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7/25/2019 Conseil de Discipline 371
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REPUBLIQUE ALGE RIENN E DEMOCRATIQUE
ET
POPULAIRE
MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPER IEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrt n du correspon dant au
portant cration, comp osition
et
fonctionnemen t
des conseils d e
discipline
au
sein
de s
tablissem ents d enseignement sup rieur.
Le
Ministre
de
l Enseignement Sup rieur
et de la
Recherche Scientifique ,
-
Vu la loi
n99-05
du 18
Dhou
El
Hidja 1419 corre spo nda nt
au 04
avril 1999, modifie
et
complte,
portantloi
d or ientat ion
sur
l enseignem ent
suprieur
;
-
Vu le
dcret prsidentiel
n
14-154
du 5
Rajab 1435 correspondant
au 5 mai
2014, porta nt
nomination
des
membres
du
Gouvernement
;
- Vu le dcret e xcuti f n03-279 du 24 Jou m ada El Thania 1424 corre spon dant au 23 Aot 2003,
modifi et complt,
f ixant
les
missions
et les
rgles partic ul ires d organisation
et de
fonctionnement
de universit ;
- Vu le dcret excuti f
n04-180
du 05 Joumada A l Oula 1425 correspondant au 23
juin
2004
fixant
les
attributions
et le
fonct ionnement
du
c onsei l d thique
et de
dontologie
de la
profession
univers i ta i re ;
- Vu le
dcret ex cutif n05-299
du 11 Rajab
1426 correspondant
au 16
Aot 2005, fixant
les
missions
et les
rgles particul ires d organ isation
et de
fonctionnemen t
du
centre un iversi taire
;
- Vu le
dcre t e xc utif n05-500
du 27
Dhou
El K aada
1426 correspondant
au 29
dcembre
2005, f ixant les missions et les rgles particul ires d organisation et de fonctionnement de l cole
hors universit ;
- Vu le
dcret excutif n08-265
du 17 C habane
1429 correspondant
au 19
aot 2008 portant
rgime
des
tudes
en vue de l obtention du
diplme
de
l icence,
du
diplme
de
master
et du
diplme
de
doctorat
;
- Vu le dcret excutif n13-77 du 18 Rab ie El
Aoue l
1434 corre spo nda nt au 30 jan vier 2013,
fixant les attributions du ministre de l enseignement sup rieur et de la recherche scientif ique,
- Vu
l arr t n96
du 28
Juin 1989 relatif
la
rglementation
des
consei ls
de
discipline
au
sein
de s
universits,
des
instituts,
des
instituts nationaux d enseignement suprieur
et
autres
tabl issements.
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- Vu
l arrt
n711 du 03 novembre 2011
fixant
les rgles d organisation et de gestion
pdagogiques
comm unes aux tudes univers i ta i res en vue de
l obtention
des d ip lm es de l icence
etde master ;
- Vu
l arrt
n712
du 03
nove mb re 2011 f ixant
les
modali ts
d valuation,
de
progression
et
d orientationdans lescycles d tudes en vue del obtention des d ip lmes de l icence et de master ;
Arrte
Article
er
:Le prse nt a rrt a
pour
objet la cration, la com posit ion et le fonctionne me nt des
consei ls
de d isc ip l ine au sein des tabl isse me nts d enseignem ent supr ieur .
Chapitre
Dispositions
gnrales
Art.
2 : Dans
l ence inte d un tablisse me nt universitaire,
tout tudiant est
soumis
des
rgles
de d iscipl ine gnrale et de maintien de l ordre, s ar ticu lant autour du respect
d autrui
et de la
sauvegarde
des b iens et quipemen ts de l tabl issement.
Il
doit
notamment
respecter
le s
d isposi t ions
d u
rglement
intrieur
de
l tablisseme nt.
Art. 3 : Tout
tudiant
est
tenu
de p rsenter sa car te d tud iant tout
contrle
des
services
universitaires.
Art.
4 :
Tout tudiant
doit
respecter
les
con signes d hygine
et de
scurit
en
v igueur dans
l tablissement.
Chapitre 2
Du
consei l
de
d iscipline
de sa
compos ition
et de s es
at t r ibut ion s
Art. 5: II estc r ausein de chaqu e tabl issemen t d enseignement supr ieur :
-
un conseil de discipline d tablissem ent,
-un conseil de discipline par s t ructure de l tabl issemen t :
dpartement,
facult ou
institut.
Le
conse i l
de
discipl ine
est
cr
p ar
dcision
d u
chef
de
l tabl issemen t.
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Art. 6: Le conseil de discipline est compos :
decinq membres titulaires etcinq membres supplants luspar etparmi lesenseignants de la
struture concerne,
d un reprsentant d tudiants titulaire et un supplant, lus par et parmi les tudiants de la
struture concerne.
Il estprsid par le premier responsablede la structure concerneou son reprsentant.
Art.
7: le
conseil
de
discipline
de
dpartement statue
sur
toutes
les
infractions
de 1
erdegr
comm ises au sein du dpartement.
Art. 8: le conseil de discipline de facult ou
d institut
statue sur toutes les infractions de 2
nd
degr
commises auseinde lafacult ou de
l institut.
Art. 9: le conseil de discipline de l tablissement est comptent pour traiter les infractions de
tout degr commises en son sein, notamment, les infractions commises
dans
des espaces
pdagogiques
et
administratifs
non
rattachs
une
structure pdagogique relevant d une facult,
d un
institut ou
d un dpartement,
II
constitue
une instance d appel pour le conseil de discipline de facult, d institut ou de
dpartement.
Il
a laprrogativede seprononcer sur lesdemandes derintgration et lesdemandes degrce.
Art
10 : Lesconseils de disciplinedoivent, obligatoirement, tre installs et oprationnels au
seindestablissements d enseignement suprieur.
Le
mandat de sconsei lsest detrois
annes
universitaires.
Chapitre
Des infractions
Art 11 :Sont considres comme infractions du 1er degr:
toutetentative de fraude, fraude tablie ou fraude prmdite tablie un examen,
tout refus d obtemprer des directives manant de l administration, du personnel
enseignant- chercheur ou de scurit,
toute
demande non fonde de double correction.
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Art 12 :Sont considres comme infractions du deuxime degr:
- les
rcidives
des
infractions
du 1er
degr,
-
l entrave
la
bonne marche
de
l tablissem ent,
le
dsordre organis,
la
violence,
les menaces
etvoies de faits de toute nature,
-
la dtention de
tout
moyen
avec
l intention
tablie de porter a tteinte l intgrit physiqu e du
personnel enseignants-chercheurs,
du
personnel administratif, technique
et de
service,
et des
tudiants,
- le faux et usage de faux, la falsification et la substitution de documents pdagogiques et
administratifs,
- l usurpation d identit,
- la diffamation l gard de l ensem ble du perso nnel universitaire et des tudiants,
- les
actions dlibres
de
perturbation
et
dsordre caractriss
portant
atteinte
au bon
droulement de s activits pdag ogiques tel les que les entraves au x enseignements et aux
examensou leur boycott, le regroupement perturbateur...,
- le vol, l abus de confiance et le dtournement de biens de l tablissem ent, des enseignants et
des
tudiants,
- la dtrioration dlibre des biens de l tablissemen t : matriels, m obiliers et accessoires,
- les
insultes
et
propos i rrvrencieux
l gard
de
l ensemb le
du
personnel
- enseignants
chercheurs, person nel adm inistratif, technique et de service - et des tudiants,
- le refus d obtemp rer un contrle rg lementaire dans l enceinte de l tablissemen t.
Art 13 :Toute infraction ne figurant pas aux art icles 11 et 12 du prsent arrt, peut tre
qualifie d infraction du 1er degr ou du 2
nd
degr selon sa gravit et ses
consquences
par le
conseilde d iscipline.
Chapitre
4
Des
sanctions
Art 4: Les sanctions applicables aux infraction s du 1
er
degr sont fixes com me suit :
-Ave rtissemen t verbal,
-
Ave rtissement crit
et
vers
au dossier
pdagogique
de
l tudiant,
- Blme
vers
au dossier pdagogique de l tudian t.
Encas de tentative de f raude ou de fraud e tablie, la note de zro su r vingt es t automatiquement
attribue l examen e n cause.
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Art 15 : Les anct ions a ppl icables auxinfract ions du2 nd degr sont fixes comm e
suit:
-
Exclusion
de la matire ou du module concern. Cette exclusion entraine de fait la non
val idat ion des rsultats ventuel lement acqu is
dans
cette matire ou ce module.
- E xclusion du s eme stre ou de l anne en cou rs, suivant que la progression est seme strielle ou
annuel le. Cette exclusion entraine de
fait
la non val idat ion des rsultats ventuel lement acquis
dansce semestre ou cetteanne.
- E xclusion de deu x sem estres ou de deux annes, incluant le sem estre ou l anne en cours,
suivant que la progression est semestriel le ou annuel le. Cette exclusion entraine de
fait
la non
val idat ion des rsultats ven tuel lement acqu is dans le semes tre ou l anne en cours.
-
Exclusion
de
deux semestres
ou de
deux annes, incluant
le
semestre
ou
l anne
en
cours,
su ivant
que la
progression
est
sem estriel le
ou
annuel le, dans tout tabl issem ent d enseignement
suprieur. Cette exclusion
entraine
de
fait
la non
validation
desrsultats
ventuellement
acquis
dansle semestre ou l anne en cou rs.
La
dure de l exclusion es t com ptabi l ise
dans
le cursus universitaire.
Art
16 : Lessanc t ions discipl inaires prononc es par lesconsei ls dediscipl ine ne prjugent pas,
par ail leurs, des pours uites p rv ue s par la lgislation et la rglem entation en vigu eur.
Art
17 : En
at tendant
la
dcision
du
consei l
de
discipline, pour
les cas de
f raude
et
d infract ions
du deuxime degr, des mesures conservatoires motives sont
prises
par le responsable de la
structure pdagogique concerne.
L es
dures
de ces
mesures sont comptabi l ises dans
le s
priodes d es sanct ions.
Chapitre5
De la
procdure disciplinaire
Art 18 :Toute
infraction
dment constate est porte par crit la connaissance du
responsable de la structure pdagogique comptente dans les quarante
huit
(48) heures qui
suivent les faits.
Art 19 :l organisation desdl ibrat ions du consei l de discipline ainsi que le droulement de
toute
la procdure de
traitement
des
dossiers
discipl inaires, jusqu la dcision
finale
sont fixs
dans
le rglement
intrieur
du conseil de discipline
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Art.
20 : La dcision de sanction, signe par le prsident du consei l de discipline, est :
-notifie l intress,
-
verse
au
dossier pdagogique
de
l intress,
- aff iche da ns l tabl issement,
- commun ique aux autres tabl issements d enseignemen t sup rieur et
l Office
National des
uvres
Universitaires (ONOU) si la sanct ion es t l exclusion d au m oins une anne.
Art.21 : L tudiant sanct ionn peut adresser une demande de grce auprs du chef de
l tabl issement d enseigneme nt suprieur.
Elle
doit tre formule parcrit, date et signe par
l intress da ns
un
dlai
de
qu inze jours suivant
la
date
de la
notification
de la
dcision.
Art.
22 :
Aprs accomp l issement
de la
sanct ion, l tudiant
est
rintgr dans tous
ses
droits.
Art.
23 :
Toutes dispositions con traires
au
prsent arr t sont abroges.
Art.24 : Le Directeur Gn ral des Enseignements et de la Formation Suprieurs et les
Chefs
d tabl issem ents universitaires sont chargs, chac un en ce qui le concerne, de l appl icat ion du
prsent arrt qui sera publi au
bulletin
of f iciel de l En seignem ent Suprieur et de la Recherche
Scientif ique.
Le
Ministre de l Enseigneme nt
Suprieur
et de la
Re cherche
Sc ientifique
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