Date post: | 29-Mar-2016 |
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LOI Relative au mémoire en forme d'inftruction deftiné pour
les Colonies.
Donnée à Pa r i s , le 10 Juillet 1 7 9 1 .
LOUIS , par la grace de D i e u , & par la L o i
conftitutionnelle de l 'Etat , R o i DES FRANÇOIS :
A tous préfens & à venir ; SALUT.
L'Affemblée Nationale a décrété, & Nous vou
lons & ordonnons ce qui fuit :
DÉCRET de l'Affemblée Nationale, du 15 Juin 1 7 9 1 .
L'ASSEMBLÉE NATIONALE , après avoir entendu la lecture des inftructions propofées par les comités réunis des colonies, de marine, de conftitu-tion , d'agriculture & de commerce,
Décrè te que fon Président fe retirera parde-vers le R o i , pour le prier de les faire adreffer , ainfi que le préfent décre t , au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue , pour fervir de mémoire & d'inflruction feulement ;
Que l'affemblée coloniale pourra ( en fe conformant aux décrets rendus pour les colonies, defquels elle ne pourra arrêter ni fufpendre l'exécution ) mettre provifoirement à exécution, avec l'approbation préalable du gouverneur, les dif-pofitions des différens décrets de l'Affemblée Nationale rendus pour le royaume , & même celles des inflructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au Corps légiflatif, pour être fournis à fa délibération & à la fanction du R o i :
Q u e , pour mettre l'affemblée coloniale à même d'ufer de cette faculté , il lui fera adreffé à titre d'inftruction feulement, un exemplaire des décrets de l'Affemblée Nationale , acceptés & fanction-nés par le Roi .
MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux, Corps adminiftratifs & Municipalités, que ces préfentes ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres, lire , publier 6k afficher dans leurs refforts & départe-mens refpectifs, & exécuter comme Lo i du R o yaume. Mandons pareillement aux Officiers généraux de la marine, aux Commandans des ports & arfenaux, aux Gouverneurs, Lieutenans-généraux, Gouverneurs & Commandans particuliers des co lonies , Intendans de la marine & des colonies, & à tous autres qu'il appartiendra, de fe conformer à ces préfentes, & de tenir la main à leur exécution. En foi de quoi Nous avons fait appofer à ces préfentes le Sceau de l'Etat. A Par i s , le dix juillet mil fept cent quatre-vingt-onze.
En vertu des Décrets des 21 & 25 juin dernier: pour le Roi . Signé M. L . F . D u PORT.
Certifié conferme à l'exemplaire timbré , cer-tifié par le Miniftre de la Juftice , & dépofé aux Archives du Département des Bouches du Rhône. A Aix, le 4 août 1791.-
• Signé , DESCENE , Secrétaire.
A A I X , chez la Veuve d ' A N D R È A D I B E R T , Imprimeur du Roi & du Département:, vis-à-vis le Collège. 1 7 9 1 .