avec l'allocation « amiante », dans la limite du montant de cette dernière ;

- la prise en charge est réalisée par un fonds mutualisé du financement de l'allocation et des

cotisations afférentes. La dépenses sont ainsi prises en charge par les fonds de compensation

du supplément familial de traitement (FNCTC et FNCTNC) pour la fonction publique territoriale

et par le fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) pour la fonction publique hospitalière ;

- un décret viendra préciser les conditions de cessation du dispositif et, corrélativement, de l'âge

anticipé auquel l'intéressé ouvre droit à une pension de retraite en remplacement de l'allocation

« amiante », par dérogation à l'âge de droit commun d'ouverture du droit à une pension de

retraite.

B. Contrôle des arrêts maladie – Article 132 de la LF 2017- Annulé par le Conseil Constitutionnel

L’article 132 de la LF 2017 vise à renforcer la politique de lutte contre les absences notamment pour raisons de santé dans les collectivités publiques. Ainsi, l’article 132 prévoit les dispositions suivantes :

1. Politique de prévention

Le bilan social annuel présenté par les employeurs publics devant le comité technique compétent comporte la présentation de la politique menée en termes de prévention des absences pour raisons de santé, ainsi que les indicateurs de suivi. Il comporte, en particulier, un bilan de l'impact des actions relatives à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail sur les absences pour raison de santé.

2. Contre-visite des arrêts de travail

La contre-visite des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des fonctionnaires peut être effectuée, à l'initiative de l'employeur public, par les médecins agrées par l'administration, par les services du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie ou par tout autre médecin que celui-ci désigne.

Les modalités d'organisation de la contre-visite, les obligations auxquelles les fonctionnaires

doivent se soumettre, sous peine d'interruption du versement de leur rémunération, ainsi que les

modalités techniques et financières de recours par les employeurs publics aux caisses primaires

d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles, sont déterminées par

décret.

Les référentiels de pratique médicale élaborés par l'Union nationale des caisses d'assurance

maladie et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance

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maladie, peuvent être utilisés dans le cadre du contrôle du bien-fondé du congé maladie des

fonctionnaires.

3. Procédure en cas de doute sérieux sur le bienfondé de l’arrêt maladie

En cas de doute sérieux, l'autorité hiérarchique peut demander au fonctionnaire tout élément lui

permettant de contrôler le respect de ses obligations et notamment les revenus d'activités

professionnelles déclarés au cours des trois années précédentes. À défaut de réponse dans le

délai d'un mois ou en cas d'informations incomplètes ou insuffisamment précises ou sincères,

l'autorité hiérarchique peut mettre en œuvre le reversement des sommes perçues au titre des

activités interdites, par voie de retenue sur le traitement, sans préjudice de l'engagement de

poursuites disciplinaires.

Cette disposition vise donc essentiellement le cumul d’activités.

La liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions de

mise en œuvre du reversement des sommes perçues au titre du cumul d'activité interdit doivent

être précisées par décret en Conseil d'État. 4. Fin de l’expérimentation du contrôle des arrêts maladies

L'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale

pour 2010 est abrogé : cette disposition met fin à l'expérimentation du contrôle administratif et

médical des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie.

IV. Fonds de soutien au développement des activités périscolaires Article 128 de la LF 2017

L’article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de

l'école de la République institue pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 le fonds de

soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes et aux, aux EPCI

(si les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées) afin de contribuer au

développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles

et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf

demi-journées par semaine .

La logique poursuivie par l’article 128 vise ainsi à basculer le dispositif d’aide financière prévue pour « le décret Hamon » (art 32 loi de finances rectificative de 2014) dans le dispositif de droit commun prévu initialement pour « le décret Peillon » (art 67 de loi de refondation de l’école de 2013) puisque les conditions sont les mêmes. L'article 128 confirme que le fonds de soutien au développement des activités périscolaires, pérennisé par la LFI 2015, peut bénéficier à toutes les communes, y compris celles "dérogeant à l'organisation de l'enseignement scolaire" prévue initialement dans la loi Peillon (les communes "décret Hamon").

V. Dématérialisation des sommes à payer par le contribuable Article 15 LFR 2016

Une ampliation, quelle qu’en soit la forme du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de

recettes collectif était jusque-là adressée par la DGFIP au redevable sous pli simple. Cette

procédure d’envoi sous pli simple est supprimée par l’article 15 de la LFR 2016. Désormais sont

dématérialisés les avis des sommes à payer (ASAP) adressés aux débiteurs de produits locaux

afin de favoriser la dématérialisation des échanges entre l’administration et ses usagers, mais

aussi de réduire les coûts d’édition et d’affranchissement de ces courriers. Sur ce point, la mesure

conforte le projet engagé par la DGFIP pour dématérialiser autant que possible à terme l’envoi de

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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr

ces courriers, en les mettant à disposition dans l’espace sécurisé de l’usager pour ceux qui le

souhaitent.

Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de

paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la

notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Dans ce cas, l’envoi

est réalisé sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse

qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au

comptable public compétent

VI. Carte des zones défavorisées simples Article 113 de la LF 2017

Avant le 31 janvier 2017, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur la pertinence et les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples.

Pour mémoire, les zones défavorisées sont des zones soumises à des contraintes naturelles. Dans ces zones, les agriculteurs sont éligibles à des aides compensatoires de l’Union européenne liées à ce handicap naturel.

On distingue actuellement 3 types de zones défavorisées : - les zones de montagne, - les zones défavorisées simples, - les zones affectées de handicaps spécifiques.

L’unité de base pour la délimitation est la commune.

La refonte spatiale a été demandée par l’Union européenne et concerne les seules zones défavorisées simples (ZDS), et non les zones de montagne. Les zones défavorisées simples actuelles concernent environ 10 400 communes, sur 30 % de la surface agricole utile nationale.

VII. Crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations –Article 88 de la LF 2017

La LF 2017 instaure un crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) au bénéfice des associations,

des fondations reconnues d'utilité publique, des centres de lutte contre le cancer, ainsi qu'au

bénéfice des syndicats professionnels et des mutuelles mentionnées à l'article 1679 A du code

général des impôts.

Après l'abattement de taxe sur les salaires (article 1679 A du CGI adopté en 2013), le CITS

bénéficiera ainsi aux associations.


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