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Dossiers sur les droits de l’homme, no 18
La liberté d’expressionen Europe
Jurisprudence relative à l’article 10
de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Éditions du Conseil de l’Europe
English edition
Freedom of expression in Europe – Case-law concerning Article 10 of the Euro-
pean Convention on Human Rights
ISBN 10 – 92-871-6094-5
ISBN 13 – 978-92-871-6094-2
Ce document est le résultat d’une collaboration entre le Greffe de la
Cour européenne des Droits de l’Homme et la Direction générale des
droits de l’homme. Sa rédaction a été coordonnée par M. Mario
Oetheimer, juriste à la Division de la Recherche et de la Bibliothèque du
Greffe de la Cour qui tient à remercier pour leur contribution à la prépa-
ration de cette mise à jour, Mme Marion Kurucz et M. Thales Morais Da
Costa, stagiaires à la Division.
Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des ins-
truments juridiques qu’il mentionne, aucune interprétation officielle
pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statu-
taires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
Éditions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
ISBN 10 – 92-871-6087-2
ISBN 13 – 978-871-6087-4
© Conseil de l’Europe, 1998-2006
Réédition mise à jour : octobre 2006
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe
I. Introduction
II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression
A. La liberté des médias
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . 46
B. La régulation de la radiodiffusion
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . 72
C. L’accès à l’information
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
D. Le discours commercial
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
E. La protection de l’intérêt général
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . .103
F. La protection d’autres droits individuels
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
G. La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
1. Les arrêts de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Table des matières
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III. Les principaux arrêts, décisions et rapports
1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. . . . . . . . . . . 138
2. Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour
européennes des Droits de l’Homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Index
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I. Introduction
Ce document est une mise à jour de Liberté d’expression en Europe,
Dossiers sur les droits de l’homme, no 18 (révisé), publié par les Editions du
Conseil de l’Europe en 2002. Il présente, au 31 décembre 2005 :
• un commentaire de la jurisprudence relative à la liberté d’expression.
Dans les développements qui suivent, n’ont été retenues que les
affaires concernant directement et principalement l’article 10. Il est
cependant important de souligner que cet article doit être lu à la
lumière de l’ensemble des dispositions conventionnelles qui peuvent
soit contribuer à en limiter la portée (notamment les articles 15, 16,
17), soit garantir une protection plus précise (notamment les articles 8,
9, 11) ;
• les références aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de
l’Homme (partie A) et aux décisions et rapports les plus importants de la
Commission et de la Cour européennes des Droits de l’Homme (partie B)
concernant l’article 10 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme en général et la liberté des médias en particulier.
L’ensemble des arrêts, rapports et décisions sont disponibles sur
Internet : http://hudoc.echr.coe.int/ (HUDOC).
Le 1er novembre 1998, avec l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la
Convention européenne des Droits de l’Homme, la nouvelle Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme a été constituée. Elle siège de façon per-
manente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la
Convention (Cour et Commission).
II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression
La Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la
Convention) consacre son article 10 à la liberté d’expression et d’informa-
tion. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le
3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de
l’Europe1. L’article 10 dispose :
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informa-
tions ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les
États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé-
vision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanc-
tions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confiden-
tielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
1. Monaco a ratifié la Convention le 30 novembre 2005.
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La jurisprudence relative à la liberté d’expression
La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des
Droits de l’Homme (ci-après, la Cour et la Commission) concernant cet
article est abondante2. La Cour a qualifié la liberté d’expression comme
étant « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocra-
tiques et pour le développement de chaque individu »3.
En outre, la Cour a affirmé, dans l’affaire Association Ekin, que les droits
reconnus par l’article 10 de la Convention valent « sans considération des
frontières »4. Ainsi, l’existence d’une réglementation5 ayant spécifique-
ment trait aux publications de provenance étrangère semble, selon la
Cour, « heurter de front le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de
la Convention » (paragraphe 62). Tout en constatant que la situation parti-
culière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des publica-
tions étrangères, la Cour a estimé que le maintien en vigueur d’un tel
régime discriminatoire est « difficilement soutenable » (paragraphe 62).
D’après la Convention, la liberté d’expression et d’information n’est
pas absolue. L’Etat peut, sous certaines conditions, interférer avec cette
liberté (quel que soit le moyen à travers lequel les opinions, l’information
et les idées sont exprimées).
En effet, le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, pour être admis-
sible, toute restriction à la liberté d’expression doit poursuivre l’un des
buts reconnus comme légitimes à savoir la sécurité nationale, l’intégrité
territoriale ou la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale,
la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la réputa-
tion ou des droits d’autrui, la sauvegarde d’informations confidentielles, la
garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Il convient de relever, dans ce contexte, la pertinence de la troisième
phrase de l’article 10, paragraphe 1 (« le présent article n’empêche pas les
États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé-
2. Voir notamment le sommaire reproduit ci-dessus. Il convient d’ajouter à cette jurisprudence« de Strasbourg » les décisions prises au niveau national dans les Etats membres où la Conven-tion est self-executing.
3. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49.4. Association Ekin c. France, no 39288/98, Recueil 2001-VIII, § 62.5. Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret du 6 mai 1939.
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
vision à un régime d’autorisations »), combinée au paragraphe 2. La Cour a
déclaré que le but de la troisième phrase est de :
préciser que les États peuvent réglementer, par un système de licences,
l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses
aspects techniques… Pour importants que soient ces derniers, d’autres
considérations peuvent, elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une
autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une
future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou
local, les droits et besoins d’un public donné, ainsi que les obligations
issues d’instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingé-
rences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du para-
graphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins que vise le
paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier
à la lumière des autres exigences de celui-ci6.
Cependant, l’existence d’un but légitime ne suffit pas à déclarer une
ingérence conforme à la Convention. Toute restriction à la liberté
d’expression doit également être prévue par la loi. A titre d’exemple, la
Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans une affaire où elle a cons-
taté l’absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant
qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que
pour l’ingérence dans l’exercice de son droit de recevoir des informations
pendant son traitement et son internement psychiatriques7. Dans l’affaire
Hashman et Harrup, la Cour a relevé que l’expression « bien se conduire », à
savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie
en droit anglais comme « ayant pour caractéristique d’être considérée
comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens con-
temporains de l’intéressé ») est particulièrement imprécise et ne donnait
pas aux requérants des indications suffisamment claires quant à la
manière dont ils devaient se comporter à l’avenir8. Par ailleurs, dans
l’affaire Gawęda9, la Cour a estimé que l’interprétation donnée, par les juri-
6. Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, § 32.7. Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244.8. Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, Recueil 1999-VIII.
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La jurisprudence relative à la liberté d’expression
dictions nationales à une ordonnance ministérielle relative à l’enregistre-
ment de périodiques, introduisait de nouveaux critères qui n’étaient pas
prévisibles à partir des dispositions applicables en la matière. En effet,
l’ordonnance en question prescrivait qu’un enregistrement pouvait être
refusé s’il était « en conflit avec la réalité ». Les tribunaux nationaux ont
déduit de cette notion le pouvoir de refuser un enregistrement quand le
titre d’un périodique donnait, selon eux, une image fausse pour l’essen-
tiel. Selon la Cour, pareille interprétation aurait dû être clairement auto-
risée par une disposition législative. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La
Cour a conclu que le droit applicable n’était pas formulé de manière suffi-
samment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite.
Enfin, toute restriction à la liberté d’expression doit être « nécessaire
dans une société démocratique ». Selon la jurisprudence de la Cour,
l’adjectif « nécessaire » implique « un besoin social impérieux ». Pour juger
de l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine
marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle euro-
péen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la Cour a précisé que :
s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par
le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de
l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois souli-
gnée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière
convaincante10.
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour évalue la propor-
tionnalité d’une restriction à la liberté d’expression par rapport à l’objectif
visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera
9. Arrêt Gawęda c. Pologne, no 26229/95, Recueil 2002-II. Voir de manière similaire l’affaireKarademirci où la Cour conclut à la violation de l’article 10 en considérant que les requérantsne pouvaient raisonnablement prévoir que leurs déclarations allaient tomber sous le coup dela loi litigieuse étant donné que par le passé cette loi avait été interprétée de manière restric-tive par le juge national (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, Recueil2005-I). De même, la Cour a estimé que ni la condamnation ni la peine d’auteurs de publica-tion ne pouvaient être considérées comme légale sur la base de la Loi anti-terrorisme ; voirÜnsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005.
10. Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, § 61. Voir, en ce sens, Wormc. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 47.
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et
constituera une violation de l’article 10 de la Convention.
L’application de ces principes généraux aux affaires relatives à la
liberté d’expression fait l’objet des développements qui suivent.
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A. La liberté des médias
1. Les arrêts de la Cour
La Cour a été saisie sur le terrain de l’article 10 pour la première fois en
1960 dans l’affaire De Becker, concernant une interdiction perpétuelle
d’exercer la profession de journaliste et d’écrivain. A la suite d’un change-
ment de la loi belge, en 1961, en faveur de la victime, la Cour n’avait plus
intérêt à poursuivre l’affaire, et la raya de son rôle11.
Dans l’affaire Engel et autres, la Cour a constaté, en juin 1976, qu’une
sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais, pour la publica-
tion d’articles portant atteinte à la discipline militaire, n’avait pas pour but
de les priver de leur liberté d’expression mais d’en réprimer l’abus et
n’était donc pas constitutive d’une violation de l’article 1012.
La Cour a rendu, pour la première fois, un arrêt concernant la liberté
d’expression et d’information par voie de presse dans l’affaire Sunday
Times (no 1). Dans cette affaire, la Cour a estimé, en avril 1979, qu’il y a eu
violation de l’article 10 en raison d’une injonction empêchant la publica-
tion d’un article concernant un médicament et les procès qui en ont
résulté. Cette mesure, prise en vertu du droit anglais de l’époque sur le
Contempt of Court, n’a pas été jugée « nécessaire dans une société
démocratique »13.
11. De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4.12. Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A, no 22.13. Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 65.
11
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans l’affaire Barthold, la Cour a jugé, en mars 1985, que les interdic-
tions faites à un vétérinaire allemand – en vertu de la loi sur la concur-
rence déloyale et du code déontologique – de faire certaines déclarations
dans la presse méconnaissaient la liberté d’expression14.
Dans l’affaire Lingens, la Cour a précisé, en juillet 1986, la portée de ces
principes à l’égard de la presse :
si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la
« protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de com-
muniquer des informations et des idées sur les questions débattues dans
l’arène politique, tout comme celles qui concernent d’autres secteurs
d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit,
pour le public, d’en recevoir15.
Selon la Cour, « la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un
des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des
dirigeants. » C’est pourquoi, dans ce contexte :
les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme
politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence
du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un
contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la
masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolé-
rance. (paragraphe 42)
Dans les affaires de diffamation, la Cour a estimé nécessaire de faire
une distinction entre les faits et les jugements de valeur qui sont
exprimés. « Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne
se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude » (paragraphe 46).
Sur cette base, la Cour a, par exemple, conclu que l’amende imposée
au requérant pour avoir diffamé un homme politique par voie de presse
en vertu de l’article 111 du Code pénal autrichien constituait une entrave
injustifiée à la liberté d’expression et d’information garantie par
l’article 10.
14. Barthold c. République Fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90.15. Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 41.
12
La liberté des médias
Dans l’affaire Barfod, la Cour a estimé, en février 1989, que la condam-
nation du requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels
concernant leur jugement dans une affaire sensible ayant des connota-
tions politiques ne constituait pas une violation de l’article 10. La Cour a
cependant souligné « qu’il faut se garder de décourager les citoyens, par
peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur des problèmes
d’intérêt public »16.
En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Weber concernant
la condamnation d’un journaliste suisse à une amende par un tribunal
pour avoir divulgué, à l’occasion d’une conférence de presse, des rensei-
gnements concernant une procédure judiciaire en cours, en violation du
secret de l’instruction garanti par le code vaudois de procédure pénale. La
Cour a conclu que cette condamnation constituait une violation de
l’article 10, dans la mesure où elle s’était traduite par une ingérence dans
la liberté d’expression qui n’était pas « nécessaire dans une société
démocratique » à la réalisation du but légitime poursuivi. La Cour a relevé
que ces renseignements avaient déjà été divulgués lors d’une précédente
conférence de presse, l’intérêt de conserver secrets des faits déjà connus
du public n’existant dès lors plus17.
Dans l’affaire Oberschlick (no 1), la Cour a décidé, en mai 1991, qu’il y a
eu violation de l’article 10. Cette affaire concernait l’action en diffamation
engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et la
condamnation subséquente du requérant. La Cour a conclu à la violation
de l’article 10 au motif que, dans la mesure où les déclarations du requé-
rant étaient des jugements de valeur, l’ingérence n’était pas nécessaire
dans une société démocratique18.
En novembre 1991, deux requêtes ont été portées devant la Cour
contre le Royaume-Uni relatives aux injonctions temporaires imposées en
juillet 1986 aux journaux the Observer et the Guardian et par la suite au
Sunday Times, leur interdisant de publier ou de révéler des détails des
16. Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, § 29.17. Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177.18. Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204.
13
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
mémoires Spycatcher, écrits par un ancien membre des Services de sécu-
rité britanniques.
La Cour a estimé, dans les deux affaires, qu’il y avait eu violation de
l’article 10 du fait que l’ingérence n’était pas « nécessaire » dans la mesure
où le livre avait déjà été publié aux États-Unis et que, dès lors, son contenu
n’était plus confidentiel. Dans l’affaire Observer et Guardian19, la violation
constatée concernait la deuxième période (de juillet 1987 à octobre 1988)
mais non la première (de juillet 1986 à juillet 1987). Pour la première
période (pendant laquelle le manuscrit n’avait pas encore été publié), il a
été estimé qu’il n’était pas évident que le besoin de répondre au souci
public de connaître la vérité eût été, à l’époque, plus important que la
nécessité de protéger la sécurité nationale. Dans la deuxième affaire,
Sunday Times (no 2), la Cour a estimé que l’imposition d’injonction par la
Chambre des Lords violait les droits des requérants au titre de l’article 10
de la Convention20.
Dans l’arrêt Castells d’avril 1992, la Cour a estimé qu’il y a eu violation
de l’article 10. La requête concernait la condamnation du requérant, mili-
tant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouver-
nement après la publication d’un article où il avait accusé celui-ci de
soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. À
cet égard, la Cour a fait les observations suivantes :
Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. (…)
La liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de
connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en
particulier aux hommes politiques l’occasion de refléter et commenter les
soucis de l’opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre
jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société
démocratique21.
19. The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série Ano 216.
20. Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217.21. Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 43.
14
La liberté des médias
En juin 1992, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire
Thorgeir Thorgeirson, concernant la condamnation du requérant à une
amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des
brutalités policières. La Cour a considéré que l’ingérence n’était pas pro-
portionnée au but légitime de « protéger la réputation d’autrui ». Bien que
la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habi-
litée à fournir des informations et des idées sur des questions d’intérêt
public. A son devoir de diffuser de telles informations et idées correspond
le droit du public de les recevoir22.
Dans l’arrêt Schwabe d’août 1992, la Cour a conclu à la violation de
l’article 10, l’ingérence n’étant pas considérée comme « nécessaire dans
une société démocratique à la protection de la réputation d’autrui ». La
requête concernait la condamnation du requérant pour diffamation après
qu’il a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour
laquelle la peine avait déjà été purgée23.
En septembre 1994, la Cour a rendu un arrêt de violation de l’article 10
en l’affaire Jersild. En l’espèce, un journaliste avait été condamné par les
juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un
groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour
la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propa-
gation d’idées et d’opinions racistes :
un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort
diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il
s’agit. Il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs,
de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu le
journaliste doit emprunter24.
Selon la Cour,
sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration
émanant d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribu-
22. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, §§ 59-70.23. Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B.24. Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 31.
15
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
tion de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne sau-
rait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (paragraphe 35).
Par un arrêt rendu en décembre 1994 dans l’affaire Vereinigung
Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi, la Cour a conclu à la violation
de la liberté d’expression des deux requérants. En l’espèce, la revue l’Igel
n’a pu être diffusée parmi les militaires dans l’enceinte d’une caserne à la
suite d’un refus du ministre de la Défense. Cette interdiction de diffusion
n’a pas été considérée comme nécessaire dans une société démocratique
et s’est révélée disproportionnée à la défense de l’ordre, but légitime
poursuivi par le ministère25.
La Cour a déclaré, à l’unanimité, qu’il y avait violation de l’article 10
dans l’arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! rendu en février 1995. La saisie puis
le retrait de la circulation d’un numéro du périodique diffusé par l’associa-
tion requérante, suite à la publication d’un article confidentiel relatif aux
services de sécurité intérieure, sont constitutifs d’une ingérence non pro-
portionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. A la suite de la saisie,
une réimpression suivie d’une distribution de 2 500 exemplaires avait eu
lieu. Les informations ayant ainsi été rendues accessibles à un grand
nombre de personnes, leur protection en tant que secret d’État ne se justi-
fiait plus sous l’angle de l’article 1026.
Dans l’affaire Prager et Oberschlick d’avril 1995, la Cour a conclu que la
condamnation d’un journaliste et d’un éditeur pour diffamation d’un juge,
à la suite de la publication de commentaires critiques, n’était pas constitu-
tive d’une violation de l’article 10. Malgré le « rôle éminent » joué par la
presse dans un État de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les
critiques très sévères contre l’intégrité personnelle et professionnelle du
magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne res-
pectaient pas les règles de l’éthique journalistique. Pour la Cour, une telle
25. Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994,série A no 302. La Commission a, en revanche, estimé en février 1997 qu’une condamnationpour incitation à la désobéissance aux lois militaires ne contrevenait pas aux dispositions del’article 10 compte tenu de son but légitime visant à la défense de l’ordre et à la prévention ducrime. Voir requête no 23697/94, R. Saszmann c. Autriche, décision du 27 février 1997.
26. Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A.
16
La liberté des médias
ingérence dans la liberté d’expression, compte tenu des circonstances de
l’espèce et de la marge d’appréciation laissée aux États, ne s’est pas
révélée disproportionnée à la protection de la réputation d’autrui et de la
sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence
peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique27.
Par un arrêt rendu en juillet 1995 dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky, la
Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu une ingérence dispropor-
tionnée, et, en conséquence, une violation de l’article 10, dans une affaire
concernant une injonction et le paiement d’une somme de 1,5 million de
livres de dommages et intérêts pour avoir diffamé le responsable d’une
école privée en l’accusant d’avoir commis, dans le passé, des crimes de
guerre. Pour la Cour, le montant des dommages et intérêts, tel que le droit
interne le permettait à l’époque des faits, ne peut être considéré comme
nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui28.
En mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l’article 10 dans
l’arrêt Goodwin. L’affaire concernait une ordonnance enjoignant au requé-
rant – un journaliste – de révéler ses sources d’informations. La Cour a con-
sidéré que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres
angulaires de la liberté de la presse ». L’importance de cette protection a
été soulignée par de nombreux codes de déontologie nationaux, par la
Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme29, et par
la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources
journalistiques30. Seul « un impératif prépondérant d’intérêt public » (para-
graphe 39) pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En
l’espèce, ni l’ordonnance de divulgation ni l’amende consécutive au refus
d’obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de
l’article 10, paragraphe 231.
En février 1997, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 à la suite
de la condamnation de deux journalistes pour diffamation à l’égard de
27. Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313.28. Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B.29. Adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de
masse (Prague, 7-8 décembre 1994).30. 18 janvier 1994, JOCE n° C 44/34.
17
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
plusieurs magistrats siégeant à une Cour d’appel. En réitérant les grands
principes de la jurisprudence énumérés ci-dessus, la Cour rappelle que « la
liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose
d’exagération, voire même de provocation »32.
Dans cette affaire, les reproches publiés par les journalistes s’apparen-
tent à une opinion qui « par définition, ne se prête pas à une démonstra-
tion de véracité » (paragraphe 47). La Cour précise toutefois qu’une
opinion peut se révéler excessive, notamment en l’absence de toute base
factuelle, ce qui ne s’est pas vérifié en l’espèce. Dès lors, la condamnation
des requérants ne pouvait être justifiée par l’article 10, paragraphe 2.
Dans l’affaire Oberschlick (no 2) de juillet 1997, la Cour devait confirmer
cette jurisprudence. En l’espèce, un journaliste avait été condamné pour
injure. Dans un article commentant un discours prononcé par un homme
politique, il avait traité ce dernier d’« imbécile » (Trottel). Pour la Cour, « le
discours en question était manifestement destiné à provoquer, et dès lors
susciter des réactions vigoureuses »33.
Par conséquent, si « les écrits du requérant (…) peuvent passer pour
polémiques, ils n’en constituent pas pour autant une attaque personnelle
gratuite, car l’auteur en donne une explication objectivement compré-
hensible et tirée du discours » (paragraphe 33). Pour la Cour, l’utilisation
du terme « imbécile » est proportionnée à « l’indignation consciemment
suscitée » (paragraphe 34) par le discours de l’homme politique. La
condamnation du journaliste est donc constitutive d’une violation de
l’article 10.
En août 1997, dans l’affaire Worm, la Cour a estimé que la condamna-
tion d’un journaliste à une amende pour avoir publié un article pouvant
influencer une procédure pénale impliquant un ancien ministre ne consti-
tuait pas une violation de l’article 10. Selon la Cour :
31. Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Bien que la Cour n’ait pasexplicitement pris position sur la protection ou non du « droit négatif » à la liberté d’expres-sion par l’article 10, § 1, la Commission a clairement affirmé dans son rapport cette garantie.Voir no 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni, rapport du 1er mars 1994, § 48
32. De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46.33. Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 31.
18
La liberté des médias
À condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne
administration de la justice, les comptes-rendus de procédures judiciaires,
y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc
parfaitement compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience
énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention34.
En l’espèce, la Cour a jugé que l’article du requérant avait outrepassé
les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice,
puisqu’il était susceptible d’influer sur l’issue du procès.
En août 1998, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire
Hertel, concernant l’interdiction faite au requérant de publier des articles
consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a
relevé que les mesures litigieuses d’interdiction étaient déséquilibrées.
Selon les juges européens :
La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux
de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à
exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont
l’existence ne peut être niée. Peu importe que l’opinion dont il s’agit est
minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un
domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif
de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement
admises35.
En septembre 1998, la Cour a estimé, dans l’affaire Lehideux et Isorni
qu’une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques
pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien national réha-
34. Worm c. Autriche, arrêt du 27 août 1997, Recueil 1997-V, § 50. L’article 6, § 1, de la Conventionstipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique-ment et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendupubliquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au publicpendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou dela sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou laprotection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictementnécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de natureà porter atteinte aux intérêts de la justice. »
35. Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 50.
19
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
bilitant le maréchal Pétain est constitutive d’une violation de l’article 10 de
la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste,
xénophobe, négationniste ou antisémite (mentionnée à la page 48 ci-
dessous), la Cour a confirmé que « la justification d’une politique pro-
nazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 1036 ». Or, en
l’espèce, la publication s’en est démarquée par des références aux
« atrocités », aux « persécutions nazies » ou encore à la « toute puissance
allemande et [à] sa barbarie ». La Cour reconnaît certes que le texte liti-
gieux passe sous silence le fait que le maréchal Pétain a « consciemment
contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la
déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de
France » (paragraphe 54). Cependant la Cour prend en considération
d’autres circonstances de l’espèce. D’une part, elle se réfère à la position
adoptée par le ministère public qui n’a pas estimé nécessaire de pour-
suivre les requérants. La Cour mentionne ensuite le temps qui s’est écoulé
depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que
cette dernière « participe des efforts que tout pays est appelé à fournir
pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire » (para-
graphe 55). La Cour poursuit en mentionnant la légalité des associations
pour lesquelles œuvrent les requérants. Enfin, la Cour conclut sur la dis-
proportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « la gra-
vité d’une condamnation pénale, (…) eu égard à l’existence d’autres
moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles »
(paragraphe 57).
Dans l’arrêt Fressoz et Roire de janvier 1999, la Cour a estimé que la
condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à
la suite de la publication d’un article qui a détaillé l’évolution du salaire du
président de la société automobile Peugeot, dans l’hebdomadaire sati-
rique Le Canard enchaîné, constituait une violation de l’article 10.
La Cour souligne que l’article litigieux « apportait une contribution à
un débat public relatif à une question d’intérêt général »37, puisque la
36. Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53.37. Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50.
20
La liberté des médias
publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit social au
sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la Cour, le but
de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en l’espèce à la répu-
tation – du dirigeant, mais « de débattre d’une question d’actualité inté-
ressant le public ». En l’espèce, « les problèmes de l’emploi et de la
rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention (…), l’intérêt
d’informer le public l’emportait sur les “devoirs et responsabilités” pesant
sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur
avaient été adressés » (paragraphes 51, 52). La Cour confirme le principe
selon lequel l’article 10 « protège le droit des journalistes de communi-
quer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils
s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des
informations “fiables et précises” dans le respect de l’éthique
journalistique » (paragraphe 54).
Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas de mai 1999, la Cour a conclu à
la violation de l’article 10. La requête concernait la condamnation d’un
journal et de son rédacteur en chef à des dommages et intérêts pour diffa-
mation à la suite de la publication de déclarations relatives à de prétendus
manquements à la réglementation sur la chasse aux phoques faites par un
tiers. La Cour a rappelé qu’il incombait à la presse de communiquer, dans
le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées
sur toutes les questions d’intérêt général. Elle a estimé que le journal était
de bonne foi et qu’il pouvait s’appuyer raisonnablement sur un rapport
officiel sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient
consignés. Il n’existait donc pas, en l’espèce, un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression
des requérants et l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la réputa-
tion d’autrui38.
La Cour s’est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses
mesures (saisies, condamnations) prises par les autorités turques sur la
base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l’encontre des requérants
38. Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III.
21
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
(journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques)
après la publication d’articles relatifs à la politique/actions de l’Etat et/ou
aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu’il
incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur
des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion et qu’à
cette fonction correspond le droit du public d’être informé. Toutefois, il a
été précisé qu’en cas d’incitation à la violence et/ou à la haine, les auto-
rités nationales jouissaient d’une marge d’appréciation plus large dans
l’examen de la nécessité d’une ingérence.
Dans de nombreuses affaires, la Cour n’a pas constaté de propos inci-
tant à la violence et/ou à la haine. Par conséquent, les ingérences dans le
droit à la liberté d’expression ont été déclarées disproportionnées au but
poursuivi et constitutives d’une violation de l’article 10 de la Convention39.
39. En ce sens, voir les arrêts Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, arrêtdu 8 juillet 1999 ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Ceylan c.Turquie [GC], no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], no
24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Erdogdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil2000-VI ; Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêtdu 7 février 2002 ; Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, arrêt du 9 juillet 2002 ; Karakoç etautres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, arrêt du 15 octobre 2002 ; Ayse Öztürk c.Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 ; Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9novembre 2004 ; Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 ; Ayhan c. Turquie(no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Kalin c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10novembre 2004; Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 ; Gümüs et autres c.Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005 ; Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars2005 ; Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 ; Teslim Töre c. Turquie, no 50744/99, arrêt du 19 mai 2005 ; Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 ; Ergin c. Turquie(no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin2005 ; Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin etKeskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no
63926/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, arrêt du 27 septembre2005 ; Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005 ; Bakır c. Turquie, no 54916/00, arrêt du 25 octobre 2005 ; Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005 ;Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 1), no
40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Korkmaz c.Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20décembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çetin c.Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22décembre 2005.
22
La liberté des médias
En revanche, dans d’autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-vio-
lation de l’article 10 car les publications litigieuses s’apparentaient à un
appel à la violence40. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire
d’un périodique ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité puisqu’il
« partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu’assument les rédacteurs
et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès
du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et
tension »41. Même s’il ne s’associait pas personnellement aux opinions
exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour
attiser la violence.
Plusieurs affaires ont été rayées du rôle à la suite des règlements amia-
bles conclus entre les parties intéressées42.
Dans l’arrêt Sürek (no 2) du 8 juillet 1999, la Cour a estimé qu’il y a eu
une violation de l’article 10 de la Convention. L’affaire avait trait à la
condamnation du requérant pour avoir publié l’identité de certains fonc-
tionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme. Compte tenu des fautes
graves commises par ces fonctionnaires, la Cour a décidé qu’il était de
l’intérêt légitime du public de connaître non seulement leur comporte-
ment mais aussi leur identité. De plus, les informations en question ayant
déjà été divulguées par d’autres journaux, l’intérêt de protéger l’identité
des fonctionnaires était « notablement amoindri »43. En revanche, la
40. En ce sens, voir les arrêts Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil1999-IV ; Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, 8 juillet 1999.
41. Arrêt Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 63.42. Voir notamment les arrêts Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du
14 juin 2001 ; Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, Recueil 2002-III ; Ali Erol c.Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002 ; Sürek c. Turquie (no 5) (règle-ment amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002 ; Özcan Kiliç c.Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 ; Zarakoluc. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003 ; Caralan c. Turquie (règle-ment amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlementamiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable),no 37061/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et51489/99, arrêt du 11 janvier 2005 ; Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêtdu 17 mars 2005 ; Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du22 décembre 2005.
43. Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 40, arrêt du 8 juillet 1999.
23
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
condamnation du requérant risquait de dissuader la presse de contribuer
à un débat ouvert sur des questions d’intérêt général. Par conséquent,
faute d’un juste équilibre entre la protection de la liberté de la presse et
celle des fonctionnaires, la Cour a déclaré que l’ingérence était dispropor-
tionnée aux buts légitimes poursuivis.
La Cour a prononcé la violation de l’article 10 de la Convention dans
l’affaire Öztürk du 28 septembre 1999. Le requérant a été condamné pour
incitation à la haine après avoir publié la deuxième édition d’un ouvrage
relatant la vie d’un des fondateurs du Parti communiste de Turquie.
L’auteur du livre, accusé d’avoir commis la même infraction que le requé-
rant, a été acquitté. Pour la Cour, le livre litigieux, dont le contenu ne diffé-
rait aucunement de celui des autres éditions, n’incitait pas à la violence et
n’avait pas, en l’absence de preuve d’action concrète, d’autres buts que
ceux affichés publiquement. La Cour a donc considéré qu’il n’a pas été
démontré, à l’époque de l’édition litigieuse, l’existence d’un besoin social
impérieux44.
En septembre 1999, dans l’affaire Dalban, la Cour a estimé que la
condamnation pénale d’un journaliste pour diffamation, à la suite de la
publication de plusieurs articles mettant en cause des personnalités
publiques dans une affaire de fraude, était constitutive d’une violation de
l’article 10 de la Convention. La Cour a rappelé que la presse avait pour
rôle de communiquer, tout en respectant la réputation d’autrui, des infor-
mations sur les questions d’intérêt général. Ensuite, elle a rejeté l’idée
« qu’un journaliste ne puisse formuler des jugements de valeur critiques
qu’à la condition de pouvoir en démontrer la vérité »45. En l’espèce, les arti-
cles litigieux ne visaient pas la vie privée des personnalités publiques mais
leur comportement et leurs attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. De
plus, rien ne prouvait que les faits décrits par le requérant étaient totale-
ment faux et qu’ils participaient à une campagne diffamatoire. Par consé-
quent, la Cour a déclaré que compte tenu du but légitime poursuivi, la
44. Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI.45. Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI, § 49.
24
La liberté des médias
condamnation pénale du requérant constituait une ingérence dispropor-
tionnée dans la liberté d’expression du journaliste.
L’affaire News Verlags GmbH et CoKG, jugée en janvier 2000, portait sur
l’interdiction faite à une revue de publier des photographies d’un suspect
dans le cadre d’articles relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui.
Les clichés litigieux étaient accompagnés de commentaires désignant
directement ou indirectement ce dernier comme l’auteur des infractions
faisant l’objet du procès. La Cour a pris en compte l’ensemble des circon-
stances de l’espèce. Notamment, le fait que la publication soit intervenue
à la suite d’une série d’attentats à la lettre piégée démontrait qu’elle
concernait un sujet d’intérêt public. Le suspect, un militant d’extrême
droite déjà connu, était par ailleurs soupçonné d’infractions visant les fon-
dements de la société démocratique. Enfin, les photographies, ne révélant
aucun élément de la vie personnelle de ce dernier, ne portaient pas
atteinte à son droit au respect de la vie privée.
La Cour a ensuite observé que les clichés incriminés étaient interdits
de publication même s’ils ne constituaient une menace pour les intérêts
légitimes du suspect qu’en raison des commentaires qui les accompa-
gnaient. En outre, la sanction imposée limitait la liberté de la société
requérante quant au mode de présentation de ses articles tandis que les
autres médias avaient conservé la faculté de publier les photographies
tout au long de la procédure pénale en cause. Par conséquent, la Cour a
conclu que la mesure litigieuse était disproportionnée aux buts légitimes
poursuivis et donc contraire à l’article 1046.
En mars 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Özgür Gündem
relative à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condam-
nations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs.
Quant aux actes de violence allégués, la Cour a déclaré que compte
tenu de l’importance cruciale de la liberté d’expression pour le bon fonc-
tionnement de la démocratie,
46. News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I.
25
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
l’exercice de cette liberté ne dépend[ait] pas simplement du devoir de
l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures
positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux.
Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en
compte […] le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les inté-
rêts de l’individu47.
D’après la Cour, l’argument selon lequel le journal et son personnel
étaient partisans du PKK ne saurait justifier « l’absence de mesures effi-
caces d’enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le
défaut de protection contre ces actes » (paragraphe 45). La Cour a conclu
que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit
à la liberté d’expression du quotidien.
Ensuite, la Cour s’est prononcée sur les différentes mesures imposées
par les autorités aux requérants. L’opération de perquisition et d’arresta-
tion a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi,
à savoir la défense de l’ordre, car elle avait perturbé gravement la produc-
tion du journal alors qu’aucune justification valable ne démontrait sa
nécessité.
S’agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publica-
tion d’articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu’elles n’étaient pas
nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que
la position dominante occupée par les autorités de l’Etat leur com-
mand[ait] de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale. Les
autorités d’un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même
qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante (para-
graphe 60).
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la vio-
lence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les
entretiens avec un membre d’une organisation interdite, ni les critiques
virulentes de la politique du gouvernement, ni l’utilisation du terme
Kurdistan dans un contexte qui suggérait qu’il s’agissait d’une entité
47. Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III, § 43.
26
La liberté des médias
séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une
ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression. Seuls trois arti-
cles ont été assimilés à un encouragement au recours à la violence et les
mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l’article 10.
En mai 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Bergens Tidende et
autres concernant la condamnation d’un journal, de son ancien rédacteur
en chef et d’une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirur-
gien plasticien pour avoir publié une série d’articles comportant des
témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d’emblée que
les textes incriminés « concernaient un aspect important de la santé
humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d’intérêt
public »48. En l’espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts
pour l’essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le
journal n’ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être consi-
dérés comme suggérant une absence d’aptitude chirurgicale ne démon-
trait pas un manque d’équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard,
que
les reportages d’actualité basés sur des entretiens représentent l’un des
moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son
rôle de « chien de garde ». (paragraphe 57)
Tout en admettant l’effet négatif des articles sur l’activité profession-
nelle du chirurgien, la Cour a souligné que
compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopé-
ratoires fournis par l’intéressé, il était inévitable que sa réputation profes-
sionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel.
(paragraphe 59)
Par conséquent, l’intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pou-
vait pas être suffisant pour primer l’intérêt public à préserver la liberté de
la presse de fournir des informations sur des questions présentant un
intérêt public. La Cour a donc conclu à la violation de l’article 10.
48. Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51.
27
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans l’affaire Lopes Gomes Da Silva, le directeur d’un journal a été
condamné pour diffamation en raison des expressions qu’il avait
employées dans un éditorial à l’égard d’un journaliste, candidat à des élec-
tions municipales. En l’espèce, les opinions exprimées par le requérant
relevaient manifestement d’un débat politique portant sur des questions
d’intérêt général. Selon la Cour, les écrits litigieux pouvaient passer pour
polémiques mais ne contenaient pas pour autant une attaque personnelle
gratuite, car l’auteur en donnait une explication objective. La Cour a
ajouté, à cet égard, que « l’invective politique débord[ait] souvent sur le
plan personnel : [c’était] là les aléas du jeu politique et du libre débat
d’idées, garants d’une société démocratique »49. De plus, la réaction du
requérant semblait être influencée par le style incisif et provocateur de
son adversaire. Mais surtout, en reproduisant à côté de l’éditorial litigieux
des extraits d’article de ce dernier, le directeur du journal a agi dans le res-
pect des règles de la profession de journaliste. Il a ainsi permis aux lec-
teurs « de se former leur propre opinion, en confrontant l’éditorial en
cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial » (para-
graphe 35). La Cour a estimé que la condamnation du journaliste n’était
pas proportionnée au but légitime poursuivi et constituait donc une viola-
tion de l’article 10.
En octobre 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Du Roy et
Malaurie ayant trait à la condamnation du directeur d’un hebdomadaire et
d’un journaliste à la suite de la publication d’un article concernant une
plainte pénale avec constitution de partie civile. La Cour a confirmé le
principe selon lequel les journalistes ne doivent pas franchir les bornes
fixées aux fins d’une bonne administration de la justice telles que le droit
de la personne mise en cause d’être présumée innocente. Cependant, en
l’espèce, l’ingérence litigieuse constituait une interdiction de publication
absolue et générale visant tout type d’information. De plus, cette mesure,
qui se justifiait par la protection de la réputation d’autrui et de l’autorité
du pouvoir judiciaire, ne pouvait s’appliquer qu’aux procédures pénales
49. Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X,§ 34.
28
La liberté des médias
ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile à l’exclusion de
celles ouvertes sur réquisition du parquet ou sur plainte simple. Selon la
Cour,
une telle différence de traitement du droit à l’information ne sembl[ait]
fondée sur aucune raison objective, alors qu’elle entrav[ait] de manière
totale le droit de la presse à informer le public sur des sujets qui, bien que
concernant une procédure pénale avec constitution de partie civile, [pou-
vaient] être d’intérêt public »50.
Tel était le cas, en l’espèce, puisque l’article litigieux visait des person-
nalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements.
La Cour a souligné l’existence d’autres mécanismes protecteurs des droits
des personnes mises en cause rendant non nécessaire l’interdiction
absolue. Par conséquent, la condamnation des requérants a été consi-
dérée comme disproportionnée aux buts poursuivis et en violation de
l’article 10.
Dans l’affaire Tammer de février 2001, la Cour a jugé que la condamna-
tion d’un journaliste pour insulte, à la suite de ses remarques relatives à la
vie privée de la collaboratrice d’un homme politique, était conforme à
l’article 10 de la Convention. En l’espèce, il n’a pas été établi que les
propos litigieux étaient justifiés par un intérêt public ou qu’ils se rappor-
taient à une question de portée générale. De plus, le requérant aurait pu
exprimer ses critiques sans recourir à des formules injurieuses. Compte
tenu du montant limité de l’amende imposée, la Cour a conclu que les tri-
bunaux nationaux avaient correctement mis en balance les intérêts en jeu,
à savoir la protection de la réputation d’autrui et le droit du journaliste
d’informer sur des problèmes d’intérêt public51.
En mars 2001, la Cour s’est prononcée dans l’affaire Thoma relative à la
condamnation d’un journaliste pour manquement à son obligation
d’information loyale après avoir cité, sans se distancier, des extraits d’un
article mettant en cause l’honnêteté d’un corps de fonctionnaires. Le
50. Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X, § 35.51. Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I.
29
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
thème de l’émission du requérant concernait un problème d’intérêt
général. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que :
le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancent sys-
tématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait
insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se
concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opi-
nions et des idées qui ont cours à un moment donné52.
En l’espèce, le journaliste a pris la précaution de mentionner qu’il com-
mençait une citation et d’en citer l’auteur. Il a utilisé le terme « pimenté »
pour commenter l’article de son confrère. De plus, le requérant a
demandé l’avis d’un tiers sur la publication en question. Selon la Cour, les
motifs avancés à l’appui de la condamnation n’étaient pas suffisants pour
justifier l’ingérence litigieuse. La Cour a conclu à la violation de l’article 10.
En février 2002, la Cour a statué sur l’affaire Dichand et autres relative à
une injonction interdisant au rédacteur en chef et au propriétaire d’un
périodique de réitérer certaines déclarations critiques à l’égard du prési-
dent d’une commission parlementaire législative qui, malgré ses fonctions
politiques, continuait à exercer en tant qu’avocat. La première affirmation
reprochait à l’homme politique de ne pas respecter les principes moraux
en vigueur dans les démocraties du monde entier en citant l’exemple d’un
ministre français ayant cessé de pratiquer comme avocat lorsqu’il était
devenu membre du gouvernement. Selon la Cour, compte tenu de leur
contexte, ces propos n’énonçaient pas que l’intéressé était membre du
gouvernement. Par conséquent, ils ne contenaient aucun fait incorrect.
Quant à la seconde déclaration, elle signalait la participation de l’homme
politique à l’adoption de lois qui avaient profité à ses clients. Pour la Cour,
ce jugement de valeur reposait sur une base factuelle suffisante et repré-
sentait un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt général.
Tout en reconnaissant le caractère virulent et polémique des termes
employés, la Cour a rappelé que la Convention protège également les
informations ou les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Dès lors,
52. Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 64.
30
La liberté des médias
la restriction imposée au requérant a été jugée disproportionnée au but
poursuivi. La Cour a conclu à la violation de l’article 1053.
L’arrêt Unabhängige Initiative Informationsvielfalt, rendu en février
2002, a trait à l’injonction interdisant à une association, éditrice d’un
périodique, de répéter l’expression « agitation raciste » au sujet d’un parti
politique autrichien. La Cour a noté que la déclaration litigieuse avait été
formulée en réaction à un sondage d’opinion sur le thème de l’immigra-
tion. Elle ne contenait aucune attaque personnelle gratuite car elle avait
contribué à un débat sur une question d’intérêt général. En outre, selon la
Cour, les propos incriminés s’apparentaient à un jugement de valeur qui,
dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait être considéré comme
excessif. La Cour a conclu que l’interdiction imposée au requérant était
disproportionnée au but poursuivi et contraire à l’article 1054.
En février 2002, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans
l’affaire Krone Verlag GmbH et CoKG relative à l’injonction interdisant à une
société, éditrice d’un journal, de publier des photographies d’un homme
politique dans le cadre d’articles lui reprochant de percevoir des salaires
illégaux. Selon la Cour, les tribunaux nationaux n’ont pas pris en compte le
rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique et son
devoir de communiquer des informations sur toutes les questions
d’intérêt général. En l’espèce, les publications litigieuses portaient incon-
testablement sur une question d’intérêt public ne relevant pas entière-
ment de la sphère privée. En outre, elles visaient un homme politique qui,
à cause de ses fonctions, était devenu un personnage public ; il importait
peu à cet égard qu’une personne (ou son image) soit réellement connue
du grand public. Dès lors, les photographies n’ayant divulgué aucun élé-
ment de la vie privée de l’intéressé, il n’existait aucune raison valable pour
interdire leur publication à la société requérante55.
53. Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002.54. Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, arrêt du 26 février 2002,
Recueil 2002-I.55. Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002.
31
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Un arrêt de non-violation de l’article 10 a été rendu dans l’affaire
McVicar concernant la charge de la preuve et la condamnation pour diffa-
mation infligées à un journaliste en raison de ses déclarations reprochant
à un sportif d’utiliser des produits dopants illicites. Pour la Cour, la
condamnation du requérant à rembourser les dépens et l’injonction de ne
pas réitérer les déclarations litigieuses n’était pas disproportionnée. En
effet, le journaliste n’a pas prouvé la véracité de ses allégations.
Concernant la charge de la preuve, la Cour a rappelé que des raisons
particulières étaient nécessaires pour dispenser un périodique de son
obligation de vérifier les faits diffamatoires pour une personne privée (voir
l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas à la page 21 ci-dessus). En l’espèce, les
allégations incriminées n’avaient pas de sources claires et pouvaient avoir
des conséquences très graves sur l’avenir du sportif visé. De plus, le jour-
naliste ne s’est soucié de vérifier de manière sérieuse leur véracité ou fiabi-
lité qu’une fois l’action en diffamation engagée. Compte tenu de ces
éléments, la Cour a estimé que la charge de la preuve était une restriction
justifiée au droit à la liberté d’expression du requérant56.
Dans l’affaire Colombani et autres, les requérants, un directeur de
publication et un journaliste, ont été condamnés pour offense à l’encontre
d’un chef d’Etat étranger en raison d’un article qui, sur la base d’un rap-
port officiel, mettait en cause la volonté des autorités marocaines, notam-
ment du roi du Maroc, de lutter contre le trafic de drogue dans leur pays.
La Cour a rappelé que les devoirs et les responsabilités des journalistes
leur imposent d’agir de bonne foi « de manière à fournir des informations
exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie
journalistique ». A cet égard, il a été précisé que dans le cadre d’un débat
public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, « la presse
doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à
entreprendre des recherches indépendantes »57. En l’espèce, la Cour a
décidé que les requérants avaient agi de bonne foi en se fondant sur un
rapport non contesté et crédible.
56. McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-III.57. Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-V, § 65.
32
La liberté des médias
Par ailleurs, contrairement au droit commun de la diffamation, l’incri-
mination de l’offense privait les journalistes de la possibilité de prouver la
véracité de leurs allégations. Selon la Cour, cette restriction constituait une
mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne,
quand bien même il s’agissait d’un chef d’Etat. En outre, le délit d’offense a
été considéré comme contraire à l’article 10 car il conférait aux chefs d’Etat
étrangers un statut exorbitant du droit commun en les soustrayant à la cri-
tique du seul fait de leur fonction. Ce régime dérogatoire ne pouvait pas
se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. La
Cour a conclu à la violation de l’article 10 puisqu’il n’existait pas, selon elle,
un rapport raisonnable de proportionnalité entre la condamnation des
requérants et le but poursuivi.
A la suite d’un règlement amiable, la Cour a décidé de rayer du rôle
l’affaire Freiheitliche Landesgruppe Burgenland relative à la condamnation
d’une antenne régionale d’un parti politique à des dommages et intérêts
pour avoir publié, dans son périodique, une caricature, accompagnée
d’une légende, visant le président d’une antenne régionale d’un parti poli-
tique adverse58.
Dans un arrêt de février 2003, la Cour a jugé que l’interdiction de diffu-
sion d’un journal dans une région soumise à un état d’urgence était cons-
titutive d’une violation de l’article 10. Pour la Cour, il y a lieu de tenir
compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme et de la tension
politique régnant à l’époque des faits dans la région en question en raison
des actes de terrorisme et de la teneur des articles qui pouvaient avoir un
impact particulier sur ce climat sensible. Or, la presse écrite a des effets
souvent moins immédiats et puissants que les médias audiovisuels. Par
ailleurs, la décision d’interdiction n’était pas motivée et ne faisait l’objet
d’aucun contrôle juridictionnel ce qui prive les requérants des garanties
suffisantes pour éviter d’éventuels abus59.
58. Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, 18 juillet2002.
59. Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2002, Recueil 2003-III.
33
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En février 2003, la Cour a estimé que des perquisitions effectuées au
domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste poursuivi pour recel de
violation du secret professionnel après avoir publié un article accusant un
ministre de fraude à la TVA étaient en violation de l’article 10. Les perquisi-
tions au domicile et dans les locaux professionnels du requérant, desti-
nées à trouver l’auteur d’une violation du secret professionnel et donc la
source du journaliste, s’analysent en une ingérence dans ses droits
garantis par l’article 10. Selon la Cour, des perquisitions ayant pour objet
de découvrir la source du journaliste – même si elles restent sans résultat –
constituent un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de
l’identité de la source (cf. arrêt Goodwin du 27 mars 1996). En effet, les
enquêteurs qui, munis d’un mandat de perquisition, surprennent un jour-
naliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d’investigation très larges du
fait qu’ils ont, par définition, accès à toute la documentation détenue par
le journaliste. Or les limitations apportées à la confidentialité des sources
journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux.
Les motifs invoqués par les juridictions nationales, s’ils peuvent être consi-
dérés comme « pertinents », ne sont pas « suffisants » pour justifier les per-
quisitions chez le requérant. Ces perquisitions étaient donc
disproportionnées aux buts visés60.
L’affaire Perna, dans laquelle la Grande Chambre a rendu un arrêt en
mai 2003, concernait la condamnation d’un journaliste pour diffamation
en raison de ses propos critiques formulés à l’encontre d’un magistrat.
Dans son article, le requérant mettait en cause le militantisme politique du
haut fonctionnaire en le comparant à « un serment d’obédience ». Il repro-
chait également au magistrat d’avoir accusé un homme d’Etat
« d’appartenir à la mafia » sans en avoir les preuves.
Selon la Cour, il ressort de l’ensemble de l’article que son auteur visait
à transmettre à l’opinion publique un message clair et sans ambiguïté au
terme duquel le magistrat, sujet de l’attaque, avait sciemment commis un
abus de pouvoir en participant à une stratégie de conquête des parquets
60. Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IV.
34
La liberté des médias
italiens par le Parti Communiste italien. Par ailleurs, le requérant n’a, à
aucun moment, tenté de prouver la véracité de ses allégations et a, au
contraire, affirmé avoir porté des jugements critiques ne donnant pas lieu
à être prouvés. Dans ces circonstances, la Cour estime que la condamna-
tion du requérant pour diffamation et la peine qui lui a été infligée
n’étaient pas disproportionnées eu égard au but légitime visé, et que les
motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et perti-
nents pour justifier pareilles mesures. Dès lors, l’ingérence dans le droit à
la liberté d’expression n’emportait pas violation de l’article 1061.
Dans une affaire jugée en juillet 2003, quatre journalistes se plai-
gnaient des perquisitions et des saisies effectuées dans leurs bureaux et
domiciles au cours d’une information pour violation du secret profes-
sionnel de certains magistrats62. La Cour note d’abord qu’à aucun moment
il n’a été reproché aux requérants d’avoir écrit un article contenant des
informations secrètes relatives aux affaires à l’origine des perquisitions. La
Cour souligne ensuite le caractère massif des perquisitions qui auraient pu
être substituées par des mesures plus respectueuses des droits des requé-
rants. La Cour conclut que les mesures employées n’étaient pas propor-
tionnées à la poursuite des buts légitimes et contrevenaient à l’article 10
de la Convention.
En novembre 2003, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 suite à
la condamnation d’une société éditrice d’un journal, à payer des indem-
nités pour ne pas avoir exécuté en bonne et due forme, selon un arrêt
d’appel, l’ordre du tribunal de publier un avis annonçant qu’elle faisait
l’objet de poursuites à la suite d’un article diffamatoire63. Pour la Cour, on
ne pouvait attendre de la requérante qu’elle publiât un autre avis alors
qu’une décision de justice avait été rendue en sa faveur, simplement dans
l’hypothèse où cette décision aurait été infirmée par une juridiction supé-
rieure, ou par crainte que la plaignante n’intente une action en exécution
lui infligeant d’autres sanctions pécuniaires. Partant, la Cour considère que
61. Perna c. Italie [GC], no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-V.62. Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003. 63. Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003.
35
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
les sanctions pécuniaires infligées à la requérante pour la période cou-
vrant la procédure d’appel sont disproportionnées et n’étaient pas néces-
saires dans une société démocratique.
Dans affaire Scharsach et News Verlagsgesellschaft, jugée en novembre
2003, les requérants, un journaliste et la société propriétaire et éditrice
d’un hebdomadaire, contestaient leur condamnation pour diffamation
après la publication d’un article accusant une femme politique de soutenir
des idées néo-nazies64. Eu égard au fait que la critique s’adressait à une
politicienne, et vu le rôle imparti aux journalistes et à la presse dans la dif-
fusion d’informations et d’idées sur les sujets d’intérêt public, même s’ils
peuvent offenser, choquer ou déranger, la Cour estime que l’utilisation
des mots « nazis inavoués » n’a pas excédé ce qui peut être considéré
comme « un commentaire de bonne foi ». Dans ces circonstances, la Cour
conclut à la violation de l’article 10.
En mars 200465, la Cour a jugé une affaire relative à la condamnation
pour diffamation de journalistes de Radio France qui, en reprenant des
informations publiées dans un hebdomadaire, ont annoncé dans plu-
sieurs bulletins d’information qu’un ancien sous-préfet avait supervisé la
déportation de juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. S’agissant
d’une restriction de la liberté d’expression dans un domaine touchant une
question d’intérêt général, la Cour procède à un examen approfondi de la
proportionnalité des mesures. Pour la Cour, les journalistes en cause ont
respecté la déontologie journalistique en reprenant des informations
publiées dans un hebdomadaire. Or, en indiquant que le sous-préfet avait
reconnu sa culpabilité, les requérants ont diffusé une information inexacte
et non publiée ailleurs. Que la diffusion des messages ultérieurs soit
revenue sur cette affirmation en soulignant que le sous-préfet avait rejeté
les accusations, ne saurait suffire, vu la gravité des faits reprochés. Par
ailleurs, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats,
« il ne saurait être considéré qu’une réponse pénale à des faits de diffamation
64. Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003,Recueil 2003-XI.
65. Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2004, Recueil 2004-II.
36
La liberté des médias
est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi » (paragraphe 40).
De la même façon, l’obligation faite à Radio France d’annoncer sur les
ondes la condamnation n’est, selon la Cour, qu’« un empiètement modéré
de la surface éditoriale » (paragraphe 40). La Cour conclut, en l’espèce, à la
non-violation de l’article 10.
Dans l’affaire Rizos et Daskas, la Cour a eu à connaître d’une affaire de
diffamation dans laquelle les requérants furent condamnés à verser des
dommages et intérêts à un procureur suite à la publication d’un article cri-
tiquant son comportement illicite et se référant à une enquête judiciaire à
cet égard66. Selon la Cour, les phrases qui servirent de base à la condamna-
tion des requérants ne dépassaient pas les limites du commentaire admis-
sible sur une affaire d’actualité. Aussi, la Cour conclut-elle à la violation de
l’article 10 étant donné que l’intérêt qu’a un magistrat à protéger sa répu-
tation ne l’emportait pas sur l’intérêt général essentiel à ce que le public
soit informé d’une affaire touchant au fonctionnement du pouvoir judi-
ciaire.
Une affaire de diffamation, suite à la publication d’articles critiques à
l’égard d’un juge de la Cour Suprême, a conduit la Cour à estimer que la
sanction infligée au requérant était en violation de l’article 1067. Pour la
Cour, les articles litigieux contenaient des jugements de valeurs, certes
très critiques, mais fondés sur une base factuelle reconnue. De plus, les
limites de la critique à l’encontre d’un juge qui entre en politique sont plus
larges, surtout qu’en l’espèce, les articles portaient sur une question
d’intérêt général.
Selon la Cour, la condamnation pour diffamation de deux journalistes
suite à la publication d’articles mettant directement en cause un magistrat
est constitutive d’une violation de l’article 1068. Les allégations étaient
certes graves mais elles recelaient une base factuelle et visaient les com-
portements et attitudes du juge en sa qualité de magistrat et non les
aspects de sa vie privée. Par ailleurs, les articles litigieux portaient sur des
66. Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004.67. Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004.68. Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004.
37
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
thèmes d’intérêt général : le processus de restitution de terrains et la cor-
ruption alléguée de hauts fonctionnaires.
Dans un arrêt de novembre 2004, la Cour a estimé que la condamna-
tion des requérants pour atteinte à la vie privée d’un membre du Parle-
ment était constitutive d’une violation de l’article 1069. L’article litigieux ne
mentionnait qu’indirectement la parlementaire, précisant qu’elle était
l’épouse de la personne dont l’article relatait les poursuites judiciaires
dont il faisait l’objet. Une femme politique doit accepter que certains
aspects de sa vie privée soient atteints, car ses comportements peuvent
influencer les électeurs. En l’espèce, la Cour estime que la parlementaire a
utilisé son statut et son immunité pour faire imposer une sanction encore
plus importante aux requérants. Or, les faits de la cause ne touchaient en
rien les raisons pour lesquelles un parlementaire bénéficie d’une immu-
nité. Aussi, en l’espèce, l’existence d’une telle règle de droit interne est en
contradiction avec les principes développés par la Cour dans le cadre de la
protection de la liberté d’expression. En outre, la Cour relève le manque
de proportion entre la sanction et le but légitime poursuivi.
Dans l’affaire Selistö relative à la condamnation d’un journaliste pour
avoir diffamé un chirurgien dans deux articles, la Cour a conclut à la viola-
tion de l’article 1070. Selon la Cour, les articles traitaient d’un sujet d’intérêt
général : la sécurité des patients, un aspect important des questions liées
au système de santé. Par ailleurs, l’interview qui illustrait le sujet de l’article
ne recelait pas de faits erronés et, quand bien même les informations don-
nées étaient sélectives, elles ne permettaient pas d’identifier le chirurgien
en question. Ce n’est donc pas la mauvaise foi qui a motivé le requérant à
publier ses articles, aussi l’intérêt qu’avait le chirurgien à protéger sa répu-
tation professionnelle ne primait-il pas les questions importantes traitées
dans les articles.
L’affaire Pedersen et Baadsgaard, de décembre 2004, avait trait à la
condamnation pour diffamation de deux journalistes après avoir suggéré,
dans une émission télévisée, l’éventuelle responsabilité d’un commissaire
69. Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-X.70. Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004.
38
La liberté des médias
principal du fait de la disparition d’une preuve importante au cours d’une
enquête sur un crime. Une Grande Chambre de la Cour a estimé qu’il n’y
avait pas eu de violation de l’article 10, en l’espèce71. La Cour relève que la
condamnation fait suite à de graves accusations contre un fonctionnaire
nommément cité. Ces allégations auraient pu emporter une condamna-
tion à une grave infraction pénale si elles avaient été véridiques. Selon, la
Cour, l’émission des requérants a entraîné une perte de confiance de la
part du public à l’égard de la personne visée et a méconnu le principe de
la présomption d’innocence. S’agissant d’une déclaration de faits, il
incombait aux journalistes de les vérifier. Or, les témoignages utilisés se
sont avérés en partie erronés. La Cour note également que le juge interne
a parfaitement mis en balance les intérêts divergents en présence avant
de conclure à une condamnation à une peine que la Cour juge propor-
tionnée par rapport au but légitime poursuivi.
La Cour a jugé, en décembre 2004, que la condamnation pour insulte
et calomnie après la publication d’un article, accompagné d’une carica-
ture, accusant une juge d’avoir commis une escroquerie, a emporté une
violation de l’article 1072. La Cour souligne que l’article litigieux contient
des informations, relatives à la gestion de fonds publics, données par des
élus et des fonctionnaires publics ; sujet d’intérêt général. S’il ne fait pas de
doute que les informations publiées proviennent d’un rapport de la Cour
des comptes qui n’avait pas encore été publié à l’époque, la Cour n’estime
pas opportun d’analyser comment ces informations sont parvenues aux
requérants. En effet, selon la Cour : « (…) les moyens par lesquels les inté-
ressés se sont procurés le texte en cause relève de la liberté d’investiga-
tion inhérente à l’exercice de leur profession » (paragraphe 96). La Cour
souligne en outre que les critiques contenues dans l’article présentaient
une réalité déformée et ne s’appuyaient pas sur des faits réels. Ce faisant,
la Cour estime que le juge national a parfaitement mis en balance les inté-
71. Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil2004-XI.
72. Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI.
39
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
rêts en cause pour conclure à la condamnation des requérants. Cepen-
dant, en portant son contrôle sur la sanction infligée (une peine
d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’exercer certains droits
civils et la profession de journaliste pendant un an), la Cour ne la considère
pas proportionnelle au but poursuivi. En effet, «(…) la Cour considère
qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le
domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journa-
listique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circon-
stances exceptionnelles (…) » (paragraphe 115). Ce faisant, la Cour
souligne l’évolution législative en Roumanie qui a conduit à la dépénalisa-
tion de l’insulte et la suppression des peines d’emprisonnement pour les
actions en diffamation. Les faits de l’espèce ne relèvent pas d’un cas
exceptionnel justifiant une peine d’emprisonnement. Quant aux peines
accessoires imposées, la Cour relève qu’une interdiction professionnelle
revient à imposer une restriction préalable qui là non plus ne se trouve pas
justifiée par les faits.
Dans une affaire concernant une condamnation pour diffamation
suite à un article relatif à la gestion d’un aéroport, la Cour a analysé de
manière approfondie les diverses affirmations publiées par le requérant73.
Ce faisant, la Cour vérifie si le journaliste a publié des faits, dont la véracité
peut être prouvée contrairement aux jugements de valeur. Par cette dis-
tinction, la Cour conclue à la violation de l’article 10 dans certains cas et à
la non-violation de l’article 10 dans d’autres. La Cour rejette, en l’espèce,
l’application de sa jurisprudence concernant la protection dont certains
fonctionnaires peuvent bénéficier face à la critique. En effet, selon la Cour,
ce serait aller trop loin que d’étendre cette jurisprudence à toutes les per-
sonnes employées par l’Etat ou par des entreprises publiques (para-
graphe 64).
Dans l’affaire Ukrainian Media Group concernant la condamnation de
la requérante, une société propriétaire d’un quotidien, pour diffamation
suite à la publication de deux articles relatifs à des candidats à l’élection
73. Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004.
40
La liberté des médias
présidentielle, la Cour conclut à la violation du droit à la liberté d’expres-
sion.
Après avoir estimé que la condamnation des requérants est constitu-
tive d’une ingérence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection
de la réputation et des droits d’autrui, la Cour porte son contrôle sur la
nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique. Ce faisant
la Cour estime qu’elle se doit d’évaluer, dans un premier temps, la conven-
tionalité du droit et de la pratique internes. La Cour indique qu’étant
donné que la loi ukrainienne ne permet pas de faire de distinction entre
jugements de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant
pas à une démonstration de leur exactitude, « le droit et la pratique
internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application
peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l’article 10 »
(paragraphe 62).
La Cour se tourne ensuite sur les conséquences de l’application de
cette législation en l’espèce. A cet égard, la Cour estime que les articles liti-
gieux devaient s’analyser comme des jugements de valeur non suscep-
tibles d’être prouvés et qu’ils touchent clairement aux activités
professionnelles des candidats à l’élection présidentielle. Certes d’un ton
virulent, les articles litigieux ont pu offenser les personnes visées. Or, en
tant que politiciens, ces derniers acceptaient de s’exposer à de telles cri-
tiques. La condamnation des requérants est, de l’avis de la Cour, dispro-
portionnée au but légitime poursuivi74.
En juin 2005, la Cour a prononcé un arrêt de non-violation dans
l’affaire Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande
Limited. En l’espèce, les éditeurs d’un journal avaient été condamnés pour
diffamation par un jury ayant accordé un montant particulièrement élevé
de dommages et intérêts. La question qui se posait à la Cour était celle de
la proportionnalité entre le montant de la compensation et le dommage
causé à la réputation. Les requérants s’appuyaient sur l’arrêt Tolstoy
Miloslavsky (voir p. 17 ci-dessus) en soutenant que les garanties de droit
74. Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, arrêt du 29 mars 2005.
41
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
national contre les compensations excessives n’étant pas adéquates et
effectives, ce faisant les juridictions internes auraient violé l’article 10.
La Cour reconnaît d’abord que le montant litigieux était trois fois plus
important que le montant le plus substantiel jamais approuvé par la Cour
Suprême irlandaise dans des affaires de diffamation et qu’aucune somme
comparable n’avait été accordée depuis. La Cour considère qu’en effet la
jurisprudence Tolstoy Miloslavsky s’applique en l’espèce. Il lui appartient
dès lors de procéder à l’examen des garanties contre les compensations
excessives dans le système juridique irlandais. La Cour distingue cette
espèce de l’affaire Tolstoy Miloslavsky puisqu’ici, le juge a fourni au jury des
indications spécifiques quant au montant de dommages et intérêts à
allouer. Cela étant établi, la Cour poursuit son contrôle en examinant si le
degré de contrôle en appel des sommes allouées par un jury au titre de
dommages et intérêts est adéquat. La Cour souligne ici encore une diffé-
rence majeure entre l’affaire Tolstoy Miloslavsky et la présente espèce. Elle
relève que la nature du contrôle mis en œuvre par les juridictions d’appel
est plus « solide » en droit irlandais étant donné qu’elle prend en compte la
proportionnalité entre le montant des dommages et intérêts alloués et
l’atteinte à la réputation. Aussi la Cour Suprême irlandaise a-t-elle tenu
compte de divers facteurs pertinents pour conclure à la proportionnalité
du montant alloué: la gravité de la diffamation, les effets sur la victime et
sur ses négociations en vue de former un gouvernement, l’importance de
la publication, la conduite des requérants et les conséquences de trois
procès longs et difficiles sur la victime. La Cour considère par conséquent
que le contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions d’appel
est suffisamment effectif et adéquat pour ne pas enfreindre l’article 1075.
En juillet 2005, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans
l’affaire Grinberg. Cette espèce concerne un journaliste condamné pour
diffamation au paiement de dommages et intérêts suite à la publication
d’un article critique à l’égard d’un gouverneur de région. Après avoir
estimé que la condamnation du requérant est constitutive d’une ingé-
75. Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited c. Irlande, no 55120/00,arrêt du 16 juin 2005, Recueil 2005-V.
42
La liberté des médias
rence, prévue par la loi et légitime en vue de la protection de la réputation
et des droits d’autrui, la Cour porte son contrôle sur sa nécessité dans une
société démocratique. La Cour observe d’abord que la loi russe ne permet
pas de faire de distinction entre jugements de valeur et affirmation de
faits car elle ne comporte que la notion d’ « énonciation » et part du prin-
cipe que la preuve de la véracité de toute énonciation peut être exigée
devant les juridictions civiles. Or, la Cour estime que la déclaration liti-
gieuse, énonçant que le gouverneur n’avait « ni honte ni scrupules »,
s’apparente à un jugement de valeur; qui par nature ne nécessite pas
d’être prouvé. De plus, la déclaration litigieuse s’inscrivait dans le contexte
d’un article portant sur une question d’intérêt général, et concernait un
homme politique à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont
plus larges que pour un particulier76.
Dans l’affaire Savitchi77, la Cour, saisie de la requête d’une journaliste
condamnée pour avoir diffamer un policier par voie de presse, conclut à la
violation de l’article 10. La Cour distingue tout d’abord cette espèce de
l’affaire Janowski (voir ci-dessous, p. 115). Les propos de la requérante
s’inséraient dans un débat d’intérêt public et le langage employé était
modéré. Enfin, il n’apparaissait pas que la requérante ait agi de mauvaise
foi dans le but de diffamer le policier en question. En analysant les pas-
sages litigieux des articles de la requérante, la Cour relève à la fois l’expres-
sion de jugements de valeur que des faits. Or, exiger des preuves de
certaines déclarations tout en privant la requérante de la possibilité de les
apporter portait atteinte à son droit à la liberté d’expression d’une
manière qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Dans une affaire concernant la maison d’édition propriétaire du maga-
zine Profil78, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. La maison d’édi-
tion requérante s’est vue condamnée à payer une réparation pécuniaire à
Jörg Haider qui s’est senti diffamé suite à la publication d’un article relatif
à un livre le concernant. L’article litigieux reprochait à l’auteur du livre, de
76. Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005.77. Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005.78. Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005.
43
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
ne pas critiquer le fait que Jörg Haider ait minimisé les camps de concen-
tration et se référant à des « camps punitifs ». Les tribunaux internes ont,
en outre, condamné la maison d’édition à publier le jugement et ont
ordonné la confiscation du numéro litigieux de Profil. Pour la Cour, la ques-
tion centrale touche à la différenciation entre faits et jugements de valeur.
Contrairement au juge national, la Cour considère qu’en l’espèce les
propos de l’article doivent s’analyser en des jugements de valeur qui trou-
vent une base factuelle dans le fait que M. Haider a toujours eu des propos
ambigus à propos du régime national socialiste. Aussi, pour la Cour, n’est-il
pas excessif de parler de minimisation lorsque l’auteur de l’article se réfère
aux termes « camps punitifs » pour parler en fait des camps de concentra-
tion.
Dans l’affaire Tourancheau et July79, la Cour examina la requête du
directeur de publication d’un périodique et d’une journaliste condamnés
à une amende avec sursis pour publication d’actes de procédure pénale
avant leur lecture en audience publique. Le quotidien Libération publia un
article de la première requérante relatant les circonstances d’un meurtre.
L’instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects avaient été
mis en examen. Tous deux s’accusaient mutuellement du crime, mais l’un
avait été remis en liberté tandis l’autre était en détention provisoire.
L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé
et détaillait les relations qu’entretenaient les deux suspects avant le
meurtre. Il reproduisait notamment des extraits de déclarations faites à la
police ou au juge d’instruction et des propos figurant au dossier de l’ins-
truction ou recueillis lors d’une interview accordée à la première requé-
rante. Les requérants ne contestèrent pas, qu’à quelques exceptions près,
l’ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques
à celles figurant dans le dossier d’instruction. Cependant, la première
requérante affirma n’avoir jamais vu le dossier et avoir simplement
retranscrit les extraits d’audition et de pièces judiciaires sur la base des
notes prises par l’un des suspects. La Cour constate que la condamnation
79. Tourancheau et July c. France, no 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005.
44
La liberté des médias
des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté
d’expression qui peut être considérée comme « prévue par la loi » et ce,
quand bien même l’engagement des poursuites soit laissé à l’initiative du
seul ministère public. Pour la Cour, l’ingérence litigieuse visait à protéger
« la réputation et des droits d’autrui » et à la garantie de « l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Passant à l’analyse de la nécessité de
l’ingérence dans une société démocratique, la Cour estime que l’article liti-
gieux soutenait la version des faits d’un suspect au détriment de l’autre.
Les juridictions internes ont donc correctement mis en avant l’atteinte à la
présomption d’innocence par les requérants avant de faire application du
droit national en l’espèce. La Cour souligne en outre que le droit français
« se borne à interdire toute reproduction littérale [des] (…) actes [de
procédure] »80 sans interdire l’analyse et le commentaire. Aussi, une telle
règle n’entrave-t-elle pas de manière totale le droit pour la presse
d’informer le public. La Cour est en outre d’avis que l’intérêt des requé-
rants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au
sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des sus-
pects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de
nature à l’emporter sur les considérations invoquées par les juridictions
nationales. Enfin, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants
ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l’espèce
par les autorités. Elle conclut donc à la non-violation de l’article 10.
Dans l’affaire Urbino Rodrigues81, la Cour examina la requête du direc-
teur d’un périodique condamné à une amende pour avoir diffamé un
autre journaliste en publiant un article qualifiant les méthodes de ce der-
nier de « typiques de mafieux » et en l’accusant d’omettre certains faits de
manière délibérée. La Cour souligne que les deux journalistes sont des
acteurs de la vie publique à l’égard desquels les limites de la critique
admissible sont plus larges qu’à l’encontre d’un simple particulier. La Cour
estime en outre que les deux expressions employées par le requérant ne
sauraient être qualifiées de diffamatoires. La première parce qu’il s’agit
80. Ibid., § 73.81. Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005.
45
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
d’un jugement de valeur doit être pris dans le contexte d’attaques récipro-
ques entre deux journalistes. La deuxième parce que, malgré son carac-
tère offensant pour la réputation professionnelle du journaliste visé, elle
se limitait à répondre à ses accusations. La Cour de conclure que, si les
motifs fournis pour justifier la condamnation du requérant pouvaient
passer pour pertinents, ils ne correspondaient à aucun besoin social impé-
rieux. Aussi, la condamnation du requérant, indépendamment du carac-
tère mineur de la peine infligée, est-elle constitutive d’une violation de
l’article 10.
Dans l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH82, la Cour
examina deux requêtes suite à la publication d’un article par l’hebdoma-
daire Profil. L’article, illustré par des photos, couvrait la fuite puis l’arresta-
tion d’un homme politique et de sa compagne en les comparant au
couple « Bonnie et Clyde ». Le magazine s’est vu condamné au pénal pour
diffamation pour avoir apparenté la compagne de l’homme politique à
« Bonnie » et, sur la base de la loi sur les droits d’auteur, Profil s’est vu inter-
dire de publier la photo de la compagne de l’homme politique sans son
consentement. Pour ce qui est de la condamnation pénale, la Cour a consi-
déré que la société requérante n’avait pas dépassé les limites de la critique
acceptable en matière de presse. Celle-ci doit en effet pouvoir avoir
recours à l’ironie, voire à la provocation. Quant à l’interdiction, la Cour a
considéré que la photo en question ne révélait rien de la vie privée de la
compagne de l’homme politique et que celle-ci s’était d’ailleurs laissée
photographier. La Cour conclut en l’espèce à la violation de l’article 10.
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour
En mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable une requête rela-
tive à la publication dans la presse de la note d’un juge d’instruction signa-
lant l’implication des requérants dans certaines infractions83.
82. Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, arrêtdu 13 décembre 2005.
83. Requête no 13251/87, Berns et Ewert c. Luxembourg, décision du 6 mars 1991, DR 68, p. 137.
46
La liberté des médias
Dans sa décision Purcell d’avril 1991, la Commission a déclaré irrece-
vable une requête concernant une interdiction de diffuser des entretiens
avec certaines organisations, notamment un parti politique reconnu84. La
Commission souligne que l’interdiction litigieuse n’interdisait pas les
reportages sur les organisations visées, seules les interviews étaient pros-
crites. Cette interdiction visait donc à éviter qu’un soutien à des organisa-
tions incitant à la violence et ayant pour but d’affaiblir l’ordre
constitutionnel soit donné par le biais des moyens de radiodiffusion,
médias qui, selon la Commission, « jouissent d’un pouvoir et d’une
influence considérables (…) ayant des effets plus immédiats que la presse
écrite et partant, les possibilités dont disposent les professionnels de la
radio ou de la télévision pour rectifier, nuancer, interpréter ou commenter
les déclarations formulées par l’intermédiaire de ces médias sont limitées
par rapport à celles des journalistes de presse. »85 Compte tenu du champ
limité de la restriction, la Commission estime l’ingérence « nécessaire dans
une société démocratique ».
En octobre 1991, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas eu violation
de l’article 10 dans la deuxième requête relative au conflit soulevé par la
publication des mémoires Spycatcher écrits par un ancien membre des
Services de sécurité britanniques (voir les affaires Observer et Guardian et
Sunday Times (no 2) à la page 1386).
En octobre 1992, la Commission a examiné une troisième requête
concernant la publication dans la presse d’extraits du livre Spycatcher.
Dans cette affaire, les requérants se plaignaient du fait qu’ils avaient été
condamnés au motif du contempt of court du fait de la publication de cer-
tains extraits de ces mémoires. La Commission a déclaré la requête irrece-
vable87.
84. Requête no 15404/89, Purcell et autres c. Irlande, décision du 16 avril 1991, DR 70, p. 262.85. Ibid., p.297.86. Requête no 14644/89, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, rapport du 8 octobre
1991, DR 73, p. 41 ; Résolution du Comité des Ministres DH (92) 15 du 15 mai 1992.87. Requête no 18897/91, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, décision du 12 octobre
1992.
47
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans plusieurs décisions, la Commission et la Cour ont confirmé leur
jurisprudence relative aux discours raciste, xénophobe, négationniste ou
antisémite88. En se basant parfois sur l’article 17 de la Convention89 et/ou
sur les exceptions de l’article 10, paragraphe 2, la Commission et la Cour
ont toujours déclaré les requêtes irrecevables90.
En juin 1995, la Commission a estimé qu’une sanction disciplinaire
d’amende, infligée à un avocat pour avoir publié un communiqué de
presse critiquant les conditions de détention de son client et la conduite
de la procédure, était nécessaire et proportionnée pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La Commission a donc déclaré la
requête irrecevable91.
L’équilibre d’intérêts peut, dans certaines affaires, s’avérer plus protec-
teur des personnes visées par les critiques des journalistes, notamment
lorsque ces dernières touchent des personnes privées n’ayant aucune
fonction publique92.
La Commission a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche en avril 1998. La
88. Pour une analyse de la jurisprudence plus ancienne, voir Conseil de l’Europe, Jurisprudence desorganes de contrôle de la Convention européenne des Droits de l’Homme sur le problème du dis-cours incitant à la haine raciale et à la xénophobie, Strasbourg, 1995, Doc. H (95) 4.
89. L’article 17 dispose:« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impli-quant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à uneactivité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans laprésente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles pré-vues à ladite Convention. ».
90. Voir notamment Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 35. Voir éga-lement les requêtes : no 21128/92, U. Walendy c. Allemagne, décision du 11 janvier 1995, DR 80,p. 94 ; no 25096/94, O.E.F.A. Remer c. Allemagne, décision du 6 septembre 1995, DR 82, p. 117 ;no 25062/94, G. Honsik c. Autriche, décision du 18 octobre 1995, DR 83, p. 77 ; no 25992/94,N.P.D., Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, décision du 29 novembre 1995, DR84, p. 149 ; no 24398/94, F. Rebhandl c. Autriche, décision du 16 janvier 1996 ; no 31159/96, P.Marais c. France, décision du 24 juin 1996, DR 86, p. 184 ; no 26551/95, D.I. c. Allemagne, déci-sion du 26 juin 1996 ; no 36773/97, H. Nachtmann c. Autriche, décision du 9 septembre 1998 ;H.J. Witzsch c. Allemagne (décision), no 41448/98, 20 avril 1999 ; Schimanek c. Autriche (déci-sion), no 32307/96, 1er février 2000 ; Garaudy c. France (décision), no 65831/01, Recueil 2003-IX(extraits) ; Seurot c. France, no 57383/00, 18 mai 2004 ; Norwood c. Royaume-Uni, no 23131/03,16 novembre 2004, Recueil 2004-XI ; Witzsch c. Allemagne (décision), no 7485/03, 13 décembre2005.
91. Requête no 21861/93, P. Zihlmann c. Suisse, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 12.
48
La liberté des médias
requête concernait l’injonction faite à un hebdomadaire de publier un
jugement concluant au caractère diffamatoire d’un de ses articles criti-
quant la politique d’asile menée en Autriche. La Commission a estimé que
les faits à la base de l’article litigieux étaient véritablement établis, le juge-
ment de valeur n’étant pas susceptible d’être prouvé93.
En octobre 1998, la Commission a déclaré irrecevable la requête d’un
journaliste qui a été condamné pour diffamation et pour la publication
d’une revue clandestine. En l’espèce, le requérant avait publié deux arti-
cles diffamatoires, dont il ne pouvait prouver l’exactitude des assertions,
dans une revue qui n’a pas été enregistrée conformément aux exigences
législatives italiennes. Quant à la publication des articles litigieux, la Com-
mission a estimé que « la recherche adéquate et diligente », dont le requé-
rant ne pouvait pas faire la preuve, fait partie des principes éthiques
fondamentaux du journalisme94. Concernant la nécessité d’enregistre-
ment, elle a relevé que la formalité requise avait justement pour but prin-
cipal d’assurer la protection des individus contre des actes de diffamation.
Partant, l’ingérence dans le droit du requérant était « nécessaire dans une
société démocratique ».
La Cour s’est prononcée sur la recevabilité de plusieurs requêtes
concernant des mesures (saisies, condamnations) prises par les autorités
turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l’encontre
des requérants (journalistes, éditeurs, propriétaires de périodiques) après
la publication d’articles ayant trait à la politique/actions de l’Etat et/ou aux
problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
92. Voir requête no 20683/92, A. Neves c. Portugal, décision du 20 février 1995 ; requête no 28236/95, F. Bocos Rodríguez c. Espagne, décision du 12 avril 1996, DR 85, p. 141 ; requête no 35125/97,S. Panev c. Bulgarie, décision du 3 décembre 1997 ; requête no 28202/95, B.A. Middelburg, S. vander Zee et Het Parool c. Pays-Bas, décision du 21 octobre 1998.
93. Requête no 26113/95, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, rapport du16 avril 1998 ; Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (98) 378 du 12 novembre 1998.
94. Requête no 18902/91, H.N. c. Italie, décision du 27 octobre 1998, DR 94, p. 21.
49
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Certaines requêtes ont été déclarées recevables95. En revanche, pour
d’autres requêtes, la Cour a considéré que les articles incriminés incitaient
à la violence. Aussi a-t-elle conclu à l’irrecevabilité de ces affaires au motif
que les mesures infligées aux requérants étaient proportionnées au but
poursuivi et répondaient à un « besoin social impérieux »96.
Dans une requête de décembre 2000, le directeur d’un périodique et
un journaliste se plaignaient d’avoir été condamnés à la suite de la publi-
cation d’un article, accompagné de photographies, relatif à la vie privée
de deux personnes célèbres. La Cour a estimé que « les reportages objet
du litige, en centrant leur contenu sur des aspects purement privés de la
vie des personnes mises en cause, ne sauraient être considérés comme
ayant contribué à un quelconque débat d’intérêt général pour la société,
malgré la notoriété sociale de ces personnes ». Par conséquent, la mesure
litigieuse a été jugée nécessaire dans une société démocratique à la pro-
tection des droits d’autrui. La requête a été déclarée irrecevable97.
A la suite d’un règlement amiable, la Cour a rayé du rôle une requête
relative à la condamnation d’un périodique à des dommages et intérêts
en raison de la publication d’articles et de photographies concernant une
personne suspectée d’être responsable d’une série de lettres piégées
visant des hommes politiques98.
En octobre 2001, la Cour a statué sur une requête ayant trait à la
condamnation pour diffamation d’un périodique et d’un journaliste à la
suite de la publication d’un reportage contenant les déclarations critiques
d’une patiente à l’égard de son chirurgien plasticien. Cette affaire se dis-
tinguait clairement de l’affaire Bergens Tidende et autres (voir à la page 27
ci-dessus). En l’espèce, aucun élément ne permettait de confirmer les allé-
95. En ce sens, voir les requêtes Varlı et autres c. Turquie (décision), no 57299/00, 18 mars 2004 ;Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004 ; Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/00, 22 mars 2005; Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005 ; Erbakan c.Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005.
96. En ce sens, voir la requête Temirkan c. Turquie (décision), no 41990/98, 19 septembre 2002 ;Tosun c. Turquie (décision), no 4124/02, 13 septembre 2005..
97. Campmany et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2000,Recueil 2000-XII.
98. Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 2001.
50
La liberté des médias
gations des faits exposées dans les articles litigieux. Dès lors, la Cour a
conclu que le périodique n’avait pas entrepris suffisamment de démar-
ches afin de remplir son obligation de vérifier l’exactitude des propos en
question. Par ailleurs, les requérants n’indiquaient pas systématiquement
l’auteur des déclarations incriminées. Cette omission pouvait, selon la
Cour, signifier que le périodique s’était approprié leur contenu. La Cour a
estimé que l’intérêt de protéger la réputation du chirurgien primait le
droit à la liberté d’expression des requérants. Par conséquent, la requête a
été déclarée irrecevable99.
Dans une affaire de février 2002, le directeur d’un périodique se plai-
gnait de sa condamnation pour diffamation en raison d’un article repro-
chant à un maire d’avoir demandé le remboursement de factures
prétendument fausses. La Cour a rappelé que dans le cadre d’une affaire
de diffamation, il convient de prendre en considération la gravité des
accusations, l’existence de recherches adéquates préalables et d’une base
factuelle étayant celles–ci ainsi que la bonne foi du journaliste et le res-
pect de l’éthique journalistique. En l’espèce, les juridictions nationales
avaient constaté le manque de recherches adéquates préalables à la
publication litigieuse. A cet égard, la Cour a noté que le requérant n’avait
pas prouvé la véracité des faits allégués dans l’article et a confirmé que les
raisons justifiant sa condamnation étaient pertinentes et suffisantes. La
requête a été déclarée irrecevable100.
En juillet 2002, la Cour a statué sur une requête concernant la condam-
nation de l’unique directeur d’une société, propriétaire d’un périodique,
après la publication d’un article révélant l’identité d’une victime de viol. En
l’espèce, la Cour a noté que la loi n’imposait pas une interdiction absolue
de divulguer l’identité des victimes de cette infraction. En outre, il a été
rappelé que le propriétaire d’un périodique pourrait légitimement être
tenu pour responsable du contenu d’une publication quand celle-ci affec-
tait les droits d’autrui. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la
99. Verdens Gang et Aase c. Norvège (décision), no 45710/99, 16 octobre 2001, Recueil 2001-X.100. Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002.
51
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
condamnation du requérant n’a pas été considérée comme dispropor-
tionnée et la requête a été déclarée irrecevable101.
Une requête de novembre 2002 avait trait à la condamnation d’un édi-
teur à des dommages et intérêts en raison d’un article révélant l’identité
d’un officier de police faisant l’objet de poursuites judiciaires à la suite du
décès d’un ressortissant étranger survenu lors de son expulsion. A l’instar
des tribunaux nationaux, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les intérêts
privés de l’officier de police, à savoir son droit à la présomption d’inno-
cence, primaient l’intérêt général de connaître son identité. De plus, la
Cour a souligné que la société requérante aurait pu critiquer les modalités
de l’expulsion sans pour autant divulguer l’identité de l’officier de police.
L’ingérence incriminée n’étant donc pas disproportionnée au but visé ; la
requête a été déclarée irrecevable102.
En mars 2003, la Cour a examiné une requête relative à la publication
d’un article comparant un journaliste à Göbbels, chef de l’appareil de pro-
pagande du régime nazi. Malgré le fait que la comparaison en cause se
situait dans le cadre d’un débat politique et qu’elle a été précédée de cri-
tiques très virulentes de la part du journaliste, la Cour a considéré que
l’atteinte à son honneur allait au-delà de toute critique acceptable, même
dans le cadre d’un débat opposant deux acteurs de la vie publique. La
Cour a, par conséquent, déclaré la requête irrecevable103.
En avril 2003, la Cour s’est prononcée sur la requête d’une journaliste
ayant publié des articles accusant un ministre du culte de détournement
de fonds destinés à l’Eglise orthodoxe lettone. Cette accusation était ren-
forcée par l’allégation selon laquelle l’argent avait été confié à une entre-
prise impliquée dans un trafic d’organes, activité au centre de nombreuses
controverses sur le plan éthique et juridique. La Cour a considéré qu’il
s’agissait d’une imputation factuelle précise visant une personne déter-
minée. Aussi, la requérante devait-elle s’attendre à prouver la véracité de
101. Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002.102. Wirtschafts-Trend Zeitschriften Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 2) (décision), no 62746/
00, 14 novembre 2002, Recueil 2002-X.103. Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003.
52
La liberté des médias
ses allégations. Or, les juridictions nationales avaient constaté qu’elles
étaient dénuées de fondement. Restait à savoir si la crédibilité des sources
de la journaliste pouvait la dispenser de son devoir de faire des recherches
quant à la véracité des accusations. La Cour a relevé que les parties à ce
conflit très médiatisé qui constituait l’arrière-plan des allégations de la
journaliste, publiaient régulièrement des accusations et des reproches
l’une à l’égard de l’autre. Dans ces circonstances, la Cour juge qu’un devoir
particulier de vigilance s’imposait à tout journaliste voulant retranscrire
ces accusations. Par conséquent, il incombait à la requérante de vérifier le
bien-fondé de ses allégations, en recueillant elle-même des informations
supplémentaires et en entendant, le cas échéant, la version des faits de la
partie opposée. De plus, les accusations avaient un caractère particulière-
ment sérieux, spécialement au regard de la « situation particulière » dont
la victime de la diffamation bénéficiait dans la société en tant qu’ecclésias-
tique. Par conséquent, la Cour estima que la journaliste avait manqué à
son obligation de fournir à la société des informations exactes et dignes
de crédit et déclara la requête irrecevable104.
En mai 2003, la Cour a déclaré irrecevable la requête du directeur et de
la société éditrice d’une revue, condamnés, tout deux, pour avoir publié
plusieurs reportages dans lesquels l’ancienne nourrice d’une célébrité
racontait sa vie et ses rapports avec cette personne et sa fille en bas âge
durant la période où elle s’occupa de l’enfant. La Cour a estimé que les
reportages litigieux se concentraient sur des aspects purement privés de
la vie de la personne mise en cause et de sa famille. Ces articles ne contri-
buaient pas à un quelconque débat d’intérêt général et ce malgré la noto-
riété de la personne visée105.
En juillet 2003, la Cour déclara irrecevable la requête d’une société édi-
trice d’un magazine condamnée pour atteinte à l’intimité de la vie privée
et au droit à l’image d’une célébrité. La société requérante se plaignait de
sa condamnation à publier le jugement concernant l’atteinte aux droits de
la personne célèbre. La requérante invoquait la disproportion de l’ingé-
104. Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003.105. Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003.
53
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
rence par rapport au préjudice subi par la personne visée par l’article liti-
gieux. Selon elle, une mesure telle que la publication judiciaire s’analysait
en une sanction et non en une réparation. La Cour estima qu’au contraire,
la publication judiciaire était une mesure proportionnée au dommage
subi et pouvait constituer une réparation appropriée pour la victime en
informant le public de son opposition à la diffusion de son image sans son
autorisation106.
Dans une requête de juillet 2003, la société éditrice d’un hebdoma-
daire se plaignait d’avoir été condamnée pour atteinte à la vie privée et au
droit à l’image d’une personnalité. La Cour estima que l’article litigieux
ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur l’inti-
mité de la vie privée des époux concernés, il ne contribuait aucunement à
un quelconque débat d’intérêt général pour la société et ce malgré la
notoriété des personnes visées. Aussi, la Cour affirma-t-elle que dès lors
que les propos, ainsi que l’atteinte au droit à l’image, ne dépassent pas le
plan personnel, la restriction de la liberté d’expression appelle une inter-
prétation large. La requête fut par conséquent déclarée irrecevable107.
En septembre 2003, la Cour a déclaré recevable une requête du pro-
priétaire et éditeur d’un journal catholique condamné pour diffamation
après avoir publié une lettre anonyme critiquant un membre éminent de
l’Eglise catholique108.
La Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la section régionale
d’un parti politique autrichien condamnée pour avoir diffamé, par voie de
presse, un membre d’un autre parti. Les propos litigieux avaient été
publiés en réponse aux propos diffamatoires publiés par l’adversaire poli-
tique en question, qui les avaient démentis suite à une décision de justice.
La Cour déclara que, bien qu’intervenus dans le cadre d’un débat poli-
tique, les propos publiés par le requérant dépassaient la limite de ce qui
aurait pu être considéré comme une réponse acceptable. En effet, la Cour
a estimé que ces critiques auraient pu être formulées de manière à être
106. Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003.107. Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003.108. Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 2003.
54
La liberté des médias
moins dégradantes et donc moins nuisibles à la carrière politique de
l’adversaire109.
Dans une affaire jugée en octobre 2003, un journaliste se plaignait
d’avoir été condamné pour la diffamation, lors d’une émission radiopho-
nique, des propriétaires d’une station radiophonique concurrente à celle
pour laquelle il travaillait. La Cour nota que le requérant avait accusé les
propriétaires de la station radiophonique concurrente de comportements
pour lesquels ils n’avaient jamais été condamnés et dont aucune preuve
n’avait été établie devant les juridictions internes. Par conséquent, la Cour
estima que les propos injurieux ne pouvaient être considérés comme
utiles à un quelconque débat public. Par ailleurs, le requérant ne pouvait,
dans ces circonstances, invoquer ni sa bonne foi, ni le respect des règles
de l’éthique journalistique. Il s’ensuivait pour la Cour que le droit des pro-
priétaires de la station radiophonique concurrente à la protection de leur
honneur et de leur réputation l’emportait sur l’intérêt du requérant à dif-
fuser de telles opinions. En l’absence de violation du droit à la liberté
d’expression, la requête fut déclarée irrecevable110.
En novembre 2003, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête du
dirigeant d’une secte islamiste condamné pour incitation au crime et à la
haine religieuse par voie de publication de ses propos dans la presse. Elle
estima que, compte tenu du contenu et de la tonalité violente des propos
du requérant, il s’agissait d’un discours de haine faisant l’apologie de la
violence et étant par conséquent incompatible avec les valeurs fonda-
mentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention.
De plus, le requérant citait dans le reportage litigieux le nom d’une des
personnes visées par ses propos, personne qui, jouissant d’une certaine
notoriété, était facilement identifiable par le grand public et par consé-
quent en danger de subir des violences physiques. Ainsi, la Cour estima
que la gravité de la sanction infligée (quatre ans et deux mois d’emprison-
nement, ainsi qu’une amende) était justifiée dans la mesure où elle avait
109. Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/01, 9 octobre 2003.
110. Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003.
55
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
un caractère dissuasif qui pouvait se révéler nécessaire dans le cadre de la
prévention de l’incitation publique au crime111.
La Cour a jugé recevable, en janvier 2004, une requête ayant trait à la
condamnation pour diffamation suite à la publication dans les media
d’une déclaration faisant valoir un excès de pouvoir du vice président de
la Diète112.
La Cour a estimé en mars 2004 que la condamnation pour diffamation
du requérant, qui avait publié une lettre ouverte dans un journal local cri-
tiquant la gestion d’un centre de soins, était nécessaire dans une société
démocratique. En effet, les propos du requérant contenaient une base fac-
tuelle dont la véracité n’a pas été confirmée et les termes utilisés étaient
clairement de nature à offenser la personne visée113.
En mai 2004, la Cour a jugé recevable une requête touchant à la
condamnation du requérant, rédacteur en chef d’un quotidien, suite à la
publication d’un article sous forme d’entretien avec un sous-officier
concernant son expérience dans le Sud-Est de la Turquie. Les tribunaux
internes jugèrent que l’article incitait à la haine et à l’hostilité sur la base
d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale et provo-
quait la désaffection du peuple envers le service militaire. Le requérant fut
condamné à une peine de prison et à une amende, la parution du quoti-
dien fut suspendue pendant 20 jours114.
La Cour a jugé recevable une affaire relative à la condamnation pour
diffamation des requérants au paiement de dommages et intérêts aux
membres d’un gouvernement régional suite à la publication d’un appel
critiquant la politique de l’équipe gouvernementale115.
Dans une décision d’irrecevabilité de mai 2004, la Cour a jugé que les
condamnations pénales, pour diffamation, au paiement d’une amende et
de dommages et intérêts, la confiscation du stock restant du journal et la
publication du jugement étaient proportionnés au but légitime poursuivi.
111. Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI.112. Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004.113. Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004.114. Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004.115. Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004.
56
La liberté des médias
Dans cette affaire, un journaliste a présenté à ses lecteurs un article sur un
film ayant trait à une affaire de lettres piégées. Dépassant le contenu du
film, l’auteur de l’article a insisté sur la responsabilité du ministre de l’inté-
rieur de l’époque dans le choix des pistes suivies pour trouver les coupa-
bles. Pour les tribunaux internes, le requérant n’a pas seulement rapporté
le contenu du film mais il a créé sa propre version des faits. Pour la Cour,
cette approche relève bien de la publication de faits et non de jugements
de valeur. Il revient donc à la Cour de vérifier si le requérant a vérifié la
véracité des faits qu’il expose. Or, la Cour affirme être convaincue par les
affirmations des tribunaux internes qu’en l’espèce ce n’est pas le cas. Elle
conclut que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des
requérants n’était pas disproportionnée par rapport au but poursuivi116.
La Cour a jugé, dans une décision d’irrecevabilité de mai 2004, que
l’interdiction de publier à nouveau la photo d’une personne sans indiquer
qu’elle avait été acquittée dans une affaire et que dans une autre elle avait
été libérée sous condition, s’analyse certes comme une ingérence dans
l’exercice de la liberté d’expression du requérant. Or, une telle ingérence
pouvait se justifier compte tenu des faits de l’espèce. En effet, la société de
radiodiffusion requérante a publié la photo litigieuse sans que celle-ci
apporte quoi que ce soit au sujet diffusé. Par ailleurs, l’interdiction
imposée par le juge national était limitée dans ses effets. La publication de
la photo a rappelé au public les traits d’une personne trois ans après une
condamnation alors même qu’elle était en pleine réinsertion sociale suite
à sa libération conditionnelle. Partant, l’ingérence en cause était néces-
saire et proportionnée par rapport au but légitime de la protection de la
réputation ou des droits d’autrui117.
La Cour a jugé recevable une requête relative à la condamnation du
requérant, une journaliste de télévision, qui a été condamnée pour diffa-
mation après avoir posé une question lors d’un programme télévisé à des
candidats à une élection locale118.
116. Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004.117. Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004.118. Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004.
57
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En juin 2004, la Cour a estimé que la condamnation pour diffamation
subie par la requérante, une journaliste, suite à la publication de divers
articles relatifs aux poursuites judiciaires engagées par l’épouse du procu-
reur envers ses voisins, pouvait passer pour nécessaire dans une société
démocratique. En l’espèce, la Cour souligne qu’à aucun moment la requé-
rante n’a apporté de preuves relatives à la véracité de ses allégations. Elles
ont d’ailleurs été jugées sans fondement par les juridictions nationales.
Aussi, pour la Cour, les divers articles litigieux s’apparentaient-ils à une
attaque personnelle et gratuite portant atteinte à la réputation du procu-
reur. Ces articles ne relevaient pas d’un commentaire sur l’administration
de la justice. Par ailleurs, la Cour se réfère à la circulation du journal et à la
faible sévérité de la sanction pour juger que l’ingérence dans l’exercice de
la liberté d’expression était proportionnée au but de protection de la
réputation d’autrui. La Cour déclare cette requête irrecevable119.
La Cour a jugé recevable une affaire relative à la publication d’un
article sur la démission d’un officier de police et sur les décisions de justice
prononcées par son épouse, juge de profession120.
La Cour a jugé irrecevable une requête relative à la condamnation au
paiement d’une amende et à des dommages et intérêts suite à la publica-
tion d’un article relatif au comportement prétendument abusif du vice-
doyen d’une académie militaire121. La Cour souligne certes que l’article
s’inscrivait dans un débat d’intérêt général. Or, il diffusait des informations
inexactes et par là même déformait la réalité en portant atteinte à la répu-
tation de la personne visée dans l’article.
Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé recevable une
requête relative à la condamnation pour diffamation et insulte suite à la
publication d’un article concernant notamment les relations homo-
sexuelles entre un homme politique et un fonctionnaire122.
119. Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01, 10 juin 2004.120. Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (décision), no 53899/00, 12 octobre 2004.121. Stângu c. Roumanie (décision), no 57551/00, 9 novembre 2004.122. Porubova c. Russie (décision), no 8237/03, 9 décembre 2004.
58
La liberté des médias
La Cour a déclaré recevable une affaire relative à la condamnation d’un
journaliste pour diffamation à la suite de la publication d’un article criti-
quant les modifications des règles de l’élection d’un maire ainsi que ses
méthodes de gestion123.
Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé une requête rece-
vable. Cette affaire concerne la condamnation au paiement de dommages
et intérêts et la publication du jugement de condamnation suite à un
article relatif à la corruption de plusieurs membres de la brigade des stu-
péfiants et aux poursuites engagées à leur encontre124.
En février 2005, la Cour a examiné la requête d’un journaliste et du
propriétaire d’un journal condamnés pour avoir diffamé un juge. Les
requérants se plaignaient d’une atteinte disproportionnée à leur liberté
d’expression. La Cour a déclaré la requête recevable125.
En mars 2005, la Cour déclare recevable la requête d’un politicien
condamné à verser des dommages et intérêts pour la diffamation d’un
maire par voie de presse126.
En mai 2005, la Cour a déclaré recevable une requête relative à la
condamnation d’un journaliste pour instigation à la violation du secret de
fonction pour avoir demandé à l’assistante administrative d’un tribunal de
lui communiquer des informations sur les casiers judiciaires de personnes
arrêtées dans le cadre d’une enquête sur un cambriolage très médiatisé127.
Dans une affaire de mai 2005, la Cour a jugé recevable la requête d’un
journaliste condamné pour avoir publié un document stratégique classé
« confidentiel » provenant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis128.
En juin 2005, la Cour déclara recevable la requête d’un journaliste
condamné pour diffamation publique envers un groupe de personnes en
raison de son appartenance à une religion. Le requérant avait publié un
article dans lequel il estime que certaines positions de l’Église catholique
123. Krasulya c. Russie (décision), no 12365/03, 9 décembre 2004.124. Godlevskiy c. Russie (décision), no 14888/03, 9 décembre 2004.125. Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005.126. Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005.127. Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005.128. Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005.
59
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
avaient « formé le terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement
d’Auschwitz »129.
En juillet 2005, la Cour a déclaré irrecevable une requête relative au
refus d’un journal de publier la réponse d’un écrivain à des critiques litté-
raires d’un autre écrivain parues dans ce journal. La Cour note en premier
lieu que le droit de réponse, en tant qu’élément important de la liberté
d’expression, tombe sous le coup de l’article 10. Elle rappelle cependant
que la liberté d’expression a des limites et qu’elle ne garantie pas aux
citoyens un droit d’accès sans limites aux media afin d’exprimer leurs opi-
nions. Les media sont en principe libres d’exercer leur discrétion édito-
riale, sauf dans des cas exceptionnels comme, par exemple, la publication
d’un désaveu, d’excuses ou d’un jugement dans les affaires de diffama-
tion. Il incombe donc à l’Etat uniquement de s’assurer que le refus d’accès
aux media ne soit pas arbitraire, qu’il ne représente pas une ingérence dis-
proportionnée dans le droit de l’individu à la liberté d’expression et qu’il
puisse être contesté devant les juridictions internes compétentes. En
l’espèce, la Cour note que le requérant a eu la possibilité de soumettre sa
réponse au journal et que la publication de cette réponse n’a été refusée
qu’en raison du caractère obscène et abusif des remarques concernant
l’écrivain qui l’avait critiqué. De plus, le requérant a été invité à modifier sa
réponse mais ne l’a pas fait. Le requérant a ensuite pu bénéficier de
l’opportunité d’établir son droit de réponse devant les tribunaux compé-
tents. Il ressort par conséquent de ces éléments que l’Etat n’a pas failli à
son obligation positive de protéger la liberté d’expression du requérant130.
En août 2005, la Cour a déclaré recevable une requête concernant la
condamnation d’un journaliste à payer des dommages et intérêts pour la
diffamation par voie de presse d’un maire adjoint131.
Dans une affaire d’août 2005, la Cour a jugé recevable une requête
d’un journaliste condamné à payer des dommages et intérêts pour la dif-
famation par voie de presse d’un gouverneur132.
129. Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005.130. Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005.131. Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005.
60
La liberté des médias
Dans l’affaire Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche133, la Cour a déclaré
recevable la requête du propriétaire et éditeur d’un hebdomadaire qui
contestait la saisie d’un numéro de son périodique dans lequel était cou-
verte, de façon prétendument partiale, une action en diffamation dans
laquelle les victimes se plaignaient d’avoir été qualifiées de
« spirituellement dépravées » et « lâches » dans un autre périodique.
Dans une affaire déclarée recevable en septembre 2005134, la Cour s’est
penchée sur la requête d’une société éditrice d’un magazine hebdoma-
daire qui contestait l’injonction lui interdisant de publier la photo du
directeur général d’une entreprise conjointement à la couverture des
investigations sur sa participation dans un délit d’évasion fiscale.
Dans l’affaire Ivanciuc c. Roumanie135, la Cour était saisie de la condam-
nation d’un journaliste ayant diffamé un politicien par voie de presse. La
Cour a rappelé qu’un journaliste est dans l’obligation de fournir une base
factuelle suffisante à ces allégations, quand bien même elles s’analyse-
raient en des jugements de valeur. En l’espèce, la Cour a considéré que les
affirmations du requérant concernant la destitution du maire d’une com-
mune et sa conduite en état d’ivresse n’avaient aucune base factuelle, de
plus l’emploi du terme « bourreau » à l’égard d’un sous-préfet pouvait
certes s’analyser en un jugement de valeur, mais malgré le caractère sati-
rique de la publication, il était de nature à offenser la personne visée qui
avait été jugée et déclarée non coupable. Enfin, la Cour a jugé que, malgré
le caractère pénal de l’amende infligée au requérant, le montant de celle-
ci et le montant des dommages et intérêts alloués étaient symboliques. La
Cour de conclure que le grief du requérant était manifestement mal
fondée; elle déclara la requête irrecevable.
Dans l’affaire Krone Verlags GmbH c. Austria136, la Cour a jugé recevable
la requête du propriétaire d’un périodique condamné pour diffamation
par voie de publication suite à un article reprenant les critiques portées
132. Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005.133. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 76918/01, 8 septembre 2005.134. Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 10520/02, 8 septembre 2005.135. Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005.136. Krone Verlags GmbH c. Autriche (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005.
61
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
sur des accusations de viol et de harcèlement formulées contre un prince
par deux gagnantes d’un concours de beauté. L’article véhiculait notam-
ment l’opinion de la fille du manager de l’agence autrichienne de relations
publiques qui affirmait que l’accusation de viol n’avait pas de fondement
et que les femmes ne voulaient que tirer profit de cette affaire.
Dans l’affaire Weigt c. Pologne137, la Cour a examiné la condamnation
avec sursis du rédacteur en chef d’un périodique suite à la diffamation par
voie de presse d’un conseiller municipal. Le requérant s’est vu condamné
à produire des excuses par écrit. Après avoir observé que les propos du
requérant étaient des déclarations de fait nécessitant des preuves et que
ces dernières n’ont jamais été avancées, la Cour estime que la restriction à
la liberté d’expression ne contrevenait pas à l’article 10 et ce d’autant plus
que la sanction imposée au requérant était très légère et donc propor-
tionnée au but poursuivi.
Dans l’affaire Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne138, la
Cour a examiné la requête d’une association des habitants d’un village et
de sa représentante concernant la saisie de pamphlets demandant de ne
pas voter pour certains candidats (en nommant l’une d’entre eux en parti-
culier) soupçonnés d’être impliqué des affaires douteuses ou se trouvant
dans l’impossibilité de siéger, pour des raisons d’incompatibilité au conseil
municipal. La requête visait également l’injonction faite aux requérants de
s’excuser publiquement suite à la diffusion des pamphlets en question. La
Cour a d’abord estimé que la procédure de droit interne tendant à rectifier
des informations incorrectes sur les candidats pendant une élection
n’était pas une restriction déraisonnable dans le cadre d’une discussion
d’intérêt public. Après avoir observé que les écrits litigieux relevaient de
déclarations de fait nécessitant des preuves et que ces dernières n’ont
jamais été produites, la Cour a conclu que la restriction à la liberté
d’expression ne violait pas l’article 10. La requête a donc été jugée mani-
festement mal fondée.
137. Weigt c. Pologne (décision), no 74232/01, 11 octobre 2005.138. Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005.
62
La liberté des médias
Dans l’affaire Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni139, la Cour est saisie
d’une condamnation pour diffamation suite à la publication sur papier et
sur le site Internet du journal The Times de deux articles relatifs à un entre-
preneur russe. La requérante faisait valoir son immunité relative étant
donné qu’elle considérait de son devoir de publier les informations conte-
nues dans les articles et ce, sans avoir vérifié l’authenticité des faits relatés
cette publication. La Cour souligne qu’il doit exister des motifs particuliers
pour relever un journal de l’obligation qui lui incombe de vérifier des
déclarations factuelles diffamatoires vis-à-vis de particuliers. La Cour juge
qu’en l’espèce l’intérêt du public à être informé ne prime pas la nécessaire
protection de la réputation de la personne visée par les articles. Elle
déclare cette partie de la requête irrecevable.
En octobre 2005, la Cour a déclaré recevable la requête d’un journa-
liste et d’une chaîne de télévision condamnés à payer une amende et des
dommages et intérêts pour diffamation suite à la diffusion d’une interview
insinuant que le président de la Ligue portugaise de football contrôlait les
arbitres des matchs de football joués par le club qu’il dirigeait140.
Dans l’affaire Radio Twist, a.s. c. Slovaquie141, la Cour a déclaré recevable
la requête d’une société de radiodiffusion condamnée à payer des dom-
mages et intérêts et à s’excuser d’avoir diffusé l’enregistrement illégal
d’une conversation téléphonique dans laquelle le Secrétaire d’Etat du
Ministère de la Justice avait pris part.
Dans l’affaire Klein c. Slovaquie142, la Cour a déclaré recevable la requête
d’un journaliste condamné pour diffamation à une amende suite à la
publication d’un article critiquant les propos d’un archevêque qui avait
demandé que l’affiche du film The People vs. Larry Flynt soit interdite.
Dans l’affaire Romanenko et autres c. Russie143, la Cour a jugé recevable
la requête des propriétaires d’un périodique condamnés pour diffamation
suite à la publication d’un article citant des extraits d’un document officiel
139. Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (décision), nos 23676/03 et 3002/03, 11 octobre 2005.140. Colaço Mestre c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005.141. Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005.142. Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005.143. Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005.
63
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
non confidentiel, à savoir une lettre approuvée lors de la conférence régio-
nale sur l’utilisation rationnelle et la protection des forêts.
Dans l’affaire Lomakin c. Russie144, la Cour a examiné la requête d’un
avocat condamné pour avoir diffamé un juge suite à la publication de
deux articles l’accusant d’avoir tiré profit de sa fonction pour se voir attri-
buer un appartement. Après avoir observé que les propos du requérant
étaient des déclarations de fait nécessitant des preuves et que ces der-
nières n’ont jamais été produites, la Cour a estimé que les propos litigieux
constituaient une attaque personnelle et non un commentaire sur l’admi-
nistration de la justice. La Cour a jugé la requête irrecevable.
Dans l’affaire Obukhova c. Russie145, la Cour a déclaré recevable la
requête d’une journaliste qui s’est vue interdire de diffuser des informa-
tions ou de couvrir l’action en réparation concernant l’accident automo-
bile provoqué par un juge lorsque ce dernier n’était pas dans l’exercice de
ses fonctions.
Dans l’affaire Vérités santé pratique Sarl c. France, la Cour a examiné la
requête d’une maison d’édition d’un périodique relatif à des questions de
santé qui s’est vue refuser le renouvellement de son inscription devant la
commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP) en
raison des informations médicales non vérifiées diffusées dans le pério-
dique. Cette commission est chargée de donner des avis sur l’application
de tarifs réduits en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux aux pério-
diques. Ces avantages favorisaient l’activité éditoriale de la requérante. La
Cour reconnaît que la décision litigieuse était constitutive d’une ingérence
étant donné que « la suppression de l’aide matérielle litigieuse a influencé la
modification de l’édition en cause (…) et, partant, le libre choix par la requé-
rante de son mode d’expression »146. Néanmoins, pour la Cour, l’ingérence
était nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle
répondait à un besoin social d’exactitude des informations diffusées au
public, notamment dans le domaine de la santé, sans pour autant priver la
144. Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005.145. Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005.146. Vérités santé pratique SARL c. France (décision), no 74766/01, p. 12, 1er décembre 2005.
64
La liberté des médias
requérante de sa liberté d’expression. En constatant qu’il y a eu un rapport
de proportionnalité raisonnable entre les restrictions à la liberté d’expres-
sion et le but légitime poursuivi, la Cour a jugé la requête irrecevable.
Dans l’affaire Nordisk Film & TV A/S c. Danemark147, la Cour a examiné
l’injonction faite à une société de production de télévision de transmettre
à la police des éléments concernant une personne (pédophile présumée)
faisant l’objet d’une enquête policière. Le matériel litigieux était constitué
de notes prises par un journaliste et d’extraits non éditées d’un reportage
télévisé sur la pédophilie au Danemark. La requérante fit valoir l’inviolabi-
lité des sources journalistiques. La Cour a certes estimé que l’injonction
litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expres-
sion mais n’a pas jugé que la jurisprudence sur la protection des sources
journalistiques s’appliquait en l’espèce compte tenu du type de matériel
en cause. La Cour a considéré que l’injonction était nécessaire dans une
société démocratique, notamment en raison de l’obligation générale
découlant des articles 1 et 3 de la Convention imposant aux Etats de
prendre des mesures positives afin de sauvegarder les justiciables de tout
traitement inhumain ou dégradant. La Cour a jugé que l’ingérence n’était
pas disproportionnée au but visé parce qu’elle ne concernait que les
extraits relatifs à une personne déterminée et qu’elle se révélait moins
radicale que d’autres mesures envisageables telles que la saisie du maté-
riel. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.
147. Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005.
65
B. La régulation de la radiodiffusion
1. Les arrêts de la Cour
Le droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 10
comprend, entre autres, la liberté de communiquer des informations et
des idées par le moyen de la radiodiffusion148. En matière de radiodiffu-
sion, de cinéma et de télévision, la troisième phrase de l’article 10, para-
graphe 1, signale que « le présent article n’empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à
un régime d’autorisations »149.
La Cour, pour sa part, s’est prononcée pour la première fois sur des
affaires relatives aux médias électroniques en mars 1990, dans l’affaire
Groppera Radio AG et autres, concluant que l’interdiction faite par les auto-
rités suisses aux sociétés suisses d’exploitation de réseaux câblés, de
retransmettre des émissions radiodiffusées à partir d’Italie, n’avait pas
porté atteinte au droit de ces sociétés, garanti par l’article 10, de commu-
niquer des informations et des idées.
La Cour a estimé notamment dans cette affaire que cette interdiction
ne dépassait pas la marge d’appréciation autorisant les autorités
publiques à s’ingérer dans l’exercice de la liberté d’expression, dans la
mesure où elle ne constituait pas une forme de censure dirigée contre le
contenu ou l’orientation des programmes, mais visait une station que les
148. Voir requête no 6452/74, Sacchi c. Italie, décision du 12 mars 1976, DR 5, p. 43.149. Requête no 18033/91, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, décision du 29 novembre 1993 ;
requête no 21472/93, X. SA c. Pays-Bas, décision du 11 janvier 1994, DR 76, p. 129.
66
La régulation de la radiodiffusion
autorités suisses pouvaient raisonnablement considérer comme une véri-
table station suisse opérant de l’autre côté de la frontière afin d’échapper
au système légal de télécommunications en vigueur en Suisse150.
En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Autronic AG dans
lequel elle a conclu à la violation de l’article 10. Cette affaire concernait le
refus des autorités suisses d’autoriser une société spécialisée dans l’élec-
tronique domestique à recevoir, à l’aide d’une antenne parabolique, des
programmes télévisés non codés provenant d’un satellite soviétique de
télécommunications, au motif que l’Etat émetteur n’avait pas donné son
consentement pour cette réception.
Tout en constatant que ce refus poursuivait un but légitime, à savoir la
défense de l’ordre des télécommunications et la nécessité d’empêcher la
divulgation d’informations confidentielles, la Cour a estimé que les auto-
rités suisses avaient dépassé la marge d’appréciation les autorisant à
s’ingérer dans l’exercice de la liberté d’expression.
La Cour a relevé que la nature des émissions en cause empêchait de
les qualifier de non-destinées à l’usage général du public, le risque de se
procurer des informations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques rece-
vant les émissions de satellites de télécommunication étant par ailleurs
inexistant. Il y a lieu de noter que, à cette occasion, la Cour s’est référée aux
développements techniques et juridiques intervenus dans le domaine de
la radiodiffusion par satellite, et notamment à la Convention européenne
sur la télévision transfrontière151.
Dans un arrêt rendu en novembre 1993, la Cour a examiné, pour la pre-
mière fois, un monopole public de radiodiffusion dans l’affaire Infor-
mationsverein Lentia et autres, qui concernait l’Autriche. Elle a conclu à la
violation de l’article 10.
Dans cette affaire, la Cour a certes reconnu que le monopole existant
en Autriche pouvait contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes
grâce au pouvoir de contrôle qu’il confère aux autorités de régulation
nationale ; de ce fait, son but cadrait avec la troisième phrase de
150. Groppera AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173.151. Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178.
67
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
l’article 10, paragraphe 1. En revanche, elle a considéré que l’ingérence
que le monopole implique pour les requérants n’était pas « nécessaire
dans une société démocratique » :
• la Cour a d’abord rappelé le rôle fondamental de la liberté d’expres-
sion dans une société démocratique, en particulier lorsque, à travers la
presse, elle sert à communiquer des informations et des idées d’intérêt
général que le public est d’ailleurs habilité à recevoir ;
• elle s’est ensuite référée au principe du pluralisme, dont l’Etat est le
garant ultime, et a observé que ce principe est particulièrement
important en ce qui concerne les médias audiovisuels, dont les pro-
grammes sont souvent diffusés très largement ;
• en conséquence, la Cour a estimé que le caractère radical des restric-
tions que le monopole public impose à la liberté d’expression
implique que ces restrictions ne sauraient se justifier qu’en cas de
nécessité impérieuse. Or, grâce aux progrès techniques des dernières
décennies, lesdites restrictions ne peuvent plus aujourd’hui se fonder
sur des considérations liées au nombre des fréquences et de canaux
disponibles. La Cour a également souligné qu’elles ont perdu, en
l’espèce, beaucoup de leur raison d’être avec la multiplication des
émissions étrangères destinées à un public autrichien et la décision de
la Cour administrative de reconnaître la légalité de leur retransmission
par le câble. Enfin et surtout, on ne saurait alléguer l’absence de solu-
tions équivalentes moins contraignantes ; à titre d’exemple, on peut
citer la pratique de certains pays consistant soit à assortir les licences
de cahiers des charges au contenu modulable, soit à prévoir des
formes de participation privée à l’activité de l’institut national. Ainsi,
les craintes exprimées selon lesquelles le marché autrichien ne serait
pas de taille à supporter un nombre de stations privées suffisant pour
éviter les concentrations et la constitution de « monopoles privés » ont
été écartées par la Cour. Elles se trouvent en effet démenties par
l’expérience de plusieurs Etats européens, de dimension comparable à
celle de l’Autriche, où la coexistence de stations publiques et privées
68
La régulation de la radiodiffusion
est organisée selon des modalités variables et est assortie de mesures
faisant échec à des positions monopolistiques privées152.
L’affaire Telesystem Tyrol Kabeltelevision a été rayée du rôle de la Cour à
la suite du règlement amiable conclu entre le gouvernement et la requé-
rante. La Commission avait établi un rapport de violation de l’article 10. En
l’espèce, la société requérante, qui captait des programmes de télévision
et les retransmettait par câble, s’était vue refuser le droit de diffuser de
façon active des informations. Depuis le rapport de la Commission, la Cour
constitutionnelle autrichienne a légalisé cette forme de diffusion153.
La Cour s’est de nouveau penchée sur le monopole de la radiodiffu-
sion en Autriche dans l’affaire Radio ABC, qu’elle a jugée en octobre 1997,
de la même façon que dans l’affaire Informationsverein Lentia. La Cour a
conclu en notant « avec satisfaction que l’Autriche a introduit une législa-
tion pour assurer le respect de ses engagements internationaux »154, à
savoir une loi sur la radiodiffusion régionale, entrée en vigueur en 1997,
qui met fin à la situation de monopole en Autriche.
L’affaire Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH, jugée en septembre 2000,
a trait au refus d’octroyer à une société privée une autorisation de créer et
d’exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne.
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 pour la période comprise
entre 1993 et 1996, quand aucune loi ne permettait d’accorder une autori-
sation de diffusion télévisuelle à une autre station que la station nationale.
En revanche, il a été décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 10
pour la période comprise entre 1996 à 1997. La Cour a souligné qu’à la
suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 septembre 1995, les
sociétés de diffusion privées étaient libres de créer et d’émettre leurs pro-
grammes par le câble sans aucune restriction tandis que la radiodiffusion
terrestre restait réservée à l’organisme de radiodiffusion national. La
société requérante a critiqué cette situation puisque, selon elle, la télévi-
152. Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, §§ 32-33 et 38-42.
153. Telesystem Tyrol Kabeltelevision c. Autriche, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997-III.154. Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 37.
69
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
sion par câble n’était pas comparable à la télévision terrestre quant à son
accessibilité pour les téléspectateurs. La Cour a rejeté cet argument au
motif que presque tous les foyers à Vienne avaient la possibilité d’être
connectés au réseau câblé. Par conséquent, la diffusion par câble repré-
sentait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange
viable à la diffusion terrestre. La Cour a donc estimé que l’ingérence dans
le droit de la société requérante à communiquer de l’information n’était
pas disproportionnée aux buts poursuivis par la loi constitutionnelle sur la
radiodiffusion155.
En juin 2001, la Cour s’est prononcée dans l’affaire Vgt Verein gegen
Tierfabriken relative au refus des autorités compétentes de diffuser une
publicité télévisée par la Société suisse de radiodiffusion en raison de son
« caractère manifestement politique ». Le spot litigieux dénonçait l’éle-
vage industriel de certains animaux.
La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique
avait pour objectif d’empêcher que de puissants groupes financiers
s’assurent un avantage concurrentiel sur le plan politique. Toutefois,
l’interdiction en question ne s’appliquait qu’à certains médias et, selon la
Cour, elle ne procédait donc pas d’un besoin particulièrement impérieux.
De plus, l’association requérante ne constituait pas un puissant groupe
financier qui visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, à influencer
de manière indue l’opinion publique, ou à compromettre l’égalité des
chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les
motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision
n’étaient pas « pertinents et suffisants ».
Par ailleurs, les termes employés dans le spot n’avaient pas un carac-
tère perturbateur susceptible de justifier un refus. En outre, pour l’associa-
tion, le seul moyen de toucher l’ensemble du public suisse était de
recourir aux programmes télévisés nationaux de la Société suisse de radio-
diffusion. Par conséquent, la mesure incriminée n’a pas été considérée
155. Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, no 32240/96, arrêt du 21 septembre 2000.
70
La régulation de la radiodiffusion
comme « nécessaire dans une société démocratique » et était constitutive
d’une violation de l’article 10156.
La Cour a rendu un arrêt de non-violation de l’article 10 dans l’affaire
Demuth relative au refus du Conseil fédéral suisse d’octroyer une licence
de diffusion par le câble d’un programme de chaîne thématique sur
l’automobile. D’emblée, la Cour a souligné que le régime d’autorisations
en Suisse était conforme à la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1
puisqu’il contribuait à la qualité et à l’équilibre des programmes à travers
les pouvoirs conférés au gouvernement. S’agissant de la nécessité de la
mesure litigieuse, la Cour a constaté que l’orientation du programme pro-
posé par le requérant ne respectait pas les exigences de la loi sur la radio
et la télévision. En outre, la décision de refus précisait qu’une licence de
diffusion pourrait être octroyée au requérant si certaines modifications
étaient apportées au contenu de l’émission. Aussi la Cour a-t-elle estimé
que les autorités compétentes – guidées par la politique selon laquelle les
programmes de télévision devaient, dans une certaine mesure, servir
l’intérêt public – n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles
disposaient157.
En novembre 2002, la Cour s’est prononcée sur l’affaire Infor-
mationsverein Lentia relative au refus d’octroyer une licence d’exploitation
à une association qui voulait diffuser par le câble des programmes de
radio et de télévision destinés exclusivement aux habitants d’une cité
HLM. L’association alléguait que malgré la jurisprudence Informations-
verein Lentia et autres du 24 novembre 1993, il lui était encore impossible
d’obtenir une telle licence. L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règle-
ment amiable. Toutefois, la Cour a précisé que l’accord conclu entre les
parties concernait uniquement les griefs relatifs à la période du 18 août
1994 au 1er août 1996158 car, à partir de cette date, les circonstances justi-
fiant la plainte de l’association requérante ont cessé d’exister159.
156. Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, arrêt du 28 juin 2001, Recueil 2001-VI.157. Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IX.158. Date de l’entrée en vigueur de la décision du 27 septembre 1995 de la Cour constitutionnelle
autrichienne, voir à la page 69.
71
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dans un arrêt de juillet 2003, la Cour a estimé que l’interdiction de dif-
fuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux
pouvait se justifier au regard de l’article 10160. La Cour rappelle d’abord
l’impact immédiat et puissant de l’audiovisuel par rapport à la presse
écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent
partiale, et « une émission ordinaire [qui] n’est pas diffusée parce que du
temps d’antenne a été acheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et
équilibrée »161. Enfin, la Cour relève qu’il n’existe pas de conception uni-
forme au sein des Etats membres concernant les interdictions à la diffu-
sion d’annonces à caractère religieux.
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour
La question du régime d’autorisations a été abordée dans la jurispru-
dence de la Commission. Dans une décision de 1968, elle a déclaré que le
terme « autorisation », dans l’article 10, paragraphe 1, ne peut être inter-
prété « comme excluant en tous cas un monopole de service public en
tant que tel »162.
Toutefois, dans une décision de 1976, concernant le monopole
national du câble en Italie, elle a indiqué sa volonté de reconsidérer sa
position à l’égard des monopoles nationaux dans le domaine des médias
électroniques163.
En décembre 1978, dans une affaire concernant des poursuites
pénales engagées contre des personnes qui essayaient de faire de la
publicité au moyen d’autocollants en faveur de la radiodiffusion illégale, la
Commission a précisé qu’un l’Etat doit pouvoir légitimement, aux termes
de la Convention, adopter des mesures dirigées contre ceux qui cherchent
à échapper au régime d’autorisations spécifiquement visé à l’article 10,
paragraphe 1, in fine164.
159. Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, arrêt du28 novembre 2002.
160. Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX (extraits) (voir en outre,p. 100 infra).
161. Ibid., § 74.162. Requête no 3071/67, X c. Suède, décision du 7 février 1968, Recueil 26, p. 71.163. Requête no 6452/74, Sacchi c. Italie (affaire Telebiella), décision du 12 mars 1976, DR 5, p. 43.
72
La régulation de la radiodiffusion
Dans une décision de mai 1984, la Commission a considéré irrecevable
une requête concernant l’interdiction faite à certains télédistributeurs de
distribuer les programmes produits par le requérant. Dans sa décision, la
Commission a déclaré que, étant donné que l’article 10, paragraphe 1,
autorise l’Etat à exiger une autorisation pour les entreprises de radiodiffu-
sion, il est légitime pour cet l’Etat d’adopter des mesures empêchant le
contournement des conditions relatives à une licence particulière. Cepen-
dant, elle a établi comme principe que « le droit de diffuser inclut la liberté
d’échapper aux interférences dans la réception des services diffusés »165.
Dans le même sens, en ce qui concerne les régimes d’autorisations, la
Commission les a évoqués dans une décision de mars 1986 déclarant irre-
cevable une requête émanant des animateurs d’une radio qui avait diffusé
des émissions sans l’autorisation de la Communauté flamande de Bel-
gique. Elle a estimé :
Puisqu’un Etat peut adopter une législation soumettant les entreprises de
radiodiffusion à un régime d’autorisations, cet Etat doit aussi être fondé à
promulguer une législation assurant le respect de l’autorisation en ques-
tion, notamment en empêchant les moyens permettant de tourner les
conditions fixées dans l’autorisation166.
Toutefois, dans une décision d’octobre 1986 – relative à une plainte
concernant l’interdiction d’accorder une licence de radiodiffusion locale à
des stations remplissant les conditions légales pour obtenir une telle
licence – la Commission a signalé :
La marge d’appréciation réservée aux Etats dans le cadre d’un régime
d’autorisations n’est pas illimitée. S’il est vrai que la Convention ne garantit
aux entreprises de radiodiffusion aucun droit à l’obtention d’une autorisa-
tion, il n’en demeure pas moins que le rejet par l’Etat d’une demande
d’autorisation ne doit pas présenter un caractère manifestement arbi-
164. Requête no 8266/78, X c. Royaume-Uni (Radio Caroline), décision du 4 décembre 1978, DR 16,p. 190.
165. Requête no 10799/84, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, décision du 17 mai 1984, DR 37, p. 236.166. Requête no 10405/83, X et autres c. Belgique (Radio Scorpio), décision du 5 mars 1986. Voir en
outre la requête no 9675/82, Freie Rundfunk AG i GR c. République fédérale d’Allemagne, décisiondu 4 mars 1987.
73
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
traire, voire discriminatoire, contraire aux principes énoncés au préambule
de la Convention et aux droits qui y sont reconnus. C’est pourquoi un
régime d’autorisations qui ne respecterait pas les exigences de pluralisme,
de tolérance et d’esprit d’ouverture, sans lesquelles il n’est pas de société
démocratique, porterait alors atteinte à l’article 10, paragraphe 1, de la
Convention167.
En mai 1989, la Commission a jugé irrecevable une requête relative à
une limitation de la réception de certaines stations de radio locales pour
une retransmission ultérieure par câble168.
En juin 1991, la Commission a déclaré irrecevable une autre requête
interdisant à un câblodistributeur de retransmettre un programme de
radio169.
En juillet 1991, une requête a été présentée par une fondation à but
non lucratif regroupant des organismes néerlandais de radiodiffusion
sonore et télévisuelle à l’encontre de l’obligation qui leur avait été faite,
par les organisateurs des matchs de football, de verser une rémunération
en échange de l’autorisation de diffusion des matchs. La Commission a
estimé que le Gouvernement défendeur n’était pas obligé, sur la base de
l’article 10, de garantir un droit de libre diffusion de tels matchs, le finan-
cement des matchs se faisant surtout par le paiement d’entrées par le
public et par les droits de diffusion versés par les radiodiffuseurs. La
requête a donc été déclarée irrecevable170.
En septembre 1992, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant la diffusion non autorisée de programmes de radio. Le requé-
rant se plaignait de l’interdiction et de la confiscation de son équipe-
ment171.
167. Requête no 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c.Suisse, décision du 16 octobre 1986, DR 49, p. 126.
168. Requête no 13252/87, Commune de Rothenthurm c. Suisse, décision du 14 décembre 1988, DR59, p. 251.
169. Requête no 13253/87, Ebner c. Suisse, décision du 6 juin 1991.170. Requête no 13920/88, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 11
juillet 1991, DR 71, p. 126.171. Requête no 16956/90, Dumarché c. France, décision du 2 septembre 1992. Voir en outre no
26335/95, Vereniging Radio 100 et autres c. Pays-Bas, décision du 27 juin 1996.
74
La régulation de la radiodiffusion
En janvier 1993, deux requêtes, relatives au refus du gouvernement
défendeur d’octroyer une licence de radiodiffusion, ont été examinées par
la Commission. La première requête concernait le refus d’octroi au motif
que la législation empêchait un individu d’obtenir une telle licence172. La
seconde se référait au refus d’octroyer des licences de radiodiffusion à des
associations à but non lucratif au motif que ces dernières avaient l’inten-
tion de diffuser des émissions commerciales173. Les deux requêtes ont été
déclarées irrecevables.
En juillet 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant un refus d’octroi de fréquences d’émission pour des stations
de télévision locale. Cette mesure a été déclarée nécessaire dans une
société démocratique pour la défense de l’ordre et la protection des droits
d’autrui. À cet égard, la Commission a noté que le radiodiffuseur requé-
rant, en cherchant à obtenir une série d’autorisations de diffusion locale,
visait en réalité à opérer à l’échelle nationale174.
En octobre 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant des amendes imposées pour avoir diffusé des messages com-
merciaux indirects dans le contexte de programmes télévisés d’informa-
tion175.
En novembre 1993 et en janvier 1994, la Commission a déclaré irrece-
vables deux requêtes concernant l’interdiction faite à des organismes de
radiodiffusion de diffuser leurs programmes dans le réseau câblé hollan-
dais. Elle a estimé que l’interdiction se fondait sur la volonté de maintenir
un système de radiodiffusion pluraliste et non commercial et de protéger
la diversité d’expression des opinions au sein de ce système. Elle poursui-
vait donc le but légitime de « la protection des droits d’autrui ». Les radio-
172. Requête no 17505/90, C. Nydahl c. Suède, décision du 11 janvier 1993.173. Requête no 18424/91, Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suède, décision du 15 janvier
1993.174. Requête no 18353/91, M.N. c. Espagne, décision du 6 juillet 1993. Voir en outre les requêtes : no
4750/71, M. c. Royaume-Uni, décision du 20 mars 1972, Recueil 40, p. 29 ; no 8962/80, X et Yc. Belgique, décision du 13 mai 1982, DR 28, p. 112 ; no 9720/82, Barroud c. France, décision du7 mai 1984.
175. Requête no 16844/90, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 13octobre 1993.
75
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
diffuseurs requérants n’étaient pas autorisés à transmettre leurs
programmes via le réseau câblé, parce qu’ils n’étaient pas considérés
comme « des organismes de radiodiffusion étrangers »176.
Dans une affaire déclarée irrecevable en mai 1994, la Commission a
reconnu que l’interdiction de diffuser à la télévision des entretiens en
direct ou des déclarations formulées par des personnes exprimant claire-
ment leur appui à des organisations liées au Sinn Fein constituait une
ingérence dans les droits reconnus au requérant, un conseiller local, par
l’article 10177. La Commission souligne que les restrictions litigieuses ne
portent pas sur les propos prononcés mais seulement sur leur mode
d’expression ; elles constituent sans conteste des inconvénients pour les
journalistes. Compte tenu du faible impact de l’ingérence sur l’exercice de
la liberté d’expression des requérants, la Commission considère l’interdic-
tion litigieuse proportionnée aux buts poursuivis.
En janvier 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête rela-
tive à la condamnation d’une chaîne de télévision pour avoir diffusé des
images des fresques d’un théâtre sans payer de droits d’auteur aux ayants
droit de l’artiste peintre178.
La Commission a estimé que la liberté de communiquer des informa-
tions ou des idées, qui est incluse dans le droit à la liberté d’expression
garanti par l’article 10, ne peut pas être interprétée comme comportant
un droit général et illimité pour tout particulier ou pour toute organisation
de bénéficier de temps d’antenne à la radio ou à la télévision afin
d’exprimer son point de vue. Elle signale toutefois que le refus d’accorder
un temps d’antenne à un ou plusieurs groupes spécifiques de personnes
176. Requête no 18033/91, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, décision du 29 novembre 1993 ;requête no 21472/93, X. SA c. Pays-Bas, décision du 11 janvier 1994, DR 76, p. 129.
177. Requête no 18714/91, Brind et autres c. Royaume Uni, décision du 9 mai 1994, DR 77, p. 42 ;no 18759/91, McLaughlin c. Royaume-Uni, décision du 9 mai 1994. En appliquant cette jurispru-dence, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative à l’interdiction faite au prési-dent du Sinn Fein d’entrer en Angleterre à la suite d’une invitation de certains parlementaireset journalistes : requêtes nos 28979/95 et 30343/96, G. Adams et T. Benn c. Royaume-Uni, déci-sion du 13 janvier 1997, DR 88, p. 137.
178. Requête no 30262/96, Société nationale de programmes France 2 c. France, décision du 15 jan-vier 1997.
76
La régulation de la radiodiffusion
peut, dans des circonstances particulières, soulever un problème au titre
de l’article 10 (considéré isolément ou en liaison avec l’article 14 interdi-
sant les discriminations)179.
Un tel problème peut, en principe, se poser si, durant une période
électorale par exemple, un parti politique se voyait refuser toute espèce
de possibilité d’émissions alors que d’autres partis se verraient accorder
un temps d’antenne180. Ce temps d’antenne peut toutefois être soumis à
certains critères qu’il appartient à l’émetteur de fixer dans le cadre de sa
politique éditoriale181.
En avril 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête relative
au refus d’octroi d’une licence d’exploitation d’une chaîne de télévision.
Selon la Commission, cette décision avait été prise en raison du nombre
limité des fréquences disponibles, elle avait fait l’objet d’un examen
attentif et elle n’était pas irrévocable182.
La Commission a examiné un certain nombre de requêtes concernant
les installations privées, sans autorisation, d’antennes de réception183. Ces
requêtes ont été déclarées irrecevables.
Il est important de souligner que la liberté de recevoir des informa-
tions et des idées par la radio et/ou la télévision n’est pas soumise en tant
que telle aux régimes d’autorisation mentionnés à l’article 10, para-
graphe 1. L’octroi de licences ne concerne que la diffusion de pro-
grammes. Cela semble avoir implicitement été confirmé par la
Commission dans une affaire où elle précise qu’« il faut entendre le droit
179. Voir, à cet égard, les requêtes no 9297/81, Association X. c. Suède, décision du 1er mars 1982,DR 28, p. 204 ; dans le même sens, no 12439/86, Sundberg c. Suède, décision du 15 octobre1987 ; no 23550/94, Association mondiale pour l’École Instrument de Paix c. Suisse, décision du24 février 1995 et no 25060/94, J. Haider c. Autriche, décision du 18 octobre 1995, DR 83, p. 66.Voir également la requête no 28079/95, L. De Angelis c. Italie, décision du 17 janvier 1997.
180. Requête no 4515/70, Sc. X. et association Z. c. Royaume-Uni, décision du 12 juillet 1971,Annuaire 14, p. 538.
181. Requête no 24744/94, R.J. Huggett c. Royaume-Uni, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 98.182. Requête no 27388/95, N. Grauso c. Pologne, décision du 9 avril 1997.183. Notamment les requêtes no 10462/83, B. c. République fédérale d’Allemagne, décision du
15 mars 1984, DR 37, p. 155 ; no 10248/83, Aebi c. Suisse, décision du 5 mars 1985, DR 41, p. 141 ;no 17713/91, Schindewolf c. République fédérale d’Allemagne, décision du 2 septembre 1992 ; no
25183/94, L. Schwartz c. Luxembourg, décision du 12 avril 1996 et no 30401/96, J. Van DerAuwera c. Belgique, décision du 21 mai 1997.
77
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
de radiodiffusion prévu par l’article 10 comme comportant le droit à ce
que la réception des émissions ne soit pas entravée »184. La Commission a
récemment confirmé sa position en estimant que le refus d’attribuer une
licence permettant de recevoir et de retransmettre des émissions de télé-
vision commerciale étrangères, en attendant que l’organisme public de
radiodiffusion régionale, qui bénéficie d’un droit de priorité de durée
limitée, prenne une décision relative à la promotion des émissions régio-
nales, est légitimé par la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1.
Dans cette affaire, l’accent a été mis sur la retransmission afin de l’analyser
comme une activité de radiodiffusion soumise au régime d’autorisation185.
Par une décision de novembre 1999, la Cour a rejeté la requête du
gérant d’une société qui s’était vu refuser par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) l’autorisation d’exploiter un service de télévision locale.
Conformément à sa jurisprudence antérieure, la Cour a souligné que la
marge d’appréciation, dans le cadre d’un régime d’autorisation, n’était pas
illimitée. Ainsi, le rejet par l’Etat d’une demande d’autorisation ne devait
pas présenter un caractère manifestement arbitraire ou discriminatoire. En
l’espèce, la décision litigieuse a été motivée par la présentation et le
contenu du projet en cause, qui ne cadrait pas avec le concept de la télévi-
sion locale tel que l’entendait l’autorité compétente, notamment au
regard des critères précisés par la loi. La Cour a également pris en compte
le lancement ultérieur d’appel à candidatures pour un service de télévi-
sion locale dans la région concernée et l’attribution au requérant de
l’autorisation de l’exploiter. Cette démarche a été perçue comme une
application du principe de la liberté d’émission soumise à autorisation,
liberté garantie par le CSA. La Cour a conclu que la décision litigieuse
n’était pas arbitraire et pouvait être considérée comme une mesure néces-
saire dans une société démocratique à la défense de l’ordre et à la protec-
tion des droits d’autrui186.
184. Requête no 10799/84, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, décision du 17 mai 1984, DR 37, p. 236.185. Requête no 25987/94, A.W. Hins et P.B. Hugenholtz c. Pays-Bas, décision du 7 mars 1996, DR 84,
p. 135.186. Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999.
78
La régulation de la radiodiffusion
En juillet 2000, la Cour a statué sur une requête concernant le refus des
autorités d’accorder une licence de radiodiffusion sur les ondes courtes. La
Cour a admis qu’il y avait un intérêt légitime de réserver les ondes courtes
à la diffusion internationale et de protéger la bonne réception de ceux qui
réalisent une telle diffusion. La Cour a souligné que les fréquences en
question n’étaient pas l’option préférée par la majorité des stations natio-
nales commerciales en raison du fréquent réglage nécessaire pour main-
tenir la réception. De plus, les particuliers, comme le requérant et les
entreprises, pouvaient demander d’autres types de licences de radiodiffu-
sion (locales, nationales ou par satellite). Le requérant aurait pu utiliser
également les ondes courtes si le lieu de transmission se trouvait dans un
autre pays pour une réception au Royaume-Uni. La Cour a distingué la
présente affaire de l’affaire Informationsverein Lentia où l’Etat détenait le
monopole pour toute diffusion. En l’espèce, les restrictions concernaient
uniquement les ondes courtes. La requête a donc été rejetée au motif que
l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans
une société démocratique pour la protection des droits et libertés
d’autrui187.
Dans une requête de novembre 2000, une organisation dont l’objet
était à caractère religieux se plaignait du refus des autorités compétentes
de lui fournir un formulaire de candidature pour une licence de radiodiffu-
sion. Cette décision se fondait sur l’interdiction légale d’attribuer des
licences nationales de radiodiffusion à de tels organismes. La Cour a
estimé que la restriction litigieuse n’était pas arbitraire car elle s’appliquait
à tous les candidats qui ne répondaient pas aux critères prévus par la loi.
De plus, rien n’empêchait la requérante de demander une licence de
radiodiffusion locale. La Cour a déclaré la requête irrecevable188.
En mars 2001, la Cour a statué sur une requête concernant l’attribution
à un petit parti d’un temps d’antenne limité pour s’exprimer à la radio et à
la télévision lors d’une campagne électorale. La Cour a réitéré le principe
selon lequel « le temps d’antenne réservé à la radio et à la télévision (…)
187. Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000.188. United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 44802/98, 7 novembre 2000.
79
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
n’est pas illimité et que l’adoption de certains critères s’impose afin de
garantir une répartition équitable de ce temps ». En l’espèce, la décision
des autorités compétentes était fondée sur le critère de « l’égalité propor-
tionnelle et la possibilité d’assurer la propagation des programmes
politiques ». La répartition du temps d’antenne n’était donc ni arbitraire ni
disproportionnée ni discriminatoire. Par conséquent, la Cour a conclu qu’il
n’y avait aucune apparence de violation de l’article 10189.
En septembre 2001, la Cour a conclu à l’irrecevabilité d’une requête
ayant trait au refus d’une concession à une station de radio locale destinée
au jeune public. La Cour a rappelé que l’octroi d’une licence de radiodiffu-
sion pouvait être soumis à certains critères tels que la nature et les objec-
tifs d’une future station ainsi que les droits et les besoins d’un public
donné (voir l’arrêt Informationsverein Lentia et autres à la page 67 ci-
dessus). En l’espèce, la décision de ne pas attribuer la seule fréquence dis-
ponible aux requérants ne paraissait pas déraisonnable puisque dans la
zone couverte par la concession existaient déjà différentes stations de
radio s’adressant au jeune public. La Cour a estimé que l’ingérence dans la
liberté d’expression des requérants était nécessaire dans une société
démocratique190.
Dans une requête de mai 2003, une société de radiodiffusion se plai-
gnait du refus des tribunaux norvégiens d’autoriser l’enregistrement et la
retransmission en direct de l’audience d’une affaire de meurtre très
médiatisée. La Cour a considéré que les Etats contractants devaient béné-
ficier d’une large marge d’appréciation quant à la réglementation de la
liberté pour les médias de retransmettre des audiences judiciaires en
direct. Aussi, l’argument du tribunal selon lequel une telle retransmission
mettrait en cause la protection d’une bonne administration de la justice
était-il raisonnable. La Cour souligne en outre, que la restriction litigieuse
s’appliquait aux médias dans leur ensemble. Par ailleurs, les audiences en
question concernaient des crimes particulièrement odieux commis dans
un cadre familial et étaient ouvertes au public et des dispositions particu-
189. Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001.190. Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001.
80
La régulation de la radiodiffusion
lières avaient été prises pour la couverture de cette affaire par la presse.
Par conséquent, selon la Cour, aucune violation de l’article 10 ne pouvait
être relevée en l’espèce191.
191. P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, arrêt du 6 mai 2003, Recueil2003-VI.
81
C. L’accès à l’information
1. Les arrêts de la Cour
Dans l’affaire Leander, le requérant s’est plaint du fait que les autorités
suédoises ont conservé des informations secrètes le concernant sans qu’il
puisse y avoir accès, pour des raisons de sécurité nationale. Dans son arrêt
en mars 1987, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10192.
En juillet 1989, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 dans
l’affaire Gaskin. Cette affaire concernait une requête contre le refus de
communiquer au requérant un dossier personnel qui avait été établi pen-
dant sa minorité par la commune à laquelle il avait été confié193.
En février 1998, la Cour a conclu dans l’affaire Guerra et autres que
l’article 10 ne s’appliquait pas en l’espèce. Les requérants se plaignaient
que l’Etat n’ait pas informé la population sur les risques encourus et les
mesures à prendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisi-
nage194.
La Cour a d’abord rappelé sa jurisprudence relative aux restrictions à la
liberté de la presse, où elle a reconnu l’existence d’un droit pour le public
de recevoir des informations, droit également reconnu en matière d’accès
à l’information dans l’affaire Leander et qui « interdit essentiellement à un
gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que
192. Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116.193. Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160.194. Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I.
82
L’accès à l’information
d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir »195. La Cour a ensuite
souligné que :
les circonstances de l’espèce se distinguent nettement des affaires sus-
mentionnées car les requérants se plaignent d’un dysfonctionnement du
système (…) concernant les risques d’accidents majeurs liés à certaines
activités industrielles dangereuses pour l’environnement et le bien-être
des populations concernées. (paragraphe 53)
Dans de telles circonstances la liberté de recevoir des informations
n’impose donc pas à l’Etat des obligations positives de collecte et de diffu-
sion des informations.
Dans l’affaire Roche196, la Cour examina une requête d’un ancien
membre de l’armée qui se plaignait de l’accès insuffisant aux informations
relatives à son dossier médical militaire et à une série de tests auxquels il
avait participé. En rappelant sa jurisprudence constante, la Cour conclut à
la non-violation de l’article 10.
2. Les décisions de la Commission et de la Cour
En ce qui concerne les restrictions à l’accès à l’information, la Commis-
sion a examiné en mars 1987 deux requêtes relatives à des restrictions
imposées – en vertu de la loi britannique de 1981 sur le contempt of court
– au reportage relatif à un procès pénal réalisé par les requérants (à savoir,
un journaliste, une société de production, un syndicat de journalistes et
une chaîne de télévision). La Commission a déclaré ces requêtes irreceva-
bles au regard de l’article 10197.
Selon la Commission, si l’article 10, paragraphe 1, vise avant tout
l’accès aux sources générales d’information, le fait de soumettre à cer-
taines conditions la délivrance d’une accréditation auprès d’un tribunal à
un journaliste ne constitue pas, en soi, une ingérence dans le droit de
recevoir et de communiquer des informations198.
195. Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, p. 29, § 74.196. Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-X.197. Requêtes nos 11553/85 et 11658/85, G.M.T. Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale
des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, décision du 9 mars 1987,DR 51, p. 136.
83
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En développant la jurisprudence de la Cour en matière d’accès à
l’information, la Commission a considéré en mai 1996 que l’article 10 ne
garantit pas à l’individu le droit d’être informé par une autorité publique
sur un problème d’intérêt public d’une manière spécifique (en l’espèce,
des informations sur l’adhésion de l’Autriche et de la Finlande à l’Union
européenne)199.
En avril 1997, la Commission a déclaré irrecevable une requête concer-
nant le refus d’autorisation d’une société à consulter des archives judici-
aires pour recueillir des informations sur des demandeurs éventuels de
prêts, à des fins de vente des informations à des institutions financières.
Pour la Commission :l’article 10 de la Convention n’accorde pas à l’individu ou à une société
quelconque (…) le droit absolu d’accéder à des archives où figurent des
informations sur la situation patrimoniale d’un tiers, ni l’obligation des
autorités à les communiquer à quiconque le sollicite200.
Dans un contexte plus large, nombreuses ont été les requêtes adres-
sées à la Commission par des détenus qui se sont vu imposer des restric-
tions ou des interdictions, notamment en matière d’accès à des
publications ou à des moyens de communication de masse. Le plus sou-
vent, la Commission a estimé que de telles restrictions constituaient des
« limitations inhérentes » à la privation légale de liberté, et n’étaient donc
pas contraires à la Convention.
En janvier 2002, la Cour a déclaré irrecevables deux requêtes ayant
trait au refus des autorités compétentes de communiquer aux requérants
certaines pièces de leurs dossiers dans le cadre de procédures concernant
leurs demandes respectives de statut de réfugié et de titre de séjour. En
l’espèce, la mesure litigieuse visait à préserver la sécurité nationale. Or,
dans ce domaine, les Etats bénéficient d’une importante marge d’appré-
ciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre. La Cour a conclu
198. Requêtes nos 23868/94 et 23869/94, A. Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, déci-sion du 24 février 1995, DR 80, p. 162.
199. Requêtes no 26633/95, E. Bader c. Autriche, décision du 15 mai 1996 ; no 27881/95, E. Nurminenet autres c. Finlande, décision du 26 février 1997.
200. Requête no 32849/96, Grupo Interpres SA c. Espagne, décision du 7 avril 1997, DR 89, p. 150.
84
L’accès à l’information
que les décisions de refus incriminées étaient nécessaires dans une
société démocratique201.
Dans une affaire jugée en mai 2004, le requérant faisait valoir que
l’article 10 lui octroyait un droit positif à pouvoir accéder à son dossier per-
sonnel relatif à son placement pendant son enfance. La Cour, en se réfé-
rant à l’affaire Guerra, a, en revanche, estimé que cet article ne garantissait
pas un tel droit. Elle a déclaré la requête irrecevable en rejetant le grief
comme incompatible ratione materiae202.
Dans une affaire jugée en juin 2004, la Cour a confirmé sa jurispru-
dence relative à l’accès à l’information. En l’espèce, la Cour a estimé qu’un
Etat ne peut se voir imposer une obligation positive de publier au journal
officiel des informations classées secrètes. Aussi la Cour déclare-t-elle le
grief des requérants irrecevable203.
Dans l’affaire Jones c. Royaume-Uni204, la Cour a jugé irrecevable la
requête mettant en cause le refus de l’autorité locale chargée de l’admi-
nistration des cimetières d’informer la population sur les règles d’enterre-
ment, en particulier sur la possibilité de placer une photographie sur la
sépulture d’un défunt. En application de sa jurisprudence constante, la
Cour a considéré que l’article 10 n’impose pas aux autorités une obligation
positive de diffuser des informations. La requête a été jugée incompatible
ratione materiae avec la Convention.
Dans l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède205, la Cour a déclaré
recevable une requête mettant en cause la conservation de données per-
sonnelles et le refus d’accès à l’intégralité des dossiers détenus par les ser-
vices secrets suédois concernant les requérants.
201. Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002 et Shamsa c. Pologne (décision),no 42649/98, 10 janvier 2002.
202. Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004.203. Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01,
arrêt du 15 juin 2004.204. Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005.205. Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005.
85
D. Le discours commercial
1. Les arrêts de la Cour
Dans l’affaire Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, la Cour a
conclu, en novembre 1989, à la non-violation de l’article 10. La violation
de cet article était invoquée par une maison d’édition allemande et son
rédacteur en chef à l’encontre d’un jugement de la Cour fédérale de jus-
tice qui leur avait interdit, en vertu de la loi sur la concurrence déloyale, de
répéter certaines déclarations, parues dans un bulletin d’information spé-
cialisé, mettant en cause les pratiques commerciales d’une société de
vente par correspondance. Après avoir affirmé que « des informations de
caractère commercial (…) ne sauraient être exclues du domaine de
l’article 10, paragraphe 1, lequel ne s’applique pas seulement à certaines
catégories de renseignements, d’idées ou de modes d’expression »206, la
Cour a décidé que l’interdiction prononcée par la Cour fédérale de justice
n’avait pas dépassé la marge d’appréciation laissée aux autorités natio-
nales pour décider, en application de l’article 10, paragraphe 2, l’imposi-
tion de certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions à
l’exercice de la liberté d’expression.
Dans l’affaire Casado Coca jugée en février 1994, la Cour a réaffirmé
l’applicabilité de l’article 10 en matière de publicité. Selon la Cour, une
sanction disciplinaire imposée à un avocat pour avoir diffusé de la publi-
cité pour ses services professionnels n’a pas violé l’article 10. La Cour, tout
206. Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20novembre 1989, série A no 165, § 26.
86
Le discours commercial
en considérant que les restrictions en matière de publicité appellent un
contrôle attentif, a relevé que les normes relatives à la promotion com-
merciale des prestations des avocats varient d’un pays à l’autre : la majo-
rité des Etats contractants tendent à assouplir ces règles en raison de
l’évolution sociale et du rôle croissant des médias. Toutefois, le large éven-
tail de réglementations et les diverses approches dans les Etats membres
montrent la complexité du problème. La Cour a estimé que les autorités
de régulation et les tribunaux nationaux sont mieux placés qu’une Cour
internationale pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste
équilibre entre les impératifs d’une bonne administration de la justice, la
dignité de la profession, le droit de toute personne à recevoir une informa-
tion sur l’assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la
publicité pour son cabinet. La Cour a conclu que, à l’époque (1982/1983),
la sanction disciplinaire ne pouvait être considérée comme dispropor-
tionnée au but recherché207.
La mise en application de la législation allemande en matière de
concurrence déloyale a été examinée de nouveau dans l’affaire
Jacubowski (voir l’arrêt Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann pré-
cité). Dans son arrêt rendu en juin 1994, la Cour a estimé que l’injonction
faite au requérant, un journaliste, pour avoir diffusé une lettre circulaire
contenant des jugements critiques à l’égard d’une agence de presse alle-
mande ne constituait pas une violation de l’article 10. La Cour a noté que
la circulaire en question visait essentiellement à éloigner les clients de
l’agence de presse pour les attirer vers celle que le requérant comptait
créer. Or, l’injonction ne visait qu’à interdire la distribution de la circulaire,
en laissant tout loisir au requérant pour s’exprimer par d’autres moyens.
En conséquence, la Cour a conclu que les tribunaux allemands n’avaient
pas outrepassé leur marge d’appréciation208.
L’affaire Stambuk d’octobre 2002 a trait à l’amende infligée à un oph-
talmologue pour avoir méconnu l’interdiction de faire de la publicité en
participant à la réalisation d’un article de presse présentant sa nouvelle
207. Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285, §§ 35-37 et 51-57.208. Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A, §§ 27-30.
87
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
technique d’opération au laser. D’emblée, la Cour a souligné que le devoir
de vigilance des médecins sur la santé des personnes pouvait expliquer
que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines
règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des
communications publiques portant sur des questions professionnelles.
Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite devaient
être mises en balance avec l’intérêt légitime du public à obtenir des infor-
mations. En outre, il convenait de prendre en considération le devoir de la
presse de communiquer des informations sur des questions d’intérêt
public.
En l’espèce, l’article litigieux constituait une description équilibrée
d’une nouvelle technique d’opération et indiquait forcément les risques
qu’elle comportait et son taux de réussite. Les déclarations du requérant à
cet égard n’étaient pas incorrectes ou trompeuses quant au caractère
nécessaire ou opportun de l’intervention en question. Par ailleurs, la publi-
cation d’une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne
saurait passer pour une information non objective ou pour de la publicité
mensongère car elle avait un lien étroit avec le contenu de l’article. La
Cour a ajouté que même si l’article pouvait avoir un effet publicitaire pour
l’ophtalmologue et sa technique, un tel effet se révélait secondaire au
regard du contenu principal de la publication (en ce sens, voir l’arrêt
Barthold à la page 12 ci-dessus).
Dans les circonstances de l’espèce, l’interprétation stricte faite par les
tribunaux internes de l’interdiction de la publicité dans la profession
médicale avait porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expres-
sion. Aussi la Cour a-t-elle conclu que l’ingérence litigieuse n’était pas pro-
portionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection de la santé et des
droits d’autrui, et était donc constitutive d’une violation de l’article 10209.
En décembre 2003, la Cour a jugée une affaire relative à une injonction
interdisant de comparer les prix de vente de deux journaux sans citer
d’autres éléments les différenciant210. Compte tenu de la marge d’appré-
209. Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002.
88
Le discours commercial
ciation dont bénéficient les Etats pour les questions purement commer-
ciales, y compris en matière de concurrence déloyale et de publicité, la
tâche de la Cour se bornait à vérifier si la mesure prise était justifiable et
proportionnée. L’ordonnance litigieuse a eu des conséquences assez
lourdes, puisque la société requérante devait dans ses futures publicités
donner des informations détaillées sur la différence de style des deux jour-
naux. Selon la Cour, elle était trop large et altérait l’essence même de la
comparaison des prix. De plus, sa mise en œuvre dans la pratique, sans
être impossible, posait beaucoup de problèmes à la société requérante.
C’est pourquoi la Cour conclut à la violation l’article 10.
2. Les décisions de la Commission et de la Cour
En mai 1979, la Commission a déclaré qu’elle ne considérait pas que la
communication commerciale était, en tant que telle, en dehors du champ
d’application de la protection accordée par l’article 10, paragraphe 1.
Cependant, elle a signalé que « le niveau de protection doit être moins
important que celui accordé à l’expression d’idées “politiques”, dans le
sens le plus large du terme, et qui concernent les valeurs sous-tendant le
concept de liberté d’expression auquel se réfère la Convention »211.
Par ailleurs, la Commission a exprimé plus clairement la conception
selon laquelle la communication commerciale est protégée par la
Convention ; elle observait qu’elle « avait précédemment exprimé l’opi-
nion selon laquelle la publicité et les campagnes publicitaires sont, en tant
que telles, protégées par l’article 10, paragraphe 1 »212.
En décembre 1987, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant des restrictions établies par la réglementation française sur la
publicité pour les médicaments, même lorsque cette publicité s’adresse
aux professionnels de la santé publique213.
210. Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil2003-XII.
211. Requête no 7805/77, X et Église de scientologie c. Suède, décision du 5 mai 1979, DR 16, p. 68.212. Requête no 9664/82, Ingemar Liljenberg c. Suède, décision du 1er mars 1983.213. Requête no 10267/83, Jean Alexandre et autres c. France, décision du 10 décembre 1987, DR 54,
p. 5.
89
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En mars 1991, la Commission a examiné une affaire concernant des
blâmes à l’encontre d’un avocat pour publicité non autorisée de ses ser-
vices. L’affaire a été déclarée irrecevable214.
En juillet 1991, la Commission a déclaré irrecevable une affaire concer-
nant l’interdiction faite à une école de danse d’utiliser un slogan publici-
taire mensonger215.
En octobre 1993, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant des amendes imposées à un organisme de radiodiffusion pour
avoir diffusé des messages commerciaux indirects dans le contexte de cer-
tains programmes de télévision. La Commission a considéré que l’ingé-
rence dans le droit protégé par l’article 10 n’avait pas dépassé la marge
d’appréciation de l’Etat. À ce propos, la Commission avait pris en considé-
ration le public ciblé par ces programmes (les enfants), la place occupée
par le requérant dans le paysage audiovisuel national et le montant des
amendes imposées216.
En mars 1999, la Cour a examiné une requête concernant la sanction
disciplinaire infligée à un avocat pour avoir fait de la publicité relative à ses
services. La Cour a réaffirmé que le statut spécifique de l’avocat le place
dans une situation centrale au sein de l’administration de la justice,
comme intermédiaire entre le justiciable et les tribunaux, ce qui justifie
l’existence de codes de déontologie auxquels il peut être soumis. La Cour
a ajouté, conformément à sa jurisprudence antérieure, que les autorités
ordinales ou les tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge
international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équi-
libre à ménager entre les divers intérêts en jeu. En l’espèce, la Cour a
estimé que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas dispropor-
tionnées et a déclaré la requête irrecevable217.
214. Requête no 14622/89, Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, décision du 7 mars 1991,DR 69, p. 272.
215. Requête no 17006/90, K. c. République fédérale d’Allemagne, décision du 2 juillet 1991.216. Requête no 16844/90, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, décision du 13
octobre 1993.217. Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999.
90
Le discours commercial
En mars 2003, la Cour déclara irrecevable la requête des compagnies
propriétaire et éditrice d’un journal qui avaient reçu l’injonction de cesser
de publier certains éléments d’un article dénigrant un journal concurrent
et sa prise de position au sujet d’une exposition très controversée sur les
crimes de guerre de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. La
Cour réaffirma d’abord que les Etats contractants bénéficiaient d’une
large marge d’appréciation lorsqu’il s’agissait, comme en l’espèce, du
domaine de la concurrence déloyale. La Cour considéra que l’article liti-
gieux s’insérerait partie dans un débat d’intérêt public et comportait des
éléments de concurrence déloyale. Elle trouva justifié le raisonnement des
juridictions nationales selon lequel l’élément de concurrence déloyale, en
raison des propos dénigrants et dépourvus de base factuelle contenus
dans l’article, l’emportait sur la participation à un débat d’intérêt public.
Par conséquent, la Cour estima que l’injonction de ne pas répéter cer-
taines accusations précises, sans aucune sanction pécuniaire, constituait
une ingérence proportionnée au but poursuivi par les juridictions
internes, c’est-à-dire la protection du journal concurrent contre la concur-
rence déloyale. Enfin, la Cour releva que le fait que les juridictions pénales
nationales aient statué, lors d’une procédure parallèle, que l’article conte-
nait des jugements de valeur permissibles dans le cadre de l’exercice par
un journaliste de sa liberté d’expression, ne rendait pas la décision des
juridictions civiles arbitraire. En effet, les conditions pour établir un délit
ne sont pas les mêmes en droit pénal et en droit civil. Il ne peut par consé-
quent être reproché aux juridictions civiles qui examinent l’affaire sous
l’angle du droit de la concurrence de parvenir à une conclusion différente
de celle des juridictions pénales. La Cour reconnaît certes qu’il est souvent
difficile, comme en l’espèce, de différencier une déclaration de faits d’un
jugement de valeur. Cependant, compte tenu du fait que, selon la juris-
prudence de la Cour, un jugement de valeur doit aussi être étayé par des
faits suffisants, la différence entre les deux n’est qu’une question de degré
de preuve factuelle218.
218. Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KGc. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003.
91
E. La protection de l’intérêt général
1. Les arrêts de la Cour
Dans l’affaire Handyside, la Cour a constaté en décembre 1976 que
l’interdiction par les autorités britanniques du livre Little Red School Book,
en vertu de la Loi sur les publications obscènes, était conforme aux condi-
tions permises par l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne la protec-
tion de la morale. Dans cet arrêt – de même qu’elle l’a fait plus tard dans
l’arrêt Sunday Times précité – la Cour a insisté sur la place éminente que la
liberté d’expression occupe dans une société démocratique :
La liberté d’expression constitue l’un des éléments essentiels de pareille
société, une des conditions primordiales de son progrès et l’épanouisse-
ment de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut
non seulement pour les « informations » ou les « idées » accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et
l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique219.
Dans les affaires Glasenapp et Kosiek, la Cour a été saisie de deux
requêtes concernant la révocation et le licenciement de deux fonction-
naires à l’essai du fait de leur manque de loyauté envers la Loi fondamen-
tale allemande220. La Cour reconnaît certes que les requérants respectifs
219. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49.220. Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 104 et
Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 105. Voir aussip. 95 et 101.
92
La protection de l’intérêt général
bénéficient de la protection de l’article 10 mais que dans ces espèces, la
question centrale touchait l’accès à la fonction publique, droit que la
Convention ne reconnaît pas. La Cour conclut à l’absence d’ingérence
dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants.
Dans l’affaire Müller et autres, la Cour a décidé, en mai 1988, que la
confiscation des toiles exposées par un artiste peintre, ainsi que la
condamnation de cet artiste et d’autres requérants à une amende pour
publications obscènes, constituaient des limitations à l’exercice de la
liberté d’expression « nécessaires, dans une société démocratique » et, en
conséquence, ne violaient pas l’article 10.
Tout en précisant que la liberté d’expression inclut la liberté d’expres-
sion artistique, y compris lorsque les manifestations de cette expression,
« heurtent, choquent ou inquiètent », la Cour a en effet considéré dans cet
arrêt que « eu égard aux circonstances » (l’exposition, sans droit d’entrée
ni limite d’âge, était d’accès totalement libre) et à la « marge
d’appréciation » pouvant exister quant au respect de la morale par les
toiles en cause, les autorités ayant décidé la confiscation et le prononcé de
l’amende étaient en droit d’estimer ces mesures nécessaires à la protec-
tion de la morale. S’agissant plus particulièrement de la mesure de confis-
cation, la Cour a estimé que celle-ci n’était pas disproportionnée
puisqu’elle n’avait pas été prononcée pour une durée illimitée mais seule-
ment pour une période indéterminée, le propriétaire des toiles pouvant, à
cet égard, demander de lever ou modifier la confiscation si l’objet ne pré-
sente plus de danger ou si d’autres mesures, moins drastiques, suffisent à
protéger la morale publique221.
En octobre 1992, dans l’affaire Open Door Counselling et Dublin Well
Woman, la Cour a estimé que les restrictions imposées aux sociétés requé-
rantes concernant la diffusion de renseignements pratiques aux femmes
enceintes sur les possibilités de se faire avorter au Royaume-Uni violaient
l’article 10. Les sociétés alléguaient, entre autres, que cette interdiction
constituait une ingérence injustifiée dans leur droit de communiquer des
221. Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133.
93
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
informations, garanti par l’article 10. Bien que la disposition fût « prévue
par la loi » et poursuivît le but légitime de protéger la morale, notion qui
inclut en Irlande la protection du droit à la vie des fœtus, la Cour a conclu
que la restriction imposée au requérant était disproportionnée222.
Dans l’arrêt Hadjianastassiou de décembre 1992, concernant la
condamnation du requérant pour divulgation de secrets militaires et le
rejet d’un recours comme non motivé (alors que l’intéressé n’avait pas
reçu les considérants écrits du jugement de condamnation dans le délai
de cinq jours pour introduire le recours), la Cour a décidé qu’il n’y a pas eu
de violation de l’article 10223.
Dans l’arrêt Chorherr d’août 1993, la Cour a examiné une requête
concernant l’arrestation, la détention et la condamnation du requérant
pour troubles à l’ordre public à la suite de sa réponse négative de cesser sa
distribution de tracts et son port de pancartes lors d’un défilé militaire. La
Cour a estimé que l’ingérence était « prévue par la loi » et qu’il y avait des
fondements légitimes, sous l’angle de l’article 10, paragraphe 2 (défense
de l’ordre), pour estimer que l’ingérence était « nécessaire dans une
société démocratique »224.
Par un arrêt rendu en septembre 1994 dans l’affaire Otto-Preminger-
Institut, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 10 du fait de
décisions judiciaires autrichiennes ayant ordonné la saisie puis la confisca-
tion du film Das Liebeskonzil de W. Schroeter. Les mesures litigieuses
visaient à protéger le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans
leurs sentiments religieux par l’expression publique des opinions d’autres
personnes. Pour la Cour, au vu des circonstances de l’espèce et de la large
marge d’appréciation qui est laissée aux autorités autrichiennes, ni la
saisie, ni la confiscation n’ont été considérées comme disproportionnées
au but poursuivi225.
222. Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992,série A no 246.
223. Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252.224. Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B, §§ 30-34.225. Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A.
94
La protection de l’intérêt général
En avril 1995, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire
Piermont, qui concernait une mesure d’expulsion de Polynésie française,
assortie d’une interdiction d’y entrer de nouveau et une mesure d’inter-
diction d’entrer en Nouvelle-Calédonie prises à l’encontre d’une députée
allemande du Parlement européen. En l’espèce, la Cour a estimé qu’« un
juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général com-
mandant la défense de l’ordre et le respect de l’intégrité territoriale, et,
d’autre part, la liberté d’expression » de la requérante226.
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Vogt. Cette
affaire concernait le renvoi d’une enseignante de la fonction publique en
raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand
(DKP). La Cour a distingué cette affaire des affaires Glasenapp et Kosiek, en
estimant que la mesure de révocation était constitutive d’une ingérence
dans l’exercice de la liberté d’expression. Compte tenu de la sévérité de la
sanction et du comportement de la requérante dans l’accomplissement
de sa tâche professionnelle, la Cour a considéré que la mesure litigieuse
était disproportionnée à l’objectif légitime poursuivi. L’ingérence ne pou-
vait dès lors pas être considérée comme nécessaire dans une société
démocratique227.
La Cour a statué sur de nombreuses affaires concernant des mesures
(condamnations, saisies) prises par les autorités turques sur la base du
code pénal ou de la loi anti-terrorisme en raison de la diffusion de textes
(discours, ouvrages, tracts) relatifs à la politique/actions de l’Etat et/ou aux
problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
La Cour a rappelé que dans le domaine du discours politique « l’arti-
cle 10 de la Convention ne laiss[ait] guère de place à des restrictions à la
liberté d’expression » et que les limites de la critique admissible étaient
plus larges à l’égard du gouvernement qu’à l’égard d’un simple particulier,
ou même d’un homme politique. Cependant, il a été souligné qu’en cas
d’incitation à la violence et/ou à la haine, les autorités nationales bénéfi-
226. Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314, § 77.227. Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323.
95
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
ciaient d’une marge d’appréciation plus large dans l’examen de la néces-
sité d’une ingérence.
Dans certaines affaires la Cour a estimé que les propos litigieux n’inci-
taient ni à la violence ni à la haine. Par conséquent, les ingérences dans la
liberté d’expression ont été considérées comme disproportionnées au but
poursuivi et contraires à l’article 10228. En revanche, dans les cas où cer-
taines déclarations s’apparentaient à un appel à la violence, la Cour a
conclu à la non-violation de l’article 10 au motif que l’ingérence litigieuse
répondait à un « besoin social impérieux »229.
D’autres affaires ont été rayées du rôle en raison des règlements amia-
bles intervenus entre les parties intéressées230.
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Grigoriades
relative à la condamnation d’un appelé pour outrage à l’armée à la suite
228. En ce sens, voir les arrêts Incal c. Turquie, du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC],no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Polat c. Turquie [GC], no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999 ;Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94,arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, (en l’espèce, la Cour a mis l’accent sur la nature artis-tique du texte litigieux) ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, arrêtdu 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, arrêt du 10 octobre 2000 ; Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre2005 ; Yamurdereli c. Turquie, no 29590/96, arrêt du 4 juin 2002 ; Yaliçin Küçük c. Turquie, no
28493/95, arrêt du 5 décembre 2002 ; C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003 ;Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, arrêt du 23 septembre 2003 ; Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003 ;Abdullah Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004 ; Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no
26982/95, arrêt du 6 avril 2004 ; Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, arrêt du 27 mai2004 ; Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13juillet 2004 ; Haydar Yıldırım et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004 ; Kürkçü c.Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004 ; Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet2004 ; Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004 ; Varlı et autresc. Turquie, no 38586/97, arrêt du 19 octobre 2004 ; Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21octobre 2004 ; Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004 ; Ayhan c. Turquie(no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du10 novembre 2004 ; Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004 ; Elden c.Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004 ; Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13janvier 2005 ; Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005 ; Perinçek c. Turquie, no
46669/99, arrêt du 21 juin 2005 ;Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre2005 ;Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, arrêt du 20 septembre 2005 ; Sevgi Yilmaz c.Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005 ; Osman Özçelik et autres c. Turquie, no
55391/00, arrêt du 20 octobre 2005 ; Yüksel (Geyik) c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre2005 ; Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, arrêt du 10 novembre 2005 ; Fikret Sahin c.Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005.
96
La protection de l’intérêt général
d’une lettre d’insultes adressée à ses supérieurs hiérarchiques. La Cour a
d’abord rappelé un certain nombre de principes consacrés par sa jurispru-
dence, notamment que « l’article 10 ne s’arrête pas aux portes des
casernes »231 et que les règles juridiques visant à empêcher de saper la dis-
cipline militaire ne peuvent être utilisées par les autorités nationales
« pour mettre des obstacles à l’expression d’opinions, quand bien même
elles seraient dirigées contre l’armée en tant qu’institution ». S’agissant de
la lettre qui faisait l’objet du litige, la Cour a remarqué que, malgré les
remarques virulentes et outrancières au sujet des forces armées, « ces
commentaires ont été faits dans le contexte d’un discours général et assez
long critiquant la vie militaire et l’armée en tant qu’institution », ne visant
pas personnellement le destinataire de la lettre ni quiconque spécifique-
ment. Dans ce contexte, l’ingérence à la liberté d’expression ne pouvait se
justifier au titre de l’article 10, paragraphe 2.
Par un arrêt rendu en septembre 1998 dans l’affaire Ahmed et autres, la
Cour a estimé que les limitations aux activités politiques de fonctionnaires
de collectivités territoriales ne sont pas constitutives d’une violation de
l’article 10. En l’espèce, il s’agissait d’une restriction par voie réglementaire
en application de la loi de 1989 sur les collectivités nationales et le loge-
ment (Local Government and Housing Act), à l’exercice d’activités politiques
pour les fonctionnaires locaux232.
Pour la Cour, l’adoption de la mesure litigieuse peut passer pour cons-
tituer une réponse valable du législateur à la nécessité de maintenir
l’impartialité des fonctionnaires, et les mesures adoptées n’excèdent pas
la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine.
Dans l’affaire Steel et autres, la Cour a estimé que les manifestations qui
ont entraîné l’arrestation des requérants doivent être considérées comme
une expression de leur désaccord avec certaines activités. En ce sens, elles
entrent dans le champ d’application de l’article 10. Afin de juger de la
229. En ce sens, voir Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII.230. Voir les arrêts Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002 ;
Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 septembre 2002.231. Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 45.232. Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI.
97
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
nécessité de la restriction à l’exercice de la liberté d’expression des requé-
rants, la Cour a examiné les faits de l’espèce, en concluant à la non-viola-
tion de l’article 10 dans le cas des deux premières requérantes. En effet, les
obstructions physiques à une activité légale, en l’occurrence une chasse
aux grouses, d’une part, et à la construction d’une autoroute, d’autre part,
pouvaient justifier l’éloignement et la détention des requérantes. En
revanche, la Cour a estimé que dans le cas des trois autres requérants, la
détention décidée par les autorités à l’encontre de leur manifestation
totalement pacifique lors d’une conférence sur un hélicoptère de combat,
était illégale, disproportionnée et donc constitutive d’une violation de
l’article 10233.
En mai 1999, dans l’affaire Rekvényi la Cour s’est prononcée sur l’inter-
diction faite aux membres des forces armées et des services de police de
s’affilier à un parti politique et de se livrer à des activités politiques. La
Cour a reconnu que les restrictions visant à assurer la neutralité politique
de la police poursuivaient des buts légitimes, à savoir la protection de la
sécurité nationale et de la sûreté publique. De plus, elles n’ont pas été
jugées disproportionnées aux buts visés puisque les policiers gardaient
toujours le droit d’exercer des activités leur permettant d’exprimer leurs
opinions et préférences politiques. Ils pouvaient notamment distribuer
des programmes électoraux, organiser des réunions électorales, voter et
se présenter aux élections législatives ou encore adhérer à des syndicats.
Dans ces conditions, les restrictions ne semblaient pas excessives. Elles ne
violaient donc pas l’article 10 de la Convention234.
En octobre 1999, dans l’affaire Wille, la Cour a estimé que la décision
du Prince du Liechtenstein de ne pas nommer le requérant à une fonction
publique à la suite de ses déclarations était constitutive d’une violation de
l’article 10. Le requérant avait exprimé son opinion sur une question
d’interprétation constitutionnelle lors d’une conférence.
La Cour a d’abord décidé qu’il y a eu une ingérence dans le droit à la
liberté d’expression du requérant. En effet, la résolution du Prince de ne
233. Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII.234. Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III.
98
La protection de l’intérêt général
plus nommer le requérant à aucune fonction publique traduisait, selon la
Cour,
une réprimande pour la façon dont l’intéressé avait précédemment usé de
son droit à la liberté d’expression ; elle a eu par ailleurs un effet inhibiteur
sur l’exercice de ce droit puisqu’elle était de nature à dissuader le requé-
rant de formuler à l’avenir des déclarations de la sorte235.
Ensuite, la Cour a recherché si la mesure litigieuse était nécessaire dans
une société démocratique. Elle a noté qu’on était en droit d’attendre des
fonctionnaires de l’ordre judiciaire (le requérant était à l’époque des faits
un magistrat de haut rang) qu’ils usent de leur liberté d’expression avec
retenue chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire
sont susceptibles d’être mises en cause. Cependant, le seul fait que la
conférence en question ait eu des implications politiques ne pouvait pas
légitimement empêcher le requérant de s’exprimer. En l’espèce, l’avis émis
par ce dernier ne pouvait passer pour indéfendable puisqu’il était partagé
par un nombre considérable de personnes. Le requérant n’a ni commenté
des affaires en cours, ni sévèrement critiqué des institutions ou des per-
sonnes publiques, ni injurié des hauts fonctionnaires ou le Prince. En
outre, il n’existait aucune mention d’incidents laissant supposer que l’opi-
nion exprimée par le requérant lors de la conférence a eu des répercus-
sions sur l’exercice de son mandat ou sur toute autre procédure pendante
ou imminente. Par ailleurs, il n’a pas été démontré que le requérant aurait
agi de manière répréhensible dans le cadre ou en dehors de ses fonctions
judiciaires. La Cour a donc conclu que l’ingérence n’était pas nécessaire
dans une société démocratique.
En mai 2001, la Cour a statué sur l’affaire interétatique Chypre contre
Turquie. Le gouvernement requérant se plaignait d’une procédure d’agré-
ment ayant pour objet des manuels scolaires et des restrictions concer-
nant la diffusion de journaux en langue grecque. Il alléguait en outre le
refus des autorités compétentes de protéger le droit à la liberté d’expres-
sion des opposants politiques chypriotes turcs.
235. Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VII, § 50.
99
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Quant au premier grief, la Cour a décidé que la pratique des autorités
chypriotes turques consistant à passer au crible le contenu des manuels
scolaires avant de les distribuer, était contraire à l’article 10. Selon le gou-
vernement défendeur, cette procédure d’agrément avait pour objectif
d’identifier les éléments menaçant les relations intercommunautaires. La
Cour a cependant estimé que les autorités avaient en réalité unilatérale-
ment censuré ou interdit un grand nombre d’ouvrages scolaires dont le
contenu était anodin. Par conséquent, cette censure constituait un déni
du droit à la liberté d’information.
En revanche, s’agissant des deux autres griefs, la Cour a estimé
qu’aucune pratique de violation des droits garantis par l’article 10 n’a été
établie236.
En juillet 2001, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans
l’affaire Association Ekin relative à un arrêté ministériel interdisant la diffu-
sion, sur le territoire français, d’un livre consacré aux divers aspects de la
culture et de la spécificité basques. Cette mesure a été prise sur le fonde-
ment d’un article de loi autorisant le ministre de l’Intérieur à interdire la
circulation de tout écrit rédigé en langue étrangère ou de provenance
étrangère.
La Cour a considéré que de telles restrictions préalables ne sont pas
incompatibles avec la Convention mais « elles doivent s’inscrire dans un
cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction
et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus »237.
En l’espèce, les dispositions litigieuses ne respectaient pas ces deux exi-
gences. Par ailleurs, selon la Cour, le contenu de la publication ne justifiait
pas, au regard notamment de la sécurité et de l’ordre public, la gravité de
l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante. L’ingérence n’était
donc pas « nécessaire dans une société démocratique ».
En juillet 2003, la Cour a jugé que l’interdiction d’une publicité reli-
gieuse à la radio pouvait se justifier sous l’angle de l’article 10238. A cet
égard, l’article 10 ne prévoit pas comme tel qu’un individu doive être pro-
236. Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IV.237. Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII, § 58.
100
La protection de l’intérêt général
tégé vis-à-vis de vues ne correspondant pas aux siennes. Or des propos
qui, au premier abord, ne sont pas offensants, peuvent le devenir dans un
contexte bien précis. L’interdiction ne visait qu’un type de media, la liberté
d’expression du requérant n’était donc pas totalement limitée. Par ailleurs,
un assouplissement complet ou partiel de la limitation ne semble pas
envisageable en l’espèce. Eu égard à la marge d’appréciation dont dispose
l’Etat défendeur dans ce domaine, la Cour conclut que des motifs perti-
nents et suffisants justifient l’ingérence litigieuse.
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 suite à la condamnation
du chef d’une secte pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur
la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion ; propos
formulées lors d’une émission télévisée239. La Cour observe tout d’abord
que l’émission en question visait à débattre d’un thème lié à l’incompatibi-
lité de la conception qu’a le requérant de l’Islam avec les valeurs démocra-
tiques. Ce thème, largement débattu dans les media turcs, concernait un
problème d’intérêt général. Certains propos retenus pour la condamna-
tion dénotent une attitude intransigeante et un mécontentement pro-
fond face aux institutions contemporaines de Turquie. De l’avis de la Cour,
le simple fait de défendre la charia, sans en appeler à la violence pour l’éta-
blir, ne saurait passer pour un « discours de haine ». Eu égard au contexte
de la présente affaire, la Cour estime que la nécessité de la restriction liti-
gieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante.
Dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie jugée en juillet 2004, la
Cour a estimé que la révocation d’emploi de la fonction publique et le
refus d’embauche des requérants, anciens membres du KGB, n’étaient pas
constitutif d’une ingérence dans leur exercice à la liberté d’expression240.
Contrairement aux affaires Glasenapp et Kosiek et Vogt, selon la Cour, le
refus d’embauche à des postes d’instructeur sportif et de juriste, « ne
238. Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX (voir en outre, p. 100supra).
239. Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 3 décembre 2003, Recueil 2003-XI.240. Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil
2004-VIII. Voir également Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du7 avril 2005.
101
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
constitue pas une limitation à leur capacité à exprimer leurs opinions »
(paragraphe 70). Partant, aucune violation de l’article 10 n’est constatée.
En octobre 2004, la Cour a jugé que la condamnation du requérant
pour appartenance à une organisation illégale ne constituait pas une vio-
lation de l’article 10241. Pour la Cour, sa condamnation était fondée sur plu-
sieurs éléments de preuve dont le fait que le requérant était « propriétaire
d’une revue et d’une maison d’édition servant la cause d’une organisation
armée illégale » (paragraphe 34). Partant, la condamnation ne constituait
pas une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression.
Dans l’affaire Alinak, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. Cette
espèce concerne la saisie d’un livre décrivant des actes de torture commis
par les forces de sécurité sur la population d’un village dans le Sud-Est de
la Turquie. La Cour observe tout d’abord que le livre en question était un
roman inspiré par des faits qui se sont réellement produits. Bien que pre-
nant position sur certains faits de manière subjective, l’ouvrage ne men-
tionne jamais le nom réel de l’officier critiqué dans une partie du livre. La
Cour reconnaît que certains passages du livre pris littéralement pouvaient
être lus comme incitant le lecteur à la haine, à la révolte ou à l’utilisation
de la violence. Cela étant, la Cour souligne qu’il faut garder à l’esprit que
l’auteur a choisi la forme du roman pour s’exprimer. Cette forme d’expres-
sion artistique était par conséquent destinée à un public beaucoup plus
restreint que celui des media. Son impact sur l’ordre public était par con-
séquent limité. Aussi, la Cour considère-t-elle que la nature artistique et le
faible impact de l’ouvrage mettent en valeur l’expression d’un profond
désarroi sur des événements tragiques et ne constituent pas un appel à la
violence242.
Dans l’affaire Salov, la Cour a examiné une requête concernant la
condamnation du requérant à une peine de prison avec sursis partiel et à
une amende suite à la distribution de huit exemplaires d’un faux journal
annonçant le décès du Président Kouchma en pleine campagne présiden-
tielle. La Cour rejoint l’avis du Gouvernement selon lequel les exemplaires
241. Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98,arrêt du 28 octobre 2004.242. Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005.
102
La protection de l’intérêt général
du journal contenaient un exposé de faits non authentiques. La Cour sou-
ligne cependant que le requérant n’avait ni écrit, ni publié ces faits. Il dou-
tait de leur authenticité et tentait de vérifier leur exactitude. Après avoir
affirmé que l’article 10 n’empêche pas la discussion ou la propagation
d’information « même dans les cas où de forts soupçons pèsent sur
l’authenticité des informations en cause »243, la Cour a jugé l’ingérence liti-
gieuse disproportionnée aux but poursuivis du fait notamment du faible
impact qu’a eu la distribution des huit exemplaires et de l’importance des
sanctions infligées au requérant. Pour la Cour, le juge interne n’a pas suffi-
samment tenu compte de rôle joué par la protection de la liberté
d’expression pendant une campagne présidentielle. Partant, la Cour
conclut à la violation de l’article 10.
Dans l’affaire I.A., la Cour était saisie de la requête du propriétaire
d’une maison d’édition condamné à une amende pour avoir heurté et
outragé le sentiment religieux par la publication d’un roman critiquant la
religion en général et l’Islam en particulier. La Cour souligne qu’en
l’espèce il ne s’agissait pas seulement de propos qui heurtent ou cho-
quent le lecteur ou d’une opinion « provocatrice », mais « d’une attaque
injurieuse pour la personne du Prophète de l’islam »244. Par ces propos,
« les croyants pouvaient se sentir attaqués, de manière injustifiée et
offensante »245. Compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats
dans le domaine des attaques contre les convictions religieuses, la Cour
estime que l’Etat défendeur n’a pas enfreint l’article 10.
2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour
En septembre 1989, la Commission a déclaré irrecevable une requête
concernant le licenciement prononcé contre un médecin employé dans
un hôpital catholique, en raison de ses déclarations sur l’avortement. Le
requérant alléguait une violation de sa liberté d’expression telle que la lui
garantit l’article 10246.
243. Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, §113.244. I.A. c. Turquie, no 42571/98, § 29, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII.245. Ibid.
103
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En avril 1991, la Commission a examiné une requête concernant la
condamnation des requérants pour la location ou la vente de vidéos à
caractère obscène. La Commission a estimé que l’ingérence était justifiée
pour la protection de la morale et était nécessaire dans une société démo-
cratique247.
En octobre 1992, la Commission a conclu à la non-violation de l’arti-
cle 10 concernant les limitations imposées par des organes de presse à
l’encontre de la publicité que le requérant, un médecin, souhaitait faire
pour sa propre pratique médicale, et qu’elle n’était pas disproportionnée
au but de protéger la santé des patients ainsi que les droits d’autrui, à
savoir les autres médecins248.
Dans un rapport d’avril 1995, la Commission a estimé, à l’unanimité,
comme violant l’article 10 la condamnation pour atteinte à l’ordre public
d’un dirigeant politique de la minorité musulmane de Thrace occidentale
ayant distribué durant une campagne électorale des tracts dans lesquels il
désignait comme turque la population musulmane de cette région. La
Commission a rappelé l’importance de la liberté d’expression pour les
représentants du peuple avant de conclure que l’ingérence n’était ni pro-
portionnée au but poursuivi ni justifiable par l’article 10, paragraphe 2249.
La Cour s’est prononcée sur la recevabilité de plusieurs requêtes
concernant des mesures (condamnations, saisies) prises par les autorités
turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme après la dif-
fusion de textes (discours, ouvrages, déclarations) relatifs à la politique/
actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
Certaines requêtes ont été déclarées recevables250. En revanche, dans
d’autres requêtes, la Cour a constaté l’existence de propos incitant à la vio-
lence et/ou à la haine, et a conclu que les mesures infligées aux requérants
246. Requête no 12242/86, Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, décision du 6 sep-tembre 1989, DR 62, p. 151.
247. Requête no 16564/90, W. et K. c. Suisse, décision du 8 avril 1991.248. Requête no 16632/90, R. Colman c. Royaume-Uni, rapport 19 octobre 1992, série A no 258-D, p.
112, suivi du règlement amiable devant la Cour ; arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-D.249. Requête no 18877/91, S. Ahmet c. Grèce, rapport du 4 avril 1995. La Cour ne s’est pas prononcée
sur le fond de l’affaire, estimant que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recoursinternes. Voir Ahmet Sadık, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V.
104
La protection de l’intérêt général
étaient proportionnées au but visé et nécessaires dans une société démo-
cratique. Toutes ces affaires ont été jugées irrecevables251.
En juin 1999, la Cour a examiné une requête relative à l’interdiction
faite à un membre du Parlement de siéger à la Chambre des communes et
de bénéficier de plusieurs facilités au motif qu’il avait refusé de prêter le
serment d’allégeance à la monarchie britannique. La Cour a d’abord
décidé que l’exigence litigieuse poursuivait un but légitime puisqu’elle
représentait une affirmation de loyauté à l’égard des principes constitu-
tionnels de l’Etat défendeur. Puis, la Cour a estimé que les mesures prises
n’étaient pas disproportionnées car le serment en question était une
condition raisonnable par rapport au système constitutionnel du pays. De
plus, rien n’empêchait le requérant de s’exprimer dans un autre contexte.
Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable252.
Une requête concernant le refus d’une cour d’appel d’autoriser à une
ancienne terroriste à être interviewée par des journalistes avant l’issue de
son procès a été déclaré irrecevable par la Cour en janvier 2000. En
l’espèce, les déclarations de la requérante, formulées au cours du procès,
étaient ambiguës. D’une part, elle avait critiqué les activités passées de
l’organisation à laquelle elle appartenait, d’autre part, elle avait clairement
manifesté son attachement à l’idéologie du mouvement. La Cour a sou-
ligné que les propos en question ne pouvaient en soi passer pour une inci-
tation au terrorisme. Mais compte tenu de l’histoire personnelle de la
requérante, ils pouvaient être interprétés par les sympathisants comme
un appel à la poursuite du terrorisme. La Cour a conclu que les restrictions
imposées répondaient raisonnablement à un besoin social impérieux et
étaient proportionnées aux buts poursuivis253.
250. En ce sens, voir les requêtes no 25658/94, S. Aslantaş c. Turquie, rapport du 1er mars 1999,Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (99) 560 du 8 octobre 1999 ; Yeilgöz et Firik c.Turquie (décision), nos 58459/00 et 62224/00, 17 juin 2004 ; Yalçin Küçük c. Turquie (no 2) (déci-sion), no 56004/00, 21 octobre 2004 ; Tüzel c. Turquie (décision), no 57225/00, 10 mai 2005 ;Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005 ; Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00,23 juin 2005 ; Fikret Başkaya c. Turquie (décision), no 68234/01, 6 septembre 2005 ; Sevgi Yilmazc. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005.
251. En ce sens, voir Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000.252. McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-V.
105
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En avril 2000, la Cour a examiné la requête d’un professeur qui a été
arrêté alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence de presse. La Cour a
noté que l’impossibilité pour le requérant de donner une conférence de
presse en raison de son arrestation ne portait pas atteinte à son droit à la
liberté d’expression, d’autant plus que la mesure incriminée n’avait pas
comme but de lui interdire de parler à la presse. À supposer que l’impossi-
bilité pour le requérant de donner une conférence constitue une ingé-
rence dans l’exercice de sa liberté d’expression, cette ingérence était la
conséquence directe d’une arrestation légale, ordonnée dans le cadre
d’une procédure pénale et nécessaire pour les besoins de l’instruction.
Dès lors, elle était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10. La
Cour a donc rejeté la requête254.
En mai 2000, la Cour s’est prononcée sur la recevabilité d’une affaire
relative à la condamnation des requérants pour avoir gêné le déroulement
de la pêche légale à la baleine en s’interposant entre l’animal et le balei-
nier. La Cour a observé que l’objectif de la campagne des requérants
n’était pas simplement de manifester leur désaccord avec l’activité à
laquelle ils s’opposaient mais également d’arrêter physiquement cette
activité. Une telle méthode s’apparentait à une forme de coercition obli-
geant les pêcheurs à abandonner leur travail. Selon la Cour, l’ingérence en
cause avait un rapport avec une conduite qui ne pouvait pas bénéficier de
la même protection privilégiée comme le discours politique, le débat sur
des questions d’intérêt général ou la démonstration pacifique d’opinions
sur tels problèmes. Au contraire, la Cour a estimé que les l’Etat contrac-
tants devaient disposer d’une large marge d’appréciation dans l’évalua-
tion de la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre ce type de
comportement. La Cour a insisté sur le fait que la condamnation des
requérants avait pour but d’assurer l’application efficace de la protection
légale de l’exploitation légitime des ressources vivantes dans la zone éco-
nomique exclusive de l’Etat défendeur. Pour ces motifs, la requête a été
déclarée irrecevable255.
253. Hogefeld c. Allemagne (décision), no 35402/97, 20 janvier 2000.254. Debbasch c. France (décision), no 49392/99, 27 avril 2000.
106
La protection de l’intérêt général
La Cour a déclaré irrecevable une affaire relative à la condamnation de
l’auteur d’un livre consacré à la culture et à la production de cannabis. Il a
été souligné que la décision de maintenir en vigueur le délit d’incitation à
la production de cannabis, et de pénaliser les auteurs de publications
ayant ce but, relève de la marge d’appréciation des Etats. En l’espèce, la
Cour a constaté que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant
était justifiée par des motifs pertinents et suffisants et qu’elle répondait à
un besoin social impérieux256.
En janvier 2001, la Cour a statué sur une requête concernant l’arresta-
tion, la détention et l’emprisonnement de deux manifestants pour avoir
perturbé le déroulement d’une compétition de pêche et porté ainsi
atteinte à l’ordre public. En l’espèce, les mesures litigieuses se révélaient
proportionnées compte tenu du risque de désordre que les requérants
avaient causé en entravant d’une façon persistante une activité légale. La
requête a été déclarée irrecevable257.
Dans une décision de janvier 2001, la Cour s’est prononcée sur la
confiscation des moyens de communication d’un demandeur d’asile qui
avait publié des documents de propagande politique. Cette mesure avait
pour but d’empêcher le requérant de poursuivre des actes de propagande
politique au niveau international. La Cour a pris également en considéra-
tion l’histoire personnelle du requérant pour décider que l’ingérence liti-
gieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Par
conséquent, la requête a été déclarée irrecevable258.
En avril 2001, la Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête concer-
nant la confiscation et la destruction de documents de propagande com-
portant des livres et des revues du PKK. Les publications litigieuses,
compte tenu de leur quantité, étaient destinées à la vente ou à la distribu-
tion en Suisse et non à l’usage personnel. De plus, celles-ci préconisaient
la violence et visaient à propager en Suisse les tensions existant en Tur-
255. Drieman et autres c. Norvège (décision), 4 mai 2000.256. Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000.257. Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001.258. Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001.
107
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
quie. La Cour a conclu que l’ingérence était nécessaire, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale et à la prévention du crime259.
En juillet 2001, la Cour a décidé que l’arrestation et la détention de la
requérante suite à son refus, lors d’une manifestation, de prendre en
compte les avertissements de la police, constituaient des mesures propor-
tionnées au but légitime poursuivi. La requête a été déclarée irrece-
vable260.
Dans une requête de novembre 2001, un professeur d’histoire
moderne se plaignait de sa révocation pour manque de qualification pro-
fessionnelle en raison de la teneur de ses deux thèses rédigées en Répu-
blique démocratique allemande (RDA). La Cour a noté qu’à l’époque de la
RDA, il avait été certainement impossible pour le requérant de publier des
travaux contraires à la ligne politique officielle. Toutefois, selon la Cour,
pour vérifier la qualification professionnelle du requérant, les autorités
compétentes pouvaient légitimement s’appuyer sur ses écrits antérieurs
d’historien. De plus, les juridictions internes se sont fondées non seule-
ment sur les deux thèses en question mais également sur l’absence de
toute publication scientifique ultérieure, même après la réunification alle-
mande, qui aurait pu compenser les défaillances commises par le requé-
rant. Par conséquent, l’ingérence litigieuse n’a pas été jugée
disproportionnée au but légitime poursuivi. La Cour a conclu à l’irreceva-
bilité de la requête261.
En novembre 2001, la Cour s’est prononcée sur une affaire concernant
la révocation d’un enseignant de la fonction publique pour avoir exercé
une influence politique sur un élève en République démocratique alle-
mande (RDA). En l’espèce, la décision des autorités compétentes prenait
en compte, outre les fonctions du requérant au sein du parti socialiste
unifié (SED), également le fait qu’il avait utilisé un élève dans le but
d’observer les opposants politiques. La Cour a approuvé les conclusions
des tribunaux nationaux selon lesquels l’attitude du requérant à l’égard de
259. Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001.260. McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001.261. Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XII.
108
La protection de l’intérêt général
ses élèves était incompatible avec ses devoirs en tant qu’enseignant. Par
conséquent, la mesure litigieuse ne se révélait pas disproportionnée au
but poursuivi. La requête a été déclarée irrecevable262.
En mars 2003, la Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête relative
à une condamnation pour perturbation de l’ordre public (breach of the
peace) par voie de protestation bloquant la voie publique. La Cour estima
que, compte tenu des dangers à l’ordre public posés par la conduite de la
requérante et du faible montant de l’amende infligée, la condamnation
était justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre public et n’était pas dis-
proportionnée au but légitime ainsi poursuivi par les autorités263.
En mai 2003, la Cour examina la requête d’un membre de l’armée
ayant critiqué à travers divers media la cessation des fonctions de plu-
sieurs agents des services d’intelligence, la qualifiant en particulier de
« purge ». La Cour a considéré que les sanctions disciplinaires prises par le
ministère de la Défense à l’encontre du requérant ne constituaient pas
une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression puisque ses décla-
rations ne pouvaient être justifiées par la défense de sa dignité et de son
honneur et qu’en sa qualité de militaire prêtant ses services au sein des
services d’intelligence, il aurait dû faire preuve d’une plus grande retenue
dans les termes utilisés. La requête a par conséquent été déclarée irrece-
vable264.
En juillet 2003, la Cour déclara irrecevable la requête d’un ressortissant
turc condamné pour avoir, avec d’autres, créé une organisation illégale
ayant pour but d’ébranler l’unité territoriale de l’Etat par des moyens illé-
gaux. Le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à
son droit à la liberté d’expression puisqu’il avait été condamné simple-
ment pour avoir distribué des tracts ayant pour but de promouvoir les opi-
nions d’un groupe politique. La Cour estima en revanche que la
condamnation reposait strictement sur l’appartenance du requérant à
une organisation illégale. Puisque les tracts en question n’avaient servi
262. Volkmer c. Allemagne (décision), no 39799/98, 22 novembre 2001.263. Lucas c. Royaume-Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003.264. Camacho Lopez Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003.
109
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
aux tribunaux nationaux que de preuve de son appartenance à cette
organisation, la condamnation du requérant ne pouvait être considérée
comme une ingérence dans son droit à la liberté d’expression265.
En septembre 2003, la Cour s’est prononcée sur la requête d’un parle-
mentaire qui s’était vu débouté de sa demande de compensation pécu-
niaire contre un autre parlementaire qui avait violemment interrompu son
discours durant une session du Parlement. Le requérant alléguait que les
juridictions nationales l’avaient débouté de sa demande en réparation en
raison de la teneur prétendument séparatiste de son discours. Elles
avaient par là même manqué à leur obligation positive de protéger son
droit à la liberté d’expression. La Cour estima que ce n’était pas le cas dans
la mesure où le requérant avait été autorisé à exprimer son opinion
devant le Parlement et n’avait été interrompu par l’autre parlementaire
qu’après avoir dépassé son temps de parole, fait pour lequel aucune pour-
suite de quelque sorte que ce soit n’avait été engagée. Par conséquent, la
requête a été déclarée irrecevable266.
En juin 2004, la Cour a jugé une affaire portant sur une procédure de
révocation du requérant, président de la Cour Suprême. Le requérant esti-
mait que cette procédure, qui n’a finalement pas aboutie à sa révocation,
était motivée par des opinions qu’il avait exprimées. Pour la Cour en
revanche, la mesure litigieuse concernait « (…) la capacité du requérant à
exercer convenablement la fonction de président de la Cour
suprême…[et] ressortissait donc (…) au domaine de l’exercice d’une fonc-
tion publique… », droit non garanti par la Convention. Aussi la Cour
conclut-elle à l’absence d’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expres-
sion du requérant et déclare la requête irrecevable267.
En mai 2005, la Cour examina la requête d’un étudiant dont l’entrée
sur un campus universitaire avait été refusée au motif qu’il portait la
barbe. Elle considéra que même dans l’hypothèse où le droit à la liberté
265. Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003. Voir en outre l’application de cette juris-prudence notamment dans les affaires suivantes : Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15janvier 2004 ; Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004.
266. Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003.267. Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VI.
110
La protection de l’intérêt général
d’expression comporterait le droit pour une personne d’exprimer ses
idées par la façon dont elle porte la barbe, il n’était pas établi que l’inter-
diction litigieuse avait empêché le requérant d’exprimer une opinion par-
ticulière. La Cour a donc estimé que cette requête était irrecevable268.
En août 2005, la Cour a déclaré recevable une requête concernant la
condamnation de requérant à payer une amende pour avoir organisé un
rassemblement qui avait été interdit269.
Dans une décision de septembre 2005, la Cour a déclaré une requête
irrecevable270. L’affaire concernait un ancien ministre et député qui, suite à
un discours, s’est vu condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et
à une amende. Dans son discours, le requérant a critiqué les mesures
prises par le Gouvernement pour faire face à la recrudescence de mouve-
ments fondamentalistes. Sur un ton satirique et provocateur, il fit réfé-
rence à la charia et au djihad. L’orateur n’a pas ouvertement appelé à
l’usage de la violence mais s’est solidarisé des groupes terroristes de mou-
vances islamistes qui ont recours au djihad. Ce faisant, son discours a
attisé la haine et a incité à la violence. Compte tenu du risque pour la paix
civile et le régime démocratique, la Cour a jugé que malgré la marge
d’appréciation réduite en l’espèce, l’ingérence litigieuse correspondait à
un « besoin sociale impérieux » La Cour note en outre que le requérant a
bénéficié d’une libération conditionnelle ce qui contribue à rendre la
sanction proportionnée au but poursuivi.
Dans une décision d’octobre 2005271, la Cour a déclaré recevable une
requête ayant trait à l’injonction adressée à un parti politique lui interdi-
sant la diffusion et l’apposition d’une affiche sur les manifestations du
1er mai considérée comme étant susceptible de troubler l’ordre public.
Dans l’affaire Perrin272, la Cour a déclaré irrecevable la requête d’un
résidant du Royaume-Uni condamné à une peine de prison pour avoir dif-
fusé du matériel pornographique sur la page Internet d’un site à accès
268. Tig c. Turquie (décision), no 8165/03, 24 mai 2005.269. Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005.270. Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005.271. Abdullah Levent Tüzel c. Turquie (décision), no 71459/01, 4 octobre 2005.272. Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005.
111
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
gratuit, basé aux Etats-Unis. Etant donné la dimension mondiale du réseau
Internet, le requérant alléguait que sa condamnation n’était pas « prévue
par la loi » car un opérateur ne pouvait pas prévoir les critères pour la dif-
fusion d’information dans chacun des systèmes juridiques nationaux. La
Cour estime qu’indépendamment de la légalité de la diffusion des images
en question dans d’autres pays, la loi qui a été appliqué au Royaume-Uni
pouvait être considéré comme base légale de l’ingérence au sens de la
Convention. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour juge que l’inter-
diction et la sanction litigieuses entrent dans le champ de la marge
d’appréciation dont l’Etat dispose dans ce domaine. La Cour écarte l’appli-
cation de la jurisprudence Observer et Guardian en considérant que, con-
trairement à la publication d’information ayant perdu leur caractère
confidentiel suite à une première publication, le simple fait que le contenu
du même genre soit accessible sur d’autres sites n’autorise pas le requé-
rant à donner libre accès au contenu de son site à toute sorte de public,
notamment aux mineurs. Aussi, revenait-il au requérant de faire en sorte
de limiter l’accès libre au matériel litigieux.
Dans l’affaire Blake c. Royaume-Uni273, la Cour a déclaré irrecevable la
requête d’un ancien agent des services secrets britanniques qui contestait
la conventionalité à l’article 10 d’une ordonnance de rétrocession à l’Etat
des droits relatifs à sa autobiographie dans laquelle il révélait des informa-
tions confidentielles du fait son engagement vis-à-vis des autorités britan-
niques. La Cour juge qu’une telle ingérence n’était pas disproportionnée
aux buts poursuivis étant donné que le livre avait bien été publié et dis-
tribué sans aucune restriction et qu’elle était nécessaire afin de prévenir le
non-respect, par d’autres agents secrets de leur devoir de réserve.
Par une décision de novembre 2005274, la Cour a déclaré recevable la
requête du propriétaire d’une maison d’édition qui mettait en cause sa
condamnation pour incitation à l’hostilité ethnique à une peine adminis-
trative d’avertissement et la confiscation des exemplaires d’un calendrier
à caractère raciste désignant des territoires appartenant à des Etats voisins
273. Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005.274. Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005.
112
La protection de l’intérêt général
comme étant des « terres ethniquement lituaniennes sous occupation
temporaire ».
Dans l’affaire Otto c. Allemagne275, la Cour a examiné la requête d’un
inspecteur de police mettant en cause le refus de promotion imposé en
raison de ses activités politiques. La Cour a d’abord rappelé que si le droit
de recrutement en tant que fonctionnaire a été délibérément omis de la
Convention, cela n’exclut pas le droit de mettre en cause le refus de pro-
motion si ce refus viole un des droits assurés par la Convention. La Cour a
cependant estimé que la restriction à la liberté d’expression du requérant
était en l’espèce proportionnée au but poursuivi. Elle déclara la requête
irrecevable.
Dans l’affaire Puzinas c. Lituanie276, la Cour a jugé recevable la requête
d’un prisonnier qui se plaignait de la censure de sa correspondance ainsi
que certaines restrictions imposées suite à l’envoi d’une lettre concernant
les conditions d’emprisonnement.
275. Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005.276. Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005.
113
F. La protection d’autres droits individuels
1. Les arrêts de la Cour
Dans l’affaire Wingrove, jugée en novembre 1996, la Cour a estimé que
le refus de l’Office britannique de classification des films d’accorder un
certificat de classification au film Visions d’extase, écrit et réalisé par le
requérant, en estimant que ce film était blasphématoire, n’est pas consti-
tutif d’une violation de l’article 10. Selon la Cour, dans de telles affaires, les
autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge inter-
national pour se prononcer sur le contenu précis des exigences relatives à
la protection des droits d’autrui277.
En février 1998, la Cour a estimé, dans l’affaire Bowman, que les pour-
suites engagées pour infraction à la loi électorale, par suite de la distribu-
tion par la requérante – pendant la période électorale – de brochures
exposant les thèses de chaque candidat sur l’avortement et sur les expé-
riences réalisées sur des embryons, constituent une violation de l’arti-
cle 10. Selon la Cour, la disposition litigieuse ne limite pas directement la
liberté d’expression mais a pour conséquence de la restreindre. En matière
électorale, l’article 10 doit être interprété à la lumière des droits protégés
par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention278 car, pour la Cour, « les
deux droits sont interdépendants »279. Quant aux faits de l’espèce, la Cour
277. Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, §§ 58.278. L’article 3 du Protocole no 1 dispose : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions quiassurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».
279. Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil1998-I, § 42.
114
La protection d’autres droits individuels
conclut que la disposition légale interne « dresse, à toutes fins pratiques,
un obstacle absolu » à la publication de certaines informations visant à
servir les objectifs de la requérante (paragraphe 47). Pour la Cour :
la liberté d’expression individuelle, en tant que composante essentielle
d’une société démocratique, doit être considérée comme étant indisso-
ciable d’élections libres et ne peut être exclue sans justification convain-
cante.
Dans l’affaire Janowski, jugée en janvier 1999, la Cour a estimé que la
condamnation pénale du requérant à la suite des insultes envers deux
gardes municipaux, n’était pas constitutive d’une violation de l’article 10.
A cet égard, la Cour a souligné que « les fonctionnaires doivent, pour
s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans
être indûment perturbés »280. Exposés à un contrôle moins attentif que les
hommes politiques, la réputation des fonctionnaires est protégée contre
des attaques verbales injurieuses et insultantes qui vont au-delà d’une cri-
tique admissible.
En novembre 1999, la Cour a estimé qu’il y avait violation de l’article 10
dans l’affaire Nilsen et Johnsen. Les deux requérants, représentants d’orga-
nisations syndicales de policiers norvégiens, ont été condamnés pour dif-
famation en raison de leurs déclarations faites en réponse à plusieurs
livres écrits par un professeur sur la brutalité policière au sein des forces de
police de Bergen. D’après la Cour, une des allégations litigieuses s’appa-
rentait à une information susceptible d’être prouvée mais qui, en l’espèce,
était totalement dépourvue de base factuelle et ne pouvait être justifiée
par la manière dont l’auteur des livres s’était exprimé. Son annulation
n’était donc pas contraire à l’article 10 de la Convention. En revanche, les
autres déclarations, prêtant des motivations ou intentions douteuses au
professeur, étaient considérées, compte tenu de leur libellé et de leur
contexte, comme des jugements de valeur. La Cour a relevé que, à
l’époque des faits, il existait certains éléments objectifs étayant les doutes
exprimés par les requérants au sujet des investigations menées par un
280. Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 33.
115
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
professeur. De plus, la Cour a reconnu le droit des requérants de « riposter
de la même manière »281 aux critiques acerbes dirigées contre la police. La
Cour a également souligné que les déclarations litigieuses participaient à
un débat public passionné et soutenu relatif à des questions d’intérêt
général et où, de part et d’autre, des réputations professionnelles étaient
en jeu. Par conséquent, une certaine exagération devait être tolérée. La
Cour a conclu que la condamnation des requérants était disproportionnée
par rapport au but légitime poursuivi.
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Fuentes Bobo
relative au licenciement d’un réalisateur de programmes pour avoir tenu,
au cours de deux entretiens, des propos offensants à l’égard des dirigeants
d’une chaîne de télévision publique espagnole. La Cour a rappelé que
l’article 10 s’applique à toutes les relations employeur et employé même à
celles qui relèvent du droit privé et que l’Etat a, dans certains cas, l’obliga-
tion positive de protéger le droit à la liberté d’expression.
Par ailleurs, la Cour a souligné que « l’article 10 de la Convention ne
garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand
il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt
général »282. En l’espèce, l’emploi de termes comme « sangsues » à l’égard
de certains dirigeants était incontestablement de nature à nuire à leur
réputation et justifiait une sanction. Cependant, les déclarations liti-
gieuses s’inscrivaient dans le cadre de débats publics et passionnés sur de
prétendues anomalies dans la gestion de la télévision publique. Elles ont
été employées « d’abord par les animateurs des émissions de radio, le
requérant se bornant à les confirmer (…) dans le cadre d’un échange
rapide et spontané » (paragraphe 48). De plus, aucune action pour diffa-
mation ou injures n’a été engagée par les intéressés. Selon la Cour, la rési-
liation du contrat de travail sans droit à indemnisation présentait « une
sévérité extrême, alors que d’autres sanctions disciplinaires, moins lourdes
et plus appropriées, auraient pu être envisagées » (paragraphe 49).
281. Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII, §52.
282. Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000, § 45.
116
La protection d’autres droits individuels
En mars 2000, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10 dans
l’affaire Wabl. Un député des Verts au Parlement autrichien contestait
l’interdiction de répéter l’expression « journalisme nazi » qu’il a employée
au sujet d’un article qui nuisait à sa réputation. La Cour a reconnu le carac-
tère diffamatoire de la publication et le droit du député de s’en indigner.
En outre, l’existence d’un débat d’intérêt général était discutable.
Toutefois, la Cour a décidé que les autorités nationales avaient dûment
mis en balance les intérêts en jeu compte tenu du « stigmate particulier
qui s’attache aux activités inspirées par les idées nationales-socialistes »283.
La Cour a également noté que le requérant n’a pas engagé de procédure à
l’encontre du journal et n’a pas employé immédiatement l’expression liti-
gieuse mais quelques jours après la parution de l’article. De plus, la portée
limitée de la sanction lui permettait de conserver le droit d’exposer son
opinion en d’autres termes sur le compte rendu du quotidien.
L’affaire Constantinescu, jugée en juin 2000, concernait la condamna-
tion du président d’un syndicat d’enseignants pour diffamation après
avoir traité de « receleuses » (« delapidatori ») trois enseignantes alors
qu’elles bénéficiaient déjà d’une décision de non-lieu au sujet de cette
infraction. La Cour a souligné que le droit à la liberté d’expression avait
des limites même si les propos en cause faisaient partie d’un débat sur
l’indépendance des syndicats et le fonctionnement de l’administration
judiciaire qui constituaient des questions d’intérêt public. Le requérant
devait réagir dans les limites fixées, notamment dans l’intérêt de la protec-
tion de la réputation et des droits d’autrui, nonobstant le rôle particulier
joué par lui en sa qualité de représentant d’un syndicat. Après avoir
reconnu le caractère diffamatoire des déclarations incriminées, la Cour a
estimé « qu’il était tout à fait loisible au requérant de formuler ses cri-
tiques, et de contribuer ainsi à une libre discussion publique sur les pro-
blèmes syndicaux, sans employer le mot “receleuses” »284. Par conséquent,
la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10.
283. Wabl c. Autriche, no 24773/94, arrêt du 21 mars 2000, § 41.284. Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIII, § 74.
117
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Selon la Cour, il y a eu violation de l’article 10 dans l’affaire Jerusalem.
La requérante, membre du conseil municipal de Vienne, se plaignait de
l’injonction lui interdisant de répéter des termes tels que sectes à
« caractère totalitaire » et manifestant des « tendances fascistes » au sujet
de deux associations. La Cour a constaté que la requérante exerçait un
mandat politique et a rappelé à cet égard que la liberté d’expression est
particulièrement importante pour les élus du peuple. Par ailleurs, la Cour a
souligné qu’à l’instar des hommes politiques, les particuliers et les associa-
tions s’exposent à un contrôle attentif dans le cadre d’un débat public. En
l’espèce, les deux associations étaient actives dans des domaines d’intérêt
général et, selon la Cour, elles auraient dû faire preuve d’une plus grande
tolérance vis-à-vis des critiques. De plus, les propos incriminés étaient for-
mulés au cours d’un débat politique au sein d’un conseil municipal. Par
conséquent, l’injonction a été considérée comme une ingérence dispro-
portionnée285.
Dans l’affaire Marônek, jugée en avril 2001, le requérant a été
condamné à payer des dommages et intérêts en raison d’une lettre
ouverte dans laquelle il accusait deux personnes d’occuper illégalement
un logement. La Cour a observé que la lettre incriminée soulevait des
questions d’intérêt général, à savoir la politique du logement à un
moment où les appartements d’Etat étaient sur le point d’être dénationa-
lisés. De plus, prises globalement, les déclarations du requérant ne parais-
saient pas exagérées. La plupart des événements cités par lui avaient déjà
été rendus publics dans la presse. La Cour a constaté que, compte tenu du
montant important de l’indemnisation infligée au requérant, il n’y avait
pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures liti-
gieuses et le but poursuivi286.
L’affaire Feldek de juillet 2001 concernait la condamnation du requé-
rant pour diffamation après avoir formulé des propos critiques à
l’encontre d’un ministre en évoquant notamment son « passé fasciste ». La
285. Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II.286. Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-III.
118
La protection d’autres droits individuels
Cour a estimé que les déclarations litigieuses étaient des jugements de
valeur.
En l’espèce, le requérant se fondait sur des informations déjà rendues
publiques par la presse et par le ministre lui-même à travers son livre auto-
biographique. En outre, les propos incriminés visaient une personne
publique et participaient à un débat politique sur des problèmes d’intérêt
général relatifs à l’histoire du pays. En exprimant son opinion, le requérant
n’avait affecté ni la carrière, ni la vie privée du ministre. Par conséquent, sa
condamnation n’était pas « nécessaire dans une société démocratique »287.
Dans l’affaire De Diego Nafría, la Cour a décidé que le licenciement
d’un haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne pour avoir accusé, dans
une lettre, les dirigeants de cet établissement de « conduite gravement
irrégulière », n’était pas contraire à l’article 10. En effet, ne s’appuyant sur
aucun élément factuel, les déclarations litigieuses ont été assimilées à des
attaques personnelles gratuites. En outre, elles ne s’inscrivaient pas dans
le cadre d’un débat public sur une question d’intérêt général. La Cour a
souligné que les accusations du requérant étaient écrites et dès lors, elles
se distinguaient d’un échange oral rapide et spontané. Par ailleurs, le
statut de fonctionnaire du requérant lui imposait de faire preuve d’une
plus grande retenue dans les termes utilisés288.
En mars 2002, la Cour s’est prononcée sur l’affaire Nikula relative à la
condamnation d’une avocate de la défense à des dommages et intérêts à
la suite de ses déclarations accusant un procureur de s’être conduit d’une
manière illégale dans le cadre de la procédure ouverte contre sa cliente. La
Cour a rappelé que les fonctionnaires devaient être protégés contre les
attaques verbales offensantes lorsqu’ils étaient en service. De plus,
nonobstant sa mission d’avocat de la défense, la requérante ne bénéficiait
pas d’une liberté d’expression illimitée. Toutefois, la Cour a noté la distinc-
tion opérée dans divers Etats contractants entre le rôle du procureur en
tant qu’adversaire de l’accusé et celui du juge. Cette distinction devait
déboucher sur une protection accrue des déclarations par lesquelles un
287. Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIII.288. De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002.
119
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
accusé critiquait un procureur, par opposition à des attaques verbales
contre le juge ou le tribunal. En l’espèce, les observations de l’avocate se
sont limitées à la salle d’audience et ne s’analysaient pas en des injures
personnelles. Elles ne visaient que la conduite du procureur dans le cadre
d’une procédure. En outre, la Cour a souligné qu’il appartenait à l’avocat,
sous le contrôle du tribunal, « d’apprécier la pertinence et l’utilité d’un
moyen de défense, sans être influencé par “l’effet dissuasif” potentiel
d’une sanction pénale… ». Par conséquent, la condamnation de la requé-
rante ne répondait pas à un « besoin social impérieux » et constituait une
violation de l’article 10289.
En mars 2003, la Cour a estimé que la condamnation pour insulte du
requérant qui, dans deux lettres, avait reproché à un procureur d’avoir,
entre autres, rejeté sa plainte contre un homme d’affaire et d’avoir
ordonné illégalement la mise sur écoutes de son téléphone ne contreve-
nait pas à l’article 10. La Cour rappelle que les procureurs sont des fonc-
tionnaires qui font partie du système judiciaire au sens large et il y va de
l’intérêt général qu’ils bénéficient, comme les officiers ministériels, de la
confiance des citoyens. Si, dans une société démocratique, les individus
ont le droit de critiquer l’administration de la justice et les fonctionnaires
qui y participent, leurs critiques doivent respecter certaines limites qui, en
l’espèce, ont été outrepassées290.
Dans l’affaire Appleby jugée en mai 2003, les requérants se plaignaient
d’avoir été empêchés de recueillir des signatures pour une pétition à
l’intérieur d’un centre commercial appartenant à une société privée. La
Cour ne juge pas le Gouvernement directement responsable des restric-
tions à la liberté d’expression. Il s’agissait de voir si le Gouvernement a
manqué à l’obligation positive de protéger les droits des requérants d’une
ingérence du propriétaire privé. En l’espèce, au-delà de la protection de la
liberté d’expression, il y a lieu de tenir compte du droit du propriétaire au
respect de ses biens. En l’espèce, les restrictions n’empêchaient pas totale-
289. Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-II.290. Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, arrêt du 11 mars 2003, Recueil 2003-IV.
120
La protection d’autres droits individuels
ment aux requérants d’exprimer leur point de vue. La Cour conclut donc à
la non violation de l’article 10291.
En octobre 2003, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans
l’affaire Steur relative à la décision d’un tribunal disciplinaire interdisant à
un avocat de soutenir, dans le cadre d’une procédure, qu’un enquêteur de
la Sécurité sociale avait exercé une pression inacceptable sur son client
afin d’obtenir certaines déclarations292. La Cour note que les déclarations
du requérant étaient de nature à discréditer le fonctionnaire concerné
mais que les limites de la critique admissible peuvent être plus larges pour
les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que
pour des particuliers. Les critiques étaient restreintes à la salle d’audience
et ne constituaient pas une insulte personnelle. La Cour relève que les
autorités disciplinaires n’ont pas cherché à établir si les faits allégués par le
requérant étaient vrais, ni si ces allégations avaient été portées de bonne
foi. La Cour conclut que la menace d’un contrôle a posteriori des critiques
du requérant sur la manière dont les preuves ont été extorquées à son
client ne peut guère se concilier avec le devoir qui incombe à l’avocat de
défendre les intérêts de ses clients et peut avoir une incidence sur l’exer-
cice de ses activités professionnelles.
En décembre 2003 la Cour a jugé une affaire ayant trait à une sanction
disciplinaire infligée à un détenu pour avoir écrit un manuscrit critique à
l’égard des enquêteurs, des magistrats et des autorités pénitentiaires de
son pays293. Pour la Cour, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre le
droit du requérant à la liberté d’expression et la nécessité de sauvegarder
l’autorité du pouvoir judiciaire et de protéger la réputation des fonction-
naires. En infligeant à un détenu une sanction disciplinaire de sept jours
d’isolement cellulaire pour avoir inséré des remarques quelque peu insul-
tantes dans un manuscrit personnel critiquant le système judiciaire et
n’ayant pas été diffusé aux autres détenus, les autorités ont violé l’arti-
cle 10.
291. Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI.292. Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XI.293. Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII.
121
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
En mai 2004, la Cour a estimé, dans l’affaire Plon, que l’interdiction de
diffusion définitive d’un livre contenant des informations couvertes par le
secret médical au sujet d’un chef d’Etat décédé était en violation de
l’article 10294. La Cour note que les questions relatives à l’état de santé d’un
chef d’Etat et son aptitude à gouverner font sans conteste partie des ques-
tions d’intérêt général. Par ailleurs, les faits de l’espèce mettent en avant
des questions relatives à la transparence de la vie politique. Si la Cour
considère la mesure temporaire d’interdiction de diffusion comme justi-
fiée au regard de l’article 10, il en va différemment du jugement définitif
imposant une interdiction permanente. En effet, avec le temps, l’intérêt
public à un débat sur l’histoire dépassait celui de la préservation du secret
médical. Par ailleurs, la Cour constate que l’ouvrage avait été distribué et
que les informations qu’il contient avaient perdu leur confidentialité.
Dans un affaire jugée en mai 2004, la Cour a souligné le rôle de « chien
de garde » qu’une ONG spécialisée dans la protection de l’environnement
joue lorsqu’elle critique certains actes imputés au maire d’une com-
mune295. A l’instar des professionnels des media, une telle participation de
la part d’une association est « essentielle pour une société démocratique »
(paragraphe 42). La Cour a analysé en l’espèce les raisons qui ont conduit
le juge interne à condamner la requérante pour diffamation. Pour la Cour,
« reprocher au maire la politique de la collectivité locale ne peut être qua-
lifié d’abus de la liberté d’expression » (paragraphe 45) surtout que les
affirmations de la requérante ont soit été prouvées, soit relevaient d’opi-
nions personnelles. Aussi, la Cour conclut-elle à la violation de la liberté
d’expression.
La Cour a jugé, en juin 2004, que la condamnation pour diffamation de
l’auteur et de l’éditeur d’un livre sur des évènements historiques qui a
porté atteinte à la réputation de membres d’un mouvement reconnu de la
Résistance n’était pas en violation de l’article 10296. La Cour se réfère
d’abord à l’examen approfondi de l’ouvrage litigieux effectué par le juge
294. Editions Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IV.295. Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004.296. Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VI.
122
La protection d’autres droits individuels
interne et s’accorde avec lui pour dire que les règles de la méthode histo-
rique non pas été respectées et que l’ouvrage procède à des insinuations
particulièrement graves (paragraphe 77). Par ailleurs, la Cour estime la
sanction proportionnée au regard des circonstances.
La Cour a conclut à la violation de l’article 10 dans l’arrêt Steel et Morris.
Cette affaire concerne la condamnation des requérants au paiement de
dommages et intérêts à McDonald’s suite à la distribution d’un tract cri-
tique à l’endroit de la chaîne de restauration rapide. Les requérants, deux
militants d’une petite organisation de protection de l’environnement, fai-
saient valoir que leur condamnation était constitutive d’une atteinte dis-
proportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.
La Cour souligne d’abord que le tract en cause contenait de très graves
allégations portant sur des sujets d’intérêt général. Il s’agissait donc d’une
« expression politique » qui exige, selon la jurisprudence de la Cour, un
niveau élevé de protection aux fins de l’article 10. Par ailleurs, l’argument
selon lequel les requérants ne sont pas des journalistes et qu’ils ne
devraient pas pouvoir bénéficier du niveau élevé de protection accordé à
la presse au titre de l’article 10, ne convainc pas la Cour. Pour les juges de
Strasbourg, il existe un « net intérêt général » à ce que même des « petits
groupes militants non officiels » bénéficient de ce niveau de protection.
La Cour rappelle cependant que tout comme les journalistes, ce type
de groupe ne devait pas franchir certaines limites. Aussi, quand bien
même un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract mili-
tant doive être toléré, la Cour note qu’en l’espèce, les allégations étaient
très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que
comme des jugements de valeurs.
La Cour poursuit son contrôle en examinant la question de la base fac-
tuelle des allégations des requérants et donc de la charge de la preuve
quant à la véracité des informations contenues dans le tract litigieux. Elle
rappelle le principe posé dans l’arrêt McVicar (voir p. 32 ci-dessus) selon
lequel l’obligation faite au défendeur à une action en diffamation de
prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations dif-
famatoires étaient conformes à la vérité ne se heurtait pas en principe à
123
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
l’article 10. Par ailleurs, la Cour estime que le fait que la plaignante soit en
l’espèce une grande société multinationale ne devait pas en principe
relever les requérants de cette obligation. En effet, bien que les limites de
la critique admissible soient plus larges pour ce type de société, il existe
un intérêt concurrent à l’intérêt général que revêt un débat libre sur les
pratiques commerciales : l’intérêt à protéger « le succès commercial et la
viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des employés
mais aussi pour le bien économique au sens large » (paragraphe 94).
Cela étant, l’obligation pour les requérants de prouver la véracité des
allégations contenues dans le tract aurait représenté pour la Cour un
« travail immense et complexe » et devait, pour ne pas se heurter à
l’article 10, être accompagnée d’une procédure équitable dans laquelle
l’égalité des armes était dans une certaine mesure assurée. Tenant compte
de « l’effet inhibiteur potentiel » d’un manque d’équité et d’égalité dans la
procédure, la Cour conclut que la violation de l’article 6 § 1 de la Conven-
tion (du fait de l’absence d’aide judiciaire) emportait en l’espèce violation
de l’article 10. La Cour ajoute que le montant des dommages et intérêts
auxquels les requérants avaient été condamnés n’avait pas ménagé le
juste équilibre voulu297.
En février 2005, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire Pakdemirli rela-
tive à la condamnation d’un député à payer des dommages et intérêts
pour avoir tenu, lors d’une réunion de presse, des propos outrageants
envers le Président de la République. A titre liminaire, la Cour observe que
la cause dont elle se trouve saisie touche au caractère excessif du montant
des dommages et intérêts, et plus particulièrement sur les motifs invo-
qués par le juge pour justifier un tel montant. Elle rappelle en outre que
les faits concernent deux personnes ayant un long passé d’antagonisme
politique. La Cour situe ainsi l’affaire dans un contexte politique dans
lequel les limites de la critique admissible devaient être plus larges que s’il
s’agissait de simples particuliers. La Cour note cependant que les termes
employés par le requérant relèvent plus d’« une salve d’injures et (…)
297. Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-II.
124
La protection d’autres droits individuels
d’imprécations » que d’une critique politique. Ils étaient donc difficile-
ment analysables en une opinion dans un débat politique.
C’est à la lumière de ces observations que la Cour porte son contrôle
sur la motivation de l’arrêt de condamnation et la proportionnalité entre
le montant des dommages et intérêts et le but poursuivi dans la législa-
tion nationale. A ce titre, la Cour se réfère à sa jurisprudence établie dans
l’affaire Tolstoy Miloslavsky (voir ci-dessus, p. 17). La Cour souligne que le
juge interne s’est livré à une application pour le moins inhabituelle du cri-
tère de « statut socio-économique » prévu dans la législation interne perti-
nente, critère utilisé en l’espèce pour fixer la barre du montant des
indemnités le plus haut possible. La Cour note par ailleurs que l’évaluation
de la sanction civile est entachée d’arbitraire puisqu’elle n’est pas effec-
tuée eu égard au préjudice causé mais à travers la protection particulière
dont bénéficie le Président de la République. Enfin, la Cour note qu’outre
les critères qui doivent régir l’évaluation de la somme des dommages et
intérêts, le tribunal s’en est tenu à la possibilité non exploitée (du fait de
l’immunité parlementaire) de la poursuite au pénal du requérant. Or, une
juridiction civile n’a pas pour fonction de se substituer aux juridictions
pénales.
Au vu de ces éléments, et étant donné qu’il s’agissait de la somme la
plus élevée jamais allouée en Turquie, au titre de dommages et intérêts en
matière d’atteinte à la réputation, la Cour conclut que la condamnation à
payer une telle somme ne pouvait passer pour « nécessaire dans une
société démocratique ». Une telle condamnation est donc en violation de
l’article 10 de la Convention298.
Dans l’affaire Birol, la Cour a estimé que la condamnation à un an de
prison d’une syndicaliste pour insulte est constitutive d’une violation de
l’article 10. La requérante s’était vu condamner après avoir prononcé un
discours lors d’une manifestation durant lequel elle a prononcé la phrase
suivante: « Ils nomment ministre de la Justice des fascistes sanglants. Ils
placent à la tête du gouvernement des fascistes, des meurtriers ». La Cour
298. Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005.
125
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
applique en l’espèce sa jurisprudence établie et note que le discours liti-
gieux, certes hostile à l’endroit du ministre de la Justice, n’emporte
aucune incitation à la violence ou au soulèvement et ne peut être appa-
renté à un discours de haine. La Cour souligne en outre que les propos de
la requérante ont été exprimés lors d’une manifestation en plein air, ce qui
empêchait à la requérante de les reprendre, les parfaire ou les retirer.
Compte tenu de la nature et de la lourdeur des peines infligées, la Cour
conclut à leur disproportion par rapport au but poursuivi299.
En mars 2005, la Cour conclut à la violation de l’article 10 dans l’affaire
Sokolowski relative à la condamnation d’un membre d’une association
pour diffamation suite à la publication d’un tract insinuant que les con-
seillers municipaux s’élisent eux-mêmes en tant que membres de la com-
mission électorale. En replaçant les faits litigieux dans leur contexte, la
Cour fait valoir que des questions importantes pouvant donner lieu à un
débat public sérieux sur les règles de conduite applicables aux représen-
tants élus de la communauté locale sont soulevées dans le tract. Aussi, la
Cour estime-t-elle que sa jurisprudence relative à la critique des politiciens
doit s’appliquer en l’espèce. Pour la Cour, les propos contenu dans le tract
s’analysent comme des jugements de valeur; le requérant n’est donc pas
tenu, contrairement à ce qu’il lui a été demandé par le juge national, de
prouver la véracité de ses allégations. Tenant compte de l’ironie et de la
satire déployées dans le texte ainsi que de l’impact minime du tract (tiré à
150 exemplaires) et du fait que le montant des dommages et intérêts aux-
quels le requérant a été condamné équivalait à son salaire mensuel, la
Cour juge que l’ingérence litigieuse n’est pas « nécessaire dans une
société démocratique »300.
Dans l’affaire Turhan de mai 2005, la Cour est saisie suite à la condam-
nation d’un écrivain pour avoir diffamé un ministre d’Etat. La Cour relève
que les remarques litigieuses contenues dans l’ouvrage s’analysent
comme des commentaires de l’auteur suite à une interview du ministre
déjà parue dans un magazine. Ces jugements de valeur touchent sans
299. Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005.300. Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005.
126
La protection d’autres droits individuels
conteste à un problème d’intérêt général. Au vu de ces éléments, la Cour
rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard
d’un homme politique que s’il s’agissait d’un particulier. La Cour considère
également que les jugements de valeur en cause sont basés sur des infor-
mations déjà connues du public; partant, leur base factuelle n’a pas lieu
d’être prouvée. En conséquence, la Cour conclut à la violation de
l’article 10 en l’espèce301.
L’affaire Paturel302 concerne la requête d’un écrivain condamné pour
diffamation envers une association suite à la publication d’un ouvrage
dénonçant les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par
les pouvoirs publics. La Cour note d’abord que la publication litigieuse
contribue à un débat d’intérêt général. Elle estime en outre que, contraire-
ment à ce que le juge interne a pu conclure, dans cet ouvrage, le requé-
rant exprime des jugements de valeurs qui n’étaient pas dépourvus de
base factuelle. La Cour poursuit son contrôle en estimant qu’une associa-
tion doit accepter la critique dans le cadre d’un débat sur son action. Les
éventuelles animosités existant entre le requérant, Témoin de Jéhovah, et
l’association critiquée ne constitue pas un motif pertinent et suffisant
pour justifier la condamnation du requérant. Selon la Cour, la nature et la
lourdeur des peines prononcées n’étaient pas non plus proportionnées
aux buts poursuivis. La Cour conclut en l’espèce à la violation de l’arti-
cle 10.
2. Les décisions de la Commission et de la Cour
La Commission a déclaré irrecevable une requête, en février 1995, esti-
mant qu’une injonction interdisant à un opposant à l’avortement de distri-
buer des tracts, aux abords d’une clinique pratiquant des interruptions de
grossesse, était nécessaire à la protection des droits d’autrui303.
La Commission et la Cour ont eu l’occasion de souligner l’importance
de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Dans ces affaires, la
301. Turhan c. Turquie, no 48176/99, arrêt du 19 mai 2005.302. Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005.303. Requête no 22838/93, H.J. Van Den Dungen c. Pays-Bas, décision du 22 février 1995, DR 80,
p. 147.
127
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Commission et la Cour ont mis en balance les intérêts en présence en ana-
lysant la position de la victime et les circonstances dans lesquelles les
propos désobligeants ont été exprimés par les requérants304.
Une requête concernant le licenciement d’un salarié de la compagnie
fédérale autrichienne des chemins de fer, pour avoir critiqué son
employeur dans des tracts et dans une lettre publiée par une revue, a été
examinée par la Cour en janvier 2000. Selon la Cour, le requérant n’avait
pas participé à une discussion sur des problèmes d’intérêt public mais il
avait critiqué publiquement et durement les services de son employeur
dans des termes qui risquaient de porter atteinte à la réputation de ce der-
nier aux yeux des clients. La sanction disciplinaire en cause a donc été
considérée comme nécessaire dans une société démocratique et propor-
tionnée au but poursuivi. La Cour a déclaré la requête irrecevable305.
En mai 2000, la Cour a examiné une affaire ayant trait à la condamna-
tion des requérants pour diffamation en raison de leurs accusations
publiques et répétées concernant un juge et plusieurs fonctionnaires. Il a
été rappelé que les fonctionnaires devaient, pour s’acquitter de leurs mis-
sions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés.
La Cour a souligné à cet égard la nécessité de les protéger contre des
attaques verbales abusives et injurieuses relatives à l’exécution de leurs
devoirs. En l’espèce, cette exigence de protection ne devait pas être éva-
luée par rapport à une question d’intérêt public ou de liberté de la presse
puisque les propos litigieux n’avaient pas été prononcés dans un tel
304. Voir notamment les requêtes : no 19363/92, G. Hirmann c. Autriche, décision du 6 avril 1995 ;no 20571/92, G.F. c. Suisse, décision du 18 octobre 1995 ; no 25063/94, H. Trieflinger c. Allemagne,décision du 6 septembre 1995 ; no 29364/95, D.P. c. Roumanie, décision du 4 septembre 1996 ;no 31477/96, J.R. López-Fando Raynaud et E. Pardo Unanua c. Espagne, décision du 15 janvier1997 ; no 26601/95, H.-C. Leiningen-Westerburg c. Autriche, décision du 20 janvier 1997, DR 88,p. 85 ; no 29473/95, L. Grech et A. Montanaro c. Malte, décision du 21 janvier 1997 ; no 29045/95,H. Mahler c. Allemagne, décision du 14 janvier 1998 ; no 18902/91, H.N. c. Italie, décision du27 octobre 1998, DR 94, p. 21 ; no 28202/95, B. Middelburg et autres c. Pays-Bas, décision du21 octobre 1998 ; no 34328/96, Peree c. Pays-Bas, décision du 17 novembre 1998 ; Immler c.Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999 ; Lunde c. Norvège (décision), no 38318/97, 13février 2001 ; Kubli c. Suisse (décision), no 50364/99, 21 février 2002 ; Pasalaris et Fondation depresse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002 ; Ferragut Pallach c. Espagne (décision),no 1182/03, 3 février 2004.
305. Predota c. Autriche (décision), no 28962/95, 18 janvier 2000.
128
La protection d’autres droits individuels
contexte. La Cour a constaté que les condamnations ont été fondées sur le
caractère très injurieux des accusations. Par conséquent, l’ingérence dans
les droits des requérants se révélait proportionnée aux buts légitimes
poursuivis. La requête a été jugée irrecevable306.
En avril 2001, la Cour a statué sur une requête relative à l’interdiction
faite à une association de diffuser de l’information concernant un médica-
ment et de commenter l’ordonnance en référé prise par le juge. La Cour a
noté que le débat sur la santé publique, notamment sur les effets secon-
daires de certains médicaments, concerne l’intérêt général. Toutefois, la
présente affaire se distinguait de l’affaire Hertel (voir à la page 19 ci-
dessus). En l’espèce, l’émission litigieuse faisait référence à un médica-
ment précis qui n’était cependant pas plus dangereux que d’autres pro-
duits équivalents. A cet égard, la Cour a observé que l’association aurait
pu soit ne désigner aucun produit précis soit citer le groupe entier de
médicaments. Par conséquent, l’interdiction de diffuser l’information incri-
minée a été considérée comme « nécessaire dans une société
démocratique » pour la protection des droits d’autrui. La Cour a estimé
que l’interdiction de commenter l’ordonnance en référé prise par le juge
poursuivait le même but précité et a déclaré la requête irrecevable307.
Une affaire de janvier 2002 concernait l’injonction interdisant au
requérant de déclarer au grand public que les dangers pour la santé des
fours à micro-ondes étaient scientifiquement prouvés sans parler des
« différences d’opinion actuelles ». En l’espèce, la Cour a souligné qu’il ne
s’agissait pas d’une interdiction à caractère général. En outre, la limitation
des droits du requérant était mineure et n’affectait pas considérablement
son aptitude à exposer son avis publiquement. La mesure litigieuse a été
considérée comme proportionnée au but poursuivi à savoir la protection
des droits d’autrui. Par conséquent, la requête a été jugée irrecevable308.
La Cour a déclaré irrecevable une requête concernant la réprimande
infligée à un avocat pour avoir qualifié d’incompétents les avocats, les
306. Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000.307. Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril
2001.
129
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
juges et les procureurs d’une ville à la suite d’une procédure irrégulière.
Tout en confirmant le droit des avocats de se prononcer sur le fonctionne-
ment de la justice, la Cour a rappelé que leurs critiques ne devaient pas
franchir certaines limites. Or, en l’espèce, les accusations visaient la réputa-
tion de trois groupes professionnels en général. Par ailleurs, aucune ques-
tion d’intérêt public n’a été soulevée. La Cour a estimé que la réprimande
infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but poursuivi et était
nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation
d’autrui309.
En mai 2003, la Cour a admis la recevabilité de la requête de trois mili-
tants anti-fourrure dont les domiciles avaient été perquisitionnés par les
autorités. Lors de la perquisition, la police avait saisi et gardé pendant une
période prolongée des documents relatifs aux activités des requérants
pour la défense des animaux310.
Dans une affaire similaire, la Cour déclara également recevable la
requête de militants anti-fourrure dont les domiciles avaient été perquisi-
tionnés par les autorités, qui avaient alors saisi des documents relatifs à
leur participation à des activités contre l’utilisation de la fourrure, en parti-
culier contre la vente de fourrures par un certain magasin311.
En février 2004, la Cour a déclaré recevable une requête relative à la
condamnation des requérants à une peine de prison et à une amende
pour avoir diffamé la mémoire d’Atatürk suite à la publication d’un
ouvrage reprenant une série d’articles publiés par le premier requérant312.
La Cour a accueilli la requête de l’auteur d’un livre condamné à une
amende pour avoir « outragé l’une des religions »313.
308. Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, arrêt du 17 janvier 2002, Recueil 2002-I. La mesured’interdiction, faisant l’objet de la présente décision, a été prise dans le cadre d’un arrêt enrévision rendu par la Cour fédérale suisse à la suite de la condamnation de la Suisse pour viola-tion de l’article 10 dans l’affaire Hertel (voir à la page 19).
309. Wingerter c. Allemagne (décision), no 43718/98, 21 mars 2002.310. Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003.311. Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003.312. Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004.313. Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004.
130
La protection d’autres droits individuels
Pour la Cour, l’interdiction faite au requérant, un homme politique, de
ne pas répéter ses déclarations relatives au fait qu’un homme d’affaire
n’aurait pas tenu ses promesses de ne pas licencier du personnel et l’obli-
gation de revenir sur ces propos en publiant une rétractation dans divers
journaux sont constitutives d’une ingérence dans sa liberté d’expression.
La Cour a cependant considéré, avec les tribunaux internes, que les décla-
rations litigieuses s’apparentaient à l’expression de faits dont la preuve de
la véracité n’a pas été apportée par le requérant. Au regard de la sanction
imposée, la Cour estime que l’ingérence pouvait passer pour nécessaire
compte tenu de l’intérêt légitime à protéger314.
La Cour a déclaré irrecevable une requête relative au licenciement des
requérantes qui, sur leur lieu de travail, ont critiqué la politique de leur
employeur de manière virulente, accompagnant leur critique par des affir-
mations offensantes à l’adresse tant de leur collègues de travail que de la
direction. La Cour note qu’en l’espèce la mesure litigieuse a été l’aboutis-
sement d’une série d’avertissements de la part de l’employeur qui s’est vu
nargué délibérément à plusieurs reprises. Pour la Cour, le licenciement
n’était pas disproportionné étant donné que, par leur comportement, les
requérantes ont rompu la confiance et la loyauté sous-jacentes à toute
relation de travail315.
Dans une décision de décembre 2004, la Cour a jugé recevable une
affaire relative à la condamnation du requérant à des dommages et inté-
rêts suite à l’écriture d’une lettre critique envers le chef d’une administra-
tion locale316.
Dans une décision de février 2005, la Cour déclare recevable la requête
d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice condamné pour avoir insulté
le vice-Procureur Général317.
Dans une affaire de juin 2005, la Cour a examiné la requête d’une asso-
ciation artistique condamnée à une amende pour la diffamation d’un
314. Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004.315. Rodica Cârstea et Veronica Grecu c. Roumanie (décision), no 56326/00, 21 septembre et
12 octobre 2004.316. Zakharov c. Russie (décision), no 14881/03, 9 décembre 2004.317. Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005.
131
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
homme politique et enjointe de ne pas exposer un tableau représentant
cet homme politique dans des positions sexuelles avec d’autres per-
sonnes. La requête a été déclarée recevable318.
Dans l’affaire Metzger c. Allemagne319, la Cour a examiné la requête d’un
membre d’un parti politique condamné à payer une amende pour avoir
publiquement qualifié de nazis un groupe de personnes s’opposant à la
conversion d’un asile en une maison de traitement des handicapés men-
taux. La Cour a observé que les propos de la requérante, qualifiés de juge-
ment de valeur, ont été prononcés lors d’un débat poursuivant un intérêt
général et que, de ce fait, ses opposants devaient faire preuve d’une tolé-
rance accrue. Néanmoins, étant donné la gravité des mots employés, la
sanction appliquée devrait être considérée comme étant nécessaire dans
une société démocratique et proportionnelle aux buts poursuivis. La Cour
a donc déclaré la requête irrecevable.
318. Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (décision), no 68354/01, 30 juin 2005.319. Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005.
132
G. La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
1. Les arrêts de la Cour
Dans l’affaire Schöpfer, jugée en mai 1998, la Cour a déclaré que la
sanction disciplinaire, infligée par l’ordre des avocats à la suite d’observa-
tions que le requérant avait formulées, au cours d’une conférence de
presse, sur la détention de l’un de ses clients, n’était pas constitutive d’une
violation de l’article 10. En l’espèce, le requérant a d’abord exprimé, en
public, ses doléances au sujet d’une procédure pénale pendante devant
une juridiction pénale d’une manière générale et grave, et formé ensuite
seulement un appel devant la cour d’appel nationale.
La Cour rappelle le statut spécifique des avocats, qui, placés dans une
situation centrale dans l’administration de la justice, sont des intermé-
diaires entre les justiciables et les tribunaux. Selon la jurisprudence de la
Cour, les avocats disposent dès lors d’un « rôle clé »320 dans ce domaine.
Selon la Cour :
on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la
justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci. (…) Il va sans dire éga-
lement que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont
certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la
justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites. À cet
égard, il convient de tenir compte de l’équilibre à ménager entre les divers
intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur
320. Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 29.
133
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
les questions qui touchent au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire,
les impératifs d’une bonne administration de la justice et la dignité de la
profession d’avocat (paragraphe 33).
A cet égard, la Cour a estimé que la sanction disciplinaire du requérant
était nécessaire dans une société démocratique.
Dans une affaire jugée en mai 2003, le requérant contestait sa
condamnation pour insulte à l’autorité judiciaire après avoir diffusé une
lettre injurieuse visant les juges d’un tribunal régional. La Cour considère
que la protection de la bonne administration de la justice est suffisam-
ment importante pour justifier des limitations à la liberté d’expression,
mais qu’en l’espèce la peine d’emprisonnement prononcée était
disproportionnée : l’attaque dirigée contre l’autorité du pouvoir judiciaire
avait eu lieu dans le cadre d’un échange interne de lettres, dont le public
n’était pas informé, et le requérant n’avait jamais auparavant franchi les
limites de la critique admissible321.
En avril 2004, la Cour s’est prononcée sur une affaire concernant
l’amende administrative infligée au président de l’Union des avocats après
la publication d’un article faisant état de ses propos critiques à l’égard
d’une décision de la Cour constitutionnelle. La Cour a estimé que les cri-
tiques n’ont pas dépassé les limites permises par l’article 10 et a conclu à la
violation de cet article322.
Dans l’affaire Kyprianou323, la Cour a examiné la requête d’un avocat
condamné à une peine d’emprisonnement pour outrage à magistrat
(« contempt of court »). Il avait prétendu que les membres de la cour,
devant laquelle il conduisait un contre-interrogatoire, se parlaient et
s’envoyaient des notes (ravasakia, terme pouvant signifier notamment
« lettres d’amour ou billets doux » ou « brefs messages écrits ayant norma-
lement un contenu déplaisant »). Bien que discourtois, les commentaires
du requérant portaient, selon la Cour, uniquement sur la manière dont les
juges conduisaient l’instance. La Cour a en outre estimé que la peine
321. Skaka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003.322. Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-III.323. Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII.
134
La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
infligée était d’une gravité disproportionnée aux buts poursuivis et de
nature à produire un « effet dissuasif » sur les avocats dans de pareilles
situations. Par ailleurs, la Cour a considéré qu’étant donné que la peine
d’emprisonnement a été appliquée immédiatement, le manque d’équité
constaté dans la procédure du contempt of court ne faisait qu’aggraver le
déséquilibre entre le but poursuivi et l’ingérence dans la liberté d’expres-
sion du requérant. La Grande Chambre de la Cour a donc conclut à la vio-
lation de l’article 10.
2. Les décisions de la Commission et de la Cour
En janvier 1996, la Commission a estimé qu’une décision judiciaire
ordonnant à la BBC de communiquer aux avocats de la défense, dans le
cadre d’une procédure pénale, les films réalisés lors d’une émeute ne
constituait pas une violation de l’article 10. La Commission a d’abord sou-
ligné la différence entre cette affaire et l’affaire Goodwin précitée (p. 17).
Dans cette dernière, les informations requises étaient confidentielles, alors
qu’en l’espèce les informations ne concernaient que l’enregistrement
d’événements ayant eu lieu sur la place publique auxquels aucun secret
ou confidentialité ne pouvait être attaché. En outre, la fourniture de
preuves est une obligation civique normale dans une société démocra-
tique, nécessaire au maintien de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir
judiciaire, étant donné qu’aucun risque pour les journalistes n’était appa-
rent324.
Dans une requête d’avril 2000, un procureur se plaignait d’avoir été
licencié à la suite de ses déclarations critiques à l’égard du ministre de
l’Intérieur et d’un parti politique. La Cour a rappelé que le bénéfice des
droits garantis par l’article 10 de la Convention s’étendait également aux
fonctionnaires. Toutefois, la Cour a distingué le cas présent de l’affaire
Vogt. En l’espèce, le requérant continuait, malgré les avertissements, à
avoir une conduite contraire à l’exigence d’impartialité de sa fonction. Il
était moins discret dans ses commentaires politiques, et de plus, il avait
324. Requête no 25798/94, British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, décision du 18 janvier1996, DR 84-B, p. 129.
135
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
méconnu les règles professionnelles régissant les congés de maladie. La
Cour a souligné que la confiance du public dans l’indépendance de l’admi-
nistration de la justice ne devait pas être affaiblie du fait du comporte-
ment de certains de ses fonctionnaires. La requête a été déclarée
irrecevable325.
En novembre 2000, la Cour a déclaré recevable une requête concer-
nant la sanction disciplinaire infligée à un juge pour avoir lu un périodique
et regardé une chaîne de télévision, liés au PKK326.
La Cour a prononcé l’irrecevabilité d’une requête relative à la révoca-
tion d’un juge pour avoir abusé de ses fonctions à des fins de prosély-
tisme. La Cour a constaté que les motifs de la mesure litigieuse avaient
trait exclusivement aux activités officielles de la requérante et non au fait
qu’elle ait exprimé des idées dans la sphère privée. Son appartenance à
une église ou ses convictions religieuses ne constituaient pas la base de sa
révocation. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas été empêchée de déposer sa
candidature aux élections locales et donc d’exprimer ses opinions poli-
tiques. Par conséquent, la sanction infligée à la requérante a été jugée
proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir le maintien de l’autorité
et de l’impartialité du pouvoir judiciaire327.
En février 2002, la Cour a conclu à l’irrecevabilité d’une requête relative
à l’amende infligée à un avocat pour avoir déclaré, lors d’une procédure,
qu’une Cour d’appel avait commis des infractions pénales. La Cour a rap-
pelé que les avocats, en tant qu’intermédiaires entre les justiciables et les
tribunaux, occupaient une situation centrale dans l’administration de la
justice. On pouvait donc légitimement attendre d’eux qu’ils contribuent
au bon fonctionnement de la justice, et ainsi à la confiance du public en
celle-ci. En l’espèce, la gravité et le caractère général des accusations liti-
gieuses s’avéraient difficilement compatibles avec cette mission. La sanc-
tion n’étant pas trop sévère, elle a été considérée comme nécessaire à la
protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire328.
325. Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000.326. Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000.327. Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001.
136
La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire
En avril 2003, la Cour a conclu à la recevabilité de la requête d’un mili-
tant communiste condamné pour outrages à magistrats par le tribunal
devant lequel il avait tenu une plaidoirie critiquant, notamment, le sys-
tème judiciaire turc329.
En décembre 2003, la Cour s’est prononcée sur une requête concer-
nant un expert-comptable condamné pour avoir diffamé un juge. Ayant
établit que les fonctions du requérant devant les tribunaux s’apparen-
taient à celles d’un avocat, la Cour appliqua la jurisprudence établie dans
les affaires Nikula et Steur (voir p. 119 et 121 ci-dessus). Elle décida que le
requérant avait failli à son obligation de contribuer à la bonne administra-
tion de la justice par le ton insultant de ses propos et la gravité des accusa-
tions lancées au juge. Ce faisant, il avait dépassé les limites de la critique
acceptable dans les circonstances de l’espèce. La Cour déclara la requête
irrecevable330.
Dans une affaire jugée en janvier 2004 la Cour s’est penchée sur une
requête relative à une sanction disciplinaire infligée à un avocat suite à
des critiques virulentes à l’endroit d’un juge contenues dans une mémoire
d’appel. En appliquant la jurisprudence Schöpfer (voir p. 133 ci-dessus) et
en distinguant cette affaire des précédents Nikula et Steur (voir p. 119 et
121 ci-dessus), la Cour a estimé que l’ingérence dans l’exercice de la
liberté d’expression du requérant était justifiée dans le cadre de la protec-
tion de l’autorité du pouvoir judiciaire et de la protection de la réputation
du juge visé. C’est en mettant en balance les intérêts en jeu (intérêts des
parties à l’affaire, bonne administration de la justice et dignité de la pro-
fession juridique) et en vérifiant la proportionnalité de la sanction infligée,
que la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête331.
328. Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002.329. Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003.330. Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003.331. A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004.
137
III. Les principaux arrêts, décisions et rapports
1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4
interdiction perpétuelle faite au requérant en Belgique d’exercer les professions de jour-naliste et d’écrivain ; rayée du rôle
Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22
sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais pour la publication d’articlesportant atteinte à la discipline militaire ; non-violation de l’article 10
Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24
interdiction par les autorités britanniques du livre Little Red School Book, en vertu de laLoi sur les publications obscènes ; non-violation de l’article 10
Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30injonction empêchant la publication d’un article concernant un médicament et lesprocès qui en ont résulté, mesure prise en vertu du droit anglais de l’époque sur le Con-tempt of Court ; violation de l’article 10
Barthold c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90
interdictions faites à un vétérinaire – en vertu de la loi sur la concurrence déloyale et ducode déontologique – de faire certaines déclarations dans la grande presse ; violation del’article 10
Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103
amende imposée au requérant pour avoir diffamé un homme politique autrichien parvoie de presse, en vertu de l’article 111 du Code pénal autrichien ; violation de l’article 10
138
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 août 1986, série A no 104
Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 août 1986, série A no 105obligation de faire allégeance à la Constitution pour pouvoir occuper un poste dans lafonction publique en Allemagne ; non-violation de l’article 10
Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116interdiction d’accès du requérant à des informations secrètes le concernant conservéespar des autorités suédoises qui alléguaient des raisons de sécurité nationale ; non-viola-tion de l’article 10
Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133confiscation par les autorités suisses des toiles exposées par un artiste peintre etcondamnation de cet artiste et d’autres requérants à une amende pour publicationsobscènes ; non-violation de l’article 10
Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149amende imposée au requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels parvoie de presse en vertu de l’article 71 du Code pénal du Groenland ; non-violation del’article 10
Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160refus par les autorités administratives britanniques concernées de communiquer aurequérant un dossier personnel qui avait été établi pendant sa minorité par la communeà laquelle il avait été confié ; non-violation de l’article 10
Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165interdiction faite à une maison d’édition en vertu de la loi allemande sur la concurrencedéloyale de répéter certaines déclarations parues dans un bulletin d’information spécia-lisé, mettant en cause les pratiques commerciales d’une société de vente parcorrespondance ; non-violation de l’article 10
Groppera Radio AG et autres c. Suisse, arrêt du 28 mars 1990, série A no 173interdiction faite en Suisse à une société titulaire d’une concession d’antenne collectivede retransmettre par câble des émissions radiodiffusées à partir de l’Italie ; non-violationde l’article 10
Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177procédures judiciaires à huis clos ayant abouti à la condamnation d’un journaliste pourviolation du secret de l’instruction relative à une action en diffamation pendante lorsd’une conférence de presse ; violation de l’article 10
Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178refus des PTT suisses, par manque de consentement de l’État émetteur, d’autoriser unesociété spécialisée dans l’électronique domestique à recevoir, à l’aide d’une antenneparabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au public en généralet provenant d’un satellite soviétique de télécommunications ; violation de l’article 10.
139
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Oberschlick (no 1) c. Autriche, arrêt du 23 mai 1991, série A no 204action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichienet condamnation subséquente du requérant ; violation de l’article 10
Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216interdiction de révéler ou de publier des détails de mémoires écrits sans autorisation etfaisant état d’activités prétendument illégales des Services de sécurité britanniques etrévélant des informations obtenues par l’auteur, ancien membre de ces services ; restric-tions confirmées par les tribunaux en juillet 1987, une fois le livre publié aux Etats-Uniset disponible au Royaume-Uni, et maintenues jusqu’au procès, achevé en octobre 1988 ;violation de l’article 10 pendant la seconde période (juillet 1987-octobre 1988) mais nonpendant la première (juillet 1986-juillet 1987)
Sunday Times (no 2) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217interdiction de révéler ou de publier des passages d’un livre de mémoires non autoriséimputant des actes déloyaux aux Services de sécurité britanniques et révélant des infor-mations obtenues par l’auteur, ancien membre de ces services ; violation de l’article 10
Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236condamnation d’un politicien et militant basque pour publication d’un article hostile augouvernement ; violation de l’article 10
Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239condamnation à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concer-nant des brutalités policières ; violation de l’article 10
Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-Bcondamnation du requérant pour diffamation après qu’il a reproché à une personnalitépolitique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée ; violation del’article 10
Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244entrave à l’exercice du droit au respect de la correspondance et du droit du requérant derecevoir des informations, pendant son internement et traitement psychiatrique ; viola-tion de l’article 10
Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246injonction faite par la Cour suprême irlandaise en mars 1988 aux sociétés requérantes(des agences conseil) de ne pas fournir de renseignements à des femmes enceintes surles possibilités de se faire avorter à l’étranger ; violation de l’article 10
Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252condamnation d’un officier par les tribunaux militaires pour divulgation d’informationsd’importance mineure mais classées en tant que confidentielles ; non-violation del’article 10
Colman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-Drestrictions à la publicité pour un cabinet médical privé imposées par l’ordre desmédecins ; rayée du rôle
140
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-Barrestation, détention et condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public à lasuite de son refus de cesser sa distribution de tracts et son port de pancartes lors d’undéfilé militaire en Autriche ; non-violation de l’article 10
Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276impossibilité de mettre en place des services privés de radio ou de télévision à cause dumonopole détenu par l’organisme autrichien de radiodiffusion ORF ; violation de l’article10
Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285sanction disciplinaire imposée à un avocat espagnol du fait d’avoir diffusé de la publicitépour ses services professionnels ; non-violation de l’article 10
Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-Ainterdiction imposée à un journaliste concernant la diffusion d’une lettre contenant desjugements critiques à l’égard d’une agence de presse allemande ; non-violation del’article 10
Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-Asaisie et confiscation d’un film considéré comme blasphématoire par les tribunauxautrichiens ; non-violation de l’article 10
Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298condamnation d’un journaliste pour avoir contribué à la diffusion de propos racistes ;violation de l’article 10
Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302interdiction de diffuser un journal militaire dans l’enceinte d’une caserne autrichienne ;violation de l’article 10
Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-Asaisie et interdiction de circulation d’un numéro de la revue de l’association requérante,suite à la publication d’un article confidentiel relatif aux activités du service de sécuritéintérieure ; violation de l’article 10
Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313condamnation pour diffamation en raison de commentaires critiques à l’égard de plu-sieurs juges et confiscation des exemplaires de la publication ; non-violation del’article 10
Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314expulsion d’une parlementaire européenne allemande de la Polynésie française et inter-diction d’y retourner, à la suite de sa participation à une manifestation et interdictiond’entrée en Nouvelle Calédonie ; violation de l’article 10
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-Brequérant condamné à une lourde amende pour avoir diffamé un responsable d’uneécole en l’accusant d’avoir commis dans le passé des crimes de guerre ; violation del’article 10
141
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323renvoi d’une enseignante de la fonction publique en raison de ses activités politiques ausein du Parti communiste allemand ; violation de l’article 10
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-IIinjonction faite au requérant, journaliste, de révéler ses sources d’informations ; violationde l’article 10
Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-Vcondamnation d’un dirigeant politique pour atteinte à l’ordre public, à la suite de la dis-tribution, durant une campagne électorale, de tracts désignant comme turque la popu-lation musulmane de Thrace occidentale ; non-épuisement des voies de recoursinternes
Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-Vrefus de l’Office britannique de la classification des films d’accorder un certificat de clas-sification à une vidéo considérée comme blasphématoire ; non-violation de l’article 10
De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-Icondamnation de deux journalistes à des dommages et intérêts pour diffamation àl’égard de plusieurs magistrats ; violation de l’article 10
Telesystem Tyrol Kabeltelevision c. Autriche, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997-IIIrefus d’autoriser la société requérante à diffuser ses émissions sur un réseau câblé local ;rayée du rôle
Oberschlick (no 2) c. Autriche du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IVcondamnation pour injures à l’égard d’un homme politique ; violation de l’article 10
Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-Vcondamnation d’un journaliste pour avoir influencé de façon abusive l’issue d’une pro-cédure pénale ; non-violation de l’article 10
Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VIrefus d’autoriser la création d’une radio locale du fait de l’ancien monopole existantavant les changements apportés à la législation ; violation de l’article 10
Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VIIcondamnation d’un ancien maire pour avoir manifesté son appui à des actes terroristesdans une interview accordée à des journalistes ; non-violation de l’article 10
Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VIIcondamnation d’un appelé pour outrage à l’armée, à la suite d’une lettre d’insultesadressée à son officier commandant ; violation de l’article 10
Guerra c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-Iabsence d’information de la population locale sur les risques encourus et les mesures àprendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage ; non-application del’article 10
Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-Ipoursuites engagées pour la distribution de brochures par une militante contre l’avorte-ment avant les élections législatives ; violation de l’article 10
142
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-IIIsanction disciplinaire infligée par l’Ordre des avocats en raison des critiques enversl’ordre judiciaire que l’intéressé a formulées, au cours d’une conférence de presse, sur ladétention de l’un de ses clients ; non-violation de l’article 10
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IVcondamnation pour contribution à la préparation d’un tract critiquant la politiquemenée par les autorités locales à l’encontre des travailleurs, notamment ceux d’originekurde ; violation de l’article 10
Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VIinterdiction faite à un particulier d’affirmer la nocivité pour la santé humaine del’absorption d’aliments préparés à l’aide de fours à micro-ondes, en réponse à la publica-tion d’un article ; violation de l’article 10
Ahmed et autres c. Royaume-Uni, , arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VIrestrictions à la participation de hauts fonctionnaires de l’administration locale à cer-taines formes d’activités politiques ; non-violation de l’article 10
Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VIIcondamnation pour « apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits decollaboration », à la suite de la parution dans un quotidien national d’un encart publici-taire présentant comme salutaires certaines actions du maréchal Pétain ; violation del’article 10
Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VIIarrestation et détention de manifestants pour atteinte à l’ordre public – détention aprèsrefus de se soumettre à une sommation ; non-violation de l’article 10 en ce qui concerneles première et deuxième requérantes, violation de l’article 10 en ce qui concerne les troi-sième, quatrième et cinquième requérants
Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I condamnation d’un journaliste ayant pris parti lors d’une altercation entre des policierset des marchands de fruits ; non-violation de l’article 10
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-Icondamnation pour recel de photocopies de documents fiscaux (avis d’imposition), à lasuite de la publication dans l’hebdomadaire satirique le Canard enchaîné d’un articledétaillant l’évolution du salaire du président d’une société automobile ; violation del’article 10
Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-IIIcondamnation, sur la base d’un rapport officiel qui n’avait pas été rendu public, d’unjournal et de son rédacteur en chef à des dommages et intérêts pour diffamation, à lasuite de la publication de déclarations relatives à des prétendus manquements à laréglementation sur la chasse aux phoques ; violation de l’article 10
Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-IIIinterdiction faite aux policiers d’adhérer à des partis politiques ou de se livrer à des acti-vités politiques ; non-violation de l’article 10
143
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Arslan c. Turquie [GC], no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation del’article 10
Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IVcondamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat dans unouvrage publié par le requérant et saisie de cet ouvrage ; violation de l’article 10
Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IVcondamnation d’un membre d’un syndicat pour incitation à la haine à la suite de lapublication de critiques envers la politique de l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; viola-tion de l’article 10
Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IVcondamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation del’article 10
Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999, condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation del’article 10
Karataş c. Turquie [GC], no 23168/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IVcondamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation del’article 10
Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; violation del’article 10
Polat c. Turquie [GC], no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat dans unouvrage publié par le requérant et saisie de cet ouvrage ; violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IVcondamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat ; non-violationde l’article 10
Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation du requérant pour avoir publié dans une revue l’identité de fonction-naires chargés de la lutte contre le terrorisme ; violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation à une amende et saisie d’une publication mettant en cause l’intégrité del’Etat ; non-violation de l’article 10
Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999poursuites judiciaires à la suite d’une publication mettant en cause l’intégrité de l’Etat ;violation de l’article 10
144
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat et incitation auterrorisme à la suite de la publication d’une interview d’un membre du PKK ; violation del’article 10
Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VIconfiscation d’une publication et condamnation d’un éditeur pour incitation à la haine ;violation de l’article 10
Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VIcondamnation d’un journaliste pour diffamation à la suite de la publication de plusieursarticles mettant en cause des personnalités publiques dans une affaire de fraude ; viola-tion de l’article 10
Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, arrêt du 28 octobre 1999, Recueil 1999-VIIdéclaration du Prince du Liechtenstein selon laquelle il ne nommerait pas le requérant,alors Président de la Cour administrative, à aucune fonction publique, en raison desidées que ce dernier avait exprimées sur des questions constitutionnelles ; violation del’article 10
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIIIsommation pour comportement contraire aux bonnes mœurs ; violation de l’article 10
Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIIIaction en diffamation intentée avec succès contre les requérants, représentants desorganisations syndicales de policiers, concernant leurs commentaires sur certainespublications faisant état de brutalités policières ; violation de l’article 10
News Verlags GmbH und Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-Iinterdiction de publier des photographies d’une personne dans le cadre des procédurespénales ouvertes contre elle ; violation de l’article 10
Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000licenciement d’un réalisateur de programmes de télévision pour avoir tenu des proposoffensants à l’égard de certains dirigeants d’une chaîne de télévision publiqueespagnole ; violation de l’article 10
Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-IIIagressions, perquisition, arrestation et plusieurs condamnations concernant un journalet ses collaborateurs ; violation de l’article 10
Wabl c. Autriche, no 24773/94, arrêt du 21 mars 2000injonction faite au requérant, un homme politique, de ne pas répéter l’expression« journalisme nazi » employée à l’égard d’un périodique qui avait publié un article à sonsujet ; non-violation de l’article 10
145
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IVcondamnation d’un journal, de son ancien rédacteur en chef et d’une journaliste à desdommages et intérêts pour diffamation à la suite d’une série d’articles relatifs auxpatientes d’un chirurgien plasticien ; violation de l’article 10
Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VIcondamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour diffusion de propagandecontre l’indivisibilité de l’Etat ; violation de l’article 10
Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIIIcondamnation du président d’un syndicat d’enseignants pour diffamation à l’égardd’anciens membres du syndicat ; non-violation de l’article 10
Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000condamnation pour publication de propagande séparatiste dans un hebdomadaire ;violation de l’article 10
Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Autriche, no 32240/96, arrêt du 21 sep-tembre 2000refus d’octroyer une autorisation de créer et d’exploiter un émetteur de télévisionterrestre ; violation de l’article 10 pour la période de 1993 à 1995 ; non-violation de l’article10 pour la période de 1995 à 1997
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-Xcondamnation du directeur d’un journal pour diffamation par voie de presse ; violationde l’article 10
Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-Xcondamnation de deux journalistes pour délit de publication d’informations relatives àdes constitutions de partie civile ; violation de l’article 10
Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, arrêt du 10 octobre 2000condamnations pour propagande séparatiste ; violation de l’article 10
Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-Icondamnation d’un journaliste pour insulte en raison de ses remarques relatives à la vieprivée de la collaboratrice d’un homme politique ; non-violation de l’article 10
Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-IIordonnance interdisant à un membre du conseil municipal de Vienne de répéter desexpressions telles que sectes à « caractère totalitaire » et manifestant des « tendancesfascistes » au sujet de deux associations ; violation de l’article 10
Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-IIIcondamnation d’un journaliste pour manquement à son obligation d’information loyaleaprès avoir cité des extraits d’un article mettant en cause l’honnêteté d’un corps defonctionnaires ; violation de l’article 10
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Les principaux arrêts, décisions et rapports
Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-IIIcondamnation du requérant à des dommages et intérêts à la suite de la diffusion d’unelettre ouverte dans laquelle il qualifiait d’illégale l’occupation d’un logement ; violationde l’article 10
Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IVprocédure d’agrément ayant pour objet des manuels scolaires, restrictions concernant ladiffusion de journaux en langue grecque et refus des autorités compétentes de protégerle droit à la liberté d’expression des opposants politiques chypriotes turcs ; violation del’article 10 quant au premier grief
Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001condamnation du propriétaire d’un périodique pour avoir fait de la propagande enfaveur d’organisations illégales terroristes en publiant trois articles ; rayée du rôle à lasuite d’un règlement amiable
Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, arrêt du 28 juin 2001, Recueil 2001-VIrefus des autorités compétentes de diffuser une publicité télévisée, proposée par uneassociation pour la protection des animaux ; violation de l’article 10
Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIIIcondamnation du requérant pour diffamation à la suite de ses déclarations faisant réfé-rence au « passé fasciste » d’un ministre ; violation de l’article 10
Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIIIarrêté ministériel interdisant la diffusion d’un livre ayant trait aux divers aspects de laculture et de la spécificité basque ; violation de l’article 10
E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002condamnations de la propriétaire d’une maison d’édition pour propagande séparatisteen raison d’articles contenant des commentaires sur la situation dans le Sud-Est de laTurquie ; violation de l’article 10
Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002injonction interdisant au rédacteur en chef et au propriétaire d’un périodique de répétercertaines déclarations dans lesquelles ils critiquaient le président d’une commission par-lementaire législative notamment sa participation à l’adoption de lois entraînant « degrands avantages » pour les éditeurs que ce dernier représentait en tant qu’avocat ; vio-lation de l’article 10
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche, no 28525/95, arrêt du 26 février 2002, Recueil 2002-Iinjonction interdisant à une association de répéter l’expression « agitation raciste » ausujet d’un parti politique autrichien ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002injonction faite à une société, éditrice d’un journal, de ne pas publier les photographiesd’un homme politique dans le cadre d’articles lui reprochant de percevoir des salairesillégaux ; violation de l’article 10
147
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002licenciement d’un haut fonctionnaire de la Banque d’Espagne pour avoir accusé, dansune lettre, les dirigeants de cet établissement de « conduite gravement irrégulière » ;non-violation de l’article 10
Gawęda c. Pologne, no 26229/95, arrêt du 14 mars 2002, Recueil 2002-IIrefus d’enregistrer les titres de deux revues périodiques, qui de ce fait n’ont pu êtrepubliées ; violation de l’article 10
Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-IIcondamnation d’une avocate de la défense à des dommages et intérêts pour diffama-tion à la suite de ses déclarations dans lesquelles elle accusait un procureur de s’êtreconduit d’une manière illégale dans le cadre de la procédure ouverte contre sa cliente ;violation de l’article 10
McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-IIIcharge de la preuve et condamnation pour diffamation infligées à un journaliste après lapublication de son article reprochant à un sportif d’utiliser des produits dopants illicites ;non-violation de l’article 10
Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, arrêt du 15 mai 2002, Recueil 2002-IIIcondamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité enraison de son article relatif aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle
Yamurdereli c. Turquie, no 29590/96, arrêt du 4 juin 2002condamnation du requérant pour propagande séparatiste à la suite d’un discours, pro-noncé lors d’un meeting, et contenant des commentaires sur la situation dans le Sud-Estde la Turquie ; violation de l’article 10
Ali Erol c. Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002condamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour incitation à la haine et àl’hostilité ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-Vcondamnation d’un directeur de publication et d’un journaliste pour offense àl’encontre d’un chef d’Etat étranger en raison d’un article qui, sur la base d’un rapportofficiel, mettait en cause la volonté des autorités marocaines, notamment du roi duMaroc, de lutter contre le trafic de drogue dans leur pays ; violation de l’article 10
Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, arrêt du 9 juillet 2002saisie d’un périodique et condamnation de sa rédactrice en chef pour incitation dupeuple à la haine et à l’hostilité à la suite de la publication d’un article contenant, entreautres, des remarques sévères à l’égard de la politique du gouvernement ; violation del’article 10
Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002condamnation du requérant pour avoir diffusé de la propagande contre l’indivisibilitéde l’Etat en exprimant, lors d’un discours, son opinion sur les problèmes dans le Sud-Estde la Turquie ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable
148
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Sürek c. Turquie (no 5) (règlement amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002saisies d’un périodique et condamnations au pénal du requérant à la suite de la publica-tion d’articles commentant les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle àla suite d’un règlement amiable
Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, arrêt du 18 juillet 2002condamnation d’une antenne régionale d’un parti politique à verser des dommages etintérêts pour avoir publié, dans son périodique, une caricature, accompagnée d’unelégende, visant le président d’une antenne régionale d’un parti politique adverse ; rayéedu rôle à la suite d’un règlement amiable
Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 sep-tembre 2002condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat après la publicationd’ouvrages sur la culture kurde ; rayée du rôle
Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, arrêt du 15 octobre 2002condamnation des dirigeants de deux syndicats et le représentant d’un journal pourpropagande séparatiste en raison d’une déclaration de presse dénonçant la politiquemenée par les autorités turques dans le Sud-Est du pays ; violation de l’article 10
Ayse Öztürk c. Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002saisies de trois numéros d’un périodique pour diffusion de propagande séparatiste ouincitation du peuple à la haine ; violation de l’article 10
Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002amende infligée à un ophtalmologue pour avoir méconnu l’interdiction de faire de lapublicité en participant à la réalisation d’un article de presse présentant sa nouvelletechnique d’opération au laser ; violation de l’article 10
Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IXrefus d’octroyer une licence de diffusion par le câble d’un programme de chaînethématique ; non-violation de l’article 10
Özcan Kiliç c. Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002condamnation de l’éditeur d’un périodique pour propagande séparatiste et apologied’une organisation illégale en raison d’une série d’articles commentant les problèmesdans le Sud-Est de la Turquie ; rayée du rôle
Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, arrêt du 28 novembre 2002refus d’une licence d’exploitation autorisant une association à diffuser par le câble desprogrammes de radio et de télévision destinés exclusivement aux habitants d’une citéHLM ; rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable en ce qui concerne les griefs rela-tifs à la période du 18 août 1994 au 1er août 1996
Yalçin Küçük c. Turquie, no 28493/95, arrêt du 5 décembre 2002condamnation pour propagande séparatiste en raison de la publication d’un livre conte-nant un entretien avec le chef du PKK ; violation de l’article 10
149
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2003, Recueil 2003-IIIinterdiction de la diffusion d’un périodique dans une région soumise à l’état d’urgence ;violation de l’article 10
Erkanli c. Turquie (règlement amiable), no 37721/97, arrêt du 13 février 2003condamnation du requérant pour avoir outragé et vilipendé la République à la suite dela publication d’une caricature exprimant un message critique à l’égard de certainesactions de l’Etat ; radiation du rôle
Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IVperquisitions effectuées au domicile et sur le lieu de travail d’un journaliste poursuivipour recel de violation du secret professionnel après avoir publié un article accusant unministre de fraude à la T.V. A. ; violation de l’article 10
C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003saisie d’un livre contenant des articles critiques à l’égard de la politique des autoritésturques ; violation de l’article 10
Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003condamnation d’un écrivain pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité aprèsavoir fortement critiqué, dans deux articles, la politique des autorités turques; violationde l’article 10
Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, Recueil 2003-IVcondamnation du requérant pour insulte à la suite de deux lettres dans lesquelles ilaccusait un procureur d’avoir, entre autres, rejeté sa plainte contre un homme d’affaireet d’avoir ordonné illégalement la mise sur écoutes de son téléphone ; non-violation del’article 10
Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VIrefus d’autoriser les requérants à recueillir des signatures pour une pétition à l’intérieurd’un centre commercial appartenant à une société privée ; non-violation de l’article 10
Perna c. Italie [GC], no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-Vcondamnation d’un journaliste pour diffamation après avoir reproché à un magistratson militantisme politique en le comparant à « un serment d’obédience » ; non violationde l’article 10
Skaka c. Pologne, no 43425/98, arrêt du 27 mai 2003condamnation pour insulte à l’autorité judiciaire en raison d’une lettre injurieuse visantles juges d’un tribunal régional ; violation de l’article 10
Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste après la publi-cation d’un livre contenant un entretien avec un chef du PKK ; radiation du rôle
Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IXinterdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractèrereligieux ; non violation de l’article 10
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Les principaux arrêts, décisions et rapports
Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003perquisitions et saisies effectuées aux domiciles et dans les rédactions de quatre journa-listes dans le cadre d’une information pour violation du secret professionnel ; violationde l’article 10
Karkın c. Turquie, no 43928/98, arrêt du 23 septembre 2003condamnation d’un syndicaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité aprèsavoir prononcé un discours lors d’une manifestation ; violation de l’article 10
Caralan c. Turquie (règlement amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003condamnation pour diffusion de la propagande séparatiste et de la propagande enfaveur d’une organisation terroriste à la suite de la publication d’un livre contenant laposition d’un parti politique sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation durôle
Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour propagande contre l’indivi-sibilité de l’Etat après la publication d’un ouvrage concernant la situation dans le Sud-Estde la Turquie ; violation de l’article 10
Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003saisie d’un ouvrage et condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour pro-pagande séparatiste ; radiation du rôle
Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 37061/97, 2 octobre 2003condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour propagande séparatisteen raison de la publication d’un livre contenant des articles critiques envers la politiquemenée par l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/97, 2 octobre 2003saisie d’un ouvrage comportant des articles relatifs à la situation dans le Sud-Est de laTurquie ; radiation du rôle
Demirta c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37048/97, 9 octobre 2003condamnation du requérant pour outrage à la République et à la personnalité moraledu pouvoir judiciaire à la suite de la publication d’un article critique à l’égard de la poli-tique du gouvernement et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat ; radiation durôle
Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XIdécision d’un tribunal disciplinaire interdisant à un avocat de soutenir, dans le cadred’une procédure, qu’un enquêteur de la Sécurité sociale avait exercé une pression inac-ceptable sur son client afin d’obtenir certaines déclarations ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003condamnation d’une société éditrice d’un journal, à payer des indemnités pour ne pasavoir exécuté en bonne et due forme l’ordre du tribunal de publier un avis annonçantqu’elle faisait l’objet de poursuites à la suite d’un article diffamatoire ; violation del’article 10
151
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003, Recueil 2003-XIcondamnation pour diffamation d’un journaliste et d’un périodique après la publicationd’un article accusant une femme politique de soutenir des idées néo-nazies ; violation del’article 10
Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 4 décembre 2003, Recueil 2003-XIcondamnation du chef d’une secte pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité enraison de ses déclarations, prétendument blasphématoires, formulées lors d’une émis-sion télévisée ; violation de l’article 10
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XIIInterdiction d’une publicité comparant les tarifs d’abonnements de deux journaux sansfaire état de leurs styles éditoriaux différents ; violation de l’article 10
Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XIIsanction disciplinaire infligée à un détenu pour avoir écrit un manuscrit critique à l’égarddes enquêteurs, des magistrats et des autorités pénitentiaires ; violation de l’article 10
Abdullah Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004condamnation du requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en raisonde son discours critique à l’égard de la politique du gouvernement ; violation de l’article10
Gerger c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 42436/98, arrêt du 9 mars 2004condamnation d’un journaliste pour incitation à la haine et à l’hostilité à la suite de lapublication d’un article critique à l’égard de la politique de l’Etat ; radiation du rôle
Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2003, Recueil 2004-IIcondamnation de journalistes de radio pour diffamation : non-violation de l’article 10
Mehdi Zana c. Turquie (no 2), no 26982/95, arrêt du 6 avril 2004condamnation d’un ancien élu pour propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etaten raison de ses déclarations exprimées devant le Parlement européen et lors d’uneconférence de presse ; violation de l’article 10
Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-IIIamende administrative infligée au président de l’Union des avocats à la suite de la publi-cation d’un article faisant état de ses propos critiques à l’égard d’une décision de la Courconstitutionnelle ; violation de l’article 10
Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IVinterdiction provisoire puis définitive à la société requérant de poursuivre la diffusiond’un livre contenant des informations couvertes par le secret médical au sujet d’un chefd’Etat décédé et condamnation au paiement de dommages intérêts ; violation de l’article10
152
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, arrêt du 27 mai 2004condamnation à payer des dommages et intérêts au maire d’une commune mis encause une résolution de la requérante, qui exprimait ses préoccupations quant à la pré-servation de la zone des dunes littorales ; violation de l’article 10
Yurttas c. Turquie, nos 25143/94 et 27098/95, arrêt du 27 mai 2004condamnation d’un ancien député du DEP (parti dissous par la Cour constitutionnelle)pour propagande séparatiste ; violation de l’article 10
Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004condamnation à verser des dommages et intérêts à un procureur suite à un article rela-tant son comportement illicite et une enquête judiciaire ordonnée à cet égard ; violationde l’article 10
Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VIcondamnation d’un écrivain et d’un éditeur pour diffamation de membres d’un mouve-ment reconnu de la Résistance dans un livre sur des évènements historiques ; non-viola-tion de l’article 10
Zarakolu et Belge Uluslararasi Yayincilik c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13 juillet 2004condamnation de la propriétaire d’une société d’édition pour propagande séparatiste etsaisie d’un livre critiquant la politique menée par l’Etat dans le Sud-Est de la Turquie ; vio-lation de l’article 10
Haydar Yildirim et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinctionfondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région ; violation del’article 10
Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004condamnation d’un directeur de publication/éditeur pour avoir publié une série d’arti-cles critiquant un juge de la Cour suprême : violation de l’article 10
Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004condamnation avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’Etat suite à la traduc-tion et publication d’un rapport de l’ONG Human Rights Watch ; violation de l’article 10
Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil 2004-VIIIrévocation d’emplois dans des institutions publiques et restrictions à l’embauched’anciens agents du KGB ; non-violation de l’article 10
Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet 2004condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat suite à des discours pro-noncés lors de réunion d’un parti politique ; violation de l’article 10
Feridun Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004condamnation pour propagande contre l’intégrité de l’Etat suite à divers discours pro-noncés par les requérants lors de meetings politiques ; violation de l’article 10
153
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004condamnation pour diffamation en raison de la publication d’articles portant sur l’acqui-sition soit disant abusive de terrains, par la mère de la présidente d’un tribunal; violationde l’article 10
Varlı et autres c. Turquie, no 38586/97, arrêt du 19 octobre 2004condamnation pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de lasignature d’un communiqué de presse critiquant la manière dont les forces de l’ordreluttent contre les activités séparatistes : violation de l’article 10
Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21 octobre 2004condamnation pour propagande séparatiste suite à un discours politique ; violation del’article 10
Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98, arrêt du 28 octobre 2004condamnation d’un éditeur pour appartenance à une organisation illégale ; non-viola-tion de l’article 10
Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004condamnation du requérant pour propagande séparatiste à la suite de la publication deson article dans un journal hebdomadaire ; violation de l’article 10
Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité après la publication d’un articlerelatif aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004condamnation du dirigeant d’un parti politique pour incitation à la haine et à l’hostilité àla suite de la diffusion d’une lettre ouverte relative à la situation de la population dans leSud-Est du pays ; violation de l’article 10
Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004condamnation pour propagande séparatiste suite à des propos prononcés lors de deuxdiscours et un article publié dans une revue dont le requérant est le rédacteur en chef ;violation de l’article 10.
Ayhan c. Turquie (no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004condamnation du requérant pour propagande séparatiste suite à la publication d’unlivre ; violation de l’article 10
Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du 10 novembre 2004condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimi-nation fondée sur l’appartenance à une classe sociale ; violation de l’article 10
Kalın c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004condamnation d’un rédacteur en chef pour propagande séparatiste et incitation dupeuple à la haine et à l’hostilité après la publication de deux articles ; violation del’article 10
Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-Xcondamnation pour la publication d’articles portant atteinte à la vie privée d’unmembre du Parlement ; violation de l’article 10
154
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004diffamation par voie de presse d’un chirurgien par un journaliste ; violation de l’article 10
Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004condamnation du requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité aprèsavoir critiqué, dans un discours, la politique menée par le gouvernement dans le Sud-Estde la Turquie ; violation de l’article 10
Elden c. Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004condamnation d’un homme politique pour diffusion de la propagande contre l’intégritéde l’Etat à la suite d’un discours critique à l’égard du gouvernement, prononcé lors d’unemanifestation ; violation de l’article 10
Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XIcondamnation des requérants pour insulte et calomnie après la publication d’un article,accompagné d’une caricature, accusant une juge d’avoir commis une escroquerie ; vio-lation de l’article 10
Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XIcondamnation pour diffamation de deux journalistes après avoir suggéré, dans uneémission télévisée, l’éventuelle responsabilité d’un commissaire divisionnaire du fait dela disparition d’une preuve importante au cours d’une enquête sur un crime ; non-viola-tion de l’article 10
Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004condamnation pour diffamation suite à un article critiquant la gestion de l’aéroport dela capitale ; violation de l’article 10 et non-violation de l’article 10
Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005condamnation d’un journaliste pour avoir diffusé de la propagande en faveur d’uneorganisation illégale terroriste en faisant la critique d’un livre écrit par le chef du PKK ;violation de l’article 10
Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et 51489/99, arrêt du 11 janvier 2005condamnation pour propagande séparatiste et incitation du peuple à la haine et à l’hos-tilité sur la base d’une distinction fondée sur la classe sociale; radiation du rôle
Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13 janvier 2005condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour propagande contre l’inté-grité de l’Etat du fait de la publication d’un ouvrage, violation de l’article 10
Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, arrêt du 25 janvier 2005, Recueil 2005-Icondamnation des requérants, dirigeants et membres d’un syndicat, après avoir fait,sans accomplir les formalités préalables requises par la loi, une déclaration de pressedénonçant les traitements subis par certains élèves d’un lycée ; violation de l’article 10
Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005condamnation d’un écrivain pour propagande séparatiste suite à la publication d’unessai politique, violation de l’article 10
155
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-IIcondamnation pour diffamation au paiement de dommages intérêts suite à la distribu-tion d’un tract critiquant McDonald’s ; violation de l’article 10
Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005condamnation d’un député à payer des dommages et intérêts pour avoir tenu despropos outrageux envers le Président de la République lors d’une réunion de presse ;violation de l’article 10
Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005condamnation d’un membre de syndicat pour avoir ouvertement injurié le ministre et leministère de la Justice lors d’un discours, violation de l’article 10
Gümüs et autres c. Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005condamnation des membres de plusieurs associations pour incitation à la haine sur labase d’une distinction entre régions par voie de presse, violation de l’article 10
Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005confiscations de plusieurs numéros d’un journal publiant des articles relatifs aux pro-blèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; radiation du rôle
Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005condamnation à une peine d’emprisonnement pour propagande contre l’intégrité del’Etat par voie de presse ; violation de l’article 10
Ukrainian Media Group c. Ukraine, no 72713/01, arrêt du 29 mars 2005condamnation pour diffamation suite à publication de deux articles relatifs à des candi-dats à l’élection présidentielle ; violation de l’article 10
Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005condamnation pour diffamation suite à la publication d’un tract insinuant que les con-seillers municipaux s’élisaient eux-mêmes en tant que membres de la commissionélectorale ; violation de l’article 10
Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005saisie d’un livre décrivant des actes de torture commis par les forces de sécurité sur lapopulation d’un village dans le Sud-Est de la Turquie ; violation de l’article 10
Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du 7 avril 2005révocation d’emplois dans des institutions publiques et restrictions à l’embauched’anciens agents du KGB ; non-violation de l’article 10
Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005condamnation pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat suite à la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Teslim Töre c. Turquie, no 50744/99, arrêt du 19 mai 2005condamnation pour propagande séparatiste suite à la publication d’un article dans unerevue; violation de l’article 10
156
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Turhan c. Turquie, no 48176/99, arrêt du 19 mai 2005condamnation de l’auteur d’un livre pour avoir diffamer un ministre d’Etat; violation del’article 10
Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005condamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité aprèsavoir publié un article critiquant la politique du gouvernement ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/00, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une dis-tinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale et pour avoir désigné un direc-teur de prison comme cible à des organisations terroristes à la suite de la publicationd’un article ; violation de l’article 10
Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005condamnation pour avoir désigné un membre de l’armée comme cible à des organisa-tions terroristes à la suite de la publication d’un article ; violation de l’article 10
Independent News et Media et Independent Newspapers Irlande Limited c. Irlande, no 55120/00, arrêt du 16 juin 2005, Recueil 2005-Vcondamnation des éditeurs d’un journal pour diffamation par un jury ayant accordé unmontant particulièrement élevé de dommages intérêts, non-violation de l’article 10
Perinçek c. Turquie, no 46669/99, arrêt du 21 juin 2005condamnation du président d’un parti politique pour propagande contre l’intégrité del’Etat en raison de ses discours sur les problèmes dans le Sud-Est de la Turquie ; violationde l’article 10
157
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite la publicationd’un article critiquant le gouverneur de la région; violation de l’article 10
Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIIcondamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour entrave au droit de votedes citoyens ; violation de l’article 10
İ.A. c. Turquie, no 42571/98, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIIIcondamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour avoir injurié l’Islam par voiede publication ; non-violation de l’article 10
Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre 2005condamnation d’un membre d’un parti politique pour propagande contre l’indivisibilitéde l’Etat par voie de discours politique ; violation de l’article 10
Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, arrêt du 20 septembre 2005condamnation du président régional d’un parti politique pour propagande séparatistesuite à une interview accordée à une chaîne de télévision ; violation de l’article 10
Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, arrêt du 27 septembre 2005condamnation avec sursis de la rédactrice en chef d’un périodique pour avoir diffusé dela propagande séparatiste par voie de presse ; violation de l’article 10
Ünsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour dissémination de propa-gande contre l’unité de l’Etat ; violation de l’article 10.
Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005condamnation d’une journaliste pour avoir diffamer un policier par voie de presse ; vio-lation de l’article 10
Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005condamnation d’un syndicaliste pour incitation à la haine par voie d’un article parutdans un journal ; violation de l’article 10
Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-Xaccès insuffisant aux informations relatives au dossier médical d’un ancien membre del’armée et à une série de tests auxquels il avait participé ; non-violation de l’article 10
Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, arrêt du 20 octobre 2005condamnation des dirigeants d’un parti politique pour propagande séparatiste par voiede discours politique et de déclarations écrites ; violation de l’article 10
Bakır c. Turquie, no 54916/00, arrêt du 25 octobre 2005condamnation d’un journaliste pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité parvoie d’intervention retransmise par télévision ; violation de l’article 10
Yüksel (Geyik) c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre 2005condamnation d’une déléguée d’un parti politique pour propagande séparatiste parvoie de discours prononcé lors d’un congrès organisé par le parti ; violation de l’article 10
158
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005condamnation du rédacteur en chef d’un périodique pour provocation à la désaffectiondu peuple envers le service militaire et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité parvoie de publication ; violation de l’article 10
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005condamnation à verser une réparation à Jörg Haider, critiqué dans un article concernantun livre politique pour avoir minimiser les camps de concentration et condamnation à lapublication du jugement et confiscation du numéro litigieux; violation de l’article 10
Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005condamnation d’un membre d’un parti politique pour une déclaration faite à la pressecritiquant les personnalités et institutions qui composent l’Etat turc ; violation de l’article10
Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, arrêt du 10 novembre 2005condamnation du secrétaire général d’une association civile pour propagande sépara-tiste par voie de discours prononcé lors d’une manifestation publique ; violation del’article 10
Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre 2005condamnation d’une avocate pour avoir diffusé de la propagande séparatiste par voiede presse ; violation de l’article 10
Tourancheau et July c. France, no 53886/00, arrêt du 24 novembre 2005condamnation d’un journaliste et d’un directeur de publication pour délit de publica-tion d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique et complicitéde ce même délit, non-violation de l’article 10
Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01, arrêt du 29 novembre 2005condamnation du directeur d’un périodique pour diffamation d’un autre journaliste parvoie de presse ; violation de l’article 10
Fikret Sahin c. Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005 condamnation du membre d’un parti politique pour incitation du peuple à la haine et àl’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, àlune race et à une région par voie d’un discours tenu lors d’une manifestation publique,violation de l’article 10
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02, arrêt du 13 décembre 2005condamnation pénale pour diffamation et interdiction de publier la photographie de lacompagne d’un homme politique sans son consentement suite à la publication d’unarticle illustré par des photos utilisant la référence à « Bonnie et Clyde » pour rapporter lafuite et l’arrestation d’un homme politique et de sa compagne ; violation de l’article 10
Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIIIcondamnation d’un avocat à une peine d’emprisonnement pour outrage à magistrat(contempt of court) pour avoir prétendu que les membres de la cour se parlaient ets’envoyaient des notes alors qu’il conduisait un interrogatoire de témoin ; violation del’article 10
159
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005saisie d’un périodique et amende infligée à son propriétaire en raison d’un articleannonçant la fin du cessez-le-feu déclarée par le chef du PKK ; violation de l’article 10
Korkmaz c. Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005amende infligée sur la base de la Loi anti-terrorisme au propriétaire d’un périodique enraison d’un article alléguant que le ministre de la Justice a été nommé à cette fonctionsuite à de nombreux incidents (exécutions sommaires, disparitions en garde à vue, tor-tures) survenus lorsqu’il était préfet de police ; violation de l’article 10
Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005fermeture provisoire d’un périodique et amende infligée à son propriétaire à la suite dela publication d’un démenti dans lequel une organisation illégale niait d’avoir perpétréun cambriolage ; violation de l’article 10
Çetin c. Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005condamnation du rédacteur en chef du bulletin d’une association pour incitation dupeuple à la haine et à l’hostilité par voie de publication ; violation de l’article 10
Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005condamnation d’un écrivain pour diffamation envers une association suite à la publica-tion d’un ouvrage intitulé « Sectes, religions et libertés publiques » ; violation de l’article10
Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005condamnation d’un membre d’une association pour propagande séparatiste par voied’un discours tenu lors d’une manifestation publique, violation de l’article 10
Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005condamnation pour propagande séparatiste lors d’un discours politique, radiation durôle
2. Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour européennes des Droits de l’Homme
Requête no 3071/67, décision du 7 février 1968, X. c. Suède, Recueil 26, p. 71contestation du monopole ; irrecevable
Requête no 4515/70, décision du 12 juillet 1971, Sc. X. et Association Z. c. Royaume-Uni, Annuaire 14, p. 538refus de la BBC d’accorder du temps d’antenne à une association ; irrecevable
Requête no 4750/71, décision du 20 mars 1972, M. c. Royaume-Uni, Recueil 40, p. 29refus d’accorder une licence à une radio commerciale ; irrecevable
Requête no 6452/74, décision du 12 mars 1976, Sacchi c. Italie (Telebiella), DR 5, p. 43monopole d’Etat en matière de câble : question de constitutionnalité de la loi ; irrece-vable
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Les principaux arrêts, décisions et rapports
Requête no 8266/78, décision du 4 décembre 1978, X c. Royaume-Uni (Radio Caroline), DR 16, p. 190poursuites pour publicité faite en faveur d’un émetteur pirate ; irrecevable
Requête no 7805/77, décision du 5 mai 1979, X. et église de scientologie c. Suède, DR 16, p. 68interdiction de messages publicitaires faite à une secte ; irrecevable
Requête no 9297/81, décision du 1er mars 1982, Association X. c. Suède, DR 28, p. 204refus d’accorder du temps d’antenne ; irrecevable
Requête no 8962/80, décision du 13 mai 1982, X. et Y. c. Belgique, DR 28, p. 112poursuites pour utilisation privée de la Citizen Band sans autorisation ; irrecevable
Requête no 9664/82, décision du 1er mars 1983, I. Liljenberg c. Suèdeinterdiction de messages publicitaires ; irrecevable
Requête n o 10462/83, décision du 15 mars 1984, B. c. République fédérale d’Allemagne, DR 37, p. 155installation d’une antenne de radio amateur sur le toit ; droit non garanti ; irrecevable
Requête no 9720/82, décision du 7 mai 1984, Barroud c. Franceimpossibilité alléguée d’obtenir une concession dans le nouveau régimed’autorisations ; irrecevable
Requête no 10799/84, décision du 17 mai 1984, Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, DR 37, p. 236interdiction faite aux sociétés de câblodistribution de distribuer les émissions produitespar le requérant ; irrecevable
Requête no 10248/83, décision du 5 mars 1985, Aebi c. Suisse, DR 41, p. 141refus d’autorisation pour installation d’une antenne individuelle de réception ; irrece-vable
Requête no 10405/83, décision du 5 mars 1986, X et autres c. Belgique (Radio Scorpio)poursuites pour fonctionnement d’une station radio sans autorisation due au retard detrois ans dans l’application de la loi supprimant le monopole ; irrecevable
Requête n o 10746/84, décision du 16 octobre 1986, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c. Suisse, DR 49, p. 126refus d’accorder une concession de radiodiffusion locale aux radios requérantes alorsqu’elles remplissaient les conditions fixées par la loi ; irrecevable
Requête no 9675/82, décision du 4 mars 1987, Freie Rundfunk AG i Gr c. République fédérale d’Allemagneabsence temporaire de législation fixant les conditions pour l’octroi d’une licence : ques-tion de constitutionnalité de la législation ; irrecevable
Requêtes nos 11553/85 et 11658/85, décision du 9 mars 1987, G.M.T. Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, DR 51, p.136restrictions imposées au reportage relatif à un procès pénal ; irrecevables
161
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Requête no 12439/86, décision du 15 octobre 1987, Sundberg c. Suèderefus par la radio d’État suédoise de diffuser un programme radio produit par lerequérant ; irrecevable
Requête no 10267/83, décision du 10 décembre 1987, Jean Alexandre et autres c. France, DR 54, p. 5restrictions dans la réglementation française en matière de publicité pour lesmédicaments ; irrecevable
Requête no 13252/87, décision du 14 décembre 1988, Commune de Rothenthurm c. Suisse, DR 59, p. 251limitation à la réception de certaines stations de radio locales pour une retransmissionultérieure par câble ; irrecevable
Requête no 12242/86, décision du 6 septembre 1989, Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, DR 62, p. 151licenciement d’un médecin en raison de ses déclarations sur l’avortement ; irrecevable
Requête no 13251/87, décision du 6 mars 1991, Berns et Ewert c. Luxembourg, DR 68, p. 137publication dans la presse d’une note d’un juge d’instruction signalant l’implication desrequérants dans certaines infractions ; irrecevable
Requête no 14622/89, décision du 7 mars 1991, Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, DR 69, p. 272blâme à l’encontre du requérant, un avocat, pour publicité non autorisée de sesservices ; irrecevable
Requête no 16564/90, décision du 8 avril 1991, W. et K. c. Suissecondamnation des requérants pour un délit répété de publication, de vente et de loca-tion de vidéos de nature obscène ; irrecevable
Requête no 15404/89, décision du 16 avril 1991, B. Purcell et autres c. Irlande, DR 70, p. 262interdiction de diffuser des entretiens avec certaines organisations, notamment un partipolitique reconnu ; irrecevable
Requête no 13253/87, décision du 6 juin 1991, R. Ebner c. Suisseinterdiction faite à un câblodistributeur de transmettre un programme de radio ; irrece-vable
Requête no 17006/90, décision du 2 juillet 1991, K. c. République fédérale d’Allemagneinterdiction faite à une école de danse d’utiliser un slogan publicitaire mensonger ; irre-cevable
Requête no 13920/88, décision du 11 juillet 1991, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, DR 71, p. 126obligation faite au requérant – une fondation à but non lucratif représentant des orga-nismes néerlandais de radiodiffusion sonore et télévisuelle – de verser une compensa-tion financière en échange de l’autorisation de diffuser des matchs de football ;irrecevable
162
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Requête no 14644/89, rapport du 8 octobre 1991, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Uni, DR 73, p. 41publication dans la presse d’extraits d’un livre intitulé Spycatcher ; Résolution du Comitédes Ministres DH (92) 15 du 15 mai 1992 ; non-violation de l’article 10
Requête no 16956/90, décision du 2 septembre 1992, Dumarché c. Francediffusion non autorisée de programmes de radio ; irrecevable
Requête no 17713/91, décision du 2 septembre 1992, Schindewolf c. République fédérale d’Allemagneobligation faite au requérant d’enlever une antenne sur le toit de sa maison au motifqu’elle dénaturait l’esthétique de la localité ; irrecevable
Requête no 18897/91, décision du 12 octobre 1992, Times Newspapers Ltd et A. Neil c. Royaume-Unicondamnation pour contempt of court et obligation de payer une amende pour la publi-cation d’extraits du livre Spycatcher, alors que cette publication avait déjà été interditeaux journaux the Observer et the Guardian ; irrecevable
Requête no 17505/90, décision du 11 janvier 1993, C. Nydahl c. Suèderefus par les autorités d’octroyer une licence de radiodiffusion au requérant au motif quela législation empêche un individu d’obtenir une telle licence ; irrecevable
Requête n° 18424/91, décision du 15 janvier 1993, Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suèderefus de la Commission suédoise de radiodiffusion communautaire d’octroyer deslicences de radiodiffusion à des associations à but non lucratif au motif que ces der-nières avaient l’intention de diffuser des émissions commerciales ; irrecevable
Requête n° 18353/91, décision du 6 juillet 1993, M.N. c. Espagnerefus d’octroi de fréquences de radiodiffusion à des organismes de télévision locale ;irrecevable
Requête no 16844/90, décision du 13 octobre 1993, Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Basamendes imposées pour avoir diffusé des messages commerciaux indirects dans lecontexte de programmes télévisés d’information ; irrecevable
Requête no 18033/91, décision du 29 novembre 1993, Cable Music Europe Ltd c. Pays-Basinterdiction faite à un organisme de radiodiffusion de diffuser ses programmes dans leréseau câblé hollandais ; irrecevable
Requête no 21472/93, décision du 11 janvier 1994, X. SA c. Pays-Bas, DR 76, p. 129interdiction faite à un organisme de radiodiffusion de diffuser ses programmes dans leréseau câblé hollandais ; irrecevable
Requête no 18714/91, décision du 9 mai 1994, Brind et autres c. Royaume-Uni, DR 77, p. 42interdiction de diffuser à la télévision des entretiens en direct ou des déclarations for-mulées par des personnes exprimant clairement leur appui à des organisations liées àSinn Fein ; irrecevable
163
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Requête no 18759/91, décision du 9 mai 1994, McLaughlin c. Royaume-Uniinterdiction de diffuser à la télévision des entretiens en direct ou des déclarations for-mulées par des personnes exprimant clairement leur appui à des organisations liées àSinn Fein ; irrecevable
Requête no 21128/92, décision du 11 janvier 1995, U. Walendy c. Allemagne, DR 80, p. 94perquisition et saisie d’un périodique niant la réalité de l’Holocauste ; irrecevable
Requête no 20683/92, décision du 20 février 1995, A. Neves c. Portugalcondamnation du propriétaire d’une revue pour diffamation et atteinte à la vie privée, àla suite de la publication de photographies d’un homme d’affaires connu en train de selivrer à des actes sexuels avec plusieurs jeunes femmes ; irrecevable
Requête no 22838/93, décision du 22 février 1995, H.J. Van Den Dungen c. Pays-Bas, DR 80, p. 147injonction interdisant à un adversaire de l’avortement de se rendre, pendant unepériode limitée, à proximité d’une clinique devant laquelle il avait manifesté et distribuédes tracts ; irrecevable
Requête no 23550/94, décision du 24 février 1995, Association mondiale pour l’école Instrument de Paix c. Suisserefus de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision SSR de diffuser une émissionconsacrée à l’association requérante ; irrecevable
Requêtes nos 23868/94 et 23869/94, décision du 24 février 1995, A. Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, DR 80, p. 162refus d’octroyer à un journaliste une accréditation auprès d’un tribunal ; irrecevable
Requête no 19363/92, décision du 6 avril 1995, G. Hirmann c. Autrichesanction disciplinaire infligée au requérant à la suite de la publication de critiques àl’égard de ses collègues ; irrecevable
Requête no 21861/93, décision du 28 juin 1995, P. Zihlmann c. Suisse, DR 82, p. 12sanction disciplinaire infligée à un avocat pour avoir publié un communiqué de pressecritiquant les conditions de détention de son client et la conduite de la procédure ; irre-cevable
Requête no 24744/94, décision du 28 juin 1995, R.J. Huggett c. Royaume-Uni, DR 82, p. 98contestation par un candidat indépendant aux élections européennes des critères appli-qués par la BBC pour l’attribution du temps d’antenne en période électorale ; irrecevable
Requête no 25063/94, décision du 6 septembre 1995, H. Trieflinger c. Allemagneinjonction interdisant au requérant de répéter des critiques envers son ancien avocat ;irrecevable
Requête no 25096/94, décision du 6 septembre 1995, O.E.F.A. Remer c. Allemagne, DR 82, p. 117remise en cause dans une publication de l’existence de l’Holocauste et critiques concer-nant la politique de l’Allemagne vis-à-vis des réfugiés ; irrecevable
164
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Requête no 20571/92, décision du 18 octobre 1995, G.F. c. Suisseamende infligée à un avocat pour avoir tenu des propos malséants à l’égard de l’avocatde la partie adverse ; irrecevable
Requête no 25060/94, décision du 18 octobre 1995, J. Haider c. Autriche, DR 83, p. 66prétendu manque d’objectivité des reportages de l’Institut autrichien de radiodiffusionet de télévision sur un homme politique ; irrecevable
Requête no 25062/94, décision du 18 octobre 1995, G. Honsik c. Autriche, DR 83, p. 77condamnation pour avoir nié dans une publication la réalité de l’Holocauste ; irrece-vable
Requête no 25992/94, décision du 29 novembre 1995, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), Bezirksverband München-Oberbayern c. Allemagne, DR 84, p. 149obligation imposée par une autorité locale de s’abstenir, lors d’une réunion, de toutedéclaration contestant la persécution des Juifs par les nazis ; irrecevable
Requête no 24398/94, décision du 16 janvier 1996, F. Rebhandl c. Autrichecondamnation pour diffusion d’une revue niant la réalité des chambres à gaz dans lescamps d’extermination ; irrecevable
Requête no 25798/94, décision du 18 janvier 1996, British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, DR 84-B, p. 129obligation faite à la BBC, dans le cadre d’une procédure pénale, de communiquer auxavocats de la défense les prises de vue réalisées lors d’une émeute ; irrecevable
Requête no 25987/94, décision du 7 mars 1996, A.W. Hins et P.B. Hugenholtz c. Pays-Bas, DR 84, p. 135refus d’octroi d’une licence de retransmission de services de programmes de télévisionprivés étrangers, en attendant la décision de la télévision publique régionale, bénéfi-ciaire d’un droit de priorité de durée limitée ; irrecevable
Requête no 25183/94, décision du 12 avril 1996, L. Schwartz c. Luxembourgrefus d’autorisation de construction d’une antenne pour un radio-amateur ; irrecevable
Requête no 28236/95, décision du 12 avril 1996, F. Bocos Rodríguez c. Espagne, DR 85, p. 141condamnation d’un journaliste, responsable ad interim d’un journal, pour avoir autoriséla publication d’articles anonymes ; irrecevable
Requête no 26633/95, décision du 15 mai 1996, E. Bader c. Autricheplainte d’un requérant prétendant ne pas avoir reçu d’informations objectives durant lacampagne précédant le référendum sur l’adhésion à l’Union européenne ; irrecevable
Requête no 31159/96, décision du 24 juin 1996, P. Marais c. France, DR 86, p. 184condamnation pour avoir publié un article mettant en cause l’existence des chambres àgaz dans le camp de concentration du Struthof ; irrecevable
165
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Requête no 26551/95, décision du 26 juin 1996, D.I. c. Allemagnecondamnation pour avoir nié dans une publication l’existence des chambres à gaz dansles camps d’extermination ; irrecevable
Requête no 26335/95, décision du 27 juin 1996, Vereniging Radio 100 et autres c. Pays-Basperquisition et saisie de matériel de radiodiffusion à la suite de la diffusion non autoriséed’émissions de radio ; irrecevable
Requête no 29364/95, décision du 4 septembre 1996, D.P. c. Roumaniecondamnation pour diffamation d’une personne privée ; irrecevable
Requêtes nos 28979/95 et 30343/96, décision du 13 janvier 1997, G. Adams et T. Benn c. Royaume-Uni, DR 88 p. 137interdiction au Président de Sinn Fein d’entrer en Angleterre à la suite d’une invitationde certains parlementaires et de journalistes ; irrecevables
Requête no 30262/96, décision du 15 janvier 1997, Société nationale de pro-grammes France 2 c. Francecondamnation d’une chaîne de télévision pour avoir diffusé des images des fresquesd’un théâtre sans payer de droits d’auteur aux ayants droit de l’artiste peintre ; irrece-vable
Requête no 31477/96, décision du 15 janvier 1997, J.R. López-Fando Raynaud et E. Pardo Unanua c. Espagneannulation de la condamnation de versement de dommages et intérêts par des journa-listes à deux magistrats en raison de commentaires faits dans un article de presse ausujet de ces derniers ; irrecevable
Requête no 28079/95, décision du 17 janvier 1997, L. De Angelis c. Italierefus des télévisions locales d’accorder au requérant un temps d’antenne pour diffuserses idées politiques ; irrecevable
Requête no 26601/95, décision du 20 janvier 1997, H.-C. Leiningen-Westerburg c. Autriche, DR 88 p. 85sanction disciplinaire adressée à un juge en raison des commentaires qu’il avait faits àun journaliste en privé ; irrecevable
Requête no 29473/95, décision du 21 janvier 1997, L. Grech et A. Montanaro c. Maltecondamnation de l’équipe de rédaction d’un journal pour avoir publié une lettre ano-nyme contenant de fausses allégations ayant amené le gouvernement à retirer unpermis d’importation ; irrecevable
Requête no 27881/95, décision du 26 février 1997, E. Nurminen et autres c. Finlandeplainte des requérants prétendant ne pas avoir reçu d’informations objectives durant lacampagne qui a précédé le référendum sur l’adhésion de la Finlande à l’Unioneuropéenne ; irrecevable
Requête no 23697/94, décision du 27 février 1997, R. Saszmann c. Autrichecondamnation pour incitation à la désobéissance aux lois militaires ; irrecevable
166
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Requête no 32849/96, décision du 7 avril 1997, Grupo Interpres SA c. Espagne, DR 89, p. 150refus d’autoriser une société à consulter des archives judiciaires pour recueillir des infor-mations sur des demandeurs éventuels de prêts, à des fins de vente à des institutionsfinancières ; irrecevable
Requête no 27388/95, décision du 9 avril 1997, N. Grauso c. Polognerefus d’octroi d’une licence d’exploitation d’une chaîne de télévision ; irrecevable
Requête no 30401/96, décision du 21 mai 1997, J. Van Der Auwera c. Belgiquerefus d’autoriser l’installation d’une antenne de radio-amateur dans un jardin ; irrece-vable
Requête no 35125/97, décision du 3 décembre 1997, S. Panev c. Bulgariecondamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un article dans lequel lerequérant énumérait les noms des personnes qui avaient participé à un massacre aprèsla prise de pouvoir par le parti communiste en 1944 ; irrecevable
Requête no 29045/95, décision du 14 janvier 1998, H. Mahler c. Allemagnecondamnation d’un avocat pour outrage à un procureur au cours d’une procédurepénale ; irrecevable
Requête no 26113/95, rapport du 16 avril 1998, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autricheinjonction faite à la société requérante de publier dans sa revue politique un jugementconcluant au caractère diffamatoire d’un de ses articles antérieurs critiquant la politiquenationale en matière d’asile ; violation de l’article 10 ; Comité des Ministres, Résolutionintérimaire DH (98) 378 du 12 novembre 1998
Requête no 36773/97, décision du 9 septembre 1998, H. Nachtmann c. Autrichecondamnation du requérant pour avoir publié un article suggérant que le nombre desvictimes du génocide perpétré par les nazis était surestimé ; irrecevable
Requête no 28202/95, décision du 21 octobre 1998, B.A. Middelburg, S. van der Zee et Het Parool B.V. c. Pays-Bascondamnation des requérants après qu’ils ont publié les faits relatifs à un meurtrecommis pendant la seconde guerre mondiale et dont le coupable, un cinéaste, a étéamnistié ; irrecevable
Requête no 18902/91, décision du 27 octobre 1998, H.N. c. Italie, DR 94, p. 21condamnation d’un journaliste pour diffamation et pour la publication d’une revueclandestine ; irrecevable
Peree c. Pays-Bas (décision), no 34328/96, 17 novembre 1998condamnation du requérant pour insultes et diffamation après qu’il a comparé uneorganisation contre la discrimination aux nazis ; irrecevable
Requête no 25658/94, rapport du 1er mars 1999, S. Aslanta c. Turquiecondamnation pour propagande séparatiste lors d’un discours ; violation de l’article 10 ;Comité des Ministres, Résolution intérimaire DH (99) 560 du 8 octobre 1999
Immler c. Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999condamnation du requérant pour insultes envers deux étrangers ; irrecevable
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999sanction disciplinaire infligée à un avocat pour avoir effectué de la publicité pour sesservices ; irrecevable
Witzsch c. Allemagne (décision), no 41448/98, 20 avril 1999condamnation du requérant pour avoir nié l’existence de l’Holocauste ; irrecevable
McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-Vinterdiction faite au requérant de siéger au Parlement et de bénéficier de certaines faci-lités à la suite de son refus de prêter serment ; irrecevable
Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999rejet d’une demande d’autorisation d’exploiter un service de télévision locale ; irrece-vable
Predota c. Autriche (décision), no28962/95, 18 janvier 2000licenciement d’un salarié pour avoir critiqué son employeur dans des tracts et dans unelettre adressée à la presse ; irrecevable
Hogefeld c. Allemagne (décision), no35402/97, 20 janvier 2000refus d’autorisation pour l’interview d’une ancienne terroriste avant l’issue de sonprocès ; irrecevable
Schimanek c. Autriche (décision), no 32307/96, 1er février 2000condamnation pour implication dans des activités inspirées par l’idéologie nationale-socialiste ; irrecevable
Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000licenciement d’un procureur pour avoir critiqué le ministre de l’Intérieur ainsi qu’unparti politique ; irrecevable
Debbasch c. France (décision), no49392/99, 27 avril 2000impossibilité pour le requérant de donner une conférence de presse en raison de sonarrestation ; irrecevable
Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000condamnation des requérants pour diffamation après avoir formulé plusieurs accusa-tions à l’égard de fonctionnaires ; irrecevable
Drieman et autres c. Norvège (décision), no 33678/96, 4 mai 2000condamnation des requérants pour avoir gêné le déroulement d’une pêche légale à labaleine ; irrecevable
Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000refus d’accorder une licence de radiodiffusion pour les ondes courtes ; irrecevable
Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000condamnation d’un homme politique pour avoir fait de la propagande séparatiste lorsd’un discours relatif à la situation dans le Sud-Est de la Turquie ; irrecevable
168
Les principaux arrêts, décisions et rapports
United Christian Broadcasters Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 44802/98, 7 novembre 2000 refus des autorités compétentes de fournir un formulaire de candidature pour unelicence de radiodiffusion à une organisation caritative ayant un objet à caractèrereligieux ; irrecevable
Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000sanction disciplinaire infligée à un juge pour avoir lu un périodique et regardé unechaîne de télévision, liés au PKK ; recevable
Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000condamnation de l’auteur d’un livre consacré à la culture et à la production decannabis ; irrecevable
Campmany et López Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2002, Recueil 2000-XII condamnation du directeur d’une revue et d’un journaliste pour avoir publié un article,accompagné de photographies, relatif à la vie privée de deux personnes célèbres ; irre-cevable
Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001arrestation, détention et emprisonnement de deux manifestants pour avoir perturbé ledéroulement d’une compétition de pêche ; irrecevable
Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001confiscation de certains moyens de communication d’un demandeur d’asile ayantpublié des documents de propagande politique ; irrecevable
Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001 révocation d’un juge pour avoir abusé de ses fonctions à des fins de prosélytisme ; irre-cevable
Lunde c. Norvège, no38318/97, 13 février 2001condamnation d’un sociologue pour diffamation à la suite de la publication d’un livredans lequel il accusait de raciste une personne privée ; irrecevable
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 2001condamnation d’un périodique à des dommages et intérêts en raison de la publicationd’articles et de photographies concernant une personne suspectée d’être responsabled’une série de lettres piégées visant des hommes politiques ; rayée du rôle suite à unrèglement amiable
Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001temps d’antenne limité, attribué à un petit parti pour s’exprimer à la radio et à la télévi-sion, lors d’une campagne électorale ; irrecevable
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril 2001interdiction de diffuser de l’information concernant un médicament et de commenterl’ordonnance de référé prise par le juge ; irrecevable
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001confiscation et destruction de documents de propagande au motif qu’ils constituaientune menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; irrecevable
McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001arrestation et détention d’une manifestante pour atteinte à l’ordre public ; irrecevable
Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001refus d’accorder une concession à une station de radio destinée au jeune public ; irrece-vable
Verdens Gang et Aase c. Norvège (décision), no 45710/99, 16 octobre 2001, Recueil 2001-X condamnation d’un périodique et d’un journaliste pour diffamation à la suite de lapublication, dans un reportage, des déclarations critiques d’une patiente à l’égard deson chirurgien plasticien ; irrecevable
Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XIIrévocation d’un professeur d’histoire moderne pour manque de qualification profes-sionnelle en raison de la teneur de ses deux thèses rédigées à l’époque de la Républiquedémocratique allemande (RDA) ; irrecevable
Volkmer c. Allemagne (décision), no 39799/98, 22 novembre 2001révocation d’un enseignant de la fonction publique pour avoir exercé une influencepolitique sur un élève en République démocratique allemande (RDA) ; irrecevable
Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002refus des autorités compétentes de communiquer au requérant certaines pièces de sondossier dans le cadre de la procédure relative à sa demande de statut de réfugié ; irrece-vable
Shamsa c. Pologne (décision), no 42649/98, 10 janvier 2002refus des autorités compétentes de communiquer au requérant certaines pièces de sondossier dans le cadre de la procédure concernant sa demande de titre de séjour ; irrece-vable
Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, 17 janvier 2002, Recueil 2002-Iinjonction interdisant au requérant de faire certaines déclarations sur les dangers pourla santé des fours à micro-ondes ; irrecevable
Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002condamnation pour diffamation du directeur d’un périodique en raison d’un articlereprochant à un maire d’avoir demandé le remboursement de factures prétendumentfausses ; irrecevable
Kubli c. Suisse (décision), no50364/99, 21 février 2002amende imposée à un avocat pour avoir accusé un représentant du ministère publicd’entretenir des relations avec la mafia ; irrecevable
Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002amende infligée à un avocat pour avoir déclaré, lors d’une procédure, qu’une Courd’appel avait commis des infractions pénales ; irrecevable
170
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Wingerter c. Allemagne (décision), no 43718/98, 21 mars 2002réprimande infligée à un avocat qui a qualifié d’incompétents les avocats, les juges et lesprocureurs d’une ville à la suite d’une procédure irrégulière ; irrecevable
Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002 condamnation du directeur unique d’une société, propriétaire d’un périodique, après lapublication d’un article révélant l’identité d’une victime de viol ; irrecevable
Pasalaris et Fondation de presse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002condamnation pour diffamation du directeur et du propriétaire d’un journal pour avoiraccusé un procureur de participer à « une clique judiciaire » ; irrecevable
Temirkan c. Turquie (décision), no 41990/98, 19 septembre 2002condamnation du propriétaire d’un périodique pour propagande contre l’intégrité del’Etat après la parution d’un article ayant trait aux problèmes dans le Sud-Est de laTurquie ; irrecevable
Wirtschafts-trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH (no 2) c. Autriche (déci-sion), no 62746/00, 14 novembre 2002condamnation d’un éditeur à des dommages et intérêts en raison de la publication d’unarticle révélant l’identité d’un officier de police faisant l’objet de poursuites judiciaires àla suite du décès d’un ressortissant étranger survenu lors de son expulsion ; irrecevable
Lucas c. Royaume Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003condamnation pour perturbation de l’ordre public par voie de protestation bloquant lavoie publique, irrecevable
Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003 condamnation du rédacteur en chef d’un journal ayant publié un article comparant unjournaliste à Göbbels, irrecevable
Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003injonction faite aux compagnies propriétaire et éditrice d’un journal d’arrêter la publica-tion de certains éléments d’un article dénigrant un journal concurrent et sa prise deposition au sujet d’une exposition controversée, irrecevable
Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003condamnation à des dommages-intérêts pour avoir diffusé des allégations jugées diffa-matoires à l’encontre d’un ministre du culte, irrecevable
Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003condamnation d’un militant communiste pour outrages à magistrats suite à des proposexprimés lors d’une plaidoirie; recevable
P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, 6 mai 2003, Recueil 2003-VIrefus d’autoriser une société de radiodiffusion de diffuser en direct l’audience d’uneaffaire de meurtre très médiatisée, irrecevable
171
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003condamnation du directeur et de la société éditrice d’une revue suite à la publicationd’informations touchant à la vie privée et familiale d’une personnalité connue, irrece-vable
Camacho Lopez Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003sanction disciplinaire à l’encontre d’un membre de l’armée pour déclarations auxmédias contraires à la discipline, irrecevable
Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003perquisition et saisie de documents relatifs à la participation à des activités contre l’utili-sation de la fourrure animale, recevable
Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003saisie de documents relatifs à la participation à des activités contre l’utilisation de lafourrure animale, recevable
Garaudy c. France (décision), no 65831/01, 24 juin 2003, Recueil 2003-IXcondamnation d’un écrivain pour diffamation raciale et provocation à la haine racialepar des écrits soutenant des thèses négationnistes, irrecevable
Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003condamnation de la société éditrice d’un magazine à la publication du jugementconcernant l’atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image d’une célébrité parvoie de presse, irrecevable
Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003condamnation de la société éditrice d’un hebdomadaire pour atteinte à la vie privée etau droit à l’image d’une personnalité, irrecevable
Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003condamnation pour la création d’une organisation illégale ayant pour but d’ébranlerl’unité territoriale de l’Etat par des moyens illégaux, irrecevable
Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003Refus par les juridictions nationales d’accorder une compensation pécuniaire à un parle-mentaire dont le discours avait été violemment interrompu par un autre durant une ses-sion parlementaire, irrecevable
Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 2003condamnation pour diffamation du propriétaire et éditeur d’un journal catholique ayantpublié une lettre anonyme critiquant un membre éminent de l’Eglise catholique, rece-vable
Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/01, 9 octobre 2003condamnation de la section régionale d’un parti politique pour diffamation par voie depresse d’un membre d’un autre parti politique, irrecevable
Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003condamnation d’un journaliste pour diffamation et injure suite à une émission radio-phonique, irrecevable
172
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XIcondamnation d’un dirigeant d’une secte islamiste pour incitation au crime et à la hainereligieuse par voie de publication de ses propos dans la presse, irrecevable
Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003condamnation d’un expert-comptable pour la diffamation d’un juge lors de diversprocès, irrecevable
A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004sanction disciplinaire imposée à un avocat suite à l’utilisation de termes diffamants àl’endroit d’un juge dans une procédure d’appel; irrecevable
Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15 janvier 2004condamnation pour complicité et soutien à une organisation terroriste suite à la loca-tion d’un local utilisé par un journal de gauche; irrecevable
Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004condamnation pour diffamation suite à la publication dans les media d’une déclarationfaisant valoir un excès de pouvoir du vice président de la Diète; recevable
Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004condamnation à une peine de prison et à une amende pour avoir diffamer la mémoired’Atatürk dans un ouvrage; recevable
Ferragut Pallach c. Espagne (décision), no 1182/03, 3 février 2004condamnation pour diffamation suite à l’expression de propos et la diffusion d’écrits cri-tiquant de manière insultante deux médecins ayant traité le fils de la requérante avantdon décès; irrecevable
Varlı et autres c. Turquie (décision), no 57299/00, 18 mars 2004condamnation pour propagande séparatiste et incitation à l’hostilité; recevable
Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004condamnation pour diffamation suite à la publication d’articles critiquant les servicesmédicaux d’un centre de soins; irrecevable
Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004condamnation à une amende pour la publication destinée à outrager l’une des religions;recevable
Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004condamnation à une peine d’emprisonnement pour avoir aider et soutenue une organi-sation terroriste en faisant de la propagande; irrecevable
Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004condamnation à deux ans d’emprisonnement et à une amende et interdiction d’un quo-tidien pour une durée de 20 jours pour d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la based’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale et incitation à désaffectiondu peuple envers le service militaire suite à la publication d’un article; recevable
Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004condamnation avec sursis pour propagande séparatiste suite à la publication d’unarticle; recevable
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004condamnation pour diffamation au paiement de dommages intérêts aux membres d’ungouvernement régional suite à la publication dans un journal d’un appel signé par plu-sieurs personnes; recevable
Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004condamnation en référé à ne pas répéter les déclarations faites relatives à un hommed’affaire et publication d’une rétraction dans les journaux; irrecevable
Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004condamnation pour diffamation pénale, au paiement d’une amende et de dommagesintérêts, confiscation du stock restant du journal et publication du jugement suite à lapublication d’une critique de film relatif à une affaire de lettres piégées. Dans son article,l’auteur reprend un certain nombre de reproches faites à l’endroit du ministre de l’inté-rieur de l’époque; irrecevable
Seurot c. France (décision), no 57383/00, 18 mai 2004résiliation d’un contrat d’enseignement suite à la publication d’un texte dans un bulletind’information hebdomadaire d’un collège; irrecevable
Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004refus d’accès à des documents relatifs au placement du requérant pendant son enfance;irrecevable
Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004condamnation à ne plus publier, sur la base de la loi sur les droits d’auteur, la photod’une personne acquittée dans une affaire et condamnée puis libéré dans une autre afinde préserver sa réputation; irrecevable
Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004condamnation à payer des dommages-intérêts pour avoir diffamé, sans les nommer, lesmembres d’un parti suite à une question posée lors d’un programme télévisé qui met-tait en cause le parti; recevable
Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01 10 juin 2004condamnation pour diffamation suite à la publication d’une série d’articles relatifs à desactions en justice menée par un procureur ; irrecevable
Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, arrêt du 15 juin 2004non-publication au journal officiel d’une décision gouvernementale, classée secrète,concernant l’augmentation d’une allocation spéciale ; irrecevable
Yeilgöz et Firik c. Turquie (décision), no 58459/00 et 62224/00, 17 juin 2004condamnation des dirigeants d’une association suite à des propos tenus par des partici-pants à une réunion de cette association; recevable
Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VITentative de révocation du président de la Cour suprême, prétendument en raison deses opinions; irrecevable
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Les principaux arrêts, décisions et rapports
Rodica Cârstea et Veronica Grecu c. Roumanie, no 56326/00, 21 septembre et 12 octobre 2004licenciement des requérantes de l’Agence de presse Rompres suite à divers agissements,propos et événements sur le lieu de travail perturbant les relations de travail et criti-quant la direction; irrecevable
Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00, 12 octobre 2004condamnation civile à payer des dommages-intérêts suite à la publication d’un articlerelatif à la démission d’un officier de police et au rôle par son épouse, magistrate, danscertains dossiers; recevable
Yalçin Küçük c. Turquie (no 2) (décision), no 56004/00, 21 octobre 2004condamnation à une peine d’emprisonnement suite à un discours prononcé par lerequérant lors d’une table ronde; recevable
Stângu c. Roumanie, no 57551/00, 9 novembre 2004condamnation au paiement d’une amende et à des dommages-intérêts suite à un articlerelatif au comportement prétendument abusif du vice-doyen d’une académie militaire ;irrecevable
Norwood c. Royaume-Uni (décision), no 23131/03, 16 novembre 2004, Recueil 2004-XIcondamnation à une amende suite à la pose sur la fenêtre du requérant d’une affiche duParti National Britannique ; irrecevable
Porubova c. Russie, no 8237/03, 9 décembre 2004condamnation pour diffamation et insulte suite à la publication d’un article relatif auxrelations homosexuelles entre un homme politique et un fonctionnaire ; recevable
Krasulya c. Russie, no 12365/03, 9 décembre 2004condamnation pour diffamation d’un journaliste suite à la publication d’un article criti-quant la modification des règles d’élection d’un maire et sa gestion de la commune ;recevable
Zakharov c. Russie, no 14881/03, 9 décembre 2004condamnation au paiement de dommages-intérêts suite à l’écriture d’une lettre écritepar le requérant critiquant la conduite d’un chef d’administration local ; recevable
Godlevskiy c. Russie, no 14888/03, 9 décembre 2004condamnation au paiement de dommages-intérêts et publication du jugement suite àun article relatif à la corruption de plusieurs membres de la brigade des stupéfiants etaux poursuites engagées à leur encontre ; recevable
Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005condamnation d’un journaliste et du propriétaire d’un journal pour la diffamation d’unjuge ; recevable
Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005condamnation d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice pour insulte contre le vice-Procureur Général ; recevable
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
De Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005condamnation d’un politicien à des dommages-intérêts pour avoir diffamer d’un mairepar voie de presse ; recevable
Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/00, 22 mars 2005condamnation d’un membre d’un parti d’opposition à une peine d’emprisonnementpour propagande séparatiste suite à la publication d’un tract et suite à un discours ; rece-vable
Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005interdiction, sans limitation de durée, de l’introduction, la distribution et la vente d’unquotidien dans une région du Sud-Est de la Turquie soumise à l’état d’urgence ; rece-vable
Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005condamnation d’un journaliste pour instigation à la violation du secret de fonction pouravoir demandé à l’assistante administrative d’un tribunal de lui communiquer des infor-mations sur les casiers judiciaires de personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête surun cambriolage très médiatisé ; recevable
Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005condamnation d’un journaliste pour avoir publié un document « stratégique » classé« confidentiel » provenant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis ; recevable
Tüzel c. Turquie (décision), no 57225/00, 10 mai 2005interdiction d’apposer et de diffuser les affiches d’un parti dans des régions soumises àl’état d’urgence ; recevable
Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005condamnation d’un écrivain pour propagande séparatiste pour avoir rédigé un livre ras-semblant des entretiens avec deux leaders kurdes ; recevable
Tig c. Turquie (décision), no 8165/03, 24 mai 2005refus d’entrée sur un campus universitaire du fait du port de la barbe ; irrecevable
Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005condamnation d’un journaliste pour diffamation publique envers un groupe de per-sonnes en raison de son appartenance à une religion suite à la publication d’un articledans un quotidien ; recevable
Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00, 23 juin 2005condamnation pour incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinctionfondée sur l’appartenance à une race et à une région et pour propagande séparatiste àla suite d’un discours ; recevable
Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche (décision), no 68354/01, 30 juin 2005condamnation d’une association à une amende pour la diffamation d’un homme poli-tique et injonction de ne pas exposer un tableau représentant cet homme politiquedans des positions sexuelles avec plusieurs personnes ; recevable
Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005refus d’un journal de publier la réponse d’un écrivain à des critiques d’un autre écrivainparues dans ce journal ; irrecevable
176
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite à la publicationd’un article critiquant un maire adjoint; recevable
Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005condamnation au paiement d’une amende pour l’organisation d’un rassemblement quiavait été interdit ; recevable
Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005condamnation pour diffamation à payer des dommages intérêts suite à un article criti-quant le gouverneur ; recevable
Fikret Başkaya c. Turquie (décision), nº 68234/01, 6 septembre 2005condamnation d’un avocat pour propagande séparatiste par voie de publication ; rece-vable
Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 76918/01, 8 septembre 2005saisie d’un numéro de l’hebdomadaire publié par la requérante suite à la publicationd’un article couvrant de manière partiale une action en diffamation en cours ; recevable
Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (décision), no 10520/02, 8 septembre 2005injonction adressée à la société éditrice d’un magazine hebdomadaire de ne pas publierla photo du président d’une entreprise conjointement à la couverture d’investigationssur sa participation dans un délit d’évasion fiscale ; recevable
Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005condamnation d’un journaliste à une amende pénale et à dommages et intérêts pourdiffamation par voie de presse d’un politicien ; irrecevable
Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005refus de l’autorité locale chargée de l’administration des cimetières d’informer la popu-lation sur les règles d’enterrement; irrecevable
Tosun c. Turquie (décision), no 4124/02, 13 septembre 2005condamnation à une peine d’amende pénale de la rédactrice en chef d’un périodiquepour incitation du peuple à l’usage de la violence par la publication des propos d’unmembre de la présidence du PKK; irrecevable
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005conservation de données personnelles et refus d’accès à l’intégralité des dossiersdétenus par les services secrets suédois concernant les requérants justifié par la préven-tion des infractions pénales ou par la protection de la sécurité nationale; recevable
Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005condamnation pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité par voie de discourstenu lors d’une manifestation publique ; recevable
Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende pour incitation à lahaine et à l’hostilité suite au prononcé d’un discours ; irrecevable
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Krone Verlags GmbH c. Austria (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005condamnation du propriétaire d’un périodique pour diffamation par voie de publicationd’un article reprenant les critiques portées sur les accusations de viol et de harcèlementformulées contre un prince par deux gagnants d’un concours de beauté ; recevable
Abdullah Levent Tüzel c. Turquie (décision), no 71459/01, 4 octobre 2005injonction adressée à un parti politique lui interdisant la diffusion et l’apposition d’uneaffiche sur les manifestations du 1er mai considérée comme étant susceptible de trou-bler l’ordre public ; recevable
Weigt c. Pologne (décision), no 74232/01, 11 octobre 2005condamnation du rédacteur en chef d’un périodique à s’excuser par écrit suite à la diffa-mation par voie de presse d’un conseiller municipal ; irrecevable.
Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców Domów Komunalnych c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005saisie de pamphlets exhortant le public à ne pas voter pour un certain candidat soup-çonné d’être impliqué dans une affaire douteuse et condamnation d’une associationd’habitants d’un village et de sa représentante pour les avoir distribués à s’en excuserpubliquement ; irrecevable
Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (décision), no 23676/03 et 3002/03, 11 octobre 2005condamnation du propriétaire de la maison d’édition du quotidien The Times pour diffa-mation par voie de presse en refusant l’application de la règle de common law del’immunité relative « qualified privilege »; irrecevable
Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005condamnation à une peine de prison d’un résident au Royaume-Uni pour avoir diffusédu matériel pornographique sur une page de prévisualisation à accès gratuit d’un siteweb basé aux Etats-Unis ; irrecevable
Colaço Mestre et SIC SA c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005condamnation d’un journaliste et d’une chaîne de télévision à payer une amende et desdommages et intérêts pour diffamation suite à une interview insinuant que le présidentde la Ligue portugaise de football contrôlait les arbitres des matchs de football joués parle club qu’il dirigeait; recevable
Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005ordonnance de rétrocession à l’Etat des droits relatifs à l’autobiographie d’un ancienagent des services secrets britanniques ; irrecevable
Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005condamnation d’un journaliste à une amende pour diffamation suite à la publication d’un article critique suite aux déclarations d’un archevêque qui demandait l’interdictionde l’affiche du film The People vs. Larry Flynt ; recevable
Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005condamnation d’une société de radiodiffusion à payer des dommages et intérêts et às’excuser d’avoir diffusé l’enregistrement illégal d’une conversation téléphonique danslaquelle le Secrétaire d’Etat du Ministère de la Justice avait pris part ; recevable
178
Les principaux arrêts, décisions et rapports
Erbakan c. Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005condamnation du président d’un parti politique pour incitation du peuple à la haine et àl’hostilité par voie de discours prononcé lors d’une manifestation ; recevable
Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005condamnation d’un membre d’un parti politique à payer une amende pour avoir publi-quement qualifié de nazis un groupe de personnes s’opposant à la conversion d’un asileen une maison de traitement des handicapés mentaux ; irrecevable
Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005condamnation des propriétaires d’un périodique pour diffamation suite à la publicationd’un article citant des extraits d’un document officiel non confidentiel ; recevable
Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005condamnation d’un avocat pour avoir diffamé un juge suite à la publication de deuxarticles l’accusant d’avoir tiré profit de sa condition de juge pour se voir attribuer unappartement; irrecevable
Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005confiscation du matériel incriminé et condamnation du propriétaire d’une maison d’édi-tion pour incitation à l’hostilité ethnique suite à la publication d’un calendrier à carac-tère raciste désignant des territoires appartenant à des Etats voisins comme étant des« terres ethniquement lituaniennes sous occupation temporaire » ; recevable
Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005refus de promotion d’un policier en raison de ses activités politiques ; irrecevable
Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005injonction adressée à une journaliste de ne pas diffuser des informations ni couvrir uneaction en réparation relative à l’accident automobile provoqué par un juge lorsque cedernier n’était pas dans l’exercice de ses fonctions ; recevable
Vérités santé pratique Sarl c. France (décision), no 74766/01, 1er décembre 2005refus de renouveler un certificat d’inscription permettant de bénéficier d’un régimefiscal et de tarifs postaux préférentiels ; irrecevable
Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005injonction adressée à une société de production de télévision de transmettre à la policedes séquences d’un reportage non diffusé impliquant des personnes soupçonnées depédophilie ; irrecevable
Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005censure de la correspondance du requérant, un prisonnier et autres sanctions suite àl’envoi d’une lettre de réclamation concernant les conditions d’emprisonnement àd’autres destinataires que les autorités compétentes ; recevable
Witzsch c. Allemagne (décision), no 7485/03, 13 décembre 2005condamnation du requérant à une peine de prison pour outrage à la dignité des mortssuite à une lettre dans laquelle il critiquait l’auteur d’un article publié dans la presse quiaccusait Hitler d’avoir planifié l’Holocauste ; irrecevable
179
Index
A
A. c. Finlande (décision), no 44998/98, 8 janvier 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 173
Adams et Benn c. Royaume-Uni, nos 28979/95 et 30343/96, décision du 13 janvier 1997, DR 8876, 166
Aebi c. Suisse, no 10248/83, décision du 5 mars 1985, DR 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 161
Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156
Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI. . . . . . . 97, 143
Ahmet c. Grèce, no 18877/91, rapport du 4 avril 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 142
Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 200523, 160
Aksaç c. Turquie (décision), no 41956/98, 15 janvier 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 173
Ibrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, arrêt du 10 octobre 2000. . . . . 96, 146
Albayrak c. Turquie (décision), no 38406/97, 16 novembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 169
Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH c. Autriche (décision), no 46389/99, 15 septembre 200354, 172
Jean Alexandre et autres c. France, no 10267/83, décision du 10 décembre 1987, DR 54 . . . . . . 89, 162
Alinak c. Turquie (décision), no 39930/98, 2 septembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 172
Alinak c. Turquie, no 40287/98, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 156
Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, Recueil 2002-III. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 148
Altin c. Turquie (décision), no 39822/98, 6 avril 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 168
Alves Costa c. Portugal (décision), no 65297/01, 25 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173
Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, arrêt du 20 avril 2004, Recueil 2004-III . . . . 134, 152
Antonopoulos c. Grèce (décision), no 58333/00, 29 mars 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 169
Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI. . . . . . . . 120- 121, 150
Arslan c. Turquie (GC), no 23462/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144
Aslantaş c. Turquie, no 25658/94, rapport du 1er mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 167
180
Index
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Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 67, 139
Aydin c. Turquie, no 42435/98, arrêt du 9 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 152
Aydin Tatlav c. Turquie (décision), no 50692/99, 6 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 173
Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, 10 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 159
Ayhan c. Turquie (no 1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154
Ayhan c. Turquie (no 2), no 49059/99, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154
B
B c. République fédérale d’Allemagne, no 10462/83, décision du 15 mars 1984, DR 37. 77, 161
Bader c. Autriche, no 26633/95, décision du 15 mai 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 165
Bakır c. Turquie, no 54916/00, arrêt du 25 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158
Balsytė-Lideikienė c. Lituanie (décision), no 72596/01, 24 novembre 2005 . . . . . . . . . . 112, 179
Baran c. Turquie, no 48988/99, arrêt du 10 novembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154
Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 139
Barroud c. France, no 9720/82, décision du 7 mai 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 161
Barthold c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90 . . . . . . . . . . 12, 88, 138
Fikret Başkaya c. Turquie (décision), no 68234/01, 6 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . 105, 177
Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie (GC), nos 23536/94 et 24408/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144
Mehmet Bayrak c. Turquie (règlement amiable), no 27307/95, arrêt du 3 septembre 2002 . . . . 97, 149
Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV . . . . 27, 50, 146
Berns et Ewert c. Luxembourg, no 13251/87, décision du 6 mars 1991, DR 68 . . . . . . . . . 46, 162
Birol c. Turquie, no 44104/98, arrêt du 1er mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 156
Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 32, 143
Blake c. Royaume-Uni (décision), no 68890/01, 25 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112, 178
Bocos Rodríguez c. Espagne, no 28236/95, décision du 12 avril 1996, DR 85. . . . . . . . . . . 49, 165
Böhm c. Allemagne (décision), no 66357/01, 16 décembre 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 173
Bou Gibert et El Hogar y La Moda SA c. Espagne (décision), no 14929/02, 13 mai 2003 53, 172
Bowman c. Royaume-Uni, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 142
Brind et autres c. Royaume-Uni, no 18714/91, décision du 9 mai 1994, DR 77 . . . . . . . . . 76, 163
British Broadcasting Corporation c. Royaume-Uni, no 25798/94, décision du 18 janvier 1996, DR 84-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135, 165
Brook c. Royaume-Uni (décision), no 38218/97, 11 juillet 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 168
Brown c. Royaume-Uni (décision), no 44223/98, 2 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 171
181
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Busuioc c. Moldova, no 61513/00, arrêt du 21 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 155
C
C.S.Y. c. Turquie, no 27214/95, arrêt du 4 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 150
Cable Music Europe Ltd c. Pays-Bas, no 18033/91, décision du 29 novembre 1993 . 66, 76, 163
Calistar c. Turquie (décision), no 60261/00, 10 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 176
Camacho López Escobar c. Espagne (décision), no 62550/00, 20 mai 2003 . . . . . . . . . . 109, 172
Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160
Campmany et López Galiacho Perona c. Espagne (décision), no 54224/00, 12 décembre 2002, Recueil 2000-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 169
Caralan c. Turquie (règlement amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 . . . 23, 151
Cârstea et Grecu c. Roumanie (décision), no 56326/00, 21 septembre et 12 octobre 2004. . . . . 131, 175
Casado Coca c. Espagne, arrêt du 24 février 1994, série A no 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 141
Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 140
Çetin c. Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160
Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, arrêt du 13 février 2002, Recueil 2003-III 33, 150
Ceylan c. Turquie (GC), no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . . 22, 144
Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158
Chauvy et autres c. France, no 64915/01, arrêt du 29 juin 2004, Recueil 2004-VI . . . . . 122, 153
Chemodurov c. Russie (décision), no 72683/01, 30 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 177
Chernysheva c. Russie (décision), no 77062/01, 10 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 174
Chorherr c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 141
Chypre c. Turquie (GC), no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001, Recueil 2001-IV . . . . . . . . . 100, 147
Colaço Mestre et SIC SA c. Portugal (décision), nos 11182/03 et 11319/03, 18 octobre 2005 . . . 63, 178
Colman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 juin 1993, série A no 258-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 140
Colombani et autres c. France, no 51279/99, arrêt du 25 juin 2002, Recueil 2002-V . . . 32, 148
Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, arrêt du 27 juin 2000, Recueil 2000-VIII . . 117, 146
Cumpănă et Mazăre c. Roumanie (GC), no 33348/96, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 155
D
D.I. c. Allemagne, no 26551/95, décision du 26 juin 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 166
D.P. c. Roumanie, no 29364/95, décision du 4 septembre 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 166
Dabrowski c. Pologne (décision), no 18235/02, 25 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 177
Dalban c. Roumanie (GC), no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI 24, 145
182
Index
Dammann c. Suisse (décision), no 77551/01, 3 mai 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 176
Datekin c. Turquie, no 36215/97, arrêt du 13 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155
De Almeida Azevedo c. Portugal (décision), no 43924/02, 15 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . 59, 176
De Angelis c. Italie, no 28079/95, décision du 17 janvier 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 166
De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138
De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, arrêt du 14 mars 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 148
De Haes et Gijsels c. Belgique, no 19983/92, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I . . . 18, 142
Debbasch c. France (décision), no 49392/99, 27 avril 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 168
Demirta c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37048/97, 9 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . 151
Demuth c. Suisse, no 38743/97, arrêt du 5 novembre 2002, Recueil 2002-IX. . . . . . . . . . . 71, 149
Dichand et autres c. Autriche, no 29271/95, arrêt du 26 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . 30- 31, 147
Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154
Doaner c. Turquie, no 49283/99, arrêt du 21 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154
Drieman et autres c. Norvège (décision), no 33678/96, 4 mai 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 168
Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X. . . . . . . . . . 28- 29, 146
Dumarché c. France, no 16956/90, décision du 2 septembre 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 163
Dyuldin et Kislov c. Russie (décision), no 25968/02, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 174
E
E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 147
Ebner c. Suisse, no 13253/87, décision du 6 juin 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 162
Eccleston c. Royaume-Uni (décision), no 42841/02, 18 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 174
Association Ekin c. France, no 39288/98, arrêt du 17 juillet 2001, Recueil 2001-VIII. . . 100, 147
Elden c. Turquie, no 40985/98, arrêt du 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155
Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 138
Erbakan c. Turquie (décision), no 59405/00, 10 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 179
Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI . . . . . . . . . . . . . . 22, 146
Erdoğdu et Ince c. Turquie (GC), nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144
Erdost c. Turquie, no 50747/99, arrêt du 8 février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155
Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/00, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Erkanli c. Turquie (règlement amiable), no 37721/97, arrêt du 13 février 2003 . . . . . . . . . . . . 150
183
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, arrêt du 15 juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 151
Erol c. Turquie (décision), no 47796/99, 13 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173
Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 159
Erol c. Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002. . . . . . . . . . . . . . 23, 148
F
Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156
Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VIII . . . . . 118- 119, 147
Ferragut Pallach c. Espagne (décision), no 1182/03, 3 février 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 173
Filatenko c. Russie (décision), no 73219/01, 3 juin 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 174
Freie Rundfunk AG i Gr c. République fédérale d’Allemagne, no 9675/82, décision du 4 mars 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 161
Freiheitliche Landesgruppe Burgenland c. Autriche (règlement amiable), no 34320/96, 18 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 149
Freiheitliche Partei Österreichs, Landesgruppe Niederösterreich c. Autriche (décision), no 65924/01, 9 octobre 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 172
Fressoz et Roire c. France (GC), no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I . 20, 143
Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, arrêt du 29 février 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 145
G
G.F. c. Suisse, no 20571/92, décision du 18 octobre 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 165
Garaudy c. France (décision), no 65831/01, Recueil 2003-IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 172
Gaskin c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 139
Gaudio c. Italie (décision), no 43525/98, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 170
Gawęda c. Pologne, no 26229/95, arrêt du 14 mars 2002, Recueil 2002-II . . . . . . . . . . . . 8- 9, 148
Gerger c. Turquie (GC), no 24919/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144
Gerger c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 42436/98, 9 mars 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Giniewski c. France (décision), no 64016/00, 7 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 176
Glasenapp c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 104 . 92, 95, 101, 139
Godlevskiy c. Russie (décision), no 14888/03, 9 décembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 175
Gökçeli c. Turquie, nos 27215/95 et 36194/97, arrêt du 4 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 150
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II . . . . . . . 17- 18, 34, 135, 142
Goussev et Marenk c. Finlande (décision), no 35083/97, 20 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . 130, 172
Grauso c. Pologne, no 27388/95, décision du 9 avril 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 167
Grech et Montanaro c. Malte, no 29473/95, décision du 21 janvier 1997. . . . . . . . . . . . . 128, 166
Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97, 142
Grinberg c. Russie, no 23472/03, arrêt du 21 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42- 43, 158
184
Index
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Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I . . . . . . . . . . . . . . . . . 82, 85, 142
Gümüs et autres c. Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 156
Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III . . . . . . 26, 145
Gündüz c. Turquie (décision), no 59745/00, 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . 56, 173
Gündüz c. Turquie, no 59745/00, arrêt du 3 décembre 2003, Recueil 2003-XI . . . . . . . . 101, 152
Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, 27 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 158
Güneş c. Turquie (décision), no 53916/00, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 173
Güzel c. Turquie (no 1) (décision), no 54479/00, 20 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 177
H
H.N. c. Italie, no 18902/91, décision du 27 octobre 1998, DR 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167
Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252 . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 140
Haider c. Autriche, no 25060/94, décision du 18 octobre 1995, DR 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 165
Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 155
Han c. Turquie, no 50997/99, arrêt du 13 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 158
Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 138
Harabin c. Slovaquie (décision), no 62584/00, 29 juin 2004, Recueil 2004-VI . . . . . . . . . 110, 174
Harlanova c. Lettonie (décision), no 57313/00, 3 avril 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 171
Hashman et Harrup c. Royaume-Uni (GC), no 25594/94, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 145
Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 159
Hempfing c. République fédérale d’Allemagne, no 14622/89, décision du 7 mars 1991, DR 69 90, 162
Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 140
Hertel c. Suisse (décision), no 53440/99, arrêt du 17 janvier 2002, Recueil 2002-I . . . . 130, 170
Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 129, 143
Hins et Hugenholtz c. Pays-Bas, no 25987/94, décision du 7 mars 1996, DR 84 . . . . . . . . 78, 165
Hirmann c. Autriche, no 19363/92, décision du 6 avril 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 164
Hodgson, D. Woolf productions Ltd et Union nationale des journalistes et Channel Four Television Co. Ltd c. Royaume-Uni, nos 11553/85 et 11658/85, décision du 9 mars 1987, DR 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 161
Hogefeld c. Allemagne (décision), no 35402/97, 20 janvier 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 168
Honsik c. Autriche, no 25062/94, décision du 18 octobre 1995, DR 83. . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165
Hrico c. Slovaquie, no 49418/99, arrêt du 20 juillet 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 153
Huggett c. Royaume-Uni, no 24744/94, décision du 28 juin 1995, DR 82 . . . . . . . . . . . . . . 77, 164
Hurter c. Suisse (décision), no 53146/99, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 170
185
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
I
İ.A. c. Turquie, no 42571/98, arrêt du 13 septembre 2005, Recueil 2005-VIII . . . . . . . . . . 103, 158
Immler c. Allemagne (décision), no 34313/96, 2 mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167
Imrek c. Turquie (décision), no 57175/00, 23 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 176
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 143
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Informationsverein Lentia c. Autriche (no 2) (règlement amiable), no 37093/97, 28 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71- 72, 149
Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276. . . 8, 67, 69, 71, 79- 80, 141
Ivanciuc c. Roumanie (décision), no 18624/03, 8 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 177
J
Jääskeläinen et autres c. Finlande (décision), no 32051/96, 4 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . 129, 168
Jacubowski c. Allemagne, arrêt du 23 juin 1994, série A no 291-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 141
Janowski c. Pologne (GC), no 25716/94, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I . 43, 115, 143
Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 48, 141
Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II . . . . . . . . 118, 146
Jones c. Royaume-Uni (décision), no 42639/04, 13 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 177
K
K c. République fédérale d’Allemagne, no 17006/90, décision du 2 juillet 1991 . . . . . . . 90, 162
Kalın c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154
Kaptan c. Suisse (décision), no 55641/00, 12 avril 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 170
Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, arrêt du 25 janvier 2005, Recueil 2005-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 155
Karakoç c. Turquie (décision), no 53919/00, 22 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 176
Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, 15 octobre 2002 . . 22, 149
Karataş c. Turquie (GC), no 23168/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . . . . . 96, 144
Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, 9 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 148
Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, arrêt du 16 novembre 2004, Recueil 2004-X . 38, 154
Karkın c. Turquie, no 43928/98, arrêt du 23 septembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 151
Emire Eren Keskin c. Turquie, no 49564/99, arrêt du 22 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . 96, 159
Kiliç c. Turquie (décision), no 40498/98, 8 juillet 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 172
186
Index
Özcan Kiliç c. Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 149
Kilinç c. Turquie (décision), no 48083/99, 27 avril 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 173
Kizilyaprak c. Turquie, no 27528/95, arrêt du 2 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 151
Klein c. Slovaquie (décision), no 72208/01, 8 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 178
Kobenter et Standard Verlag GmbH c. Autriche (décision), no 60899/00, 1er février 2005. . . . . . 59, 175
Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160
Korkmaz c. Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160
Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 160
Kosiek c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 28 septembre 1984, Série A no 105 . . . . . 92, 95, 101, 139
Krasulya c. Russie (décision), no 12365/03, 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 175
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 72331/01, 22 septembre 2005 . . . . . 61, 178
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 2), no 40284/98, arrêt du 6 novembre 2003 . . . 35, 151
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche (no 3), no 39069/97, arrêt du 11 décembre 2003, Recueil 2003-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 152
Krone Verlag GmbH und Co. KG c. Autriche, no 34315/96, arrêt du 26 février 2002 . . . . 31, 147
Krone Verlag GmbH und Co. KG et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG c. Autriche (décision), no 42429/98, 20 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 171
Krone Verlag GmbH und Walter c. Autriche (décision), no 36961/02, 13 mai 2004 . . . . . 57, 174
Krutil c. Allemagne (décision), no 71750/01, 20 mars 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 171
Kubli c. Suisse (décision), no 50364/99, 21 février 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 170
Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, arrêt du 5 décembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 149
Yalçın Küçük c. Turquie (no 2) (décision), no 56004/00, 21 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . 105, 175
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche (décision), no 48481/99, 20 mars 200150, 169
Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, arrêt du 27 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
Kyprianou c. Chypre (GC), no 73797/01, arrêt du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII . . . . . . . . 134, 159
L
Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82- 83, 139
Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII . . . . . . . 19- 20, 143
Leiningen-Westerburg c. Autriche, no 26601/95, décision du 20 janvier 1997, DR 88 128, 166
Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, 11 mars 2003, Recueil 2003-IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 150
Lévèque c. France (décision), no 35591/97, 23 novembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 168
Liljenberg c. Suède, no 9664/82, décision du 1er mars 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 161
187
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Lindner c. Allemagne (décision), no 32813/96, 9 mars 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 168
Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 138
Loersch et Nouvelle association du Courrier c. Suisse, nos 23868/94 et 23869/94, décision du 24 février 1995, DR 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 164
Lomakin c. Russie (décision), no 11932/03, 17 novembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 179
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X . 28, 146
López-Fando Raynaud et Pardo Unanua c. Espagne, no 31477/96, décision du 15 janvier 1997128, 166
Lucas c. Royaume-Uni (décision), no 39013/02, 18 mars 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 171
Lunde c. Norvège (décision), no 38318/97, 13 février 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 169
M
M c. Royaume-Uni, no 4750/71, décision du 20 mars 1972, Recueil 40. . . . . . . . . . . . . . . . 75, 160
M.N. c. Espagne, no 18353/91, décision du 6 juillet 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 163
Mahler c. Allemagne, no 29045/95, décision du 14 janvier 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167
Malisiewicz-Gsior c. Pologne (décision), no 43797/98, 29 janvier 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 56, 173
Marais c. France, no 31159/96, décision du 24 juin 1996, DR 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165
Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 154
Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale d’Allemagne, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86- 87, 139
Marlow c. Royaume-Uni (décision), no 42015/98, 5 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 169
Maroglou c. Grèce (décision), no 19846/02, 23 octobre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 172
Marônek c. Slovaquie, no 32686/96, arrêt du 19 avril 2001, Recueil 2001-III . . . . . . . . . . 118, 147
McBride c. Royaume-Uni (décision), no 27786/95, 5 juillet 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 170
McGuinness c. Royaume-Uni (décision), no 39511/98, 8 juin 1999, Recueil 1999-V. . . 105, 168
McLaughlin c. Royaume-Uni, no 18759/91, décision du 9 mai 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 164
McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, arrêt du 5 mai 2002, Recueil 2002-III . . . . 32, 123, 148
Melnychuk c. Ukraine (décision), no 28743/03, 5 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 176
Metzger c. Allemagne (décision), no 56720/00, 17 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 179
Middelburg, Van der Zee et Het Parool BV c. Pays-Bas, no 28202/95, décision du 21 octobre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 128, 167
Müller et autres c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 139
Murphy c. Irlande, no 44179/98, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX . . . . . . . . 72, 101, 150
N
Nachtmann c. Autriche, no 36773/97, décision du 9 septembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 167
188
Index
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Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, no 13920/88, décision du 11 juillet 1991, DR 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 162
Nederlandse Omroepprogramma Stichting c. Pays-Bas, no 16844/90, décision du 13 octobre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 90, 163
Neves c. Portugal, no 20683/92, décision du 20 février 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 164
News Verlags GmbH und Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 145
Nicol et Selvanayagam c. Royaume-Uni (décision), no 32213/96, 11 janvier 2001. . . . 107, 169
Nikula c. Finlande, no 31611/96, arrêt du 21 mars 2002, Recueil 2002-II . . . . . . . . . 119- 120, 148
Nilsen et Johnsen c. Norvège (GC), no 23118/93, arrêt du 25 novembre 1999, Recueil 1999-VIII115- 116, 145
Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (décision), no 40485/02, 8 décembre 2005 . . . . . . . . 65, 179
Norwood c. Royaume-Uni, no 23131/03, 16 novembre 2004, Recueil 2004-XI . . . . . . . . . 48, 175
Nurminen et autres c. Finlande, no 27881/95, décision du 26 février 1997 . . . . . . . . . . . . 84, 166
Nydahl c. Suède, no 17505/90, décision du 11 janvier 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 163
O
Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 140
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The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 47, 112, 140
Obukhova c. Russie (décision), no 34736/03, 1er décembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 179
Odaba c. Turquie, no 41618/98, arrêt du 10 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 154
Odaba et Koçak c. Turquie (décision), no 50959/99, 10 février 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 173
Okçuoğlu c. Turquie (GC), no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144
Okutan c. Turquie, no 43995/98, arrêt du 29 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
Öllinger c. Autriche (décision), no 74245/01, 13 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 174
Open Door Counselling Ltd et Dublin Well Woman Centre Ltd c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93- 94, 140
Österreichischer Rundfunk c. Autriche (décision), no 57597/00, 25 mai 2004 . . . . . . . . . . 57, 174
Otto c. Allemagne (décision), no 27574/02, 24 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 179
Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A . . . . 94, 141
Osman Özçelik et autres c. Turquie, no 55391/00, arrêt du 20 octobre 2005 . . . . . . . . . . . 96, 158
Özkaya c. Turquie, no 42119/98, arrêt du 30 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 155
Özler c. Turquie (règlement amiable), no 25753/94, arrêt du 11 juillet 2002 . . . . . . . . . . . 97, 148
Ayse Öztürk c. Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 149
Öztürk c. Turquie (GC), no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI . . . . 24, 145
Ünsal Öztürk c. Turquie, no 29365/95, arrêt du 4 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 158
189
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
P
P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvège (décision), no 76682/01, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 171
Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, arrêt du 22 février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 156
Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 157
Panev c. Bulgarie, no 35125/97, décision du 3 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 167
Pasalaris et Fondation de presse SA c. Grèce (décision), no 60916/00, 4 juillet 2002 . . 128, 171
Paturel c. France, no 54968/00, arrêt du 22 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 160
Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (GC), no 49017/99, arrêt du 17 décembre 2004, Recueil 2004-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38- 39, 155
Peree c. Pays-Bas (décision), no 34328/96, 17 novembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 167
Perinçek c. Turquie, no 46669/99, arrêt du 21 juin 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 157
Perna c. Italie (GC), no 48898/99, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-V . . . . . . . . . . . . . 34- 35, 150
Perrin c. Royaume-Uni (décision), no 5446/03, 18 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 178
Petersen c. Allemagne (décision), no 39793/98, 22 novembre 2001, Recueil 2001-XII 108, 170
Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 141
Pitkevich c. Russie (décision), no 47936/99, 8 février 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 169
Plon c. France, no 58148/00, arrêt du 18 mai 2004, Recueil 2004-IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 152
Polat c. Turquie (GC), no 23500/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 144
Porubova c. Russie (décision), no 8237/03, 9 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 175
Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313 . . . . . . . . . . . 16- 17, 141
Predota c. Autriche (décision), no 28962/95, 18 janvier 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 168
Purcell et autres c. Irlande, no 15404/89, décision du 16 avril 1991, DR 70 . . . . . . . . . . . . 47, 162
Purmonen et autres c. Finlande (décision), no 36404/97, 20 mai 2003. . . . . . . . . . . . . . . 130, 172
Puzinas c. Lituanie (décision), no 63767/00, 13 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 179
R
Radio 24 AG, S., W. et A. c. Suisse, no 10799/84, décision du 17 mai 1984, DR 37 . . . 73, 78, 161
Radio ABC c. Autriche, arrêt du 20 octobre 1997, Recueil 1997-VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 142
Radio France et autres c. France, no 53984/00, arrêt du 30 mars 2004, Recueil 2004-II. 36, 152
Radio Twist, a.s. c. Slovaquie (décision), no 62202/00, 8 novembre 2005 . . . . . . . . . . . . . 63, 178
Raichinov c. Bulgarie (décision), no 47579/99, 1er février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131, 175
Rainys et Gasparaviius c. Lituanie, nos 70665/01 et 74345/01, arrêt du 7 avril 2005. . . 101, 156
Rebhandl c. Autriche, no 24398/94, décision du 16 janvier 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 165
Rekvényi c. Hongrie (GC), no 25390/94, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III . . . . . . . . 98, 143
Remer c. Allemagne, no 25096/94, décision du 6 septembre 1995, DR 82 . . . . . . . . . . . . 48, 164
Riza Dinç c. Turquie, no 42437/98, arrêt du 28 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 154
Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, arrêt du 27 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 153
190
Index
Roche c. Royaume-Uni (GC), no 32555/96, arrêt du 19 octobre 2005, Recueil 2005-X . . 83, 158
Röda Korsets Ungdomsförbund et autres c. Suède, no 18424/91, décision du 15 janvier 1993 75, 163
Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, arrêt du 25 février 2003, Recueil 2003-IV. . . . 34, 150
Romanenko et autres c. Russie (décision), no 11751/03, 17 novembre 2005. . . . . . . . . . . 63, 179
Rommelfanger c. République fédérale d’Allemagne, no 12242/86, décision du 6 septembre 1989, DR 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 162
Commune de Rothenthurm c. Suisse, no 13252/87, décision du 14 décembre 1988, DR 59 . . . 74, 162
S Š
Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, arrêt du 28 septembre 2004 . . . . . . . . . . . . 37, 154
Sacchi c. Italie (Telebiella), no 6452/74, décision du 12 mars 1976, DR 5 . . . . . . . . . . . 66, 72, 160
Saday c. Turquie (décision), no 32458/96, 10 avril 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 171
Fikret Sahin c. Turquie, no 42605/98, arrêt du 6 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 159
Salov c. Ukraine, no 65518/01, arrêt du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII . . . . 102- 103, 158
Saszmann c. Autriche, no 23697/94, décision du 27 février 1997. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 166
Savitchi c. Moldova, no 11039/02, arrêt du 11 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 158
Sc. X et Association Z c. Royaume-Uni, no 4515/70, décision du 12 juillet 1971, Annuaire 14 . . 77, 160
Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, arrêt du 13 novembre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 152
Schimanek c. Autriche (décision), no 32307/96, 1er février 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 168
Schindewolf c. République fédérale d’Allemagne, no 17713/91, décision du 2 septembre 199177, 163
Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 143
Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 140
Schwartz c. Luxembourg, no 25183/94, décision du 12 avril 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 165
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) c. Suisse (décision), no 43524/98, 12 avril 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 169
Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède (décision), no 62332/00, 20 septembre 2005. . . . 85, 177
Selistö c. Finlande, no 56767/00, arrêt du 16 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 155
Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 146
Seurot c. France (décision), no 57383/00, 18 mai 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 174
Shamsa c. Pologne (décision), no 40673/98, 10 janvier 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 170
Shamsa c. Pologne (décision), no 42649/98, 10 janvier 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 170
Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, arrêt du 27 juillet 2004, Recueil 2004-VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 153
191
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN EUROPE
Sîrbu et autres c. Moldova, nos 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 et 73973/01, arrêt du 15 juin 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 174
Skaka c. Pologne, no 43425/98, arrêt du 27 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134, 150
Skyradio AG et autres c. Suisse (décision), no 46841/99, 27 septembre 2001 . . . . . . . . . 80, 170
Société nationale de programmes France 2 c. France, no 30262/96, décision du 15 janvier 199776, 166
Société Prisma Presse c. France (décision), no 66910/01, 1er juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . 54, 172
Société Prisma Presse c. France (décision), no 71612/01, 1er juillet 2003 . . . . . . . . . . . . . . 54, 172
Sokołowski c. Pologne, no 75955/01, arrêt du 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 156
Stambuk c. Allemagne, no 37928/97, arrêt du 17 octobre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87- 88, 149
Stângu c. Roumanie (décision), no 57551/00, 9 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 175
Stângu et Scutelnicu c. Roumanie (décision), no 53899/00, 12 octobre 2004 . . . . . . . . . 58, 175
Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII . . . . . . . 98, 143
Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, arrêt du 15 février 2005, Recueil 2005-II . . . . . . . . 124, 156
Štefanec c. République tchèque (décision), no 75615/01, 25 août 2005 . . . . . . . . . . . . . 111, 177
Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, arrêt du 28 octobre 2003, Recueil 2003-XI. . . . . . . . . . . 121, 151
Stoll c. Suisse (décision), no 69698/01, 3 mai 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 176
Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30 . . . . . . . . . 11, 92, 138
Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217. . 14, 47, 140
Sundberg c. Suède, no 12439/86, décision du 15 octobre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 162
Sürek c. Turquie (no 1) (GC), no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV . . . . . 23, 144
Sürek c. Turquie (no 2) (GC), no 24122/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 144
Sürek c. Turquie (no 3) (GC), no 24735/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 144
Sürek c. Turquie (no 4) (GC), no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 144
Sürek c. Turquie (no 5) (règlement amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 149
Sürek et Özdemir c. Turquie (GC), nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999. . . 22, 145
Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001. . . . 23, 147
T
Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I . . . . . . . . . . . . . . 29, 146
Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005. . . . . . . . . 23, 156
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U
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W
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Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 139
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Wieszczek et Stowarzyszenie Mieszkańców c. Pologne (décision), no 44320/02, 11 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 178
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Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, arrêt du 27 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 159
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Y
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Yazar c. Turquie, no 42713/98, arrêt du 23 septembre 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
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Yıldırım et autres c. Turquie, no 42920/98, arrêt du 15 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
Yildiz et autres c. Turquie (décision), no 60608/00, 26 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 176
Sevgi Yilmaz c. Turquie (décision), no 62230/00, 20 septembre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . 105, 177
Yüksel c. Turquie, no 56362/00, arrêt du 25 octobre 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 158
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Z
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Zana c. Turquie (décision), no 29851/96, 19 septembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 168
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Zaoui c. Suisse (décision), no 41615/98, 18 janvier 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 169
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Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/97, arrêt du 2 octobre 2003 . 23, 151
Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003. . . . . . . . . . 23, 150
Zarakolu et Belge Uluslararası Yayıncılık c. Turquie, nos 26971/95 et 37933/97, arrêt du 13 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 153
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195
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