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Marc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour - Sauvons Les YvelinesMarc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour...

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Marc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour Maître Marc Pitti-Ferrandi / 173, Rue de Vaugirard, 75015 Paris Téléphone : 01 88 32 10 53 / Télécopieur : 01 88 33 41 21 [email protected] / Toque E1877 Madame le Procureur de la République Tribunal de grande instance de Versailles 5 Place André Mignot 78011 Versailles Cedex Paris, le 23 décembre 2019 LRAR n°1A 167 245 4494 2 N/Réf. : Dossier n°1172 Septeuil Les Frileuses Objet : Plainte contre X pour défrichement sans autorisation (art. L.363-1 du Code forestier), travaux sans autorisation (art. L.480-4 du Code de l’urbanisme) et en méconnaissance des articles N1, N2 et N13 du Plan local d’urbanisme (art. L.610-1 du Code de l’urbanisme) et toute autre infraction caractérisée dans le cadre de l’opération d’aménagement de la parcelle cadastrée ZD201 et située 61, rue de l’Yveline, à Septeuil. POUR : L’association Sauvons La Tournelle, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Virginie MEURISSE, domiciliée en cette qualité 35, rue du Vieux Marché, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), L’association Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM), représentée par son Président en exercice, Monsieur Alain DE LA BRETESCHE, domicilié en cette qualité 6-8, passage des Deux Sœurs, à PARIS (75009), L’association SAUVER, Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région, représentée par son Président en exercice, Monsieur Armel DESILLE, domicilié en cette qualité Mairie de Septeuil, 6, place Louis-Fouché, à SEPTEUIL (78790), L’association Septeuil Demain, réflexions & initiatives, représentée par son Président en exercice, Monsieur Olivier VAN DER WOERD, domicilié en cette qualité 4, route de Saint-Martin des Champs, à SEPTEUIL (78790), L’association Sauvons Les Yvelines, représentée par son Président Monsieur Philippe HEURTEVENT, domicilié en cette qualité Mairie de Marcq, place de la Mairie, à MARCQ (78770), L’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement, représentée par son Président, Monsieur Claude GRAJEON, domicilié en cette qualité Mairie d’Auteuil, 25, Grande Rue, à AUTEUIL-LE-ROI (78770), Monsieur Philippe OZILOU, conseiller municipal de la Commune de Septeuil et conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), domicilié 3, rue de la Côte Gillon, à SEPTEUIL (78790), Ayant pour avocat Maître Marc PITTI-FERRANDI, avocat au Barreau de Paris, et y demeurant 173, rue de Vaugirard (75015) - [email protected] - Toque E1877 CONTRE : X
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Page 1: Marc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour - Sauvons Les YvelinesMarc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour Maître Marc Pitti-Ferrandi / 173, Rue de Vaugirard, 75015 Paris Téléphone : 01

Marc Pitti-Ferrandi

Avocat à la Cour

Maître Marc Pitti-Ferrandi / 173, Rue de Vaugirard, 75015 Paris

Téléphone : 01 88 32 10 53 / Télécopieur : 01 88 33 41 21

[email protected] / Toque E1877

Madame le Procureur de la République Tribunal de grande instance de Versailles 5 Place André Mignot 78011 Versailles Cedex Paris, le 23 décembre 2019 LRAR n°1A 167 245 4494 2 N/Réf. : Dossier n°1172 Septeuil Les Frileuses

Objet : Plainte contre X pour défrichement sans autorisation (art. L.363-1 du Code forestier), travaux sans autorisation (art. L.480-4 du Code de l’urbanisme) et en méconnaissance des articles N1, N2 et N13 du Plan local d’urbanisme (art. L.610-1 du Code de l’urbanisme) et toute autre infraction caractérisée dans le cadre de l’opération d’aménagement de la parcelle cadastrée ZD201 et située 61, rue de l’Yveline, à Septeuil. POUR : L’association Sauvons La Tournelle, représentée par sa Présidente en exercice,

Madame Virginie MEURISSE, domiciliée en cette qualité 35, rue du Vieux Marché, à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),

L’association Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM), représentée par son Président en exercice, Monsieur Alain DE LA BRETESCHE, domicilié en cette qualité 6-8, passage des Deux Sœurs, à PARIS (75009),

L’association SAUVER, Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région, représentée par son Président en exercice, Monsieur Armel DESILLE, domicilié en cette qualité Mairie de Septeuil, 6, place Louis-Fouché, à SEPTEUIL (78790), L’association Septeuil Demain, réflexions & initiatives, représentée par son Président en exercice, Monsieur Olivier VAN DER WOERD, domicilié en cette qualité 4, route de Saint-Martin des Champs, à SEPTEUIL (78790), L’association Sauvons Les Yvelines, représentée par son Président Monsieur Philippe HEURTEVENT, domicilié en cette qualité Mairie de Marcq, place de la Mairie, à MARCQ (78770),

L’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement, représentée par son Président, Monsieur Claude GRAJEON, domicilié en cette qualité Mairie d’Auteuil, 25, Grande Rue, à AUTEUIL-LE-ROI (78770),

Monsieur Philippe OZILOU, conseiller municipal de la Commune de Septeuil et conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), domicilié 3, rue de la Côte Gillon, à SEPTEUIL (78790), Ayant pour avocat Maître Marc PITTI-FERRANDI, avocat au Barreau de Paris, et y demeurant 173, rue de Vaugirard (75015) - [email protected] - Toque E1877

CONTRE : X

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2 Madame le Procureur, J’ai l’honneur d’intervenir auprès de vous en qualité de conseil des associations Sauvons La Tournelle (ci-après « SLT »), Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM) (ci-après « Patrimoine Environnement »), SAUVER, Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région (ci-après « SAUVER »), Septeuil Demain, réflexions & initiatives (ci-après « Septeuil Demain »), Sauvons Les Yvelines (ci-après « SLY »), Jonction des Associations de Défense de l’Environnement (ci-après « JADE »), ainsi que de Monsieur Philippe OZILOU, conseiller municipal de Septeuil et conseiller communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH). Mes clientes souhaitent porter à votre connaissance les faits suivants, susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

I. FAITS Depuis plusieurs années, une opération d’aménagement de la parcelle cadastrée ZD201 située 61, rue de l’Yveline, à Septeuil, est réalisée sans autorisation et en méconnaissance des dispositions d’urbanisme.

I.1. Situation du terrain assiette des travaux. Le terrain assiette des travaux se situe dans la partie sud centrale de la Commune de Septeuil :

(Pièce n°1 : Photographies satellites Google Maps)

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3 Son adresse est 61, rue de l’Yveline, à Septeuil :

(Pièce n°1 : Photographies satellites Google Maps)

Le terrain est situé en zone naturelle et protégée par le Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune et constituait un espace boisé classé jusqu’aux travaux litigieux. Avant son défrichement, il faisait partie d’un massif boisé de plus de 100 hectares, ainsi que le relève notamment le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU. Le terrain est composé d’une unique parcelle cadastrée ZD201 :

(Pièce n°3 : Photographies aériennes Géoportail et plan cadastral)

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I.2. Les travaux. Les travaux litigieux ont débuté dans les années 2000 et ont été réalisés de manière progressive depuis cette date. Les travaux ont nécessité l’aménagement d’une superficie d’un demi-hectare, correspondant à la moitié sud de la parcelle ZD201, laquelle développe une superficie de plus d’un hectare :

(Pièce n°2 : Photographies satellites Google Earth Pro)

Initialement invisibles depuis la voie publique, les travaux qui ont débuté avant 2014, ont connu une accélération importante postérieurement à cette année, permettant aux plaignants de les découvrir, ainsi que le révèlent les photographies satellites : En 2004, aucun arbre n’apparaît coupé : En 2010, quelques arbres ont été abattus de

manière dissimulée :

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5 En 2014, de nombreux arbres ont déjà été En 2018, la surface défrichée a plus de abattus : quadruplée :

(Pièce n°2 : Photographies satellites Google Earth Pro)

Les travaux réalisés ont impliqué le défrichement de près d’un demi-hectare.

B. Dans le même temps, des quantités importantes de roches massives, dont certaines

doivent peser plusieurs tonnes, ont été empilées sur le terrain. L’empilement est particulièrement élevé et impressionnant :

(Pièce n°4 : Photographies des travaux - Photographies de décembre 2018)

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6 Il présente en outre des fissures importantes, faisant craindre pour sa stabilité et la sécurité des passants, notamment empruntant le chemin rural n°03 passant en contrebas. Sa réalisation a occasionné d’importantes dégradations de la route et rue des Plains, empruntée par les poids lourds transportant les roches massives (Pièce n°4 : Photographies des travaux). Cette voie n’était en effet aucunement aménagée pour supporter une telle circulation de poids lourds, et s’est trouvée fortement déformée, ainsi que l’a dénoncé à plusieurs reprises Monsieur OZILOU (Pièce n°6 : Lettres et courriels de M. OZILOU relatifs à la dégradation de la route des Plains). Ces passages ont été permis par des arrêtés du Maire, autorisant le passage de poids lourd de plus de 19 puis 40 tonnes, à 30 km/h maximum, « à proximité de la zone de travail, rue des Plains » (Pièce n°7 : Arrêtés autorisant circulation poids PL route des Plains). La limitation de vitesse n’a toutefois été aucunement respectée, ainsi que l’ont constaté à de multiples reprises les riverains, qui ont notamment alerté les services de police des excès de vitesse constatés (Pièce n°10 : Main courante du 12 octobre 2019).

I.3. Les personnes susceptibles d’être responsables pénalement pour les travaux dénoncés. Selon les informations obtenues par les plaignants, le terrain appartiendrait à Monsieur René MONSIGNY, lequel serait propriétaire de la maison individuelle située à l’ouest du terrain assiette des travaux, et aurait la même adresse postale, à savoir : 61, rue de l’Yveline, à SEPTEUIL (78790). Les travaux dénoncés auraient vraisemblablement été réalisés par/sous la responsabilité de Monsieur René MONSIGNY, ainsi que/ou par une société EPTP (Siret n°53900452300012) dont le siège social est Lieudit Le Petit Clos, à GALLUIS (78490), ainsi que/ou par une société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT) (Siret n°33794185000055), ayant son siège sociale 12, route du Petit Clos, à GALLUIS (78490) (cf. à cet égard : Pièces 7 et 10). L’identité de toutes les personnes responsables pénalement doit toutefois être confirmée par une enquête. C’est dans ce contexte que les associations plaignantes de protection de l’environnement et du patrimoine, et Monsieur OZILOU, conseiller municipal et communautaire, entendent dénoncer les travaux considérés, en tant qu’ils apparaissent caractériser plusieurs infractions énumérées ci-après.

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II. LES INFRACTIONS CONSTITUEES PAR LES TRAVAUX.

II.1. Sur le délit de défrichement sans autorisation (art. L.363-1 du Code forestier). L’article L.341-3 du Code forestier énonce le principe de la prohibition des défrichements sans autorisation :

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] ».

L’article L.342-1 du même Code prévoit quatre exceptions à ce principe :

« Sont exemptés des dispositions de l'article L.341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L.123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L.341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ».

En application de ces dispositions, l’article 1er du l’arrêté n°B03-0014 du 10 avril 2003 du Préfet des Yvelines a précisé que :

« Sur l’ensemble du département, les bois d’une superficie inférieure à un hectare sont dispensés de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.311-1 du Code forestier sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse un hectare » (Pièce n°5 : Arrêté n°B03-0014 du 10 avril 2003 du Préfet des Yvelines).

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8 En outre, l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Le classement [d’un espace boisé] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] ».

Il résulte de ces dispositions que, dans le département des Yvelines :

- tout défrichement d’un espace boisé classé est interdit ;

- tout défrichement d’un espace boisé non classé (hors parc, jardin et jeune bois) d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare, est soumis à autorisation préalable.

En outre, dans le cas où une autorisation de défrichement est nécessaire à la réalisation d’un projet de construction, cette autorisation doit être obtenue préalablement à l’autorisation de construction. Faute d’une telle autorisation, le défrichement caractérise l’infraction prévue et réprimée par l’article L.363-1 du Code forestier, aux termes duquel :

« En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché. [...] ».

Enfin, il importe de rappeler qu’ :

- aucune autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, non-opposition à déclaration préalable) ne peut légalement être délivrée sans qu’une autorisation de défrichement n’ait été préalablement accordée (art. L.341-7 du Code forestier – art. L.425-6 du Code de l’urbanisme) ;

- en revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, l’autorisation de

défrichement reste exigée lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée (illégalement donc) ou que les terrains sont classés aux documents d’urbanisme en zone constructible (Conseil d’Etat, 28 juillet 2000, requête n°213671).

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9 En l’espèce, les travaux dénoncés ont impliqué le défrichement d’un espace boisé de plus d’un hectare, appartenant à un bois d’une superficie de plus de 100 hectares, ainsi que cela apparait clairement sur le plan de zonage du PLU de la Commune :

(Pièce n°9 : Plan de zonage du PLU en vigueur)

Ces travaux étaient donc subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement.

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10 Et toute demande de défrichement n’aurait pas manqué d’être rejetée de plein droit suivant les dispositions précitées de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme. L’infraction de défrichement sans autorisation est donc caractérisée.

II.2. Sur le délit de travaux sans autorisation (art. L.480-4 du Code de l’urbanisme). L’article L.480-4 du Code de l’urbanisme dispose :

« Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L.421-1 à L.421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».

L’article L.421-1 du même Code précise que :

« Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ».

Aux termes de l’article L.421-4 du même Code :

« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. […] ».

Aux termes de son article R.421-23 :

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

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h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; […] ».

En l’espèce, les travaux d’aménagement dénoncés constituent :

- constituent un exhaussement du sol dont la hauteur excède très largement deux mètres et qui porte sur une superficie d’un demi-hectare ;

- ont pour effet de supprimer un espace boisé que le plan local d'urbanisme a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre écologique.

Les travaux étaient donc soumis à déclaration préalable d’aménagement en vertu des dispositions précitées Or, selon les informations dont disposent les plaignants, lesquelles sont limitées faute de réponses de la Mairie à la leurs demandes de documents, aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée pour la réalisation de travaux d’enrochement dénoncés sur la parcelle ZD201. Pour votre complète information, il importe de relever que le Maire de Septeuil a en revanche délivré deux autorisations de construire illégales à Monsieur MONSIGNY, à savoir :

- une décision du 30 novembre 2017 de non-opposition à une déclaration préalable enregistrée sous le n°078 591 17 M0045, et déposée le 24 novembre 2017 par Monsieur MONSIGNY pour des « travaux d’enrochement afin de retenir des terres » sur la parcelle ZD 570 de 20.625 m² (et non la parcelle ZD201) située en zone N et Nh, interdisant pourtant de tels travaux (Pièce n°11 : Décision n°DP 078 591 17 M0045 du 30 novembre 2017) ;

- une décision du 14 janvier 2019 de non-opposition à une déclaration préalable enregistrée sous le n°078 263 19 M0002 déposée le 14 janvier 2019 (soit le même jour) par Monsieur MONSIGNY pour des travaux de « toiture et menuiseries » sur une parcelle cadastrée ZD 270, située en Espace Boisé Classée, et donc inconstructible (Pièce n°12 : Décision n°DP 078 263 19 M0002 du 14 janvier 2019).

Faute d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation de travaux d’enrochement sur la parcelle ZD201, le délit de travaux sans autorisation apparaît ainsi caractérisé. Au surplus, il importe de relever que la situation n’est aucunement régularisable, dès lors que les travaux dénoncés contreviennent aux dispositions du Code forestier (cf. partie II.1 supra) et au PLU (cf. partie II.3 infra).

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II.3. Sur le délit de travaux en méconnaissance du Plan local d’urbanisme (art. L.610-1 du Code de l’urbanisme). L’article L.610-1 du Code de l’urbanisme dispose qu’ :

« En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L.480-1 à L.480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L.480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. Les sanctions édictées à l'article L.480-4 s'appliquent également : 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L.111-1 à L.111-10, L.111-15, L.111-23, L.115-3 et L.131-1 à L.131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; […] ».

Or, aux termes de l’article N1 du PLU de Septeuil, dans sa version applicable depuis la révision du 25 octobre 2008 :

(Pièce n°8 : Règlement de la zone N du PLU de Septeuil).

L’article N2 énonce certaines exceptions, sous conditions, pour des équipements d’infrastructure, pour les constructions existantes et les reconstructions après sinistres, ainsi que des exceptions spécifiques aux secteurs spécifiques de la zone N (secteurs Ne1, Nf, Ni, etc.). Son article N13 ajoute que les espaces boisés classés ne peuvent pas être défrichés et qu’en toute hypothèse, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées :

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13 En l’espèce, les travaux dénoncés ont pour assiette un terrain intégralement situé en zone N et appartenant à un Espace Boisé Classé. Ces travaux méconnaissent donc les dispositions des articles N1, N2 et N13 du PLU, et ne sont pas régularisables. Le délit de travaux réalisés en méconnaissance du PLU apparaît donc caractérisé.

III. Sur l’absence de prescription. A toutes fins utiles, il importe enfin de souligner qu’aucun des faits dénoncés dans les présentes ne sont prescrits. En effet, aux termes de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale :

« L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise ».

La loi n°2017-242 du 27 février 2017 a porté le délai de prescription des délits de 3 à 6 ans. S’agissant d’une loi de procédure, elle est d’application immédiate et s’applique donc à toute infraction non prescrite à la date de sa publication, le 28 février 2017. Or, à la date du 28 février 2017, les délits commis ou s’étant poursuivis postérieurement au 27 février 2014 n’étaient pas prescrits. Aux jours des présentes, ces délits ne sont pas non plus prescrits, faute d’écoulement d’un délai de six ans. Il en résulte que tout agissement délictuel dont la réalisation est postérieure ou qui s’est poursuivie postérieurement au 28 février 2014 n’est pas prescrit. En outre, aux termes de l’article L.363-3 du Code forestier (recodifiant les dispositions de l’article L.313-5) :

« L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé ».

Enfin, il est constant que le délai de prescription des infractions constituées par des travaux et aménagements ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement des travaux et

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14 aménagements relevant d’une « entreprise unique ». Il a ainsi été jugé que :

« Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, en matière d'urbanisme, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement d'un ensemble de travaux relevant d'une entreprise unique » (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 5 décembre 2006, pourvoi n°06-82.459).

En l’espèce, l’aménagement et les travaux dénoncés ne sont toujours pas terminés. Faute d’achèvement, le délai de prescription contre les infractions dénoncées n’a pas même commencé de courir. Le délai de prescription contre le défrichement ne saurait non plus avoir débuté, dès lors que ce défrichement s’inscrit dans le cadre de ces travaux et de cet aménagement, et forme avec eux une « entreprise unique de travaux » au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. Au surplus, il doit être relevé que le défrichement s’est poursuivi postérieurement au 28 février 2014, ainsi qu’il ressort des photographies satellites. Même pris isolément, le défrichement ne saurait donc être prescrit.

* * *

Les associations SLT, Patrimoine Environnement, SAUVER, Septeuil Demain, SLY, JADE, ainsi que Monsieur Philippe OZILOU, entendent donc, par les présentes, vous saisir d’une plainte à l’encontre de toute personne, physique et morale, susceptible d’avoir méconnu la loi pénale, et en particulier commis les délits de défrichement sans autorisation (art. L.363-1 du Code forestier), travaux sans autorisation (art. L.480-4 du Code de l’urbanisme) et en méconnaissance des articles N1, N2 et N13 du Plan local d’urbanisme (art. L.610-1 du Code de l’urbanisme), à l’occasion des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée ZD201 située 61, rue de l’Yveline, à Septeuil.

Vous remerciant par avance de l’attention qui sera réservée aux présentes, je vous prie de croire, Madame le Procureur, à l’assurance de ma considération distinguée,

Marc Pitti-Ferrandi Avocat à la Cour

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BORDEREAU DES PIECES JOINTES A LA PLAINTE :

1. Photographies satellites Google Maps

2. Photographies satellites Google Earth Pro

3. Photographies aériennes Géoportail et plan cadastral

4. Photographies des travaux

5. Arrêté n°B03-0014 du 10 avril 2003 du Préfet des Yvelines

6. Lettres et courriels de M. OZILOU relatifs à la dégradation de la route des Plains

7. Arrêtés autorisant circulation poids PL route des Plains

8. Règlement de la zone N du PLU de Septeuil

9. Plan de zonage du PLU en vigueur

10. Main courante du 12 octobre 2019

11. Décision n°DP 078 591 17 M0045 du 30 novembre 2017

12. Décision n°DP 078 263 19 M0002 du 14 janvier 2019

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