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LLLo ANAS MOSTAFA KAMEL Lamah Master 2 Droit de la Santé Année universitaire 2010/2011
SUJET DU MEMOIRE
L’adoption internationale : un encadrement international suffisant ?
DIRECTEUR DE MEMOIRE :
Prof. Jean-Marie CROUZATIER
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse cedex 9 - France - Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - www.univ-tlse1.fr
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Aux personnes merveilleusement merveilleuses que j’ai eu la chance de rencontrer au cours de ces derniers
22 ans
To Ayman, for my first thimble,
To Randa, one hell of a Mum, in a really amazing way,
To Mohamed, my best brother, that I know of,
And Habiba, my friend since forever
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Remerciements En préambule à ce mémoire, je souhaitais adresser mes remerciements les plus sincères
aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont contribué à l'élaboration de ce
mémoire.
Je tiens à remercier sincèrement Madame Béatrice LE NIR, source d’inspiration, qui, en
tant que Directrice du stage, s'est toujours montrée à l'écoute et très disponible tout au long
de la réalisation du stage, ainsi pour l'aide et le temps qu'elle a bien voulu me consacrer.
Mes remerciements s’adressent également à Mademoiselle Sabrina Wirz pour sa
générosité et la grande patience dont il a su faire preuve malgré ses charges académiques.
Je remercie aussi Prof. Jean-Marie Crouzatier, en tant que Directeur de mémoire, il m’a
proposé le sujet de l’adoption internationale, m’a guidé dans mon travail et m’a introduit
au droit international de la Santé.
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à tous mes proches et amis, qui m'ont
toujours soutenue et encouragée au cours de la réalisation de ce mémoire.
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Sommaire Introduction ................................................................................................................................... 7 Première Partie: Une adoption encadrée par des règles internationales concrètement pragmatiques .............................................................................................................................. 11 Titre I: Les mesures règlementaires d’organisation de l’adoption internationale ..... 11 Chapitre I: Les organismes et les corps en charge guidés par la convention de la Haye de 1993 ......................................................................................................................................... 11 Section 1 : L’autorité centrale ................................................................................................ 11 Paragraphe 1 : Le rôle imprécis de l’autorité centrale ..................................................... 11 Paragraphe II : La procédure centralisé de l’adoption internationale ......................... 13 Section 2 : Le désengorgement de l’autorité centrale à l’aide de corps secondaires compétents .................................................................................................................................. 15 Paragraphe I : Les Organismes Agréés ................................................................................ 16 Paragraphe 2: La procédure d’agrément ............................................................................ 18 A. Le rôle minimisé de l’autorité centrale dans la procédure d’agrément ................... 19 B. Les efforts de contrôle international et financier sur les organismes agréés .......... 20 Chapitre II: Les mesures complémentaires à la convention de 1993 ............................. 22 Section 1: Le renforcement de la coopération bilatérale concrète ................................. 22 Paragraphe I : L’élévation de la coopération à un niveau supérieur ............................ 22 Paragraphe II : Le renforcement de la coopération par des termes plus contraignants ....................................................................................................................................................... 25 A. L’aspect plus réaliste des coopérations bilatérales ....................................................... 25 B. Le renforcement technique de la coopération bilatérale ............................................. 26 Section 2: L’étendu/influence de la convention auprès des pays non signataires ....... 28 Paragraphe 1 : La modalité indirecte d’élargir le champ d’influence de la convention de 1993 ......................................................................................................................................... 29 Paragraphe 2 : La modalité directe d’élargir le champ d’influence de la convention de 1993 ............................................................................................................................................... 31 Titre II: Les mesures d’aides et d’assistance non codifiées/ écrites en matière d’adoption internationale ........................................................................................................ 33 Chapitre I: Le systeme d’aide de la conférence de la Haye au pays voulant ratifier la convention de 1993 .................................................................................................................... 33 Section1: Efforts d’établissement de dialogue et communication par la conférence de la Haye en pays à disposition de signer la convention de 1993 ........................................ 33
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A- Le dialogue et la communication fondé sur la langue .................................................. 34 B- Le dialogue et la communication fondés sur la proximité géographique ................ 35 Section2 : Programme d’assistance technique au pays voulant ratifier la convention de 1993 ......................................................................................................................................... 37 Chapitre II: Un système de suivi de l’application et le fonctionnement de la convention sur le terrain .......................................................................................................... 38 Section 1 : La commission spéciale de la conférence de la Haye ..................................... 38 Section 2 : Les modes d’assistanat du fonctionnement par le bureau permanant de la conférence de la Haye ............................................................................................................... 40 A. Les Questionnaires contribuant à des Recommandations .......................................... 40 B. L’élaboration de Guides de bonne pratiques ................................................................. 42 Deuxième Partie: Un encadrement juridique confronte à la réalité internationale de l’adoption .................................................................................................................................... 43 Titre I: Les aspects humanitaires .......................................................................................... 43 Chapitre I: La gestion humanitaire de l’adoption internationale .................................. 44 Section 1 : Le poids actuellement neutre de ONG à caractère médicale dans les adoptions internationales ......................................................................................................... 44 A. Un poids envisageable important dû aux circonstances .............................................. 44 B. Un poids envisageable important dû aux technicités .................................................... 46 Section 2 : Les mesures spéciales relatives à l’adoption internationale lors d’une crise humanitaire (Le cas de Haïti) ................................................................................................. 48 Chapitre II: La protection de l’enfant .................................................................................. 49 Section 1 : le principe de la subsidiarité : inspiration de la Convention de l’enfant .. 50 Section 2 : la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant ...................................................... 52 Titre II: Les aspects les plus difficiles dans l’application de la convention de 1993 .. 53 Chapitre I : Un trafic international de l’enfant avancé ................................................... 53 Section 1: La médiatisation des cas de trafic d’enfants à travers adoption internationale ............................................................................................................................. 53 Section 2: La problématique de preuve de trafic dans les cas d’adoption internationale ............................................................................................................................. 55 Chapitre II : Une réglementation internationale du conflit en matière d’adoption internationale sous-développé ................................................................................................. 58 Section 1 : Les limites du droit international prive en matière de d’adoption internationale privé ................................................................................................................... 58 Section 2 : Les opportunités d’avoir un comité d’arbitrage en matière d’adoption internationale ............................................................................................................................. 60 Conclusion ................................................................................................................................. 64
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Bibliographie ............................................................................................................................ 67 Annexe : Certificat de conformité de l’adoption internationale .............................. 69
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Introduction
"They're the greatest little people I've ever met, and they give me so much joy",
"She had a choice of life or death -- because some children that were in a very similar
situation to her passed away at that time, [kids] who didn't get out in time," Ceux-ci sont
des déclarations de l’ambassadrice de l’UNHCR, l’Agence des Nations pour les réfugiés,
Jolie, qui parles de ses enfants adoptés internationalement dont sa fille Ethiopienne. Cette
constatation à propos de sa fille, qui elle a été au milieu d’une crise humanitaire, où ses
droits comme enfants étaiement gravement menacés.
Le droit international des droits de l’homme englobe plus généralement les droits
des enfants. Le droit international de la santé, de sa part, englobe le droit international des
droits de l’Homme dans toutes ses dispositions relatives à la vie et à la santé.1 De ce fait on
se dirige vers la santé, et comment elle est définie particulièrement par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) comme « un état de bien être total physique, social et mental
de la personne. Ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité.»2 . L’OMS a fait
attention à ce que toutes les caractéristiques de la Santé soient englobés, non seulement, les
caractéristiques apparentes. D’une manière, c’est ce que l’adoption internationale essaye
d’y contribuer. L’adoption internationale, elle a un aspect humanitaire, qui cherche à
soulager, prendre en compte, un enfant non seulement en termes d’aides, mais le prendre
sous ses ails, et parfois l’extraire d’un environnement qui se revêt toxique pour lui.
L’adoption en elle même, se base sur la notion du choix, elle peut se décrire comme
un « filiation élective », on choisit son fils, après sa naissance d’autres parents et on décide
de s’occuper de lui, pour la vie, avec un nouveau lien de filiation. En effet, le terme
adoption, traduit bien son origine latine de choix (ad-optare). Ce nouveau lien de filiation
qui s’établie après l’adoption, actuellement, élimine tout autre lien de filiation, mais ce
n’était pas toujours le cas. Dans le temps, l’adoption ne rompait pas les liens avec la
famille d’origine, puis, il y a eu évolution jusqu'à rupture totale du lien, et établissement
d’un lien totalement nouveau de filiation, un seul lien de filiation.
1 J M Crouzatier Droit international de la santé 2 Préambule de 1946 de Constitution de l’organisation mondiale de la santé (OMS)
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En ce qui concerne, la valeur juridique de l’adoption, elle a été ajoutée par le
temps. En effet, la pratique de l’adoption n’a été longtemps que régulière.3 « Ce sont en
définitive les constructions juridiques de la Rome impériale qui ont crée la tradition de
l’adoption en Occident ».4 La pratique de l’adoption est née au noyau des anciennes
civilisations, transcrite par les pharaons de L’Égypte sur les murs. L’adoption a aussi pris
plusieurs formes, dont ceux qui diffèrent fondamentalement de l’adoption, comme la
Kafala, un concept musulman, qui prend la forme de l’adoption mais sans établir un lien de
filiation.
L’adoption a évolué, jusqu'à ce qu’elle s’est « jurisdisé » par Rome. « Jadis
privilège réservé aux seuls nationaux, elle s’étend a une échelle internationale ». 5
L’adoption au niveau internationale, n’était un concept qui s’est introduit qu’après, la
seconde guerre mondiale, le « baby boom » et la rareté croissante d’enfants dans certains
pays. 6 Ce type d’adoption, est assimilé à un contrat international, mais un contrat
international très protégé et très encadré. Du faite qu’il y a un encadrement direct par l’État
d’origine de l’enfant et l’État d’accueil des parents adoptifs. Ce contrat s’éleve plutôt au
niveau entre les États, due à la sensibilité du sujet en question et le besoin qu’il soit
renforcé internationalement.
Pour longtemps l’adoption internationale, s’effectuait aléatoirement, avec des
dispositions nationales minimales. Ce n’est qu’après la multiplication des scandales
d’adoptions internationales, que la communauté internationale se réveilla aux adoptions
contraires à l’éthique dans la fin des années 1980 et au début des années 1990.
Ce n’est qu’en 1993, que nait la Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoptions internationale, conclue le 29 mai 1993.
Elle est le produit des états présents pour la dix-septième session de la conférence de la
Haye de droit international privé. Elle a été signée à La Haye, 67 états étaient dans la
3 François Boulanger, Enjeux et défis de l’Adoption, Étude comparative et internationale p.4 4 Id. p.5 5 Id. p.1 6 Ces pays sont devenus plus tard les pays d’accueil, en matière d’adoption international sous La convention de La Haye de 1993
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session de la conférence, mais pas tous ont été signataires de la convention. Cette dernière
est d’une grande importance, puisqu’elle organise, une fois pour toutes, une procédure
internationale très concrète et très spécifique, qu’est la adoption internationale, pour les
pays voulant avoir des garanties universelles lors de leurs manoeuvres d’adoption
internationale.
En effet, l’organisation qui a permit cet encadrement, c’est l’organisation
intergouvernementale de la conférence de La Haye de droit international privé, une
organisation forte de près de 70 États membres. L’objectif de la conférence de La Haye de
droit international privé est « d’harmoniser les règles du droit international privé au
niveau mondial par la préparation, la négociation et l’adoption de Conventions de La
Haye … Les Conventions de La Haye (36 adoptées depuis la Seconde Guerre mondiale et
une autre actuellement en préparation) abordent des sujets aussi divers que l’enlèvement
international d’enfants, l’adoption internationale, la légalisation des documents,
l’obtention de preuves à l’étranger, les trusts, les titres détenus auprès d’un intermédiaire,
la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants, le recouvrement
international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille, pour n’en
citer que quelques-uns. »7
Après la signature de la convention, les dispositions de la convention doivent être
respectées par le pays signataire, et ces dernières doivent faire partie du droit interne du
pays signataire à travers une procédure de ratification. La ratification des conventions
permet que les juridictions nationales puissant prendre des décisions en se basant sur ces
dispositions internationales. Au niveau du droit français, la compétence de la convention,
se traduit par l’apport de l’arrêt Nicolo8, dont la pleine reconnaissance de la supériorité du
droit international sur le droit national. Et selon le fait que la convention de La Haye de
1993, est un traité9 alors elle est régie par le droit international.
7 www.hcch.net 8 Conseil d’État arrêt d’Assemblé du 20 octobre 1989 9 Un traité est «un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière» (Voir l’article 2 de la Convention de Vienne).
La Série des Traités européens regroupe des «conventions», des «accords», des «arrangements», des «chartes», des «codes», des «convention-cadre». Tous ces instruments juridiques sont des traités au sens de la Convention de Vienne.
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Au niveau international, La convention de 1993 établie des institutions différentes
avec les mêmes principes, et mode de travail, pour assurer en soi la coopération, ayant
comme cause la connaissance du fait qu’on partage le même système à l’étranger. Moins
de temps est donc nécessaire pour comprendre les différentes procédures des autres pays.
Le terme « coopération » dans le titre de la Convention de 1993 se traduit par des outils
institutionnels de coopération.
La coopération, en pratique, se fait par deux types de parties, le pays d’origine, qui
le pays de l’enfant et le pays d’accueil qui est le pays des futurs parents. La différence
entre le pays d’accueil et d’origine, autre que dans le cadre de l’adoption internationale,
repose sur des facteurs économiques. Les pays d’origine sont généralement moins
prospères que les pays qui ont le profil de pays d’accueil. Mais même avec cette richesse
relative, il y a diminution des adoptions internationales globalement depuis 2005.10 Il y a
aussi certains pays qui mettent comme priorité l’adoption interne une priorité par rapport à
l’adoption internationale, cela affecte d’une manière l’adoption internationale.
En outre, ces évolutions sociétales, l’état du monde, et le montant des crises
humanitaires, peuvent mener à une croissance dans le nombre des adoptions
internationales, mais aussi une croissance dans le nombre trafic d’enfants sous le volet de
l’adoption internationale. Il est nécessaire de savoir donc, si les autorités d’adoption
internationales à travers le monde, ont pris en compte ces évolutions des deux dernières
décennies ? Si la gestion de l’adoption internationale internationalement est toujours
compatible à la réalité du terrain ? Et dans quelle mesure il y a encadrement juridique total
de l’adoption internationale ? Est ce que cette dernière est encadrée internationalement
suffisamment ?
Se basant sur ces motifs on va examiner, la gestion internationale de l’adoption
internationale, ses règles (Première Partie), qui vont être confrontés aux situations
d’atteinte à l’enfant adoptés en cours d’adoption internationale, et la possibilité de le
protéger (Deuxième Partie) 10 Rapport sur l’adoption, Jean-Marie Colombani 2008, mission confiée par le Président de la république et le premier ministre p.20
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Première Partie: Une adoption encadrée par des règles internationales concrètement pragmatiques
Titre I: Les mesures règlementaires d’organisation de l’adoption internationale
Chapitre I: Les organismes et les corps en charge guidés par la convention de la Haye de 1993
Section 1 : L’autorité centrale
Afin, d’organiser concrètement l’adoption internationale et que les procédures et
les agents qui les mettent en place, ne soient pas aléatoires, comme était le cas avant 1993
dans tous les pays, et la plupart des pays a présent11 : Les pays présents à la dix-septième
conférence de la Haye de droit international prive, ont élaboré un mécanisme concret, avec
des organismes en charge concrets, dont celui qui as le plus le poids dans le processus
d’adoption internationale et c’est l’autorité centrale.
L’autorité centrale, est simplement, l’organisme, créé ou désigné par les autorités
compétentes de l’État contractant pour être le Premier organisme responsable des
adoptions internationales dans le pays, qu’il soit un pays d’accueil d’adoptés
internationaux, ou d’origine ou les deux.
Paragraphe 1 : Le rôle imprécis de l’autorité centrale
11 En 2011, près de 70 sur 194 pays dans le monde sont contractants de la convention de la Haye de 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption international. www.hcch.net
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La définition et la création du concept de l’autorité centrale ont été codifiées dans
le chapitre III de la convention de 199312. Plus précisément son origine est dans l’article 6
de la convention, qui cite que « Chaque État contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées ». De ce fait, on comprend que
les États qui signent la convention et qui ont souhaités y adhérer, doivent avoir établis une
autorité qui est compétente sur l’ensemble du pays en matière d’adoption internationale, et
designer cette autorité auprès du Bureau permanent13 comme l’autorité représentante du
pays en question14.
Pour avoir un appariement d’une adoption entre un pays d’origine et un autre pays
d’accueil, la reconnaissance de l’autorité compétente, après désignation du pays de
l’autorité centrale compétente, doit se manifester non seulement par le dépositaire de la
convention mais aussi par l’autre état contractant. Par contre, l’autre État reconnait
automatiquement l’autorité compétente de l’autre cocontractant de la convention si elle est
reconnu par le dépositaire de la convention15. Donc, la reconnaissance des autorités des
pays entre eux en matière d’adoption internationale au sein de la convention est facile. Ce
qui as la possibilité d’être un peu plus compliqué, c’est la communication d’une autorité
centrale d’un pays avec une autre d’un pays non contractants de la convention de 199316 et
des relations et des négociations de bases se font dans ce cas.
Ainsi un des rôles primordiaux de l’autorité centrale est surtout la communication.
L’autorité doit avoir les outils et le personnel performant en matière de communication.
Les trois axes de communication se traduisent comme suivant : Premièrement, la
communication avec la famille, d’accueil ou de l’enfant. Et puis vient la communication
avec le Bureau permanent, ainsi que la communication avec les autorités centrales des
autres États.
12 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (29 mai 1993) 13Bureau permanent de la conférence de La Haye en droit international privé 14Article 13 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 15 Bureau permanent de la conférence de La Haye en droit international privé 16 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993)
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Les rôles de l’autorité comme mentionné dans l’article 9 de la convention se
concrétise par les manifestions de rassemblement, conservation et échange
des « informations relatives a la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la
mesure nécessaire a la réalisation de l’adoption ».
L’autorité centrale, son rôle, n’est certainement pas restreint par les garanties et les
procédures de la convention, en faite, elle est encouragée, à côté de ses rôles de
communication principaux, vient aussi l’importance de la communication avec des
organismes d’adoption internationale pas encadrés par la convention : ceux des pays non
contractants, ou voulant ratifier la convention de 1993.
En fait, l’autorité centrale, peut avoir le rôle que lui confère sa position par rapport
au type prioritaire de ses activités. Ainsi, les rôles de l’autorité centrale peuvent se cerner
sur le début ou la fin de l’adoption internationale. Alors, le rôle de l’autorité centrale de
l’État d’origine serait de s’assurer de l’adoptabilité de l’enfant, la validité du consentement
des parents d’origine, que l’adoption internationale est dans l’intérêt de l’enfant, maintenir
communication avec le pays d’accueil et élaborer les rapports nécessaires sur la situation
de l’enfant.17
Le rôle de l’autorité centrale du pays d’accueil par contre, va se concentrer sur la
qualification des parents adoptifs à adopter et de « s’assurer qu’ils ont été entoures des
conseils nécessaires et de garantir la délivrance d’une autorisation d’entrée sur le
territoire et de séjour permanent pour l’enfant dans cet État ».18
Paragraphe II : La procédure centralisé de l’adoption internationale
17 Article 4 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 18 Amélie DEMANGE, Mémoire pour le DEA de droit communautaire “L’adoption: un défi potentiel pour une union européenne en mutation” Université Jean Moulin – Lyon 3 2005 p.109
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Les futurs parents adoptifs doivent se présenter devant l’autorité centrale de leur
pays, pour être considérés pour une adoption internationale19. L’autorité centrale doit ainsi
envoyer un rapport au pays d’origine de l’enfant, contenant des informations importantes
sur les futurs parents adoptifs et leur éligibilité pour adopter.20 De la même manière,
l’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant doit envoyer au pays d’accueil un rapport
sur l’adoptabilité de tout enfant possible d’être adoptés.21 La convention déclare aussi que
« Nul ne peut tirer un gain indu » qui a comme source l’adoption internationale, et les
seules charges doivent être « les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables
des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. »
On peut constater que l’application de la structure de l’autorité centrale, se base sur
le modèle d’administration centralisé, puisque dans la plupart des cas, l’autorité centrale
est une autorité publique, que l’État décide sa création. Elle peut être une autorité publique
en relation avec un organisme publique existant, comme c’est le cas en France avec le
service d’adoption internationale (SAI) et le ministère des affaires étrangères22. Ou bien,
dépendant de la règlementation du pays, elles peuvent être « des organismes ou personnes
qui : a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle,
d’expérience ou de responsabilité requise par cet État ; et b) sont qualifiées par leur
intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption
internationale »23.
Le fait que dans la plupart des cas, l’autorité centrale est un organisme public, fait
qu’il y ait une centralisation24 de l’encadrement des procédures d’adoption, par l’État.
Mais pour équilibrer les compétences, et permettre l’efficacité des procédures d’adoption,
la convention inclus aussi un régime de travail d’autre organismes à caractère privé, qui
peuvent être compétents, mais qui sont toujours encadrées par l’État, par une procédure
19 Article 14 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption (Conclue le 29 mai 1993) 20 Article 15 Id 21 Article 16 Id 22Site du ministère français des affaires étrangères et européennes www.diplomatie.gov.fr 23 La convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (conclue le 29 mai 1993) Art 22 1 : « les fonctions conférées à l’autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État… » 24 Le regroupement des moyens d'action et de contrôle d'un État dans un même endroit.
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d’agrément. On se trouve ainsi devant un paradoxe, si le mécanisme proposé par la
convention permet une centralisation ou bien une décentralisation25. Le dernier cas, permet
une autonomie et ainsi une responsabilité et efficacité de la part des organismes privés
d’adoption internationale. Mais vue que les dispositions internationales donnent une
importance aux autorités centrales, on peut déduire que le modèle proposé par la
convention permet une décentralisation plutôt encadrée, où les autorités centrales
conservent la haute main, par la procédure d’agrément de ces organismes privées. Mais en
même temps, le fait que ces organismes ne soient pas relatifs à l’État, fait qu’il y ait une
sorte d’autonomie encadrée, dans d’autres mots, une décentralisation des charges
d’adoption internationale. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’il n’y a pas déconcentration26,
puisque les organismes agréés autres que l’autorité centrale, ne se composent pas de
d’agents publics, et ce fait aide nécessairement l’avancement et la souplesse de l’adoption.
Donc, on peut conclure que le modèle proposé par la convention, qui as été établis
par les pays présents à la dix-septième conférence de La Haye de droit international privé,
est plutôt une modèle centralisé, avec un peu de décentralisation avec les organismes
agréés, qui sont les autres corps privés qui s’occupent de l’adoption internationale. Il existe
ainsi une délégation des pouvoirs totale de l’autorité centrale aux organismes agréés, mais
elle est toujours encadrée par cette dernière.
Section 2 : Le désengorgement de l’autorité centrale à l’aide de corps secondaires compétents
En général, l’autorité centrale comme autorité publique, est l’autorité compétente
en matière d’adoption internationale. Mais cela, comme vu, n’élimine pas la possibilité
d’avoir un organisme privé comme autorité centrale, et d’une manière plus importante,
n’élimine pas la possibilité d’existence des organismes privés compétents pour l’adoption
internationale (Paragraphe I), qui passe par une procédure d’agrément par l’État
(Paragraphe II).
25 Généralement, c'est le transfert d'autorité et de responsabilités de fonctions publiques, de l'administration centrale, vers les organisations gouvernementales subordonnées ou quasi autonomes et/ou vers le secteur privé. 26 La déconcentration est une technique d’organisation des administrations qui consiste à distribuer les agents et les compétences au sein d’une même personne morale, depuis une administration centrale vers ses services déconcentrés.
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Paragraphe I : Les Organismes Agréés
La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale du 29 mai 1993, introduit les responsabilités des
organismes agréés dans son article 11. Les organismes peuvent être nationaux ou
étrangers, dans les deux cas, ils ont besoin d’une autorisation de l’État pour exercer leurs
missions. Par contre en ce qui concerne les organismes agréés qui exercent sur un territoire
étranger, deux autorisations des deux pays concernés est requise.27
« Les Organismes Agréés sont des personnes morales de droit privé qui exercent
une activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs
de quinze ans ».28 On peut voir donc que les organismes agrées sont nécessairement des
personnes morales privées.
La notion d’autorité peut être un organisme en relation directe avec l’État ou un
organisme totalement indépendant comme c’est le cas des organismes privés. L’État avec
la procédure d’agrément établis une délégation des ses compétences. Cette délégation
assure une efficience et une sorte de décentralisation (cf. infra). La procédure d’agrément,
traduit aussi une volonté de contrôle sur les organismes agrées. Par contre il existe toujours
des critiques sur le fait que si la seule procédure d’agrément en elle même, constitue une
contrôle suffisant de l’État. On peut considérer, qu’il y a volonté de maintenir un équilibre
entre contrôle, efficience et autonomie des organismes agrées, pour qu’il y ait une
circulation des adoptions souple mais toujours encadrées.
En général, les organismes agréés ne dépassent pas une centaine dans chaque
pays,29 et l’autorité centrale, doit les déclarer après agrément au bureau permanent de la
conférence de La Haye de Droit internationale privé. Le fait qu’il y ait un nombre limité
27 Article 12 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 28 Site du ministère des Affaires étrangères et européennes: www.diplomatie.gouv.fr 29 Base de données sur le site de la conférence de La Haye de droit international privé permettant de recenser tous les organismes agréés
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d’organismes agréés dans chaque pays peut se motiver, par la volonté des États d’assurer
un niveau supérieur de contrôle sur les activités des organismes agréés, même après
autorisation. Ce qui montre, le caractère sensible et très délicat de l’adoption
internationale: un contrôle est toujours exigé.
La manière dont on a élaboré l’article 22 de la convention de 1993 : « 1. Les
fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées pas
des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans
la mesure prévue par la lois de son État… » . Elle permet de configurer une vraie
délégation et décentralisation. La convention ici, donne une grande liberté aux États, en
termes de la formation/ forme extérieure des organismes qui vont être compétents en
matière d’adoption internationale dans chaque État, mais en même temps, elle donne une
des normes minimales quelque soit la forme extérieure de la personne/organisme
compètent(e). On constate que ces normes traduisent un effort afin de s’assurer de la
sécurité des procédures et l’encadrement de l’adoption internationale, qui est toujours pas
certain.
Pour les pays contractants de la convention, le fait d’avoir des organismes agréés
n’est pas obligatoire. En fait, le choix d’avoir des organismes agréés à côté de l’autorité
centrale, revient totalement au pays contractant. Il se peut d’avoir des États contractants
qui n’ont que l’autorité centrale et pas d’organismes agréés, et il existe le contraire aussi.
On peut conclure, que cela peut dépendre du volume des activités d’adoption internationale
dans chaque État. Plus le volume d’activités est grand, plus le besoin d’organismes agréés
est grand, ainsi que la spécialisation de ces organismes dans les relations de l’adoption
avec des pays spécifiques.
L’analyse de la raison pour laquelle les pays qui ont été présents à la dix-septième
conférence de La Haye de droit international privé, ont ajouté les organismes agréés au
texte de la convention, lors de son élaboration, peut se résumer dans deux hypothèses.
D’abord, l’adoption internationale était déjà présente sous de formes multiples avant
l’élaboration de la convention sur la coopération en matière d’adoption internationale en
1993. Donc pour ne pas exclure les organismes qui s’occupaient d’arranger l’adoption
internationale avant 1993, et aussi pour être sûr que ces organismes déjà qualifiés au moins
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professionnellement en matière d’adoption internationale, s’ils ne sont pas inclus, ils ne
continuent leurs activités internationales, mais cette fois en ignorant les dispositions d’un
convention internationale.30 Le scenario dernier: si exclus, ils peuvent même dans un pays
ratifiant la convention de 1993, ignorer les règles de cette dernière, et établir un marché
noire d’adoptions internationales, puisqu’il y a toujours le sentiment, qu’ils sont existants
même avant les autorités centrales31 et de ce fait plus ancien et parfois plus expérimentés.
Ensuite, la seconde raison qui peut être conclue, pour laquelle ont a considéré
d’ajouter les organismes agréés dans le texte de 1993, est le fait que il y a beaucoup
d’enfants à travers le monde qui ne peuvent pas trouver leurs parents, spécialement dans
les zones de guerre, et il n’existe pas des responsables suffisant pour que ces enfants
trouvent des familles d’accueil qui leur permettront de grandir dans un environnent
aimable. Le fait d’avoir plusieurs entités auxquels l’autorité centrale peut déléguer son
pouvoir et ses prérogatives, les organismes agrées, est nécessaire.
Les organismes agrées, aident donc à désengorger d’une manière l’autorité
centrale.
Paragraphe 2: La procédure d’agrément
Comme la plupart des dispositions de la convention de 1993, ils sont laissés à
l’interprétation des pays signataires et l’application des pays signataires. Cela est le même
cas avec la procédure d’agrément. La convention dans l’ouverture des possibilités de
compétences d’organismes d’adoption internationale dans les pays contractants, ouvre les
possibilités de procédures. Par contre certaines conditions de bases doivent s’avérer dans
l’organisme qui prétend se responsabiliser devant l’État concernant l’adoption
internationale, et ces conditions sont introduites dans la deuxième partie du chapitre III de
la convention de La Haye de 1993, particulièrement les articles 10 à 13.
30 Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 31 Établis après 1993
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Le premier article dans cette partie est celui qui résume le point principale sur
lequel doit se baser la procédure d’agrément : « Peuvent seul bénéficier de l’agrément et le
conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions
qui pourraient leur être confiées. »32
A. Le rôle minimisé de l’autorité centrale dans la procédure d’agrément
Comme les organismes agréés en adoption international sont les seuls, autre que les
autorités centrales, à pouvoir agir comme intermédiaire dans le processus d’adoption, ils
doivent recevoir donc une approbation d’une autorité de l’État, parfois sur
recommandation de l’autorité centrale en question.33 Ce sont des corporations privées sans
but lucrative: donc, l’argent/frais demandés ne seraient pas utilisées, en principe, à des fins
personnels ou autres.
Parmi les conditions aussi, mentionnées dans les articles suivants, l’organisme qui
veut avoir une autorisation des autorités de l’État afin d’être un organisme agréé, doit être
une personne morale avec des buts non lucratifs. Ce profil peut se trouver dans la plupart
des cas : il s’agit de organisations non gouvernementales, « dans les conditions et limites
fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément. ».34 Il faut aussi, d’après la
convention, que l’organisme soit qualifié moralement en ce qui concerne leur formation ou
expérience pour agir dans le domaine d’adoption internationale. Et finalement, être
surveillé par une autorité compétente dans le domaine de « sa composition, son
fonctionnement et sa situation financière ».
Il est donc important, que les autorités compétentes, ou les autorités centrales,
gardent un œil vigilant, sur les comptes financiers des organismes agréés, ainsi que faire
32 Article 10 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 33 Site de adoption internationale au Québec 34 Article 11 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993)
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des audits, afin d’étudier les sommes demandés, aux futurs parents adoptifs, comme frais
de la procédure.
L’autorité centrale intervient dans leur autorisation et leur procédure d’agrément,
ou bien à travers la recommandation de l’organisme à l’autorité qui donne l’autorisation35.
Ou bien elles interfèrent dans la mesure de la désignation de la spécialisation géographique
en matière de pays d’origine des adoptés. Par contre, l’autorité qui donne l’autorisation
d’agrément, est une autorité publique et pas l’autorité centrale, et de ce fait on s’interroge
pourquoi les autorités centrales ne sont pas la personne publique, qui donne l’autorisation
d’agreement, puisqu’il est logiquement compris que c’est l’autorité publique la plus
compétente en matière d’adoptions internationales, et de ce fait compétente pour choisir et
permettre à un organisme d’exercer l’adoption internationale. Cela dépend vraiment du
pays, par exemple, aux États Unis, c’est l’autorité centrale qui est responsable directement
de la procédure d’agreement, mais en même temps, c’est le « Secretary of State » qui est
l’autorité centrale.36 Et donc en comparant avec d’autres pays, au lieu de créer un nouveau
organisme, on assigne les compétences de l’autorité centrale de l’adoption internationale à
une autorité déjà compétente. Donc, l’autorité qui est responsable de la procédure
d’agreement, bien qu’elle ne soit pas l’autorité centrale dans tout les pays, elles est
toujours une autorité de grande compétence et responsabilité, et cela peut être attribué au
fait que l’adoption internationale est une procédure et changement très sensible.
B. Les efforts de contrôle international et financier sur les organismes agréés
En ce qui concerne les aspects techniques des organismes agréés : « La désignation
des organismes agréés, requise par l’article 13, ainsi que ses coordonnées, devrait être
communiqués au Bureau Permanent par les autorités compétentes, sans délai. ». De cette
manière, il n’y a pas seulement encadrement interne des organismes agréés, à l’intérieur de
l’État contractant, mais aussi au niveau international, par le Bureau Permanent de la
conférence de la Haye de droit international privé. 35 Comme est le cas au Québec, Canada, ou en France 36 Kate O’Keeffe, The Intercounty Adoption Act of 2000 : The United States ratification of the Hague Convention in the protection of children, and its meager effect on intenational adoption. p. 1629
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La demande de l’article 1337, on essaye toujours de renforcer son importance, par
ré-confirmation. En fait, la réquisition de la communication des coordonnées des
organismes agréés au bureau permanent par l’État a été reconfirmé par la recommandation
No2 de la Commission spéciale de la convention de la Haye de 1993 de
novembre/décembre 2000.
L’intervention des recommandations des commissions recommence concernant
l’aspect financier des organismes agrées. Elle se concrétise comme suit par des conditions
de : « preuve d’une base financière solide et d’un système de contrôle financier interne
efficace, ainsi qu’un audit extérieur. » Ainsi que « tenir des comptes… comprenant un
relevé détaillé des coûts et charges moyens liés aux différentes catégories d’adoptions. »38
Ces recommandations de la commission spéciale de le conférence de la Haye, se
sont réaffirmés par les conclusions et recommandations d’une autre réunion de la
commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la Haye du 20 mai
1993 sur la protection des enfants et le coopération en matière d’adoption internationale39.
Les recommandations ont été encore une fois, avec le même format, transcrites dans les
conclusions et recommandations de la commission suivante40 dans un effort par la
commission de mettre au point et renforcer ce contrôle financier dans les pays contractants
de la convention de 1993.
La procédure d’agrément constitue un des piliers de contrôle et d’encadrement des
organismes agréés des pays contractants. Mais cette même procédure, peut être la cause
qu’il y ait des organismes qui essayent de ne pas être présent sur la grille de la convention,
est d’exercer leurs activités sans encadrement par la convention.
37 La convention de La Haye sur la protection des enfants et coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 38 Recommandations Nos 6 à 9 de la Commission spéciale de novembre/décembre 2000 39 La commission spéciale s’est déroulée le (17-‐23 septembre 2005) 40 Id.
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Chapitre II: Les mesures complémentaires à la convention de 1993
A côté des dispositions procédurales concrètes qu’établit la convention de 1993, il
existe aussi les mesures établies pour permettre la croissance et l’évolution afin de
permettre un encadrement encore plus concret de l’adoption internationale au niveau
internationale. Ce renforcement de l’encadrement, s’est traduit par la coopération bilatérale
concrète ainsi que des essais d’étendre l’application de la convention à de nouveau pays
non signataires à présent de la convention.
Section 1: Le renforcement de la coopération bilatérale concrète
Bien que la Convention ait essayé de concrétiser au maximum les procédures et les
garanties de l’adoption internationale, sans de même affecter la souveraineté de loi et
liberté de l’État contractant de la convention. Il s’est avéré nécessaire aussi de renforcer
des coopérations bilatérales hors du domaine de la convention, par des dispositions à
l’intérieur de la convention qui encouragent ces coopérations bilatérales et les formalisent.
Paragraphe I : L’élévation de la coopération à un niveau supérieur
Le titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993, se repose sur deux grands
piliers : celui de la protection de l’enfant et surtout ce qu’est l’objectif en général des
conventions internationales, c’est la coopération internationale. Dans ce cas donc, en
particulier, c’est « la coopération en matière d’adoption internationale ».
La coopération dans le cadre de la convention internationale, représente un premier
niveau de coopération et de garanties, c’est un niveau de bases en ce qui concerne
l’encadrement légal. Vient après donc, un niveau supérieur d’encadrement, qui se
concrétise dans un coopération concentrée
Ce niveau supérieur d’encadrement, s’est introduit dans la convention de 1993 par
l’article 39, où on montre dans la convention, par les pays qui faisaient partie de la dix-
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septième conférence de La Haye de droit international privé41, qu’il y a volonté d’avoir des
méthodes pour assurer la bonne application, l’évolution et la croissance dans l’application
et la population qui est sous le régime de la convention de 199342.
A travers du texte de l’article 3943 : « 1. La Convention ne déroge pas aux
instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent
des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une
déclaration contraire ne soit faite par les États lies par de tels instruments. », La liberté
d’entreprendre des pays contractants est toujours présente par le faite que les États
contractants ont droit à avoir les traites bilatéraux dans le domaine de l’adoption
internationale même dérogeant à la convention de 1993. Il y a donc encouragement des
accords entre les pays, pour avoir une circulation efficiente des adoptions. Par contre,
même avec possibilité de dérogation de ces accords à la convention mentionne, on essaye
de maintenir l’encadrement international de la convention de 1993 et le contrôle par le fait
que « Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au
dépositaire44 de la Convention. »45.
En faite, le fait que la convention permet clairement, que le pays contractants de
cette dernière, ont des coopérations internationales ou bilatérales, même dérogeant à la
convention, cela veut dire, même contraire à certaines dispositions internationales, montre
a quelle point, il y a reconnaissance de l’importance des accords bilatéraux, et le poids
positifs que peuvent donner à l’adoption internationale. En fait, même si les États en eux
mêmes, ne vont pas avoir des coopérations bilatérales, au moins publiques, qui affectent
l’ordre public internationale, cette possibilité d’avoir par les États contractants des
conventions bilatérales, même dérogeant aux dispositions internationales de la convention
de 1993, est une possibilité de risque. Puisque on ne peut garantir, l’étendu de ces
coopérations bilatérales et leur influence sur la communauté internationale. Par contre,
cette liberté de coopération est limitée par la convention puisque « Ces accords ne
41 Les pays qui ont aidé à l’élaboration du texte de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 42 Après ratification des États contractants de la convention de 1993 43 Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 44 Le dépositaire de la convention étant le Bureau permanent de la conférence se situant à La Haye 45Article 39 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993)
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pourront pas déroger qu’aux dispositions des articles 14 a 16 et 18 a 21 »46 .Donc, ces
dérogations, se limitent par des principes de sécurité et surtout l’intérêt supérieur de
l’enfant47, sur lequel repose principalement la convention de 1993.
La convention, a posé la majorité des garanties et principes relatives à l’adoption
internationale, de manière à ce que les coopérations/ accords internationaux bilatéraux vont
vers un plus de l’adoption, et les procédures et garanties mentionnes dans la convention
constituent donc la base de l’adoption internationale et vont vers un fait qu’on utilise plutôt
comme base, les principes mentionnes dans la convention, comme la protection et l’intérêt
supérieur de l’enfant (cf. infra.).
De ce fait, Il peut se manifester des interrogations sur la pertinence des
coopérations ou accords bilatéraux, entre deux pays déjà signataire de la convention. Mais
ce qui peut être pris de ce fait, est ce que ces accords bilatéraux se basant déjà sur les
garanties de la convention, permettent encore plus, l’élaboration de ces mêmes garanties,
dans un contexte réaliste, ou les réalités des deux pays sont étudiées, afin d’avoir
l’optimum d’encadrement juridique. Non seulement par une convention internationale
mais de plus par des conditions et des engagements pris par deux partis, qui se permettent
de se rendre mutuellement responsables.
Il est nécessaire de signaler, qu’il est logiquement, plus facile et de ce fait plus
fréquent, qu’il y ait des coopérations bilatérales (formelles ou informelles, codifiées ou non
codifiées), entre de pays déjà signataires de la convention de 1993. Cela exactement à
cause de la présence commune de principes et garanties. Par contre, ce qui est encouragé,
c’est la coopération internationale avec des pays non signataires. S’il existe des pays
contractants qui ont déjà des relations d’adoption internationale, il y aurait l’encadrement
juridique, même si cet encadrement, n’est pas celui de la convention mentionnée.48 Dans
ces cas il se peut que les principes sur lesquels se base la coopération soient inspirés de
ceux de la convention de 1993.
46 Article 39 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 47 Article 10 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993) 48 Id.
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Paragraphe II : Le renforcement de la coopération par des termes plus contraignants
A. L’aspect plus réaliste des coopérations bilatérales
Le fait que la convention de 1993, incite les états contractants, d’avoir des accords
bilatéraux entre les pays signataires. Cela parce que, pratiquement, en réalité, les accords
bilatéraux sont plus contraignants, vues leur caractères spécifiques qui couvrent les
différents scenarios de dualité possibles. Les accords bilatéraux sont donc plus effectives et
contraignants que les traités et conventions internationales multilatérales, puisque comme
mentionné les étapes et les conditions des accords, sont beaucoup plus spécifiques et
claires que dans une convention, où il y a plus de deux parties et c’est plus général dans le
raisonnement, et le conditions et règlementations qui doivent être ratifiés par les pays
signataires.
On laisse donc une marge de liberté aux pays, pour faire ces traités. Ainsi que le
fait d’inclure dans une coopération internationale, comme la convention de 1993, cela se
revêt très utile, puisque au niveau international on sait que les traités/ accords bilatéraux
peuvent être plus utiles dans l’encadrement en matière d’adoption internationale. C’est
pour cette raison là, qu’on mette en avant et en encourage les coopérations bilatérales,
même sans reliures, sans aspects contraignant de la part de la convention.
En encourageant, les coopérations bilatérales concrètement dans la convention, les
États signataires et qui participaient à la dix-septième conférence de La Haye, montrent
non seulement une volonté d’être d’accord sur les bases de l’adoption internationale, mais
aussi inclure et introduire les concepts de la coopération bilatérale, sans ignorer l’essentiel,
aussi en s’assurant que tous les aspects sont couverts.
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B. Le renforcement technique de la coopération bilatérale
L’aspect rafraichissant de la conférence de La Haye, c’est que les pays signataires
sont aussi présents dans les commissions qui guident la manière avec laquelle le Bureau
Permanent 49 , donne assistance 50 . Non seulement en proposant le fait d’avoir des
coopérations bilatérales, mais aussi avoir des suggestions concrètes concernant comment y
atteindre.
Outre que le fait, qu’on introduit et on encourage l’aspect de la coopération
bilatérale, la conférence de La Haye de droit international privé, plus précisément le bureau
permanent, propose des renforcements techniques de la coopération qui mène à des traités
bilatéraux.
En fait, concernant les technicités proposées pour renforcer la coopération
bilatérale, ils se concrétisent dans plusieurs étapes. D’abord l’étape de savoir découvrir les
motifs qui nécessitent une coopération bilatérale à côté d’une coopération internationale
qui est plus générale.
Parmi ces aspects concrétisés renforcés par la conférence de La Haye de droit
international prive, on trouve que : « Les États d’accueils sont encouragés à examiner les
moyens permettant l’assistance et le soutien aux États d’origine dans l’exercice de leurs
fonctions et dans l’application des garanties prévues par la Convention, notamment au
moyen des programmes de renforcement des capacités et d’autres dispositifs »51
Cette recommandation résulte de la commission spéciale sur le fonctionnement
pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle est le résultat de constatation
que les pays d’accueil, sont généralement plus habiles économiquement et en matière de
l’accès aux ressources de connaissance. De cette façon, on encourage la coopération qui
mène à une assistance du pays d’accueil en direction du pays d’origine. Cette dernière
indication, spécifiquement, est élaborée dans le premier guide de bonne pratique. Il existe,
49 De la conférence de La Haye de droit international privé 50 Aux pays signataires 51 Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (17-25 juin 2010)
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par suite, plusieurs autres points qui montrent comment la coopération bilatérale concrète
est possible.
Des autres modes de coopérations qui existent dans une étape ultérieure de
l’adoption internationale, guident les pays signataires comme suit : « Lorsque le certificat
de conformité prévu a l’article 23 est incomplet ou incorrect, les États devraient coopérer
pour régulariser la situation ».52
La convention de 1993 a mis en place un système de garanties, des procédures
prévues par la convention, dont le certificat de conformité prévu à l’article 23. Ainsi, la
commission spéciale de cette manière incite que la coopération bilatérale se manifeste dans
cette catégorie. Les États de ce fait, coopèrent pour assurer non seulement
l’implémentation de leur part des dispositions de la convention, mais aussi assurer une
implémentation bilatérale des deux parties des garanties procédurales de la convention.
Ces orientations concernant la coopération bilatérale, permettent une évolution, à
l’aide de perspectives différentes, dans la manière qu’est gérée l’adoption internationale.
Dans une situation où les circonstances se rendent plus difficiles, cela est le moment où la
coopération et l’aide sont le plus nécessaires.
Il est donc peut être nécessaire de voire la coopération bilatérale non seulement
comme une mesure de prévention, dans la mesure où elle est avant les opérations, mais
aussi elle est nécessaire quand les opérations ne vont pas comme prévue.
En fait, le bureau permanent, n’a pas considéré de proposer en commission spéciale
des pays signataires, des recommandations de coopération bilatérale quand il y a des
conséquences négatives d’adoption.53
52 Id 53 Exemple de conséquences négatives, les cas de non respects des garanties procédurales de la convention de 1993 qui mènent au trafic d’enfants au nom de l’adoption internationale. En fait une de manière de coopération bilatérale possible dans les cas ou les opérations d’adoption internationale ne vont pas comme prévue, ce sont des conventions bilatérales qui posent un plan d’urgence, surtout dans le cadre du droit international prive, pour faciliter dans ces cas d’urgence la définition rapide de la juridiction et la loi applicable.
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La recherche d’aspects de coopération concrets, est surtout nécessaire aussi, dans
les étapes bureaucratiques interétatique, avant que l’enfant arrive chez sa famille d’accueil.
C’est pour cela, qu’on a aussi rappellé les pays signataires ainsi, et on a souligné
l’importance que : « 20. Les Autorités centrales devraient coopérer dans
l’accomplissement de tout formalité nécessaires à l’acquisition pas l’enfant de la
nationalité, le cas échéant, soit de l’État d’accueil, soit de l’un des parents adoptifs ».54
L’attribution de la nationalité, est un des aspects importants de l’adoption
internationale, et mérite une souplesse qui peut être influencée par la coopération bilatérale
entre les États signataires de la convention de 1993 ou non, puisque : « 21. La question de
l’attribution de la nationalité à l’enfant peut être, le cas échéant, un facteur pertinent
lorsqu’un État d’origine envisage une coopération avec un État d’accueil particulier. »55
En effet, les coopérations bilatérales les plus importantes, règlent les aspects de la
nationalité, son obtention et autres, ainsi que les modalités d’entre de l’enfant dans le pays
d’accueil. C’est pour cette exacte raison, qu’on encourage les autorités centrales, les pays,
d’avoir des coopérations très concrètes et très spécifiques, afin de rendre les questions les
plus critiques en matière d’adoption internationale, plus faciles.
Section 2: L’étendu/influence de la convention auprès des pays non signataires
La convention de La Haye sur la protection de l’enfant et la coopération en matière
d’adoption internationale, est composée de garanties procédurales essentielles, mais en
même temps pas compliqué à implémenter et même nécessaire afin de gérer l’adoption
internationale. On veut bien voire les dispositions de cette convention se propager à travers
le monde, afin que les règlementations de cette dernière, englobent toutes les accords
d’adoption internationale, au niveau globale. Cette influence peut être en laissant une
grande marge aux pays non signataires a se laisser être influencé par les dispositions de la
convention (Paragraphe 1) ainsi que possibilité d’avoir une marge plus restreinte aux
derniers à être influencé pas la convention (Paragraphe 2).
54 Id. 55 Id.
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Paragraphe 1 : La modalité indirecte d’élargir le champ d’influence de la convention de 1993
En effet, comme les dispositions de la convention de 1993 sont des dispositions de
base, leur application même par des pays non signataires, de manière à guider
correctement, l’évolution de l’adoption internationale dans un pays, se revêt non
compliqué. Les pays non signataires de la convention de La Haye de 1993, peuvent
s’inspirer facilement des dispositions de cette dernière, et en même temps de ne pas se
trouver dans l’obligation de ratifier la convention dans son intégralité.
Cette inspiration est plutôt possible, quand il y a un des pays qui sont signataires de
la convention, qui acceptent d’élargir le cercle de communication avec les pays non
signataires de cette dernière. Donc ouvrir la possibilité d’avoir des adoptions
internationales avec des pays autres que ceux signataires de la convention de 1993.
De cette manière, cette communication pays signataire/pays non signataires, permet
à ces derniers, de voir de près les dispositions et l’organisation interne des pays signataires,
en matière d’adoption internationale. Cette organisation de l’adoption internationale, se
fonde sans doute sur la convention de 199356. Le pays non signataire, après son expérience
d’organiser des adoptions internationales avec certains pays signataires, a de ce fait accès
aux différents modes d’exercice des pays signataires.
Cet accès, permet aux pays encore non signataires de la convention de 1993 sur
l’adoption internationale, de copier des modèles d’organisation des pays signataires, et par
exemple implémentation la manière d’organisation des institutions, afin de mettre une
autorité centrale et établir une procédure d’agrément. Puisque en tout cas, cette
organisation peut être toujours plus effective que les modalités d’organisation de
l’adoption internationale déjà présentes dans les pays non signataires de la convention.
Ces ambitions d’élargissement indirect de la convention, son efficacité, se trouvent
non seulement heurtés par le fait que des pays ne sont pas signataires de la convention de
1993, mais aussi par l’aspect culturel qui entrave toute possibilité de coopération bilatérale.
56 Dans le cas d’un pays signataire de la convention de La Haye de 1993
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Il est donc recommandé, que les personnes responsables des pays partis de cas
d’adoption internationale soient formées culturellement, pour être prêts à faire face aux
obstacles culturels qui peuvent apparaître.57 Cette formation culturelle, si misent en place
par les pays signataires, ouvre plus de possibilité de coopérations bilatérales avec des pays
non signataires. C’est aussi une mesure d’influence indirecte à encourager la coopération
bilatérale pays signataires/pays non signataire, à travers la préparation du pays signataire à
traiter les difficultés culturelles de gestion.
Une manière différente de renforcer indirectement la coopération bilatérale entre
les pays contractants de la convention de 1993 et ceux qui n’ont pas encore signé la
convention, c’est dans la collection des données. Avoir une base de données, collectée par
le Bureau Permanent de la conférence de La Haye, des statistiques : du nombre
d’adoptions internationales par les pays signataires, non relevant du domaine de la
convention, les adoptions internationales a destination et en provenance de pays non-
contractants de la convention de La Haye.58
Le fait que le Bureau Permanent demande aux États contractants à la convention
de recenser le nombres des adoptions internationales, provenant de et à destination des
pays non-contractants, permet de différencier clairement, le montant d’adoptions
internationales relevant du domaine de la convention du montant des autres ne relevant pas
de cette dernière. Cette différenciation et recensement de nombre des adoptions
internationales, ainsi que par pays, permet une constatation des pays non signataires, qui
ont le plus d’activité d’adoptions internationales.
57 La “Sensibilité a la diversité culturelle” a été aborde, dans les conclusions et recommandations de la réunion en Afrique (22-‐25 février 2010), entre le Bureau Permanent et les représentatifs des pays africains présents: “10.1 Il est noté avec inquiétude qu’une perception négative de la culture et des systèmes africains subsistent dans certaines parties du monde et nuisent tant à l’efficacité de la coopération qu’a la mise en oeuvre et à l’intégrité des Conventions de La Haye. Il a donc été recommandé que toutes les Parties aux Conventions de La Haye, au niveau étatique et judiciaire reçoivent des formations sur la diversité culturelle et les compétences techniques.” 58 Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Établi par le Bureau Permanent (Mars 2005)
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Cette constatation, à l’aide des statistiques demandées par le Bureau Permanent,
permet pour le pays signataires, de savoir quels sont les pays non contractants de la
convention, avec lesquels, il existe le plus des opérations d’adoptions internationales et de
suite, renforcer l’encadrement de ces opérations d’adoptions internationales par des
coopérations bilatérales encore plus spécifiques, qui permet l’évolution à garantir les
intérêts des deux pays, d’origine et d’accueil.
En ce qui concerne le niveau internationale, autre que le niveau interne bilatéral, les
données concernant le nombre d’adoptions internationales non relevant de la convention,
sont décisifs pour le Bureau Permanent afin concentrer les efforts de l’élargissement du
contrôle que permet la convention, aux pays où le cas des adoptions internationales n’est
pas régie par la convention de 1993.
De ces efforts d’influence indirecte sur les pays encore non signataires, vient des
efforts plus concrets et plus explicites, pour garantir un encadrement totale des cas
d’adoptions internationales dans le monde.
Paragraphe 2 : La modalité directe d’élargir le champ d’influence de la convention de 1993
Une des modalités, formules clairement et sans ambiguïté, est une recommandation
de la commission spéciale de la convention de La Haye. Cette recommandation cite ce qui
suit : Il est recommande d’appliquer les dispositions de la convention de La Haye de 1993
dans la relation pays signataires de la convention/pays non signataires.
On recommande explicitement, les pays signataires d’appliquer la convention de
1993 avec les pays non signataires dans toutes opérations d’adoption internationale. De
cette manière la partie non contractante de la convention en question, dans ce cas, si elle
veut revaloriser la coopération bilatérale, donc nécessite une conformation et application
de cette partie des règles de la convention.
De cette manière, les pays qui ne sont pas signataires, mais qui permettent
l’adoption internationale, atteignent un scénario, un endroit où il est nécessaire d’appliquer
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concrètement les règlementations de la convention, même s’ils ne sont pas volontairement
signataires de la convention.
Ainsi on assure une propagation de plus en plus grande et concrète des garanties de
la convention de 1993, ainsi que les valeurs dont se basent cette dernière.59
Puisque les pays qui ont ratifié la convention, leur nombre est près de 70 pays60, et
le nombre des pays dans le monde sont spécifiquement 196 pays, le régime de la
convention couvre alors presque la moitié des pays dans le monde. Il peut être aussi
remarqué, que l’adoption internationale est concentrée dans un certain nombre de pays. Par
suite, de ce fait on peut conclure, que quand tout les pays contractants de la convention de
1993, appliquent les dispositions de cette dernière avec les pays non contractants, en
matière d’adoption internationale, cela pratiquement assure la couverture de presque tous
les cas d’adoptions internationales autour du monde.
La seule limite de la recommandation en question, est que même si elle a été
reprise dans toutes les commissions spéciales de la convention de La Haye de 1993 jusqu'à
présent, est qu’elle ne tient pas les pays signataires, mais peut être ce genre de
recommandations répétitives, mène a ce que cette recommandation spécifique, fait, un
jour, partie du texte de la convention.
En effet, non seulement cette recommandation est apparue dans le texte des
conclusions des commissions spéciales de 2000 et de 2005, mais ainsi que dans les
conclusions de la commission spéciale de la convention de La Haye de 1993 du 17-25 juin
2010.61 Cela fait que le même genre de recommandation a été répété 3 fois dans une
rangée, ce qui montre à quelle mesure elle est importante.
De plus, de cette recommandation générale, on se concentre aussi, dans les
conclusions de la commission de 2010, sur les aspects, domaines prioritaires, pour
59 Tel que l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. infra) 60 Site de la conférence de La Haye www.hcch.net 61 Commission spéciale de 17-‐25 juin 2010, dans une forme différente mais même contenu: “a) l’application efficace des procédures et des garanties établies par la Convention de La Haye y compris, et autant que possible, dans le cadre des adoptions ne relevant pas de la Convention”
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application des standards et des garanties prévues par la Convention, dans leurs relations
avec les États non contractants de cette dernière.
Premièrement, en assurant la protection de l’enfant par l’application de articles 4, 5
et 17 de la convention, et les exigences relatifs aux autorités centrales et organismes
agréées prévues au chapitre III de la Convention. Ainsi que d’être vigilant aussi à d’autres
aspects spécifiques qui sont « c) les garanties relatives à la reconnaissance ; d) le droit de
l’enfant d’entrer et de séjourner dans l’État d’accueil ; et, e) les exigences relatives à la
prohibition des gains matériels indus ou autres.»
Ici la commission, met une loupe, sur les aspects les plus importants auxquels il
très recommande d’appliquer les dispositions de la convention. Elle permet donc d’avoir
une orientation spécifique vers les aspects prioritaires. Cette orientation est comblée aussi
par d’autres mesures d’aides et d’assistance en matière d’adoption internationale.
Titre II: Les mesures d’aides et d’assistance non codifiées/ écrites en matière d’adoption internationale
Chapitre I: Le systeme d’aide de la conférence de la Haye au pays voulant ratifier la convention de 1993
Section1: Efforts d’établissement de dialogue et communication par la conférence de la Haye en pays à disposition de signer la convention de 1993
Les Efforts d’établissement de dialogue et communications par la conférence de La
Haye en pays à disposition de signer la convention de 1993, ont des objectifs clairs. Un des
objectifs les plus concrets, est d’avoir plus des pays dans le monde signataires de la
convention de 1993. Un des objectifs les plus visionnaire, est d’avoir toutes les adoptions
internationales dans le monde, se déroulant, en toute sécurité, et dans l’intérêt supérieur de
l’enfant.
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Cet effort de dialogue entre les pays, il est normal qu’il rencontre des obstacles. Le
plus important étant définitivement la différence des cultures, et comment voire les chose.
Il existe des défis dans le champ de la langue (A) ainsi que le territoire géographique (B).
Parfois, les facteurs mentionnes peuvent être en commun entre pays
internationalement, donc Le Bureau Permanent profite alors de ces aspects en commun
pour créer un dialogue.
A- Le dialogue et la communication fondé sur la langue
Le dialogue et la communication fondé sur la langue, entre les pays, signataires ou
non62, qui ont des organismes qui gèrent des adoptions internationales, sont poussés par le
Bureau Permanent de la conférence de La Haye, par des tentatives de séminaires, dont un
séminaire qui s’est déroulé en 2009.
Du 22 au 26 juin 2009 un séminaire relatif à la Convention du 29 mai 1993 sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il s’est
déroulé à La Haye (Pays-Bas). Ce séminaire était une tentative de rassembler, tout les pays
où il existe des activités d’adoptions internationales, relevant ou non de la convention, qui
ont en commun la langue française. Cette dernière peut être la langue, ou une des langues
officiels, des pays présents. Exemples des pays étaient la France, Belgique, Canada et la
Cote d’Ivoire, Haïti. On pouvait voir que c’était plutôt le bloc des pays francophones
européens et nord américains, et les autres pays francophones dont la majorité est africaine.
Dans les conclusions de ce séminaire francophone relative à la convention, on émet
la constatation suivante : « Considérant le nombre insuffisant d’États d’origines
francophones ayant ratifié la Convention de La Haye de 1993, par rapport aux efforts
déployés par la Conférence, en vue de convaincre et en raison des situations de
déplacements d’enfants observes dans cet État”
62 De la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
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Donc, la balance des États francophones d’accueil et d’origines, signataires de la
convention, n’est pas très équilibrée, bien qu’il y ait en réalité des cas de déplacements
d’enfant, dans ces derniers, ombragé par l’adoption internationale ou non.
Cette initiative, montre implicitement aux pays d’origines d’adoption
internationale, non signataires, qu’il est clair, qu’il existe sur leurs sols, des déplacements
d’enfants sous le prétexte d’adoptions internationales, et de ce fait, les poussent à signer la
convention de 1993, puisqu’elle va donner à ces pays des garanties dans ce domaine.
Cette conclusions, est la raison pour laquelle, on a essayé d’informer et de
dialoguer avec les pays francophones, qui peuvent être des pays d’origine, en matière
d’adoption internationale. Un dialogue pour ouvrir la perspective de ces derniers, sur les
garanties que peuvent procurer la convention et la possibilité de coopérer avec les autres
pays francophones d’accueil.
On assure aussi, comme résultat de ce séminaire que : « L’élaboration et la
diffusion d’un manuel de mise en œuvre de la Convention est recommandée pour chaque
État afin d’expliquer le fonctionnement de la Convention dans le cadre des lois et
procédures internes »63
Cela peut être analysé comme suit, le dialogue et la communication existent soit
pour arriver à ce que les pays ratifient la convention (cf. infra), ce qu’est le premier niveau
pour assurer un encadrement international de l’adoption internationale et puis après, plus
de dialogue est nécessaire afin qu’il y ait une coopération bilatérale concrète, qui est très
encouragée dans la convention (article 39). Cette coopération bilatérale concrète est le
niveau suivant après le dialogue, pour un encadrement international plus spécifique et plus
concret de l’adoption internationale. Ce flux prend une perspective plus réaliste.
B- Le dialogue et la communication fondés sur la proximité géographique
63 Séminaire francophone relative à la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière internationale, conclusions et recommandations
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Le fait que les pays qui ont le profil de pays d’origine, est parfois dans des
situations économiques dégressives et encore plus des cas de crises de sécurité ou
humanitaire, ne sont pas signataires de la convention. Bien qu’elle leur donne des
garanties, mène à des paradoxes.
On peut constater que concernant les pays signataires, la proportion des pays qui
sont des pays d’accueil est plus grande que les pays d’origine. Cela peut s’analyser par le
fait que il y a meilleure sensibilisation de besoins de garanties internationales, dans les
pays d’accueil en général, vu le progrès économiques de ces pays qui mènent à une
éducation basique. Et que les pays qui ont le plus besoins, et qu’il est connue que le trafic
des enfants se fait sous l’ombrage de l’adoption internationale, pas encore ratifiant la
convention, sont les mêmes pays d’où les pays dites d’accueils préfèrent adopter des
enfants. Mais il est connue que ces mêmes pays d’origine sont ceux qui ont besoins le plus
d’envoyer leur enfants qui n’ont pas de parents, ou que leur parents ne peuvent pas les
entretenir, à des familles d’accueil dans les pays contractants de la convention de 1993 et
où ils peuvent avoir une vie qui permet relativement une croissance normale et un
épanouissement général.
La conférence de La Haye de droit internationale privé, elle explore de nouveaux
territoires en faisant des conférences au but de dialogue, et de rassembler tout les parties
concernés par l’adoption internationale.64
Il a été constaté aussi, la grande présence des pays africains, lors du séminaire
francophone à La Haye65, bien que ce dernier englobe des pays francophones en général.
Cela reflet l’influence qu’à l’Afrique sur l’adoption internationale. De ce fait, un an après66
le séminaire francophone à La Haye, le Bureau Permanent, s’est dirigé vers Pretoria en
Afrique du sud, pour se concentrer sur les pays africains. La communication sur le sujet
d’adoption internationale était alors entre les pays africains entre eux. Ainsi qu’entre le
Bureau Permanent et les pays africains, surtout, ceux ne sont pas encore signataires de la
64 La protection transfrontière des enfants dans la région d’Afrique australe et orientale. Le rôle des conventions de la Haye relatives aux enfants Pretoria Afrique du sud 22- 25 février. 65 Séminaire francophone relatif a la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale 66 Seminar on cross-frontier child protection in the southern and east African region, 22-25
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convention de La Haye de 1993. 67 Cette nécessité cruciale de dialogue, s’est montré
encore plus important après « The situation in Ethiopia where many hundreds of children
are the subject of inadequatly regulated intercountry adoption rings ».68
De ce fait, ce séminaire en question, a permis aux déléguées présents d’étudier la
manière dont les conventions internationales relatives à l’enfant, peuvent être traduites en
un cadre interétatique concret pour la protection de l’enfance africaine.
Section2 : Programme d’assistance technique au pays voulant ratifier la convention de 1993
L’encouragement par le Bureau Permanent de la conférence de La Haye de droit
international privé, aux pays non signataires, de signer la convention de 1993, et
éventuellement la ratifier, ne s’arrête pas aux efforts de dialogue et séminaires, mais il
existe de projets institutionnels qui servent d’outils marquant dans le cadre de la
contractation de pays non signataires à la convention de La Haye.
Un des ces outils marquants, est le programme d’assistance technique relatif à
l’adoption internationale. Son premier programme pilote a été soutenu par le Pays-Bas,
puis par les États-Unis d’Amérique et l’Australie. « Le Centre permettra d’adopter une
approche plus systématique dans la prestation de services de formation et d’assistance à la
mise en œuvre des Conventions. »69 Il donne assistance technique en matière d’adoption
internationale au pays signataires, ainsi qu’aux pays non signataires, dans une tentative
d’avoir un encadrement global.
Ce programme aussi, selon des recommandations des commissions spéciales sur la
convention de La Haye, est susceptible de fournir des formations juridiques en matière
d’adoption internationale, pour les États en nécessitant. Les pays d’accueil et d’origine
67 Seulement 11 pays africains sont signataires de la convention de La Haye de 1993 68 Id 69 Extrait de Document établi par le Bureau Permanent sur le programme d’assistance technique relatif à l’adoption internationale. www.hcch.net
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posent des requêtes de formations ou d’aide technique en matière d’adoption
internationale. Il se peut que y ait plus de demandes de formations des pays d’origine ou
des pays non encore signataire, puisqu’il est logiquement plus difficile et plus d’assistance
est nécessaire dans ces derniers, vue les circonstances qui affectent l’adoption
internationale. Enfin, « La mise en œuvre et l’assistance technique peuvent s’avérer
cruciales dans les pays disposant de peu de ressources à cet effet ».70
En effet, « 2.8 Les pays préparant la ratification ou l’adhésion à la Convention et
ceux qui y sont déjà parties peuvent bénéficier du programme d’assistance technique
relatif à l’adoption internationale (ICATAP) du Bureau Permanent »71 Cette ouverture des
avantages de la Conférence de La Haye et des activités du Bureau spécifiquement, aux
pays voulant ratifier la convention, contribue certainement à agrandir le champ de
l’applicabilité des dispositions de la Convention et les pays ratifiant cette convention. Une
perspective d’expansion, est définitivement un des objectifs de ce centre, l’assistance peut
être générale, ainsi que juridique.
Alors, depuis 2003, à l’aide d’un budget supplémentaire de la conférence de La Haye, le
centre fournit une assistance directe aux Gouvernements de certains États qui prévoient de
ratifier la Convention ou d’y adhérer, ou bien qui l’ont ratifiée ou y ont adhéré mais
connaissant des difficultés pour la mettre en œuvre.
Chapitre II: Un système de suivi de l’application et le fonctionnement de la convention sur le terrain
Section 1 : La commission spéciale de la conférence de la Haye
Parmi aussi, les services qu’offre le Bureau Permanent de la conférence de La
Haye, il y a la préparation pour, et l’organisation des commissions spéciales relatives à la
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale. 70 Id. 71 La protection transfrontière des enfants dans la région d’Afrique australe et orientale. Le rôle des conventions de La Haye relatives aux enfants, Pretoria, Afrique du sud. 22-25 février 2010
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Lors de ces commissions « spéciales », les pays signataires de la convention
concernée, ainsi que d’autres acteurs invités, se réunissent pour discuter sur le
fonctionnement de la convention en pratique, arriver à des conclusions afin de proposer
des recommandations.
Il n’existe pas de temps de réunion établis, par contre, depuis 2000, la commission
spéciale relative à la Convention de La Haye de 1993, se réunit chaque quinquennat.72 En
effet, « La Commission spéciale est destinée à fournir aux États parties à la Convention
(ainsi qu'aux États envisageant ou préparant une ratification ou adhésion) l'occasion
d'échanger des renseignements et expériences sur le fonctionnement de la Convention, de
comparer les pratiques, et de discuter des difficultés éventuelles concernant la mise en
oeuvre et le fonctionnement pratique de la Convention. » 73 Des recommandations,
d’habitude, sont le produit d’une Commission spéciale, comme l’organise la Conférence de
La Haye.
Les participants de la Commission spéciale, autres que les pays signataires, peuvent
être des États non parties, des États non Membres, et des Organisations
intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui sont invités à
participer cette réunion. Ces derniers participants, de plus aux commissions spéciales, ont
la qualité d’observateur, et toute observation de leur part peut être reçue.74
La commission spéciale n’est donc pas seulement réservée aux pays contractants de
la convention de 1993, mais reçoit des parties, qui influencent largement les processus
d’adoption internationale, comme les États non signataires et les organisations
internationales. Cette possibilité peut être le résultat de deux motivations : la première, la
volonté d’avoir une perspective globale des opérations d’adoption internationale à travers
le monde et la deuxième, avoir un mode de canalisation de la communication entre les
états signataires de la convention et les états non signataires, afin qu’il y ait des
72 2000, 2005 et 2010 73 Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la convention 74 Questionnaire sur le fonctionnement pratique de la convention de La Haye du 29 Mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Mars 2005.
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perspectives de coopération bilatérales, ainsi que la possibilité des pays non signataires de
ratifier la convention de 1993 dans le futur.
Section 2 : Les modes d’assistanat du fonctionnement par le bureau permanant de la conférence de la Haye
A. Les Questionnaires contribuant à des Recommandations
Depuis 1993, concernant la Convention de La Haye sur la protection des enfants et
la coopération en matière d’adoption internationale, les recommandations résultant des
commissions spéciales, sont la seule chose qui se renouvelle. En effet, les
recommandations lors des commissions spéciales, elles sont crées, confirmées ou même
infirmées, bien que ce dernier scénario ne s’est pas encore déroulé. Cette renouvelation est
un des outils qui permettent un meilleure encadrement de la Convention, afin de suivre les
évolutions sociétales, surtout, qu’aucun projet de révision de la Convention de 1993 est à
l’horizon. Donc, les recommandations sont un outil pour assurer l’efficacité des procédures
d’application des dispositions de la Convention de La Haye de 1993.
Un des modes de préparation des Commissions spéciales, qui sont les centres
créatifs, sont le questionnaire. Ces derniers, de leur part, sont crées par le Bureau
Permanent, à être remplis par les pays signataires de la convention. En effet, concernant
l’adoption internationale, il y a eu jusqu'à présent plusieurs questionnaires et demandes de
statistiques. Il permet d’être à jour avec les informations sur le fonctionnement de
l’adoption internationale à travers les pays. Les Questionnaires aident à mieux utiliser le
temps de la réunion de la commission spéciale, comme on l’indique dans l’introduction de
l’un de questionnaires.
Par suite, la fréquence de questionnaires n’est pas nécessairement liée aux dates des
commissions spéciales, mais en pratique elle se trouve plutôt en corrélation avec les dates
de ces dernières.
Les questionnaires, peuvent être des questionnaires générales, ou bien des
questionnaires concentrés sur la demande de statistiques. L’importance des statistiques,
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surtout en matière d’adoption internationale se concrétise, dans le fait qu’il est nécessaire
de recenser les données. Mais les données des statistiques remplies par les États signataires
de la convention de 1993, peut posséder une marge d’erreur. Cette appréciation, résulte
non pas du point de leur intégrité, mais en terme de leur exactitude, puisque quelques pays
peuvent avoir des difficultés pour recueillir des statistiques, sauf s’ils possèdent des
systèmes d’information efficaces et de la documentation claire. Cela peut demander parfois
de la technologies avancées et couteuse, et donc peut être inaccessible pour certains pays
qui n’ont pas les ressources.
« L’accès à ces statistiques permet aux parties prenantes de contrôler le fonctionnement de
la Convention, de développer des politiques et d’identifier des bonnes pratiques en matière
d’adoption internationale. »75
L’avantage des statistiques en matière d’adoption internationale, est qu’ils
permettent de savoir combien d’enfants ont été adopté où. Et puis si les statistiques des
pays d’accueil sont différentes des statistiques des pays d’origine, alors elle ne sont pas
exacte, et par suite grande probabilité de trafic d’adoption illégales, alors c’est un très bon
outil pour repérer les traites. Par contre, le problème qui se pose dans ce cas, est que la
prestation des statistiques n’est pas juridiquement contraignante.
En effet, Jean-Marie Colombani constate dans son rapport sur l’adoption que « les
statistiques internationales restent imprécises, difficiles à reconstituer et hétérogènes. La
Chine, par exemple, ne livre aucun chiffre officiel, alors qu’elle est, depuis plusieurs
années, le premier État d’origine (de 12000 à 15000 adoptions internationales par an
probablement) et qu’elle paraît « piloter » quelque peu à sa convenance les partenariats
qu’elle organise avec les principaux États d’accueil »76
Arrivé à la Commission spéciale, après discussion approfondie, sont élaborées donc
les recommandations. Ils peuvent couvrir tout aspect relatif à la convention. Exemple de
recommandation : recommandation que la préparation des parents adoptifs soit obligatoire.
75 Introduction du formulaire annuaire de statistiques annuelles d’adoption 76 Rapport sur l’adoption, Jean-Marie Colombani 2008, mission confiée par le président de la république et le premier ministre p.21
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B. L’élaboration de Guides de bonne pratiques
Le guide de bonne pratique est un projet résultant des idées des commissions
spéciales relatives à la convention de La Haye de 1993. Le premier guide de bonne
pratique sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention de La Haye sur
l’adoption internationale, a vu le jour. Et après sa publication et sa grande utilité, on a
considéré l’outil des guides de bonnes pratiques, comme nécessaire à reproduire sous
différend thèmes concernant l’adoption internationale.
Le guide de bonne pratique en soit, est une compilation des bonnes pratiques
décisionnelles des pays, ou générale, concernant un certain thème en relation avec
l’adoption internationale. Il résume ce qu’il faut faire et quoi ne pas faire concernant un
certain aspect de l’adoption internationale. Il est à l’attention des pays signataires, afin de
les guider si besoin.
Outre que les guides de bonnes pratiques conçus par le Bureau Permanent. La
conférence de La Haye de droit international privé, à travers sa base de données et son site
internet, elle s’assure de partager des guides avec les pays signataires tel orientations sur
l’après adoption.
Après la constatation de la portée et l’impact positif qu’avait le premier guide de
bonne pratique, la commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de
La Haye de 1993 (qui a eu lieu en 2010), elle a recommandé un autre projet de guide de
bonnes pratique sur la procédure d’agrément des organismes agrées.
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Deuxième Partie: Un encadrement juridique confronte à la réalité internationale de l’adoption
Titre I: Les aspects humanitaires Deux points qui donnent un air d’optimisme, concernant l’humanitarisme de la
convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale. D’abord, les perspectives de coopération entre la conférence de
La Haye de droit internationale prive et L’UNICEF77, il existe une croyance que cette
coopération renforcera d’une manière importante les adoptions internationales sous le
régime de la convention, où cette dernière pose des garanties. Cette coopération peut être
considérée de tardive puisqu’il déjà plusieurs conventions de La Haye relatives aux
enfants.
Cette coopération potentielle, pose une situation de gagnant- gagnant, et cela va
donner accès à la conférence d’information et de documentation, ainsi que trouver d’autres
façons pour que des nouveaux pays adhérent à la convention.
D’autre part, les efforts dans les questionnaires du Bureau Permanant, d’elargir le
cadre de l’inquisition, pout inclure aussi l’humanitaire. Exemples de questions couvrent les
procedures particulieres applicables à l’adoption d’enfants refugies ou à l’adoption
d’autres enfants internationalement deplacés.
L’adoption internationale comme déjà mentionné a un rôle humanitaire, ainsi un
paradoxe se présente lors des crises humanitaires. Les acteurs de l’adoption internationale
comme les organismes agréés à caractère médical trouvent leur rôle accentué lors des
crises humanitaires.
77 Conclusions et recommandations du séminaire francophone relative a la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
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Chapitre I: La gestion humanitaire de l’adoption internationale
Bien que les organisations non-gouvernementales (ONG) a caractère médicale ne
soient pas, considérant le nombre, les acteurs les plus prépondérants, mais ils ont
définitivement un poids non négligeable dans le monde en matière d’adoption
internationale, qui a évolué a causes des circonstances (Section 1) où les technicités, et la
formation médicale y a contribué (Section 2)
Section 1 : Le poids actuellement neutre de ONG à caractère médicale dans les adoptions internationales
A. Un poids envisageable important dû aux circonstances
Les organisations non gouvernementales à caractère médical, peuvent avoir des
activités locales ou internationales. Des exemples d’organisation internationales de santé,
vient prioritairement à l’esprit l’organisation mondiale de la sante (OMS), qui fait partie
de l’organisation des Nations Unis (ONU). Autre que l’OMS, existe des organisations
non gouvernementales (ONG), plus spécifiques, comme la croix rouge/croissant rouge, le
comité international de la croix rouge, ainsi que médecins sans frontières. Parmi les ONG
internationales médicales on ne trouve pas des ONG qui se spécialisent dans l’adoption
internationale. Il se peut que les ONG internationales à caractère médical, contribuent à
l’adoption internationale, mais seulement d’une manière indirecte. Par exemple, en ayant
un rôle de facilitateur des adoptions internationales ou en prenant en charge médicalement
des enfants susceptibles d’être adoptés internationalement.
Il existe aussi, des ONG locales à caractère médical, ceux là sont beaucoup plus
nombreux que les organisations internationales de santé, et un pourcentage d’entre eux,
inclut dans leurs activités la gestion des adoptions internationales.
Les ONG, quand il sont actionnaires dans les activités de l’adoption internationale,
dans les État contractants la convention de La Haye de 1993, ils le sont généralement,
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comme organismes agréés. Soit comme organismes agréés dans un pays d’accueil de
l’adoption internationale, soit comme organismes agréées dans un pays d’origine, ou les
deux sous conditions.78
Vu le poids important des ONG à travers le monde, en matière d’adoption
internationale, elles peuvent en général, faire partie des commissions spéciales de la
conférence de La Haye relatives à l’adoption internationale.79
En effet, il est clairement souhaitable, d’avoir plus d’organismes agréés qui sont
des associations, ou organisme à caractère médical, il est aussi constatable la rareté, des
organismes agréées venant d’un contexte médical gérant l’adoption internationale. En
effet, l’association française, Médecins du monde, qui est aussi un organisme agrée80, et est
aussi pionnière, étant une organisation internationale médicale, en matière de facilitation
d’adoption internationale. Elle a été une des première à regrouper, un corps médical
compètent, expérimenté avec la gestion des crises humanitaires, avec l’adoption
internationale. Depuis 1980, l’adoption internationale a été inscrite dans les statuts
fondateurs de l’association.81
Concernant le poids international, des organisations non gouvernementales à
caractère médical, si on le mesure en se basant sur le nombre, il n’est pas donc d’une
grande importance. Le fait qu’une organisation à caractère médical s’occupe aussi de
l’adoption internationale, trouve un bon exemple dans le cas de Médecins du Monde, et de
ce fait, elle peut est émulé à travers le monde.
78 Article 12 de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international: « Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé » 79 Introduction questionnaire sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Juillet 2000 80 Site du ministère français des affaires européennes et étrangères www.diplomatie.gov.fr 81 Article 1: « l’association a également pour objet, conformément à la convention des Nations Unis sur les Droits de l’enfant, et dans l’esprit de la Convention de la Haye sur la Protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de favoriser l’adoption, en tant qu’organisme autorisé et habilité par les autorités compétentes, au bénéfice des enfants légalement proposés à l’adoption par les Autorités de leur Pays d’origine quand aucune autre solution de l’enfance ne s’avère possible » www.medecinsdumonde.org/A-‐l-‐international/Adoption
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B. Un poids envisageable important dû aux technicités
Vu le fait que l’adoption internationale, peut contribuer à une meilleure santé de
l’enfant adopté, il est ainsi aussi important, d’avoir un suivi médical de l’enfant dès les
premières étapes du processus de l’adoption. Il est aussi clair, vu les situations dans
lesquelles l’enfant peut se trouver, avant l’adoption, surtout en cas de crises humanitaires,
que l’adoption internationale, peut être une chance de soins.
« L’adoption est reconnue comme mécanisme de protection de l’enfance et doit
être gérée par des professionnels de la protection de l’enfance »82 Cette conclusion peut
mener à ce qu’il y ait préférence de professionnels médicaux ou ayant des expériences
médicales. Cela à cause du fait de la sensibilité de l’adoption internationale, ainsi qu’un
corps médical, est formé afin de traiter des personnes/ enfants en situations vulnérables.
L’adoption internationale, pose une situation vulnérable, à cause du fait de la perte de la
famille biologique, et d’avoir une famille remplaçante, dans un court laps de temps, ainsi
que faire face à une culture du pays d’accueil, différente.
En effet, les personnels dans les organismes agréés, sur terrain des pays signataires
de la convention de La Haye de 1993, peuvent être face à une crise humanitaire. Dans ce
cas d’état d’urgence, ils doivent être qualifiés non seulement en ce qui concerne l’adoption
internationale, mais aussi à gérer les circonstances anormales. D’où vient l’importance de
personnels ayant une formation qui est le plus adaptable à ces cas d’urgence, une formation
médicale, même si basique.
D’où on peut conclure, que des organismes agréées à caractère médical, surtout
dans les pays d ‘origine, permettent d’avoir la combinaison idéale pour la gestion de
l’adoption internationale. L’adoption internationale en elle même ayant des effets positifs
sur la santé de l’enfant, puisque les enfants adoptés, surtout ceux avec des problèmes de
santé majeurs reçoivent de meilleurs soins médicaux issus du pays d’accueil. 83
82 Recommandations du Séminaire francophone relative à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international (22-‐26 juin 2009) p.3 83 http://www.livestrong.com/article/104558-‐international-‐adoption-‐benefit-‐children/
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Pour renforcer la santé de l’enfant adopté, à travers un suivi médical claire, et
permettre de détecter les enfants adoptés avec des problèmes de santé majeurs, la
convention de La Haye de 1993, à travers le Bureau Permanent, a permis l’élaboration
d’un modelé de rapport médical, à être utilise et remplis par l’autorité compétente de l’État
d’origine.
Ce rapport médical en question, est établi à l’aide d’une visite médicale, et par un
médecin dument autorisé. Son caractère détaillé, assure une suivi médical performant, et de
plus permet en soit même de détecter des pathologies qui peuvent ne pas être apparente
chez l’enfant. L’enfant passe par un examen médical complet. Le rapport médical ainsi,
permet d’éclairer une fois pour toute aussi, les antécédents médicaux de l’enfant, pour que
les futur parents adoptants, soient bien informés et préparés, a accueillir dans leur famille
l’enfant.
Le rapport prend en compte aussi le développement mental de l’enfant, il a de cette
manière volonté, de renforcer la prise en charge des enfants aux besoins spéciaux, et
surtout ne pas les exclure de la possibilité d’être adopté internationalement. Ce niveau
d’attention médicale à l’enfant susceptible d’être adopté, par l’autorité du pays d’origine,
est crucial. Surtout si l’enfant a été dans une institution ou un hôpital avant d’être adopté.
Les chances sont qu’un organisme agrée qui est une ONG à caractère médical, est
plus compètent pour utiliser et remplir effectivement ce rapport. Premièrement, à cause de
son caractère médical, et puis peut être que ça requiert l’attention du corps médical de
plusieurs personnes, au lieu du médecin unique de l’organisme agréé en principe.
Concernant son importance, La commission spéciale réaffirme l’utilité du
Formulaire modèle – « Rapport médical relatif à l’enfant » et note son utilité, dans le cas
de jeunes enfants en particulier.
Dans cette observation générale, l’accent est mis non sur la nécessité d’un
encadrement juridique, mais sur la nécessité d’un encadrement médical, et l’assurance
d’une meilleure prise en charge médicale de l’enfant avant d’être adopté.
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Section 2 : Les mesures spéciales relatives à l’adoption internationale lors d’une crise humanitaire (Le cas de Haïti)
D’après l’article 35 de la convention de La Haye de 1993, les autorités compétentes
doivent agir rapidement dans les procédures de l’adoption. L’utilisation du terme
« rapidement » est très subjective. Une indication de la célérité de l’adoption, par des
nombres de mois par exemple, permet de guider les autorités nationales compétentes en
matière d’adoption internationale. Cela va permettre d’avoir des expectations compatibles
et une efficience dans les procédures d’adoption surtout en ce qui concerne les crises
naturelles ou militaires. Cette durée avec intervalle qui pourrait être proposée, elle aura
comme base des recherches sur réalité des pays contractants de la convention. Cela va
donc résulter à une durée convenable.
La notion de rapidité se trouve accentué dans le cadre des catastrophes naturelles,
spécifiquement dans le cas du tremblement de terre de Haïti et les adoptions
internationales provenant de là bas.84
Haïti, est un pays non signataire de la convention de La Haye de 1993, cette
dernière, elle n’a pas été ratifié. Ce fait ne lui permet pas d’avoir une autorité centrale
concrète qui peut gérer les cas d’adoption internationale. En effet, la réalité concernant
l’autorité centrale en Haïti, n’a pas aidé du tout, lors du tremblement de terre. Il a été par
suite plus difficile de lutter contre la traite des enfants grâce à l’adoption internationale.85
En effet, Haïti avait déjà une autorité centrale compétente en matière d’adoption
internationale avant le tremblement, mais cette autorité « déjà fragile qui a été davantage
affaiblie par le tremblement de terre » 86. Cette dernière était supposée de gérer encore la
pression des pays d’accueil, de demandes de dossier d’adoptions surtout après une
catastrophe naturelle.
Haïti, avant le tremblement de terre, était déjà un grand contribuant à l’adoption
internationale. En effet, il existe un grand nombre de procédures d’adoption qui été déjà en
cours lorsque le tremblement s'est déclenché et a affecté énormément ses adoptions. Suite à 84 Communiqué de presse, La Haye, le 10 janvier 2005 85 Résumé: Haïti: « accélérer » les adoptions internationales suite à une catastrophe naturelle 86 Id.
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ces constatations la conférence de La Haye a essayé de regrouper des recommandations et
des bonnes pratiques, à l’attention des pays signataires de la convention de 1993.
Deux scénarios, ont été contemplé, le premier des adoptions en cours depuis avant
le tremblement, et les procédures d’adoptions qui sont ouvertes après le tremblement.
Concernant, le premier scénario, la conférence de La Haye, recommande explicitement,
l’accélération de ces procédures, afin que l’enfant puisse rejoindre sa famille d’accueil le
plus tôt possible. Pour le second scénario, il est très recommandé de ne pas entrer dans
aucune nouvelles procédures d’adoption ayant comme pays d’origine, le Haïti, pour un
temps convenable, puisque « les tentatives prématurées et non réglementées d’organiser
l’adoption de ces enfants à l’étranger devraient être évitées ».87
En plus, la conférence a fait en sorte, de rappeler une fois de plus, la fameuse
recommandation que « même si Haïti n’est pas parties à la Convention de La Haye de
1993, tous les États d’accueil devraient appliquer ces normes (normes de la convention de
1993) et garanties ».88 Ainsi, qu’il était nécessaire d’assurer qu’il n’ y ait pas de pression
du pression du pays d’accueil, en envoyant des dossiers au pays d’origine. Il faut prendre
en compte la réalité, et pas envoyer beaucoup de dossiers, surtout dans les temps de crises
humanitaires.
Donc, l’accélération de l’adoption internationale est possible en cas de crise, mais
seulement en ce qui concerne, les adoptions déjà contractées avant la crise en question.
Chapitre II: La protection de l’enfant
“Les États contractants peuvent adopter des mesures de sauvegarde
supplémentaires pour protéger l’enfant” Extrait de la Convention de 1996 sur la protection
de l’enfant, met l’accent sur son importance, au point que des mesures supplémentaires
sont très encouragés.
87 Communiqué de presse de la conférence de La Haye de droit international privé suite au tremblement 88 Note informative adressée aux États et autorités centrales par le Bureau Permanent de la conférence de La Haye
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« There is now almost universal recognition the the Hague Convention of 29 May
1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption,
which accords with the general principles set out in the African Charter on the Rights and
Welfare of the Child, as well as the UN Convention of the Rights of the Child, provides the
appropriate legal, administrative and regulatory framework to guarantee the child’s best
interests in intercountry adoption. »89
Cette déclaration, a été faite dans un contexte africain, mais elle reconfirme des
conventions de La Haye concernant les enfants dont la convention mentionné sur la
protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Section 1 : le principe de la subsidiarité : inspiration de la Convention de l’enfant
Pour le principe de subsidiarité, il aide à renforcer la notion de l’intérêt de l’enfant,
qui a été d’abord inspirée de la convention internationale des droits des enfants du 10
novembre 1989. En effet la Convention de La Haye de 1998 consacre le principe de
subsidiarité de l’adoption internationale par rapport aux projets d’accueil ou d’adoption
organisés dans le pays d’origine de l’enfant.
La notion du principe de subsidiarité en soi, émane du fait, qu’il y a croyance qu’il
est toujours préférable pour l’enfant de rester avec ses parents biologiques. En fait, s’il n’y
a pas changement de mode de vie, il vaut mieux rester avec les parents biologiques, dans le
pays d’origine, parce que personne n’aime quitter son pays, famille et amis. Ceci est le
principe de subsidiarité.
Ce principe a été concrètement traduit en règles et règlements dans la convention
de La Haye de 1993, et même là, le principe de subsidiarité n’est pas vraiment concret.
Une tentative de le concrétiser peut être faite pas des formes et des exemples de
89 Seminar on cross-‐frontier child protection in the southern and eastern african region (22-‐25 February 2010 Pretoria, South Africa)
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formulaires par la Conférence de La Haye. Mais, il reste un concept flou, et une
application concrète de ce principe, est seulement possible, à travers l’appréciation du juge,
après que les règles de la convention soient ratifiées par les pays contractants. Par suite,
elles deviennent des règles nationales, et le principe mentionné, se formalise par le cas pas
cas de l’appréciation du juge.
Les pays, parfois se sentent poussés à augmenter le nombre des adoptions
internationales, par d’autres pays, ceci est surtout une réalité dans le continent africain. Il y
avait donc des efforts pour faire appliquer le principe de subsidiarité en Afrique, même au
sein des pays qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye de 1993.90 En fait le
Professeur Duncan91 a relevé qu’ « il est important pour les État africains d’être prêts à
gérer la pression visant à permettre à un plus grand nombre d’enfants d’être adoptés à
l’étranger. L’adoption internationale peut parfois offrir la seule chance pour un enfant de
connaître la chaleur d’une famille. Cependant, il existe souvent des solutions à travers le
soutien familial ou de soins alternatifs conformément aux traditions africaines et dans le
pays natal de l’enfant. Il est aussi essentiel pour les pays de coopérer dans leur combat
contre les abus, dont le mercantilisme, qui parfois surviennent dans le cadre de l’adoption
internationale ».92
En effet, tout l’intérêt du principe de subsidiarité, c’est qu’il est là pour
assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans le Préambule de la convention de 1993, On cite
clairement : « Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures
appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine. » Cette
partie du texte de la convention, couvre d’une manière le principe de subsidiarité, puisque
la priorité donne au fait que l’enfant reste dans sa famille d’origine. Il est naturel pour
l’enfant de rester dans sa famille d’origine, donc, c’est dans son intérêt supérieur, puisque
il est clair, logique, qu’ il est préférable pour l’épanouissement de l’enfant qu’il grandit
dans sa famille d’origine, donc cela affecte aussi la notion de l’intérêt supérieur de
l’enfant.
90 Seminar on cross-frontier child protection in the southern and east african region (22-25 February 2010) 91 Secrétaire générale de la conférence de La Haye de droit international privé 92 Seminar on cross-frontier child protection in the southern and east african region (22-25 February 2010)
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Section 2 : la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant
La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, se concrétise en pratique, au sein de la
Convention de La Haye de 1993, puisque c’est l’autorité centrale qui est chargée d’assurer
le retour de l’enfant, si cela est dons son intérêt supérieur (Article 21.1.c)
Effectivement, la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, on la confirme plusieurs
fois dans la convention. Par exemple, l’article 26 citant les conséquences de l’adoption, on
ajoute le troisième point dans l’article “3. Les paragraphes précédents ne portent pas
atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur de l’État
contractant qui reconnait l’adoption”. Donc, les conséquences, conditions de l’article 26,
encadrent de manière minimum l’adoption et pose le minimum de principes qui doivent
régir l’adoption international, en laissant une marge de manoeuvre plus favorable à
l’enfant, dans chaque État.
Le fait que la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, est interprétée
solennellement par le juge dans les États ratifiant la convention, et qu’en France par
exemple, il est de l’intérêt supérieur de l’enfant que ses parents ne soient pas du même
sexe, pose une controverse. Est ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en
compte, par les définitions du pays d’origine ou du pays d’accueil ? Puisqu’il est logique
que dans ce cas que le pays d’origine puisse avoir une meilleure compréhension dans cette
situation du cas par cas. Alors l’interprétation du pays d’origine de l’intérêt supérieur de
l’enfant, devrait prévaloir.
De plus, un moyen de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, est en élaborant un
“formulaire modèle pour le consentement de l’enfant (article 49(d) (3)) ainsi que des
formulaires modèles ou protocoles concernant la mise en oeuvre des articles 15 et 16 de la
convention” Les articles qui résument les garanties établis par la convention de La Haye de
1993, dont le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’adoption
internationale.93
93 Recommandation de la commission spéciale de novembre/décembre 2000, qui est réaffirmé par la commission de spéciale du 17-13 septembre 2005.
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Titre II: Les aspects les plus difficiles dans l’application de la convention de 1993
Chapitre I : Un trafic international de l’enfant avancé
Une des pires choses, concernant le trafic des enfants, est qu’il se déroule parfois,
sous l’ombrage de l’adoption internationale. Cela est si mal, et la rend si complexe,
puisque c’est comme mettre deux choses, une noble et l’autre non, dans un même panier.
Section 1: La médiatisation des cas de trafic d’enfants à travers adoption internationale
Le préambule de la Convention de 1993 de la Haye cite que : « Rappelant que
chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le
maintien de l’enfant dans sa famille ». C’est cette clause précisément de la convention qui
n’a pas était respectée lors du trafic des enfants sous le volet de l’adoption international en
Tchad, dans l’affaire Arche de Zoé en 2007.
Cette affaire, surnommée « Arche de Zoé » à cause du nom de l’organisation non
gouvernementale française, qui a été impliqué dans une affaire de
déplacement/ « sauvetage » d’enfants, se basant sur des prétextes humanitaires, où on
trouve que les enfants recueillis ne sont ni orphelins, ni originaires du Darfour. Ceux sont à
priori de petits Tchadiens confiés par leurs parents à l’association. C’est une affaire
extrêmement médiatisée en France, surtout à cause du poids qu’a donné le président de la
république à cette affaire. Des français condamnés pour trafic d’enfants au Tchad, ont eu
leurs procès là bas. En effet, il existait aussi une convention de droit international privé
entre la France et le Tchad qui as permis d’organiser le procès des français.
Il s’agissait de tentative de trafic, qui a été détectée et le corps de cette tentative,
était des enfants tchadiens, environ 110 d’entre eux. Ce qui a permis une protection des
enfants jusqu’à la fin du procès, c’est la détection de cette tentative avant que les enfants
voyagent en France. Ce procès a été un procès difficile, bien que les enfants soient juste
détenues en Tchad, isolés de leurs parents, qui attendaient la fin du procès pour les
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récupérer. Imaginons donc, les cas clandestins où l’enfant arrive au pays d’accueil, et est
adopté. Ce scenario est une réalité, et le voyage de l’enfant provenant d’un trafic, fait qu’il
est presque impossible qu’il reviennent à ces parents d’origines, surtout avec des procès
complexes et l’écoulement du temps.
La France étant signataire de la convention de La Haye de 1993, l’ONG Arche de
Zoé, a donc essayé de dissimuler les mots, pour sortir du champ d’application de la
convention de 1993. En effet, selon les activités d’Arche de Zoé, il ne s’agissait pas de
familles adoptantes, mais des familles « d’accueil ».
La condamnation qui a suit le procès des français au Tchad, elle incluait selon le
droit tchadien 8 ans travaux forcés. Il y avait par suite, possibilité pour les français, de
purger leur peine en France, et cela selon un accord en matière judiciaire en 1976 entre la
France et le Tchad. De ce fait, puisque les travaux forcés n’existent plus en France, la
peine a été donc transformée pour être conforme à la justice française, et est devenue donc
une réclusion criminelle.
Il y a eu aussi des dommages et intérêts du montant de 6 300 000 euros, qui vont
être versés aux familles des enfants. Cette somme, selon les informations, été supposé être
payé par l’État français, et d’être rembourse après par les membres de l’Arche de Zoé.
Mais après la fin du procès, et le retour des condamnés en France, les autorités tchadiennes
ont été informé que ce n’est pas l’État français, qui as été condamné, mais les membres
d’Arche de Zoé et c’est a eux donc de les payer.
Pour ce qui concerne l’affaire Arche de zoé, il n’ y avait pas une claire distinction
entre l’adoption internationale et les dons et les contributions et l’aide au développement,
qui est une des recommandations de la commission spéciale94 concernant l’enlèvement, la
vente d’enfants, et leur obtention illicite dans le contexte de l’adoption. Dans ce cas, bien
que l’ONG Arche de Zoé, avait clairement mentionné qu’il s’agissait de familles
« d’accueil », il ne fut pas seulement la faute de l’ONG, mais aussi l’État de droit français,
94 Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (17-25 juin 2010)
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qui n’a pas, en plus de la ratification de la convention de 1993, une législation indiquant
clairement la différence entre des familles « adoptives » et familles « d’accueil ». Et ici
l’Arche de Zoé a joué sur le silence de la Loi dans le contexte des familles d’accueil. “La
coopération institutionnelle ainsi que toute forme d’aide humanitaire ne doivent pas être
subordonnées à des processus d’adoption internationale.”
Il est important aussi de souligner que « le trafic d’enfants peut consister aussi en
un détournement des règles pour rendre une enfant, qui n’en a pas forcément besoin,
adoptable », C’est ce qui s’est produit dans l’affaire Arche de Zoé. En outre, l’immense
médiatisation du cas, a empêché de savoir les argumentations du procès, et bien sûr, les
familles « d’accueil », ils allaient avoir à payer les frais, qui en eux mêmes peuvent inciter
à un trafic d’enfants, vue la différence du coût de la vie, entre les pays. Les médias avaient
pris pour acquis qu’ils étaient des Humanitaires.
Pour terminer, l’affaire Arche de Zoé constitue un « contournement » des garanties
posées par la Convention de La Haye de 1993, et constitue une menace à sa bonne
application. Des cas similaires, se sont reproduits au Haïti, où dix membres de la
communauté baptiste américaine ont tenté de prendre 33 enfants d’Haïti, affirmant leur
objectif étant de sauver les enfants. Le gouvernement haïtien en désaccord, a accusé les
Américains d’enlèvement.95 La similitude entre les deux affaires, française et américaine,
est effrayante. Apparemment, un scandale comme celui-ci n’est pas une rareté, ce qui nous
amène à une réflexion sérieuse.
Section 2: La problématique de preuve de trafic dans les cas d’adoption internationale
Les cas de trafic d’enfants par les crimes de l’industrie de l’adoption internationale
sont innombrable.96 Ce qui échappe définitivement, à la convention de La Haye en matière
d’adoption internationale, c’est les règles qui régissent l’adoption internationale lorsque les
cas ou la protection est défaillante. Il revêt d’observer cette situation, puisque de tout les
95 New Life Children's Refuge of Boise, Idaho a court hearing February 4, 2010 in Port-au-Prince, Haïti. http://www.thetakeaway.org/2010/feb/08/international-adoption-child-trafficking/ 96 http://sites.google.com/site/internationaladoptionfacts/
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manières que les enfants sont trafiqués, une des plus inaperçues reste à travers l’adoption
internationale.
Près de 20 ans après l’établissement de la convention de La Haye, il existe toujours
de cas trafic sous le volet de l’adoption internationale, et parmi eux sont qui sont détectés,
qui même en eux, ne sont pas rares. Parmi les cas médiatisés, l’affaire de l’ONG
américaine en Haïti et le cas de l’ONG française au Tchad. Cela veut dire, que c’est
comme une épidémique à travers le monde.
Une des choses qui limite la différenciation entre l’adoption internationale et le
trafic d’enfants est que “Despite the broad international condemnation of trafficking in
children, it is not easy to find a complete and authoritative legal definition.”97 Comme
l’analyse ci-dessus le démontre, la distinction juridique fondamentale entre une adoption
légitime et la vente illicite d’un enfant n’est pas claire en théorie et en pratique.
Ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est relativement facile pour les
trafiquants, d’enlever des enfants, car ils sont souvent séduits par la pauvreté, les familles
en difficulté ou l’absence de soins parentaux. Même dans les cas où les parents sont
présents, les trafiquants savent les convaincre en leur promettant un vie meilleure, de
l’éducation, et de l’avenir pour leur(s) enfant(s). Certains parents sont économiquement
contraints de vendre un enfant juste pour nourrir le reste de leur famille.98
Une des manières de limiter le trafic sous le volet de l’adoption internationale, est
d’avoir l’adoption internationale passer par des organismes agréés, qui eux mêmes sont
contrôlés par les dispositions de la convention de La Haye de 1993. Une autre manière, est
aussi, que les parents adoptifs s’abstiennent de toutes les adoptions indépendantes et
utilisent des organismes réputés en matière d’adoption internationale.
Il est aussi essentiel pour les parents adoptifs de comprendre que la délivrance d’un
97 Intercounty adoption as child trafficking. David M. Smolin. Valparaiso Law Review. Volume 39, Winter 2004, Number 2 98 Child trafficking disguised as adoption http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=54648#ixzz1VlB0rLjC
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visa, dans le cas des adoptés non relevant de la convention de La Haye, ne signifie pas que
le Service de l’immigration n’a trouvé aucune preuve de traite des enfants, dans leur cas
d’adoption.99
Le problème avec la preuve du trafic des enfants, et le fait que par exemple, le
Service de l’immigration dans l’État concerné a des difficultés à prouver un cas de trafic,
est à cause de la norme de preuve stricte, associé à des enquêtes mal menées. Il est donc
facile, pour les animateurs d’adoption de contourner les lois sur l’achat des enfants.100
Dans une adoption internationale typique, les futurs parents adoptifs travaillent
avec une agence dans leur pays, cette dernière a un contrat avec un facilitateur dans le pays
d’origine de l’enfant. Le facilitateur peut à son tour travailler avec différends orphelinats et
d’embaucher de nombreuses personnes pour gérer des tâches telles que le traitement des
formalités administratives. La complexité et le caractère informel de ces accords peuvent
rendre difficile de dire qui travaille avec qui. Un examen des cas, à la disposition du public
révèle des récits troublants des parents de naissance étant payés des montants excessifs
d’argent.
Selon Miss Trish Maskew, présidente d’un groupe d’éducation et défense de
l’adoption aux États Unis, il est nécessaire, d’avoir une troisième partie indépendante,
vigilante pour les matières d’éthiques en adoption internationale. “It was clear that the
adoption community needed an independent voice for ethical adoption practices—one that
is decidedly pro-adoption but has no financial interest in completing adoption cases” dit
Maskew.
L’objet de la Convention de La Haye était de réformer la situation de l’adoption
internationale, vue comme « chaotique », « incohérente » et particulièrement sujette aux
abus de child laundering/traite d’enfants. 101 D’après David Smolin, La persistance du
99 Ethica, un groupe d’éducation et de défense de l’adoption 100 Trish Maskew “Child Trafficking: Why Can’t the Immigration Service Prove It?” 101 Rapport van Loon, supra note 39, p. 129.
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child laundering dans le système d’adoption internationale trouve son origine dans les
carences de la mise en œuvre de la Convention.102
Cela donc couvre, les pays signataires de la convention de La Haye, en matière de
trafic des enfants à travers l’adoption internationale, bien qu’il y ait toujours mal
application de la convention. Concernant, les pays non signataires de cette dernière, on se
demande, par exemple, comment les États Unis supervisent les adoptions en provenance
des pays qui n’ont pas signé la convention de La Haye, et cela est possible grâce à la loi
d’immigration, ce qui insuffisant pour la tâche.103 La conclusion, donc pour permettre un
encadrement général de l’adoption internationale, et une détection spécifique du trafic
d’enfant, est que l’amélioration et l’extension de la convention de La Haye devrait être une
priorité.
Chapitre II : Une réglementation internationale du conflit en matière d’adoption internationale sous-développé
Section 1 : Les limites du droit international prive en matière de d’adoption internationale privé Il est incontestable, le rôle qu’a joué la convention de la Haye de 1993 en matière
d’adoption internationale et comment elle a pris un domaine, qui est très sensible, mais qui
était géré aléatoirement, pour le standardiser à travers le monde, à un niveau où il y a
garantie, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant.
La convention de La Haye de 1993, résultant prioritairement de la conférence de La
Haye de droit international privé, elle a été une tentative d’avoir une convention de droit
international privé, pour régler les cas d’adoption internationales à travers le monde.
102 David M. Smolin. ENLÈVEMENT, VENTE ET TRAITE D’ENFANTS DANS LE CONTEXTE DE L’ADOPTION INTERNATIONALE. P.17 103 E. J. Graff, The Baby Business.
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Une convention de droit international privé, s’inspire toujours de l’objectif de
coopération. Cette coopération peut être générale, ainsi que spécifique. La nature
spécifique d’une convention de droit international privé, se traduit par la désignation par
les pays signataires, des critères de compétence de droit et de juridiction, dans une activité
commune à caractère international. La convention de La Haye de 1993 sur la protection de
des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale n’est par suite pas une
convention de droit international privé régulière. Cela à cause du fait, qu’elle n’inclut pas
des règles de compétence de droit et de juridiction en cas de conflit.
Cet aspect de la Convention de La Haye de 1993 peut être choquant, « ce silence de
la Convention sur la loi à choisir/applicable »104. Ce silence, a été expliqué par le fait,
qu’elle « n’est pas une convention de droit international privé classique, imposant des
règles communes de conflits de lois et de juridictions. (Mais) elle constitue essentiellement
une convention de coopération internationale, organisant la collaboration être les États
dans le respect de leurs systèmes juridiques propres »105 Mais il existe un paradoxe qui se
pose, puisque cette même nature différente de la Convention, peut en elle même poser
obstacle à la coopération entre État106, dû au fait qu’elle n’éclaircit pas toutes les
conséquences.
Il peut avoir un débat sur les limitations du droit international privé en général, à ce
qu’il laisse aux États entre eux de décider de la compétence, qui vient même
avant l’ouverture du dossier du procès, ce qui est égal au double du temps. La Convention
de de La Haye assure ces limitations, puisque l’outil de la désignation des lois et
juridictions des lois compétentes n’est pas utilisé. Ce qui montre que la Convention de La
Haye de 1993, est une convention de droit international privé de nature différente.
Devons-nous par conséquent solliciter l’établissement de règles communes de
conflits de lois et de juridictions ? Ce point est aussi discutable, à cause de la complexité et
sensibilité de l’adoption internationale, et le fait que plus de 70 pays y sont signataires,
donc difficile d’unanimiser les règles de conflits de lois et de juridictions. Il est nécessaire
104 Amélie DEMANGE, Mémoire pour le DEA de droit communautaire “L’adoption: un défi potentiel pour une union européenne en mutation” Université Jean Moulin – Lyon 3 2005 p.109 105 Id. 106 Id.
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de trouver des alternatives, autres que d’avoir la Convention de La Haye de 1993 plus
spécifique techniquement.
En réalité, afin de dompter les luttes de pouvoirs en matière de règles de conflits de
lois, et que les parents et l’enfant ne soient pas perdus au milieu, peut être il revêt de mettre
l’accent à l’intérieur de la Convention de La Haye, et avoir une obligation aux pays
signataires d’avoir des accords bilatéraux de droit international privé entre eux, que cette
disposition soit contraignante, et non seulement fortement recommandé.
Bien entendu, les conventions bilatérales de droit international privé aident à la
rapidité. Par exemple, le cas de la France et le Tchad, même si les accusés français
n’étaient pas d’accord avec un jugement tchadien, leur pays est signataire d’accords qui
doivent être respectés, et cela affirme qu’il s’agissait d’une juste affaire au Tchad au
niveau global. Un accord bilatéral de droit international privé a rendu les affaires de droit
plus efficaces et plus rapide, les parties n’étaient pas laissées au milieu.
À mon avis, bien qu’il y ait un avis juridique de spécialistes qui va dans l’autre sens
que le mien, une convention multilatérale de droit international privé, dans le sens stricte
du termes, organisant la règle de conflit des lois, ainsi que les juges compétents, n’est pas
la meilleure idée pour l’adoption internationale, puisqu’elle traite un sujet qui se revêt un
des plus personnel du droit des personnes et ainsi une liberté au États contractant est utile.
Section 2 : Les opportunités d’avoir un comité d’arbitrage en matière d’adoption internationale
Donc la Convention de La Haye de 1993, ne précise pas trop les choses, et les
laisses aux pays, qui en quelque sorte un respect de leur souveraineté, mais à la fin, il n’y
n’existe pas une juridiction internationale qui peut prendre des décisions en cas de conflits,
comme par exemple, la Cour de justice des Droits de l’homme. Et surtout, il n’y a aucune
autre façon à ces conflits, comme dans la vie réelle avec l’arbitrage. On se demande donc
sur l’organisme qui peut arbitrer et prendre des décisions amiables en cas de conflits.
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Il existe une possibilité à implémenter un organisme d’arbitrage international en
matière d’adoption internationale. Un tel organisme, peut être considéré comme incitant le
mercantilisme de l’adoption internationale, mais si proprement encadré et respectant un
conditionnement pour fonctionnement, peut permettre d’atténuer les effets de la lutte de
pouvoir des pays en matière de règles de conflits de droits international privé sur les
parents et l’enfant, ainsi qu’assurer une efficacité en matière d’adoption internationale.
Considérant, la sensibilité d’une question comme l’adoption internationale, où le
lien de filiation qui se rompt, la confrontation des cultures, une structure qui sert comme
point d’appui de plus est nécessaire pour une efficacité de l’adoption internationale et la
protection du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Considérant, la nécessité de rapidité des pays signataires, et l’obligation qui est
imposé sur ce sujet par l’article 35 de la convention de La Haye, et qui est re signalé
toujours au sein des commissions spéciales « La commission spéciale rappelle aux États
parties à la Convention leur obligation, en vertu de l’article 35, d’agir avec célérité dans
le cadre du processus d’adoption et note en particulier le besoin d’éviter des retards
injustifiés dans la recherche d’une famille permanente pour l’enfant »107. Cette obligation,
revêt un caractère très subjectif pour l’apprécier, ainsi, il n’existe pas des outils en plus,
pour garantir cette rapidité, surtout en cas de conflit.
Un organisme d’arbitrage international en matière d’adoption internationale, ou un
comité d’arbitrage, permet non seulement d’avoir le droit international privé d’être en
charge, mais aussi la possibilité d’arbitration, sans contentieux. Cela est avantageux surtout
dans les cas humanitaires et d’accélération, afin d’avoir plus de contrôle internationale, et
en même temps flexibilité et essaye d’assurer qu’on ne contraint pas l’acte.
Un comité d’arbitrage, modéré par le Bureau Permanent de la conférence de La
Haye de droit international privé, peut être organisé comme suit : un comité d’arbitrage
avec des juges arbitres. Il se compose de juges, qui postulent pour le poste, et le comité
d’examen est quota représentatif des pays signataires de la convention de La Haye de
107 Conclusions commission spéciale de 2005
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1993. Lors de l’examination des potentiels juges, il est indispensable d’assurer que le poids
du pays du juge n’est pas d’importance dans le processus de sélection.
Après examination, et délibération, la sélection des juges de ce comité d’arbitrage
relatif à l’adoption internationale, se fait par la conférence de La Haye, qui mène le
groupement des juges à devenir une puissance d’arbitrage.
Après sélection des juges arbitres, les cas de conflits s’organiseront comme suit :
les personnes physiques parties à l’adoption internationale, peuvent si nécessaire, s’ils
veulent une procédure rapide et moins contraignante, demander à l’autorité centrale de leur
pays, que leur cas soit transmis devant le comité d’arbitrage de la conférence de La Haye.
Ce dernier informe, l’autorité centrale de l’autre pays, qui elle informe la personne
physique concernée. Si il y a accord, de prendre l’affaire devant le comité d’arbitrage, des
deux autorités centrales, influencées par les personnes physiques concernées, commence
alors la procédure d’arbitrage.
Le fait que l’initiation de la procédure dépend des autorités centrales, influencée la
demande/ l’accord de la personne, permet deux dispositions. La première, le respect de la
souveraineté des États signataires, puisque l’autorité centrale est sous contrôle de l’État,
mais conserve aussi un peu d’indépendance. Cela va être utile, pour ne pas être dans une
situation de demande de signature d’accord, encore une fois par l’État sur cette nouvelle
disposition. La seconde, est qu’au lieu, en cas de conflits, les personnes physiques parties,
soient victime du conflits de luttes de pouvoir des juridictions et des lois, ils gagnent une
possibilité de choisir.
Les règles applicables lors de la procédure vont inclure la convention de La Haye
de 1993 et les règles que les deux autorités centrales choisissent avec les personnes. Ces
règles peuvent inclure des règles juridiques de quelconques États et/ou des dispositions
internationales.
Ce comité d’arbitrage, il n’a pas besoin de beaucoup de financement, à cause des
merveilles de la technologie. La procédure sera écrite, alors les documents des parties vont
être envoyé par l’autorité centrale par courrier électrique au bureau du comité d’arbitrage
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en matière d’adoption internationale. Et pas besoin que les parties, se déplacent, la
procédure, se fait donc à distance.
En effet, chaque juge est responsable d’un nombre de pays, désignées à l’aide du
tirage au sort, un juge ne peut pas être responsable du pays de sa nationalité, afin qu’il n’y
ait pas conflits d’intérêts. Ensuite, il y a un président du comité qui est élu par le reste des
juges.
Dans chaque cas d’arbitrage, les juges compétents, seront trois juges arbitres, celui
responsable du pays d’accueil, celui responsable du pays d’origine et le président de la
comité. Bien sur, aucun des trois ne doit avoir la nationalité d’un des pays partis aux
conflits. Si c’est le cas d’un d’eux (ou plusieurs), il est remplacé par tirage au sort par un
des autres juges du comité. Toute cette procédure, est pour assurer la neutralité des juges
arbitres. Ainsi que, pour assurer la neutralité aussi, les juges arbitres changeront tous les
quatre ans.
Cette procédure d’arbitrage envisageable, est une alternative aux juridictions
nationales, et n’élimine pas leurs compétences, mais propose une alternative plus inclusive
et plus rapide.
Même si pas beaucoup de cas passeront au début par le comité d’arbitrage.
L’efficacité et la profondeur des décisions du comité, ainsi que leur rapidité, mènera
plusieurs parties/ organismes agréés/ autorités centrales/ pays à choisir le comité
d’arbitrage, au lieu des juridictions des deux pays.
En conclusion, la procédure, fait en sorte que s’il y avait une erreur faite sous les
hospices des la convention, elle peut être modifiée beaucoup plus rapidement. Par
exemple, pour récupérer l’enfant à son pays d’origine, ou sa famille d’origine ou bien
atteindre d’autres solutions médianes. Mais cela exclut les adoptions qui se produisent en
dehors de la convention de La Haye de 1993.
Ce qui fait que l’arbitrage au sein de la conférence de La Haye de droit
international privé, qui est plus facile, pourra encourager des pays de signer la convention,
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puisque leur souveraineté n’est pas mise en cause mais, c’est qu’il y a un organisme qui
prend en charge une partie des conflits d’espèce et qui est plus rapide et que les parties le
veulent, et ainsi on désengorge les tribunaux nationaux d’une manière ou d’une autre.
L’idée de d’utilisation de l’arbitrage, dans les cas d’espèces d’adoptions
internationales, est une idée qui mérite considération et peut être même application, après
recherche approfondie et retouches.
Conclusion
L’adoption internationale, régie par la Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Conclue le 29 mai 1993),
c’est essentiellement le parfait exemple de mariage entre la gestion de l’adoption
internationale et les règles de droit et ses principes, qui doivent être appliquées et
respectées. C’est la nécessité d’une gestion efficace et de lignes directrices, qui guident le
processus de sécurité.
Ces lignes directrices, et règles de droit, bien qu’elle soient présentes dans la
Convention de La Haye de 1993 relative à l’adoption internationale, elles ne sont encore
universelles. Certes, elles sont contraignantes à l’égard d’un nombre important de pays, ce
qui impressionnant en soit même. Mais il existe aussi, un grand nombre de lignes
directrices et de recommandations, qui sont crée par des organismes pleinement compétent
après des études approfondies,108 mais ces derniers, n’ont que très rare influence sur le
terrain. Cela est le cas de plusieurs actes et textes humanitaires. Cette même influence, est
l’influence de la Convention de 1993, à l’égard des pays non signataires, ils échappent
donc aux garanties que propose cette convention.
Cette constatation, nous mène à une obligation de trouver d’autres incitations pour
les pays à appliques ces recommandations et règles, même si elles n’ont pas de force
108 Comme les recommandations de l’OMS, par exemple.
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contraignante. Des incitations autres que la paix, et l’intérêt de l’enfant dans le cas de
l’adoption internationale, parce que on peut voir clairement que ces incitations ne
fonctionnent pas. Il se revêt nécessaire peut être d’avoir des incitations économiques,
chercher et promouvoir par exemple des cas concrets où il a eu un développement
économique, après une certaine mesure humanitaire.
Pour l’adoption internationale, bien que la Convention de La Haye de 1993, en elle
même, formalise un progrès immense, dans l’encadrement juridique de l’adoption
internationale, il y a besoin que cette convention soit universelle pour englober tout les cas
d’adoptions internationales dans le monde. Puisque le fait qu’il existe actuellement, des cas
d’adoptions internationales non régies par la convention de 1993, permet toujours, d’avoir
une marge assez floue entre l’adoption internationale et le trafic international des enfants.
Une évolution des méthodes de vigilances et encadrement est nécessaire, puisque
même dans des pays où la convention de La Haye de 1993, est ratifiée, les pays dont les
citoyens sont supposés être les plus conscients, trouvent des échappatoires des règles de la
convention, comme la France et les États Unis.109 Une vigilance, non seulement pas les
pays signataires, mais aussi par le Bureau Permanent de la conférence de La Haye, afin de
détecter des opportunités de meilleure gestion de l’adoption internationale.
Une des possibilités de gestion meilleure, qui peuvent facilement être faits, est un
guide de bonne pratique de la gestion des cas de trafic d’enfants sous le volet de l’adoption
internationale. D’autres étapes plus grandes, qui sont aussi très importantes, sont les
modifications et la révision de la Convention de La Haye de 1993. Un besoin de révision
se motive par l’évolution de la société, presque 20 ans, depuis qu’elle a été signée. Un
exemple de recommandation qui peut être inclues dans la révision, une recommandation,
qui s’est répétée le plus, dans les commissions spéciales à travers les années, et c’est la
recommandation pour les pays signataires d’appliquer les procédures et les garanties de la
convention, même dans le cadre des adoptions internationales ne relevant pas de la
Convention, adoption inteernationale avec pays non signataires de la convention par
exemple. Cette recommandation a été répétée dans les conclusions de trois commissions
spéciales consécutives. 109 Cf. supra
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En termes de gestion internationale de l’adoption internationale à travers les pays
signataires de la Convention de La Haye de 1993, incluant le Bureau Permanent de cette
dernière, on a des très bonnes bases pour améliorer l’encadrement, on n’a qu’à pousser
davantage de pays à être signataires, ce qu’ils ont déjà commencé à faire.
En fin de compte, il n’est question d’un encadrement international meilleure de
l’adoption internationale, mais plutôt que tout enfant ait, avec les moyens les plus sûrs
possibles, la possibilité d’être au sein de la famille qui permet le mieux de l’épanouir et de
grandir, sans restrictions de frontières.
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Bibliographie
Textes :
Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale. 29 mai 1993
Ouvrages :
• François BOULANGER – Enjeux et Défis de l’Adoption. Étude comparative et
internationale. 2001
• CRONE, REVILLARS, GELOT – L’Adoption aspects internes et internationaux.
2006
Travaux universitaires :
• Amélie DEMANGE – L’adoption un défi potentiel pour une Union européenne en
mutation. Mémoire pour le DEA de droit communautaire. 2005. Université Jean
Moulin – Lyon 3
• Christine RADU – L’Adoption Internationale. Mémoire de DEA de droit privé.
1998. Université de sciences sociales de Toulouse
Rapports officiels :
• Jean- Marie COLOMBANI – Rapport sur l’adoption, mission confiée par le
Président de la république et la Premier Ministre. 2008
• Gérard Gouzes – Pour un éthique de l’adoption internationale. Rapport au Premier
Ministre. 2001
• Jean François MATTEI – Enfant d’ici, enfant d’ailleurs, l’adoption sans frontières.
Rapport au Premier Ministre. 1995
Articles :
• Veronica Strong-Boag and Rupa Bagga - Saving, Kidnapping, or Something of
Both? Canada and the Vietnam/Cambodia Babylift, Spring 1975. American Review
of Canadian Studies. Vol. 39, No. 3, September 2009, 271–289
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68
• E.G. Graff – The Baby Business. Democracyjournal.org. Summer 2010
• Ethan B. Kapstein – The Baby Trade. Foreign Affairs. Volume 82 No.6
• David M. SMOLIN – Intercountry Adoption as child trafficking. Valparaiso
University Law Review. Volume 39. Winter 2004. Number 2.
• David M. SMOLIN - Enlèvement, vente et traite d’enfants dans les contextes de
l’adoption internationale. Document d’information No 1 à l’intention de la
Commission spéciale de juin 2010 sur le fonctionnement pratique de la Convention
de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale. 2001
Sites de l’internet :
• Site de la conférence de La Haye de droit international privé www.hcch.net
• Site du Ministère français des Affaires étrangères et européennes
www.diplomatie.gouv.fr
• http://www.thetakeaway.org/2010/feb/08/international-adoption-child-trafficking/
• http://www.afrik.com/affaire-arche-de-zoe
• http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Actualite/Nouveau-jugement-pour-l-Arche-de-
Zoe-228912/
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
2 rue du Doyen-Gabriel-Marty - 31042 Toulouse cedex 9 - France - Tél. : 05 61 63 35 00 - Fax : 05 61 63 37 98 - www.univ-tlse1.fr
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Annexe : Certificat de conformité de l’adoption internationale
FORMULE MODÈLE RECOMMANDÉE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'UNE ADOPTION INTERNATIONALE
Article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
1 - L'autorité soussignée:
(Nom et adresse de l'autorité compétente de l'Etat où l'adoption a eu lieu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 - Atteste que l'enfant:
Nom de famille: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénoms ou surnoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexe: masculin [ ] féminin [ ]
Date de naissance: jour . . . mois . . . année . . .
Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence habituelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 - A été adopté en vertu de la décision de l'autorité suivante:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En date du: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cette décision est définitive depuis le: . . . . . . . . . . . . . . . .
(Au cas où l'adoption a eu lieu de façon autre que par décision d'une autorité, veuillez préciser les données correspondantes)
4 - Par la ou les personne(s) suivante(s):
a Nom de famille de l'adoptant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénoms ou surnoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
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Date de naissance: jour . . . mois . . . année . . . .
Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence habituelle au moment de l'adoption: . . . . . . . . . . .
b Nom de famille de l'adoptante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénoms ou surnoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de naissance: jour . . . mois . . . année . . .
Lieu de naissance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résidence habituelle au moment de l'adoption: . . . . . . . . . . .
5 - L'autorité soussignée constate que l'adoption attestée ci-dessus est conforme à la Convention et que les acceptations prévues à l'article 17, lettre c, de celle-ci ont été données par:
a Nom et adresse de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceptation donnée le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b Nom et adresse de l'Autorité centrale(1) de l'Etat d'accueil:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceptation donnée le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 - [ ] L'adoption a eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation.
[ ] L'adoption n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation.
Lieu: . . . . . . . . . date:. . . . . . . . . . .
Signature / Sceau
(1) Ou de la personne, organisme ou autorité publique délégué en vertu de l'article 22, § 1 ou 2, de la Convention.