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Assurance Maritime

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    Sommaire

    INTRODUCTION

    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I :Du contrat dassurance, de sa forme, et de son objet

    CHAPITRE II :Assurance des risques maritimes

    1- Assurance corps

    2-Assurance facults

    CHAPITRE III :les obligations contractuelles des parties

    1- les obligations de lassur

    2- les obligations de lassureur

    CHAPITRE IV :Du dlaissement

    CONCLUSION

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    INTRODUCTION

    Les premires formes de mutualisation des risques maritimes par un mcanisme de solidarit datent

    de la civilisation Minoenne.

    Les premires aventures commerciales naissent avec le transport par voie maritime en Mditerrane.

    A l'poque Phnicienne, en l'absence de monnaie d'change, le commerce reposait principalement sur

    des oprations de troc. Le transport ne constituait pas en un dplacement de marchandises d'un point

    un autre mais en un voyage aller et retour bord de galres birmes.

    Les prils de la mer et le pari sur "la bonne arrive" se situaient tant l'aller qu'au retour.

    Pour se protger de ces risques lis l'aventure maritime, les Phniciens crrent le principe de la

    mutualisation en mettant "en gage" une certaine quantit de marchandises et de biens (bois

    ncessaire la construction des navires par exemple) pour indemniser les armateurs et les marchands

    des pertes qu'ils pouvaient subir en cas de naufrage.

    Ce principe de solidarit avait t formul par le droit Romain sous le nom de "nauticum foenus"

    (digeste de Justinien). Il reposait sur une sorte d'opration d'assurance inverse puisque l'armateur

    percevait avant le dpart du navire l'indemnit qu'il aurait reu de l'assureur aprs la ralisation d'un

    vnement. L'investisseur prteur jouait le rle d'assureur et rcuprait les capitaux avancs avec un

    intrt "extraordinaire" en cas de bonne arrive. Cette forme de prt est considre comme l'anctre

    du prt la grosse par de nombreux auteurs.

    La plus ancienne police dassurance maritime date de 1329. Il est mentionn, galement, une police

    dassurance pour le voyage du navire CLARA en 1347 de Gnes Majorque

    Les premires polices sont places sous la protection de Dieu et de la Sainte Vierge. On disait lpoque

    "que celui qui assure recommande son me Dieu".

    En 1435, Jacques Ier dAragon promulgue lOrdonnance de Barcelone, premier texte lgislatif de

    lassurance.

    Ce texte fut suivi dautres ordonnances dont les dernires furent incorpores au Consulat de la mer,

    ensemble de pratiques sur la navigation et les usages du commerce maritime.

    Le 31 mars 1686 est cre en France la premire compagnie dassurance qui sappelle : "LA

    COMPAGNIE GNRALE POUR LES ASSURANCES ET GROSSE AVENTURE DE FRANCE".

    En 1668, un dit royal inspir par Colbert, institue officiellement Paris "La chambre dassurance et de

    grosse aventure de France" qui est, avec les chambres dassurance des ports, lanctre de

    lorganisation des comits des assureurs maritimes "CESAM" (Comit dtudes et de Services des

    Assureurs Maritimes et Transport de France).

    En 1696, les runions dans la taverne dEDOUARD LLOYD de TOWER STREET vont conduire la

    constitution de la mondialement connue institution des Lloyd's.

    Au XIXe sicle, le domaine de lassurance maritime sest tendu aux autres formes de transport : le

    transport fluvial, le transport routier.

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    Dispositions gnrales :

    La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs,tangs, canaux et parties de rivires o les eaux sont sales et communiquent avec la mer.

    Le navire est le btiment qui pratique habituellement cette navigation.

    Fret Y sont assimils les bnfices qu'un armateur peut tirer en employant son navire au transport

    de ses propres marchandises ou meubles ainsi que le fret payable par un tiers, l'exclusion du prix de

    passage. ("freight")

    Meubles Tout bien meuble corporel autre que le navire y compris l'argent, les titres de valeur et

    tous autres documents. ("movables")

    Police Police d'assurance maritime. ("policy")

    Prils de mer L'expression prils de mer dsigne les prils rsultant ou dcoulant de la

    navigation en mer, savoir les fortunes de mer, incendies, risques de guerre, pirates, corsaires, voleurs,

    prises en mer, captures, contraintes, dtentions de princes ou de peuples, le jet la mer, la baraterie

    et tous les autres prils semblables ou prvus par la police.

    Le terme fait comprend toute communication faite l'assur ou tous renseignements reus par

    lui.

    Police dcouvert Une police dcouvert est une police qui ne prcise pas la valeur de la choseassure mais permet, sous rserve de la limite de la somme assure, l'tablissement ultrieur de la

    valeur assurable de la faon indique prcdemment.

    Police flottante Une police flottante est une police qui dcrit l'assurance en termes gnraux et

    permet de prciser le nom du ou des navires ainsi que d'autres dtails au moyen d'une dclaration

    ultrieure.

    Navire en bon tat de navigabilit Un navire est rput tre en bon tat de navigabilit lorsqu'il

    est tous gards capable de faire face aux fortunes de mer ordinaires de l'expdition assure.

    Dviation Il y a dviation du voyage indiqu dans la police lorsque, selon le cas :

    a) la route est indique avec prcision dans la police et qu'elle est abandonne;

    b) la route n'est pas indique avec prcision dans la police, mais que la route habituelle et

    coutumire est abandonne.

    Faon de faire la cession Une police d'assurance maritime peut tre cde par voie d'avenant la

    police ou de toute autre manire coutumire.

    Pertes couvertes et non couvertes Sous rserve des autres dispositions de la prsente loi et

    moins que la police n'en dispose autrement, l'assureur est responsable de tout sinistre directement

    caus par un pril contre lequel l'assur est couvert, mais il n'est pas responsable, sous rserve de ce

    qui prcde, de tout sinistre non directement caus par un pril contre lequel l'assur est couvert.

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    Perte totale relle Lorsque la chose assure est dtruite ou endommage de telle faon qu'elle

    cesse d'tre une chose de la sorte assure ou lorsque l'assur en est irrmdiablement priv, la perte

    est totale et relle.

    Navire perdu Lorsque le navire qui a entrepris l'aventure est perdu sans nouvelles et qu'aucune

    nouvelle n'en a t reue aprs un dlai raisonnable une perte totale relle peut tre prsume.Cas o il y a perte totale

    Il y a perte rpute totale :

    a) lorsque l'assur est priv de la possession de son navire ou de ses marchandises, cause d'un pril

    couvert par la police, et

    + Quil est peu probable qu'il puisse recouvrer le navire ou les marchandises, selon le cas,

    + Que les frais de recouvrement du navire ou des marchandises, selon le cas, dpasseraient leur valeur

    une fois recouvrs;

    b) dans le cas d'un navire avari, lorsque le navire avari par un pril couvert par l'assurance de faon

    telle que les frais de rparation de l'avarie dpasseraient la valeur du navire une fois rpar. Lors de

    l'valuation des frais de rparation, aucune dduction ne peut tre faite l'gard des contributions

    d'avarie commune sur les rparations payables par d'autres personnes intresses, mais les dpenses

    des futures oprations de sauvetage et des futures contributions d'avarie commune auxquelles le

    navire serait assujetti en cas de rparation doivent entrer en ligne de compte;

    c) dans le cas de marchandises avaries, lorsque les frais de rparation de l'avarie et d'expdition des

    marchandises leur lieu de destination dpasseraient leur valeur l'arrive.

    Perte d'avarie particulire Une perte d'avarie particulire est une perte partielle de la chose

    assure, cause par un pril couvert par l'assurance, et qui n'est pas une perte d'avarie commune.

    Frais spciaux Les dpenses supportes par l'assur ou en son nom pour la scurit ou la

    sauvegarde de la chose assure, autres que les frais de sauvetage et les frais d'avarie commune, sont

    appeles frais spciaux; les frais spciaux ne sont pas compris dans l'avarie particulire.

    Frais de sauvetage dsigne les frais recouvrables en vertu du droit maritime par un sauveteur

    indpendamment d'un contrat; ils ne comprennent pas les dpenses relatives des services de la

    nature d'un sauvetage rendus par l'assur ou ses agents ou par toute personne leur emploi afin

    d'viter un pril couvert par l'assurance. Ces dpenses, lorsqu'elles sont rgulirement supportes,

    peuvent tre recouvres comme des frais spciaux ou une perte d'avarie commune, suivant les

    circonstances dans lesquelles elles ont t supportes.

    Perte d'avarie commune Une perte d'avarie commune est une perte cause par un acte d'avarie

    commune ou qui en est la consquence directe; elle comprend les dpenses d'avarie commune et le

    sacrifice d'avarie commune.

    Acte d'avarie commune Il y a acte d'avarie gnrale lorsqu'un sacrifice ou des dpenses

    extraordinaires sont volontairement et raisonnablement faits ou supports en temps de pril afin de

    prserver le bien mis en pril dans l'aventure commune.

    Fortunes de mer Lexpression sentend des cas fortuits ou des accidents de mer.

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    Les avaries particulires Sont des dommages survenus par accident au navire ou sa cargaison.

    La notion de valeur agre reprsente la valeur assure, limite de l'engagement des assureurs

    C.A.D que lors de toute rclamation pour dommages ou pertes, demander la justification de la valeur

    relle et, en cas d'exagration, rduire le montant de la valeur assure celui de la valeur relle

    Avarie commune sont des pertes ou des frais engags volontairement par le capitaine pour sauver

    le navire et sa cargaison

    Avaries frais Il s'agit ici d'une notion spcifiquement maritime, elle caractrise le cot de l'aide

    apporte par un autre navire en danger. Les services rendus par l'assistance au navire assist font

    l'objet d'une rmunration, ds l'instant o ils ont eu un rsultat utile, mais aucune rmunration, ns

    due si le secours prt reste sans rsultat.

    Les textes applicables en conventions internationales ou lois internes numrent les critres de larmunration d'assistance qui sont autant d'lments que le juge ou l'arbitre utilisera pour arrter le

    montant de l'indemnit d'assistance. Le butoir absolu est la valeur des biens sauvs, elle constitue la

    limite suprieure de la rmunration due aux assistants pour leur intervention en faveur du navire en

    danger.

    Les assureurs sur corps garantissent la part incombe du navire dans la rmunration d'assistance. Cette

    prise en charge ne souffre aucune rduction, sauf dans la situation ou la valeur sauve du navire-

    critre qui intervient dans le calcul de l'indemnit d'assistance est suprieure la valeur agre.

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    Chapitre I : Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

    Les contrats dassurances maritimes sont rgis par le code de commerce maritime de 1919, qui a

    compris plusieurs modifications aprs son dition.1-Dfinition du contrat dassurance maritime

    Un contrat d'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur s'engage indemniser l'assur

    des sinistres maritimes rsultant des aventures maritimes, de la manire et dans les limites

    convenues dans le contrat.

    2- Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

    Le contrat d'assurance doit tre rdig par crit :

    II nonce :

    1 la date laquelle l'assurance est contracte, et si c'est avant ou aprs-midi ;

    2 le nom et le domicile de celui qui fait assurer, pour son compte ou pour le compte d'autrui ;

    3 les risques que l'assureur prend sa charge, le moment o ces risques commencent et celui o ils

    finissent ;

    4 la somme assure ;

    5 la prime ou le cot de l'assurance ;

    6 la soumission des parties des arbitres en cas de contestation, si elle a t convenue.

    Chacune des parties intresses a le droit de se faire dlivrer une copie certifie de la police

    d'assurance.

    Article 346 : Toute personne intresse peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais

    d'armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prtes la grosse et le

    profit maritime, les marchandises charges bord et le profit espr de ces marchandises, le cot del'assurance, et gnralement toutes choses estimables prix d'argent sujettes aux risques de la

    navigation.

    Toute assurance cumulative est interdite.

    Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assur, l'assurance

    est nulle l'gard de l'assur seulement ; s'il n'y a eu ni dol, ni fraude, l'assurance est rduite, sauf

    indemnit s'il y a lieu, de toute la valeur de l'objet deux fois assur ; s'il y a eu deux ou plusieurs

    assurances successives, la rduction porte sur la plus rcente.

    Article 347 : Lorsque l'assurance a pour objet le fret, le montant de ce fret, dans le silence du contrat

    valu 60 % du fret brut.

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    Article 348 : Si la valeur des marchandises n'est point fixe par le contrat, elle peut tre justifie par

    les factures et par les livres ; dfaut, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu

    du chargement, y compris tous les droits pays et les frais faits jusqu' bord, le fret acquis, tout

    vnement, ainsi que le cot de l'assurance et s'il y a lieu, le profit espr.

    Article 349 : Si le temps des risques n'est point dtermin par le contrat, il court, l'gard du navireet de ces accessoires, du moment, o le navire a lev l'ancre ou dmarr jusqu'au moment o il est

    ancr et amarr au port ou au lieu de sa destination. Il court, l'gard des marchandises, du moment

    o elles ont quitt la terre pour tre charges sur le navire ou sur les allges ou gabares, jusqu'au

    moment o elles sont mises terre au lieu de leur destination.

    Article 350 : L'assureur peut faire rassurer par d'autre les risques qu'il a assurs.

    La prime de rassurance peut tre moindre ou plus forte que celle de l'assurance.

    Article 351 : Si l'assur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime paye,

    l'assureur peut demander une caution et, dfaut de caution, la rsiliation du contrat. L'assur a les

    mmes droits en cas de faillite de l'assureur.

    Article 352 : Les sommes empruntes la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.

    Article 353 : Mme en l'absence d'intervention frauduleuse, toute rticence ou toute fausse

    dclaration de la part de l'assur, qui diminue l'opinion du risque, annule l'assurance.

    L'assurance est nulle mme dans le cas o la rticence ou la fausse dclaration n'a pas influ sur le

    dommage ou sur la perte de l'objet assur.

    La prime demeure acquise l'assureur.

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    CHAPITRE II : ASSURANCE DES RISQUES MARITIMES

    La police dbute par la dtermination des risques, c'est dire, des faits gnrateurs de dommages

    dont les consquences sont la charge des assureurs, et pour cela nous avons jug indispensable

    d'tudier l'tendue de cette garantie, et les obligations des deux parties.

    L'Etendue de la garantie d'assurance maritime

    Lassurance maritime rpartit les risques entre ceux qui pratiquent une activit dintrt maritime

    (armateurs, chargeurs) et garantit chacun lala de cette profession pour eux-mmes, comme

    lgard de ceux qui en seraient victimes.

    On distingue gnralement deux types dassurance maritime :

    - assurance corps

    - assurance facult

    Les polices franaises d'assurance maritime sur corps de navire et facults offrent une option

    l'assur entre une garantie " Tous Risque " et une garantie " F.A.P. sauf ". Le choix des parties, reste

    tout fait libre, conditionnera l'tendue des engagements des assureurs.

    1-Assurance corps

    Lassurance corps de navire concerne lassurance du vhicule de transport. Lassureur accepte de

    couvrir les risques lis aux dommages ou pertes pouvant affecter le navire lui-mme lors de son

    utilisation. En rgle gnrale, lassurance corps dun navire est partage entre plusieurs compagnies

    dassurances afin de rpartir et de diluer la charge ou la gestion du risque trop lourd pour quune

    seule compagnie en supporte tout le poids.

    Dans la garantie "tous risques", tous les vnements qui entranent une perte un dommage au navire

    assur sont couverts de plein droit, moins quils ne rsultent expressment d'une exclusion

    numre dans la police ou dans la loi, en termes impratifs.

    A l'oppos ; la garantie F.A.P. sauf... * Ne couvre que les dommages et pertes matriels provenantd'vnement limitativement numr dans la police.

    a- les risques couverts

    La police franaise d'assurance maritime sur corps de tous navire (imprim du 1er dcembre

    1941 tel qu'il et mis jour le 1er janvier 1965 qui constitue le code juridique applicable aux

    assurances corps au Maroc n'est pas seulement une assurance de bien (le navire), mais aussi une

    assurance du fait de tout navire et donc une assurance de responsabilit, du moins pour certains

    recours exercs contre lui.

    Dommage subis par le navire

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    S'agissant d'une assurance de dommages un bien (le navire de mer). La couverture des pertes et

    dommages matriels subis par le navire, constitue la garantie par excellence de la police d'assurance.

    Les assureurs prendront en charge le cot des remplacements et des rparations qui seront reconnus

    ncessairement pour remettre le navire en tant de navigabilit, la suite d'un accident ou d'un cas

    de fortunes de mer.

    Recours de tiers exercs contre le navire

    La garantie des recours de tiers constitue une extension que les assureurs accordent depuis

    longtemps leur clientle.

    + Il s'agit d'abord de recours exercs contre le navire pour abordage non seulement avec un navire

    de mer mais aussi avec un bateau de navigation intrieure, ou encore un engin flottant.

    + Il s'agit ensuite du heurt du navire assur contre tout autre bien ou installation autre que les biens

    figurant dans l'numration relative l'abordage

    + La police contient galement une extension de garantie portant sur les dommages occasionns par

    les embarcations annexes, les aussires, ainsi que les ancres et chanes du navire, la condition

    cependant que ces units et matriels soient, ou relis au navire ou en cours d'utilisation au service

    du navire.

    En effet, le navire est une entit juridique complexe qui comprend non seulement la coque et les

    moteurs, mais aussi les accessoires, notamment les apparaux servant la manutention de

    marchandise.

    Frais et dpenses exposs titre conservatoire dans l'intrt du navire

    Une troisime source de garantie rside dans la couverture des frais et dbours numrs dans le

    texte de la police. Il s'agit de l'indemnisation de

    + La contribution aux avaries communes

    + Les indemnits d'assistance maritime

    + Les frais de procdure et de justice engags par l'assur ; en accord avec l'assureur, la suite d'un

    recours de tiers garanti

    + Les dpenses raisonnablement exposes, en concertation avec les assureurs en vue de prserver le

    navire d'un vnement garanti et d'en limiter les consquences.

    La police Franaise prvoie une garantie du type :

    "Tous risque"

    Cette garantie est valable mme en cas de changement forc de route ou de voyage, ainsi qu'en cas

    de baraterie de patron, faute du capitaine, des gens de mer, des pilotes et des prposs terrestres de

    l'armateur, ainsi qu'en cas de vice cach du corps et des appareils moteurs.5(*)

    Mais toutefois l'assur peut choisir l'une des formules plus rduites ci-aprs.

    L'assurance F.A.P. sauf...qui garantit :

    a) la perte totale et le dlaissement

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    b) les recours de tiers matriels directs.

    c) La contribution aux avaries communes

    d) Les dpenses d'assistance et de sauvetage

    e) Les avaries particulire rsultant de l'abordage, et l'chouement, de l'incendie, du heur ou decollision avec un corps fixe ou mobile ou flottant

    L'assurance Franc d'avaries particulires absolument F.A.P.A

    Qui ne garantit que les risques a). b). c). d). c'est dire qui ne garantit aucune avarie particulire.

    L'assurance franc d'avaries absolument F.A.A

    Qui ne garantit que les risques a).b) et d) c'est--dire qui ne garantit aucune avarie particulire ou

    commune.

    L'assurance perte totale et d'avaries communes

    Qui ne garantit que les risques a). c) et d).

    L'assurance perte totale et dlaissement

    Qui ne garantit que les risques a) et d).

    b- Les risques exclus

    Les risques exclus sont numrs l'article 4 de la police Franaise.

    Les assureurs sont, exempts, par exception et drogation en tant que de besoin ce qui a t dit aurisque couvert quant la garantie de la baraterie de patron:

    1. des faits de dol et de fraude du capitaine; de tout vnements quelconques rsultant de violation

    de blocus, de contrebande ou de commerce prohib ou clandestin; le tout moins que le capitaine

    n'ait t chang sans l'agrment de l'armateur ou de son reprsentant et remplac par un autre que

    par le second.

    2. des dommages et pertes provenant de vice propre ou de vtust, sauf ce qui est dit l'article 1er

    au sujet du vice cach

    3. de la piqre des vers sur les parties du navire non protges par un doublage mtallique

    4. de tout frais d'hivernage, de quarantaine et de jours de planche

    5. de toutes les consquences qu'entrane et de jours de planche

    6. de toutes les consquences qu'entranent, pour le navire, les faits quelconques, raison de

    dommages ou prjudices relatifs au chargement et aux engagements du navire assur

    7. de tout recours exercs pour faits de mort ou de blessures et pour tous accidents ou dommages

    corporels

    Il est expressment convenu que les assureurs sont et demeurent tranger

    1. aux primes des emprunts la grosse contracts ainsi qu'aux commissions de consignation etd'avance de fonds payes en tout autre lieu que dans un port de relches

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    2. a la saisie et vente du navire dans quelque cause que ce soit, ainsi qu'aux frais de la caution qui

    pourrait tre fournie pour librer de cette saisie

    3. aux effets de toutes dterminations de l'armateur l'gard des cranciers, prises en vertu de

    l'article 216 du code de commerce.

    * 5 Alina 2 et 3 de l'article 1er de "la police Franaise d'assurance maritime sur corps de tous navires

    "imprim du 1er Dcembre 1941 mis jour le 1er janvier 1965

    2- Assurance facults

    Lassurance facults concerne les marchandises transportes. Lassureur maritime couvre les risques

    lis aux dommages totaux ou partiels pouvant subvenir la marchandise en cours de transport.

    Il existe deux principaux modes dassurance :

    assurance tous risques ;

    assurance franc davaries particulires

    a- Risque couvert

    Les facults couvertes par la police Franaise d'assurance maritime sur facults peuvent tre

    assures soit aux conditions "tous risques", soit aux conditions franches d'avaries particulires"F.A.P...Sauf"...

    A dfaut de stipulation expresse accordant la garantie " tout risques" elles sont assures aux

    conditions F.A.P...SAUF

    Assurance " tous risques" sont au risque des assureurs les pertes et dommages matriels, ainsi que

    les pertes de poids ou de quantit causs aux objets assurs tant par un des vnements assur dans

    le codes de la garantie "F.A.PSauf..." et que gnralement par fortunes de mer ou d'vnements de

    force majeure.

    Assurance "F.A.P...SAUF", sont au risque des assureurs les pertes et dommages matriels, ainsi que

    les pertes des poids ou de quantits causs aux objets assurs par un des vnements figurant dansl'numration limitative ci-aprs:

    - Abordage, incendie, explosion, dbcle de glace, raz-de-mare,

    - Echouement ou naufrage de l'embarcation ou de navire transporteur,

    - Heurt de ce navire ou de cette embarcation contre un corps fixe mobile ou flottant, y compris les

    glaces,

    - Voie d'eau ayant oblig le navire entrer dans un port de relche et dcharger les trois quarts aumoins de sa cargaison, Draillement, heur renversement, chute ou bris du vhicule de transport,

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    - Ecroulement de btiments, ponts tunnels ou autres ouvrages d'art,

    - Chute d'arbres, rupture de digues ou de conduites d'eau,

    - Eboulement, avalanche foudre, inondation, dbordement des fleuves ou de rivire,

    - Cyclone ou trombe caractriss, ruption volcanique et tremblement de terre.- Chute du colis assur lui-mme pendant les oprations maritimes d'embarquement de

    transbordement ou de dbarquement

    Toutefois, il reste des dispositions communes aux deux modes d'assurance: sont galement aux

    risques des assureurs les frais exposs par une suite d'un risque couvert en vue de prserver les

    objets assurs d'un dommage ou d'une perte matrielle garantie par la police.

    Les assureurs garantissent en outre la contribution des objets assurs aux avaries communes ayant

    pour origine un vnement quelconque autre qu'un risque expressment exclu.Les risques la charge des assureurs demeurent couverts dans les mmes conditions, mme en cas

    de baraterie de patron.

    Toutes les autres dispositions des conditions gnrales de la police sont, sauf indication contraire

    galement communes aux deux modes d'assurance.

    Les parties demeurent libres de convenir de tout autre mode d'assurance.

    b- Risques exclus

    Selon l'article 7 de la police Franaise d'assurance maritime sur facults, (imprim du 17 Aot 1944

    modifi le 1er Janvier 1917 et le 1er Juillet 1960), les assureurs sont affranchis de toutesrclamations pour les clauses suivantes ou pour leurs consquences:

    - Amandes, confiscations, mises sous squestre, rquisitions, violation de blocus, contrebande,

    commerce prohib ou clandestin, dommages intrt, saisie conservatoire, saisie-excution ou autre

    saisies, les assureurs demeurent galement trangers la caution qui pourrait tre fournie pour

    librer de ces saisies les objets assurs.

    - Vice propre de l'objet assur, vers et vermine, mesures sanitaires ou de dsinfection, influence de la

    temprature, piquage des liquides et en fts et en citernes, sauf s'il est tabli qu'il rsulte d'un des

    risques couverts par la police.

    - Retards dans l'expdition ou l'arrive des objets assurs, diffrence de cours, frais quelconques de

    quarantaine, d'hivernage ou de jours de planche ou de surestaries, frais de magasinage, de sjour ou

    de tous autres frais, sauf ceux qui sont indiqus au paragraphes prcdent, prjudices rsultant de

    prohibition d'exportation ou d'importation, ainsi que tous obstacles apports l'exploitation ou

    l'opration commerciale de l'assur, ou de ses reprsentants ou ayants droit.

    La police nonce d'autres risques exclus moins de stipulation contraire

    - Sauf convention et primes spciale, les assureurs sont galement affranchis des risques suivants et

    de leurs consquences:

    - Guerre civile ou trangre, hostilits, reprsailles, capture, saisies, arrts contraintes, molestationsou dtentions par tous gouvernements et autorits quelconque, explosion de torpilles, mines,

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    bombes ou autre engins de guerre et gnralement tous accidents et fortunes de guerre, ainsi que

    piraterie et actes de sabotage ou de terrorisme ayant un caractre politique ou se rattachant la

    guerre

    - Emeutes, mouvements populaires, grves, lock-out et autres faits analogues

    - Risques de vole en gnral et de pillage, disparition de tout ou partie des objets assurs, moinsqu'elle ne provienne d'un risque couvert.

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    CHAPITRE III : les obligations contractuelles des parties

    Selon les polices d'assurance maritime sur corps et facults est comme tous contrat, l'assur et

    l'assureur sont tenus de respecter certaines obligations.

    1- Les obligations de lassur

    Les obligations incombant l'assur se situent deux moments: lors de la conclusion du contrat

    d'assurance et pendant le cours du contrat. Dans une situation comme dans l'autre, ces obligations

    sont fixes et dtermin tant par la loi applicable que par les dispositions contractuelles de l'imprim

    de police.

    Lors de la souscription du contrat

    La polices d'assurance tant un contrat de bonne foi, l'assur est tenu, au moment de sa conclusion,

    de dclarer exactement toutes les circonstances connues de lui sont de nature faire apprcier par

    les assureurs les risques qu'ils prennent en charge.(il doit galement mentionn le pavillon du navire,

    la socit de classification et la cote du navire...)

    Ces informations sont de nature influencer le jugement de l'assureur dans la fixation du montant

    de la prime ou dans sa dcision d'accepter ou non le risque couvrir et dont doit, ce titre, tre

    inform.

    L'assur doit dclarer toute hypothque maritime grevant l'intrt assur, au moment de lasignature de la police ou contracte postrieurement.

    Pendant la dure de la police

    L'ide gnrale qui domine, ce stade des relations entre l'assur et l'assureur, est la suivante:

    l'assur est tenu une obligation de diligence raisonnable de la mme nature que celle que le droit

    de l'affrtement et du transport maritime connat, concrtement, cette obligation se traduit par deux

    dispositions inscrites dans la loi franaise et reprise dans l'imprim de la police:

    - Le premier impose l'assur d'apporter les soins raisonnables tout ce qui est relatif au navire

    - La seconde permet l'assureur, pour tre exempt de tout rglement d'indemnit, d'tablir que le

    dommage est d un manque de soins raisonnables de la part de l'assur pour mettre les objets

    l'abri des risques survenus.

    D'un point de vue pratique, cette obligation de diligence que l'assur doit respecter se traduit

    notamment par les mesures suivantes:

    - L'assur doit observer les recommandations de la socit de classification, relatives la

    navigabilit du navire

    - L'assur doit dclarer tout changement de pavillon de navire de la socit de classification, toute

    modification ou retrait de sa cote

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    - L'assur doit prendre toutes les mesures utiles en vue de prserver le navire d'un vnement

    garanti ou d'en limiter les consquences

    - il doit prendre toutes les mesures utiles la conservation ou au sauvetage des objets assurs

    - L'assurer doit conserver le recours des assureurs contre les chantiers de rparations auquel le

    navire a t confi pour l'excution des travaux.

    Le non-respect de ces obligations par l'assur est sanctionn par la police. Il peut entraner selon le

    cas, la rduction proportionnelle de l'indemnit d'assurance ou la rsiliation de la police.

    Pendant le cours du contrat, l'assur aussi l'obligation de dclarer aux assureurs ds qu'il en a lui-

    mme connaissance, les aggravations de risques survenus, la matire est traite par l'alina 2 de

    l'article 24 du code des assurances.

    L'assurance maritime impliquant l'existence d'un contrat de bonne foi, l'assur doit, en cours de

    contrat, dclarer l'assureur toute modification de ce qui a t convenu lors de la souscription, d'o

    rsulte une aggravation sensible des risques. La police fait une distinction en faveur de l'assur dont

    la bonne foi est tablie. Dans ce cas, il sera seulement procd la rduction proportionnelle de

    l'indemnit d'assurance.

    L'assurance corps de navire s'adresse des industriels avertis: propritaire, grants ou affrteurs de

    navires, leurs capacits techniques, conomiques et financire sont au niveau des prestations

    leves que les' assureurs leur fournissent. Si les qualits professionnelles des assurs sont un rel

    atout pour les assureurs, les assurs doivent avoir conscience de leurs moyens d'intervention et

    d'accompagnement, face aux risques garantis, ils ne peuvent rester passifs devant l'vnement. Pour

    la gestion de celui-ci et les mesures qu'il implique dans l'intrt du bien assur, ils s'associent aux

    assureurs.

    Les relations commerciales qui se noient entre l'assur et les assureurs sont gnralement fondes

    sur l'intuitu personae, la police tant tablie en considration de la personnalit et les qualifications

    de l'assur, il est non moins vident que le trafic maritime et commercial auquel le navire est affect,

    constitue un lment dterminent dans l'apprciation des risques de l'assureur.

    Calcul est paiement de la prime

    C'est un lment commercial de la police d'assurance, le montant de la prime tant fix par ailleurs

    entre l'assureur, l'assur et le courtier.

    Plusieurs facteurs sont pris en compte : l'ge du navire, le trafic commercial auquel il est affect, les

    rotations auxquelles le navire est soumis.

    Il est essentiel pour l'assureur de savoir si par exemple le navire est videmment un lment

    dterminant qui entre dans le jugement de l'assureur. Mais il faut aussi prendre en considration ce

    qu'il est convenu d'appeler la statistique du navire, c'est--dire son pass. Ce qu'il a cot aux

    assureurs en matire de sinistres et de rglement d'indemnit d'assurance

    Suspension ou rsiliation de l'assurance

    En cas de non-paiement de la prime son chance, l'article 21 du code des assurances dispose que

    l'assureur peut, soit suspendre l'assurance, soit en demander la rsiliation.

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    Une telle suspension ou rsiliation ne prend effet que 20 jours aprs l'envoi l'assur, par lettre

    recommande, d'une mise en demeure d'avoir payer la suspension produira ses effets

    automatiquement l'expiration de ce dlai.

    Selon le code des assurances certaines dispositions concernant des situations de nature entraner la

    rsiliation de la police.Tel est abord le cas de mettre en vidence deux autres situations tenant la proprit du navire ou

    son exploitation commerciale :

    - La vente du navire ou son affrtement coque nue fait cesser de plein droit l'assurance le jour de la

    vente ou de l'affrtement.

    - L'alination du navire ou de la moiti de l'intrt assur- fait galement cesser de plein droit

    l'assurance.

    2- Les obligations de lassureur

    Constatation des pertes et dommages

    La police franaise d'assurance en son article 18 fixe les modalits de la constatation des avaries que

    l'assur doit respecter avant toute excution des travaux ncessaire pour la remise du navire en bon

    tat de navigabilit.

    En ce qui concerne les avaries particulires subies par le navire, l'assur doit faire procder leur

    constatation, de faon contradictoire, avec le reprsentant des assureurs, savoir le commissaire

    d'avaries, mandataire des socits d'assurances, mis en place dans diffrents ports, pour lesreprsenter localement.

    Ensemble, le commissaire d'avaries et l'assur vont au terme d'un compromis designer un ou

    plusieurs experts avec mission de :

    Rechercher la cause des avaries En dterminer la nature et l'tendue Etablir la spcification des travaux excuter En valuant le prix, en suivre l'excution Contrler et viser les factures Rdiger un rapport faisant tat de l'ensemble de leur intervention.

    C'est en fonction de ce rapport que les assureurs procderont au calcul de l'indemnit

    La police, dont son article 19, fixe les dlais l'assur, certains pour procder la constatation des

    avaries, d'autres pour excuter les travaux de remise en tat, l'assur doit s'y conformer strictement,

    a noter que le montant la charge des assureurs ne peut excder celui qui aurait t leur charge si

    les rparations avaient t entreprises dans le dlai de six mois, aprs la date de la survenance de

    l'vnement l'origine des avaries.

    Evaluation et calcul de l'indemnit

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    Selon le code des assurances chaque vnement est l'objet d'un rglement distinct , et l'ensemble

    des indemnits dues au titre de cet vnement est rgl sous la dduction de la franchise

    mentionne aux conditions particulires du contrat.

    La police franaise pose le principe de la rparation effective des avaries particulires subies par le

    navire, pralablement toute indemnisation par las assureurs, il en rsulte que l'assur dont lenavire a subi des dommages doit les faire rparer : la perte qu'il a prouv ne peut tre rembourse

    par les assureurs qu' compter du moment o il a pay les factures correspondant aux rparations

    dment effectues ou les acomptes demand par les chantiers navals.

    Seront rembourss par les assureurs tous les travaux reconnus ncessairement par les experts pour

    remettre le navire en tat de navigabilit. La police est une assurance de bien. Aussi les assureurs ne

    peuvent-ils prendre en charge les prjudices caractre commercial ou financier rsultant de l'arrt

    de l'exploitation du navire pendant les rparations, tels que les chmages ou le manque gagner.

    - Il est utile de mentionner quelque rgles ou usage fixs par la police elle-mme les charge des

    assureurs, sauf pendant la priode de mise en adjudication des travaux ainsi que durant le sjour du

    navire dans un port de relche, en attente des pices de rechange indispensables la poursuite du

    voyage.

    - Les gages et vivres et les matires consommes seront encore pris en charge par les assureurs

    lorsque le navire, ne pouvant tre rpar sur place devra tre remorqu vers un autre lieu pour y

    effectuer des travaux, le cot du remorquage tant galement support par les assureurs

    - Certaines dpenses et certaines frais accessoires aux rparations sont aussi rembourss par les

    assureurs, tels que les frais d'entre et de sortie de cale sche, les frais de port, de pilotage et de

    remorquage, etc. mais tous ces frais feront l'objet d'une ventilation entre l'armateur et les assureurs,

    il ne seront supports par ces derniers que proportionnellement aux travaux qu'ils prennent eux-

    mmes en charge. Les rgles qui prsident cette ventilation forfaitairement en parts gales, ou

    proportionnellement aux intrts respectifs de l'assur et des assureurs- ressortent de la technique

    et de la comptence du dispacheur qui devra respecter et appliquer les dispositions de la police

    Rglement en perte totale ou en dlaissement

    S'agissant d'un mode exceptionnel de rglement il ne peut tre utilis que dans les cas formellement

    noncs dans la police. Il concerne le cas de sinistre majeur, impliquant que le montant estim des

    rparations reconnues ncessaires par les experts est susceptible d'atteindre ou de dpasser "la

    valeur agre"

    Le navire se trouve alors en tat d'innavigabilit relative ou absolue et l'assur a le choix entre ledlaissement du navire ou le rglement en perte totale. Mais dans un cas comme dans l'autre et ds

    l'instant ou le montant estim des travaux de remise en tat atteint o dpasse la valeur agre,

    l'assur est en droit de recevoir le rglement de la pleine valeur d'assurance.

    A ce stade les assureurs se rservent l'option d'accepter ou de refuser le dlaissement qui leur est

    signifi par l'assur

    Si les assureurs acceptent le dlaissement, ils rglent l'assur le montant de la pleine valeur

    assure et acquirent la proprit du navire en son tat.

    Si les assureurs le refusent, ils rglent l'indemnit en perte totale seulement sans transfert de

    proprit. Mais l'obligent remettre l'assur le montant de la valeur agre.

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    Dans chaque situation ainsi dcrite le rsultat financier est le mme : l'assureur rglant l'assur la

    valeur d'assurance du navire et les effets de la police cessent alors.

    Contribution du navire aux dpenses d'avaries communes

    Elle est la charge des assureurs, sous rserves, les cas chant, de rduction proportionnelle la

    valeur agre.

    Cette garantie est classique. Les assureurs ont tendu apporter leur application et leur soutien aux

    mesures tudies par la communaut maritime internationale, non seulement pour simplifier les

    procdures de l'avarie commune, mais aussi pour supprimer, autant qu'il est possible,

    l'tablissement d'un rglement de rparation trop coteux, lorsqu'il concerne de petits vnements

    de mer, ainsi les assureurs du navire acceptent de rgler leur assur l'ensemble des dpenses et

    des frais tels qu'ils auraient t admis en avarie commune et tels qu'un rglement les aurait classs,

    les seuls assureurs sur corps prendront en charge non seulement les avaries ou ils auraient t admis

    en avarie commune, cette prise en charge- impliquant la dispense de l'tablissement d'un rglementd'avarie commune est possible dans la limite de 60000euros de dpenses admissibles. Cette pratique

    est connue sous le nom de clause d'absorbation .

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    Chapitre IV : Du dlaissement

    Article 374 : Le dlaissement du navire assur peut tre fait :

    1 En cas de disparition ou de destruction totale du navire ;

    2 Lorsque le montant total des rparations faire au navire pour avaries provenant de fortune de

    mer, dpasse les trois quarts de sa valeur agre.

    3 Lorsque le navire est condamn faute de moyens matriels de rparations, mais seulement s'il est

    tabli qu'il ne pouvait pas relever avec scurit, au besoin aprs allgement ou par l'aide d'un

    remorqueur, pour un autre port o il eut trouv les ressources ncessaires, et, de plus, s'il est tabli

    que les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de la relche les pices de rechange

    indispensables qui y faisaient dfaut ;

    4 Pour dfaut de nouvelles aprs l'expiration des dlais fixs par l'article 378 ci-dessous.

    Et, si l'assurance couvre les risques de guerre :

    5 En cas de prise ;

    6 En cas d'arrt, par ordre de puissance.

    Aucun autre cas ne donne droit dlaissement.

    Article 375 : Le dlaissement des marchandises assures peut tre fait :

    1 En cas d'innavigabilit du navire par naufrage ou autre fortune de mer, si, aprs les dlais fixs ci-

    aprs, les marchandises n'ont pu tre remises la disposition des destinataires ou des assurs, ou au

    moins, si leur chargement bord d'un autre navire n'a pas t commenc dans les mmes dlais.

    Ces dlais sont:

    De quatre mois si l'vnement a eu lieu sur les ctes ou les d'Europe, ou sur le littoral d'Asie ou

    d'Afrique bordant la Mditerrane et la Mer Noire, ou sur les ctes ou les de l'Ocan Atlantique hors

    d'Europe ;

    De six mois, si l 'vnement a eu lieu sur les autres ctes ou les.

    Ces dlais courent du jour de la notification d'innavigabilit faite par les assurs aux assureurs,

    Si l'vnement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation a t interrompue par la glace ou par

    une cause de force majeure, le dlai est prolong du temps pendant lequel l'accs du lieu de

    l'vnement aura t impossible;

    2 Pour dfaut de nouvelles, aprs l'expiration des dlais fixs par l'article 378:

    3 en cas de vente des marchandises pour les trois quarts au moins de leur valeur lorsque cette vente

    a t ordonne ailleurs qu'aux points de dpart ou de destination, pour cause d'avaries matrielles

    provenant d'une fortune de mer la charge des assureurs ;

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    4 dans le cas o, indpendamment de tous frais quelconques, la perte ou la dtrioration des

    marchandises absorbe les trois quarts de leur valeur, dtermine comme il est ait l'article 373 ;

    Et, si l'assurance couvre les risques de guerre :

    5 en cas de prise :

    6 en cas d'arrt par ordre de puissance,

    Aucun autre cas ne donne lieu dlaissement.

    Article 376 : Le dlaissement du fret assur peut tre fait.

    1 en cas de perte totale du fret par suite de fortune de mer ;

    2 en cas de dfaut de nouvelles aprs l'expiration des dlais fixs par l'article 378 ;

    3 en cas de prise, si l'assurance couvre les risques de guerre.

    Aucun autre cas ne donne lieu dlaissement.

    Article 377 : Si le navire a t reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les

    risques jusqu' leur arrive destination et supporte, en outre, les frais de dchargement,

    magasinage et rembarquement de ces marchandises, ainsi que l'excdent de fret occasionn par leur

    rexpdition et tous frais de sauvetage y affrents.

    Article 378 : Le dlaissement pour dfaut de nouvelles peut tre fait aprs quatre mois pour tous

    navires, aprs six mois pour tous navires voile autres que ceux qui franchissent les caps Horn et de

    Bonne-Esprance, aprs huit mois pour ces derniers Les dlais courent de la date des dernires

    nouvelles reues.

    Le retour du navire, aprs l'expiration de ces dlais ne dispense pas l'assurance de payer la sommeassure.

    Article 379 : Dans le cas d'une assurance temps limit, aprs l'expiration des dlais fixs par l'article

    378, la perte du navire est prsume s'tre produite pendant la dure de l'assurance, la condition

    que les risques aient commence avant la date du dpart ou celles des dernires nouvelles.

    Article 380 : Si les risques de guerre sont couverts, au cas d'arrt par ordre de puissance, l'assur est

    tenu d'en faire la notification l'assureur dans les trois jours de la rception de la nouvelle.

    Le dlaissement des objets arrts ne peut tre fait qu'aprs un dlai de trois mois dater de cette

    notification.

    Ce dlai est rduit un mois et demi, lorsque les objets arrts sont des marchandises de nature

    prissable.

    Pendant les dlais fixs ci-dessus, l'assur est tenu de faire toutes diligences possibles l'effet

    d'obtenir la mainleve des objets arrts. L'assureur peut, de son ct, de concert avec l'assur ou

    sparment, faire toutes dmarches mme fin.

    Article 381 : Le dlaissement des objets assurs ne peut tre ni partiel, ni conditionnel.

    Il ne s'tend qu'aux choses qui sont l'objet de l'assurance et du risque.

    Article 382 : L'assur est tenu, en faisant le dlaissement, de dclarer toutes les assurances qu'il afaites ou fait faire, ou ordonnes, ainsi que les sommes qu'il a empruntes la grosse, soit sur le

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    navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le dlai du paiement, qui doit commencer courir du

    jour du dlaissement, sera suspendu jusqu'au jour o il fera notifier ladite dclaration, sans qu'il en

    rsulte aucune prolongation du dlai fix pour instituer l'action en dlaissement.

    En cas de dclaration frauduleuse, l'assur est priv du bnfice de l'assurance.

    Article 383 : Aprs que le dlaissement a t signifi et accept, ou jug valable, les objets assursappartiennent l'assureur, du jour on s'est produit l'vnement qui donne lieu au dlaissement.

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    CONCLUSION

    Le systme de rparation des dommages que peuvent causer les navires dans nos ports date

    de plus dun sicle. Il correspond au systme primitif anglais de 1845. Ce systme est consacr

    par le Code maritime marocain qui date du 31 mars 1919. La plupart de ses dispositions nont

    pas encore t modifies pour tre adaptes au dveloppement conomique mondial.

    Pourtant ce Code a fait lobjet dune refonte en 1986, qui est malheureusement toujours

    ltat de projet.


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