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La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms ... - WIPO

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La reconnaissance des droits et 1 'utilisa t ion des noms dans le système des noms de doma i ne de l· Inter net

La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet

Rapport

concernant le

deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet

http://wipo2. wipo.int

3 septembre 2001

la reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMP/), une organisation intergouvernementale internationale qui compte 177 Ëtats membres, a pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier.

Elle fournit, à cet effet, des services à ses Ëtats membres ainsi qu'aux particuliers et aux entreprises ressortissant de ces derniers.

Aux Ëtats membres, I'OMPI procure notamment une enceinte pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques internationales en matière de propriété intellectuelle, au moyen de traités et d'autres instruments normatifs.

Le secteur privé trouve pour sa part auprès de l'Organisation des services tels que l'administration de procédures de règlement des litiges de propriété intellectuelle, dans le cadre du Centre d'arbitrage et de médiation, et celle de systèmes permettant d'obtenir la protection d'inventions, de marques, de dessins et modèles ou d'indications géographiques dans plusieurs pays, par une procédure internationale unique.

Les opérations de I'OMPI sont financées à 90% par les taxes perçues pour les services fournis au secteur privé, les 1 0% restants provenant des contributions des Ëtats membres.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 34, chemin des Colombettes B.P. 18 1211 Genève20 Suisse

Pour tous renseignements concernant le deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet :

Bureau des affaires juridiques et structurelles Téléphone : (41 22) 338 8477 Télécopieur : (41 22) 338 8090 Internet: http://wipo2.wipo.int Courrier électronique : [email protected]

.. . -La reconnaissance des droits et l' utilisation des noms dans le sys t ème des noms de domaine de 1 'Internet

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

CHAPITRE 1. Le mandat et son contexte Travail déjà accompli par I'OMPI

Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans les domaines génériques

Débat international Examen des principes directeurs ccTLOs "Internationalisation" des noms de domaine Nouveaux TLD génériques Une racine unique faisant autorité Les mots clés Internet

Le processus de consultations La soumission du présent rapport

[HAP 1 TRE 2. Des normes pour un moyen de communication planétaire Caractéristiques particulières liées au contexte

Un moyen de communication planétaire Un espace global Une pénétration et une évolution rapides Des fonctions multiples

Créer des lois ou appliquer celles qui existent Options possibles pour l'établissement de normes

Autoréglementation Le modèle contractuel de I'ICANN Le traité

[ HAP 1 TRE 3. Les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI)

Le système des dénominations communes internationales (DCI) Les objectifs du système des DCI Enregistrements de DCI constatés dans le ONS Analyse des commentaires et opinions exprimés au sujet du rapport intérimaire Analyse des points de vue exprimés au sujet de la mise en oeuvre de la protection

Mécanisme d'exclusion Modification de la procédure uniforme de règlement des litiges Procédure de notification et de retrait

Recommandation

[HAP 1 TRE 4. Noms des organisations internationales intergouvernementales Protection internationale existante Étendue de la protection internationale existante Le domaine de premier niveau .int Analyse des commentaires et des points de vue formulés à propos du rapport intérimaire Analyse des avis exprimés à propos des moyens de protection envisagés

Mécanisme d'exclusion Modification des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Recommandation

N· de paragraphe

1 à 2 3 à 7 8 à 12

13 14 à 17 16 à 21 22 à 27 26 à 35 36 à 39 40 à 44

45 à 52 53

54 à 57 SB

58 60

61 à 63 64

65 à 67 66

69 à 72

73 à 76 77 à 80

61 à 66 87 à 92

93 94 à 95 96 à 107

106 109 à 11 1

112 113 à 115 116 à 124

125 à 127 126 à 137

136 139 à 144 145 à 150

151 152 à 154 155 à 157

158 à 168

La reconnais~ance des droi t s et l'util i sation des noms dans le systême des noms de domaine de 1 ·Internet

( HAPI TRE s. Les noms de personne La protect1on légale des noms de personne la protection des noms de personne et les pnne~pes dtrecteurs

Droits sur une marque de produits ou de serv1ces Absence de droits et d'intérêts légitimes du détenteur du nom de domaine Mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine

Analyse des commentaires et points de vue exprimés en réponse au rapport intérimaire Recommandation

(HAP 1 TRE 6. Désignations géographiques Protection juridique des désignations géographiques Principaux éléments du cadre international de protection

Interdiction des indications de provenance fausses Indications géographiques

Preuves de l'utilisation abusive d'indications géographtques dans le DNS Analyse des commentaires et avis formulés sur le rapport intérimaire Recommandation Préférences et protection des noms géographiques en tant que tels Exemples de termes géographiques enregistrés dans le DNS

Noms de pays tléments de codes de pays selon la norme ISO 3166 Noms de lieux dans un pays Noms de peuples autochtones

Analyse des commentaires et avis expnmés sur le rapport 1nténmaire Noms de pays et noms de lieux dans des pays tléments de codes de pays ISO 3166 Noms de peuples autochtones

Recommandation Noms de pays et noms de lieux dans des pays t léments de codes de pays ISO 3166 a/pha-2 Noms de peuples autochtones

( HAP 1 TRE 7. Noms commerciaux la protection internationale des noms commerciaux La protection nationale des noms commerciaux La protection des noms commerciaux dans le DNS Analyse des commentaires et points de vue exprimés en réponse au rapport intérimaire Recommandation

CHAPITRE 8. le rôle des mesures techniques les outils de recherche Whois Outils de recherche Whois approfondie Outtls de recherche Whois dans les ccTLD Incidences de l'extension des services Whois sur la protection de la vie privée Serv1ces d'annuaire et d'aiguillage

N' de paragraphe

169 ~ 111

172 ~ 178 179 ~ 180 181 a 181. 185 ~ 186 187 ~ 188 189 à 196 199 ~ 204

205 206 a 209

210 21 1 à 215 216 à 222 223 à 226 229 à 236 237 à 245 21.6 à 21.8

249 250 à 253 251. à 255 256 à 261 262 ~ 263

264 à 267 268 à 269

270

271 à 269 290 à 295 296 à 297

298 à 299 300 à 302 303 ~ 305 306 à 309 310 ~ 317 318 à 320

321 à 322 323 à 325 326 à 337 338 ~ 31.0 341 à 345 346 à 348

La reconnaissance des dro its et 1 'u t i l isa t ion des noms dans le système des noms de domaine de 1 ' Inte rnet

Annexes

1. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels

Il. Parties contradantes aux traités internationaux pertinents de propriété intellectuelle

Ill. Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les dénominations communes pour les substances pharmaceutiques

IV. Procédure établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le choix des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques

V. Exemples de DCI enregistrées en tant que noms de domaine, figurant dans les études présentées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques (EFPIA)

VI. Exemples de contestations soumises à I'OMPI concernant des noms de personnes enregistrés comme noms de domaine

VIl. Enregistrements internationaux d'appellations d'origine effectués au titre de l'Arrangement de lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

VIII. Exemples d'indications géographiques revendiquées. enregistrées en tant que noms de domaine figurant dans l'étude présentée par la Fédération des syndicats de produdeurs de Châteauneuf du Pape

IX. Exemples d'appellations d'origine revendiquées, enregistrées en tant que noms de domaine présentés par l'Institut national des appellations d'origine (INAO)

X. Exemples d'appellations d'origine déposées au titre de l'Arrangement de lisbonne ayant été enregistrées en tant que noms de domaine

Xl. Exemples d'autres dénominations pouvant constituer des indications géographiques et ayant été enregistrées en tant que noms de domaine

Xli. Exemples de noms de pays enregistrés en tant que noms de domaine

Xlii. Exemples de noms de villes enregistrés en tant que noms de domaine

XIV. Exemples de noms de peuples autochtones enregistrés en tant que noms de domaine

XV. Questionnaire de I'OMPI relatif aux noms commerciaux et résumé des réponses

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le systême des noms de domaine de l'Internet

~

La reconnaissance des droits et 1 'u tilisation des noms dans l e système des noms de domaine de 1' In ternet

RéSUMÉ

le deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été lancé à la demande des États membres de l'Organisation. Il fait suite à un premier processus, qui portait sur l'interface entre les marques et les

noms de domaine de l'Internet et recommandait notamment la mise en place d'une procédure uniforme de règlement

des litiges découlant du "cybersquattage", c'est-à-dire de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi de marques à titre de noms de domaine. Ce premier processus de consultations de I'OMPI a donné lieu à l'adoption par l'Internet Corporation for Assigned Na mes and Numbers (ICANN) des Principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "principes directeurs"), un mécanisme international qui s'est avéré à la fois efficace et économique dans le contexte particulier que représente le système des noms de domaine

(DNS) en tant que système d'adresses mondial. A la date de publication du présent rapport, le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI, première institution de règlement agréée en vertu de ces principes directeurs, avait été saisi de

plus de 3000 plaintes et en avait réglé plus de 80%.

Le deuxième processus de consultations de I'OMPI porte sur un certain nombre de désignations autres que les marques et s'intéresse aux pratiques consistant à les enregistrer et à les utiliser, de mauvaise foi et de façon trompeuse, comme noms de domaines. Ces désignations, qui constituent le fondement de systèmes utilisés dans le monde non virtuel, sont les suivantes :

les dénominations communes internationales (DC I) pour les substances pharmaceutiques,

qui constituent un système de désignation consensuel utilisé dans le secteur de la santé pour

créer des noms génériques de substances pharmaceutiques ne faisant pas l'objet de droits de propriété ou de contrôle privés; les noms et acronymes d'organisations intergouvernementales;

les noms de personnes; les désignations géographiques telles que les indications de provenance géographique utilisées

sur les produits, les indications géographiques et d'autres termes géographiques; les noms commerciaux. qui sont utilisés par les entreprises comme titres d'identité.

Ces désignations ne bénéficient pas d'un cadre juridique international de protection aussi développé que les marques. Pour certaines, comme les indications géographiques et les noms commerciaux, les éléments d'une protection internationale existent, mais sans constituer un système complet, susceptible d'être appliqué de manière uniforme dans

le monde entier. Pour d'autres, par exemple les noms de personnes et les noms de localités ou de villes utilisés hors du contexte du commerce des produits, les éléments qui permettraient d'élaborer un tel cadre international ne semblent pas exister.

Le rapport constate un nombre considérable de cas d'enregistrement et d'utilisation de telles désignations à titre de

noms de domaine par des personnes dont la légitimité des droits d'utilisation n'est pas vérifiée. En outre, il ressort clairement des commentaires reçus par I'OMPI au cours du processus de consultations que cette pratique choque beaucoup les susceptibilités. Le fait qu'elle puisse, par exemple, s'appliquer à des noms de personnalités politiques, scientifiques ou relig ieuses ou à des noms de pays, de villes ou de peuples autochtones a été qualifié d'inacceptable par de nombreux auteurs de commentaires.

La reco nnaissance des droits et l ' ut i l i sation des noms dans le sys t ème des noms de doma i ne de l · Inte rnet

Cette situation résulte de l'utilisation, pour l'enregistrement des noms de domaine, d'un système- très automatisé et,

certes. particulièrement efficace- dit du "premier arrivé. premier servi". qui ne prévoit aucune sélection des demandes d'enregistrement de noms de domaine. Cela étant, ce même système a permis le formidable développement de l'Internet en préservant l'universalité d'accès au réseau.

S'il est vrai que l'importance de la question des susceptibilités doit être prise en considération, il convient aussi de ne pas occulter les insuffisances du cadre juridique international en cette matière. C'est à la communauté internationale

qu'il appartient de décider si elle souhaite s'attaquer à ces insuffisances afin d'établir une base juridique appropriée pour lutter contre des pratiques pouvant être considérées comme inacceptables. Le deuxième chapitre du présent rapport donne une vue d'ensemble des instruments dont elle dispose à cet effet : ils comprennent

l'autoréglementation, la mise en place, dans le cadre du ONS, d'un système contractuel permettant à I'ICANN d'assurer l'application de certaines règles communes aux services d'enregistrement, unités d'enregistrement et demandeurs de noms de domaine, ainsi que le moyen plus traditionnel que constituent les traités. Aucun de ces instruments n'exclut

les autres, mais ils peuvent être utilisés conjointement. les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des

litiges rela tifs aux noms de domaine représentent, par conséquent, la mise en pratique, par le biais des relations contractuelles sur lesquelles repose le système de I'ICANN, de règles établies concernant la protection des marques. qui sont énoncées dans des traités largement reconnus. la communauté internationale aura à décider non seulement si

elle souhaite créer de nouvelles règles applicables aux désignations examinées dans ce rapport, mais aussi de quelle manière elle souhaite les élaborer et les mettre en œuvre.

On trouvera ci-dessous les conclusions et les recommandations formulées au sujet des différentes désignations examinées dans le présent rapport :

(i) pour protéger les OC/, qui font l'objet du troisième chapitre de ce rapport, contre les enregistrements de noms de domaine identiques, il est recommandé de créer un mécanisme simple,

qui permettrait à toute partie intéressée d'aviser I'OMPI de l'existence d'un tel nom de domaine; I'OMPI vérifierait alors, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), si ce nom

est effectivement identique à une DCI et, dans l'affirmative, en aviserait I'ICANN qui, à son tour, signifierait à l'unité ayant procédé à l'enregistrement du nom de domaine que ce dernier doit être annulé;

(ii) pour ce qui est des noms et acronymes d'organisations intergouvernementales. qui sont traités au quatrième chapitre du présent rapport, il est recommandé que les Ëtats, en tant que membres de

ces organisations, élaborent une procédure administrative de règlement des litiges comparable aux principes directeurs, dans le cadre de laquelle une organisation intergouvernementale pourrait

déposer une plainte pour faire constater qu'un nom de domaine est identique ou semblable à son nom ou à son acronyme au point de prêter à confusion, qu'li a été enregistré sans justification

légale et qu'il risque de faire croire de manière trompeuse à une association son titulaire et ladite organisation intergouvernementale;

(iii) en ce qui concerne les noms de personnes, qui font l'objet du cinquième chapitre du présent rapport, il apparaît qu'aucune norme internationale n'existe relativement à leur protection et que les

systèmes juridiques nationaux abordent cette dernière de manières très diverses. le fait que l'enregistrement de noms de personnes comme noms de domaine par des tiers puisse heurter les

susceptibilités est reconnu, et il est recommandé à la communauté internationale de se pencher sur la possibilité de se doter de moyens de protection à cet égard;

(iv) au sujet des indications géographiques, qui sont examinées au sixième chapitre, le rapport reconnaît

qu'il existe, au niveau international, certaines normes interdisant de faire figurer des indications géographiques fausses ou fallacieuses sur des produits et protégeant les indications géographiques ou les noms des localités auxquelles sont associés des produits dont les caractéristiques leur sont

attribuées. Ces règles visent cependant le commerce des produits, et il pourrait être nécessaire de les adapter pour qu'elles puissent être appliquées à l'ensemble des problèmes liés à l'util isation abusive d'indications géographiques dans le cadre du ONS. En outre, le fait qu'il n'existe aucune

La reconnaissance des droits et l' util isa t ion des noms dans le système des noms de domai ne de l' Inter net

liste d'indications géographiques internationalement reconnue compliquerait grandement l'application des principes directeurs~ cet égard, car 11 imposerait des choix difficiles en ce qui

concerne la législation ~ appliquer. On estime donc que le cadre mternational existant devra être encore consolidé avant que l'on puisse trouver une solution appropriée au problème de l'utilisation abusive d'indications géographiques dans le ONS. Pour ce qu1 est des autres termes géographiques tels que les noms de pays et de lieux ou les noms de peuples autochtones, le rapport contient de très nombreux exemples démontrant que leur enregistrement comme noms de domaine par des

personnes n'ayant aucun lien avec eux est une pratique largement répandue. Ces aspects n'étant toutefois couverts par aucun texte de droit international à l'heure actuelle, il est nécessaire de

déc1der s'il ne conviendrait pas d'élaborer des lois dans ce sens;

(v) quant aux noms commerciaux, qui sont traités au septième chapitre du présent rapport. leur situation

est comparable à celle des indications géographiques, dans la mesure où il existe certaines normes internationales pour leur protection, mais où des problèmes fondamentaux se posent, tels que celui de définir, parmi les régimes appliqués dans les différents pays, ce qu1 constitue un nom commercial

susceptible de protection et celui, qui en découle, d'éviter le processus extrêmement complexe que représenterait le choix d'une législation susceptible de s'appliquer~ un moyen de communication~ dimension mondiale. Le rapport recommande de ne prendre aucune mesure à cet égard.

La reconnaissance des droits et l'u t ilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1 'Internet

[ H A P 1 T R E 1. LE MANDAT ET SON CONTEXTE

1. Le 28 juin 2000, le directeur général de I'OMPI a reçu de 19 Ëtats membres une demande en faveur de

l'élaboration, par un processus de consultations, de recommandations sur les moyens de lutter contre "les enregistrements abusifs et de mauvaise foi" , dans le cadre du ONS, de certains noms protégés sur lesquels sont fondés

des systèmes de désignations utilisés dans le monde non virtueP . les désignations concernées étatent les suivants :

les noms de personnes; les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques; les noms d'organisations intergouvernementales internationales; les indications géographiques, noms géographiques ou indications de provenance; et les noms commerciaux.

Cette demande a ensuite reçu l'appui de l'Assemblée générale de I'OMPI, à laquelle siègent les États membres de I'Organisation2•

2. La demande énonçait trois principes sur lesquels devait s'appuyer le travail de I'OMPI:

(i) tout d'abord. I'OMPI était invitée à tenir compte "du travail déjà accompli"; (ii) en deuxième lieu, il était souhaité que ce travail contribue au "débat international" sur la question;

et (iii) troisièmement, il était précisé qu'il devait s'effectuer "en consultation avec les membres de I'OMPI

et toutes les autres parties prenantes".

Travail déjà accompli par I'OMPI

3. Au mois de juin 1998, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) du Ministère du commerce des États-Unis publiait un livre blanc intitulé Statement of Poficy on the Management of Internet Names and

Addresses (le "livre blanc")3, dans lequel elle demandait la création d'une société privée, à but non lucratif, chargée de

coordonner certaines fonctions du système des noms de domaine dans l'intérêt de l'Internet en général. Ceci devait entraîner un processus dont l'aboutissement fut la création de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un organisme à but non lucratif constitué en société en vertu des lois de l'État de Californie, aux États-Unis d'Amérique. On peut consulter les statuts de I'ICANN ainsi que des informations sur ses diverses réunions et activités

sur le site www.icann.org.

4. Le livre blanc de la NTIA répondait aussi, en se penchant sur certaines questions de propriété intellectuelle, à des préoccupations croissantes exprimées au sujet de l' interface entre les noms de domaine et les marques et de l'absence

de définition de la relation entre ces deux types de désignations. Il précisait notamment que le Gouvernement des États-Unis allait "chercher à obtenir un appui international pour demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d'engager, avec la participation de titulaires de marques et de membres de la communauté de l'Internet non titulaires de marques, un processus équilibré et transparent destiné à élaborer des recommandations sur

certains aspects de l'interface entre les noms de domaine et les marques, et notamment sur "une méthode uniforme de règlement des litiges entre marques et noms de domaine impliquant la 'cyberpiraterie'."

5. Suite à la publication de ce livre blanc et après avoir reçu l'approbation de ses membress, I'OMPI a procédé, entre juillet 1998 et avril 1999, à un vaste processus de consultations ayant pour objet l'élaboration de recommandations sur

les questions qu'il lui était demandé d'étudier.

La reconnai ssance des droi ts et l'u t ilisa tion des noms dan s le système des noms de domaine de l 'Internet

6. Ce processus consistait en une combinaison de consultations par Internet et par écrit, auxquelles se sont ajoutées 17 réunions dans 14 pays. Trois appels à commentaires (RFC) ont été lancés auprès de gouvernements, d'organisations intergouvernementales, d'associations professionnelles et industrielles, d'entreprises et de particuliers; 40 Ëtats, six

organisations intergouvernementales, 72 organisations non gouvernementales représentant des intérêts spéciaux, notamment professionnels et industriels, 181 entreprises et cabinets d'avocats et 182 particuliers y ont répondu.

7. Le rapport concernant ce processus de consultations de I'OMPI, intitulé La gestion des noms et adresses de

l'Internet: Questions de propriété intelleduelle5. a été publié le 30 avril 1999. Il contenait une série de recommandations dont la principale concernait l'établissement d'une procédure et de principes directeurs uniformes

pour régir le règlement des litiges découlant de l'utilisation abusive et de mauvaise foi que constitue l'enregistrement de marques en tant que noms de domaine dans les TLD génériques (gTLD} .com, .net et .org.

Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans les domaines génériques

8. Après la publication du rapport concernant le processus de consultations de I'OMPI et l'accomplissement de certaines formalités prévues dans ses statuts, I'ICANN a adopté, au mois d'août 1999, une procédure connue sous le nom de Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("les principes

directeurs") dont l'entrée en vigueur s'est faite en deux temps, le 1er décembre 1999 et le 1er janvier 2000 (selon les unités d'enregistrement).

9. Cette procédure permet de demander le transfert ou la radiation d'un nom de domaine en .com, .net ou .org aux motifs que i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque sur laquelle

le requérant a des droits, ii) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime dans celui-ci et iii) le nom de domaine a été enregistré et fait l'objet d'une utilisation de mauvaise foi. Les principes directeurs constituent une procédure obligatoire, à laquelle tout demandeur de nom de domaine en .com,

.net ou .org est tenu de se conformer en cas de plainte.

10. L'ICANN a accrédité quatre institutions de règlement pour administrer les plaintes déposées en vertu de ces principes directeurs : le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI, le National Arbitration Forum, e-Resolution et le CPR lnstitute for Dispute Resolution. Les unités d'enregistrement agréées par I'ICANN pour l'enreg istrement des noms de domaine en .com, .net ou .org sont tenues de se conformer aux décisions rendues dans le cadre de cette procédure

de règlement des li tiges.

11 . Entre la date d'entrée en vigueur des prinopes directeurs, le 1er décembre 1999, et la fin du mois de juillet 2001,

environ 4155 plaintes ont été déposées en vertu des principes directeurs, dont 2821 devant le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI.

12. Les principes directeurs se sont révélés efficaces et économiques en tant que moyen de règlement des litiges portant sur l'utilisation abusive et de mauvaise foi de marques par l'enregistrement et l'utilisation de noms de

domaines dans les TLD génériques. Sur les 2821 plaintes dont il a été saisi depuis sa création, le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI en a réglé 88%. Les frais de dépôt d'une plainte devant le Centre de I'OMPI s'élèvent à 1500

dollars Ë.-U., et les décisions sont normalement rendues dans un délai de 50 jours . la procédure a bénéficié d'un accueil international très favorable, comme en témoigne notamment le fait que les parties aux li tiges soumis au Centre

de I'OMPI se répartissent entre 85 pays.

La recon na is sance des droits et 1 ' util i sation des noms dans l e système des noms de domai ne de 1 ·I nternet

Débat international

13. Plusieurs travaux et délibérations passés et en cours sont susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur les principes directeurs, ainsi que sur les différentes questions que I'OMPI devait examiner relativement à l'interface entre les noms de domaine et certaines désignations autre que les marques.

Examen des principes directeurs

14. Les statuts de I'ICANN' prévoient la création de trois organismes consultatifs appelés "organisations de soutien"

(article VI, section 1.a)) ayant pour rôle "de conseiller les administrateurs, avec pour responsabilité première l'élaboration et la recommandation de politiques de fond concernant les questions qui relèvent de leur compétence" (article VI, section 2.b)). Ces trois organismes sont l'Organisation de soutien en matière d'adresses, l'Organisation de

soutien en matière de noms de domaine et l'Organisation de soutien en matière de protocole.

15. L'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) a pour rôle de conseiller les administrateurs

"sur les politiques relatives au système des noms de domaine" (article VI-B. section 1.a)). On peut supposer que la portée de ces politiques n'est pas illimitée et correspond plutôt aux fonctions et attributions de I'ICANN telles qu'elles

sont énoncées dans son acte constitutif- (les questions de fiscalité ou de droit criminel n'en feraient donc pas partie). La ONSO comporte deux organes : le Conseil de nommage (Names Council). qui se compose de représentants des différentes "clientèles" desservies, et l'Assemblée générale (General Assembly), qui rassemble "tous les individus et

entités intéressés" (article VI-B, section 1.b)).

16. Les groupes représentés au Conseil de nommage de la DNSO "s'organisent de façon autonome" et "définissent [leurs) propres critères de participation" (article VI-B, section 3.a)). Ils sont au nombre de sept : les services

d'enregistrement de ccTLD, les entreprises et entités commerciales, les services d'enregistrement de TLD génériques, les fournisseurs d'accès, les détenteurs de noms de domaine à caractère non commercial, les unités d'enregistrement et titulaires de marques ou autres droits de propriété intellectuelle ou personnes concernées par les questions de

contrefaçon (article VI-B. section 3.b)).

17. Le plan d'activités 2001 -2002 du Conseil de nommage de la ONS09 propose deux objectifs qui concernent les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine :

"Principes directeurs a. Procéder à un nouvel examen et à une évaluation des principes de règlement des litiges et

soumettre une proposition de révision au conseil d'administration de 1'/CANN.

b. Étudier l'opportunité d'y apporter d'autres changements à la lumière du deuxième processus de consultations 2000-2001 de /'OMPI sur les noms de domaine WIP02 RFC-2, en examinant plus particulièrement les questions de noms de domaine et de droits autres que ceux attachés à des marques''

Les travaux relatifs à ces objectifs ne font que débuter, mais pourront, de toute évidence, avoir un effet à la fois sur le

fonctionnement des principes directeurs dans leur forme actuelle et sur les modifications qui pourront y être apportées à la suite du présent rapport.

ccTLD

18. Parallèlement à la demande évoquée au paragraphe premier ci-dessus, qui est à l'origine du présent rapport, I'OMPI a reçu des mêmes 19 États membres une autre demande l'invitant "à formuler à l'usage des administrateurs de ccTLD des lignes directrices facultatives pour l'élaboration de pratiques et de politiques ayant pour objet de mettre un frein à l'enregistrement abusif et de mauvaise foi de noms protégés et de permettre le règlement des litiges qui en découlent'" 0

. Cette seconde demande a reçu elle aussi l'appui de l'Assemblée générale de I'OMPI".

La recon nai ssance des dro its et 1 'u til isa ti on des noms dans l e système des noms de domaine de 1 ·Internet

19. Les ccTLD sont des domaines de premier niveau exprimés par des codes à deux lettres qui sont issus, pour l'essentiel, de la norme 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). En réponse à la seconde

demande ci-dessus, I'OMPI a mis en œuvre un programme consacré à ces domaines, dont les activités comprenaient des consultations ainsi qu'une conférence internationale qui s'est tenue à Genève le 20 février 2001 . Ce processus a

abouti à la publication des Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle .

20. Les 22 ccTLD suivants ont maintenant adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : .AC (Ascension) •. AG (Antigua-et-Barbuda), .AS (Samoa américaines) •. BS (Bahamas),

.BZ (Belize), .CY (Chypre), .EC (Équateur) • .FJ (Fidji), .GT (Guatemala), .LA (République démocratique populaire Lao) •

. MX (Mexique), .NA (Namibie), .NU (Niue), .PA (Panama), .PH (Philippines), .PN (Pitcairn), .RO (Roumanie), .SH (Sainte­

Hélène) • . TT (Trinidad-et-Tobago), .TV (Tuvalu) •. VE (Venezuela). et .WS (Samoa-Occidental). Jusqu'à présent. 46 litiges relatifs à des enregistrements de noms de domaine dans les ccTLD ô-dessus ont été portés devant le Centre d'arbitrage

et de médiation de I'OMPI en vertu des principes directeurs de I'ICANN.

21. L'OMPI poursuit son rôle consultatif auprès des administrateurs de ccTLD en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle au sein de ces domaines. A l'avenir, son action pourra tenir compte des

recommandations contenues dans le présent rapport ainsi que de la manière dont les États membres et la communauté de l'Internet auront répondu à ces dernières.

''Internationalisation" des noms de domaine

22 . Diverses initiatives ont été entreprises dans la communauté de l'Internet pour permettre l'enregistrement de noms

de domaines écrits en caractères autres que latins ou n'appartenant pas au code ASCII, par exemple arabes. chinois,

cyrilliques. japonais ou coréens.

23. L'Internet Engineering Task Force (IETF) a mis sur pied un groupe de travail sur l' internationalisation des noms de domaine, dans le but de "définir les exigences d'une internationalisation de l'accès aux noms de domaine ainsi qu'un

protocole normalisé [standards track protocol] fondé sur celles-ci" 13 • Selon les termes du mandat du groupe de travail, "l'un des principaux impératifs de ces travaux est de ne changer en rien le fonctionnement actuel du système des

noms de domaine ni l'utilisation qui en est faite, et de veiller à ce qu'il continue de permettre à n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, de résoudre n'importe quel nom de domaine pour accéder au site voulu". Ces travaux se poursuivent actuellement.

24. la société VeriSign Global Registry Services (VeriSign GRS), qui est un important fournisseur de services

d'enregistrement de noms de domaine et de soutien pour les questions de ONS, a mis sur pied un banc d'essai sur l' internationalisation des noms de domaine (lnternationalized Domain Name Testbed)14

• Comme elle l'explique dans un document intitulé "General Information Paper on lnternationalized Domain Name Resolution" '~. cette société a conçu

son banc d'essai autour du principe établi par l'Internet Architecture Board (IAB), soit de préserver l'unicité de la voie d'accès au DNS tout en se conformant aux normes en cours d'élaboration par le Groupe de travail sur

l' internationalisation des noms de domaine de l'Internet Engineering Task Force (lffi). Un certain nombre de noms de domaine en caractères non latins, enregistrés dans le cadre de ce programme, sont actuellement à l'essai.

25. Le 25 septembre 2000, le conseil d'administration de I'ICANN adoptait une résolution reconnaissant "qu'il est important que l'Internet devienne plus accessible à ceux qui n'utilisent pas le code ASCII" et soulignant que

" l'internationalisation du système des noms de domaine de l'Internet doit se faire au moyen de normes ouvertes, publiques, totalement compatibles avec le modèle tout-IP existant et préservant l'existence d'un système de

dénomination mondial unique dans un espace de nom de domaine d'accès universel" '~. Lors de leur réunion du 13 mars 2001, les administrateurs de I'ICANN ont résolu d'établir un groupe de travail interne "pour recenser les travaux

portant sur la question de l'internationalisation, prendre connaissance des préoccupations qu'ils soulèvent et dialoguer avec les experts techniques et autres personnes qui y participent afin de pouvoir présenter des recommandations pertinentes au conseil" '7• Ce groupe de travail a été créé et poursuit actuellement ses travaux.

26. Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine s'appliquent à

...... La reconnaissa nce des droits et l'u ti li sation des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Internet

tous les enregistrements de noms de domaine dans les TLD génériques .com, .net et .org. Ils s'appliquent donc également s1 ces enregistrements sont en caractères non latins ou non ASCII. Le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI a déjà été saisi, en vertu de ces derniers, de 15 plaintes portant sur des enregistrements de noms de domaine

internationalisés effectués dans le cadre du banc d'essai de VeriSign GRS. Il s'agissait de noms en chinois, japonais, norvégien {ëe), allemand {o) et français (é). Des décisions ont été rendues dans sept de ces 15 affaires.

27. L'internationalisation des noms de domaine constitue manifestement un événement extrêmement important dans

le développement du ONS, et il ne manquera pas d'avoir des répercussions en matière de propriété intellectuelle. Le problème des conflits que peut créer l'utilisation, dans un système de désignation, des diverses langues et alphabets employés dans le monde est bien connu dans le domaine des marques. On peut cependant s'attendre à ce que

l'internationalisation des noms de domaine vienne introduire un certain nombre de considérations nouvelles dans l'examen de ce genre de contestation, par exemple l'importance de la similarité phonétique dans un moyen de communication essentiellement visuel ou textuel, la rapidité et le fa ible coût avec lesquels il est possible d'obtenir un enregistrement de nom de domaine par rapport à un enregistrement de marque et l'automaticité de l'enregistrement

des noms de domaine par opposition à la procédure d'examen qui précède celui des marques.

Nouveaux TLD génériques

28. Lors de sa réunion du 16 novembre 2000'8, le conseil d'administration de I'ICANN a adopté sept nouveaux domaines de premier niveau : .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name et .pro. Cette décision constituait l'aboutissement d'un processus incluant la publication de critères d'évaluation des propositions de nouveaux TLD, une

demande de propositions, la publication des parties non confidentielles des 47 propositions reçues, une période réservée aux observations du public et la publication d'un rapport sur l'évaluation des propositions reçues.

29. Ces sept nouveaux TLD se répartissent en deux catégories :

Table 1

(i) les TLD "non parrainés", qui devraient être relativement vastes, sont destinés à être régis par des règles établies par " l'ensemble de la communauté de l'Internet, directement par le processus de

I'ICANN" 19;

{ii) les TLD "parrainés", dont chacun doit devenir "un TLD spécialisé, soutenu par un organisme

représentatif de la communauté plus restreinte qu'il touche directement" 10• Le tableau ci-dessous

indique le nom de chacun de ces TLD, sa nature, la clientèle à laquelle il est destiné et le nom de

l'unité chargée de sa gestion.

Nouveaux TLD génériques

TLD Nature Clientèle Service d'enregistrement

.aero Parrainé Transport aérien Société internationale de télécommunications aéronautiques, SC (SITA)

.biz Non parrainé Affaires Neulevel, lnc.

.coop Parrainé Coopératives National Cooperative Business Association (NCBA)

.info Non parrainé Usage illimité Afilias. LLC

.museum Parrainé Musées Museum Domain Management Association (MuseDoma)

.name Non parrainé Particuliers Global Name Registry ltd.

.pro Non parrainé Comptables, RegistryPro Ltd.

avocats et médecins

La reconnaissance des droits et 1 ' utilisation dans le sys t ème des noms de domaine de 1' Inte rnet

30. les TLD non parrainés seront gérés en vertu de contrats conclus avec I'ICANN. Les serrvices d'enregistrement chargés des quatre TLD non parrainés ont déjà signé un contrat de base normalisé, et des rnégociations sont en cours à

ce sujet pour les trois Tl D parrainés.

31 . le calendrier d'entrée en activité des nouveaux domaines génériques n'est pas encore entièrement établi. Deux

d'entre eux ont annoncé leur date d'ouverture au public, à savoir le 19 septembre 2001 pour .info1' et le 1er octobre

2001 pour .biz21, et les autres suivront en temps utile. l'OMPI conseille les services d'enregistrement des nouveaux TlD

génériques pour les questions de règlement de litigesn.

32. Considérations de propriété intellectuelle. L'un des aspects du mandat du premier

processus de consulta tions de I'OMPI sur les noms de domaine concernait l'évaluation des effets de la création de nouveaux TLD génériques et des procédures correspondantes de règlement des litiges sur les titulaires de marques et

de droits de propriété intellectuelle2•. Le rapport de ce processus a conclu que si les recommandations faites dans celui­

ci étaient adoptées, de nouveaux TLD génériques pouvaient être créés, "à condition que cela se fasse lentement et d'une manière ordonnée qui tienne compte de l'efficacité des nouvelles pratiques et procédures proposées pour la réduction des problèmes existants" 2s.

33. l es quatre nouveaux TlD génériques non parrainés devraient tous adopter les Principes directeurs régissant le

règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, mais on prévoit que trois d'entre eux, à savoir .biz, .name et .pro, y ajouteront une procédure destinée à fa ire respecter les restrîctions s'appliquant à leur clientèle (affaires pour .biz, particuliers pour .name et comptables, avocats et médecins pour .pro). Pour ce qui est des nouveaux TLD

génériques parrainés, des principes directeurs de règlement des litiges sont en cours d'élaboration, mais ils porteront vraisemblablement sur des questions d'utilisation abusive de droits de propriété intellectuelle et de respect des restrictions s'appliquant à la clientèle de ces nouveaux domaines.

34. Outre les principes directeurs et autres procédures de règlement des litiges, les deux premiers services autorisés à enregistrer des noms de domaine dans les nouveaux TLD génériques ont adopté des mécanismes destinés à limiter le plus possible les risques d'utilisation abusive de marques au cours de la phase de démarrage de leurs opérations. les

titulaires de marques ont ainsi la possibi lité, du 25 juillet au 28 août 2001, de faire enregistrer leur marque à titre préliminaire, sans modification, dans le domaine .info, cecî étant suivi d'une seconde période au cours de laquelle les

tiers sont autorisés à contester ces enregistrements pour cause de non-conformité avec les cri tères d'enregistrement (par exemple parce qu'un nom de domaine n'est pas identique à la marque sur laquelle il est fondé16

• Afi lias, le service d'enregistrement responsable de ce domaine, a aussi annoncé qu'il contesterait lui-même toute demande

d'enregistrement manifestement fa llacieuse au cours de la période d'enregistrement préliminaire21. En ce qui concerne

le domaine .biz, le service d'enregistrement Neulevel insti tue une procédure qui permet à un titulaire de marque d'enregistrer une revendication de droits sur cette dernière, de recevoir notification si elle est enregistrée en tant que nom de domaine par un tiers et de contester cet enregistrement au motif qu'il a été effectué de mauvaise foi.

35. Il est encore trop tôt pour savoir quel sera l'effet de l'introduction de ces nouveaux TLID génériques sur les droits

de propriété intellectuelle, ni même si el le en aura un. Chose certaine, elle sera suivie avec la plus grande attention, et notamment en ce qui concerne les aspects suivants :

(i) l'efficacité des différentes mesures d'enregistrement préliminaire et autres prises pour limiter les risques de violation des droits de marque au cours de la phase de démarrage des nouveaux TLD

génériques; (ii) la diversification accrue du DNS et son influence sur l'interface entre les noms de domaine et les

droits de propriété intellectuelle : permettra-t-elle de mieux distinguer les marques en leur accordant

un plus grand espace ou entraînera-t-elle, au contraire, un accroissement des problèmes d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle par l'enregistrement de noms de domaine;

(iii) la réaction des utilisateurs de l'Internet. des moteurs de recherche et des services de répertoire à

cette diversifica tion accrue du DNS; et (iv) la conception et la coordination des services WHOIS dans un DNS étendu.

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' I nternet

Une racine unique faisant autorité

36. La structure du DNS est fondée sur une racine centrale unique, destinée à permettre une communication universelle fiable sur l'Internet. Selon l'Internet Architecture Board (IAB) :

"Pour conserver sa fonction de réseau universel, l'Internet a besoin, pour les noms de domaine, d'un espace global, structuré de manière hiérarchique à partir d'une seule et même racine publique. Cette contrainte technique fait partie intégrante du DNS, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible, d'un point de vue technique, d'introduire plus d'une racine dans le DNS public. Cette racine unique doit être desservie à partir

d'un ensemble coordonné de serveurs primaires, géré par une autorité centralisée"28•

37. Plusieurs tentatives d'augmentation du nombre de racines utilisées sur l'Internet ont déjà été faites. Certaines ne

sont pas de nature particulièrement préoccupante, dans la mesure où elles sont soit purement privées, et donc totalement extérieures au DNS public, soit expérimentales et conçues de manière à ne pas porter atteinte au

fonctionnement de celui-ci. D'autres, en revanche, ont un but commercial et visent à établir des structures de premier niveau concurrentes de celle qui est gérée par I'ICANN; il s'agit là d'initiatives qui sont susceptibles de mettre en péril la stabilité et la fiabilité du ONS.

38. L'ICANN a publié, le 28 mai 2001, un document intitulé "Discussion Draft: A Unique, Authoritative Root for the DNS" , dans lequel elle sollicitait des commentaires sur cette question29

, puis, le 9 juillet .2001 , le troisième volet de sa politique de coordination de l'Internet (ICP-3), intitulé "A Unique, Authoritative Root for the DNS" 30

• Dans ce dernier

document. I'ICANN réaffirme son adhésion au principe de "racine unique faisant autorité pour le système des noms de domaine de l'Internet (DNS) et [sa volonté de continuer à] gérer cette racine unique dans l'intérêt du public et selon les

principes définis en accord avec les communautés concernées."

39. L'adoption de racines multiples comporte un risque du point de vue de la protection des droits de propriété intellectuelle dans le DNS. Comme on peut le voir aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus ainsi qu'au chapitre 2 du présent rapport, celle-ci relève en effet d'un système contractuel fondé sur les Principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle est mise en œuvre par l'intermédiaire de conventions d'agrément entre I'ICANN et les unités d'enregistrement, et de contrats par lesquels les demandeurs de noms de domaine acceptent de se soumettre aux principes directeurs en cas de contestations de la part de tiers. Ëtant donné que les racines multiples échappent au système contractuel établi par I'ICANN, rien ne garantit que leurs exploitants

appliquent ni même adoptent les principes directeurs ou un autre mécanisme comparable31 •

Les mots clés Internet

40. Le système des mots clés Internet permet de localiser des sites Web en utilisant des mots ordinaires, sans recourir à

des préfixes techniques tels que http:/1 ou www. ni à des suffixes de premier niveau tels que .com, .net ou .org. Il suffit généralement de taper ces mots clés dans la fenêtre du logiciel de navigation pour être amené directement au

site Web- et même, dans certains cas, à l'adresse de courrier électronique- que l'on recherche. Il en résulte cependant que les mots clés peuvent aussi être considérés comme des signes distinctifs virtuels, et donc avoir une

incidence en matière de propriété intellectuelle.

la reco nnaissance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de 1' In terne t

41 . Les mots clés ne constituent pas un système de racines concurrentes du ONS, mais plutôt un moyen logiciel supplémentaire, qui se superpose au ONS.

42. Plusieurs services offrent des mots clés, et notamment CommonName Ltd.ll, Netscapen et ReaiNames

Corporation3• • Il existe également des mots clés en caractères non latins.

43. Les fournisseurs de mots clés proposent des services de règlement des litiges dus à l'utilisation de mauvaise foi de marques par le biais de mots clésl'J. Les procédures qu'ils appliquent à cet égard correspondent en grande partie à celles qui sont prévues par les principes directeurs de I'ICANN. Elles ne sont toutefois adoptées qu'à titre volontaire,

puisque ces fournisseurs n'ont aucune obligation d'adhérer au système de I'ICANN ni à aucune autre politique compatible avec celui-ci.

44. Il est probable que si l'utilisation des mots clés dans les logiciels de navigation et les moteurs de recherche

continue de se développer, les risques de violation de droits de propriété intellectuelle augmenteront en proportion. Il

convient donc d'observer leur évolution, l'adhésion qu'ils recueillent auprès des utilisateurs et l'efficacité des procédures

de règlement des litiges adoptées par leurs fournisseurs, pour décider ensuite si un examen plus approfondi de ce type de mécanisme de recherche d'adresses superposé au ONS se justifie.

Le processus de consultations

45. Comme on l'a vu au paragraphe 2 ci-dessus, la demande qui est à l'origine du processus faisant l'objet du présent

rapport précisait qu'il devait se dérouler "en consultation avec les membres de I'OMPI et toutes les autres parties prenantes."

46. Ce deuxième processus de consultations a donc été entrepris selon des modalités inspirées de celles du Premier processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, à savoir qu'il comprenait lui aussi trois phases et qu'il s'est déroulé en anglais, en espagnol et en français.

47. La première phase avait pour objet de mieux définir les questions à examiner, les procédures à utiliser et le calendrier à respecter. Un premier appel à commentaires (WIP02 RFC-1) avait été publié à cet effet le 10 juillet 2000,

et la période de commentaires expirait le 15 aoOt 2000.

48. La deuxième phase du processus visait à recueillir des observations et des conseils sur les questions définies après examen des commentaires reçus en réponse à WIP02 RFC -1. Un deuxième appel à commentaires (WIP02 RFC-2) avait été publié dans ce but le 13 octobre 2000, et la période de commentaires expirait le 29 décembre 2000.

49. La troisième et dernière phase du processus a consisté à publier, le 12 avril 2001, un rapport intérimaire intitulé : La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet 16 • Ce

dernier constituait un troisième appel à commentaires (WIP02 RFC-3), la période de commentaires expirant le 15 juin 2001 .

50. Les appels à commentaires ci-dessus ont tous été publiés sur le site Web du Deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (http://wipo2.wipo.int/process21index-fr.html), ainsi que sur papier. La

version imprimée a été envoyée notamment aux gouvernements et aux offices de propriété industrielles des 177 États membres de I'OMPI, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées possédant le statut d'observateur auprès de l'OMPI.

~

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' In ter net

51. En plus des consultations effectuées par la voie électronique et par courrier, I'OMPI a organisé à la f in de l'année 2000 et au début de l'année 2001, des réunions dans 10 villes réparties à tr.avers le monde. Le tableau 2 ci-dessous énumère ces réunions, avec leurs dates et le nombre de leurs participants.

Tableau 2 Consultations régionales

Ueu Date(s) Participation

approximative

Sào Paulo, Brésil 2 et 3 août 2000 41

Chiang Mai. Thaïlande 3 et 4 août 2000 58

Amman, Jordanie 18 au 20 septembre 2000 100

Cracovie, Pologne 25 et 26 octobre 2000 63

Bruxelles, Belgique 23 avri l 2001 34

Accra, Ghana 26 avril 2001 98 Buenos Aires, Argentine 10 mai 2001 46

Melbourne, Australie 24 mai 2001 40 Washington, D.C.,

ttats-Unis d'Amérique 29 mai 2001 31 Valence, Espagne 30 mai 2001 19

52. Au total, 51 organismes gouvernementaux de 28 pays, 18 organisations et agences intergouvernementales, 44 organisations non gouvernementales, 201 sociétés et cabinets indépendants et 184 particuliers ont participé à ce deuxième processus de consultations de I'OMPI, soit physiquement, soit en répondant par écrit à l'un des trois appels à commentaires. Leurs noms ainsi que les détails relatifs à leur participation aux différentes phases du processus figurent à l'annexe 1 du présent rapport.

La soumission du présent rapport

53. La demande qUI est à l'origine du deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet précisait que la mise au point des principes directeurs devait s'effectuer "en consultation avec les membres de I'OMPI et toutes les autres parties prenantes" 3

' . C'est pourquoi le présent rapport sera soumis aux assemblées des

États membres de I'OMPI, lors de leur réunion qui doit se tenir du 24 septembre au 3 octobre 2001, ainsi qu'au conseil d'administration de I'ICANN. Il sera en outre publié sur le site Web de I'OMPI et fera l'objet d'une large distribution

sous forme d'imprimé.

La reconnaissance des droi t s et l'u t ili sat ion des noms dans le systême des noms de domai ne de 1' Internet

Cette drmande eta.t f()rTTIU!j)e dans Wle lettre du ~tre des commonatiOilS, des techniques œ l'~t~formaoon et ces arts du gouvernel'nl!flt ~traloen les Elilts 511VaOIS y élilierlt iiSSOClés Argenune. Austra e. canaœ. Danemaô., Elclts-vM d'Amenque, fra'lCe. c1lllSI que I'UOIOO ~ On IIOU\'I!fa le texte œ cette lettre,) radresse . htrp '"~ W'PO 1111/ptOaSS}~rtf!f·fr hlm/

2 Voor les docUIIltllts de I'OMPI WIPOIGA/26/3 et WIPO'GA/26110, pa~agr~ 26

3 Volf hrrp lfwwwnrlc1 doc.tp.'ln~_5_98dns hrm

4 VOlt les docul'nl!flts de I'OMPI A/33/4 et />/3318.

S Ce rapport est d6pon~ à ''adresse hnpJ/wrpo2 WtpOtnl/processllrtpOftlf·natreporr·frhtml On peut ausSI en obte011 un exemplaire rer~ auprès de I'OMPI

6 On trouvera une analyse stanstJque des litiges portès devant le Centre d'arlwage et de médration de I'OMPI en venu des pnncipes direaeut5 sur le s1te du Centre, à l'adresse http:llwww.arbtter.wtpo.mr/domamslsrar,srtCSimdex hrml

Tels que mod1l1éS au 16 JU111et 2000, voir hrtp:l/www.icann orglgenerallbyldws hrm.

8 Votr hllp.llwww..icann.orglgeneraflartides.htmt,

9 Vo1r hrrp:llwww.dnso.orgldnsolnoces/2001.02.NCbusmessplan.hrml.

10 Votrle texte de la demande à l'adresse : hrtp:llwlpo2.wipo.mrlprocess2trfcllerrer2·frhtml.

11 Vo1r documents de I'OMPI WIPO/GIV2613 et WIPO/GA/26110, paragraphe 26

12 DISponible à l'adresse hirpltecommeJce Wlpo mrldoma,nslcctlds!bestpr(J(tl(esfmdex·frhcml On peut aUSSI obtentr un exemplatre relié de ce document auprès de I'OMPI

13 Voir le Site du groupe de travatl de I'IETF a r i!dresse hctp llwww HJ·n ner

14 Vo<r hcrp llwww ~romltdnflOd&hcmJ.

15 Vo<r hnpltw.vw~comltdn!Gen_lnfo_Paperpdf

16 Vo<r hfrp lf,•,YNncaM.Otglfl!lllureslmlflures·25SI!POO.t.tm

17 Voil hnp lhwlw l(c1M OtglcOITifT'ifltee5ltdnl

18 Vo<r hnp llwww ann Off}lrootJ!estprefJm-reoort -16rl01'00 hlm li Second Anooll Mett.ng

19 Von ICANN. •New no Program· at hcrp:I/.WNVI(;KI(I Otglrldsl

20 foid

21 Voir hcrp llwwwafr1ias.mfo

22 Vo1r hrcp/lwwwneulevel blz.

23 Pour plus de détatls, VOlt hrrp:llarbirer.wrpo.lnrldomamslgtldlnewgrld hrml

24 Voir OMPI, la Gestion des Noms et Adresses de l'Internet Questions de Prop11eté Intellectuelle, chap1tre 5, hcrp.·Jtwrpo2 wipo.mtlprocess 1/reportlfinalreport-fr.htm/

25 lbtd, paragraphe 343.

26 Pour plus de délclds, vo11 http://vtWW.afilias infotfaq/sunnse html et http.·//www afillas m(o/laqlsunrise·challenge-policy.html.

27 Votr hcrp.llwwwkannorglannouncementslicann-prt4aug01 htm

28 Votr RFC 2826 "JAS Tedmical Comment on the Un1que ONS Root. • hrrp.llwww.rfc·edrtororglrfclrfc2826.rxt

29 Vo!r hcrp llwww J<ann orr;;tsrockholmlunique-root-<Jrafr hrm

30 Vo<r hrcpllwwwJ<annOtglrcp/~3.hrm.

31 la SOC!(' té nt'W ne1. qtM !Je«! 20 no genetiQues en dehoo do syst~ de tiCANN ~~~)ploque une proc~.ne de règlement des it.ges (Madel DoMa•n ~ D<spu:e Polocyl tJeS comparable aux pr nopes drrecteu~

32 vo.r hrrpi/wNvte()fJ'I(I)(J(II).com.

33 Vo<r hrrp III'IOine nersape.romlesapeslkeyMXdsifaq html

34 Vo<r hrrp lhveb reaJnames_comMtrJJalasp?page-..Eng_Cotpor.Jte_ProductJ~

35 Voir hrrp lfwvwiCOITIIOOflflafl' com/EngiiSIIImasrer asp'~Englrshii.~!Docs/ComrnotiNameDtspureResoluriOflPo/fcyhtrnl and

hrrp thveb realnames comMrrua/ asp?page--fng_I'Ob<y_DrspuceR~ciOfl

36 VOtr hrrp.llwlpo2 wrpo mrlprocess21rfdrfcJitndex·frhcml.

37 Votr lmp.ltwrpo2.Wipo.mrlprocess21rfdletter2·fr:html

La reconnaissance des droit s et 1 'u t i l isation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

( HA P 1 T R E 2. DES NORMES POUR UN MOYEN DE COMMUNICATION PLANÉTAIRE

54. L'avènement du système des noms de domaine de l'Internet (DNS) a été à la fois une source de problèmes pour la protection des droits de propriété intellectuelle et une opportunité, peut-être unique en son genre, dans l'histoire de

celle-ci. Pour ce qui concerne les problèmes, ils procèdent de l'adaptation spontanée d'une technique d'adressage à des fonctions et à des fins allant bien au-delà de celles pour lesquelles elle avait été conçue. En effet, le DNS, qu1 avait pour vocation initiale d'être un système de communication convivial, fiable et stable, a donné naissance, en outre, à un ensemble de désignations qui sont utilisés à des fins commerciales, culturelles, gouvernementales, politiques et sociales, tant sur l'Internet lui-même que dans des contextes similaires qui lui sont extérieurs. L'opportunité, en revanche,

résulte de la structure hiérarchique du DNS et des diverses relations contractuelles qu'elle crée entre I'ICANN, les services d'enregistrement, les unités d'enregistrement et les détenteurs de noms de domaine, car elle fournit par là même la possibilité d'adopter des normes communes pour l'ensemble de ces relations.

55. Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine peuvent être considérés comme une utilisation essentiellement réussie- avec toutefois certaines réserves- des possibilités qu'offrait

la structure hiérarchisée du DNS. Le deuxième processus de consultations de I'OMPI touche un ensemble de questions d'une portée considérable qui concernent toutes, en fin de compte, l'interface entre les désignations virtuelles que constituent les noms de domaine et les dénominations des systèmes traditionnels qui sont en vigueur dans le monde

réel. Certains de ces systèmes (par exemple les indications géographiques ou les noms commerciaux) sont régis par des règles et des principes juridiques, alors que d'autres (comme les noms de pays, de peuples ou d'entités géopolitiques) s'inscrivent dans des contextes sociaux, culturels et spirituels ayant leurs propres règles et principes, qui ne relèvent pas nécessairement du droit. Pour que l'Internet puisse jouer son rôle de moyen de communication

planétaire ou le DNS, celui de système d'adresses mondial, cette diversité, qui témoigne de toute la richesse du monde,

doit être prise en compte.

56. Avant de faire le point, dans les chapitres qui suivent sur les lois, les orientations et les pratiques qu1 s'appliquent actuellement à ces questions et de s'interroger quant à l'opportunité d'y apporter des changements, il peut être

indiqué d'examiner tout d'abord les possibilités qui s'offriraient à la communauté internationale si elle décidait d'élaborer et de mettre en œuvre des normes de protection des droits de propriété intellectuelle dans ce domaine.

57. Il est utile de commencer cet examen par un rappel, premièrement des caractéristiques particulières du contexte dans lequel s'inscrivent les questions de propriété intellectuelle relatives aux noms de domaine et deuxièmement de la

différence qui existe entre l'application de normes existantes et la création de nouvelles.

Caractéristiques particulières liées au contexte

58. Comme on le reconnaît généralement, l'établissement et la mise en œuvre de normes juridiques pour l'Internet

constituent des tâches particulièrement ardues. Ceci est dG aux caractéristiques spécifiques de l'Internet dont les quatre suivantes, qui influencent plus spécialement la question des droits de propriété intellectuelle.

Un moyen de communication planétaire

59. L'Internet est planétaire à divers égards. Il est accessible de tout endroit disposant des installations de télécommunications appropriées, ce qui fait que ses utilisateurs sont représentatifs, au moins potentiellement, de la

diversité de la population mondiale. Un enregistrement de nom de domaine, que ce soit dans un TLD générique ou dans un ccTLD, confère une présence planétaire par le biais d'une adresse accessible de n'importe où. Il y a des

avantages pour tous dans cette connectivité universelle, puisqu'elle permet d'utiliser l'Internet comme moyen international de commerce, d'échanges culturels, d'expression politique et de communication sociale. Cela étant, elle entraîne également des responsabilités dont on parle moins souvent que des avantages, car le contact virtuel présente nettement moins de risques que le contact physique.

La reconna i ssance des droits et 1 ' utili sation des noms dans le système des noms de domaine de 1 'Internet

Un espace global

60. L'Internet ne connaît pas de limites territoriales. Il crée en effet un nouvel espace dans lequel il faut tenir compte des lieux où se trouvent l'ordinateur d'où émane une activité, le serveur, l'ordinateur sur lequel l'activité est perçue, le public visé, le public susceptible de percevoir accidentellement l'activité, les territoires traversés par les messages, et

ainsi de suite. Il est toutefois diffîcile de distinguer les différents territoires ayant rapport à une activité sur l'Internet, d'où il résulte que le principe de territorialité ne peut pas s'appliquer au monde virtuel de la même manière qu'au

monde réel. Ceci contraste nettement avec le fondement des systèmes politiques et juridiques traditionnels, dans lesquels les gouvernements et les parlements formulent des normes pour le territoire sur lequel s'exerce leur autorité, la

protection et la défense des droits qui en résul tent se hmitant à ce même territoire. Quant à savoir qui est habilité à élaborer de telles normes pour un espace global et qui a le pouvoir de les imposer, ce sont là des questions complexes pour lesquelles il n'existe pas de réponse simple.

Une pénétration et une évolution rapides

61. L'Internet a été adopté à une vitesse phénoménale, puisqu'on estime que le nombre de ses utilisateurs est passé de quelques milliers en août 1981 à 460 mill ions en 2001'. Il s'agit là d'un rythme d'adoption beaucoup plus rapide que celui du téléphone ou de la télévision1•

62 . En outre, les techniques utilisées sur l'Internet et les règles qui régissent le ONS connaissent elles aussi une évolution rapide, comme le laisse entendre le chapitre premier du présent rapport. La distinction entre domaines génériques de premier niveau (TLD génériques) et domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) n'est pas aussi claire que leur description semble l'indiquer. Le langage utilisé dans le ONS évolue à grands pas. L'espace réservé aux domaines génériques de premier niveau s'accroit et de nouvelles formes de désignations virtuelles

sont adoptées.

63. Dans un tel contexte, il est compréhensible que les effets potentiels d'une réglementation autoritaire inquiètent.

Des fonctions multiples

64. Comme on l'a dit plus haut, l'Internet est utilisé à de multiples fins par un public varié. Toutes les branches imaginables de l'activité humaine y sont représentées : recherche, sciences, technologie, commerce, culture, spectacle, loisirs, communication, religion, politique, pornographie, folie ou autres. Il est donc très difficile d'en réglementer une

partie sans porter atteinte à des intérêts légitimes dans les autres.

Créer des lois ou appliquer celles qui existent

65. Il n'est pas superflu de rappeler ici quelques distinctions classiques en matière de théorie politique et juridique.

L'une en particulier - communément admise en tant que théorie mais pas toujours mise en pratique avec autant de

facilité- a rapport à la différence entre l'élaboration des lois, qui relève du pouvoir législati f, et leur mise en œuvre, qui est un acte de l'exécuti f; la première est assurée, du moins dans les démocraties libérales, par des élus représentant les

groupes auxquels les textes concernés sont destinés à s'appliquer, alors que la seconde est confiée à des organismes dûment nommés ou constitués.

66. La recommandation par laquelle le premier processus de consulta tions de I'OMPI sur les noms de domaine de

l'Internet préconisait d'élaborer une procédure uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (les principes directeurs) visait essentiellement à trouver un moyen économique et efficace de concrétiser des principes largement acceptés par les législations nationales et le droit international. Près de 120 années de coopération

internationale en matière de marques - la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ayant été signée en 1883 - ont mené à une convergence relative des lois nationales sur les marques ainsi qu'à un régime de droit international clair, qui régit la protection des marques dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les aspects

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Les principes directeurs ne prétendent pas réglementer jusque dans ses moindres détails l'interface entre les marques et les noms de domaine; ils

La reconnaissance des droits et 1 'util isation des noms dans le système des noms de doma ine de 1' In terne t

ont seulement pour objet la mise en œuvre, sous leur forme la plus simple, de principes reconnus dans le monde entier en matière d'utilisation abusive de marques. leur élaboration était moins un exercice de législation que l'application efficace de normes juridiques existantes dans un espace multijuridictionnel et transnational.

67. le deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet soulève des questions

plus complexes, à l'égard desquelles il est bon de rappeler la distinction entre droit positif, soit ce que la loi est, et droit normatif, c'est-à-dire ce que la loi devrait être selon une opinion réputée plus ou moins répandue. Du point de vue du droit positif, et comme on le verra dans les chapitres qui suivent. les questions que doit examiner le présent rapport se répartissent en trois catégories :

(i) celles pour lesquelles il existe une norme internationale claire, imposant la protection d'un certain objet, mais des modalités insuffisantes pour la reconnaissance internationale de celui-ci (avec pour

conséquence que l'appréciation de l'objet de la protection est souvent laissée au droit national des États); entrent dans cette catégorie les indications géographiques et les noms commerciaux;

(ii) celles pour lesquelles les éléments d'un cadre international de protection existent, mais sont

incomplets ou manquent de précision; entrent dans cette catégorie les noms et acronymes des organisations intergouvernementales internationales et les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI);

(iii) celles pour lesquelles il n'existe aucune norme internationale, indépendamment de l'injustice que

peut constituer cette absence de normes; cette catégorie comprend les noms de personnes, les noms de pays et autres termes géographiques, géopolitiques et géoethniques.

Options possibles pour l'établissement de normes

68. Trois grands modèles s'offrent à la communauté Internationale pour l'établissement et la mise en œuvre d'une

protection des droits de propriété intellectuelle face aux noms de domaine. Chacun de ces modèles est décrit ci-après, avec ses principaux avantages et ses faiblesses. Ils ne sont pas interchangeables, mais peuvent être utilisés conjointement, de manière à utiliser au mieux les avantages et faiblesses de chacun. Si la communauté internationale souhaite fixer des règles concernant les questions qui sont examinées dans les prochains chapitres du présent rapport,

elle doit également fa ire un choix quant à la meilleure façon de les élaborer et de les mettre en œuvre.

Autoréglementation

69. le premier modèle dont dispose la communauté internationale est celui de l'autoréglementation, dans le cadre de

laquelle les services d'enregistrement élaborent et adoptent, en collaboration avec l'organisme chargé de leur surveillance, des règles de protection des droits de propriété intellectuelle s'appliquant aux domaines du DNS dont ils ont la responsabilité. Ces règles peuvent ensuite être mises en application par l'intermédiaire des contrats régissant les

enregistrements effectués dans les domaines en question et doivent naturellement être conformes aux lois applicables.

70. Dans une certaine mesure, l'autoréglementation est déjà pratiquée à l'égard de certains aspects de l'interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. Les administrateurs des ccTLD ne sont pas tenus

d'appliquer les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine; pourtant, comme on l'a vu plus haut (paragraphes 18 à 21), 22 d'entre eux les ont adoptés volontairement. Un certain nombre d'autres, dont notamment celui du domaine .uk3, ont toutefois choisi d'élaborer leurs propres règles et mécanismes de

règlement des litiges relatifs à la violation de droits de propriété intellectuelle par l'enregistrement de noms de domaine. Si les normes qu'ils adoptent présentent parfois une grande similarité, elles constituent cependant des

systèmes distincts, qui ne permettent pas, comme les principes directeurs, de grouper plusieurs affaires concernant des enregistrements similaires détenus par une seule et même personne dans plusieurs domaines lorsque les parties en présence sont les mêmes•. Par ai lleurs, les services d'enregistrement responsables des nouveaux TLD génériques traités aux paragraphes 28 à 31 ci -dessus sont en train de mettre en place des mécanismes de règlement des litiges de

propriété intellectuelle qui diffèrent des principes directeurs, comme les politiques d'enregistrement préliminaire ou de

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation 1e système des noms de domaine de 1' Internet

démarrage des domaines .info et .biz. L'autoréglementation est également pratiquée par les fournisseurs de services de noms de domaine dans les racines multiples ainsi que par les fournisseurs de mots clés.

71 . Les avantages du système d'autoréglementation sont qu'il permet une relative rapidité d'élaboration et de mise en

œuvre des règles, ainsi qu'une relative souplesse s'il devient nécessaire de les modifier, ce qui constitue un atout non négligeable dans un domaine en constante évolution. De plus, lorsque les règles et la procédure de règlement des li tiges qui les accompagne sont adoptées par le service d'enregistrement concerné lui-même, leur mise en application

ne peut être que plus rapide et plus efficace. S'agissant de ccTLD, ce système permet aussi d'adopter plus facilement des règles adaptées au contexte local.

72. Les faiblesses du système d'autoréglementation résident dans le risque d'incohérence de normes qui sont destinées à un moyen de communication planétaire et à un espace global. ainsi que dans le risque de conflit qui en

résulte, d'augmentation des frais pour l'utilisateur, qui peut se trouver dans l'obligation de se conformer à plusieurs systèmes distincts, et de confusion accrue entre ce qui est perm1s et ce qui ne l'est pas. En outre, l'autoréglementation a besoin, pour fonctionner, d'un cadre juridique permettant d'éviter qu'un nombre toujours plus grand de lois nationales diverses ne viennent prétendre à réglementer les différents aspects de l'interface entre les noms de domaine

et les droits de propriété intellectuelle. Des normes régissant certains aspects des noms de domaine et des droits de propriété intellectuelle existent aux États-Unis d'Amériquë, font l'objet d'une Proposition de règlement du Parlement

européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau .eu dans l'Union européenne6 et ont été envisagées dans un certain nombre de pays dont la Belgique et l'Italie'.

Le modèle contractuel de I'ICANN

73. Le deuxième modèle important est celui qui est appliqué le plus couramment à l'heure actuelle par l'intermédiaire de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). JI se fonde sur la structure hiérarchique du ONS

pour mettre en œuvre, par contrat, un cadre réglementaire commun qui régit l'interface (ou une partie de l'interface)

entre la propriété intellectuelle et les noms de domaine. C'est de cette manière que les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ont été adoptés et sont appliqués.

74. Les avantages du modèle de I'ICANN sont qu'il permet d'adopter les règles et de les mettre en œuvre dans un

temps relativement court et qu'il permet de les modifier assez facilement. De plus, étant donné qu'il impose aux unités d'enregistrement d'adopter les principes directeurs (ou des règles apparentées) et qu'il a normalisé les termes des contrats entre les unités d'enregistrement et les demandeurs de noms de doma1ne, ce système présente l'immense

avantage de pouvoir être appliqué rapidement et efficacement (les mesures de réparation offertes par les principes directeurs se bornant aux seules interventions techniques qui sont possibles dans le ONS, c'est-à-dire au transfert et à la

radiation des enregistrements). Ce modèle présente également l'avantage d'assurer la cohérence des normes appliquées dans l'espace réservé aux noms des domaines génériques de premier niveau. En outre, il tire parti de l'expertise de I'ICANN en matière de gestion du fonctionnement technique du ONS. ainsi que de ses procédures et instances décisionnelles, qui ont été conçues de manière à encourager la participation de l'ensemble des parties

prenantes.

75. les faiblesses de ce modèle tiennent au fait que le mandat de I'ICANN concerne la coordination technique, la

gestion technique et le maintien de la stabilité opérationnelle de l'Internet. L'article 3 de l'acte constitutif de I'ICANN prévoit que cet organisme exerce ses activités "à des fins charitables et dans l'intérêt général, en vue d'alléger les responsabilités qui incombent aux gouvernements et de promouvoir l'intérêt global du public pour la stabilité du fonctionnement de l'Internet. en : i) coordonnant la définition des paramètres techniques de l'Internet de manière à

assurer le maintien d'une connectivité universelle sur le réseau; ii) assurant et contrôlant les fonctions liées à la coordination des espaces d'adresses du protocole Internet (" IP"); iii) assurant et contrôlant les fonctions liées à la coordination du système des noms de domaine de l'Internet (" ONS"), et notamment l'élaboration de politiques visant à

définir les circonstances dans lesquelles de nouveaux domaines de premier niveau sont ajoutés au système de serveurs primaires du ONS; iv) contrôlant le fonctionnement du système de racine unique faisant autorité dans le ONS; et v) se livrant à toute autre activité licite ayant pour objet l'accomplissement des fonctions énumérées aux points i) à iv) ci­

dessus." Eu égard à ces fonctions, on peut supposer que I'ICANN verrait l'élaboration de nouvelles normes de protection des droits de propriété intellectuelle comme un fardeau et préférerait que l'on fasse plutôt usage de son

La r econnaissance des droit s et 1 ' utili sat ion des noms dans le système des noms de domai ne de 1' I nternet

système contractuel pour mettre en œuvre des normes existantes.

76. En outre, le modèle contractuel de I'ICANN est inapplicable dans certains cas. notamment en ce qui concerne les principes directeurs ou les règles apparentées, les ccTLD, les racines multiples et, jusqu'à un certain point, les autres

désignations virtuelles. Il est également tributaire, tout comme l'autoréglementation. de la modération des parlements nationaux pour éviter les conflits de législations ainsi que les augmentations de coûts et les risques de confusion qui en découlent.

Le traité

77. Le troisième modèle est celui qu'utilise traditionnellement la communauté internationale pour créer des règles obligatoires ayant pour objet de limiter les incohérences dues à l'exercice de la compétence législative nationale, c'est­

à-dire le traité. Il est l'équivalent international d'une loi nationale. et le processus qui conduit à son approbation est l'équivalent international du processus législatif national.

78. Le principal avantage du traité réside dans la représentativité du processus qui mène à sa conclusion, lequel comprend généralement des consultations des milieux intéressés par les délégations des États dans le but de formuler des positions nationales. des négociations entre représentants dûment autorisés des États concernés, l'adoption du

traité par des représentants dûment autorisés et spécialisés dans le domaine faisant l'objet du traité, puis l'accession au traité ou sa ratification par un processus consultatif et parlementaire ou congressionnel national. Naturellement. le traité a aussi force obligatoire pour les parties contractantes et reste l'instrument utilisé par la communauté

internationale pour réaliser l'application uniforme des règles.

79. Les faiblesses du traité sont la durée et la lenteur du processus multilatéral de négociation -durant généralement plusieurs années, elles sont souvent incompatibles avec la rapidité de réaction qu'exige l'Internet- et le temps nécessaire ensuite à sa ratification afin qu'il devienne applicable sur l'ensemble du territoire géographique concerné.

De plus. une fois conclus, les traités sont souvent des instruments qui s'adaptent mal aux changements rapides et radicaux, car les procédures de consultation et de négociation qui sont nécessaires pour les modifier peuvent durer aussi longtemps que celles qui ont mené à leur adoption.

80. Il est évident que si le modèle du traité devait être adopté pour fixer des règles s'appliquant aux questions de propriété intellectuelle relatives aux noms de domaine, il conviendrait de prendre grand soin d'éviter que ses dispositions ne portent sur des aspects techniques et ne conditionnent l'avenir du développement du ONS ou de

l'Internet. En outre, il serait nécessaire de veiller à l'élaboration de mécanismes appropriés pour que le processus de négociations multilatérales se déroule dans un délai convenable et pour que les éventuelles modifications ou adaptations puissent être effectuées facilement, et ce. sans porter atteinte au droit souverain des parlements et congrès nationaux d'approuver le contenu d'un instrument susceptible d'avoir force exécutoire pour leurs citoyens.

La reconna i ssance des droi ts et 1 ' uti lisation des noms dans le système des noms de domai ne de l 'I nternet

Voot le rapport Global Internet Trends Report de la hrrnt NoelseiVNet R.lt>nçs, publié le 28 aoùt 2001, a l'adresse http /Awlw.rùf!Jsen. netra1Jil9S corn/llo(_of_che_neu.hrm

2 Voir le raPf)O'l de I'Un100 mtematiooale des télécommumcatJons (UIT) 1ntttulé Cllal/er!ges ro the NeiWOfk ln remet for Developmenr (1999), a l'adresse httplfo.vwwrru mrlrru-dfiCl!pubfiCiltJoriS/metJI999hndex htrnl

3 Votrhtrp/lwwwmcul:lref&html.

4 Parrru les btrges cooc:emam plus d'un seul nom de domaone dont a t1P SilrSI ~Centre d'artwq et de méd!cltron de I'OMPI, plus de 50% portent sur dN~ dom~·nes de prem•vr no.eau ou plus

5 Voir Anticybersquauong Consumer Protecuon Act. a tadresse hltpl/wwwg<g.Jia•vcom/lrbra/)'IMitqOetsquaiMgiKI-1999-1 1-19-pl.nrml

6 Vo•r http 1/wwweuroparl eu rnrlomi:IOM-EuropaiPPROG:REPORT&L,.fN&FUBREF:-1/EP/1 TEXT tREPORT tA5·200 1 -0225+0tNOT + SGML tVOIIEN&!EVfL=2

7 Vo11 hup1/wwwlachambre.beldocumenr511069/l pdf.

8 VOrr hup:llwww.mrerlex.itlnomiadomtcesco.hrm

-~

La r econnaissance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

[HA P 1 T RE 3. LES DÉNOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES (DCI)

81. Tout comme les autres domaines de l'activité humaine, le secteur de la santé a été profondément transformé par

l'arrivée de l'Internet. Une quantité énorme d'informations et de produits liés à la santé se trouve en effet maintenant à la disposition d'une audience planétaire, qui peut y accéder avec une facilité et une efficacité sans précédent'. ceci soulève cependant des préoccupations d'exactitude et de fiabilité particulièrement importantes, s'agissant de la santé

et de la sécurité du public.

82. Que ce soit sur l'Internet ou dans le monde non virtuel, les désignations jouent un rôle important à l'égard des produits, services et informations liés à la santé. Elles permettent notamment:

(i) de trouver sur l'Internet des renseignements ayant rapport à la santé; (ii) de connaître la source d'un produit, d'un service ou d'une information; et

(iii) de faire le lien entre les producteurs ou les fournisseurs et les consommateurs, en permettant à ces derniers de reconnaître. par association, les caractéristiques et les constantes des produits ou informations qu'on leur propose.

83. l'industrie pharmaceutique, la profession médicale et les fournisseurs de matériel et de services médicaux

util isent déjà diverses désignations telles que les marques pour les produits pharmaceutiques. les marques de services pour les fournisseurs de services médicaux, les noms de personnes pour les médecins et chirurgiens, les dénominations traditionnelles pour les produits et remèdes du même nom et les noms commerciaux pour les entreprises qui fournissent des produits et des services ou les associations représentant des professions libéra les ou des intérêts

commerciaux. Le système des noms de domaine (DNS) vient s'y ajouter pour ce qui concerne l'environnement virtuel dans lequel on retrouve désormais ces produits, services et associations. L'influence des noms de domaine sur les autres désignations propres au secteur de la santé et l'interaction entre ces divers systèmes constituent des sujets de préoccupation importants.

84. Ayant reconnu l'importance du rôle des désignations et le fait que la plupart de celles qui étaient utilisées pour ses produits et services faisaient l'objet de droits privés (de propriété intellectuelle) et appartenaient donc à des intérêts privés, le secteur de la santé a décidé, voici plus de 50 ans, de créer, dans l'intérêt de la sécurité du public, un système

de désignation qui serait à l'abri de toute appropriation par des droits privés et, de ce fait. à la disposition de ce même public. Ce système a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui en assure la gestion, sous la forme d'une catégorie de désignations publiques portant le nom de "dénominations communes internationales (DCI)". Il fonctionne par consensus entre les pouvoirs publics et le secteur privé.

85. L'avènement de l'Internet et du ONS a amené un nouveau risque d'affaiblissement du caractère public des DCI, puisqu'il devenait possible de s'approprier une DCI en l'enregistrant en tant que nom de domaine et de s'en servir comme adresse et comme désignation sur l'Internet. Il n'existe aucun système pour empêcher cette pratique.

86. L'appropriation des DCI par l'enregistrement de noms de domaine a été mise au jour au cours du Premier processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Le rapport issu de ce processus recommandait, tout en constatant qu'elle n'entrait pas dans le cadre de ses propres objectifs, que la question de l'exclusion des DCI de l'enregistrement dans les domaines génériques de premier niveau non réservés (TLD génériques)

fasse l'objet d'un sérieux examen1• C'est à la sui te de cette recommandation que I'OMPI a été invitée à étudier, dans le

cadre de son Deuxième processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet, les questions soulevées par

l'utilisation de mauvaise foi, abusive, trompeuse ou déloyale de DCI dans le cadre du ONS. Le présent chapitre décrit les principes et le fonctionnement du système des DCI, analyse les commentaires reçus au cours du deuxième processus de consultations de I'OMPI et évalue les éléments rassemblés au sujet des problèmes que crée actuellement

l'enregistrement de DCI dans le système des noms de domaine. Il examine différentes méthodes de protection des DCI et recommande la création d'un mécanisme simple permettant de préserver leur caractère public dans le cadre du ONS.

La re con naissan ce des droi ts et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' In ter net

le système des dénominations communes internationales (DCI)

87. Une dénomination commune internationale (DCI) est un nom distinct qui permet d'identi fier une substance

pharmaceutique ou son principe actif. L'amoxicilline, l'ampicill ine. la nandrolone. le temazepam, le phénobarbital, les amphétamines, l'ibuprofène, la chloroquine et le rétinol en sont quelques exemples3

• Les DCI sont choisies, en

collaboration avec les autorités nationales du monde entier, par l'OMS. Cette dernière tient une liste cumulative sur laquelle figurent actuellement plus de 8 000 DCI recommandées et à laquelle s'ajoutent chaque année entre 120 et

150 nouvelles dénominations•.

88. L'OMS est une institution spécialisée des Nations Unies qui compte 191 États membres et dont la responsabilité, conformément à sa constitution, est de "développer, établir et promouvoir des normes internationales applicables aux

produits biologiques. pharmaceutiques et similaires"s. En vertu de son mandat international, l'OMS formule des recommandations à l' intention de ses États membres sur toute question relevant de ses compétences. et notamment

sur l'établissement de normes régissant les produits pharmaceutiques dans le commerce international.

89. Le système international de nomenclature relatif aux DCl a été établi en 1950, par une résolution de l'Assemblée

mondiale de la santé~ qui prévoyait également la mise en place d'une procédure à suivre pour le choix des DCI recommandées. Cette dernière débute par le dépôt. souvent par une autonté nationale de nomenclature ou une société pharmaceutique, d'une demande qui est soumise au Groupe d'experts OMS de la pharmacopée internationale

et des préparations pharmaceutiques (le "Groupe d'experts OMS"), constitué de représentants des principales commissions nationales de nomenclature, aux fins d'examen et de choix. La DCI proposée est ensuite publiée dans WHO Drug Information. et les personnes intéressées ont alors quatre mois pour formuler des observations ou s'opposer à la dénomination concernée. Si aucune objection n'est soulevée dans ce délai, la dénomination est publiée en tant

que DCI recommandée.

90. Pour être prise en considération. la DCI doit être brève, se distinguer par sa prononciation et son orthographe de façon à éviter toute confusion avec d'autres dénominations d'utilisation courante et appartenir au domaine public, autrement dit être librement uti lisable aux seules fins d'identification de la substance pharmaceutique concernée. Pour

que les DCI puissent être utilisées partout dans le monde, un certain nombre de règles linguistiques communes ont été adoptées en ce qui concerne, par exemple, les lettres à éviter ("h" et "k") ou le fait que la lettre "e" doit être utilisée

au lieu de "ae" et "oe", que les lettres "y" et "t" doivent être exprimées par un "i" et que "th" et "ph" doivent être remplacées par un "f". On trouvera à l'annexe IV la procédure établie par l'OMS pour le choix des DCI.

91. Lorsqu'elle communique les DCI recommandées à ses États membres, l'OMS demande à ceux-ci de prendre les

mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur celles-ci, notamment en interdisant leur dépôt à titre de marques.

92. Le principe interdisant l'acquisition de droits exclusifs sur les DCI bénéficie désormais d'un large consensus international dans les milieux concernés, tant publics que privés. Il s'étend aux marques, en invitant les organismes publics chargés de leur enregistrement et les entreprises privées du secteur de la santé à faire en sorte qu'aucun droit

de marque ne puisse être acquis sur des DCI. Ni la DCI proprement dite ni son radical ne peuvent être enregistrés en tant que marques. les fabricants de substances pharmaceutiques sont encouragés à utiliser une combinaison "(DCI] [nom du fabricant)" pour la promotion et la commercialisation de leurs produits, ceci ayant pour effet de préserver le caractère de dénominations génériques ou communes des DCI, sans être en contradiction avec le principe qui s'oppose

à l'acquisition de droits exclusifs sur celles-ci.

les objectifs du système des DCI

93 . L'interdiction d'acquérir des droits exclusifs sur les DCI vise à permettre la mise en œuvre des trois grands objectifs suivants7 :

(i) établir les DCI en tant que dénominations génériques libres de tout droit exclusif et, par conséquent, accessibles à tous, partout dans le monde, aux fins de l'identification des substances

La re connaissance des droits et l'uti lisation des noms da ns le système des nom s de domai ne de 1' Inte rnet

pharmaceutiques. Le caractère public de ces dénominations a pour objet d'éviter toute confusion concernant l'activité et les propriétés thérapeutiques des médicaments, que ce soit au moment où

ils sont délivrés ou dans les communications et échanges d'informations entre professionnels de la santé et scientifiques de différents pays;

(ii) promouvoir l'exactitude et la fiabilité des renseignements sanitaires, qui pourraient être menacées s'il était permis à une seule personne ou entité de contrôler les DCI;

(iii) éviter l'affaiblissement de la signification des DCJ ou des associations sémantiques établies à leur égard qui résulterait, avec les risques que cela implique pour la sécurité des patients, du contrôle

juridique des DCI par des intérêts privés.

Enregistrements de DCI constatés dans le ONS

94. L'enregistrement d'une DCI en tant que nom de domaine crée un monopole d'association avec une adresse

unique dans le domaine concerné. Bien que les noms de domaine ne soient pas des titres juridiques conférant à leur titulaire le droit d'interdire aux tiers de les utiliser, ils n'en ont pas moins un caractère d'unicité à d'autres égards. Toute personne qui enregistre une DCI en tant que nom de domaine occupe un espace qui lui est propre et acquiert

l'avantage exclusif que procure l'association de la DCI avec le site Web auquel elle donne accès. L'absence de tout contrôle extérieur sur l'authenticité et la fiabilité de l'information relative à une DCI crée un risque de confusion tant

pour les professionnels de la santé que pour les consommateurs8. Comme l'a fait remarquer un auteur de commentaires : "il convient de limiter toute utilisation ou enregistrement de DCI qui prêterait à confusion au sujet d'une substance ou d'un principe actif pharmaceutiques. "9

95. En réponse à l'invitation qui leur a été faite, l'OMS et la Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques (EFPIA) ont procédé à des études sur les DCI ayant été enregistrées à titre de noms de domaine par des particuliers ou des entreprises du secteur pharmaceutique. Comme l'illustrent les exemples de l'annexe V. de nombreuses DCI font déjà l'objet d'enregistrements dans le ONS (par exemple si ldenafenil.com, que l'on connaît également sous le nom de "viagra". ou encore ampicillin.com, amoxicillin.com, tagamet.com, tetracycline.com,

diclofenac.com, diazepam.com ou lorazepam.com). Ces noms de domaine renvoient à des sites variés : certains fournissent simplement des informations sur une substance pharmaceutique, mais la plupart sont des sites spécialisés,

à vocation entièrement commerciale'0• L'OMS estime que ceci est contraire à l'objectif du système des DCI, qui est de réserver l'usage de ces dénominations à des fins exclusives d'identification"- Le deuxième processus de consultations

de I'OMPI n'a révélé aucun préjudice lié à l'enregistrement de DCI en tant que noms de domaine en dehors de celui qui concerne l'intégrité du système des OCIIui-même. Plusieurs auteurs de commentaires invoquent d'ailleurs cette insuffisance de preuves pour contester l'utilité de la protection des DCI'2•

Analyse des commentaires et opinions exprimés au sujet du rapport intérimaire

96. Le rapport intérimaire posait la question de savoir si les DCI devaient être protégées dans le cadre du ONS. Une forte majorité des auteurs de commentaires se sont déclarés favorables, voire très favorables à une telle protection13

, et

bon nombre d'entre eux ont été d'accord pour dire qu'il était indispensable pour l'intégrité du système des DCI et la préservation des principes qui le sous-tendent d'empêcher l'enregistrement de ces dénominations en tant que noms de domaine. D'autres auteurs de commentaires se sont toutefois opposés à une telle protection des DCI en invoquant des considérations de liberté d'expression et de concurrence ou de protection de la santé et des consommateurs" .

Certains ont fait valoir que la seule méthode équitable d'attribution de termes génériques tels que les DCI était peut­être le système du "premier arrivé, premier servi" 1~. L'insuffisance de preuves a été invoquée par une minorité des auteurs de commentaires, qui en ont conclu que les DCI n'avait pas besoin de protection à l'heure actuelle'6• On a

également fait observer que c'est le fait même de l'usage abusif des noms de domaine qui présente des dangers, en l'occurrence ceux qui en découlent pour la sécurité des patients, et non l'enregistrement proprement dit" . Ces

commentaires ne reconnaissent pas, cependant, le préjudice que représente l'enregistrement des DCI comme noms de

• La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1 · Inte rnet

domaine pour l'intégrité du système des dénominations communes, qui repose sur un respect unanime des règles. C'est la raison pour laquelle la majorité des auteurs de commentaires du deuxième processus de I'OMPI se sont

déclarés favorables à la mise en place d'un mécanisme de protection des DCI dans le cadre du système des noms de domaine.

97. Le rapport intérimaire énonçait cinq questions qu'il convenait d'examiner si l'on entendait donner corps à la

protection des DCI dans le DNS. Elles sont reprises une à une ci-après, avec les commentaires reçus pour chacune.

• Premièrement, la protection doit-elle s'appliquer seulement contre l'enregistrement de noms de domaine se composant d'une DCI sans rien d'autre ou devrait-elle s'étendre à ceux qui comportent des termes supplémentaires (par exemple "(DCIJ[nom du fabricant]" ou "[DCIJ[information]")?

98. Les commentaires soumis à I'OMPI à ce sujet étaient largement favorables à l'enregistrement comme noms de

domaine de DCI accompagnées du nom du fabricant, tout comme cela se fait dans le monde non virtuel'8 . Ainsi que l'a fait remarquer l'OMS, le système actuel des DCI permet d'utiliser ces dernières avec le nom de leur fabricant.

Certains auteurs de commentaires ont également indiqué que ceci permettait aux consommateurs d'identifier les DCI

par l'intermédiaire de leur fabricant'9• A l'inverse. on a fait valoir qu'en faisant une exception en faveur des DCI accompagnées du nom de leur fabricant, on donnait la possibilité aux grandes compagnies pharmaceutiques de

s'attribuer le monopole de l'information et du commerce des médicaments concernésro. Il convient toutefois de noter, à cet égard, qu'il ne manque pas d'autres possibilités d'échange d'informations et de vente de produits

pharmaceutiques, en ligne ou non, y compris. d'ailleurs, en utilisant la DCI elle-même sur un site Web, et que celles-ci ne sont aucunement concernées par l'interdiction d'enregistrer une DCI en tant que nom de domaine, que ce soit avec ou sans le nom du fabricant.

99. En ce qui concerne la question de savoir s'il devrait être permis d'enregistrer des DCI accompagnées de mots supplémentaires tels que "info" ou "usergroup", les opinions étaient partagées. Plusieurs auteurs de commentaires ont invoqué la liberté d'expression et d'accès à l'information pour préconiser l'enregistrement de noms composites

pour ces besoinsl'. L'OMS, en revanche, reste fermement opposée à l'enregistrement de tout nom de domaine dérivé d'une DCI (y compris une DCI accompagnée d'un autre mot) s'il est trompeur ou "de mauvaise foi" selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire util isé à des fins de publicité et de promotion au lieu de servir strictement à fournir des renseignements sur une substance pharmaceutiqueu. Ce point de vue a reçu l'appui d'autres auteurs de

commentaires qui estimaient que de tels enregistrements présentaient un risque de confusion pour le public , ce à quoi la Commission européenne a ajouté que si l'on autorisait les noms composites comprenant une DCI, il conviendrait

d'imposer au site Web concerné d'afficher un avis informant le public que les informations qui y figurent n'ont pas l'approbation de I'OMS23

• Deuxièmement, la protection devrait-elle porter uniquement sur les noms de domaine qui se composent de la reproduction exacte d'une DCI ou devrait-elle couvrir aussi les dénominations qui lui ressemblent au point de prêter à confusion (par exemple les variantes orthographiques)?

100. L'objet de cette question est de savoir si la protection devrait porter sur l'interdiction d'enregistrer des noms de domaine qui sont semblables à des DCI au point de prêter à confusion. Il convient de rappeler, à cet égard, que les principes directeurs qui s'appliquent actuellement au règlement des litiges dans les TLD génériques non réservés

étendent la protection conférée aux marques en interdisant d'enregistrer et d'utiliser de mauvaise foi des noms de domaine qui sont semblables à des marques au point de prêter à confusion25. Il faut noter que les principes qui sous­

tendent le système des DCI et celui des marques diffèrent : pour ce qui concerne les DCI, l'objectif est de permettre leur libre utilisation par le public et de fournir un mécanisme d'identification clair à l'ensemble du système de santé; le

système des marques, pour sa part. a pour objet de ne permettre qu'à l'individu ou à l'entité qui en est titulaire d'utiliser une marque dans le commerce sur des produits ou services similaires. Il n'en reste pas moins que dans les deux cas, des variantes peuvent venir interférer avec ces principes en créant, de manières différentes, une confusion

quant à la nature des désignations concernées ou à leur origine.

101. Comme on l'a dit ci-dessus, l'OMS est fermement opposée à un système de protection qui permettrait l'enregistrement de noms semblables à des DCI au point de prêter à confusion ou de toute autre version de mauvaise

La reconnaissance des droits et 1 'uti l isa tion des noms dans le système des noms de domai ne de 1 ' Inter net

foi de celles-cil•. Il est clair que de tels enregistrements pourraient être effectués précisément pour induire en erreur les consommateurs et les utilisateurs ou pour contourner des règles interdisant l'enregistrement de versions littérales de

DCI, contrairement aux objectifs du système. Un commentaire du Mexique a souligné que le principe de protection des DCI contre les enregistrements de noms de domaines susceptibles de prêter à confusion était compatible avec la législation nationale de ce pays qui interdit, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur,

l'enregistrement en tant que marque de tout mot présentant une différence de trois lettres avec une DCI21•

102. Un certain nombre d'auteurs de commentaires étaient opposés à ce que des restrictions soient imposées aux

noms de domaine similaires à des DCI et ont fait remarquer que rien ne démontrait, jusqu'à présent, que les détenteurs de ce type de nom aient eu en les enregistrant une intention quelconque de tromper les consommateurs28•

la plupart des oppositions à un élargissement de la protection des DCI (au-delà de leur enregistrement pur et simple en

tant que noms de domaine) étaient suscitées par la crainte, exprimée par certains auteurs de commentaires, de voir augmenter considérablement la charge administrative des organismes responsables de l'enregistrement, puisque ces

derniers auraient, dans une telle situation, à exercer un jugement quasi-juridique pour déterminer si un nom de

domaine donné est ou non susceptible d'être confondu avec une DCI29•

• Troisièmement, la protection devrait-elle s'étendre aux noms de domaine contenant des DCI transcrites dans d'autres langues ou alphabets?

103. la plupart des auteurs de commentaires étaient favorables au principe consistant à étendre la protection des DCI

dans le système des noms de domaine, quelle que soit sa forme, à toutes les langues et alphabets qui y sont utilisés30•

Comme l'a expliqué l'OMS, la liste cumulative des DCI est publiée dans sept langues officielles : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, latin et russe. Un certain nombre d'auteurs de commentaires ont observé que puisque les principes sur lesquels est fondé le système des DCI s'appliquent sans distinction de langue ou d'alphabet, la protection devrait

s'étendre au-delà de ces langues, et notamment au niveau des ccTLD, de manière à ce que les DCI soient protégées

dans toutes les langues3' .

• Quatrièmement, les enregistrements de DCI existants devraient-i ls être protégés?

104. Cette question porte sur la manière dont les enregistrements de DCI existants seraient traités au cas où la protection de ces dénominations serait introduite dans le ONS. Certains auteurs de commentaires se sont dits préoccupés par

l'introduction a posteriori d'un mécanisme de protection des DCI, car ils se demandent s'il pourrait entraîner l'annulation pure et simple de noms de domaine ayant été enregistrés de bonne foi. Pour ce qui concerne les États-Unis, en tout cas, on a fait valoir que ceci pouvait se traduire par une mesure réglementaire visant à obtenir un remboursement en vertu de la

législation nationale32• D'autres auteurs de commentaires ont fait remarquer que l'invalidation d'un contrat

d'enregistrement conclu de bonne foi pouvait constituer une rupture de contrat, et donc entraîner des problèmes entre les unités d'enregistrement et les détenteurs de noms de domainen.

1 05. En revanche, de nombreux auteurs de commentaires étaient favorables à une protection des DCI contre les enregistrements de noms de domaine tant passés que futurs3

". L'un d'eux s'est dit d'accord avec le principe d'une

protection à effet rétroactif, à condition qu'elle ne s'applique qu'à l'égard des enregistrements effectués de mauvaise foi et ne porte pas atteinte à des droits acquis de bonne foi3~. Il convient de noter, à ce sujet, que le système des DCI est bien connu dans le secteur de la santé et que l'on peut donc raisonnablement supposer que les personnes qui ont

enregistré des DCI en tant que noms de domaine savaient qu'il existait une politique contre l'acquisition de droits privés sur ces dénominations. Qui plus est, l'OMS avait signalé dès le début du premier processus de consultations de I'OMPI. en juillet 1998, le risque d'incompatibilité du principe des dénominations communes internationales avec

l'enregistrement des DCI en tant que noms de domaine. Il semblerait donc légitime de s'attendre à ce que tout système de protection des DCI au sein de l'espace réservé aux noms de domaine s'applique à l'ensemble des enregistrements de noms de domaine, passés et futurs. Qui plus est, l'adoption de toute clause de maintien des droits

acquis à l'égard des enregistrements existants ne pourrait être que préjudiciable à l'intégrité du système des DCI.

~

~:t.:.. La r econnaissanc e des droits et 1 ' uti l i sat i on des noms dans le système des noms de domaine de 1' I nternet

• Cinquièmement. la protection des DCI dans le cadre du ONS doit-elle s'appliquer à tous les TLD génériques et les administrateurs de ccTLD peuvent-ils en assurer adéquatement la mise en œuvre?

106. Cette dernière question concerne l'étendue de la protection des DCI dans les domaines de premier niveau. La plupart des auteurs de commentaires étaient favorables à une protection des DCI dans les TLD génériques, qu'ils soient réservés ou non, existants ou à venirlS. Bien que le risque d'enregistrement de noms de domaine abusifs dans les TLD génériques réservés (.int. .mil., .edu et .gov) soit très faible, l'extension de la protection à ces derniers ne semble poser

aucun problème. En ce qui concerne les sept nouveaux TLD génériques que I'ICANN a approuvés comme on l'a vu aux paragraphes 28 à 31 ci-dessus, quatre d'entre eux (.biz, .info, .name et .pro) sont "non parrainés", ce qui signifie qu'ils

sont destinés à être régis par des règles établies par " l'ensemble de la communauté de l'Internet, directement par le processus de I'ICANN", et les trois autres (.aero, .coop et .museum) sont "parrainés", autrement dit chacun doit

devenir "un TLD spécialisé, soutenu par un organisme représentatif de la communauté plus restreinte qu'il touche directement". Deux au moins des nouveaux TLD génériques non parrainés seront ouverts à un public non restreint et sans définition particulière; toute décision de protéger les DCI devra donc, de toute évidence, s'y appliquer. Pour ce qui

est des autres nouveaux TLD génériques, il est très possible que le fait de limiter la clientèle autorisée à y enregistrer des noms de domaine règle du même coup la question de l'enregistrement des DCI dans ceux-ci. Dans un tel cas, l'acceptation de règles interdisant l'enregistrement de DCI en tant que noms de domaine dans ces TLD génériques ne

devrait faire aucune difficulté.

107. La question s'est posée de savoir s'il était approprié d'introduire la protection des DCI au niveau des ccTLD, et les

auteurs de commentaires ont majoritairement répondu par l'affirmative1' . Les décisions concernant le type de protection à accorder au sein d'un ccTLD appartiennent à l'administrateur de celui-ci et aux autorités nationales compétentes, mais il a été suggéré que le meilleur moyen de promouvoir l'efficacité du système des DCI serait

probablement d'appliquer la protection de ces dernières dans l'ensemble des ccTLD. Il convient de noter, cependant. que des systèmes nationaux équivalents à celui des DCI existent dans un certain nombre de pays, par exemple les British Approved Names (BAN), les Dénominations communes françaises (DCF), les Japanese Adopted Na mes (JAN) et

les United States Accepted Names (USAN). La plupart de ces systèmes sont harmonisés avec la liste cumulative des DCI. Il est toutefois recommandé que les administrateurs de ccTLD consultent les autorités sanitaires de leur pays

lorsqu'ils examinent une demande de protection de DCI, afin de s'assurer du respect des principes s'appliquant à ce mécanisme.

Analyse des points de vue exprimés au sujet de la mise en œuvre de la protection

108. Le rapport intérimaire proposait trois instruments susceptibles d'être utilisés pour donner corps à la protection des DCI dans le cadre du système des noms de domaine :

(i) un mécanisme d'exclusion ou de blocage; (ii) une version modifiée de la procédure uniforme de règlement des li tiges; ou

(iii) une procédure de notification et de retrait.

Mécanisme d'exclusion

109. Le rapport intérimaire proposait un mécanisme d'exclusion qui permettrait de radier tout enregistrement, dans un TLD générique non réservé, d'un nom de domaine correspondant exactement à une DCI de la liste cumulative de l'OMS et d'empêcher tout enregistrement ultérieur de cette même dénomination. Ce concept a reçu l'appui de

nombreux participants au deuxième processus de consultations de I'OMPI, dont notamment I'OM$35, qui y voyaient le moyen de transposer au ONS les principes internationaux établis pour la protection des DCI dans le monde non virtuel sans nuire au système des DCI ou aux consommateurs* . A cet appui s'est également ajouté celui de représentants de l'industrie pharmaceutique et d'associations industrielles40•

La reconnaissance des dro its et 1 ' util isa ti on des noms dans l e système des noms de doma i ne de 1' In terne t

110. Il est à noter que les offices des marques de plusieurs pays utilisent actuellement .avec succès un tel système d'exclusion dans le cadre de l'examen des demandes d'enregistrement de marques, pol.ilr déterminer si celles-ci sont

susceptibles d'être en conflit avec des DCI." Selon une proposition figurant dans le rapport intérimaire, le mécanisme d'exclusion pourrait être relié à MEDNET, le service public et gratuit de l'OMS qui permet d'accéder à la base de données des DCI et de l'interroger'1. MEDNET permet de consulter une liste des DCI accompagnée de dénominations

médicales recommandées, proposées et de remplacement qui, toujours selon cette proposition, pourrait être utilisée par les organismes d'enregistrement de noms de domaine chargés de gérer le mécanisme d'exclusion'3

.

111. Toutefois, et malgré l'opinion généralement favorable dont elle a bénéficié, l' idée d'un mécanisme d'exclusion destiné à protéger les DCI n'en a pas moins rencontré l'opposition de nombreux auteurs de commentaires, qui ont fait

valoir qu'il serait totalement impossible à mettre en place avec le soutien unanime de la communauté de l'Internet. Selon l'un de ces commentaires, un tel mécanisme d'exclusion irait à la fois trop loin, puisqu'il aurait pour effet la radiation de noms de domaine qui ne menacent ni la santé ni la sécurité du public et pas assez loin, puisqu'il ne

permettrait pas de débarrasser le réseau de toute information fallacieuse au sujet des produits pharmaceutiques"". Le mécanisme d'exclusion a également été critiqué comme étant une méthode abrupte, en contradiction avec le principe même des dénominations de médicaments génériques, qui aboutirait à une limitation de la liberté d'expression et de la concertation en matière de DCI, tant dans le monde réel que virtuel. Il a aussi été souligné que la radiation d'un nom

de domaine par un tel mécanisme reviendrait à taire subir une perte à son détenteur sans le bénéfice d'une procédure régulière•s. Ces commentaires sont représentatifs d'une attitude largement répandue au sein de la communauté de

l'Internet, où l'imposition d'un quelconque mécanisme de blocage des désignations utilisées dans le DNS est vue d'un mauvais œil. Les auteurs de ces commentaires ont demandé instamment à I'OMPI de recommander un autre moyen

d'assurer la protection des DCI dans le système des noms de domaine.

Modification de la procédure uniforme de règlement des litiges

112. D'une manière générale, les commentaires exprimés au cours du deuxième processus de consultations de I'OMPI étaient opposés à ce que les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine soient modifiés pour tenir compte des nouvelles désignations qui ne sont pas couvertes par l'actuel système juridique de protection de la propriété intellectuelle'6. Bien que les principes directeurs actuels ne prévoient pas la protection des dénominations communes internationales, au moins une décision publiée rendue en vertu de ceux-ci

portait sur la question41• Les auteurs de commentaires ont expnmé la crainte que dans leur état actuel, les principes

directeurs ne conviennent pas pour le règlement de litiges entre des organisations intergouvernementales telles que l'OMS et des particuliers"'. Avec l'obligation qu'ils font aux plaignants de s'en remettre au jugement de tribunaux

nationaux pour toute contestation d'une décision administrative, ils nécessiteraient en effet un compromis en ce qui

concerne l'immunité dont jouissent traditionnellement les organisations intergouvernementales internationales, ce qui est tout aussi problématique49• La plupart des commentaires favorables à une protection des DCI par les principes

directeurs préféraient cette solution à celle du mécanisme d'exclusion, en raison du caractère administratif de la procédure. D'autres auteurs de commentaires, en revanche, bien qu'étant d'accord avec le principe d'une protection des DCI, étaient opposés à la fois aux principes directeurs et au mécanisme d'exclusion : "Il est vrai que les DCI devraient être protégées de tout usage commercial par des tiers, mais ceci devrait se faire par un autre moyen que les

principes directeurs, que ce soit par traité ou par intervention directe de I'ICANN"50•

Procédure de notification et de retrait

113. Comme on l'a vu plus haut, la plupart des commentaires exprimés au cours du deuxième processus de

consultations de I'OMPI étaient très favorables à une protection des dénominations communes internationales dans le ONS. Leurs auteurs estimaient que si l'enregistrement de ces dernières en tant que noms de domaine dans les TLD génériques risquait de saper le système des DCI et de provoquer la confusion parmi les utilisateurs et les professionnels

de la santé, un système efficace devait être mis en place pour l'empêcher. Quelle que soit la forme de ce mécanisme de protection, il ne devrait pas constituer une surcharge de travail pour les organismes responsables de l'enregistrement des noms de domaine ni imposer à une organisation intergouvernementale internationale (l'OMS) d'avoir à recourir à

une procédure coûteuse de règlement des litiges pour assurer la protection de telles désignations dans l'intérêt du

public.

La reconnaissance des dro its et 1 'u t i l i sat ion des noms dans le système des noms de doma ine de 1' In ter net

114. Selon la procédure de notification et de retrait proposée, I'OMPI serait saisie par toute partie intéressée (par

exemple un particulier, une association de consommateurs. un fabricant, une association médicale, une organisation internationale ou un gouvernement), vérifierait que l'enregistrement de nom de domaine correspond bien, dans l'une des langues officielles, à une DCI de la liste cumulative de l'OMS et notifierait I'ICANN. Cette dernière aviserait l'unité

d'enregistrement concernée, en lui certifiant qu'une DCI exacte a été enregistrée comme nom de domaine, et celle-ci serait alors tenue, conformément à l'obligation qui lui est faite par sa convention d'agrément, de radier

l'enregistrement sans délai.

115. L'OMS a considéré qu'une telle radiation constituait une solution efficace, même si elle avait pour effet de rendre de nouveau disponibles les noms de domaine en question, puisqu'il serait toujours possible, en cas de nouvel enregistrement, de recourir une fois de plus à la procédure de notification et de retraits•.

Recommandation

116. la grande majorité des commentaires exprimés étaient favorables à la protection des DCI dans le système des

noms de domaine. Les opinions étaient cependant divergentes quant aux méthodes à utiliser pour la mise en œuvre d'une telle protection et surtout quant à l'étendue de cette dernière.

117. Nous estimons, par conséquent, qu'il convient. à ce stade, d'adopter un mécanisme de protection très simple, ne nécessitant qu'une vérification élémentaire des demandes. sans aucune appréciation relative à des considérations de similarité ou de bonne ou de mauvaise foi. Nous recommandons qu'il soit interdit d'enregistrer dans un TLD générique une DCI exacte dans l'une des langues officielles de la liste cumulative et que tout nom de domaine enregistré en violation de cette interdiction puisse faire l'objet d'une radiation après notification de I'OMPI par une partie intéressée,

vérification par I'OMPI, en collaboration avec l'OMS, de la totale similitude entre ledit nom de domaine et la DCI, notification de I'ICANN par I'OMPI et certification par I'ICANN à l'unité d'enregistrement concernée (avec notification au détenteur du nom de domaine). La possibilité d'accorder au détenteur du nom de domaine un délai raisonnable

pour effectuer la transition à un autre nom de domaine pourrait être examinée.

118. la communauté mondiale de la santé a jugé approprié, avec l'accord unanime des pouvoirs publics et des groupes privés concernés, d'établir et de promouvoir, dans le but de protéger le public, un système de désignation

susceptible d'être utilisé de mârîière fiable dans le monde entier en ce qui concèrnê les informations relatives à la santé.

C'est ainsi qu'elle a créé le système des dénominations communes internationales, dans le développement et l'entretien duquel elle a investi des ressources considérables. Il existe maintenant une base de données complète et préc1se pouvant être consultée par quiconque pour obtenir des renseignements au sujet d'une DCI. Il semble donc anormal que le dispositif technique donnant accès aux adresses de l'Internet permette de contourner un système construit avec le plus grand soin par des organismes publics et privés compétents en la matière, surtout s'il existe un

remède simple et efficace à cette situation.

119. Il est par conséquent recommandé :

(1) que les conventions de 1'/CANN avec les unités d'enregistrement de TLO génériques interdisent l'enregistrement à titre de noms de domaine de OC! exactes dans l'une quelconque des langues

officielles de la liste cumulative;

(ii) que cette interdiction figure dans les contrats d'enregistrement de nom de domaine dans les TLD génériques;

(iii) que toute partie intéressée puisse être à l'origine de la notification faisant connaitre l'existence dans un TLO générique d'un nom de domaine identique à une OC! et que, suite à une vérification de /'OMPI en collaboration avec l'OMS, notification de 1'/CANN et certification par f'ICANN à l'unité d'enregistrement concernée, l'enregistrement de nom de domaine en question soit radié

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Internet

120. Il est également recommandé d'appliquer cette interdiction à tous les enregistrements de noms de domaine, présents ou futurs. Les DCI ne sont pas des noms communs; ce sont des mots inventés dont il est extrêmement

improbable que l'enregistrement à titre de nom de domaine soit accidentel, le système qu'ils constituent ayant été abondamment porté à la connaissance des professionnels et entreprises du secteur de la santé. L'enregistrement d'une DCI comme nom de domaine a pour résultat un contrôle exclusif sur celle-ci, en tant qu'adresse dans le domaine en question, ce qui est contraire au principe qui sous-tend le système des DCI.

1 21 . Il est recommandé, en outre, que les administrateurs de ccTLD adoptent une politique équivalente, en liaison avec les autorités sanitaires de leur pays.

122. Il convient de noter, à propos des recommandations ci-dessus, que le système des DCI n'est pas régi par un traité

international, mais par une résolution de l'organe compétent de l'Organisation mondiale de la santé et par consensus

entre les secteurs public et privé. Notre recommandation a donc pour objet d'encourager I'ICANN à faire partie de ce consensus d'organismes compétents, tant publics que privés, dont la préoccupation première est de préserver la santé et la sécurité du public.

123. Nous ne faisons, à ce stade, aucune autre recommandation relativement à la protection des DCI dans le système

des noms de domaine, notamment en ce qui concerne l'adoption d'une procédure administrative de règlement des litiges portant sur des variantes trompeuses de DCI, et ce, pour les raisons suivantes :

(i) nous pensons qu'il est souhaitable de commencer par le concret et de procéder ensuite à une évaluation à la lumière de l'expérience qui aura été acquise par l'application de cette politique;

(i i) l'existence de préjudices consécutifs à l'enregistrement en tant que noms de domaine de variantes trompeuses de DCI n'a pas été démontrée de manière convaincante. Le système actuel des DCI permettant d'utiliser le nom d'un fabricant avec une DCI, il pourrait être difficile de déterminer si un

nom de domaine constitue ou non une variante trompeuse d'une DCI. Il en irait de même si l'on prenait pour critère le contenu du site Web auquel ce nom de domaine donne accès, étant donné que celui-ci est constamment modifié;

(iii) le fait d'étendre la protection au-delà des noms de domaine reproduisant exactement une DCI

risquerait de faire augmenter considérablement les coûts administratifs et transactionnels liés au ONS. L'actuelle procédure de règlement des litiges est faci le à comprendre pour les utilisateurs du ONS, ce qui ne serait plus nécessairement le cas si elle devenait plus complexe;

(iv) la mise en œuvre d'une simple procédure de vérification de la totale similitude entre les noms de domaine et les DCI ne nécessiterait aucune redéfinition du degré de protection que doit accorder

I'ICANN, mais seulement une reconnaissance par cette dernière de l'utilité d'un système de désignation ayant déjà été établi par des autorités compétentes du secteur de la santé. Pour ce qui

est de la responsabilité de l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) de conseiller les administrateurs de I'ICANN "sur les politiques relatives au système des noms de domaine" (voir paragraphe 15 c1-dessus), on peut supposer qu'il s'ag1t des politiques cernées dans la définition des fonctions de I'ICANN, telle qu'elle apparaît dans l'acte constitutif de cette dernière (voir paragraphe 75 ci-dessus), qui se rapportent au fonctionnement technique et à la stabilité du

ONS. Le Conseil de nommage de la DNSO n'a aucun groupe constitutif représentant les intérêts du

secteur de la santé.

124. la recommandation de ne prendre à ce stade aucune autre mesure que l'interdiction d'enregistrer des DCI exactes en tant que noms de domaine laisse la possibilité de réexaminer plus tard la Situation à la lumière de l'expérience acquise (en supposant que cette recommandation soit adoptée) et de recueillir d'autres informations relativement à l'enregistrement de variantes trompeuses de DCI et à ses effets sur l'intégrité du système des dénominations communes internationales.

La reconnai ssance des dr oi t s et 1 ' ut i l i sa t i on des noms dan s le système des noms de doma ine de 1 'I nt ernet

le moteur de recheJche Google rêpertone plus de 46 m1ll1ons de s1tes hes a la sante et Yahoo l Shopping propose plus de 50 000 catalogues de produits samtaires Dans la proposition qu'elle a soumise en vue de creer un domaine générique de premier niveau .health, l'Organisation mond1ale de la santé (OMS) a lait état de l'exiStence de plus de 10 000 sites hés a la santé.

2 OMPI, La Gestion des Noms et Adresses de l'Internet · Questions de propriété intellectuelle (30 avnl 1999). paragraphes 295 a 303.

3 Volf "The use ol common stems 1n the selectJon of lnternauonal Nonpropnetary Names (INN) for pharmaceullcal substances·. avnl 2000, Programme relat1f aux dénominations communes Internationales, assurance de la qualité et sécurité : substances pharmaceutiques, médicaments essentiels et politiQues med1cales, OMS, Genève (WHOJ[DM/QSM/99.6). Vo1r égalemem Danoel L Bonng "The Regulat•on and Development of Propnetary Names for Pharmaceut1cals in the Umted States•, Trademark World (novembre/décembre 1997), 40.

4 l'OMS pubhe deux lo1s par an des listes de OCI proposees et recommandêes. qut sont a1outëes à la hste cumulatiVe une lots tous les sept ons la fis te cumulauve est diffusee en format électrontque en sept langues • anglais, arabe. chinois, espagnol. lrança1s, la un et russe. Vmr commento1re de l'OMS (RFC-3- 7 JUin 2001}, commentoire de la Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques (EFPIA) (RFC·3- 5 JUin 2001 ).

5 Documents de base. 39e édition. Genève. Organisation mond1ale de la santé, 1992. Voir également "Guidelines on the Use of International Nonpropnetary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances", 1997, Rapport du Programme relatif aux dénommat1ons communes InternatiOnales (OCt), Division de la gestion et des politiques pharmaceutiques, OMS, Genève (WHO/PHARM S/NOM 1570)

6 les résolutiOns de l' Assemblêe mondiale de la santé selon lesquelles le système des DCI a été êtabh figurent â l'annexe Ill. Une DCI comprend habituellement un préfixe choisi par une méthode aléatolfe et une •raone" commune : les substances appartenant 11 urt groupe de substances liées sur le plan pharmacologique attestent de cette relat1on par l'utilisation d'un rad1cal ou suffixe commun. Pour consulte! la description de l'utilisation des radJCé!UX et la liste des radiCoux communs dans le cadre du systeme des DCI, se reporter aux • Gutdelmes on the Use of International Nonpropnetary Na mes (INN)", 1997, Rapport du Programme relauf aux dénomtnations communes internauonales (DCI), Division de la gest1on et des politiques pharmaceut1ques, OMS, Genève (WHOIPHARM S/NOM 1570), sect1on 3 et annexe 3.

Voir commentaire de l'Organisation mondiale de la sante (OMS) (RFC-3- ?juin 2001).

8 Volf commentaire de l'Organisation mond1ale de la santé (OMS) (RFC·3- 7 JUtn 2001).

9 Vo1r commenta1re de I'As6ciac1on lnteramencana de la Propredad lnduswal (RFC-2- 26 decembre 2000).

10 Par exemple amoxicilhn.com donne élccès 11 une page Web sur laquelle figure une description succinte du médicament et de ses applications. avec deux annonces pubhcrtatres QUI renvoient à des so<1étés pharmaceutiques proposant des serviCes commerc1aux; pour sa part, phentermine.com permet de consulter une page Web proposant aux personnes intéressees par ce médicament amaigrissant un changement complet de mode de vie.

11 Votr commentaire de I'Orgamsat•on mond1ale de la sante (OMS) (RFC-3- 7 JUin 2001).

12 Un auteur de commentalfes a indiqué qu'à sa conna1ssance, on n'avait Stgnale aucun cas où un nom de domaine contenant une DCI aurait m1s en danger la secunté des pat1ents. Volf commenta1re d'Anakena.com (RFC·2- 28 décembre 2000). Volf auss1 commentatre des Étals·Ums d'Am~nque, Office of Advo<acy. U.S. Small Business Administration (RFC·3- 15 Juln 2001), commentaire de l'Association Internationale pour li! protectton de la propnété industnelle (AIPPI) (RFC-3- 18 juin 2001), commentalfe de NIC Ch1le (RFC-3- 10 mé!l2001), commentaire d'Anakena.com (RFC·3- 15 juin 2001), commentaire de Nominet UK (RFC-3- 14 JUin 2001). commentaire de Pharma Consulting International (RFC-3 -14 JUin 2001)

13 Voir commentoire du Cé!nada (RFC·3- 5 JUillet 2001), commentaire de la Hongne, OH1ce hongrois des brevets (RFC·3 -13 JUin 2001), commenté!lre du Japon, Mmîstère de l'économte, du commerce et de l'industne (MEn) (RFC·3- 5 JUillet 2001). commentalfe du Mexique, Institut mex1cain de la propriété industnelle (IMPI) (RFC ·3 - 5 juin 2001 ), commentaire du Mexique, Institut national du dro1t d'auteur (RFC • 3 -30 mai 2001 ), commentaire de la Su1sse.lnstttut fédéral de la propnété Intellectuelle (RFC-3- 15 JUin 2001), commentolfe de lo CommiSSIOn européenne (RFC-3- 25 JUif\ 2001), commentalfe de I'Orgamsaoon mond1ale de la santé (OMS) (RFC·3- 7 juin 2001), commentaire de I'Asso<tatton brésilienne de la propnété Intellectuelle (ABPI) (RFC.3- 8 juin 2001), commentaire de l'Association des 1ndustries de marque (AIM) (RFC-3 - 16 mal 2001), commentaire de la Fédérauon européenne d'assooauons et d'tndustnes pharmaceutiques (EFPIA} (RFC ·3- 5 ju10 2001), commentaire du Comtté de drOit et de technolog1e de l'association des juristes d'Auckland (RFC • 3 - 22 juin 2001 ), commentaire d'UAEnic (RFC ·3 - 6 juin 2001 ). commentaire de Mart1n C1bula (RFC·3- 15 jum 2001).

14 Voir commentaire d'Anakena.com (RFC • 3 - 15 juin 2001 ). commentaire d'Eizaburu (luis H De larramendl) (RFC • 3 - 14 juin 2001 ), commentaire de Michael Froomkin (RFC·3- 4 JUin 2001), commentaire de Jesper Juhl (RFC·3 -14 jUin 2001). commentaire de Christian Mogensen (RFC·3- 16 avnl 2001), commenta11e de Mutnnn Ruadh (RFC·3- 1eJ ma•2001). Voir ausSI commenta1re de I'Assooa110f'l lnternauonale pour les marques (INTA) (RFC· 2 - 4 janv1er 200 1),

15 Vo1r commentalfe de Da mel R. Tobras IRFC ·3 - 15 avril 2001 ), commenta ~re de World lntelleaual P1racy Orgamzauon (RFC · 3 - 15 JUin 2001 ).

16 Votr commentaire des États-Unis d'Amérique, Office ol Advocacy. U.S. Small Busmess Adm1nlstré!tion (RFC-3 -15 jutn 2001 ), commentalfe de I'Assocrauon lnternauonole pour la protection de la propnêté rndustnelle (AIPPI) (RFC-3- 18 jUin 2001), commentalfe de NIC Ch!le (RFC-3 -10 mol 2001), commentatre d'Anakena.com (RFC-3- lSjuin 2001), commentatre de Nominet UK (RFC·3- 14 juin 2001), commentaire de Pharma Consult10g International (RFC·3 - 14 juin 2001)

17 On a fait remarquer que les DCI pouva1ent être enregistrées en tant que noms de domaine par des compagnies pharmaceutiques ou des personnes ph~1qve~ travaillant dans le sectevr \le la santé qu• mha11ent les ut1h~er de bonne fo1 po\Jr fournir des mformatton~ à de~ utilisateur} (par exemple tamox1fenotrate.com. qUI a été enregistré par les laboratoires Barr dans le but de fournir des informatiOns sur un mediCament générique ut1hsé dans le traitement du cancer du sem). Voir commentaire d'Anakeno.com (RFC · 3 - 15 JUill 200 t ). c<0mmenta1re de Pharma Consulting lnternattonal (RFC • 3- 14 JUill 2001).

18 Voir commentaire de la Hongne. Olltce hongrois des brevets (RFC·3 - I3Juin 2001 ), commentaire de la Féd~ration européenne d'assocrauons et d'mdustnes pharmaceutiques (EFPIA) (RFC-3- S1u1n 2001), commenta1re du Comltê de drort -et de technologte de l'assooauon des JUflstes d'Auckland IRFC-3- 22 jUin 2001). Voir auss1 : commentaire de I'Orgamsation mondiale de la santé (0MS)(RFC·2 - 21 décembre 2000)

19 Vo11 commentatre du Mexique. Institut mex1ca1n de la propnétè Industrielle (IMPI) (RFC · 3 - 5 JUin 2001 ). Un auteur de commentalfes a a1oute que dans un tel cas, tl conviendran de prévoir une methode permettant d'éviter que l'uuhsauon des noms de fabncants ne porte atte1nte â d'autres drotts de propriété Intellectuelle. Voir commentaire de la Commission européenne (RFC-3 - 2'5 jUin 2001).

20 Volf commentaire de Pharma Consulting International (RFC·3- 14 jutn 2001). commentaire d'Anakena.com (RFC·2- 28 décembre 2000).

21 Vo1r commentaire de la FedératJon européenne d'assoc•atrons et d'tndustnes pharmaceutiques (EFP1A) (RFC-3 - 5 JUin 2001), commentaire de I'Assooation mternatiOnale pour la protection de la propnété industrielle (A1PPI) (RFC-3- 18 juin 2001).

la reconnaissance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet

22 Voir commentaire de I'Organrsat1on mondiale de la santé (OMS) (RFC-3- 7 JUIO 2001).

23 Voir commentalfe du Mexique, Institut mexrcain de la propnété 1ndustr1elle (IMPI) (RFC • 3 - S jum 2001 ),

24 Voir commentaire de la Comm1ssion européenne(RFC-3- 25 JUin 2001).

25 PnnCipeS directeurs rég1ssant le règlement uniforme des httges relatrfs aux noms de domame, paragraphe 4a)1),

26 Vo1r commentarre de I'Organrsat10n mond1ale de la santé (OMS) (RFC-3- 7 JUin 2001}

27 Vorr commentarre du Mexrque. Institut mexrcain de la propriété rnduwielle (IMPI) (RFC-3- 5 juin 2001).

28 Vorr commentaiJe de la Fédératron europeenne d'assocrauons et d'rndustrres pharmacellttques (EFPIA) (RFC -3 - 5 Juin 2001), commenta 1re de Pharma Consulunglnternatronal (RFC-3 -14 jurn 2001).

29 Voir commentarre de Nommet UK (RFC-3 -14 ju1n 2001). commentarre de Michael Froomkin (RFC-3- 4 JUin 2001), commenta1re de Danrel R. Tobias (RFC-3 - 15 avrii2001).

30 Invoquant le fall que les DCI sont disponrbles et utilisées partout dans le monde. l'un des auteurs de commentaires a obseNé que pour garant1r la protedion universelle des consommateurs, la protedion des DCI ne devra1t pas se limiter à celles qui figurent s!llr la liste de l'OMS, mais s'étendre également à leurs traducttons- par exemple le mot "amp1CJitna·, qu1 est la traductiOn portugaiSe d'' amprcilhne". ne f1gure pas dans la hste de l'OMS et risque donc, s'il fait l'objet d'une utilisation trompeuse dans le ONS, d'être préjudiciable aux patients portugais à moins d'être lur aussi protégé contre l'enregistrement. Voir commentaire de l'Association brésilienne de la propriété 1ntelleduelle (ABPI)(RFC-1 - 15 septembre 2000).

31 Voir commentaire du Mexrque,lnstitut mexicain de la proprrété industrielle (IMPI) (RFC-3- S juin 2001), commentaire d'Eizaburu (luis H De Larramendi) (RFC-3- 14 juin 2001), commentaire de UAEnrc (RFC-3- 6 JUin 2001).

32 Voir commentarre des États-Unis d'Amérique, Office of Advoc.acy, U.S Small Business Administration (RFC-3 - 15 Juin 2001).

33 Vorr commentarre d'Anakena.com (RF(-3- t 5JU1n 2001), commentarre de lapan Network lnformatron Center (JPNIC) (RFC-3 - 8 ju1n 2001), commentaire de Nominet UK (RFC-3 - l4jurn 2001), commentaire de Pharma Consulting International (RFC-3 -14 juin 2001)

34 vorr commentai re de la Fédérat1on européenne d' assoc1ations et d'industnes pharmaceutiques (EFPIA) (RFC-3 - 5 JUin 2001 ), commentarre du com1té de drort et de technologie de l'association des JUflstes d'Auckland (RFC-3- 22 juin 2001). commentaire de UAEnic (RFC-3- 6 Juin 2001).

35 Vorr commentalle de la Hongrie, Office hongrOIS des brevets (RFC-3 -13 juin 2001).

36 Voir commentaire du Japon, Ministère de l'économie. du commerce et de l'rndustrie (MET!) (RFC·3- 5 juillet 2001), commentaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-3- 7 jurn 2001), commentaire de l'Association améncaine du drort de la propriété Intellectuelle (AIPLA) (RFC-3 -7 JUin 2001), commentaire de la fédération européenne d'assocrattons et d'Industries pharmaceutiques (EFPIA) (RFC-3 - 5 juin 2001). commentaire du Com1tè de dro1t et de technolog1e de l'assoc1at10n des junstes d'Auckland (RFC-3- 22 JUIO 2001).

37 Voir commenta11e du Japon, Ministère de l'économre, du commerce et de l'rndustrie (METI) (RFC-3 - 5 JUillet 2001). commentaire de l'Organisation mondrale de la sante (OMS) (RF(-3 - 7 JUin 2001 ), commentarre de l' Assocratron aménca1ne du dro1t de la propnété intellectuelle (AIPlA) (RFC • 3 - 7 juin 2001), commentarre de la fédération européenne d'associauons et d'rndustries pharmaceutiques (EFPIA) (RFC-3 - 5 Juin 2001}, commentarre du Comité de drOit et de technologie de l'association des juristes d'Auckland (RFC-3- 22 JUin 2001).

38 Vorr commentaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-3- 7 juin 2001) et (RFC-2 - 21 décembre 2000).

39 Vorr commenta11e de la Hongne, Office hongro1s des brevets (RFC-3- 13 JUin 2001), commentarre du Japon. Mln1stére de l'êconom1e, du commerce et de l'industrte (METI) (RFC-3- 5 juillet 2001), commentaire de la République de Corée, Office coreen de la propnété Intellectuelle (K!PO} (RFC-3-7 jurn 2001). cCl'IT1mentaire de la Suisse. Institut fédéral de la proprrété Intellectuelle (RFC-3- 15 juin 2001). commentarre de la Commission europeenne (RFC-3- 25JU1n 2001), commentarre de I'Organ1sauon mondiale de la santé (OMS) (RFC-3 - 7 ju1n 2001 ). commentarre de la Chambre de commerce internationale (CC!) (RFC-3- 18 juin 2001). commentaire de Martin Cibula (RFC-3 -15 juin 2001). Voir aussi commentaire de la Commission européenne (RFC-2- 16 janv1er 2001), commentaire de I'Asooadon lnteramericana de la Propiedad lndustnal (RFC-2 - 26 décembre 2000). Un auteur de commentarres a fart obseNer que "par oppos1bon aux noms de personnes, ces dénom1nat1ons devra1ent être protêgees dans la plus grande mesure possible, étant donné que la confusron pourra1t engendrer un dommage trés important. Ces dénominations devraient être lnscntes dans un registre et totalement exclues de tous les TLD et ccTLD" Vo1r commentaire de I'AssocratJon des propriétarres européens de marques de commerre (MARQUES), (RFC-2- December 22, 2000).

40 Vorr commentarre de la Féderation europeenne d'ossocratlons et d'industries pharmaceutiques (HPIA) (RFC·2 - 15 décembre 2000), commentaire de l'AsSOCiation des rndustrres de marque (AIM) (RFC·2- 20 décembre 2000).

41 l'Offrce autrichien des brevets. par exemple, refuse l'enregistrement des marques Identiques !l des DCI recommandées en raison de leur caradère descnptrf. lorsqu'une marque est en conflit avec une DCI proposee, la demande d'enregistrement est accepté·e. mars le déposant est 1nformê de l'existence d'un risque de conflit. L'office a une base de données des DCI proposées et recommandées et l'act'Jalise en permanence. l'Office de la propnété rntelleduelle du Canada refuse l'enregiStrement des marques qui sont en conflit avec des DCI en se fondant sur leur caradère descnpuf et sur le lait qu'elles constituent des "descriptions fausses et trompeuses" !:Institut français de la propriété lndustnelle (IN Pl) procède â un examen manuel des demandes d'enregrstrement de marques~ l'aide d'un répertoire et rejette celles qui sont en confl1t avec des OC! en raison de leur caradére descnpuf. !:Office des brevets du Japon examrne les demandes d'enregistrement de marques~ l'arde d'un système automatisé et rejette les marques identiques ou très semblables à des DCI en ra1son de leur caractère descriptif. L'Office su1sse examine manuellement les demandes d'enregistrement de marques à l'aide d'un répertoire et rejette uniquement celles qui portent sur une marque identique à une DCI recommandée l'Office du Royaume-Uni examrne les demandes d'enregrstremeot à l'a1de d'un système automatisé et rejette. en ra1son de leur caractère descnpt1f, les marques qui sont rdentiques ou très semblables ~ des OCI recommandées.

42 Vo1r hcrp:llmednet.who.mc.

43 L'accés à MEDNET est actuellement réseNé aux "partenarres DCI" de l'OMS. qui dorvent s'1nscnre au moyen d'une procédure automatisée afin d'obten1r un mot de passe destrné à garant1r la confldennallté de leurs consuftatrons. Il est toLitefo1s prévu de mettre en place plus1eurs nrveaux d' accés pour utilisateurs autorrsés.

44 Votr commema1re des Ëtats·Unrs d'Amérique. Ofhce of Advocacy, U.S. Small Bus1ness Admrnrstratron (RFC-3- 15juln 2001). l'oppos1tron au mécanisme d'exclusion a été confirmée par de nombreux autres auteurs de commentaires voir commentaire de lapan Network lnformatJon Centre (JPNIQ (RFC-3- 8 JUrn 2001), commentaire de Pharma Consultmg lnternatronal (RFC-3 - 14 juin 2001), commentarre de Lu1s de Barras (RFC·3 - 14 jurn 2001), commentaire de Chris Brand (RFC-3 - 16 avril2001), commentaire de Michael Froomkin (RFC-3- 4 JUin 2001), commentaire de Jason Presley (RFC-3- 18 avnl2001), commentaire de George Reese (RFC-3 -1 5 avril2001)

45 Il a été souligné que tant la communauté screntihque que les organrsmes de rêglememauon et les consommateurs se seNeot de noms génénques

La reconna i ssance des droits et 1 ' ut ilisation des noms dans le système des noms de domaine de l' Internet

pour parler des effets bénéf1ques ou seconda1res des prodUits pharmaceutiques, des résullilts d'essaiS ou des examei\S réglementa1res et de leur progression Oes consommateurs comprennent, par exemple que NutraSweet® est une marque, tandis que le mot • aspartame • peut être librement utilisé. Voir commentaire de I'Pssociation for Comput1ng Machinery, Internet Governance Project. Elearonic Prlvacy Information Center (RFC -3 - 15 Juin 2001).

46 Vo1r commentaire de I'Pssociation Internationale pour les marques (INTA) (RFC-3 - 24 ma1 2001), commentaire de Nominet UK (RFC-3 - 14 juin 2001), commentaire de Pharma Consulting International {RFC-3 - 14 Juin 2001). Vo1r auss1 · commentaire de la Fê<!érat10n tnterna!IOnale des conseils en propriété mdustrlelle {FIC Pl) (RFC-2- 29 décembre 2000), commenta1re du United States Councll for International Business (USCIB) (RFC • 2 - 29 dêcembre 2000), commentaire de Venzon CommuniCations (RFC ·2- 26 dêcembre 2000).

47 l'affa1re Boehringer lngelheim Corporation v. Kumar Bhacr portait sur les noms de domaine micard1s.com, telmisartan.com et metoxicam.com, dont te prem1er reprenait une marque enreg1strée appartenant â la compagn1e pharmaceulJque pla1gnante, tandis que les deux autres éta1ent des OC 1 recommandées, uullsèes par la plaignante pour commercialiser des produits pharmaceutiques dont ces substances sont les principes actifs. La commission administrative a statué que les trois noms de domaine devatent être transférés à la plaignante, en sa quahté de titulaire de marque. de tltula~re de brevet et de détentnce d'une licence exclus1ve sur des produ1ts commeroahsés sous une OCI le défendeur, mê<!ec1n et consultant en questions d'Internet, a fatt valoir qu'il avait enregistré ces noms dans te but d'aider les patients et le publiC en général en feur fournissant des sites d'information médiCale cemratisèe et que "telmisartan• et "melox1cam" étaient des termes génériques appartenant au doma1ne publiC Le telmlsartan est un prtnope actif vendu sous la marque Micard1s, et le melox!Cam est un pnncipe actif vendu sous la marque Mobtc, ces deux marques appartenant è la plaignante. Meloxicam a fa1t l'objet de la demande de DCJ l'loo 5615 et a été publié comme DCI recommandée par l'OMS en avnl 1987. La comm1ss1on admin1strawe a retenu les arguments de la pla1gnante, à savotr que les noms de domame reprenant les OC! étaient 1dent1ques ou semblables au pomt de prêter è confusron â l'tdentification de prodUits commercialisés sous ses marques et que l'enregistrement de ces noms empêchait tes consommateurs de se procurer des rense1gnements auprès de la seule source du prodwt Voir Nauonal Arb1tration Forum. Gaim Number FA000600009501 7 (1 1 aoùt 2000).

48 Voir commentaire du MeXJque,lnstitut mex1cain de la propnété tndustrielle {IMPt) (RFC-3- 5 JUin 2001).

49 La ConventiOn sur les pnv1lèges et tmmunités des Nattons Unies (adoptée le 13 févner 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies) et la ConventiOn sur les privilèges et immunités des 1nstituttons spécialisées (adoptée par rèsoluiJon de t'Assemblée générale te 21 novembre 1947) prévo1ent que ces orgamsations Intergouvernementales InternatiOnales Jouissent d'un statutJund1que spéoal, leur permenant notamment d'engager des actions en JUStice {arttcle 1 et article Il respectivement) tout en les soustrayant à toute forme de procédure légale, sauf SI elles renoncent expressément ~ cette immunité (article Il et article Ill respecttvement).

50 Voir commentaire de la Fédération internationale des conse1ls en propriété industrielle (FlCPI) (RFC-3- 14Juln 2001).

51 Vo1r commenta~re de I'Orgamsauon mond1ale de la sante (OMS) (RFC·3 - 7Juln 2001). Il a également été proposé de transférer les noms de domaine fondés sur des OCI à l'OMS. les fra1s de mamtien des enregistrements correspondants étant réduits par accord entre I'ICANN et les unités d'enregistrement. L'un des auteurs de commentalfes a auss1 suggéré que l'OMS uuhse les noms de domame fondés sur des OC! à des fins d'information: vOtr commentaire de Chnstian Mogensen (RFC • 3 - 16 avril 200 1 ).

La reconnaissance des droits et 1 ' util is ation des noms dans le système des noms de domaine de 1' I nternet

[ H A P 1 T R E 4. NOMS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES

125. Une des conséquences de l'accroissement de la mobilité individuelle, de la mise de la société en réseau. de

l'ouverture du système des échanges commerciaux et du système financier et de la puissance de la technique a été que les questions nécessitant l'intervention du secteur public ont pris un caractère de plus en plus international. C'est pourquoi les organisations intergouvernementales internationales, telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation mondiale du commerce (OMC}, l'Organisation

météorologique mondiale (OMM), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Union internationale des télécommunications (UIT), sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans les affaires multilatérales

concernant les Ëtats et leurs citoyens. la capacité de ces organisations intergouvernementales internationales à accomplir leur mission respective dépend de la communtcation et de la diffusion efficaces des informations relatives à leurs activités et à leurs services.

126. L'Internet constitue pour les organisations internationales intergouvernementales un moyen puissant pour présenter des informations sur leurs programmes et encourager la participation à ceux-ci. Toutefois, l'Internet présente le risque que des personnes physiques et morales essaient, par assooation non autorisée, imitation, tromperie ou par

des activités frauduleuses, de tirer parti de la réputation de ces organisations. Si le nom ou le sigle d'une organisation internationale intergouvernementale est utilisé sur l'Internet par des parties non autorisées, l'organisation en cause peut perdre son pouvoir distinctif d'identification, tandis que le public, en raison de ces associations fallacieuses, peut être induit en erreur quant aux informations, aux produits ou aux services respectivement communiquées et offerts par

la partie non autorisée.

127. Dans la demande faite à I'OMPI d'engager le deuxième processus de consultations en vue de formuler des

recommandations sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, comment une protection devrait être accordée aux noms et aux sigles des organisations internationales intergouvernementales contre leur enregistrement abusif comme

noms de domaine dans le système des noms de domaine (DNS). le présent chapitre décrit la base juridique internationale existante en ce qui concerne la protection des noms et des sigles des organisations internationales intergouvernementales, explique le fonctionnement du domaine de premier niveau existant ".int" et son potentiel,

présente des preuves d'abus commis dans le cadre du ONS, analyse les commentaires reçus sur la base du rapport intérimaire, et contient une recommandation sur la façon dont les noms et les sigles des organisations internationales

intergouvernementales pourraient être protégés dans le cadre du ONS.

Protection internationale existante

l 28. Le cadre juridique international existant contient des prtncipes datrement exprimés et largement reconnus {au moyen des procédures constitutionnelles applicables) interdisant l'utilisation commerciale non autorisée, comme marques, des noms et des sigles' des organisations internationales intergouvernementales.

129. L'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), à laquelle 162 Ëtats sont parties, prévoit notamment :

"l)a) Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme

marque de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Ëtat d es pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

"b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux[ .. . ] sigles ou

dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des[ ... ] sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet

d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection"2.

~

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1 · Internet

130. L'article 6ter a été introduit dans la Convention de Paris pendant la Conférence de révision de La Haye, tenue en 192 5, en vue de protéger les armoiries, drapeaux, signes officiels ou emblèmes des États parties à la Convention, ainsi

que d'autres signes ou poinçons de contrôle et de garantie adoptés par eux. Cette protection a été accordée à ces désignations pour garantir qu'elles seraient clairement attribuées à l'État concerné et qu'elles ne feraient pas l'objet d'une utilisation abusive par des tiers. Il a par ailleurs été admis que l'intérêt général porté à ce genre de protection au

niveau national valait également pour le secteur public au niveau international, et cette protection a été étendue aux organisations internationales intergouvernementales au cours de la Conférence de révision de Lisbonne, tenue en 19583

131 . C'est ainsi que la Convention de Paris (article 6ter.1)b)) interdit l'enregistrement et l'util isation, notamment, des

noms ou des sigles des organisations internationales intergouvernementales comme marques de fabrique ou de commerce ou éléments de ces marques. Le Traité sur le droit des marques de 1994 (article 16) prévoit la même

protection contre l'enregistrement et l'utilisation des marques de services•.

132. Le droit d'une organisation internationale intergouvernementale à jouir d'une protection en vertu de ces traités n'est pas automatique. Tout nom ou sigle pour lequel une organisation intergouvernementale souhaite obtenir une protection doit être notifié au Bureau international (Secrétariat) de I'OMPI qui transmet la notification aux États parties à la Convention

de Pariss. Ainsi, la protection accordée aux organisations intergouvernementales en vertu de la Convention de Paris dépend entièrement de la présentation par ces organisations d'une demande de notification à I'OMPI". L'OMPI tient à jour une liste des notifications et se charge de déterminer la recevabilité des demandes de notification selon l'article 6ter et de

transmettre les notifications recevables aux États parties à la Convention de Paris.

133. Le nombre total d'organisations internationales intergouvernementales ayant sollicité une protection en vertu de

l'article 6ter s'élève à 91 . Toutes les organisations n'ont pas sollicité de protection pour tous les signes ou emblèmes possibles énumérés dans l'article 6ter (par exemple, les armoiries ou les drapeaux). Toutefois, en règle générale, la plupart des organisations intergouvernementales qui ont sollicité une protection ont notifié leur nom et leur sigle (dans

plusieurs langues), ainsi que leur emblème principal'.

134. En 1992, l'Assemblée de l'Union de Paris (l'organe compétent selon la Convention de Paris) a adopté des

"Principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6ter.1 )b) et 3)b) de la Convention de Paris"8 afin de préciser quelles organisations internationales intergouvernementales pouvaient bénéficier d'une protection en vertu de cette convention. Cette initiative faisait suite à l'augmentation du nombre de 'programmes' créés au sein des organisations internationales. qui sont à la fois autonomes et connus du public, tels qu'ONUSIDA. Les principes directeurs prévoient

que, outre les organisations internationales intergouvernementales en tant que tel les, tout programme ou toute institution créés par une organisation intergouvernementale ou toute convention constituant un traité international

entre plusieurs Ëtats parties à la Convention de Paris peut demander une protection selon l'article 6ter.3)b), à condition que ce programme, cette institution ou cette convention soit "une entité permanente [ayant] des objectifs déterminés et ses propres droits et obligations".

135. Dans ces principes directeurs, une "entité permanente" est définie comme une entité qui a été créée "pour une période indéterminée"9

. Les "objectifs spécifiques" et "droits et obligations" de cette entité permanente sont définis par

référence, respectivement. aux objets, droits et obligations "qui sont dairement définis dans les statuts ou la charte [de l'entité permanente] ou dans les résolutions ou autres décisions portant création de l'entité" '0 •

136. La Convention de Paris prévoit que l'utilisation d'insignes d'organisations internationales intergouvernementales peut

être autorisée" et permet aux Ëtats de choisir d'appliquer une exception non obligatoire aux dispositions interdisant l'enregistrement et l'utilisation des marques de fabrique ou de commerce, en particulier en ce qui concerne les noms, sigles et autres emblèmes des organisations internationales intergouvernementales. Les États ne sont pas tenus d'appliquer ces

dispositions lorsque l'enregistrement ou l'utilisation de la marque en question:

(i) "n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et[ . . . ] les sigles ou dénominations", ou

(ii) "n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation" 11•

_..

~e::. La reconnaissan ce des droits et 1 'u t i l isation des noms dan s le système des noms de doma i ne de l ·I nter net

De nombreux États parties à la convention, mais pas la totalité, ont incorporé cette exception dans leur législation nationale et il existe donc une différence au niveau national quant à la portée de la protection accordée aux organisations internationales intergouvernementalesu.

137. l 'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (article 2) reprend totalement la protection prévue dans le cadre de l'article 6ter de la Convention de Paris et impose ces obligations aux États parties à l'accord (actuellement au nombre

de 142), puisqu'il y est fait expressément mention des "notifications à présenter conformément aux obligations imposées par le présent accord qui découlent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris" " . Dans

l'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce (Accord OMPI-OMC) conclu en 1995, il est précisé que :

"Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l'Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international [de I'OMPI] de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris (1 967)" 15•

Étendue de la protection internationale existante

138. L'étendue de la protection internationale existante établie par les dispositions du traité examinées ci-dessus peut être résumée ainsi :

(i) L'enregistrement et l'utilisation, comme marques de produits ou de services ou comme éléments de ces marques, des noms et sigles des organisations internationales intergouvernementales sont interdits, sauf lorsque l'enregistrement et l'uti lisation sont autorisés ou entrent dans le champ d'une

exception autorisée. Les Parties contractantes conviennent de refuser ou d'invalider tout enregistrement des noms ou des sigles d'organisations internationales intergouvernementales et d'interdire leur utilisation par des mesures appropriées16

• L'objectif visé est manifestement de faire

en sorte que ces noms et ces sigles ne fassent pas l'objet de droits exclusifs privés. Ces dispositions tiennent compte de la nature des organisations internationales intergouvernementales, qui sont des organismes publics, et visent à éviter tout risque de confusion ou de tromperie qui porterait atteinte à leur statut d'organisme public.

(ii) La protection accordée par les traités vise à empêcher l'enregistrement et l'utilisation des noms et

des sigles des organisations internationales intergouvernementales comme marques de produits ou de services. Il s'ensuit que, dans la mesure où un domaine est identique au nom ou au sigle d'une organisation internationale intergouvernementale et est utilisé comme marque de produits ou de services (par exemple en tant que désignation utilisée à des fins commerciales), l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine sont contraires aux dispositions de la Convention de Paris et de

l'Accord sur les ADPIC (sauf exception autorisée).

(iii) La catégorie d'organisations internationales intergouvernementales dont le nom et le sigle peuvent être protégés en vertu des traités internationaux est strictement limitée. La protection n'est accordée qu'aux organisations internationales intergouvernementales qui ont envoyé une demande

de notification recevable à I'OMPI, qui n'ont pas reçu d'objection de la part de l'un des États contractants intéressés et ont notifié leur nom ou leur sigle de la façon prescrite. Comme cela est indiqué plus haut, seules 91 de ces organisations ont obtenu cette protection depuis 1958, date à

laquelle ce système a été institué.

(iv) La protection accordée aux organisations internationales intergouvernementales en vertu des traités internationaux peut faire l'objet d'une exception lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom ou du

sigle d'une organisation internationale intergouvernementale comme marque de produits ou de services n'est pas de nature à suggérer dans l'esprit du public l'existence d'un lien avec l'organisation en cause ou "n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur

et l'organisation" 11• Par analogie, l'enregistrement et l'utilisation par des tiers du nom ou du sigle d'une

l a r ec onnai ssance des droits et 1 ' utili sa ti on dans le système des noms de domai ne de l'I nternet

organisation internationale intergouvernementale comme nom de domaine pourraient, dans des pays qui admettent cette exception, être considérés comme autorisés, si l'enregistrement et l'utilisation du

nom de domaine ne sont pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, l'existence d'un lien avec l'organisation internationale intergouvernementale ou à abuser le public sur l'existence de ce lien. Un auteur de commentaires a noté, par exemple, que les détenteurs de noms de domaine devraient pouvoir défendre leur enregistrement dans le cadre des principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, selon les mêmes principes que ceux qui sont énoncés

dans l'article 6ter.l )c)'8•

Le domaine de premier niveau .int

139. Le domaine de premier niveau .int- comme "international" -figure parmi les sept domaines génériques créés à l'origine par l'Internet Assigned Numbers Authority (lANA), son utilisation demeurant réservée aux "organisations instituées par des traités internationaux ou aux bases de données internationales" 19• Selon l'lANA, .int est réservé aux

"organisations instituées par des traités internationaux conclus entre des gouvernements nationaux". Cette institution a précisé en particulier que :

"Nous reconnaissons comme organisations pouvant prétendre à des noms de domaine dans le domaine de premier niveau .int, les "institutions spécialisées" du système des Nations Unies (il en existe 14 à l'heure actuelle) et les

organisations ayant le "statut d'observateur" à l'ONU (au nombre de 16 actuellement)"10•

Un seul enregistrement est autorisé pour chaque organisation. lANA ne mentionne pas la procédure prévue à l'article 6ter de la Convention de Paris, qui accorde une protection aux organisations internationales intergouvernementales21

140. Il est à noter que, dès le début, un statut spécial a été accordé dans le cadre du DNS aux organisations

internationales. le domaine réservé de premier niveau .int répond à deux objectifs : i) délimiter dans le DNS un espace d'enregistrement des désignations choisies par les organisations internationales intergouvernementales et ii) fournrr une certaine protection grâce aux conditions d'enregistrement qui réservent cet espace uniquement aux organisations

internationales qui remplissent les conditions voulues pour y accéder (à savoir celles qur sont créées par un traité).

141 . l e domaine de premier niveau .int est d'une certaine utilité pour les organisations internationales intergouvernementales dans le DNS. Compte tenu de la nature restrictive de ce domaine de premier niveau, aucune

personne physique, aucune société ou aucun autre organisme ne peut obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine dans .int, et encore moins enregistrer le nom ou le sigle d'une organisation internationale intergouvernementale dans

ce domaine. Tant que la procédure d'enregistrement dans .int est respectée, le domaine de premier niveau .int reste un espace où les utilisateurs de l'Internet peuvent être sûrs que les enregistrements dans ce domaine sont effectivement liés aux organisations correspondantes. Ce domaine réservé aux organisations internationales

intergouvernementales présente aussi l'avantage d'avoir déjà été créé et l'assistance qu'il offre à ces organisations en leur permettant de protéger l'authenticité de leur identité virtuelle ne peut porter atteinte à aucun autre droit de

détenteurs de noms de domaine dans d'autres TLD. C'est pourquoi les participants au deuxième processus de consultatrons de I'OMPI ont posé la question de savoir si les organisations internationales ne disposent pas déjà d'une

protection appropriée dans le DNS par le biais du TLD générique réservé .int22•

142. Tout au long du deuxième processus de consultations de I'OMPI, les auteurs de commentaires ont indiqué qu'ils

n'étaient pas convaincus que l'existence du domaine .int pouvait offrir une protection suffisante aux organisations internationales intergouvernementales contre un usage abusif de leur nom et de leur sigle dans le DNS et empêcher que les utilisateurs des sites soient trompésn. Le domaine .int présente plusieurs insuffisances. La restriction consistant à limiter à un seul les enregistrements autorisés pour chaque organisation est excessive et ne répond pas aux besoins

de ces organisations. il conviendrait d'envisager de modifier ou d'éliminer cette restriction- sans modifier les conditions prescrites pour obtenir l'enregistrement- de sorte que les organisations internationales

intergouvernementales aient la possibilité d'enregistrer des noms de domaine correspondant à leur nom et à leur sigle ainsi qu'aux programmes, aux activités ou aux initiatives qui leur sont propres.

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le sys t ème des noms de domaine de 1' In t ernet

143. En outre, le domaine .int n'est pas adopté universellement par toutes les organisations internationales intergouvernementales et de nombreuses organisations qui remplissent les conditions pour obtenir un enregistrement dans ce

doma1ne ont opté pour d'autres domaines de premier niveau, tels que .org1'. Les risques d'abus dans ces TLO génériques accessibles sont illustrés par le fait que l'Organisation des Nations Unies a enregistré 'un.org', alors qu'une société privée ayant son siège en Californie a enregistré le nom de domaine 'unitednations.org'. !:Organisation mondiale de la santé a choisi,

quant à elle. de faire enregistrer son site offic1el comme 'who.int' et les utilisateurs qui se rendent sur le site 'who.org' sont transférés automatiquement sur le site .înt. Il est évident que de nombreux utilisateurs ne sont pas conscient de l'existence ou de l'objectif du domaine .int et qu'un travail de promotion cons1dérable s'impose pour mieux le faire connaître. Toutefois, la

plupart des auteurs de commentaires ont vivement souhaité que le domaine .int soit mieux connu et ont plaidé pour une utilisation systématique et universelle de ce domaine par toutes les organisations Internationales intergouvernementales2

; .

144. Par contre, la protection offerte aux noms et aux sigles des organisations internationales intergouvernementales dans le domaine de premier niveau .int présente un grave inconvénient Les restrictions dont il fait l'objet ne s'appliquent pas à d'autres TLD génériques. l'absence de restrictions dans ces autres domaines nuisent à l'efficacité de

.intx.. C'est le risque de pratiques prédatrices et parasitaires dans ces domaines (ainsi que dans les TLD constitués par des codes de pays (ccTLD)) qui est la principale source de préoccupation pour les organisations internationales intergouvernementales et les utilisateurs de l'Internet en généraF'. le domaine .int permet de déterminer si un nom de domaine est légitime mais pas de déterminer quand d'autres enregistrements effectués dans l'espace plus large affecté

aux TLD génériques sont frauduleux. C'est pourquoi. à ce stade. le recours exclusif au domaine .int est considéré comme insuffisant. Il reste donc à déterminer, dans le contexte du ONS mondial, comment les noms et les sigles des

organisations internationales intergouvernementales peuvent être protégés le plus efficacement possible.

Analyse des commentaires et des points de vue formulés à propos du rapport intérimaire

145. la grande majorité des auteurs des commentaires formulés à propos du deuxième processus de consultations de I'OMPI se sont déclarés favorables à la reconnaissance dans le ONS d'une protection juridique pour les noms et acronymes d'organisations internationales intergouvernementales28. Comme cela est expliqué plus bas, on relève des divergences dans les commentaires quant à la portée et à la forme que devrait avoir cette protection.

146. les orgamsations Internationales qui ont envoyé des commentaires dans le cadre du deuxième processus de consultations de I'OMPI ont, sans exception. exprimé fermement l'avis que les noms et sigles de ces organisations ne

devraient pas faire l'objet d'enregistrements abusifs dans le ONS. et que des enregistrements de ce type étaient contraires au but de la protection accordée par le droit international existant. Ces organisations, dont les Nations Unies (ONU), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et le Bureau international du travail (BIT) ont chacune exprimé clairement le

besoin de se voir accorder une protection dans le ONS et ont fourni des éléments attestant qu'elles ont souffert de tels enregistrements illicites ou abusifs19

. Les organisations internationales intergouvernementales ont fait observer qu'une

protection dans le ONS n'aurait pas seulement des effets bénéfiques pour elles-mêmes. mais servirait l'intérêt public à travers le monde en protégeant de manœuvres trompeuses les utilisateurs de l'Internet et les consommateurs30.

Certaines ont déclaré que leurs nom et acronyme ne devraient pas pouvoir être enregistrés comme noms de domaine

par des tiers non autorisés, même si l'enregistrement ne se fait pas de mauvaise foi. En effet. ce type d'enregistrement peut être source de confusion et induire le public en erreur. mettre en cause l'authenticité et l'exactitude de la source d'information, et donner à croire qu'une organisation internationale intergouvernementale cautionne ou approuve l'information, le service ou le produit qui est proposé sur un site Web sans rapport avec elle3' .

147. La question de savoir quelles organisations devraient avoir droit à une protection a également appelé des

observations. De nombreux auteurs de commentaires ont suggéré à cet égard que l'on devrait au moins envisager d'accorder une protection dans le ONS aux noms ou acronymes des organisations intergouvernementales qui ont suivi les procédures prévues par la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC et ont effectué les notifications

convenuesn. Ces auteurs ont exprimé l'avis que la portée de la protection accordée dans le ONS devrait correspondre à celle de la protection juridique qui existe déjà dans l'univers matériel pour les noms et sigles des organisations

intergouvernementales. Les Nations Unies ont exprimé l'avis que la protection devrait également s'étendre aux noms

La reconnaissance des droits et l'ut i lisation des noms dans le syst~me des noms de domai ne de l'I nternet

et acronymes des organes subsidiaires des organismes du système des Nations Unies- par exemple les missions de maintien de la paix- qui font partie intégrante de l'Organisation et y jouent un rôle important, bien qu'ils n'entrent

pas dans la catégorie des "entités permanentes" prévues par les Principes directeurs adoptés pour l'interprétation de l'article 6ter de la Convention de Paris13

• L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a également recommandé que

la protection s'étende aux unités ou parties les plus importantes d'une organisation intergouvernementale34• L'OMC a

décrit les problèmes posés par l'enregistrement de "gatt.org ", qui correspond à l'acronyme de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et qui est utilisé pour fournir des informations de nature à tromper le public sur un site qu1 ressemble intentionnellement au site officiel de I'OMC.

148. Le deuxième processus de consultations de I'OMPI a mts en évidence un important problème d'utilisation abusive des noms et acronymes d'organisations internationales intergouvernementales dans le DNS. Des auteurs de

commentaires ont décrit des cas d'enregistrement abusif de leur nom ou de leur acronyme qui avaient induit le public en erreur, et qui exigeaient une vigilance constante entraînant un gaspillage de ressourcesn. Ces organisations se sont déclarées préoccupées par le fait que des sites Web non officiels utilisant un nom de domaine identique ou similaire à leur

nom ou à leur acronyme risquaient de contenir des informations trompeuses, inexactes ou préjudiciables sur elles tout en donnant à la personne qui consulte le site l'impression qu'elle consulte leur site officieL L'Organisation des Nations Unies a déclaré que, pour faire face à ces cas d'enregistrement abusif, il a fallu surveiller constamment le DNS et s'opposer aux contrevenants un par un, ce qui a obligé divers secteurs de l'Organisation à consacrer à ce problème beaucoup de temps

et de ressources. Elle a évoqué la complication qui viendrait s'ajouter si l'on voulait résoudre ces cas en recourant aux procédures juridiques ou administratives en place, car ces procédures exigeraient malheureusement la levée des privilèges et immunités qui sont accordés aux organisations intergouvernementales en droit internationaP•. A cet égard, un certain

nombre d'auteurs de commentaires ont noté qu'il est important de tenir compte, lors de la mise en place de tout système de protection des désignations dans le DNS, de l'immunité de poursuites judiciaires et d'exécution qu'il est de règle d'accorder aux organisations internationales intergouvernementales3' .

149. Une petite minorité des auteurs de commentaires ont exprimé l'avis que la protection accordée actuellement aux

organisations intergouvernementales en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine était adéquate dans la mesure où leurs noms et acronymes pouvaient jouer le rôle de marqueslS. Il vaut cependant la peine de relever qu'aucune organisation intergouvernementale n'a encore déposé de plainte concernant son nom ou son acronyme en vertu des principes directeurs, et qu'une telle procédure ne peut pas

tenir compte des privi lèges et immunités des organisations.

150. En ce qui concerne la portée de la protection à accorder aux noms et acronymes des organisations

internationales intergouvernementales, la plupart des auteurs de commentaires se sont déclarés favorables à une protection dans tous les gTLD et. autant que possible, dans les ccTLD39

• L'un d'eux a également indiqué que la protection devrait s'étendre à tous les niveaux du nom de doma1ne (il conviendrait par exemple de protéger aussi bien

"oami.com" que "oami.uk.com")'0• Plusieurs auteurs de commentatres ont fait observer par ailleurs qu'un annuaire ou un service de listage des organisations intergouvernementales, notamment de celles qui sont protégées en vertu de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC, serait utde•'.

Analyse des avis exprimés à propos des moyens de protection envisagés

151. Les auteurs de commentaires se sont préoccupés surtout de l'examen des moyens de protection. Le rapport intérimaire proposait à cet égard trois possibilités :

(i) maintien du statu quo, et recours au domaine de premier niveau existant ".int" réservé aux organisations instituées par traité;

(ii) mise en place, dans certains gTLD génériques ou dans tous, d'un mécanisme d'exclusion concernant

soit les noms uniquement. soit les noms et les acronymes des organisations internationales intergouvernementales;

(iii) modification des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de façon à les étendre aux noms et acronymes des organisations internationales

intergouvernementales.

La r econnai ssance des droits et 1 'uti l i sat ion des noms dans le syst ème des noms de domai ne de 1' Inter net

S'agissant de la première possibilité, comme nous l'avons vu plus haut, les auteurs de commentaires n'ont pas été favorables au maintien du statu quo car le domaine .int, bien qu'utile, n'est pas considéré comme susceptible de fournir une protection suffisante aux organisations intergouvernementales dans le DNS, ni de prendre en considération la protection effectivement accordée par le droit international. En revanche, des avis divergents ont été exprimés sur

les deux autres possibilités.

Mécanisme d'exclusion

152. Le mécanisme d'exclusion s'est avéré une formule controversée quelle que soit la désignation à protéger dans le DNS, y compris les noms et acronymes des organisations intergouvernementales. Comme nous l'avons vu à propos de la protection des DCI, la communauté de l'Internet émet des réserves importantes quant à l'efficacité et à l'intérêt de

mécanismes de blocage ou d'exclusion et aux conséquences excessives qu'ils pourraient avoir sur les droits des

utilisateurs. Certains auteurs de commentaires étaient hostiles à toute protection par exclusion de noms ou d'acronymes'2

• La plupart se sont déclarés opposés à la mise en place d'un mécanisme d'exclusion qui bloquerai t automatiquement les noms- et surtout les acronymes- des organisations intergouvernementales sans tenir compte de l'existence d'utilisateurs légitimes dont les noms ou acronymes correspondent à ceux d'une organisation

intergouvernementale'1.

153. S'il est fort peu vraisemblable que le nom exact d'une organisation internationale intergouvernementale soit

également porté, en toute bonne foi, par une autre entité dans le DNS, il n'en va pas de même des acronymes. Il a été fourni de nombreux exemples d'acronymes d'organisations intergouvernementales qui ont été enregistrés ou utilisés

par des entreprises tout à fait légitimes : par exemple, "UNO" est l'acronyme anglais de l'Organisation des Nations Unies mais représente également le chiffre "un" en italien, un modèle de voiture Fiat et un jeu de cartes suisse. "ICC" représente à la fois "International Chamber of Commerce" (Chambre de commerce internationale) et "International Computing Centre" (Centre international de calcul). "WHO" est à la fois l'acronyme anglais de l'Organisation

mondiale de la santé, un groupe de rock et le personnage de science-fiction appelé "Dr. Who" . L'acronyme "WIPO" lui-même est enregistré aux États-Unis en tant que marque de papier ménager à usage personnel et industriel44

Différentes entités peuvent coexister dans un espace de nom de domaine différencié : "SBA" est uti lisé à la fois par la

United States Small Business Association (sba.gov), la Southern Bakers Association (sba.org) et le cabinet d'avocats américain Smith, Bucklin and Associates (sba.com)•s. Il existe une entreprise médicale allemande à l'adresse "ilo.com", et une entreprise en ligne canadienne à l'adresse "ilos.net''"6

• Un mécanisme d'exclusion qui bloquerait automatiquement à la fois les noms et les acronymes des organ1sations intergouvernementales pourrait porter atteinte

aux droits existants de nombreux autres utilisateurs. Dans ce contexte, il convient de noter que le droit international protégeant les noms et acronymes des organisations intergouvernementales vise à prévenir l'enregistrement ou

l'utilisation de ces désignations en tant que marques. surtout dans les cas où une telle utilisation pourrait induire le

public en erreur quant à la source de l'information ou au rapport de l'utilisateur avec l'organisation en cause. Il serait utile d'établir une analogie avec le DNS, où l'objecti f n'est pas nécessairement de refuser toute util isation d'acronyme correspondant à une organisation intergouvernementale, mais d'interdire toute utilisation susceptible d'induire le public en erreur ou de créer une confusion.

154. Malgré les faiblesses apparentes d'un mécanisme d'exclusion, de nombreux auteurs de commentaires, dont des organisations internationales intergouvernementales, se sont dits favorables à cette forme de protection car elle semble constituer la façon la plus efficace de tenir compte de la protection juridique actuellement offerte aux organisaiions intergouvernementales dans le ONS sans exiger que ces entités se soumettent à des procédures de règlement des

litiges inappropriées" . Certains ont fait observer qu'une telle exclusion devrait s'appliquer à l'ensemble des gTLD alors que d'autres ont suggéré qu'elle ne devrait être envisagée qu'à l'égard de chaque gTLD considéré individuellement<a.

Pour les raisons mentionnées plus haut, de nombreux auteurs de commentaires se sont dits favorables à une exclusion ne portant que sur les noms exacts des organisations intergouvernementales ou à une formule consistant à limiter les exclusions de façon à exempter les acronymes qui ne présentent aucun risque de confusion ou de tromperie14

la reconnaissance des droits et 1 ' ut ilisation le système des noms de domaine de l'Internet

Modification des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

155. la proposition tendant à modifier les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de telle façon qu'ils s'appliquent également au règlement des litiges relatifs aux noms et acronymes

d'organisations internationales intergouvernementales a recueilli une large adhésion. Divers auteurs de commentaires ont proposé que l'on mette en place un tel mécanisme administratif de règlement des litiges soit en tant qu'autre

possibil ité, soit en sus d'un mécanisme d'exëlusion51 . Une extension dès principes directeurs visant à protéger les

désignations d'organisations intergouvernementales n'exigerait pas la création d'une nouvelle législation mais seulement la mise en application dans le ONS, à cet effet. de principes juridiques internationaux existants. Le principal

avantage reconnu aux principes directeurs est le fait qu'ils peuvent être utilisés pour cibler uniquement les noms et acronymes d'organisations intergouvernementales utilisés de mauvaise foi de façon à créer une confusion ou à induire le public en erreur52

• Même les auteurs de commentaires favorables à une protection des noms et acronymes

d'organisations intergouvernementales ont fait observer que. lors de l'examen de toute nouvelle mesure de protection, il faudrait tenir dûment compte des droits des détenteurs de noms de domaine existants et légitimes53

• Un petit nombre de commentaires préconisaient une protection plus large des organisations intergouvernementales qui ferait

que tout enregistrement et toute utilisation non autorisés du nom ou de l'acronyme d'une organisation intergouvernementale seraient supposés trompeurs et de mauvaise foi54

• Un auteur de commentaires a proposé une définition détaillée de la "mauvaise foi" précisant que l'enregistrement du nom ou de l'acronyme, en partie ou dans son intégralité, doit avoir été fait sans autorisation et être intentionnel, et doit être i) susceptible de donner l'impression

que le nom de domaine est celui de l'organisation en cause, ou ii) en rapport avec un site contenant des données ou des informations préjudiciables aux intérêts de l'organisation55

156. Se déclarant opposés à toute modification des principes directeurs dans ce contexte, certains auteurs de commentaires ont déclaré que ces principes ne devraient s'appliquer que dans la mesure où les noms ou acronymes

d'organisations intergouvernementales jouent le rôle de marques de produits ou de services56• D'autres se sont dits

opposés à tout élargissement de l'éventail des litiges dont le règlement pourrait être régi par les principes directeurs, arguant que la procédure basée sur ces principes est relativement nouvelle et que l'on devrait lui permettre de se

développer et de se stabiliser avant de l'étendre à de nouvelles catégories de litiges51 . D'autres auteurs ont fait état de

préoccupations concernant la liberté d'expression et ont soutenu que les noms ou acronymes d'organisations intergouvernementales devraient pouvoir être enregistrés en tant que noms de domaine si le site en cause ne présente

aucune ressemblance susceptible d'induire le public en erreur ni aucun contenu trompeur58• Enfin, on a vu s'exprimer

dans les commentaires une crainte générale à l'égard de ce qui a été perçu comme une réglementation excessive du DNS et un manque de considération pour les droits existants des détenteurs de noms de domaine, crainte qui a amené certains auteurs de commentaires à se déclarer opposés à toute nouvelle forme de protection des noms ou acronymes d'organisations intergouvernementales dans le DNS .

157. Toute proposition visant à mettre en place un système administratif de règlement des litiges pour la protection

des noms et sigles d'organisations intergouvernementales devrait tenir compte des privilèges et immunités que prévoit le droit international pour les Nations Unies et ses institutions spécialisées, comme il est indiqué plus haut. Toute formule consistant à modifier les principes directeurs serait dont indéfendable. La plupart des organisations internationales ne sont pas prêtes à perdre leur immunité et considéreraient le fait que les litiges soient régis par les

principes directeurs comme une fâcheuse mise en péril de leurs privilèges et immunités~. De fait, l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'elle ne se soumettrait pas à une procédure de règlement des litiges telle que celle qui est prévue par les principes directeurs, selon laquelle elle relèverait de la compétence des tribunaux nationaux6

' . Il convient

de rappeler à cet égard que les principes directeurs tels qu'ils s'appliquent actuellement aux marques contiennent une clause de for qui oblige les demandeurs à se soumettre à la compétence obligatoire d'un tribunal désigné en cas de contestation de la décision de l'autorité administrativë2• Pour qu'une procédure administrative puisse être acceptée par les organisations intergouvernementales, il faudrait qu'elle ne contienne pas cette clause.

La re connaissance des droi ts et l'u ti li sation des noms dans le système des noms de domaine de 1 ·In t ernet

Recommandation

158. La plupart des auteurs de commentaires sont favorables à une quelconque forme de protection des noms et acronymes des organisations internationales intergouvernementales dans le DNS.

159. En outre, de nombreux éléments concourent à prouver qu'il existe des enregistrements abusifs de noms et d'acronymes d'organisations intergouvernementales en tant que noms de domaine qui constituent des pratiques

préjudiciables.

160. La protection des noms des organisations intergouvernementales soulève des questions moins compliquées et plus classiques que la protection des acronymes de ces organisations, où les possibil ités sont évidemment beaucoup

plus grandes de voir les mêmes compositions de lettres que les acronymes de certaines organisations intergouvernementales être utilisées simultanément, en toute bonne foi. dans différents contextes et dans différents

systèmes de dénomination.

161 . Il existe clairement en droit international une base pour la protec!Lon des noms et acronymes d'organisations

internationales intergouvernementales, mais cette base ne suffit pas pour traiter l'ensemble du problème de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi de ces noms et acronymes en tant que noms de domaine. Les pratiques commerciales déloyales représentent une part importante- mais une part seulement- des pratiques préjudiciables associées à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi des noms et acronymes d'organisations

intergouvernementales. L'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine en vue de suggérer dans l'esprit du public, de façon trompeuse, un lien avec les organismes internationaux dûment constitués dans le domaine de la santé publique, des pratiques d'emploi, des opérations de maintien de la paix, de l'interdiction des essais nucléaires. de la non-prolifération des armes chimiques, des disciplines commerciales, des droits des enfants, des réfugiés, du SIDA, etc.

sont inacceptables, enfreignent de nombreuses politiques d'intérêt public établies par la communauté internationale et risquent de saper la crédibilité et la fiabilité du DNS.

162. la situation actuelle des noms et acronymes d'organisations intergouvernementales dans le DNS n'est pas

équilibrée. N'importe quelle personne, même sans aucune quali té pour ce fai re, peut enregistrer le nom ou l'acronyme d'une organisation intergouvernementale dans un TLD générique non réservé. De plus. elle peut le faire immédiatement et à un coût dérisoire. Les dégâts que peut infliger l'utilisation d'un tel enregistrement, en revanche,

sont d'un tout autre ordre. La nécessité de se protéger de ce type de préjudice n'a pas seulement pour effet de distraire les organisations intergouvernementales de leur mission fondamentale et de les obliger à gaspiller des ressources déjà limitées, elle peut aussi donner lieu à des entorses- peut-être inutiles- au principe standard de

l'immunité de juridiction des organisations intergouvernementales.

163. Nous recommandons que la communauté internationale prenne des mesures équilibrées pour remédier à la situation insatisfaisante qui prévaut actuellement. le choix des instruments possibles est limité et se résume

principalement à ce qui suit :

(i) Un système de notification, par toute partie intéressée, de l'enregistrement en tant que nom de

domaine du nom ou de l'acronyme d'une organisation internationale intergouvernementale protégée en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris, la vérification par I'OMPI (en tant qu'organisation tenant la liste officielle de notifications prévue par l'article 6ter de la Convention de Paris) de l'existence d'une totale similitude entre le nom ou l'acronyme de l'organisation et le nom

de domaine, la notification à I'ICANN ou directement à l'unité d'enregistrement concernée, et l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine. Une telle procédure semblerait toutefois

insatisfaisante parce que a) son caractère automatique risquerait de causer l'annulation d'enregistrements de noms de domaine- surtout de noms de domaine identiques à des acronymes

d'organisations intergouvernementales - effectués en toute bonne foi et ne risquant pas d'induire le public en erreur, et b) elle ne suffit pas à régler le problème des enregistrements de noms de

domaine susceptibles d'induire le public en erreur sans qu'il y ait pour autant similitude exacte.

La reconnaissa nce des droi ts et l'utilisation des noms dans le sy~téme des noms de domaine de 1' In ternet

(ii) Un mécanisme d'exclusion ou de blocage pour les noms et acronymes d'organisations internationales intergouvernementales, mécanisme qui présente les mêmes inconvénients que la

procédure de notification mentionnée au point i) en ce sens qu'il risquerait d'empêcher un certain type d'enregistrements de bonne foi sans parvenir pour autant à régler le problème lié à une similitude susceptible d'induire le public en erreur.

(iii) Une modification des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms

de domaine qui viserait spécifiquement à prendre en compte l'utili~tion abusive et de mauvaise foi des noms ou acronymes d'organisations intergouvernementales par le biais d'enregistrements de noms de domaine. Cette possibilité est toutefois inacceptable, pour deux raisons : a) dans la mesure où I'ICANN

-agissant sur la base des recommandations de l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) ou du Conseil des noms de domaine de la DNSO- pourrait être considérée comme

responsable des modifications apportées aux principes directeurs, elle-même et ses organes subsidiaires n'ont aucune assise qui leur donne compétence pour les organi~tions internationales intergouvernementales; b) les principes directeurs contiennent, dans leur conception même, une dérogation inacceptable au principe établi de l' immunité de juridiction des organisations

intergouvernementales par rapport aux tribunaux nationaux.

(iv) Une procédure administrative analogue à celle que régissent les principes directeurs mais mise au point et gérée de façon indépendante dans le cadre de tribunaux administratifs internationaux. Une telle procédure pourrait être à la disposition de toute organisation internationale

intergouvernementale qui souhaiterait déposer plainte parce qu'un nom de domaine enregistré serait identique- ou semblable au point d'induire le public en erreur- au nom ou à l'acronyme de ladite organisation, aurait été enregistré de mauvaise foi sans justification légale, et serait de nature

à suggérer dans l'esprit des utilisateurs l'existence d'un lien entre le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine et ladite organisation. Comme dans le cas des principes directeurs, les mesures

correctives qui pourraient être décidées par une commission d'experts au titre de la procédure admmistrative spéciale devraient être limitées à la radiation ou au transfert de l'enregistrement du nom de domaine et devraient être appliquées par l'intermédiaire du système de I'ICANN (ou des administrateurs de ccTLD) au sein du ONS.

164. Il est recommandé que les noms et acronymes d'organisations internationales intergouvernementales bénéficiant de la protection prévue par l'article 6ter de la Convention de Paris soient protégés de tout enregistrement abusif en tant que noms de domaine dans le ONS.

765. If est recommandé en outre que cette protection soit mise en œuvre dans le cadre d'une procédure administrative spéciale conçue et supervisée par les membres constitutifs des organisations internationales intergouvernementales, à savoir les États. La procédure devrait être à la disposition

des organisations internationales intergouvernementales remplissant les conditions voulues pour en bénéficier lorsqu'elles souhaiteraient déposer plainte pour les raisons suivantes: parce qu'un nom

de domaine enregistré serait identique - ou semblable au point d'induire le public en erreur- au nom ou à l'acronyme de l'organisation en cause, parce que l'enregistrement aurait été fait sans

justification légale et parce qu'il serait de nature à suggérer dans l'esprit des utilisateurs qu'il existerait un liert entre le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine et l'organisation intergouvernementale en cause.

766. Il est recommandé que les mesures de correction possibles au titre de la procédure administrative spéciale soient limitées à la radiation ou au transfert de l'enregistrement du nom de domaine en cause et que les résultats de la procédure soient mis en application au sein du ONS dans le cadre du

système de I'ICANN.

767. Il est recommandé que la procédure administrative spéciale s'applique aux enregistrements de noms de domaine dans tous les gTLD et tous les ccTLD. Il est reconnu que la mise en application des résultats d'une telle procédure dans les ccTLO exigerait la coopération des autorités nationales

correspondantes.

La reconnaissance des droi ts et 1 'u til isa tion des noms dans le système des noms de doma ine de 1 · Internet

168. Il est reconnu que la procédure recommandée dans les paragraphes précédents supposerait. au moins dans les cas où les noms de domaine ne seraient pas utilisés en tant que marques, la création de nouvelles dispositions de droit internationaL Elle signifierait un élargissement des principes de l'article 6ter de la Convention de Paris. du Traité sur le

droit des marques et de l'Accord sur les ADPIC. Si l'on estime qu'un tel élargissement est souhaitable. il exigerait néanmoins une base légitime en droit international. Il appartiendrait aux États de déterminer la base appropriée, sous la forme soit d'une résolution d'un organisme compétent institué par traité, soit d'un protocole d'accord dûment

accepté par les autorités nationales, soit d'un traité.

Dans la vetSion française, seul le terme •sigle" a été utilisé, contrairement à la version anglaise où les termes "abbreviation" et · acronym" sont ut1lisés Indifféremment.

2 la protection accordée en vertu de l'article 6ter ne s'étend pas aux noms. sigles et autres emblêmes des organisations Intergouvernementales qui font déjà l'objet d'accords mternat1onaux destmés à assurer leur protect1on, tels que la Conventron de Genève (1949) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, dont l'article 44 protege l'emblême de la aoix rouge, les mots ·croix rouge" ou "croix de Genève• et les emblèmes analogues. Cette exception a pour objet d'éviter tout chevauchement éventuel avec les disposillOns d'autres convenuons qw réglementem cette question. Voir Stephen P. ladas. Patents. Trademarks and Related Rights: National andllnternational Protection, vol. 11. p. 1244 (1975): M. G. H. C. Bodenhausen. "Guide d'apphcat1on de la Corwentton de Paris pour la protectiOn de la propriété industrielle". article 6ter. alinéas 1) et 2). pages 100·102 (BIR!'I, 1969).

3 Voir Stephen P. ladas. Patencs. Trademarks and Related Rights: National and International Protection, voL Il, p. 1244 {1975).

4 l'anide 16 du Traité sur le droit des marques (TlD prévoit ce qui suit:

"Toute partse contractante enregsstre les marques de services et applique à ces marques les disposmons de la Conventson de Pans qUI concernent les marques de produits."

5 Article 6rer.3)b). En vertu de l'artsde 6ter.1) 3) a). chaque État est tenu de • mettre ~la disposition du pubhc les listes notifiées· par I'OMI'I Tout ttat qur reçoit la notification d'un nom, d'un emblème ou de tout autre signe officiel d'une organisation internationale intergouvernementale peut, dans un déla1 de douze mors à partir de la réceptson de la notsfrcaoon, transmettre, par l' intermédiaire du Bureau international de I'OMPI, ses objections éventuelles à l'orgamsation Internationale à la demande de laquelle la notification a été faite (artiCle 6ter.4)).

6 l'arucle 6ter.3) b) prévoit :

"Les disposittons figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux( ... ] sigles ou dénominations d'organisations rnternationales intergouvernememales que celles-cl ont commun1qués aux pays de I'Unton par l'tnterméd1aire du Bureau internatiOnaL"

Voir Bodenhousen, "Guide d'apphcauon de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle". article 6ter, alinéas 3) et4), page 1 04 (" AtnSI qu'il a déjà été observé. la protect•on des emblèmes, dènommauons et s1gles des organisat1ons Intergouvernementales dépend de leur communication ").

7 l'OMPi tlent à JOUr une liste de 1150 srgnes (armosnes, drapeaux. dénommauons. sigles et autres emblèmes) commun1qués par des Ëtats et des organisations rnternatlonales intergouvernementales, qui ont été, à leur tour, noufifs aux États parties à la Convention de Paris.

8 Vo1r le ·Rapport adopté par l'Assemblée". Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle (Unron de Paris). dix-neuvième sessson (9ème session extraordinaire), document P//JJXIX/4, par. 20 à 25 (29 septembre 1992).

9 Id .. par. 24.B.

10 Id.

11 Implicitement, l'article 6ter.l)a) mentionne "l'utilisai!On, à défaut d'autorisatiOn des pouvoirs comf)€tents• .

12 Article 6ter.l}b).

13 L'Office européen des brevets a noté que les diSpOSitiOns des lèg1slat1ons natronales sncorporant l' art1cle 6ter de la Convent1on de Paris ·présentent parfois de grandes divergences en ce qui concerne l'étendue de la protectron". Voir commentaires de l'Office européen des brevets (OEB) (RFC-2-28 décembre 2000).

14 Article 63.2) de l'Accord sur les ADPIC.

15 Arucle 13 de J'Accord OMPI·OMC.

16 Article 6ter 1 )a) de la Convention de Par1s.

17 Article 6ter.1)c) de la Convention de Paris.

t8 Vo1r commentaire de I'AsoCiacr6n lnteramencana de la Prop1edad lndustrial (ASIPI) (RFC-2 - 26 décembre 2000).

19 Voir J. Postel, Appel è commentaires (RFC) 1591, Networl< Working Group (mars 1994). Les six autres domaines génériques sont .com, .net. org, qUI sont des domaines non réservês, et edu . • gov et .mil, qUI sont des domarnes dans lesquels l'enregtstrement est lrml\é â certa1ns organtsmes. comme pour Jnt.

20 voir "The .1nt Domain: Current Registtation Polides• . à l'adresse suivante: http://www.iana.orglinc-domlinr.hcm (dern1êre mtSe à JOur de cene page: le 16 avril 2000).

2 1 Sur le sste de l'tANA, il est également indiqué que ·des discussions sont en coutS avec plusieurs organisations en ce qui concerne l'avenir du domaine .snt. un plan élaboré par l'Union internationale des télécommunications (Utn pour assurer la gestion du domaine .1nt étant notamment étud1é. Se reporter également a l'adresse su1vante: http:l/www.icu.intlnetlinc, en ce qu1 concerne le plan de I'UIT v1sant à assurer la gestion du domaine .1nt.

22 Vo1r commentaire d'Alexander Svensson (RfC-2- 21 décembre 2000). Vo1r auss1 commentaire de Matthtas Haeuptli (RFC-1 - 15 septembre 2000). commentaire de J. R. Stogrm (RFC -1 - 14 septembre 2000), commentaire de Christopher Zaborsky (RFC -1 - 11 août 2000).

La reconnaissance des droits et 1 'u t ilisa t i on le sys tème des noms de domai ne de l'Internet

23 Votr commentarre de fa Hongne, Offrce hongrois des brevets (RFC-3 - 13 JUin 2001), commentatre du Mexrque, fnstnut mextcarn de la propnété Industrielle (IMPI) (RFC-3 - 5 JUin 2001), commentaire de l'Organisation de l'aviatton civile internationale (OACI) (RFC-3 - 12Juin 2001), commentaue de I'Organrsatlon des Nations Untes, Bureau des affatres juridtques (RFC-3 -15 JUin 2001), commentarre de l'Association bréstlienne de la propnété Intellectuelle (ABPI} (RFC -3 - 8 JUin 2001 ), commentaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété lndustnelle (AIPPI) (RFC-3- 18)utn 2001), commentaire du Comité de droit et de technologie de l'association des JUristes d'Auckland (RFC-3- 22 JUin 2001).

24 Parm1 les orgamsauons mternationales Intergouvernementales enregistrées sous .org figurent I'Orgamsat1on des Nauons Unies, l'Organisation des Nations Untes pour l'alimentation et l'agriculture, I'OrgamsaDon de l'aviation c.vtle mternauonale, l'Organisation marittme internationale, I'Orgam5atl0n des Nat•ons Un•es pour l'éducation, la sc•ence et la cultuJe, le programme des Nallons Un•es pour le developpement et I'Organ•satlon mondiale du commerce. le Haut CommtSsanat des Nattons Unres pour les réfugiés est enregtstré sous le TLD correspondant au code de pays pour la Sursse, .ch. Voir aussr commentaire du Fonds tntemauonal de développement agricole (FIDA) (RFC ·2 -4 janvier 2000), suggérant que les orgamsattons Intergouvernementales lassent passer leurs enregtstrements de nom de domatne du domatne de premter niveau .org ou domatne .tnt afin de tirer parti de cet espace de noms de doma1ne réservés et protégés.

25 Votr commentatre des (tats-UntS d' Amenque, OH tee of Advocacy, U.S Small Bust ness Admtnrstrauon (RFC • 3 - 1 5 JUin 2001 ), commenta 1re de la Comm•ss1on européenne (RFC-3- 25 Juin 2001), commentaire de I'Orgamsatton de l'aviation dvile Internationale (OACI) (RFC-3 - 12 juin 2001), commentatre de la Chambre argen une des bases de données et des services en ligne (CABASE) (RFC • 3 - 6 JUin 2001 ), commentatre de I'Assooa\lon lor Comput1ng Machmery·s Internet Governance ProJect, Electronic Privacy Information Center (RFC-3 -15 Juin 2001), commentaire de lcannchannel.de (Alexander Svennson) (RFC-3 -15 juin 2001), de Nominet UK (RFC-3 - 14 JUtn 2001), commentaire de Chris Brand (RFC-3 - 16 avrll200t), commentatre de Mtchael Froomkin (RFC-3- 41utn 2001), commematre de Chnsttan Mogensen (RFC-3- 16 avnJ 2001). commentatre de Daniel R. Tobias (RfC-3 - 15 avril 2001).

26 le domatne de premter nweau org est un espace de nom de domatne dans lequel ri pourrart notamment extster des 11sques d'enregtSttement abusif de noms de domame correspondant aux noms ou sigles d'organisaoons Intergouvernementales, putsque ·org" est supposé constituer l'abrévtatton du terrne "organisa !fon • .

27 Voir commentaire de la Hongne, Office hongrois des brevets (RFC-3- 13 jum 2001), commentaire du Mexique, Institut national du droit d'auteur (RFC-3 - 30 mat 2001), et Institut mextcarn de la propnété mdustnelle (IMPI) (RFC-3- 5 JUin 2001), commentatre de la Su1sse, lnstttut fédéral de la propnété tntellectuelle (RFC • 3 - 15 Juin 2001 ), commentatre de I'Orgamsauon des NattOns Umes, Bureau des aHatres JUfldiques (RFC • 3 - 15 JUtn 2001), commentaire de la Commission européenne (RFC·3- 25 JUtn 2001), commentaire de I'Assocrauon brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) {RFC-3- 8 jUtn 2001), commentaire de I'Assoctat1on des industries de marque (AIM) (RFC-3- 16 mar 2001), commentatre du Comrté de droit et de technologie de l'associauon des JUristes d'Auckland (RFC-3- 22 jUin 2001), de I'UAEnic (RFC-3- 6 JUtn 2001). Voir aussi commentatre de l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPf) (RFC·2- 4 janvier 2001),

28 Vo11. par exemple, commentaires de la Hongrie. Ofltce hongrois des brevets (RFC • 3 - 13 JUin 2001 ). commentatre du Mexique, Institut mexicarn de la propnété Industrielle (IMPI) (RFC-3- 5 juin 2001), commentatre de l'Organisation de l'avlatton ovife Internationale (OACI) (RFC-3- 12)uin 2001), commentatre de I'Orgamsatton des Nauons Untes, Bureau des affatres Jundrques (RFC-3- 15jutn 2001), commentatre de I'AsSOCiabon brésrlienne de la proprtété Intellectuelle (AB Pl) (RFC-3 - 8 juin 2001 ), commentaire de l'Association internationale pour la protection de la propriété tndustrielle (AfPPI) (RFC-3 - 18 jurn 2001), commenta1re du Comrté de droit et de technologie de l'assoctauon des Juristes d'Auckland (RFC-3- 22 JUin 2001).

29 Voir commentaire de l'Organisation des Nations Unies, Bureau des affaires juridiques (RFC-3- 15 juin 2001). Vo11 également commentaire de la Commissron européenne (RFC-3- 25 JUin 2001), commentatre de I'Orgamsauon de l'avtat1on CIVIle 1ntemattonale (OACI) (RFC-3- 12 JUin 2001), commeniatre du Bureau 1nternauonal du Travatl (BIT) (RFC-3- 8 JUtn 2001), commentatre de I'Orgamsatton mondiale de la santé (OMS) (RFC-3 -7 juin 2001 ). commentaire de l'Office européen des brevets (OEB) (RFC ·2 - 28 décembre 2000), commentaire de I'Orgamsation tnternaùonale poUr les migrations (OIM) (RFC·Z- 1er fevner 2001), commentatre du Fonds monétatre tnternabonal (FMI) (RFC-2- 28 décembre 2001), commentatre de l'Organisation pour l'.nterdictton des armes chrmtques (OIAC) (RFC-2- 17 Janvter 2001 ), commenta1re de la CommiSsion préparatoire de I'Organrsation du Traité d'interdictton complète des essats nucléaires (OTICE) (RFC-2 - 17 janvter 2001), commentatre de la Convention - cadre des Nauons Untes pour les changements climatiques (CCNUCC)(RFC-2 - 17janvter 2001), commentatre de l'OrganiSatiOn mondrale du commerce (OMC) (RFC-2 -17 janvier 2001),

30 Votr, par exemple, commentatre du Fonds monétane mternattonal (FMI) (RFC-2- 28 dé<.embre 2001)

31 Voir commentaire du Fonds monétatre International (FMI) (RFC-2 - 28 décembre 2000), commentatre de la law Soctety of Scotland (RFC·2 - 4 tanvter 2001), commentatre de la Commtssron préparatoire de I'OrgantSatton du Tra1té d'1nterdtCt1on complète des essats nucléaires (OTICE) (RFC-2-22 décembre 2000) qui note qu'il est:

" tmportant de ne posséder qu'une seule source d'lnformalton authentique dans l'Internet et d'empêcher la créaoon de s.tes Internet conCttrrents non officiels pouvant contemr des informations trompeuses. Inexactes ou préjudiciables ou pouvant faire crotre à l'utilisateur qu'il ou elle est en train d~ consult~r 1~ stt~ W~b offtci~l d~ I'OrgantsatiOn."

32 Voir commentaire de fa Commission européenne (RFC·2 - 16 janvier 2001) (selon lesquels · un système de proteCtion cohérent des noms d' orgamsations mternationales Intergouvernementales devrart être tnstauré• en fonction de • crttéres analogues• à ceux établis en vertu de la Conventton de Pans ou de l'Accord sur les AD PIC). Votr également commentaire de la République de Moldova, Off1ce d'État pour la protectlon de la propriété Industrielle (RFC-2- 29 décembre 2000), commentaire de l'Office européen des brevets (OEB) (RFC-2- 28 décembre 2000), commentatre de I'Organisauon martllme tnternattonale (OMf) (RFC·2 - 13 décembre 2000), commematre de la Convention-cadre des Nations Unies pour les changements chmat1ques (CCNUCC) (RFC-2 -7 décembre 2000), commentatre de I'Orgamsatton mondiale de la santé (OMS) (RFC-2- 21 décembre 2000). commeniatre de l' AssooattOn interamêncaine de la propriété tndusttielle (ASIPI) (RFC ·2 - 26 décembre 2000), commentaire de l'Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2- 22 décembre 2000), commentaire de I'Assoclatton des Industries de marque (AIM) (RFC -2- 20 décembre 2000), qu1, en ce qur concerne les orgamsations intergouvernementales, déclare que "le niveau de la protectron dans l'Internet NE DOIT PAS ~TRE INF(RIEUR à celui de la protection prévue actuellement par la Convention de Pans et l'Accord sur les ADPIC" (soultgné dans l'origmal). Votr également commentaire de la Law SOCiety of Scotland (RFC-2 - 4 Janvier 2001), commenta1re de I'Orgamsauon pour l'interdicuon des armes Chtmiques (OIAC) (RFC -2 - 28 décembre 2000), commentaire de la Commission préparatoire de I'Orgamsation du Traite d'rnterdKttOn complète des essais nuclêatres (OTICE) (RFC·2 - 22 décembre 2000), commentatre de I'Orgamsauon mond1ale du commerce (OMC) (RFC-2- 6 décembre 2000).

33 Voir commentaire de I'Organisauon des Nattons Umes, Bureau des affarres juridtQUes (RFC-3- 15 JUtn 2001). Voir également commentatre de la Hongrie, Office hongrotS des brevets (RFC-3 - 13 Juin 2001).

34 Votr commentaire de I'Orgamsauon mondtale du commerce (OMC) (RFC-2- 19 Janvter 2001).

35 le Bureau imernat1onal du Travail a décntl'enregistremem abusif par un particulier de internat1onallabour.org, tnternationallabour.com et rnternauonallabour.nel Vo11 commemaire du Bureau tnternauonal du Travarl (BIT) (RFC • 3 - 8Jutn 200 1). De même, le Fonds monêta1re tnternauonal a tnd1qué que son nom et son acronyme avatent étê enregistrés par des uers d'une façon trompeuse, frauduleuse et abusrve. Vorr commentaire du Fonds monétaire internattonal (FMI) (RFC ·2 - 28 décembre 2000). Voir également commentatre de la Commission préparatoire de I'OrgantSaUon du Traité d'Interdiction complète des essais nucleaires (OTICEJ (RFC-2 - 22 décembre 2000), commentatre de la Convent1on-cadre des

La reconna1ssance des dro its et 1 'utilisation des noms dans l e système des noms de domaine de l'In ternet

Nations Uni~s pour les changement5 climatiques (CCNUCC) (RFC -2 -7 dé<embre 2000), commentaire de I'Orgamsation mondiale de la santé (OMS) (RFC -2 - 21 décembre 2000). commentaire de l'Organisation mond1ale du commerce (OMC) (RFC-2 - 6 décembre 2000).

36 la Convention sur les privilèges et Immunités des Nations Unies (adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946) et la Convenuon rur les privdèges et 1mmu011és des insbtuMns spé<1a!Jsées (adoptée par une résolution de l'Assemblée générale le 21 novembre 194 7) prévoient un statut JUridique speoal pour les orgamsations 1nternauonales Intergouvernementales. Elles prévo1ent que ces entités ont la capaCité, notamment, d'ester en justice (arvde 1 et article Il respectivement) mais JOuissent de l'Immunité de jundict1on. sauf dans la mesu1e où l'Organisation y a expressement renoncé (art1de 1 et article Ill respectiVement). Ces convenl!Ons exigent des orgamsations mternauooales Intergouvernementales qu'elles ~1évoient ues ·n,odes de ~~glement approp1iés" pou1 les lliflérends en mat1è1e de contrat ou autres d1fférends de dro•t pnvé dans lesquels l'Organisation serait part1e (artiCle VIII et article IX respectivement).

37 Vo1r, par exemple, commenta 1re de I'Orgamsatlon de l'aV1allon civile Internationale (OACI) (RFC-3- 12 jum 2001 ), commentaire du Bureau mternai!Onal du Travail (BIT ) (RFC-3 - 8 JUin 2001 ), commentaire de l'Organisation des Nations Unies, Bureau des affaires juridiques (RFC -3 - 15 JUin 2001). commentaire de I'Orgamsanon pour l'mterd1dlon des armes chimiques (OIAC) (RFC-2- 28 dê<embre 2000).

38 Voir commentaire de I'Associanon aménca1ne du droit de la propriété mtellectuelle (AIPlA) (RFC-3- 7 JUin 2001).

39 Voir commentalfe de la Hongrie, Office hongro1s des brevet5 (RFC-3- 13 juin 2001), commentaire du Japon. Ministère de l'é<onom1e, du commerce et de l'1ndustne (METI) (RFC-3- 5 jwllet200l), commenta1re du Mex1que. Institut mexica1n de la propnété industnelle (IMPI) (RFC-3- SjUJn 2001), commentalfe de la Comm~s1on européenne (RFC-3- 25 JUin 2001), commentalfe de I'Orgamsatlon des Nat1ons Unies. Bureau des affa1res JUridiques (RFC-3- 15 JUin 2001), commentaire de l'Organisation mond1ale de la santé (OMS) (RFC-3 - 7tuin 2001), commentaire du Com1té de droit et de technologie de l'assooatton des JUnstes d'Auckland (RFC-3- 22 JUin 20011.

40 Voir commentaire de la Comm1ssion européenne (RFC-3- 25 jum 2001).

41 Vo1r commentalfe de I'Orgamsatfon mantlme mternauonale (OMI) (RFC-2- 13 dé<embre 2000), commentaire de I'Orgamsat1on pour l'1nterd1C1J0n des armes chimiques (OIAC) (RFC -2 - 28 décembre 2000), commentaire de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des e~sa1s nuclea~res (OTICE) (RFC-2- 22 dé<embre 2000), commentaire de la Convennon-cadre des Nations Un1es sur les changements climatiques (CCNUCC) (RFC-2- 7 dé<embre 2000), commentalfe de l'OrganisatiOn mond1ale de la santé (OMS) (RfC -2- 21 dé<embre 2000), commentaire de l' Assooat1on imeraméncame de la propnété industrielle (ASIPI) (RFC -2 - 26 décemb1e 2000), commenta 1re de l'Association des 1ndustnes de marque (AIM) (RFC -2 - 20 décembre 2000), comment.we d'Eizaburu (Luis H. De Larramend•) (RFC -1 - 19 septembre 2000)

42 Vo1r commentaire du Com1té de droit et de technologie de l'assoc•ation des JUristes d'Auckland (RFC-3 - 22 JUin 2001 ), commenta~re d'Eizaburu (lUis H. De Larramendi) (RFC-3 - 14 jwn 2001) et de Nommet UK (RFC-3 -14 ju1n 2001).

43 Volf également commenta Ife de l'Association américame du dron de la propnété intellectuelle (Al PLA) (RFC -2 - 29 décembre 2000)

44 Enregistrement des marques des ~tat5-Unis #2209103.

45 Vo1r commentaire des ~tats-Ums d'Aménque, OffiCe of Advocao;. U.S. Small Busmess Adm1mstrahon (consultation de Washmgton- 29 ma1 2001), commentaire de l'Organisation mondiale de la sant~ (OMS) (RFC -3 - 7 jUin 2001 ), commentaire de la Chambre argentine des bases de données et des serv1ces en ligne (CABASE) (RFC-3 - 6 juin 2001 ), commenta1re de l' Assoc1ation for Computing Machmery's Internet Governance Pro)ect, ElectroniC Privao; Information Center (RFC-3 - 15jUJo 2001}, commentaire de l'Association des Industries de marque (AIM) (RFC-3- 16 mal 2001), commentaire de la FédératiOn intemationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (RFC-3- 14 JUin 2001), commentaire de l'Association mterna110nale pour les marques (INTA) (RFC-3- 24 ma1 2001). commenta1re de lapan Network Information Center UPNIC) (RFC-3 - 8 JUin 2001) et de Chnstian Mogensen (RFC-3 -16 avnl2001).

46 Vo1r commentalfe du Bureau mternanonal du Travail (BIT ) (RFC-3 - 8 juin 2001)

47 Voir commentaire du Japon, Ministère de l'économie, du commerce et de l'mdustrie (METI) (RFC-3 - 5 fUIIIet2001), commentaire de fa République de Corée, Ofiice coréen de la propnété mdustnelle (KIPO) (RFC-3 - 7 JUin 2001). commentaire de la SUisse. lnsotut fédéral de la propnêté Intellectuelle !RFC-3- 15JUin 2001), commentaire de la CommtSston européenne (RFC-3- 25 juin 2001), commentaue de l'OrganisatiOn de l'aviation ciVIle 1nternauonale (OACI) (RFC-3 -12 jutn 2001), commentaire du Bureau International du Travail (BIT) (RFC-3- 8 JUin 2001), commentaire de I'Organ1satJon mond1ale de la santé (OMS) (RFC-3 - 7 ju1n 2001), comment<me de I'Assoc1at1on brésilienne de la propnété intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8juin 2001). commentaue de la Chambre de commerce internatiOnal (CCl) (RFC-3- 18 juin 2001), commentaire du Comité de droit et de technolog1e de l'assoc1auon des juristes d'Auckland (RFC-3- 22 Juin 2001). Voir également commentaire de l'AssociatiOn interaménca1ne de la propnétè industnelle (,ASIPl) (RFC -2- 26 décembre 2000), commenta1re de I'Assoc1ation des propriétalfes européens de marques (MARQUES) (RFC-2- 22 décembre 2000), commenta1re de l'Association des Jndustnes de marque (AIM) (RFC-2- 20 décembre 2000), commenta1re de Cuatrecasas Abogados (RFC -1 - 18 septembre 2000), commenta Ife d'Eizaburu (LUis H. de Larramend1) (RFC -1 - 19 septembre 2000).

48 Voir commenta ~re de l'Office européen des brevets (OEB) (RFC -2 - 28 dé<embre 2000), commenta11e de I'Orgamsauon pour l'mterd1ct10n des armes ch1miques (OIAC) (RFC-2- 28 décembre 2000), commenta11e de la CommiSSiOn préparatolfe de l'Organisation du Tra1té d'1nterd1ct10n complète des essais nucléalfes (OTICE) (RFC-2- 22 décembre 2000), commentaire de l'Organisation mond1ale de la santé (OMS) (RFC-2- 21 décembre 2000), commentaire de I'AssoCiaJion lnteraméncaine de la propriété Industrielle (ASIPI) (RFC-2- 26 décembre 2000), commentaire de I'Assooation des propriétëlîres européens de marques (MARQUES) (RFC -2 - 22 décembre 2000). Vo1r auss1 commentaire de I'Organ1sation maritime Internationale (OMI) (RFC-2- 13 décembre 2000), commenta1re de J_ R. Stogrum (RFC-1- 14 septembre 2000).

49 Volf commenta Ife de l'Association mteramér!Calne de la propriété ~ndustr1elle (ASIPI) (RFC -2- 26 décembre 2000),

50 VoiT commentaire du Bureau 1nternat1onal du Travail (Btn (RFC-3 - 8 JUin 200 1 ), commenta1re de l' Assooatlon américame du dro1t de la propnété Intellectuelle (AIPLA) (RFC-3- 7 jUin 2001).

51 Vo1r commentaire de la commiss1on européenne !RFC-2- 16 Janvier 2001), commentalfe de la Comm1sslon préparatolfe de I'Organ1sat10n du Tra1té d'1nterd1ct•on complète des essais nucléaires (OTICE) (RFC-2- 22 dé<embre 2000), commentaire de la Convenuon-cadre des Nat1ons Unies sur les changementscilmauques (CCNUCC) (RFC-2 -7 décembre 2000), commenta1re de I'Orgamsat1on mondiale de la santé (OMS) (RFC-2- 21 decembre 2000). commentalfe de I'ASsoc1at1on 1nteraménca~ne de la propnété ~ndustrielle (ASIPl) (RFC-2- 26 décembre 2000), commentalfe de l'Association des Industries de marque (AIM) (RFC-2- 20 décembre 2000), commentaire de British Telecommunications. Pic (RFC-2 -19 dé<embre 2000), commenta1re d'Eizaburu (LUis H. De larramend1) (RFC -1 - 19 septembre 2000).

52 Voir commentaire du Japon, Ministère de l'économie, du commerce et de l'indusuie (METI) (RFC-3- 5 juillet 2001), commentaire de la Suisse, Institut fédéral de la propriété Intellectuelle (RFC -3 - 15 JUin 2001 ).

53 Voir commentaire de I'Assoc1a!lon américa1ne du droit de la propnété intellectuelle (AIPLA) (RFC-3- 7 tuin 2001), commentane de I'Assoc1at10n brésilienne de la propnété Intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8tuin 2001). Volf également commentaire de I'Orgamsation marit1me Internationale (OMI) (RFC-2- 13 décemb1e 2000), commentaire de l'Organisation pour l'Interdiction des armes chimiques (OIAC) (RFC-2- 28 décembre 2000).

La reconnaissance des droi t s et 1 ' ut i l i sat i on des noms dans le système des noms de doma i ne de 1 · Internet

54 Vo1r commentaire de l'AssociatiOn interaméncaine de la propriété Industrielle (ASIPI} (RFC-2 - 26 décembre 2000), commenta1re de I'Assoctauon des industries de marque (AIM) (RFC-2- 20 décembre 2000). commentaire de British Telecommunications. Pic (RFC-2- 19 dè<embre 2000).

55 Voir commentaire de ia Commission preparatoire de l'Organisation du Tral!è d'Interdiction complète des essais nucléa1res (OTICE) (RFC-2- 22 décembre 2000). Vo1r également commentatre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (RFC-2- 21 décembre 2000). selon lesquels la poss1bthté de récusauon dOit ê!Je prévue SI l'acronyme de l'organ1sauon Intergouvernementale êtal! ut1hsé avant l'enregistrement du nom de doma1ne et qu'il e~iste un rtsque de confusion quant~ l'identité du détenteur du nom de domaine. ou encore SI l'enregistrement ou l'utiltsauon est de mauvaise fo1.

56 Voir commentaire du Royaume-Uni, Office des brevets du (RFC -3 - 1er juin 2001 ). commentaire de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPlA) (RFC-3 - 7 JUin 2001). Vo1r également commenta~re de l'AssociatiOn améncaine du drOit de la propnété Intellectuelle (AIPlA) (RFC-2- 29 dè<embre 2000), commentaire de I'AssooattOn 1nteroatJonale pour les marques (INTA) (RFC-2- 4 Janvter 200t).

57 Volf commentaire de la Fédératton tnternauonale des conseils en propnété mdustnelle (FIC Pl) (RFC -2 - 29 décembre 2000). commenta1re de l'AssoCiation tnternauonale pour les marques (INTA) (RFC-2- 4 Janvter 2001), commentaire de I'Unued States Council for International Bus1ness (USCIB) (RFC-2- 29 décembre 2000). commentaire de Venzon (RFC-2- 26 décembre 2000).

58 Voir commentaire de Chnstopher Zaborsky (RFC-1 -1 t août 2000). commentaire de Ashutosh C. Pradham (RFC-2- 16 décembre 2000)

59 Votr commentaire de l'ASSOCiation for Computlng Mach1nery's Internet Governance Project (RFC-3 - 15 juin 2001 ). commenta~re d'Alexander Svensson (RFC-2 - 21 decembre 2000), commenta1re de PTI Networks, !ne. (Frank Schilling) (RFC-1 - 13 août 2000), commentaire de VerandaGiobal.com,lnc (William Blackwood) (RFC-1-15 ao0t2000). commentaire de Solid State Destgn. lnc. (Charles Ltnart) (RFC-1-15 août 2000), commematre de harrycanada (RFC -1 - 14 août 2000), commenta Ife de Garry Anderson (RFC -1 - 12 aoüt 2000), commenta Ife de Mark Moshkowitz (RFC -1 - t 2 août 2000). commentaire de Daniel Deephanphongs (RFC -1 - 12 août 2000).

60 Vo1r, par exemple, commentalfe de I'Organtsanon de l'avtatton CIVIle mternaoonale {OACI) (RFC-3- 12 JU1n 2001), commentaire du Bureau international du Travail (BIT) (RFC-3 - 8 JUin 2001 ). commentatre de l'Organisation des Nattons Untes. Bureau des affaires JUrid•ques (RFC -3 - 15 juin 2001). commentaire de I'Organ1sa1ton pour l'interdtctton des armes ch•miques COIAC) (RFC-2- 28 décembre 2000).

61 Vo.rcommentaire de I'Organtsation des Nations Unies, Bureau des affaires juridiques (RFC-3- 15 JUin 2001).

62 le paragraphe b1ii) des regles d'appliCation de.s Pr~nc1pes dlfecteurs régtssant le règlement un1forme des huges relattfs aux noms de domame prévoit que la plainte doit "cCirnporter une déclaration selon laquelfe le requérant accepte, en ce qui concerne toute contestation d'une décisiOn administrative de radiation ou de transfert de l'enregistrement du nom de domaine, la compétence JudiCiaire d'un (au minimum) for expressément désigné"

Voir hrtp:llwww.lcann.orgludrpludrp-rules-24oct99.htm#3bxiil

==::,..,_

La reconna i ssance des dro i ts et 1 'u tilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Inte rnet

( HA P 1 T R E 5. lES NOMS DE PERSONNE

169. L'identité est l'un des attributs fondamentaux de "la dignité inhérente à la personne humaine" '. Elle se

compose de nombreux éléments importants dont le principal, ce symbole succinct qui contribue à nous distinguer et à nous individualiser tout en évoquant chez les autres une multitude d'associations nous concernant, est le nom de personne. Sa valeur pour la dignité de la personne humaine devient encore plus évidente quand on se rappelle les pratiques des régimes totalitaires ou du nazisme qul. en guise de nom. attribuaient aux gens des matricules.

170. On a souvent souligné que les techniques de communication et de télécommunication avaient entrainé, du fait de leur puissance et de leur ubiquité, une multiplication des risques d'atteinte à la vie privée et d'utilisation non

autorisée des attributs de l'identité personnelle. Parallèlement, en augmentant la visibilité des personnages officiels et des personnalités du monde des affaires. des sports et du spectacle, ces techniques sont aussi à l'origine d'une banalisation de la célébnté.

171. les noms de personne constituent un thème difficile à traiter. leur formulation et leur présentation varient considérablement d'un pays à l'autre, généralement selon les traditions historiques et culturelles des differentes

sociétés (par exemple, l'ordre dans lequel on écrit le nom et le prenom n'est pas le même partout et. dans certains pays, les noms ne se composent meme pas de deux éléments). Il s'agit en outre d'un sujet qui peut souvent s'avérer délicat, en raison de considérations religieuses, politiques, historiques, culturelles et psychologiques.

La protection légale des noms de personne

172. Il est rare que les lois protègent les noms de personne en tant que tels. La protection leur est généralement conférée dans le cadre d'un principe juridique plus large. dont leur utilisation abusive ne constitue que l'une des

possibilités de violation, les autres portant sur les abus relatifs à l'apparence. à l'image ou à la voix des personnes.

173. La diversité des normes et règles juridiques pouvant s'appliquer à la protection des noms de personne est aussi grande que celle des intérêts qu1 sont susceptibles d'être affectés par le traitement dont ceux-ci font l'objet. Ces

principes qui, bien évidemment. varient d'un pays à l'autre, comprennent le droit de publicité ou droit des personnes à contrôler l'exploitation commerciale de leur identité, qu1 est reconnu dans de nombreux États des États-Unis d'Amérique, le délit civil de concurrence déloyale, le déli t civil de commercialisation trompeuse (souvent traité, d'un

point de vue conceptuel. dans le cadre de la législation sur la concurrence déloyale), qui est généralement reconnu dans les pays de common-/aw, et le droit au respect de la vie privée.

174. Il n'a pas été possible de passer en revue de maniere détaillée l'ensemble des principes et normes juridiques

applicables à la protection des noms de personne dans les differents pays du monde. On constate cependant que deux préoccupations principales se dégagent des approches qui ont été adoptées dans un certain nombre de pays à cet egard :

(i) l'un des objectifs communément visés par la protection des noms de personne est d'ordre économique. Il s'articule en deux aspects dont le premier est la prévention de tout enrichissement injustifié par l'utilisation commerciale non autorisée de l'identité d'autrui. Selon la définition de

Kalven, reprise par la Cour suprême des Ëtats-Unis d'Amérique, "la raison profonde [pour laquelle le droit de publicité doit être protégé) est tout simplement qu'il convient d'empêcher tout enrichissement injustifié par suite du vol de la notoriété d'autrui. Il n'y a aucun intérêt social à

permettre au défendeur d'obtenir gratuitement des caractéristiques du requérant qui sont susceptibles d'avoir une valeur commerciale et pour lesquelles il devrait normalement payer. "2 le second aspect de cet objectif est la prévention de toute tromperie du consommateur ou confusion

dans l'esprit de celui-ci;

(ii) l'autre préoccupation qui sous-tend la protection juridique des noms de personne est d'ordre social. Elle se manifeste dans le droit à la vie privée ou le droit restreint au contrôle de l'exposition de soi.

lorsque l'anx1été ou le désarroi qui en résultent sont reconnus comme des motifs de protection valables.

~ 'f La recon nai ssance des droits et 1 'util i sation des noms da ns le système des noms de domaine de 1 ' Internet

Dans un certain nombre de cas, la protection conférée par la loi tient compte des deux préoccupations, économique et sociale. Ainsi en Suisse, l'article 29.2) du Code civil dispose que "Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité

à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé." De même en Espagne, l'article 7 .6) de la loi du 5 mai 19821 prévoit que toute exploitation non autorisée du nom, de la voix ou de l'apparence d'une personne à des fins de publicité ou de commerce constitue une intrusion dans la vie privée de cette dernière.

175. Dans certains pays, la notoriété dont jouissent certaines personnes peut leur conférer un droit de protection alors que les personnes ordinaires n'en bénéficient pas•. Dans d'autres, la notoriété sert plutôt de référence pour apprécier

l'importance du dédommagement accordé en cas d'utilisation abusive d'un nom de personne.

176. La protection reconnue aux noms de personne et autres attributs de la personnalité peut faire l'objet d'une exploitation commerciale, généralement régie par contrat (licence), auquel cas le nom de personne concerné devient un élément d'actif.

177. Il est possible de confirmer cette qualité d'actif potentiel d'un nom de personne en le faisant enregistrer en tant que marque (de produits ou de seNices). La plupart des législations nationales, de même que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC)5, reconnaissent expressément

que les noms de personne sont susceptibles d'enregistrement à titre de marques. Ils doivent toutefois posséder pour cela un caractère distinctif, inhérent ou acquis par l'usage, permettant aux consommateurs de les associer à l'origine des produits ou seNices concernés.

178. S'il est vrai, comme on vient de le dire, que différentes doctrines permettent de protéger les noms de personne dans divers pays, il n'existe cependant aucune norme pour interdire l'utilisation abusive de ces derniers au plan international. Ceci est dû à la grande disparité des approches juridiques nationales de cette question.

La protection des noms de personne et les principes directeurs

179. Comme on l'a dit plus haut. les noms de personne peuvent, dans les circonstances appropriées, être enregistrés

en tant que marques. En pratique, ils le sont souvent, et c'est la protection dont ils font alors l'objet qui a conduit à l'adoption, pour les cas d'enregistrements abusifs de noms de personne en tant que noms de domaine dans les TLD génériques, des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Malgré quelques oppositions6

, les décisions rendues jusqu'à présent- dont on trouvera les grandes lignes dans la présente

section de ce chapitre- militent clairement en faveur de l'application des principes directeurs dans les affaires de protection de noms de personne constituant des marques. L'annexe VI du présent rapport contient, à titre indicatif. une liste d'affaires relattves à des noms de personne dont a été saisi le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPL

180. Il convient de rappeler, avant tout, qu'en vertu des principes directeurs, les trois conditions suivantes doivent être remplies pour qu'il soit possible de considérer qu'un enregistrement d'un nom de domaine est abusif et que le requérant a droit à réparation :

(i) le nom de domaine doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque

de produits ou de seNices sur laquelle le requérant a des droits; (ii) le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt

légitime s'y attachant; et

(iii) le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi' .

La maniére dont chacune de ces trois conditions s'applique dans le contexte de la protection des noms de personne est expliquée dans les paragraphes qui suivent.

~

La recon nai ssanc e des droits et 1 ' uti li sation des noms dan s le sys tème des noms de domaine de 1 ·In t er net

Droits sur une marque de produits ou de services

181. Selon la première condition, le requérant doit démontrer que le nom de personne concerné est protégé à titre de marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits.

182. On peut citer un certain nombre de cas dans lesquels le requérant a apporté, pour remplir cene condition, la preuve de l'enregistrement du nom de personne concerné en tant que marque8• Pourtant, les principes directeurs

n'exigent pas de la part du requérant qu'il détienne des droits sur une marque enregistrée; ils prévoient simplement qu'il doit exister ·une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits", sans préciser de quelle

manière ceux-ci sont acquis9• Partant, de nombreuses décisions ont considéréqu'une marque de common law ou une marque non enregistrée suffisait à satisfaire la première condition des principes directeurs'0• En particulier, bon nombre de décisions relatives à des noms de personne ont été rendues en faveur de requérants qui avaient démontré qu'ils

détenaient des droits de common law sur ces derniers" . Les commissions qui ont rendu ces décisions ont tenu compte d'un certain nombre de facteurs dont les suivants:

183. En ce qui concerne le caractère distinctif du nom, les commissions ont souligné, dans de nombreuses affaires,

que le nom de personne du requérant jouissait d'une grande notoriété et réputation dans le secteur commercial concerné'2• "Lorsqu'il soumet une plainte fondée sur une marque non enregistrée, y compris lorsqu'il s'agit d'un nom de personne, le requérant doit apporter la preuve du caractère distinctif de la marque ou du nom en question" '1• Les

commissions se sont aussi fondées, pour cette analyse du caractère distinctif, sur le second facteur mentionné ci­dessus, à savoir "si le requérant est suffisamment connu relativement aux services qu'il offre" dans le commerce••. L'utilisation d'un nom de personne à l'égard de certains produits ou services peut lui conférer un caractère distinctif

ainsi qu'un sens secondaire. En ce qui concerne la ressemblance entre le nom de personne qui est protégé par des droits de marque et le nom de domaine, les commissions ont considéré que les modifications mineures (par exemple la suppression de l'espace entre le prénom et le nom patronymique) étaient sans effet- tout comme dans les affa1res

portant sur des mots ou termes autres que des noms de personne- à condition que le nom de domaine enregistré soit semblable au nom de personne "au point de prêter à confusion"'$.

184. Le domicile ou lieu de résidence des parties peut jouer un rôle déterminant dans l'appréciation des droits de marque du requérant'6• La règle 15.a) des Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "règles de procédure") prévoit que la commission doit, pour statuer sur une plainte, se fonder entre autres sur "tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable." La législation

applicable dépend des circonstances de l'espèce, dont notamment le domidle ou le lieu de résidence des parties. Cette disposition a permis aux commissions de régler des litiges relatifs à des activités impliquant un moyen de communication planétaire, entre des parties appartenant à des systèmes juridiques différents. Elle a également permis

aux requérants d'invoquer le droit des marques pour la protection de leur nom, même si celui-ci n'était pas enregistré en tant que marque de produits ou de services dans tous les pays du monde.

Absence de droits et d'intérêts légitimes du détenteur du nom de domaine

185. La seconde condition énoncée par les principes directeurs est l'absence de tout droit ou intérêt légitime du détenteur du nom de domaine à l'égard de celui-ci. En règle générale, les commissions examinent l'ensemble du dossier pour déterminer si un défendeur a de tels droits ou intérêts. Dans un certain nombre d'affaires, le résultat de cet examen s'est avéré pour ainsi dire évident, car le nom de personne concerné présentait un caractère distindif et les

faits indiquaient i) que le nom de domaine ne correspondait pas à celui de son détenteur et ii) que le défendeur avait procédé à l'enregistrement de nombreux autres noms de célébrités17

• Dans d'autres, en revanche, il a fallu procéder à une analyse plus approfondie. Ainsi, dans un cas, la commission a conclu que, si l'utilisation par le défendeur du nom "sting" en tant que surnom sur l'Internet n'était pas suffisante pour lui conférer des droits sur le nom de domaine sting.com ou des intérêts légitimes s'y attachant. cette même utilisation, attestée, relevait en fait d'un autre point de droit, à savoir la mauvaise foi. Dans une autre affaire, la commission a rejeté l'argument invoqué par le défendeur, à savoir que le nom de domaine sade.com servait essentiellement à offrir un service licite de messagerie électronique,

considérant qu'en plaçant ce nom de domaine dans la partie réservée à la musique de son site Web et en l'enregistrant au nom de "The Sade Internet Fan Club", le défendeur "avait cherché délibérément à associer ce service au requérant" '8• Dans une autre affaire encore, la commission a reconnu que !'.argumentation du défendeur était fondée

et que le nom de domaine concerné, montyroberts.net, était utilisé de bonne foi à des fins non commerciales licites'9;

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de l' Interne t

après avoir mis en balance les droits du requérant sur sa marque et le droit du défendeur d'exprimer librement son opinion sur le requérant. la commission a toutefois conclu que :

"le droit d'exprimer son opinion n'emporte pas pour l'auteur de cette opinion celui d'utiliser, pour se présenter, le nom d'un tiers. On peut parfaitement exprimer son opinion sur la qualité ou les caractéristiques d'un

reportage du New York Times ou de la revue Time. mais cela n'entraîne pas le droit de se présenter comme si l'on était soi-même le New York Times ou la revue Time. "?•

186. l a commission a considéré que même si l'intention première du défendeur, par la création de son site Web, était de critiquer le requérant, cela "ne protégeait pas le défendeur contre le fait que, directement ou indirectement, des produits étaient offerts à la vente sur son site Web ou sur des sites Web reliés par hyperlien à son site" 2' .

Mauvaise foi dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine

187. La troisième condition à satisfaire pour pouvoir protéger des noms de personne en vertu des principes directeurs concerne la mauvaise foi. Les principes directeurs donnent, à titre indicatif, quatre exemples de circonstances pouvant

constituer "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi" 22• En examinant les décisions rendues dans des affaires portant sur des noms de personne, on constate que chacun de ces exemples a été pris en considération à une ou plusieurs reprises pour déterminer si le nom de domaine contesté avait été enregistré et

était utilisé de mauvaise foi. Compte tenu du caractère distinctif d'un certain nombre de noms et d'autres faits pertinents, la tendance sous-jacente est à systématiquement considérer que le défendeur. en fa isant enregistrer le nom de domaine, s'attaque clairement au nom de personne ou au nom professionnel du requérantu Toutefois, les

commissions font preuve de prudence lorsqu'il s'agit de confirmer que ces pratiques parasitaires relèvent de l'un des exemples de mauvaise foi énumérés dans les principes directeurs ou d'une autre forme analogue d'exploitation commerciale de mauvaise foi du nom du requérant. Ainsi, dans une affaire dans laquelle le nom de domaine était

identique au nom professionnel du requérant mais relié à un site Web non commercial (géré par un beau-frère) sur lequel le requérant faisait l'objet de critiques. la commission a statué que la situation devait être examinée sous l'angle de l'allégation de diffamation. et non de l'atteinte à des droits de marque14

• En effet, la diffamation, qui porte atteinte

à l'honneur d'une personne, n'a pas nécessairement de lien avec l'exploitation commerciale et illicite d'un nom de personne utilisé à titre de marque.

188. Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine se sont révélés

utiles pour donner corps à la protection des noms de personne dans les cas où des droits de marque existaient, où le

détenteur du nom de domaine n'avait aucun droit ou intérêt légitime et où il était possible de démontrer la mauvaise

foi de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine. Cela étant. ils ne constituent en aucune façon un instrument de protection universelle des noms de personne. Pour commencer, les noms d'un grand nombre de personnes, et notamment ceux du commun des mortels, peuvent être dénués de tout caractère distinctif- qu'il soit

inhérent ou acquis par l'usage. Ensuite, les noms de personnalités politiques, religieuses. scientifiques ou historiques peuvent, s' ils n'ont jamais fait l'objet d'aucune utilisation commerciale, ne pas avoir droit à la protection de la législation sur les marques. leur utilisation peut, en revanche, éveiller toutes sortes de résonances et de sensibilités.

Analyse des commentaires et points de vue exprimés en réponse au rapport intérimaire

189. Le Rapport intérimaire concernant le deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet formulait. s'agissant de la protection des noms de personne dans le système des noms de domaine. les trois

propositions suivantes, en demandant qu'elles fassent l'objet de commentaires:

(i) que le champ d'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ne soit pas étendu aux noms de personne qui ne sont pas protégés

en tant que marques de produits ou de services;

(ii) que le champ d'application des principes directeurs soit modifié de sorte à englober une nouvelle

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la reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans l e système des noms de domaine de 1' I nternet

catégorie restreinte de plaintes fondées sur les droits de la personnalité, et ainsi conférer une protection supplémentaire aux noms de personne qui ne peuvent pas constituer des marques de

produits ou de seNices au sens des principes directeurs actuels;

(iii) que les principes directeurs modifiés selon l'alinéa ii) ci-dessus ne soient appliqués qu'au nouveau

TLD générique .name, qui est destiné aux particul iers et a pour objet de leur permettre de se créer une identité numérique mondiale propre21

.

190. Depuis la publication du rapport intérimaire, le seNice d'enregistrement responsable du domaine .name a

élaboré un cadre de protection des droits complet, incluant un mécanisme de règlement des litiges, dont les principales caractéristiques figurent dans les annexes du contrat qu'il a conclu avec I'ICANN!6. Les détails relatifs au fonctionnement de ce mécanisme n'avaient pas encore été précisés à la date de publication du présent rapport, mais le

contenu des annexes permet de penser qu'il a au moins pour intention de réaliser les objectifs qui sous-tendent la troisième proposition du rapport intérimaire. En effet, l'application de ce mécanisme au domaine .name équivaudra

pratiquement à une mise en œuvre de la troisième proposition ci-dessus, et c'est pourquoi, même s'il est encore trop tôt pour juger de son efficacité, les commentaires reçus à son sujet en réponse au rapport intérimaire ne seront pas examinés ci-dessous.

191 . Les avis étaient partagés au sujet de l'élargissement de la protection conférée aux noms de personne par les principes directeurs. Bon nombre d'auteurs de commentaires étaient en effet favorables à des mesures permettant de

protéger aussi les noms de personne qui ne constituent pas des marques de produits ou de seNices27, mais la majorité

a considéré que la portée des principes directeurs était suffisante et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'heure, de l'étendre à des droits de la personnalité28•

192. Les auteurs de commentaires qui souhaiteraient qu'il soit possible d'invoquer une atteinte aux droits de la personnalité pour porter plainte en vertu des principes directeurs avancent essentiellement deux arguments à l'appui de cette position. Premièrement, ils font remarquer que la notoriété des personnes connues. qui sont les victimes les plus

fréquentes des enregistrements abusifs de noms de personne en tant que noms de domaine, n'est pas nécessairement le résultat d'une quelconque activité commerciale'9• Il en résulte que ces personnes ne peuvent pas, généralement, bénéficier de la protection conférée par les principes directeurs aux titulaires de marques de produits ou de services.

Les auteurs de commentaires en question en concluent qu'il n'y a aucune raison valable pour que ces personnes n'aient pas droit à une protection et que les principes directeurs devraient donc être modifiés de manière à combler ce qu'ils perçoivent comme une lacune injustifiée dans la protection accordée aux personnes célèbres.

193. Le deuxième argument des partisans de l'élargissement des principes directeurs est fondé sur les divergences qui existent entre les différentes législations nationales en matière de protection des marques non enregistrées. L'examen des décisions rendues en vertu des principes diredeurs révèle qu'un grand nombre de personnes célèbres n'ont jamais fait

enregistrer leur nom à titre de marque, mais que les commissions leur ont néanmoins reconnu la titularité de marques non enregistrées, qui sont, elles, protégées par les principes directeurs. Toutefois, étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées partout dans le monde, les personnes dont les activités, bien qu'étant de nature

incontestablement commerciale, se limitent au territoire de pays où seules sont protégées les marques enregistrées (par exemple la Chine, la France ou la Suisse) et qui n'ont pas déposé leur nom en tant que marque dans ces pays ne

bénéficient pas, normalement, de la protection des principes directeurs. Selon certains auteurs de commentaires, ceci dénote une distorsion des principes directeurs en faveur des personnes appartenant à des systèmes juridiques qui protègent les marques non enregistrées, c'est-à-dire souvent (mais pas exclusivement) à des pays de common law. Ils font donc valoir que l'adjondion des droits de la personnalité aux motifs permettant de formuler une plainte en vertu des

principes directeurs constituerait un moyen approprié et raisonnable pour corriger ce qu'ils perçoivent comme une forme

de discrimination par système juridique interposé, qui se serait glissée dans la procédure actuelle30.

194. Les tenants de l'élargissement du champ d'application des principes directeurs s'accordent généralement pour reconnaltre que si celui-ci se réalisait, la protection du ou des droits de la personnalité concernés devrait néanmoins se limiter aux enregistrements abusifs de noms de domaine3

'. Certains estiment par ailleurs que la protection devrait s'appliquer non seulement au nom officiel des personnes célèbres, mais aussi à leur pseudonyme (Kirk Douglas étant.

par exemple, le pseudonyme d'lssur Danielovitch Demsky)32•

la reconnaissance des droits et l ' utilisation des noms dans l e système des noms de domaine de 1 ' Internet

195. Les auteurs de commentaires qui sont opposés à ce que le champ d'application des principes directeurs soit

élargi à la protection des droits de la personnalité justifient leur réticence par plusieurs motifs, dont le plus important est l'absence, à l'heure actuelle, de normes internationales harmonisées s'appliquant à la protection des droits de la personnalité proprement dits. S'il est vrai que ces derniers sont reconnus sous des formes variées dans de nombreux

pays, ils y sont protégés par des systèmes juridiques d'une grande diversité. en vertu de principes de common law, de droit civil, de droit de la publicité, de droit à la protection de la vie privée ou de droit pénal. Il en résulte donc que la nature et l'étendue de la protection de ce que l'on désigne commodément sous le nom de "droit de la personnalité"

varient d'un pays à l'autre. Les auteurs de commentaires qui ne souhaitent pas voir élargir le champ d'application des principes directeurs estiment donc que les effets de toute tentative de protection accrue des droits de la personnalité

ne pourraient être que négatifs dans une telle situation. Les commissions, prétendent-ils, seront tentées de créer de nouvelles règles de droit permettant de conférer aux droits de la personnalité une protection plus large, dans le cadre des principes directeurs, que celle qui leur est accordée à l'heure actuelle par les législations nationales. Si cela arrivait,

ajoutent-ils, les principes directeurs risqueraient de devenir la source illégitime de règles non désirées dans le domaine des droits de la personnalité. Qui plus est. les auteurs de ces commentaires pensent, eu égard à la disparité des législations nationales. que les décisions rendues en vertu des principes directeurs seraient souvent considérées comme injustes, contestées et finalement invalidées à l'échelon des pays. Selon eux, ceci serait donc préjudiciable à la crédibilité et à la viabilité à long terme des principes directeurs en tant que mécanisme de règlement consensueln.

196. La plupart des autres arguments invoqués à l'encontre d'une protection des droits de la personnalité par les principes directeurs découlent de manière directe ou indirecte de la difficulté fondamentale exposée au paragraphe

précédent. Bon nombre d'auteurs de commentaires ont exprimé la crainte qu'une tel le protection n'ait pour effet de limiter la liberté d'expression et de restreindre illégalement la disponibilité des noms dans le système des noms de

domaine)<. Plusieurs autres ont ajouté qu'il serait extrêmement difficile de définir des critères uniformes pour juger si une personne est suffisamment célèbre pour avoir droit à la protection35

, ce à quoi d'autres auteurs de commentaires ont répliqué que l'objet d'un tel système étant de combattre les pratiques abusives, il n'y aurait aucune raison de

limiter la protection qu'il offrirait aux personnes célèbres36. Pour d'autres encore. il serait tout à fait inapproprié

d'élargir le champ d'application des principes directeurs d'une manière quelconque, que cela concerne les droits de la personnalité ou non, au moment même où l'on s'apprête à procéder à une évaluation de leur efficacité37

.

197. Enfin, les commentaires opposés à l'élargissement des principes directeurs font valoir, d'un point de vue

pratique, que la plupart des personnes dont le nom est susceptible d'intéresser les cybersquatteurs tirent leur notoriété d'activités à caractère commercial et peuvent, par conséquent, se fonder au moins sur l'existence d'une marque non enregistrée pour demander à bénéficier de la protection des principes directeurs. Autrement dit, concluent ces

commentaires, on ne ferait, en introduisant les droits de la personnalité dans le champ d'application des principes directeurs, que compliquer la procédure pour les parties. I'ICANN, les organismes de règlement des litiges et toutes les autres personnes concernées, et ce, d'une manière qui serait probablement hors de toute proportion avec l'étendue des problèmes à régler.

198. Quelques auteurs de commentaires ont avancé que toute modification des principes directeurs destinée à conférer une protection supplémentaire aux noms de personne devrait se faire selon une définition beaucoup plus étroite que celle qui ressort de la deuxième proposition du rapport intérimaire, et renvoient à une disposition de la loi américaine de protection du consommateur contre le cybersquattage (ACPA). promulguée en novembre 1999, qui pourrait servir de modèle à cet égard38

• Selon cette disposition, s'expose à être poursuivie en justice "[t]oute personne qui fait enregistrer un nom de domaine consistant dans le nom d'une autre personne vivante ou dans un nom en

grande partie semblable au point de prêter à confusion au nom de cette autre personne vivante, sans que celle-ci ait donné son consentement, et qui a l'intention arrêtée de tirer avantage de ce nom en vendant le nom de domaine dans un but lucratif à cette personne ou à tout tiers"~.

Recommandation

199. Il est évident que l'enregistrement de noms de personne en tant que noms de domaine heurte de nombreuses susceptibilités. Il est tout aussi clair que les principes directeurs n'apportent pas remède à l'ensemble de ces offenses­mais ce n'était pas là leur finalité première. Cette situation conduit parfois à les considérer comme un mécanisme

injuste. Des personnes qui sont su acquérir la célébrité, qui inspirent le respect, ne peuvent pas compter sur les

La reconnaissance des droits et l'u t ilisa t io n des noms dans le système des noms de domai ne de l'In ternet

principes directeurs pour protéger leur nom contre les enregistrements parasitaires parce qu'elles n'ont pas exploité leur notoriété dans le commerce. Cela donne des principes directeurs J'image d'un mécanisme qui privilégie à l'excès

l'aspect matériel de la contribution de telles personnes à la société. Qui plus est. une personne dont le nom a acquis un caractère distinctif dans un pays qui ne reconnaît pas de droits sur les marques non enregistrées a très peu de chances de trouver justice en vertu des principes directeurs si son nom de personne a fa1 t l'objet d'un enregistrement et

d'une utilisation de mauvaise foi en tant que nom de domaine dans ce pays.

200. La majorité des auteurs de commentaires s'est néanmoins prononcée contre une modification des principes directeurs qui serai t destinée à corriger cette présumée situation d'injustice et, dans l'état actuel de l'évolution du DNS et des principes directeurs, leurs arguments nous apparaissent convaincants.

201 . Le plus pertinent de ces arguments concerne. à notre avis, l'absence de normes internationales de protection des noms de personne et. partant, la diversité des principes JUridiques qui sont appliqués dans les divers pays à cet égard. Nous estimons qu'en cas de procédure internationale, cette diversité mettrait tant les parties que la commission dans une situation impossible et compromettrait la crédibilité et l'efficacité des pnncipes directeurs.

202. JI est recommandé de n'apporter aux principes directeurs aucune modification visant à conférer aux noms de personne une protection plus large que celle dont ils bénéficient actuellement.

203. Nous faisons cette recommandation en ayant pleinement conscience de l'intensité des sentiments que peut faire ressentir l'enregistrement, effectué sans autorisation et de mauvaise foi, du nom d'une personne en tant que nom de domaine. Nous pensons cependant que le meilleur moyen d'y faire face est de développer des normes internationales donnant une indication claire des intentions et de la volonté de la communauté internationale.

204. L'absence de normes internationales est moins essentielle en ce qui concerne les ccnD, car lorsque les législations internes contiennent des règles claires pour la protection des noms de personne, celles-ci peuvent être appliquées aux enregistrements de noms de domaine abusifs dans les ccTLD des pays concernés.

Pacte 1nternat10nal relatif aux drort~ CIVIls et polmqu~. arncle 10. 1)

Kalven, "Pnvacy m Tort l aw-Were Warren and Brande1~ Wrong?" (1 966) 61 Law and Contemporal)' Problems 326, 331, cltè dan~ l'affaire Zacch1nr v. Scnp~· Howard Broadca~~ng Company 433 U.S. 562, à la ligne 576 (1976).

ley Organlca de 5 de mayo de 19821 "Derecho al honor, a la rnt1mrdad persona! y fam1liar, y a la propra 1magen:

4 P~r exemple au Japon, en vertu de l'ortKle 709 du Code civil.

Vo~r article 15.1)

6 Voir commentaire de M1chael Froomk1n (RfC3 - 4 JUin 200 l).

Vo~r le paragraphe 4.a) de~ Princ1~ duecteurs régcssant le règlement unrforme des lmges relaufs aux ooms de doma1ne.

8 Voir, par exemple, Harrods Ltd. v Robert Boyd. affa1re OMPI D200Q.0060 (16 mars 2000) (1l a été établi que le nom de doma1ne dodralfayed.com ava1t été enregistré et éta1t uuhSé de mauvaise fo1 car il r~~emblan au pornt de prêter à confusion au nom de personne "Dod1 Fayed·, enreg1stré en tant que marque communauta<re; Madonna Cw:cooe, p/K/a Madonna v. Dan Pans1 and "Madonna.com, • affa~re OMPI D2000·0847 (12 octobre 2000) (ce nom de doma1ne a été con~idèré comme enregistré et utili~é de mauvaise foi et comme identique ou ~emblable au point de prêter à contusion au nom de perwnne "Madonna", que la requérante avait fait enregistrer en tam que marque aux Erats·Unls d'Aménque); Ors Foster & Sm1th, lnc. v. J~preet Lalli, affaire NAF FA0007000095284 (21 aoùt 2000) (idem); Helen F1eldmg v. Anthony Corbet a/kla Anthony Corbet!, affaire OMPI D200Q. l 000 (25 septembre 2000) (la requerante ava1t fan enreg1~tret

en tant que marque le per~nnage de roman nommé "Bridget Jonen: AJa1n Delon Diffu~ion SA v Unimetol Sanay~ ve T1c A.S .. affaire OMPI 02000·0989 (26 octobre 2000) (le nom de doma1ne alaindelon corn • été con~idéré comme enregistré et utihSé de mauvo1~e fo1 et éta11 1den~que au nom de peoonne Alain Delon pour lequel le requérant détenait un enregrstre~nt de marque 1nternauonal; laurence Fontame v. ViSIOtex S.A.. affa1re OMPI 02001-0071 (26 mars 2001) (l'expert a conclu que le nom de doma1ne lauresalncla1rcom étan~emblable au point de prêter à confus1oo au nom de personne de la requérante, qu1 était tnula1re d'un enregistrement pour la marque LAURE SAJNCLAIR); Isabel Prey51er Arra~t1a v EdiC•o~ Delfin. S.L. affaire OMPI D2001·0298 (31 ma1 2001) (la comrrusSIOn a stiltué que Je nom de domame preysler.com étaJt semblable au pornt de prêter à confuSIOn au nom de personne Isabel Preysler, que la requérante avan fa1t enregistrer eo tanl que marque en Espagne).

9 Vorr J. T. MCCarthy, McCarthy on Trademarl(s and Unfa~r Competl!lon, Vol. 4, ch. 25, par. 25:74.2 (2000), qu1 prédse que "fe crnère relatif à 'une marque de produits ou de servie~ sur laquelle le requerant a de~ droits' signifie que cette marque n'a pas beso111 d'être enregistrée et qu'il ~uffit d'une morque de produits ou de serviC~ non enreg1strée ou de common law" pour pouvoir porter pla1nte en vertu de~ pnnctp~ drrecteul'5 (Italique~ dan~ l'ongrnall

10 L'une d~ prem1ères dé<1S1ons rendues sur la ba~e de droits de marque non enreg1~trés concernait!~ affa1r~ groupées Bennett Coleman & Co. v. StevenS. l alwani, affa1re~ OMPI D2000-0014 et D2000-00l 5 (I l mars 2000). Dan~ c~ affarres, le requérant éta1t dom1cilié en Inde et le défendeur aux Etat~-Ums d'Amérique le défendeur considérait qu'il n'exi~tait aucun enregistrement de marque aux Etats-Uni~ d'Amérique pour les mots composant 1~ nom~ de domaine theeconomicti~.com et the llm~olindra.com et qu'en tout état de cause, les enregistrements en Inde étaient exp~rès. l'expert, M. W.R. Cornish, a d'~bord co~1dêrê que, compte tenu du wactère mondral de l 'Interne~ on ne petll pas 1e comemer, pour juger de la lég1umitê d'un enreg1stremenr d'un nom de doma•ne. de comparai~~ avec le~ enreg•strements de marque et autres droits pouvant eXJster dans le pays où le site Web~~ hébergé. Il s'est en~uite fondé sur la "réputation née de l'utilisatiOn effec11Ve" d~ mots en qu~tton pour coodure que, avec ou sans enregistrement des marqu~ 1ndienn~.le requérant détenan des drorts de marque

11 Vorr. par exemple, Juha Ftona RobertS v. Russell Boyd, affa1re OMPI 0200().0210 (29 ma• 2000) (•1 a été conclu que la requérante détenait d~ drorts de marque de common law sur ~n nom : "les pnnap~ directeurs o'eJUgem pas que le requérant an des dto1ts ~ur une marque de prodUits ou de leMCes enreg1~tree d

La re connaissance des dro i ts e t 1 ' util i sation le sys t ème des noms de domaine de 1' 1 nternet

suffit que le requérant prouve~ la satisfaction de la commission administrative qu'il détient des droits de marque de common law ou des droits suffrsants pour Justifier une act1on en commercrahsatton trompeuse"); Jeanette Wimerson v. Mark Hogarth, affa1re OMPI D2()()().()235 (22 mal2000) (la comm1ss10n adm1mstrat1Ve a cons1dére que la requérante avait des droits sur la marque IEANffiE WINTERSON, soulignant que le paragraphe 4.a~) des pnnCipes d1recuMs "fait état de droits. et non de droits sur la marque enreg1strée d'une tierce partie"); Mick Jagger v, Denny Hammerton, affaire NAf FA0007000095261 (1 1 septembre 2000) ("te nom célèbre "MICk lagger" du requérant const1tuaJI en common law une marque sur laquelle celut-d détena1t des droits, mème en l'absence d'un enregiStrement auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Aménque "); Helen Folsade Adu pile/a Sade v. Quantum Computer Services. lnc., afta1re OMPI 02000-0794 (26 septembre 2000) (la commission administrative a considéré que la requérante avait acquis en common law des dro1ts de marque de produits et de seNICes sur le mot "SADE". QUI a été uuhse dans le cadre de la vente de d1sques, de CD, de CD-ROM, de billets de concert et de produits dérivés dans de nombreux pays); CMG Wotfdwide, !ne. v. Naughtya Page, affaire NAF FA0009000095641 (8 novembre 2000) (avant son dé<és, D1ana, princesse de Galles. détena1t des droits de marque en commoo law sur SOA nom); Cha Yang P1l v. lmageland. lnc., affa1re OMPI D2000-0229 (10 mal 2000) (le requérant, mustclen pop coréen depu1s 30 ans, a prouvé que la célébnté de son nom suffisait à lw conférer des dro1ts de marque de produits ou de services aux f1ns des règles appl1cabfes); Rosa Montera Gallo v Gahleo Asesores S.t., affa1re OMPI D200H649 (27 janvter 2001)(fa commiSSIOn a statué que la notoriété de la requerante relawement aux seMCes offerts sous son nom de personne était suffisante pour lUI conférer des droits de marque en common law); José lUis Sampedro Sâez v. Galileo Asesores S.L.. affa1re OMPI D2000-1650 (27 1anv1er 200 1) (tdem); lorenzo Silva Amador v Gahleo Asesores S.l .. affa1re OMPI 02000-1697 (27 jan~~~er 2001) (Idem); Juhan Barnes v. Ofd Barn Studios Umited, affa1re OMPI D2001-0121 (26 mars 2001) (la commission a statué que le requérant détenait des dro1ts de marque en comrnon law, étant donnê que "le requérant a démomré qu'il utd1se son nom aux frns de la création et de la promotiOn du travail qui lu! permet de gagner sa vie Son nom particularise son travail On utilise son nom pour commander son trava1l et pour y laire allusion."); Lou1s De Bernieres v. Old Barn StudiOS limîted, affaire OMPI D2001·0122 (26 mars 2001) (1dem); Anthony Beevor v, Old Bdrn Studios limi1ed, affaire OMPI 0200Hl123 (26 mars 2001) (idem); Margaret Drabble v. Old Barn StudiOS tim1ted, affa1re OMPI D2001-0209 (26 mars 2001) (1dem); George Mane Glover and George­Mane Glover. LLC v Cherie Pogue, affaire OMPI 02001-0600 {li Juin 2001) (la commission a 1ugé que le requérant détenart des droits de marque de common law sur le nom "George-Mane·, qu'il utilisait relatiVement à ses se~IICes artistiques depuis 15 ans): voir ausstles par. 149 et 50 (p. 45) dù rapport final concernant le prem1er processus de <Onsultations de I'OMPI (tl convtent de prendre "suffisamment en cons;deratton tous les droits et tntérèts leg1tJmes des paroes (qui ne sont pas nécessalfement attestés par un certificat d'enregistrement de marque)")

12 V01r, par exemple, Julta F1ona RobertS v. Russell Boyd, affalfe OMPI D2000-0210 (29 ma1 2000) (la requérante •est une célèbre aance de film"); Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affaire OMPI D2000·0235 (22 ma1 2000) (la requérante est un auteur qw "a acquts une célébrité internationale" en écnvant des livres et des scenanos "qo• ont ètè salués par les cnt1ques du monde enuer· et pubhés en lB langues dans plus de 21 pays); MtCkJagger v. Denny Hammerton, affa1re NAF FA0007000095261 ( 11 septembre 2000) (le requérant a un ·nom de personne célèbre 'MICk lagger' "); Helen Folsade Adu pfK/a Sade v. Quantum Computer SeNices. !ne., affaire OMPI D2000-0794 (26 septembre 2000) (la requérante, chanteuse. auteur-compositeur et artLSte exé<utdnt célèbre dans le monde enlier sous le nom de scène de 'SADE"); Isabelle Ad1an1 v. Second! Orbtt Commumcattons, loc., affa1re OMPI D2000-0867 (4 octobre 2000) (la commission a relevé que la requérante ava1t acquis •une notoriété Internationale et la faveur de la critique" en tilnt qu'actrice de l1fm sous son véntilble nom, à savoir "Isabelle AdJam"); CMG Worldwide, !ne. v. Naughtya Page, affaire NAf FA0009000095641 (B novembre 2000) (1l a été conclu. en ce qui concerne les noms de doma1ne pnncessdi.com et pnncessd•ana.com, {jue la pnncesse D1ana, de son VJVant. éta1t connue sous le nom de "Pnncess D1ana" ou "Pnncess D1"); Gordon Sumner, pile/a Sting v. Michael UNan, affaire OMPI D200Q-0596 (ZO juillet 2000) (il a été conclu que le nom de personne "Strng• ne présentait pas de caractère d1stlnctrl car 11 "s'agtt auSSI d'un mot courant de la li!ngue angla1se ayant un certa10 nombre de sens dtffêrents"); Alatn Delon Dlffuston SA v. Ummetal Sanayi ve ne A-S., affa1re OMPI 02000-0989 (26 octobre 2000) ("1l a été démontré à la satisfaction de la commiSSIOn que le nom et la marque AlAIN DElON bénéficiaient d'une notonété internationale").

13 Voir Monty and Pat Roberts, !ne. v. 81!1 Keith, affa1re OMPI D2000-0299 (9 JUin 2000).

14 Volf Steven Rattner v_ BuyThisOomainName Uohn l'e)lln), affa1re OMPI D2000·0402 (3 JUillet 2000) (il a êtè condu que le requérant êtan connu et détenait, en vertu de la common law, une marque en rapport avec des seNices de pla<ements bancaires et de conseils aux entreprises), Monty and Pat Roberts, lnc. v. B1ll KEJth, affaire OMPI D200Q.0299 (9 juin 2000) (tl a été conclu que le nom du requérant, "Monty Roberts" , constnualt une marque notoire en rapport avec le dressage des chevaux); Nic Caner v. The Afternoon Fiasco, affa1re OMPI D2000-0658 (17 octobre 2000)(Ie "nom [du requérantj "NIC Caner• présente un caractère dtstincuf, est trés connu et est assoc•é dans l'espnt du public à la personne du requérant et à ses émissions de radiodiffuSIOn"); Isabelle Adjani v, Second Orblt Communications, !ne .. affa1re OMPI D2()()().()867 (4 octobre 2000) (le nom de la requérante évoque dans l'espnt du grand publiC la personne de la requérante a1nst que ses acuv1tés en tant qu'actrice); M1ck lagger v. Denny Hammerton, affa1re NAF FA0007000095261 (1 1 septembre 2000) ("le requérant a apporté la preuve 'de l'utilisation commeroale continue ... depws plus de trente-cinq (35) ans· de 'son célèbre nom de personne 'Mick Jagger' "); Helen Folsade Adu pile/a Sade v. Quantum Computer Services. !ne., affa1re OMPI D2000·0794 (26 septembre 2000) (le nom "SADE" est utilisé dans le cadre de la vente de disques, de CD, de CD-ROM, de billets de concerts et de produits dérrvés dans de nombreux pays); Anne Mclellan v. Smartcanuk.com, affatre eResolutiOn Af-0303a & AF0303b (25 septembre 2000) (il a été conclu que la requérante. plus haut fonctionnaire du Gouvernement canadien dans la province de l'Alberta, ou réSJdaJent la requérante et le défendeur, ava1t acqu1s des drOits de marque de common law sur son nom, b1en qu'il ne so1t pas preose dans la déOS10n SI elle utilisait son nom en tant que marque dans le commerce).

15 VOir, par exemple, Harrods Ltd. v. Robert Boyd, affa11e OMPI D2000-0G60 ( 16 mars 2000) (le nom de doma1ne dod1a~ayed.com a ete considéré comme semblable au point de prêter à confusion au nom de personne "Ood1 Fayed "); Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), affaire OMPI D200Q.0402 (3 juillet 2000) (les droits du requérant ne se limitent pas à la version Intégrale de son nom -les différences mineures dans la graphie du nom ne sont pas pertinentes).

16 Voir Bennett Coleman & Co. v Steven S. talwanl, affa1res OMPI D2000-0014 et D2000.00 15 (11 mars 2000) (compte tenu du caractère mondoal de l'Internet, on ne peut pas se contenter, pour juger de la lêgJ!Imtté d'un enregiStrement dJ'un nom de doma1ne, de comparaisons avec les enregtstrements de marque ei autres droits pouvanl exister dans le pays oû le site Web est hébergé); voir aussi Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, affa1re OMPI 02000-()235 (22 ma1 2000) ("étant donné que la requérante et le défendeur sont tous les deux domiciliés au Royaume-Un!, ... la commission peut tentr compte des déosions pertinentes des tnbunaux anglats"); Pierre van Hooijdonk v. S.B Ta1t. affa1re OMPl D2000-1 068 (4 novembre 2000) (le requérant éta1t dom10f1è aux Pays-Bas et le défendeur au Royaume-Uni la commission a tenu compte ij de la marque de produits et de la marque de seiVices enregistrées au Benelux par le requérant, ii) de la common law du Royaume-Uni et ii1) de la dédsion rendue par le président du tnbunal d'arrondissement d'Amsterdam dans l'affa•re Albert Heijn and 159 other pla1ntiffs v. Name Space (13 juillet 2000), qui a considéré que l'enregistrement par le défendeur de 300 .. noms propres• était Illégal); Isabelle AdJant v. Second Orbrt Communications, !ne., affaire OMPI D2000-0867 (4 octobre 2000) ("la requérante réside en Sutsse et les défendeurs ont donné une adresse aux Él<its-Unis d' Amênque. Dans la mesure où cela l'oide à déterminer si la requérante remplit la cond1t10n prévue au paragraphe 4.a)l) des princrpes directeurs pour faire valoir qu'elle détient des drOits de marque sur son nom Isabelle Ad1ani, la commission peut ten1r compte de la junsprudence et de la lég~slat1on de ces deux pays"); Estate of Stanley Getz ~a Stan Getz v. Peter Vogel, affaire OMPI D2000-0773 (10 octobre 2000) ("ét<Jnt donné que Getz résidait dans l'~tat de Californie au moment de son décés et que la dévolut1on de sa success,on est réglée par les tnbunaux de l'État de Californ1e conformément a la lég1slat10n californienne, la commission peut, pour s'aider, temr compte de la législation de l'~tat de C.aliforn,e").

17 Votr Experience Hendnx. LLC v. Denny Hammerton and the l1m1 Heodrix Fan Club, affalfe OMPI 02000-0364 (15 août 2000); MPl Communications Ltd. v. Oenny Hammerton, affaire NAF FA0009000095633 (25 octobre 2000) (le défendeur, qui ava1t fait enreg1strer les noms de doma1ne paulmccartney.com et lindamccartney.com, avait auss1 fait enregistrer le nom d'awes célébrités telles que Mick Jagger, Rad Stewart et Sean lennon. Il ne s'était pas seM de ces norm de doma1ne pour offm de bonne foi des prodUitS ou des seNICes); Madonna Ctccone, plk/a Madonna v. Dan PariS! and "Madonna.com," affa1re OMPI D200Q-0847 (12 octobre 2000) ("toute u@sation permettant de tirer intentionnellement avantage de la renommée d'un tiers ne peut pas constituer une offre "de bonne foi" de produits ou de services"); Alain Delon Diffusion S.A. v. Ummetal Sanayi ve Tic A.S, affaire OMPI D2000-0989 (26 octobre 2000) (la commission a statué, en se fondant notamment sur le fa1t que le défendeur avait enreg1stré en tant que noms de domaJne un certatn nombre d'autres marques noto1res, elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de conclure à sa bonne foi s'agiSsant de l'enregistrement du nom de doma1ne contesté).

18 V01r Helen Folsade Adu pile/a Sade v. Quantum Computer SeMees, !ne, affa1re OMPI2000-0794 (26 septembre 2000).

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms da ~ s le système des noms de domaine de 1 ·I nternet

19 Votr Momy and Pal RobertS, lnc. v. Bill Keith, affaire OMPI 02000·0299 (9 jwn 2000).

20 Id.; votr aussi Nic Carter v. The Afternoon Fiasco, affaire OMPI 02000·0658 (17 octobre 2000) (idem); Jeanene Winlerson v. Mark Hogarth, affaire OMPI 02000· 0235 (22 mai 2000). dons le codre de laquelle a été cité l'extratt Cl·apres de l'affaire Bnttsh Telecommumcabons plcv One ln a Mill10n (1999) FSR 1, p. 23 (C.A.) (Aldous LJ.) "en tnscrivam sur un r~tstre un nom présentant un caractère distii\Ctif tel que marksandspencer. on fa1t apparaître a J'esprit des personnes qui consultent ce r~tstre que le détenteur de l'enregtstrement est lié ou assooè a ce nom et bênèfic,e donc de la notonété qu1 y est attachée".

21 Id.

22 Votr le paragraphe 4.b) des PnnCipes direcleurs régissant le règlement uniforme des fittges relatifs aux noms de domaine : "Aux fins du paragraphe 4.a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise lot peut être constttuée, en particulter, pour autant que leur réalité so1t constatée par la commtsS<on adminiStratiVe, par les Circonstances cf·apres :

ij les laits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domatne essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enr~tstrement de ce nom de domatne au requérant qut est le propnétaire de la marque de produns ou de seMCes, ou~ un concurrent de celUI-cl, a titre onéreux et pour un pnx excedant le montant des Irais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domame :

u) vous avez enreg•strè le nom de domatne en vue d'empêcher le propnêtatre de la marque de produtts ou de servtces de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumter d'une telle pratique;

l!ij vous avez enr~;strê le nom de domatne essentiellement en vue de perturbes les opèrattons commeroates d'un concurrent; ou

tv) en utdisant ce nom de domatne. vous avez sciemment tenté d'auirer. ~ des fins lucratwes, les uuhsateurs de l'lmernet sur un stte Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probab1lité de confus10n avec 1~ marque du requéram en ce qu1 coi\Cerne la source. le command1tane,l'affiliatJoo ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produtt ou service qw y est proposé."

23 VOir, par exemple, Experience Hendrix. LlC v Denny Hammerton and the J1m• Hendnx Fan Club, aff alle OMPI 02000·0364 (15 août 2000) ~lmthendnxs.com);

MPL Communications Ltd. V. Denny Hammerton, affaire NAF FA0009000095633 (25 octobre 2000) (paulmccartney.com et llndamccartney.com); Madonna Ciccone, p/'K/a Madonna v. Dan Pans1 and "Madona.com•, affa1re OMPI 02000·0847 (12 octobre 2000) (madonna.com).

24 Voir Jules 1 Kendall v. Donald Mayer re skipkendall.com. affaire OMPI 02000-0868 (26 octobre 2000).

25 Voir http://wv.w.th~lobalname.org

26 Votr http://www.tcann.org/tlds.

27 Voir commentalle de la Hongrie, Office hongro1s des brevets (RFC-3- 13JUin 2001 ), commentaire du Mexique, Institut mexica1n de la propriété industrielle (IMPI) (RFC-3- SJutn 2001). commentatre de la SuiSse, Institut federal de la propriete rntellectuelle (RFC-3- 15Jutn 2001 1. commentalfe de I'AssooatJQn des Prattoens en drott des Marques et des Modèles (APRAM) (RFC-3 - 11uin 2001 ), (Ommentaire de l'Association of lntellectual Property (ABPI) (RFC-3 - 8Jutn 2001) et (RFC-2 - 41anVler 2001), commentaire de Japan Network Information Cemer (JPNJC) (RFC·3 - 8 juin 2001). commentaire de Nominet UK (RFC·3 -14Juin 2001). Voir au~tles avts SUivants. expnmés en réponse au dewuème appel à commentatres (RFC·2) : commemaire de l'Australie, Gouvernement de l'Australie (RFC-2 - 23 janvier 2001), commentaire de I'Associaciôn lnteramencana de la Propiedad lndustrial (ASIPI) (RFC·2 - 26 décembre 2001), commentaire de I'Associatton des 1ndustries de matque (AIM)(RFC -2 - 20 décembre 2000), commentaire de Bntish TelecommunicatiOns pic (RFC -2- 28 décembre 2000). commentalfe de lan Kaulman (RFC ·2 - 20 décembre 20001

28 Voir commentatre du Royaume-Um, Office des brevets (RFC-3- 1er juin 2001), commentaJJe des États·Unts d'Amérique. Office of Advocacy: United States Small Busmess Admtnls!lallon (RFC ·3 - 15 JUin 2001 ), commentaire de la Commtss1on européenne (RFC • 3- 25 Jutn 2001), commentaire de l'AssoCia !lon amêricatne du droit de la propriété mtelleauelle (AIPLA) (RFC-3- 7 jUin 2001), commentaire de l'Association for Computing Machtnery's Internet Governance Project (RFC -3-15 Juin 2001), commentaire de la Copynght Coalition on Domatn Names (CCDN)(RFC-3- 7 jwn 2001) et (RFC·2 -28 décembre 2000), commentaire de la Fedérauon Internationale des consetls en propltété 1ndustnelle (FIC PO (RfC -3- 14 JUin 2001) et (RFC-2- 181arMer 2001}, commenta1re de l'Association internattonate pour la proteclion de~ propriété 1ndustnefle (AlPPI) (RFC-3 -18JUtn 2001 ), commentaire de la Chambre de commerce internationale (CCl} (RFC-3 - 18Jutn 2001), commenta11e de I'Assooat!OO tnternationale pour les marques (JNTA) (RFC-3 - 24 mat 2001 ), commentatre de la Motton l'ldure Association of America (MPAA) (RFC-3- 6 juin 2001), commentalfe de Jcannchannel.de (RFC-3 - 15 jwn 2001) et (RFC-2 - 21 décembre 2000), commentaire de Rod DIXOn (RFC-3 - 15 mai 2001 ), commentaire de Michael Froomlc.tn (RfC·3 - 4 jUJn 2001). Voir aussi commentaire de la Commission européenne (RfC2- 16 janvier 2001 ), expnmé en reponse au deuxtème appel à commentatres (RFC -2).

29 Voir commentaire de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3- 8 juin 2001), commentaire de Nominet UK (RFC-3- 141uin 2001).

30 Voir commentaire de la Suisse, Institut fédéral de la propriété intellecluelle (RFC·3- 15 juin 2001).

31 Votr commentalfe de la SUisse, Institut fédéral de la propriété tntelleduelle (RFC·3 -15 JUin 2001), commentalfe de I'Assoctatton des Prattc•ens en drott des Marques et des Modèles (APRAM) (RFC-3- 7 juin 2001), commentaire de I'Assooation brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8jutn 2001), commentaire de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3- 8Juin 200t), commentaire de Nominet UK (RFC·3- 141uin 2001).

32 Voir commentaire de l'Association brésilienne de la proprié!é intellectuelle (ABPI) (RFC-3 -8 juin 2001),

33 Vo1r commenta11e de la Fédération lnternattonale des Consetls en Propnêté lndustnelle (FICPI) (RFC-3- 14Jutn 2001), commenta11e de I'Assoctauon InternatiOnale pour la protection de la propriété industrielle (AlPPI) (RFC-3 - 18 juin 2001), commenta11e de la Motion Picture Association of America (MPAA) (RFC·3 - 6 juin 2001).

34 Voir commentaire des États-Unis d'Amérique. Office of Advocacy: United States Small Business Administration (RFC-3- 15 JUin 2001), commentaire de l'Association for Computing Machinery's lnteroet Goveroance Projec1 (RFC ·3- 15 juin 2001 ). commentaire de d'lcannchannel.de (RFC ·3 - 15 jUin 2001 ). commentaire de Rod D!Xon (RFC·3 - 15 mai 2001).

35 Voir commentaire du Royaume-Uni. Office des brevets (RFC-3 -1er juin 2001), commentaire de la Fédération Internationale des Conse,rs en Propnété Industrielle (FICPI) (RFC·3 -14 juin 2001), wmmentaire de I'Associatton Internationale pour les marques (INTA) !RFC·3-24 mat 2001), commentaire de Rod D1xon (RFC-3 -15 mai 2001).

36 Voir commematre de I'Assooation des PratiCiens en drOit des Marques et des Modèles (APRAM) (RFC·3- 7 JUtn 2001), commenta1re de la Motion PICture Assoctation of America (MPAA) (RFC-3 - 6 jutn 2001).

37 Voir commentaire de Rod Dixon (RFC-3- 15 mai 2001), commentaire de Michael Froomkin (RFC·3- 4 jUin 2001).

38 Voir commentaire de la Motion Picture Association of America (MPAA) (RFC-3- 6 JUin 2001).

39 l'État de Californie a adopté un texte législatri analogue~ I'ACPA qui contient notamment une disposition comparable à celle<!. Voir l'article 17525.a) du Code commeroal et professtoonel de la Californie (22 aoOt 2000)

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~r l a re conna i ssance des droit s et 1 'u t i l isa t ion des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Interne t

[HA p 1 T RE 6 . DéSIGNATIONS GÉOGRAPHIQUES

205. Les désignations géographiques. comme bien d'autres formes de désignations, touchent un large éventail

d'intérêts et de sensibilités allant de l'instinct territorial le plus primitif à des notions complexes de marché ou de justice

culturelle. S'il est vrai qu'une utilisation abusive des désignations géographiques peut heurter de nombreux sentiments, il n'en reste pas moins que seules certaines de ces utilisations sont sanctionnées par la loi. On trouvera dans le présent chapitre un examen du cadre juridique mis au point au niveau international pour régler la question de l'utilisation abusive des désignations géographiques, un exposé des preuves de l'utilisation abus1ve de désignations géographiques

dans le système des noms de domaine (DNS) produites au cours du deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. une analyse des commentaires reçus à la suite de la publication du rapport

intérimaire et des recommandations au sujet de la question sur laquelle I'OMPI avait été invitée à se pencher dans la demande à l'origine du deuxième processus de consultations. à savoir "l'utilisation de mauvaise foi, abusive, trompeuse

ou déloyale" des "indications géographiques, noms géographiques ou indications de provenance".

Protection juridique des désignations géographiques

206. Il existe. aux niveaux international. régional et national, un cadre bien établi régissant l'interdiction des utilisations abusives des désignations géographiques.

207. Le cadre international se compose des quatre traités multilatéraux suivants : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris''), à laquelle sont parties 162 États'. l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits (ci-après dénommé

"Arrangement de Madrid" (sur les indications de provenance)), auquel sont parties 33 États2, l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (ci-après dénommé "Arrangement de Lisbonne"), auquel sont parties 20 États3 et l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

(ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC"), qui compte 142 parties contractantes'.

208. Au niveau régional, il existe des instruments juridiques qui traitent de l'utilisation abusive des désignations géographiques. Il s'agit, pour l'Afrique, de l'Accord de Bangui5, pour les Amériques, de l'Accord de libre-échange nord-américain signé par le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique, de la décision 486 de l'Accord de Carthagène conclu entre la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, et du protocole pour

l'harmonisation des dispositions de propriété intellectuelle dans le cadre du Mercosur entre l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et I'Uruguat et, pour l'Union européenne, du règlement du Conseil relatif à la protection des indications

géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et du règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.

209. Au. niveau national, il existe différents moyens juridiques permettant de mettre en œuvre les règles internationales ou régionales ci-dessus : législation sui generis ou particulière prévoyant parfois la création d'un système

d'enregistrement pour certains types de désignations géographiques. utilisation de marques collectives et de marques de certification, législations sur la concurrence déloyale, la substitution frauduleuse et la protection du consommateur.

Ces différents moyens de protection sont souvent combinés.

Principaux éléments du cadre international de protection

210. Le cadre international de protection des désignations géographiques se compose de deux éléments: i) l'interdiction des indications fausses concernant la provenance des produits et ii) un ensemble de règles plus détaillées

interdisant l'utilisation abusive d'un certain type d'indications de provenance connues sous le nom d'indications géographiques.

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La re con naissance des droi t s et 1 'u ti lisation des noms dans l e système des noms de domaine de 1' I nternet

Interdiction des indications de provenance fausses

211. la législation internationale régissant l'interdiction d'utiliser de fausses indications de provenance sur les produits

comprend trois traités, à savoir la Convention de Paris, l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance) et l'Accord sur les ADPIC.

212. la règle fondamentale figure dans l'article 10 de la Convention de Paris. qui prévoit la saisie à l'importation ou la prohibition d'importation des produits "en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la

provenance du produit ou l'identité du producteur, fabriquant ou commerçant"7• La saisie doit avoir lieu à la requête

de toute autorité compétente ou de toute partie intéressée8. Ëtant donné que, en règle générale, il n'existe sur le nom d'un lieu ou d'une région géographique aucun droit privé appartenant à une partie déterminée, "tout producteur,

fabricant ou commerçant [que ce soit une personne physique ou morale.) engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de

provenance est employée"• est réputé être une "partie intéressée" ayant le droit de demander la saisie des produits pour lesquels une indication de provenance fausse est utilisée directement ou indirectement.

213. La règle qui interdit l'utilisation d'indications de provenance fausses, énoncée à l'article 10 de la Convention de Paris, présente trois éléments caractéristiques. Premièrement. cette règle s'applique aux produits et ne s'étend pas aux services. Deuxièmement, l'utilisation directe ou indirecte d'une fausse indication de provenance est interdite. On

entend par utilisation indirecte. par exemple, l'utilisation que l'on fait d'une image associée uniquement à un pays (telle qu'une image du Matterhorn. montagne suisse très connue dont la forme particulière est faci le à reconnaître) par opposition à l'utilisation du nom du pays. Troisièmement, toute désignation géographique peut constituer le

fondement de l'utilisation à l'origine de la fausse indication de provenance. L'article 1 0.2). qui permet de demander une saisie, contient les termes "localité", ''région" et "pays". Ainsi, l'utilisation de l'indication "fait à [nom de la

localité]", "fait à [nom de la région]" ou "fait à [nom du pays]" entraînera l'application de l'article 10 si elle est fausse.

214. Les dispositions de la Convention de Paris interdisant les fausses indications de provenance sont incorporées dans l'Accord sur les ADPIC'0•

215. La portée des dispositions de la Convention de Paris est étendue par l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance) de deux manières. Premièrement, cet arrangement interdit non seulement les fausses indications de provenance (c'est-à-dire les indications erronées) mais aussi les indications fallacieuses (c'est-à-dire de nature à induire en erreur)''. Deuxièmement, il étend l'interdiction d'utiliser des indications fausses ou fallacieuses sur

les produits à la publicité et aux communications commerciales utilisées dans le cadre de la vente, de l'étalage ou de l'offre à la vente de produits. L'article 3bis de l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance) prévoit ce

qui suit:

"les pays auxquels s'applique le présent Arrangement s'engagent également à prohiber l'emploi, relativement à

la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces. factures. cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale" .

Indications géographiques

216. Les dispositions ci-dessus, qui s'appliquent à l'utilisation d'indications de provenance fausses (ou fallacieuses), constituent des règles de conduite dans le commerce de produits. Elles sont axées sur la fausseté de l'indication plutôt

que sur le nom géographique lui-même. qui est le moyen par lequel la fausseté est indiquée.

217 . Un élément distinct du système international régit un type particulier de noms géographiques, appelés indications géographiques, qui, selon l'article 22.1) de l'Accord sur les ADPIC, sont:

La reconnaissance des droits et 1 ' utilisation le système des noms de domaine de l ' Internet

"[ ... ]des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique

déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique" .

Des règles précises s'appliquent à l'utilisation de ce type de noms géographiques. la principale d'entre elles exige des Membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de prévoir les moyens juridiques qui permettront aux parties

intéressées d'empêcher:

"l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le

produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit" 12

218. D'autres règles visent à empêcher la concurrence déloyale en ce qui concerne les indications géographiques13 et

à prévoir une protection renforcée pour les indications géographiques identifiant des vins ou des spiritueux".

219. La différence essentielle entre les règles relatives aux indications géographiques et celles qui concernent les fausses indications de provenance réside dans le fait que les premières mettent l'accent sur une certaine qualité attachée à un certain type de noms géographiques au lieu d'établir une règle de comportement commercial qui peut

être violée par l'utilisation fausse d'un nom géographique.

220. Il s'agit donc de savoi r, avant d'appliquer un ensemble de règles aux indications géographiques, quels sont les noms qui constituent une indication géographique. Au niveau national, cette question est résolue, ainsi qu'il est dit ci­

dessus, de différentes manières. Dans certains cas, cette détermination se fait au moyen d'un système d'enregistrement, dans d'autres par l'enregistrement d'une marque (collective ou de certification) et dans d'autres encore, par une identification sur le marché ou un usage sanctionné par la législation ou des décisions judiciaires. Au

niveau international, il faut déterminer comment ces différents systèmes interagissent. Quand un système donné reconnaît-il les indications géographiques protégées par un autre? Il est difficile de répondre à cette question en raison

de l'usage et du fait que les systèmes de protection des indications géographiques ont été créés à un moment où le

commerce international, les télécommunications et la mobilité des personnes jouaient un rôle moins important. Une indication qui, dans un système, est considérée comme spécifique et distinctive peut, dans un autre système, être considérée comme générique ou descriptive.

221. La communauté internationale dispose de différents moyens pour résoudre la question de l'interaction des systèmes nationaux et faire en sorte que les indications géographiques reconnues dans un système donné le soient dans d'autres. L'un de ces moyens consiste à créer un registre multilatéral des indications géographiques. Ce registre multilatéral serait créé et tenu à jour dans le cadre de l'Arrangement de Lisbonne. Une appellation d'origine en vertu

de cet arrangement est largement similaire mais pas identique à une indication géographique au sens de l'Accord sur les ADPIC '5• Toutefois, pour des raisons historiques, l'Arrangement de Lisbonne ne lie que 20 pays, ce qui fait que le registre multinational qu'il régit ne peut pas être considéré comme ayant véritablement un caractère international.

222. L'Accord sur les ADPIC prévoit que des négociations seront menées au Conseil des ADPIC concernant l'établissement d'un système multilatéral de notification et d'enregistrement des indications géographiques pour les vins susceptibles de bénéficier d'une protection dans les Membres participant au système". Ces négociations n'ont jusqu'à présent pas abouti à la création d'un tel système.

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La re con naissance des dro its et l' util i sation des noms dans le sys t ème des noms de domaine del' In terne t

Preuves de l'utilisation abusive d'indications géographiques dans le ONS

223. Des entités dont les intérêts - ou les intérêts qu'elles représentent- sont le plus touchés par cette question ont,

en réponse à l'appel à commentaires WIP02 RFC -2, fourni des exemples de problèmes rencontrés dans le DNS en ce qui concerne les indications géographiques. Parmi elles figurent l'Office international de la vigne et du vin (OIV),

organisation intergouvernementale internationale, et l'Institut national des appellations d'origine (INAO), organisation

gouvernementale française chargée de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques en ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles.

224. L'OIV est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique. compétente dans le

domaine du vin et de ses produits dérivés. Elle a été créée par l'Arrangement international du 29 novembre 1924 portant création de l'Office international de la vigne et du vin. Elle compte 45 États membres qui, à eux tous,

représentent la vaste majorité de la superficie mondiale plantée en vignes et de la production et de la consommation mondiales de vin 11

• Dans le cadre du premier processus de consultations de I'OMPI déjà, I'OIV avait protesté contre "l'appropriation et la réservation à titre privé de noms qui bénéficient de règles particulières de respect de la propriété

intellectuelle" et avait demandé pour les indications géographiques "une protection équivalente à celle des marques" 18•

L'OIV a réaffirmé sa position lors du deuxième processus de consultations de I'OMPI et a appelé l'attention sur une

résolution adoptée par ses Ëtats membres à propos de l'utilisation des indications géographiques sur l'Internet. La partie pertinente de cette résolution est libellée comme suit :

" ... un très grand nombre de noms de domaine sur l'Internet sont constitués par des indications géographiques

ou par des dénominations traditionnelles reconnues qui sont réglementées par les États membres de I'OIV et ont été communiquées à I'OIV par leur soin ...

. . . parmi ces noms de domaine, il en existe qui sont susceptibles d'être gravement confusionnels pour les util isateurs de l'Internet et représentent un acte de parasitisme commercial ou un détournement de notoriété et

(. .. ) certains enregistrements effectués sont à vendre au plus offrant ou correspondent à des sites non activés, ce

qui établit leur caradère frauduleux ... "

225. Outre cette résolution. I'OIV a présenté une étude menée par la Fédération des syndicats de producteurs de

Châteauneuf du Pape et portant sur de nombreux noms de domaine correspondant à des indications géographiques reconnues. Selon 1'01\/, cette étude "a constaté le dépôt d'un grand nombre de noms de domaine (.com) qui correspondent aux noms d'appellations d'origine et d'indications géographiques de produits vitivinicoles et de noms de

cépages sans que les dépositaires aient un lien quelconque avec les titulaires réels des droits liés à ces signes distinctifs" '9

.Un choix représentatif des noms de domaine couverts par cette étude, ainsi que les données concernant les enregistrements correspondants, est reproduit à l'annexe VIIF0

. L'INAO a présenté des exemples analogues d'appellations d'origine contrôlée qui ont été enregistrées en tant que noms de domaine (voir l'annexe IX)ll.

226. En complément des études présentées par I'OIV et I'INAO, nous avons effectué deux exercices analogues. Le

premier porte sur un certain nombre d'exemples d'appellations d'origine. y compris pour des produits autres que le vin, qui ont été enregistrées par le Bureau international de I'OMPI en vertu de l'Arrangement de Lisbonne. Les résultats obtenus sont reproduits à l'annexe X. Le second porte sur un certain nombre d'exemples d'autres dénominations

pouvant constituer des indications géographiques. Les résultats obtenus sont reproduits à l'annexe Xl.

227. Les commentaires reçus, et notamment les études présentées par I'OIV et I'INAO. révèlent. en ce qui concerne l' enr~gistrement des indications géographiques en tant que noms de domaine, l'existence de pratiques analogues, sinon identiques, à celles qui ont été constatées à propos des marques de produits et de services, et qui ont abouti à l'adoption des Principes diredeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Ces

pratiques. telles que les décrivent I'OIV et I'INAO, sont les suivantes :

La reconnaissan ce des droits et 1 'uti li sation le système des noms de domaine de l'Inte rnet

(1) l'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à une indication géographique, essentiellement

en vue de le vendre, de le louer ou de le céder par d'autres moyens à un tiers en réalisant un bénéfice'1;

(2) l'utilisation d'un nom de domaine correspondant à une indication géographique en relation avec un

produit qui ne bénéficie pas de cette indication géographique. ce qui crée un risque probable de confusion quant à la qualité, aux autres caractéristiques ou à la réputation du produit;

(3) l'utilisation d'un nom de domaine correspondant à une indication géographique en vue d'attirer les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne dont le contenu n'a aucune relation avec l'indication géographique21

;

(4) l'enregistrement d'un nom de doma1ne correspondant à une indication géographique reconnue, en vue d'empêcher d'autres personnes d'enregistrer le même nom1'.

228. Au vu de ces pratiques et de leur forte ressemblance avec celles que l'on avait constatées auparavant à propos des marques de produits et de services, et compte tenu de la nécessité de sauvegarder les intérêts des utilisateurs

légitimes d'indications géographiques et d'indications de provenance dans le DNS, ainsi que les intérêts des consommateurs, le rapport intérimaire recommandait d'adopter des mesures visant à protéger les indications géographiques et les indications de provenance dans les TLD génériques non réservés et proposait que ces mesures prennent la forme d'une extension de la portée des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges

relatifs aux noms de domaine. Les commentaires reçus à propos de ces premières recommandations sont examinés dans la partie suivante du présent rapport.

Analyse des commentaires et avis formulés sur le rapport intérimaire

229. Compte tenu de l'importante divergence d'opinions dans le monde sur ce qui doit être considéré comme une indication géographique pouvant être protégée, les recommandations figurant dans le rapport intérimaire visaient à

tenter d'enrayer uniquement le nombre de cas évidents d'enregistrement abusif de ces désignations, étant entendu que tout le monde conviendrait de ne tolérer en aucun cas un comportement de mauvaise foi manifeste. Il était

proposé à cette fin d'étendre aux indications géographiques et aux indications de provenance le champ d'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine en révisant les trois conditions prévues à l'alinéa a) du paragraphe 4 de ces principes directeurs (intitulé "Litiges concernés"). Les droits

attachés aux indications géographiques et aux indications de provenance ayant un caractère essentiellement collectif. le rapport intérimaire recensait, examinait et proposait des éléments de réflexion en vue de déterminer quelles personnes ou entités devraient avoir le droit de déposer une plainte conformément aux principes directeurs ainsi révisés et quelles solutions (transfert ou radiation) pourraient être proposées dans le cadre de cette procédure.

230. Il ressort des commentaires reçus à la suite des recommandations formulées dans le rapport intérimaire qu'il

existe toujours un désaccord quant à l' idée d'octroyer une protection aux indications géographiques et aux indications de provenance dans le DNS et quant à la forme que cette protection devrait revêtir. Plusieurs auteurs de commentaires se sont prononcés en faveur des propositions figurant dans le rapport intérimaire1s. D'autres, y compris des représentants de titulaires de droits de propriété intellectuellel6

, s'y sont opposés ou. dans le meilleur des cas. les ont

considérées comme prématurées2' .

231 . Les auteurs de commentaires en faveur de la protection proposée dans le rapport int,érimaire ont relevé que les

indications géographiques font l'objet d'enregistrements abusifs dans le DNS et qu'il existe des normes internationales protégeant ce type de désignations. Par conséquent. ils ne voient pas pourquoi les indications géographiques devraient bénéficier dans le DNS d'une protection moindre que les marques de service ou de commerce. Certains d'entre eux estiment que cette protection ne devrait pas se limiter aux cas de mauvaise foi mais que d'autres

procédures de règlement des litiges devraient être élaborées pour résoudre des conflits opposant des parties ayant chacune des droits sur les désignations concernées. les indications géographiques ayant pour caractéristique de

La reconnaissance des droits et 1 'util isa tion des noms dans le sys t ème des noms de domaine de 1' Internet

représenter des droits collectifs plutôt qu'individuels18• Les mêmes auteurs, ainsi que d'autres, sont d'avis qu'un

mécanisme d'exclusion pour protéger les indications géographiques serait approprié ou qu'au moins cette solution

mériterait d'être étudiée plus avant, compte tenu des négociations en cours dans le cadre de l'article 23.4) de l'Accord sur les ADPIC29

. Si une protection devait être accordée au moyen d'une révision des principes directeurs, il serait

nécessaire, de l'avis de certains auteurs de commentaires, de constituer des commissions dont les membres disposeraient de connaissances spécialisées, compte tenu de la nature particulière et de la complexité de la matlère30•

232. En ce qui concerne la question de savotr qui devrait être autorisé à déposer une plainte en application des principes directeurs ainsi révisés, le rapport intérimaire proposait trois possibilités à examiner. à savoir i) les personnes ou entités ayant qualité pour faire respecter ces droits conformément à la législation du pays d'origine, ii) les gouvernements uniquement ou iii) les personnes ou entités ayant qualité pour agir sur la base du droit que la

commission désignerait comme s'appliquant à cette question, conformément aux règles ordinaires du droit international privé. La plupart des auteurs de commentaires ont considéré que la deuxième possibilité serait trop

restrictive et se sont prononcés en faveur de la première ou de la troisième possibilité3' . Pour résoudre la question de la personne habilitée à déposer une plainte, l'un des auteurs de commentaires a proposé que tout requérant souhaitant faire valoir les principes directeurs dont la révision est proposée puisse être tenu de produire une attestation des

tribunaux ou du gouvernement de son pays indiquant qu'il a qualité pour déposer la plainte en question32 •

233. Compte tenu du caractère collectif des droits concernés, certains auteurs de commentaires ont proposé, aux fins des principes directeurs révisés, de créer une nouvelle mesure de réparation qui prendratt la forme d'une "radiation+

exclusion" . Cette nouvelle mesure viserait un double objectif. Elle permettrait, d'une part, d'éviter qu'un requérant ayant obtenu gain de cause ne s'arroge un droit collectif et, d'autre part, que des noms de domaine dont

l'enregistrement a été annulé ne soient réenregistrés de mauvaise foi (éventuellement par l'ancien détenteur). Conscients du fait que plusieurs personnes ou entités peuvent légitimement revendiquer l'utilisation de la même indtcation géographique ou de la même indication de provenance, certains auteurs de commentaires ont préconisé

l'utilisation de systèmes d'aiguillage et la création de nouveaux domaines génériques de premier niveau pour favoriser la coexistence de ces intérêts légitimes opposés).!.

234. Ceux qui s'opposent à la mise en place d'une protection pour les indications géographiques dans le ONS

reconnaissent qu'il existe des règles uniformes à cet égard mais ils sont convaincus que le niveau d'harmonisation ainsi obtenu est insuffisant pour jeter les fondements de la protection proposée dans le rapport intérimaire. Ils invoquent notamment trois arguments à l'appui de l'insuffisance de l'harmonisation existante. Premièrement, les règles

harmonisées en question (en particulier l'Accord sur les ADPIC) prévoient plusieurs conditions requises pour la protection des indications géographiques et plusieurs exceptions à cette protedton. qui permettent d'établir entre les différents intérêts un équilibre fragile qui serait difficile, voire impossible, à reproduire en tous points dans les principes directeurs13

• Deuxièmement. les mécanismes juridiques et administratifs donnant effet, au niveau national, aux normes

harmonisées à l'échelle internationale sont très différents les uns des autres puisqu'ils vont. ainsi qu'il est dit plus haut. des systèmes d'enregistrement sui generis à la législation sur la substitution frauduleuse, sur la concurrence déloyale et

sur la protection des consommateurs en passant par les marques de certification ou collectives36• Troisièmement - et c'est peut-être là le plus important- il n'existe aucun avis uniforme, au niveau international, sur ce qu'est une indication géographique pouvant être protégée, ce qui signifie que des noms qui sont protégés dans certains pays peuvent être uti lisés par tous dans d'autres11

235. Pour ces auteurs de commentaires, assurer une protection des indications géographtques selon ces principes directeurs alors même que les législations ne sont pas complètement harmonisées est une entreprise vouée à l'échec.

Ils sont convaincus que les commissions seraient confrontées au délicat problème d'avoir à prendre des décisions sans pour autant disposer d'informations suffisantes, ce qui conduirait inévitablement à la création indésirable de nouvelles

règles de droit. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées dans la partie du rapport consacrée aux noms de personnes38

, ils sont d'avis que cet état de choses mettrait en péril à long terme la viabilité des principes directeurs en tant que système efficace de règlement des litiges. Ce risque est considéré comme particulièrement important en ce qui concerne les indications géographiques parce que cela fa it maintenant des années que les gouvernements débattent activement de cette question au niveau international.

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La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' In ternet

236. Outre une harmonisation insuffisante des règles applicables, ces mêmes auteurs avancent d'autres raisons pour

justifier leur opposition à la protection des indications géographiques moyennant une révision des principes directeurs. Pour certains. il n'y a pas suffisamment de cas prouvés d'enregistrement abusif pour justifier cette protection

complémentaire39• Pour d'autres, le droit régissant cette question est trop complexe qu'il ne peut pas être appliqué

convenablement à l'aide d'un mécanisme aussi simple que les principes directeurs, QUI sont censés s'appliquer à des affaires b1en délimitées n'appelant pas de longues délibérations<e. D'autres encore sont d'avis qu'aucune des propositions figurant dans le rapport intérimaire ne permet de résoudre de manière satisfaisante le problème de la

qualité pour ag1r'1•

Recommandation

237. Il s'agit d'une question difficile à propos de laquelle les opinions non seulement divergent mais aussi sont défendues ardemment. C'est une raison suffisante pour se demander s'il est souhaitable de modifier une procédure de

règlement des litiges qui fait appel au consensus et fonctionne de manière efficace et économique.

238. Il est indéniable qu'il existe de très nombreuses preuves du fait que des personnes enregistrent et utilisent des indications géographiques et d'autres désignations géographiques alors même qu'elles n'ont aucun lien avec le lieu auquel ces désignations renvoient. Ces pratiques sont de nature à induire en erreur et portent atteinte, d'une part, à l'intégrité des systèmes de dénomination dans le cadre desquels ces désignations géographiques sont utilisées et,

d'autre part, à la crédibilité et à la fiabilité du ONS. Toutefois, la question qui se pose est de savoir s' il existe, dans le droit international actuel, des principes fiables et clairs qui peuvent s'appliquer afin d'empêcher tout affaiblissement de l'intégrité des indications géographiques et de renforcer la crédibilité du ONS.

239. Nous estimons que nous ne pouvons utiliser le cadre juridique international actuel pour lutter contre l'utilisation de mauvaise foi des indications géographiques dans le ONS sans nous heurter à deux grands problèmes.

240. Premièrement, le cadre juridique international actuel qui interdit l'utilisation d'indications de provenance fausses ou fallacieuses et protège les indications géographiques a été conçu pour le commerce de produits et s'applique à ce

commerce. La Convention de Paris, l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance) et l'Accord sur les ADPIC portent tous sur l'utilisation illicite de désignations géographiques en rapport avec des produits. Par conséquent, ces règles ne peuvent pas s'appliquer en tous points aux utilisations abusives des indications

géographiques dans le ONS, telles que les pratiques assimilables au vol ou au parasitisme. Le simple enregistrement d'une indicatiOn géographique en tant que nom de domaine par quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le lieu en question ne semble pas constituer en soi, même s'il s'agit d'une pratique critiquable, une violation des règles JUridiques internationales actuelles applicables aux indications de provenance ou aux indications géographiques fausses. Cet

enregistrement peut être réputé violer les règles actuelles s'il est lié à une conduite commerciale. Ainsi, un enregistrement de nom de domaine utilisé en relation avec une offre de vente de produits peut être considéré comme une "communication commerciale" au sens de l'article 3bis de l'Arrangement de Madrid (sur les indications de

provenance). Si le nom de domaine enregistré est une désignation géographique et est taux ou fallacieux, on peut considérer qu'il s'agit là d'une violation de l'interdiction d'utiliser des indications fausses prévue à l'article 3bis de l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance). En outre, on peut imaginer différentes utilisations de noms de domaine enregistrés en rapport avec des produits qui peuvent être considérées comme portant atteinte aux

dispositions de l'Accord sur les ADPIC sur la protection des indications géographiques. Toutefois, il existe de nombreux cas où l'enregistrement d'un nom de domaine, même si celui-ci constitue une utilisation fausse ou non autorisée d'une indication géographique, peut ne pas constituer une violation des règles internationales en vigueur parce qu'il n'y a pas de lien entre le nom de domaine en question et les produits. Par conséquent, les règles actuelles n'offrent qu'une

solution partielle au problème de ce que l'on considère comme une utilisation abusive des indications géographiques dans le ONS.

241 . Deuxièmement. la question du droit applicable est problématique car les systèmes utilisés au niveau national pour protéger les indications géographiques diffèrent d'un pays à l'autre. Ainsi, une indication géographique peut être reconnue et protégée en tant que telle par la législation d'un pays A mais considérée comme générique et descriptive

en vertu de la législation d'un pays B. Imaginons qu'une personne domiciliée dans le pays B y ait des activités

La reconnaissance des dro its et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de l'Internet

commerciales et enregistre, auprès d'une unité d'enregistrement ayant son siège dans ce même pays, une indication géographique en tant que nom de domaine et qu'elle vende, depuis le site Web auquel ce nom de domaine permet d'accéder, des produits qui ne peuvent être achetés que par les personnes domiciliées dans le pays B. La personne en

question n'a aucun lien avec la localité à laquelle se rapporte l'indication géographique. Quelle législation appliquer pour déterminer si l'enregistrement et l'uti lisation du nom de domaine en question constituent une atteinte à la

protection des indications géographiques?

242. La quest1on de la lég1slation applicable souligne combien l'absence de système multilatéral pour la reconnaissance des indications géographiques pose problème. Le cas de figure du paragraphe précédent ne serait pas

à envisager s'il existait une liste des indications géographiques approuvée au niveau multilatéral. Ainsi, s'il existait une liste acceptée à la fois par le pays A et le pays B. il ne serait pas difficile de déterminer l'existence d'une indication géographique pouvant être protégée.

243. Par conséquent, nous sommes convaincus que le cadre international actuel n'offre qu'une réponse partielle aux problèmes que posent les indications de provenance ou les indications géographiques fausses dans le DNS. En outre, compte tenu de la nécessité de devoir choisir une législation applicable pour trancher la question de la reconnaissance

de l'existence d'une indication géographique, l'application des principes directeurs dans ce domaine soulèverait des problèmes complexes. Or. l'opinion de la communauté internationale est loin d'être arrêtée sur ces questions, ainsi que le montrent les négociations relatives à une future Convention de La Haye sur la compétence et les jugements

étrangers en matière civile et commerciale42• Ce problème de législation applicable pourrait être évité si une liste

d'indications géographiques approuvée au niveau multilatéral était établie.

244. Il est recommandé de ne pas modifier à ce stade les Principes directeurs régissant le règlement

uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine en vue de permettre fe dépôt de plaintes portant sur l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine en violation de la prohibition des

indications de provenance fausses ou des règles relatives à la protection des indications géographiques.

245. Cette recommandation tient compte du mécontentement généralisé suscité par l'utilisation d'indications géographiques en tant que noms de domaine par des personnes n'ayant aucun lien avec le lieu auquel ces indications

géographiques renvoient. Nous pensons que. pour régler ce problème, il serait nécessaire de créer de nouvelles normes puisque le droit actuel n'a pas une portée suffisante. La meilleure façon de répondre au mécontentement susdté par ces pratiques dans le DNS consisterait pour la communauté internationale à faire avancer les délibérations

multilatérales sur i) la définition des cas dans lesquels l'enregistrement et l'utilisation d'une indication géographique en tant que nom de domaine doivent être interdits et ii) la création d'une liste d'indications géographiques approuvée d'une manière multilatérale ou de tout autre moyen permettant de traiter de manière satisfaisante la question de l'interaction de systèmes et de niveaux de protection nationaux différents et la reconnaissance mutuelle des indications

géographiques dans le cadre de ces systèmes.

Préférences et protection des noms géographiques en tant que tels

246. Les parties précédentes du présent chapitre étaient consacrées aux règles internationales en vigueur applicables aux désignations géographiques dans la mesure où elles ont trait à l'utilisation de noms géographiques en rapport avec des produits. Une question distincte s'est également posée, celle de la protection des noms géographiques en tant

que tels au sein du DNS, indépendamment de l'utilisation du nom de domaine en rapport avec des produits ou des services. Cette question s'articule autour du droit de faire enregistrer un nom de domaine et du principe "premier arrivé, premier servi" des systèmes d'enregistrement des noms de domaine. qui fonctionnent de manière automatisée

et sans filtrage. Certains considèrent que les autorités dûment constituées d'une zone géographique, que ce soit un pays, un Ëtat, une grande ou une petite ville, devraient avoir le droit d'enregistrer le nom de ce lieu ainsi que d'empêcher tout tiers n'ayant aucun lien avec celui-ci de faire enregistrer ce nom. Ils avancent que le principe "premier

arrivé, premier servi" des systèmes d'enregistrement de noms de domaine exploite le fossé numérique actuel et pénalise les autorités de pays dotés d'une infrastructure Internet moins développée qui souhaitent établir leur propre identité dans le DNS. En outre, le fait que l'enregistrement de noms de domaine peut être détenu par des personnes

--~f La reco nnai ssance des droits et 1 ' util i sation des noms dans le système des noms de domaine de 1 · Internet

qui n'ont aucun rapport avec le lieu considéré est trompeur pour les utilisateurs et peut déboucher sur un enrichissement injuste de ceux qui misent sur la réputation acquise par certains site géographiques. D'autres

soutiennent que des droits ont déjà été acquis au sein du ONS à la suite de l'exploitation de ce système et que toute réglementation dans ce domaine pourrait nuire à l'efficacité du ONS.

247. le premier problème auquel on se heurte est l'éventail et la diversité des systèmes de dénomination

géographique. En effet, ceux-ci comprennent les noms de pays, de régions, de grandes agglomérations et de petites

localités, de villages, de communes, de banlieues, de rues, de rivières et de montagnes, des termes géopolitiques aux fins du regroupement de pays et des concepts géo-ethniques pour les peuples autochtones.

248. la partie suivante du !Présent chapitre fournit des exemples d'enregistrements de noms géographiques dans le

ONS, analyse les commentaires reçus sur les questions soulevées dans le rapport intérimaire et contient des recommandations. Compte tenu de l'éventail et de la diversité des systèmes de dénomination géographique, l'examen

n'a porté que sur certains de ces systèmes.

Exemples de termes géographiques enregistrés dans le ONS

249. les exemples d'enregistrements de noms géographiques qui suivent sont regroupés en quatre catégories concernant respectivement les noms de pays, les éléments de code de pays ISO 3166, les noms de lieux dans un pays

et les noms de peuples autochtones. Bien entendu, ces exemples ne sont pas exhaustifs. En outre. le fait de les mentionner ne signifie pas nécessairement que les enregistrements en cause sont abusifs. Il s'agit simplement de faciliter l'examen de cette question en présentant des informations d'ordre général et des exemples concrets de noms de domaine incorporant ces termes qui ont été enregistrés dans les TLD génériques existants.

Noms de pays

250. Il existe une publication linguistique officielle des Nations Unies qui contient la liste des États membres de I'ONU"3 •

l'inscription qui y figure pour chaque État comprend le nom usuel ou la "forme brève" de celui-ci (par exemple,

"Rwanda") ainsi que la forme complète ou officielle de ce nom (par exemple, "la République rwandaise"). Le nom usuel est celui qui est utilisé d'ordinaire à l'Organisation des Nations Unies. Le nom complet. qui peut d'ailleurs être le

même, est employé dans les documents officiels tels que les traités et les communications officielles.

251. l'annexe Xli contient une sélection des noms usuels d'un certain nombre de pays, ainsi que des données

concernant les noms de domaine correspondants enregistrés dans certains des TLD génériques, les détenteurs. leur pays et le type d'activité que recouvrent les noms de domaine.

252. Les informations figurant à l'annexe Xli appellent les observations suivantes :

(i) la majorité des noms de pays figurant dans cette annexe ont été enregistrés par des personnes ou

des entités qui ont leur domicile ou leur siège dans un pays différent de celui dont le nom fait l'objet de l'enregistrement;

(ii) dans presque tous les cas présentés, le détenteur du nom de domaine est une personne ou entité privée. Il s'agit rarement d'un organisme public ou d'une entité officiellement reconnue par le

gouvernement du pays dont le nom a été enregistré;

(iii) les noms de domaine figurant dans cette annexe recouvrent les activités suivantes :

a) aucune activité (erreur de recherche DNS, site en construction, ... ); b) mise en vente du nom de domaine en quest1on;

c) fourniture de renseignements. de produits ou de services qui n'ont qu'un rapport éloigné, voire aucun, avec le pays en question;

d) fourniture de renseignements concernant le pays en question, souvent dans un but commercial.

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La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des nom s dans le système des noms de domaine de 1 · In ternet

253. Il est peu fait état de décisions- de tribunaux ou d'autres insti tutions de règlement- concernant des litiges ayant pour objet l'enregistrement de noms de pays en tant que noms de domaine. Une plainte concernant le nom de domaine caymanis!ands.com a été déposée devant le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI en vertu des

Principes directeurs par le Gouvernement des îles Caïmanes. mais le litige a été réglé avant qu'une décision ait été rendue"". Il a également été question d'un dépôt éventuel d'une plainte en vertu des Principes directeurs par le Gouvernement de l'Afrique du Sud à propos du nom de domaine southafrica.com, mais à ce jour le Centre n'a pas été

saisi de l'affaire'•. Dans une affaire portant sur l'enregistrement d'un nom de pays dans un ccTLD, le Landgericht de

Berlin (Allemagne) a conclu, dans une décision du 1 0 août 2000, que le nom de domaine deutschland. de portait atteinte au droit du Gouvernement allemand sur son nom ("droit au nom")'6 . Cette dernière affaire est actuellement

examinée en appel.

Éléments de codes de pays selon la norme ISO 3166

254. C'est l'Organisation internationale de normalisation (ISO) qui est à l'origine des codes indiquant des domaines de premier niveau correspondant à des pays. L'ISO, qui a été créée en 1947 en tant qu'organisation non

gouvernementale, est une fédération mondiale regroupant les organismes nationaux de normalisation de 137 pays. Elle a pour mission d'encourager le développement d'activités de normalisation et d'activités connexes à travers le

monde, en vue de faciliter l'échange international de produits et de services et de développer la coopération dans les

domaines intellectuel, scientifique. technologique et économique'7• L'une des normes les plus connues de l'ISO est la

partie 1 de la norme ISO 3166 concernant les codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions. Celle-ci contient des codes pays à deux lettres (codes alpha-2, par exemple "au" pour l'Australie) et des codes pays à trois lettres (codes alpha-3, par exemple "aus" pour l'Australie). C'est sur la base des codes alpha-2 que les noms de

domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) ont été créés par l'Internet Assigned Numbers Authority (lANA) pendant la fin des années 80 et le début des années 9043. Depuis la création des ccTLD, les

enregistrements dans les domaines correspondant à des noms de pays se sont multipliés, au fur et à mesure que l'utilisation de l'Internet se répandait à travers le monde. L'importance des ccTLD devrait continuer à croître.

255. Un phénomène concernant les ccTLD mérite une attention particulière. Il s'agit de l'enregistrement d'éléments

de code de pays au deuxième niveau des TLD génériques (par exemple, uk.com). Souvent. ces noms de domaine sont

enregistrés par des personnes ou des entités souhaitant les mettre à la disposition du public pour l'enregistrement de noms au troisième niveau (par exemple, companyuk.com)'9• Les incidences de ces pratiques sont examinées ci-après.

Noms de lieux dans un pays

256. La liste des noms de lieux du monde susceptibles d'être enregistrés en tant que noms de domaine étant virtuellement illimitée, il convient de trouver un point de départ approprié pour l'analyse de cette question. La

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel est, à cette fin, un instrument utile. Elle a été adoptée le 23 novembre 1972 sous les auspices de l'Organisation des Nations. Unies pour l'éducation, la

science et la culture (UNESCO) et 188 États membres y ont adhéré. L'article 11 de la convention prévoit la création par le Comité du patrimoine mondial d'une liste de sites faisant partie du patrimoine culturel et naturel visé par la convention (" Liste du patrimoine mondial")so. Figurent sur la liste un certain nombre de villes célèbres pour leur importance cul turelle et historique. L'annexe Xlii présente les résultats d'une recherche d'enregistrements de noms de domaine ayant trait à certaines des villes qui font partie de la Liste du patrimoine mondial.

257. Les renseignements figurant à l'annexe Xlii appellent les observations suivantes :

(i) la plupart des noms de ville figurant à l'annexe Xlii ont été enregistrés par des personnes ou des entités qui ont leur domicile ou leur siège dans un pays différent de celui dans lequel se trouve la

vi lle dont le nom fait l'objet de l'enregistrement;

(ii) dans plusieurs cas, le nom de domaine est utilisé en tant qu'adresse d'un site Web fournissant des

renseignements sur la ville dont le nom correspond au nom de domaine. Ces sites semblent souvent être gérés par des entités privées dans un but commercial;

La re connaissance des droits et l'util isation des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Internet

(iii) dans plusieurs cas, le nom de domaine est utilisé en tant qu'adresse d'un site Web d'information

générale (souvent sous la forme d'un portail) qui n'a aucun rapport- ou aucun rapport significatif­avec la ville dont le nom correspond au nom de domaine;

(iv) dans un cas, le nom de domaine est proposé à la vente;

(v) dans certains cas, le nom de domaine est utilisé comme adresse de site Web d'une entreprise dont le nom ou les marques de produits ou de services correspondent au nom de domaine.

258. Des litiges relatifs à des enregistrements de noms de villes ou de régions de certains pays ont été portés devant

plusieurs tribunaux européens. En France, le Tribunal de grande instance de Draguignan, dans sa décision du 21 août 1997, a conclu que l'enregistrement du nom de domaine saint-tropez.com constituait une atteinte aux droits de la commune de Saint-Tropez, célèbre station balnéaire du sud de la Frances•. Le Tribunal de grande instance de Paris, par

une ordonnance de référé en date du 3 avril 2001, a considéré que l'enregistrement du nom de domaine laplagne.com aux fins de sa revente au propriétaire de la marque La Plagne (Association Office du tourisme de La Plagne) constituait

un tait délictueuxs1• Dans sa décision du 8 mars 1996, le Landgericht de Munich (Allemagne) a conclu que l'enregistrement du nom de domaine heidelberg. de constituait une atteinte aux droits de la ville de Heidelberg. A la

suite de cette décision, plusieurs actions en justice ont été intentées en Allemagne à propos de noms de villes

allemandes. La plupart des jugements rendus ont été favorables aux villes53• Par une décision du 2 mai 2000, le Tribunal fédéral suisse a déclaré fondée une plainte déposée par une organisation touristique semi-officielle à propos de l'enregistrement du nom de domaine berner-oberland. ch, qUI faisait référence à une région de Suisse réputée pour

ses paysages pittoresques. Par une décision du 23 mai 2000, I'Obergericht Luzern a confirmé une décision d'un tribunal de niveau inférieur ordonnant au détenteur du nom de domaine luzern.ch de s'abstenir d'offrir des services de

courrier électronique sous ce nom en attendant le règlement d'une plainte déposée par la ville de Lucerne, qui demandait que le détenteur lui transfère ce nom de domaine.

259. Le Centre d'arbitrage et de médiation de I'OMPI a également été saisi. en vertu des principes directeurs. de

plusieurs plaintes concernant des noms de lieux dans des pays". Deux de ces cas, qui concernaient des noms de ville, ont fai t l'objet d'une grande attention. Il s'agissait des affaires concernant les noms de domaine barcelona.com et stmoritz.com. Par une décision du 4 août 2000, il a été fait droit à la plainte concernant barcelona.com alors que, par

une décision du 17 août 2000, la plainte concernant stmoritz.com a été rejetée55• D'autres plaintes plus récentes portées devant I'OMPI se rapportaient aux noms de domaine lapponia.org//apponia.net (décision favorable au requérant)56, portofhe/sinki.com (décision défavorable au requérant)S', portofhamina.com (décision défavorable au

requérant)58, brisbanecity.com (décision défavorable au requérant)59

, brisbane.com (décision défavorable au requérant)60,

olkiluoto.com/olkiluoto.net (décision défavorable au requérant)••, rouen.com/rouen.net (décision défavorable au

requérant)62 et arena-verona (décision défavorable au requérant)63.

260. Il convient de noter que, dans nombre des affaires jugées par des tribunaux ou en vertu des principes directeurs qui sont évoquées ci-dessus. les plaintes étaient fondées sur l'usage abusif présumé d'une marque enregistrée au nom

du requérant et comprenant le nom de lieu objet du li tige. De plus. généralement, les noms de domaine étaient réputés porter atteinte à des droits en raison de la nature de l'activité qu'ils recouvraient et des motivations des détenteurs. Les affaires ne confirment donc pas nécessairement ta thèse selon laquelle l'enregistrement d'un nom de

ville ou de région, en tant que tel, doit être considéré comme une pratique abusive.

261. Enfin, toujours en ce qui concerne les noms de lieu, il faut également relever que plusieurs administrateurs de ccTLD ont adopté une politique consistant à interdire l'enregistrement des noms de lieux situés dans leur pays en tant que noms de domaine. du moins dans certaines conditions. Tel est le cas, par exemple. de .AU (Australie)'"' •. CA (Canada)6s •. CH (Suisse), .DZ (Aigérie)66, .ES (Espagne)61, .FR (France)68, .PE (Pérou)69 et .SE (Suède)l0• Souvent, ces

exclusions sont fondées sur les listes officielles de noms de lieu constituées par le gouvernement du pays concerné'1•

Noms de peuples autochtones

262. La question de la protection des droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones du monde bénéficie d'une attention croissante depuis déjà plusieurs années72• Si le commerce mondial des créations et des connaissances

La r econnaissance des droits et 1 'util i sation des noms dans le système des noms de domaine de 1' In t ernet

des peuples autochtones a procuré à certains des gains importants, d'autres estiment que cette exploitation

commerciale n'a pas toujours été en accord avec les droits ou les attentes des peuples concernés. Compte tenu du débat en cours sur ces questions, il semble opportun d'examiner les incidences de l'enregistrement de noms de peuples autochtones en tant que noms de domaine. On trouvera dans l'annexe XIV des données sur les enregistrements d'un certain nombre de noms de peuples autochtones connus en tant que noms de domaine.

263. Les renseignements figurant à l'annexe XIV appellent les observations suivantes :

(i) pratiquement aucun des noms figurant dans cette annexe n'a été enregistré par des personnes ou

entités reconnues comme représentant le peuple désigné par le nom de domaine;

(ii) mis à part les noms de domaine correspondant aux noms de peuples de la région nord-américaine,

la plupart de ceux qui figurent à l'annexe XIV ont été enregistrés au nom de personnes ou d'entités

qui ont leur domicile ou leur siège dans des pays différents des pays des peuples concernés;

(iii) les activités menées sous les noms de domaine figurant à l'annexe XIV ne visent que rarement à fournir des renseignements sur les peuples concernés;

(iv) la plupart des activités que recouvrent les noms de domaine figurant dans cette annexe entrent dans l'une des catégories suivantes : aucune activité (erreur de recherche DNS ou site en construction), informations générales ou sites portails (de types très divers) de personnes ou

d'entités qUI ne semblent pas représenter le peuple en question, site Web d'une entreprise dont le nom (ou nom de produit) correspond au nom du peuple en question, et site personnel d'un

particulier dont le prénom correspond au nom d'un peuple;

(v) dans un cas figurant à l'annexe XIV. le nom de domaine est proposé à la vente.

La reconnaissance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de 1' In ter net

Analyse des commentaires et avis exprimés sur le rapport intérimaire

Noms de pays et noms de lieux dans des pays

264. Sur ces noms, le rapport intérimaire proposait deux variantes à examiner de manière plus approfondie. La première variante consistait à maintenir le statu quo (sans adopter de mesure de protection) compte tenu de la

nouveauté de ce domaine et de la faiblesse des arguments juridiques en faveur de l'adoption de mesures de protection en la matière. La deuxième variante visait à trouver un compromis entre les intérêts divergents des pays, des détenteurs de noms de domaine et des utilisateurs de l'Internet en proposant d'insérer dans les Principes directeurs un

nouveau fondement de poursuites visant à enrayer l'enregistrement abusif des désignations concernées en tant que noms de domaine dans les TLD génériques. Afin de préciser le type de comportement visé par le fondement de

poursuites proposé, le rapport intérimaire contenait un certain nombre d'exemples illustrant la bonne ou la mauvaise foi de la part des détenteurs de noms de domaine. Le cas suivant devait permettre d'établir la bonne foi du détenteur : "le nom de domaine est utilisé comme adresse d'un site Web ou d'un autre espace en ligne destiné à fournir des

informations sur le pays, la région ou la municipalité correspondant au nom de domaine, que ces informations soient fournies à titre onéreux ou non".

265. L'analyse des commentaires reçus sur le rapport intérimaire révèle que celui-ci n'a pas permis de combler le fossé entre les opposants à l'établissement d'une protection pour les désignations en question73 et les partisans d'une telle

protection7•. Bien que la formulation spécifique du nouveau fondement de poursuites proposé ait été favorablement

accueilli par certains auteurs de commentaires, elle a suscité une vive opposition de la part des plus ardents défenseurs de la protection dans ce domaine car elle reviendrait à légitimer une pratique qu'ils jugent totalement inadmissible :

l'exploitation commerciale dans le ONS, par des intérêts privés, de noms de pays qu'ils considèrent être la propriété inhérente des ttats souverains. Cette opinion est soutenue en particulier par un gouvernement qui estime que l'enregistrement sous forme de noms de domaine de tous les noms de pays, qu'ils soient complets (officiels) ou courts

(usuels). devrait être interdif5• le même gouvernement est favorable à l'établissement d'une procédure de

contestation permettant aux gouvernements de reprendre ces noms systématiquement et indépendamment de l'utilisation qui en est faite par le détenteur, sans aucune voie de recours devant les tribunaux nationaux pour obtenir le renversement de la décision. Selon ce gouvernement, cette forme de protection revêt une importance particulière pour les pays en développement, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent en matière de réduction de la fracture

numérique. Le même gouvernement considère en outre que la protection des noms de pays dans le ONS s'inscrit parfaitement dans le cadre du droit international actuel de la propriété intellectuelle.

266. Les adversaires de la protection des noms de pays (et de noms de lieux dans des pays) dans les TLD génériques avancent plusieurs arguments à l'appui de leur position. Avant toute chose, ils font valoir qu'il n'existe pas de norme internationale de propriété intellectuelle protégeant les noms de pays ou les noms de lieux dans des pays et qu'en

l'absence de telle norme il n'y a pas lieu de prévoir une protection dans le cadre du système de I'ICANW6. Ils font

également observer qu'il s'agit de termes génériques par nature et que toute restriction concernant leur utilisation dans le DNS serait incompatible avec le principe de leur libre utilisation dans le monde réel77

• Ils évoquent également la possibil ité d'intérêts légitimes divergents sur les termes concernés (par exemple, Paris en France et Paris au Texas ou Virginie en tant qu'Ëtat des Ëtats-Unis d'Amérique et en tant que prénom) et soulignent qu'il faudra en tenir compte

dans tout mécanisme de protection78• L'auteur d'un commentaire soulève le problème du traitement qu'il faudrait

réserver aux noms de pays et de lieux dans des pays enregistrés dans une langue étrangère si des mesures de protection doivent être adoptées79

267. Certains auteurs de commentaires semblent ne pas être opposés à la poursuite de l'examen de la question de la protection des noms de pays mais font observer que le système de I'ICANN n'est peut-être pas le cadre approprié à cet

effet dans la mesure où il faudrait vraisemblablement établir de nouvelles règles juridiques si une protection s'avérait

souhaitable. Ils font référence à cet égard aux procédures de conclusion de traités ou d'autres types d'accords entre Ëtats souverains et, en particulier, à l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'organe de la Convention de PariSSO.

la reco nna issance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l 'In ternet

Éléments de codes de pays selon la norme ISO 3166

268. le rapport intérimaire préconisait d'exclure l'enregistrement en tant que noms de domaine, dans les nouveaux TLD génériques. d'éléments de code de pays alpha-2 selon la norme ISO 3166 en l'absence de décision contraire des autorités compétentes. Par ailleurs, le rapport intérimaire recommandait que les personnes ou entités ayant enregistré ces codes au deuxième niveau dans les TLD génériques existants et qui acceptent les enregistrements de noms à cet égard prennent des mesures en vue d'assurer l'application des Principes directeurs applicables à ces enregistrements de niveau inférieur.

269. Plusieurs auteurs de commentalfes se sont prononcés en faveur du mécanisme d'exclusion proposé dans le rapport intérimaire concernant les éléments de code ISO 3166 alpha-28

' , alors que d'autres y étaient opposés82•

Certaines des entités acceptant les enregistrements de codes dans les TLD génériques existants se sont déclarées

disposées à adopter les Prin-cipes directeurs ou une procédure similaire, conformément à la recommandation figurant dans le rapport intérimaire81• Peu d'administrateurs de ccTlD ont présenté des commentaires sur les recommandations figurant dans le rapport intérimaire au sujet de cette question. Des propriétaires de marques ont fait observer que le mécanisme d'exclusion proposé dans le rapport intérimaire risquerait d'empêcher l'enregistrement légitime de marques constituées de deux lettres ou d'acronymes de marques84•

Noms de peuples autochtones

270. Le rapport intérimaire faisait état de certaines pratiques en matière d'enregistrement de noms de domaine

concernant les noms de peuples autochtones mais ne contenait pas de recommandation particulière sur cette question. Peu de commentaires ont été reçus sur cette question, mais certains ont demandé que son étude et son évaluation se

poursuivent, les pratiques dont il était fait état dans le rapport intérimaire étant liées à des questions de propriété intellectuelle similaires relatives aux savoirs traditionnels, au folklore et aux symboles dans le monde réelss.

Recommandation

Noms de pays et noms de lieux dans des pays

271. Avant d'examiner quelles mesures de protection pourraient (éventuellement} être appropriées pour cette catégorie de termes géographiques, il faut d'abord déterminer plus précisément quels concepts devraient bénéficier de cette protection. Les pays, pour leur part, ne présentent pas de difficultés particulières car, sauf quelques cas exceptionnels, on sait clairement quels pays existent dans le monde et quel est leur nom86• En revanche, l'expression "lieux dans des pays" est beaucoup plus vague et doit donc être précisée.

272. La protection des noms de lieux dans les TLD génériques étant un concept nouveau, il est proposé d'adopter une méthode prudente et, du moins à ce stade, d'interpréter le terme de façon restrictive. Il est donc recommandé que sa portée soit limitée aux éléments qui sont le plus étroitement liés à l'intégrité territoriale de I'Ëtat, à savoir les régions qui

sont reconnues administrativement par celui-ci (par exemple, les provinces, les départements, etc.) et les municipalités (villes, communes, etc.). Cette interprétation exclut d'autres éléments qui pourraient également être qualifiés de "lieu". tels que les rues, les places, les sites naturels, historiques ou culturels, les montagnes, les rivières. les lacs et les voies navigables, les bâtiments, édifices et monuments, et ainsi de suite. Le fait de limiter la protection à des régions reconnues administrativement et à des municipalités présente l'avantage supplémentaire que l'existence et les noms de

ces entités sont généralement bien documentés dans le cadre des institutions et du droit public des divers pays.

273. Il est recommandé que l'examen de toute mesure visant à protéger les noms de lieu dans les TLD

génériques soit, à ce stade, limité aux noms de :

(i) pays, et (iij régions reconnues administrativement et municipalités dans des pays.

La r econnaissance des droits et 1 ' util isation 1e système des noms de domaine de l' In ternet

274. Les commentaires reçus sur les recommandations préliminaires contenues dans le rapport intérimaire concernant la protection, dans le DNS, des noms de pays et des noms de régions administrativement reconnues

et de municipalités dans des pays révèlent que les préoccupations de ceux qui sont favorables à cette protection se rapportent essentiellement aux noms de pays. Bien que les arguments avancés en faveur de la

protection des noms de pays s'appliquent aussi aux autres noms de lieux, la présente analyse portera essentiellement (mais pas exclusivement) sur la protection des noms de pays. compte tenu des préoccupations et des attentes exprimées par les auteurs de commentaires. L'opportunité de mettre en place cette protection

à ce stade doit être examinée du point de vue des politiques et du point de vue juridique.

275. Politiques en matière d'enregistrement. Les politiques aduelles régissant l'enregistrement dans les TlD génériques non réservés autorisent les personnes ou les entités à s'approprier, en tant que noms de domaine,

des termes avec lesquels. par ailleurs. ils n'ont aucun rapport- ou n'ont qu'un vague rapport- à l'exclusion des pays et des peuples dont l'histoire et la culture sont profondément et indissociablement liés aux termes en question. If n'est pas surprenant que ces enregistrements soient source de préoccupation pour ces pays et ces

peuples, en particulier si les noms de domaine sont exploités commercialement ou utilisés d'une façon jugée inappropriée ou irrespedueuse. Le nombre de TLD génériques augmentant et la valeur d'un enregistrement dans n'importe lequel d'entre eux étant vraisemblablement appelée à diminuer en conséquence, il est possible

que le problème devienne moins aigu81 • Cependant. aussi longtemps que les noms de domaine serviront de facto d'annuaire Internet. il est peu vraisemblable que le problème disparaisse complètement. surtout en ce qui

concerne les TLD les plus visibles et les plus populaires.

276. Certains pourront fa ire valoir que la solution devrait résider dans l'application du principe "premier arrivé. premier servi". Nous estimons toutefois que cet argument est un peu facile, du moins en ce qui concerne la

question à l'examen. Ce principe présuppose une donne égale entre les détenteurs potentiels de noms de domaine- en matière de connaissance de l'Internet et du DNS en particulier- et la capacité d'accéder à l'Internet et de faire enregistrer des noms de domaine. Or, il est généralement admis aujourd'hui que cett-e

égalité n'existe pas. les personnes domiciliées dans des pays où l'Internet est largement connu et utilisé sont, par conséquent, bien mieux placées pour défendre leurs intérêts dans le DNS que celles qui vivent dans des

pays où l'Internet n'a pratiquement pas pénétré. A l'appui de ce point de vue. on notera le fait que, souvent, les noms des pays dont la population a été beaucoup moins exposée à l'Internet semblent avoir été enregistrés en tant que noms de domaine par des personnes ou entités domiciliées dans des pays qui, eux. sont en première ligne des avancées de l' Internet.

277. Prendre en considération les droits d'un pays ou d'un peuple sur un terme avec lequel il a un lien

historique et culturel très fort est une façon d'aborder le problème de l'enregistrement des noms

géographiques en tant que noms de domaine. Une autre méthode possible consiste à déterminer si la façon dont le nom géographique est utilisé en tant que nom de domaine apporte une valeur ajoutée en permettant

aux utilisateurs de trouver plus facilement l'information qu'ils recherchent sur l'Internet. Selon cette méthode, tout nom géographique qui est enregistré en tant que nom de domaine pour servir d'adresse à un site Web fournissant des renseignements sur le territoire ou le lieu correspondant au nom de domaine peut être réputé

apporter une valeur ajoutée, du fait que les utilisateurs ont généralement recours aux noms de domaine comme moyen essentiel d'accéder à l'information sur l'Internet. Cependant, si un nom de domaine

correspondant à un nom géographique n'amène à aucun site. ou amène à un site qui ne contient aucune information importante concernant le territoire ou la région concernée, on peut faire valoir qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, mais seulement un gaspillage de ressources et un risque de confusion pour le consommateur.

le fait de tenir compte de l'usage qui est fait du nom de domaine et de la nature du TLD générique dans lequel celui-ci est enregistré pour évaluer le bien-fondé de l'enregistrement d'un nom géographique peut

également être judicieux parce que cette utilisation -ou l'absence de toute utilisation -peut être un indicateur du but réel dans lequel le nom a été enregistré (par exemple, une intention spéculative).

~

La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Inte rnet

278. Perspective juridique. l'instrument international de propriété intellectuelle le plus pertinent en ce qui concerne le débat sur la protection des noms de pays dans le DNS est la Convention de Paris. L'article 6ter de la convention prévoit la protection de certains symboles liés à I'Ëtat contre leur enregistrement et leur

utilisation en tant que marques88. la convention ne mentionne toutefois pas expressément les noms de pays, mais certains ont avancé qu'il fallait néanmoins considérer que ceux-ci étaient compris dans son champ

d'applicati01ï189• Bien qu'un certain nombre d'arguments novateurs puissent être avancés à l'appui de cette

position50, nous estimons qu'une lecture neutre des dispositions pertinentes et de l'historique de la négociation de la convention aboutit à la conclusion selon laquelle la convention ne permet pas de protéger les noms de pays. Notre conclusion résulte, d'une part, d'une comparaison entre le texte de l'alinéa 1)a) et celui de l'alinéa 1 )b) de l'article 6ter et, d'autre part, des préparatifs en vue de la Conférence diplomatique de Genève sur la

révision de la Convention de Paris.

279. L'article 6ter.1.a) est libellé de la manière suivante :

"Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Ëtat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par

eux. ainsi que toute imitation au point de vue héraldique. "

280. L'article 6ter.1 )b) est libellé de la manière suivante :

"les dispositions f igurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et

autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres ... " (italiques ajoutés).

281. Le fait que le sous-alinéa l .b) mentionne explicitement les dénominations des organisations internationales intergouvernementales alors que le sous-alinéa 1.a) ne mentionne pas les noms de pays appuie d'une certaine façon le point de vue selon lequel la protection des noms de pays dans le DNS n'a pas de fondement juridique en vertu de cet alinéa (expressio unius exclusio alterius).

282. En outre, au cours de la deuxième session du Groupe de travail sur le conflit entre une appellation d'origine et une marque créé par le Comité préparatoire intergouvernemental sur la révision de la Convention

de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Genève, 18 au 29 juin 1979), il f ut proposé par le

Groupe des pays en développement d'ajouter les "noms officiels" des États aux éléments à protéger en vertu du sous-alinéa l.a) de l'article 6ter"'. Cette proposition figure dans les propositions de base pour la conférence diplomatique92

• A la fin de la troisième session de la conférence diplomatique (4 au 30 octobre 1982 et 23 au

27 novembre 1982), la Commission principale 1 adopta la modification proposée :

" En ce qui concerne l'article 6ter, après des débats approfondis, un accord s'est fait le 22 octobre 1982 sur le texte reproduit à l'annexe 1 du présent rapport, qui étend la protection en vertu de l'article 6ter aux noms officiels des États. La Commission principale 1 a adopté ce texte à l'unanimité et l'a transmis au Comité de rédaction "93•

283. Cependant, la conférence diplomatique n'a pas abouti à une révision de la Convention de Paris et

J'article 6ter est donc resté inchangé.

284. Au vu de ce qui précède, les observations suivantes semblent correctes :

(i) étant donné que les Ëtats parties à la Convention de Paris étaient d'avis que l'article 6ter devait être modifié pour offrir une protection aux noms officiels des pays, il semble difficile de maintenir le point de vue selon lequel l'article 6ter, sous sa forme actuelle non révisée, s'applique également aux noms de pays;

La recon naissan ce des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de 1 ·I nternet

(ii) à l'époque de la conférence diplomatique, les pays en développement ne cherchaient à obtenir de protection, en vertu de l'article 6ter, que pour les noms officiels des pays (par

exemple, la République sud-africaine) et non pour leurs noms usuels (par exemple, Afrique du Sud). Cette déclaration doit toutefois être nuancée à deux égards. Tout d'abord, peut-être les pays auraient-ils pu notifier aussi leurs noms usuels en tant que noms officiels au Bureau international dans le cas des procédures de notification prévues à l'article 6ter. Ensuite, des

discussions ont eu lieu, dans le cadre de la conférence diplomatique, sur la nécessité de

protéger également les noms usuels des pays en proposant un nouvel article 1 Oquater, mais seulement si ces noms étaient utilisés d'une façon susceptible d'induire le public en erreur.

285. Compte tenu de ces observations, et sans préjudice des mérites relatifs de toute considération politique à

cet égard, il est argué que toute protection assurée dans le ONS aux noms de pays (et à d'autres noms de lieux) par essence, reviendrait à créer de nouvelle règles juridiques, du moins dans le domaine du droit

international de la propriété intellectuelle. Une recommandation tendant à l'adoption de telles mesures s'écarterait par conséquent de l'un des principes fondamentaux qui sous-tendent le rapport concernant le premier processus de consultations de I'OMPI, à savoir qu'il faut éviter de créer de nouveaux droits de propriété

intellectuelle ou de prévoir une protection plus forte des droits dans le cyberespace que dans le monde réel90•

En outre, lorsqu'on examinera s'il serait opportun, dans ces circonstances, d'adopter des mesures de protection

pour ces noms et, dans l'affirmative, quelle pourrait être la nature de ces mesures, il faudrait tenir compte du fait que les termes qui sont protégés sur certains territoires peuvent être disponibles sans restriction dans

d'autres. En raison de ce manque d'harmonisation et, par conséquent, des façons différentes dont sont traitées ces questions au niveau national, toutes les mesures de protection que l'on pourrait adopter pour les

TLD génériques, ainsi que leurs résultats, risquent d'être invalidées si elles sont contestées à l'échelon national.

286. Nonobstant les considérations figurant dans le paragraphe précédent, nous sommes fermement

convaincus que, par principe, les noms de pays et les noms de régions reconnues administrativement et de municipalités dans des pays devraient être protégés contre les abus dans les TLD génériques et le rapport

intérimaire contenait une proposition dans ce sens. Cette proposition, art1culée autour d'une définition de l'utilisation abusive, qui visait à établir un compromis satisfaisant entre les intérêts divergents des pays, des détenteurs de noms de domaine et des utilisateurs de l'Internet en général, n'a pas recueilli un soutien suffisant pour être proposée sous forme de recommandation finale dans le présent rapport. Cette situation

tient notamment au fait que les auteurs de commentaires qui sont les plus favorables à la protection des noms de pays estiment que le simple enregistrement de ces noms en tant que noms de domaine par des intérêts privés constitue en soi une appropriation abusive d'un bien national, indépendamment de l'utilisation

(éventuellement) faite des noms de domaine. Plutôt que de nous prononcer en faveur ou en défaveur de cette position, nous appelons l'attention sur les caractéristiques fondamentales du débat telles qu'elles ressortent du deuxième processus de consultations de I'OMPI :

(i) la question de l'opportunité de l'enregistrement de noms de pays dans les TLD génériques est indissociablement liée par certains gouvernements à ce qu'ils perçoivent comme relevant de leur intérêt souverain;

(i i) la protection des noms de pays dans les TLD génériques reviendrait à créer de nouvelles dispositions législatives, fonction traditionnellement réservée aux États.

287. Ces deux points nous amènent à la conclusion que nous avons atteint les limites de ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un processus de consultations tel que les processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet ou tout processus semblable de I'ICANN. En d'autres termes, nous souscrivons à l'avis des auteurs de commentaires qui ont indiqué que cette question relevait plutôt de la compétence des gouvernements.

La re connai ssance des droi t s et l'u t i l isatio n des noms da ns l e syst ème des noms de domaine de 1' In ternet

288. Il est recommandé que l'examen de la question de la protection dans les TLD génériques des noms de pays et des noms de régions administrativement reconnues et de municipalités soit poursuivi

dans le cadre d'une instance intergouvernementale appropriée afin de déterminer la nécessité de créer de nouvelles régies internationales pour la protection des noms de pays.

289. Notre hésitation à recommander l'adoption de nouvelles mesures de protection pour les noms de pays

découle de la conviction que le cadre international actuel de la propriété intellectuelle n'offre pas encore de bases suffisantes pour le faire. Cette conclusion ne préjuge toutefois pas de la situation dans les ccTLD. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les administrateurs de nombreux ccTLD ont déjà prévu des mécanismes pour préserver les intérêts attachés à des noms de lieux dans le domaine qu'ils administrent. Conformément aux principes définis ci-dessus,

nous encourageons de manière générale la mise en place de telles mesures, en particulier si elles visent à enrayer les pratiques d'enregistrement abusives. sous réserve, bien entendu. qu'elles soient compatibles avec la législation

applicable.

Éléments de codes de pays ISO 3166 a/pha-2

290. Le rapport inténmaire contenait deux recommandations concernant les éléments de code de pays ISO 3166. Tout d'abord, il était proposé d'exclure la possibilité d'enregistrer ces codes dans les nouveaux TLD génériques. sauf autorisation accordée par les autorités compétentes. Ensuite, il était recommandé que les personnes ou entités qui

ont enregistré de tels codes au deuxième niveau dans les TLD génériques existants qui acceptent les enregistrements de noms à ce niveau veillent à ce que les Principes directeurs s'appliquent à ces enregistrements.

291 . En ce qui concerne la première recommandation, nous constatons que la version actuelle de l'appendice K des accords d'accréditation entre I'ICANN et les promoteurs et les administrateurs des nouveaux TLD génériques stipule que toutes les chaines constituées de deux caractères sont dans un premier temps réservées. La réservation d'une chaîne constituée de deux caractères peut être suspendue dans la mesure où le service d'enregistrement

passe un accord avec le gouvernement et l'administrateur du code de pays, ou l'autorité de mise à jour de la norme ISO 3166, selon le cas. Le responsable du service d'enregistrement peut aussi proposer de suspendre cette réservation s'il met en œuvre des mesures pour éviter la confusion avec les codes de pays correspondants" 95

.

Exclusion des éléments de codes de pays selon la norme ISO 3166. Plusieurs facteurs indiqués dans les commentaires et réactions sur le rapport intérimaire nous ont amené à reconsidérer notre recommandation en faveur de l'interdiction d'enregistrer en tant que noms de domaine dans les TLD génériques les éléments de codes

de pays ISO 3166 alpha-2. Ces facteurs sont les suivants:

(i) Si, sur l'Internet, les codes ISO 3166 sont associés en particulier aux domaines de premier niveau qui sont des codes de pays, dans le monde réel ils trouvent de vastes applications dans un large

éventail de secteurs d'activité. Cette constatation est conforme à la nature et à l'objet de la norme, qui stipule elle-même qu'elle fournit des représentations codées des noms de pays d'application universelle et qu'elle est censée être utilisée dans toute application nécessitant

l'expression des noms de pays actuels sous forme96• On constate que certaines entreprises qui ont utilisé les codes ISO 3166 pour se structurer dans le monde réel transfèrent certains aspects

de leurs activités dans le cyberespace et que cette tendance va s'intensifier. A cette occasion, ces entreprises voudront sans doute utiliser les mêmes codes pour dupliquer leurs structures dans l'environnement de réseau, et notamment dans le DNS, Interdire l'enregistrement des codes ISO 3166 en tant que noms de domaine peut, dans certaines circonstances, entraver injustement les

activités en ligne de ces entreprises en établissant un lien exclusif excessif entre les codes en question et les domaines de pays.

(ii) Certains codes de pays ISO 3166 correspondent aux acronymes d'autres désignations, en

particulier des marques. Exclure la possibilité d'enregistrer ces codes dans le DNS interdirait sans justification apparente l'enregistrement de ces autres désignations en tant que noms de domaine.

~

La reconna issance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

292. Compte tenu de ces considérations, nous ne croyons plus que les éléments de code de pays ISO 3166

devraient être systématiquement exclus de l'enregistrement dans les nouveaux TLD génériques. Nous sommes toutefois conscients que, selon la façon dont ces codes sont enregistrés et utilisés dans le DNS, une confusion avec les ccTLD peut être créée. Cela étant, nous somme convaincus que l'accent doit être mis sur la prévention

de ces risques de confusion plutôt que sur une interdiction absolue frappant l'enregistrement et l'utilisation de ces codes.

293. Si les codes de pays ISO 3166 alpha-2 doivent pouvoir être enregistrés en tant que noms de domaine dans les TLD génériques, il est recommandé de veiller à réduire au minimum les risques de confusion avec les ccTLD.

294. la pratique consistant à enregistrer les éléments de code de pays ISO 3166 au deuxième niveau des TLD génériques afin de donner au public la possibilité d'enregistrer des noms sous lesdits codes soulève des questions concernant l'application des Principes directeurs9' . La version actuelle des Principes directeurs vise

essentiellement à garantir que les enregistrements de deuxième niveau dans les TLD génériques auxquels s'appliquent les Principes directeurs ne sont pas abusifs. S'il s'avère qu'ils sont abusifs, les Principes directeurs prévoient que les noms peuvent être annulés ou transférés au requérant. Cependant, si un code de pays est

enregistré au deuxième niveau dans un de ces TLD génériques et que l'enregistrement de noms contenant ce code est autorisé, le niveau auquel il est vraisemblable que l'abus se produira n'est pas uniquement- ou nécessairement - le deuxième niveau, mais peut être aussi le troisième niveau (par exemple, famousmark.uk.com

enregistré par un cybersquatteur). Se posent dès lors des questions touchant l'applicabilité et l'application effective des Principes directeurs. Tout d'abord, s'i l est clair que le détenteur du code de pays au deuxième niveau est lié par les Principes directeurs (par le biais de son contrat d'enregistrement avec une unité d'enregistrement accréditée auprès de I'ICANN}, on ne sait pas clairement si le détenteur du nom au troisième

niveau serait aussi (indirectement) lié par les Principes directeurs (du fait que son accord a été conclu avec le

détenteur du nom au deuxième niveau, qui peut ne pas avoir fait figurer le respect des Principes directeurs au nombre des conditions requises pour accepter l'enregistrement du nom au troisième niveau). Ensuite, même s'il apparaissait que les Principes directeurs s'appliquent indirectement au troisième niveau, les problèmes liés au respect de ces principes persisteraient néanmoins. Les Principes directeurs prévoient que les unités

d'enregistrement accréditées auprès de I'ICANN doivent radier ou transférer le nom enregistré au deuxième niveau s'il s'avère qu'il y a eu violation desdits principes. Cependant, parmi les nombreux noms qui peuvent être enregistrés sous le code de pays au troisième niveau, seuls quelques-uns risquent d'être entachés d'abus. La radiation ou le transfert de l'enregistrement au deuxième niveau (c'est-à-dire du code de pays) pourrait alors être

une mesure disproportionnée car tous les noms au troisième niveau (ainsi que ceux de tout niveau inférieur} en souffriraient, que les enregistrements aient été abusifs ou non. Il conviendrait toutefois d'encourager les personnes ou entités qui ont fait enregistrer des éléments de codes ISO 3166 et acceptent que des noms soient

enregistrés sous lesdits codes à prendre des mesures pour que les Principes directeurs s'appliquent à ces enregistrements, et à faire en sorte que toute décision de transfert ou de radiation des enregistrements rendue en vertu des Principes directeurs soit exécutée correctement et sans retard. Nous trouvons un encouragement

dans le fait que certaines entités ont exprimé dans leurs commentaires sur le rapport intérimaire la volonté d'œuvrer à la réalisation de cet objectif98

295. En ce qui concerne les éléments de codes ISO 3166 alpha-2, il est recommandé que les

personnes ou entités au nom desquelles ces codes sont enregistrés au deuxième niveau dans les TLD génériques existants qui acceptent que des noms soient enregistrés sous ces codes

soient encouragées à prendre des mesures pour que les Principes directeurs s'appliquent à ces enregistrements- ainsi qu'aux enregistrements effectués à des niveaux inférieurs - et à faire

en sorte que toute décision de transfert ou de radiation desdits enregistrements rendue en vertu des principes directeurs soit exécutée correctement et sans retard

La reconnaissance des droits et l'util isation des noms dans le système des noms de domai ne de l'Internet

Noms de peuples autochtones

296. Bien que le rapport intérimaire contienne des exemples de pratiques d'enregistrements de noms de domaine concernant les noms de peuples autochtones, il ne proposait pas de recommandation particulière sur ces pratiques.

Peu de commentaires ont été reçus à ce sujet, mais ceux qui ont été reçus militaient en faveur d'une poursuite de l'examen de cette question99

297. Nous estimons qu'il est encore trop tôt pour formuler toute recommandation concernant la protection de ces noms dans le DNS. L'une des raisons, et non des moindres, à cette situation est que les communautés les plus

concernées par la question (les peuples autochtones) n'ont pas encore eu la possibili té de participer pleinement au débat. Il est donc proposé, pour l'heure. de concentrer les efforts dans ce domaine en vue de sensibiliser les peuples autochtones à la question et de les encourager à faire entendre leur voix. Des moyens variés peuvent être mis en œuvre à cet effet, notamment dans le cadre du programme de travail de I'OMPI relatif à la propriété intellectuelle et

aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore'00•

Vo1r l'annexe Il.

Vo1r l'annexe Il.

3 Vo1r l'annexe Il.

4 Vo1r l'annexe Il.

Accord relatif à la création d'une Organisanon Africame de la Propriété lntelleauelle, consmuant une rév1s1on de l'Accord relaùf à la créatiOn d'un Off1ce Afnca1n et Malgache de la Propnété lndustnelle (Bangut (République centrafricaine), 2 mars 1977). Voir le stte Web qUJse trouve à l'adresse suivante hup:/lwww.oapi cm

6 Ce protocole n'est pas encore entré en vtgueur.

7 Art1cle 1 0.1) de la Conventton de Paris.

8 Article 9.3) de la Convention de Paris.

9 Arttcle 10.2) de la ConventJOn de Pans.

10 ArtiCle 2.1) de l'Accord sur les ADPIC.

Il Art1cle 1 1) de l'Arrangement de Madrid (sur les indications de provenance).

12 Article 22.2.a)de l'Accord sur lesADPIC.

13 Arttcle 22.Z.b) de l'Accord sur les ADPIC.

14 Article 23 de l'Accord sur les AD PIC.

15 La définruon ftgurant dans l'Accord sur les ADPIC est plus large dans la mesure ou elle tndut les !reux géographtques dont des produlis ttrent leur réputation Il y a aussi d'autres drfférences.

16 ArtKie 23.4) de l'Accord sur les ADPIC.

17 On trouvera des rensetgnements complémentatres sur l'Office mtemational de la VJgne et du vm (OIV) en consultant te site www.otv tnt.

18 Voir ~ommentaire de I'Offtce international de la vtgne et du vtn (OIV) (RFC·3 du premier processus de consultattons de I'OMPI- 30 avril 1999).

19 "Une étude menée en 1999 a constaté le dépôt d'un grand nombre de noms de domatne (.com) qut correspondent aux noms d'appellattons d'origines et d'tndications géographiques de produtis vitlvfnicoles et de noms de cépages sans que les dépositaires aient un tien quelconque avec les mulatres réels des droi~ liés â ces s1gnes distmctJfs". extfait des commentaires de l'Office •nternauonal de la vtgne et du vtn (OIV) (RFC·l - 14 aoùt 2000).

20 Du fatt que l'étude a été menée en 1999, et que les données relatives à l'enregistrement changent souvent. tous les renseignements concernant le détenteur du nom de domatne et l'acttvlté du site Web ont été vériftés à la date du 26 Janvter 2001, comme cela est indiqué dans l'annexe.

21 Votr commentatre la France. lnsutut nat•onal des appellations d'ongtne (INAO)(RFC·2- 31 Janvter 2001)

22 Votr l'annexe IX, INAO fttou.com.

23 Votr l'annexe VIU, Châteauneuf du Pape • bade.com, barsac.com, rhodes.net, l'annexe IX, INAO · bourgueil.com, corton.com. gigondas.com, vacqueyras.com: l'annexe X Lisbonne : champagne.org, chtnon.org, frascatt.com.

24 Voir l'annexe V111, Chateauneuf du Pape • bourgogne.com, etswetn.com, lambrusco.com, medoc.com, l'annexe X, Lisbonne : armagnac.com, hoyo­de·monterrey.com, tequila.com.

25 Votr commentatre de la France, Institut national des appellations d'ortgine (INAO) (RFC-3 - 13 ]Uin200l), commentatre de ra Hongrie, Office hongrois des brevets (RFC·3 -131utn 2001), commentaire de la Suisse, Institut fédéral de la proprtété Intellectuelle (RFC·3 - 15 jutn 2001), commentatre du Royaume-Unt, Office des brevets (RFC-3- 1er JUin 2001). commentaire de la Commtsston européenne (RFC·3 - 25 jutn 2001). commentalfe de I'Associauon américaine du droit de la propriété inteflectuelle (AIPLA) (RFC -3- 7 JUin 2001), commentaire du Comité de droit et de technologie de l'assoctat•on des Juristes d'Auckland (RFC·3-22 JUtn 2001 ). commenta• re de I'Assoc1at1on brés•henne de la propnété tndu;uielle (ABPI) (RFC -3- 8 jUtn 2001), commentalfe de I'Associatton des industnes de marque (AIM) (RFC·3- 16 mat 2001), commentatre de I'Assooauon internauonale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) (RFC-3- 18 juin 2001), commentaire de la Chambre de commerce tnternationale (CCl) (RFC-3- 18 JUtn 2001), commentaire de lapan Network lnformatJon Center (JPNIC) (RfC·3- 8 JUin 2001). commentaire de Nominet UK (RFC-3- 14 jutn 2001),

La reconna i ssance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l' Interne t

d'UAEn1c (RfC·3- 6 jum 2001). commentaire d'Eizaburu (LUis H. De LarramendQ (RFC·3- 14 JUin 2001). On trouvera des aVls similatres dans les commentaires envoyés en réponse au document RFC·2 : voir commentaire de l'Australie, Gouvernement de l'Australie (RFC·2- 23 janvier 2001). commentalfe des Pays-Bas, Mtnistère des transportS, des travaux publtcs et de la gestion des ressources aquat1ques (RFC-2- 20 décembre 2000). commentaire de la République de Moldova, Office d'Ëtat pour la protection de la propriété industrielle (RFC·2 - 29 décembre 2000), commentatre de l'Association mteraméricaine de la propriétll industrielle (ASIPI) (RFC·2 - 26 décembre 2000), commentaire de l'Association brésilienne de la propnètè Industrielle (ABPI) (RFC ·2 - 28 décembre 2000), commenta11e de l'AssociatiOn des propnëta11es européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC ·2 - 22 décembre 2000). commentaire de E.S·NIC (RFC ·2 - 29 décembre 2000). commentaire de Venzon (RFC ·2 - 26 décembre 2000).

26 Voir commentaire de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FIC Pl) (RFC·3- 14 juin 2001; voir aussi RfC·2- 29 décembre 2000), commenta 1re de l'AssoCia lion Internationale pour les marques (INTA) (RFC • 3- 24 ma1 2001 ).

27 Voir commentatre du Canada. Gouvernement du Canada (RFC·3- 5 jutllet 2001), commentaire du Japon. Mmistère de l'économie, du commerce et de l'.ndustne (MEn) (RFC·3- 5 JUillet 2001), commentaire des Êtats·Ums d'Amérique, Offrce des brevets et des marques des Êtats·Unis d'Aménque (USPTOJ (RFC·3 -14 JUin 2001). commentaire de I'Assoctalion for Compuung Mach1nery's Internet Governance Project. Electromc Privacy lnfonmalton Center (RFC · 3 - 15 jutn 2001 ). commentaire d'Easyl1nk Services Corporatton (RFC • 3 - 1er janvier 2001 ). commentaire de l'Association Internationale pour les marques (INTA) (RFC·3- 24 ma1 2001), commentalfe d'lcannchannel.de (RFC·3- 15 juin 2001), commentatre d'Andy Eastman (RfC·3- 16 jUin 2001), commentaire de Chnstme Haight Farley (RFC-3- 111uin 2001), commentaire de Michael FroomkiO (RFC·3- 4 juin 2001) On trouvera des avis similaires dans les commentaires envoyés en rèponse au document RFC-2 · voir commentaire de Z·Orive Computer ServiCe (Tim Heffley) (RFC·2- 19 décembre 2000), commenta1re de Chnsta Worley (RFC·2- 19 décembre 2000). commentaire de Alexander Svenssen (RfC·l- 21 décembre 2000).

28 Vo1r commentatre de la France,lnstnut nat1onal des appellations d'orîgme (INAO) (RFC·3- 13 JUin 2001).

29 Voir commentaire de la France, Institut national des appellations d'Origtne (INAO) (RFC·3 - 13 ju1n 2001), commentaire de la Commission européenne (RFC-3- 25 jum 2001).

30 Vo1r commentaire d'Eizaburu (Lu1s H. De Larramendt) (RFC·3- 14 JUin 2001).

31 Voir commentaire de la Commisston européenne (RFC·3 - 25 juin 2001), commentaire de la Hongne. Office hongrois des brevets (RFC·3 -13 juin 2001 ). commentaire du Royaume-Uni, Office des brevets (RFC ·3 - 1er JUin 2001 ). commentalfe de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) (RFC·3 - 7 Juin 2001). commentaire du Comité de droit et de technologie de l'assoCiation des juristes d'Auckland (RFC·3- 22 JUin 2001). commentaire de l'Association Internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) (RFC·3- 18 juin 2001),

32 Vo1r commenta1re d'Eizaburu (LUIS H. De Larramendi) (RFC·3- 14 JUin 2001).

33 VOtr commenta1re de lapan Network lnformatJon Center (JPNIO (RFC·3- 8 JUin 2001).

34 Voir commentaire de la France. Institut national des appellations d'ongtne (INAO) (RFC·3- 13 juin 2001).

35 Voircommentaire de Christme Haight Farley (RFC·3 -11 juin 2001).

36 Voir commentaire des Ëtats·Un1s d'Aménque. Office des brevets et des marques des Êtats·Un1s d'Amérique (USPTO) (RFC-3- 14 juin 200t), commenta1re de Chnstine Haight Farley (RfC·3 - 11 JUin 2001).

37 Voir commentaire des Ëtats·Unis d'Amérique, Office des brevets et des marques des Ëtats·Un•s d'Amérique (USPTO) <RFC· 3- 14 juin 2001). commentatre de la Fédératton Internationale des conseils en propriété mdustrielle (FICPI) (RFC·3 - 141uln 2001), commentaire de I'Assooation Internationale pour les marques (INTA) (RFC-3 - 24 mai 2001), commentaire de Chnstlne Haight Farley (RFC.3- 11 juin 2001).

38 Voir le paragraphe 195 ci-dessus.

39 V01r commentaire de Michael Froomktn (RFC·3- 4 JUin 2001).

40 Vo1r commentaire de l'Association for Compuung Machinery's Internet Governance Project. Eleclfonic Privacy Information Center (RFC·3- 15 juin 2001), commenta11e de I'Assooahon .nternat1onale pour les marques (INTA)(RFC-3 - 24 mal2001), commenta1re d'lcannchannel.de (RFC·3- 15 juin 2001).

41 Vo1r commenta1re des Ëtats-Un1s d'Amënque, Office des brevets et des marques des Ëtats·Unts d'Aménque (USPTO) (RFC-3- 14 JUin 2001).

42 Voir http://wvvw.hcch.neVf/workprog/jdgm.html.

43 Bulletin tenminologique des Nations Unies n• 347/Rev.l, Noms de pays, États membres de ~·organisation des Nations Unies. membres d'institutions spéctahsées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice. ST/CSISER.F/347/Rev.1 .

44 Voir affaire OMPI 02000·1664 (caymanislands.com) à l'adresse http://arbiter. wipo.inVdoma ins/decisionslhtmV2000/d2000·1664.html.

45 Business Day (Johannesburg), 21 jUin 2001.

46 Dossier numéro 16 0 101/00. Computerrecht (CR) 2000. pages 700 et701

47 Pour plus de renseignements, voir le site http://wvvw.iso.ch.

48 la hste des ccTLD eXIstant actuellement peut être consultée à l'adresse http://wvvw.iana.org/cctldlcdld·whols.htm.

49 Voir. par exemple, les services de CentraiNic permettant d'enregistrer des noms dans les domaines suivants : br.com. cn.com. eu.com. gb.com. gb.net. hu.com. no.com. qc.com, ru.com, sa.com, se.com, se.net, uk.com, uk.net, us.com, uy.com et za.com. Pour plus de renseignements. voir le site http://wvvw.centralnic.com/

50 La liSte du patnmotne mondtal peut ètre <Onsultèe sur le sue hnp:llwww.unesco.org/whdnwhdpages/doc/mamB.htm.

51 Voir http://wvvw.legalis.net/jneVdecisionslmarquesltgi_sttropez.htm.

52 Les renseignements relatifs à cette affaire sont publiés à l'adresse · http://www.legalis.net.

53 Ou!fe he1delberg.de, ces acuons concernaient les vtlles swvantes : kerpen.de, pullhetm.de. celle.de, herzogenrath.de., bad·wildbad.com. Les jugements sont disponibles à l'adresse : http://wvvw.bertinger.de/datenbankldomams_ge.html.

54 V01r, par exemples les affaires OMPI 02000·0064 ( 1800rockporr.com); 02000.0505 (barcelona.com); 02000·0617 (stmontz.com); D2000.0629 (parmaham.com); 02000-0638 (manchesterairport.com); 02000·0699 (paris·lasvegas.com); D2000-1 017 (xuntadegalicia.neVxuntadegalicia.org); D2000·1218 (wembleystad1umonhne.com); D2000·1224 (sydneyoperahouse.net}: D200Q.1377 (axachinaregion.com); 02000·1435 (capeharbour.com/capeharbor.com). Les détails relatifs à ces affaires se trouvent sur le site http://arbiter.wtpo.mVdoma•ns/decistonslindex.html.

La recon na issance des droits et 1 'ut11isation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

55 Vo1r les affa1res OMPI 02000·0505 a l'adresse http:/larbiter.wipo.intldomainsldecisionslhtmV2000/d2000·0505.html et 02000-0617, à l'adresse h ttp://arb1ter. w1po intldomalnsldeoslonslh tmV2000/d2000·0617 .html.

56 Voir l'affaire OMPI D2000·1728 à l'adresse · http:l/albiter.wipo.lnt!domains/dedsionslhtml/2000/d2000·1728.html.

57 Vo1r l'aftatre OMPI D2001·0001 a l'adresse http://arbtter.wipo.lnt/domalns/dectslonslhtmV2001/dl001..Q001.html

58 Vo1r l'affaire OMP1 D2001·0002 à l'adresse http://arbiter.wipo.tnVdomainsldedsionslhtmV2001/d2000·0002.html.

59 Voir l'affaire OMPI D2001·0047 ~l'adresse http:/farbtter.wipo.int!domains/decision~tmV2001fd2001-0047.html.

60 Vo1r l'affatre OMPI D2001·0069 à l'adresse http://arbiler.wipo.int/domainsldeoslonslhtmV2001/d2001 ·0069.html.

61 Vo1r l'affaire OMPI D2001·0321 à l'adresse http://arbiter.wtpo.tnt!domatnsfdeos,onslhtmV2001/d2001..Q321 .html.

62 Voir l'affaire OMP1 D2001-0348 à l'adresse http://arbiter.wipo.tnVdomainsldecisionslhtmV20011d2001·0348.html.

63 VOir l'affaire OMPI D2001·0566 à l'adresse http://arbJter.wtpo.intldomatnsldeclslOnslhtmV20011d2001·0566.html.

64 La pollttque du domatne AU sur cette qvestton est en covrs de réviSIOn. Povr de plus amples tnformat1ons, vo1r le paragraphe 4.2 de Rev1ew of Polictes tn .AU Second Level Demains, Public Consultation Report, avDA Name Policy Advisory Panel (novembre 2000), a l'adresse http://www.auda.org.av/paneVname/papers/publlcreport.html. Jusqu'au 15 novembre 2000, NL hmftait aussi l'enregistrement de noms de domaine correspondant ~ des n.oms de VIlles et de provtnces. Les restnct1ons ont étë levées depu1s. Dans ses commentaires sur le document WIP02 RFC ·2, le Ministère néerlandais des 1ransports, des travaux publics et de la gestion des ressources aquatiques dédarait toutefois qu'il était souhaitable de protéger les termes géographiques contre leur enregtstrement et leur usage de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal dans le ONS.

65 Voir la politique de .CA en matière d'enregistrement à l'adresse http://www.cira.ca/enfcat_Registratio-n.html.

66 Votr la politique de .DZ en matière d'enregistrement â l'adresse http://www.nlc.dz/francalslpreosiOn.htm.

67 Voir la politique de .ES en matière d'enregistrement à l'adresse http://www.nic.es/normaslindex.html.

68 Voir la politique de .FR en matière d'enregistrement à l'adresse http:J/www.nic. fr/enregistrementlfondamentaux.html

69 Votr la polittque de .PE en mattere d'enregistrement à l'adresse http://www.nlc.pelinterna/normas.htm.

70 Voir la politique de .SE en mattère d'enregistrement à l'adresse http://www.its.se/regulations.shtmL

71 Pour AU, par exemple, il s'agit de la base de données sur les noms de lieux australiens constituée par I'Australian Surveying and Land Information Group.

72 Voir, par exemple, le travail effectue depuis 1982 par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, sa Sovs·commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protectJon des minontés, et le groupe de travail de cene sous-commisSJon sur les populations autochtones. Dans le domame de la propnété Intellectuelle plus particulièrement, vo1r lt>s travau~ de I'OMPI sur les sav01rs traditionnels, les mnovaliOns et la créativité, à propos desquels on trouvera des renseignements à l'adresse http://wlpo.lntltraditionalknowledgelintroductlonlindex-fr.html.

73 Vo1r commenta1re des Ëtats-UnJS d'Amenque, Office des brevets et des marques des Ëtats·UI\IS d'Amérique (USP10) (RFC-3 - 14 June 2001), commentaire des Ëtats-Unis d'Amérique, Bureau de l'aide JUdiciaire : U.S. Small Business Administration (RFC-3- 15 JUin 2001), commentaire de I'Assoc•ation for Computlng Mach1nery's Internet Governance PrO)ect, ElectroniC Pnvacy Information Center (RFC·3- 15 JVtn 2001), commenta1re de ia Fédération internationale des conse1is en propneté industrielle (FIC Pl) (RFC-3 -14 fuln 2001), commentaire de I'Associauon InternatiOnale pour la protection de la propnété 1ndusuielle (AIPP1) (RFC·3 - 18 jutn 2001), commentaire de la Chambre de commerce internationale (CCl) (RFC-3- 18 jUJn 2001 ), commentaire de l'AssociatiOn InternatiOnale pour les marques (INTA) (RFC -3 - 4 ma1 2001 ), commentalfe d'Easyltnk Services Corporation (RFC-3 - 1er janvier 2001), commentaire d'lcannchanne1.de (RFC-3 - 15 JUin 2001), commenta1re de Michael Froomktn (RFC -3 -4 ju1n 2001). Pour des opinions simila1res exprimées en réponse au RFC-2, voir également commentaire de Z-Orive Computer Service (Tim Heffley) (RFC-2 - 19 dè<:embre 2000), commentatre d'Alexander Svenssen (RFC ·2 - 21 décembre 2000), commentatre de C hnsta Worley (RFC ·2 - 29 décembre 2000).

74 Vo1r commentaire de Chypre, Gouvernement chypriote (RFC-3- 7 jum 2001), commenta1re de l'Afrique du Sud, Ministère des télécommunications (RFC-3 - 7 juin 2001), commentatre du Royaume-Un,, Office des brevets (RFC-3 - 1er ju1n 2001), commentaire de la Comm1ssion européenne (RFC· 3- 25 jUin 2001), commentaire de l'Association américaine du droit de la propriété mtellectuelle (AIPLA) (RFC-3- 7 Juin 2001), commentaire du Comité de droit et de technologte de l'association des Juristes d'Auckland (RFC-3- 22 juin 2001), commentaire de l'Association brésilienne de la propnété Intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8 JUin 2001), commentatre de Japan Netwetrk Information Center (JPNIC) (RFC-3- 8 jum 2001), commentaire de I'UAEnic (RFC-3- 6tuin 2001), commentaire d'Eizaburu (LUIS H De Larramendi) (RFC-3- 14 juin 2001). Pour les vues similaires exprimées dans les réponses au RFC-2. voir également commentaire des Pays-Bas, Mmistère des transports, des travaux publiCs et de la gestion des ressources aquatiques (RFC-2- 20 décembre 2000), commenta1ce de la CommiSSIOn européenne (RFC-2 -16 JanVIer 2001), commentaire de I'Afnque du Sud, Gouvernement sud-africa1n (RFC-2- 2 mars 2001).

75 Vo1r commentaire de I'Afnque du Sud, M1n1stere des télécommumcauons (RFC-3 - 7 1u1n 2001).

76 Voir commentaire des Ëtats-Unts d'Amérique, Office des brevets et des marques des ttats·Unts d'Amérique (USP10) (RFC-3 - 14 June 2001), commentaire des ttats·Unts d'Aménque, Office of Advocacy : U.S Small Busmess Admm•strallon (RFC-3- 15 JUin 2001), commentaire de l'Association for Computmg Machinery'S Internet Governance Prqect, Electronic Pnvacy Information Center (RFC · 3 - 15 jvin 2001 ), commentaire de I'Assooat<on mternal!onale pour la protectJon de la propriété mdustnelle (AIPPI), (RFC-3 - 18 jUin 2001). Pour des vues simila1res exprimées en réponse au RFC-2, voir également commentaire de l'Australie, Gouvernement de l'Australie (RFC-2- JanvJer 2001), commentaire de l'Association brésilienne de la propriété mtellectuelle (ABPI) (RFC-2 - 28 décembre 2000), commentaire de Chnsta Worley (RFC ·2 - 4 Janvier 2001).

77 Vo1r commentaire des Ëtats·Unis d'Amérique, Office of Advocacy • U.S. Small Business Administration (RFC-3- 1Sjum 2001), commentaire de l'ASSOCiation for Compuung Machmery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center (RFC-3- 15 juin 2001), commentaire d'Easylink ServiCes Corporauon (RFC-3 - ter Janvier 2001).

78 Voir commenta1re des Ëtats·Unis d'Aménque, Office of Advocacy • U.S. Small Business Administration (RFC-3 -15jutn 2001), commentaire de I'Assooauon 1nternauonale pour les marques (INTA) (RF(-3- 24 mat 2001), commenta1re d'Easylml:. ServiCes Corporauon (RFC-3 -1er janvter 2001).

79 Voir commentaire d'Easylink Services Corporauon (RFC · 3 - 1er janvier 2001 ).

80 V01r commenta1re des Ëtats·Unts d'Amènque, Office des brevets et des marques des ~tats-Un1s d'Amérique lUSPTO) {RFC-3- 14JUIO 2001), commenta1re de la Fédération internationale des conseils en propriété tndumielle (fiCPI) (RFC-3 - 14 JUin 2001).

81 Vo1r commenta1re du Royaume-un,, Office des brevets (RFC-3 - 1er jUin 2001), commentaire de la Commission européenne (RFC-3 - 25 JUin 2001), commentaire du Comité de droit et de technologie de l'association des juristes d'Auckland (RFC-3 - 22 1uin 2001), commentaire de l'AssoCiation InternatiOnale pour la protection de la propri~té industnelle (AIPPI), (RFC-3 - 18 JUin 2001), commentaire de Japan Network Information Center

La reconnaissance des droits et 1 ' util i sation des noms dans 1e système des noms de domaine de 1 'Inte rnet

(JPNIC) (RFC-3- 8jUin 2001).

82 Voir commenta1re de l'Association for Computing Machinery's Internet Governance Projed, Electronic Privacy Information Center (RFC-3 - 15 juin 2001), commentaire de CentraiNic (RFC-3- 25 mai 2001), commentaire de Fish & Richardson P.C. (RFC-3- 14 juin 2001).

83 V01r commentaire de Centra1Nic (RFC-3- 25 mai 2001).

84 Vo1r commen1a1re de I'Assoc,at10n Internationale pour les marques (INTA) (RFC-3- 24 ma1 2001).

85 Vo1r commenra1re du Canada, Gouvernement canad1en (RFC -3 - 5JU111et 2001), commenta1re du Comité de drOit et de technologie de l'assoc1allon des juns1es d'Auckland (RFC-3- 22 JUin 2001), commenta1re de Christine Ha1ght Farley (RFC-3 -11juln 2001).

86 Vo1r, ~cet égard, le bulletin terminologique des NatiOilS Umes n• 347/Rev.1, Noms de pays, Êtats membres de I'Orgamsation des Nations Umes. membres d'mstrtuttons spécialisées ou pan1es au Statut de la Cour internationale de JUstice, ST/CS/SER.F/347/Rev.l.

87 Vo1r commentaire de I'Assoaauon des Industries de marque (AIM) (RFC-2- 20 décembre 2000).

88 Vo1r également l'examen de l'anicle 6ter dans les précédents chapitres du présent rapport.

89 Vo1r commentaire de I'Afnque du Sud, Mimstère des communications (RFC-3- 7 jum 2001).

90 Vo1r le paragraphe 264 du rappon intérimaire.

91 Voir le document de I'OMPI PR/WGAOIIV6.

92 Vo1r les propos1t1ons de base pour fa Conférence diplomatique de révision de fa ConventiOn de Pans pour la protedion de la propriété indusirielle (Genève, 4 février au 4 mars 1980)

93 Voir le document de I'OMPI PR/SM/9.

94 Vo1r le paragraphe 34 du rapport concernant le prem1er processus de consuhauons de I'OMP1, où Il est d1t que " l'objedlf du processus de consultauons de I'OMPI n'est pas de créer de nouveaux droits de propnété intelleduelle, ni d'accorder une plus grande protection a la propriété intelleduelle dans le cyberespace qu'ailleurs. En revanche, l'ObJecbf consiste à mettre en apphcauon, de manière adéQuate. les normes exiStantes de protediOn de la propnetë Intellectuelle reconnues mult1latéralement, dans le contexte de l'Internet- ce nouveau moyen de commumcat1on qu• transcende les frontières et qu1 s' avêre d'une Importance v1tale- et du ONS, qw est chargé de contrôler le trafic sur l'Internet".

95 L'appendice K peut être consulté à l'adresse http://www.acann.orgltldSiagreementslunsponsoredlregistry·agmt·appk-26apr01.htm.

96 Vo1r les pages viii et 1 de la norme ISO 3166-1 (Réf. : ISO 3166-1 :1997 (EIF))

97 Les mêmes questions se posent indépendamment de savoir SI fe terme enregistré au deuxième niveau est un code ISO 3166 ou un autre terme. Si le problème, donc, est de nature générale et touche tous les enregistrements à des niveaux mférieurs au deuxième niveau, il est exammé ICI dans le contexte de l'enregistrement des codes de pays au deux1ème niveau.

98 Voir le commenta1re de Central~'' (RFC-3- 25 ma1 2001).

99 Voir fe commentaire du Canada, Gouvernement canadien (RFC -3 - S juillet 2001), le commentaire de Auckland Distrid law Society. law & Technology Comm11tee (RFC-3- 22 ju1n 2001) et le commentaire de Chnstme Haight Farfey (RFC-3- 11jUin 2001).

100 Pour de plus amples lnformauons sur ce programme, vo1r www.wipo.tnUglobahssueslindex-fr.html.

La reco nnaissanc e des droi ts et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

( H A P 1 T R E 7. NOMS COMMERCIAUX

298. Un nom commercial est une désignation qu'une entreprise adopte pour que l'on puisse la reconnaître et la distinguer des autres. On parle aussi de nom d'entreprise ou de société, de raison sociale, de dénomination sociale ou

commerciale, quoique ces différentes appellations ne soient pas toujours régies par les mêmes des règles juridiques.

Ericsson, General Motors, Holiday Inn, Lego, Microsoft. Nestlé, Philips, Procter & Gambie et Sony sont des exemples de noms commerciaux parmi les plus connus, et la plupart d'entre eux sont également enregistrés en tant que marques,

ce qui leur confère une protection supplémentaire.

299. Le présent chapitre fai t le point sur la protection dont bénéficient les noms commerciaux au plan international et dans les systèmes juridiques nationaux. analyse les commentaires reçus en réponse aux propositions du rapport intérimaire concernant leur protection contre l'enregistrement ou l'usage abusif en tant que noms de domaine et

formule une recommandation au sujet de leur protection dans le DNS.

La protection internationale des noms commerciaux

300. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("la Convention de Paris" ) établit une norme de protection des noms commerciaux dans tous les pays signataires. en disposant en son article 8 ce qui suit :

"Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."

301. Cette formulation très large laisse une grande latitude aux législations nationales, tout en fixant trois conditions dans le cadre desquelles doit s' inscrire la protection que celles-ci accordent aux noms commerciaux :

(i) tout pays signataire de la Convention de Paris est tenu de protéger les noms commerciaux sur son territoire;

(ii) la protection doit être reconnue sans obligation d'enregistrement; et (iii) la protection doit être indépendante de celle qui est accordée aux marques. même si elle s'applique

à un nom commercial qui fait également l'objet d'un enregistrement à titre de marque.

302. Cette liberté de mise en œuvre de la protection des noms commerciaux comporte notamment deux aspects importants. Le premier concerne la définition du nom commercial, et donc celle des conditions que doit remplir une désignation pour pouvoir être reconnue à ce titre; ces dernières peuvent comprendre, selon les pays, des exigences de caractère distinctif inhérent ou acquis, d'usage ou de réputation et de rayonnement (goodwi/1) du nom commercial. Le

second aspect est celui de l'étendue de la protection qui est accordée aux noms commerciaux par les différentes législations nationales. Celle-ci n'est en effet pas absolue et sera définie. le plus souvent. en fonction de l'un des facteurs suivants ou parfois des deux : la sphère d'activités dans laquelle le nom commercial est utilisé (ce qu1 signifie, par exemple, que la protection du nom commercial d'une entreprise d'informatique peut se limiter à ce seul secteur) et le territoire sur lequel s'étend sa réputation (autrement dit, le nom commercial d'une boulangerie peut n'être protégé que dans le village ou la commune où se trouve ce commerce, alors que celui d'une entreprise transnationale le sera

dans plusieurs pays, dans la mesure où cette dernière y exerce ses activités).

La protection nationale des noms commerciaux

303. Eu égard à la latitude que laisse l'article 8 de la Convention de Paris aux différents systèmes nationaux. I'OMPI a

procédé, dans le cadre de son deuxième processus de consultations. à une enquête auprès de ses États membres afin

de recueillir des informations sur la manière dont ils protègent les noms commerciaux. On trouvera à l'annexe XV du présent rapport les questions posées ainsi qu'une analyse des 71 réponses reçues des ttats membres. Il ressort de cet exercice que la protection des noms commerciaux à l'échelon national peut être assurée, selon les cas. par une loi unique ou par une combinaison de droit civil et pénal, de droit commercial, de pratiques commerciales. de lois sur les noms commerciaux et sur les marques et. dans les pays de common law, de principes régissant la concurrence déloyale' ou la substi tution frauduleuse (passing-offY.

r •

la reconnaissance des droits et 1 'uti1isa t ion des noms dans 1e système des noms de domaine de 1' In t ernet

304. La manière d'envisager la protection des noms commerciaux varie donc grandement d'un pays à l'autre, et c'est la raison pour laquelle certains des commentaires exprimés au cours du deuxième processus de I'OMPI étaient opposés, en l'absence de règles internationales harmonisées, à ce que le principe de protection de ces désignations soit transposé du monde non virtuel au DNS3

• D'autres, en revanche, considéraient qu'il était possible d'établir un mécanisme permettant de protéger cet important élément de la propriété industrielle tout en tenant compte de la

diversité des approches4• l'un des auteurs de commentaires a même fait observer qu'en ne protégeant pas les noms

commerciaux dans le système des noms de domaine, on contrevenait, en fa it, à une norme de droit international établie par la Convention de Paris$.

305. A titre d'illustration de la diversité de traitement dont font l'objet les noms commerciaux, un auteur de commentaire a signalé que dans les pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), les entreprises étaient protégées plus couramment par l'enregistrement de leur nom commercial que par le droit des marques, et que les

noms commerciaux pouvaient y bénéficier d'une plus grande protection que les marques. L'auteur de ce commentaire était donc d'avis que le règlement de tout litige opposant des entités de ces pays devait se faire à la lumière de leur propre législation locale•.

La protection des noms commerciaux dans le ONS

306. Les systèmes juridiques nationaux reconnaissent la coexistence des noms commerciaux et permettent à des entreprises multiples d'opérer sur des territoires différents ou dans des secteurs différents sous des noms commerciaux identiques ou similaires sans qu'il y ait confli t. En revanche, le système d'enregistrement des noms de domaine ne peut pas refléter cette pluralité, du moins dans l'espace des TLD génériques actuels, étant donné que chaque nom de

domaine est unique et mondial. Des problèmes peuvent se poser pour l'entreprise qui mène ses activités sous un nom commercial et constate que celui-ci a été enregistré en tant que nom de domaine par un autre. Lorsque plusieurs utilisateurs légitimes veulent faire enregistrer le même nom commercial en tant que nom de domaine, le principe du "premier arrivé, premier servi" s'applique. Il y a, par contre, conflit quand l'enregistrement du nom de domaine est

effectué de mauvaise foi par un tiers n'ayant aucun droit sur le nom commercial utilisé et que cecî risque de porter préjudice à la réputation du propriétaire de ce dernier ou de limiter ses possibilités d'établir une présence commerciale sur l'Internet.

307. Certains tribunaux nationaux ont reconnu aux propriétaires de noms commerciaux le droit d'empêcher les tiers d'enregistrer et d'utiliser ces derniers comme noms de domaine. Aux Ëtats-Unis d'Amérique, la loi Lanham• leur

permet, par exemple, de poursuivre au civil l'auteur de toute utilisation de leur nom commercial qui représente faussement l'origine des produits ou services concernés ou est de nature à induire en erreur sur cette origine. Cette

protection a été étendue à l'usage illicite de noms commerciaux en tant que noms de domaine par la décision U.S. v. Washington Mint, LLCS. En Allemagne, les tribunaux ont statué en faveur des parties qui détenaient des "droits de

nom" dans des affaires où le titulaire du nom de domaine n'était pas en mesure de justifier d'un quelconque intérêt légitime s'attachant au nom utilisé, par exemple dans la décîsion de la Cour d'appel de Düsserldorf relative au nom de domaine "ufa.de"9

• Les tribunaux allemands donnent couramment tort au détenteur de nom de domaine si l'utilisation qu'il fait d'un nom commercial dans le ONS est susceptible de prêter à confusion ou d'induire le public en erreur'0• cependant qu'ils confirment dans ses droits le titulaire de nom de domaine qui détient des droits légitimes à l'égard du nom commercial correspondant".

308. De nombreux services d'enregistrement de ccTLD imposent des restrictions en ce qui concerne les entités commerciales qui peuvent enregistrer des noms dans leur domaine, en particulier lorsqu'il s'agit de domaines de deuxième niveau à vocation commerciale. Bon nombre d'administrateurs de ccTLD exigent de la part des demandeurs la garantie que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers. quels qu'ils soient. Toutefois, parmi les administrateurs de ccTLD qui ont répondu au questionnaire de I'OMPI sur les noms commerciaux, une minorité

seulement exigent que les demandeurs qui souhaitent enregistrer un nom commercial en tant que nom de domaine

affirment ou prouvent qu'ils le font de manière légitime12•

La recon naissance des droits et 1 ' utili sation des noms dans le système des noms de domaine de 1 'Internet

309. Il est donc évident qu'il n'existe pas de protection uniforme ou solide pour les noms commerciaux dans le DNS. Il en résulte que les détenteurs de ces désignations, lorsqu'ils sont confrontés à leur enregistrement abusif ou de

mauvaise foi en tant que noms de domaine, ne peuvent que concéder un droit d'utilisation en ligne ou tenter de défendre leurs droits par la voie du système juridique de leur pays.

Analyse des commentaires et points de vue exprimés en réponse au rapport intérimaire

310. Le rapport intérimaire demandait des éléments complémentaires afin de pouvoir évaluer avec plus de précision l'ampleur du phénomène des enregistrements abusifs de noms commerciaux en tant que noms de domaine. Peu de détenteurs de noms commerciaux se sont manifestés pour apporter des preuves de tels abus, mais la majorité des commentaires reçus étaient néanmoins favorables à la protection des noms commerciaux, comme on le verra plus loin. Certains auteurs de commentaires ont fait valoir que les cas d'enregistrements abusifs rapportés étaient trop

peu nombreux pour justifier un changement quelconque . En revanche, l'administrateur du domaine .UK estimait que sur les 1400 litiges soumis jusqu'alors à son service de règlement des litiges, la moitié portaient sur des noms commerciaux (plutôt que sur des marques ou des noms de personne), le plus souvent de petites entreprises locales, ajoutant que "dans une proportion relativement importante, ces affaires concernent des enregistrements abusifs, souvent dus à des 'querelles de conseils d'administration' ou effectués par un concurrent de la même région ou par un individu se livrant au 'stockage' de noms d'entreprises de cette région" '3•

311. La majorité des commentaires exprimés au cours du deuxième processus de consultations de I'OMPI étaient favorables à un processus administratif de règlement des litiges qui permettrait aux propriétaires de noms commerciaux de protéger le rayonnement (goodwi/1) et la réputation attachés à ceux-ci contre toute utilisation de mauvaise foi, abusive, trompeuse ou déloyale en tant que nom de domaine••. Il a également été largement admis

que le nom commercial rempllt la même fonction "d'indicateur d'origine" que la marque, puisqu'il désigne la source ou la nature de l'entité commerciale qu'il représente, et aussi la même fonction à l'égard de l'investissement ou de la publicité. Dans la mesure où les noms commerciaux ont, comme les marques, une fonction d'identification. on a donc considéré qu'il était opportun de les protéger dans le DNS, à l'instar des marques.

312. La méthode de protection des noms commerciaux préférée par la plupart des auteurs de commentaires du deuxième processus de I'OMPI est l'élargissement des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui ne s'appliquent à l'heure actuelle qu'aux marques de produits et de services•s. Certains auteurs de commentaires ont observé que puisque la plupart des noms commerciaux remplissent la mème fonction que les marques, ils peuvent déjà bénéficier de la protection des principes directeurs'6. Selon un autre

commentaire. l'élargissement des principes directeurs aux noms commerciaux permettrait de corriger l'anomalie qui fai t qu'un nom commercial constituant également une marque non enregistrée peut être protégé en vertu des

principes directeurs dans les pays dont les systèmes juridiques reconnaissent les marques non enregistrées. mais pas dans ceux, comme la Suisse ou la France, où ces dernières ne bénéficient d'aucune protection" .

313. Parmi les auteurs de commentaires, une minorité significative s'est déclarée opposée à tout projet de

protection des noms commerciaux, principalement en raison des difficultés que présenterait, eu égard à l'harmonisation des différentes approches nationales qu'elle nécessiterait, la formulation d'une politique cohérente applicable au DNS'' · Dans le même ordre d'idées. il a été proposé que la protection des noms commerciaux soit envisagée pays par pays, en se fondant sur la manière dont la Convention de Paris est mise en œuvre par les différents systèmes juridiques internes'9• Ce type d'approche pourrait trouver sa place dans le cadre des principes directeurs, puisque les experts se réfèrent, pour trancher les litiges, aux circonstances de chaque espèce et aux principes de droit national qu'ils jugent applicables. Quelques auteurs de commentaires ont observé qu'à la différence des marques, les noms commerciaux font l'objet d'une définition vague, qu'ils ne sont ni enregistrés ni réglementés et que leur protection dans le DNS pourrait porter atteinte à des. droits individuels10 ainsi qu'à la petite

entreprise1'. Il a aussi été noté que plusieurs noms commerciaux identiques pouvaient coexister sur des territoires différents, alors que le nom de domaine conférait une présence planétaire unique11• On constatera, à ce sujet, que

les principes directeurs prennent en considération, dans leur forme actuelle. la coexistence des marques en exigeant que la mauvaise foi de l'enregistrement et de l'utilisation des noms de domaine soit démontrée. Par conséquent. si

La r eco nnai ssance des droits et 1 ' util isa tion des noms dans le système des noms de domaine de l ' I nt er net

le défendeur peut apporter la preuve d'un droit légitime à l'utilisation du nom contesté, la coexistence de droits est reconnue et il conserve l'usage de son nom de domaine.

314. Comme pour d'autres types de désignations examinés dans le présent rapport, certains auteurs de

commentaires ont exprimé des craintes à l'égard de l'introduction a posteriori d'un mécanisme de protection des noms commerciaux, notant qu'il pouvait en résulter des préjudices pour certaines entreprisesn. D'autres auteurs de

commentaires ont fait remarquer, en outre, que tout système institué pour protéger les noms commerciaux dans le ONS risquerait d'être utilisé par certains pour s'approprier abusivement des noms de particuliers ou de petites entreprises2'.

315. La plupart des commentaires étaient favorables à ce que les noms commerciaux soient protégés dans tous les TLD génériques. existants et nouveaux. et notamment dans les ccTLD, où leur importance nationale joue en faveur d'une telle protection25

• Certains ont mentionné la possibilité d'une différenciation au sein du ONS, suggérant que

les noms commerciaux ne soient protégés que dans les TLD génériques à charte commerciale26 ou que les mesures de réparation tiennent compte de la nature des TLD génériques concernés11• D'autres ont fait remarquer que ce

potentiel de différenciation des TLD pouvait aussi être utilisé pour réduire les risques de confusion résultant de l'enregistrement de noms commerciaux dans le DNS28•

316. La proposition faite dans le rapport intérimaire concernant les critères à considérer pour déterminer si un nom commercial est susceptible de protection a été bien accueillie29

• Parmi ceux-ci, les auteurs de commentaires ont considéré que les plus pertinents étaient la preuve de l'enregistrement de la dénomination sociale (le cas échéant). la

preuve de l'usage et d'une réputation bien établie dans un domaine d'activité précis. l'usage du nom de domaine dans une sphère d'intérêt identique ou similaire à celle du nom commercial et la preuve de l'acquisition par le nom commercial d'un sens secondaire~. Il a été suggéré que les requérants soient tenus de prouver que leur nom

commercial a acquis un caractère distinctif en tant qu'indication de provenanceJ1 et d'apporter des preuves "claires et convaincantes" du caractère distinctif inhérent ou acqUis de leur nom commercial12• Certains auteurs de commentaires ont déclaré qu'une éventuelle protection des noms commerciaux dans le ONS ne devrait pas s'étendre

aux termes génériquesn qu'ils aient acquis ou non un caractère distinctif par l'usage.

317. Il a également été suggéré d'adapter simplement la définition actuelle figurant dans les principes directeurs de

ce qui constitue un enregistrement ou une utilisation "de mauvaise foi, abusif, trompeur ou déloyal" d'une marque afin qu'elle s'applique aux noms commerciaux14 • Comme l'a relevé l'un des auteurs de commentaires, la vraie question est de déterminer ce qui constitue un "abus" de nom commercial : "Dans le système des noms de

domaine comme dans le monde réel, l'abus d'un signe ne saurait en aucun cas être toléré et doit donc faire l'objet d'une prévention"3~. La preuve de la mauvaise foi a également été considérée comme essentielle pour la prévention des réappropriations abusives de noms de domaine36

• A cet égard, il a aussi été dit que les entités commerciales ne

devaient pas avoir automatiquement priorité sur les entités non commerciales s'agissant de l'utilisation des noms commeroaux en tant que noms de domaine37• Selon un commentaire, le soin de régler tout litige entre deux entités ayant des droits légitimes sur le même nom doit être réservé à un tribunal compétent .

Recommandation

318. Bien qu'une majorité se soit dégagée en faveur de la protection des noms commerciaux dans le système des

noms de domaine, nous sommes d'avis qu'il n'est pas approprié de modifier l'actuelle procédure uniforme de règlement des litiges pour qu'elle puisse s'appliquer dans les affaires d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi de noms commerciaux en tant que noms de domaine, et ce. pour les raisons suivantes :

(i) la norme internationale de protection des noms commerciaux laisse une grande latitude aux Ëtats en ce qui concerne sa mise en application. Il en résulte une diversité d'approches juridiques qui crée inévitablement un problème de choix s'agissant d'un moyen de communication planétaire tel

que l'Internet. A cet égard, la situation des noms commerciaux s'apparente à celle des indications géographiques, dans la mesure où elle obligerait les commissions chargées du règlement

des litiges à s'interroger, en l'absence d'une convergence des approches internes. quant à la

=:::::,._

La reco nnaissance des droi t s et 1 'u t i l i sa tion des noms dans le système des noms de domai ne de 1 ·In t ernet

législation nationale à adopter pour déterminer si un nom commercial est susceptible de protection.

Nous estimons que la loi n'est pas suffisamment claire sur cette question et qu'une modification de la procédure actuelle entraînerait un manque de cohérence des décisions et éventuellement du mécontentement. en plus de risquer d'être mal comprise.

(ii) De la toute petite entreprise individuelle à clientèle locale à la très grande société qui opère à l'échelle internationale, l'utilisation des noms commerciaux couvre un éventail très large d'activités commerciales. En ce qui concerne la première, il est évident qu'elle a droit à la protection de son

nom commercial si celui-ci satisfait aux conditions requises; ce qui l'est moins, cependant. c'est de savoir si ces dernières peuvent faire l'objet d'une détermination précise pour les besoins d'un litige

portant sur un TLD générique dans le cadre d'un moyen de communication planétaire. Pour ce qui est des noms commerciaux qui sont utilisés sur un grand nombre de marchés, ils sont souvent

enregistrés aussi en tant que marques ou encore remplissent les conditions voulues pour être reconnus comme marques non enregistrées, ce qui leur permet. dans les circonstances appropriées, d'être protégés contre toute utilisation de mauvaise foi en vertu des principes directeurs.

(iii) les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

sont conçus et utilisés pour des situations simples, dans lesquelles l'une des partres a des droits, et l'autre n'a ni droit ni intérêt légitime. Ils ne se prêtent donc pas au règlement des litiges dans lesquels les deux parties ont des droits, qur nécessitent une procédure plus complète, pouvant comporter l'audition de témoins ainsi que des plaidoiries. Du fait que la qualité de nom commercial

est relativement facile à démontrer, un grand nombre de litiges portant sur des noms commerciaux mettent en présence des parties ayant toutes deux des intérêts.

(iv) Nous ne sommes pas convaincus qu'une preuve suffisante ait été fournie pour conclure à l'existence

d'une situation d'abus de noms commerciaux à grande échelle par enregistrement et utilisation de noms de domaine.

319. JI n'est pas recommandé de modifier les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans le but de permettre les plaintes pour enregistrement et utilisation abusifs de noms commerciaux en tant que tels.

320. Nous pensons qu'il serait beaucoup plus envisageable d'élaborer une procédure de règlement des litiges relatifs aux enregistrements abusifs de noms commerciaux dans les ccTLD. En effet, le problème de la diversité ne se pose pas de la même manière dans les TLD qui correspondent à des codes de pays et laisse plus de place à l'application des normes nationales pertinentes de protection des noms commerciaux.

~

La reconna i ssance des droits et 1 ' ut i lisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

Pour une étude générale, se reporter à l'analyse de l'acuon en subsmuuon 1n W.R. Cornish, lntellectual Property Patents, Copynght, Trade Marks and Allied Rights. (4e éd.) (Sweet & Maxwell, 1999), chapitre 16. et 1n T.A. Blanco White et Robin Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, (l2e éd ), (Sweet & Maxwell, 1986), chapltre 16

Voir commenta1re de la Hongrie, Off1ce hongrois des brevets (RFC -3 - 13 Juin 2001 ), commentaire de la Fédération Internationale des conseils en propriété mdustnelle (FICPI} (RFC-3- 14 JUin 2001). commentalle de la Chi!mbre de c<>mmerce mternatlonale (CCl) (RFC-3 - 18 JUin 2001), commentaire de l'Association des indUStries de marque (AIM) (RFC-2 - 20 décembre 2000), commentaire de I'ACM Internet Governance Project (RFC-1 - 15 septembre 2000)

Voir commentaire de l'Association brésilienne de la propriété Intellectuelle (ABPI} (RFC -2 -28 décembre 2000). commentaire de Steven Turnbull, un1verslte de Tsukuba (RFC-1 - 29 août 2000).

4 Vo1r commentaire du Mexique. 1nst1tut national du droit d'auteur (RFC-3 - 30 mai 2001 ).

5 Vo1r commentaare de D1pcon- Doma1n Name and lntelieCiual Property Consultants AB (RFC-2- 22 décembre 2000)

6 15 U.S.C .. § 1125 a).

15 F. Supp.2d 1089 (D.Minn, 2000).

8 Déc1sion en date du 30 septembre 1997 - 4 0 179197. rendue en faveur de la Société UFA-Fdm-und fernseh GmbH & Co KG. qu1 ava1t des drOits sur la désignation 'UFA'. De même, le tribunal d'arrondissement de Munich, le 21 oc~obre 1998 - 1 HK 0 167 16/98, a rendu un jugement défavorable au utula1re du nom de doma1ne •muenchner-rueck.de", cons1dérant qu'il y avait utilisation non autonsée de la désignation commerc1ale • Münchner Rückversicherung ".

9 VOir, par exemple. la déc1S10n de la Cour d'appel de Stuttgart en date du 3 lêvner 1998 - 2 W 77197, statuant que "steilf.com· porte atte1nte aux droits du fabricant de jouets en matière souple Stetff à l'égard de ce nom.

10 le tnbunal d'arrond•ssement de Bonn, dans un jugement en date du 22 septembre 1997 - 1 0 374/97, a constaté que le t1tula1re du nom de domaine "dlag.de" avait un intérêt légitime attaché à son doma1ne et dit, en application du pnncipe selon lequel toute personne peut mener une aC1iv1té comme~ciale sous son propre nom. que l'article 12 du code civil ne s'appliquait pas. 12 Les serv1ces d'enregistrement des ccTLD sUivants 1mposent des restne11ons sur l'enregistrement des noms commeroalJ)( en tant que noms de doma1ne : .AD (Andorre), AM (Arméme) .. AT (Autnche), .AU (Australie), .BB (Barbade) • . CH (SuiSSe) . • CO (Colombie), .CY (Chypre}, .ES (Espagne). FI (Fanlande), .FR (France). HU (Hongne) • . lE (Irlande), .KH (Cambodge), .LT (LitUame). NO (Norvege), .SA (Arable saoudite) • . SE (Suède) . . SI (Siovênre) • • SM (Saint-Mann) • . TH (Thaïlande) •. TR (Turquie) et .UK (Royaume-Uni). La maJorité des administrateurs de ccTLD n'imposem aucune restriCiion aux demandes d'enregistrement de noms de doma1ne reprenant des noms commerctaux : .AR (Argentine), BE (Belgique), .BF (Burkina Faso), BG (Bulgarie) • . BH (Bahreïn), BN (Bénin) . . BY (Bélarus) • . CA (Canada), .CR (Costa Rica), .DE (Allemagne), .OK (Danemark), .EC (Ëqualeur), .GE (Georgte), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), JIU (Hongne), .KG (KirghiZistan), .KH (Cambodge), .KR (République de Corée), LT (utuame) • . MA (Maroc). MD (Moldova), MK (ex-République yougoslave de Macédoine) •. MN (Mongolie), .MU (Maunce), MX (Mextque), .PT (Portugal) • • RO (Roumanae) . . RU (Fédêratton de Russie), 5G (Singapour) • • UA (Ukra1ne), .US (Ètats-Un1s d'Amenque) et .UZ (Ouzbek•stan)

11 Vo1r commentaire du Japon, Mamstére de l'économie, du commerce et de l'industrie (MET!) (RFC-3 - 5 JUillet 2001 l. commenta1re de M1chael Froomk1n (RfC-3 - 4 JUIO 2001).

12 Voir commentaire de Nominet UK (RFC-3 - 14 ]u1n 2001 ).

13 Voir commentaire du Royaume-Uni, Office des brevets (RFC-3- ler juin 2001), commentaire de la Commission européenne (RFC-3 - 25 tuln 2001), commentaire de J'Association des Praticiens en droit des Marques et des Modèles (APRAM) (RFC -3 - 7 JUan 2001 ), commentaire de l'Association améncaane du dron de la propnété Intellectuelle (AIPLA) (RFC-3- 7 Juln 2001), commenta1re de I'Assoc•atton brés11ienne de la proprtété Intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8 jUin 2001). commentaire de I'Un1on Européenne de Rad1o-Télévision (UER) (EBU) (RFC-3 - 8 juin 2001). commentaire de l'Association Internationale pour la protection de la propriete tndustnelle (AIPPI) (RFC-3 - 18 JUin 2001), commenta1re du Com1té de dr01t et de technologie de l'association des JUriStes d'Auckland (RFC-3- 22 ju1n 2001), comment.aire de Nommet UK (RFC-3- 14 JUin 2001). commentaire de Chrisuan Mogensen (RFC-3 - 16avril2001), commentalfe de Daniel R. Tob,as (RFC-3 -15 avri12001) Voir auss1 commenta11e de l'Australie. Gouvernement de l'Australie (RFC-2- 23 Janv•er 2001), commentaire de la République de Moloova, Office d'État pour la protection de la propnété 1ndustnelle (RFC-2 - 29 décembre 2000), commentaire de I'Asooaei6n lnteramericana de la Propiedad lndustrial (A51Pl) (RFC-2.- 26 décembre 2000). commenta1re de l'Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) (RFC-2 - 22 décembre 2000). commenta1re de I'Assooabon des 1ndustnes de marque (AJM) (RFC -2 - 20 décembre 2000), commentaire de rexco.com (RFC -1 - 5 août 2000), commentaire de Matthtas Haeuptli (RFC-2 - 15 septembre 2000).

14 De fan. la comm1ss1on adminiStrative appelée à statuer sur l'affa1re OMPI 02000-0025 SGS SOC1été Génerale de Surveillance S.A. v. lnspectorate (17 mars 2000) a rendu la décision suivante "La commission considère que les principes directeurs et leurs rè9les d'application visent uniquement l'identité ou la Similarité Il une marque de produits ou de serv1ces sur laquelle le requérant aura1t des drOitS Ils ne traitent pas du nom commeroal sur lequel le requérant auraJt des dro1ts" _ Dans une autre affaire, l'affalfe OMPI D2000-063B Manchester A1rport PLC v. Club Club llm1ted (22 août 2000), la commission administrative, composée de trois membres. a débouté un requérant qui prétendait que le nom de domaine enregistré par le défendeur était 1dent1que au nom sous lequellu1-méme prat1qua1t son aCiivité commeroale et qu'Il y avart subst1tut1on (passing off} de la part du défendeur à l'égard des droits que. sans enreg1strement. le requérant détena1t sur sa dénomination soc1ale. La commission a constaté Ilia majonté que l'existence d'un dro1t de marque attaché au nom en llttge n'était pas suffisamment prouvée et que les pnnc1pes directeurs ne concernent pas la substitution de produ1ts ou de services.

15 Voir commentaire de la Fédération Internationale des conse1ls en propriété mdustnelle (FICPI) (RFC-3- 14 JUtn 2001), commentaire de l'Association Internationale pour les marques ONTA) (RFC-3 - 24 ma1 2001}, commenta1re de Chns Brand (RFC-3 - 16 avnl 2001), commentatre de M1chael Froomkln (RFC-3- 4 jUin 2001).

16 Vo1r commenla11e de la Su1sse,lnstitut fédéral de la propnété Intellectuelle !RFC-3-15 JUin 2001)

17 Voir commentaire de la Hong ne, Office hongrois des brevets (RFC-3 - 13 JUin 2001 ). commentaire de la Fédéra hon anternationale des conseils en propriété industrielle (FIC Pl) (RFC-3 - 14 Juin 2001), commenta1re de la Chambre de commerce Internationale (CCl) (RFC-3 - 18 juan 2001). Vo1r auss1 commentaire des Etats-Unis d'Aménque, LJniled States Counol for InternatiOnal Bustness (RFC-2 - 29 décembre 2000). commentalfe de l'Association des 1ndustnes de marque (AIM) (RFC-2 - 20 décembre 2000), commenta1re de 14us2.com (RFC-1 - 15 août 2000), commentaire de Ben Hwang (RFC-1- 11 août 2000), commentatre d'Edw1n Ph1logene (RFC-1- 1 1 aoüt2000).

18 Voir commentaire de l'Association brésilienne de la propriété 1ntelleC1uelle (ABPI) (RFC -2 - 28 décembre 2000).

19 Voir commentaire de Bernard H.P G1lroy (RFC-1- I l août 2000). commentaire de Jay Orr (RFC-1- 14 aoOt 2000).

20 Vo1r commenta1re des Ètats-Ums d'Aménque, Off1ce of Advocacy, U.S. Small Busmess Adm1mstrat1on (RFC-3- IS jUin 2001).

21 Voir commenta1re de Gregory R1ppel. U.S. Realry Corp (RFC-1 - 19 aout2000}. commentaire de John Apollon' (RFC-1 - 14 août 2000),

La reconna i ssance des droits et l ' utili sa tion des noms dans le système des noms de domaine de 1 ' Internet

c~u re de Aiell<loder s,~ \RK-2 - 21 ~ 2000)

22 \loir commmtue du floy~ Off.œ œs bœ.-ets(RF(-3- If! JU4Il 20011. Commfflt.lllede fra~~< AzlUil'O lRK-1 -15août 2000

23 VOir commenta re de rA.meocat~ ('VA I.JbertJeS Unoon IACLU) lRFC-2- 29 dé<embre 2000), C()ITimf'lU.-e de leah Ga .egos. llD lobby (RFC-1- 16 .oUt20001. commenta re de Nev.'58an(.lnC. RFC-1- 12 aoüt2000l. com~Ulfe d [eMY~ PlttlogenetRK-1- 11 aoüt2000l, commen~de Jolepl1 fo.VieltRFC -1 - Il août 20001. commenta •e de AtJda MModo tRJC -1 - 12 iOGt 20001

24 Voir commenure oe ~a Hongoe, Of".œ hoogtO<S des brevets <RFC-3- 13 jutn2001l, commeoure du Mex.que, lnsnMIIIeXltiWI de la proonet~ .ndusui9!1e (lMPil RFC-3- S JUill 2001 ,, commenu re de~ Con'\lll<S\000 turopôtMe tRFC-3- 25Julll 2001), commenta~~e ou Co'Tllté de droot et de

technolog•e de l'assooaoon des JUriStes d'Auckland IRF<-3- 22 fU'" 20011

25 Voir commt>nutre de Forrester Rupp lRK -1 - 14 août 20001. commenta• re du colloque Secunty Pnvacy and Internet ~wty du 16112100 du Key Westlnst•lllte S61Consoi'\Jum Board (RFC-2 - U dkembre 20001

26 Votr comment.we de I'Austrolie. Gouvernement de I'Austrahe tRFC-2- 23 JclnVler 2001)

27 Votr commentaire de I'American CIVIl L•bert1es Un•on (ACLU) (RFC-2 29 dkembre 2000)

28 Votr, par exemple, le commentatre de I'Assoc•atton améncatne du drou d~ la propnëté Intellectuelle (AIPLA) (RFC·3- 7Jutn 2001).

29 Votr commentatte de l'Australie. Gouvernement de I'Austlahe (RFC·2- 23 Janvter 2001)

30 Votr commematre de I'Assooauon amérKatne du dro1t de la propr1ét~ tntellectuelle (AIPLA) (RFC-2- 29 dkembre 2000).

31 Votr commenu1re du cabtnet d'avocats WeJkt>rs & Co (RFC ·1 - 11 août 20001

32 Votr commt>nu•re du colloque Secunty Pnvacy and Internet Equtty du 16112100 du Key We$t lnstttute S61Consoroum Board (RFC -2 - 22 dkernbre 20001. commenta•re de Mark James Adams, RaY5(!nd (RF( ·1 - 11 aoOt 20001

33 Voir la reg'e 4 bl des pnnopes dlfectt'UIS Votr commenta re dt f Austra if. Gouvflnement ~ YAustrclie (RFC-2- 23 jélrmer 2001).

34 Vor comme"'~•re de la Sulsst',lnstiM !ederal de la proprlèt~ !Otet'ectuelle IRFC·2- 29 dkembrt 20001

35 VOt! commen:a re du colloque SeCJnty PnvcXy and ltl!e-net EQU ty S~ du 16112JOO du K~ Westlnst•Me S61Consortlum Board <RFC-2- 22 dkembte 20001. commentarre de Mark James Adams, Ra~ \RFC -1 - 11 .oUt 2000)

36 'Voir cornmen!a -ede MAssooat100 des JUfiSles d'Ecosse tRF<·2- 4 )atMt'l2001l

37 VOir commen:a re oe Assooaoon UJtematJOnale pour~ marques (LNTAHRFC·2- 4 ptr'lltr 2001)

la reco nnaissance des droits et 1 ' utilisation le système des noms de domaine de l'I nternet

( H A P 1 T R E 8 . LE RÔLE DES MESURES TECHNIQUES

321 . Comme cela est indiqué dans le premier chapitre du présent rapport, le système des noms de domaine (ONS)

connaît une évolution rapide. En effet, des millions de nouveaux noms de domaine sont enregistrés : leur nombre s'élève aujourd'hui à plus de 35 millions et ils devraient dépasser les 75 millions d'ici à 2002'; de nouveaux domaines

de premier niveau sont ajoutés et l'on cherche à intégrer des langues utilisant des types de caractères différents. Dans ce contexte, la demande invitant I'OMPI à lancer le deuxième processus de consultations indiquait par ailleurs "qu'il

serait utile que toute informat1on communiquée ou recueillie dans le cadre de ce processus concernant les solutions techniques mises en œuvre pour limiter les conflits entre noms de domaine soit mise à la disposition des membres de I'OMPI et de la communauté de l'Internet". Le présent chapitre rassemble les renseignements reçus au cours de ces consultations et indique les secteurs où il existe actuellement des besoins ainsi que les futures possibilités d'amélioration du règlement des conflits dans le ONS qui connaît l'évolution précitée.

322. On trouvera dans divers endroits du présent rapport des suggestions sur les instances appropriées pour l'élaboration de nouvelles dispositions juridiques ou politiques en matière de propriété intellectuelle, si ces dernières

sont Jugées souhaitables par la communauté internationale. Tout comme une nouvelle législation est créée dans le cadre d'instances appropriées, la supervision des mesures techniques et des questions de fonctionnement a aussi une mstance adaptée. La gestion de la stabilité du fonctionnement du ONS s'inscrit parfa1tement dans le cadre des statuts de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). L'analyse du rôle des mesures techniques qui fait l'objet des paragraphes qui suivent doit donc être considérée comme une contribution, sous l'angle de la propriété

intellectuelle, aux questions dont I'ICANN est chargée de s'occuper.

Les outils de recherche Whois

323. Le système Whois rassemble des renseignements sur les coordonnées des détenteurs des noms de domaine qu1 doivent être recueillis par les unités d'enregistrement de noms de domaine. Les répertoires d'adresses. dont il existe un

nombre croissant portant sur des TLD génériques et des ccTLD, contiennent des données fournies par les demandeurs de noms de domaine dans le cadre de la signature d'un contrat d'enregistrement d'un nom de domaine. Les renseignements figurant dans les répertoires d'adresses, y compris les coordonnées du demandeur ainsi que les données concernant les personnes à contacter à des fins techniques et administratives et les données techniques connexes, ne sont pas systématiquement vérifiés au départ quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité et sont automatiquement introduits dans le répertoire d'adresses correspondant. Il n'y a pas non plus oe vérifications

systématiques pour s'assurer que les renseignements sont à jour. La plupart des répertoires d'adresses sont mis à disposition du public pour être consultés en ligne, à des fins de recherche en temps réel par tous les demandeurs.

324.Ces répertoires d'adresses permettent principalement aux personnes du public de déterminer l'identité des

détenteurs de noms de domaine et des personnes à contacter à des fins techniques et administratives en ce qui concerne les hébergeurs de sites Web. De nombreux utilisateurs ont recours à ces recherches à des fins multiples et légitimes -les détenteurs de droits pour identifier et localiser d'éventuels auteurs d'atteintes à leurs droits afin de faire

respecter ces droits, les consommateurs pour identifier les commerçants en ligne, les personnes qui souhaitent connaître l'origine de courriers électroniques non sollicités et les organes chargés de faire respecter les droits de

propriété intellectuelle pour pouvoir enquêter sur des activités illicites, y compris la fraude à la consommation1.

Conformément à sa vocation première, le système Whois constitue également une ressource indispensable pour les administrateurs de réseaux qui peuvent avoir besoin de résoudre des problèmes de réseau ou d'identifier les auteurs de publipostages abusifs ou d'actes de piraterie. Dans le cadre du règlement des litiges, il est essentiel que les données

publiées dans les répertoires d'adresses soient exactes pour qu'il soit possible de notifier aux détenteurs de noms de domaine toute procédure juridique ou administrative engagée contre eux au titre des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et pour permettre par conséquent le bon déroulement de

la procédure. De même, les détenteurs de droits qui invoquent les dispositions 'notification et retrait' des législations nationales, comme la loi des États-Unis d'Amérique sur le droit d'auteur dans un environnement numérique, ont besoin

des ressources Whois pour établir les correspondances entre les sites en infraction et les fournisseurs de services affiliés à des fins de notification1• A plus d'un titre, le Whois joue un rôle essentiel dans la prévention et la résolution des conflits dans le DNS. A une époque où l'impénétrabilité de l'Internet préoccupe de plus en plus les consommateurs, les utilisateurs et leurs défenseurs, un auteur de commentaires a fait remarquer que :

~

~.t. La reconnaissance des droits et 1 'uti li sa t ion des noms dans l e système des noms de domaine de l'I nternet

"L'accessibilité du public à ces données assure une transparence indispensable au sein du DNS et l'obligation de rendre compte pour ceux qui s'adressent au public sur l'Internet . . . Cette transparence et cette obligation de rendre compte permettent de faciliter la réparation de comportements abusifs et illégaux dans le DNS et d'empêcher la survenance de ce type de comportement"•.

325. Il esL aussi reconnu que les données figuranL dans les répertoires d'adresses peuvent être consultées à des fins illicites, dans l'intention de s'introduire dans la vie privée, et il convient d'envisager sérieusement d'élaborer les moyens

d'empêcher un tel comportement préjudiciable, tout en garantissant un outil de recherche efficace et accessible pour les utilisateurs légitimes.

Outils de recherche Whois approfondie

326. Le rapport intérimaire posait la question de savoir si le système Whois, tel qu'il fonctionne actuellement, est

adapté pour remplir sa fonction de prévention des litiges. ou s'il doit être étendu dans l'un des trois buts suivants :

(i) afin de lancer des recherches dans tous les nouveaux TLD génériques non réservés; (ii) afin de lancer des recherches dans les répertoires d'adresses de toutes les unités d'enregistrement;

et (iii) afin de lancer des recherches dans les répertoires d'adresses de toutes les unités d'enregistrement

qui s'étendent au-delà du nom de domaine exact.

327. De toutes les questions techniques dont l'examen a été proposé, ce sont les outils de recherche Whois qui ont suscité

les commentaires les plus tranchés. La grande majorité des auteurs de commentaires s'est prononcée fermement pour la promotion de l'intégrité des renseignements Whois5• Pour les titulaires de droits et les consommateurs qui constituent la communauté de la propriété intellectuelle, les bases de données Whois constituent un élément essentiel pour pouvoir

évaluer et protéger les droits de propriété intellectuelle, lutter contre la piraterie en ligne du droit d'auteur et faciliter l'utilisation sous licence d'œuvres protégées en ligne6

328. La question de la capacité de recherche du système Whois n'est pas nouvelle- elle a fai t l'objet d'un débat

intense lors du premier processus de consultations de I'OMPI et fait aujourd'hui l'objet d'une étude menée par l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) de I'ICANNl. Le rapport relatif au premier processus

de I'OMPI a recommandé que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine dans tous les TLD génériques non réservés soient mises à disposition du public en temps réel' . Le rapport recommandait que, au moins tant que les TLD génériques ne seraient pas différenciés, la mise à la disposition du public des coordonnées de façon continue était essentielle et rendait compte du principe largement établi dans le secteur commercial de la mise à

disposition sans réserve des coordonnées des entreprises commerciales. Il recommandait aussi que le contrat d'enregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur d'un nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises9. Il a également été indiqué que la nature de la base de données consultable dans

laquelle les coordonnées pouvaient être mises à disposition était une question liée à la coordination technique, qui ne s'inscnvait pas dans le cadre du processus de consultations de I'OMPI, qu'il appartenait à I'ICANN de déterminer dans ses rapports avec les administrateurs des services d'enregistrement et les unités d'enregistrement'0•

329. Le contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de I'ICANN en vigueur fait obligation aux unités d'enregistrement de mettre à disposition au moins les renseignements suivants : le nom de domaine, l'adresse IP des

serveurs de noms primaires et secondaires, les noms correspondants de ces serveurs de noms. l'identité de l'unité d'enregistrement concernée, les dates d'enregistrement et d'expiration, le nom et l'adresse postale du titulaire de nom de domaine, le nom, les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur des personnes à contacter aux fins techniques et administratives''. Ces renseignements doivent être consultables à l'aide de méthodes logiques simples et combinées. mis à jour rapidement, présentés dans un format compatible et doivent établir des liens sur le site des services ou unités d'enregistrement avec des points de contacts désignés destinés à recevoir toute plainte au sujet de coordonnées incorrectes 11•

330. Les auteurs de commentaires rela tifs aux processus de consultations de I'OMPI ont encore réaffirmé qu'il était important de disposer de renseignements fiables dans les répertoires d'adresses, qui soient à la fois exacts et à jouru.

Le rapport relatif au premier processus de consultations de I'OMPI a recommandé que le contrat d'enregistrement de

la reconna1ssance des droi ts et l'util i sation des noms dans le système des noms de domaine de 1' In terne t

nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le détenteur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou insuffisants, ou de ne pas mettre à jour des renseignements, constitue

une violation substantielle du contrat et entraîne la radiation de l'enregistrement par l'organisme responsable de l'enregistrement, et cette idée a reçu le soutien d'auteurs de commentaires relatifs aux processus de consultations de I'OMPI". En réalité, le contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de I'ICANN stipule que la

communication délibérée de coordonnées erronées ou inexactes constitue une violation substantielle du contrat d'enregistrement'5. la Déclaration de principes relative â l'agrément des unités d'enregistrement de I'ICANN exige que

les unités d'enregistrement agréées garantissent un accès public en temps réel. par exemple par le biais d'un service Whois, aux coordonnées qu'un demandeur de nom de domaine devrait fournir et tiennent ces renseignements â jour'6•

Il est à noter qu'il existe des moyens permettant aux unités d'enregistrement d'améliorer la validité des données figurant dans les répertoires d'adresses, soit en procédant à des sondages aléatoires soit en intervenant dès la réception

de notification par des tierces parties ayant découvert des coordonnées inexactes.

337. JI est recommandé d'encourager les organismes responsables de l'enregistrement à prendre des mesures visant à garantir que les données des répertoires d'adresses sont exactes, fiables, à jour et mises à la disposition du public.

332. Il est jugé essentiel que les exigences actuelles en ce qui concerne un accès public et gratuit à un service Whois soient étendues à tous les nouveaux TLD génériques". la majorité des auteurs de commentaires s'est prononcée fermement en faveur d'un outil de recherche étendue, dont la mise en place prend un caractère urgent au vu de

l'introduction de nouveaux TLD génériques'8• La lntellectual Property Constituency (IPC) de l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (DNSO) de I'ICANN a proposé des critères auxquels les services Whois des nouveaux TLD

génériques devraient satisfaire ainsi que les méthodes de consultation de ces renseignements'9• L'IPC a recommandé que l'on puisse consulter les renseignements contenus dans le répertoire d'adresses à partir du nom de domaine. du nom ou de l'adresse postale du demandeur, des noms des contacts, des numéros d'1dent1fication NIC et de l'adresse IP.

et qu'ils soient tenus à jour et complets. En outre. il a été indiqué que les recherches ne devaient pas être limitées arbitrairement, soit en fonction du nombre, soit en fonction du type (par exemple, la recherche ne donne que des résultats affichant les noms de domaine exacts).

333. Il est auss1 jugé essentiel qu'un outil relatif aux bases de données Whois soit complet, permette des recherches dans tous les répertoires d'adresses des unités d'enregistrement, y compris l'ensemble des TLD génériques et, dans la

plus grande mesure possible, les ccTLD, dont il est question plus loin. Cette nécessité découle du système d'enregistrement partagé, mis en place par I'ICANN au début de 1999, qui a débouché sur l'agrément de nombreuses unités d'enregistrement de TLD génériques, chacune d'entre elles devant tenir à JOur son propre répertoire d'adresses10

Ce système Whois partagé s'est révélé moins fonctionnel pour les consommateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le problème est qu'il n'existe pas de site unique à partir duquel il serait possible de faire une recherche complète dans les répertoires d'adresses de toutes les unités d'enregistrement en utilisant d'autres critères que le nom

de domaine exact. Cependant, il convient de noter qu'un service. Uwhois.com, permet d'effectuer des recherches au moyen de plusieurs termes de recherche dans un grand nombre de TLD génériques et de ccTLD, si ce n'est dans tousn

334. Un auteur de commentaires, dans le cadre du deuxième processus de consultations de I'OMPI. a fait valoir que, par suite de l'introduction de la concurrence entre les unités d'enregistrement de TLD génériques et de la décentralisation des responsabilités qui en résulte en matière de services Whois, "l'accès du public aux données Whois

relatives aux TLD génériques est plus fragmenté, moins homogène et moms fiable aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de la publication du rapport final concernant le premier processus de consultations de I'OMPI "u. Un fournisseur d'accès à l'Internet s'est montré préoccupé par la détérioration des fonctions des répertoires d'adresses, due à des facteurs commerciaux et des considérations liées à la protection de la vie privée, qui a entraîné une

coopération moindre et une baisse de la qualité des informations fournies par différents services qui réalisent des recherches dans les répertoires d'adresses. Il a été signalé que cette situation risquait de compromettre la faculté des

fournisseurs d'accès à l'Internet eux-mêmes de contribuer à empêcher les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, d'une part, et de coopérer avec les responsables de l'application des lois en ce qui concerne d'autres

questions juridiques, d'autre partu. Dans ces conditions, le contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de I'ICANN prévoit la mise en place d'un répertoire d'adresses centralisé afin de garantir une capacité de recherche étendue, dans les termes su1vants :

La reco nnaissance des droits et 1 'u t ili sat ion des noms dans l e sys tème des noms de doma i ne de l 'Internet

"l'unité d'enregistrement se conforme à tout principe directeur adopté par I'ICANN lui demandant de coopérer à

la mise en œuvre des moyens permettant d'établir des fonctions de recherche dans les répertoires d'adresses de toutes les un1tés d'enregistrement. Si le service Whois mis en œuvre par les unités d'enregistrement ne permet pas d'accéder dans des délais raisonnables, sur une base solide, fiable et pratique à des données précises et

actualisées, l'unité d'enregistrement est tenue de respecter tout pnncipe directeur adopté par I'ICANN lui

demandant. dans la mesure où I'ICANN le juge nécessaire {considérant ces possibil ités comme des mesures correctives engagées par des unités d'enregistrement particulières). de communiquer des données provenant de

son répertoire d'adresses en vue de faciliter la mise au point d'un répertoire d'adresses centralisé aux fins de la fourniture d'une fonction de recherche étendue dans les répertoires d'adresses"1' .

335. Il est recommandé de mettre en place des outils de recherche Whois complète et d'établir un répertoire d'adresses centralisé pour permettre d'étendre l'utilisation de ces outils de recherche aux données de toutes les unités d'enregistrement agréées

336. Il est aussi proposé que les moyens Wh ois permettent d'effectuer des recherches complètes dans les répertoires

d'adresses de toutes les unités d'enregistrement en utilisant des termes de recherche autres que le nom de domaine exact. Un utilisateur ne peut pas pour le moment effectuer de recherche complète à partir du nom du détenteur du nom de domaine, par exemple, et établir ainsi l'existence d'enregistrements abusifs et de mauvaise foi. Des auteurs de commentaires relatifs aux processus de consultations de I'OMPI ont déclaré que la capacité de fa1re des recherches sur la base d'éléments des répertoires d'adresses autres que les noms de domaine était d'une importance fondamentale et

constituait un instrument essentiel dans la réalisation des enquêtes relatives aux affaires de cybersquattage, de piratage et autres atteintes à des droits et un moyen propre à aider à résoudre ces affaires. Il est noté qu'une fonction de recherche renforcée constitue d'ores et déjà une condition du contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN et qu'elle devrait être appliquée2s. En outre, tous les sites Whois des unités d'enregistrement ne sont pas dotés de tels

systèmes. Seul VeriSign Global Registry Services (Verisign GRS), par exemple, permet à un utilisateur de faire une recherche à partir du nom de domaine exact, du titulaire du nom de domaine, du titulaire du nom de la personne à contacter, du numéro d'identification et de l'adresse IP. Il conv1ent de noter que VeriSign GRS a engagé une partie des 200 millions de dollars Ê.-U. de son fonds de recherche-développement pour relever les défis techniques d'un " Whois Universal"16

• Des auteurs de commentaires ont aussi relevé la nécessité d'une supervision accrue des répertoires

d'adresses17• Dans le commentaire qu'elle a adressé à I'OMPI dans le cadre du deuxième processus de consultations.

l'Association internationale pour les marques {INTA) a demandé à l'Organisation d'étudier et d'évaluer le potentiel

d'amélioration des répertoires d'adresses et d'élaborer une série de pratiques recommandées destinées à ceux qui exploitent ces répertoires28

337. JI est recommandé de mettre en place des outils centralisés pour une recherche Whois complète, afin de permettre des recherches dans tous les répertoires d'adresses disponibles constitués par les unités d'enregistrement sur la base de critères de recherche autres que le nom de domaine exact.

Outils de recherche Whois dans les ccTLDs

338. La demande de mise au point d'outils de recherche Whois efficaces au niveau des TLD génériques se ressent également au niveau des ccTLD, où l'activité d'enregistrement et, en conséquence, l'intérêt suscité par ce thème, augmente. Chaque administrateur de ccTLD gère actuellement sa propre base de données Whois et il peut exister au sein des différents ccTLD de nombreuses bases de données Whois correspondant à des domaines de second niveau administrés

séparément. Pour compliquer davantage les choses, les bases de données Whoîs sont actuellement inaccessibles dans de nombreux ccTLD qui ont fermé, ou envisagent de fermer, l'accès à leur service Whois'9• Certains auteurs de commentaires

ont suggéré d'encourager aussi les administrateurs de ccTLD à adopter des politiques en matière de collecte. de

vérification et de mise à la disposition du public des coordonnées des demandeurs de noms de domaine10.

339. Les pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété Intellectuelle, élaborées par I'OMPI, déterminent, en ce qui concerne la collecte et la mise à disposition des coordonnées, des normes minimales essentiellement conformes aux exigences applicables au niveau des TLD

génériques, mais subordonnées à l'application de la législation locale relative à la protection de la vie privéel1 • Ces

La reconnaissance des droits et 1 ' ut il isation des noms dans le système des noms de doma ine de l'Internet

principes directeurs ont été élaborés pour donner suite à la demande des États membres de I'OMPI de mettre sur p1ed un programme de coopération à l'intention des administrateurs de ccTLD, destiné à leur fournir des conseils en matière de protection de la propriété intellectuelle dans leurs domaines, notamment en ce qui concerne la prévention et le

règlement des litiges. Ëlaborées dans le cadre d'un processus de consultations publiques, les pratiques recommandées concernant les ccTLD préconisent l'inclusion des clauses et conditions suivantes dans tout contrat d'enregistrement des

noms de domaine :

• une déclaration du détenteur selon laquelle les informations qu'il a communiquées lors du premier enregistrement du nom de domaine. en particulier ses coordonnées. sont authentiques et exactes. et selon laquelle il s'engage à les tenir à jour afin qu'elles demeurent authentiques et exactes tout au long de la période de validité de l'enregistrement

du nom de domaine.

• une clause stipulant que la fourniture de coordonnées erronées ou inexactes ou le défaut de mise à jour de ces coordonnées par le détenteur constitue une violation substantielle du contrat d'enregistrement et un motif

d'annulation de l'enregistrement du nom de domaine par l'administrateur du ccTLD.

• le consentement du détenteur à la mise à la disposition du public de ses coordonnées complètes par l'intermédiaire du Who1s ou d'un service analogue, sous réserve de toute disposition contraire de la législation relative à

la protection de la vie privée.

• un avis de l'administrateur du ccTLD indiquant clairement les objecti fs de la collecte et de la mise à la disposition du public des coordonnées du détenteur du nom de domaine.

Pour de nombreux auteurs de commentaires formulés dans le cadre du deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, les pratiques recommandées concernant les ccTLD constituent un pas concret en avant pour assurer la mise à disposition de données Whois précises et actualisées au niveau des ccTLD32

340. lt is recommended that administra tors of ccTWs be encouraged to adopt policies for the Il est recommandé d'encourager les administrateurs de ccTLD à adopter des politiques en matière de collecte, de vérification et de mise à la disposition du public de données Whois dans des bases de données en ligne qui soient harmonisées, dans toute la mesure du possible, avec le système Whois

au niv~au d~s TLD génétiqu~s.

Incidences de l'extension des services Whois sur la protection de la vie privée

341 . Si certains auteurs de commentaires formulés dans le cadre du deuxième processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet sont favorables à la mise en place d'outils de recherche Whois efficaces, la plupart reconnaissent que. s'agissant de la fourniture et de la mise à disposition de données sur les détenteurs de noms de domaine. il convient de tenir compte de la protection des libertés individuelles et de la vie privée garantie par les règles en matière de protection des données et la législation en vigueur}3• Des auteurs de commentaires formulés dans

le cadre du premier processus ont également fait part de leur préoccupation quant à l'érosion éventuelle des libertés individuelles découlant de la mise à disposition permanente des coordonnées des détenteurs de noms de domainel4-. Il est évident qu'il convient de trouver un équilibre entre la nécessité, pour plusieurs raisons valables, de veiller au respect des exigences contractuelles actuelles visant à fournir les coordonnées des détenteurs de noms de domaine, et celle de protéger la vie privée contre toute intrusion non autorisée. Comme l'a fait remarquer l'auteur d'un commentaire,

"aucun pays n'a adopté une législation donnant à la protection des coordonnées d'un détenteur de nom de domaine une valeur absolue qui prime forcément les considérations relatives au consentement, aux dispositions contractuelles ou à l'intérêt public" 35

342. La proposition visant à mettre au point un outil de recherche Whois intégral soulève, pour de nombreux auteurs de commentaires provenant de systèmes juridiques différents, de sérieux problèmes quant à la protection de la vie

privée36• L'American Civil Uberties Union (ACLU). par exemple. s'est opposée à l'extension des fonctions de la base de

données Whois et à toute normalisation du fonctionnement de cette base de données, au motif que cela constituait une

~

La recon nais sance des dro its et l'utilisation des noms dans le système des noms de domai ne de l'I nter net

menace pour la vie privée des utilisateurs37• La Commiss1on européenne craint que la mise au point d'un outil de recherche intégral ne convertisse les bases de données et les outils de recherche en ligne des unités d'enregistrement en outils de surveillance de l'Internet, mettant ainsi en cause le droit de regard des personnes physiques sur l'utilisation de leurs données personnelles et portant atteinte à leur liberté d'expression)&. Selon la Commission européenne,

conformément aux normes européennes relatives à la confidentialité des données39, le droit à la protection de la vie

privée est un droit fondamental. qui ne peut être remis en question par des considérations liées à la protection du

consommateur ou à l'application de la loi. En outre. il a été déclaré que la divulgation de toute coordonnée personnelle doit être évaluée au regard des objectifs visés par cette divulgation, que toute utilisation secondaire doit être interdite, que des filtres doivent être utilisés pour limiter l'accès à la base de données et que le critère de recherche doit rester limité au nom de domaine exact. Il a également été expliqué que la publication des données d'enregistrement personnelles constituait toujours un motif de plainte devant le Parlement européen et la Commission.

343. De nombreux mécanismes peuvent être mis en œuvre pour réduire au minium le risque d'atteinte à la vie privée dans le cadre des outils de recherche Whois. Il s'agit notamment de filtrer les bases de données, de limiter la possibilité pour les tiers de confiance de procéder à une recherche inverse"0, d'accepter les boîtes postales ou les coordonnées des tiers de confiance comme adresses valables et de mettre en œuvre des services Whois "non répertoriés" gérés par les unités d'enregistrement contre paiement d'un droit•'. En outre, certains auteurs de commentaires appuient la

condamnation, tant par les gouvernements que par les organismes responsables de l'enregistrement, à de lourdes peines, au civil et au pénal, de ceux qui utilisent publiquement de manière illicite les informations mises à disposition dans le système Whois' 1• Il convient de noter que l'accord d'accréditation des unités d'enregistrement de I'ICANN

permet à une unité d'enregistrement ou à un tiers d'indiquer ses propres coordonnées à la place de celles d'un demandeur anonyme, à condition qu'il endosse la responsabilité de tout préjudice découlant d'une utilisation abusive,

à moins qu'il ne divulgue rapidement l'identité du véritable détenteur si des preuves suffisantes d'un préjudice pouvant donner lieu à des poursuites lui sont présentées. Ainsi, un demandeur de nom de domaine de bonne foi peut

conserver son anonymat et les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont la possibilité de reconnaître les demandeurs de noms de domaine qui portent atteinte à leurs droits.

344. De nombreux programmes ont été mis en place pour élaborer en ligne des principes directeurs relatifs à la protection des données•1. Dans le rapport concernant le premier processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, il a été recommandé de collecter et de mettre à disposition les coordonnées des

détenteurs de noms de domaine à des fins bien précises et d'informer clairement les demandeurs dans leur contrat

d'enregistfement des objectifs de la collecte et d'obtenir leur consentement en connaissance de cause pour la mise à la disposition du public de leurs coordonnées. Il a également été recommandé aux unités d'enregistrement d'adopter des mesures raisonnables pour empêcher une utilisation abusive des données qui irait au-delà des objectifs déclarés dans le contrat d'enregistrement, telle que l'extraction des coordonnées de détenteurs de noms de

domaine d'une base de données en vue de les utiliser à des fins publicitaires ou commerciales. Ces recommandations sont réitérées dans le présent document.

345. Par ailleurs, il est reconnu que la majorité des auteurs de commentaires représentant les titulaires de droits de propriété intellectuelle restent fermement opposés à toute limitation de la mise à dispOSition des données et à un

filtrage de l'accès aux données destiné à protéger la vie privée des utilisateurs, au motif que la mise en place de filtres constituerait une charge administrative pour les organismes responsables de l'enregistrement sans qu'il y ait en contrepartie d'avantages réels pour la protection de la vie privée. Les préoccupattons au sujet des incidences du

système Whois sur la protection de la vie privée semblent axées sur la possibilité d'une utilisation abusive de tels renseignements, y compris par les organismes responsables de l'enregistrement, dont le rôle est de les collecter et de les gérer. En réponse à ces préoccupations, il apparaît qu'une distinction peut être établie entre les incidences sur la vie privée des demandes individuelles et de l'accès au système Whois et les préoccupations liées à l'accès global et au transfert de données en masse au profit de compilateurs et de revendeurs de renseignements relatifs aux

enregistrements". Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée des personnes physiques, les droits des utilisateurs, la concurrence commerCiale et les exigences en matière de gestion d'un DNS fonctionnel. Il est proposé de protéger la vie privée et d'assurer la sécurité des utilisateurs tout en informant clairement les demandeurs de noms de domaine des données susceptibles d'être recueillies, des object1fs visés et de l'utilisation qui peut en être fai te. Dans chaque cas, il conviendrait de demander aux utilisateurs leur consentement en connaissance

de cause pour la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles, en tenant compte de ces conditions.

La r econnaissance des droits et l ' utilisation des noms dans le systême de s noms de domaine de l' In ternet

Sur chaque territoire national, il existe différentes perspectives culturelles et des normes juridiques différentes s'appliquent en fonction de la législation pertinente en matière de protection des données's. Il est à noter que la plupart des législations nationales en matière de protection de la vie privée ne limitent pas la mise à disposi tion des coordonnées dans le cadre d'un accord contractuel ou sur la base d'un intérêt public concurrent de première importance, tel que la protection du consommateur ou l'application de la loi'6

Services d'annuaire et d'aiguillage

346. Tout au long des processus de consul tations de I'OMPI, les auteurs de commentaires ont relevé l'importance des mesures techniques de prévention et de règlement des litiges dans le DNS" . La nécessité de prendre ces questions en

considération découle du fai t qu'un nom de domaine constitue une adresse technique umque, alors que l'exclusivité des marques est limitée au territoire et au type de produits ou de services pour lesquels elles sont utilisée~. La

conséquence des critères d'exclusivité utilisés pour les marques est qu'une même marque ou des marques semblables peuvent appartenir à différentes personnes dans des systèmes juridiques différents dans le monde et qu'une même marque ou des marques semblables peuvent appartenir à différentes personnes pour différents types de produits. Il ne peut en être de même pour les noms de domaine. Toutefois, des noms de domaine différents peuvent avoir une caractéristique commune, s'agissant par exemple d'un mot générique tel que "fédéral", "uni" ou "rajah." Cette

possibilité pour les noms de domaine d'avoir une caractéristique commune peut prêter à confusion, d'autant plus que le nombre de TLD génériques augmente. Les services d'annuaire et de listage permettent de faire figurer des noms semblables sur un portail ou une page d'aiguillage commune, de manière à fournir à l'utilisateur un moyen approprié de déterminer lequel, parmi plusieurs noms de domaine semblables, il souhaite trouver. Un exemple de ce type de services est fourni par INternet One, qui propose des services d'annuaire pour des entreprises, des marques et des noms commerciaux'9•

347. Pour de nombreux auteurs de commentaires, les services d'annuaire et de listage constituent un moyen utile

pour réduire les tensions entre p!us1eurs utilisateurs légitimes d'une même désignation50• Un auteur de commentaires a

suggéré que ce service pourrait être proposé par l'unité d'enregistrement ou un tiers neutre, pour donner sui te à une objection formulée par un utilisateur légitime d'une désignation contre son enregistrement par un autre utilisateur légitime. il a été suggéré que ces services d'annuaire seraient appropriés pour l'uti lisation de noms qui, par leur nature, ne peuvent être utilisés exclusivement par une seule entité, comme les indications géographiques, pour lesquelles un service d'annuaire pourrait être assuré par l'organisme public qui a compétence pour administrer la région géographique considérées•.

348. Le rapport concernant le premier processus de consulta tions de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet indiquait que ces mesures étaient facultatives et constituaient, pour les parties, une bonne solution pour régler un litige, tout en relevant la grande réticence des auteurs de commentaires à rendre leur application obligatoire. C'est pourquoi fe rapport recommandait d'encourager l'utilisation des portails, pages d'aiguillage ou mesures analogues,

mais de ne pas les rendre obligatoires. La même réticence à l'égard de toute mesure obligatoire de coex1stence est notée chez les auteurs de commentaires dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations de I'OMPI . alors que les avantages restent les mêmes pour ceux qui choisissent de recourir à ces mesures techniques en pleine évolution.

StaUst1ques établies par NetNames ~ l'adresse http://www.netnames.com

Le président de la sous-commission judiciaire sur les tribunaux. l'Internet et la propriété intellectuelle (Commission jud1ciaire) de la Chambre des représentants des ~tats-Unis d'Amérique a formulé ces ques\lons lors d'une aud1ence de supervision sur la base de données Whois "Vte pnvée et questions de propnête Intellectuelle" de la façon su1van1e . "Les polit1ques contrôlant l'accès et l'utilisation de ces rensetgnements ont de vastes tmplications. y compris des questions de Vle privée. la capacité â faire respecter les droits de propriété intellectuelle, la reconnaissance de dro1ts aux parents et aux consommateurs. la contribution au respect de la loi dans les acttvltés de $écuritê publique et les droits Importants du premier amendement" (votr les débats de la SQUs-commiSSton sur les tribunaux. l'Internet et la propriété imellectuelle, (Commission 1udk1aire), Chambre des représentants des Ëtats-tJn1s d'Amérique, Washington. 12 ju1llet 2001 iJ l'adresse · http://www.house.gov/judiciary/4.htm). Voir aussi l'exposé de M. Paul Hughes, conseiller en polmque générale, Adobe Systems USA, sur le thème 'les coordonnée$ du demandeur d'un nom de domatne', dans le cadre de la Conférence de I'OMPI sur les quesuons de propnété Intellectuelle relat1ves aux ccTLD (20 lê•mer 2001) â l'adresse survante : http:J/ecommerce.wipo.inVmeeungs/200 1/cctlds/presentations/hughes.pdf

3 Voir fe témo~gnage de Stevan O. M1tchelf. VIce-président charge de la poht1que de propriété Intellectuelle de l'InteractiVe 01g1tal Software AssoCiation devant la Sous·commtSsion sur res tribunaux, l'Internet et la propriété rntellectuelle (Comm1ss1on JUdiciaire), Chambre des représentants des Ètats-

La recon naissance des droits et 1 ' ut i lisation des noms dans le système des noms de domaine de 1 · Internet

Ums d'Aménque, Wash•ngton, 12 Juillet 2001 (hnp:/!www.house.gov~udioarylm•tcheii_071201 .htm).

4 Vo1r commentaire de la Mot10n Picture Assooa\IOn of Amen<a, lnc. (MPAA) (RFC -3 -6 jUin 2001). Voir ausSI commema1re du UMed States CounCJI for International Business (USCIB) (RFC -2 -29 décembre 2000).

5 Volf commentaire de l'Australie, Ausuahan Competition & Consumer Comm1ssion (ACC() (RFC-3 - 15 juin 2001), commenta1re de la Hongne, Office hongrois des brevets (RFC-3- 13 JUIJ12001). commentaire du Royaume-Uni, Office des brevets (RFC-3- 1er jUJn 2001), commenta1re des ttats-Unis d'Amérique, Office des brevets et des marques des Ëtats-U11is d'Amérique (USPTO) (RFC-3 - 14 JUin 2001 ). commentaire de l' Assoc1ation aménca1ne du dron de la propriété Intellectuelle (AIPLA) (RFC-3 - 7 JUIJ1 2001), commenta1re de I'AssoCiauon brés1llenne de la propnété Intellectuelle (ABPI)(RFC-3 - 8 JUin 2001), commenta1re de la Copyright Coalit10n on Domain Names (CCDN) {RfC-3- 7 JUIJ12001). commenta1re de l'Association Internationale pour la protection de la propriété Industrielle (AIPPI) {RFC-3- 18 juin 2001), commentaire de l'Association internatiOnale pour les marques (INTA) (RFC-3- 24 ma1 2001 ). commenta1re du Comité de drOit et de technolog1e de l'assoc1allon des JUristes d'Aukland (RFC -3- 22 jum 2001), commentaire de la Motion P1cture Assoc1at10n of America, lnc. (MPAA) (RFC-3- 6 juin 2001). Voir aussi commentaire de Verizon (RFC-2- 26 décembre 2000)

6 La Copynght Coaln1on on Domam Names a Indiqué que ces services revêtaient également une importance pour l'amélioration de la sanction des droits, la protection du consommateur, le contrOle paœntal et d'autres mesures de protecuon sociale dans l'environnement en ligne. Voir commentaire de la Copynght Coalit1on on Doma1n Names (CCDN) (RFC-Z - 28 décembre 2000)

7 A la sune de la rédaction de ce rapport. le Comité Whois du Conse1l des noms de I'ICANN avait re<;u plus de 1900 commenta1res dans le cadœ de son processus de consuttat10ns sur cette quest1on. Vo1r http:llwww.ICann.orgtdnsolwhols-survey-en-1 OjunO 1.hun.

8 V01r les paragraphes 74 à 81 du Rapport relatif au premier processus de consultations de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

9 L'OMPI a recommandé que le demandeur d'un nom de domaine ah l'obligation de fournir les renseignements suivants · ses nom et prénom; son adresse postale. y compris le nom de la rue ou la boite postale, la ville, l' ttat ou la province. le code p051al et le pays; son adresse électron1que; son numéro de téléphone, son numéro de telecopieur, le cas échéam; et lorsque Je demandeur est une organiSatiOn, une assocîatton ou une SOCiété, le nom d'une personne (ou d'un bureau) â contacter a des fins adminisuattves ou JUnd1ques. Volf le paragraphe 73 du rapport relatif au premier processus de I'OMPI.

10 Voir les paragraphes 74 à 81 du rapport relatif au premier processus de consultations de I'OMPI

11 Voir l'an. II.F.1) du contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de l'lCANN

12 Le prés1dent de l'International Antlcounterfeiting Coalition (lAC(), M. Timothy P. Trainer, a témo1gné lors de l'audience de supervis1on de la Sous· comm1ss1on de la Chambre des reprèsentants des ttats·Un1s d'Aménque, consacrée à la base de données Who1s {"Vie privée et quest1ons de propriété Intellectuelle"), et a incité le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à encourager I'ICANN à · accorder une plus grande attentiOn à la m1se en œuvre et à l'exé<ution des obligat1ons des unnés d'enregiStrement (découlant du contrat relabf à l'agrément des unités d'enregistrement) et à Intensifier les efforts pour ramener le systeme Whois au moms au rweau de facilité d'utilisatiOn dont le public bénéfiCiait avant l'appant1on de la concurrence au sein des unités d'enregiwemem en 1999. Depuis que l'environnement Whois relatif aux TLD génériques offre un cadre pour ces SeMees dans d'autres parties du ONS, un effort d'attentiOn à cet egard pourra1t contnbuer à une plus grande responsabilisation et transparence sur l'lntemet• (Témoignage devant la Sous-<:ommission sur les tribunaux, l'Internet et la propriété Intellectuelle (Commission judiciaire), Chambre des œprésentants des hats-Un1s d'Amérique. Washington, 12 JUillet 2001, lors de l'audience de supervis•on sur la base de données Whois ("Vie priVée et quest1ons de proprtété Intellectuelle") a l'adresse h!tp:llwww.house.gov(JudiCiary/tralner_071201.htm).

13 Voir, par exemple, commentaire de la Hongrie, Office hongrois des brevets (RFC-3 - 13 juin 2001).

14 Vo1r les paragraphes 117 à 119 du rapport relatif au premier processus de consultations de I'OMPt

15 Voir l'art1cle II.J.7)a de la Déclaration de pnnCipes relatiVe â l'agrément des umtés d'enregistrement de I'!CANN (approuvée le 4 novembre 1999), à l'adresse http:J/www.Jcann.org/nsilicann-raa-04nov99.htm.

16 Vo1r l'art II.F de la Déclaration de principes relatiVe à l'agrément des umtés d'enregistrement de I'ICANN (approuvée le 4 novembre 1999), à l'adresse hnp:Jiwww.îcann.orgtnsv'icann-raa-04nov99.hun.

t7 Voir le commentaire de la Copynght Coalition on Domam Names (CCDN) (RFC-2 - 28 decembre 2000). Dans ses pnnc1pes régiSsant l'attnbut10n de nouveaux TLD génériques. I'ICANN dèmande s1la propoSition prévoit un service Whois adapté qu1 établisse un Juste équllibœ entre la fourniture de renseignements au public relatifs à l'enregistrement de noms de doma1ne de manière pratique et l'offre de mécanismes visant à préserver la vie privée des personnes. Volf le paragraphe B.d) des critères de I'ICANN pour l'évaluation des piOpoSitions de n o, 15 aoüt 2000, à l'adresse http:/lwww.icann.org/tldYtld-<:ritena·15augOO.htm.

18 Vo1r commentaire de la Hongne, Office hongro1s des brevets) (RFC-3 - 13 JUirl 2001), commentaire du Royaume-Um, OffiCe des brevets (RFC-3- ter juin 200 1 ), commentaire des ttats-Ums d'Amérique, OHice of Advocacy, U.S. Small Business Administration (RfC-3 - 15 juin 2001 ). commentaire de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (Al PLA) (RFC ·3 - 7 juin 2001 ), commentaire de l'Association brésilienne de la propriété Intellectuelle (ABPI) (RFC-3- 8 JUin 2001), commenta•re de l'Association pour les marques (INTA) (RFC-3 - 24 ma~ 2001). commentaire de la Mouon Picture Association of America, lnc. (MPAA) (RFC • 3 - 6 juin 2001 ).

19 Vo11 ' lntellectual Property Protect1on 1n the New TLDs', lntellectual Property Cons!ltuency (IPC) of lhe DNSO, 24 aoüt 2000. http:/flpc.songbird.com/New_TLD_Safeguards.htm.

20 La liste des unltës d'enreg1suement agréées est m1se à jour régulièrement à l'adresse http:llwww.JCann.orgfregiS!IarYaccredlted-llst.hunl

21 Voir l'adresse http://www.uwhois.com.

22 Voir le commentaire de la Copyright Coalition on Domain Names (CCDN) (RFC-2 - 28 décembre 2000).

23 Vo11 commenta1re de Commeroallnternet eXchange Associauon (CIX) (RFC-2 - 29 décembre 2000), dans lequel li est1nd1qué que "CIX demande instamment qu'li soit prêté une attention particulière aux failles qui sont apparues dans les serviCes de consultations des répertoires d'adresses et que leur intégrité soit rétabhe en priorité"

24 Voir l'article ll.f 4) du contrat relatif à l'agrément des unités d'enregistrement de I'ICANN (approuvé le 4 novembre 1999). à l'adresse http://www.icann.org/nsillcann-raa-04nov99.htm#IIF

25 Vo1r le commentaire de la Copyright Coalition on Domain Names (CCDN) (RFC -2- 28 décembre 2000).

26 V01r commentalfe de la Copynght Coalltlon on Doma1n Names (CCDN) (RFC-3 - 8 juin 2001).

27 Volf commentaire de I'Assocration brésilienne de la propriété Intellectuelle (ABPI) (RFC-3 - 8 juin 2001).

28 'TINTA a défendu activement au se1n de I'ICANN, en Europe et devant le Congrès des ~tats-Un1s d'Amérique, ta nécessité de se doter de répertoires

La reconnaissance des droi ts et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

d'adresses entièrement consultables. ouverts et accesstbles gratuitement, qui fonctionnent sur diverses plateformes malgré le nombre croissant d'orgamsmes responsables de l'enregistrement qut satstssent ces données dans de tels repertotres. La communaute des marques o rencontré de nombreuses difficultés pour accéder à l'information et obtemr des mformauons précoses à partir des répertotres d'adresses au cours de ces der mères années • . Voir le commentaire de l'Association Internationale pour les marques (INTA) (RFC -1 - 11 septembre 2000).

29 Vo1r commenta1re du Untted States Council lor lntemational Business (USCIB) (RFC-2- 29 décembre 2000). Voir en général le document "Questions relauves au WHOIS" DNSO lntellectual Property Constituency. 3 mars 2000 - document établi a l'occasion de la réunion de I'ICANN tenue au Catre (Égypte) -A l'adresse suiVante : httpJJipc.songblld-comlwhots_paper.html

30 Voir commentaire de l'Association brésilienne de propriété intellectuelle (ABPI) (RFC-3 - 8 Juin 2001 ). Voir ausSI commentaire de la Copynght CoalitiOn on Doma1n Names (CCDN) (RFC-2- 28 décembre 2000).

31 les pratiques recommandées de I'OMPI (Verston 1) ont été publiées le 20 JUin 2001 à l'adresse suiVante · httpJ/ecommerce.wtpo.tnVdomam!Jcctldslbestprac~ce!"Jbestpracuces-lr.hrml.

32 Voir commentalfe des ltats-Unis d'Amérique. Offtce des brevets et des marques des Ëtats-Unts d'Amérique (USPTO) (RFC-3 -14 JUtn 2001), commentaJre de la Copynght Coalition on Domatn Names (CCDN) (RFC-3 - 7 JUin 2001), commenta11e de la Manon Prcrure Assooalion of Amenca, lnc. (MPAA) (RFC-3 - 6 jurn 2001)

33 Vo1r commenta1re du Royaume-Um, Office des brevets (RFC-3- 1er JUin 2001). commentaire de la Commiss1on europêenne (RFC-3 - 25 jUin 2001). commentaire du Comité de droit et de technologie de l'association des junstes d'Auckland (RFC-3- 22 juin 2001) et de Nominet UK (RFC-3 - 14 jutn 2001).

34 Voir les paragraphes 87 à 90 du rapport concernant le premier processus de consultauons de I'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

35 Votr commentatre de la Copynght Coalition on Oomatn Nam es ((CON) (RFC-3- 7 JUin 200 1). Votr ausst commentaire de I'Assoctauon améncatne du droit de la propriété Intellectuelle (AIPLA) (RFC-3- 7 juin 2001), commentaire de la Mouen Picture Association or America. lnc. (MPAA) (RFC-3-6 Juin 2001)

36 Pour plus de renseignements sur l'évolution aux niveaux nauonal et International des lois et principes de protect1on de la vie privée et des données. votr à l'adresse sutvante · httpJ/www.priVacyexchange.org/.

37 L' ACLU a également observé que la collecte et la mise à disposition gratuitement des données personnelles des détenteurs pourraient poner atteinte à la hbené d'expresston en suppnmant l'anonymat et pourra1ent exposer les utilisateurs à l'envot de correspondance commeroale tndéstrable. Von le commentaire de I'American Civllliberties Union (AC lU) (RFC-2 - 29 décembre 2000).

38 Votr commentatre de la Commtsston européenne (RFC-3- 25 JUin 2001). Vo1r ausstla posttton commune adoptée en mat 2000 par l'International Worktng Group on Data Protection in Telecommunications, à l'adresse suivante • http://www.datenschutz-berlin.de.

39 Les dtrectives du Parlement européen relatives aux questtons de protection de la vie priVée et des donnees sont les suiVantes : Dtrecttve 97/66/EC adoptée par le Parlement européen et le Consetlle 15 décembre 1997. concernant le traitement des données à Cëlractère personnel et la protectiOn de la vie privée dans le secteur des télécommunications; Directive 97nlf.C adoptée par le Parlement européen et le Consetlle 20 mai 1997, concernam la protection des consommateurs en mauère de contrats à distance; OtrectiVe 95146/tC adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 24 octobre 1995. concernant la protecuon cfes personnes physiques à l'égard du trattemem des données à caractère personnel et à la libre circulauon de ces données.

40 Voircommentèllre de Nominet UK (RFC-3 - 14 juin 200 1).

41 Vo11 commentatre des Ëtats-Ums d' Amênque. Offtce of Advocacy, U.S Small Business Admtn,stration (RFC -3 - 15 Jutn 2001 ), commentatre du Royaume-Unr. Office des brevets du (RFC-3 - 1er JUtn 2001). commentaire du Comité de droit et de technologie de l'association des juristes d'Auckland (RFC-3- 22 ruln 2001), commentaire de Nomtnet UK (RFC-3 - 14 JUin 2001).

42 Voir commentaire de l'Association internationale pour les marques (INTA) (RFC·3 - 24 mai 2001).

43 La liste de ces acttvttés ligure dans "Online and Internet Pnnaples. Gwcfeltnes and Statements", à l'adresse sutvante . http://www.prtvacyexchange.org/.

44 Votr commentaire de la Copyright Coalition on Domain Names (CCDN) (RFC-3- 7 jutn 2001).

45 Pour consulter une collection des législations nationales en mat1ère de protection de la vie pnvée, votr celle du PnvacyExchange ommbus and sectoral Legal Ubrary à l'adresse sutvame · httpJiwww.prNacyexchange.org/.

46 Votr le document • Quest1ons relatiVes au WH OIS" DNSO lntellectual Property Consutuency. 3 mars 2000- document établt à l'occasion de la réunion de I'ICANN tenue au CalCe (~gypte)- a l'adresse suivante : http://ipc.songbird.com/whois_paper.html.

47 V01r. par exemple, commentalfe de la Hongne. Offtce hongrots des brevets (RFC-3 - 13 JUin 2001), commentatre de la Sutsse, Institut fédéral de la propriété lntellectu elle (RFC-1 - 15 septembre 2000).

48 la Sttuauon est dtlférente pour les marques de haute renommée et les marques nototrement connues; votr le chapttre 4 du rapport concernant le premter processus de consultations de I'OMPI sur les f\Oms de domame de l'Internet.

49 V011 a l'adresse suivante : http://www.tO.IO

50 Voir, par exemple, commentaire de la Hongrie, Office hongrois des brevets (RFC -3 - 13Jum 2001), commentaire de Susan lsiko (RFC-1 - 15 septembre 2000). Vo11 ausst les commentatres formulés par Vinlon Cerf, selon lesquels "lill peut ètre fondamental de disposer d'un serVJce de recherche dans une table et d'un serviCe d'annuaire afin de dissocier le Web des marques·. dans J. Norton and R Cunningham 'Can technology tame the net? Proftle · Vtnton Cert. MCt Worldcom', InternatiOnal Internet Law Review, juillet-aotit 2000. p. 14.

51 Voir commentaire de la Suisse. Institut fédéral de fa propriété intellectuelle (RFC -2 - 12 décembre 2000)

52 Vo1r commentatre de I'Assoctai!On tnternal!Onale pour la protectiOn de la propnetê tndustnelle (AIPPI) (RFC -3 -18 IUin 2001).

=:.::::,...

La reconnaissance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

La r econ naissan ce des dr oits et 1 ' uti li sati on des noms dans le système des noms de domaine de l 'In ternet

ANNEXEI Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels

1. ÉTATS

PAYS ADMINISTRATION WIPOl WIP02 WIPOl PARTICIPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Afrique du Sud Gouvernement de la République d'Afrique du Sud x Allemagne Office allemand des brevets et des marques x Argentine Mission permanente de la République d'Argentine x

Institut national de la propriété industrielle x Australie Gouvernement de l'Australie x

Ministère des affaires étrangères et du commerce x National Office for the Information Economy (NOIE) x x IP Australia x Australian Communications Authority x Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) x x Commonwealth Scientific and lndustrial Research Organisation (CSIRO) x Consumer and Business Affairs Victoria (CBAV) x Conseil municipal de Brisbane x

Brésil Ministère du développement et de l'industrie x Canada Gouvernement du Canada x

Industrie Canada x Colombie Direction nationale du droit d'auteur. Unité administrative spéciale x x Chili Ambassade du Chili x Danemark Ministère de la technologie de l'information et de la recherche x Espagne Ministère des sciences et de la technologie

Office espagnol des brevets et des marques x x Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation x

États-Unis d'Amérique Ministère du commerce des États-Unis Office des brevets et des marques (USPTO) x x Office of Advocacy: US Small Business Administration x x x

France Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie x Institut national de la propriété industrielle (INPI) x Institut national des appellations d'origine (INAO) x

Fédération de Russie Institut fédéral de la propriété industrielle x x Ghana Ministère de l'éducation x

Ministère de la justice x Ministère du commerce et de l'industne x Ministère des transports et des communications x Bureau du procureur général x

La recon naissa nce des droits et 1 ' utilisat io n des noms dans le système des noms de domai ne de 1' In ter net

PAYS ADMINISTRATION WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Office du droit d'auteur x Bureau du Registrar General x Bureau du cadastre x

Hongrie Office hongrois des brevets x Israël Office des brevets, ministère de la justice x Japon Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) x Utuanie Bureau national des brevets de la République de Lituanie x x Mexique Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) x x

Institut national du droit d'auteur x x Norvège Office norvégien des brevets x Paraguay Ministère des relations extérieures x Pays-Bas Direction générale des télécommunications et des postes,

ministère des transports, des travaux publics et de la gestion de l'eau x

République de Corée Office coréen de la propriété intellectuelle x République de Moldova Office d'État pour la protection de la propriété industrielle

de la République de Moldova x Royaume-Uni Office des brevets x Slovaquie Mission de la République de Slovaquie auprès de la C.E. x Suède Office national des postes et télécommunications x Suisse Office fédéral de la communication x

Institut fédéral de la propriété intellectuelle x x

La re connaissance des droits et l'ut ilisat ion des noms dans l e sys t ème des noms de domaine del' Internet

Il. Organisations intergouvernementales

ORGANISATION WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Bureau international du travail (BIT) x x Centre d'information des Nations Unies x Commission européenne x x x Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) x Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) x Fond monétaire international (FMI) x Nations Unies. Bureau des Affaires juridiques x Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) x Office européen des brevets (OEB) x Office international de la vigne et du vin (OIV) x Organisation de l'aviation civi le internationale (OACI) x x Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) x Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) x Organisation internationale pour les migrations (OIM) x x Organisation maritime internationale (OMI) x x Organisation mondiale de la santé (OMS) x x x x Organisation mondiale du commerce (OMC) x Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) x Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE} x

l'""•-. La reco nnaissance des droi t s et 1 'u t ilisat ion des noms dans le sys t ème des noms de domaine de l 'In t er net

Ill. Organisations non gouvernementales

ORGANISATION WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

ACM Internet Governance Project x American Civil Liberties Union (ACLU) x Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR) x Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) x x Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI) x x Association communautaire du droit des marques (ECTA) x Association for Computing Machinery's Internet Governance Project x Association for Domain Owners' Rights x Association des industries de marque (AIM) x x Association des praticiens en droit des marques et des modèles (APRAM) x Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES) x Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) x Association internationale pour les marques (INTA) x x x x Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) x x American Medical Association (AMA) x Bureau interprofessionnel du Cognac x Centre pour la démocratie et la technologie x Center for Information & Communication Technology x Centre de recherche scientifique en phytothérapie x Chambre argentine des bases de données et services en ligne (CABASE) x x Chambre de commerce et d'industrie nationale du Ghana x Chambre de commerce internationale (CCl) x Comité de droit et de technologie de l'association des juristes d'Auckland x Consumer Project on Technology x Copyright Coalition on Domain Names (CCDN) x x Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) x European Digital Media Association (EDIMA) x Fédération allemande des chambres de commerce et d'industrie (DIHT) x Fédération des producteurs de Châteauneuf du Pape x Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques (EFPIA) x x x x Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FIC Pl) x x x x Institut de la recherche industrielle de Legon x Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) x lnstituto de la Mediana y Pequena lndustria Valenciana (IMPIVA) x lnstituto Latinoamericano de Alta Technologia, lnformatica y Derecho (ILATID) x Motion Picture Association of America (MPAA) x x x Programme du Conseil des United States Adopted Names (USAN). American Medical Assodation x x x The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) x The Law Society of Scotland x TLD Lobby (Leah Gallegos) x x Union européenne de radio-télévision (UER) x United States Council for International Business (USCIB) x

La r econnai ssance des droits et l'ut il isa tion des noms dans l e système des noms de domaine de 1' In t ernet

IV. Sociétés commerciales et cabinets indépendants

SOCIÉTÉ/CABINET WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

5th Estate (Miles Donovan) x 14us2.com (Billy Reynolds) x .au Domain Administration Board (auDA) x x Aaction (Murage) x Ace Consultancy Prime-S (Aa.shutosh C. Pradhan) x ACR Internet Solutions, Ltd. (Julian Hall) x AFNIC/Nic.France x Africa Telecom x Aglio Database Solutions (Berkus, Josh) x AIMAC Center for ADR (Louise E. Dembeck) x Aique Erupo Editor (Alina Baruj) x Ali's PublicationsNI/eblady, lnc. (Alinea Mannaccio) x Anakena.com (Jean-Paul Andrivet) x x x Anibal Alejandro Pardint x Apex Lawconsult x Aplication Tubutaria SA (Edward Losovit) x Arnold Black Labler (Belinda Slattery) x Assonime x Astra Zeneca (Sue Evans) x ATR (Turner Rentz) x Autorité canadienne pour les enregistrements internet (Deborah Duffy) x B & L Trading Service, lnc. (Phillippe) x Baker & McKenzie (Edwin Garrisson) x BCL International x Bemlyn Abogados (Manzini Fernando) x Berteig Information Systems (Mishkin Berteig) x BNA's Electronic Commerce & Law Department (Mark Cutler) x Bogaert & Vandemeulebrocke (Landwell) x Bookkeeping.com (Christopher Stewart) x British Telecommunications pic x Brans & Salas (Marisa Alejandra Carsco) x Bsystems Ghana Limited x Bufete Chaves Corrales & Associados x Bush Gardens lnc. x CACI (Tony Dennum) x CaliforniaCom (Lary Loebig) x CarolinaPeach.com (Adam Wood) x Castello Cities Internet (David J. Castello) x Castello Cities Internet Network, lnc. (Michael Castello) x Celltel Umited x CentraiNic (Stephen Dyer) x Chiomenti Law Firm x Choice FM x CJnBANK (Maria Laura Mancuso) x Clarks Modet & Co. (Mariana Cambisso) x Clifford Chance X.

La re con naissance des droits et l'ut i l i sation des noms dans l e système des nom s de domai ne de l ' I nter net

SOCIÉT~/CABINET WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

CMV Carpet Co. (C.M. Withers) x Comine Gestor Internet Brasil (Vicente Landim de Macelo Filho) x Command Computer Consulting (Gary Peterson) x Commercial Internet eXchange Asso (CIX) x Computer and Technology New x Computer-Data Services Ltd. x Cooper & Dunham LLP (Donna A. Tobin) x Cordelia.net (Cordelia Salter-Nour) x Couturier & Partners Law Firm x Craig NG x Cuatrecasas Abogados x x Cyber Image x Cyberminers (Christian Sampson) x Danneman Siemsen Bigler (Alvaro Loureiro Olivers) x David Goldstein x David King x Davies Collison Cave (Michael Wolnizer) x Davies Collison Cave (Sally Forceman) x Dhania BVA x Dipcon- Domain and lntellectual Property Consultants AB x DotComTrader.com (Mark Clyer) x Downhill, lnc (Brent Grove) x Dreamport, lnc. (Israel Vaughn) x Easylink Services Corporation's (Maria Politis Moutsatsos) x x Elzaburu (Luis H. De Larramendi) x x x ES-NIC (.es ccTLD) x Estudio Bianchi (Roberto A. Bianchi) x Estudio Gold-Berkenwald (Gustavo Daniel Tanus) x Estudio Millé (Antonio Millé} x Estudio Ojeda Ayzarnazabal (Geronimo Ayzarnazabal) x Fernando Gago (Cancilleria) x Ferrer Reyes Tellechea & Bouche (Santiago Ferrer Reyes} x Ferrer Reyes, Tellechea & Bouche (Julia Tellechea) x Fish & Richardson, PC. (Merten Thompson et Laura Rinzel) x Frank Spa no (PR24 7) x Fugar & Company x G.I.I.T x Gameshop.com (Josh McCormick) x GenericTerms.com (E. l ipsey) x Ghana Broadcasting Corporation (GBC) x Ghana Classifieds x Ghana News Agen•cy (GNA) x Ghana Telecom x Glymina & Company x Griffith Hack (John Terry) x Herbert Geer & Rundle (Jacinta Bayard) x

La reconna issance des droits et 1 'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

SOCIÉTÉ/CABINET WIP02 WJP02 WIP02 PARTICIPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Hotdot.com (Daryl Tempesta) x .humanrights (Len Lindon) x lan Johnston x lcannchannel.de (Alexander Svensson) x x imc2.com (Jordan Gallagher) x lnstantApproval.net (Mike Sernocky) x lntellectual Property Left (Hee Seob) x International Technologies (John Barry) x Japan Network Information Center (JPNIC) (Toshi Tsubo) x Jo1nin.com (Paul Cotton) x JoyFM x Junko Katada x Kwame Asante & Associates x Latenvia, lnc. (Nicolas Cafaro) x leon & Mujica (Rodrigo Leon) x lexconsult & Co. x lithur & Co. x Livingstone North Communications (Brent Gregory) x logie-Smith Lanyon (Mark Williams) x logistics Pty ltd. (Adrian Stephen) x lunarnet (Mike Maxwell) x lynes Quashie-ldun & Co. x Maddock lonie & Chisholm Lawyers (Eii Fried) x Mail Pro USA (Bill Calihan) x Mallesons Stephen Jacques (Effie Markopoulos) x MaNa O'farrel Y Mairal (Agustin Bastanchuri) x McDonald & Association (Chris McDonald, Sr.) x Melbourne IT, INWN (Jan Webster) x Mindbeam LLL (Arthur Brodsky) x MKTV.Com, lnc. (Alex Hochberger) x National Journal Technology Daily (M. Sirhal) x NetherlandsAntilles.com (William Johnson) x x Network Solutions (Fred Cundiff) x NewsBank. lnc. (Katherine Audlin) x Nic Chile (Margarita Valdés) x x Nic Chile (Patricio Poblete) x Nominet UK x x Normandy Ghana Gold Ltd. x Ntrakwah & Co. x Nu Visions (Peter) x Opms.net (Richard Houlihan) x Owiredu-Gyampoh & Associates (Joe Lamptey) x Pan Stellar Combine (Bernard H.P. Gilroy) x Phama Consulting International (Jean-Pierre Lalam) x Phillips Ormonde & Fitzpatrick (Scott Gardner) x Pillars.net (Robert Vincent) x

La reconnaissance des droit s et 1 'u t i l isat ion des noms dans le système des noms de domai ne de 1 ' Internet

SOCIÉTÉ/CABINET WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Prempeh & Co. (Akufo-Addo) x Pricewaterhouse Coopers x Primetime Ltd. x PrintDay.com, lnc. (Carols Tabora) x PTI Networks, lnc. x Quansah & Co. x Quist, Brown, Wontumi & Mills Solicitors x R & D Consultores (Dioonisio Chanza Jordan) x R. A. Codjoe Law Offices x R. S. Agbements & Associates x Register.com (Stephanie Champion) x Retina (Juan Carlos Fischer) x Richelet & Riche[et (Manuel Alonso) x Runtime Labs, lnc. (Mark Lilback) x Santacruz.org. (Kevyn Lynn) x Satin Betment-Gold (Eric Gisolsi) x Security Privacy and Internet Equity Symposium (16/12/00), Key West lnstitute S/6 Consortium Board x Sems & Berton Moreno (Alberto Berton Moreno) x Shif & Co. (Julia Adams) x SIIA (Mark Bohannon) x Slashdot (Nicholas Bludworth) x Smith & Metalitz (Theres1a Shivonne) x Sol Minotaniola & Asociados (Jaime Creus) x Solid State Design, lnc. (Charles Linart) x Southcorp Ltd. (James Omond) x State lnsurance Company of Ghana x Telepathy, lnc. (Nat Cohen} x Telstra (Paul Reptis) x The Educational CyberPiayground (Karen Ellis) x Top 10 Demains (Ray S. Kenton, Sr.) x Tradefx (77710 - particulier) x TrustAfrica.com x TV3 Network Ltd. x UAEnic (Naser Sulaiman) x UK WebPages.com (Mick Maher) x x Unicorn Water Treatment (Adele Neumann) x Unilever Ghana Ltd. x University of Ghana, Department of Computer Service x United States Realty Corporation (Greg Rippel) x University of Ghana, faculté de droit x Usid.com, Web Hosting Service (Peter Lu) x Utel (JFC Morfin) x UtilityKnife.com (Karl N. Shields) x Venster (Marc Schneider) x x VerandaGiobal.com, lnc. (William Blackwood) x Verisign, lnc. (Miriam Shapiro) x

La reconnaissa nce des droi ts et 1 'u til isa tion des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Inte rnet

SOCifrÊ/CABINET WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RfC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Verizon Communications x x VN Internet Services (Bill Dunn} x VRI Entertainment (Leslie M. Barstow Ill) x Warren Communications News (Dugie Standeford} x Watchdog (Chris McEiroy) x Web Site Rentais, lnc. (Joseph Raymond) x Weikers & Co. (Ronald N. Weikers} x Weikers and Co., Attorneys x Westernaustralia.com (Peter Jordaan} x White SW Computer Law (Steve White) x Whitehouse.com (Dan Parisi} x Wilmer, Cutler & Pickering (Susan Crawford) x Worldwide Media, lnc (Michael H. Berkens) x www.eShopAfrica.com x www Plus Ltd. x www.rexco.com (Des Donnelly} x Zach (Desktop Darkroom) x Z-Drive Computer Service (Tim Heffley) x

La re con na i ssance des dro its et 1 ' ut il isat i on des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

V. PARTICULIERS

NOM DU PARTICULIER WIP02 WIP02 WIP02 PARTIOPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Abu-Ghazaleh, Talai x Adams, Mark James x Agado, Vuste Adela x Alagna, Joe x Alagna, John x Alvarido, Atilda x Anaya, Alejandro R. x Anderson, Garry x Anonymous x x Apolloni, John x Arsen x Azzurro, Frank x Bakel, Gertrude x Bauer, Justin x Baughn, Brian, (city of salinas.com) x Becker, Jamieson x Bob x Bogart, Tim x Barras, Aleixos lnmaculada x Brand, Chris x Brian x Brinkman, William x Byrd, Gary x Carlin, Chris x x Cheadle, Tim x Chesser, Alex x Chuck x Cibula. Martin x Citro, Gil x Concerned Co. x Conley, Dennis L. x Cookies x Coy, Michael x Crandell, Sean x Cronin, Lucy x Daniel x Davis, Bill x De Barras, luis x Dean, Ed x Deephanphongs, Daniel x Dennis. D.M. x Dînes, Charles x Dixon, Rod x x Djih. Evelyne x Douglas. James F. x Eastman, Andi x

La r ec onnaissance des droits et 1 ' utilisati on le système des noms de domaine de 1' Inter net

NOM DU PARTICUUER WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Evans. Gail E. (faculté de drOit de l'université Southern Cross, Australie) x Falivene, Anibal Germin x Farley, Christine Haight (American University, Washington College of Law) x x Fields, Robert x Fiering 111 . Robert H. x Fowler, Joseph x Fox, Brian J. x Frias, Javier x Froomkin, Michael (faculté de droit de l'université de Miami) x Galt. John David x Gironés, Antonio x Giuseppe, Morettini x Granda, Paul L. x Grant, Warren x Gretton, Peter x Griffini, Giorgio x Grondlin. George x Haeuptli . Matthias x Hargittai, Eszter x Harris. David x Harrycanada x Hartley, Brian x Hicks, Clayton x Hope, Melissa x Hoskins. Michael x [email protected] x Housley, Jared x Howell. P. x Hur Sang-Soo, Eric x Hwang, Ben x lsiko, Susan x Ivan x Jenner. Coralie x Jennings, William x Jensen, Bech Heidi x Johnston. Mathew x Juhl, Jesper x Karliunas. Ray x Kaufman, lan Jay x Keegel, David x Kelly x Kepert, Shaun x Kofia, Alex x Kormos, Chris x Labuda, Ed x Lindsay, David x

La r ec onnaissance des droi t s et l 'u t i l i sation le système des noms de domaine de l'I nternet

NOM OU PARTICUUER WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION

RFC-1 RFC-2 RFC-3 AUX

CONSULTATIONS

Upton, Jacqueline (faculté de droit de l'université de Nottingham) x Locoro, Mike x Lapez, Martinez José Antonio x Lopez, Mauarrete Angel x Lowry, Michael A. x Luis. Hernandez x Maher, Mick x Manara, Cedric x Martinez. Rafael M. x Maties, Amparo x Medberry, David x Mejia, Santiago x Michaud, Darrel x Misinkavitch, Keith x Mogensen, Christian x Molinaro, Thomas Ross x Molitor, Eric x Moore, Michael x Moreg-Nose. Catherine x Moshkowitz, Mark x Mouldon, Andrew x Mueller, Milton x Muller, Stefan x Murray, Patricia x Murtagh, Brian x Nam. Heeseob x Nottingham. Mark x Nul! x Orr. Jay x Osei-Boaten, Kwabena x Partoarroyo, Maria Gordo x Peake, Adam x Pepper, Jake x Peppler, Anthony x Pérez, Alejandro Gabriel x Pérez-Degollado. Eduardo x Pérez, Lluna Alvaro x Phillips. Scott x Philogene, Edwin x Philpot, G. James x Pommerening, Christine x Pontarollo, Roberto x Porras, Pons Amparo x Presley, Jason x Pueg, lsabela x Reece. Corey x

la r econna issance des droits et l ' utilisation des noms dans l e système des noms de domaine de 1' I nternet

NOM DU PARTICULIER WIP02 WIP02 WIP02 PARTICIPATION RFC-1 RFC·2 RFC·3 AUX

CONSULTATIONS

Reese, George x Rehman, Doug x Reynolds, Evan x Richardson, Megan (faculté de droit de l'université de Melbourne}

Richter, Kurt x Risacher, Dan1el x Robins, Ann x Rodriguez, Juan Carlos Monroy x Rosenkranzer. Bernard x Ruadh, Muirinn x Rupp, Forrester x Sadlowsky, Karl J. x Sampson, Christian x Schmidt, John x Schneiders, Marc x x Schneiders, Marc x Schoen, John x Scott Greg x Sepulveda, Carolina v. x Shen, Andrew x Simpson, Douglas x Spessard, Robert x Stogrin, J.R. x Tatham, David x Tay, F. K. x Tettey, Steve x Tobias, Dan1el R. x Tribes, Josh x Turnbull, Stephen J. (université de Tsukuba) x Vernimme. Ignace x Wallace, Matthew (Jewelryzone, lnc.) x Walne, Austin x Weems, Jeff x Weist, Lee x Wichman, John x Wilbur, Marcia K. x William Birt x Williams IV, Bolie x Willis, Vince x Wilson. Rios (University of Columbia, Centre of lntellectual Property Studies) x World lntellectual Piracy Organization x Worley. Christa x Young, Robert x Zaborsky, Christopher x Zengarmi, Hernan (Casanova Vinais & Mottes) x

-La reconnaissance des droits et 1 'u t i l isation des noms dan s 1e sy st ème des noms de domaine de 1' Internet

ANNEXE Il Parties contractantes aux traités internationaux pertinents de propriété intellectuelle

ÉTAT Convention ins1ltuant Convention de Paris pour Arrangement de Madrid ArTangement de Usbonne Accord wr les AOPIC l'Organisation Mondiale de la protection de la concernant la répression concernant la protection (Organisation mondiale la Propriétè Intellectuelle propriété Industrielle dM indications de des appellations d'origine du commerce, OMO

(1n) (162) provenance fausses ou et leur enregistrement (142) fallacieuses sur les produits International

(33) (ZO)

Afrique du Sud x x - - x Albanie x x - - x Algérie x x x x -Allemagne x x x - x Andorre x - - - -

Angola x - - x Antigua-et-Barbuda x x - - x Arabie Saoudite x - - - -

Argentine x x - - x Arménie x x - - -Australie x x - - x Autriche x x - - x Azerbaïdjan x x - - -Bahamas x x - - -Bahreïn x x - - x Bangladesh x x - - x Barbade x x - - x Béla rus x x - - -Belgique x x - - x Belize x x - - x Bénin x x - - x Bhoutan x x - - -Bolivie x x - - x Bosnie-Herzégovine x x - - -

Botswana x x - - x Brésil x x x - x Brunéi Darussalam x - - - x Bulgarie x x x x x Burkina Faso x x - x x Burundi x x - - x Cambodge x x - - -Cameroun x x - - x Canada x x - - x Cap-Vert x - - -Chili x x - - x Chine x x - - -Chypre x x - - x Colombie x x - - x Communauté européenne - - - - x Congo x x - x x Costa Rica x x - x x Côte d'Ivoire x x - - x Croatie x x - - x Cuba x x x x x Danemark x x - - x

La reconnaissance des droits et 1 'utilisat ion des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet

ÉTAT Convention Instituant Convention de Paris pour Arrangement de Madrid Arrangement de Lisbonne Accord sur les ADPIC l'Organisation Mondiale de la prote<tlon de la concernant la réptession concernant la protection (Organisation mondiale la Propriété Intellectuelle propriétê industrielle des Indications de des appellations d'origine du commerce, OMC)

(177) (162) provenance fausses ou et leur enregistrement (142) fallacieuses sur les produits International

(33) (20}

Djibouti - - - - x Dominique x x - - x Égypte x x x - x El Salvador x x - - x Émirats arabes unis x x - - x Équateur x x - - x Érythrée x - - - -Espagne x x x - x Estonie x x - - x États-Unis d'Amérique x x - - x Éthiopie x - - - -

Ex-République yougoslave de Macédoine x x - - -Fédération de Russie x x - - -Fidji x - - - x Finlande x x - - x France x x x x x Gabon x x - x x Gambie x x - - x Géorgie x x - - x Ghana x x - - x Grèce x x - - x Grenade x x - - x Guatemala x x - - x Guinée x x - - x Guinée équatoriale x x - - -Guinée-Bissau x x - - x Guyana x x - - x Haïti x x - x x Honduras x x - - x Hong Kong, Chine - - - - x Hongrie x x x x x Îles Salomon - - - - x Inde x x - - x Indonésie x x - - x Iran (République islamique d') - x - - -Iraq x x - - -

Irlande x x x - x Islande x x - - x Israël x x x x x Italie x x x x x Jamaïque x x - - x Japon x x x - x Jordan x x - - x Kazakhstan x x - - -

La reconnai ssance des dro its et 1 'util i sat i on des noms dans l e sys t ème des noms de domai ne de 1' Interne t

ÉTAT Conventlon instituant Conven1Jon d& Paris pour Arrangement de Madlid Arrang&rnent de lisbonne Accord sur les ADPIC I'Organisatlon Mondiale de la protection de la concernant la répression concernant la protection (Organisation mondiale la Propriété Intellectuelle propriété Industrielle des Indications de des appellations d'origine du commerce, OMC)

(117) (162) proven,ance fausses ou et leur enregistrement (142) fallacieuses sur les produits International

(33) (20)

Kenya x x . . x Kirghizistan x x . . x Kowe'it x . . . x Lesotho x x . . x Lettonie x x . . x Liban x x x . .

Libéria x x . . .

Libye x x . . . Liechtenstein x x x . x Lituanie x x . . x Luxembourg x x . . x Macao . . . . x Madagascar x x . . x Malaisie x x . . x Malawi x x . . x Maldives . . . . x Mali x x . . x Malte x x . . x Maroc x x x . x Maurice x x . . x Mauritanie x x . . x Mexique x x . x x Monaco x x x - -

Mongolie x x . . x Mozambique x x . - x Myanmar x . . - x Namibie x . . . x Népal x x . . . Nicaragua x x . . x Niger x x - . x Nigéria x x . . x Norvège x x . - x Nouvelle-Zélande x x x - x Oman x x . . x Ouganda x x . . x Ouzbékistan x x . . . Pakistan x - . . x Panama x x . - x Papouasie-Nouvelle-Guinée x x . . x Paraguay x x . . x Pays-Bas x x . - x Pérou x x . . x Philippines x x - - x Pologne x x x . x Portugal x x x x x

La r econ naissance des droi t s et l 'utilisat ion des noms dans le système des noms de domaine de 1' I nternet

ÉTAT 1

Accord sur les ADPIC Convention Instituant Conv.,nllon de Paris pour Arrangement de Madrid Arrangemtnt dt Usbonne l'Organisation Mondiale de la protection de la concernant la répression concernant la protectlon (Organisation mondiale

la Propriété Intellectuel!" propriété Industrielle des indications de des appellations d'origine du comme~e. OMC) (177) (162) provenance fausses ou et leur enregistrement (142)

fallacieuses sur les produits international (33) (20)

Qatar x x - - x République arabe syrienne - x x - -République centrafricaine x x - - x République de Corée x x - - x République de Moldova x x x x x République démocratique du Congo x x - - x République démocratique populaire lao x x - - -

République dominicaine x x x - x République populaire démocratique de Corée x x - - -République tchèque x x x x x République-Unie de Tanzanie x x - - x Roumanie x x - - x Royaume-Uni x x x - x Rwanda x x - - x Sainte-Lucie x x - - x Saint-Kitts-et-Névis x x - - x Saint-Siège x x - - -Saint-Vincent-et-les-Grenadines x x - - x Samoa x - - - -

San Marino x x x - -Sao Tomé-et-Principe x x - - -Sénégal x x - - x Seychelles x - - - -Sierra Leone x x - - x Singapore x x - - x Slovaquie x x x x x Slovénie x x - - x Somalie x - - - -Soudan x x - - -

Sri lanka x x x - x Suède x x x - x Suisse x x x - x Suriname x x - - x Swaziland x x - - x Tadjikistan x x - - -

Tchad x x - . x Tha'1lande x - - - x Togo x x - x x Tonga x x - - . Trinité-et-Tobago x x - - x Tun1sie x x x x x Turkménistan x x - - -

La reco nnaissan ce des droi t s et 1 ' ut i lisation des noms dans l e sys t ème des noms de domaine de 1 ' Interne t

~TAT Convention Instituant Convention de Paris pour Arrangement de Madrid Arrangement de Lisbonne Accord sur les ADPIC l'Organisation Mondiale de la protection de la concernant la rêpression concernant la protection (Organisation mondiale la Propriêtê Intellectuelle propriété industrielle des Indications de des appellations d'origine du commerce, OMC)

(117) (162) provenance fausses ou et leur enregistrement (142) falladeuses sur les produits irnternational

(33) (20)

Turqu1e x x x - x Ukraine x x - - -Uruguay x x - - x Venezuela x x - - x Viet Nam x x - - -Yémen x - - - -Yougoslavie x x x x -

Zambie x x - - x Zimbabwe x x - - x

La reco nnaissance des droits et l ' utilisati on des noms dans l e syst ème des noms de domaine de l'I nternet

ANNEXE Ill Résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur les dénominations communes pour les sub­stances pharmaceutiques

WHA3.11 - Dénominations communes des médicaments

La Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant l'opportunité d'établir un système de dénominations communes pour les nouveaux produits pharmaceutiques susceptibles d'être inscrits à la Pharmacopée internationale,

1. APPROUVE les principes généraux établis. à l'occasion de sa cinquième session, par le Comité d'experts pour l'unification des pharmacopées, et

2. DÉCIDE ce qui suit :

1) que le Comité d'experts pour l'unification des pharmacopées procède au choix et à l'approbation de dénominations communes pour les médicaments susceptibles d'être inscrits dans des éditions ultérieures de la Pharmacopée internationale;

2) que le directeur général communique les dénominations communes ainsi choisies aux responsables des pharmacopées nationales, en recommandant qu'elles soient officiellement reconnues et approuvées et, si les substances concernées sont effectivement inscrites à leur pharmacopée, adoptées en tant que dénominations officielles pour celles-ci;

3) que ces recommandations s'accompagnent d'une demande aux États membres de prendre les mesures qu'ils jugeront appropriées pour prévenir l'utilisation des dénominations ainsi choisies à des fins non autorisées ainsi que l'acquisition

par les fabricants de droits exclusifs de propriété sur ces dernières.

WHA46.19- Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA31 .32 sur l'importance des dénominations communes dans l'établissement des formulaires nationaux de médicaments;

Notant le rôle fondamental du programme de l'OMS pour les dénominations communes internationales (DCI} dans l'efficacité de la communication en médecine et les difficultés que présente l'introduction de substances nouvelles dans la pratique clinique en ce qui a trait à la mise à jour de la nomenclature;

Constatant avec satisfaction l'importance grandissante des produits génériques sur les marchés pharmaceutiques nationaux des pays développés et en développement;

Notant la tendance qui consiste à commercialiser, sous des noms de spécialités ou des noms commerciaux dérivés de segments-clés ou d'autres descripteurs utilisés dans les dénominations communes internationales, des produits contenant le même principe actif que d'autres produits déjà sur le marché et destinés à être cliniquement interchangeables avec ceux-ci (produits de diverses origines);

Reconnaissant qu'une telle pratique, notamment dans le cas des médicaments d'ordonnance à principe actif unique. peut mettre en danger la sécurité des patients en créant un risque de confusion lors de la prescription et de la délivrance de ces médicaments et en

nuisant à l'élaboration de la nomenclature des dénomi,nations communes internationales;

Consciente des préoccupations exprimées par la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique

(1 991) au sujet de l'usage croissant de noms commerciaux pharmaceutiques très semblables aux dénominations communes internationales ou

La reconnai ssance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de 1 ·Internet

dér111és de celles-o.

Prenant note de la recommandatiOn formulée par le Comtté OMS d'experts de l'utilisation des médtcaments essenttels. dans son onqutème rapport, sur la nécesstté de décourager de toute urgence l'ut1hsatton de noms de spécialttés dérivés des dénomtnations communes Internationales;

1. PRIE les ~tats Membres :

1) d'adopter, selon les cas. des règles ou règlements pour garanttr que les dénomtnations communes tnternat1onales (ou les noms génériques équ1valents agréés au plan national) utilisées dans l'étiquetage et la pubhc1té des produits pharmaceutiQUes apparaissent tOUJOurs bren en év1dence.

2) d'encourager les fabncants à recounr à leur nom de SOCiété et aux dénom1nat10ns communes Internationales plutôt qu'aux noms de spéoahtés pour promouvoir et commeroahser les produrts de dtverses ongtnes tntrodutts apres expiratJon du brevet correspondant:

3) d'élaborer des princtpes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénommat1ons communes Internationales et de décourager l'uttlisatton. comme noms de spécialités, de noms t1rés de ces dénomtnat1ons, en partrcuher s'ils comportent des segments-clés reconnus.

2 DEMANDE au dtrecteur général d'tntenstfter ses consultattons avec les gouvernements et les représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de rédUire le plus posstble les problèmes rssus des nomenclatures de médrcaments qu1 nsquent de semer la confusion et de mettre en danger la sécunté des pattents.

La reconna i ssance des droits et 1 ' utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'I nternet

ANNEXE IV Procédure établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le choix des dénomina­tions communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques

1. Les propositions de dénominations communes internationales recommandées sont soumises à l'Organisation mondiale de la santé sur la formule prévue à cet effet.

2. Ces propositions sont soumises par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé aux experts désignés à cette fin parmi

les personnalités inscrites au Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des préparations pharmaceutiques, qui les examinent conformément aux Directives générales pour la formation des dénominations communes internationales reproduites ci-après. La dénomination utilisée par la personne qui découvre ou qui, la première, fabrique et lance sur le marché une substance pharmaceutique

est acceptée, à moins que des ra isons majeures n'obligent à s'écarter de cette règle.

3. Après l'examen prévu à l'article 2, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé notifie qu'un projet de dénomination commune internationale est à l'étude.

A. Cette notification est faite par une insertion dans la Chronique de l'Organisation mondiale de la santé et par l'envoi d'une lettre aux États Membres et aux commissions nationales de pharmacopée ou autres organismes désignés par les États Membres.

(i) Notification peut également être faite à toute personne portant un intérêt notoire à la dénomination mise à l'étude.

B. Cette notification contient les indications suivantes:

(i) dénomination mise à l'étude; (ii) nom de l'auteur de la proposition visant à attribuer une dénomination à la substance, si cette personne le demande;

(iii) définition de la substance dont la dénomination est mise à l'étude; (iv) délai pendant lequel seront reçues les observations et les objections à l'égard de cette dénomination; nom et adresse

de la personne habilitée à les recevoir; (v) mention des pouvoirs en vertu desquels agit l'Organisation mondiale de la santé et référence au présent règlement.

C. En envoyant cette notification, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé demande aux États Membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur la dénomination proposée pendant la

période au cours de laquelle elle est mise à l'étude par I'Organi~ation mondiale de la santé.

4. Des observations sur la dénomination proposée peuvent être adressées à l'Organisation mondiale de la santé par toute personne,

dans les quatre mois suivant la date de sa publication dans la Chronique de l'Organisation mondiale de la santé (voir l'article 3).

5. Toute personne intéressée peut formuler une objection formelle contre la dénomination proposée dans les quatre mois suivant la date de sa publication dans la Chronique de l'Organisation mondiale de la santé (voir l'article 3).

A. Cette objection doit s'accompagner des indications suivantes :

(i) nom de l'auteur de l'objection; (ii) intérêt qu'il porte à la dénomination en cause; (iii) raisons motivant l'objection contre la dénomination proposée.

Depu1s JanVIer 1959, cette publica!Jon pone le uire de Chron1que OMS. A partlf de 1987, les listes des DCI sont publiées dans les Informations pharmaceutiques OMS.

, ~

la reconnaissanc e des droits et l ' ut ilisa t ion des noms dans le système des noms de domaine de 1 ·In ternet

6. lorsqu'une obJeCtion formelle est formulée en vertu de l'article 5, l'Organisation mondiale de la santé peut soit soumettre la dénomination proposée à un nouvel examen, soit intervenir pour tenter d'obtenir le retrait de l'objection. Sans préjudice de l'examen

par elle d'une ou de plusieurs appellations de remplacement, l'Organisation mondiale de la santé n'adopte pas d'appellation comme dénomination commune internationale recommandée tant qu'une objection formelle présentée conformément à l'article 5 n'est pas

levée.

7. lorsqu'il n'est formulé aucune objection en vertu de l'article 5 ou que toutes les objections présentées ont été levées, le directeur

général de l'Organisation mondiale de la santé fait une notification conformément aux dispositions de la sous-section A de l'article 3, en indiquant que la dénomination a été choisie par l'Organisation mondiale de la santé en tant que dénomination commune internationale

recommandée.

8. En communiquant aux États Membres, conformément à l'article 7, une dénomination commune internationale recommandée, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé :

A. demande que cette dénomination soit reconnue comme dénomination commune de la substance considérée, et

B. demande aux États Membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur cette dénomination, notamment en interdisant le dépôt de cette dénomination comme marque ou appellation

commerciale.

La reconnaissance des droi t s et l'utilisation des noms dans le s ys tème des noms de domaine de 1' Internet

ANNEXE V Exemples de DCI enregistrées en tant que noms de domaine, figurant dans les études présentées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Fédération européenne d'associations et d'in­dustries pharmaceutiques (EFPIA)

oa enregistrées comme noms de domaine Détenteur de l'enregistrement

tegaserod.corn J.P. Andrivet, sous le nom de Anakena Pharma Marketing,

diclofenac.com Barcelone, Espagne

valsartan.com estradiol.com octreotide.corn

clozapine.corn paroxetine .com J.P. Andrivet

tamsulosin.com Dr. Kumar Bhatt (Ë.-U.) pramipexole.corn David Pearce (R.-U.) alteplase.com J.P. Andrivet ambroxol.com levent Yilmaz ipratropium.com J.P. Andrivet

fenoterol.com Careworld Foundation clonidine.com Tucows ibuprofen.com Tucows

scopolamine.com Tucows

brornhexine .corn Careworld Foundation rnexiletine.com Careworld Foundation

ranitidine.com J.P. Andrivet sumatriptan.com

lamivudine.com

salmeterol.corn salbutamol.com fluticasone.corn

ondansetron.com acyclovir.com Dr. Kumar Bhatt ce fu roxi meaxeti l.com Autres personnes tierces zidovudine .corn

lamotrigine.com albuterol.corn busulfan.com

arnlodipine.com J.P. Andrivet

azithrornicin.corn doxazosin.com fluconazole.com setraline.corn trovafloxacin.com darifenacin.corn Dr. Kumar Bhatt

voricanazole. com zopolrestat.corn droloxifene.com Other third parties

sildenafenil.com (= viagra) risperidone.corn J.P. Andrivet

cisapride .corn ketoconazole.com omeprazole .com M. Bostrom, sous le nom de "the Network Solutions, omeprazo e.com lnc., USA"

saquinavir.com CES lnvestments

La reconnaiss an ce des droi t s et l'uti lisati on des noms dans l e sy s t~me des noms de domaine de l 'Internet

ANNEXE VI Exemples de contestations soumises à I'OMPI concernant des noms de personnes enregistrés comme noms de domaine

Numéro de litige OMPI Nom de domaine

02000-0210 juliaroberts.com 02000-0229 choyongpil.com

02000-0235 jeannettewfnterson.com 02000-0357 merlenorman.net 02000-0364 jimihendrix.com 02000-0480 jamespurdey.com 02000-0486 tinaturner. net 02000-0596 sting.com

02000-0598 danmarino.com 02000-0658 nikcarter.com

nikcarter.net

nikcarter.org 02000-0661 philipberber.com

02000-0667 bertieahern.com bertieahernsucks.com

02000-0673 samfrancis.com 02000-0741 peterbilttruck.net

02000-0749 davidvalls.com 02000-0794 sade.com 02000-0847 madonna.com

02000-0867 isabelle-adjan i. net 02000-0846 lanceowen. com

02000-0880 michaelfeinstein.com michaelfeinstein. net

purefei nstei n .com 02000-0926 siralexferguson.com

siralexferguson.net siralexferguson.org

siralex-ferguson.com sir-alex-ferguson.com

02000-0944 harveynorman.net

harveynorman.org 02000-0945 harveynorman.com

La re con nai ssance des droits et 1 'util i sation le sys t ème des noms de domaine de 1 ' I nternet

Numéro de litige OMPI Nom de domaine

D2000-0989 alaindelon.com D2000-1000 bridgetjones.com

D2000-1058 frankdeboer.com D2000-1059 michaelreiziger.com D2000-1060 winstonbogarde. com 02000-1061 jaapstam.com D2000-1066 geraldsibon.com

D2000-1067 roymakaay.com D2000-1068 pierrevanhooijdonk.com D2000-1083 bridgetmoynahan.net D2000-1134 rickyskaggs.com D2000-1313 edwardvanhalen.com D2000-1410 windsornewton.com D2000-1415 nicholekidman.com

nicolekidmannude.com D2000-1459 davidgilmour.com D2000-1468 martyrodriguez.com D2000-1479 talalabughazaleh.com D2000-1532 brucespringsteen.com

02000-1549 billyconnolly.com billyconnelly.com

D2000-1619 backstreeboys.com backsreetboys. com backstreetboyspics.com

backstreetboyspictures.com bakstreetboys.com backstretboys.com bacstreetboys.com

backtreetboys. com backstreetsboys.com

backsteetboys.com backstreetboyz.com

D2000-1621 billwithers.com D2000-1628 juliebrown.com

La re con na i ssance des droits et 1 ' util i sati on des noms dans l e système des noms de domaine de 1 ' In t ernet

Numéro de litige OMPI Nom de domaine

02000-1649 rosamontero.com 02000-1650 joseluissampedro.com

0·2000-1654 tammy.com 0 2000-1673 venusandserenawilliams.com

venusandserenawilliams.net venusandserenawilliams.org

02000-1697 lorenzosilva.com 02000-1734 barrydiller.org

02000-1741 rosiesmcalls.com

rosiesmccals.com rosiesmccall.com

rosiemccalls.com 0·2000-1742 rosiesmccalls.com

0·2000-1756 robertbarry.com 02000-1838 celinedion.com

02001 -0012 katebetts.com 02001-0059 patriciaford.com

patricia-ford.com

02001-0071 lauresaintclair.com 02001-0121 julianbarnes.com 02001-0122 louisdebernieres.com 02001-0123 antonybeevor.com

02001 -0152 roddydoyle. com 02001-0196 dustin-hoffman.com 02001-0197 dustinhoffman.com 02000-0209 margaretdrabble.com

02001 -0241 hughhefner.com

D2001-0258 ledzeppelin.com 02001-0298 preysler.com

02001-0539 leonardasper.com leonardasper.net leonardasper.org

02001-0540 izzyasper.com

izzyasper.net izzyasper.org

La reconnai ssa nc e des droi ts et l ' ut ili sat i on l e système des noms de doma i ne de 1 ·Internet

Numéro de litige OMPI Nom de domaine

02001-0600 georgemarie.com 02001-0639 marcelospel.com 02001 -0647 royharper.com 02001 -0654 backstreeboys.com

backsreetboys.com backstreetboyspics.com backstreetboyspictures. com

bakstreetboys.com backstretboys.com

bacstreetboys.com backtreetboys. com backstreetsboys.com

backsteetboys.com backstreetboyz.com

02001-0659 mariah-carey.com 02001 -0710 xavihernandez.com 02001-0752 pinkfloyd.com 02001-0847 tom-cruise .com 02001-0907 talalabughazaleh.org

tala labug haza leh .com

talalabughazaleh.net aldarauditbureau.com

La reconnaissance des droi ts et l'u ti lis ation des noms dans le sys t ème des noms de domaine de l ' In terne t

ANNEXE VIl Enregistrements internationaux d'appellations d'origine effectués au titre de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

État Nombre d 'enregistrements internationaux portant sur des

acoellations d'oriaine Algérie 19 Bulgarie 49 Burkina Faso 0

Congo 0

Costa Rica 0

Cuba 18 France 564 Gabon 0

Haïti 0

Hongrie 28 Israël 1

Italie 26 Mexique 5 Portugal 6

République de Moldova 0

République tchèque 73 Slovaquie 38 Togo 0

Tunisie 7 Yougoslavie 0

Total : 835

ANNEXE VIII Exemples d'indications géographiques revendiquées, enregistrées en tant que noms de domaine figurant dans l'étude présentée par la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf du Pape

Indication géographique Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur du Activité 1

de domaine nom de domaine

Bade Allemagne bade.com Mailbank.com, lnc. ttats-Unis d'Amérique Service de courrier électronique

Barsac France barsac. cam Barsac Brasserie États-Unis d'Amérique Informations générales/portail sans

rapport avec Barsac

Bourgogne France bourgogne.com Bourgogne Web Associates ttats-Unis d'Amérique Erreur du serveur1

Châteauneuf du Pape France chateauneuf-du-pape.com John Crawley États-Unis d'Amérique Renseignements sur la ville de

Châteauneuf-du-Pape

Chenas France chenas. cam Paul Tweed République tchèque Erreur du serveur1

Chianti Italie chianti.com Domain Name Clearing ttats-Unis d'Amérique Erreur du serveurz

Company

Chiroubles France chiroucles.com Fréderic Dufaud France Site en construction visant à fournir des

renseignements sur la région du

Beaujolais (y compris des

renseignements sur les vins duBeaujolais) Dolcetto Italie dolcetto.com Dolcetto. lnc États-Unis d'Amérique Site Web de Dolcetto. lnc. (fabricants

d'articles de gobeleterie)

Eiswein Allemagne eiswein.com A. Ohanessian Canada Erreur du serveur2

Fleurie France fleurie. cam Sébastien Schmitt France Erreur du serveurz

Gamay France gamay.com John Crawley États-Unis d'Amérique Erreur du serveur1

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Indication géographique Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur du Activité 1

de domaine nom de domaine

Gewurztraminer France gewur2traminer.com Li ttles Winery Australia Erreur du serveur2

Irouleguy France irouleguy. cam Paul Tweed République tchèque Erreur du serveur2

Julienas France julienas.com Sébastien Schmitt France Erreur du serveur2

Lambrusco Italie lambrusco.com Domain Name Clearing Êtats-Unis d'Amérique Erreur du serveur2 Company

Lirac France lirac.com Paul Tweed République tchèque Erreur du serveur1

Medoc France medoc.com John Crawley États-Unis d'Amérique Erreur du serveur2

Montalcino Italie montalcino_com Domain Name Clearing États-Unis d'Amérique

Company Erreur du serveur2

Montepulciano Italie montepulciano.com Alessandro Bardelli Italie Site en construction

Montrachet France montrachet.com Maika Masuko France Site en construction

Ouzo Grèce ouzo.com Mailbank.com, lnc. États-Unis d'Amérique Service de courrier électronique

Primitivo Italie primitivo. cam Big SI, lnc. États-Unis d'Amérique Site Web de Primitivo Wine Bar

Rets ina Grèce retsina.com Arctic Blue Enterprises, Ltd Chypre Erreur du serveur2

Rhodes Grèce rhodes. net Mailbank.com, lnc. États-Unis d'Amérique Service de courrier électronique Rioja Espagne rioja.com Adrian Lucas Suisse Site en construction

Sangiovese Italie sangiovese.com FreeRun Technologies, lnc. États-Unis d'Amérique Site Web de Drinkwine.com

Sherry Espagne sherry.com Chapman Capital LLC États-Unis d'Amérique Erreur du serveur2

Sylvaner France sylvaner. cam John Crawley États-Unis d'Amérique Erreur du serveur2

Touraine France touraine.com W3 Systems, lnc. États-Unis d'Amérique Renseignements sur la ville de Tours

Xeres Espagne xeres.com Ryan Shewchuk États-Unis d'Amérique Sans contenu

1 Au 26 janvier 2001

1 Message d'erreur du serveur: "the server is aware thal it has erred oris incapable of performing the request. • (Le serveur est conscient qu'il a commis une erreur ou n'est pas en mesure de répondre à la demande.) Source : Hypertext Transfer Protocol (Protocole HTTP)- HTTP/1.1 - Draft Standard (Projet de norme) RFC 2616, Consonium W3C, http:Jiwww. w3 .org

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ANNEXE IX Exemples d'appellations d'origine revendiquées, enregistrées en tant que noms de domaine présentés par l'Institut national des appellations d'origine (INAO)

Appellation d'origine Produit Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur du Activité 1

de domaine nom de domaine

Alsace vin alsace.com Alsace Development Agency États-Unis d'Amérique Site Web de la société Alsace Development Agency

Bourgueil vin bourgueil. cam Coventry lnvestments Ltd. États-Unis d'Amérique Informations générales/portail sans rapport avec Bourgueil

Chablis vin chablis.com Chablis.com Canada Site Web ayant trait aux vins

Chinon vin chinon.com Syndicat des Vins de Chinon France Site Web du Syndicat des Vins

Corton vin corton.com Sébastien Schmitt France Service d'enregistrement de noms de domaine

Fitou vin fitou.com Venster Pays-Bas Nom de domaine à vendre

Gigondas vin gigondas.com Luc Castigli France Informations générales/portail sans rapport avec Gigondas

Macon vin macon.com KnightRidder.com États-Unis d'Amérique Site Web de Macon.com Madiran vin madiran.com Coffrini France Renseignements sur la ville de Madiran

Margaux vin margaux.com Château Margaux, lnc. États-Unis d'Amérique Site Web du restaurant Café Margaux, en Floride, sur lequel figure une liste de vins (dont des Margaux)

Moselle vin moselle.com Ocean Computing Systems États-Unis d'Amérique Site Web de la société Ocean Computing Systems

Vacqueyras vin vacqueyras.com Orphée El Agamy Égypte Service d'enregistrement de noms de

domaine Vouvray vin vouvray.com S.A. Vignoble du Château Mor contour France Site Web du Château

Moncontour

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ANNEXE X Exemples d'appellations d'origine déposées au titre de l'Arrangement de Lisbonne ayant été enregistrées en tant que noms de domaine

Appellation d'origine Produit Pays détenteur de Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur Activité1

l'appellation de domaine du nom de d'origine domaine

Ajaccio vin France ajaccio.org Frigara France Renseignements concernant

Napoléon Ill Alsace vin France alsace.com Alsace Development États-Unis d'Amérique Site Web de la société

Agency Alsace Development Agency, lnc.

Anjou vin France anjou.com ATD Electronique France Renseignements sur la province d'Anjou

Armagnac eau-de-vie France armagnac.com Lord Plumleigh lmports États-Un1s d'Amérique Erreur du serveurz

de vin

Banyuls vin France banyuls. net Marina Walstrom Suède Renseignements sur la ville de Banyuls

Beaujolais-Villages vin France beaujolais-villages.com Patrice Mairet France Site en construction

Beaune vin France beaune.com Axnet France Renseignements concernant la vente

des vins des Hospices de Beaune Bergerac vin France bergerac.com Empire Media & Costa Rica Site Web de l'hôtel "Le Bergerac" situé

Communications Hotel à San José (Costa Rica)

Bohemia Glass gobeleterie République tchèque bohemia-glass.com Externet World, lnc. États-Unis d'Amérique Erreur du serveur7

Cahors vin France cahors.com DX Communication France Erreur du serveur2

Champagne vin France champagne.org Mailbank.com, lnc. États-Unis d'Amérique Service de courrier électronique

Chinon vin France chinon.org Namezero.com États-Unis d'Amérique Site Web de Namezero

Cognac eau-de-vie France cognac. net Marcel Stenzel États-Unis d'Amérique Site en construction de vin

Corbières vin France corbieres.com DNWeb France Erreur du serveur2

Cornas vin France cornas.com Paul Tweed République tchèque Erreur du serveurl

Frascati vin Italie frascati.com Cristiana Colombi Italie Informations générales/portail sans

rapport avec Frascati

Habana tabac Cuba habana.com Siboney Systems Espagne Renseignements sur l'île de Cuba

Hoyo de Monterrey tabac Cuba hoyo-de-monterrey.com Romantik Hotel La Perla ltahe Erreur du serveur1

Jaffa Jatfas agrumes Israël jaffa.com Elderaan Technologies Malaisie Informations générales/portail sans

Sendirian Berhad rapport avec Jaffa

Jurançon VIn France Jurancon.com Exagri France Site Web du · Domaine de Cinquau •

fournissant des informations sur

les vins de Jurançon

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Appellation d'origine Produit Pays détenteur de Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur l'appellation de domaine du nom de

d'origine domaine

Les Baux de Provence vin France les-baux-de-provence.co r Gérard & Claire Allume Canada

Meursault vin France meursault. net Kalin Cellars États-Unis d'Amérique

Muscadet vin France muscadet.com New World Technology France

Pilsner bière République tchèque pilsner.com Orbyt Canada Pommard vin France pommard.org Kalin Cellars États-Unis d'Amérique

Porto vin viné Portugal porto.com Cardinal Data Systems États-Unis d'Amérique

Sancerre vin France sancerre.org Soft-Cie France Tequila eau-de-vie Mexique tequila.com Structure Computers États-Unis d'Amérique

Valpolicella vin Italie valpolicella.com Domain name Clearing États-Unis d'Amérique Company

Volnay vin France volnay.org Kalin Cellars États-Unis d'Amérique

1 Au 26 janvier 2001

2 Message d'erreur du serveur: "the server is aware that it has erred oris incapable of performing the request. • (le serveur est conscient qu'il a comm1s une erreur ou n'est pas en mesure de répondre à la demande.) Source : Hypertext Transfer Protocol (Protocole HTIP) - HTIP/1 . 1 - Draft Standard (Projet de norme} RFC 2616, Consortium W3C, http://www.w3.org

Activité'

Renseignements sur la ville des Baux de Provence Informations générales/portail sans

rapport avec Meursault Site Web ayant trait à la vente de vins Moteur de recherche Informations générales/portail sans

rapport avec Pommard Erreur du serveur' Site Web ayant trait à la vente de vins

Erreur du serveur' Erreur du serveur2

Informations générales/portail sans rapport avec Volnay

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ANNEXE Xl Exemples d'autres dénominations pouvant constituer des indications géographiques et ayant été enregistrées en tant que noms de domaine

Indication géographique Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur

potentielle de domaine du nom de domaine

Barossa valley Australie barossavalley.com Tourism Northern Territory Australie (vallée de Barossa)

California Cheese Ëtats-Unis californiacheese.com Domains 4 Lease Antigua-et-Barbuda (fromage de Californie) d'Amérique Colchagua Valley Chili colchaguavalley.com Small Potatoes États-Unis d'Amérique (vallée de Colchagua) Coron da Argentine coronda.com Mario Koch Allemagne

Cotnari Roumanie cotnari.com Directway France

Franschhoek Afrique du Sud franschhoek.com Paris Le Cap France Irish Whiskey (whisky irlandais) Irlande irish-whiskey.com The Chesterfield Agency États-Unis d'Amérique Korn Allemagne korn.com J.K Hullett États-Unis d'Amérique

Maipo Valley (vallée du Maipo) Chili maipovalley.com Small Potatoes États-Unis d'Amérique Mendoza Argentine mendoza.com EME Efe Publicidad Argentine

Mezcal Mexique mezcal.com Del Maguey, Ltd. Ëtats-Unis d'Amérique Napa Valley (vallée de la Napa) Ëtats-Unis napavalley.com FreeRun Technologies États-Unis d'Amérique

d'Amérique Nemea Grèce nemea.com Soula Stesanopoulos États-Unis d'Amérique Patagonia Lamb Argentine patagonialamb.com Agro Business Inter Ëtats-Unis d'Amérique (agneau de Patagonie)

Pis co Pérou pisco.com Pi seo États-Unis d'Amérique Rapel Valley (vallée de Rapel) Chili rapel.com Goldnames, lnc. États-Unis d'Amérique Rogue Valley États-Unis roguevalley.com Hasting Computer États-Unis d'Amérique (vallée du Rogue) d'Amérique Consulting Samos Grèce samos.com TakacAB Suède Stellenbosch Afrique du Sud stellenbosch.com Mapx PTY Afrique du Sud Walla Walla Valley États-Unis wallawallavalley.com Andrew Lodmell Ëtats-Unis d'Amérique (vallée de Walla Walla) d'Amérique Yakima Valley États-Unis yakima-valleycom FutureNET Internet États-Unis d'Amérique (vallée de Yakima) d'Amérique Yarra Valley (vallée de Yarra) Australie yarravalley.com 733t Enterprises Australie

Au 5 jurllet 2001 1 Message d'erreur du seNeur: "the server ls aware thaL IL has erred or is Incapable of performmg the 1equest. • (le serveur est conscient qu'il a comm1s une erreur ou

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Activité1

Site en construction

Erreur du seNeur2

Site en construction

Erreur du seNeur2

Site Web général/portail relatif à la Roumanie

Renseignements sur Franschhoek Erreur du seNeur2

Page d'accueil de la société

Korn Issues Site en construction Site de la société Innovation Technology Site de la société Del Maguey

Site Web généraVportail relatif à la vallée de la Napa Site en construction

Erreur du seNeur2

Site de la société Pisco Nom de domaine à vendre Site Web généraVportail sans rapport

avec la vallée du Rogue Erreur du seNeur2

Erreur du seNeur2

Erreur du seNeur2

Site en construction

Nom de domaine à vendre

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ANNEXE Xli Exemples de noms de pays enregistrés en tant que noms de domaine

Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur

du nom de domaine

Albanie albania.com Albanian Connection ttats-Unis d'Amérique Afghanistan afghanistan.com Carribean Online, lnc. Bahamas

Algérie algeria.com Virtual Countries, lnc. États-Unis d'Amérique Arménie armenia.com Com Highway ttats-Unis d'Amérique Australie australia.com Australian Tourist Commission Australie Cameroun cameroon.com Caribbean Online, lnc. Bahamas

El Salvador el-salvador.com El Salvador Data Centre Malaisie

France france.com France.com. lnc. États-Unis d'Amérique

Gabon gabon.com Carribean lnvestments Canada Haïti haiti.com Col.com Corporation Bahamas Islande iceland.com DigiMedia.com, LP États-Unis d'Amérique

Inde india.com lndia.com. lnc. États-Unis d'Amérique Indonésie indonesia.com Communicate.com, lnc. Canada Israël israel.com Maximum Telecommunication États-Unis d'Amérique

Serv1ces Italie italy.com PA Gordon Canada

Jordan jordan.com Logyx Computer États-Unis d'Amérique

Kenya kenya.net Kenya Networking Pays-Bas Koweït kuwait.com Mahyar Rezvani États-Unis d'Amérique

Lesotho lesotho. net Information Engine, lnc. États-Unis d'Amérique

Mali mali.com Caribbean Online Bahamas

Mauritanie mauritania.com Caribbean Online Bahamas Maroc morocco.com Virtual countries, lnc. États-Unis d'Amérique Mozambique mozambique.com CIC Canada Népal nepal.com Virtual countries, lnc. États-Unis d'Amérique Nicaragua nicaragua.com Virtual countries, lnc. États-Unis d'Amérique Pakistan pakistan.com Ahmad Technologies États-Unis d'Amérique

Panama panama.com Masud & Associates États-Unis d'Amérique

Activité2

Erreur du serveur3

Nom de doma1ne à vendre

Renseignements sur l'Algérie Renseignements sur l'Arménie Renseignements sur l'Australie Nom de domaine à vendre

Informations générales/portail sans rapport avec El Salvador Renseignements sur la France

Nom de domaine à vendre Site Web de Col.com Corporation Renseignements sur l' Islande

Renseignements sur l'Inde Renseignements sur l'Indonésie Renseignements sur Israël

Renseignements sur l'Italie Informations générales/portail sans rapport

avec la Jordanie Erreur du serveur3

Renseignements sur le Koweït

Informations générales/portail sans rapport avec le Lesotho Nom de domaine à vendre

Nom de domaine à vendre Renseignements sur le Maroc Nom de domaine à vendre Renseignements sur le Népal

Renseignements sur le Nicaragua Erreur du serveur3

Erreur du serveur3

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Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur Activitél

du nom de domaine

Rwanda rwanda.com JC Black Canada Nom de domaine à vendre Sénégal senegal.com Sapex Belgique Erreur du serveur1

Seychelles seychelles.com PA Gordon États-Unis d'Amérique Renseignements sur les Seychelles Sierra Leone sierra-leone.com Sierra Leone Data Centre Malaisie Informations générales/portail sans rapport

avec la Sierra Leone

Singapoure singapore.org WebMagic, lnc États-Unis d'Amérique Informations générales/portail sans rapport

avec Singapour Somalie somalia.com CIC Black, lnc. Canada Nom de domaine à vendre

Swaziland swaziland.com NA Global Link LTD Hong Kong, RAS de China Erreur du serveur1

Togo togo.com lntership limited Suède Informations générales/portail sans rapport avec le Togo

Tunisie tunisia.com MediaNet, lnc. États-Unis d'Amérique Informations générales/portail sans rapport avec la Tunisie

Turquie turkey.com Virtual Countries, lnc. États-Unis d'Amérique Renseignements sur la Turquie Ukraine ucrania.com Highland International États-Unis d'Amérique Informations générales/portail sans rapport

lnvestment LTD avec l'Ukraine

Royaume-Uni united-kingdom.com UK Data Centre Malaisie Informations générales/portail sans rapport avec le Royaume-Uni

République-Unie de Tanzanie tanzania.com Informations Centers, lnc. États-Unis d'Amérique Renseignements sur la Tanzanie Uruguay uruguay.com Alberto Saavedra Enterprises États-Unis d'Amérique Renseignements sur l'Uruguay

Venezuela venezuela.com Venezuela.com, lnc. États-Unis d'Amérique Renseignements sur le Venezuela Yémen yemen.com JC Black Canada Nom de domaine à vendre Yougoslavie yugoslavia.com Yugoslavia États-Unis d'Amérique Erreur du serveur1

Zimbabwe zimbabwe.com Lambda Software Solutions Suisse Nom de domaine à vendre

2 Au 26 janvier 2001

• Me~ge d'erreur du serveur: "the server ls aware that it has erred or is incapable of performing the request. • (Le serveur est conscient qu'il a commis une erreur ou n'est pas en mesure de répondre :Jia demande.) Source : Hypertext Transfer Protocol (Protocole HTTP}- HTIP/1 .1 - Draft Standard (Projet de norme) RFC 2616, Consortium W3C, http://www.w3.org

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ANNEXE Xlii Exemples de noms de villes1 enregistrés en tant que noms de domaine

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Ville Pays Nom de domaine Détenteur du nom Pays du détenteur

de domaine du nom de domaine

Acaa Ghana accra.com WorldArtists, lnc. Émirats arabes unis

Amsterdam Pays-Bas amsterdam.com National A· 1 Advertising États-Unis d'Amérique

Athènes Grèce athens.com Athens Pastries & Ëtats·Unis d'Amérique

Frozen Foods, lnc.

Beijing Chine beljing.com Edgemont Asia Ltd. Ch1ne

Berne Suisse berne.com Berne Furniture, lnc. États-Unis d'Amérique

Bruxelles Belgique brussels.com Serenade Limited Ém1rats arabes unis

Chartres France chartres.com Exalog France

Dubrovnik Croatie dubrovnik.com KONIX d.o.o Croatie

Fez Maroc fez.com Fez, lnc. Ëtats-Unis d'Amérique

La Valette Malte valetta.com Vanilla Limited Émirats arabes unis Le Caire Ëgypte cairo.com CMX Software lnc. États-Unis d'Amérique

Lima Pérou lima.com Anything.com Ltd. iles Caïmanes, Royaume-Uni

Lisbonne Portugal lisbon.com Boulevards New Media, lnc. États-Unis d'Amérique

Londres Royaume-Uni london.com Mail.com, lnc. États-Unis d'Amérique

Prague République tchèque prague.com Serenade Limited Émirats arabes unis

Québec Canada quebec.com Anything.com ltd. iles Caïmanes, Royaume-Uni

Riga Lettonie riga.com The Net Suède Salzbourg Autriche salzburg.com Salzburger Nachrichten Autriche

Verl. GBMH & CO KG

Saint-Domingue République santo-domingo.com Florana Agency lnc. îles Vierges,

dominicaine États-Unis d'Amérique

Saint-Pétersbourg Fédération stpetersburgh .com Highland International Êtats-Unis d'Amérique

de Russie lnvestment Ltd.

Tunis Tunisie tunis.com Axinet Communication France Vérone Italie verona.com Verona Communications États-Unis d'Amérique

' Les noms de v1lles sont tirés du site du patrimoine mondial de I'Orgamsation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 1 Au 26 janvier 2001

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Renseignements sur le Ghana "' a. .., 0

Service d'escorte/site Web -' · -+ pornographique V>

Site Web de la société Athens Pastries & (1)

Frozen Foods, lnc. -+

Renseignements sur Beijing c -+

Site Web de la société Berne Furniture, lnc. -' · V> Ill

Renseignements sur Bruxelles -+ ..... . 0

Renseignements sur Chartres :::>

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Site en construction

Site Web de la société Fez, lnc.

Renseignements sur La Valette

Informations générales/Portail sans a. Ill

rapport avec Le Caire :::> V> Renseignements sur Lima -(1) Informations générales/portail sans

"' '< rapport avec Lisbonne

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Renseignements sur Londres 3 (1) Renseignements sur Prague a. (1)

Informations générales/portail

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a. 0 3 Nom de domaine à vendre Ill -' · :::> (1)

a. Informations générales/portail sans

rapport avec Saint ·Pétersbourg (1)

Renseignements sur la Tunisie ......

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Exemples de noms de peuples autochtones1 enregistrés en tant que noms de domaine o. ro "' o. ...., 0 -'· .... "' Région dans laquelle ro

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Aborigène Australie et aborigines.com Noname. corn -'· --'·

États-Unis d'Amérique Informations générales/portail

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îles du Pacifique sans rapport avec les aborigènes

Apache Sud-Ouest des apache.com Apache Digital Corporation États-Unis d'Amérique Site Web de Apache Digital Corporation ::::J

CL

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États-Unis d'Amérique A5haninka Amérique du Sud ashaninka.com Ashaninka lmports, lnc États-Unis d'Amérique Site Web de Ashaninka lmports

Ashanti Ghana ashanti. corn Ashanti Farm South États-Unis d'Amérique Site Web de Ashanti Farm 3 VI Bribri Amérique centrale bribri.com Kathleen laBelle États-Unis d'Amérique Site Web sur la comptabilité CL OJ dans la restauration (BRI) ::::J

Chakma Asie du Sud chakma.com J. Rick République de Corée Erreur du seNeur3 "' Cherokee Nord des États-Unis cherokee.com lklkii -ro États-Unis d'Amérique Site officiel de la nation cherokee

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.... 1'0• Chorti Amérique centrale chorti.com J. Rick République de Corée Erreur du seNeur3

3 ro Dayak Australie et dayak.com Dayak États-Unis d'Amérique Service d'enregistrement de noms de o. ro "'

îles du Pacifique domaine (lien avec les serveurs de Dayak) Fulani Afrique fulani.com Fulani Consulting limited Royaume-Uni Erreur du seNeur3

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Gaviâo Amérique du Sud gavtao.com Goldnames, lnc. États-Unis d'Amérique Nom de domaine à vendre

o. ro

Haïda Côte pacifique haida.com Geoff Tobiasson Canada Informations générales/portail d'Amérique sans rapport avec les Haïda o.

0 3 OJ

Inuit Arctique inuit. corn Inuit Gallery Canada Site Web de la Inuit Gallery of Vancouver -'· ::::J ro

li su Asie lisu.com Lisu Zavidny États-Unis d'Amérique Site en construction

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Région dans laquelle Nom de la population est installée Nom de domaine Détenteur du nom

autochtone la population de domaine autochtone

Maori Australie et iles maori.com Show-off New Zealand

du Pacifique

Massaï Afrique de l'Est maasai.com 1 st Digital, lnc.

Nuer Soudan nuer.com Nuer.com

Quechua Amérique du Sud quichua.com EcuadorArts.com

Secoya Amérique du Sud secoya.com Rob Vickery

Somalis Afrique de l'Est somali.org Compusite

Touareg Afrique tuareg.com CC. Net S.L.

Yanomami Amérique du Sud yanomami.com Mercedes Meier

Yaqui Amérique du Nord yaqui.com Jose Mayaudon

Yucatèque Amérique centrale yucatec.com Eric Swindell

Zhuang Asie zhuang.com Palameta Gord

' le5 noms des peuples autochtones mentJonnès dans le tableau sont tirês de The Ga1a Atla.s of F1rst Peoples

z Au 1er mars 2001

Pays du détenteur Activité1

du nom de domaine

Nouvelle-Zélande Site Web de Maori.com

États-Unis d'Amérique Renseignements sur les Massaï

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États-Unis d'Amérique Informations générales/portail

sans rapport avec les Quechua

États-Unis d'Amérique Site en construction

États-Unis d'Amérique Site en construction

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États-Unis d'Amérique Erreur du serveur3

États-Unis d'Amérique Erreur du serveur3

États-Unis d'Amérique Site en construction

Canada Informations générales/portail sans rapport avec les Zhuang

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à la demande). Source : Hypertext Transfer Protocol (Protocole HTIP)- HTIP/1 . 1- Draft Standard (ProJet de norme) RFC 2616, Consortium W3C. http://www.w3.org

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l a rec on na1ssance des droits et 1 ' util isa t i on l e syst ème des noms de domaine de 1 'In ternet

ANNEXE XV Questionnaire de I'OMPI relatif aux noms commerciaux et résumé des réponses

Dans le cadre du deuxième Processus de consultations de I'OMPI, un questionnaire a été soumis aux États membres afin de recueillir des informations sur la protection dont bénéficient les noms commerciaux dans leur lég1slation nationale, en application des dispositions de la

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. On trouvera ci-après les questions posées dans ce questionnaire. ainsi qu'un résumé des réponses des soixante et onze pays qui y ont donné suite :

(1) De quelle protection les noms commerciaux jouissent-ils dans votre pays (c'est-à-dire, conformément à quel(s) loi(s) ou

principe(s) juridique(s))? Si les noms commerciaux sont protégés par la législa tion, prière de préciser les lois en question et,

si possible, de joindre une copie de la (ou des) loi(s) ou des sections pertinentes

le résumé des lois et principes juridiques régissant la protection des noms commerciaux dans chacun des 71 pays qui ont répondu au questionnaire figure ci-après. Il en ressort, d'une manière générale, que les moyens permettant de protéger les noms commerciaux varient

considérablement d'une juridiction à l'autre.

(2) L'enregistrement des noms commerciaux est-il obligatoire? Dans l'affirmative, prière de préciser :

i) les circonstances, s'il y a lieu, dans lesquelles l'enregistrement est exigé; et ii) les conditions requises qu'un nom doit remplir aux fins de l'enregistrement.

Dans la grande majorité des pays, les entités commerciales locales et étrangères sont tenues d'enregistrer sous une forme ou une autre (comme nom commercial ou comme raison sociale} la dénomination sous laquelle elles entendent exercer leur activité. l'enregistrement des noms commerciaux est exigé dans les pays suivants, sans toutefois que cela constitue nécessairement une condition de leur protection : Arabie saoudite. Arménie (noms étrangers seulement), Australie (noms d'entreprise et raisons sociales), Bahreïn (noms commerciaux et marques de

service). Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chypre, Danemark (sociétés anonymes et à responsabi lité limitée seulement), Érythrée,

Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Honduras, Hongrie, Irlande, Japon (sociétés dotées de la personnalité morale seulement). Kirghizistan, lituanie (obligation ne figurant pas dans le Code civil qui sera en vigueur à partir de 2002), Maroc, Monaco, Mongolie, Norvège enregistrement des sociétés), Ouzbékistan et République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (sociétés anonymes seulement), Singapour, Slovénie, Suède (enregistrement des sociétés), Suisse, Tadjikistan, Turquie,

Ukraine (enregistrement des sociétés), VietNam.

l'enregistrement des noms commerciaux est facultatif dans les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Barbade, Brunéi Darussalam, Colombie, Côte d'Ivoire, Niger, Portugal. San Marino et Venezuela.

La manière dont les noms commerciaux sont protégés varie considérablement en fonction des systèmes juridiques, selon qu'ils sont fondés sur

le droit écrit, la common law ou une combinaison des deux (par exemple Australie, Barbade, Canada, États-Unis d'Amérique, Maurice, Royaume-Uni). Certains pays prévoient que les noms commerciaux peuvent bénéficier d'une protection du simple fait de leur usage (par exemple Colombie, Danemark, ttats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pérou).

La plupart des pays limitent par des critères précis les noms qui peuvent être enregistrés en tant que noms commerciaux, les restrictions ou interdictions les plus courantes étant les suivantes :

la maJorité des pays interdisent expressément l'usage ou l'enregistrement des noms commerciaux qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou à d'autres noms commerciaux, locaux ou étrangers, qu'ils soient enregistrés ou non (par

exemple Allemagne, Arménie, Autriche, Béla rus, Botswana, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Canada, Chypre, trythrée, Espagne, Estonie, tthiopie, Finlande, Honduras, Hongrie, Maroc, Moldavie, Mongolie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, Roumanie, Singapour, Suède, Viet Nam).

• de nombreux pays, en particulier ceux dotés d'un système juridique de common law, interdisent les noms commerciaux trompeurs ou susceptibles d'induire le consommateur ou le public en erreur (par exemple Andorre, Australie, Autriche, Barbade, Botswana, Chypre,

Colombie, Costa Rica, ttats-Unis d'Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Honduras, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède);

• une minorité de pays interdisent expressément les noms qui portent atteinte au droit d'auteur (par exemple Finlande, Lituanie); • certains pays limitent leurs recherches de noms identiques ou semblables au point de prêter à confusion aux entreprises du même

La recon na issance des droi t s et 1 'utilisat ion des noms dans l e système des noms de domaine de 1 'Internet

domaine d'activités ou concurrentes (par exemple Danemark. Espagne, Hong ne. Pays-Bas, Pérou, Royaume-Uni) ou aux entreprises situées sur leur territoire national ou dans une même localité (par exemple Danemark, Estonie. Fédération de Russie, France, Japon. République de Corée), alors que d'autres appliquent cette restriction à toutes les entreprises, où qu'elles se trouvent dans le monde (par exemple Bahreïn, Chypre, Érythrée, Lituanie);

• de nombreux pays refusent de protéger les noms commerciaux fondés sur des termes génériques (par exemple Brunéi Darussalam,

Chypre, Lituanie) ou dénués de caractère distinctif (par exemple Danemark, Fédération de Russie, Géorgie, Norvège), quoique certains

(par exemple le Danemark) précisent que le caractère distinctif peut s'acquérir par l'usage; • beaucoup de pays interdisent les norns commerciaux inconvenants ou contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (par exemple

Andorre, Arménie, Australie, Bénin, Brunéi Darussalam, Canada. Chypre, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Érythrée, Estonie. Éthiopie, Honduras, Lituanie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Slovénie. Suède, Viet Nam);

• un grand nombre de pays interdisent les noms commerciaux comprenant des termes ou des indications géographiques (par exemple

Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie). les noms de lieu. notamment les noms de pays étrangers (par exemple Botswana, Slovénie). les personnes célèbres (par exemple Érythrée, Finlande, Hongrie. Slovénie). les noms de personnes (par exemple Finlande, Norvège), les noms historiques de personnes ou de lieux (par exemple Chypre, Ex-République yougoslave de Macédoine). les noms suggérant un lien avec les autorités (par exemple Botswana, Canada. Fédération de Russie, Maurice les noms d'organisations internationales (par exemple Lituanie, Slovénie) ou les signes officiels (Mongolie, par exemple);

• certains pays interdisent l'enregistrement de noms commerciaux dans des langues ou des caractères étrangers, ou l'enregistrement de noms commerciaux se composant de chiffres (par exemple, Arabie saoudite. Bulgarie, Estonie, Hongrie, Mongolie, Viet Nam);

• certains pays exigent que les noms commerciaux soient constitués du nom du propriétaire, du fondateu r ou de l'associé de l'entreprise concernée (par exemple Bahreïn. Géorgie. Japon, République de Corée) ainsi que d'une indication de la forme juridique ou du type de l'entreprise, telle que "Pty Ltd. ";

• dans de nombreux pays, les restrictions ou les règles diffèrent selon le type de dénomination. selon qu'il s'agit d'un nom commercial,

d'une raison sociale, d'une société en commandite. d'une société étrangère, etc. (par exemple, Australie. Canada. Slovénie. Suisse); • dans les pays à système fédéral, les noms commerciaux peuvent être protégés au niveau national et, d'une manière distincte et dans une

mesure différente, à celui des différents États ou provinces (par exemple, Australie. Canada, États-Unis d'Amérique).

(3) Une base de données de noms commerciaux est-elle mise à disposition du public dans votre pays? S'il y a lieu, prière de

préciser l'URL (adresse du site Web).

La plupart des pays qui imposent l'enregistrement des noms commerciaux tiennent aussi une base de données de ces noms ou des raisons sociales des sociétés : Allemagne (reg istre des sociétés). Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Barbade, Bulgarie, Canada (système de recherche national payant et bases de données régionales accessibles gratuitement), Chypre, Colombie, Danemark (registre des sociétés anonymes), Espagne, Estonie, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie,

Hongrie, Japon, Kirghizistan, Lituanie. Maroc. Monaco, République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni (registre des sociétés anonymes), Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Ukraine (registre des sociétés). Dans presque tous les pays, cette base de données est accessible au public (à l'exception du Bélarus, de l'Érythrée, de la Mongolie, du Niger. de l'Ouzbékistan. de la République de Corée et du Viet Nam) et cet accès est parfois payant (par exemple, Arabie saoudite, Autriche, Espagne, Suède).

Les pays ayant actuellement une base de données accessible en ligne, sont en minorité : Australie, Canada (accès payant). Colombie, Estonie. France, Hongrie (accès payant), Irlande, Japon, Mexique, Pérou, Roumanie (accès limité), Royaume-Uni (registrre des sociétés anonymes). Singapour et Suisse (base de donnée partielle); plusieurs autres pays ont cependant des projets dans ce sens (par exemple la Finlande, à partir de juin 2001).

(4) Les administrateurs de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) imposent-ils des restrictions

en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux?

Une minorité d'administrateurs de ccTLD mettent des restrictions à l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, à savoir : Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Australie (certains domaines de deuxième niveau). Autriche, Barbade, Chypre. Colombie,

Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande (certains domaines de deuxième niveau), Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (certains

domaines de deuxième niveau), Saint-Marin, Slovénie. Suède, Suisse, Tha'ilande, Turquie (certains domaines de deuxième niveau) et Viet Nam.

La plupart des administrateurs de ccTLD acceptent les demandes d'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux sans restriction majeure, mais font généralement obligation aux demandeurs de garantir que l'enregistrement de leur nom de domaine ne portera pas atteinte à des droits appartenant à des t1ers et qu'ils dégagent l'unité d'enregistrement de toute responsabilité dans le cas contraire :

La recon nai ssance des dro its et 1 'u t i l isati on des noms dans le système des noms de domaine de l 'In te rnet

Allemagne (garantie), Argentine (garantie et vérification limitée), Bahreïn, Bélarus. Belgique (garantie), Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge (garantie), Canada (présence dans le pays requise), Costa Rica (vérification limitée), Danemark (possibilité de faire appel pour invalider le nom

fondé sur un nom commercial), Équateur (garantie), États-Unis d'Amérique (vérification limitée), Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine. Fédération de Russie, Géorgie. Guatemala, Honduras. Hongrie (garantie et transmission de la demande au registre des marques et

des noms commerciaux). Kirghizistan, Lituanie (garantie). Maroc, Maurice, Mexique (garantie). Mongolie, Ouzbékistan, Philippines (garantie). Portugal, République de Corée, République de Moldova (limité aux demandeurs du secteur médical), Roumanie (garantie), Singapour (garantie),

Ukraine, Uruguay et Venezuela.

Les critères d'enregistrement des administrateurs de ccTLD des pays suivants n'ont pas pu être consultés en ligne : Bénin. Brunéi Darussalam,

Côte d'Ivoire, Érythrée, Niger et TadjikiStan.

Étude des systèmes nationaux de protection des noms commerciaux

Les paragraphes ci -après, qui résument les réponses de chacun des 71 pays au questionnaire de I'OMPI sur les noms commerciaux, illustrent

bien la grande diversité des systèmes de protection des noms commerciaux à travers le monde

1. En Allemagne, le nom commercial est défini comme étant un signe utilisé dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale ou désignation particulière d'un fonds de commerce ou d'une entreprise. conformément à la Loi sur les marques (article 5). La protection d'une dénomination commerciale confère au titulaire des droits exclusifs comme par exemple celui d'interdire aux tiers d'utiliser. dans la vie des

affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d'une manière pouvant entraîner une confusion (article 15.2)). Lorsqu'un nom commercial satisfait aux conditions de protection du droit d'utiliser un nom particulier (article 12 du Code civil) ou une raison sociale (article 17 du Code civil), le titulaire obtient en plus le droit d'interdire aux tiers d'utiliser ce nom et le droit de réclamer en justice la réparation des préjudices subis. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés, mais en pratique, la plupart des petites entreprises ne le font pas, la dénomination sous laquelle elles fonctionnent n'étant connue que localement . L'enregistrement des noms commerciaux n'est pas obligatoire,

mais les sociétés et leur siège social doivent être inscrits auprès du tribunal municipal. Il n'existe pas de base de données publique des noms commerciaux. Le registre des dénominations sociales. géré par le tribunal municipal, est ouvert au public, mais il n'est pas encore accessible en ligne. Quelques sociétés privées offrent un service de recherche en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .DE n'impose pas de restrictions en

ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais il exige que le demandeur produise une déclaration garantissant que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers et assume la pleine responsabilité de cette

déclaration.

2. En Andorre, les noms commerciaux sont protégés par la Loi du 20 juin 1996 sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les désignations. Bien qu'ils soient protégés sans enregistrement, il est nécessaire de les enregistrer pour exercer une activité commerciale en Andorre, même si cette exigence ne découle d'aucune loi sur la propriété industrielle. Les noms commerciaux contraires aux bonnes mœurs ou risquant de prêter à confusion sont interdits. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n'est pas encore accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .AD exige des demandeurs de noms de domaine destinés à un usage commercial qu'ils justifient de droits légitimes sur un nom commercial enregistré en Andorre (seuls les citoyens d'Andorre ou les personnes résidant en Andorre depuis plus

de 20 ans peuvent se voir attribuer des noms de domaine; le nombre de ceux-ci est limité à trois par demandeur et ils ne sont pas cessibles).

3. En Arabie saoudite, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les noms commerciaux, promulguée par le Décret royal no 15 de 1420 de l'hégire, et de la Loi sur le registre du commerce, promulguée par le Décret royal n° 1 de 1416 de l'hégire. ils doivent être enregistrés et toute personne qui dirige un établissement commercial doté d'un capital d'au moins 100 000 riyals doit en demander la

publication auprès du registre du commerce, qui procède à l'enregistrement 30 jours après la demande. Les noms commerciaux doivent être écrits en arabe ou transcrits en caractères arabes et ne doivent contenir aucun mot étranger, sauf s'ils appartiennent à une entreprise étrangère

enregistrée à l'extérieur du royaume, à une entreprise de réputation mondiale ou à une coentreprise. Le ministre du commerce se réserve dans tous les cas le droit de faire exception à ces règlements. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui peut être consultée contre paiement d'une taxe mais n'est pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .SA accorde les noms de domaine en ".com.sa" selon le principe du "premier arrivé, premier servi", à condition qu'ils soient identiques au nom officiel ou à la marque de l'établissement

commercial, qu'ils en découlent ou qu'ils reflètent les activités de ce dernier. Un nom de domaine doit être en caractères romains et peut être

la translittération, la traduction ou l'abréviation d'un nom commercial. Le demandeur d'un nom de domaine ne correspondant pas à son nom commercial doit certifier que toutes les informations figurant dans sa demande sont exactes. qu'il a le droit d'enregistrer ce nom et qu'il ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

4. En Argentine, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi 22.362 (chapitre Il). cette protection étant limitée au domaine

La reco nnaissance des droits et 1 ' ut i li sa t i on des noms dans le système des noms de domaine de 1' Inte rnet

d'activité de l'entreprise commerciale concernée. les noms commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés pour bénéficier d'une protection. Aucune base de données des noms commerciaux n'est mise à la disposition du public. l'administrateur de ccTLD pour .AR n'impose aucune restriction en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Il s'efforce toutefois de contrôler les demandes d'enregistrement de noms commerciaux notoirement connus, exigeant dans un tel cas que le demandeur produise une autorisation

d'utiliser le nom en question.

5. En Arménie, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur les noms commerciaux et il est fait obligation à toute entreprise exerçant

ses activités dans le pays de s' inscrire sur un Registre national. Les noms commerciaux d'entreprises étrangères légalement implantées sont protégés sans enregistrement, conformément à la Convention de Paris. les noms commerciaux ne peuvent être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques ou à des noms commerciaux locaux ou étrangers ni à des appellations d'origine et ne peuvent être contraires à l'ordre public ni ressembler à des noms d'Ëtats étrangers ou d'organisations internationales. La base de données des noms

commerciaux est publique, mais non accessible en ligne. l'administrateur de ccTLD pour .AM précise qu'il peut être fait obligation à un demandeur dont le nom de domaine contient une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou une raison sociale

notoirement connue ou y ressemble, de fournir une lettre d'autorisation ou d'autres documents, de manière à ce que seul le propriétaire du

nom commercial concerné puisse l'enregistrer en tant que nom de domaine. Les demandeurs doivent garantir que leur nom de domaine ne porte atteinte à aucun droit sur des noms commerciaux appartenant à des tiers.

6. En Australie, les noms commerciaux englobent les noms d'entreprise. les raisons sociales protégées et immatriculées et les désignations commerciales. Les "noms d'entreprise" sont enregistrés dans les différents Ëtats et en vertu de la législation locale. Les "raisons sociales" sont

reconnues dans tout le pays et sont enregistrées et protégées par la Loi fédérale sur les sociétés en vertu d'accords de coopération avec les Ëtats australiens. Les "noms commerciaux" et les "désignations commerciales" sont protégés en common law. Les raisons sociales doivent être enregistrées en vertu de la Loi nationale sur les sociétés et, si une société souhaite exercer ses activités sous un autre nom que sa raison

sociale enregistrée, elle doit demander l'enregistrement de son nom commercial que nom d'entreprise. Un nom d'entreprise est un nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et doit être enregistré dans tous les Ëtats où ont cours ces activités. La législation sur la loyauté des transactions commerciales et la protection du consommateur, qui est propre à chaque Ëtat, peut servir à protéger indirectement les noms

commeroaux ou les noms d'entrepnse. En outre, la Loi sur les pratiques commerciales de 1974 (eth) restreint les pratiques des sociétés qui peuvent être préjudiciables aux consommateurs ou aux intérêts commerciaux, et notamment les pratiques déloyales (partie V) de nature à induire en erreur ou à tromper, ce qui peut limiter l'utilisation trompeuse ou à caractère déceptif des noms commerciaux ou d'entreprises.

Toute personne qui exerce une activité commerciale sous un autre nom que le sien est tenue de l'enregistrer en tant que nom commercial. Les raisons et dénominations sociales doivent être enregistrées. Toutefois, il n'est fait aucune obligation d'enregistrer une dénomination commerciale qui se compose du nom du propriétaire. Les noms d'entreprise doivent être enregistrés, s'ils diffèrent du nom du propriétaire

(nom et prénom ou initiales et nom), dans le ou les Ëtats dans lesquels sont exercées les activités commerciales. En général, il est impossible d'enregistrer un nom d'entreprise s'il risque de prêter à confusion avec un nom d'entreprise enregistré, s'il est trompeur, inconvenant ou comprend certains termes (par exemple. suggérant un lien avec les autorités ou faisant penser à une activité illicite). Les raisons sDciales

doivent ètre enregistrées par la Commission australienne des titres et des investissements, qui attribue à chaque société un numéro d'enregistrement de société australienne. Aucune raison sociale ne peut être identique à une raison sociale existante, et certains termes et expressions sont interdits. Les bases de donrnées regroupant les noms d'entreprises, raisons sociales et dénominations sociales enregistrés (qui

ne comprennent pas tous les noms commerciaux) sont publiques; le Registre australien du commerce et l'Index des noms nationaux de sociétés australiennes et de noms d'entreprises enregistrés sont tous deux disponibles en ligne. l'organisme responsable de l'enregistrement des ccTLD pour .AU impose certaines restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Le sous­

annuaire "com.au" permet aux entités commerciales d'Australie qui répondent aux critères de se doter d'un nom de domaine étroitement associé à leur nom commercial. Seules les entités commerciales enregistrées et exerçant leurs activités en Australie sont habilitées à obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine, et les demandeurs doivent justifier de leurs droits sur le nom commercial correspondant ou prouver que l'entité commerciale concernée est enregistrée auprès d'un organisme gouvernemental ou professionnel reconnu. les demandes doivent relever de l'une des catégories suivantes : noms commerciaux et dénominations sociales, sociétés, et notamment sociétés étrangères

enregistrées pour exercer leurs activités en Australie, noms d'entreprise enregistrés, associations constituées en personnes morales. organismes commerciaux officiels, institutions financières ou caisses de retraite enregistrées.

7. En Autriche, la protection des noms commerciaux relève de la Loi autrichienne sur la protection des marques (articles 12, 32 et 60.2)) (modifiée en 1999) et de la Loi contre la concurrence déloyale (article 9), qui protègent les propriétaires de noms commerciaux contre l'util isation non autorisée ou l'enregistrement en tant que marque de leur nom commercial ou d'une version semblable à celui-ci au point de

prêter à confusion. Le nom n'a pas besoin d'être enregistré pour être protégé. Il existe une base de données regroupant les raisons sociales enregistrées, dont la consultation est payante. L'administrateur de ccTLD pour .AT exige des demandeurs de nom de domaine une déclaration certifiant que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers, et notamment à des droits fondés sur des

La re connaissance des droi t s et l 'u t ilisat ion des noms dans le sys t ème des noms de doma i ne de 1 ·Internet

dénominations ou autres marques ou signes distinctifs, et a la possibilité de refuser une demande d'enregistrement en cas d'atteinte ou d'abus

manifeste.

8. En Azerbaïdjan, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris. Leur enregistrement n'est pas nécessaire,

et aucune base de données de noms commerciaux n'est mise à la disposition du public. L'administrateur de ccnD pour .Al n'est pas accessible en ligne.

9. Au Bahreïn, les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce sous la forme utilisée pour les besoins des activités commerciales. conformément au Décret no 1 (f1nance) de 1961 et à ses amendements a1nsi qu'à la section 2. articles 50 et suivants du Décret

sur le droit commercial no 7 de 1987. Les noms commerciaux peuvent aussi être enregistrés en tant que "marques de services" au titre du Décret-loi sur les marques no 10 de 1991 . Le nom commercial doit être le nom sous lequel les activités commerciales sont menées et peut être

formé des nom et prénom du commerçant ou de tout nom novateur, doit mettre son objet en évidence, doit être suivi de lettres indiquant la forme juridique et ne doit pas être semblable à un nom existant ou notoirement connu (qu'il soit enregistré au niveau national ou

international). Une base de données de noms commerciaux est mise à la disposition du public et sera d1sponible en ligne dans le futur. L'administrateur de ccTLD pour .BH n'impose aucune restriction en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais cette question est actuellement à l'étude.

1 O. A la Barbade, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques (chapitre 319) et de la notion de substitution de produ1ts. en common law. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les noms commerciaux et. bien qu'il existe une base de données des noms commerciaux et que celle-ci soit publique, elle ne peut pas encore être consultée en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .BB interdit

l'enregistrement de marques notoirement connues et de noms commerciaux ayant été préalablement enregistrés et supprime les noms qui font ensuite l'objet de contestations.

11 . Au Béla rus, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civi l (1er juillet 1999) (paragraphe 1, "Noms commerciaux", articles 1013-1016, de la section 67 intitulée "Modes de personnalisation relatifs aux participants au cycle civil concernant les opérations, les biens,

l'emploi ou les services"). Les noms commerciaux sont enregistrés en tant que désignations identifiant des entités JUndiques. qui sont inscrites au Registre d'Ëtat unifié des entités juridiques. Les noms commerciaux ne doivent pas créer de risque de confusion avec des noms enregistrés précédemment. la base de données des noms commerciaux du Registre d'ttat n'est pas publique. L'administrateur de ccTLD pour .BY ne réglemente pas l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais recommande aux demandeurs d'utiliser le nom de leur organisation comme nom de domaine.

12. En Belgique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les méthodes de commerce et l'information et la protection du consommateur (14 juillet 1991 ). L'enregistrement des noms commerciaux n'est pas nécessaire et aucune base de données de noms n'est mise

à la disposition du public. L'administrateur de ccTLD pour .BE exige des demandeurs de noms de doma1ne la garantie que leur nom de domaine ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers.

13. Au Bénin, les noms commerciaux sont protégés au titre de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Conformément à l'article 2, un nom commercial ne doit pas être contratre aux bonnes mœurs nt

risquer d'induire le public en erreur quant à la nature de l'établissement commercial désigné. Les noms commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés. Le propriétaire légitime du nom commercial est considéré comme étant la première personne ou entité à avoir utilisé ou enregistré

le nom. Aucune base de données de noms commercraux n'est mise à la dispOSition du public. L'administrateur de ccnD pour .BJ n'est pas disponible en ligne.

14. Au Botswana, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms d'entreprise, chapitre 42:05. Toute personne physique ou morale qui souhaite utiliser un nom à des fins commerciales est tenue de l'enregistrer en tant que nom commercial. Il n'existe pas

de base de données publique des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .BW n'est pas disponible en ligne.

15. Au Brunéi Darussalam, les noms commerciaux sont protégés au titre de l'Ordonnance d'urgence (sur les marques) de 1999 et du Règlement sur les marques de 2000. L'Ordonnance (section 4) définit le nom commercial comme étant "tout signe visuellement perceptible

permettant de distinguer les biens ou serv1ces d'une entreprise de ceux d'autres entrepnses". Les noms commeroaux n'ont pas besoin d'être enregistrés. Ils sont exclus de l'enregistrement s'ils ne correspondent pas à la définition d'une marque. s'ils sont dénués de caractère distinctif ou comprennent des termes génériques ou des termes indiquant le type ou la source de biens ou de services, s'ils sont trompeurs ou contraires

à la lo1 ou à l'ordre public et s'ils sont en conflit avec un nom commercial existant. Aucune base de données de noms commerciaux n'est mise à la disposition du public. L'administrateur de ccTLD pour .BN n'est pas disponible en ligne.

La reconnais sance des droi ts et 1 ' utilisat ion des noms dans le système des noms de domaine de 1' Internet

16. En Bulgarie, la protection des noms commerciaux relève de la Loi commerciale (chapitre Ill, articles 7-11). Les noms commerciaux doivent

être enregistrés et ne peuvent l'être qu'à condition de ne pas être identiques à un nom enregistré dans le territo1re du tribunal régional où l'enregistrement est demandé, de ne pas être trompeurs ou contraires à l'ordre public, d'être en bulgare et d'indiquer le type ou la forme de la société concernée. La base de données de noms commerciaux est publique, mais n'est pas encore disponible en ligne. L'administrateur de

ccTLD pour .BG n'impose aucune restriction à l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

17. Au Burkina Faso, les noms commerciaux sont protégés au titre de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et

protection contre les utilisations abusives). Les noms commerciaux doivent être inscrits au Registre du commerce, mais aucune condition n'est fixée pour leur inscription. Aucune base de données de noms commerciaux n'est mise à la disposition du public. Les conditions d'enregistrement établies par les administrateurs de ccTLD pour .BF ne sont pas disponibles en ligne.

18. Au Cambodge, les noms commerciaux sont protégés au titre de la loi provisoire de l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC) (articles 47 et 48). Une nouvelle "Loi concernant les marques. les noms commerciaux et les pratiques de concurrence déloyale" est à l'examen en vue de son adoption par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les noms commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés et ne font l'objet d'aucune base de données. L'administrateur de ccTLD pour .KH exige de la part des demandeurs de noms de domaine un certificat

attestant que l'enregistrement de leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux lo1s sur les noms commerciaux ou à d'autres lois

19. Au canada, la protection des noms commerciaux relève du pnnope de common law ayant trait à la substitution de produits (la vente de

marchandises ou la poursuite d'une activité commerciale sous un nom, une marque. une présentation ou de toute autre manière dans le but de tromper le public et de l'amener à croire que ces marchandises ou cette activité sont celles d'une autre personne). En common law, les droits

reposent essentiellement sur l'usage. Au Québec. le Code civil québécois prévoit une protection simila1re à celle relevant de la common law. Le Code pénal contient également des dispositions ayant trait à la substitution de produits. Les noms commerciaux sont protégés à l'échelon fédéral au tttre de la Loi canadienne sur les sociétés par act1ons (pour les entrepnses), de la Loi sur les corporations canadiennes (partie Il, pour les sociétés à

but non lucratif). de la Loi sur les associations coopératives (consacrée aux coopératives) et. dans une moindre mesure, de la Loi sur les chambres de commerce. Les dénominations sociales provinciales sont également protégées par la législation prov1noale au sein de chaque province. Les noms

commeroaux doivent être enregistrés par les autorités fédérales, provinciales et territoriales. Dans tous les territoires et provinces, il est fait obligation d'enregistrer en tant que nom d'entreprise ou nom commercial tout nom autre qu'une dénomination sociale qui est utilisé relativement à une entreprise. Au titre de la législation susmentionnée, les noms commeroaux doivent présenter un caractère distinctif et ne dotvent pas suggérer

de liens avec les autorités ou une autre institution ni contenir des termes interdits, être obscènes ou présenter un caractère descriptif erroné, être de nature à induire en erreur ou nsquer de prêter à confusion avec des dénominations sociales, des noms commeroaux ou marques existants (ou en cours d'enregistrement). En vertu de la Loi sur les chambres de commerce, les noms commerciaux ne doivent pas être semblables à ceux qui

existent dans d'autres chambres de commerce du même district. La Loi sur les marques de commerce dtspose que les droits de l'utilisateut d'un

nom commercial ont priorité sur ceux de la personne qui s'efforce par la suite d'obtenir des droits de marque sur celui-ci. Il n'existe aucune base de données nationale de noms commerciaux ou de dénominations sociales en dehors du système NUANS (système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce), qui contient la plupart de ces noms et qui propose un serv1ce payant de consultations en ligne. Chaque juridiction tient sa propre base de données de noms commerciaux et de dénominations sociales. L'administrateur de ccTLD pour .CA ne réglemente pas expressément l'enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux, mais tous les demandeurs sont tenus de

justifier de leur présence sur le territoire canadien. L'organisme responsable de l'enregistrement pour .CA prévoit de mettre en place une procédure qui permettra de résoudre les conflits relatifs aux noms de domaine, et notamment ceux portant sur des noms commerciaux.

20. A Chypre, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés de personnes et les dénominations sociales (chapitre 116, 12 mai 1928) modifiée par la Loi 77/1977, ainsi que des textes législatifs no P.l. 18/87 du 30 janvier 1987 et no P.l. 256/90 du 26 octobre

1990. Les noms commerciaux doivent être enregistrés par tout individu ayant un établissement commercial à Chypre et exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne se compose pas de son véritable patronyme sans autre ajout que ses véritables prénoms ou les initiales de ceux-ci, et par toute société, selon la définition de la Loi sur les sociétés, exerçant ses activités sous une dénomination sociale qui ne se compose pas de son nom commercial sans une autre mention. Le registre des dénominations sociales rejette toute dénomination sociale indésirable ou identique ou suffisamment similaire au nom d'une autre société pour induire le public en erreur. Les dénominations sooales ne

peuvent pas être identiques ou semblables à des noms de renommée internationale au point de prêter à confusion et de créer ainsi une concurrence déloyale, et elles ne peuvent pas être constituées de noms communs dans le commerce, de lettres alphabétiques ou de noms géographiques. La base de données des dénominations sociales est publique, mais pas encore accesstble en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .CY exige que les demandeurs prennent les dispositions voulues pour s'assurer qu'il n'existe aucun conflit entre leur nom de domaine et des droits d'auteur, des marques, des dénominations notoirement connues, les lois du pays ou les principes directeurs de I'ICANN. Il peut

également leur demander à cet effet des justificatifs qui pourront être fournis sous la forme d'un certificat délivré par la direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes ou par le registre des associations et institutions.

• La reconnaissance des droits et l'uti l isation des noms dans le système des noms de domaine de 1' Interne t

21 . En Colombie, les noms commerciaux sont protégés selon la Décision no 486 de la Communauté andine, en vigueur depuis le 1er

décembre 2000, qui régit les noms commerciaux conjointement avec le Code de commerce colombien. Les noms commerciaux sont protégés en vertu de l'article 609 du Code. qui autorise les titulaires de noms commerciaux à agir en justice pour faire cesser toute utilisation illicite de ceux-ci et réclamer la réparation des préjudices subis. En outre, l'article 15 de la Loi 256 de 1996 prévoit des droits contre l'enrichissement par utilisation abusive d'une réputation industrielle, commerciale ou professionnelle. Sans préjudice du Code pénal et des traités internationaux, la

loi colombienne interdit l'utilisation non autorisée de dénominations ou signes commerciaux distinctifs d'une manière destinée à 1ndwe en erreur, que cet usage s'accompagne ou non d'une clause limitative de responsabilité ou d'une autre mention certifiée telle que "modèle" ou "imitation" . De plus, l'article 259 de la Décision no 486 de la Communauté andine énonce le principe de la concurrence déloyale en matière de propriété industrielle. qui interdit les actes risquant de prêter à confusion au sujet de l'établissement d'activités commerciales par un

concurrent, ainsi que les fausses déclarations ou actes de commerce nsquant de ternir la réputation d'un concurrent La Colombie a approuvé la Loi no 59 de 1936 sur la protection des marques et du commerce (Convenciôn fnteramericana sobre Protecciôn Marcaria y Comerda~. ainsi que la Convention de Paris par l'adoption de la Loi no 178 de 1994, en vigueur depuis le 3 septembre 1996. Par ailleurs, les droits sur les

noms commerc1aux s'acquièrent par l'usage dans le commerce, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres formalités. La Colombie a cependant mis en œuvre un système de dépôt des noms commerciaux, qui est facultatif et déclaratif. Il existe une base de données des noms commerciaux, gérée par la Superintendencia de lndustria y Comercio, qui peut être librement consultée, notamment sur l'Internet; étant donné

que l'enregistrement n'est pas obligatoire et que la protection peut être obtenue par le seul usage, cette dernière n'est cependant pas complète. L'administrateur de ccTLD pour .CO exige que les demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux justifient de

leurs droits sur ces derniers selon les règles du Code du commerce et de la législation colombienne.

22. Au Costa Rica, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi du ter février 2000 sur les marques et autres signes distinctifs (articles 64 et 69, no 7978). Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs et ne doivent pas risquer d'induire le public en erreur au sujet de l'identité, de la nature ou de l'étendue des activités commerciales ni de tout autre aspect connexe relatif à la société désignée. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui n'est toutefois pas encore accessible en ligne. Si l'administrateur

de ccTLD pour .CR n'impose. en principe, aucune restriction en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, il est susceptible de le faire lorsque le nom commercial concerné est notoirement connu à l'échelon national.

23. En Côte d'Ivoire, les noms commerciaux sont protégés au titre de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, annexe V (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Ils n'ont pas besoin d'être enregistrés pour jouir d'une protection et ne doivent pas contrevenir à des dispositions d'ordre public. Il n'existe aucune base de données publique des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .Cl n'est

pas disponible en ligne.

24. Au Danêmark, les noms commerciaux sont protégés principalement en vertu de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5). qui dispose que les "marques d'entreprise ayant un caractère distinctif", notamment les marques de fabrique ou de commerce et les noms commerciaux, ne doivent pas être utilisées par une personne non habilitée et ne peuvent être utilisées de manière à tromper le public ou à l'induire en erreur. Toutefois, les noms commerciaux bénéficient d'une protection plus limitée que les marques, de sorte que si une société

utilisant un nom commercial n'exerce ses activités que dans une région déterminée, la protection se limite à cette dernière. Seuls les noms commerciaux distinctifs sont protégés, et leur caractère distinctif peut être acquis par l'usage. Comme dans le cas des marques. la protection des noms commerciaux est limitée à certains biens et services ou à certains secteurs d'activité- plusieurs sociétés peuvent donc utiliser des noms commerciaux identiques dans différents secteurs d'activité. Les noms commerciaux peuvent aussi être protégés en tant que marques au titre de la Loi sur les marques (section 4), à condition d'avoir été utilisés expressément à des fins de vente de biens et de services. Il est possible

mais non obligatoire d'enregistrer les noms commerciaux. bien que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée soient obligées de s'inscrire à l'Agence danoise du commerce et des sociétés. La Loi danoise sur les sociétés (sections 2.2) et 153.2)) dispose que les raisons sociales doivent être nettement différentes les unes des autres ainsi que des noms d'entreprises privées et d'entreprises enregistrées, et qu'elles

ne doivent pas comprendre de patronymes, de noms de société, de noms spécifiques de biens immobiliers. de marques, de logos, etc. n'appartenant pas à la société concernée. La loi ne peut toutefois empêcher les sociétés qui ne sont pas des sociétés de capitaux d'utiliser un nom commercial, ces sociétés faisant l'objet d'un traitement distinct au titre de la Loi sur les pratiques commerciales (section 5). Il n'existe aucun registre des noms commerciaux ou des sociétés autres que les sociétés de capitaux. mais le registre des sociétés de capitaux est accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .DK ne limite pas l'enregistrement des noms de domame fondés sur des noms

commerciaux, mais il est possible aux tiers de s'adresser à une Commission des recours en matière de noms de domaine, dont l'un des trois membres est un spécialiste des droits relatifs aux marques et aux noms. pour obtenir la reconnaissance d'un conflit avec des droits établis sur un nom. En cas de procédure de règlement. le secrétaire à cette Commission peut proposer aux parties de créer un portail couvrant les noms ou marques concordants, de manière à ce qu'un même nom de domaine permette d'établir une connexion avec chacun des titulaires de droits

concernés.

La reconnais sance des dro its et 1 ' ut i l isa tion des noms dans le sys tème des nom s de domaine de l'Inte rnet

25. En Équateur, les noms commerciaux sont protégés au titre de la Loi relative à la propriété intellectuelle (articles 229 à 234). de la Décision

no 486 de la Communauté andine (articles 190 à 199) et de la Convention de Paris (article 8). Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les noms commerciaux et il n'existe aucune base de données les regroupant. L'administrateur de ccTLD pour .EC n'impose aucune restriction en ce qui

concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux. Toutefois. avant qu'un nom de domaine lui soit attribué, le demandeur est tenu de joindre à sa demande d'enregistrement un certificat d'enregistrement de marque ou de nom commercial ou une

attestation prouvant que la société pour laquelle le nom de domaine a été demandé est bien inscrite en tant que telle.

26. En Érythrée, les noms commerciaux sont inscrits au Registre du commerce officiel des noms commerciaux. qui est tenu par l'Office des licences d'exploitation commerciale. L'enregistrement est nécessaire si l'entité commerciale compte utiliser le nom commercial pour déterminer son identité, le faire figurer sur son papier à en-tête ou dans le cadre d'activités publicitaires ou l'utiliser dans des transactions commerciales.

Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif. ne contenir aucun nom commercial notoirement connu au niveau international, ne pas avoir été enregistrés au préalable. ne pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms réservés à la fierté

nationale, à des camps mili taires locaux. à des noms historiques ou autres et ne pas être en conflit avec la culture locale, la discipline ou les politiques nationales. Il existe une base de données des noms commerciaux. mais elle n'est pas encore accessible au public. L'administrateur

de ccTLD pour .ER n'est pas disponible en ligne.

27. En Espagne, les noms commerciaux sont protégés de trois manières : tout d'abord, par la Loi sur les marques (32/88), qui prévoit la

possibilité pour le titulaire d'un nom commercial enregistré auprès de l'office des brevets d'engager des actions civi les et pénales en cas d'utilisation illicite par des tiers; ensuite, en application de la Loi sur la concurrence déloyale (3/1991 ). qui offre une protection contre les actes

de concurrence déloyale aux propriétaires de sociétés et aux personnes ou entreprises exerçant une activité commerciale sous un nom donné; enfin, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris dont les dispositions sont directement applicables en Espagne. Il existe deux possibi lités d'enregistrement des noms commerciaux en Espagne : tout d'abord, le registre des sociétés du Ministère de la justice,

auquel toute société doit obligatoirement s'inscrire pour acquérir un statut juridique et l'autorisation d'exercer une activité commerciale sur le

territoire national; les noms commerciaux peuvent également être enregistrés à titre facultatif auprès de l'office des brevets. en vertu de la Loi sur les marques qui les considère comme des signes distinctifs susceptibles d'enregistrement. Un nom commercial peut être enregistré par une

personne fiscale ou morale. en tant que signe ou dénomination servant à identifier une personne morale dans l'exercice de son activité commerciale, et doit la distinguer des autres entreprises opérant dans un domaine d'activité similaire. Peuvent notamment constituer des noms

commerciaux les noms patronymiques. les raisons sociales et les dénominations des personnes morales, les dénominations de fantaisie. les dénominations faisant allusion à l'objet de l'activité d'une entreprise, les anagrammes ou une combinaison de ces signes. Il existe une base de

données des noms commerciaux, gérée par l'office des brevets, qui est accessible au public aux fins de la recherche contre paiement d'une taxe. Le Registra General de Sociedades gère aussi une base de données des noms commerciaux qui doit être consultée, contre paiement

d'une taxe, par toute personne demandant l'enregistrement d'une dénomination sociale afin de s'assurer qu'elle n'est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom existant. Aucune de ces bases de données n'est accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .ES exige des demandeurs de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux qu'ils fournissent la preuve de l'inscription de

leur dénomination sociale au registre des sociétés ou au registre de l'office des brevets.

28. l::n Estonie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris et les noms d'entreprise sont protégés en vertu du Code de commerce (chapitre 2). Le "nom d'entreprise" est la dénomination sous laquelle une entreprise exerce ses activités, et doit être inscrit au registre du commerce. Le propriétaire d'un nom d'entreprise détient sur celui-ci un droit d'utilisation exclusif et peut engager une action afin

d'obtenir réparation en cas d'utilisation non autorisée. Toutes les sociétés estoniennes et étrangères exerçant leurs activités en Estonie doivent s'inscrire au registre du commerce pour bénéficier d'une protection en vertu du Code de commerce. le nom d'entreprise doit se distinguer clairement des noms d'entreprises et marques déjà enregistrés, et le nom d'une entreprise individuelle doit se distinguer des autres noms

d'entreprise dans une même juridiction territoriale. La dénomination ne doit pas induire en erreur au sujet de la forme juridique ou de l'étendue de l'activité et ne doit pas non plus être contraire aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas utiliser sans autorisation une indication

géographique dans son aire de protection. La dénomination doit être écrite en estonien, les noms étrangers étant distincts. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, qui peut être consultée gratuitement en ligne. L'organisme responsable de l'enregistrement de ccTLD pour .EE fait obligation aux demandeurs de certifier que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux intérêts de tiers. et exige de la

part des entités juridiques qu'elles justifient de leur enregistrement au titre de la loi estonienne avant d'enregistrer leur nom de domaine. les demandeurs sont généralement limités à un seul nom de domaine et doivent apporter la preuve de leur raccordement permanent à l'Internet en Estonie.

29. Aux États-Unis d'Amérique, les noms commerciaux sont protégés par la législation fédérale. celle des différents États et le principe

d'interdiction de la concurrence déloyale en common law. En ce qui concerne le droit fédéral, la loi Lanham (Code des Ëtats-Unis d'Amérique, titre 15. art. 1125.a)) permet au titulaire d'un nom commercial d'agir au civi l si ce dernier est utilisé dans le cadre d'une pratique de

La reconnaissance des dro its et l 'uti l isa tion des noms dans le sys tème des noms de doma i ne de l 'In ternet

concurrence déloyale débouchant sur une fausse indication d'origine des produits ou services ou une possibilité de confusion à ce sujet. La législation américaine sur les atteintes aux marques et la concurrence déloyale a pour objet de protéger le public contre tout risque de confusion concernant l'orig ine, l'affiliation, l'association ou le patronage des produits ou services (Code des États-Unis d'Amérique, titre 15, art. 1125.a)1 }A)}. La loi Lahnam définit le nom commercial(" trade name" ou "commercial na me") comme étant tout nom util isé par une

personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier1. Les noms commerciaux ne peuvent pas être enregistrés en vertu de la loi Lanham parce qu'ils sont réputés avoir une portée plus locale que nationale. Cependant. l'utilisation antérieure d'un nom commercial peut être considérée comme constitutive d'un risque de confusion, et donc justifier un refus d'enregistrement de marque de produit ou de

service). les noms commerciaux sont aussi protégés dans les États, en vertu de lois et de décisions de justice en matière de concurrence déloyale ayant pour objet d'éviter toute confusion pour le public. Cette protection s'étend à l'utilisation illicite de noms commerciaux en

tant que noms de domaines ou adresses URL, en application de la décision rendue par la District Court dans l'affaire US. v Washington Mint. LLC'. La loi américaine de protection du consommateur contre le cybersquattage a pour objet de mettre un terme aux activités "des

cybersquatteurs qui enregistrent un grand nombre de noms de domaine contenant des marques ou des noms commerciaux américains dans le seul but de les monnayer"5• La protection des noms commerciaux varie selon la législation des États, bien que la plupart d'entre eux aient promulgué des lois reconnaissant aux titulaires de noms commerciaux le droit d'agir au civil contre toute personne physique ou

morale qui util ise un nom commercial alors qu'elle n'est pas autorisée à le faire (par exemple en Californie : West's Ann. Cal. Health &

Safety Code, par ag. 1 0315). Les titulaires de noms commerciaux peuvent invoquer le principe de la concurrence déloyale tel que défini par la common law pour intenter une action en cas d'utilisation susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur. Les normes de

protection des noms commerciaux sont celles qui s'appliquent aux marques, et la protection est accordée selon la priorité d'utilisation.

L'enregistrement des noms commerciaux n'est pas nécessaire, et il n'existe aucune base de données publique des ces derniers. l'administrateur de ccTLD pour .US peut vérifier que les renseignements fournis par un demandeur de nom de domaine sont exacts ou qu'ils ne sont pas susceptibles d'induire en erreur, mais il n'impose pas de restrictions particulières en ce qui concerne l'enregistrement des

noms commerciaux en tant que noms de domaine.

30. En Éthiopie, les noms commerciaux sont protégés selon la Proclamation no 67/1997 sur l'enregistrement commeroal et l'octroi de licences commerciales (articles 12 - 19} et au Règlement du Conseil des ministres no 13/1997 (article 16}. Les noms commerciaux des entreprises nationales et étrangères exerçant leurs activités en Ëthiopie doivent être inscrits au Registre des noms commerciaux. Ils ne doivent

pas être identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des noms commerciaux ayant été enregistrés dans le même secteur d'activité, et ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Les noms commerciaux qui ne sont plus utilisés sont radiés. En outre, les chefs d'entreprise doivent obtenir un certificat d'enregistrement commercial et une licence d'exploitation commerciale. Il existe

une base de données publique des noms commerciaux. mais elle n'est pas encore disponible en ligne. L'administration de ccTLD pour .ET ne limite pas les demandes d'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

31. En Ex-République yougoslave de Macédoine, les noms commerciaux ou les noms utilisés par les sociétés dans le cadre de leurs activités et de leurs affaires juridiques sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales (articles 450-458). Les noms commerciaux

et leurs abréviations doivent être enregistrés après immatriculation de la société au registre du commerce (article 454 de la Loi sur les sociétés commerciales}. les noms commerciaux doivent indiquer la forme juridique, les activités et le siège social de la société; ils ne doivent pas induire le public en erreur quant aux activités de la société ni prêter à confusion avec un autre nom commercial, une marque ou une personne. Les noms commerciaux ne peuvent pas contenir de noms de lieux, de personnages historiques ou de nationalité ni mentionner l'État. en toutes lettres ou en abrégé, ou des noms de lieux. Les titulaires de noms commerciaux peuvent en interdire l'utilisation par des tiers et engager une

action en réparation pour toute utilisation illicite. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui est à la disposition du public mais pas encore accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .MK n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms

de domaine fondés sur des noms commerciaux.

32. En Fédération de Russie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris, en vertu du Code civil et de la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée. Le Code civil confère à une personne morale le droit exclusif d'utiliser son nom commercial et d'en disposer librement. les noms commerciaux doivent être enregistrés, mais sont protégés sans enregistrement, par l'usage dans le pays. S'agissant d'une

entreprise, la protection est acquise dès la date d'immatriculation. Les noms commerciaux contenant les mots "Russie", "Fédération de Russie" ou "Moscou" ne peuvent être enregistrés sans une autorisation gouvernementale en bonne et due forme. Les noms commerciaux

doivent avoir un caractère distinctif et authentique et ne doivent pas être susceptibles d'induire le public en erreur quant à leur origine, par exemple par l'utilisation illicite d'une indication géographique. En principe. les noms commerciaux sont composés de deux éléments, soit

l'indication de la forme juridique de l'entreprise et une désignation ou un nom propre. Il existe une base de données des noms commerciaux, sous la forme du Registre uniforme des personnes morales, qui est à la disposition du public mais pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .RU ne limite pas l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

La r eco nnai ssance des droits et 1 'utili sa tion des noms dans le système des noms de domai ne de 1' Internet

33. En Finlande, les noms commerciaux sont protégés au titre de la loi sur les noms commerciaux (2.2.1979/128) et par enregistrement ou par "établissement", lorsqu'ils acquièrent une notoriété suffisante, en vertu de la loi sur les raisons sociales et de la Loi sur les marques. les

noms commerciaux ne doivent pas ressembler à des noms existants, et notamment à ceux des concurrents. les sociétés, à quelques exceptions près, sont tenues de présenter au Registre national du commerce une déclaration par laquelle elles font, par exemple, connaître simultanément

l'existence de leur établissement et leur nom commercial. les noms commerciaux sont inscrits dans un registre tenu par l'Office national des brevets et de l'enregistrement. et leur enregistrement confère une protection à l'échelle du pays. Il est possible pour certains noms d'acquérir

une protection par l'usage dans leur secteur d'activité, mais ceci est rare dans la pratique. les noms commerciaux ne doivent porter atteinte à

aucun nom. marque, symbole secondaire, signe. abréviation, œuvre protégée par le droit d'auteur ou autre objet de protection ayant été enregistré par un tiers, ni à un nom d'association publique ou à sa forme abrégée. Les noms commerciaux doivent être différents les uns des

autres. de façon à ne pas induire en erreur ou prêter à confusion avec les noms de concurrents, de sociétés exerçant leurs activités dans un

secteur identique ou semblable ou, dans certains cas, avec des entreprises extérieures, et doivent permettre de distinguer la société concernée. Ils doivent également révéler la marque distinctive ou le type de cette société. Il existe une base de données Incluant le Registre du commerce, qui sera accessible en ligne à compter de juin 2001. Le Centre d'administration des télécommunications, qui est l'organisme responsable de

l'enregistrement de ccTLD pour .FI, exige que les noms de domaine soient des noms d'entreprise légalement enregistrés en Finlande. Les organisations, membres des professions libérales, chefs d'entreprise ou succursales d'entreprises étrangères devant s'inscrire au Registre du commerce, au Registre des associations ou au Registre des fondations sont tenus de le faire avant de pouvoir demander l'enregistrement d'un

nom de domaine. Ce dernier peut faire apparaître la raison sociale ou sa forme abrégée. Les noms de domaine doivent être distincts de tous les autres noms inscrits dans les registres des noms commerciaux et des marques.

34. En France, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil

(articles 1382 et 1383), en application soit du principe d'interdiction de la concurrence déloyale, indépendamment de la bonne foi de l'utilisateur du nom commercial, soit du principe de répression du parasitisme lorsque les parties ne sont pas concurrentes. Les noms commerciaux sont aussi protégés par l'article l. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ils peuvent être considérés

comme constituant des droits antérieurs à une marque. Ils sont en outre protégés par l'article l.217-1 du Code de la consommation. Il est interdit, en France, d'enregistrer comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial connu

sur l'ensemble du territoire national, s' il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. les sociétés qui demandent un numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés doivent déclarer leur nom commercial, mais cette formalité n'est pas nécessaire

pour bénéficier de la protection en tant que nom commercial. Il existe une base de données des noms commerciaux, créée grâce à l'immatriculation des sociétés, qui est accessible en ligne à l'adresse suivante : httpol/www.euridile.inpi.fr. L'administrateur de ccTLD pour .FR

impose des restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, et les demandeurs doivent fournir des documents officiels, comme le certificat de marque, pour obtenir le nom de domaine demandé. Cependant, les demandeurs qui ont la nationalité française ou qui sont domiciliés en France peuvent enregistrer un nom de domaine en " .com.fr" sans fournir de certificat officiel de ce type.

35. En Géorgie, les noms commerciaux sont protégés selon la Convention de Paris, en vertu de la Loi sur les entrepreneurs (article 6) Ils doivent être enregistrés et comporter le nom du propriétaire de l'entreprise concernée, ou au moins celui de l'un des partenaires lorsqu'il s'agit

d'une société commune ou d'une société de personnes, ainsi que l'indication du type d'entreprise. Le nom commercial ne doit contenir aucun mot susceptible d'induire le public en erreur ou de prêter à confusion quant au type de l'entreprise ou aux relations qu'elle entretient avec les

tiers, et il doit la distinguer nettement des autres entreprises. Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n'est pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .GE n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

36. Au Guatemala, les noms commerciaux sont protégés par la Loi sur la propriété industrielle, promulguée par le décret 57-2000 du Congrès de la républ ique. En application de l'article 71 , la protection est accordée à partir de la première utilisation publique du nom commercial et dans les limites de l'activité à laquelle ce nom correspond. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Une base de données des noms commerciaux est accessible au public par l' intermédiaire du Registre Mercanti! de Guatemala, qui peut être consulté sur place ou par téléphone. Cette base de données n'est pas encore accessible en

ligne, mais le Guatemala a entrepris la création d'un site Web pour permettre la consultation en ligne de ces données. l'administrateur de ccnD pour .GT n'impose aucune restriction en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

37. Au Honduras, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur la propriété industrielle, promulguée par le Décret no 12-99

(articles 1 18 à 120, chapi tre IV. section 1) et du Code de commerce (articles 660 à 664, section Il, et articles 1 à 4, Dispositions générales

préliminaires). Il est nécessaire d'enregistrer les noms de domaine pour obtenir la protection. Les noms commerciaux ne doivent pas être contraires aux bonnes mœurs ni risquer d'induire le public en erreur quant à l'identité, à la nature ou à l'étendue des activités commerciales ni

La reconnai ssance des droit s et l'u ti li sation des noms da ns l e systême des noms de domai ne de 1' Inter net

à d'autres aspects connexes relativement à la société concernée. Il est également interdit d'utiliser un nom commercial correspondant à un signe distinctif notoirement connu dans le pays ou détenu par un tiers. L'administrateur de ccTLD pour .HN n'impose pas de restrictions en ce

qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

38. En Hongrie, les noms commerciaux doivent être inscrits au registre des entreprises en application de la Loi sur l'immatriculation des entreprises et la procédure d'immatnculation judiciaire (no CXLV de 1997), qu'il s'agisse de sociétés constituées selon les dispositions de la Lo1

sur les associations commerciales (n° CXUV de 1997) ou d'autres entreprises (organisations ou personnes) exerçant des acttvités commerciales

ou professionnelles. Les sociétés ont l'obligation d'obtenir l'enregistrement de leur nom mais cette formalité est facultative pour les autres entreprises. Les noms d'entreprise doivent correspondre à l'activité principale et indiquer la forme de l'entreprise et, à l'exception d'un "mot clé" permettant d'identifier l'entreprise. ils doivent être en hongrois. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne l'utilisation de noms de personnages historiques. Le nom d'entreprise doit se distinguer clairement de ceux des autres entreprises, et la priorité des droits revient au

premier enregistrement. De plus. le Code civil (articles 99.1) et 3) de la Loi no IV de 1959) prévoit la protection du droit de porter un nom en tant que droit de la personnalité et dispose que le nom d'une personne morale doit être distinct des noms de personnes morales

antérieurement enregistrées et opérant dans des domaines similaires- cette protection s'étend, au-delà des entreprises proprement dites. à toutes les personnes morales. En outre, la Loi sur l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives (Loi sur la concurrence no

LVIII de 1996, article 2) prévoit une interdiction générale de concurrence déloyale qui protège les noms commerciaux. Un tribunal hongrois a interdit à une entreprise d'utiliser un nom commercial semblable à un autre, en application du Code civil (article 77) qui protège le droit de porter un nom et de l'interdiction générale de concurrence déloyale prévue par la Loi sur la concurrencë. L'enregistrement d'un nom

commerCial en tant que marque ou dénomination sociale en vertu de la Loi sur l'Immatriculation des entreprises permet à son titulaire de revendiquer la priorité sur l'acquisition de tout nom de domaine identique ou susceptible de prêter à confusion et d'interdire aux tiers d'utiliser ce nom en vertu du règlement d'enregistrement du Conseil des fournisseurs hongrois d'accès à l'Internet. Le registre des entreprises est

accessible au public à des fins de recherche; il est publié dans le bulletin officiel des entreprises et peut être consulté en ligne contre paiement d'une taxe. L'administrateur de ccTLD pour .HU impose aux demandeurs de certifier que le nom choisi ou son utilisation ne porte pas atteinte aux droits des tiers et qu'ils renonceront à ce nom en cas d'atteinte. Il recommande aux demandeurs de consulter à cet effet la base de

données du registre des entreprises et celle des marques de l'Office hongrois des brevets.

39. En Irlande, le nom commercial ou "dénomination sociale" est défini comme étant la dénomination ou l'intitulé sous lequel est exercée une activité et doit être inscrit au registre des sociétés, conformément à la loi sur l'enregistrement des noms commerciaux de 1963. Il existe une base de données publique des dénominations sociales. mais elle n'est pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .lE autorise

toute société ayant un lien réel et substantiel avec l'Irlande à enregistrer un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale. Une société peut enregistrer plusieurs noms de domaine dans ce domaine commercial de deuxième niveau, à condition que la dénomination sociale de la société (éventuellement traduite d'anglais en irlandais ou inversement) ou son abréviation apparaisse dans chacun. Les sociétés qui demandent l'enregistrement de leur nom en tant que nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales doivent apporter la

preuve de leur propre enregistrement en Irlande. et notamment leur numéro d'immatriculation ainsi que les certificats de constitution et d'enregistrement d'établissement. Les demandeurs de nom de domaine dans la catégorie des dénominations sociales enregistrées doivent présenter des numéros et certificats d'identification d'entreprise et apporter la preuve de leur act1vité commerciale ou d'une intention et d'une

volonté sérieuses d'exercer une telle activité dans l'avenir immédiat. Les associations non constituées en sociétés qui souhaitent obtenir l'enregistrement de noms commerciaux dans ces catégories doivent remplir des conditions similaires.

40. Au Japon, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code de commerce (articles 16 à 31) et de la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale. Selon l'article 8 du Code de commerce. il n'est pas nécessaire d'enregistrer les noms commerciaux tant que la société n'est pas constituée, l'enregistrement devenant alors nécessaire pour obtenir la personnalité juridique (article 57). Il existe un registre public

des noms commerciaux. qui peut être consulté en ligne. Les personnes peuvent utiliser leur prénom. leur nom ou toute autre appellation comme nom commercial, et doivent y ajouter un terme indiquant leur forme sociale. Une fois enregistré, le nom commercial ne peut plus faire l'objet d'un autre enregistrement dans la même ville ou dans le même village pour le même type d'entreprise. et son utilisation dans ce

territoire est réputée constitutive de concurrence déloyale. La loi dispose que les noms commerciaux ne sont pas transmissibles. sauf en cas de cession de l'entreprise. Les personnes qui autorisent alors des tiers à utiliser leur nom commercial demeurent conjointement et solidairement responsables envers toute personne ayant effectué une transaction en croyant traiter avec le propriétaire. Les noms commerciaux qui restent inutilisés pendant deux ans après leur enregistrement sont réputés abandonnés.

41 . Au Kirghizistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les noms commerciaux. conformément à la Convention de Paris. Toutes les entrepnses nationales do1vent enregistrer leur nom commercial. La base de données des noms commerciaux est publique,

mais elle n'est pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .KG n'1mpose pas de restrictions en ce qu1 concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

La reconnaissa nce des droits et 1 'u til isation des noms dans le système des noms de domaine de l'I nternet

42. En Lettonie, les noms commerciaux sont protégés par l'usage, sans obligation d'enregistrement, conformément à la Convention de Paris et. en vertu de la Loi sur la concurrence de la République de Lettonie (article 22), contre tout acte de concurrence déloyale, y compris leur

utilisation ou leur imitation en tant qu"' indications" ou "signes distinctifs" . Il n'existe pas de base de données des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .LV pose comme règle que l'enregistrement en tant que nom de domaine du nom complet ou abrégé d'une organisation ou société inscrite au registre des entreprises de la République de lettonie ou d'une marque enregistrée auprès de l'Office des

brevets de la République de Lettonie ne peut être obtenu que par leur titulaire légal. Les demandeurs qui ne se conforment pas à cette

condition s'exposent à l'annulation de leur nom de domaine.

43. En lituanie, les noms commerciaux peuvent être protégés d'une manière générale en vertu de la l oi sur les noms d'entreprises du 1er janvier 2000 (n° Vlll-1286) et contre la concurrence déloyale en vertu de la Loi sur la concurrence du 2 avril 1999 (article 16, n° Vlll-1 099). Par

ai lleurs, les noms des personnes morales sont protégés par le Code civil. Les entreprises doivent enregistrer leur nom commercial, en application de la Loi sur les noms d'entreprises, avant le 1er janvier 2002, date à laquelle entrera en vigueur un nouveau code civil qui

permettra de regrouper l'enregistrement de toutes les dénominations sociales, y compris les noms commerciaux et les noms d'entreprises, dans un seul registre des personnes morales. A l'heure actuelle, toutes les entreprises constituées selon la loi lituanienne doivent être enregistrées,

sauf si leur nom est composé de mots ou d'abréviations permettant d'identifier le type d'entreprise et le patronyme de son fondateur. Ces mots ou abréviations doivent permettre d'identifier le type d'entreprise et le patronyme sans ambiguïté, conformément aux normes

linguistiques locales, et ils ne doivent pas être contraires à l'intérêt public ou à l'ordre public. Un nom d'entreprise symbolique ne peut pas contenir des termes génériques identifiant uniquement le type d'activité ou les produits ou services fournis. des noms de lieux ni des mots n'ayant pas de caractère distinctif. Un nom d'entreprise ne peut pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom

déjà enregistré ni contenir, sans autorisation, le nom d'une autre personne, des noms d'Ëtats ou d'organisations internationales ou leurs acronymes ou le titre d'une œuvre littéraire ou artistique originale si son utilisation porte atteinte au droit d'auteur. Un nom d'entreprise ne

doit pas induire le public en erreur quant au siège de cette entreprise ou à sa sphère d'activités ni par sa similitude avec le nom d'une société étrangère. Un nom d'entreprise est la propriété industrielle exclusive de l'entreprise tant que celle-ci n'est pas rayée du registre, sauf dans

certaines circonstances particulières. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, publiée au bulletin officiel du Bureau national des brevets, mais elle n'est pas accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .LT impose que les noms de domaine ne portent

pas atteinte aux principes moraux, n'induisent pas les utilisateurs en erreur au sujet de leur contenu ou de leur affiliation et ne lèsent pas les droits des tiers. les demandeurs de noms de domaine sont personnellement responsables en cas d'atteinte à des droits de propriété sur des noms industriels, y compris les noms d'entreprises et les noms commerciaux, et en cas de litige portant sur le droit d'utiliser un nom

commercial comme nom de domaine, l'organisme responsable de l'enregistrement peut suspendre l'utilisation du nom concerné pendant la

durée de la procédure de règlement.

44. Au Maroc, les noms de domaine sont protégés en vertu de la loi 15/95 (articles 30 et 35). Les noms commerciaux doivent être inscrits au registre du commerce dans l'année suivant leur attribution. Ils ne doivent pas porter atteinte à des droits existants tels que des marques ou des

noms commerciaux. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, mais elle ne peut pas encore être consultée en ligne. l'administrateur de ccTLD pour .MA n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des

noms commerciaux, mais l'établissement de règles d'enregistrement tenant compte des marques et des noms commerciaux est à l'étude.

45. A Maurice, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la loi sur les noms commerciaux et les entreprises et en application du principe de common law de substitution de produits. Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'enregistrement des noms commerciaux et il n'existe pas de base de données publique des noms commerciaux. Les noms commerciaux ne doivent pas contenir sans autorisation de mots suggérant un

lien avec I'Ëtat, et notamment les mots "autorité", "société", "couronne", "gouvernement", "Roi", "Maurice", "ressortissant", "Reine", " régional" , "royal" et "État". L'administrateur de ccTLD pour .MU n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

46. Au Mexique, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle (J.o. du

27 juin 1991). Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux, qui est disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.impi.gob.mx. l 'administrateur de ccTLD pour .MX n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais le demandeur

doit garantir que le nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

47. A Monaco, les noms commerciaux ne sont pas protégés par un texte juridique particulier. Cependant ils entrent dans le champ

d'application du principe d'interdiction de la concurrence déloyale prévu par le Code civi l (articles 1229 et 1230). Les noms commerciaux doivent être enregistrés conformément à la loi no 721 du 27 décembre 1961 relative au registre du commerce et de l'industrie (article 3). L'enregistrement d'un nom commercial est subordonné à des conditions telles que l'autorisation officielle d'exercer une activité commerciale.

La recon naissance des droits et 1 ' uti l isa t io n des noms dans 1e système des noms de domaine de 1' Internet

Il existe une base de données des noms commerciaux, mais elle n'est pas accessible au public. L'administrateur de ccTLO pour .MC impose des restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur les noms commerciaux, dans la mesure où les demandeurs

doivent apporter la preuve de la domicil iation de la société à Monaco et de la notification du nom commercial au registre du commerce.

48. En Mongolie, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques et les noms commerciaux. Toute entreprise doit

enregistrer son nom commercial sur le registre d'Ëtat. L'enregistrement n'est pas possible si ce nom est semblable ou identique à un nom

commercial antérieurement enregistré, si l'entreprise n'est pas constituée et immatriculée conformément à la loi ou si le nom commercial est composé de chiffres. Les noms commerciaux doivent être écrits en caractères cyril liques; ils peuvent s'accompagner d'un nom commercial en écriture latine et doivent mentionner la forme de l'entreprise. Il n'existe pas de base de données des noms commerciaux. L'administrateur de

ccTLD pour .MN n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

49. Au Niger, les noms commerciaux sont protégés en vertu de l'annexe V de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 (Noms commerciaux et protection contre les utilisations abusives). Ils peuvent être enregistrés, mais cela ne constitue pas une obligation. Il n'existe pas de registre

public des noms de domaine. Les modalités et conditions d'enregistrement appliquées par l'administrateur de ccTLD pour NE ne sont pas accessibles en ligne.

50. En Norvège, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les sociétés du 21 juin 1985 (n° 79) et de la Loi sur les marques du 3 mars 1961 (n° 4). Tous les entrepreneurs doivent obtenir l'enregistrement de leur société pour accomplir différentes obligations légales,

et la protection du nom découle de son utilisation dans l'année suivant cet enregistrement. Il n'est toutefois pas nécessaire d'enregistrer le nom commercial lui-même, qui est protégé du simple fait de son usage. Les dénominations sociales peuvent aussi être protégées en tant que

marques, par enregistrement ou par l'usage. Les noms commerciaux doivent avoir un caractère distinctif et ne doivent pas induire en erreur ni présenter des similitudes de nature à prêter à confusion avec des noms commerciaux ou des marques protégés par des droits antérieurs. Des

restrictions sont imposées en ce qui concerne les noms commerciaux qui peuvent porter atteinte aux droits des t iers sur leur nom patronymique ou autre. Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable. qui est accessible en ligne. A l'heure actuelle, l'administrateur de ccTLD pour .NO exige des sociétés souhaitant obtenir l'enregistrement de leur nom commercial en tant que nom

de domaine qu'elles fournissent des documents prouvant leur droit légal au nom. mais il est prévu d'assouplir cette procédure, de sorte que les demandeurs pourront se contenter de garantir que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

51. En Ouzbékistan, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil (articles 1098-1101) qui prévoit que le titulaire a le droit exclusif d'utiliser le nom commercial dans le pays ou de concéder des licences d'utilisation pour toutes les activités commerciales en rapport avec l'entreprise et que le nom commercial doit être inscrit au registre d'Ëtat des personnes morales. Les noms commerciaux ne doivent pas

être identiques ou semblables à des noms antérieurs. Il existe un registre des noms commerciaux, mais il n'est pas accessible au public. L'administrateur de ccTLD pour .UZ n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des

noms commerciaux.

52. Aux Pays-Bas, les noms commerciaux sont protégés selon la Handelsnaamwet (loi sur les noms commerciaux) de 1921 . qui vise à

empêcher que leur utilisation puisse induire le public en erreur ou prêter à confusion. Cette loi définit le nom commercial comme étant le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités et dispose que les droits sur ce dernier découlent de l'utilisation légitime qui en est fai te dans la

vie des affaires (par exemple sur le papier à en-tête. comme nom de domaine, à des fins publicitaires ou lors de la signature d'un document). Le nom doit avoir une certaine longévité et une bonne réputation. Les noms commerciaux ne doivent pas être identiques ou semblables au

point de prêter à confusion à un nom commercial existant. le risque de confusion dépendant de la nature de l'entreprise et de son siège. L'administrateur de ccTLD pour .NL impose certaines restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine, en particulier pour les noms de provinces et de municipali tés (hollandaises), les noms qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et, d'une manière

générale. les noms qui induisent en erreur dans le cadre de la société, du commerce et des affaires.

53. Au Pérou, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Décision 486 de la Communauté andine (1 er décembre 2000) et du Décret-loi 823 (24 mai 1996). Il n'est pas nécessaire d'obtenir leur enregistrement pour bénéficier de la protection. Le droit à l'uti lisation exclusive des noms commerciaux découle de leur première utilisation. Le nom commercial est aussi protégé conformément à la Convention de

Paris et à la Convenci6n Generaflnteramericana de Protecci6n Marcaria y Commercial de Washington. Au Pérou. il peut être interdit aux tiers d'utiliser un signe distinctif identique ou semblable au nom commercial d'une société existante et susceptible de prêter à confusion. De plus, l'enregistrement d'un nom commercial est interdit s'il porte atteinte aux bonnes mœurs et prête à confusion quant à l'identité, la nature,

l'étendue des activités commerciales ou tout autre aspect concernant une société identifiée par ce nom commercial. Il existe au registre de la propriété industrielle une base de données des noms commerciaux qui est accessible en ligne à l'adresse : http://indecopi.gob.pe.

L'administrateur de ccTLD pour .PE impose des restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms

La recon naiss an ce des droits e t 1 'utilisation des noms da ns le sys t ème des noms de domaine de 1' Internet

commerciaux et exige que les demandeurs fournissent des documents officiels attestant l'enregistrement de leur nom commercial pour pouvoir

obtenir celui du nom de domaine correspondant.

54. Aux Philippines, les noms commerciaux sont protégés en tant que droits de propriété en vertu du Code civil. Ils le sont également en vertu du Code de la propriété intellectuelle (no 8293, articles 165, 165.2.a) et b), 165.3, 165.4 et règles 103.a)-d) du règlement d'application)

ainsi que de la Loi no 3883 ou Loi sur les noms d'entreprises et de son règlement d'application, et de l'Ordonnance ministérielle n° 8. série de 1982. L'enregistrement des noms commerciaux n'est pas obligatoire et, bien qu'ils ne fassent pas encore l'objet d'une base de données, un tel système est en cours d'élaboration. L'administrateur de ccTLD pour .PH n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux, mais le demandeur doit garantir que son nom de domaine ne porte pas atteinte aux

droits de propriété intellectuelle des tiers.

55. Au Portugal, les noms commerciaux sont protégés en application de la Convention de Pans ainsi qu'en vertu du Registre national des

sociétés (DL no 129/98 du 13 mai} et du Code de la propriété industrielle (article 232) qui, une fois le nom enregistré, confère le droit exclusif de l'utiliser au niveau national. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés, mais cela n'est pas nécessaire pour bénéficier de la protection. L'enregistrement n'est pas possible pour les noms qui peuvent être source de confusion avec d'autres signes distinctifs. Il existe une base de données des noms commerciaux au Portugal, qui est gérée par l'Office national de la propriété industrielle, mais elle n'est pas accessible en

ligne. L'administrateur de ccTLD pour .PT n'impose pas de restrictions en ce qui co1cerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur

des noms commerciaux.

56. En République de Corée, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur le commerce, de la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d'affaires et de la Loi sur les marqJes. Il n'est pas nécessaire de faire enregistrer les noms commerciaux pour qu'ils bénéficient de la protection (articles 18, 22 et 23 de la Loi sur le commerce). Les noms commeroaux peuvent être

composés du nom complet du commerçant ou d'une autre dénomination et doivent indiquer la forme juridique de la société. Un nom commercial doit se distinguer des noms antérieurement enregistrés dans le même doma1ne d'activités et dans la même zone métropolitaine. Il n'existe pas de base de données publique des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .KR n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

57. En République de Moldova, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi no 845-XII sur les entreprises et les activités des entreprises (articles 23-27). Ils doivent être enregistrés dans le cadre de l'immatriculation des personnes morales auprès du Service national

d'enregistrement et au Registre public du commerce. Ils doivent indiquer l'activité et la forme juridique de l'entreprise et être distincts des noms des autres organismes. Il existe une base de données publique des noms commerciaux, mais elle n'est pas encore accessible en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .MD réserve ce domaine à l'usage exclusif des fournisseurs et des consommateurs de services de santé, où

qu'ils se trouvent dans le monde, et notamment les médecins. infirmières, nutritionnistes, thérapeutes. l'ensemble du personnel paramédical, les hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie, cabinets de groupe, régimes d'assurance médicale, services de suivi de santé, entreprises et groupes de gestion de cabinets de médecins, fabricants, fournisseurs, distributeurs (équipement médical durable, fournitures à usage unique, maténel de diagnostic, de chirurgie et de référence) et vendeurs de dispositifs médicaux, de médicaments et de produ1ts b1otechnologiques,

ainsi que toute autre personne ou organisme qui propose un service ou fournit. vend, commercialise, achète ou distribue un produit ou un service à toute personne ou organisme travaillant directement ou indirectement dans le secteur des soins de santé ou fournissant ou vendant

des produits ou services dans ce secteur.

58. En Roumanie, les noms commerciaux sont protégés conformément à la Convention de Paris, qu'ils soient enregistrés ou non, en vertu de la Loi sur l'immatriculation des entreprises (no 26/90), de la Loi sur la concurrence déloyale (no 11/91) et de la Loi sur les marques et les

indications géographiques (n° 84/98). La Loi no 26/90 prévoit que les sociétés doivent inscrire leurs noms commerciaux au registre du commerce avant de pouvoir exercer une activité commerciale et que ce nom ne doit pas présenter de similitudes avec d'autres noms commerciaux ou des raisons sociales existantes. La base de données des noms commerciaux est publique; elle est également accessible en

ligne, mais de façon restreinte. L'autorité administrative chargée des ccTLD pour .RO applique le principe du "prem1er arrivé, premier servi" pour l'enregistrement. mais exige des demandeurs qu'ils certifient que leur nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

59. Au Royaume-Uni, les noms commerciaux servent Cl décrire le nom sous lequel une entreprise exerce ses activités ou à Identifier un produit ou un service commercial. Les noms commerciaux peuvent être enregistrés en tant que marques et sont alors protégés par la Loi

britannique sur les marques de 1994, qui autorise l'enregistrement de marques collectives (c'est alors une association qui est titulaire de la marque collective concernée, laquelle permet de distinguer les produits et services des membres de cette association de ceux des autres entreprises).7 Les noms commerciaux sont également protégés en vertu de la common law- le délit de substitution de produits a été établi pour empêcher une entreprise de présenter de manière fallacieuse ses produits ou services comme étant ceux d'une autre et protéger ainsi la

La reconnaissance des droi ts et l'u til i sation des noms dans le sys tème des noms de doma ine de 1' In t ernet

réputation d'une entreprise tout en empêchant un concurrent d'en tirer indûment parti. La jurisprudence relative à la substitution de produits est résumée dans la décision de la Haute cour dans l'affaire Chocosuisse and others v. Cadbury.8 Les noms commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés et ne peuvent pas l'être à moins d'être des noms de sociétés anonymes, auquel cas ils figurent dans une base de données librement consultable en ligne. Le choix des noms est réglementé par la Loi sur les noms commerciaux de 1985. L'administrateur de ccTLD

pour .UK n'impose pas de restrictions sur les noms commerciaux en tant que tels, mais limite les noms de domaine qui peuvent être enregistrés dans les domaines de deuxième niveau ".co.uk", ".ltd.uk" et " .plc.uk".

60. A Saint-Marin, les noms commerciaux sont protégés par la Loi du 24 juin 1999 (no 64, article 22). Ils sont enregistrés dans la pratique,

quoique la loi ne l'impose pas. Généralement, le bureau chargé de la délivrance des licences d'exploitation et des licences commerciales et industrielles s'adresse au service compétent pour l'enregistrement des noms commerciaux des sociétés. Il n'existe pas de base de données des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .SM exige que les noms de domaine des entreprises correspondent à leur nom

commercial. Les noms de domaine peuvent être attribués à des sociétés, organismes ou associations de Saint-Marin ou de pays étrangers, à condition que les lois et règlements applicables soient respectés. Toutes les sociétés de Saint-Marin régulièrement inscrites au Bureau de

l'industrie ou auprès du tribunal, toutes les entreprises individuelles, etc., sont inscntes dans la catégorie commerciale des noms de domaine et peuvent justifier de leur existence au moyen d'un certificat d'enregistrement ou de leur code d'agent économique. Les entreprises étrangères doivent fournir un document attestant leur immatriculation dans leur pays. L'administrateur de ccTLD pour .SM demande que les noms de

domaine reprennent le nom de l'entreprise du demandeur ou celui d'un des services, produits, marques, etc. afin d'en faciliter l'identification: les noms amb1gus ou susceptibles d'induire en erreur sont rejetés. Le service d'enregistrement ne limite pas les noms fondés sur des noms

commerciaux, mais peut aviser le demandeur s'il juge un nom ambigu parce qu'il correspond à une marque ou à un nom enreg1stré. Les sociétés étrangères doivent fournir un certificat d'immatriculation dans leur pays pour pouvoir enregistrer leur nom commercial en .SM.

61. A Singapour, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur l'immatriculation des entreprises (Chap.32), de la Loi sur les

sociétés (Chap.SO) et de la Loi sur les marques (Chap.331, éd. 1999) lorsqu'ils sont également enregistrés ou utilisés en tant que marques. Plus précisément, l'article 27.1)b)-c) de la Loi sur les sociétés dispose qu'une société ne peut pas être immatriculée si son nom est identique ou

semblable à une autre raison ou dénomination sociale. Une fois le nom enregistré selon la Loi sur les sociétés, la Loi sur l'immatriculation des entreprises limite l'enregistrement de noms similaires et définit une "dénomination sociale" comme étant la dénomination ou raison sociale sous laquelle une personne exerce une activité commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public et peut être

librement consultée en ligne; elle cont1ent la liste complète des noms des entreprises commerciales, soc1étés locales et sociétés étrangères immatriculées à Singapour. L'administration chargée des ccTLD pour .SG exige de la part du demandeur la garantie que le nom de domaine

n'est pas identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque ou à une dénomination ou raison sociale enregistrée à Singapour et que son enregistrement ou son utilisation ne porte pas atte1nte à des droits de tiers à Singapour.

62. En Slovénie, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Loi sur les entreprises commerciales (10 juin 1993). Ils se composent de

la dénomination de la société ou de l'activité de l'entrepreneur concerné et doivent être enregistrés pour obtenir la protection. Le titulaire d'un

nom commercial peut agir en justice pour obtenir l'annulation de l'enregistrement d'une dénomination sociale semblable au point de prêter à confusion, l'interruption de l'utilisation de ce nom et le paiement de dommages et intérêts. Les noms commerciaux doivent indiquer l'activité de la société et ne doivent pas contenir les noms ou symboles de pays étrangers ou d'organisations internationales. Le mot "Slovénie", les mots qui en sont dérivés ou leurs abrévtations et les mots désignant l'État ou la communauté locale ne peuvent être inclus qu'avec

l'autorisation du gouvernement ou de l'organe local compétent. Les noms de personnages historiques ou de personnes célèbres ne peuvent être inclus dans le nom commercial qu'avec le consentement de l' intéressé, de son (ou de ses) représentant(s) qualifié(s) ou du ministre responsable. Le nom commercial ne doit contenir aucun mot contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ni inclure la marque de service ou de

produit d'une autre personne ou un signe officiel. Le nom commercial doit pouvoir être nettement distingué de ceux des autres sociétés ou de tout titre enregistré. Des règles particulières sont applicables aux dénominations des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions. Il existe deux bases de données accessibles au public. qui contiennent les dénominations des sociétés et celles des activités d'entrepreneur, mais elles ne sont pas encore accessibles en ligne. L'administrateur de ccTLD

pour .SI n'accorde des noms de domaine qu'à des personnes morales immatriculées en Slovénie, la limite étant fixée à un nom de domaine par personne morale. Le nom de doma1ne doit correspondre au nom commercial de l'entreprise dans sa forme complète ou abrégée, et les noms

identiques à un nom de domaine existant dans un TLD générique non réservé ne peuvent pas être enregistrés dans le ccTLD .SI.

63. En Suède, les noms commerciaux sont protégés en vertu de la Lo1 suédoise sur les noms commerciaux (1974: 156) qui dispose qu'un commerçant peut acquérir un droit exclusif sur un nom commercial en l'enregistrant ou en établissant une réputation sur le marché. L'article 2

de cette loi dispose par ailleurs que l'enregistrement des noms commerciaux se fait auprès de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement. Cette formalité s'effectue dans le cadre de la procédure d'immatriculation et d'enregistrement des statuts des sociétés. Ainsi, lorsqu'une nouvelle société est immatriculée, l'office suédois des brevets examine son nom commercial selon la Loi suédoise sur les noms

La reconnaissance des droits et 1 'util isation des noms dans l e système des noms de domaine de 1' In ternet

commerciaux (articles 9 et 1 0). Celui-ci doit permettre de distinguer l'entreprise des autres et ne peut pas être enregistré s'il est semblable au point de prêter à confusion à un autre nom commercial ou à une enseigne ou un symbole commercial, s'il a pour objet d'induire le public en

erreur ou s'il est contraire aux normes admises ou à l'ordre public. La base de données des noms commerciaux est accessible au public contre paiement d'une taxe, et il est prévu de mettre en place très prochainement une base de données en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .SE

exige que les noms de domaine renvo1ent à une entreprise ayant un lien avec la Suède et reprennent le nom de l'entreprise tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation suédois. De plus, si le nom de domaine correspond à une société, il faut que celle-cl soit immatriculée auprès de J'Office suédois des brevets et de l'enregistrement ou qu'une autonté suédoise lui ait attribué une dénomination sociale.

64. En Suisse, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code suisse des obligations (articles 944-956) et de l'Ordonnance sur le

registre du commerce (articles 44-48). La société ou l'entrepreneur tndividuel a le droit exclusif d'utiliser la raison de commerce enregistrée. Les raisons de commerce doivent être enregistrées pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite. les sociétés de capitaux, les

coopératives et les sociétés par actions à responsabilité limitée. Les entrepreneurs individuels sont tenus d'enregistrer leur raison de commerce dans certaines circonstances. Les conditions posées à l'enregistrement dépendent de la forme juridique ou du type de société, en fonction des textes et de la pratique (par exemple une directive de l'Office fédéral du registre du commerce). Il existe une base de données des noms commerciaux librement consultable et accessible en ligne, mais elle n'est pas encore complète. L'administrateur de ccTLD pour .CH exige des

demandeurs qu'ils certifient qu'ils sont titulaires de droits légaux sur le nom, y compris sur les raisons de commerce, et il rejette les noms de

domaine susceptibles de prêter à confusion ou d'induire le public en erreur. L'administrateur de ccTLD peut émettre un avertissement en cas de risque de conflit patent ou lorsqu'un nom est susceptible d'entrer en contradiction avec un autre nom, une raison de commerce etc.; il peut alors suspendre l'enregistrement jusqu'au dépôt d'une nouvelle demande ou à la présentation d'un document du titulaire de la raison de commerce attestant la validité de la demande.

65. Au Tadjikistan, la protection des noms commerciaux résulte de l'inscription des personnes morales ou des sociétés au registre d'Êtat

uniforme des personnes morales, en application de l'article 51 du Code civil. Le registre des noms de société est accessible au public. Une proposition visant à permettre l'enregistrement volontaire de noms commerciaux auprès de l'office des brevets ainsi que l'inscription à un reg1stre national des noms commerciaux est actuellement à l'examen. L'administration chargée des ccTLD pour .TJ n'est pas accessible en ligne.

66. En Tha'1lande, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code civil et commercial (article 18) et du Code pénal (article 272.1 );

leur enregistrement n'est pas obligatoire. Il n'existe pas de base de données des noms commerciaux. L'administrateur de ccTLD pour .TH ex1ge des demandeurs qu'ils fournissent la preuve de leur titularité sur le nom commercial, lequel doit être enregistré dans sa forme complète (les abréviations ne sont pas acceptées). l a traduction du nom commercial à partir de l'anglais ne peut pas être enregistrée. Si Je demandeur perd

son droit d'utilisation du nom commercial, le nouveau titulaire peut demander la révocation du nom de domaine.

67. En Turquie, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Code turc du commerce (articles 41-54). Ils doivent être enregistrés au lieu du

siège social dans les 15 jours suivant la création de toute entreprise commerciale. La base de données des noms commerciaux est accessible au public, mais pas encore en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .TR exige une preuve de l'existence d'un lien logique entre le demandeur et le

nom commercial (telle qu'une abréviation) en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de noms de doma1ne en "com.tr" et "net.tr".

68. En Ukraine, les noms commerc1aux sont protégés selon la Convention de Paris en vertu de la Loi sur la protection contre la concurrence

déloyale (article 4), de la Loi sur la protection des droits sur les marques de produits et les marques de service (article 6), du Code civil de l'Ukraine (article 27), du Code de l'Ukraine sur les infractions administratives (articles 164-3) et du Décret du Conseil des ministres relatif à un registre d'Ëtat unifié des entreprises et organisations d'Ukraine (point 4). L'enregistrement des noms commerciaux n'est pas obligatoire, mais toutes les activités de l'entreprise doivent être inscrites au registre d'Ëtat unifié des entreprises et des organisations qui contient des données sur les entreprises, leur structure et leur nom. La base de données des noms commerciaux n'est pas accessible au public. L'administrateur de

ccTLD pour .UA n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

69. En Uruguay, les noms commeroaux sont protégés en vertu de la Loi sur les marques du 25 septembre 1998 (articles 67 et 72, Chapitre Xl, no 14.011 ). Les noms commerciaux n'ont pas besoin d'être enregistrés pour bénéficier de la protection. Il n'existe pas de bases de données de noms commerciaux accessible en Uruguay. L'administrateur de ccTLD pour .UY n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

70. Au Venezuela, les noms commerciaux sont protégés conformément au Régimen Comûn sobre Propiedad /ndustrial (titre X de la Décision 486 de la Commission de la Communauté andine). Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'enregistrement des noms commerciaux pour bénéficier de

la protection. Il existe une base de données des noms commerciaux accessible au public, mais pas en ligne. L'administrateur de ccTLD pour .VA n'impose pas de restrictions en ce qui concerne l'enregistrement de noms de domaine fondés sur des noms commerciaux.

· ~ ~

la reco nna issance des droits et 1 ' ut i lisat ion de s noms dans le système des noms de domaine de 1 'In terne t

71 . Au Viet Nam, les noms commerciaux sont protégés en vertu du Décret gouvernemental no 54/2000/DN-CP du 3 octobre 2000 sur la protection des droits de propriété industrielle relatifs aux secrets d'affaires, aux indications géographiques et aux noms commerciaux, et sur la

protection des droits contre la concurrence déloyale en rapport avec la propriété industrielle. Les noms commerciaux doivent être enregistrés lors de l'immatriculation de l'entreprise. Selon la loi vietnamienne sur les entreprises, un nom commercial ne doit pas être identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom antérieur, et il ne doit pas porter atteinte aux traditions historiques, culturelles ou morales. Le nom doit être écri t en vietnamien et indiquer la forme juridique de l'entreprise. Il n'existe pas de base de données publique des noms

commerciaux. L'administration chargée des ccTLD pour .VN applique la décision du directeur général du service général des postes et des communications (article 9, décision no 705/1998/QD-TCBD DU 17 novembre 1998) prévoyant que les noms de domaine enregistrés doivent être conformes aux dispositions pertinentes sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle qui, pour l'instant, ne contiennent pas de

dispositions sur les noms de domaine. Le demandeur de nom de domaine doit expliquer le rapport entre ce dernier et ses activités professionnelles, et il doit décharger l'administrateur de ccTLD de toute responsabi lité à l'égard de tout litige découlant d'une atteinte aux

droits de propriété intellectuelle de tiers.

Vo1r les commenta1res de Deutscher lndusttie- und Handelskammertag (DIHD (RFC1- 27 septembre 2000).

t:art1cle 45 de la vers1on anténeure de la loi l anham défimssait le nom commercial comme pouvant mclure "les noms propres et les prénoms. les noms d'entrepnses et les noms commerc•aux utilisés par les fabnçants, les 1ndustnels, les commerçants, les agnculteurs et autres pour identifier leur entreprise, leur profession ou leur mét•er; les noms ou titres légalement adoptés et utilisés par des personnes. des entreprises, des assooations, des sociétés de capitaux, des sociétés, des syndicats et toute organisation de fabrication ou orgamsat1on mdustnelle, commeroale, agncole ou autre agissant dans le domaine des affa1res ou du commerce, suscept•bles d'engager des poursUites ou d'être poursuiVIs devant une cour de JUStice." Code des Êtats·Unts d'Amérique. utre 15. art. 1127 (tel que modifié par Pub.l 100·677. parag. 13.2))

3 Vo11 Donald S. Ch1sum. Michael A. Jacobs, World lntellectual Property Guidebook - United States (Times Mtrror Books, 1992) ar §%C)1]Jd).

4 15 f. Supp.2d 1089 (D.Minn. 2000).

5 H. R. Rep. n• 106-412, au point 5 (Objet etrésumé). La loi américaine de protection du consommateur contre le cybersquattage, Act Pub. l. n• 106·113, parag. 3001-3010. 113 Stat. 1537, 537·43 (1999). cO<Iifiê au titre 15, article 1125.d) du Code des Ëtats·Un1s d'Aménque, a été promulguée par le Congrès des Ëtats·Unis d'Aménque "pour protéger les consommateurs et les entrepnses amêncames, promouvoir la cro1ssance du commerce en hgne et êcla1rer la législation à l'intenuon des titulaires de marques. en Interdisant l'enregistrement fallacieux et de mauvaise foi de marques distinctives en tant que noms de domaine de l'Internet dans l'Intention de t1rer avantage de la réputation associée à ces marques- une pratrque généralement connue sous le nom de 'cybersquanage'. • Vmr Porsche, 2000 Wl641209, au pomt 2. dtation de Sporty's Farm, 202 F. 3d au po1nt 495, mentionnant et Citant l'article S. Rep. n• 106-140, au point 4).

6 Décis1on #2. G. 40313/1991/6. du Tribunal du comté de Borscxl-Abauj-Zemplên. 84/1991}.

7 Voir les commentaires de British Telecommunications pic (RFC2 - 28 décembre 2000),

8 CH 1995 C n• 7397.


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