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.Ouverture et gestion des comptes entreprises et particuliers (1)

Date post: 09-Dec-2023
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TECHNIQUES BANCAIRES 1
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TECHNIQUES

BANCAIRES

1

Les opérations courantes de la banque

2

Ouverture et gestion des comptes

« entreprises et particuliers »

3

Généralité et définition

4

L’entrée en relation avec le client est matérialisée par l’ouverture auprès d’une banque d’un compte bancaire.

client La banque

Relation

Ouverture d’un compte

5

Avantage de l’ouverture d’un compte pour le client:

Sécurité des fonds chez le banquier qui en est responsable en tant que dépositaire.

Les fonds ne sont retirés du compte que sur instructions écrites (chèques ou ordres de virement établis et signés par le client..) du titulaire du compte.

Commodité des règlements des créanciers par chèque, virement etc.

Le règlement par espèce étant risqué (vol, perte)

6

Les différentes catégories de comptes

7

Les comptes de chèques

Sont des comptes à vue ouverts aux personnes

physiques ou morales non commerçantes, pour leurs

besoins personnels.

Enregistrent des opérations de versement et de retrait et fonctionnent en position

créditrice, c’est-à-dire sans autorisation de débit.

Les comptes courants

Ouverts aux commerçants et industriels pour les

besoins de leurs activités professionnelles.

Sont des comptes à vue qui outre les opérations de versement et de retrait

peuvent éventuellement et sur accord du banquier

être débiteurs. 8

Les comptes d’épargne

Les comptes d’épargne à vue :

Ce sont des comptes ouverts sur livret d’épargne, à des personnes physiques pour épargner leur argent

moyennant une rémunération (un intérêt).

Le compte dépôt à terme (DAT) :

C’est un compte qui est ouvert à toute personne physique ou morale qui exprime le besoin de placer une somme (épargne) pendant une durée déterminée

moyennant une rémunération (un intérêt). 9

Les conditions d’ouverture des comptes

10

L’ouverture des comptes est soumise à certaines conditions fixées par la loi (identité, capacité) et par la banque (bonne réputation du client, avoir un revenu etc.…).

La banque se garde le droit de refuser l’ouverture d’un compte à toute personne, si elle possède de mauvais renseignement sur elle.

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Personnes physique

12

La banque relève :

• Le nom et le prénom du client

• son lieu et date de naissance

• sa nationalité

• sa profession et

• sa situation de famille.

Identité

La banque doit connaître son client. Pour se faire, elle lui

demande des renseignements sur son identité, son lieu

de résidence, sa profession, sa

nationalité etc.…

Pour prouver l’authenticité des renseignements

donnés Le client doit présenter à sa

banque, une pièce d’identité ou à

défaut un permis de conduire ou un

passeport en cours de validité.

13

Capacité

La capacité civile c’est le pouvoir reconnu par la loi aux personnes d’accomplir des actes, de prendre des engagements et de défendre leurs intérêts.

L’article du code civil Algérien (1975) stipule :«Toute personne majeure, jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils. La majorité est fixée à 19 ans révolus». 14

Les personnes totalement incapables : La personne qui est réputée totalement incapable ne peut accomplir aucun acte de la vie civile. Elle doit être représentée par un tuteur qui agit à sa place :

• Les mineurs : Qui sont des individus qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité fixé en Algérie à 19 ans.

• Les interdits légaux : Ce sont des personnes frappées d’une interdiction légale en raison d’une condamnation à une peine infamante. L’interdiction dure tant que le condamné reste détenu.

• Les majeurs sous tutelle : Ce sont des personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement atteintes du fait de l’âge ou d’une maladie.

Les personnes partiellement incapables : Ce sont des personnes qui ne sont pas totalement incapables, mais dont la capacité est seulement réduite.

• A cet effet, elles ont besoin d’être conseillées, orientées ou contrôlées dans les actes de la vie civile, par une personne appelée curateur désignée pour les assister.

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Personnes morales

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Le registre de commerce

• Il est exigé par la banque, à tout client commerçant sollicitant l’ouverture d’un compte courant la présentation d’une copie certifiée conforme du registre de commerce.

Les statuts de la société

• Pour les personnes morales (sociétés en noms collectifs, sociétés à responsabilité limité, sociétés par actions etc.…) sollicitant l’ouverture d’un compte courant, en plus de la copie certifiée conforme du registre de commerce, elles doivent remettre à la banque les statuts certifiés conformes de la société

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Les formalités d’ouverture

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Etablissement de la carte de signature

Tous les renseignements contrôlés à l’appui d’une pièce d’identité officielle, sont portés sur une carte. Le banquier demande également à son client de déposer sa signature sur cette carte.

Le banquier à chaque fois ou il reçoit des documents ou des instructions écrites de son client; il confronte la signature de l’écrit reçu avec le spécimen de signature qu’il a devant soi.

Cette vérification lui permet de savoir que c’est bien son client qui a signé le document pour ordonner l’exécution d’une opération.

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Enregistrement sur les livres d’ouverture de comptes

Le banquier enregistre l’ouverture du compte sur un livre ouvert à cet effet dans l’ordre chronologique d’ouverture avec l’attribution d’un numéro d’ordre.

C’est ce numéro qui devient le numéro de compte du client. Généralement le numéro attribué se compose :

• Du numéro de l’indice de la banque (agence) ;

• Du numéro de la catégorie du compte ouvert ;

• Du numéro chronologique de l’enregistrement. 20

La procuration

Si le titulaire du compte peut être empêché pour une raison donnée (maladie, déplacement, etc.…) de donner lui-même les instructions à sa banque. Il peut désigner une autre personne pour agir à sa place en donnant à celle-ci une autorisation écrite appelée procuration.

• Le titulaire du compte appelé mandant doit préciser quelles sont les opérations que la personne désignée appelée mandataire est autorisée à effectuer.

• Le mandant rempli un imprimé (formulaire) remis par la banque en apposant sa signature précédée de la formule « Bon pour pouvoir ».

• Le mandataire appose également sa signature précédée de « bon pour acceptation de pouvoir ».

• Les renseignements concernant l’identité du mandataire et un spécimen de sa signature sont portés sur la carte d’ouverture de compte.

La procuration est révocable. Le mandant peut la retirer au mandataire à tout moment en informant sa banque par écrit. La procuration est annulée avec le décès du titulaire du compte.

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Le fonctionnement du compte

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Le fonctionnement du compte, c’est l’ensemble des opérations ordonnées par le client et qui se traduisent par

Des entrés d’argent (versements, etc..)

Des sorties d’argent (retrait, etc.)

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Le versement d’espèces

Opération qui se traduit par un dépôt de billets de banque ou de pièces de monnaie que le banquier doit inscrire au crédit du compte du client bénéficiaire.

Le versement peut être effectue par le titulaire du compte ou par une autre personne, un tiers. Etant donné que le versement ne comporte aucun risque le banquier s’abstient à contrôler l’identité de la personne qui verse.

Le banquier doit établir un bordereau de versement sur lequel il enregistre le numéro du compte du bénéficiaire le nom du titulaire du compte , le montant du versement le nom et la signature de la personne qui verse.

Il est remis à la fin de l’opération un double qui en constitue le reçu de versement.

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Les retraits de fonds

Il s’agit d’opérations initiées par le banquier, sur ordre écrit de son client pour permettre à ce dernier de retirer à son profit ou au profit d’un tiers bénéficiaire, une partie ou la totalité des fonds logés au crédit de son compte.

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Les retraits peuvent s’effectuer sous plusieurs formes :

Retraits par chèques : C’est le procédé le plus utilisé pour retirer des fonds. Le client titulaire du compte tire un chèque qu’il établit à son ordre ou à l’ordre d’un tiers bénéficiaire.

Retrait par chèque guichet : Le paiement par chèque guichet est une opération exceptionnelle le banquier réserve le retrait par chèques guichets à certains clients qui ont oublié leurs chéquiers ou ne possèdent pas de carnet de chèque

Retraits contre reçu : Le retrait contre reçu est effectué dans le cas ou le client solde totalement son compte ou il s’agit de payer à des ayants droit le solde du compte d’un client décédé.

26

Délivrance de chéquiers

27

Généralités & Conditions de délivrance de chéquier

28

Le chèque est le moyen essentiel de mobilisation de dépôts. Il permet le retrait des fonds par le titulaire du compte et le transfert des dépôts au bénéficiaire.

La banque d’Algérie a mis en place une réglementation portant sur la prévention et la lutte contre l’émission des chèques sans provision (instruction 71/92 du 24/11/1992 de la banque d’Algérie) que les banques doivent appliquer et suivre avec toute la rigueur requise.

29

Les banques sont tenues de déclarer tout incident de paiement à la banque d’Algérie. En retour cette dernière transmet les informations sur la clientèle concernée auprès des banques (fichier des impayés).

La banque d’Algérie transmet aussi les recommandations et le suivi des incidents intervenus auprès des guichets même de chaque banque et les mesures qui doivent s’en suivre :

• Interdiction d’émettre des chèques,

• Suivie en cas de récidive d’interdiction de banque prononcée par la justice

30

Les oppositions sur chèques

31

L’opposition sur chèque est l’opération par laquelle le tireur (titulaire du compte) fait au banquier, défense de payer un chèque.

• Selon le code de commerce, en son article 503 : « Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas de vol, de perte ou de faillite du porteur ».

La levée d’opposition est formalisée par écrit également au banquier

32

La saisie – arrêt

33

La saisie –arrêt est l’acte par lequel un créancier (le saisissant) bloque les fonds ou autres biens appartenant à son débiteur (le saisi) et existant entre les mains d’un tiers (le tiers saisi). Cette saisie –arrêt est dite conservatoire.

La saisie –arrêt doit être signifiée par un agent d’exécution du tribunal et se traduit par le blocage intégral des avoirs détenus pour le compte du saisi durant toute la durée de sa validité (2 ans).

34

Après la signification de la saisie arrêt le banquier :

• Bloque le compte du client saisi ;

• Avise le client saisi par fil et lui confirme par écrit ;

• Avise le service « contentieux » ;

• Inscrit l’opération sur le registre des saisies - arrêt ;

• Ouvre un dossier contenant toutes les pièces nécessaires ;

• Accuser réception au tribunal et l’informe du solde du compte saisi.

Le banquier procède au déblocage du compte :

• A la réception de la main levée du tribunal ;

• Au terme de la durée d validité de la saisie- arrêt

• Il doit également informer le service contentieux du déblocage en reprenant par écrit toutes les caractéristiques de la saisie- arrêt et les motifs du déblocage. 35

L’avis à tiers détenteur « ATD »

36

L’avis à tiers détenteur est une opposition faite par l’administration des impôts à un tiers détenteur d’un redevable en vertu du privilège du trésor.

La validité de cette opposition est :

• Une année pour le secteur privé et

• Quatre ans pour le secteur public,

Le compte frappé par cette mesure se trouve bloqué à concurrence du montant de l’opposition jusqu’à la production d’une main levée.

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La liquidation des successions

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Dés l’information du décès d’un titulaire d’avoirs, il faut immédiatement procéder à leur blocage respectif. Si le défunt a donné des procurations, elles sont considérés comme nulles.

En ce qui concerne les paiements ; aucun ne peut être effectué par le débit du compte, à l’exception :

• Des chèques émis avant le décès du titulaire du compte ;

• Des effets pour lesquels l’ordre de paiement est déposé avant le décès du tiré ;

• Des prélèvements d’office (agios, frais de gestion).

Les autres paiements doivent être rejetés avec motif « compte bloqué titulaire décédé »

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La clôture du compte

40

La clôture du compte intervient :

• soit à la demande du client ou à son décès,

• soit par décision du banquier.

Dans ce dernier cas le banquier estime que son client est devenu indésirable (exemple récidive de chèques sans provision etc..) et doit signaler cette fermeture à la banque d’Algérie (centrale des risques).

Le banquier n’a pas à justifier au client les motifs de sa décision cependant il doit lui laisser le temps de modifier ses ordres de domiciliation et de transférer ses avoirs

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A cet effet avant de rendre sa décision exécutoire :

• Le banquier adresse un préavis à son client et doit faire le point avec lui sur l’ensemble des opérations qui sont en cours (chèques en circulation, encaissement virements en cours d’exécution ou d’encaissement).

Ceci pour éviter qu’il y ait d’autres opérations qui interviendront après la clôture du compte et de ce fait porter atteinte aux intérêts du client et par voie de conséquence à ceux également de la banque.

Apres cette mise au point et que l’ensemble des opérations recensées réalisées, un arrêt définitif est opéré.

42

Les opérations de transfert de fonds

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Généralités

44

En plus de l’usage du chèque, les banques proposent à leurs clients titulaires de comptes, des opérations très commodes et très sécurisantes pour transférer leurs fonds à des endroits différents et éloignés.

Ces opérations exécutées par la banque, uniquement sur ordre du client, se font sur un simple jeu d’écriture d’où l’appellation monnaie scripturale qui est basée sur une écriture comptable (débit d’un compte et crédit d’un autre compte).

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Cette caractéristique, qui évite tout déplacement de fonds sécurise le client et réduit le risque de perte et de vol à néant.

Selon les besoins exprimés par le client et la nature de l’opération, les banques opèrent le transfert des fonds soit par :

Virement,

Mise à disposition ou

Accréditif.

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Les opérations de virement

47

Le virement consiste à débiter le compte du client donneur d’ordre pour créditer du même montant le compte du bénéficiaire.

Cette opération sera exécutée sur la base d’un ordre de virement écrit établi et signé par le donneur d’ordre.

48

le banquier chargé de ces opérations reçoit des clients les ordres de virement et s’assure qu’ils sont établis correctement avant d’en accuser réception au moyen d’une des copies.

49

Cet ordre de virement doit indiquer avec précision des éléments essentiels tels que :

Nom et prénom du donneur d’ordre,

Son N° de compte,

Le montant en chiffre et en lettres,

Intitulé du compte du bénéficiaire et

Sa domiciliation bancaire ou autre.

50

Le banquier qui reçoit un ordre de virement, normalement provisionné doit l’exécuter sans retard et peut être tenue responsable d’une erreur ou d’un manque de diligence.

(Dans le cas par exemple ou la provision suffisante lors de la réception de l’ordre, aurait disparu au moment ou le banquier s’apprête à exécuter le virement).

51

(A)

Virement entre deux comptes fonctionnant dans la même banque

Lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire d’un virement sont clients de la même banque, il suffit à la banque de débiter le compte du donneur d’ordre de la somme indiquée (plus les frais y relatifs) et de créditer le compte du bénéficiaire pour que l’opération soit exécutée.

52

Le virement direct ou intra siège (interne à l’agence) se traduit par le transfert d’une somme déterminée du compte du donneur d’ordre à celui du bénéficiaire domicilié auprès de la même agence.

Le virement est inter- sièges, lorsque le client donneur d’ordre et le bénéficiaire sont domiciliés dans des agences différentes mais relevant de la même banque.

53

(B)

Virement entre deux comptes fonctionnant dans deux banques différentes

Lorsque le compte du bénéficiaire fonctionne dans une banque autre que celle du donneur d’ordre, le virement se fait par le biais de la chambre de compensation.

La banque du donneur d’ordre, après vérification de l’ordre débite le compte du client et crédite le compte compensation.

54

La banque du bénéficiaire une fois qu’elle reçoit le virement avec le bordereau du service de la compensation passe les écritures en débitant le compte compensation et en créditant le compte du client bénéficiaire.

55

Les accréditifs

56

L’accréditif est une opération par laquelle et sur ordre du client titulaire du compte, sa banque demande à une autre banque de mettre à sa disposition ou à la disposition de quelqu’un d’autre, en une fois ou en plusieurs fois, un montant financier pour une certaine durée.

Ce dernier n’ pas besoin d’avoir un compte ouvert auprès du siège payeur.

57

L’accréditif représente une opération de crédit.

Le compte du client n’est pas débité dés l’origine pour alimenter un compte intermédiaire.

Mais seulement au fur et à mesure des paiements.

58

Pour cette raison, la banque peut prendre des précautions,

En ploquant la provision au préalable dans un compte spécial par le débit du compte client.

59

Il y a deux types d’accréditifs :

(A)

L'accréditif simple

La banque donne ordre au correspondant, chez qui elle ouvre l'accréditif, de remettre une certaine somme au bénéficiaire, somme qui sera prélevée en une ou plusieurs fois avant une date limite ;

60

(B)

L’accréditif permanent

L’accréditif est permanent lorsque le client donneur d’ordre précise dans sa demande qu’il y a plusieurs sommes à mettre à sa disposition ou à celle d’un tiers à des périodes bien précises (fixées à l’avance).

61

Le bénéficiaire doit se présenter au siège payeur aux dates indiquées pour encaisser les sommes prévues dans l’avis d’émission établit par le siège émetteur.

Les parts de crédit non utilisées au cours d'une période donnée ne sont pas reportables sur la période suivante.

62

Le mécanisme de l’accréditif est le suivant :

Le client donneur d’ordre établit par écrit l’ordre d’accréditif en précisant tous les renseignements nécessaires à l’exécution de l’opération tels que : Identité du bénéficiaire, somme à payer, période ou les périodes de paiements, la localité du siège payeur ;

La banque du donneur d’ordre appelée « siège émetteur » vérifie les instructions de son client ;

Apres les vérifications d’usage le siège émetteur procède à l’exécution de l’accréditif.

63

Les mises à disposition

64

Le client demande par écrit à sa banque de mettre à sa disposition ou à celle d’un tiers une somme déterminée à un endroit donné et pendant une durée fixée.

65

La banque débite immédiatement le compte de son client de cette somme et la vire à l’agence la plus proche du lieu indiqué par le client ou le correspondant.

Elle indique au client l’adresse de cette agence et fournit à cette dernière tous les renseignements sur l’identité du client et les conditions de fonctionnement de la mise à disposition.

66

Le client pourra se présenter à l’agence désignée et retirer la somme tenue à sa disposition.

Si, à la fin de la période indiquée, il n’a pas retiré la totalité des fonds, le solde, sur son ordre, est reversé à son compte.

67

Les opérations de placement

68

L’épargnant qui place son épargne peut souhaiter le retirer à tout moment.

• Il fait dans ce cas, un placement à vue, c’est – à – dire que son épargne pourra lui être restituée au moment même où il le demandera.

l’épargnant qui n’a pas besoin de la somme épargnée avant une certaine date, peut fixer le délai pendant lequel il ne pourra pas la retirer.

• Il fait dans ce cas, un placement à terme.

69

La banque préfère les placements à terme aux placements à vue, car elle préfère savoir jusqu’à quelle date, elle a disposition de la somme pour savoir l’employer.

• C’est pour cette raison que le revenu versé par la banque à l’épargnant sera plus important pour les placements à terme que pour les placements à vue.

70

Le compte sur livret

71

L’épargnant qui désire placer son épargne à vue peut se faire ouvrir, auprès de la banque, un compte sur livret.

La banque remet au titulaire d’un tel compte, un livret qui lui permet de suivre, au fur et mesure, les opérations effectuées et de connaître, à tout moment, le solde du compte.

Il est possible, à tout moment, de déposer les nouvelles économies et, de même, de retirer, à tout moment, les économies déposées précédemment sans qu’il soit nécessaire de prévenir la banque à l’avance.

Les sommes en dépôt au compte sur livret rapportent au titulaire du compte un revenu appelé intérêt.

72

Les sommes versées ne commencent à porter intérêt qu’à partir du premier jour de la quinzaine qui suit (ce jour inclus), les sommes retirées ne portent intérêt que jusqu’au dernier jour de la quinzaine précédente (ce jour inclus).

• Exemple : une somme versée le 20 janvier ne porte intérêt qu’à partir du 1er février inclus.

• Une somme retirée le 20 janvier ne porte intérêt que jusqu'au 15 janvier inclus.

73

Les versements au compte sur livret peuvent être faits :

En espèces par le titulaire du compte ou toute autre personne

Par versement de chèques dont le titulaire de compte est le bénéficiaire

Par virement vers le compte sur livret d’un compte de dépôt du titulaire du compte. 74

Le retrait peut se faire :

En espèces ;

Par virement de son compte sur livret vers un compte de dépôt du titulaire du compte.

75

Le compte de dépôt à terme

76

L’épargnant qui désire placer une somme déterminée pendant un certain délai peut se faire ouvrir un compte à terme.

La somme est versée en une seule fois le jour de l’ouverture du compte et ne doit être retirée qu’en une seule fois la fin de la période indiquée. A l’échéance le montant du dépôt est viré au compte chèque du client

La durée d’un placement dans un compte à terme est au minimum de 3 mois avec un montant minimum de 10 000 DA.

• En cas de besoin avant l’échéance, le client peut demander le retrait de la somme bloquée (remboursement anticipé), il doit alors supporter une pénalité.

• Le taux d’intérêt qu’il percevra sera au maximum égal aux taux correspondant à la durée effective du placement diminué de 1 point. 77

Exemple : Un client ouvre un compte à terme d’un montant de 10 000 DA pour une durée de 6 mois.

S’il ne retire les fonds qu’à l’échéance, il percevra un intérêt calculé au taux de 4 % l’an (taux fixé pour les placements d’une durée de 6 mois).

S’il retire les fonds au bout de 3 mois, il touchera un intérêt égal à celui qui est prévu pour le placement à terme de 3 mois, diminué de 1 point soit :

3% (taux correspondant à une durée de placement de 3 mois) – 1% (pénalité) = 2 %.

Le placement est soumis à un impôt appelé IRG qui est de 10% 78

Les bons de caisse

79

En souscrivant un bon de caisse, le particulier prête à la banque une somme déterminée (c’est la somme inscrite sur le bon, appelée « montant nominal » du bon) jusqu’à une date fixée (cette date est également inscrite sur le bon, c’est « l’échéance » du bon).

En échange du prêt qui lui est fait, la banque remet au « souscripteur » le bon qui est une reconnaissance de dette qu’elle a à son égard.

Par la même, la banque s’engage à rembourser, à l’échéance, la somme prêtée, somme qui sera majorée des intérêts rapportés par cette somme pendant la durée du prêt.

80

Les bons de caisse constituent une formule de placement assez souple, car il existe des bons de montant et

de durée différents.

Le client pourra donc diviser son épargne en plusieurs placements pour des échéances différentes.

81

La souscription d’un bon de caisse peut être effectuée par :

Une personne physique

Une personne morale

Sous la forme nominative

Sous la forme anonyme

A l’exception des

entreprises publiques pour les quelles la

forme nominative

est obligatoire.

82

Pour la question des intérêts le même principe appliqué au DAT est valable pour les bons de caisse (taux, minimum de durée, et de montant de placement 10 000 DA, remboursement anticipé).

83

Il est facile de comprendre que la banque préfère se voir prêter une somme pour une durée de 5 ans plutôt que pour une durée de 6 mois, car elle pourra elle –même employer cette somme pour son propre compte (en la prêtant à d’autres clients) pour la même durée.

Cela explique que le taux annuel de l’intérêt versé au souscripteur augmente avec la durée du placement.

84

Les bons de caisse peuvent être :

Au porteur ou anonymes : le nom du souscripteur ne figure pas sur les bons : celui qui les détient est considéré comme leur propriétaire. Le bon de ce fait est anonyme.

A ordre ou nominatif : le nom du souscripteur figure sur le bon, pour transmettre la propriété de ce bon à une autre personne, le souscripteur devra endosser le bon. Cette forme est peu utilisée.

Les placements à terme sont soumis à un impôt appelé IRG qui est de 10% pour les placements nominatifs et de 30% pour ceux anonymes.

85

Par ailleurs il faut souligner que le remboursement des bons de caisse ne peut être effectué qu’à présentation des titres ; il en est de même pour son renouvellement éventuel.

86

Lorsque le banquier est saisi par écrit d’une opposition pour perte ou vol d’un bon de caisse nominatif, celui-ci est tenu de l’enregistrer sur ses livres et d’aviser ses services juridiques.

Cette opposition devra être validité dans le délai d’un mois par le tribunal pour permettre le remboursement à l’échéance à la souscription.

87

A défaut de cette validation, le bon de caisse concerné ne sera remboursé qu’au terme du délai de représentation de 3 ans.

L’opposition formulée pour la perte ou le vol d’un bon de caisse anonyme doit être traitée ci-dessus.

Le demandeur pourra en l’absence d’une réclamation et s’il n’y a pas eu présentation du bon perdu ou volé, prétendre au paiement après prescription, c’est à dire 3 ans après la date d’échéance du bon de caisse, sur accord du service juridique ou décision du tribunal.

88

DES QUESTIONS ??

89


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