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Sanction : Mise à la retraite d'office par le conseil de ... -...

Date post: 08-Aug-2020
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Sanction : Mise à la retraite d'office par le conseil de discipline… GDFO78 par Sébastien Chiovetta La mise à la retraite d’office est possible uniquement si le fonctionnaire justifie de la durée minimale de services exigée pour l’ouverture du droit à pension (aujourd'hui deux ans) En revanche, le fait qu’il n’ait pas atteint l’âge minimal exigé pour percevoir une pension n’empêche pas que cette sanction soit prononcée (CE 31 mai 1968 n°72114) : la pension sera alors à jouissance différée. Le fonctionnaire mis à la retraite d’office est involontairement privé d'emploi, et peut donc percevoir des indemnités pour perte d'emploi s’il remplit les conditions exigées (CAA Douai 24 octobre 2001 n°99DA00640 et 99DA00713) Conseil d’Etat n° 337617 Inédit au recueil Lebon 5ème sous-section jugeant seule Mme Sylvie Hubac, président M. Olivier Rousselle, rapporteur Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 30 novembre 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT- DIZIER, dont le siège est rue Albert-Schweitzer à Saint-Dizier Cedex (52115) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat : ) d'annuler l'arrêt n° 09NC00475 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 0700115 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne ainsi que la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le centre hospitalier a prononcé à l'encontre de M. A. la sanction de la mise à la retraite d'office ; ) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A. ; Vu les autres pièces du dossier ;
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Sanction : Mise à la retraite d'office par le conseilde discipline…

GDFO78 par Sébastien Chiovetta

La mise à la retraite d’office est possible uniquement si le fonctionnaire justifie de la durée minimale deservices exigée pour l’ouverture du droit à pension (aujourd'hui deux ans)

En revanche, le fait qu’il n’ait pas atteint l’âge minimal exigé pour percevoir une pension n’empêche pasque cette sanction soit prononcée (CE 31 mai 1968 n°72114) : la pension sera alors à jouissancedifférée.

Le fonctionnaire mis à la retraite d’office est involontairement privé d'emploi, et peut donc percevoir desindemnités pour perte d'emploi s’il remplit les conditions exigées (CAA Douai 24 octobre 2001n°99DA00640 et 99DA00713)

Conseil d’Etat n° 337617

Inédit au recueil Lebon5ème sous-section jugeant seuleMme Sylvie Hubac, présidentM. Olivier Rousselle, rapporteurMme Sophie-Justine Lieber, rapporteur publicSCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 30 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2010 ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER, dont le siège est rue Albert-Schweitzer à Saint-Dizier Cedex (52115) ; le CENTREHOSPITALIER DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00475 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancya annulé le jugement n° 0700115 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le centre hospitalier a prononcé àl'encontre de M. A. la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-

DIZIER, les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE HOSPITALIERDE SAINT-DIZIER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27novembre 2006, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER a prononcé à l'encontre de M. A. lasanction de la mise à la retraite d'office ; que, par un arrêt du 28 janvier 2010 contre lequel le centrehospitalier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision,après avoir cependant retenu qu'étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanctiondisciplinaire le fait pour cet infirmier de nuit d'une part, (de) n'avoir pas prodigué, dans la nuit du 26 au 27mars 2007, les soins appropriés à un patient qui se plaignait de fortes douleurs, provoquées en réalitépar un syndrome des loges, et n'avoir pas alerté le médecin de garde ni consigné par écrit dans ledossier médical de ce malade les symptômes qu'il avait observés et les soins prodigués, cesmanquements ayant contribué à une prise en charge tardive du patient alors que son état de santénécessitait une intervention urgente, d'autre part, (de) n'avoir pas procédé aux contrôles nécessaires lorsd'un transfert de malades le 12 septembre 2006, occasionnant ainsi une confusion d'identité entre deuxpatients et une erreur de prise en charge par les ambulanciers ;

Considérant en premier lieu que, en prenant notamment en compte, parmi d'autres élémentsd'appréciation, la circonstance que M. A. était âgé de quarante et un ans à la date à laquelle il aété mis à la retraite d'office, pour juger que cette sanction était manifestement disproportionnéepar rapport aux faits qui lui étaient reprochés, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pascommis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu que, en estimant que la sanction de la mise à la retraite d'office étaitmanifestement disproportionnée au regard des fautes décrites ci-dessus, compte tenu de la circonstanceque M. A, employé par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER depuis août 1991, n'avait jamaisété sanctionné auparavant et eu égard à son âge de quarante et un ans à la date à laquelle cettesanction a été prononcée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce,exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER n'est pasfondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER et à M. A.

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Les allocations pour les agents des collectivités locales involontairement privésd’emplois…

Les allocations d'assurance, comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sontattribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge etd'activité antérieure

Cour administrative d'appel de Douai n° 99DA00640 99DA00713

Inédit au recueil Lebon3E CHAMBREM. Rebière, rapporteurM. Evrard, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 24 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1 l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a,en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel àDouai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requêteprésentée pour M. Richard X... demeurant ..., représenté par Me Brochen, avocat ;

Vu la requête, enregistrée sous le n 9900640, le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appelde Nancy, présentée pour M. X..., qui demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 95984 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, en tant qu'ila fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle lui sont dues les indemnités pour perte d'emploi etqu'il a exclues du calcul de ce revenu les rémunérations qu'il a perçues sur la base d'un traitement desecrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ;

2 ) de fixer au 31 mars 1994 la date à compter de laquelle lui sont dues les indemnités pour perted'emploi ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 11 juin 1999, admettant M. X... aubénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction du dossier n 9900640 au 31 octobre 2000 à 16 heures 30 ;

Vu les ordonnances portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures 30 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001

- le rapport de M. Rebière, conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 99DA00640 et 99DA00713 concernent un même jugementet ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seuledécision ;

Considérant que, suite à la mise à retraite d'office, avec radiation des cadres à compter du 1er avril1994 de M. X..., le maire de Marquette-lez-Lille a implicitement rejeté la demande de l'intéressé tendantau versement d'indemnités pour perte d'emploi ; que, par jugement contesté du 28 janvier 1999, letribunal administratif de Lille a fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle sont dues à M. X... lesindemnités pour perte d'emploi ; que la commune demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeterla demande présentée devant les premiers juges par M. X... ; que, par requête distincte, ce derniersollicite la réformation dudit jugement, en tant qu'il a fixé au 23 juin 1994 la date à compter de laquelle luisont dues les indemnités en cause et qu'ont été exclues du calcul de ce revenu les rémunérations qu'il aperçues sur la base d'un traitement de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000habitants ; qu'en exécution du jugement contesté, la commune Marquette-lez-Lille a, par mandat du 31décembre 1999, versé à l'intéressé la somme de 178 264,25 F au titre des indemnités pour perted'emploi dues pour la période du 1er juillet 1994 au 28 octobre 1996 ;

Sur le revenu de remplacement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issuede l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, les allocationsd'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sontattribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge etd'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de cerégime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 "Ont droit aux allocations d'assurance dans lesconditions prévues à l'article L. 351-3 :

1 ) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par lesemployeurs mentionnés au présent article ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le régime des allocations auxquelles ont droitles agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulationsde l'accord prévu à l'Article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;que, par Arrêté du 4 janvier 1994, le ministre chargé de l'emploi a agréé la Convention du 1er janvier1994 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurancechômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle lemaire de la commune de Marquette-lez-Lille a implicitement rejeté la demande présentée le 25 juin 1994par M. X... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'a exclu du bénéfice de ce revenu deremplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires ; que, par suite, lacommune de Marquette-lez-Lille ne peut utilement soutenir qu'eu égard aux graves fautes, ayantentraîné sa mise à la retraite d'office, avec radiation des cadres à compter du 1er avril 1994, M. X...s'est lui-même volontairement mis en situation de faire l'objet de la sanction disciplinaire qui lui aété infligée et ne peut, par conséquent, être regardé comme ayant été involontairement privéd'emploi ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont pu estimer à bon droit quele bénéfice du revenu de remplacement ne pouvait être refusé à M. X... et ont renvoyé devant ellel'intéressé pour procéder à la liquidation des indemnités pour perte d'emplois qui lui sont dues ;

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Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, le revenu deremplacement est du "aux travailleurs involontairement privés d'emploi ... et recherchant un travail" ; quel'article L. 351-6 du même code dispose que satisfait à cette obligation de recherche, la personne inscrite"comme demandeur d'emploi" et accomplissant "des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'auxtermes de l'Article 26 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, relative à l'assurancechômage, "Les salariés ... ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent les conditionsdénommées "périodes d'affiliation" ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, derecherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions que ledroit au versement du revenu de remplacement n'est ouvert aux personnes involontairement privéesd'emplois qu'à compter de la date de leur inscription comme demandeur d'emploi ; qu'il estconstant que M. X... s'est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi le 23 juin 1994 ; que si l'intéressé seprévaut de la tardiveté de la notification de l'arrêté en date du 31 mars 1994 du maire de la commune deMarquette-lez-Lille, prononçant sa mise à la retraite d'office, qui aurait fait obstacle à son inscription avantle 23 juin 1994 comme demandeur d'emploi, cette circonstance est sans influence sur la date d'ouverturede ses droits; que, par conséquent, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunaladministratif de Lille a estimé que ses droits au bénéfice de l'allocation unique dégressive ont été ouvertsà compter du 23 juin 1994 et non, comme il le soutient, du 31 mars 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupait un emploi assimilé à celui desecrétaire général d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants, a été indûment rémunéré sur la base del'échelle indiciaire de l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint d'une commune de 20 000 à 40000 habitants ; qu'en effet, par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal administratif de Lille, confirmé le 20novembre 1997 par la cour administrative d'appel de Nancy, a rejeté la requête de M. X... tendant àl'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel le maire la commune de Marquette-lez-Lille a abrogé son arrêté du 7 juillet 1989 détachant l'intéressé dans l'emploi fonctionnel de secrétairegénéral adjoint d'une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; que, par l'arrêt précité, la couradministrative d'appel de Nancy a estimé que M X... avait bénéficié d'un reclassement irrégulier, obtenugrâce à ses propres manœuvres ; que, par suite, l'assiette du calcul des indemnités pour perte d'emploisdues au requérant ne saurait inclure de telles rémunérations exagérées abusivement obtenues grâce auxpropres manœuvres frauduleuses de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêtsalloués par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue àl'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, M. X... a droit aux intérêts de la somme due au titredes indemnités pour perte d'emploi à compter du 25 juin 1994, date de réception de sa demande par lacommune de Marquette-lez-Lille jusqu'à la date à laquelle elle a procédé au versement des sommesdues au titre de l'allocation unique dégressive, et calculés au fur et à mesure de chacune des dates deséchéances mensuelles successives ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 31 juillet 2000 ; qu'à cette date il étaitdû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieude faire droit à cette demande ;

Sur les autres conclusions de M. X... :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Marquette-lez-Lille à lui verser une somme de 27 839,91 francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence etau versement de sa rémunération habituelle au titre de la période comprise entre le 1er avril 1994 et le 10juin 1994 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1 : La requête n 99DA00713 présentée par la commune de Marquette-lez-Lille est rejetée.

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Article 2 : La commune de Marquette-lez-Lille est condamnée à verser à M. Richard X... les intérêtsau taux légal à compter du 25 juin 1994 sur la somme due au titre des indemnités pour perte d'emploi,jusqu'à la date à laquelle elle a procédé au versement des sommes dues au titre de l'allocation uniquedégressive, et calculés au fur et à mesure de chacune des dates des échéances mensuellessuccessives.

Article 3 : Les intérêts de la somme due à M. Richard X... seront capitalisés au 31 juillet 2000.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 9900640 présentée par M. Richard X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à la commune de Marquette-lez-Lille et auministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.

REGLEMENT

ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1997

TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

Chapitre 1er

Employeurs et salariés

Article 1er

Les employeurs visés à l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus d'assurer contre le risque deprivation d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail.

Chapitre 2

Salariés involontairement privés d'emploi

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Article 2

Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte :- d'un licenciement ;- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de lacommission paritaire nationale ;- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code dutravail,peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux <<Prestations >>.

Chapitre 3

Conventions internationales

Section 1

Dispositions des règlements communautaires

Article 3

Les dispositions du règlement CEE no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale auxtravailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent àl'intérieur de la Communauté ainsi que les dispositions du règlement CEE no 574/72 fixant les modalitésd'application du règlement CEE no 1408/71 reçoivent application en ce qui concerne notamment lesrègles d'assujettissement et les dispositions relatives aux prestations d'assurance chômage.

Section 2

Autres dispositions

Article 4

1. - Les dispositions contenues dans les conventions de sécurité sociale ou d'assurance chômageconclues par la France sont soumises à l'avis préalable de la commission paritaire nationale.2. - Les salariés exerçant une activité professionnelle au sein d'une entreprise située en France, en vertud'un contrat de travail conclu avec un employeur situé à l'étranger, et qui se trouvent en situation dedétachement au sens d'une convention bilatérale de la sécurité sociale doivent être assujettis au régimedans les conditions visées à l'article 5.

TITRE II

CONTRIBUTIONS

SOUS-TITRE Ier

AFFILIATION

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Article 5

1. - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sonttenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les deux mois suivant la date à laquellele régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereauconforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant, notamment, l'indication :- du nom de l'employeur ;- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en casd'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date dubordereau d'affiliation ; - du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédantla date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieursétablissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Sil'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandatrégulier le droit d'agir en son nom.Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliationprend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régimed'assurance chômage.La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises avaleur d'affiliation.2. - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail occupant à titre temporairedes salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou duspectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagementsapportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et desoumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par unedélibération de la commission paritaire nationale.

Article 6

Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement descotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé desalariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande del'institution compétente, de lui envoyer le mois suivant la réception de la demande :- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 5 ( 1) revêtu de la mention << néant >> ;- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 12 revêtue de la mention << néant >>.

SOUS-TITRE II

Ressources

Article 7

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur lesrémunérations brutes dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières.

Chapitre 1er

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Contributions générales

Section 1

Assiette

Article 8

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées,soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérationsentrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants ducode de la sécurité sociale.Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité socialevisé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2

Taux

Article 9

Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement selon le niveau des rémunérations.Il est fixé :- concernant le régime d'assurance chômage à 6,18 % ;- concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les modalités prévues à l'article 7de la convention relative à l'assurance chômage.

Article 10

Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de lasécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, unecontribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.

Section 3

Exigibilité

Article 11

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixépar l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, lescontributions afférentes à l'année civile précédente.

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En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès lapremière échéance suivant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 5 ( 1).

Section 4

Déclarations

Article 12

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombanttant aux employeurs qu'aux salariés.Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné d'un avis deversement conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, contenant, notamment, les déclarationsdes rémunérations entrant dans l'assiette des contributions telle qu'elle est définie à l'article 8.L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de 10 salariés ayant opté pourle recouvrement simplifié doit être accompagné d'un avis d'échéance trimestriel.A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'institution dont ilsrelèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, quicomporte,d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions comptetenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements surl'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier suivant.Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur, toutes créancesconfondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs exercices antérieurs, laisse apparaître unsolde débiteur, un appel de régularisation est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours deson envoi.Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, àl'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article 12, l'institutionfixe à titre provisionnel le montant des contributions selon les règles fixées par l'UNEDIC.Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettrerecommandée avec accusé de réception.

Section 5

Paiement

Article 14

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur,qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.Le montant des contributions est arrondi au franc le plus proche.L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions, trimestriellement, sousforme d'acompte prévisionnel.

Article 15

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Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution à laquelle il est affilié.Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme derecouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels sont situés leurs établissements,conformément à l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiementdes contributions dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées parl'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou partie du personnel d'unétablissement sont versées par un autre établissement, ce dernier règle directement à l'institution àlaquelle il est affilié les contributions dues pour les salariés du premier établissement.L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues par l'UNEDIC, desrenseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

Article 16

Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées à l'article 11, ainsi que celles restantdues après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée àl'article 12 (6e alinéa), sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont arrêtéspar le conseil d'administration de l'UNEDIC.Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencentà courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

Article 17

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau de déclaration annuelle prévu à l'article12 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon lamême périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel decelle-ci.Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par le conseild'administration de l'UNEDIC.Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois oufraction de mois de retard.

Section 6

Précontentieux et contentieux

Article 18

1. - Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultantdes dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise endemeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant l'intéressé à régulariser sasituation dans les 15 jours.2. - Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions ou majorations de retard,le directeur de l'institution lui décerne une contrainte pour le recouvrement de ces créances.A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les conditions et délais fixés pardécret, la contrainte produit les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèquejudiciaire.

Section 7

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Remises et délais

Article 19

Le conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur enformule la demande :1. - Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur en redressement ouliquidation judiciaire lorsqu'elle estime qu'un paiement partiel sur une période donnée préserve mieux lesintérêts du régime qu'un paiement intégral sur une période plus longue.2. - Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles 13, 16, 17 et 24 auxdébiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un casde force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.3. - Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des contributions aitpréalablement été réglée.

Section 8

Prescription

Article 20

1. - La mise en demeure visée à l'article 18 ( 1) ne peut concerner que les contributions et majorations deretard exigibles dans les cinq ans précédant la date de son envoi.L'action civile en recouvrement doit être exercée dans les cinq ans suivant l'expiration du délai imparti parla mise en demeure.Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC,la créance est éteinte au terme d'un délai de cinq ans qui court à compter de la fin de l'exercicecomptable au cours duquel la créance est née.2. - La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées seprescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

Chapitre 2

Contributions particulières

Section 1

Contribution supplémentaire

Article 21

1. - Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage, par l'employeur,pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versementde l'allocation de chômage.

Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4) ayant servi au calculdes allocations du salarié concerné et de l'âge de ce dernier lors de la fin du contrat de travail.

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Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, à :

30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante ansou plus et de moins de cinquante-deux ans lors de la fin du contrat de travail ;

60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-deuxans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans lors de la fin du contrat de travail ;

120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans lors de la fin du contrat de travail ;

150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-cinqans ou plus et de moins de cinquante-six ans lors de la fin du contrat de travail ;

180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi âgés de cinquante-sixans ou plus lors de la fin du contrat de travail.

2. - La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou dedépart en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

c) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

d) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

e) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultantd'un changement d'emploi de ce dernier ;

f) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

g) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus decinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelleembauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

h) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante ans ou plusintervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés au cours d'une même périodede douze mois ;

i) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

3. - La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée dans lesconditions suivantes :

Le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement est constatédès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai ;

- l'embauche doit avoir lieu dans les trois mois qui ont suivi la date de la fin du contrat detravail ;

- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les douze mois suivant la dated'embauche.

Section 2

Contribution spéciale

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Article 22

Une contribution spéciale est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède aulicenciement pour motif économique d'un salarié,sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions des articlesL. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45 ( 4) ayant servi au calcul desallocations du salarié concerné.Elle correspond à trente fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 3

Recouvrement

Article 23

Le règlement des contributions visées aux articles 21 et 22 est exigible dans un délai de quinze jourssuivant la date d'envoi de l'avis de versement. Les articles 16, 18, 19, 20 et 24 sont applicables.

Chapitre III

Autres ressources

Article 24

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 5 ( 1) ou s'il n'a pas payé lescontributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affiliépeut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même soit par toute autreinstitution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle del'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligationsdécoulant du présent titre.Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 13, 16 et 17, ainsi que des poursuitessusceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 25

En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction prud'homale statuantau titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage ausalarié licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement de cesallocations dans les conditions et limites prévues à cet article.

TITRE III

LES PRESTATIONS

SOUS-TITRE Ier

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LES ALLOCATIONS

Chapitre 1er

L'allocation unique dégressive

Section 1

Conditions d'attribution

Article 26

Les salariés dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils remplissentdes conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitudephysique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi.

Article 27

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieursentreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.Les périodes d'affiliation sont les suivantes :a) 122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail (1) au cours des huit mois qui précèdent la fin du contratde travail (terme du préavis) ;b) 182 jours d'affiliation ou 1 014 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin ducontrat de travail (terme du préavis) ;c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail (1) au cours des douze mois qui précèdent la fin ducontrat de travail (terme du préavis) ;d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail (1) au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la findu contrat de travail (terme du préavis) ;e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail (1) au cours des trente-six mois qui précèdent la fin ducontrat de travail (terme du préavis).Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritairenationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque ladurée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Article 28

Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent :a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploiaccordée au titre de l'article L. 351-16,deuxième alinéa du code du travail, résider sur le territoire français ;c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur soixantièmeanniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à tauxplein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard,jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécuritésociale dans les mines (CAN) ne doivent être : - ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la

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CAN dite << pension normale >>, ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme servicesminiers ;- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément deressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services encause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collectivenationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;e) Ne pas être chômeurs saisonniers, au sens défini par délibération de la Commission paritaire nationale;f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritairenationale, leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre quela dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'aumoins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures.

Article 29

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total dece fait sont dispensés de remplir la condition de l'article 27 a.

Article 30

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total dece fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis aubénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale. Toutefois, si aucours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractèreprofessionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail,pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêtéministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peutêtre prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.

Article 31

Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par lerégime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à desjours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 27, soit :80 jours ou 448 heures ;120 jours ou 672 heures ;160 jours ou 896 heures ;280 jours ou 1 568 heures ;540 jours ou 3 024 heures ;- le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail (3).

Article 32

La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions d'affiliation et de travail fixées àl'article 27 est allongée de douze mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stageorganisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946,conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle.

Article 33

1. - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un

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délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.2. - La période de douze mois est allongée :a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces del'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre desassurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladieprofessionnelle ;b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie a étéservie ;c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du servicenational, en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou durant lesquelles aété effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongéeau plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté;f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l'article L.122-28 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cetarticle ;g) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;dans ce cas, l'allongement ne peut excéder vingt-quatre mois ;h) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;i) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans lesconditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;j) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndicalexclusif d'un contrat de travail ;k) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une fin de contrat de travail ;l) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées parl'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.3. - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :a) A assisté un handicapé :- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait (ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà àce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité), l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ;- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocationcompensatrice visée à l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille etde l'aide sociale) ;b) A exercé effectivement le contrôle d'une entreprise pour la création ou la reprise de laquelle il avaitobtenu l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, ou a accompli une profession non salariéepour l'entrée dans laquelle il avait reçu cette même aide ;c) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un postede salarié ou une fonction non salariée hors du territoire français.L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois ans.

Article 34

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a misun terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champd'application du régime d'assurance chômage.Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans lesconditions définies à l'article 28 f et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail desconditions visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que lesconditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'estproduite dans le délai visé à l'article 33.

Article 35

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1. - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la conditionque le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activitésexercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pourl'ouverture des droits.Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dansles conditions définies par délibération de la commission paritaire nationale.2. - Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la périoded'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits enapplication du 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette périoded'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38 ( 2 et 3) dès lors que :a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est passupérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellementexercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'esttoutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une périoded'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et auplus tard jusqu'à soixante-cinq ans.3. - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat desdroits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de lanouvelle admission.Le montant global le plus élevé est accordé.

Article 36

Les dispositions de l'article 35 ( 1 et 3) ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendantune période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la périoded'indemnisation précédente.

Section 2

Durées d'indemnisation

Article 37

1. - Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat detravail a pris fin.Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées commesuit :a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 a ;b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 27 b ;c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans,639 jours pour celui âgé de cinquante ans et plus,lorqu'ils remplissent la condition de l'article 27 c ;d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 1 369 jours pour le salariéprivé d'emploi âgé de cinquante ans et plus,lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 27 d ;e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans, 1825 jours pour celui âgé de cinquante-cinq ans et plus,lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27 e.2. - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive dans les conditionsprévues par l'article 30 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.

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Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamiténaturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au 1 ci-dessus, jusqu'à ladate prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.En cas de rupture de contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent surles durées d'indemnisation énoncées au 1.3. - Par exception au 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partirde cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu pendant au moins douze ans à un ou plusieursrégimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régimed'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient, soitd'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieursentreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier del'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 79 e.Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires :- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ; - dont le licenciement estintervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.

Article 38

1. - Pour la détermination des durées visées à l'article 37, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat detravail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.2. - Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions,conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37 ( 1d et e) sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date del'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction nepeut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours.3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 ( 1) sont réduites des périodes d'indu visées àl'article 80 ( 2).

Section 3

Maintien des droits aux allocations

Article 39

En vue de renforcer, d'une part, l'incitation à la reprise d'un emploi et,d'autre part, l'aide à retrouver un emploi, les ASSEDIC procèdent à l'examen de la situation desallocataires.

Article 40

La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour les durées visées àl'article 37.Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont attribuées par périodes de122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l'article 28 par les servicesASSEDIC.

Article 41

Le maintien des allocations est subordonné au respect des conditions d'attribution susvisées. Lesservices de l'ASSEDIC procèdent aux vérifications nécessaires et interrogent en tant que de besoin lesservices de l'Agence nationale pour l'emploi.

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Article 42

L'examen périodique de la situation de l'allocataire peut comprendre le recours à un questionnaire ou àun entretien ou à la fourniture de pièces justificatives.Le défaut de réponse au questionnaire, comme le non-renvoi de pièces justificatives dans un délai dequinze jours suivant soit la demande de pièces, soit l'envoi du questionnaire, entraîne la suspension dupaiement des allocations. Il en est de même en cas de non-présentation de l'allocataire à l'entretien pourlequel il a été convoqué.

Article 43

En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre uneformation adaptée, appréciée selon les orientations fixées par délibération de la commission paritairenationale,l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente, conformément à l'article R. 351-31 du code dutravail.Cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation.

Section 4

Détermination de l'allocation journalière

Salaire de référence

Article 44

1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle del'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi aucalcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé àl'intéressé (4).2. - En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 27 a, b ou c, le salaire deréférence est déterminé respectivement à partir des quatre mois, six mois ou huit mois civils précédant ledernier jour de travail payé (4).3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés,conformément à l'article 8 du règlement, et compris dans la période de référence.

Article 45

1. - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues endehors de l'une des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais quin'y sont pas afférentes.En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues aucours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâcheparticulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantagesdont la périodicité est annuelle.2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travailou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties parl'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas échéant, lafraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.

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D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dansl'exécution normale du contrat de travail.3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'unemanière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à unerémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement élevées par rapport àla rémunération habituelle, ces rémunérations anormales, au sens d'une délibération de la Commissionparitaire nationale, ne sont pas prises en considération.4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessuspar le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise,les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à unerémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de joursd'appartenance.

Allocation journalière

Article 46.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

R.-M. Van Lerberghe


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