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ART. PREMIER N° 5408 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2013-04-04 · Amendement permettant l'application...

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1/1 ART. PREMIER N° 5408 ASSEMBLÉE NATIONALE 29 mars 2013 SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT N o 5408 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller ---------- ARTICLE PREMIER Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « VII. – L’article L. 32222 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises mentionnées à l’article L. 3101 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. ». EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement vise à traduire l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui prévoit que « les accords de branche pourront définir […] les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et le financement de droits non contributif ». Il s’agit pour les partenaires sociaux de prévoir, dans les accords de branche, que des contributions soient affectées au financement des objectifs de solidarité, pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs qui ne sont explicitement prévues que dans le code de la sécurité sociale. Ces actions de solidarités permettent notamment d'éviter la suspension des droits en santé ou prévoyance des salariés pendant une éventuelle période de difficulté économique de leur entreprise, si celle-ci n’est plus en capacité de payer les cotisations.
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Page 1: ART. PREMIER N° 5408 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2013-04-04 · Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement ART. PREMIER

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ART. PREMIER N° 5408

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 5408

présenté parM. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly,

M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier,

M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – L’article L. 322‑2‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310‑1 peuvent mettre en œuvre au profit de leurs assurés une action sociale qui, lorsqu’elle se traduit par l’exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à traduire l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, qui prévoit que « les accords de branche pourront définir […] les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et le financement de droits non contributif ».

Il s’agit pour les partenaires sociaux de prévoir, dans les accords de branche, que des contributions soient affectées au financement des objectifs de solidarité, pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs qui ne sont explicitement prévues que dans le code de la sécurité sociale.

Ces actions de solidarités permettent notamment d'éviter la suspension des droits en santé ou prévoyance des salariés pendant une éventuelle période de difficulté économique de leur entreprise, si celle-ci n’est plus en capacité de payer les cotisations.

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ART. PREMIER N° 4379 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 4379 (Rect)

présenté parMme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj,

M. Robiliard, Mme Romagnan, Mme Iborra, M. Gille, M. Paul, M. Bapt, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet,

M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 6, après le mot :

« salariés »,

insérer les mots :

« ou ayants droit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le précise le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, les dispenses d’adhésion en cas de double couverture sont possibles si l'acte juridique instituant la couverture complémentaire dans l'entreprise prévoit cette faculté.

Cet amendement vise à préciser et rappeler que les négociations visant à la mise en place d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident prévoient les cas de dispenses d’affiliation pour certains salariés et leurs ayants droits.

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ART. PREMIER N° 2665

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 2665

présenté parM. Germain

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« prévoyant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Correction d'une erreur matérielle.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER N° 5551

ASSEMBLÉE NATIONALE3 avril 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 5551

présenté parM. Germain, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« au moins aussi favorable que »

les mots :

« , dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue pour le financement de la couverture déjà existante.

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ART. PREMIER N° 4425

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 4425

présenté parMme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj,

M. Bapt, M. Gille, Mme Iborra, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet,

M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 27, après le mot :

« candidats »,

insérer les mots :

« qui devront notamment intégrer et préciser les éléments suivants : publicité préalable obligatoire, fixation des modalités garantissant un consentement éclairé des partenaires sociaux lors de la désignation ou de la recommandation, règles en matière de conflit d’intérêts et détermination des modalités de suivi du régime en cours de contrat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition des modalités de la mise en concurrence préalable des organismes complémentaires dans les cas où les branches utiliseraient une clause de désignation ou de recommandation est un enjeu majeur du projet de loi, puisqu'actuellement il n'existe dans ces cas-là aucune obligation en la matière.

Avec les conditions que devra fixer le futur décret, l'enjeu est bien de permette aux branches de déterminer leur choix de la manière la plus transparente possible, et de faire en sorte qu'elles puissent retenir l'offre présentant la meilleure adéquation coût/qualité.

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ART. PREMIER N° 4425

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Afin de renforcer cette volonté exprimée par le législateur, il est proposé, sans présager des résultats des réflexions du groupe de travail paritaire en charge de l'élaboration des conditions qui pourront être reprises dans le décret, de fixer d'ores et déjà dans le projet de loi les grandes principes et les principales règles qui devront y figurer.

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ART. PREMIER N° 5548

ASSEMBLÉE NATIONALE3 avril 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N o 5548

présenté parM. Germain

à l'amendement n° 4379 (Rect) de Mme Carrey-Conte

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« lorsque ceux-ci sont concernés par la couverture ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sous-amendement de précision.

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ART. PREMIER N° 4481 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 4481 (2ème Rect)

présenté parM. Liebgott, M. Terrier, M. Bies, M. Jung, Mme Zanetti, M. Kalinowski et les membres du groupe

socialiste, républicain et citoyen ----------

ARTICLE PREMIER

I. – Après l’alinéa 7 , insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1, en raison de la couverture garantie par ce régime. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Produit de l’histoire de l’Alsace-Moselle, le régime local d’assurance maladie des trois départements de l’Est est un régime légal, obligatoire et complémentaire du régime général. Il sert des remboursements de dépenses de soins d’un haut niveau à ses bénéficiaires. Ces derniers sont près de 2 880 000 soit 1 620 000 assurés auxquelles s’ajoutent les ayants droit dont 650 000 retraités.

Il se caractérise par un fort niveau redistributif (couverture des assurés et de leurs ayants droit), une large portabilité (le régime local peut être conservé en cas de chômage, d’invalidité…), et son caractère intergénérationnel, chacun cotisant pour tous

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ART. PREMIER N° 4481 (2ème Rect)

2/2

Conclu le 11 janvier 2013 entre les partenaires sociaux, l’accord national interprofessionnel (ANI) prévoit la généralisation pour les salariés de la couverture complémentaire collective santé ce qui pose la question de son articulation avec le régime local d’assurance maladie.

Cette généralisation ne doit pas remettre en cause les forces du régime local tout en permettant son éventuelle évolution. Par conséquent, à chaque fois que cela est nécessaire, la loi de sécurisation de l’emploi doit prévoir des adaptations en couvrant toutes les modalités de mise en œuvre de l’ANI (accord de branche et d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur). Tel est l’objet de cet amendement.

.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER N° 5552

ASSEMBLÉE NATIONALE3 avril 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 5552

présenté parM. Germain, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales

----------

ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mot :

« dans des conditions »

les mots :

« dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue pour le financement de la couverture déjà existante.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER N° 5550

ASSEMBLÉE NATIONALE3 avril 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 5550

présenté parM. Germain, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au moins aussi favorable que »

les mots :

« , dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable de préciser que les entreprises devront veiller à ce que la couverture éventuellement déjà existante soit bien non pas seulement globalement plus favorable, mais plus favorable pour chacune des garanties considérées (optiques, consultations, soins dentaires, etc.), que la couverture minimale prévue par cet article, et que la participation de l’employeur doit être au moins aussi favorable que celle prévue pour le financement de la couverture déjà existante.

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ART. PREMIER N° 1412

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 1412

présenté parM. Germain

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que les contrats conclus par les entreprises pour assurer la couverture complémentaire obligatoire et collective de leurs salariés devront respecter les critères exigés des « contrats solidaires et responsables », respectivement définis par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale.

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ART. PREMIER N° 4403 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 4403 (2ème Rect)

présenté parMme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj,

M. Bapt, M. Gille, Mme Iborra, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet,

M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que la couverture minimale dont bénéficieraient les salariés en cas de décision unilatérale de l’employeur soit conforme aux caractères du contrat dit solidaire et responsable. Cette précision est d’autant plus importante que la couverture à adhésion obligatoire négociée par convention de branche ou à défaut pas des accords professionnels doit être au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions du présent article.

L’accord national interprofessionnel, signé le 11 janvier 2013, affirmé que ces contrats « devront obligatoirement respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur ». Si l’exposé des motifs du projet de loi retranscrivant cet accord fait référence à cette exigence, il n’en est fait aucune mention dans l’article 1.

Alors que le droit existant précise que pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, les contrats de complémentaire santé doivent être «solidaires et responsables », il nous parait essentiel de

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ART. PREMIER N° 4403 (2ème Rect)

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rappeler que la couverture minimum prévu par l’article 1 soit conforme aux dépistions de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

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ART. PREMIER N° 2782

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 2782

présenté parM. Decool, M. Le Maire, M. Estrosi, M. Sauvadet, M. Douillet, M. Pélissard, M. Mariani, M. Le

Fur, M. Daubresse, M. Laffineur, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Dord, M. Darmanin, M. Luca, M. Gérard, M. Moyne-Bressand, Mme Grommerch, M. Lazaro, M. Le

Mèner, M. Mathis, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. de Mazières, Mme Levy, M. Dhuicq, M. Quentin, M. Moudenc, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Chrétien, M. Martin-Lalande, M. Lamblin, M. Bonnot, M. Couve, Mme Nachury, Mme de La

Raudière, Mme Dion, M. Censi, M. Herbillon, Mme Marianne Dubois, M. Straumann, M. Vialatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Ginesta, M. Voisin, M. Perrut, M. Furst, M. Guibal, M. Cochet,

M. Aubert, M. Priou, M. Fasquelle, M. Taugourdeau, M. Terrot, M. Marc, Mme Rohfritsch, Mme Genevard, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Bouchet, M. Siré, M. Abad, M. Verchère,

M. Francina, M. Cinieri, M. Morange, M. Philippe Armand Martin, M. de Rocca Serra, M. Teissier, M. Christ, M. Jean-Pierre Barbier, M. Salen, M. Suguenot, M. Piron, M. Marty, Mme Ameline, M. Le Ray, M. Blanc, M. Sturni, M. Fenech, Mme Grosskost, Mme Boyer,

M. Favennec, M. Tuaiva, M. Ginesy, M. Moreau, M. Demilly, M. Lurton, M. Robinet, M. Tian, M. Hetzel, M. Bénisti, Mme Besse, Mme Lacroute et M. Vitel

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 34, après le mot :

« compter »

insérer les mots :

« de la date ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement technique et de précision.

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ART. PREMIER N° 1462

ASSEMBLÉE NATIONALE29 mars 2013

SÉCURISATION DE L'EMPLOI - (N° 847)

Commission

Gouvernement

Adopté

AMENDEMENT N o 1462

présenté parM. Germain et M. Vercamer

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑3 du code des assurances, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la souscription d’un contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. ».

« VIII. Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221‑8 du code de la mutualité est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le cinquième alinéa de article L. 932‑9 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en présence d’un accord de branche, l’institut de prévoyance ne peut suspendre le paiement des prestations ou résilier le contrat même en cas de défaut de paiement de la cotisation par l’entreprise.

À l’heure où est programmée une généralisation de la couverture complémentaire santé, il convient d’étendre cette obligation de maintien des prestations en cas de défaut de l’entreprise aux deux autres types d’organismes intervenant sur le marché de l’assurance collective complémentaire, autrement dit, aux assureurs et aux mutuelles.


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