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ARTICLE COUSY ASSURANCE CREDIT version finale REV

Date post: 23-Jan-2023
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LE ROLE DE L’ASSURANCE-CREDIT EN TEMPS DE CRISE Jorge Pegado Liz 1 1. INTRODUCTION Les temps de crise servent aussi à tester certains instruments de politique économique et à bien évaluer sa nature et la consistance et la cohérence de leurs principes et mode de fonctionnement. Ma « découverte » de l’assurance-crédit date des années 60, ayant été nommé directeur d’un organisme de l’administration publique de l’État portugais qui venait d’être créé et qui était chargé de l’octroi des crédits et des assurances crédit à l’exportation, la Commission des Crédits et des Garanties des Crédits à l’Exportation. Les ultérieures années de ma vie ont été consacrées à l’assurance-crédit, jusqu’à devenir président de la Compagnie d’assurance-crédit portugaise (COSEC), pendant les années de crise économique et politique qu’ont suivi la révolution de 1974. Dans la décennie de 90 je suis devenu conseiller principal du Centre de Commerce International (CNUCED/GATT) à Genève pour le domaine des financements et des garanties de financement dans les pays en développement et, dans cette qualité, j’ai été responsable de la mise en œuvre et du perfectionnement de plusieurs systèmes d’assurance-crédit à l’exportation de certains pays de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, dont la situation économique était incertaine et où les successives crises mondiales rendaient particulièrement difficile et problématique la définition des politiques de croissance et de stabilité. Ce sont quelques réflexions issues de cette expérience de plus de 30 années dédiées à l’assurance-crédit, au niveau national et international, que j’aimerais apporter sous la forme de ma 1 Conseiller du Comité Économique et Sociale Européen (CESE), Président de la Commission Consultative pour les Mutations Industrielles (CCMI), à Bruxelles et Juge-arbitre de la Cour Arbitral pour les conflits en matìère d’assurance, au Portugal 1 1
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LE ROLE DE L’ASSURANCE-CREDIT EN TEMPS DE CRISE

Jorge Pegado Liz 1

1. INTRODUCTION

Les temps de crise servent aussi à tester certains instrumentsde politique économique et à bien évaluer sa nature et laconsistance et la cohérence de leurs principes et mode defonctionnement.

Ma « découverte » de l’assurance-crédit date des années 60,ayant été nommé directeur d’un organisme de l’administrationpublique de l’État portugais qui venait d’être créé et qui étaitchargé de l’octroi des crédits et des assurances crédit àl’exportation, la Commission des Crédits et des Garanties desCrédits à l’Exportation.

Les ultérieures années de ma vie ont été consacrées àl’assurance-crédit, jusqu’à devenir président de la Compagnied’assurance-crédit portugaise (COSEC), pendant les années decrise économique et politique qu’ont suivi la révolution de1974.

Dans la décennie de 90 je suis devenu conseiller principal duCentre de Commerce International (CNUCED/GATT) à Genève pour ledomaine des financements et des garanties de financement dansles pays en développement et, dans cette qualité, j’ai étéresponsable de la mise en œuvre et du perfectionnement deplusieurs systèmes d’assurance-crédit à l’exportation decertains pays de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud,dont la situation économique était incertaine et où lessuccessives crises mondiales rendaient particulièrementdifficile et problématique la définition des politiques decroissance et de stabilité.

Ce sont quelques réflexions issues de cette expérience de plusde 30 années dédiées à l’assurance-crédit, au niveau national etinternational, que j’aimerais apporter sous la forme de ma

1 Conseiller du Comité Économique et Sociale Européen (CESE), Président de la CommissionConsultative pour les Mutations Industrielles (CCMI), à Bruxelles et Juge-arbitre de laCour Arbitral pour les conflits en matìère d’assurance, au Portugal

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modeste contribution en hommage sincère au Professeur et AmiHerman Cousy.

2. NATURE JURIDIQUE DE L’ASSURANCE CREDIT

Personne, comme Marcel Fontaine2, n’a su définir de façon plusprécise la nature juridique de l’assurance-crédit et lesconséquences qu’en découlent pour la caractérisation de sonrégime.

Il est, en effet, important de toujours rappeler que l’assurancecrédit est, avant tout, une assurance3 ; ce n’est pas uneopération de banque et ce n’est pas, non plus, un outil depromotion des affaires4. En tant que contrat d’assurance, il rempli toutes lescaractéristiques propres d’un contrat d’assurance : c’est uncontrat « nommé», « d’adhésion », « de bonne foi »,« consensuel », «synallagmatique», « aléatoire », « à titreonéreux », à caractère « successif » et « intuitus rei»5.

Exclues de son champs d’application restent, dans sa formulationplus rigoureuse, les opérations que, bien qu’elles aient commebut garantir le créditeur contre l’insolvabilité définitive dudébiteur, soient souscrites par le débiteur en faveur ducréditeur ou les opérations que, quoique conclues par lecréditeur, aient comme objet le remboursement du crédit àl’échéance6.

Il ne se confond donc pas avec certaines opérations de garantiesbancaires7 comme le cautionnement, le ducroire, l’escompte à

2 « Essai sur la nature juridique de l’assurance-crédit », CIDC, Bruxelles, 1966, Chap. III, p. 130.3 Pour M. Fontaine, « l’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’engage, moyennant une prime, àindemniser l’assuré du dommage que celui-ci éprouverait en cas de réalisation d’un risque » (loc. cit., p.264). Cf. aussi la définition classique d’Hemard selon laquelle l’assurance est « uneopération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pourun tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemblede risques, les compense conformément aux lois de la statistique ».4 Comme le notait très bien H. Greulich, au début même de son ouvrage « Le assicurazioni delcredito », traduite en italien par la SIC, éd DOTT. A. GIUFFRÈ, Milano, 1971 « Diciamo,innanzitutto, cosa non è l’assicurazione del credito. Essa non è un sistema per incrementare il giro degli affari »5 Pour les définitions de tous ces caractères du contrat d’assurance, voir YvonneLambert-Faivre, « Droit des assurances », Dalloz, 9ème édition, Paris, 1995, p. 182 ; voir aussiGiulio Santi, « Il contratto di assicurazione » Ed. Jandi Sapi, Roma, 1965, p. 18. 6 Cf. B. Salemi, « L’assicurazione del credito ; Polizze Fideiussorie-Cauzione », ed. DOTT.A.GIUFFRÈ, Milano, 1959, p. 25

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forfait, l’aval, la fiance, les fonds de garantie ou le« factoring » (affacturage)8.

Mais il s’agit d’une assurance très spéciale, compte tenue deson objet – la défaillance de paiement ou le retard de paiement,en principe motivés par l’insolvabilité, ou l’insolvabilité« présumée », d’un débiteur, dans une transaction commerciale,dans le commerce intérieur, qu’il s’agisse de contrats entrecommerçants (B2B) ou avec les particuliers (B2C)9.

Ne sont donc pas de vrais assurances crédit les assurances decertains biens immobiles ou mobiles donnés comme garantie ducrédit, l’assurance-chômage en faveur du créditeur cessionnaire,l’assurance contre le dol ou la négligence des dépendants outous les formes d’assurances dites de « protection au crédit »en faveur des banques qui octroient des crédits aux particuliers(crédits hypothécaires, crédits à la consommation, etc.)10.

Il se distingue ainsi d’autres types d’assurance commel’assurance cautionnement11, l’assurance aval12, l’assurance pourcompte13 ou l’assurance « fidelity »14.

7 Cf. M. Fontaine, loc. cit. Deuxième Partie « L’assurance-crédit et les contrats bancaires », p. 145 8 Cf. “Il Factoring, aspetti economici, finanziari e giuridici”, G. Forssati et A. Porro, Ed. Dott. A. Giuffrè, Milano, 1974; “Modern Factoring”, Irwin Naitove, AMA Inc.,USA, 19699 La spécificité de l’assurance-crédit est telle qu’on ne s’étonnera pas que, dans desouvrages généralistes sur le droit des assurances, on ne trouve même pas une simplemention à l’assurance-crédit (cf.,p. ex., Yvonne Lambert-Faivre “Droit des Assurances” 9èmeédition, Dalloz, Précis, Paris, 1995, de même que dans le célèbre “Ensaio sobre o contrato deseguro» de Pinheiro Torres, Porto, 1939). 10 Sur la spécificité de l’assurance-crédit face aux autres branches de l’assurance, voirM. Fontaine, loc. cit. p. 209 ; en particulier sur les assurances « protection crédit »voir Fran Bennet, « Security at risk : CAB evidence on payment protection insurance and implication for publicpolicy », NACAB E/2/95, June 199511 Cf. l’oeuvre classique de Roland Brhem, “L’assurance-cautionnement”, Ed. P.G.Keller-Winterthur 1960 ; cf. aussi l’article de Solfi sur « Natura giurica dell’assicurazione cauzioni », in« Assicurazioni » (1958, II) 12 Cf. M. Fontaine, loc. cit. p. 253.13 Cf. M. Fontaine, loc. cit. p. 239.14 Cf. H. Greulich, loc cit. p. 63

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Dans sa notion classique et traditionnelle, telle que définie,par exemple, par Sanguinetti15, l’assurance-crédit16 ne couvre queles risques commerciaux des ventes commerciales de biens dont lepaiement du prix ne se fait pas au comptant ou simultanémentavec la livraison de la marchandise (ventes à terme ou àtempérament entre commerçants)17, le risque couvert n’étant quela « perte définitive » du montant de la dette18, causée par lavérification du risque d’insolvabilité19.

Cependant, surtout après la deuxième guerre mondiale20,l’assurance-crédit connaît de successives mutations, soit dansla pratique des compagnies d’assurance, soit dans la définitionthéorique de sa nature et de son champ d’application21.

15 Cf. « Essai d’une nouvelle théorie pour appliquer le système des assurances aux dommages des faillites »,Livourne, 1839. Sanguinetti a été l’un des premiers auteurs à approfondir la notion etla nature juridique de l’assurance crédit ; cependant, dans son opuscule, que resteintrouvable, il préconiserait que l’assurance soit contractée par le débiteur au profitdu créancier. En 1989, un Congres réalisé à Bruxelles (les 20 à 22 novembre), a renduhommage à cet auteur et a fêté son 150ème anniversaire et a réuni une pléiade d’auteursrenommés spécialisés dans l’assurance crédit (cf. « Actes du Congres » édité par TechnicalCredit Insurance Consultants (TCIC), Belgique, 1989). 16 Le crédit étant, comme nous l’a enseigné J. M. Keynes, « tout échange de richesse divisé par letemps » (« A treatise on money », 1930) ou, dans la formule de M. Fontaine « le décalagechronologique qui sépare une prestation de sa contreprestation » (loc. cit. p. 214) 17 Dans son « Essai », Marcel Fontaine écrit : « La police classique d’assurance crédit couvre le risqued’insolvabilité de l’acheteur qui bénéficie d’un terme pour le paiement du prix d’une vente commerciale, dans lecommerce intérieur » (page 9) 18 Selon la définition classique de B. Salemi, « giuridicamente è assicurazione del credito sollo quellaconclusa dal creditore contro la perdita definitiva del valore del credito per accertata insolvibilità del debitore » (in« L’assicurazione del credito », p. 25). Cf. aussi H. Greulich, loc cit, p.2419 Sur l’évolution du concept de l’insolvabilité et les différences entre insolvabilitéde fait, insolvabilité présumée, insolvabilité déclarée et insolvabilité de droit, voirJean Bastin, « L’assurance-crédit dans le monde contemporain», Ed. Jupiter et Ed. de Navarre, Coll.Exporter, Paris, 1978, p. 143 et 346.20 On ne fera pas, dans cet article, ni l’histoire des origines, plutôt incertaines, del’assurance crédit que les uns veulent remonter jusqu’en Egypte ancien ou Romeimpériale, d’autres à la Renaissance, avec la pratique de la « reprise d’assurance »(Donati) et d’autres á la fin de 1831 avec une sorte d’assurance spéciale sur leslettres de change, liés aux pertes maritimes, octroyée par la Banque « Adriatico diAssicurazioni », de Trieste (Carrara) ; ni, moins encore, l’évolution de la notion decrédit dés la révolution industrielle en Angleterre, la guerre de l’indépendance auxEtats-Unis ou la révolution française jusqu’à nos jours (Salemi). Un excellent aperçuhistorique peut être trouvé dans « L’assurance crédit dans le Monde Contemporain », de Jean Bastin(Ed. Jupiter, Ed de Navarre, Coll. « Exporter » 1978). 21 Pour une description détaillée du changement des pratiques commerciales qui ontinfluencé les modifications des polices de couverture de risques des compagniesd’assurance dans le monde et de l’évolution de la pensée théorique là-dessus, surtoutaprès le premier choc pétrolier des années 70, voir Jean Bastin « La Défaillance de Paiement etsa Protection , l’Assurance Crédit » trad. Port. COSEC 1994 ; c’est particulièrement intéressant dereconnaître comme cette évolution a amené l’auteur à modifier sa définition mêmed’assurance-crédit, dans une période de 12 ans, entre la publication de son premierlivre sur « L’assurance crédit dans le monde contemporain » (Ed. Jupiter, Ed de Navarre, Coll.« Exporter » 1978) et son deuxième livre en 1990 (loc. cit. p. 87). Cf. aussi, H.Greulich, pour les développements de l’assurance crédit en Allemagne dans le post guerre(ibidem, p. 41 e sgs).

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On assiste, d’abord, à l’élargissement de la notion des risquesdits commerciaux – a coté de l’insolvabilité (déclaration oùclôture de la faillite, obtention d’un concordat ou d’unemoratoire) et du délai de carence, d’autres risques commerciauxsont acceptés, comme les risques de prépaiement, le défaut delivraison de marchandises, les risques de fabrication oud’interruption du marché ou les risques de non paiement desredevances du louage de choses (contrats de « renting » ou de« leasing »22).

D’autre coté, les débiteurs, partie au contrat de vente garanti,ne sont plus que des commerçants (B2B), mais aussi lesparticuliers (B2C). Ce sera surtout la Compagnie des Assurancesde Namur qui a donné les premiers pas dans l’assurance créditsdes particuliers, suivie par beaucoup d’autres compagnies23. Mais aussi du coté des créanciers on trouvera de plus en plusdes banques prêtes à accepter le « transfert » de la policed’assurance-crédit qui couvre les crédits accordés parl’acheteur aux fournisseurs de ces biens comme garantie dufinancement24, ou à devenir, eux-mêmes, des « tiersbénéficiaires » des polices d’assurance.

On verra même que certains assureurs seront prêts à garantirdirectement les banques des crédits purement financiers qu’ilsoctroient aux commerçants principalement dans des affairesinternationaux ou des investissements directs à l’étranger25.

On assiste aussi à l’apparition des crédits à l’exportation26

dont la couverture de certains risques commerciaux (p. ex. lerefus de paiement à l’échéance d’un acheteur public ouassimilé), mais surtout des risques politiques, économiques etcatastrophiques, représente une vraie révolution dans la notionmême de l’assurance crédit traditionnelle27.

22 Sur le “leasing” dans ses différentes modalités, comme objet de l’assurance-crédit,voir Note 119 de Renato Boccia in H. Greulich, loc cit. p. 134 ; cf. aussi l’étude duDr. F. Vitoria, « Leasing e Seguro de Créditos », COSEC, 1979 23 Cf. Jean Bastin, idem.24 Même dans le cas de polices globales le transfert pour les banques peut servir degarantie de financement du chiffre d’affaires du vendeur ; sur la nature juridique de laclause de transfert, voir M. Fontaine loc. cit. p 197. 25 Cf. « Les garanties bancaires dans les contrats internationaux », FEDUCI, Ed. Moniteur, Paris, 198026 Sur les raisons politiques, historiques et économiques de l’intervention des étatsdans le risque politique, la nature juridique de cette assurance, les conditionstechniques de sa couverture et sa conformité avec le Traité de Rome, voir Jean Bastin,loc.cit. p. 182.

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Les investissements à l’étranger, pour de grands projets deconstruction ou de vente d’usines clé en main, mais aussi sousla forme de frais de pénétration sur de nouveaux marchés,connues comme « assurance-prospection » ou « assurance-foire »,seront aussi, à son tour, objet de polices d’assurance-crédit28.

3. QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE-CREDIT

Pour bien définir la nature et le fonctionnement des systèmesd’assurance-crédit de tous les types de risques concernés, ilfaut avoir présent les principes les plus importants etcaractéristiques qui doivent présider à cette activité et êtrescrupuleusement respectés, pour que cette branche d’assurancepuisse être justement considérée comme une vraie activitéd’assurance.

Le principe de la bonne foi

Le droit des contrats en général est soumis au principe de la« bonne foi » ou de la loyauté des parties ; les contratsd’assurance en particulier sont basés sur le principe de la« maxima bona fidei », parce que, de par sa nature même, ilsexigent un degré plus élevé d’honnêteté des parties.

L’assurance-crédit, en raison du genre de risque très spécialqu’il couvre, et des rlations qui s’établissent entre assureuret assurés, est soumis au principe de « uberrima fidei », avecd’importantes conséquences pratiques au niveau de la véracitédes déclarations ou de l’occultation des faits susceptiblesd’aggraver les sinistres.

Le principe indemnitaire

Comme toute assurance, l’assurance crédit est un contratd’indemnité, c’est à dire, la prestation de l’assureur est de

27 Certains auteurs se refuseront même à accepter qu’on soit encore dans le domaine del’assurance-crédit. C’est le cas, pas exemple, de G. de Leener «  Les risques de crédit etl’assurance-crédit » in Bulletin d’information et de documentation de la Banque Nationale deBelgique, 1938, p. 32 ; de R. Nucelly, « L’assurance-crédit pour le commerce extérieure » in LesCahiers économiques, avril 1954 ou R. Dorat des Monts « L’assurance-crédit à l’exportation est-elle uneopération d’assurance ? » dans Etudes de droit commercial offertes à J.Hamel, Paris, 1961, p.532.28 Plusieurs auteurs refusent carrément que ces types d’assurance puissent êtreconsidérés comme de véritables assurances-crédits (cf. M. Fontaine, loc. cit. p. 221)

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caractère indemnitaire, réparatrice d’un dommage. Le dommageconstitue l’objet et la limite de la prestation de l’assureur29.

L’autre face du principe indemnitaire c’est la notion d’intérêtd’assurance, définie comme « le rapport en vertu duquelquelqu’un subit un dommage patrimonial par suite d’un certainfait »30 ou « la valeur pécuniaire, exposée à la perte, du bienpatrimonial concret (de la chose, du droit, de la force detravail, du gain, de la dépense) »31. C’est la présence d’unintérêt qui fait du sinistre un événement économiquedommageable32.

Dans le cas de l’assurance-crédit, le non paiement à l’échéanceconstitue un véritable risque, événement futur et incertain dontla réalisation porte atteinte au rapport économique qui unit lecréancier à la créance et s’avère économiquement désavantageusepour l’assuré. La valeur d’une créance impayée à son terme échune correspond plus à son montant nominal (provision comptablepour créance douteuse, dépréciation de la monnaie). L’assurancequi couvre ce risque satisfait donc à la condition essentiellede l’existence d’un intérêt assurable.

La subrogation de l’assureur et le recouvrement des crédits

Une fois réglée une indemnisation, l’assureur devient légalementsubrogé dans tous les droits du créditeur, pour qu’il puisserécupérer, à sa place, les montants payés du débiteur. L’assuréne pourra rien faire qui puisse empêcher ou difficultél’exercice de ce droit par l’assureur.

L’objet d’un sinistre en assurance-crédit étant une créanceimpayée à l’échéance, on comprendra l’importance d’un service decontentieux performant pour un fonctionnement efficient descompagnies d’assurance-crédit.

La globalité29 L’historique sur le champ d’application et les théories sur le principe indemnitairepeut se trouver dans M. Fontaine, loc. cit. p. 36. Yvonne Lambert-Faivre le définitcomme le principe « selon lequel le bénéficiaire de l’assurance ne doit en aucun cas s’enrichir en recevant desindémnités supérieures á son préjudice » (in « Droit des assurances », DALLOZ, 9ème édition, Paris, 1995,p. 47)30 Cf. V. Ehrenberg, « Versicherungsrecht », Leipzig, 1893, p. 286 31 Cf. W. Kisch « Handbuch des Privatversicherungdrechtes », Munich, Berlin et Leipzig, 1920-1922,t. III, p. 21.32 Sur ce sujet, voir Giulio Santi, « Il contratto di assicurazione » Ed. Jandi Sapi, Roma, 1965,p. 291, en commentaire à l’article 1904 du Code Civil italien.

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En principe, l’assuré est tenu de soumettre toute sa clientèle àl’assurance crédit, sans faire une sélection des « bons » et des« mauvais » clients33. Les polices d’assurance crédit sont doncusuellement des polices dites « globales », dans les sensqu’elles englobent tous les crédits de l’assuré pour une mêmecatégorie de clientèle.

Dans la technique des assurances-crédit, la façon plustraditionnelle d’assurer les clients d’un assuré c’est de bienles identifier tous auparavant, de façon à ce que la compagnied’assurance puisse les étudier au cas par cas pour définir lesplafonds de crédit pour chacun ou rejeter ceux qui doivent êtreexclus de la couverture en raison de sa situation financière(police clients dénommés).

Compte tenu, cependant, de certains assurés qui ont uneclientèle trop nombreuse et dont la compagnie d’assurance-crédità déjà une expérience acquise sur ses méthodes et pratiques devente et de sélection de clientèle, la pratique a accueilli lespolices dites « clients non dénommés ». Dans ce cas l’assuranceest définie en fonction d’une moyenne de la clientèle et unplafond unique et uniforme de couverture est établi pour toutela clientèle.

Les caractéristiques propres de certaines transactionscommerciales, comme la vente de biens d’équipement, ou le besoinde délais de crédit de moyen ou long terme, ont emmenée lescompagnies d’assurance-crédit à utiliser aussi des policesindividuelles, pour un seul contrat avec un seul client. Lesconditions de couverture sont, dans ces cas, plus restrictiveset objet d’une analyse approfondie de la situation financière duclient et des termes et conditions du contrat de vente et laprime établie en fonction de l’appréciation concrète de latransaction.34

33 Jean Bastin (loc.cit. p. 260) ouvre. cependant, la porte à certaines exceptions auprincipe d’intégralité, telles que les transactions nouées avec sociétés mères soeurs oufiliales, l’exclusion des firmes avec lesquelles l’assuré entretien des rapportsprivilégiés et, bien evidemment, les ventes payables au comptant ou par créditirrévocable confirmé.34 C’est surtout dans les assurances-crédit à l’exportation, pour des marchés importantsde ventes de bien d’équipement, parfois liés à des services (p. ex, usines « clé enmain »), que ce genre de polices est utilisé ; c’est aussi dans ces cas que ces policespeuvent faire l’objet de « cession » aux banques qui prêtent l’argent correspondant auxcrédits accordés aux exportateurs ou directement aux importateurs et qui, ainsi, parcette voie, sont eux-aussi garantis du remboursement des finamcements qu’ils octroient.

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La franchise

Toute assurance crédit doit comporter une « franchise »correspondante aux pertes normales de la gestion de l’assuré quisont prévisibles et qui, n’ayant pas un caractère exceptionnel,ne pourront pas être considérées comme de vrais risques et nedevront ainsi être objet d’assurance. Cette franchise peut êtrestipulée par sinistre ou par année d’assurance.

Le découvert obligatoire

L’un des principes fondamentaux et caractéristique del’assurance crédit c’est le « découvert obligatoire » connuaussi comme le principe de la « participation propre »35. Eneffet un assureur crédit n’assume jamais l’intégralité durisque, c’est à dire, ne couvre que partiellement le montant ducrédit, le reste restant toujours à la charge de l’assuré qui nepeut pas le faire assurer autrement.

Les raisons sont bien connues. Il s’agit de faire de sorte quel’assuré garde pour soi un intérêt direct dans les résultats deses affaires et, ainsi, de contribuer a qu’il soit diligent dansla conclusion de ses contrats de vente36.

Normalement ce « découvert » est établi en termes de pourcentagede la valeur du crédit et ce pourcentage est fixé compte tenu dela marge présumée du profit de l’assuré en l’excédantlégèrement, pour qu’un éventuel sinistre représente une « perteréelle »37.

La règle proportionnelle

Le principe de la proportionnalité est autre des principesfondamentaux des assurances38 qui a une place primordiale dansl’assurance-crédit. Il faut rappeler que la valeur déclarée35 En allemand on dit « Selbstbehalt des Versicherungsnehemers », que signifie, litéralement« conservation en possession de l’assuré » (in Greulich, notes 52 de Renato Boccia, p.118) 36 Jean Bastin commente « Inscrite dans toutes les polices, l’obligation pour l’assuré de gérer les risques en bonpére de famille témoigne de l’influence prépondérante de l’assuré dans les résultas de la police, nonobstant le pouvoirdiscrétionnaire de la compagnie de fixer la hauteur des garanties et de les annuler et de les réduire » (loc. cit. p.266)37 Les pourcentages du «découvert» varient selon les risques et les types des polices,mais usuellement sont de l’ordre des 30% ou 20% pour les risques commerciaux dans lesmarchés nationaux ; pour l’exportation et dans le cas de polices individuelles cespourcentages peuvent se voir réduites jusqu’à 10%.38 En effet c’est une règle très ancienne qu’on peut déjà trouver dans l’Ordonnance deColbert au 17ème siècle.

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constitue l’assiette de la prime et la limite d’engagement del’assureur. S’il y a sous-assurance, c’est à dire, si la valeurde la chose asurée excède, au jour du sinistre, la sommegarantie, l’assuré est considéré comme restant son propreassureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle dudommage.

Ainsi, l’indemnité due par l’assureur est réduiteproportionnellement au rapport qui existe entre la valeurdéclarée des capitaux assurés et leur valeur réelle assurable.De cette façon on rétablit l’équilibre du contrat39.

Cette règle est d’une très grande importance dans lesassurances-crédits garanties par police globale, quand lesassurés décident d’octroyer des crédits au-delà des plafondspréalablement définis par l’assureur pour chaque client40.

La sélection des débiteurs par l’assureur

Principe essentiel des assurances crédit c’est la faculté desassureurs de sélectionner les clients de l’assuré de façon à negarantir que ceux qui, au moment de la couverture, sont dans unesituation financière qui ne dénonce pas l’imminence d’unsinistre et d’établir le plafond de crédit que doit être octroyépar l’assuré à chacun d’eux41.

La « spécialité »

D’une façon générale, les compagnies d’assurance sont « multibranches », c’est à dire elles pratiquent souvent multiplesbranches d’assurance, sauf si des prescriptions légales leurimposent des restrictions42.

Une exception quasi généralisée c’est le cas des assurances-crédit. Suite aux expériences désastreuses des compagniesd’assurances « généralistes »43, la plupart des compagnies

39 Sur ce sujet, voir Giulio Santi, « Il contratto di assicurazione » Ed. Jandi Sapi, Roma, 1965,p. 291, en commentaire à l’article 1907 du Code Civil italien40 On aimera rappeler à ce propos l’important document interne de la Compagnie françaised’assurance crédit SFAFC sur « La règle proportionnelle en assurance-crédit » de Marcel Lecoq, du12.04.1957.41 Cf. Boero, « Tecnica dell’assicurazione credito e cauzione », Leçons au Centre de culture ettechnique de l’assurance, à Genova, 195742 Comme c’est le cas dans l’UE pour les assurances « vie ».43 Pour l’histoire des échecs des compagnies d’assurance à la fin du 19ème siècle, débutdu 20ème, et pour les causes de ces échecs, voir Jean Bastin, loc. cit. p. 13

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d’assurance crédit ne font que l’assurance crédit, c’est à dire,elles sont des compagnies « spécialisées ».

En effet, des raisons techniques d’abord, dans la définition etl’analyse des facteurs du risque44 et du prix de revient pour lecouvrir, mais aussi des motifs déontologiques et commercialesjustifient cette spécialisation. La sécurité du crédit et uneévaluation de la situation économique et financière desentreprises assurées demandent une autonomie et une indépendanceque seulement les compagnies hautement spécialisées dans lestechniques propres de l’assurance crédit sont à même degarantir45.

Le « service » d’informations de crédit

On ne devra oublier finalement que, dans le paquet de lacouverture de l’assurance crédit, au-delà de la fonctionessentielle de l’éventuelle indemnisation des pertes en cas desinistre, l’assureur rend accessoirement un service d’uneimportance vitale - les informations sur le « rating » de créditde ses clients, en définissant des plafonds de crédit autoriséspour chacun46.

4. ASPECTS ÉCONOMIQUES DE L’ASSURANCE-CRÉDIT : L’ASSURANCECREDIT INSTRUMENT DE POLITIQUE ECONOMIQUE ?

On a voulu insister sur le caractère contractuel de l’assurancecrédit, soumis aux règles de droit privé des obligations engénéral et, en particulier aux règles propres des contratsd’assurance. Il est, en effet, très important de ne jamaisoublier la nature juridique et l’essence même de l’assurance-

44 Matière d’une grande complexité, l’analyse du risque comprend des facteurs externes denature structurelle (législatifs et judiciaires, sociaux, commerciaux, financiers etfiscaux), politiques et catastrophiques et conjoncturels, surtout de nature économique,mais aussi de facteurs internes ou humains, de nature psychologique et éthique.45 Sur le thème de la spécialisation des compagnies d’assurance crédit, voir Jean Bastin,loc. cit., p. 10546 Même quand il s’agit des dites polices avec « clients non denommés » ou avec une« couverture forfaitaire », la fonction de surveillance de la clientèle et del’accompagnement des clients de l’assuré existe toujours, surtout pour éviter leproblème de la « cumulation » (H. Greulich, idem, p. 32 et 84). Voir aussi H. Rodl,« Business Information Systems as Information Source for Credit Insurance Companies », in Actes du CongresSanguinetti, TCIC Belgique, 1989.

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crédit et des conséquences qu’en découlent au niveau desprincipes et des règles qui doivent régir cette activitécommerciale. Ceci étant dit, il faut se pencher sur le rôleéconomique de cette assurance très spéciale qui touche à l’un deéléments les plus importants et décisifs de toute activitééconomique moderne, le crédit. Ce fut Dryden Gilling-Smith qui,pour la première fois, à utilisé une formule qu’est devenuecélèbre : « Credit is the lifeblood of industry and commerce »47.

En effet, de nos jours le crédit est une nécessité évidente. Onne peut même pas penser à une économie de marché sans le créditcomme élément essentiel des transactions commerciales. C’est làque l’assurance crédit joue son premier rôle au niveau de lagestion des entreprises privées, parmi d’autres instrumentsjuridiques et d’autres techniques de bonne gestion48.

Mais qui dit crédit, dit aussi financement. Tout le créditoctroyé par un vendeur à un acheteur doit, à son tour, fairel’objet d’un financement adéquat de la part de la Banque, defaçon à rééquilibrer la trésorerie des entreprises.

Ce ne sont donc les seules entreprises qui ont besoin de segarantir contre les risques du crédit qu’elles octroient à leursclients pour les paiements décalées dans le temps ; ce seraaussi la Banque qui aura besoin qu’on lui garantisse nonseulement la solvabilité mais aussi la bonne fin des affaires deleurs clients, soit dans les marchés internes, soit notamment àl’exportation. Dans le cadre des marchés intérieurs, l’assurance-crédit a unrôle très important pour les entreprises dans la stabilité del’utilisation du crédit dans la mesure de la garantie qu’iloffre de la partie du capital circulant représentée par lesaffaires assurés et de la base solide qu’il proportionne pourpermettre l’extension temporel et l’augmentation du créditaccordé aux clients.

Au même temps l’assurance-crédit faculte des informationscorrectes et actualisées sur le « rating » de la clientèle et ladéfinition des plafonds de crédit reccommandables, facilite larécupération des crédits sinistrés et permet l’obtention plusaisée des financements bancaires nécéssaires au développement

47 Dans un article publié dans le Financial Times de 27.04.1971 sous le titre « Minimising the risk to the company ». 48 P. ex. sûretés réelles, notamment l’hypothèque, la réserve de propriété, ou lessûretés personnelles, comme l’aval ou la caution.

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des affaires, comme contrepartie de la stabilité de la compte-clients ou, éventuelment, par le transfert du droit àl’indémnisation en cas de sinistre ou même la cession, à laBanque, de sa position contractuelle dans l’assurance.

Bien sur que la technique des assurances-crédit a été capable derépondre à toutes les nouvelles exigences du commerce actuel,mais pas mal d’assureurs privés ne pourront pas oublier toute lasérie d’échecs dont ont souffert les premières compagniesd’assurances que, à la fin du 18ème siècle et du 19ème siècle,avaient décidé de faire l’assurance-crédit sans les précautionset les règles d’une saine gestion de ce type très spécial derisques.

L’évolution historique de l’assurance crédit ne fait queconfirmer que, dés ses origines lointaines, qu’on peut faireremonter à l’expansion maritime et commerciale au 16ème siècle,avec certains types d’assurances complémentaires des risques dutransport maritime, qui garantissaient la solvabilité du premierassureur des « risques de mer » (dite « reprise d’assurance »)49,jusqu’aux premières expériences en Angleterre (1710-1720)50 et enPrusse51 au 18ème siècle, comme corollaires des doctrinesmercantilistes, l’assurance crédit a toujours été fortementattachée aux cycles économiques de dépression et d’expansion.Cela est encore plus vrai dans les deux périodes de l’aprèsguerre de 1918 et de 194552.

On se rappellera que ce fut dans l’après 1ère Grande Guerrequ’ont fait son apparition deux des encore plus prestigieusescompagnies d’assurance-crédit, la Trade Indemnity anglaise(1918) et la NCM hollandaise (1925) ; mais il a été après la 2ème

Grande Guerre qu’on verra naître et se développer l’assurancecrédit de nos jours, intimement liée à l’essor du crédit commemoteur de l’activité économique mais aussi aux efforts macroéconomiques de reconstruction et de développement économique etsocial et aux objectifs du bien être des peuples, tels qu’on lesverra consacrés dans le Préambule du Traité de Rome.

49 Cf. Petro Santerna Lusitano“Tractatus De Assecurationibus Et Sponsoribus », 1584, Pars III, nº 56(ed. fac-simile du Grémio dos Seguradores, Lisboa, 1971)50 Cf. A Donati, « L’assicurazione del Credito » in Riv. Trim. Di Diritto e Procedura Civile, AnnoIX , Nº 1, Milano 1955, p. 3951 On se rappellera que ce furent les professeurs Wurm et Bush qui proposèrent en 1766 auministre de Prusse, von der Horst, un mécanisme de garantie du crédit qui comportaitl’institution d’un monopole d’état. 52 Cf. P. Bareau, « Credit Insurance», J.C.J.A., 1953, P. 5 et J.L.Mc Cauley, “Credit Insurance, ItsHistory and Functions”, ACI, New York 1959, p.4.

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C’est précisément à cette époque53 que, soit en Europe, soitailleurs dans le monde, les États et même certainesorganisations internationales comme l’OCDE54, la CEE, l’AELE, leGATT et les Nations Unies, ayant à l’esprit les leçons issuesdes échecs des expériences fracassées des 18ème et 19ème siècles55,ont pris conscience de l’importance de l’assurance-crédit entant qu’instrument de politique économique et commerciale56. Ilsont ansi décidé de l’intégrer dans leurs projets et programmesde promotion du commerce interne et d’expansion desexportations, comme moyen de rééquilibrage de la balance depaiements et d’augmentation de la croissance économique57.

On ne s’étonnera donc pas que ce soit à ce moment qu’on voitapparaître certains théoriciens économiques « modernes » que,suite à Keynes, feront des applications économiques liées aucommerce international en rehaussant l’importance del’intervention ou de la participation des états dansl’économie58. 53 Bien que la première intervention d’un État sur le marché des assurances créditremonte effectivement à 1919 au Royaume Uni avec la création d’un office au Départementdu Commerce avec l’Outre-mer.54 On se rappellera de l’important « Arrangement sur les lignes directrices des crédits à l’exportation »,généralement connu comme le « Consensus », issu de la Décision du Conseil de l’OCDE du 18avril 1972 relative à la mise en œuvre d’un système d’échange d’informations sur lescrédits à l’exportation d’une durée supérieure à 5 ans et successivement révisé etélargi au long des années, auquel la CEE en tant que telle a participé à partir de marsde 1977 (cf. Marie-Lisse Houbé-Masse, « La CEE et les crédits à l’exportation », Ed. Apogée, Univ.Rennes I, p. 167). Sur ce sujet voir aussi Axel Wallen « The Development of the Consensus and theGrowth of New Agencies », in “Export Finance 88” Euromoney Seminar Transcripts, EuromoneyConferences, London 1988.55 Il faut rappeler que, de toutes les expériences réalisées aux 18ème et 19ème siècles,seule la ACI de New York a réussi a échapper á la faillite, ce que permettra à Donatid’écrire que « le chemin de l’assurance crédit, bien que court, est déjà semé de morts »( in « Trattato del diritto delle assicurazione private », Vol III, Milano, 1956, p. 287. Déjà au débutdu 20ème siècle, le Lloyds refusait encore d’admettre l’assurance-crédit comme une lignede ses affaires.56 Gallegos Romero dira très à propos que « ni la technique ni le droit des assurances ne peuvent pasignorer que la raison d’être de l’assurance-crédit, s’il n’est pas né comme, il a été pour le moins mise en valeur, dans sonexistence, parce qu’il s’agit, précisémenmt, d’une mesure de politique commerciale » (trad. libre del’espagnol), in « El Seguro y el Credito a la Exportación en los Paises de Europa Occidental  », Vol. III, p.14.57 Cf. David Curry, « Wide Government backing for the exporter », in The Financial Times, 27 avril1971, H. Loubergé et P. Maurer, « Le rôle de l’État et des assureurs privés dans la couverture des risques descrédits à l’exportation », in Actes du Congres Sanguinetti, TCIC Belgique, 1989, et le trèsrécent article de G.H. Sexton, «  The English Legal View of Trade Credit Insurance – A Practitioner’s View »,2010.58 On aimerait se rappeler des ouvrages classiques de Louis Baudin, « Manuel d’EconomiePolitique » Vol I et II, Ed. R. Pichon et R. Durand-Auzias, Paris, 1953/1955 et « Traitéd’Economie Politique » Vol I e II Ed. Dalloz Paris, 1955, Jean Marchal « Cours d’EconomiePolitique », Ed. Génin, Paris, 1955, John Kenneth Galbraith, « Le nouvel État Industriel », 3èmeédition, NRF Gallimard, Paris, 1979, Charles Gide et Charles Rist, « Histoire des DoctrinesÉconomiques » , Vol. I et II, Recueil Sirey, Paris, 1947, Francesco Vito, « EconomiaPolitica », Ed. Tesoro, Madrid, 1958, Clive M. Schmitthoff, « L’Exportation, Ses Problèmes-LeursSolutions » Coll. Exporter, Ed Jupiter, Paris, 1975 et « Export Trade The Law and Practice of

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Il faudra aussi se rappeler que c’est précisément à cette époquequ’on assiste à une vigoureuse poussé de la tendance de la« publicisation » du droit privé.

En même temps on assiste à la naissance des mouvementsconsuméristes qui vont être les moteurs des profondestransformations du droit des obligations et des contrats,surtout dans le cadre de la protection des consommateurs contreles clauses abusives dans les contrats d’adhésion, dont lapolice d’assurance en est le paradigme et contre les pratiquescommerciales déloyales.

Selon les auteurs trois raisons fondamentales ont déterminél’intervention des états dans l’assurance crédit àl’exportation. La première, la promotion des exportations; unedeuxième raison, le besoin de garantir l’effectif paiement desindemnisations en cas de sinistre, ce que les compagniespurement privées peuvent ne pas être en mesure d’assurer, comptetenue des grosses pertes suite à des risques politiqueséconomiques ou catastrophiques de grande dimension et ampleurqui pourraient les conduire à la faillite ; finalement, pourfaire face au phénomène de « l’asymétrie de l’information » quecaractérise le marché de l’assurance et en particulier del’assurance-crédit et que se décline sous deux rubriques bienconnues, la sélection adverse ou anti-sélection et le « risquemoral »59.

La façon dont les États ont décidé d’utiliser et de promouvoirl’activité, jusque là purement commerciale et privé, del’assurance crédit, surtout les différentes modalitésd’assurance-crédit à l’exportation, en tant qu’instrumentintégré de politique économique, diffère beaucoup de un État àl’autre60.

International Trade », 7th ed. Stevens & Sons, London, 1980 et, sans sombre de doute, le pluscélèbres de tous, à l’époque, Jaroslav Vanek, « International Trade, Theory and Economic Policy », Ed.R.D. Irwin, Homewood, Illinois, E.U.A.. On pourra aussi citer pour des questionsspécifiques, Jacques Blanc “Le financement du commerce internationale”, La DocumentationFrançaise, nº 4226/7/8, 31.10.75; B. Jadaud et R. Plaisant, “Droit du Commerce Internationale”,Mémentos Dalloz, Paris, 1976; Carlos Perromat Villares, “La financiación del comercio exterior”Manuales EXTEBANK, Banco Exterior de España, Madrid , 1986; Augusto Terol Escribano“Tramitación de las exportsciones”, 3ª ed. Manuales EXTEBANK, Banco Exterior de España, Madrid1986; « Guide de l’Exportateur », CFCE, Paris Sept. 1976 ; Rinaldo Ossola « The role of export creditsin Italy’s foreign trade » Isveirmer Bulletin. 59 Cf. H. Loubergé et P. Maurer, loc. cit..60 Dans l’article cité de A. Donati sur « L’assicurazione del credito » (loc. cit. p. 68) on peuttrouver un essai de systématisation théorique des différentes façons dont les États ontdécidé d’intervenir dans le secteur des assurances-crédit et que l’auteur se propose deréduire à quatre grands types.

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Dans certains cas, l’État a laissé aux assureurs privésl’assurance directe, réservant pour soi la totalité ou unepartie de la réassurance de certains risques (notamment ceux àcaractère politique, économique ou catastrophique), soitdirectement, soit par le truchement d’un organisme public ; dansd’autres cas, l’assurance et la réassurance des risquescommerciaux a été totalement confié aux compagnies spécialiséesd’assurance crédits privées, n’assumant l’État, pour son compte,que la couverture directe des risques extraordinaires ou desrisques commerciaux des contrats d’exportation oud’investissement passés avec d’autres états étrangers oud’entités publiques étrangères ; ou bien les États ont créé,dans le cadre de son administration publique, des institutionsautonomes spécialisées spécifiquement pour l’assurance de tousles risques liés aux marchés externes, en régime d’exclusivitéou en concurrence avec certains assureurs privés ; ou,finalement, certains États auront crée des sociétés de droitpublic qui exercent, de façon indépendante, mais pour soncompte, toutes les modalités d’ assurance-crédit, nommément àl’exportation.

Les noms bien connus d’une ECGD anglaise, d’un OND belge, d’unEXIMBANK américain, du OKB autrichien, de pair avec la COFACE etla SFAFC en France, la COBAC belge, la CESCE espagnole, la SCEitalienne, la NCM hollandaise, la HERMES KREDIT allemande, laGARANT autrichienne, la WARTA polonaise, la CESKA de laRépublique tchèque, la ALLAMI BIZTOSITO hongroise ou les EKN,EKR et ERG, respectivement suédois, danois et suisse, sont desexemples historiques des différentes façons dont les États sesont préoccupés du rôle de l’assurance-crédit dans la vieéconomique national et internationale61.

Au niveau international, dans le cadre des programmes desNations Unis d’appui aux pays en voie de développement, c’estsurtout le Centre du Commerce International (ITC CNUCED/GATT)qu’ a été chargé de la définition et de la mise en œuvre, un peupartout dans le monde, de systèmes de financement et degaranties de crédit ayant comme but non seulement ledéveloppement du commerce extérieur comme facteur d’ajustement

61 Pour une analyse approfondie des différentes systèmes d’assurance-crédit suite à la2ème Guerre Mondiale, voir les deux ouvrages de Jean Bastin citées ; voir aussi “Lessystèmes de financement des crédits à l’exportation dans les pays membres de l’OCDE” OCDE, Paris 1976; “TheExport Credit Financing Systems in OECD Member countries” , OECD, 4th edition, Paris, 1990: JoséElias Gallegos Romero « El Seguro y el Credito a la exportacion en los Paises de Europa Occidental  », 3 Vol.IDE, Madrid 1972. Pour une liste actualisée des principaux assureurs crédit àl’exportation dans les 27 pays de l’UE voir « European Commission Directorate-Generalfor Trade » in <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/export-credits>.

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structurel, la croissance économique et l’équilibre des balancesde commerciales et de paiements de ces pays, mais aussi desaspects microéconomiques comme les appuis aux PME ou leredressement financier des entreprises exportatrices62. La BanqueMondial s’est aussi intéressé à ce sujet63

Dans le cadre de l’Union Européenne, ce fut encore au temps dela primitive CEE que le besoin d’une réglementationcommunautaire de l’assurance crédit s’est fait sentir et que lespremières propositions d’harmonisation ont été présentées64.

Ces initiatives, cependant, seraient vouées á l’échec65.Aujourd’hui même, avec les seuls instruments en vigueur66, ledegré d’harmonisation et de coordination de l’activité au niveaude l’Union Européenne est minimal. Il est important, toute fois,de souligner que le cadre réglementaire existant et lesprincipes établis ont permis de détecter certaines pratiques etd’enquêter sur certaines situations qui s’avérèrent contraires

62 Cf. “Trade Development Support for Structural Adjustment” ITC, Geneva, 1990; “Export Financing forDeveloping Countries”, ITC UNCTAD/GATT, Geneva, 1997 ; “Exports from Small and Medium Enterprises indeveloping countries” ITC, Geneva, 1989; “The financing of exports from developing countries” ITC, Geneva,1990; “Export Houses, Their role in promoting exports of small and medium sized enterprises in developing countries”ITC, Geneva, 1987; “Financial Rehabilitation of export enterprises in developing countries” ITC Geneva,1987; “Trade development support for structural adjustment” ITC, Geneva, 1990; « Export Financing » ITCUNCTAD/GATT, Geneva 197463 Cf. Yung Whee Rhee, « Trade Finance in Developing Countries », Industry and Energy Dept. WorldBank, Washington, D.C. 1989.64 Cf. Carlos Dupont, « L’objectif Europe 1992 depuis la vision d’une Association d’Entreprises Internationale »et les communications du Prof. Jean Bigot et de Guy Levie sur « La Directive Européenne du22.06.87 sur l’assurance-crédit » in Actes du Congres Sanguinetti, TCIC Belgique, 1989.65 Pour une excellente description du parcours de ces initiatives et des successifséchecs auxquelles elles ont été vouées, voir Marie-Lisse Houbé-Masse, « La CEE et les crédits àl’exportation », Ed. Apogée, Univ. Rennes I, p. 59. Pour une description du stade des lois ducontrat d’assurance dans la CEE à la veille de 1992 cf. l’importante ouvrage « InternationalInsurance Contract Law in the EC, Proceedings of a Comparative Law Conference held at the European UniversityInstitute, Florence, May 1991», édictée par Fritz Reicherd-Facilides et Hans Ulrich Jessurund’Oliveira, KLUWER LAW, Deventer Boston, 1993, avec des contributions de plusieursmembres du « Restatement Group on Insurance Contract Law, responsable de l’élaborationdes « Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) » récemment publié (SELLIER, 2009), parmilesquels les Profs. Reichert-Facilides (décédé), Helmut Heiss, Bernhard Rudish et AntonK. Schnyder. Sur le même sujet cf. aussi, Jane Louise Powell, « 1992 : Single European MarketImplications for the Insurance Sector », B.C. Int’l & Comp. L. Rev. 371 (1990) Vol 13. Issue 2 (8-1-1990) .66 Il s’agit des Directives 84/568/CE de 27 novembre 1984 (JO L 314/24 de 04.12.1984) et98/29/CE du 07.mai.1998 (JO L 148/22 de 19.05.98), des Décisions 2006/789/CE relativeaux procédures de consultation et d’information dans les domaines de l’assurance-crédit,des garanties et de crédits financiers du 13.11.2006 ( JO L 319 de 18.11.2006, qui aabrogée les décisions 73/391/CEE (JO L 346 de 17.12.1973) et 76/641/CEE (JO L 223 de16.08.1976)), 93/112/CEE (JO L 44 de 22.02.1993), et 97/530/CE (JO L 316 de 08.08.1997)et de la Communication de la Commission sur l’assurance crédit à l’exportation à courtterme, publiée dans la JO C 281 de 17.09.97 et amendée en 2001 (JO C 217 de 02.08.2001)et en 2005 (JO C 325 de 22.12.2005).

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aux fondements juridiques des Traités qui servent de base à ladéfinition du cadre juridique communautaire67.

C’est, cependant, au niveau international que des organisationsvolontaires des assureurs spécialisés de crédits ont été créeset constituent des « fora » d’échange d’informations et debonnes pratiques.

J’aimerais souligner, à ce titre, l’importance des deux68

principales organisations internationales en matièred’assurance-crédit : la International Credit Insurance & SuretyAssociation (ICISA) (1926), que réunit les principalescompagnies privées du monde entier, spécialisées dansl’assurance-crédit et l’assurance cautionnement dans les marchésintérieurs; et l’Union des Assureurs des Crédits Internationaux(1934), communément dénommée « Union de Berne », que réunit dansson sein les institutions spécialisées dans l’assurance directeou indirecte des risques commerciaux et politiques ouextraordinaires des crédits à l’exportation69.

On peut donc conclure que, de par son évolution historique et depar sa fonction économique, l’assurance-crédit, sans renoncer àses origines et à sa nature contractuel, est un puissantinstrument d’une politique économique de développement, decroissance économique, de stabilité des prix, de hauteproductivité et d’investissement, d’augmentation des échangesinternationales et de progrès social.

67 Par son actualité on doit faire une référence au cas récent du Portugal où legouvernement avait annoncé en 2009, pour faire face à la crise économique, unrenforcement de la protection du crédit interne et à l’exportation, selon une méthodequi permettrait d’élever jusqu’à 100% la couverture de certains risques mais que laCommission a considéré qu’il pourrait s’agir d’une violation du Cadre Temporaire(version consolidée publiée dans le JO C 83 de 07.04.2009 et dont la périoded’application a été successivement prorogé) et, ainsi, ne pas être en conformiténotamment avec l’article 107 nº 3 alinéa b) du Traité et constituer une « aide illégald’état » ( article 108º nº 3 du Traité et article 1er alinéa b) du Règlement (CE)659/1999, de 22 mars). Au contraire, d’autres états membres comme le Royaume Uni, leDanemark, le Luxembourg, la Belgique et la France on réussi à voir approuvés par laCommission Européenne des extensions et des modifications des régimes d’assurance créditde court terme, au-delà des limites du Cadre Temporaire, pour mieux faire face à laprésente crise économique.68 Une mention doit aussi être faite à l’ « Union de Dakar », comme on désignehabituellement l ‘Association des Organismes d’Assurance-crédit à l’Exportation et dePromotion du Commerce Éxtérieur, ou sont associés tous les organismes et compagniesd’assurance-crédit à l’exportation de l’Afrique ; une référence aussi à la Pan-Americanade Fianzas, association que réunit les principales organisations qui octroient desgaranties du type aval, caution ou financières dans le continent américain.. 69 Cf. H. T. Aitken, « L’assurance-crédit à l’exportation, mouvement international », in Forum du commerceinternational, avril-juin 1971-

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En effet, l’appui et les incentives qu’il donne au crédit a satraduction dans l’expansion et la diversification de laproduction et de la demande, accélère la circulation de lamonnaie et contribue ainsi, décisivement, pour l’augmentation duPIB, la lutte contre la récession et la création de l’emploi ;d’autre coté, dans les relations commerciales internationales,il facilite l’investissement à l’étranger et donne une impulsiondécisive aux exportations, avec les effets bien connus sur lesbalances commerciales et de paiements.70

5. CRISES ECONOMIQUES ET ASSURANCE-CREDIT

On a pu constater que la naissance, quoique incertaine, del’assurance-crédit et son développement au long de sa courtehistoire, a été toujours liée à des événements de natureéconomique, national ou international, que justifient l’intérêtque, soit les agents économiques privés, soit les pouvoirspubliques (États, organisations régionales ou internationales),ont démontré envers l’assurance-crédit à des moments bien précisde la vie économique des nations et de la sociétéinternationale.

Ce fait est encore plus significatif si on établit la relationentre l’évolution historique de l’assurance-crédit et lespériodes de crises économiques, et, en particulier, après lesdeux guerres mondiales, soit en Europe soit en certains pays del’Asie (Japon, Corée), en liaison intime avec les efforts dereconstruction économique des nations victimes de ces fléaux etde ses conséquences71.

Non seulement les cycles économiques, mais aussi le cycleinterne de chaque crise, avec les réponses et les contre-réponses des agents économiques, ont été étudiés depuislongtemps.

C’est donc tout à fait naturel qu’on se penche aujourd’hui surce qu’a été écrit aprés la crise de 29 aux États-Unis et le70 Tout ce chapitre est un résumé d’une série d’ articles que j’ai publié au Portugaldans des Suppléments Hebdomadaires du Journal « O DIA» de l’année 1978.71 Déjà les premières expériences en Angleterre au début du 18ème siècle ont été liées àun moment d’intense spéculation avec les actions de la denommée Compagnie des Mers duSud, qui ont atteint des prix pharamineux (connue comme la « South Sea Bubble »), maisqui ont été à l’origine du développement industriel et à la croissance économique, quiconduirait à son tour à la révolution industrielle. (Cf. P. Vaucher « Le devekopementpolitique, économique et social au 18ème siècle » Liv V de L’Histoire de la Civilization Européenne,ed CRISALIS, 1958 , Vol II, p. 251).

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premier choc du pétrole des années 70. Et c’est aussi naturelqu’on s’interroge sur les leçons de ces crises et la meilleurefaçon de s’en sortir72.

C’est, ainsi, important qu’on puisse être en mesure de savoirutiliser tous les outils capables de nous faire profiter descrises économiques73 et c’est à ce titre indispensable qu’onutilise tous les moyens que puissent contribuer à cet effet.

Or on ne sait que trop bien que les crises économiques suiventun parcours connu et étudié que commence par une défaillance dumarché suivi d’une intervention des pouvoirs publics, à laquellele marché répond à son tour et que ces différentes phases sontaccompagnés de conséquences, elles aussi cycliques, derécession, de dévaluation, de dépression, d’inflation, decontrôle des prix, quelques fois même de « stagflation », derécupération, d’expansion, etc..

Il incombe donc aux pouvoirs politiques de prendre des mesuresadéquates pour faire face à ces crises et contrarier leurseffets, utilisant tous les moyens à sa disposition.

Ce qu’on a voulu démontrer dans cet article c’est que, sansjamais oublier sa nature spécifique d’activité d’assurance,régie par des règles bien définies et établies par des codes deconduite et des législations similaires partout dans le monde,un de ces instruments est précisément l’assurance-crédit, soitcomme moyen de dynamisation des transactions commerciales auniveau interne, local, régional ou national dans chaque pays, etcontribuant ainsi pour l’augmentation de la production, lacréation de l’emploie et le bien-être des citoyens, soit, etsurtout, au niveau des exportations, comme outil décisif depromotion des échanges commerciaux et contribuant ainsi àl’équilibre des balances de paiements et à l’expansion controléedu commerce internationale.

On ne pourra donc que se réjouir si les pouvoirs publics desdifférents États-membres de l’ Union Europeénne et hors del’Europe et les Compagnies d’Assurance-Crédit du monde entier,

72 Cf. le recueil de contributions faite par la DG Cohésion Sociale du Conseil del’Europe sous le titre « Repenser le progès et assurer un avenir pour tous : les leçons de la crise », incoll. Tendances de la cohésion sociale, nº 22, Strasbourg, 2011 73 Parmi les centaines d’ouvrages qu’on pourrait citer sur ce sujet, j’aimerais rappelerde Harry Browne “You can profit from a Monetary Crisis”, Macmillan Publishing Co.Inc New York1974 ; voir aussi, du même auteur, « How you can profit from the coming devaluation » , 1970.

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quelque soit sa nature juridique, rassemblées dans leursAssociations, joignent leurs efforts, pour, dans la mesure deses compétences propres, contribuer à une sortie plus rapide etsoutenable de la crise actuelle.

Lisbonne, le 15 avril 2011

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