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PREFET DE LA REGION GUADELOUPE · Vu la demande complémentaire d’information de la direction de...

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PREFET DE LA REGION GUADELOUPE DIRECTION DE LALIMENTATION, DE LAGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE LA GUADELOUPE Arrêté n° 2013-26/SG/DiCTAJ/BRA du 29 avril 2013 portant dérogation à l’interdiction d’épandage par voie aérienne des produits phytopharmaceutiques La préfète de la Région Guadeloupe, Préfète de la Guadeloupe, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 253-8 et R. 253-46 ; (Commentaire : l'interdiction d'épandage aérien posée initialement par cet article figure maintenant à l'article L. 253-8 du CRPM) Vu le décret du Président de la République du 25 janvier 2013 portant nomination de Madame Marcelle PIERROT en qualité de préfète de la région Guadeloupe, préfète de la Guadeloupe, représentante de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ; Vu l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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PREFET DE LA REGION GUADELOUPE

DIRECTION DE L ’ALIMENTATION ,

DE L ’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE LA

GUADELOUPE

Arrêté n° 2013-26/SG/DiCTAJ/BRA du 29 avril 2013 portant dérogation à l’interdiction d’épandage par voie aérienne

des produits phytopharmaceutiques La préfète de la Région Guadeloupe, Préfète de la Guadeloupe, Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 253-8 et R. 253-46 ; (Commentaire : l'interdiction d'épandage aérien posée initialement par cet article

figure maintenant à l'article L. 253-8 du CRPM) Vu le décret du Président de la République du 25 janvier 2013 portant nomination de

Madame Marcelle PIERROT en qualité de préfète de la région Guadeloupe, préfète de la Guadeloupe, représentante de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à

l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ; Vu l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits

mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits et végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l’arrêté n° 2006-441 PREF/SGAR du 6 avril 2006 du préfet de la région Guadeloupe relatif à la lutte contre les Cercosporioses du bananier en Guadeloupe ;

Vu l’arrêté n° 2011-1488/SG/SCI/DAAF du 13 décembre 2011 du préfet de la région

Guadeloupe définissant les cours d’eau concernés par la mise en œuvre des dispositifs « Bandes tampons », « Zones non traitées » et « Zones d’interdiction de traitement aérien » ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-1490/SG/SCI/DAAF du 13 décembre 2011 définissant la

liste des points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural pour l'application des zones non traitées (ZNT) ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-1491/SG/SCI/DAAF du 13 décembre 2011 définissant la

liste des lieux pour lesquels une distance minimale de sécurité de 50 mètres doit être respectée en application de l'arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne correspondants aux zones d'interdiction de traitement aérien (ZITA)

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-101 du 24 janvier 2012 définissant les mesures de lutte

contre la cercosporiose noire dans le département de la Guadeloupe ; Vu l’ordonnance n° 1200955 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 octobre

2012 ; Vu l’ordonnance n° 1201047 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du

29 octobre 2012 ; Vu l’ordonnance n° 1201048 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du

29 octobre 2012 ; Vu le jugement n° 1200956, 121064 et 121065 du tribunal administratif de Basse-Terre en

date du 10 décembre 2012 ; Vu la demande reçue le 16 janvier 2013 présentée par la société coopérative d’intérêt

collectif agricole par action simplifiée à capital variable « Les producteurs de Guadeloupe » (« LPG ») par laquelle il est sollicité la délivrance d’une autorisation dérogatoire d’épandage par voie aérienne ; (commentaire : problème de dates : ce visa indique une demande du 16 janvier et le visa suivant une demande complémentaire du 8 janvier)

Vu la demande complémentaire d’information de la direction de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt (DAAF) en date du 8 janvier 2013 et les éléments complémentaires communiqués par la société « LPG » à la préfecture de Guadeloupe le 16 janvier 2013 ;

Vu l’information préalable du public réalisée dans les locaux des services de

l’État (préfecture et sous-préfectures) du 8 février 2013 au 8 mars 2013, et par la mise

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en ligne de l’entier dossier de dérogation comprenant ses annexes sur le site : http://daaf971.agriculture.gouv.fr et les observations recueillies dans les registres mis à disposition du public pendant ladite période dans les locaux précités et les procès-verbaux en date des 8 et 11 mars 2013 par lequel il est attesté de l’accomplissement de cette procédure en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

Vu l'avis conforme de l'établissement public du parc national de la Guadeloupe en date du

(27 février 2013] en application de l’article L. 331-14 du code de l’environnement ; Vu l’avis émis par l'établissement public du parc national de la Guadeloupe en date du 5

mars 2013 ; Vu l’information de la commission départementale compétente en matière

d’environnement, de risques sanitaires et technologiques en date du 27 mars 2013 ; Vu le bilan réalisé par l’agence régionale de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et

de Saint-Martin en date du 21 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que la Guadeloupe est l’objet d’une propagation de deux espèces de champignons (Mycisohaerella fijensis et Mycisohaerella musicola) responsables des maladies dénommées Cercosporioses noire et jaune du bananier ; Considérant que les deux variétés de Cercosporioses du bananier sont de nature à détruire les cultures de banane d’une manière grave et massive ; Considérant que ces risques sont attestés par une analyse de risque phytosanitaire établie par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ; que ces maladies impliquent de manière avérée à tous les stades du développement du bananier un mûrissement précoce des fruits, une nécrose accélérée des plantes, une diminution très significative du régime et une mort rapide des cultures ; Considérant qu’en l’état des techniques disponibles et des connaissances scientifiques établies à ce jour, la lutte contre la Cercosporiose jaune et la Cercosporiose noire ne peut s’opérer efficacement que par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ; Considérant que si des recherches sont actuellement menées en vue de la mise au point de nouvelles variétés de bananes qui seraient résistantes contre les champignons responsables de ces maladies, lesdites variétés ne sont pas encore disponibles ou commercialisables ; que les études et rapports du CIRAD permettent d’envisager la mise au point de ces nouvelles variétés à moyen terme ; que par voie de conséquence, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est à ce jour requise pour la lutte contre ces champignons ; Considérant que le bananier est une plante de grande taille ; que cette grande hauteur est de nature à faire obstacle à une diffusion manuelle efficace des produits phytopharmaceutiques par voie terrestre à l’aide d’opérateurs dotés d’équipements dorsaux et de combinaisons de sécurité intégrale ; qu’en effet les spores de Cercosporiose jaune et Cercosporiose noire se diffusent sur le dessus des feuilles de bananier et impliquent donc un traitement intégral par

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voie supérieure ; qu’au surplus la pulvérisation effectuée par des ouvriers agricoles à l’aide de pulvérisateurs portés sur le dos présente pour ces opérateurs une pénibilité importante en conditions tropicales chaudes et humides et peut entraîner leur exposition à des risques musculo-squelettiques ; Considérant le risque d’exposition des dits travailleurs aux produits phytopharmaceutiques lors des opérations de pulvérisation, risque difficilement maîtrisable en conditions tropicales où le port des équipements de protection individuele est difficile à supporter par les opérateurs ; Considérant que les parcelles agricoles sur lesquelles sont exploitées des bananeraies comportent de nombreuses variations d’altitude et de pentes prononcées au sein d’une même parcelle propres à faire obstacle aux engins mécanisés terrestres actuellement disponibles pour la diffusion des produits phytopharmaceutiques ; qu’en sus la portance des sols est de nature à faire obstacle aux mouvements desdits engins terrestres ; qu’en conséquence, ces topographies différentes font obstacle à une lutte homogène contre la maladie sur l’ensemble du territoire guadeloupéen par la voie mécanisée terrestre ; Considérant que les éléments et rapports de l’IRSTEA relatifs aux projets « OPTIBAN 1 », « OPTIBAN 2 » et « OPTIBAN 3 » portent sur la recherche de techniques alternatives pour la diffusion des produits phytopharmaceutiques de lutte contre les champignons responsables de la Cercosporiose jaune et de la Cercosporiose noire ; qu’il résulte de leur examen que si des recherches sont actuellement en cours et donnent lieu à divers essais, les modes de pulvérisation par voie terrestre de tels produits dans les bananeraies des Antilles françaises, y compris en Guadeloupe, ne sont pas encore opérationnels mais pourront l’être à moyen terme ; que par voie de conséquence, la diffusion par voie de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est à ce jour requise pour lutter efficacement contre la Cercosporiose jaune et la Cercosporiose noire ; Considérant également que la géographie et la topographie de la Guadeloupe présentent de multiples caractéristiques spécifiques ; que les exploitations de bananes sont réparties sur l’ensemble de la Guadeloupe ; Considérant que la culture de la banane s’opère selon un cycle lent et annuel et que la propagation de la Cercosporiose jaune et de la Cercosporiose noire s’opère par la voie de spores diffusés par voie aérienne ; que cette propagation est non seulement très rapide compte tenu du climat et des vents tropicaux présents en Guadeloupe mais qu’en sus cette propagation peut s’opérer sur toute la Guadeloupe ou d’île en île de manière continue et très rapide ; que les spores et champignons se développent en premier lieu sur le dessus des bananiers qui les reçoivent ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la voie aérienne est à ce jour, compte tenu des particularités propres à la Guadeloupe et aux cultures de bananes, l’unique voie efficace de diffusion des produits phytopharmaceutiques pour lutter contre la Cercosporiose jaune et la Cercosporiose noire ; Considérant, au surplus, que la pulvérisation par voie aérienne s’opère à l’aide d’aéronefs dotés d’équipements de contrôle géographique et de contrôle des doses diffusées, de manière beaucoup plus efficace que la pulvérisation par équipements dorsaux ;

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Considérant, au surplus, que l’utilisation de la voie aérienne, constitue à ce jour l’unique moyen disponible de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble des bananiers, y compris de grande hauteur et sur le dessus des feuilles ; qu’il y a donc une plus grande efficacité de ce mode de pulvérisation dans la lutte contre une maladie nuisible aux cultures ; qu’il y a donc un avantage manifeste à l’utilisation de la voie aérienne ; Considérant que la demande présentée par le pétitionnaire s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 12 et s. de l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 ; que la lutte contre la Cercosporiose jaune et la Cercosporiose noire est mentionnée à l’annexe de cet arrêté ; que par voie de conséquence, l’octroi d’une dérogation peut être autorisée pour une période d’une année ; Considérant que la présente dérogation n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle ne s’applique que pour les parcelles objet de la demande de dérogation à l’exception de celles mentionnées aux annexes IV et V au présent arrêté et sous la réserve des dispositions du B de l’annexe I pour les motifs et conformément aux moyens explicités dans les considérant suivants ; Considérant que ne pourront être pulvérisés par voie aérienne que des produits destinés à la lutte contre la Cercosporiose jaune et la Cercosporiose noire bénéficiant au jour de leur utilisation, des autorisations nécessaires délivrée après les évaluations requises ; Considérant que la protection des personnes doit primer sur toute autre considération ; que l’utilisation de la voie aérienne doit nécessairement assurer la sécurité des personnes, animaux et biens ainsi que le respect de l’environnement, de l’eau et de l’air; qu’ainsi il est nécessaire d’imposer des « zones d’interdiction de traitements aériens » au regard de l’utilisation du sol ou de la présence d’eau, conformément aux articles 7 et suivants de l’arrêté interministériel du 31 mai 2011 ; la teneur de ces zones et leur consistance sont annexées au présent arrêté ; Considérant que ces limitations s’ajoutent à celles prévues par les prescriptions d’emploi des produits phytopharmaceutiques utilisés qui sont mentionnées en annexe du présent arrêté ; Considérant que les aéronefs utilisés doivent être équipés de moyens propres à rendre impossible toute diffusion accidentelle des produits autorisés, qu’il s’agisse du lieu de diffusion ou des quantités mises en œuvre ; que seul un équipement informatisé de contrôle de la pulvérisation couplé avec un instrument de positionnement satellitaire de type « GPS » (« Global Positioning System », Système de positionnement global) permet une telle précision ; Considérant que les équipements embarqués doivent comprendre des éléments enregistrant les traitements opérés sous forme informatisée ; Considérant que ces équipements ne sauraient se substituer aux autres équipements requis pour la navigation aérienne mais s’y ajoutent ; Considérant que l’emploi de buses « antidérive » est également de nature à limiter toute dérive accidentelle des produits pulvérisés ; Considérant que l’utilisation combinée des procédés de contrôle de la diffusion des produits phytosanitaires prévu en annexe est de nature à faire obstacle à toute diffusion accidentelle de ces produits en dehors des zones autorisées, soit par dérive, soit par ruissellement ;

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Considérant que le strict respect de ces zones de non traitement prévues en annexe est de nature à empêcher la diffusion par écoulement ou ruissellement vers les cours d’eau, zones aquifères, zones utilisées par la population, les biens ou les animaux, des produits phytopharmaceutiques autorisés ; Considérant que les prescriptions en résultant sont mentionnées en annexe du présent arrêté ; Considérant que si les bananiers sont normalement d’une hauteur telle que la diffusion dorsale n’est pas efficace, tel n’est pas le cas des très jeunes plants ; qu’il existe donc en ce qui concerne lesdits plants une alternative efficace au traitement par voie aérienne ; qu’en conséquence la présente dérogation ne peut être mise en œuvre dans les parcelles où la hauteur des plants est inférieure ou égale à un mètre au jour du traitement ; Considérant que les syndicats apicoles concernés doivent être informés par télécopie et par courrier électronique ; Considérant que les enregistrements numériques et registres utilisés ou réalisés à l’occasion des opérations de pulvérisation aérienne sont conservés durant au moins trois années, le cas échéant sous forme dématérialisée ; Considérant qu’il appartient au « donneur d’ordre » de présenter trimestriellement au préfet de la Guadeloupe un bilan de la campagne de traitement aérien ; celui-ci comprendra un calendrier des chantiers, le nombre de traitements moyen, la superficie développée et la quantité de matières actives répandues, la répartition par zones climatiques et au total ; que ce bilan devra être communiqué dans un délai d’un mois à compter de l’achèvement de la période trimestrielle en cause ; Considérant que la réalisation de ce bilan trimestriel ne fait nullement obstacle au droit de vérification et de contrôle de l’administration ; Considérant que les opérations de pulvérisation par voie aérienne ne peuvent être réalisées que lorsque les conditions météorologiques et climatiques sont favorables ; Considérant qu’en cas de vent supérieur à 3 sur l’échelle de Beaufort, les opérations aériennes ne peuvent être mises en œuvre ; Considérant qu’en tout état de cause, il appartient à l’équipe embarquée de constater si les conditions sur zone sont conformes aux prévisions et, en cas de nécessité, d’interrompre, suspendre ou mettre un terme aux opérations de pulvérisation aérienne ; Considérant que l’Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin a procédé à des analyses des ressources en eau pour la consommation humaine et de l’air ; qu’un « point zéro » a pu être établi en terme de qualité de l’air qui servira ainsi de référence à de prochaines analyses ; que les analyses des ressources en eau pour la consommation humaine n’ont démontré, sur l’ensemble des cent soixante prélèvements réalisés sur quarante sept captages, la présence de propiconazole que sur le captage Gommier (Trois-Rivières) à une dose inférieure à la limite de quantification (7ng/L versus 20 ng/L) sans qu’il soit possible d’en imputer la cause à de l’épandage aérien ; Considérant que la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a procédé à des contrôles sur place et sur pièces de l’application du précédent arrêté préfectoral accordant une

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dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien (arrêté du 17 juillet 2012) ; qu’il ressort de ces contrôles que le taux d’erreur de trajectoire d’épandage aérien est inférieur à un pour cent ; Considérant qu’au vu des contrôles et des bilans de la précédente dérogation accordé par l’arrêté du 17 juillet 2012 indiquant l’impossibilité d’imputer la présence inférieure à la limite de quantification de propiconazole à l’épandage aérien et le respect des ZITA à plus de 99% ; qu’en conséquence, la légitimité d’une nouvelle dérogation apparaît justifiée ; Considérant que l'établissement public du parc national de la Guadeloupe, dans son avis rendu le 5 mars 2013 , estime que « le cœur marin des îlets Pigeon, haut lieu de la biodiversité marine, situé à l’aval de zones traitées est aussi un espace sensible, qui compte tenu du relief escarpé du littoral expose les zones traitées, souvent sur sol nu, à de fort risques d’érosion et de lessivage des molécules de traitement » ; qu’il y a lieu de ne pas accorder de dérogation pour la zone « Pigeon » (Bouillante) sollicitée par LPG ; Considérant que l'établissement public du parc national de la Guadeloupe, dans son avis rendu le 5 mars 2013 , estime que « la zone de Perrin sur la commune des Abymes est, de part son réseau, hydrographique, en lien direct avec le cœur de parc situé en aval » ; qu’il y a lieu de ne pas accorder de dérogation pour la zone « Perrin » (Abymes) sollicitée par LPG ; Considérant que l'établissement public du parc national de la Guadeloupe, dans son avis rendu le 5 mars 2013 , confirme son avis rendu le 25 juin 2012 par lequel il demandait qu’une distance minimale de cent mètres soit retenue contre la limite du cœur du parc national tant terrestre que maritime compte tenu de l’exceptionnelle biodiversité du cœur de parc ; mais considérant comme l’indique d’ailleurs le directeur du parc dans son courrier du 5 mars 2009 qu’en « l’état actuel des connaissances, et ainsi que l’a exprimé le conseil scientifique du parc national, il ne peut être affirmé que cette activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin compris en cœur du parc national. Par conséquent, elle ne relève pas d’un avis conforme de l’établissement public du parc national au titre de l’article L.331-14 du code de l’environnement. L’avis exprimé ci-dessus est donc un avis simple. » Il y a donc lieu de maintenir la distance de 50 mètres y compris dans la limite du cœur du parc national. Considérant que dans les zones de Monrepos à Capesterre-Belle-Eau, Savane Buissonnée et Monchappée à Trois-Rivières, il apparaît un morcellement important des surfaces ouvertes à l'épandage aérien et une grande proximité avec des zones d'habitat ; qu’en conséquence, par rapport au dossier présenté par LPG lors de la consultation publique ne doivent être autorisées sur ces secteurs que les parcelles figurant aux annexes IV et V au présent arrêté ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la région Guadeloupe,

Arrête : Article 1er : Une dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 2531 du code rural et de la pêche maritime est accordée à la société « Les Producteurs de Guadeloupe » (« donneur d’ordre ») pour une durée d'un an, conformément à l’article 13 de l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé, à compter de la date de publication du présent arrêté.

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Cette dérogation a pour unique objet la lutte contre les Cercosporioses jaune (Mycosphaerella musicola) et noire (Mycosphaerella fijensis) du bananier. La dérogation est accordée pour les parcelles de banane de toutes variétés (tous types), localisées aux communes et lieux-dits de la Guadeloupe listés en annexe I, sous les réserves et restrictions portées dans les annexes I et II, et d’une hauteur supérieure à un mètre, au jour du traitement. Les produits phytopharmaceutiques qui peuvent être mis en œuvre disposent d’une autorisation de mise sur le marché et ont fait l’objet d’une évaluation spécifique et d’une autorisation pour le traitement aérien, conformément articles R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime et 6 de l’arrêté du 3 mai 2011 susvisé. Cette dérogation est accordée sans préjudice de toutes les exigences et considérations prévues à l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé et de la réglementation générale afférente à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Article 2 : La déclaration préalable prévue à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 susvisé est adressée au préfet (direction des collectivités territoriales et des affaires juridiques : [email protected]) au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue du traitement aérien. Une copie est simultanément transmise au directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ([email protected]). Article 3 : Le donneur d’ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d’un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 31 mai 2011 susvisé. Cette information est également matérialisée sur le terrain et affichée dans les mairies des communes concernées. Il doit par ailleurs informer, par courriel, les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l’opération de traitement. Article 4 : Sans préjudice des obligations fixées les arrêtés du 12 septembre 2006 et du 31 mai 2011 susvisés, les aéronefs sont obligatoirement équipés des « moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques » prévus au A 2 de l’annexe 3 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé (buses « antidérive »). Un système automatisé de coupure des opérations de pulvérisation suivant la localisation de l’aéronef est obligatoire. Les prescriptions prévues par l’annexe II doivent être respectées. Article 5 : Les opérateurs de traitements aériens prestataires des donneurs d’ordre enregistrent, sous forme numérique, les déplacements qu’effectuent les aéronefs pendant la pulvérisation de la bouillie phytosanitaire. Conformément, en particulier, au V de l’article L. 250-5 du code rural et d la pêche maritime, les opérateurs de traitements aériens prestataires des donneurs d’ordre tiennent à disposition des agents de contrôle les enregistrements ci-dessus. Ces enregistrements sont à conserver trois ans. Les prescriptions prévues par l’annexe III doivent être respectées en cas d’incident.

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Annexe I – Étendue géographique de la dérogation accordée A. Communes concernés par la présente dérogation Les opérations d’épandage aérien à titre dérogatoire peuvent être réalisées sur le territoire des communes suivantes :

Anse-Bertrand ; Baillif ; Capesterre-Belle-Eau ; Gourbeyre ; Goyave ; Lamentin ; Le-Moule ; Petit-Bourg ; Petit-Canal ; Port-Louis ; Saint-Claude ; Sainte-Rose ; Trois-Rivières.

Le survol des autres communes n’est possible qu’en vue d’un convoyage, d’un acheminement ou d’une mise en place. Il est strictement interdit de procéder à des opérations d’épandage en ce cas. De tels trajets doivent respecter les règles de sécurité propres à la navigation aérienne et ne pas constituer un risque pour les populations survolées. Le survol des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est strictement interdit en toute occasion.

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B. Zones où l’épandage aérien peut être spécifiquement réalisé Dans les communes visées au A de la présente annexe, seules peuvent être l’objet d’opérations d’épandage aérien les parcelles cultivées de bananes au jour du traitement qui sont visées dans l’annexe II, pièce n° 22 (« cartographie à l’échelle communale des ZITA, ZNTAS et des parcelles éligibles au traitement aérien ») annexée à la demande présentée par la société « Les producteurs de Guadeloupe » (disponible à l’adresse Internet http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Demande-de-derogation-a-l) à l’exclusion de toute autre parcelle et notamment sous la réserve des dispositions du B de l’annexe II au présent arrêté et des annexes IV et V au présent arrêté.

COMMUNES LIEUX DITS

Anse-Bertrand Saint-Jacques Baillif Belle Vue, Grand Marigot

Capesterre-Belle-Eau

Besnard Bisson, Blondinière, Bois Brulé, Bois Debout, Bois Rouge, Cambrefort, Changy,

Concession, Dumanoir, Grand Café, Grand Rivière, Guy Balou, L’Habituée, Haute Plaine, La Digue,

Laffite Bunnel, Lotissement Fefe, Manceau, Mineur, Montbelley, Montplaisir, Moulin à Eau, Neuf

Château, La Sarde, Saint Denis, Saint-Sauveur, Tabacco

Gourbeyre Palmiste, Champfleury, Dole

Goyave Blonzac, Bon Air, Christophe, Fenneteau, La Rose, Moreau, Sainte-Claire

Lamentin Routa, Moule L’écluse

Petit Bourg Grosse Montagne, Montebello, Prise d’Eau, Versailles, Fenneteau

Petit-Canal Gros Cap Port-Louis Paul Aubin

Saint-Claude Matouba Sainte-Rose Bonne Mère

Trois-Rivières Grand Fond Jacmel, Grand Maison, Moscou, La

Regrettée

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Annexe II – Mesures préventives A. Mesures techniques propres aux aéronefs Les aéronefs utilisés pour des opérations d’épandage doivent comprendre les équipements suivants :

- tout équipement ou matériel requis par la réglementation applicable à la navigation aérienne ;

- tout équipement ou matériel requis par la réglementation applicable du fait des produits transportés et/ou utilisés ;

- système de contrôle, de suivi et d’enregistrement des opérations d’épandage par système de positionnement satellitaire ; ce système devra nécessairement enregistrer le détail des opérations effectuées (quantité de produit, lieu, horodatage) et faire automatiquement obstacle à tout épandage en dehors des zones autorisées ; il devra être utilisable pour des opérations de contrôle effectuées par les services de l’État ;

- diffusion par buses anti-dérives et autres équipements répondants aux spécificités techniques prévues au A 2 de l’annexe 3 de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 ;

B. Mesures liées aux zones interdites au traitement aérien Sans préjudice de la réglementation applicable, il est interdit de procéder à toute opération d’épandage par voie aérienne :

- 50 mètres autour de tout point d’eau potable consommable par l’Homme et les animaux ;

- 50 mètres autour de tout périmètre de protection immédiate des captages définis par application de l’article L. 13212 du code de la santé publique ;

- 50 mètres autour des bassins de pisciculture, conchylicultures, aquaculture et marais salants ;

- 50 mètres autour du littoral des communes visées à l’article L. 3212 du code de l’environnement ;

- 50 mètres autour des lacs, étangs d’eau douce ou saumâtre, définis par arrêté préfectoral susvisé n° 20111488/DG/SCI/DAAF du 13 décembre 2011 ;

- 50 mètres autour des habitations et jardins ; - 50 mètres autour des bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; - 50 mètres autour du cœur du parc national de la Guadeloupe ; - 50 mètres autour des réserves naturelles ; - 50 mètres autour des chemins de randonnées identifiés dans le plan départemental des

itinéraires de promenade et de randonnées.

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Annexe III – Mesures requises en cas d’incident durant les opérations d’épandage aérien

Les prescriptions qui suivent s’appliquent sans préjudice de la réglementation relative à l’aviation civile. A. En cas de panne des équipements relatifs à l’épandage aérien En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de positionnement (GPS), d’enregistrement et/ou de contrôle des opérations d’épandage, l’aéronef n’est plus autorisé à poursuivre sa mission et doit cesser immédiatement cette dernière. Rapport de cet incident est dressé au profit du donneur d’ordre. B. En cas de modifications des conditions météorologiques En cas de modification des conditions météorologiques en cours de vol, l’équipage prend toutes mesures requises pour la sécurité des biens et des personnes. Si ces nouvelles conditions s’avèrent incompatibles avec la poursuite des opérations (risque de dérive de l’appareil ou du produit, de pollution par ruissellement, etc.), les opérations doivent être suspendues et ne peuvent reprendre qu’en l’absence de tout risque pour les personnes et les biens.

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0 240M e te rs

* LPG = Les Producteurs de Guadeloupe(Source : SERVIPROBAN, 2012)

Légende

Parcelles commerciales LPG*

Zone de Monrepos

Courbes topographiques

0 - 50 m

51 - 100 m

101 - 150 m

151 - 200 m

201 - 250 m

251 - 300 m

301 - 350 m

351 - 400 m

401 - 450 m

451 - 500 m

501 - 600 m

601 - 800 m

801 - 1000 m

1001 - 1200 m

1201 - 1460 m

Annexe IV – Zones autorisées au titre de la présente dérogation dans la zone de Monrepos (commune de Capesterre-Belle-Eau)

NB : seules les parcelles entourées sont autorisées

Zones bénéficiant de la dérogation

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0 400Mete rs

RELIEF DE LA ZONE DE SAVANE BUISONNEE ET MONCHAPPEE DANS LA COMMUNE DE TROIS-RIVIERES EN GUADELOUPE

* LPG = Les Producteurs de Guadeloupe(Source : SERVIPROBAN, 2012)

Légende

Parcelles commerciales LPG*

Zones de Savane Buissonnée et Monchappée

Courbes topographiques

0 - 50 m

51 - 100 m

101 - 150 m

151 - 200 m

201 - 250 m

251 - 300 m

301 - 350 m

351 - 400 m

401 - 450 m

451 - 500 m

501 - 600 m

601 - 800 m

801 - 1000 m

1001 - 1200 m

1201 - 1460 m

RELIEF DE LA ZONE DE SAVANE BUISSONNEE ET MONCHAPPEEDANS LA COMMUNE DE TROIS-RIVIERES EN GUADELOUPE

Annexe V – Zones autorisées au titre de la présente dérogation dans la zone de Savane Buissonnée et Monchappée (commune de Trois-Rivères)

Zone bénéficiant de la dérogation

NB : seules les parcelles entourées sont autorisées


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