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TRIBUNAUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ONTARIO COMMISSION DES BIENS CULTURELS Règles de pratique et de procédure Entrée en vigueur : le 1 er avril 2015 TABLE DES MATIÈRES PARTIE I – GÉNÉRALITÉS.........................................4 Règle 1 – Champ d’application des règles......................4 Règle 2 – Interprétation......................................4 Règle 3 – Définitions.........................................6 Règle 4 – Types d’audience et de conférence préparatoire à l’audience....................................................8 Règle 5 – Calcul des délais...................................9 Règle 6 – Prorogation ou abrégement des délais...............10 Règle 7 – Enregistrements et transcriptions d’instances......11 Règle 8 – Rencontre en l’absence des membres de la Commission 12 PARTIE II – PARTIES ET REPRÉSENTANTS..........................12 Règle 9 – Parties et représentants...........................12 Règle 10 – Représentant d’un témoin..........................13 PARTIE III – DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS.............14 Règle 11 – Dépôt d’un document auprès de la Commission.......14 Règle 12 – Signification d’un document à une partie, à une personne qui demande la qualité pour agir ou à son représentant .............................................................15 PARTIE IV – INTRODUCTION, REJET ET DÉROULEMENT D’UNE INSTANCE. 18 Règle 13 – Introduction d’une instance.......................18 Règle 14 – Rejet de l’instance sans tenir d’audience.........19 Règle 15 – Déroulement de l’instance.........................19 PARTIE V – ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES ET DOCUMENTS.........20 Règle 16 – Accès du public aux audiences.....................20 Règle 17 – Accès du public aux documents.....................21 PARTIE VI – CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE..............22 Règle 18 – Objet, conduite et résultats d'une conférence préparatoire à l’audience....................................22 Règle 19 – Conférence préparatoire en vue d'un règlement.....23
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TRIBUNAUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ONTARIO

COMMISSION DES BIENS CULTURELS

Règles de pratique et de procédure Entrée en vigueur : le 1er avril 2015

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I – GÉNÉRALITÉS............................................................................................4Règle 1 – Champ d’application des règles...................................................................4Règle 2 – Interprétation................................................................................................4Règle 3 – Définitions....................................................................................................6Règle 4 – Types d’audience et de conférence préparatoire à l’audience.....................8Règle 5 – Calcul des délais..........................................................................................9Règle 6 – Prorogation ou abrégement des délais......................................................10Règle 7 – Enregistrements et transcriptions d’instances............................................11Règle 8 – Rencontre en l’absence des membres de la Commission.........................12

PARTIE II – PARTIES ET REPRÉSENTANTS.............................................................12Règle 9 – Parties et représentants.............................................................................12Règle 10 – Représentant d’un témoin........................................................................13

PARTIE III – DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS....................................14Règle 11 – Dépôt d’un document auprès de la Commission......................................14Règle 12 – Signification d’un document à une partie, à une personne qui demande la qualité pour agir ou à son représentant......................................................................15

PARTIE IV – INTRODUCTION, REJET ET DÉROULEMENT D’UNE INSTANCE.......18Règle 13 – Introduction d’une instance......................................................................18Règle 14 – Rejet de l’instance sans tenir d’audience.................................................19Règle 15 – Déroulement de l’instance........................................................................19

PARTIE V – ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES ET DOCUMENTS.....................20Règle 16 – Accès du public aux audiences................................................................20Règle 17 – Accès du public aux documents...............................................................21

PARTIE VI – CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE.................................22Règle 18 – Objet, conduite et résultats d'une conférence préparatoire à l’audience..22Règle 19 – Conférence préparatoire en vue d'un règlement......................................23Règle 20 – Avis de conférence préparatoire à l’audience et de conférence préparatoire en vue d'un règlement............................................................................26

PARTIE VII – PARTIES ET PARTICIPATION...............................................................27Règle 21 – Demande de la qualité de partie..............................................................27Règle 22 – Participation des membres du public.......................................................28Règle 23 – Retrait.......................................................................................................28

PARTIE VIII – AUDIENCES..........................................................................................29

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Commission des biens culturels

Règle 24 – Avis d’audience aux parties......................................................................29Règle 25 – Avis d’audience au public.........................................................................31Règle 26 – Demande d’ajournement au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience...................................................................................................................33Règle 27 – Demande d’ajournement moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience...................................................................................................................34

PARTIE IX – PREUVE ET TÉMOINS............................................................................35Règle 28 – Divulgation...............................................................................................35Règle 29 – Témoins...................................................................................................37Règle 30 – Assignation de témoin..............................................................................39

PARTIE X – RAPPORT DE LA COMMISSION.............................................................40Règle 31 – Rapport de la Commission.......................................................................40Règle 32 – Corrections et clarifications......................................................................41Règle 33 – Décision du conseil municipal ou du ministre...........................................41

PARTIE XI – DÉPENS...................................................................................................42Règle 34 – Ordonnance de payer les frais d’une partie.............................................42

ANNEXE A.....................................................................................................................45FORMULE 1 - REPRÉSENTANT D’UNE PARTIE – DÉBUT DE L’AUTORISATION 46FORMULE 2 - REPRÉSENTANT D’UNE PARTIE – FIN DE L’AUTORISATION.......47FORMULE 3 - ASSIGNATION DE TEMOIN (AUDIENCE ORALE)...........................48FORMULE 4 - ASSIGNATION DE TEMOIN (COMPARUTION PAR VOIE ELECTRONIQUE)......................................................................................................49FORMULE 5 - MANDAT D’ARRÊT (TÉMOIN DÉFAILLANT)....................................50FORMULE 6 - ATTESTATION DE L’OBLIGATION DE L’EXPERT...........................51

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Règles de pratique de procédure

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Commission des biens culturels

PARTIE I – GÉNÉRALITÉS

Règle 1 – Champ d’application des règles

1.01 La Commission des biens culturels a adopté les présentes règles en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22, et de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18.

1.02 Les présentes règles s’appliquent à toutes les affaires portées devant la Commission des biens culturels, y compris les nouvelles mesures prises dans les affaires introduites avant le 1er avril 2015, et continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par la Commission des biens culturels.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 1, Champ d’application des règles

La règle 1 prévoit que la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et la Loi sur l’exercice des compétences légales confèrent à la Commission le pouvoir d’établir des règles pour régir les pratiques et procédures concernant les affaires portées devant elle.

Les articles 4.3 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6 à 16, 17.1, 21, 21.1, 22, 23, 25.0.1 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une audience.

La règle 1 prévoit également que les présentes règles s’appliquent généralement à toutes les affaires portées devant la Commission.

Les présentes règles remplacent toutes les règles antérieures adoptées par la Commission et peuvent être modifiées de temps à autre.

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COMMENTAIRES SUR LES RÈGLES – BUT ET PORTÉE

Les commentaires qui suivent visent à guider l’utilisateur des présentes règles et à décrire, en langage clair et simple, les points saillants de chacune d’entre elles. Les commentaires ne font pas partie des règles.

Dans les instances devant la Commission des biens culturels, la Commission, les parties et tous les autres participants sont assujettis au contenu desdites règles et non des commentaires.

Dans les commentaires, « Commission » désigne la Commission des biens culturels.

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Règles de pratique de procédure

Règle 2 – Interprétation

2.01 En cas d’incompatibilité entre l’une ou l’autre des présentes règles, des directives ou des ordonnances de la Commission des biens culturels et une loi, les dispositions de la loi l’emportent.

2.02 La Commission des biens culturels doit appliquer les présentes règles de manière à produire, à son avis, le règlement équitable de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la plus efficace par rapport au coût.

2.03 Lorsque des procédures ne sont pas prévues par les présentes règles, la Commission des biens culturels peut adopter n’importe quelle procédure qui n’est pas incompatible avec les présentes règles, les dispositions de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ou celles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

2.04 La Commission des biens culturels peut déroger à l’application de l’une ou l’autre des présentes règles ou la modifier, par ordonnance ou directive, si elle l’estime approprié.

2.05 La Commission des biens culturels peut exercer l’un ou l’autre de ses pouvoirs, de son propre chef ou à la demande d’une partie.

2.06 Un vice de forme n’a pas pour effet d’invalider une instance.

Aux termes de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F. 32, une partie et son représentant ont le droit de communiquer avec la Commission des biens culturels et de recevoir les services disponibles en français. Si ces services sont nécessaires, la partie ou son représentant doit en aviser, par écrit, la Commission des biens culturels dès que possible.

Aux termes du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H. 19, une partie et son représentant ont droit à des mesures d’adaptation relatives aux services fournis par la Commission des biens culturels. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires, la partie ou son représentant doit en aviser la Commission des biens culturels dès que possible.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 2, Interprétation

La règle 2, intitulée « Interprétation », prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre les présentes règles et les dispositions de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (ou d’une autre loi), les dispositions de la loi auront préséance.

La Commission applique les règles d’une manière transparente et professionnelle qui assure un bon équilibre entre son obligation de fournir une tribune ouverte pour tous les participants intéressés et celle de rendre des décisions efficientes et efficaces dans tous les cas.

La Commission peut modifier les règles s’il y a lieu.

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Dans certaines régions de l’Ontario, les parties ont le droit de recevoir tous les services disponibles en français. Elles devraient en faire la demande dès que possible. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la règle 25.

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Règles de pratique de procédure

Règle 3 – Définitions

3.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« audience » Audience tenue par la Commission des biens culturels, y compris une audience électronique, une audience orale et une audience écrite.

« audience écrite » Audience tenue au moyen d’un échange de documents sous forme écrite (sur papier) ou électronique.

« audience électronique » Audience tenue par téléconférence ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet à toutes les personnes de s’entendre mutuellement tout au long de l’audience.

« audience orale » Audience où les parties ou leurs représentants se présentent en personne devant la Commission des biens culturels.

« Commission » La Commission des biens culturels, telle qu’elle est maintenue par le paragraphe 24 (1) de la Loi.

« conférence préparatoire à l’audience » Étape d’une procédure qui suit le renvoi d’une affaire devant la Commission et qui précède l’audience.

« document » S’entend notamment de ce qui suit :a) un avis, une formule, une ordonnance, une directive, une correspondance,

une note de service, un dossier, un registre comptable, une entente, un rapport, un tableau, un graphique et toute autre forme de communication écrite ou illustrée;

b) un enregistrement sonore, une bande magnétoscopique, une photographie, une carte, un plan, un arpentage ou tout autre matériel semblable;

c) des données enregistrées ou stockées au moyen d’un dispositif quelconque, y compris un fichier informatique;

d) une télécopie ou une copie d’un document.

« document public » Tout document déposé ou signifié au cours d’une instance, à l’exclusion des documents que la Commission a exigé de conserver à titre confidentiel, aux termes de la règle 17, et des notes des membres de la Commission.

« instance » Toutes les étapes d’une affaire qui est renvoyée devant la Commission pour y tenir une audience. L’instance commence au moment de la réception par la Commission du renvoi de l’affaire et se termine lorsque la Commission rédige son rapport ou rejette l’affaire, l’abandonne ou prend une autre décision à son égard.

« jour » Jour ouvrable, ce qui exclut les jours fériés.

« jour férié » S’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :

a) un samedi ou un dimanche,b) n’importe quel jour où les bureaux de la Commission sont fermés pendant ses

heures normales d’ouverture,c) le jour de l’An,d) le jour de la Famille,e) le Vendredi saint,

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f) le lundi de Pâques,g) la fête de la Reine,h) la fête du Canada,i) un jour férié municipal,j) la fête du Travail,k) le jour de l'Action de grâces,l) le jour du Souvenir,m) le jour de Noël,n) le 26 décembre,o) tout jour prescrit comme jour férié par le gouverneur général ou le lieutenant-

gouverneur en conseil; si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est un jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont des jours fériés et si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est un jour férié.

« Loi » La Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18.

« participant » Personne qui se voit accorder ce statut en vertu de la règle 22.

« partie » Une personne à qui est conférée la qualité de partie par les dispositions de la Loi ou que la Commission désigne comme partie ou à qui la Commission accorde la qualité de partie sur demande.

« règles » Les présentes règles y compris toute ordonnance ou directive rendue par la Commission en ce qui concerne ses pratiques et procédures.

« représentant » Une personne autorisée par la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L. 8, à représenter une partie ou un témoin dans une instance.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 3, Définitions

La règle 3, intitulée « Définitions », définit certains termes clés utilisés dans les règles, y compris le terme « document », les différentes sortes d’« audience », ainsi que les termes « partie », « instance » et « document public ».

Une instance commence dès qu’un différend fait l’objet d’un renvoi devant la Commission; elle inclut une conférence préparatoire à l’audience et une audience, et prend fin lorsque la Commission fait son rapport ou règle l’affaire d’une autre manière.

Employé seul, le terme « audience » comprend une audience électronique, une audience orale et une audience écrite. Pour en savoir plus à ce sujet, voir le commentaire sur la règle 4.

Un « représentant » peut être un avocat, un parajuriste, une personne liée, un ami ou un voisin d’une partie. Pour des explications complémentaires au sujet des personnes autorisées à fournir des services juridiques, voir le Règlement no 4 pris en application de la Loi sur le Barreau, consultable à www.lsuc.on.ca. Voir également le commentaire sur la règle 9.

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Règles de pratique de procédure

Règle 4 – Types d’audience et de conférence préparatoire à l’audience

4.01 La présente règle s’applique à une audience et, avec les modifications qui s’imposent, à une conférence préparatoire à l’audience tenue par la Commission.

4.02 La Commission peut ordonner qu’une partie de l’instance, y compris une conférence préparatoire à l’audience et une audience, recoure à n'importe quelle combinaison des trois types d'audience (électronique, orale et écrite).

4.03 La Commission ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie la convainc qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

4.04 La Commission ne doit pas tenir d’audience électronique si une partie la convainc que la tenue d’une audience électronique, au lieu d’une audience orale, lui causerait vraisemblablement un préjudice important.

4.05 Les paragraphes 4.03 et 4.04 ne s’appliquent pas si le seul objet de l’audience est de traiter de questions d’ordre procédural.

4.06 Pour donner une directive aux termes du paragraphe 4.02, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :

a) la pertinence d’une audience électronique ou d’une audience écrite, compte tenu de l’affaire qui fait l’objet de l’audience;

b) la nature de l’élément de preuve et la question de savoir s’il se prête davantage à une audience écrite ou à une audience électronique, y compris si la crédibilité est mise en cause et le nombre de faits qui sont contestés;

c) le nombre de questions en litige qui sont des questions de droit;d) ce qui est plus facile pour les parties;e) le coût, l’efficience et l’opportunité de l’instance ou d’une partie de celle-ci;f) l’importance d’assurer l’équité et la clarté du processus;g) la désirabilité ou la nécessité de la participation du public ou de l’accès du

public aux procédures de la Commission;h) tout autre facteur que la Commission estime pertinent.

4.07 Une partie peut s’opposer à la tenue d’une audience écrite ou électronique en déposant une opposition auprès de la Commission, et en la signifiant à toutes les autres parties, dans les sept jours qui suivent la date où elle a reçu l’avis d’audience.

4.08 Une partie peut répondre à l’opposition en déposant une réponse écrite auprès de la Commission, et en la signifiant à toutes les autres parties, dans les sept jours qui suivent la date où elle a reçu l’opposition.

4.09 Si une partie s’oppose à la tenue d’une audience écrite, la Commission peut, après avoir tenu compte de l’opposition et de toute réponse à celle-ci, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a) accepter l’opposition, annuler l’audience écrite et inscrire au rôle une audience orale ou électronique;

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Commission des biens culturels

b) rejeter l’opposition et procéder avec l’audience écrite.

4.10 Si une partie s’oppose à la tenue d’une audience électronique, la Commission peut, après avoir tenu compte de l’opposition et de toute réponse à celle-ci, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :a) accepter l’opposition, annuler l’audience électronique et inscrire au rôle une

audience orale ou écrite; oub) rejeter l’opposition et procéder avec l’audience électronique.

4.11 La Commission peut imposer certaines conditions à la tenue d’une audience électronique et exiger qu’une partie prenne les dispositions nécessaires à la tenue de l’audience électronique.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 4, Types d’audience et de conférence préparatoire à l’audience

La règle 4 concerne les différents types d’audience et de conférence préparatoire à l’audience.

Les audiences orales exigent la comparution en personne tandis que les conférences préparatoires à l’audience sont habituellement des audiences électroniques (normalement tenues par conférence téléphonique).

Lorsque les circonstances s’y prêtent, la Commission peut ordonner qu’une audience (ou une partie de celle-ci) soit tenue comme une audience écrite (où des documents sont échangés sans que la Commission et les parties se rencontrent) ou comme une audience électronique (normalement tenue par conférence téléphonique).

Dans certains cas, les parties peuvent s’opposer aux autres types d’audience et la Commission devra tenir compte de l’opposition avant de rendre une décision sur la forme que prendra l’audience.

Règle 5 – Calcul des délais

5.01 Pour calculer les délais prévus par les présentes règles, les principes suivants s’appliquent :

a) pour calculer le nombre de jours entre deux événements, il faut exclure le jour où le premier événement se produit et inclure le jour où le second événement se produit;

b) lorsque le délai expire un jour férié, l’acte peut être effectué le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

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Règles de pratique de procédure

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 5, Calcul des délais

Cette règle énonce une méthode pour calculer les délais. Le principe de base est que le premier jour n’est pas compté, mais que le dernier jour l’est, à moins qu’il ne coïncide avec un jour férié.

« jour férié » est défini à la règle 3.

Par exemple :

Si, le 5 février, la Commission ordonne à une partie de déposer un document dans les 14 jours, cette partie ne comptera pas le premier jour (le 5 février) mais elle comptera les 14 jours qui suivent. Le dernier jour pour déposer le document sera le 19 février.

Si le dernier jour, le 19 février, tombe un samedi ou un dimanche, alors il ne compte pas (parce que le samedi et le dimanche sont des jours fériés), et le dernier jour pour déposer le document sera le lundi suivant.

Si le dernier jour, le 19 février, tombe un samedi ou un dimanche et que le lundi suivant est également un jour férié, comme le jour de la Famille, alors le dernier jour pour déposer le document sera le mardi suivant.

Si le dernier jour, le 19 février, est un jour férié comme le jour de la Famille, alors le lundi férié ne compte pas et le dernier jour pour déposer le document sera le mardi suivant.

Les jours fériés sont inclus dans le calcul des délais dans toutes les autres circonstances.

Règle 6 – Prorogation ou abrégement des délais

6.01 La Commission peut proroger ou abréger tout délai prescrit pour l’exécution de tout acte requis dans les présentes règles, avant ou après l’expiration du délai et en imposant les conditions qu’elle estime appropriées.

6.02 La partie qui ne peut respecter un délai prévu par les présentes règles doit sans tarder demander un prolongement du délai à la Commission et, dans la mesure du possible, en aviser toutes les autres parties.

6.03 La Commission peut inviter les autres parties à présenter des observations avant de décider d’accorder ou de refuser la demande.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 6, Prorogation ou abrégement des délais

La Commission a le pouvoir d’allonger ou de raccourcir les délais imposés par les présentes règles.

Une partie qui souhaite prolonger un délai doit en faire la demande auprès de la 11

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Commission des biens culturels

Commission et, si possible, en avertir les autres parties.

Règle 7 – Enregistrements et transcriptions d’instances

7.01 Nul ne doit procéder à l’enregistrement audio ou visuel d’une partie quelconque d’une instance, sans avoir reçu la permission de la Commission.

7.02 La Commission n’autorisera pas une partie à procéder à l’enregistrement d’une partie ou l’autre d’une instance si elle estime que l’enregistrement causerait un préjudice injustifié à une partie.

7.03 Une partie qui se propose de procéder à l’enregistrement d’une partie d’une instance doit en faire la demande à la Commission 14 jours à l’avance. Sous réserve du paragraphe 7.02, la Commission peut accorder la demande ou la refuser. Si la Commission accorde la demande, la partie qui veut procéder à l’enregistrement doit, à ses frais, retenir les services d’un sténographe qualifié.

7.04 La partie qui a l’intention d’utiliser une transcription ou une transcription partielle produite par un sténographe qualifié doit prendre les mesures suivantes :

a) aviser la Commission et les autres parties de son intention;b) déposer une copie de la transcription auprès de la Commission;c) signifier une copie de la transcription à toutes les autres parties.

7.05 Sous réserve du paragraphe 7.02, la Commission peut de son propre chef procéder à l’enregistrement d’une partie d’une instance. La Commission retiendra alors les services d’un sténographe qualifié à ses propres frais.

7.06 Lorsque la Commission retient les services d’un sténographe qualifié, elle peut, à ses frais et en en informant les autres parties, commander une transcription ou une transcription partielle produite par le sténographe qualifié sans en remettre une copie aux parties. Dans ce cas, la Commission doit informer les parties qu’elle a commandé la transcription et, s’il s’agit d’une transcription partielle, elle doit indiquer aux parties de quelle partie de la transcription il s’agit.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 7, Enregistrements et transcriptions d’instances

Nul ne doit procéder à l’enregistrement d’une partie quelconque d’une conférence préparatoire en vue d’un règlement. Et nul ne doit procéder à l’enregistrement d’une partie quelconque d’une conférence préparatoire ou d’une instance si la Commission estime que l’enregistrement causerait un préjudice injustifié à une partie. Autrement dit, aucun enregistrement audio ou vidéo n’est permis dans ce cas.

Une partie qui souhaite effectuer un tel enregistrement doit demander la permission à la Commission; celle-ci peut accepter ou refuser la demande. La Commission refusera d’autoriser la demande si elle considère que l’enregistrement causerait un préjudice injustifié à une partie. En examinant la demande, la Commission tient compte de son

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Règles de pratique de procédure

obligation de prendre des mesures d’adaptation aux termes du Code des droits de la personne.

Si la Commission accorde la demande, la partie qui a fait la demande devra, à ses frais, retenir les services d’un sténographe qualifié. Pour en savoir plus au sujet des sténographes qualifiés, consultez le site de  la Court Reporters’ Association of Ontario (www.crao.ca) ou de la Chartered Shorthand Reporters’ Association of Ontario (www.csrao.net).

Si la partie retient les services d’un sténographe qualifié pour produire une transcription écrite de l’audience ou d’une partie de celle-ci, elle doit en informer la Commission et lui remettre une copie de la transcription ainsi qu’aux autres parties.

La Commission peut retenir les services d’un sténographe qualifié et commander sa propre copie de la transcription. Elle doit aviser les autres parties qu’elle a commandé la transcription ou une transcription partielle, mais elle n’est pas tenue d’en remettre une copie aux parties.

Règle 8 – Rencontre en l’absence des membres de la Commission

8.01 N’importe quand, au cours de l’instance, la Commission peut ordonner aux parties de participer à une rencontre en l’absence des membres de la Commission, afin d’examiner et de tenter de résoudre les questions en litige que la Commission leur indiquera.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 8, Rencontre en l’absence des membres de la Commission

La Commission peut ordonner aux parties de se rencontrer, en l’absence des membres de la Commission, afin de discuter de certaines questions indiquées par la Commission et de tenter de les résoudre.

PARTIE II – PARTIES ET REPRÉSENTANTS

Règle 9 – Parties et représentants

9.01 La présente règle s’applique à une partie et, avec les modifications qui s’imposent, à une personne qui demande la qualité de partie.

9.02 Une partie peut assister ou participer à une audience en personne, avec un représentant ou envoyer un représentant pour assister à l’audience à sa place.

9.03 À la demande de la Commission, un représentant ou une partie dépose la Formule 1, Représentant d’une partie – Début de l’autorisation, qui figure à l’Annexe A des présentes règles.

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Commission des biens culturels

9.04 Lorsqu’un représentant a l’intention de cesser de représenter une partie, il doit, de concert avec cette partie, en aviser la Commission dès que possible, mais, dans chaque cas, au plus tard 24 heures avant le début d’une étape quelconque de l’instance, en déposant auprès de la Commission la Formule 2, Représentant d’une partie – Fin de l’autorisation, qui figure à l’Annexe A des présentes règles.

9.05 Tout document signifié à un représentant par une autre partie, par le représentant de celle-ci ou par la Commission est réputé avoir été signifié à la partie que ce représentant représente.

9.06 La partie à une instance devant la Commission qui constate un transfert de propriété d’un bien visé par une instance dont la Commission est saisie est tenue d’en aviser celle-ci et les autres parties au plus tard 14 jours après avoir constaté le transfert de propriété.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 9,  Parties et représentants

Les parties et les personnes qui veulent obtenir la qualité de partie peuvent être représentées par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada. Elles peuvent également être représentées par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, si cette personne entre dans une catégorie que le Barreau du Haut-Canada a exemptée de l’obligation de se conformer aux exigences en matière de permis. C’est le cas par exemple d’un ami non rémunéré ou d’un membre de la famille et d’étudiants, de bénévoles et d’employés des cliniques d’Aide juridique. Veuillez vous reporter aux règlements administratifs du Barreau du Haut-Canada pour obtenir la liste des exemptions approuvées.

Le représentant peut également représenter la partie ou personne si cette dernière n’est pas présente à l’audience.

Si le représentant va cesser d’agir pour la partie ou la personne, il doit signer et déposer la Formule 2 (qui se trouve à l’Annexe A).

Un témoin peut également avoir un représentant, comme l’indique la règle 10.

Règle 10 – Représentant d’un témoin

10.01 Un témoin à une audience orale ou électronique a le droit d’être conseillé sur ses droits par un représentant, mais ce représentant ne peut participer à l’audience, à moins que la Commission n’en décide autrement.

10.02 Lorsqu’une audience orale est tenue à huis clos, le représentant d’un témoin n’est pas autorisé à y être présent, sauf si ce témoin est appelé à témoigner pendant l’audience.

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Règles de pratique de procédure

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 10, Représentant d’un témoin 

La participation d’un témoin à une instance est plus restreinte que celle d’une partie et le rôle du représentant d’un témoin est également plus restreint.

Si l’audience est une audience orale ou électronique, le représentant d’un témoin peut le conseiller sur son témoignage, mais il ne peut pas participer à l’audience sans y avoir été autorisé par la Commission.

Lorsqu’une audience orale est tenue à huis clos, le représentant d’un témoin ne peut y être présent sauf si ce témoin est appelé à y témoigner.

Pour en savoir plus au sujet des audiences électroniques, orales et écrites, voir le Commentaire sur la règle 4.

Un témoin représenté n’est pas tenu de soumettre la Formule 1 ou la Formule 2 qui se trouve à l’Annexe A des présentes règles.

La règle 9 traite des représentants des parties et des personnes qui souhaitent devenir parties à l’instance.

PARTIE III – DÉPÔT ET SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Règle 11 – Dépôt d’un document auprès de la Commission

11.01 La présente règle s’applique avec les modifications nécessaires à une personne qui demande la qualité de partie.

11.02 Tout document déposé à la Commission doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom, l’adresse, le courriel, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de la partie qui dépose le document;

b) le nom, l’adresse, le courriel, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du représentant de la partie, le cas échéant.

11.03 Tout document doit être déposé par remise en mains propres, par messager, par courrier recommandé, par courrier ordinaire, par courriel ou par télécopieur à la Commission, à l’adresse suivante :

Commission des biens culturels655, rue Bay, bureau 1500Toronto (Ontario) M5G 1E5Télécopieur : (416) 326-5370 ou 1(844) [email protected]

11.04 Un document est réputé déposé aux dates suivantes :

a) s’il est remis en mains propres, par messager, par courriel, par courrier recommandé ou par courrier ordinaire, il est réputé reçu à la date de réception estampillée sur le document par la Commission;

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Commission des biens culturels

b) s’il est transmis par télécopieur, il est réputé reçu lorsque la partie qui envoie le document reçoit le reçu de confirmation de la transmission. Cependant, si le reçu de confirmation de la transmission indique une heure de transmission après 17 h, le document est réputé déposé le lendemain;

c) s’il est transmis par courrier électronique, il est réputé reçu lorsque la partie qui envoie le document reçoit un accusé de réception par courriel de la Commission. Cependant, si le courriel d’accusé de réception indique une heure de transmission après 17 h, le document est réputé déposé le lendemain.

11.05 Toute partie qui dépose un document à la Commission doit parallèlement en signifier une copie aux autres parties.

11.06 La Commission peut fixer le nombre de copies d’un document qu’une partie ou son représentant est tenu de déposer auprès d’elle.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 11, Dépôt d’un document auprès de la Commission

Sous le régime de la règle 11, la remise formelle d’un document à la Commission s’appelle le « dépôt ».

Les méthodes de dépôt des documents à la Commission (en vertu de la règle 11) sont semblables aux méthodes de signification des documents aux parties (en vertu de la règle 12).

La partie qui dépose un document à la Commission doit parallèlement le signifier à toutes les autres parties et suivre les procédures prescrites à la règle 12.

Règle 12 – Signification d’un document à une partie, à une personne qui demande la qualité pour agir ou à son représentant

12.01 La présente règle s’applique avec les modifications nécessaires à une personne qui demande la qualité de partie.

12.02 « signification » s’entend de la remise d’un document à une partie ou son représentant conformément aux présentes règles.

12.03 Sous réserve du paragraphe 12.04, un document doit être signifié à une partie de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en mains propres, en remettant le document à la partie;b) par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la partie;c) par messager, envoyé à la dernière adresse connue de la partie.

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Règles de pratique de procédure

12.04 La Commission peut ordonner, de son propre chef ou à la demande d’une partie, qu’un document soit signifié à une partie de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) par courrier ordinaire, à la dernière adresse connue de la partie;b) par télécopieur au dernier numéro de télécopieur connu de la partie;c) par courrier électronique, si la partie qui reçoit le document est d’accord;d) de toute autre façon ordonnée par la Commission.

12.05 Lorsque la signification se fait par transmission d’une télécopie, le document doit inclure une page couverture, qui contient les renseignements suivants :

a) le nom, l’adresse et le numéro de télécopieur de l’expéditeur;b) le nom de la personne à qui le document est signifié; c) la date et l’heure de la transmission du document;d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;e) le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource au cas où il y

aurait des problèmes avec la transmission.

12.06 Sous réserve de la règle 12.07, un document est réputé signifié aux dates suivantes :

a) s’il est envoyé par courrier recommandé ou courrier ordinaire, le septième jour après l’envoi;

b) s’il est envoyé par messager, le jour qui suit le jour indiqué sur le contrat de messagerie comme étant le jour de la livraison;

c) s’il est envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, le jour où il est envoyé. Cependant, si le document est envoyé après 17 h, le document est réputé signifié le lendemain.

12.07 Malgré le paragraphe 12.06, si la personne à qui un document est signifié établit qu’elle a, de bonne foi, en raison d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou d’une autre raison extérieure à sa volonté, reçu le document à une date ultérieure, ce dernier sera réputé signifié à cette date ultérieure.

12.08 Une copie du document signifié à une partie ou à son représentant doit parallèlement être déposée à la Commission.

12.09 Sous réserve d’une instruction contraire de la Commission, la partie qui signifie un document doit déposer à la Commission un affidavit ou une déclaration de signification qui indique comment, quand et à qui le document a été signifié.

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COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 12, Signification d’un document à une partie, à une personne qui demande la qualité pour agir ou à son représentant

Les présentes règles exigent que les documents soient remis d’une façon formelle, afin que l’acte de livraison et la date de la livraison puissent être vérifiés. La livraison formelle d’un document à une partie porte le nom de « signification » d’un document.

En règle générale, une personne est tenue de signifier un document en le remettant physiquement à l’autre partie, en l’envoyant par courrier recommandé ou en l’envoyant par messager.

La Commission peut autoriser la signification par une méthode moins formelle, telle que le courrier ordinaire, la télécopie ou le courrier électronique.

La Règle 12 explique aussi à quelle date le document est réputé être signifié (c’est-à-dire réputé être reçu par la partie).

Les documents envoyés par courrier recommandé ou ordinaire sont signifiés le septième jour qui suit. (Voir le commentaire sur la règle 5 au sujet de la façon de calculer le septième jour.)

Les documents envoyés par messager sont considérés comme signifiés le lendemain du jour indiqué sur le contrat de messagerie comme étant le jour de la livraison.

Les documents transmis par télécopieur ou courriel sont considérés comme signifiés le même jour. Cependant, si un document est envoyé après 17 h, il est réputé signifié le lendemain.

Si une partie signifie un document, elle doit déposer à la Commission une copie du document, ainsi qu’un affidavit (donné sous serment ou déclaration solennelle) ou une déclaration de signification (qui n’est pas donnée sous serment ou déclaration solennelle), qui indique la date et la méthode de signification, ainsi que le nom de la personne à qui le document a été signifié.

L’affidavit sous serment ou la déclaration solennelle peut être reçu par une personne habilitée à le faire, comme un avocat, un notaire, un secrétaire ou conseiller municipal, ou une autre personne nommée commissaire aux affidavits. Pour plus de renseignements, consultez : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90c17_f.htm .

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Règles de pratique de procédure

PARTIE IV – INTRODUCTION, REJET ET DÉROULEMENT D’UNE INSTANCE

Règle 13 – Introduction d’une instance

13.01 Une instance est introduite lorsque la Commission reçoit un renvoi d’une affaire de la part du conseil d’une municipalité ou du ministre conformément à la Loi.

13.02 Lorsqu’elle reçoit des documents relatifs à l’introduction d’une instance, la Commission peut décider de ne pas traiter les documents dans les circonstances suivantes :

a) les documents sont incomplets,b) les documents contiennent un défaut technique.

13.03 La Commission poursuit le traitement des documents relatifs à l’introduction d’une instance si elle est convaincue par la partie qui a renvoyé l’affaire que l’une ou l’autre des conditions suivantes est réunie :

a) les documents ont été remplis dans le délai imparti par la Commission, le cas échéant;

b) les défauts techniques ont été corrigés;c) toute autre exigence indiquée dans la décision a été remplie.

13.04 Une fois que les documents relatifs au renvoi de l’affaire ont été traités, la Commission peut examiner l’avis de contestation et décider si elle a besoin de clarifications ou de corrections. Dans ce cas, la Commission prendra contact avec la personne qui a déposé l’avis.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 13, Introduction d’une instance

La règle 13 stipule qu’une instance ne peut pas être introduite si les documents nécessaires ne sont pas clairs ou complets ou s’ils contiennent un défaut technique, comme une page manquante, une liste incomplète des parties ou de documents, une adresse de signification incorrecte, etc.

La Commission peut prendre contact avec la personne qui conteste si elle a besoin de clarification au sujet de l’avis de contestation.

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Règle 14 – Rejet de l’instance sans tenir d’audience

14.01 La Commission peut de son propre chef rejeter une instance sans tenir d’audience pour l’un des moyens suivants :

a) l’instance est frivole, vexatoire ou elle a été introduite de mauvaise foi;b) l’instance se rapporte à des questions qui sortent du champ de compétence

de la Commission;c) certains aspects des exigences légales en matière d’introduction de l’instance

n’ont pas été respectés.

14.02 Avant de rejeter une instance, la Commission signifie un avis de son intention de rejeter l’instance à chaque partie.

14.03 L’avis d’intention de rejeter l’instance énonce les raisons du rejet et informe chaque partie de son droit à présenter des observations écrites à la Commission.

14.04 La partie qui reçoit un avis d’intention en vertu des paragraphes 14.02 et 14.03 peut présenter des observations écrites à la Commission quatorze jours après avoir reçu l’avis.

14.05 La Commission ne rejette pas une instance avant d’avoir envoyé son avis d’intention de la rejeter aux parties, conformément aux paragraphes 14.02 et 14.03, et d’avoir examiné les observations présentées en vertu du paragraphe 14.04, s’il y en a.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 14, Rejet d’une instance sans tenir d’audience

La Commission peut rejeter une instance sans tenir d’audience si elle est frivole, si la question visée sort du champ de compétence de la Commission ou si une exigence légale n’a pas été remplie (p. ex., dépôt tardif d’une contestation ou avis incorrect).

Si la Commission envisage de rejeter une instance, elle en avisera d’abord les parties et leur permettra de lui présenter des observations pour lui expliquer pourquoi l’instance ne devrait pas être rejetée.

Règle 15 – Déroulement de l’instance

15.01 La Commission peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, donner des directives sur le déroulement de l’instance.

15.02 La Commission peut modifier ses directives n’importe quand.

15.03 Pour prévenir un abus de procédure ou pour assurer le bon déroulement de l’instance dans les situations suivantes :

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Règles de pratique de procédure

a) une partie ou son représentant n’a pas respecté une exigence des présentes règles;

b) une partie ou son représentant ne s’est pas conformé à une ordonnance, à une directive ou à une demande de renseignements de la Commission;

c) une partie ou son représentant a causé un retard injustifié ou a par ailleurs empêché le règlement juste, équitable ou expéditif de l’instance,

la Commission peut prendre une des mesures suivantes :

i. ordonner qu’il soit sursis à l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue que la partie ou son représentant s’est conformé à l’ordonnance, à la directive ou à la demande.

ii. rejeter l’instance,iii. rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 15, Déroulement de l’instance

La règle 15 confère à la Commission le pouvoir de donner des directives sur la façon dont se déroulera une instance.

Ce pouvoir autorise la Commission à prendre des mesures à l’égard des parties qui ne respectent pas ses règles ou qui causent des retards injustifiés.

Lorsque la Commission donne une directive et qu’une partie ne s’y conforme pas, la Commission peut ordonner la suspension de l’instance (c’est-à-dire que l’instance soit interrompue) jusqu’à ce que la partie se conforme à la directive.

PARTIE V – ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES ET DOCUMENTS

Règle 16 – Accès du public aux audiences

16.01 Une audience tenue par la Commission est ouverte au public, sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission conformément au paragraphe 16.03.

16.02 Une audience électronique tenue par la Commission est ouverte au public, à moins que la Commission ne décide :

a) qu’il n’est pas pratique de tenir une audience ouverte au public; b) qu’il convient de rendre une ordonnance contraire en vertu du paragraphe

16.03.

16.03 À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Commission peut ordonner que l’intégralité ou qu’une partie d’une audience soit tenue à huis clos pour les raisons suivantes :

a) elle estime que des questions mettant en jeu la sécurité publique pourraient être divulguées;

b) elle estime que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d'autres questions pourraient être révélées à l'audience, qui sont telles qu'eu

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égard aux circonstances, l'avantage qu'il y a à ne pas les révéler dans l'intérêt de la personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 16, Accès du public aux audiences

Les audiences de la Commission sont ouvertes au public à moins qu’elle n’ordonne qu’elles aient lieu à huis clos, pour éviter la divulgation de questions de sécurité publique, ou des questions financières ou personnelles de nature intime.

Une audience électronique est ouverte au public à moins que la Commission estime que ce n’est pas pratique ou qu’elle ordonne qu’elle se tienne à huis clos, pour éviter la divulgation de questions de sécurité publique, ou de questions financières ou personnelles de nature intime.

Pour les règles gouvernant les conférences préparatoires à l’audience, voir la règle 18.

Règle 17 – Accès du public aux documents

17.01 Les membres du public ont le droit d’avoir un accès raisonnable au document public de la Commission.

17.02 Sous réserve du paragraphe 17.03, la Commission place tous les documents déposés auprès d’elle dans un document public.

17.03 À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Commission peut ordonner que l’intégralité ou qu’une partie d’un document soit maintenue confidentielle, si elle estime que ce document ou qu’une partie de celui-ci peut contenir les renseignements suivants :

a) des questions mettant en jeu la sécurité publique; b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d'autres

questions pourraient être révélées, qui sont telles qu'eu égard aux circonstances, l'avantage qu'il y a à ne pas les révéler dans l'intérêt de la personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des dossiers.

17.04 Si la Commission ordonne que l’intégralité ou qu’une partie d’un document soit maintenue confidentielle, le document ou la partie de ce document ne forme pas partie intégrante du document public et la partie de l’audience qui porte sur le document ou cette partie du document est tenue à huis clos.

17.05 La Commission et ses procédures sont assujetties à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

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Règles de pratique de procédure

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 17, Accès du public aux documents

La Commission place les documents qui sont déposés auprès d’elle dans un document public, à moins qu’elle n’ordonne qu’un document (ou une partie d’un document) soit maintenu confidentiel, pour éviter la divulgation de questions de sécurité publique, ou des questions financières ou personnelles de nature intime. « Document public » est défini à la règle 3.

Si la Commission ordonne qu’un document soit maintenu confidentiel, la partie de l’audience qui porte sur le document sera tenue à huis clos.

La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée exige que le gouvernement protège la confidentialité des renseignements personnels d’une personne qui figurent dans les dossiers du gouvernement. Elle confère aussi aux particuliers le droit de demander accès aux renseignements du gouvernement.

PARTIE VI – CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Règle 18 – Objet, conduite et résultats d'une conférence préparatoire à l’audience

18.01 La conférence préparatoire à l’audience est menée conformément à l’article 67.1 de la Loi et aux présentes règles.

18.02 La Commission peut ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience aux fins suivantes :

a) régler ou simplifier toutes les questions en litige ou une partie d’entre elles;b) déterminer si une conférence préparatoire en vue d'un règlement devrait être

convoquée; c) préciser les faits et éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent se

mettre d’accord; d) préciser et résoudre les objections préliminaires et les problèmes de nature

procédurale; e) prendre des décisions sur des questions de nature procédurale, y compris les

dates auxquelles des mesures doivent être prises ou commencées, et l’estimation de la durée de l’audience;

f) examiner les demandes d’obtention de la qualité pour agir conformément à la règle 21;

g) décider si une personne devrait être ajoutée comme partie; h) établir la date, l’heure, le lieu, l’objet et la forme de l’audience; i) assurer le règlement équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et

la plus efficace par rapport au coût.

18.03 La conférence préparatoire à l’audience est ouverte au public, sauf directive contraire de la Commission. Afin de préserver le caractère confidentiel des discussions en vue d'un règlement, la conférence préparatoire en vue d'un règlement ne réunit que les parties à l'instance et n'est pas ouverte au public.

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Commission des biens culturels

18.04 La Commission peut consigner par écrit les résultats de la conférence préparatoire à l’audience, en indiquant les renseignements suivants :

a) les ordonnances ou directives rendues et les ententes ou engagements conclus pendant la conférence préparatoire à l’audience;

b) la date ou les dates de l’audience;c) toute question qui devra être tranchée à l’audience.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 18, Objet, conduite et résultats d’une conférence préparatoire à l’audience

La Commission peut ordonner qu’une conférence préparatoire à l’audience ait lieu avant le début de l’audience. La conférence préparatoire à l’audience prend souvent la forme d’une conférence téléphonique.

La Commission et les parties ou leurs représentants participent à la conférence préparatoire à l’audience. La conférence préparatoire est habituellemement ouverte au public, sauf si les parties ou leurs représentants tiennent des discussions en vue d’un règlement. Les conférences préparatoires en vue d'un règlement visées à la règle 19 ne sont pas ouvertes au public.

L’objet de la conférence préparatoire à l’audience peut être de simplifier les questions en litige, d’établir des dates d’audience, de régler des questions d’ordre procédural, et en général de trouver une façon rapide et efficiente de résoudre les questions qui feront l’objet de l’audience.

La conférence préparatoire à l’audience est tenue sans qu’il soit porté atteinte aux droits des parties. Cela signifie que sauf si les parties parviennent à un règlement à l’amiable, rien de ce qui sera dit ou fait pendant les négociations à la conférence préparatoire à l’audience ne peut nuire aux droits de parties.

Si la Commission l’estime approprié, elle peut consigner par écrit les résultats de la conférence préparatoire à l’audience.

Règle 19 – Conférence préparatoire en vue d'un règlement

19.01 La Commission peut encourager les parties à participer à une conférence préparatoire à l'audience en vue d'un règlement (« conférence préparatoire en vue d'un règlement ») de son propre chef ou à la demande des parties. Les parties peuvent demander la tenue d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement, par écrit, au greffier. La tenue d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement peut être prévue dans une ordonnance procédurale.

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Règles de pratique de procédure

19.02 La Commission peut assigner un de ses membres à présider une conférence préparatoire en vue d'un règlement. Le membre de la Commission qui préside cette conférence ne présidera pas l'audience sur la même affaire.

19.03 Avant d'établir une date de conférence préparatoire en vue d'un règlement, le membre de la Commission détermine s'il convient de procéder à une conférence préparatoire en vue d'un règlement pour résoudre toutes les questions en litige ou une partie d'entre elles. La Commission tient compte des éléments suivants aux fins de son évaluation:

a) le consentement des parties;b) la suffisance des renseignements divulgués et échangés; c) les questions juridiques soulevées dans l'instance; d) les résultats de toute tentative antérieure de négocier un règlement à

l’amiable ou de résoudre l'affaire;e) les ressources dont disposent les parties pour participer à une conférence

préparatoire en vue d'un règlement et/ou à une audience; f) toute question d'intérêt public soulevée dans l'instance; g) tout autre facteur important.

Si la Commission détermine qu'une conférence préparatoire en vue d'un règlement doit avoir lieu, elle la convoque.

La Commission établit la date de la conférence préparatoire en vue d'un règlement et prescrit le mode de signification de l'avis de conférence préparatoire en vue d'un règlement.

19.04 Sauf directive contraire, au moins 14 jours avant la date prévue de la conférence préparatoire en vue d'un règlement, les parties préparent et remettent à la Commission et aux autres parties les documents suivants :

a) des déclarations concises décrivant la nature de la contestation, les questions en litige, les témoignages anticipés à l'audience et les principes de droit applicables;

b) des rapports d'expert qui seront invoqués ou, si des rapports d'expert n'ont pas encore été préparés, une déclaration décrivant l'opinion anticipée de l'expert, les faits sur lesquels son opinion se fonde et les qualifications de l'expert;

c) tout autre document pertinent qui facilitera le règlement du différend.19.06 Tous les documents créés uniquement aux fins de la conférence préparatoire en

vue d'un règlement ou toute déclaration faite sous toutes réserves aux fins du règlement du différend lors d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement, ainsi que toute offre de règlement à l’amiable, doivent demeurer confidentiels et ne peuvent pas être produits en preuve dans la même instance ou une autre instance sans le consentement de la partie auteure du document, de la déclaration ou de l'offre de règlement.

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Commission des biens culturels

Les notes prises par le membre qui préside la conférence préparatoire en vue d'un règlement demeurent confidentielles et ne sont divulguées à personne ni admises en preuve dans une instance. Le membre qui préside la conférence préparatoire en vue d'un règlement n'est ni autorisée ni contraignable à témoigner à une instance au sujet des discussions en vue d'un règlement.

19.07 Lors de la conférence préparatoire en vue d'un règlement, les règles suivantes s'appliquent :

a) La conférence préparatoire en vue d'un règlement est confidentielle et se tient à huis clos;

b) La conférence préparatoire en vue d'un règlement peut avoir lieu en personne ou par voie de conférence électronique;

c) Le membre qui préside détient le pouvoir discrétionnaire de déterminer la façon dont se déroulera la conférence préparatoire en vue d'un règlement et, sans limiter la généralité de ce pouvoir discrétionnaire, il peut, s'il l'estime indiqué pour résoudre le différend, selon le cas :

i. faciliter la discussion entre les parties;ii. rendre toute ordonnance qui peut être rendue aux termes des

présentes règles; iii. ordonner aux parties d'échanger des documents ou des

renseignements sous toutes réserves;iv. rencontrer une partie en l'absence des autres parties; v. aborder le règlement à l’amiable et simplifier les questions en

litige; vi. ajourner ou annuler la conférence préparatoire en vue d'un

règlement; vii. renvoyer une question en litige à une audience;

d) À la fin de la conférence préparatoire en vue d'un règlement, le membre qui préside rend aux parties les documents qu'elles lui ont remis aux fins de la conférence préparatoire en vue d'un règlement.

19.08 Si, au cours de la conférence préparatoire en vue d'un règlement à la suite du retrait d'une contestation, les parties règlent toutes les questions en litige, elles doivent remettre un avis de retrait conformément à la règle 23.

19.09 Si, après la conférence préparatoire en vue d'un règlement, une partie souhaite se retirer d'une instance avant le début de cette instance, elle doit déposer à la Commission un avis de retrait signé par elle ou par son représentant, et le signifier au secrétaire de la municipalité ou au ministre selon le cas. La Commission peut poursuivre l'instance si d'autres parties n'ont pas réglé leur différend et ne se retirent pas avant l'audience.

19.10 Si, au cours d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement, les parties ne règlent pas toutes les questions en litige, le membre avise le greffier que l'affaire n'a pas été réglée.

Nulle partie qui participe à l'audience après la tenue d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement ne sera autorisée à soulever des questions

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Règles de pratique de procédure

au sujet desquelles un règlement a été conclu lors de la conférence préparatoire en vue d'un règlement, sans l'autorisation de la Commission.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 19, Conférence préparatoire en vue d'un règlement

Généralités

La conférence préparatoire en vue d'un règlement a lieu en application de l'article 67.1 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario afin d'envisager un règlement à l’amiable et d'encourager la simplification des questions en litige ou d'une partie d'entre elles, ainsi que l'examen de toute autre question d'ordre procédural ou autre question pertinente que les parties consentent d'examiner avant l'audience. La Commission peut encourager ou demander que les parties participent à une conférence préparatoire en vue d'un règlement, car des discussions avant l’audience pourraient aboutir à un règlement à l’amiable.

La conférence préparatoire en vue d'un règlement peut réduire la durée d'une audience et le temps nécessaire pour résoudre un différend. Les avantages d'une conférence préparatoire en vue d'un règlement sont notamment les suivants :

donner aux parties la possibilité de se rencontrer (si elles ne l'ont pas encore fait);

mieux comprendre l'affaire;

réduire la durée de l'audience en réglant une partie des questions de fond et de forme, de sorte que l'audience portera sur moins de questions et que les parties seront bien préparées à l'audience;

régler l'affaire même après le début de l'audience.

Règle 20 – Avis de conférence préparatoire à l’audience et de conférence préparatoire en vue d'un règlement

20.01 La Commission signifie un avis de conférence préparatoire à l’audience et de conférence préparatoire en vue d’un règlement à toutes les parties et aux personnes qu’elle estime devoir le recevoir.

20.02 L’avis contient les renseignements suivants : a) la date, l’heure, le lieu, l’objet et la forme de la conférence préparatoire;b) le droit d’une partie de faire des observations sur la forme de la conférence

préparatoire, le cas échéant; c) le droit d’une partie à être représentée;d) la possibilité que toutes les questions en litige ou une partie d’entre elles

soient réglées; e) la possibilité que des ordonnances soient rendues ou que des directives

soient données à la conférence préparatoire à l’audience qui lieront chaque

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Commission des biens culturels

partie en ce qui concerne l’instance, y compris sur la date ou les dates et la forme de l’audience.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 20, Avis de conférence préparatoire à l’audience et de conférence préparatoire en vue d'un règlement

La Commission avisera les parties de la date, de l’objet et de la forme des conférences préparatoires à l’audience et des conférences préparatoires en vue d'un règlement.

L’avis indiquera aussi que la Commission peut rendre des ordonnances qui lieront les parties pour le reste de l’instance.

PARTIE VII – PARTIES ET PARTICIPATION

Règle 21 – Demande de la qualité de partie

21.01 Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite participer à l’instance en qualité de partie doit demander par écrit à la Commission de lui accorder la qualité de partie.

21.02 La Commission peut demander aux parties de lui présenter des observations avant de décider s’il convient ou non d’accepter la demande.

21.03 Pour décider s’il convient ou non d’accorder à une personne la qualité de partie, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :

a) la nature du cas; b) les questions en litige;c) si la personne a un intérêt véritable dans ce qui fait l’objet de l’instance;d) la probabilité que la personne apportera des renseignements utiles et

nouveaux qui contribueront à la compréhension des questions en litige;e) tout retard ou préjudice causé aux parties;f) toute autre question que la Commission estimera appropriée.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 21, Demande de la qualité de partie

Une personne qui n’est pas partie peut demander à la Commission qu’elle l’autorise à participer à l’instance en qualité de partie. Elle doit déposer sa demande dès que possible après avoir eu connaissance de l’instance.

Pour répondre à la demande, la Commission tient compte des objections déposées par les parties, le cas échéant, de l’intérêt véritable de l’auteur de la demande dans ce qui fait l’objet de l’instance et de l’importance de la contribution de la personne à l’instance.

Si la Commission accepte la demande, son auteur devient partie à l’instance et se voit imposer les mêmes droits et responsabilités que les autres parties.

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Règles de pratique de procédure

Règle 22 – Participation des membres du public

22.01 La Commission peut désigner des participants qui prendront part à l’instance ou à une partie de celle-ci et fixer les conditions de leur participation. Elle peut demander aux participants qui ont des intérêts similaires de désigner une personne à titre de porte-parole ou demander aux participants de coordonner leurs observations.

22.02 En décidant de permettre ou non à une personne de prendre part à l’instance ou à une partie de celle-ci, la Commission peut tenir compte des considérations suivantes :

a) la nature de l’affaire, des enjeux et des intérêts;b) l’apport que la personne peut faire pour aider la Commission à comprendre

les enjeux;c) tout retard que cela pourrait occasionner ou tout préjudice que les parties

pourraient subir;d) tout autre considérations pertinente.

22.03 Les participants n’ont pas les droits et obligations d’une partie à l’instance, mais ils peuvent présenter des observations à l’audience et être contre-interrogés à cet égard par les autres parties, sous réserve de toute autre directive de la Commission.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 22, Participation des membres du public

La Commission peut inviter des membres du public à participer à l’audience après qu’ils ont prêté serment ou fait une déclaration solennelle.

La Commission peut imposer des limites à l’étendue de la participation du public.

Un membre du public n’a pas les droits et responsabilités d’une partie.

Pour plus de renseignements sur les témoignages à l’audience, voir la règle 29.

Règle 23 – Retrait

23.01 N’importe quand avant la conclusion de l’audience, une partie peut se retirer d’une instance en déposant à la Commission un avis de retrait signé par elle ou son représentant, et en signifiant l’avis au secrétaire de la municipalité ou au ministre, selon le cas.

23.02 La Commission avise rapidement les autres parties du retrait de la partie.

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COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 23, Retrait

Lorsqu’une partie souhaite se retirer, elle informe la Commission et la municipalité, ou le ministre, selon le cas. La Commission informera les autres parties.

Dans la plupart des cas, lorsqu’une partie se retire, la Commission ne tient pas d’audience, ou si une audience est en cours, elle interrompt l’audience.

Dans certaines circonstances qui portent sur une instance mettant en jeu plus de deux parties, l’audience continuera malgré le retrait de l’une des parties.

PARTIE VIII – AUDIENCES

Règle 24 – Avis d’audience aux parties

24.01 La Commission établit la date, l’heure, le lieu, l’objet et la forme de l’audience.

24.02 La Commission signifie un avis d’audience écrit à chaque partie.

24.03 La Commission indique dans chaque avis d’audience les renseignements suivants :

a) un renvoi à la disposition légale en vertu de laquelle l’audience aura lieu;b) la date ou les dates, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience;c) tout autre renseignement que la Commission estime pertinent.

24.04 Outre les renseignements mentionnés au paragraphe 24.03, un avis d’audience orale inclut aussi les renseignements suivants :

a) le lieu de l’audience;b) l’avertissement que si la partie avisée n’assiste pas à l’audience, la

Commission peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance;

c) l’avis que l’audience sera ouverte au public sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission.

24.05 Outre les renseignements mentionnés au paragraphe 24.03, un avis d’audience sur pièces inclut aussi les renseignements suivants :

a) des détails sur le déroulement de l’audience; b) un énoncé portant que le seul objectif de l’audience est de traiter de

questions d’ordre procédural, s’il y en a;c) si la clause b) ne s’applique pas, un énoncé portant que l’audience ne sera

pas tenue comme une audience écrite si la partie convainc la Commission qu’il y a une bonne raison de ne pas tenir une audience écrite et qu’elle indique quelle procédure doit être suivie à cette fin;

d) l’avis que si la partie avisée ne se conforme pas à la clause c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, la Commission

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Règles de pratique de procédure

peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance.

24.06 Outre les renseignements mentionnés au paragraphe 24.03, un avis d’audience électronique inclut aussi les renseignements suivants :

a) des détails sur le déroulement de l’audience;b) un énoncé portant que le seul objectif de l’audience est de traiter des

questions d’ordre procédural, s’il y en a;c) si la clause b) ne s’applique pas, l’avis que la partie avisée peut, si elle

convainc la Commission qu’une audience électronique va probablement lui causer un préjudice important, demander à la Commission de tenir une audience orale et lui indiquer la procédure à suivre à cette fin;

d) l’avis que si la partie avisée ne se conforme pas à la clause c), le cas échéant, ni ne participe à l’audience conformément à l’avis, la Commission peut procéder sans elle et elle n’a pas droit à d’autre avis dans le cadre de l’instance;

e) l’avis que l’audience sera ouverte au public sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission.

24.07 La Commission place dans le document public, au début de l’audience, un affidavit ou une déclaration de signification qui indique comment, quand et à qui l’avis a été signifié ou à qui l’avis a été remis.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 24, Avis d’audience aux parties

La règle 24 traite de l’avis aux parties. La règle 25 traite de l’avis au public.

L’audience peut avoir lieu sous forme électronique, orale, écrite ou une combinaison de ces formes (comme indiqué à la règle 4). Les différentes formes d’audience sont définies à la règle 3.

La Commission remet à chaque partie un avis de chaque audience. Chaque avis d’audience indique les dispositions pertinentes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ainsi que la date, l’heure et l’objet de l’audience.

Outre ces exigences générales, les renseignements suivants doivent être indiqués selon l’avis :

l’avis d’audience orale indique le lieu de l’audience et avertit que si une partie n’y assiste pas, elle n’aura plus le droit de recevoir d’autres avis, et que l’audience est ouverte au public;

l’avis d’audience écrite indique que l’audience se fera sous la forme de l’échange de documents (généralement) et qu’elle traitera de questions de nature procédurale (généralement);

l’avis d’audience électronique indique que l’audience se tiendra par conférence téléphonique (généralement) et qu’elle traitera de questions de nature procédurale

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(généralement).

La Commission prépare un affidavit (une déclaration signée et assermentée ou déclarée solennellement) ou une déclaration indiquant comment, quand et à qui l’avis a été remis.

Règle 25 – Avis d’audience au public

25.01 Un avis d’audience donné au public est publié de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) si l’audience concerne un bien situé dans une municipalité, par publication dans un journal à grand tirage dans la municipalité, au moins dix jours avant la date de l’audience;

b) si l’audience concerne un bien situé dans un territoire non érigé en municipalité, par publication ou en faisant connaître l’audience dans le territoire d’une autre façon par un moyen et aux dates que la Commission estime appropriés pour aviser suffisamment à l’avance le public d’un territoire non érigé en municipalité de la tenue de l’audience.

25.02 L’avis d’audience est publié par la Commission, ou par une partie conformément aux directives de la Commission, si l’audience concerne les dispositions suivantes de la Loi :

a) article 29;b) article 30.1;c) article 31;d) alinéa 32 (2) b);e) alinéa 32 (11) b);f) article 34.6;g) article 34.8;h) alinéa 34.9 (2) b);i) alinéa 34.9 (7) b);j) article 52;k) article 58;l) article 60.

25.03 L’avis d’audience est publié par le conseil de la municipalité dans laquelle se trouve le bien, si l’audience concerne les dispositions suivantes de la Loi :

a) alinéa 32 (2) a); b) article 33.

25.04 Si une municipalité est tenue de publier un avis d’audience dans un journal à grand tirage dans la municipalité, l’avis donné conformément à une politique adoptée par la municipalité en vertu de l’article 270 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25 ou de l’article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, chap. 11, Annexe A, est réputé remplir l’exigence de publication de l’avis dans un journal.

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Règles de pratique de procédure

25.05 L’avis d’audience est publié par le ministre lorsque l’audience porte sur les dispositions suivantes de la Loi :

a) article 34.5;b) alinéa 34.9 (2) a);c) article 55.

25.06 L’entité responsable de la publication doit inclure dans chaque avis au public les renseignements suivants :

a) un renvoi à la disposition légale en vertu de laquelle l’audience aura lieu;b) la date ou les dates, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience;c) tout autre renseignement qu’elle estime pertinent.

25.07 L’avis au public mentionné au paragraphe 25.01 doit être publié en anglais et en français, dans les régions de la province désignées bilingues par la Loi sur les services en français.

(Remarque : pour une liste des régions désignées, consultez la Loi sur les services en français, L. O. 1990, chap. F.31, à :

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90f32_f.htm)

25.08 Nonobstant le contenu des paragraphes 25.03 et 25.05, la Commission peut, de son propre chef, publier l’avis d’audience au public.

25.09 L’entité responsable de la publication dépose à la Commission, au plus tard au début de l’audience, un affidavit ou une déclaration de signification qui indique comment et quand l’avis a été publié.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 25, Avis d’audience au public

La règle 25 traite de l’avis au public. La règle 24 traite de l’avis aux parties.

L’avis aux parties est toujours donné par la Commission comme le prévoit la Loi sur l’exercice des compétences légales.

L’avis au public est donné par la Commission, la municipalité ou le ministre de la Culture, selon les dispositions applicables de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

La règle 25.02 énumère une liste des dispositions de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario qui exigent la signification d’un avis par la Commission, la municipalité ou le ministre.

L’avis au public doit inclure un renvoi aux dispositions pertinentes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ainsi que la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience.

La Loi sur les services en français énumère les régions de l’Ontario dans lesquelles l’avis l’audience doit être donné en français et en anglais.

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L’organisme responsable de la publication de l’avis fournit une déclaration expliquant comment et quand l’avis a été publié.

Règle 26 – Demande d’ajournement au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience

26.01 L’audience a lieu à la date prévue à moins que la Commission n’accepte un ajournement.

26.02 Dès qu’une partie prend connaissance du besoin de demander un ajournement, elle doit en aviser toutes les autres parties et obtenir leur consentement à l’ajournement, si possible.

26.03 Au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience, la partie qui demande l’ajournement doit déposer, par écrit, à la Commission une demande qui contient les renseignements suivants :

a) la raison ou les raisons de la demande;b) la nouvelle date proposée;c) une déclaration de la partie requérante confirmant qu’elle a avisé les autres

parties;d) une déclaration de la partie requérante confirmant qu’elle a obtenu le

consentement des autres parties à l’ajournement et à la nouvelle date proposée, si c’est le cas.

26.04 Si une partie à l’instance ne consent pas à l’ajournement ou à la nouvelle date proposée, elle peut déposer à la Commission des observations écrites qui indiquent pourquoi elle ne consent pas à l’ajournement.

26.05 Si une partie dépose à la Commission des observations écrites comme prévu au paragraphe 26.04, elle doit remettre à toutes les autres parties une copie de ses observations.

26.06 Même lorsque toutes les parties ont consenti à l’ajournement et à la nouvelle date proposée, la Commission peut tenir une audience avant d’accepter ou de rejeter la demande.

26.07 Après avoir examiné la demande et les observations soumises le cas échéant, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

a) accepter la demande et fixer une nouvelle date;b) accepter un ajournement moins long que celui qui est demandé;c) refuser la demande même si toutes les parties y ont consenti;d) ordonner que l’audience ait lieu comme prévu, mais avec un témoin différent

ou des éléments de preuve portant sur une autre question; e) donner toute autre directive qu’elle estime appropriée.

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Règles de pratique de procédure

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 26, Demande d’ajournement au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience

Une fois que la Commission a fixé la date d’une audience, l’audience a lieu à cette date, à moins qu’une partie ne demande de reporter l’audience à une date ultérieure et que la Commission y consente. Comme prévu à l’article 7 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si une partie n’assiste pas à l’audience ni ne participe à l’audience prévue, la Commission peut procéder sans elle.

La partie qui demande un ajournement doit déposer sa demande au moins quatorze jours avant la date prévue de l’audience, indiquer la raison de sa demande, proposer une nouvelle date et confirmer qu’elle a avisé toutes les autres parties de sa demande.

Si la partie requérante a demandé le consentement des autres parties à l’ajournement et à la nouvelle date, et que ces dernières ont accepté, elle doit l’indiquer.

Les parties qui ne consentent pas peuvent envoyer leurs raisons écrites à la Commission et aux autres parties.

La Commission tiendra compte de ces documents pour prendre une décision au sujet de la demande d’ajournement.

Règle 27 – Demande d’ajournement moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience

27.01 La partie qui demande un ajournement moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience doit, dès que possible, déposer par écrit une demande à la Commission et aviser toutes les autres parties de sa demande.

27.02 Lorsqu’elle dépose une demande en vertu du paragraphe 27.01, la partie qui demande l’ajournement présente tous les renseignements requis au paragraphe 26.03, dans la mesure du possible.

27.03 La Commission peut décider d’accorder ou de refuser la demande selon les renseignements fournis par la partie requérante, si elle estime que cette décision est nécessaire.

27.04 La Commission peut exiger que la demande soit déposée au début de l’audience et elle donnera alors aux parties la possibilité de faire des observations.

27.05 La Commission accepte une demande d’ajournement qui est déposée moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience uniquement dans des cas d’urgence inévitable, comme une maladie qui s’est déclarée si peu de temps avant l’audience qu’il était impossible de trouver un autre représentant ou un autre témoin. La Commission doit être informée de ces cas d’urgence dès que possible.

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Commission des biens culturels

27.06 Après avoir examiné la demande et les observations présentées, le cas échéant, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

a) accepter la demande et fixer une nouvelle date;b) accepter un ajournement moins long que celui qui est demandé;c) refuser la demande même si toutes les parties y ont consenti;d) ordonner que l’audience ait lieu comme prévu, mais avec un témoin différent ou des

éléments de preuve portant sur une autre question;e) donner toute autre directive qu’elle estime appropriée.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 27, Demande d’ajournement moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience

La partie qui demande un ajournement moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience doit en aviser la Commission et les autres parties le plus rapidement possible et fournir autant de renseignements que possible en vertu de la règle 26.

La Commission peut accepter ou refuser la demande fondée sur les observations du requérant.

La Commission peut aussi demander au requérant de comparaître à la date prévue de l’audience et de présenter sa demande à ce moment-là. Dans ce cas, la Commission donne aux autres parties la possibilité de répondre.

Comme prévu à l’article 7 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si une partie n’assiste pas à l’audience ni ne participe à l’audience prévue, la Commission peut procéder sans elle.

La Commission n’accepte une demande d’ajournement dans ces conditions que dans une situation d’urgence.

PARTIE IX – PREUVE ET TÉMOINS

Règle 28 – Divulgation

28.01 La Commission peut rendre des ordonnances en ce qui concerne la divulgation de renseignements, mais aucune disposition des présentes règles n’autorise la Commission à rendre une ordonnance exigeant la divulgation de renseignements protégés.

28.02 Lorsque la moralité, la nature d’une conduite ou la compétence d’une partie est une question en litige dans une instance, la partie a le droit de recevoir les détails de cette allégation au moins quatorze jours avant la prochaine date d’audience prévue.

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Règles de pratique de procédure

28.03 Au moins quatorze jours avant la prochaine date d’audience prévue, une partie doit prendre les mesures suivantes :

a) divulguer aux autres parties l’existence de chaque document et objet qu’elle se propose de mentionner ou de produire en preuve à l’audience;

b) déposer à la Commission et signifier aux autres parties une copie de chaque document mentionné à la clause a);

c) mettre à la disposition de la Commission et des autres parties, aux fins d’inspection, tous les documents et objets originaux qu’elle se propose de mentionner ou de produire en preuve à l’audience.

28.04 Au moins quatorze jours avant la prochaine date d’audience prévue, la partie qui se propose d’invoquer le rapport écrit d’un expert ou d’y renvoyer doit déposer à la Commission et signifier à toutes les autres parties une copie signée du rapport, qui contient le nom, l’adresse et les qualifications de l’expert.

28.05 Si la partie ne donne pas aux autres parties l’accès à l’information qu’elle se propose d’invoquer à l’instance, elle ne peut pas renvoyer à cette information sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission.

28.06 Sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission, la partie qui n’a pas observé cette règle ne peut pas renvoyer au document, au rapport ou à l’objet.

28.07 Les documents déposés auprès de la Commission conformément à la présente règle 28 doivent l’être en deux exemplaires et être paginés, répartis en rubriques avec des onglets et contenir des images en couleurs au besoin.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 28, Divulgation

La Commission peut ordonner que des renseignements soient divulgués, mais elle ne peut pas ordonner la divulgation de « renseignements protégés » (certains renseignements qui sont échangés entre une partie et son avocat).

Si une partie se propose de remettre en question la conduite ou la moralité d’une autre partie, elle doit fournir des détails de son allégation à cette autre partie 14 jours avant la date prévue de l’audience.

Chaque partie doit divulguer et rendre disponibles les documents et objets qu’elle se propose d’invoquer, 14 jours à l’avance.

Si un document est le rapport d’un expert, la partie doit aussi présenter une copie signée par l’expert, qui contient son nom, son adresse et ses qualifications dans le cadre de la divulgation.

Chaque partie doit avoir la possibilité d’examiner et de contester les preuves fournies par chaque autre partie. La partie qui ne met pas des renseignements à la disposition des autres parties ne pourra pas les utiliser à l’audience, à moins que la Commission ne prenne une ordonnance contraire. Par exemple, la partie qui refuse de produire un document qui n’est pas protégé aux fins d’inspection par la Commission et les autres

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Commission des biens culturels

parties ne doit pas s’attendre à ce que la Commission l’autorise à l’invoquer.

La Commission n’exigera pas d’une partie qu’elle divulgue un document ou des renseignements qui sont protégés.

La partie qui refuse d’autoriser la Commission ou les autres parties à se rendre sur place pour examiner l’état d’un bien, d’un lieu ou d’un objet ne sera normalement pas autorisée à invoquer l’état du bien, du lieu ou de l’objet. Le bien, le lieu ou l’objet en question peut être l’extérieur ou l’intérieur d’un bâtiment, ou une structure comme un monument ou un pont.

Les documents devant être communiqués doivent être déposés en deux exemplaires, être paginés et contenir des images en couleurs au besoin, ainsi que des onglets et des feuillets intercalaires au besoin. Conformément au paragraphe 11.02, la partie doit aussi présenter deux copies de chaque document.

Règle 29 – Témoins

29.01 Un témoin à une audience orale ou électronique doit être interrogé sous serment ou déclaration solennelle, sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission.

29.02 Au moins quatorze jours avant la prochaine date prévue de l’audience, une partie doit déposer à la Commission et signifier à toutes les autres parties le nom de chaque personne qu’elle se propose d’appeler à témoigner.

29.03 Au moins quatorze jours avant qu’un témoin expert ne soit appelé à témoigner, la partie qui se propose de l’appeler à témoigner doit déposer à la Commission et signifier à toutes les autres parties un document qui contient le nom, l’adresse et les qualifications du témoin expert ainsi qu’une copie de tous les documents auxquels l’expert se propose de renvoyer.

Il incombe à tout expert engagé par une partie ou en son nom et qui rend un témoignage d’opinion à l’audience conformément aux présentes règles d’indiquer, soit avant l’audience (en signant la Formule 6, qui se trouve à l’Annexe A des présentes règles), soit pendant l’audience :

a) qu’il rendra un témoignage d’opinion équitable, objectif et impartial;b) qu’il rendra un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui

relèvent de son domaine de compétence; et,c) qu’il fournira l’aide supplémentaire que la Commission peut raisonnablement

exiger pour décider une question en litige.

Ces obligations l’emportent sur toute obligation de l’expert envers la partie qui l’a engagé ou au nom de laquelle il a été engagé.

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Règles de pratique de procédure

29.04 Sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission, la partie qui ne s’est pas conformée à cette règle ne sera pas autorisée à appeler la personne à témoigner.

29.05 Une partie peut, à une audience orale ou électronique, prendre les mesures suivantes :

a) appeler des personnes à témoigner et les interroger, et produire des éléments de preuve et des observations;

b) conduire à l’audience des contre-interrogatoires de témoins raisonnablement nécessaires pour assurer une divulgation complète et juste des questions pertinentes pour l’objet de l’instance.

29.06 La Commission peut limiter la production d’éléments de preuve en prenant les mesures suivantes :

a) exclure tout élément de preuve qu’elle estime ne pas être pertinent ou être excessivement répétitif;

b) limiter raisonnablement un interrogatoire ou un contre-interrogatoire si elle est convaincue que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire a été suffisant pour divulguer entièrement et équitablement les questions pertinentes pour l’objet de l’instance.

29.07 La Commission peut rendre ordonner ce qui suit :

a) la preuve de n’importe quel fait particulier par affidavit;b) la lecture de l’affidavit d’un témoin à une audience orale ou électronique;c) l’interrogatoire sous serment ou déclaration solennelle d’un témoin avant le

début de l’audience.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 29, Témoins

Les témoins sont interrogés sous serment (avec un livre sacré ou un objet sacré comme une plume d’aigle) ou sous déclaration solennelle (avec un livre sacré ou un objet sacré) à moins que la Commission n’en décide autrement. Le serment et la déclaration solennelle sont des promesses solennelles de dire la vérité et rien que la vérité, et les deux obligent le témoin à dire la vérité. Si le témoin ne dit pas la vérité, il risque d’être accusé d’une infraction, dont le parjure.

Une partie doit déposer sa liste de témoins 14 jours avant la date de l’audience et, si l’un des témoins est un expert, elle doit indiquer le nom, l’adresse et les qualifications de l’expert, et produire une copie des documents que l’expert utilisera à l’audience.

La partie qui ne procède pas aux divulgations préliminaires nécessaires ne pourra pas utiliser ses témoins, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Une partie peut interroger (c’est-à-dire poser des questions) à ses propres témoins et contre-interroger les témoins des autres parties sur des questions pertinentes.

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Commission des biens culturels

La Commission peut exclure des éléments de preuve répétitifs et limiter des interrogatoires et contre-interrogatoires superflus.

La Commission peut exiger que certains éléments de preuve soient prouvés à l’aide de documents (plutôt que dans le cadre d’un interrogatoire oral) et qu’un interrogatoire oral ait lieu avant le début de l’audience.

Règle 30 – Assignation de témoin

30.01 Une partie peut demander à la Commission d’assigner une personne à donner un témoignage oral ou à produire un document ou un objet à l’audience, en prenant les mesures suivantes :

a) remplir la Formule 3, Assignation de témoin (audiences orales) ou la Formule 4, Assignation de témoin (audiences électroniques) qui figurent à l’Annexe A et la présenter à la Commission;

b) préparer par écrit une demande qui contient les renseignements suivants et la présenter à la Commission :

(i) le nom du témoin et son adresse aux fins de signification; (ii) un bref résumé de la teneur du témoignage qui sera donné par le

témoin;(iii) une explication de la pertinence et de la nécessité du témoignage;(iv)des renseignements détaillés sur un document ou un objet que le témoin

devrait apporter à l’audience;(v) la raison pour laquelle l’assignation est nécessaire.

30.02 Les documents mentionnés au paragraphe 30.01 doivent être déposés à la Commission dès que possible avant la date prévue de l’audience de sorte que l’assignation de témoin puisse être signifiée au témoin suffisamment à l’avance pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour comparaître à l’audience.

30.03 Après avoir examiné les renseignements présentés par la partie requérante, la Commission peut décider de ne pas délivrer d’assignation.

30.04 Si la Commission a délivré une assignation, elle peut décider de l’annuler ou de la modifier ou, si le témoin est présent, de dispenser le témoin de l’obligation de témoigner pour le reste de l’audience.

30.05 Si la Commission a délivré une assignation, elle peut ordonner que la partie auteur de la requête signifie en personne l’assignation à son destinataire.

30.06 La personne assignée à témoigner a le droit de recevoir les mêmes indemnités ou allocations pour assister ou participer à l’audience que celles qui sont versées à une personne qui est assignée à comparaître devant la Cour supérieure de justice.

30.07 Un témoin qui est assigné peut s’opposer à l’assignation en demandant à la Commission de l’annuler ou de la modifier.

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Règles de pratique de procédure

30.08 Si le témoin s’oppose à l’assignation, la Commission peut l’annuler ou la modifier à condition que le témoin la convainque que l’élément de preuve recherché n’est pas pertinent ou qu’il est protégé, ou si le témoin n’est pas capable de le fournir.

30.09 Si la personne assignée omet de se conformer à l’assignation, la Cour supérieure de justice peut délivrer un mandat d’arrestation à son encontre ou lui imposer les mêmes peines que celles qui sont ordonnées en cas d’outrage au tribunal.

30.10 Le mandat doit prendre la forme de la Formule 5, Mandat d’arrestation (non-observation de l’assignation) qui figure à l’Annexe A.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 30, Assignation de témoin

Une partie peut demander que la Commission « assigne » un témoin (c’est-à-dire qu’elle rende une ordonnance écrite obligeant la personne à comparaître à une audience et à apporter certains documents avec elle) en déposant la Formule 3 (pour une audience orale) ou la Formule 4 (pour une audience électronique).

Une partie devrait demander une assignation le plus tôt possible.

Si la Commission a délivré une assignation,

elle peut décider plus tard de l’annuler ou de la modifier,

le témoin peut demander de l’annuler ou de la modifier,

la partie requérante peut recevoir l’ordre de la signifier en personne au témoin (voir la règle 11 pour plus de détails),

la partie requérante doit verser au témoin une indemnité pour assister à l’audience,

si le témoin n’obéit pas à l’assignation, le juge peut délivrer un mandat d’arrestation, sur la Formule 5

PARTIE X – RAPPORT DE LA COMMISSION

Règle 31 – Rapport de la Commission

31.01 Après la conclusion de l’audience, la Commission présente un rapport au conseil de la municipalité ou au ministre, selon le cas, et en envoie une copie à toutes les autres parties.

31.02 Le rapport doit contenir les conclusions de fait de la Commission, ses recommandations et tout renseignement ou connaissance qu’elle a utilisé pour formuler ses recommandations

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Commission des biens culturels

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 31, Rapport de la Commission

Après la fin de l’audience, la Commission fait un rapport à la municipalité (si la municipalité a demandé l’audience) ou au ministre de la Culture (si le ministre a demandé l’audience) et en envoie une copie à toutes les autres parties.

La Commission rédige généralement son rapport dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience. Le rapport contient les recommandations de la Commission ainsi que les raisons de ses recommandations.

Règle 32 – Corrections et clarifications

32.01 La Commission peut, n’importe quand, corriger une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur semblable commise dans une directive, une ordonnance ou un rapport, selon le cas.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 32, Corrections et clarifications

La Commission peut corriger dans son rapport des erreurs typographiques, des erreurs arithmétiques ou des erreurs semblables, n’importe quand.

Règle 33 – Décision du conseil municipal ou du ministre

33.01 Le conseil municipal ou le ministre, selon le cas, examine le rapport de la Commission et rend une décision conformément à la Loi.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 33, Décision du conseil municipal ou du ministre

Après avoir examiné le rapport de la Commission et ses recommandations, le conseil municipal ou le ministre peut décider de suivre toutes les recommandations de la Commission, ou de n’en suivre qu’une partie ou aucune.

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Règles de pratique de procédure

PARTIE XI – DÉPENS

Règle 34 – Ordonnance de payer les frais d’une partie

34.01 La présente règle s’applique lorsqu’une partie croit raisonnablement que la conduite d’une autre partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou que l’autre partie a agi de mauvaise foi.

34.02 La partie peut demander, par le biais d’observations écrites, que la Commission rende une ordonnance d’adjudication des dépens contre l’autre partie et en sa faveur, pour les frais que la partie requérante a engagés pour participer à l’instance.

34.03 Lorsque la Commission reçoit une demande en vertu du paragraphe 34.02, elle peut tenir compte de la conduite de la partie requérante ainsi que de la conduite de la partie contre laquelle l’ordonnance d’adjudication des dépens est demandée.

34.04 La Commission peut tenir compte des conduites suivantes de l’une ou l’autre des parties :

a) elle a omis d’assister à l’audience ou d’envoyer un représentant alors que l’avis d’audience lui avait été correctement signifié;

b) elle a omis de déposer ou de signifier un document;c) elle a omis de donner un avis ou une explication suffisante ou elle a omis de

coopérer à n’importe quelle étape de l’instance;d) elle a causé des ajournements ou des retards inutiles ou a omis de se

préparer convenablement à une étape de l’instance;e) elle a continué de traiter de questions inopportunes ou de poser des

questions inacceptables ou d’agir d’une manière jugée inconvenante par la Commission;

f) elle a omis de se conformer à un engagement donné à l’autre partie;g) elle a omis de se conformer à une ordonnance ou à une directive de la

Commission;h) elle a omis de déployer des efforts raisonnables en vue de joindre ses

observations à celles de parties ayant des intérêts semblables, comme l’avait demandé la Commission;

i) elle a agi avec un manque de respect ou a noirci la moralité d’une partie;j) elle a sciemment présenté de fausses preuves ou des preuves trompeuses;k) elle a agi ou omis d’agir d’une manière que la Commission estime pertinente

pour la délivrance d’une ordonnance d’adjudication des dépens.

34.05 La Commission peut exiger qu’une partie appuie sa requête en déposant auprès d’elle des reçus, factures ou autres documents relatifs aux frais qu’elle a engagés pour participer à l’instance et en signifiant ces reçus, factures ou autres documents à la partie contre laquelle l’ordonnance d’adjudication des dépens est demandée.

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34.06 Avant de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens, la Commission donne à la partie contre laquelle l’ordonnance est demandée la possibilité de faire des observations.

34.07 Si la Commission a conclu que la conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou que la partie a agi de mauvaise foi, la Commission peut ordonner à la partie de payer la totalité ou une partie des frais d’une autre partie.

34.08 La Commission peut refuser de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens même si elle a conclu que la conduite d’une partie était déraisonnable, frivole ou vexatoire ou que la partie a agi de mauvaise foi.

34.09 Sous réserve d’une ordonnance contraire de la Commission, une partie dépose sa demande d’adjudication des dépens à la Commission et la signifie à la partie contre laquelle elle demande les dépens, dans les trente jours qui suivent la conclusion de l’audience.

34.10 La Commission peut rendre une ordonnance d’adjudication des dépens en se fondant sur les observations écrites de la partie requérante et les observations écrites de l’autre partie, s’il y en a, ou elle peut tenir une audience pour entendre de brèves observations orales.

34.11 Dans son ordonnance d’adjudication des dépens, la Commission peut ordonner à qui et par qui les dépens seront payés, le montant des dépens et la date à laquelle les dépens doivent être payés.

34.12 Une ordonnance de paiement des dépens porte intérêt comme une ordonnance rendue en vertu de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.

COMMENTAIRE SUR LA RÈGLE 34, Ordonnance de payer les frais d’une partie

Si une partie estime qu’une autre partie s’est conduite d’une manière déraisonnable et que cette conduite a eu pour résultat que la première partie a dû engager plus de frais pour participer à l’instance qu’elle ne l’aurait fait autrement, cette dernière peut demander à la Commission d’ordonner à la deuxième partie de lui verser un certain montant, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.

La Commission peut accorder ou rejeter la requête, après avoir entendu les observations de la deuxième partie.

Pour prendre une décision sur la requête, la Commission peut tenir compte du comportement de la partie requérante.

La Commission peut aussi prendre en considération le fait qu’une partie ait omis d’assister à l’audience, de produire des documents, de coopérer, de se préparer adéquatement à l’audience, d’obéir à une ordonnance de la Commission, etc.

La Commission peut exiger de la partie requérante qu’elle produise des reçus pour 44

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Règles de pratique de procédure

appuyer sa demande d’indemnisation.

Si l’indemnisation est ordonnée et qu’elle n’est pas payée à la date indiquée, le montant dû porte intérêt.

45

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ANNEXE A

FORMULE 1 - REPRÉSENTANT D’UNE PARTIE – DÉBUT DE L’AUTORISATION (Soumis en la Commission des biens culturels)

Je soussigné(e), _____________________, autorise par la présente Nom de la partie qui nomme le(a) représentant(e) ____________________________  Nom du(de la) représentant(e)

à agir comme mon(a) représentant(e) dans toutes les affaires, aux fins d’une instance devant la

Commission des biens culturels, en ce qui concerne le dossier de la Commission des biens

culturels no _____________. J’autorise également la Commission des biens culturels à

divulguer à _______________________________ Nom du(de la) représentant(e)

46

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Téléphone:Sans Frais:Télécopieur:Sans Frais:Site Web:

(416) 212-63491-866-448-2248(416) 326-62091-877-849-2066www.elto.gov.on.ca

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Règles de pratique de procédure

des renseignements personnels qui me concernent, si cela s’avérait nécessaire, conformément

à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Signature de la partie Date (aaaa/mm/jj)____________________________________ __________________

Coordonnées du(de la) représentant(e)

Nom du cabinet ou de l’organisme (le cas échéant) : _______________________________

Adresse : __________________________________________________________

Numéro de téléphone : _______________________

Numéro de télécopieur : ____________________________

Courriel : __________________________

Déclaration du(de la) représentant(e)

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont véridiques, complets et exacts. J’ai été autorisé(e) par la partie à la représenter pendant l’instance devant la Commission des biens culturels et je détiens le pouvoir de lier la partie, en ce qui concerne le retrait et toute autre question.

Signature du(de la) représentant(e) Date (aaaa/mm/jj)

____________________________________ __________________

FORMULE 2 - REPRÉSENTANT D’UNE PARTIE – FIN DE L’AUTORISATION (Soumis en la Commission des biens culturels)

Je soussigné(e), ________________________, annonce par la présente mon intention de

Nom du(de la) représentant(e)

47

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cesser d’agir en qualité de représentant(e) de _______________________

Nom de la partie

à compter du _____________________, dans une instance devant la Commission des biens

Date (aaaa/mm/jj)

Culturels, en ce qui concerne le dossier de la Commission des biens culturels no ___________.

Signature du(de la) représentant(e) Date (aaaa/mm/jj)

____________________________________ __________________

Déclaration de la partie

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont véridiques, complets et exacts. Je confirme que je sais que ________________________

Nom du(de la) représentant(e)

a l’intention de cesser d’agir comme mon(a) représentant(e) à compter du

_______________________.

Date (aaaa/mm/jj)

Signature de la partie Date (aaaa/mm/jj)

____________________________________ __________________

FORMULE 3 - ASSIGNATION DE TEMOIN (AUDIENCE ORALE)(Soumis en la Commission des biens culturels)

Loi sur l’exercice des compétences légales

(intitulé de l’instance)

ASSIGNATION DE TÉMOIN DEVANT LA COMMISSION DES BIENS CULTURELS

À (nom et adresse du témoin)

48

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VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LA COMMISSION afin d’y témoigner lors de l’instruction de la présente instance le (jour) (date), à (adresse) et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.

VOUS ÊTES REQUIS(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire, lors de l’instruction, les objets et documents suivants : 

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT COMME LE REQUIERT LA PRÉSENTE ASSIGNATION, UN MANDAT D’ARRÊT PEUT ÊTRE DÉCERNÉ CONTRE VOUS.

Date_____________________ COMMISSION DES BIENS CULTURELS

_________________________Nom

NOTA : VOUS RECEVREZ LES MÊMES INDEMNITÉS ET FRAIS POUR VOTRE PRÉSENCE OU PARTICIPATION À L’AUDIENCE QU’UNE PERSONNE ASSIGNÉE À COMPARAÎTRE DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO.

FORMULE 4 - ASSIGNATION DE TEMOIN (COMPARUTION PAR VOIE ELECTRONIQUE)(Soumis en la Commission des biens culturels)

Loi sur l’exercice des compétences légales

(intitulé de l’instance)

ASSIGNATION DE TÉMOIN DEVANT LA COMMISSION DES BIENS CULTURELS

À (nom et adresse du témoin)

VOUS DEVEZ COMPARAÎTRE DEVANT LA COMMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE le

(jour), (date), à (heure), comme suit:

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SI VOUS NE VENEZ PAS OU NE RESTEZ PAS PRÉSENT À L’AUDIENCE COMME L’EXIGE CETTE ASSIGNATION, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO POURRAIT ÉMETTRE UN MANDAT D’ARRÊT CONTRE VOUS OU VOUS INFLIGER LA PEINE IMPOSÉE POUR OUTRAGE AU COMMISSION.

Date_____________________ COMMISSION DES BIENS CULTURELS

_________________________NOM

NOTA : VOUS RECEVREZ LES MÊMES INDEMNITÉS ET FRAIS POUR VOTRE PRÉSENCE OU PARTICIPATION À L’AUDIENCE QU’UNE PERSONNE ASSIGNÉE À COMPARAÎTRE

DEVANT LA COUR

SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO.

FORMULE 5 - MANDAT D’ARRÊT (TÉMOIN DÉFAILLANT)(Soumis en la Commission des biens culturels)

Loi sur l’exercice des compétences légales

la Cour supérieure de justice de l’Ontario

(nom du juge) (jour et date)

(sceau de la cour)

(intitulé de l’instance)

MANDAT D’ARRÊT

À TOUS LES AGENTS DE POLICE de l’Ontario

ET AUX directeurs des établissements correctionnels de l’Ontario.50

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Règles de pratique de procédure

ATTENDU que le témoin (nom), de/du (adresse), a reçu signification d’une assignation à

témoigner lors de l’instruction de la présente instance et que l’indemnité de présence

appropriée lui a été versée ou offerte,

ET ATTENDU que le témoin ne s’est pas conformé à l’assignation et que je suis

convaincu(e) que son témoignage est essentiel à la présente instance,

IL VOUS EST ORDONNÉ D’ARRÊTER et d’amener le témoin (nom du témoin) devant

la commission afin qu’il témoigne dans la présente instance et, si la commission ne siège pas

ou si le témoin ne peut pas être amené sans délai devant la commission, de livrer le témoin à

un établissement correctionnel provincial ou à un autre établissement sûr, afin qu’il y soit admis

et détenu jusqu’à ce qu’il soit amené devant la commission.

(signature du juge)

51

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FORMULE 6 - ATTESTATION DE L’OBLIGATION DE L’EXPERT

Numéro de dossier Municipalité

1. Je m’appelle………………………………………………………………………(nom)

Je réside à …………………….………………………………………..(municipalité)

dans……………...….……………………………………………..(comté ou région)

en/au/à .....……………………………………………………………….….(province)

2. J’ai été engagé(e) par ou pour le compte de …....………………………………(nom de la ou des parties) pour fournir des éléments de preuve dans le cadre de la procédure susmentionnée de la Commission.

3. Je reconnais qu’il est de mon devoir de fournir les éléments de preuve durant la procédure en respectant les règles que voici :

a. fournir un témoignage d’opinion juste, objectif et impartial;

b. fournir un témoignage d’opinion se limitant aux questions dans mon champ de compétence;

c. fournir toute aide que la Commission peut raisonnablement me demander de fournir pour se prononcer sur une question en litige.

4. Je reconnais que le devoir mentionné ci-haut a préséance sur toute obligation que je pourrais avoir vis-à-vis de toute partie qui m’a engagé(e) ou pour le compte de laquelle j’ai été engagé(e).

Date ………………………… ……………………………………………………………

Signature

52

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