LAW REFORM COMMISSION
Issue Paper
Offences against Property (1) [«Des appropriations frauduleuses»]
[December 2013]
Law Reform Commission
4th Floor, Cerné House
Port Louis, Republic of Mauritius
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Fax: (230) 212-2132
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LAW REFORM COMMISSION
Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK
Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]
Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions]
Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel]
Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Deputy Master &
Registrar]
Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]
Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]
Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]
Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]
Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society]
Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society]
Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN
Law Reform Cadre
Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE
Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL
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Administrative Support Staff
Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN
Confidential Secretary : Mrs. Neelamani BANSRAM
Senior Officer : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA
Management Support Officer : Mrs. Kajal RAMDUT
Senior Office Attendant/Technical Assistant : Mr. Subhas CHUMMUN
Driver/Office Attendant : Mr. Claude François JEAN-PIERRE
Mr. Naraindranathsingh JANKEE
About the Commission
The Commission consists of –
(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;
(b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;
(c) the Solicitor-General or his representative;
(ca) the Director of Public Prosecutions or his representative;
(d) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar
Council;
(e) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law
Society;
(f) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des
Notaires;
(g) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed
by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of
Mauritius; and
(h) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.
The Chief Executive Officer has responsibility for all research to be done by the Commission in
the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and,
generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission.
The Secretary to the Commission is also responsible, under the supervision of the Chief
Executive Officer, for the administration of the Commission.
Executive Summary
Issue Paper «Offences against Property» (1)
[“Des appropriations frauduleuses”]
[December 2013]
As part of the process of review/reform of the Criminal Code, the Commission has compared the
provisions of our Criminal Code relating to offences against property (sections 301 seq.) with
equivalent provisions in the French Penal Code [Articles 311-1 seq.] so as to identify those
aspects of the law which may be in need of reform.
In this Issue Paper, the provisions in our Criminal Code in respect of “appropriations
frauduleuses” – such as “vol, extorsion, chantage, abus de confiance, escroquerie, filouterie” –
have been compared with equivalent provisions in the French Penal Code. A number of issues
are raised for discussion with criminal justice actors and other stakeholders.
Table des Matières Page
(1) Le vol ……………..………………………………………………………… 1
(2) L’extorsion ……………………………………………………………………. 5
(3) Le chantage …………………………………………………………………… 7
(4) L’escroquerie ………………………………………………………………… 8
(5) La filouterie ………………………………………………………………….. 10
(6) Les entraves à la liberté des enchères ………………………………………... 12
(7) La mise à disposition frauduleuse d’une habitation …………………………. 13
(8) L’abus de confiance ……………………………………………………………… 14
(9) L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ………………………………... 17
(10) La soustraction des documents remis à la justice …………………………… 18
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1
(1) Le vol
1. A Maurice, le vol est défini à l’article 301 du Code pénal.1 En France, c’est l’article 311-
11 du Code pénal qui contient la définition du vol.2
2. Tant en droit mauricien qu’en droit français les éléments constitutifs du vol sont la
soustraction et l’intention frauduleuse, qui se greffent à deux conditions préalables à
savoir la chose doit être un meuble corporel et appartenir à autrui.
3. D’après l’article 311-2 du Code pénal français3, toutes formes d’énergie peuvent donc
faire l’objet d’un vol, parce qu’elles représentent aussi des meubles corporels. Il en va
ainsi de l’électricité ou du gaz.4
Q : Doit-on prescrire dans notre Code que la soustraction frauduleuse d'énergie au
préjudice d'autrui est assimilée au vol ?
1 “Any person who fraudulently abstracts anything not belonging to himself shall commit larceny and be liable on
conviction to imprisonment, and to a fine not exceeding 100,000 rupees.”
2 « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »
3 « La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. »
4 Cependant, en dépit de ce que la jurisprudence a décidé (CA Toulouse, 6 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-204942)
on peut penser que l’altération d’un compteur ne relève pas du vol mais de la fraude.
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4. L’article 302 du Code pénal mauricien traite du vol des produits du sol.5 Le Code pénal
français ne contient pas une règle spéciale sur le vol des produits du sol.
Q : Serait-il judicieux de conserver cette forme particulière de vol ?
5. L’article 303 du Code pénal mauricien est consacré au vol ayant entraîné la blessure
d’une personne par une arme offensive ou un instrument quelconque.6 L’article 305 du
même Code régit le vol assorti d’une violence physique ou autre.7 Il semble que cet
article soit complémentaire de l’article 310 du Code pénal mauricien.8 Dans le Code
pénal français, la gravité des conséquences des actes de violence détermine directement
la sévérité de la peine.9
Q : Doit-on réformer notre Code pénal et fonder la répression du vol sur la gravité des
conséquences des actes de violence ?
5 “Any person who fraudulently abstracts, steals, takes or carries away any crop or other produce of the soil, whether
the same before being so abstracted, stolen, taken or carried away had or had not yet been detached from the soil,
shall commit larceny and be liable on conviction to imprisonment and to a fine not exceeding 50,000 rupees.”
6 « Quiconque aura commis un vol, et soit au temps du vol, soit immédiatement avant ou après aura blessé quelque
personne avec une arme offensive ou un instrument quelconque, shall be punished by penal servitude. »
7 « Seront punis de servitude pénale tous individus coupables du crime de vol avec l’une des circonstances suivantes
– … si au temps ou le vol a été commis, ou immédiatement avant ou après le vol, le coupable a battu ou frappé
quelque personne ou usé envers elle d’aucune violence quelconque. »
8 « Any person who commits an assault with intent to commit larceny, or who with threats or by force, demands
anything belonging to another person with intent to steal the same, shall be liable to imprisonment. »
9 Vide Articles 311-4, 311-5 à 311-8, 311-10.
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3
6. L’article 311-4 du Code pénal français régit une forme de vol aggravé inconnue en droit
pénal mauricien. Il s’agit de vol commis dans les établissements d’enseignement et dans
des endroits assimilés.10
Q : Le législateur mauricien devrait-il s’en inspirer et réformer notre Code pénal ?
7. Le même article 311-4 du Code pénal français accorde une protection spéciale aux
enfants en raison de leur vulnérabilité. Le vol est aggravé lorsqu'il est commis par un
majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs.11
Q : Le législateur mauricien devrait-il s’inspirer de la règle exposée ci-dessus ?
8. Parfois, le Code pénal mauricien accorde une protection spéciale aux mineurs ou à
d’autres personnes vulnérables, lorsqu’ils sont victimes d’un vol. Les articles 303 (2) et
304 (2) témoignent de cette protection spéciale. Le droit pénal mauricien ne considère pas
toutefois comme aggravé un vol « simple » commis contre un mineur ou contre une
personne handicapée. L’article 311-5 du Code pénal français considère comme aggravé le
vol commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable.12
10
« Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : … 11° Lorsqu'il est commis dans
les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps
très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »
11
« Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur
avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices. Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de
treize ans. »
12
« Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende : … 2° Lorsqu'il est facilité par l'état
d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »
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Q : Le droit pénal mauricien devrait-il s’aligner sur le droit pénal français et qualifier
d’aggravé tout vol commis contre un mineur ou contre une personne handicapée et
accorder également une protection spéciale aux personnes âgées et aux femmes
enceintes lorsque leur état les rend vulnérables ?
9. L’article 311-4-2 du Code pénal français réglemente une autre forme de vol aggravé, à
savoir le vol des objets classés ou inscrits en vertu du Code du patrimoine, des
découvertes archéologiques ou des biens culturels.13 On ne trouve pas de disposition
analogue dans le Code pénal mauricien.
Q : Eu égard à la valeur culturelle des biens susmentionnés, le droit mauricien devrait-il
s’aligner sur les règles issues du Code pénal français ?
13
« Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur : 1° Un objet
mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées
classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou
fortuitement ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé,
même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service
d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission
d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. »
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(2) L’extorsion
10. L’article 322 du Code pénal mauricien définit l’extorsion. Cette définition est complétée
par l’article 307 du même Code. Le Code pénal français contient des règles bien plus
élaborées sur l’extorsion que le nôtre. Cette infraction y est réglementée par les articles
312-1, 312-2, 312-3, 312-4, 312-5, 312-6, 312-6-1, 312-7 et 312-9.
11. Pour le Code pénal français, le moyen d’extorsion peut consister soit dans l’obtention
d’une signature, d’un engagement ou d’une renonciation, soit dans la révélation d'un
secret, soit dans la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
12. La formulation de notre Code porte à croire que seul les engagements (chèque) ou
renonciations (remise de dette) écrits peuvent être qualifiés d’extorsion. En revanche, la
formulation du Code français permet d’englober dans cette infraction tous les
engagements et toutes les renonciations. « Il peut s’agir d’un engagement ou d’une
renonciation contenue dans un acte écrit, comme également d’un engagement ou d’une
renonciation verbale. »14 De plus, le Code français prend en considération certains
résultats que le nôtre passe sous silence. Il en va ainsi de la révélation d'un secret.
Q : Serait-il judicieux que le législateur mauricien s’inspire du Code pénal français afin
de réformer la définition de l’extorsion dans le Code pénal mauricien ?
14
Ainsi, pour l’ordre donné sous la contrainte à un huissier de pratiquer mainlevée d’une saisie, par peur des
représailles dont le créancier a été menacé (Crim. 17 nov. 1998, no 97-82.930, inédit).
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13. Le Code pénal français contient, à la différence du Code pénal mauricien, une liste
d’extorsions aggravées, qui sont réprimées plus vigoureusement que la forme de base de
cette infraction.
Q : Le législateur mauricien devrait-il s’inspirer de ces formes aggravées d’extorsion ?
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(3) Le chantage
14. Le Code pénal mauricien ne définit pas le chantage. En revanche, les articles 312-1015 ,
312-1116 et 312-1217 du Code pénal français réglementent cette infraction.
15. Force est de constater que le chantage en droit français ressemble bien à l’extorsion
prévue à l’article 307 du Code pénal mauricien. Lorsqu’on confronte l’article 307 de
notre Code pénal aux textes français relatifs au chantage, on constate que l’article 307 ne
mentionne que deux moyens d’extorsion, à savoir la dénonciation de l’auteur d’une
infraction (victime de l’extorsion) et la menace de dénoncer l’auteur d’une infraction.
Q : Serait-il judicieux d’introduire dans le Code pénal mauricien le chantage ?
15
« Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à
l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret,
soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende. »
16
« Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à
100000 euros d'amende. »
17
« La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. »
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(4) L’escroquerie
16. L’escroquerie est définie à l’article 330 du Code pénal mauricien. En France, c’est
l’article 313-1 du Code pénal qui réglemente l’escroquerie.18
17. En dépit des ressemblances incontestables entre les moyens d’escroquerie dans les droits
mauricien et français, il y en a un que le Code pénal français consacre, alors que le Code
pénal mauricien le passe sous silence : abus d’une qualité vraie.
Q : La question se pose de savoir si le législateur mauricien devrait introduire au Code
pénal mauricien ce moyen autonome d’escroquerie ?
18. D’après le texte de notre Code pénal, il y a escroquerie lorsque la victime remet à
l’escroc des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges. Selon
le texte français, il y a escroquerie lorsque la victime consent un acte opérant obligation
ou décharge (reçu, quittance).
Q : Serait-il judicieux que sur ce point le Code pénal mauricien s’aligne sur le Code
pénal français ?
18
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi,
à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un
service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 375000 euros d'amende ».
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19. Le Code pénal français prend en considération la fourniture d’un service par la victime
de l’escroquerie,19 hypothèse que le Code pénal mauricien passe sous silence.
Q : Le législateur mauricien devrait-il tenir compte de ce cas d’escroquerie qui n’est pas
privé de portée pratique ?
19
Ainsi, il y a escroquerie en cas de manœuvres destinées à éviter de payer le coût d’une communication
téléphonique (Crim. 4 mai 1987, Bull. crim. n. 175) ou à éviter le coût d’une place de stationnement (Crim. 10 déc.
1970).
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(5) La filouterie
20. La filouterie est connue dans le Code pénal mauricien sous le nom de falsely obtaining
credit, et y est régie par l’article 323 A. En droit français, l’article 311-5 du Code pénal
réglemente la filouterie.20 D’après le Code mauricien, la filouterie est commise
lorsqu’une personne s’est fait servir et a consommé sur place des aliments ou des
boissons. En revanche, le Code français sanctionne la filouterie dès lors que les boissons
ou aliments ont été servis.
Q : Le législateur mauricien devrait-il s’inspirer du Code pénal français afin de protéger
contre des filouteries des professionnels qui vendent du take-away ?
21. L’article 313-5 du Code pénal français réglemente des cas de filouterie qui sont inconnus
dans le Code pénal mauricien, à savoir la filouterie de carburants et de lubrifiants et la
filouterie de taxi.
Q : Le droit pénal mauricien devrait-il accorder une protection spéciale à ces
professionnels, à l’instar du droit français ?
20
« La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée
à ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des
aliments20
; 2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement
louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; 3° De se faire servir des carburants ou
lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende. »
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11
22. Le Code français sanctionne non seulement la personne qui sait qu’elle est dans
l’impossibilité absolue de payer mais aussi la personne qui est déterminée à ne pas
payer.
Q : Eu égard à ce qui vient d’être dit, devrait-on incorporer dans notre Code pénal cette
nouveauté qui figure dans le Code pénal français ?
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(6) Les entraves à la liberté des enchères
23. L’article 337 du Code pénal mauricien régit les entraves à la liberté des enchères.
L’article 313-6 du Code pénal français réglemente cette même infraction.21
24. Il existe des différences entre le texte de notre Code pénal et celui du Code pénal français.
Le Code mauricien sanctionne ceux qui par dons ou promesses écartent des
enchérisseurs. Le Code pénal français y ajoute des ententes ou tout autre moyen
frauduleux.22 De plus, le Code mauricien ne sanctionne que le fait d’avoir écarté les
enchérisseurs. Le Code français y ajoute le fait d’avoir limité les enchères ou les
soumissions.
Q : Ces différences méritent-elles d’être prises en considération par le législateur
mauricien lors de la refonte du Code pénal mauricien ?
21
« Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter
un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22500
euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses. Est puni des mêmes peines :
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par
violences, voies de fait ou menaces ; 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une
remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent
ou d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclaré. La tentative des infractions
prévues au présent article est punie des mêmes peines. »
22
L’incrimination du recours à tout moyen permet de sanctionner les libraires experts chargés de dresser la liste
d’une collection de livres anciens en vue d’une vente publique, qui omettent volontairement deux ouvrages
exceptionnels dans cette liste et dont ils se rendent ensuite acquéreurs pour un prix dérisoire (Crim. 14 janv. 2009,
Dr. pén. 2009, com. 50)
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(7) La mise à disposition frauduleuse d’une habitation
25. L’article 313-6-1 du Code pénal français23 réglemente la mise à disposition frauduleuse
d’une habitation.24 Il s’agit d’un mécanisme de protection des propriétaires des
logements, introduit au droit pénal français par une loi du 18 mars 2003.
Q : Devrait-on introduire au Code pénal mauricien un article analogue à l’article 313-6-
1 du Code pénal français ?
23
On peut rapprocher cette disposition de celle régissant la vente de la chose d’autrui (art. 1599), quand bien même
les notions de « vente » et de « mise à disposition » ne se recoupent pas totalement, notamment sur les principes de
transfert et titre de propriété.
24
« Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une
contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure
de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
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(8) L’abus de confiance
26. Les articles 333, 333 A et 322 (2) du Code pénal mauricien réglementent l’abus de
confiance. En France, l’abus de confiance est régi par les articles 314-1,25
314-2, 314-3,
314-5 et 314-6 du Code pénal.
27. L’abus de confiance implique toujours un contrat. La remise du bien qui va faire par la
suite l’objet d’un abus de confiance doit se faire en vertu d’un contrat. Notre Code pénal
fournit une liste de contrats qui précèdent l’abus de confiance. Il s’agit d’une énumération
limitative. Le Code pénal français ne limite pas les contrats qui peuvent servir de cadre
préalable à un abus de confiance. Pour être caractérisé, le détournement doit porter sur
une chose remise à titre précaire dans un cadre contractuel.
Q : Le législateur mauricien devrait-il abandonner la référence aux contrats nommés ?
28. L’article 332 du Code pénal mauricien réglemente l’abus de blanc-seing. En ce qui
concerne le droit français, l’article 407 ancien incriminait de façon spécifique l’abus de
blanc-seing, mais cette infraction a disparu du nouveau Code pénal français. « Selon le
procédé utilisé par le coupable, il devra être poursuivi sous la qualification d’abus de
25
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un
bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un
usage déterminé.
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confiance en cas de détournement d’un écrit remis en vue d’un usage déterminé26 ou sous
celle de faux en cas de falsification de l’écrit remis.27 »28
Q : Le législateur mauricien devrait-il renoncer, à l’instar du législateur français, à la
réglementation autonome de l’abus de blanc-seing ?
29. Le Code pénal mauricien et le Code pénal français divergent considérablement en ce qui
concerne les circonstances qui aggravent l’abus de confiance. D’après le Code pénal
mauricien, l’abus de confiance cesse d’être un délit et devient un crime lorsqu’il a été
commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique ou autre personne
recevant un salaire, un élève, un employé de bureau, un ouvrier, un compagnon ou un
apprenti. Le Code pénal français dispose que l’abus de confiance devient qualifié
lorsqu’il est commis par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de
fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de
droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale, ou par toute autre personne
qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des
opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds
ou des valeurs, ou au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la
collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ou au préjudice d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur, ou enfin par un mandataire de justice ou par un officier public ou
26
Crim. 21 sept. 1994, Bull. crim. n. 300
27
Crim. 18 mai 1994, Bull. crim. n. 187
28
M. VERON, Droit pénal des affaires, Dalloz, 9ème
éd., 2011, p. 65, n. 59
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ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison
de sa qualité.
Q : Le législateur mauricien devrait-il prendre en considération les solutions issues du
Code pénal français, en supprimant le caractère aggravé de l’abus de confiance commis
par un domestique, un ouvrier ou un apprenti ? De plus, devrait-il créer de nouvelles
formes d’abus de confiance aggravé, en s’inspirant du Code pénal français ?
Law Reform Commission of Mauritius [LRC] Issue Paper “Offences against Property” (1) [“Des Appropriations Frauduleuses”] [December 2013] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(9) L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
30. Le Code pénal français contient une infraction inconnue dans le Code pénal mauricien. Il
s’agit de l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, qui est régie à l’article 314-7 de ce
Code.29
Q : Doit-on introduire dans le Code pénal mauricien l’organisation frauduleuse de
l’insolvabilité ?
29
« Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son
insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en
dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à
l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière
délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de
la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou
quasi délictuelle. »
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(10) La soustraction des documents remis à la justice
31. L’article 334 du Code pénal mauricien réglemente la soustraction des documents remis à
la justice.30 En France, on trouve une disposition relative à la soustraction des documents
remis à la justice à l’article R. 645-7 du Code pénal.31
32. Les différences entre les articles susmentionnés ne sont pas négligeables. Cette infraction
est un délit chez nous et une contravention en France ! En d’autres termes, le législateur
français a estimé à un moment donné que la dangerosité créée par cette infraction ne
justifie pas qu’on la qualifie de délit, et que la qualification de contravention suffit.
Q : Eu égard à ce qui vient d’être dit, serait-il judicieux de modifier la nature de la
soustraction des documents remis à la justice dans notre Code pénal ?
30
« Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustrait,
de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende qui ne pourra excéder 100,000 roupies. »
31
« Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de
le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »