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LAW REFORM COMMISSIONlrc.govmu.org/English/Documents/Reports and Papers... · Law Reform Officer :...

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LAW REFORM COMMISSION Report Crédit-Bail (Leasing) & Location Financière [November 2011] Port Louis, Republic of Mauritius 4 th Floor, Cerné House Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: [email protected] URL http://lrc.gov.mu
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LAW REFORM COMMISSION

Report

Crédit-Bail (Leasing) & Location Financière

[November 2011]

Port Louis, Republic of Mauritius

4th Floor, Cerné House

Tel: (230) 212-3816/212-4102

Fax: (230) 212-2132

E-Mail: [email protected]

URL http://lrc.gov.mu

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LAW REFORM COMMISSION

Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK

Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister]

Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions]

Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel]

Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Ag. Deputy Master &

Registrar]

Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister]

Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney]

Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]

Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)]

Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society]

Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society]

Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

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Legal Research Cadre (other than Chief Executive Officer)

Consultant : Professor Robert Louis GARRON

Law Reform Officer : Mr. Sabir M. KADEL

Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission)

Senior Officer : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA

Officer : Mrs. Neelamani BANSRAM

Mrs. Kajal RAMDUT

Senior Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN

Office Attendant-Driver : Mr. Claude François JEAN-PIERRE

Mr. Naraindranathsingh JANKEE

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About the Commission

THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –

(a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;

(b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;

(c) the Solicitor-General or his representative;

(d) the Director of Public Prosecutions or his representative;

(e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar

Council;

(f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law

Society;

(g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des

Notaires;

(h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed

by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of

Mauritius; and

(i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.

Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all

research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all

reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff

and work of the Commission.

The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of

the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for

the administration of the Commission.

The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may

resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the

Commission.

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Executive Summary

Report on “Crédit-Bail (Leasing) & Location Financière”

[November 2011]

The Commission has examined the law on Leasing and is recommending the incorporation in the

Code Civil Mauricien, after Article 1831, of a “Titre Huitième Bis”, entitled “Du Crédit-Bail et

de la Location Financière”.

A clear distinction is drawn between the “crédit-bail” (which by essence includes an “option

d’achat”) and the “location financière” (where such an option does not exist).

Provisions on “crédit-bail” regulate the leasing of movable and immovable property. Leasing can

be resorted to, in respect of immovable property, only for “des opérations de crédit-bail portant

sur des biens à usage professionnel.”

Provisions on “location financière” regulate the lease of movable property “destinés à un usage

exclusivement professionnel”.

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Background Note to Report

1. The Commission has examined the law on Leasing and is recommending the

incorporation in the Code Civil Mauricien, after Article 1831, of a “Titre Huitième Bis”,

entitled “Du Crédit-Bail et de la Location Financière”. The provisions of the new “Titre

Huitième Bis” are reproduced as Annex 3 to this Report. In Annex 1, there is an “Exposé

des motifs de l'avant-projet de loi sur le crédit-bail ou leasing” ; in Annex 2, there is an

“Exposé des motifs de l'avant-projet de loi sur la location financière”.

2. In our view, the legislation in France “sur le crédit-bail est très sommaire. Elle vise, tout

d'abord, à réserver les opérations de crédit-bail aux seuls établissements de crédit :

articles L.313-1 du Code monétaire et financier qui précise que le crédit-bail est une

opération de crédit et articles L.511-5 et L.515-2 du même Code qui disposent que les

opérations de crédit-bail ‘ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises

commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit’ et interdisent ‘à toute autre

personne’ de pratiquer de telles opérations. Il est évident que, pour appliquer ces textes,

la législation française a dû donner une définition de l'opération de crédit-bail (mal

rédigée, en un seul article : l’article L.313-7,1° pour le crédit-bail mobilier et L.313-7,2°

pour le crédit-bail immobilier). En outre cet article précise que les biens qui font l'objet

du crédit-bail doivent être à usage professionnel. Enfin le droit français prévoit des

mesures de publicité dans les articles R.313-3 à R.313-14 du Code monétaire et financier

(complétées par l'arrêté du 4 juillet 1972). Donc si l'on résume : une définition du crédit-

bail, le monopole des établissements de crédit, précision de l'usage professionnel de ce

crédit. C'est tout. Aucune réglementation du crédit-bail.” The provisions of French law

are reproduced as Annex 4 to this Report.

3. The provisions of the Ottawa Convention on “crédit-bail international (ou location

financière)”, which are applicable only to “crédit-bail mobilier corporel à usage

professionnel”, have also been examined. The provisions are far from being

comprehensive and adequate. The «crédit-bailleur et le crédit-preneur» must have «leur

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établissement dans des Etats différents et que ces Etats soient parties à la Convention ».

Furthermore, the clauses in the Ottawa Convention «ne prévoient et ne réglementent

qu'un aspect du crédit-bail. En effet, l'option d'achat (qui pour le crédit-bail est

essentielle) n'est pas prévue. En réalité, la Convention réglemente ce que l'on nomme ‘la

location financière’. Le crédit-bailleur achète le meuble corporel choisi par le crédit-

preneur et le lui loue.» The provisions of the Ottawa Convention are reproduced as

Annex 5 to this Report.

4. The views expressed by various stakeholders, such as the Mauritius Bankers Association

Limited, the Mauritius Commercial Bank, the Mauritius Leasing, Finlease, UIL (United

Investments Ltd), and the Chambre des Notaires on the subject-matter have been

considered.

5. It transpires, from the views expressed by some stakeholders, that there is a confusion

between « le crédit-bail (= option d'achat) et la location financière (= location sans

option). Ces deux institutions ne poursuivant pas la même finalité, bien qu'ayant pour

fondement un crédit. » This is why a clear distinction is drawn in the new ‘Titre Huitième

Bis’ between the “crédit-bail” and “location financière”.

It was erroneously suggested to us that “l'option d'achat” could be made facultative in

respect of “des opérations de crédit-bail”. This suggestion is not tenable as “l'option

d'achat est de l'essence même du crédit-bail.”

6. The provisions on “Crédit-Bail” (which by essence includes an “option d’achat”) shall

regulate the leasing of movable and immovable property. In our view, «pour les

immeubles, l'extension du crédit-bail à l'usage personnel ou domestique présenterait un

risque important pour les particuliers, étant donné le coût très élevé des loyers.» It is

therefore recommended that, in respect of immovable property, leasing should be

restricted to “des opérations portant sur des biens à usage professionnel” and should not

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be extended to “des opérations de location assorties d'une option d'achat, portant sur des

biens qui doivent être utilisés par le client, à titre principal, pour son usage personnel,

familial ou domestique”.

The “procédure de revendication par l'entreprise de crédit-bail du bien qui fait l'objet du

contrat” has been considered and remedial action has been proposed, under the new

Article 1831-23, for the prompt recovery of the movable property when the “crédit-

preneur défaille”.

7. Provisions on “location financière” regulate the lease of movable property “destinés à un

usage exclusivement professionnel”.

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ANNEX 1

Exposé des motifs de l'avant-projet de loi sur le crédit-bail ou leasing

1. Le crédit-bail ou leasing est une technique de crédit d'origine anglo-saxonne qui a été

mise en œuvre, pour la première fois, par la pratique nord-américaine, il y a déjà plus

d'un siècle. Aujourd'hui, tous les établissements financiers du monde industrialisé

utilisent désormais cette technique. Elle consiste, pour une entreprise de crédit-bail, à

acheter, à la demande de son client - qui est, en général, un professionnel - un bien

mobilier ou immobilier en vue de le lui louer, cette location étant assortie d'une promesse

unilatérale de vente à son profit.

En termes plus concrets, l'opération de crédit-bail se déroule de la manière suivante :

- Un client a besoin d'utiliser immédiatement un bien mobilier ou immobilier, d'une

certaine valeur et d'une certaine nature, pour l'exercice de son activité qui est souvent

professionnelle mais qui peut être parfois personnelle ou domestique ;

- Ce client n'a pas les moyens financiers d'acquérir, par lui-même, ce bien.

- Il s'adresse donc à une entreprise de crédit-bail qui achète le bien qu'il veut utiliser pour

son activité et qui le lui donne en location. Ladite entreprise est donc propriétaire de ce

bien, ce qui lui assure une excellente garantie de son financement ;

- L'entreprise de crédit-bail finance donc à cent pour cent l'achat du bien et, par la suite,

procède à l'amortissement de son crédit en percevant les loyers versés par le client, qui

tiennent compte à la fois de cet amortissement et de l'usage du bien mobilier ou

immobilier.

- Lorsque le montant de l'achat du bien est totalement ou partiellement amorti, le client

peut l'acquérir à bon prix en exerçant son option d'achat, puisque celle-ci tient compte des

loyers versés au titre de l'amortissement.

2. La technique du crédit-bail présente certains avantages, pour le client comme pour

l'établissement financier.

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En ce qui concerne le client, l'opération lui permet de bénéficier d'un bien sans qu'il ait à

le financer lui-même alors qu'on lui reconnaît la possibilité d'en devenir propriétaire.

Cependant ces avantages comportent évidemment un inconvénient : les loyers qui

tiennent compte à la fois de l'amortissement du crédit et de l'usage immédiat du bien loué,

sont nécessairement élevés. Le client doit le prévoir et ne pas se lancer dans une

opération dont les frais dépasseraient ses revenus; C'est la raison pour laquelle, bien que

l'avant-projet permette l'accès au crédit-bail mobilier à des non-professionnels, il peut

être déconseillé à certains d'entre eux de ne pas solliciter une telle forme de crédit.

Quant à l'établissement financier, le crédit-bail offre l'avantage de lui fournir une

excellente garantie, en l'occurrence celle qui résulte de la propriété du bien qu'il conserve

jusqu'à la fin de l'opération.

3. Compte tenu de ces avantages et de l'importance économique du crédit, la technique du

crédit-bail est utilisée par les professionnels mauriciens. Mais elle n'a fait l'objet, jusqu'à

présent, d'aucune réglementation. Ce qui présente certains inconvénients, notamment

lorsque l'établissement financier veut récupérer le bien loué à la suite de la défaillance

grave de son client. Cette réglementation représente le but essentiel de l'avant-projet sur

le crédit-bail. Mais celui-ci procède aussi d'une autre finalité : l'amélioration de la

technique pour l'obtention d'une meilleure efficacité.

Cette amélioration réside, tout d'abord, dans l'organisation d'une publicité de nature à

prévenir les tiers. Ce qui paraît de nature à garantir davantage la propriété de

l'établissement financier qui, sans la publicité, pourrait avoir des difficultés à s'en

prévaloir, vis-à-vis de toutes personnes y compris de l’Official Receiver. L'avant-projet

aménage les règles de publicité qui vont permettre aux entreprises de crédit-bail

d'opposer à tous les tiers leurs droits de propriété sur le bien dont elles ont financé l'achat.

Une autre amélioration procède des dispositions nouvelles qui prévoient une procédure

rapide et plus efficace de récupération, par les entreprises de crédit-bail, du bien qu’elles

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ont financé et dont elles demeurent propriétaires, en cas de défaillance grave du client, en

l'occurrence le crédit-preneur.

Mais les améliorations proposées par l'avant-projet ne concernent pas seulement les

intérêts des entreprises financières. Elles tiennent compte aussi des intérêts des clients,

demandeurs de crédit. Il est prévu que ceux-ci doivent toujours disposer d'une option

d'achat du bien loué lorsque le crédit de celui-ci est suffisamment amorti. Une option qui

lui assure un bon prix d'achat. Et s'il ne dispose pas des fonds nécessaires à cette

acquisition, l'avant-projet lui permet de vendre ses droits à l'exercice de l'option d'achat,

ce qui peut lui assurer de récupérer une partie des versements effectués sous forme de

loyers.

Toujours en vue de favoriser le client de l'entreprise de crédit-bail, l'avant-projet prévoit

l'extension de cette technique aux non-professionnels dans le domaine mobilier. Ce qui

permettra à certaines personnes dont les revenus sont relativement importants de

bénéficier des avantages de cette technique.

Enfin, et c'est la plus importante innovation de l'avant-projet, celui-ci règlemente le

crédit-bail immobilier qui n'est pas utilisé à l'Ile Maurice, bien qu'étant vivement souhaité

par les professionnels. Cet avant-projet le réglemente avec précision, en organisant, bien

entendu la publicité qui, en matière immobilière, est toujours nécessaire.

Sur bien des points, cet avant-projet est donc innovateur et présente un grand intérêt pour

l'économie. Il est d'autant plus utile que les législations étrangères - en particulier celle de

la France - ne fournissent pas de réglementations élaborées de nature à servir d'exemples,

comme c'est souvent le cas dans d'autres domaines juridiques.

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ANNEX 2

Exposé des motifs de l'avant-projet de loi sur la location financière

1. La technique de la location financière s'inspire de la technique du crédit-bail. Mais les

finalités de ces deux institutions sont totalement différentes. Alors que le crédit-bail est

une forme de crédit à l'investissement, visant à l'acquisition du bien mobilier ou

immobilier qui en est l'objet, la location financière n'est qu'un crédit à l'exploitation qui se

limite à l'utilisation d'un bien mobilier. Dans le crédit-bail, le crédit-preneur est donc

investisseur, alors que dans la location financière, il n'est qu'un simple locataire auquel

l'établissement de crédit accorde une aide à la fourniture du bien loué.

2. La situation du crédit-preneur, dans la location financière, est, en effet, la suivante:

- Un professionnel utilise, dans l'exercice de son activité, des matériels dont les

performances sont très vite dépassées, c'est-à-dire des matériels à forte obsolescence.

C'est le cas notamment des engins ou des machines technologiques. Dans ce cas-là,

l'entrepreneur n'a pas économiquement intérêt à acquérir, au bout d'un certain temps, la

pleine propriété de ces matériels. L'investissement n'est pas souhaitable, car la valeur et

l'utilité de ces biens décroissent très rapidement.

- Ce professionnel recherche alors la seule utilisation de ces matériels et surtout leur

renouvellement constant, afin que ses moyens d'exploitation ne se dégradent pas et soient

toujours adaptés à l'évolution de la technique.

- La location financière, compte tenu de l'aide que fournit l'établissement de crédit,

permet au professionnel, par un simple transfert de l'usage du matériel, de parvenir à ces

résultats avec une grande souplesse. C'est ainsi que la location financière est

particulièrement utilisée dans les domaines des transports et de l'informatique.

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3. La fourniture du matériel, dans l'opération de location financière, s'inspire de la technique

du crédit-bail, la terminologie juridique aussi - qui mentionne les termes de crédit-

preneur et de crédit-bailleur - mais les deux institutions sont juridiquement très

différentes. Il ne fallait donc pas les confondre dans un seul et même texte de cet avant-

projet.

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ANNEX 3: DRAFT PROVISIONS TITRE HUITIEME Bis - DU CREDIT-BAIL ET DE LA LOCATION

FINANCIERE

SOUS-TITRE PREMIER : DU CREDIT-BAIL OU LEASING

CHAPITRE PREMIER - DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Article 1831-1 - L'opération de crédit-bail est une technique de crédit par laquelle un client demande à

une entreprise de crédit-bail d'acheter un bien mobilier ou immobilier en vue de le lui louer, cette

location étant assortie d'une promesse unilatérale de vente à son profit.

Article 1831-2 - Les opérations de crédit-bail ne peuvent être faites à titre habituel que par des

entreprises agréées sur le fondement de l'article 1831-3 du présent chapitre.

Article 1831-3 - Peuvent légalement accomplir des opérations de crédit-bail :

1° - toute banque établie conformément aux dispositions du Banking Act ;

2° - les institutions agréées auprès de la Financial Services Commission, telles notamment que

les « leasings companies ».

Article 1831-4 - Les biens qui font l'objet d'une opération de crédit-bail sont destinés, soit à un usage

professionnel, soit à un usage personnel, familial ou domestique, lorsqu'un tel usage est prévu par les

dispositions du présent sous-titre.

CHAPITRE DEUXIEME : DU CREDIT-BAIL MOBILIER

Article 1831-5 - Le crédit-bail mobilier est une opération par laquelle une entreprise de crédit-bail, ci-

après dénommée le crédit-bailleur, conclut successivement ou simultanément :

1° - un contrat de fourniture avec un vendeur, en vertu duquel elle acquiert, à la demande de

son client, ci-après dénommé le crédit-preneur, la propriété d'un bien mobilier corporel que celui-ci

destine à l'exercice de son activité professionnelle ou à son usage personnel, familial ou domestique ;

2° - un contrat de crédit-bail avec le crédit-preneur, donnant à celui-ci le droit d'utiliser le bien

mobilier, en qualité de locataire, et la possibilité de l'acquérir pour un prix convenu tenant compte des

versements effectués à titre de loyer.

Section première : Du contrat de fourniture

Article 1831-6 - Les droits et obligations du crédit-bailleur, du crédit-preneur et du fournisseur, résultant

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de la conclusion du contrat de fourniture, sont régis par les dispositions générales du Code civil relatives

à la vente et, sous réserve de stipulations contraires, par les dispositions spéciales de la présente

section.

Article 1831-7 - L'acquisition du bien mobilier qui doit être utilisé par le crédit-preneur, incombe

essentiellement au crédit-bailleur. Il est tenu de conclure, en qualité d'acheteur, le contrat de fourniture

qui lui confère la propriété de ce bien.

Cette acquisition se réalise toutefois avec le concours du crédit-preneur qui, sans faire appel de

façon déterminante à la compétence du crédit-bailleur, choisit librement le fournisseur et le bien

mobilier dont il consignera la délivrance, en établissant avec celui-ci le procès-verbal de prise en charge

ou de livraison.

Article 1831-8 - Le crédit-bailleur qui n'est pas intervenu dans le choix du fournisseur ou dans le choix du

bien loué ou de ses caractéristiques, est exonéré de toute responsabilité résultant du retard dans la

livraison de ce bien ou des vices qui pourraient affecter celui-ci.

Article 1831-9 - Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de l'éviction ou de tout trouble de jouissance

du fait d'une personne possédant un droit sur le bien loué ou qui fait valoir un tel droit dans le cadre

d'une procédure judiciaire, lorsque ce droit ou cette prétention ne procède pas de l'acte ou de

l'omission du crédit-preneur.

Les parties ne peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, ni en

modifier les effets, dès lors que le droit ou la prétention du tiers résulte de la faute lourde du crédit-

bailleur ou de l'acte ou de l'omission volontaire de celui-ci.

Article 1831-10 - Le crédit-bailleur transfère au crédit-preneur le bénéfice des garanties dues par le

fournisseur. Les obligations de celui-ci, qui découlent du contrat de fourniture, peuvent être invoquées

par le crédit-preneur comme s'il était lui-même partie à ce contrat et comme si le bien mobilier devait

lui être livré directement.

Toutefois, le fournisseur n'est pas responsable, pour les mêmes dommages, à l'égard du crédit-

preneur et du crédit-bailleur.

Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit de résilier ou d'annuler le contrat de

fourniture sans le consentement du crédit-bailleur.

Article 1831-11 - Il ne peut être porté atteinte aux droits du crédit-preneur résultant du contrat de

fourniture, par une modification d'un terme quelconque de ce contrat qu'il a préalablement approuvé, à

moins qu'il n'ait consenti à cette modification.

Article 1831-12 - A défaut de livraison du bien qu'il a choisi ou de livraison non conforme au contrat de

fourniture, le crédit-preneur a le droit, à l'égard du crédit-bailleur, de résilier le contrat de crédit-bail ou

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de refuser la délivrance de ce bien.

Le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au contrat de crédit-bail jusqu'à ce que le

fournisseur ou le crédit-bailleur ait remédié à l'inexécution de l'obligation de livrer le bien

conformément au contrat de fourniture. Toutefois, le crédit-preneur ne peut plus retenir les loyers

lorsqu'il a perdu le droit de refuser la délivrance de ce bien.

Le présent article ne porte pas atteinte aux droits reconnus au crédit-preneur par l'article 1831-

10 à l'encontre du fournisseur.

Article 1831-13 - La résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité corrélative du contrat de

crédit-bail.

Section deuxième : Du contrat de crédit-bail

Article 1831-14 - Le contrat de crédit-bail régit les rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur. Il

détermine les droits et les obligations des parties dans la mise en œuvre de la location du bien mobilier

choisi par le crédit-preneur, ainsi que dans l'exercice éventuel de la faculté, pour celui-ci, soit de

proroger le bail lorsqu'il arrive à son terme, soit de lever l'option d'achat qui lui permet d'acquérir ce

bien.

Le contrat de crédit-bail n'a d'effet qu'entre les parties. Pour être opposable aux tiers, il doit

faire l'objet de la publicité mobilière dont les modalités sont régies par les dispositions du paragraphe II

de la présente section.

Paragraphe I : Des rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur

Article 1831-15 - Les droits et obligations du crédit-bailleur et du crédit-preneur, résultant de la

conclusion du contrat de crédit-bail, sont régis par les dispositions générales du Code civil relatives au

contrat de louage et, sous réserve de stipulations contraires, par les dispositions spéciales du présent

paragraphe.

Article 1831-16 - Si le bien mobilier choisi par le crédit-preneur n'a pas encore fait l'objet d'une

acquisition par le crédit-bailleur, le contrat de crédit-bail ne prend effet qu’à partir de sa livraison au

crédit-preneur.

Article 1831-17 - Les parties déterminent d'un commun accord et mentionnent sur le contrat de crédit-

bail le montant du loyer qui rémunère à la fois l'avance de fonds consentie par le crédit-bailleur pour

l'achat du bien mobilier et l'utilisation de ce bien par le crédit-preneur.

Selon la durée de la location, le contrat peut prévoir une clause d'indexation.

Article 1831-18 - Le contrat de crédit-bail doit comporter une promesse unilatérale de vente du crédit-

bailleur donnant au crédit-preneur la possibilité d'acquérir le bien loué, moyennant un prix convenu

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tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Le contrat de crédit-bail peut aussi comporter une clause donnant au crédit-preneur la faculté

de proroger la location du bien mobilier moyennant un loyer convenu tenant compte de l'usure et de la

relative vétusté de ce bien.

Article 1831-19 - Le contrat de crédit-bail doit énoncer les conditions et les modalités de l'option d'achat

dont disposera le crédit-preneur. Il doit permettre au crédit-preneur l’exercice de cette option lorsque la

location du bien mobilier est parvenue aux trois quarts de la durée convenue, moyennant le paiement

d’un prix majoré tenant compte de la valeur résiduelle de ce bien.

Il doit préciser les formes et les délais d'exercice de la prorogation ou de la résiliation du contrat.

Il doit aussi permettre au crédit-preneur de résilier le contrat de crédit-bail avant l’expiration de

la durée de la location moyennant le versement au crédit-bailleur d’une indemnité de résiliation

calculée sur la base de la valeur financière résiduelle, telle qu’elle résulte du tableau d’amortissement

annexé au contrat, majorée d’un certain nombre de mensualités de loyer, ne dépassant pas le montant

d’une année de redevances.

Article 1831-20 - Le crédit-preneur pourra librement se substituer toute personne de son choix dans

l'exercice de l'option d'achat.

Le tiers substitué sera tenu de respecter les conditions et modalités de cette option telles

qu'elles résultent des stipulations du contrat de crédit-bail.

Le crédit-preneur répondra solidairement du non-respect par le tiers substitué des obligations

prévues par l'alinéa 2 du présent article.

Article 1831-21 - Le crédit-bailleur peut consentir des sûretés ou céder tout ou partie de ses droits sur le

bien mobilier ou des droits qu'il tient du contrat de crédit-bail.

En cas de cession du bien mobilier compris dans l'opération de crédit-bail, et pendant toute la

durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

La cession du contrat de crédit-bail par le crédit-bailleur ne modifie pas les droits du crédit-

preneur.

Mais le crédit-preneur ne peut céder le contrat de crédit-bail sans l'autorisation du crédit-

bailleur.

Article 1831-22 - En cas de défaillance du crédit-preneur, le crédit-bailleur peut percevoir les loyers

échus et impayés, ainsi que des intérêts moratoires et des dommages-intérêts.

Le crédit-bailleur peut également exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir,

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lorsque le contrat de crédit-bail le prévoit, sous réserve toutefois de l'application par le juge des

dispositions de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil.

Article 1831-23 - A défaut de paiement à son échéance de la redevance ou des charges annexes et un

mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté infructueux, ce contrat sera résilié

de plein droit, si bon semble au crédit-bailleur.

En pareil cas, le crédit-bailleur peut saisir le Juge en Chambre afin de prendre possession du bien

mobilier dont il demeure propriétaire.

Le juge en Chambre statue dans les deux mois de la saisine. Après avoir souverainement

constaté que les conditions prévues par l'alinéa 1er du présent article sont effectivement réalisées, il

ordonne la remise du bien mobilier au crédit-bailleur par tous moyens d'exécution qui seraient

nécessaires.

Pour réclamer au crédit-preneur les dommages-intérêts qui procèdent de la défaillance de celui-

ci, le crédit-bailleur doit cependant utiliser la procédure de droit commun.

Article 1831-24 - A la suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut plus se

prévaloir, sur le fondement de l'article 1831-10, des garanties dues par le fournisseur.

Article 1831-25 - Le contrat de crédit-bail n'est pas résilié du fait de l'ouverture de la procédure de

faillite à l'encontre du crédit-preneur.

L’Official Receiver ou le liquidateur peut demander la poursuite de ce contrat, lorsqu'elle paraît

utile au maintien de l'activité, après s'être assuré qu'il disposera des fonds nécessaires pour remplir les

obligations incombant au crédit-preneur.

Toutefois, en cas de défaillance de l’Official Receiver ou du liquidateur, le contrat sera résilié de

plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du présent article.

Article 1831-26 - Le crédit-bailleur assure le bien mobilier pour tous les risques de perte et dommage

qu'il est susceptible d'encourir.

Les primes d'assurances des polices souscrites sont acquittées par le crédit-bailleur et

refacturées au crédit-preneur.

Le contrat de crédit-bail peut toutefois stipuler que le crédit-preneur aura l'obligation d'assurer

lui-même, et sous sa propre responsabilité, le bien mobilier qui fait l'objet de ce contrat. En pareil cas :

le crédit-bailleur est déchargé de toute obligation d'assurance et les primes des polices

souscrites sont acquittées par le crédit-preneur ;

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le crédit-preneur est tenu de transmettre au crédit-bailleur les copies des polices souscrites et

les quittances des primes acquittées.

Le crédit-preneur doit, en outre, souscrire pour son compte et pour celui de ses ayants-droit,

une police d’assurances vie et invalidité couvrant les risques d’insolvabilité résultant du décès ou de la

perte d’emploi.

Paragraphe II : L'opposabilité du contrat de crédit-bail mobilier

Article 1831-27 - L'opération de crédit-bail est soumise aux formalités de publicité prescrites par les

dispositions du présent paragraphe.

Cette publicité doit permettre l'identification des parties au contrat de crédit-bail et du bien

mobilier corporel qui fait l'objet de ce contrat.

Article 1831-28 - Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées ci-

dessous par les articles 1831-29 à 1831-32, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants

cause à titre onéreux du crédit-preneur, ses droits sur le bien mobilier dont il a conservé la propriété,

sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

Article 1831-29 - Le crédit-bailleur doit demander la publication, sur un registre spécial tenu par les

services du Registrar-General, des renseignements requis par les dispositions de l'article 1831-30.

Ce registre est ouvert à la consultation publique.

Article 1831-30 - Le crédit-bailleur doit fournir les renseignements suivants :

1° - Sur l'entreprise de crédit-bail, c'est-à-dire sur le crédit-bailleur : son numéro

d'enregistrement, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège social.

2° - Sur le client de cette entreprise, c'est-à-dire sur le crédit-preneur :

a) - S'il s'agit d'une personne morale commerçante : son numéro d'enregistrement, sa raison ou

dénomination sociale ainsi que son siège social ;

b) - S'il s'agit d'une personne physique commerçante : son numéro d'immatriculation, ses nom,

prénoms, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale ;

c) - S'il s'agit d'une personne morale non commerçante : sa dénomination, sa nature et sa forme

juridiques ainsi que le lieu de son siège ;

d) - S'il s'agit d'une personne physique non commerçante : ses nom, prénoms, domicile et profession, et,

le cas échéant, l'adresse du ou des lieux où elle exerce l'activité pour les besoins de laquelle a été

souscrit le crédit-bail.

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3° - Sur le bien qui fait l'objet du contrat de crédit-bail : sa nature et sa description sommaires

telles qu'elles ressortent de ce contrat.

Article 1831-31 - En ce qui concerne l'application de l'article 1831-30(3°), relatif à l'identification du bien

mobilier corporel qui fait l'objet du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut faire une description

plus précise de ce bien, mentionner le lieu exact de son attache fixe ou déclarer qu'il est susceptible

d'être déplacé.

S'il s'agit d'outillage ou de matériel d'équipement professionnel, le crédit-bailleur peut aussi le

revêtir, sur une pièce essentielle et d'une manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant

clairement que son entreprise en est la seule propriétaire.

Sous peine de résiliation du contrat de crédit-bail et sans préjudice des sanctions pénales

prévues par la loi, le crédit-preneur ne peut faire obstacle à l'apposition d'une plaque et celle-ci ne peut

être détruite, retirée ou recouverte, avant la réalisation par celui-ci de son option d'achat.

Article 1831-32 - Toute modification affectant les renseignements fournis par le crédit-bailleur doit être

publiée en marge de l'inscription existante au registre spécial tenu par les services du Registrar-General.

Article 1831-33 - Les inscriptions régulièrement faites en application des dispositions du présent

paragraphe prennent effet à leur date, dans la mesure où le registre est ouvert à la consultation

publique.

Article 1831-34 - Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu

d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Article 1831-35 - Les services du Registrar-General délivrent à tout demandeur une copie de l'état

intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.

Article 1831-36 - Lorsque les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies par le crédit-

bailleur, ses droits sur le bien mobilier qui fait l'objet du crédit-bail, sont opposables à tous les créanciers

du crédit-preneur, y compris aux créanciers porteurs d'un titre exécutoire définitif ou provisoire. Ils sont

opposables à l’Official Receiver ou au liquidateur qui est chargé d'administrer ou de liquider les biens du

crédit-preneur.

CHAPITRE TROISIEME : DU CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Article 1831-37 - Le crédit-bail immobilier est une opération par laquelle une entreprise de crédit-bail,

ci-après dénommée le crédit-bailleur, conclut successivement ou simultanément :

1° - un contrat de vente ou de construction, en vertu duquel elle acquiert, à la demande de son

client, ci-après dénommé le crédit-preneur, la propriété d'un bien immobilier que celui-ci destine à

l'exercice de son activité professionnelle ;

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2° - un contrat de crédit-bail avec le crédit-preneur, conclu par acte authentique, donnant à

celui-ci le droit d'occuper et d'utiliser le bien immobilier, en qualité de locataire, et la possibilité

d'acquérir tout ou partie de ce bien, pour un prix convenu tenant compte du montant prévisionnel de

l'investissement et des loyers qui seront versés au titre de son amortissement.

Article 1831-38 - La faculté d'accéder à la propriété du ou des biens immobiliers achetés par le crédit-

bailleur ou construits pour son compte, peut être exercée de différentes manières par le crédit-preneur

:

- Soit par cession, en exécution de l’option d’achat, inscrite dans les termes du contrat de crédit-

bail ;

- Soit par acquisition directe ou indirecte, du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les

immeubles loués ;

- Soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain

appartenant au crédit-preneur.

Article 1831-39 - Les droits et obligations du crédit-bailleur, du crédit-preneur ainsi que du vendeur ou

du constructeur de l'immeuble, résultant de l'opération de crédit-bail, sont régis par les dispositions de

droit commun relatives à la construction, la vente et la location immobilières et, sous réserves de

stipulations contraires, par les dispositions spéciales de la section première du présent chapitre.

Les contrats qui permettent la réalisation de l'opération de crédit-bail n'ont d'effet qu'entre les

parties. Pour être opposables aux tiers, ils doivent faire l'objet de la publicité prévue par les articles

1831-96 à 1831-97.

Section première : Des droits et des obligations des parties à l'opération de crédit-bail

Paragraphe I : De l'opération de crédit-bail portant sur un immeuble à construire

Article 1831-40 - Le crédit-bail concernant un immeuble à construire est consenti pour une durée qui se

décompose en deux périodes :

- une première période d'une durée indéterminée comprise entre le jour de la conclusion du

contrat de crédit-bail et la fin du trimestre civil au cours duquel il aura été procédé à la réception des

travaux ;

- une deuxième période au titre de l'amortissement financier de l'immeuble qui commence le

premier jour du trimestre civil suivant la réception des travaux et dont la durée porte sur plusieurs

années.

Toutefois, le crédit-preneur a la faculté de résilier le contrat de crédit-bail avant l’expiration de

la durée de la location :

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- Soit en rachetant les locaux en fin d’année de location pour un prix égal à la valeur résiduelle

financière telle qu’elle résulte du tableau d’amortissement annexé au contrat, majorée d’un

pourcentage librement convenue ;

- Soit en versant au crédit-bailleur une indemnité de résiliation calculée sur la base de la valeur

financière résiduelle, majorée de deux annuités de redevances calculées sur la base de la dernière

redevance trimestrielle.

Article 1831-41 - Le crédit-preneur choisit librement le terrain sur lequel doit être édifié l'immeuble à

construire qui fait l'objet du crédit-bail. Il est, en outre, chargé par crédit-bailleur, en qualité de

mandataire, de négocier et de conclure le contrat de maitrise d'œuvre, en vue de la réalisation du

bâtiment dont il a précisé les caractéristiques. Le mandat convenu entre les parties est stipulé dans leur

intérêt commun.

Le crédit-bailleur achète le terrain et finance la construction du bâtiment. Le contrat de crédit-

bail fixe le plafond d'engagement financier du crédit-bailleur au-delà duquel les frais ne seront plus

assumés par celui-ci mais par le crédit-preneur.

Article 1831-42 - Le crédit-bailleur transfère au crédit-preneur le bénéfice des garanties dues par le

vendeur du terrain et par le maître d'œuvre ou les diverses entreprises qui sont chargées de la

construction de l'immeuble. Les obligations de ceux-ci, qui découlent du contrat de vente et du ou des

contrats de louage d'ouvrage, peuvent être invoquées par le crédit-preneur comme s'il était lui-même

partie à ces contrats.

Toutefois, le vendeur et les prestataires qui participent à la construction ne sont pas

responsables, pour les mêmes dommages, à l'égard du crédit-preneur et du crédit-bailleur.

Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit de résilier ou d'annuler les contrats de

vente ou de construction sans le consentement écrit du crédit-bailleur.

A - L'acquisition du terrain

Article 1831-43 - Lors de l'acquisition du terrain choisi par le crédit-preneur, celui-ci doit préciser qu'il

sera édifié sur ce terrain les constructions dont il désigne les principales caractéristiques.

Il doit, en outre, déclarer :

- qu'il a pris les précautions techniques nécessaires pour que le terrain, libre de toute location

ou occupation, soit reconnu comme étant compatible avec les constructions qu'il envisage d'y édifier ;

- qu'il prend, en conséquence, ce terrain en l'état où il se trouve et renonce à tout recours

contre le crédit-bailleur.

B - La réalisation de la construction

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Article 1831-44 - Dans le contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur donne mandat au crédit-preneur à

l'effet de réaliser les constructions désignées dans l'acte d'acquisition du terrain.

En vertu de ce mandat, le crédit-preneur ne peut conclure le contrat de maîtrise d'œuvre et

passer les marchés de travaux avec les entreprises qu'en agissant pour le compte du crédit-bailleur. Ces

marchés de travaux doivent être contresignés par le crédit-bailleur.

Le crédit-preneur est tenu de vérifier que le maître d'œuvre et les entreprises de travaux ont

effectivement souscrit une assurance responsabilité civile.

Article 1831-45 - Le crédit-bailleur règlera les situations de travaux qui auront été vérifiées par le maître

d'œuvre et visées par le crédit-preneur, dans la limite du plafond d'engagement financier prévu par les

dispositions de l'article 1831-41, al.2.

Article 1831-46 - Le crédit-preneur est tenu de faire diligence pour obtenir, dans les délais stipulés au

contrat de crédit-bail, l'autorisation administrative de construire l'immeuble et l'agrément de sa

conformité.

Article 1831-47 - Le crédit-preneur est seul responsable des malfaçons et des risques inhérents à la

construction. Il garantit le crédit-bailleur contre les vices cachés, les évictions et autres conséquences

pouvant subvenir de l'immeuble qui fait l'objet de la construction. Il renonce à tout recours contre le

crédit-bailleur, à quelque titre que ce soit.

Article 1831-48 - Lorsque les travaux de construction sont achevés, le crédit-preneur et le crédit-bailleur

procèdent à la réception de l'ouvrage.

Le crédit-bailleur doit être prévenu au moins quinze jours à l'avance de la date de réception de

l'immeuble. Il peut se faire représenter à ladite réception par tout technicien de son choix.

C - La location de l'immeuble construit

Article 1831-49 - Après la réception de l'ouvrage, le crédit-preneur prend possession de l'immeuble en

qualité de locataire, dès qu'il est en mesure d'occuper effectivement les locaux. La date de l'entrée en

jouissance est fixée d'un commun accord entre les parties.

Lors de son installation dans les lieux et durant toute la durée de la location, le crédit-preneur

ne peut émettre des réserves ou des contestations sur l'état de l'immeuble. Il doit le prendre dans l'état

où il se trouve et n'est pas recevable à demander au crédit-bailleur qu'il effectue des travaux de

réfection, des améliorations ou des réparations.

Article 1831-50 - Le crédit-preneur conserve en bon état d'entretien l'immeuble ainsi que les

aménagements qu'il aura lui-même apportés.

Il doit effectuer, à ses frais et sous son entière responsabilité, les réparations de toute nature et

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les grosses réparations y compris celles prévues par l'article 606 du Code civil.

Article 1831-51 - En cas de sinistre, et quelle qu'en soit la cause, le crédit-preneur doit procéder à la

reconstruction et à la reconstitution de l'immeuble ou des parties détruites ainsi qu'au remplacement de

tous éléments de construction et de leurs aménagements.

Pour le financement de ces travaux de reconstruction ou de reconstitution, le crédit-preneur

utilise les indemnités d'assurances qui ont été versées au crédit-bailleur par la compagnie qui assure

l'immeuble.

L'incendie ou la destruction totale ou partielle de l'immeuble n'entraîne pas la résiliation ni la

suspension du crédit-bail et la redevance fixée doit être intégralement payée par le crédit-preneur.

Article 1831-52 - Le crédit-preneur doit effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, tous travaux de

ravalement et toutes modifications ou additions prescrites par l'autorité publique. Il assume toutes les

conséquences des dommages pouvant être causés aux tiers ou à la voirie du fait de ces travaux ou de

son exploitation.

Toutes les réparations sont à la charge du crédit-preneur, notamment celles qui s'avéreraient

nécessaires par suite de vices ou malfaçons dans les constructions.

Le crédit-preneur supporte tous travaux qui peuvent être exécutés dans les lieux donnés en

crédit-bail. Il ne peut intenter de recours contre le crédit-bailleur fondés sur la réalisation de ces travaux.

Le crédit-preneur ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1724 du

Code civil.

Article 1831-53 - Le crédit-preneur ne peut changer la destination de l'immeuble loué, sans l'accord

exprès et par écrit du crédit-bailleur.

Article 1831-54 - Sous réserve de la réalisation de la promesse de vente, le crédit-preneur doit rendre, à

la fin de l'opération de crédit-bail, l'immeuble loué ou sous-loué ainsi que les additions apportées, en

parfait état d'entretien et de grosses réparations.

Tous les embellissements, améliorations, installations diverses et additions, faits au cours du

crédit-bail reviennent au crédit-bailleur. Celui-ci peut exiger le rétablissement des lieux dans leur état

primitif, au frais et périls exclusifs du crédit-preneur, même s'il a autorisé expressément ces travaux.

Article 1831-55 - L'immeuble donné en crédit-bail doit être garni en tout temps de matériels,

agencements, mobilier et marchandises en quantité et en valeur suffisantes pour garantir le crédit-

bailleur du paiement des redevances et charges accessoires et de l'exécution des conditions du crédit-

bail.

Article 1831-56 - La sous-location totale ou partielle de l'immeuble est autorisée. Cependant le crédit-

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preneur reste seul obligé envers le crédit-bailleur de l'exécution de toutes les obligations du crédit-bail.

La sous-location comporte renonciation expresse par le sous-locataire à toute action et à tout

droit à l'encontre du crédit-bailleur.

Le crédit-preneur assume vis-à-vis de son locataire le paiement de toutes indemnités

éventuelles de quelque nature que ce soit.

La durée de la sous-location ne peut excéder celle du crédit-bail.

Article 1831-57 - Le crédit-preneur doit assumer toutes les charges qui incombent aux locataires.

Il en va de même pour les cotisations personnelles et les impôts taxes et contributions lui

incombant, de manière que le crédit-bailleur ne soit jamais recherché à ce sujet.

Le crédit-preneur est tenu de rembourser au crédit-bailleur le montant de l'impôt foncier et les

contributions, taxes et redevances de toute nature dont celui-ci peut être redevable en sa qualité de

propriétaire de l'immeuble. Le crédit-bailleur confère au crédit-preneur tous pouvoirs nécessaires à

l'effet de contester, s'il y a lieu, cette imposition et ce, à ses frais, risques et périls exclusifs.

Le crédit-preneur adresse, dans les 90 jours suivant la fin des travaux, au service administratif ou

fiscal compétent, la déclaration par laquelle l'immeuble est réputé achevé, afin de permettre audit

service d'établir les bases d'imposition des taxes foncières.

D - La couverture des risques

Article 1831-58 - Le crédit-bailleur doit souscrire, tant pour son compte que pour celui de qui il

appartiendra, dès le début des travaux de construction de l'immeuble, une police dommages ouvrages

ainsi qu'une police tous risques chantiers et constructeur non réalisateur.

Les primes d'assurances des polices souscrites seront acquittées par le crédit-bailleur et

refacturées au crédit-preneur.

Le contrat de crédit-bail peut toutefois stipuler que le crédit-preneur aura l'obligation d'assurer

lui-même, et sous sa propre responsabilité, les risques prévus par l'alinéa 1er du présent article. En

pareil cas :

- le crédit-bailleur est déchargé de toute obligation d'assurance et les primes des polices

souscrites sont acquittées par le crédit-preneur ;

- le crédit-preneur est tenu de transmettre au crédit-bailleur les copies des polices souscrites et

les quittances des primes acquittées.

Article 1831-59 - Après l'achèvement des travaux, le crédit-bailleur est tenu d'assurer l'immeuble, en

valeur à neuf, contre tous les risques qu'il est susceptible d'encourir, tant pour son compte que pour

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celui du crédit-preneur.

Le crédit-preneur doit rembourser au crédit-bailleur, sur simple demande, les primes

d'assurances réglées pour compte commun par le crédit-bailleur.

Le contrat de crédit-bail peut toutefois stipuler que le crédit-preneur aura l'obligation d'assurer

lui-même, et sous sa propre responsabilité, les risques prévus par l'alinéa 1er du présent article. En

pareil cas :

- le crédit-bailleur est déchargé de toute obligation d'assurance et les primes des polices

souscrites sont acquittées par le crédit-preneur ;

- le crédit-preneur est tenu de transmettre au crédit-bailleur les copies des polices souscrites et

les quittances des primes acquittées.

Article 1831-60 - Le crédit-preneur doit souscrire une police garantissant sa responsabilité civile de chef

d'entreprise et de gardien utilisateur de l'immeuble, objet du crédit-bail, à l'égard de tous les tiers.

Article 1831-61 - Le crédit-preneur souscrit, tant pour son compte que pour tout occupant, une police

garantissant contre l'incendie et les explosions, son exploitation, ses matériels et ses marchandises.

Il doit, en outre, souscrire pour son compte et pour celui de ses ayants-droit, une police

d’assurances vie et invalidité couvrant les risques d’insolvabilité résultant du décès ou de la perte

d’emploi.

Article 1831-62 - Le crédit-preneur doit souscrire à ses frais une police d'assurance perte de loyers d'un

montant égal à deux ans de loyers, afin de garantir au crédit-bailleur le paiement de ses loyers, même si

le crédit-preneur n'a plus la jouissance des locaux.

Article 1831-63 - Les assureurs du crédit-bailleur renonceront à tout recours contre le crédit-preneur en

ce qui concerne les dommages et pertes couverts au titre de la police de propriétaire d'immeuble.

Réciproquement, les assureurs du crédit-preneur renonceront à tout recours contre le crédit-

bailleur pour tous les dommages couverts au titre de la police garantissant les matériels et marchandises

contre les risques d'incendie et d'explosion.

Article 1831-64 - En cas de sinistre entraînant la destruction totale des locaux loués, pour quelque cause

que ce soit, le crédit-preneur aura le choix entre trois solutions :

- soit, demander la résiliation du contrat de crédit-bail ;

- soit, demander la levée de la promesse de vente du crédit-bailleur ;

- soit, demander la continuation du crédit-bail, en procédant à la reconstruction de l'immeuble à

ses frais, risques et périls.

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En cas de levée de la promesse de vente ou de continuation du crédit-bail, le crédit-bailleur doit,

s'il y a lieu, déléguer purement et simplement au crédit-preneur la créance qu'il détient contre la

compagnie d'assurances.

E – Pré-redevances et redevances

Article 1831-65 - En fonction de l'investissement prévisionnel, dont le montant est préalablement

évalué par les parties, le crédit-preneur doit verser au crédit-bailleur :

1° - au titre de la première période définie par l'alinéa 2 de l'article 1831-40, une pré-redevance,

payable par trimestre échu, calculée sur le montant des décaissements effectués par le crédit-bailleur.

2° - au titre de la deuxième période, définie par l'alinéa 3 de l'article 1831-40, une redevance

annuelle de base égale à un certain pourcentage de l'investissement hors taxes.

Article 1831-66 - En cas de retard de paiement de toute somme due, le crédit-preneur doit verser au

crédit-bailleur les pénalités de retard stipulées dans le contrat de crédit-bail.

Article 1831-67 - Le contrat de crédit-bail fixe les modalités de la révision du montant des redevances en

fonction d'un indice de référence figurant expressément dans une clause de ce contrat.

Article 1831-68 - A défaut de paiement à son échéance de la redevance ou des charges annexes ou à

défaut d'exécution des conditions du contrat de crédit-bail et un mois après un simple commandement

de payer ou d'exécuter resté infructueux, ce contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au crédit-

bailleur.

Sur demande de celui-ci, le juge en chambre peut alors ordonner l'expulsion du crédit-preneur

qui sera tenu de verser au crédit-bailleur le montant de l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat

de crédit-bail.

F - La cession du droit au crédit-bail

Article 1831-69 - Sous réserve des dispositions de l'article 1831-20, le crédit-preneur ne peut céder son

droit au crédit-bail, en totalité ou en partie, sans le consentement exprès et écrit du crédit-bailleur.

A défaut de respect de cette disposition par le crédit-preneur, le contrat de crédit-bail peut être

résilié par le crédit-bailleur.

Article 1831-70 - La cession doit être constatée par un acte authentique.

Le crédit-bailleur devra comparaître à l'acte pour réitérer son agrément. Il lui sera remis une

copie exécutoire de la cession de crédit-bail.

Article 1831-71 - En cas de cession du droit au crédit-bail, le crédit-preneur cédant répond solidairement

du paiement des redevances et de l'exécution du crédit-bail par le cessionnaire.

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Cette solidarité s'impose à tous les cessionnaires. Le crédit-bailleur peut agir contre tous les

preneurs successifs ou l'un d'entre eux, sans se voir opposer le bénéfice de discussion ou de division.

G - L'expiration du crédit-bail

Article 1831-72 - A l'expiration du crédit-bail, le crédit-preneur, s’il ne lève pas l'option d'achat qui lui

est offerte, peut demander au crédit-bailleur de lui accorder un contrat nouveau de location. Cette

demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée au crédit-

bailleur au moins six mois avant la date d'expiration du crédit-bail.

Les conditions de ce contrat sont librement débattues, sans qu'aucun privilège ne découle, pour

le crédit-preneur, des conditions de son occupation antérieure.

Article 1831-73 - Faute pour le crédit-preneur de lever l'option d'achat ou à défaut d'accord sur les

clauses d'un nouveau contrat de location, le crédit-preneur devra évacuer les lieux loués, au plus tard à

la date d'expiration du contrat de crédit-bail.

A défaut d'évacuation, il devra verser au crédit-bailleur, de plein droit et sans préavis, une

indemnité d'occupation dont les stipulations du contrat fixent le montant journalier.

H - La mise en œuvre de l'option d'achat

Article 1831-74 - Dans le contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur promet irrévocablement de vendre au

crédit-preneur, ou à toute autre personne qu'il se sera substitué par cession de ce contrat, le bâtiment

et le terrain dont il est propriétaire.

La promesse de vente peut être réalisée librement, si bon semble au crédit-preneur, sous

réserve d'empêchements non imputables au crédit-bailleur, résultant notamment d'une expropriation,

d'une réquisition ou de l'existence d'un droit de préemption quelconque. En ce cas, ces empêchements

ne peuvent donner lieu à aucun recours du crédit-preneur contre le crédit-bailleur.

Les dispositions de l'article 1831-20 sont applicables à l'option d'achat dont bénéficie le crédit-

preneur.

Article 1831-75 - La validité de la promesse de vente est conditionnée par l'existence du crédit-bail. En

conséquence, ladite promesse de vente devient nulle et non avenue en cas de résiliation du crédit-bail

pour quelque cause que ce soit.

Article 1831-76 - Le crédit-preneur peut acquérir l'immeuble à partir de la date fixée par les parties et

figurant expressément dans le contrat de crédit-bail, à condition d'avoir accomplies ses obligations et

notamment d'avoir acquitté les redevances et les charges annexes dues jusqu'à la réalisation de la

vente.

Le crédit-preneur peut exercer l’option d’achat lorsque la location du bien immobilier est

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parvenue aux trois quarts de la durée convenue, moyennant le paiement d’un prix majoré tenant

compte de la valeur résiduelle de ce bien.

Les parties sont libres de permettre l’exercice de cette option avant l’accomplissement de la

durée prévue à l’alinéa 2 du présent article.

Le décès du crédit-preneur confère à ses ayants-droit la faculté d’exercer immédiatement

l’option d’achat, moyennant le paiement d’un prix majoré tenant compte de la valeur résiduelle de

l’immeuble.

Article 1831-77 - Le crédit-preneur ne peut acquérir l'immeuble qu'après avoir levé l'option d'achat en

respectant les conditions de forme suivantes :

- adresser au crédit-bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant sa

décision d'acquérir l'immeuble ou, s'il y a lieu, de se substituer un tiers acquéreur dont l'identification

doit être mentionnée dans ladite lettre ;

- respecter le préavis qui est prévu dans le contrat de crédit-bail.

Article 1831-78 - Si le crédit-preneur n'a pas signifié au crédit-bailleur sa décision d'acquérir l'immeuble,

ou de se substituer un tiers acquéreur, au moins trois mois avant l'expiration du crédit-bail, le crédit-

bailleur doit le mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de prendre sa

décision.

Faute d'avoir répondu dans le délai d'un mois, le crédit-preneur est réputé renoncer aux droits

résultant de la promesse de vente. En ce cas, ladite promesse sera caduque à la date d'expiration du

contrat de crédit-bail.

Article 1831-79 - Le crédit-preneur qui opte pour l'achat de l'immeuble ou le tiers acquéreur qu'il s'est

substitué, doit le prendre, sans disposer d'aucun recours contre le crédit-bailleur, dans l'état où il se

trouve le jour de l'entrée en jouissance qui est celui de la réalisation, par acte authentique, de la

promesse de vente.

En achetant l'immeuble, le crédit-preneur ou le tiers acquéreur assume toutes les servitudes

actives et passives qui peuvent le grever. Il acquiert éventuellement toutes les adjonctions et

modifications qui lui ont été apportées et devient propriétaire de tous les immeubles par destination. Il

doit acquitter, à compter de l'entrée en jouissance, les primes et cotisations ainsi que les impôts et

contributions.

Lors de la réalisation de la promesse, le crédit-bailleur doit reporter la mainlevée ou le

désistement de toute hypothèque légale, judiciaire ou autre qui pourraient grever l'immeuble vendu.

Les frais de la réalisation de la promesse de vente sont à la charge du crédit-preneur ou du tiers

acquéreur.

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Article 1831-80 - Le prix de l'immeuble est fixé en fonction du montant prévisionnel de l'investissement

et des loyers qui seront versés au titre de son amortissement. Il est indexé dans les mêmes conditions

que les redevances de crédit-bail. Les indices de références sont identiques à ceux qui servent de base

au calcul des redevances.

Le prix de vente définitif, indexation comprise, est payable comptant le jour de l'acte de

réalisation de la promesse.

Article 1831-81 - Le crédit-bailleur, vendeur de l'immeuble, ne peut être tenu à aucune garantie, même

pour les vices cachés.

Paragraphe 2 : De l'opération de crédit-bail portant sur un immeuble construit

Article 1831-82 - Le crédit-bail portant sur un immeuble construit est une opération par laquelle une

entreprise de crédit-bail, ci-après dénommée le crédit-bailleur, conclut successivement ou

simultanément :

1° - un contrat de vente avec le propriétaire de l'immeuble, en vertu duquel elle acquiert, à la

demande de son client, ci-après dénommé le crédit-preneur, un bâtiment ou des locaux que celui-ci

destine à l'exercice de son activité professionnelle ;

2° - un contrat de crédit-bail avec le crédit-preneur, conclu par acte authentique, donnant à

celui-ci le droit d'utiliser et d'occuper l'immeuble, en qualité de locataire, et la possibilité de l'acquérir à

partir d'une date fixée dans le contrat, pour un prix convenu tenant compte de la valeur de

l'investissement et des loyers versés au titre de son amortissement.

Article 1831-83 - Le crédit-preneur choisit librement l'immeuble et négocie directement avec son

propriétaire.

Le crédit-bailleur, après avoir acquis la propriété de cet immeuble, transfère à son locataire, le

crédit-preneur, le bénéfice des garanties dues par le vendeur.

Les obligations du celui-ci peuvent être directement invoquées par le crédit-preneur.

Toutefois, le vendeur n'est pas responsable, pour les mêmes vices ou les mêmes dommages, à

l'égard du crédit-preneur et du crédit-bailleur.

Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit de résilier ou d'annuler le contrat de

vente sans le consentement écrit du crédit-bailleur.

Article 1831-84 - Il ne peut être porté atteinte aux droits du crédit-preneur résultant du contrat de

vente, par une modification d'un terme quelconque de ce contrat qu'il a préalablement approuvé, à

moins qu'il n'ait consenti à cette modification.

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Article 1831-85 - Le crédit-bailleur qui n'est pas intervenu dans le choix du vendeur ou dans le choix du

bien loué ou de ses caractéristiques, est exonéré de toute responsabilité résultant des vices qui

pourraient affecter l'immeuble ou d'un empêchement ou d'un retard dans l'entrée en jouissance du

crédit-preneur, en qualité de locataire.

En conséquence, lors de l'acquisition de l'immeuble, le crédit-preneur doit déclarer qu'il prend

cet immeuble en l'état où il se trouve et renonce à tout recours contre le crédit-bailleur.

Article 1831-86 - Dès qu'il est en mesure d'occuper effectivement les locaux, le crédit-preneur prend

possession de l'immeuble, en qualité de locataire. La date d'entrée en jouissance est fixée d'un commun

accord entre les parties.

Article 1831-87 - A partir de la date d'entrée en jouissance et jusqu'à l'expiration du crédit-bail, les

rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur sont régis par les articles 1831-49 alinéa 2, et 1831-

50 à 1831-57 du présent chapitre relatifs à La location de l'immeuble construit et les alinéas 4 à 6 de

l’article 1831-40 concernant la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail par le crédit-preneur.

Article 1831-88 - Le crédit-bailleur est tenu d'assurer l'immeuble, tant pour son compte que pour celui

du crédit-preneur, contre tous les risques qu'il est susceptible d'encourir.

Le crédit-preneur doit rembourser au crédit-bailleur, sur simple demande, les primes

d'assurances qu'il a réglées pour compte commun.

Le contrat de crédit-bail peut toutefois stipuler que le crédit-preneur aura l'obligation d'assurer

lui-même, et sous sa propre responsabilité, les risques prévus par l'alinéa 1er du présent article. En

pareil cas :

- le crédit-bailleur est déchargé de toute obligation d'assurance et les primes des polices

souscrites sont acquittées par le crédit-preneur ;

- le crédit-preneur est tenu de transmettre au crédit-bailleur les copies des polices souscrites et

les quittances des primes acquittées.

Article 1831-89 - Le crédit-preneur doit souscrire une police garantissant sa responsabilité civile de

gardien utilisateur de l'immeuble, objet du crédit-bail, à l'égard de tous les tiers.

Article 1831-90 - Les articles 1831-61 à 1831-64 relatifs à La couverture des risques sont applicables au

crédit-bail portant sur un immeuble construit.

Article 1831-91 - Les parties déterminent d'un commun accord et mentionnent sur le contrat de crédit-

bail le montant du loyer qui rémunère à la fois l'avance de fonds consentie par le crédit-bailleur pour

l'achat de l'immeuble et l'utilisation de ce bien par le crédit-preneur.

Le contrat prévoit une clause d'indexation.

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Article 1831-92 - A défaut de paiement à son échéance du loyer ou des charges annexes ou à défaut

d'exécution des conditions du contrat de crédit-bail et un mois après un simple commandement de

payer ou d'exécuter resté infructueux, ce contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au crédit-

bailleur.

Sur demande de celui-ci, le juge en chambre peut alors ordonner l'expulsion du crédit-preneur

qui sera tenu de verser au crédit-bailleur le montant de l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat

de crédit-bail.

Article 1831-93 - L'article 1831-66 est applicable au retard de paiement.

Article 1831-94 - Les articles 1831-69 à 1831-71, relatifs à La cession du droit au crédit-bail, 1831-72 et

1831-73 relatifs à L'expiration du crédit-bail et 1831-74 à 1831-79 et 1831-81, relatifs à La mise en œuvre

de l'option d'achat, sont applicables au crédit-bail portant sur un immeuble construit.

Article 1831-95 - En ce qui concerne l'option d'achat, le prix de l'immeuble est fixé par les parties en

fonction de la valeur de l'investissement et des loyers qui seront versés au titre de son amortissement.

Il est indexé dans les mêmes conditions que le loyer.

Le prix de vente définitif, indexation comprise, est payable comptant le jour de l'acte de

réalisation de la promesse.

Les dispositions de l'article 1831-20 sont applicables à cette option d'achat.

Section deuxième : De l'opposabilité des contrats de crédit-bail immobilier

Article 1831-96 - Pour être opposable aux tiers, l'acte authentique de crédit-bail immobilier doit être

publié sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques dans les conditions et selon les

modalités prévues par les articles 2201 et suivants du Code civil.

Article 1831-97 - Doivent aussi faire l'objet de la publicité foncière, conformément aux dispositions du

droit commun, les transferts de propriété et baux de longue durée qui résultent de la mise en œuvre des

stipulations contenues dans l'acte authentique de crédit-bail immobilier.

SOUS-TITRE DEUXIEME : DE LA LOCATION FINANCIERE

Article 1831-98 - La location financière est une technique de crédit par laquelle un client, ci-après

dénommé crédit-preneur, demande à un établissement financier, ci-après dénommé crédit-bailleur,

d'acheter un bien mobilier en vue de le lui louer.

Article 1831-99 - Le contrat de location financière ne donne pas au crédit-preneur la faculté d'acquérir

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le bien mobilier qui fait l'objet de cette location.

Ce contrat confère au crédit-preneur un droit d'usage qui lui permet d'utiliser et de renouveler

le matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, dont l'acquisition, en pleine propriété,

ne lui paraît pas économiquement souhaitable.

Article 1831-100 - Les opérations de location financière ne peuvent être faites à titre habituel que par

des entreprises agréées sur le fondement de l'article 1831-3 du présent titre.

Article 1831-101 - Les biens mobiliers qui font l'objet d'une opération de location financière sont

destinés à un usage exclusivement professionnel.

Article 1831-102 - Le contrat de fourniture du bien mobilier sur lequel porte la location financière, est

régi par les dispositions des articles 1831-6 à 1831-13 du sous-titre premier.

Article 1831-103 - La résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité corrélative du contrat de

location financière.

Article 1831-104 - Les droits et obligations du crédit-bailleur et du crédit-preneur, résultant de la

conclusion du contrat de location financière, sont régis par les dispositions des articles 1831-15 et 1831-

21 à 1831-26 du sous-titre premier et par les articles 1831-105 et suivants du présent sous-titre.

Article 1831-105 - Si le bien mobilier choisi par le crédit-preneur n'a pas encore fait l'objet d'une

acquisition par l'établissement de crédit, le contrat de location financière ne prend effet qu’à partir de

sa livraison au crédit-preneur.

Article 1831-106 - Les parties déterminent d'un commun accord et mentionnent sur le contrat de

location financière le montant du loyer qui rémunère à la fois l'avance de fonds consentie par

l'établissement de crédit pour l'achat du bien mobilier et l'utilisation de ce bien par son locataire.

Le montant du loyer dépend aussi de la durée du bail et de l'engagement de rachat pris par le

fournisseur.

Article 1831-107 - L'opération de location financière est soumise aux formalités de publicité prescrites

par les dispositions des articles 1831-28 à 1831-36 du sous-titre premier.

Cette publicité doit permettre l'identification des parties au contrat de location financière et du

bien mobilier corporel qui fait l'objet de ce contrat.

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ANNEX 4: PROVISIONS of French Law DISPOSITIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

RELATIVES AU CRÉDIT-BAIL

Chapitre III : Crédits

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Définition

Article L313-1

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met

ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de

celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de

location assortie d'une option d'achat.

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées

Sous-section 1 : Crédit-bail

Article L313-7

Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :

1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de

cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle

que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens

loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués

à titre de loyers ;

2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage

professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que

soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des

biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse

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unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur

lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété

des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être

invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code

de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret

précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs

éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu

tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de

toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement

artisanal.

4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L.

239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix

convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Article L313-8

En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de

l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

Article L313-9

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30

septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas

applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le

cas échéant, intervenir à la demande du preneur.

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Article L313-10

Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités

sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité

entraîne l'inopposabilité aux tiers.

Article L313-11

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article

L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.

Livre V : Les prestataires de services (Article L500-1)

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 2 : Interdictions

Article L511-5

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de

banque à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du

public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Chapitre V : Les sociétés financières

Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier

Article L515-2

Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre

habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.

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Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession

habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées

à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article L515-3

Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions

du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions

disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.

Partie réglementaire

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque et les services de paiement

Chapitre III : Crédits

Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées.

Sous-section 1 : Crédit-bail

Article R313-3

Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité.

Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

Paragraphe 1 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière.

Article R313-4

Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la

publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de

grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.

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Article R313-5

Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des

sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est

immatriculé à titre principal.

Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication

s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant

commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du

crédit-bail.

Article R313-6

Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en

marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement

compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le

registre du greffe du nouveau tribunal.

Article R313-7

Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 prennent

effet à leur date.

Article R313-8

Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une

décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Article R313-9

Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions

modificatives.

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Article R313-10

Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R.

313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre

onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit

que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

Article R313-11

Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de

publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont

fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de

l'économie.

Paragraphe 2 : Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière.

Article R313-12

Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils

comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du bureau des hypothèques suivant les

modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-

22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

Article R313-13

Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30

du décret du 4 janvier 1955 précité.

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Paragraphe 3 : Publicité comptable des opérations de crédit-bail.

Article R313-14

I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des

biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient

pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de

commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à

l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances

des exercices précédents ;

3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de

l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des

amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix

d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé

les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au

plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants

doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail

immobilier :

1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à

l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur

restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-

bail.

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ANNEX 5: Convention d’Ottawa

Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international

(Ottawa, 28 mai 1988)

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT l’importance d’éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail mobilier

international, et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération,

CONSCIENTS de la nécessité de rendre le crédit-bail international davantage accessible,

CONSCIENTS que les règles juridiques régissant habituellement le contrat de bail méritent

d’être adaptées aux relations triangulaires caractéristiques qui naissent des opérations de crédit-

bail,

RECONNAISSANT en conséquence l’utilité de fixer certaines règles uniformes relatives à

l’opération de crédit-bail international en ses aspects relevant essentiellement du droit civil et

commercial,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

1. - La présente Convention régit l’opération de crédit-bail décrite au paragraphe 2, dans laquelle

une partie (le crédit-bailleur)

a) conclut, sur l’indication d’une autre partie (le crédit-preneur), un contrat (le contrat de

fourniture) avec une troisième partie (le fournisseur) en vertu duquel elle acquiert un bien

d’équipement, du matériel ou de l’outillage (le matériel) dans des termes approuvés par le crédit-

preneur pour autant qu’ils le concernent, et

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b) conclut un contrat (le contrat de crédit-bail) avec le crédit-preneur donnant à celui-ci le droit

d’utiliser le matériel moyennant le paiement de loyers.

2. - L’opération de crédit-bail visée au paragraphe précédent est une opération qui présente les

caractéristiques suivantes:

a) le crédit-preneur choisit le matériel et le fournisseur sans faire appel de façon déterminante à

la compétence du crédit-bailleur;

b) l’acquisition du matériel incombe au crédit-bailleur en vertu d’un contrat de crédit-bail, conclu

ou à conclure entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, dont le fournisseur a connaissance;

c) les loyers stipulés au contrat de crédit-bail sont calculés pour tenir compte notamment de

l’amortissement de la totalité ou d’une partie importante du coût du matériel.

3. - La présente Convention s’applique que le crédit-preneur ait ou qu’il n’ait pas, à l’origine ou

par la suite, la faculté d’acheter le matériel ou de le louer à nouveau, même pour un prix ou un

loyer symbolique.

4. - La présente Convention régit les opérations de crédit-bail portant sur tout matériel à

l’exception de celui qui doit être utilisé par le crédit-preneur à titre principal pour son usage

personnel, familial ou domestique.

Article 2

Dans le cas d’une ou de plusieurs opérations de sous-crédit-bail ou de sous-location portant sur

le même matériel, la présente Convention s’applique à chaque opération qui constitue une

opération de crédit-bail et qui est régie par la présente Convention, comme si la personne de qui

le premier crédit-bailleur (tel que défini au paragraphe 1 de l’article précédent) a acquis le

matériel était le fournisseur, et comme si le contrat en vertu duquel le matériel a été ainsi acquis

était le contrat de fourniture.

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Article 3

1. - La présente Convention s’applique lorsque le crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur

établissement dans des Etats différents et que:

a) ces Etats ainsi que l’Etat où le fournisseur a son établissement sont des Etats contractants; ou

b) que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d’un Etat

contractant.

2. - L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si l’une des

parties à l’opération de crédit-bail a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la

plus étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des

parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la

conclusion de ce contrat.

Article 4

1. - Les dispositions de la présente Convention ne cessent pas de s’appliquer du simple fait de

l’incorporation ou de la fixation du matériel à un immeuble.

2. - Les questions relatives à l’incorporation ou à la fixation du matériel à un immeuble, ainsi que

les droits respectifs du crédit-bailleur et des titulaires d’un droit réel sur l’immeuble qui en

résultent, sont régis par la loi de l’Etat de situation de cet immeuble.

Article 5

1. - L’application de la présente Convention ne peut être écartée que si chacune des parties au

contrat de fourniture et chacune des parties au contrat de crédit-bail consent à son exclusion.

2. - Lorsque l’application de la présente Convention n’a pas été écartée conformément au

paragraphe précédent, les parties peuvent, dans leurs relations mutuelles, déroger à l’une

quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets à l’exception de ce qui est prévu au

paragraphe 3 de l’article 8, à l’alinéa b) du paragraphe 3, et au paragraphe 4 de l’article 13.

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Article 6

1. - Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses buts

tels qu’ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de

promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la bonne foi dans le

commerce international.

2. - Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas

expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou,

à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit

international privé.

CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 7

1. - a) Les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel sont opposables au syndic de faillite et

aux créanciers du crédit-preneur, y compris aux créanciers porteurs d’un titre exécutoire définitif

ou provisoire.

b) Aux fins du présent paragraphe, le terme "syndic de faillite" comprend le liquidateur,

l’administrateur ou toute autre personne désignée pour gérer les biens du crédit-preneur dans

l’intérêt des créanciers.

2. - Lorsque la loi applicable soumet l’opposabilité à une personne visée au paragraphe précédent

des droits réels du crédit-bailleur sur le matériel au respect de règles de publicité, ces droits ne lui

seront opposables que si les conditions fixées par ces règles ont été respectées.

3. - Aux fins du paragraphe précédent, la loi applicable est la loi de l’Etat qui, au moment où la

personne visée au paragraphe 1 est en droit d’invoquer les règles visées au paragraphe 2, est:

a) en ce qui concerne les navires et les bateaux immatriculés, l’Etat dans lequel le navire ou le

bateau est immatriculé au nom de son propriétaire. Aux fins du présent alinéa, l’affréteur coque

nue n’est pas considéré comme un propriétaire;

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b) en ce qui concerne les aéronefs immatriculés conformément à la Convention relative à

l’Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, l’Etat dans lequel l’aéronef

est immatriculé;

c) en ce qui concerne un autre matériel, appartenant à une catégorie de matériel qui peut être

normalement déplacé d’un Etat à un autre, tel que les moteurs d’aéronefs, l’Etat de

l’établissement principal du crédit-preneur;

d) en ce qui concerne tout autre matériel, l’Etat où le matériel est situé.

4. - Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de tout autre traité qui obligent à

reconnaître les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel.

5. - Le présent article ne règle pas le rang des créanciers titulaires:

a) d’un privilège, ou d’une sûreté mobilière sur le matériel, constitués ou non en vertu d’un

contrat, à l’exception de ceux qui dérivent d’un titre exécutoire définitif ou provisoire, ou

b) d’un droit de saisir, de retenir ou de disposer portant spécialement sur des navires, des bateaux

ou des aéronefs, reconnu par une disposition de la loi applicable en vertu des règles du droit

international privé.

Article 8

1. - a) Sous réserve des dispositions de la présente Convention ou des stipulations du contrat de

crédit-bail, le crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité liée au matériel à l’égard du

crédit-preneur sauf dans la mesure où le crédit-preneur a subi un préjudice résultant de son

recours à la compétence du crédit-bailleur et de l’intervention de celui-ci dans le choix du

matériel, de ses caractéristiques ou du fournisseur.

b) Le crédit-bailleur est exonéré, en sa qualité de crédit-bailleur, à l’égard des tiers, de toute

responsabilité à raison du décès, des dommages aux personnes et aux biens causés par le

matériel.

c) Les dispositions du présent paragraphe ne régissent pas la responsabilité du crédit-bailleur,

pris en une autre qualité, telle que celle de propriétaire.

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2. - Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de l’éviction ou de tout trouble de jouissance du

fait d’une personne ayant un droit de propriété ou un droit supérieur, ou qui fait valoir un tel

droit dans le cadre d’une procédure judiciaire, lorsque ce droit ou cette prétention ne résulte pas

de l’acte ou de l’omission du crédit-preneur.

3. - Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe précédent ni en modifier les

effets dès lors que le droit ou la prétention résulte de l’acte ou de l’omission intentionnel du

crédit-bailleur, ou de sa faute lourde.

4. - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne portent pas atteinte à toute obligation de garantie

plus étendue contre l’éviction ou tout trouble de jouissance, incombant au crédit-bailleur

conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, et à laquelle il

ne peut être dérogé.

Article 9

1. - Le crédit-preneur prend soin du matériel, l’utilise dans des conditions raisonnables et le

maintient dans l’état où il a été livré, compte tenu de l’usure consécutive à un usage normal et de

toute modification du matériel convenue par les parties.

2. - A la fin du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur restitue le matériel au crédit-bailleur dans

l’état décrit au paragraphe précédent, à moins qu’il ne l’ait acheté ou loué à nouveau.

Article 10

1. - Les obligations du fournisseur qui résultent du contrat de fourniture peuvent également être

invoquées par le crédit-preneur comme s’il était lui-même partie à ce contrat et comme si le

matériel devait lui être livré directement. Toutefois, le fournisseur n’est pas responsable à l’égard

du crédit-bailleur et du crédit-preneur pour les mêmes dommages.

2. - Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit de résilier ou d’annuler le contrat de

fourniture sans le consentement du crédit-bailleur.

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Article 11

Il ne peut être porté atteinte aux droits du crédit-preneur, résultant du contrat de fourniture en

vertu de la présente Convention, par une modification d’un terme quelconque du contrat de

fourniture qu’il a préalablement approuvé, à moins qu’il n’ait consenti à cette modification.

Article 12

1. - A défaut de livraison, en cas de livraison tardive ou de livraison d’un matériel non conforme

au contrat de fourniture:

a) le crédit-preneur a le droit, à l’égard du crédit-bailleur, de refuser le matériel ou de résilier le

contrat de crédit-bail; et

b) le crédit-bailleur a le droit de remédier à l’inexécution de son obligation de livrer le matériel

conformément au contrat de fourniture, comme si le crédit-preneur avait acheté le matériel au

crédit-bailleur dans les termes mêmes du contrat de fourniture.

2. - Les droits prévus au paragraphe précédent s’exercent et se perdent dans les mêmes

conditions que si le crédit-bailleur et le crédit-preneur avaient conclu un contrat de vente dans les

termes mêmes du contrat de fourniture.

3. - Le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au contrat de crédit-bail jusqu’à ce que le

crédit-bailleur ait remédié à l’inexécution de son obligation de livrer le matériel conformément

au contrat de fourniture, ou que le crédit-preneur ait perdu le droit de refuser le matériel.

4. - Lorsqu’il a résilié le contrat de crédit-bail, le crédit-preneur peut recouvrer tous les loyers et

autres sommes payés à l’avance, diminués d’une somme raisonnable eu égard au profit qu’il a pu

éventuellement retirer du matériel.

5. - Le crédit-preneur n’a d’autre action contre le crédit-bailleur du fait de l’absence de livraison,

de la livraison tardive ou de la livraison d’un matériel non conforme, que dans la mesure où elle

résulte de l’acte ou de l’omission du crédit-bailleur.

6. - Le présent article ne porte pas atteinte aux droits reconnus au crédit-preneur par l’article 10 à

l’encontre du fournisseur.

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Article 13

1. - En cas de défaillance du crédit-preneur, le crédit-bailleur peut percevoir les loyers échus et

impayés, ainsi que des intérêts moratoires et des dommages-intérêts.

2. - En cas de défaillance substantielle du crédit-preneur, et sous réserve du paragraphe 5, le

crédit-bailleur peut également exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir,

lorsque le contrat de crédit-bail le prévoit, ou résilier le contrat de crédit-bail et, après la

résiliation:

a) reprendre le matériel; et

b) percevoir les dommages-intérêts qui le placeraient dans la situation où il se serait trouvé si le

crédit-preneur avait exécuté convenablement le contrat de crédit-bail.

3. - a) Le contrat de crédit-bail peut définir le mode de calcul des dommages-intérêts qui peuvent

être perçus en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2.

b) Cette stipulation est valable entre les parties à moins qu’elle n’aboutisse à une indemnité

excessive par rapport aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa b) du paragraphe 2. Les parties ne

peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa ni en modifier les effets.

4. - Lorsque le crédit-bailleur a résilié le contrat de crédit-bail, il ne peut faire valoir une clause

de ce contrat prévoyant le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir, mais la valeur de

ces loyers peut être prise en considération pour le calcul des dommages-intérêts qui peuvent être

perçus en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2, et du paragraphe 3. Les parties ne peuvent

déroger aux dispositions du présent paragraphe ni en modifier les effets.

5. - Le crédit-bailleur ne peut exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers à échoir ni

résilier le contrat de crédit-bail en vertu du paragraphe 2 que s’il a offert au crédit-preneur une

possibilité effective de remédier à sa défaillance, pour autant que ceci soit possible.

6. - Le crédit-bailleur ne peut percevoir de dommages-intérêts dans la mesure où il n’a pas pris

toutes les précautions nécessaires pour limiter son préjudice.

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Article 14

1. - Le crédit-bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou céder tout ou partie de ses

droits sur le matériel ou de ceux qu’il tient du contrat de crédit-bail. Une telle cession ne saurait

libérer le crédit-bailleur d’aucune des obligations qui lui incombent au titre du contrat de crédit-

bail ni dénaturer ce contrat, ni en modifier le régime juridique tel qu’il résulte de la présente

Convention.

2. - Le crédit-preneur peut céder le droit à l’usage du matériel ou tout autre droit qu’il tient du

contrat de crédit-bail, pourvu que le crédit-bailleur ait consenti à la cession, et sous réserve des

droits des tiers.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 15

1. - La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence

diplomatique pour l’adoption des projets de Conventions d’Unidroit sur l’affacturage

international et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la signature de tous les Etats à

Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990.

2. - La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui

l’ont signée.

3. - La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas

signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4. - La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un

instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire.

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Article 16

1. - La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une

période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion.

2. - Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le

dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la

Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois suivant l’expiration

d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion.

Article 17

La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure; en particulier elle

ne porte pas atteinte à la responsabilité qui pèse sur toute personne en vertu de traités existants

ou futurs.

Article 18

1. - Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des

systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la présente Convention

pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de

l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou

seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration

par une nouvelle déclaration.

2. - Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités

territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. - Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention

s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, mais non pas à

toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré,

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aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé dans un Etat contractant, à moins

qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s’applique.

4. - Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la Convention

s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat.

Article 19

1. - Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente

Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment,

déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-

preneur ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites

conjointement ou être unilatérales et réciproques.

2. - Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des

règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats non contractants

peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le

crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement dans ces Etats.

3. - Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent

devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à

laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat contractant, les

effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant

s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.

Article 20

Un Etat contractant peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation

ou de l’adhésion, déclarer qu’il substituera au paragraphe 3 de l’article 8 son droit interne si

celui-ci ne permet pas au crédit-bailleur de s’exonérer de sa faute ou de sa négligence.

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Article 21

1. - Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à

confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

2. - Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement

notifiées au dépositaire.

3. - Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à

l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification

formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une

période de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations

unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 19, prendront effet le premier jour du mois

suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de la réception de la dernière

déclaration par le dépositaire.

4. - Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la

retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le

premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de

la notification par le dépositaire.

5. - Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 19 rendra caduque, à l’égard de l’Etat

qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe ou unilatérale

et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.

Article 22

Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente

Convention.

Article 23

La présente Convention s’applique à une opération de crédit-bail lorsque le contrat de crédit-bail

et le contrat de fourniture sont tous deux conclus après l’entrée en vigueur de la Convention dans

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les Etats contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3, ou dans l’Etat ou les Etats

contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit article.

Article 24

1. - La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants à tout

moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat.

2. - La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

3. - La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six

mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu’une

période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans l’instrument de

dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question après le dépôt de

l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

Article 25

1. - La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada. 2. - Le

Gouvernement du Canada : a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui

y ont adhéré et le Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit):

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des articles 18, 19 et 20;

iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l’article 21;

iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;

v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à

laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

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b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous

les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé

(Unidroit).

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements

respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont les

textes anglais et français sont également authentiques.


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